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Ottawa, le 30 avril 1993
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Avis public CRTC 1993-46
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ORDONNANCE D'EXEMPTION RELATIVE AUX STATIONS DE RADIO DE FAIBLE PUISSANCE : ENTREPRISES DE SERVICE DE MESSAGES DE TRÈS FAIBLE PUISSANCE
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En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie 1 de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :
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Objet
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Ces entreprises de programmation radiophonique visent à permettre, entre autres, à des agents d'immeubles, à des commerçants et à des autorités locales de transmettre au public des messages d'information, ayant parfois un caractère commercial, concernant leurs activités, au moyen d'émetteurs de très faible puissance (par exemple, les "affiches parlantes").
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Description
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1. L'entreprise diffuse entre les fréquences 525 et 1 705 kHz, sur la bande AM, ou entre les fréquences 88 et 107,5 MHz, sur la bande FM.
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2. Mesurée à une distance de 30 mètres, la puissance maximale de sortie de l'émetteur fournie à l'antenne, sans modulation, ne produit pas une intensité de champ supérieure à 0,25 millivolt par mètre (mV/m), dans le cas d'une entreprise diffusant sur la bande AM, ou supérieure à 0,1 mV/m, dans le cas d'une entreprise diffusant sur la bande FM.
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3. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
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4. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère des Communications et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
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5. L'entreprise produit toutes ses émissions.
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6. L'entreprise ne réémet pas la programmation d'une autre entreprise.
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7. L'entreprise ne diffuse pas d'émissions de nature religieuse ou politique.
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8. Dans les cas où elle favorise une activité commerciale (par exemple, une "affiche parlante") ou est axée sur la publicité, l'entreprise ne diffuse pas le même message sur plus d'un émetteur.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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