Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2025-265

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Référence : 2024-290

Gatineau, le 10 octobre 2025

Dossier public : 1011-NOC2024-0290

Modernisation des processus de radio

Sommaire

La radio est en période de transition. Tandis qu’elle s’adapte à la présence croissante des services de diffusion continue en ligne dans l’environnement de la radiodiffusion, la radio continue de représenter une majeure partie des habitudes d’écoute des Canadiens. Grâce à la radio, les Canadiens écoutent les nouvelles locales, découvrent de nouveaux artistes, interagissent avec les animateurs et font entendre leur voix, offrant ainsi une proximité et un lien avec leurs communautés.

Dans le cadre de son plan réglementaire plus large visant à mettre en œuvre la Loi sur la radiodiffusion (Loi) modernisée, le Conseil a lancé une consultation publique pour examiner les processus de radio afin de réduire le fardeau réglementaire des stations de radio, tout en continuant de soutenir les créateurs canadiens et autochtones.

En se fondant sur le dossier public, le Conseil allège le fardeau réglementaire, modernise son cadre de conformité, simplifie ses processus et offre une plus grande souplesse.

Pour réduire le fardeau réglementaire, le Conseil met en place des licences de radiodiffusion indéterminées pour les stations de radio afin que les titulaires n’aient plus besoin de déposer des demandes de renouvellement. Étant donné que le Conseil a précédemment examiné le dossier de conformité des stations au moment de leur renouvellement, il mènera dorénavant des vérifications régulières des exigences imposées à un titulaire pour traiter plus efficacement les questions de non-conformité.

Le Conseil simplifie également plusieurs processus et met en place davantage de souplesse afin de mieux répondre à la réalité de la radiodiffusion d’aujourd’hui. Plus précisément, il simplifie ses processus pour l’attribution de licences à une station en développement, rendant l’entrée de nouveaux titulaires dans le marché plus facile. Il simplifie également le processus pour les stations qui souhaitent passer de la faible puissance à la pleine puissance. Il offre également une meilleure souplesse en mettant en place une période d’essai de un an permettant aux stations de diffuser simultanément leur station AM sur la bande FM à l’intérieur d’un même marché, et de diffuser de la programmation de créations orales sans changer la formule.

De plus, afin de mieux guider les titulaires dans leurs demandes d’ajout d’émetteurs de rediffusion, le Conseil fournit des orientations dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2025-266, publié aujourd’hui.

Enfin, en accord avec les travaux continus du Conseil pour moderniser ses cadres conformément à la nouvelle Loi, le Conseil sollicite des observations sur les modifications proposées aux ordonnances d’exemption existantes et sur diverses ordonnances imposant des conditions à l’exploitation de services exemptés dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2025-267, également publié aujourd’hui.

Les opinions minoritaires du conseiller Bram Abramson et de la conseillère Joanne T. Levy sont jointes à la présente politique réglementaire.

