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Ottawa, le 30 avril 1993
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Avis public CRTC 1993-45
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ORDONNANCE D'EXEMPTION RELATIVE AUX STATIONS DE RADIO DE FAIBLE PUISSANCE : ENTREPRISES DE FACILITATION D'ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX DE DURÉE LIMITÉE
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En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie 1 de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :
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Objet
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Ces entreprises de programmation radiophonique visent à permettre aux personnes qui assistent aux événements spéciaux généralement reconnus de mieux apprécier ceux-ci grâce à la diffusion d'émissions d'information locales se rattachant directement à ces événements.
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Description
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1. L'entreprise diffuse entre les fréquences 525 et 1 705 kHz, sur la bande AM, ou entre les fréquences 88 et 108 MHz, sur la bande FM.
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2. L'entreprise a une puissance d'émission de moins de 100 watts, dans le cas d'une station AM, ou une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts ou moins, dans le cas d'une station FM.
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3. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
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4. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère des Communications et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
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5. L'entreprise produit toutes ses émissions à partir du lieu de l'événement.
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6. L'entreprise ne réémet pas la programmation d'une autre entreprise.
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7. L'entreprise est exploitée accessoirement à un événement spécial et vise à le faciliter.
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8. L'entreprise limite sa programmation à l'événement spécial reconnu (sportif, culturel ou touristique) et ne dédouble aucun service de programmation d'une entreprise radiophonique autorisée ou exemptée, ni la partie sonore d'une émission diffusée par une entreprise de télévision autorisée ou exemptée.
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9. L'entreprise ne diffuse pas d'émissions de nature religieuse ou politique.
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10. L'exploitation de l'entreprise porte sur une seule période ne comptant pas plus de 28 jours consécutifs dans une année civile.
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11. L'entreprise limite ses activités publicitaires sur les ondes à l'identification ou à la mention d'un commanditaire selon la définition qui en est donnée à l'annexe 2 de l'avis public CRTC 1990-111 intitulé "Une politique FM pour les années 90", telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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