Contexte

  1. La radio est période de transition. Tandis qu’elle s’adapte à la présence croissante des services de diffusion continue en ligne dans l’environnement de la radiodiffusion, la radio continue de représenter une majeure partie des habitudes d’écoute des Canadiens. Grâce à la radio, les Canadiens écoutent les nouvelles locales, découvrent de nouveaux artistes, interagissent avec les animateurs et font entendre leur voix, offrant ainsi une proximité et un lien avec leurs communautés.
  2. Dans le cadre du travail pour moderniser la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil s’est engagé à revoir les processus réglementaires existants afin d’alléger le fardeau réglementaire des stations de radio exploitées au Canada. En modernisant ses processus et ses exigences, le Conseil aide la radio à demeurer culturellement dynamique et concurrentielle grâce à une programmation qui continue de servir l’intérêt public et de répondre aux spécificités du marché.
  3. L’article 5 de la Loi, qui établit les objectifs réglementaires du Conseil, prévoit que la réglementation et la surveillance devraient être souples et tenir compte du fardeau administratif qu’elles sont susceptibles d’imposer. De plus, l’alinéa 8a) du Décret donnant au CRTC des instructions (cadre réglementaire durable et équitable pour la radiodiffusion)Note de bas de page 1 [Instructions] précise que le Conseil devrait fournir un cadre réglementaire flexible et adaptable qui, lorsqu’il est opportun de le faire, réduit au minimum le fardeau réglementaire sur le système canadien de radiodiffusion.
  4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2024-290 (Avis), le Conseil a lancé une consultation afin d’identifier les moyens qui permettraient d’assouplir certains processus de radio. L’objectif de l’instance était d’alléger le fardeau administratif tout en continuant de soutenir les créateurs canadiens et autochtones. Dans le contexte de l’Avis, le Conseil était conscient que cette souplesse devait être jumelée à une surveillance réglementaire pour s’assurer que la programmation continue de servir l’intérêt public et de répondre aux spécificités du marché. Plus précisément, le Conseil a indiqué qu’il avait l’intention de :
    • réduire les obstacles à l’entrée de nouveaux exploitants de radio, possiblement au moyen d’ordonnances d’exemption plus larges;
    • alléger les exigences de reddition de compte, au besoin, tout en assurant un soutien aux créateurs canadiens et autochtones;
    • examiner les mesures de conformité actuelles et mettre en place de nouvelles mesures, notamment de nouvelles mesures incitatives;
    • simplifier les processus de manière à les harmoniser avec les exigences lorsque possible;
    • favoriser la pérennité des radiodiffuseurs, notamment dans les marchés mal desservis;
    • cerner les obstacles à l’obtention de licences de radiodiffusion auxquels font face les groupes méritant l’équité ainsi que la façon dont ces obstacles pourraient être éliminés.
  5. Les questions traitant précisément des stations autochtones seront abordées dans le cadre de l’instance sur l’élaboration conjointe de la politique de radiodiffusion autochtone, dont la phase 2 a été lancée dans l’avis de consultation 2024-67.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu 39 interventions et 10 répliques en réponse à l’Avis de la part de radiodiffuseurs, d’associations représentant les radiodiffuseurs et l’industrie de la musique, d’associations qui représentent l’intérêt public, d’associations commerciales ainsi que de particuliers. Les questions soulevées dans les interventions sont abordées ci-dessous dans les sections pertinentes de la présente politique réglementaire.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente instance, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • les périodes de licence;
    • les mesures de conformité;
    • les ordonnances d’exemption possibles;
    • les allégements à certains processus d’attribution de licences;
    • le processus de renouvellement des licences;
    • d’autres mesures proposées conformes aux objectifs de la présente instance.

Période de licence

  1. Selon l’ancienne Loi, la durée maximale de la période de licence était de sept ans, quel que soit le type de station, et les conditions imposées aux radiodiffuseurs étaient liées à cette licence. Le processus de renouvellement était long. Les titulaires devaient déposer leur demande de renouvellement environ un an avant la date d’expiration de la licence.
  2. Ce processus était onéreux pour les stations de radio et pour le Conseil. Le Conseil traitait souvent plus de 300 renouvellements par année, avec de multiples rondes de demandes de renseignements pour chaque titulaire de radio. Ce faisant, le Conseil a remarqué que la vaste majorité des stations étaient pleinement conforme, et ce, en tout temps, et que la plupart des non-conformités étaient mineures et pouvaient être corrigées facilement.
  3. Les modifications apportées à la Loi ont dissocié les conditions de la licence et permettent au Conseil d’attribuer des licences pour n’importe quelle durée, y compris pour une durée indéterminée. Cette dissociation signifie que le Conseil peut non seulement renouveler la licence indépendamment des conditions, mais qu’il peut également réexaminer ou modifier les conditions à tout moment au cours de la période de la licence, ce qui lui donne une plus grande souplesse dans la surveillance et le traitement de la conformité.
  4. L’Avis comprenait plusieurs propositions relatives aux périodes de licence :
    • des périodes de licence indéterminées pour toutes les stations, peu importe le type de licence;
    • des périodes de licence indéterminées pour toutes les stations sur la bande AM;
    • des périodes de licence de 20 ans pour les stations de radio communautaire et de campus;
    • des périodes de licence de 15 ans pour les stations de radio commerciale dont les revenus annuels sont inférieurs à 2 millions de dollars;
    • des périodes de licence de 10 ans pour les stations de radio commerciale dont les revenus annuels sont supérieurs à 2 millions de dollars.
Positions des parties
  1. Bon nombre des intervenants étaient favorables à une période de licence plus longue ou indéterminée, car cela allégerait le fardeau réglementaire des radiodiffuseurs. Cependant, certains intervenants ont souligné la nécessité d’un examen périodique de la conformité, quelle que soit la durée de la période de licence. Le Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) s’est dit préoccupé par le fait que des périodes de licence indéterminées empêcheraient le public de participer à des examens périodiques du service des radiodiffuseurs dans les communautés qu’ils sont autorisés à desservir. Il a ajouté qu’aucune licence d’une durée indéterminée ne devrait être accordée à des stations de radio individuelles ou à des groupes de propriété de radiodiffusion si l’un d’entre eux n’a pas respecté ses exigences réglementaires au cours des deux périodes de licence précédentes.
  2. D’autres intervenants ont présenté d’autres propositions. Un particulier a suggéré une période de licence de sept ans pour les stations commerciales dont les revenus sont inférieurs à 2 millions de dollars et une période de licence de cinq ans pour les stations dont les revenus sont supérieurs à 2 millions de dollars. Un autre particulier a suggéré un système d’attribution de licences à plusieurs niveaux fondé sur la part de marché. L’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ) a appuyé l’idée de lier les périodes de licence aux revenus, comme il est proposé dans l’Avis. D’autres intervenants ont indiqué que des périodes de licence différentes engendreraient des complications inutiles.
Décision du Conseil
  1. La proposition du Conseil d’attribuer des licences pour des périodes plus longues vise à alléger le fardeau réglementaire qui accompagne le processus de renouvellement, permettant ainsi aux titulaires de se concentrer sur leurs activités et au Conseil de se concentrer sur la surveillance de la conformité et le règlement des plaintes.
  2. Bien que le Conseil ait initialement envisagé d’attribuer des licences pour des périodes allant de 10 à 20 ans, il est d’avis que ces périodes n’offrent pas d’avantage réel. En théorie, cela allégerait un certain fardeau réglementaire en réduisant le nombre de renouvellements de licence. En pratique, cependant, de telles périodes engendreraient de nouveaux problèmes. En raison des longs délais entre les renouvellements, le processus de renouvellement pourrait devenir plus compliqué pour les titulaires en raison d’un manque de familiarité et de pratique. De plus, l’attribution de licences indéterminées aux stations AM tout en maintenant des périodes de licence fixes pour d’autres stations serait difficile à gérer pour les titulaires et le Conseil.
  3. La proposition initiale du Conseil visant à lier les périodes de licence aux revenus implique les mêmes problèmes pratiques. Plus précisément, étant donné que les revenus peuvent fluctuer d’une année à l’autre, les périodes de licence fondées sur les revenus n’aideraient pas à alléger le fardeau administratif dans une industrie en évolution et pourraient, en fait, l’augmenter, car certaines stations pourraient avoir des revenus qui pourraient se situer sous le seuil, ou au-dessus de celui-ci, d’une année à l’autre. De même, le système d’attribution de licences à plusieurs niveaux proposé fondé sur la part de marché, du contenu local et de l’innovation serait difficile à administrer pour les titulaires et le Conseil.
  4. Le Conseil estime que des périodes de licence indéterminées pour tous les types de stations simplifieraient la gestion des licences et assureraient un traitement égal de tous les titulaires tout en ne créant pas de désavantages pour certains types de titulaires. De plus, l’attribution de licences indéterminées allégerait le fardeau administratif des titulaires, y compris le coût associé au dépôt des demandes de renouvellement, conformément à l’alinéa 8a) des Instructions. Cela serait avantageux pour tous les titulaires de radio, en particulier les plus petits, y compris les entreprises appartenant à des groupes méritant l’équité et des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM).
  5. Le Conseil reconnaît les préoccupations des intervenants concernant la non-conformité et l’examen des obligations réglementaires des titulaires. Des périodes de licence fixes permettaient au Conseil d’analyser la conformité des stations de radio à des intervalles fixes et prévisibles puisque les plaintes et les problèmes de conformité étaient examinés au moment du renouvellement de la licence. Cependant, avec cette approche, les questions n’étaient parfois pas traitées pendant de longues périodes et les mesures correctives n’étaient souvent pas aussi efficaces qu’elles auraient pu l’être autrement.
  6. Bien que l’attribution de licences d’une durée indéterminée exigera que le Conseil modifie son approche en matière de surveillance, puisque cela se fait habituellement au moment du renouvellement de la licence, les périodes de licence indéterminées ne compromettraient pas la capacité du Conseil à traiter les cas de non-conformité étant donné qu’il peut examiner la conformité à tout moment.
  7. Le Conseil continuera de surveiller la conformité et établira une nouvelle approche pour les vérifications et les plaintes. Cette nouvelle approche, qui est décrite en détail aux paragraphes 59 à 64, permettra de s’assurer que les stations seront assujetties à une surveillance responsable et que les situations de non-conformité possible seront traitées rapidement.
  8. Compte tenu du statut unique des stations de radio de la Société Radio-Canada (SRC) en vertu de la Loi, les périodes de licence de ces stations seront examinées à une date ultérieure.
  9. Compte tenu de ce qui précède, à l’avenir, le Conseil attribuera des licences pour une période indéterminée à toutes les entreprises de radiodiffusion nécessitant une licenceNote de bas de page 2 radio. Ce cadre sera mis en œuvre progressivement au fur et à mesure que les licences des stations existantes seront renouvelées. Les nouvelles licences attribuées après la publication de la présente politique réglementaire recevront également des licences indéterminées.
  10. Le Conseil continuera de tenir des audiences pour examiner les demandes de nouvelles stations, de stations qui passent du statut de station en développement à celui de stations à part entière (voir le paragraphe 128 ci-dessous), et possiblement dans les cas où il y a un changement à la propriété ou au contrôleNote de bas de page 3.
  11. Le Conseil souligne également le consensus concernant un processus de renouvellement simplifié. Les renouvellements ne seront plus nécessaires pour la grande majorité des titulairesNote de bas de page 4, mais le Conseil devra tout de même renouveler les licences existantes afin de les convertir en licences indéterminées. Le processus du Conseil pour ces renouvellements sera annoncé à une date ultérieure.

Mesures de conformité

  1. Pour évaluer la conformité d’un titulaire, le Conseil examine généralement les exigences réglementaires en fonction du type de licence, y compris celles énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) et les conditions de service, en se concentrant sur des éléments tels que les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) et le paiement d’avantages tangibles, le dépôt de rapports annuels, les exigences en matière de programmation, la mise en œuvre du Système national d’alertes au public (SNAP) et les exigences en matière de propriété. Il examine également les plaintes reçues.
Un cadre modernisé
  1. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, le Conseil a énoncé les mesures qu’il peut prendre pour corriger une situation de non-conformité. Ces mesures ont été mises en place à un moment où le Conseil disposait d’un ensemble plus limité d’outils de conformité. Les mesures suivantes ont été appliquées au cas par cas :
    • renouveler la licence pour une période de courte durée;
    • imposer des conditions de licenceNote de bas de page 5;
    • exiger le versement de contributions additionnelles au titre du DCC, qui sont excédentaires à celles exigées dans le Règlement ou par condition de licence;
    • supprimer le pouvoir de verser des contributions au titre du DCC à des projets discrétionnaires;
    • obliger le titulaire à lire en ondes un texte qui fait part de sa non-conformité;
    • imposer une ordonnance;
    • ne pas renouveler la licence;
    • suspendre la licence;
    • révoquer la licence.
  2. Dans l’Avis, le Conseil a sollicité des observations sur l’efficacité des mesures de conformité actuelles ainsi que sur la façon dont le Conseil traite les plaintes et les observations. De plus, le Conseil a proposé de traiter les situations de non-conformité indépendamment de la période de licence, ainsi que de mettre en place des mesures supplémentaires pour promouvoir la conformité et résoudre les problèmes potentiels le plus tôt possible. En outre, le Conseil a sollicité des observations sur les mesures qui pourraient aider les groupes méritant l’équité, qui peuvent ne pas connaître les processus du Conseil, à se conformer aux exigences du Conseil.
Position des parties
  1. La majorité des intervenants ont convenu que les mesures de conformité et les exigences en matière de rapports doivent demeurer, mais certains ont suggéré des changements au cadre de conformité. Groupe CHCR inc. a affirmé que les mesures de non-conformité et les exigences en matière de rapports devraient être plus faciles à gérer et à respecter. Stillwater Broadcasting et 5777152 Manitoba Ltd. (collectivement, Stillwater) ont indiqué que les exigences en matière de programmation devraient être limitées au contenu canadien, et que celui-ci devrait être surveillé chaque semaine à l’aide de moyens automatisés. Le FRPC a souligné l’absence d’une base de données sur la conformité accessible au public et a soutenu que l’efficacité des mesures actuelles est difficile à évaluer. SiriusXM a indiqué que le fait de supprimer le pouvoir de verser des contributions au titre du DCC à des projets discrétionnaires est une mesure de conformité inefficace et qu’elle ne devrait plus être utilisée par le Conseil.
  2. Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West), Pattison Media Ltd. (Pattison), l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et Rogers Communications Inc. (Rogers) ont appuyé une approche graduelle de conformité, selon laquelle les infractions mineures sont traitées immédiatement, tandis que les infractions récurrentes ou graves entraînent des conséquences plus importantes. Rogers a précisé que cette approche devrait faire la distinction entre les erreurs involontaires et les violations délibérées. De même, RNC MÉDIA a suggéré que le Conseil mette en place un système de classification des non-conformités et ne considère pas certains problèmes mineurs comme étant une non-conformité. Cogeco inc. (Cogeco) et l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANREC) ont également indiqué que le Conseil devrait aviser immédiatement les stations de tout problème mineur de non-conformité afin d’assurer une intervention rapide. Cogeco a souligné que les mesures doivent être proportionnelles à la nature et à la gravité de la non-conformité, servir l’intérêt public et contribuer au maintien du système de radiodiffusion.
  3. SiriusXM, Rogers et l’ANREC ont soutenu que les renouvellements de licence pour une période de courte durée pourraient ne pas être efficaces si la non-conformité est traitée pendant la période de licence, et qu’ils devraient être supprimés. L’Alliance des radios communautaires du Canada inc. (ARC du Canada), quant à elle, était favorable aux renouvellements de courte durée en cas de non-conformité.
  4. L’ANREC a également indiqué qu’elle appuie des mesures additionnelles pour les cas mineurs de non-conformité et des ordonnances pour les cas graves. L’ARC du Canada a soutenu que si la non-conformité se poursuit après que les autres mesures se sont avérées inefficaces, la suspension serait justifiée.
  5. De plus, Arsenal Média inc. (Arsenal) a indiqué que l’intérêt public devrait guider le règlement des plaintes, avec une intervention proportionnée et corrective de la part du Conseil. Stillwater a déclaré que les plaintes du public devraient être réglées rapidement.
  6. En ce qui concerne les mesures incitatives potentielles, l’ARC du Canada a déclaré que l’amélioration de la communication entre le Conseil et les titulaires pourrait être un bon moyen d’encourager les stations à mieux se conformer aux exigences. De même, Sirius XM a indiqué que le Conseil devrait consacrer plus de ressources pour s’assurer que les règles, les règlements et les attentes à l’égard des titulaires sont clairs et sans ambiguïté. SiriusXM a également suggéré que le Conseil fournisse des orientations plus détaillées sur l’admissibilité des projets discrétionnaires au titre du DCC et s’appuie davantage sur les avertissements formels et les avis d’infraction, plutôt que d’imposer des mesures de non-conformité qui ajoutent des coûts importants aux activités d’un titulaire. Golden West, l’ACR et Rogers ont proposé un « congé de surveillance » visant les stations conformes. L’Ontario Association of Broadcasters (OAB) a proposé l’utilisation d’avis de non-conformité possible qui nécessiteraient la confirmation de la station que des mesures correctives ont été prises.
  7. Les intervenants avaient des points de vue différents sur les incitatifs financiers. Stillwater indiqué que les stations devraient être encouragées à se conformer en se faisant imposer des pénalités croissantes si elles ne montrent pas qu’elles tentent de se conformer. Toutefois, l’OAB a suggéré que le Conseil devrait envisager d’offrir des incitatifs financiers, car cela assurerait un équilibre entre la maximisation du contenu et les réalités du marché et aiderait à stabiliser les revenus des stations locales. Selon le FRPC, le seul outil réglementaire qui devrait être utilisé est l’imposition de pénalités aux titulaires non conformes.
  8.  En ce qui concerne les mesures qui pourraient aider les groupes méritant l’équité à se conformer, Pattison, appuyée par l’ANREC, a fait plusieurs suggestions, notamment un soutien financier, l’attribution de licences fondée sur une approche incitative, de l’aide technique et du soutien à l’obtention de licences de la part du personnel du Conseil, de la formation et du mentorat, des demandes simplifiées, des examens périodiques et des campagnes de sensibilisation. L’ANREC a ajouté que des données qualitatives sont nécessaires pour évaluer les défis auxquels font face les groupes méritant l’équité. L’ARCQ a indiqué que le Conseil devrait fournir un soutien pour la première situation de non-conformité, mais assurer un suivi étroit par la suite pour éviter que cela ne se reproduise. Selon Cogeco, tous les titulaires de stations de radio devraient être traités de manière égale, à moins que des obstacles particuliers ne justifient des mesures adaptées, qui doivent être demandées dans le cadre du processus réglementaire normalisé.
Décision du Conseil
  1. Étant donné que le Conseil examinait généralement le dossier de conformité d’une station lorsqu’il évaluait le renouvellement de sa licence, la mesure la plus fréquemment utilisée pour les stations non conformes était le renouvellement de la licence pour une période de courte durée afin de permettre au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité d’un titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.
  2. Toutefois, comme les périodes de licence seront indéterminées à l’avenir, le Conseil estime qu’il ne serait plus approprié d’utiliser les renouvellements de courte durée ou les non-renouvellements comme mesures de conformité. Le but du renouvellement à court terme était de permettre un examen plus rapide de la conformité d’un titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires, ce qui n’est plus nécessaire puisque le Conseil sera en mesure de traiter les questions de non-conformité à tout moment. De plus, le Conseil estime que les renouvellements de courte durée ne se sont pas avérés efficaces pour réduire les situations de non-conformité et ont augmenté le fardeau administratif des titulaires et du Conseil. En outre, avec la mise en place de licences d’une durée indéterminée, le non-renouvellement ne sera plus un outil pertinent.
  3. Pour répondre aux préoccupations des intervenants concernant l’intervention en temps opportun en cas de plaintes et de situations de non-conformité possible, le Conseil présentera un nouveau plan de conformité. En particulier, le Conseil procédera à des vérifications périodiques des exigences réglementaires d’un titulaire, y compris les exigences en matière de programmation et d’administration, de façon aléatoire et en fonction des plaintes.
  4. Le Conseil utilisera également des rapports annuels pour déterminer si les titulaires ont satisfait à leurs exigences relatives au DCC et au SNAP. Si un titulaire ne respecte pas une exigence, le Conseil traitera rapidement la question.
  5. Dans le passé, le Conseil avait également la capacité d’imposer des conditions, le cas échéant, pour remédier aux cas de non-conformité. Toutefois, compte tenu de leur lien avec la licence, il ne pouvait le faire qu’au moment du renouvellement de la licence. Compte tenu de la dissociation des conditions de la licence, le Conseil peut maintenant prendre en tout temps des ordonnances imposant des conditions à l’exploitation d’entreprises de radiodiffusion. Cette souplesse accrue permet au Conseil de répondre de manière plus agile aux situations de non-conformité. Entre autres choses, le Conseil pourrait imposer des conditions de service relatives au dépôt de rapports annuels manquants ou de preuves de paiement des contributions au titre du DCC, ou imposer des conditions de service relatives à la programmation.
  6. Par conséquent, le Conseil est d’avis que l’imposition de conditions de service supplémentaires comme mesure pour traiter la non-conformité d’un titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires demeure appropriée dans certaines circonstances et que cet outil réglementaire devrait être conservé.
  7. Le Conseil conclut également que le fait d’exiger que les titulaires diffusent des annonces en ondes concernant leur non-conformité et de supprimer leur pouvoir de verser des contributions au titre du DCC à des projets discrétionnaires ont été des outils utiles dans certaines circonstances et que le dossier ne démontrait pas la nécessité de les modifier.
  8. Le Conseil conclut qu’il convient de mettre en œuvre, comme l’ont suggéré certains intervenants, une approche de conformité graduelle telle qu’elle est décrite dans les paragraphes ci-dessous. Cette approche lui permettra de traiter rapidement les problèmes mineurs de non-conformité. Il s’agirait également d’une approche appropriée pour les titulaires moins expérimentés, ainsi que pour les titulaires issus de CLOSM et de groupes méritant l’équité, qui pourraient avoir besoin d’aide pour se familiariser avec leurs conditions de service et les politiques du Conseil.
Contributions additionnelles au titre du DCC
  1. Comme indiqué dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, le Conseil peut exiger le versement de contributions additionnelles au titre du DCC, qui sont excédentaires à celles exigées dans le Règlement ou par condition de service pour remédier au préjudice causé au système de radiodiffusion par certains types de non-conformité. Cette mesure est actuellement utilisée pour remédier à une non-conformité relative aux contributions au titre du DCC ou à la programmation (y compris la programmation musicale).
  2. Tel qu’il est indiqué dans l’Avis, le Conseil estime que le versement de contributions excédentaires au titre du DCC est une mesure efficace pour remédier au préjudice causé au système de radiodiffusion, puisque de telles contributions bénéficient directement aux créateurs canadiens et autochtones. Par conséquent, le Conseil a sollicité des observations sur l’utilisation des contributions au titre du DCC pour traiter d’autres types de non-conformité.
Positions des parties
  1. De nombreux intervenants ont appuyé l’imposition de contributions additionnelles au titre du DCC comme mesure de conformité sous certaines conditions. L’ARCQ, SiriusXM, Golden West, Pattison, l’ACR, Cogeco, l’ANREC et Arsenal ont appuyé cette mesure pour des cas graves et récurrents, affirmant en outre que les titulaires devraient continuer d’avoir l’occasion d’expliquer la non-conformité. L’ANREC a précisé que des contributions additionnelles au titre du DCC pour les stations commerciales en non-conformité seraient appropriées pour encourager la conformité et profiteraient au système de radiodiffusion. Stillwater a affirmé que les sanctions financières devraient profiter aux communautés locales plutôt que de servir de mesures punitives. En outre, l’OAB a fait valoir qu’au lieu d’imposer des sanctions administratives pécuniaires (SAP), les pénalités devraient être versées à des fonds et, au lieu de paiements versés aux fonds généraux destinés au DCC, les paiements devraient être versés au Fonds pour les nouvelles locales. Selon SiriusXM, le Conseil devrait autoriser des contributions additionnelles au titre du DCC à des projets discrétionnaires et ne pas déterminer qu’un projet entier est non conforme en raison d’un élément problématique mineur de ce projet.
  2. Certains intervenants se sont opposés à cette proposition pour diverses raisons. La Digital Media Association (DiMA) a affirmé que l’imposition de contributions au titre du DCC comme mécanisme d’application ou pour corriger toute question non liée au DCC ou à la programmation est inappropriée et incompatible avec le mandat du Conseil. Selon le FRPC, le soutien au DCC ne devrait pas dépendre de la non-conformité des radiodiffuseurs. Il a ajouté que les versements au titre du DCC ne dissuadent pas la non-conformité, car un radiodiffuseur peut déduire ses dépenses au titre du DCC pour réduire son revenu imposable.
Décision du Conseil
  1. Le Conseil estime toujours que le versement de contributions excédentaires au titre du DCC est une mesure efficace pour remédier au préjudice causé au système de radiodiffusion, puisque ces contributions profitent directement aux créateurs canadiens et autochtones. Toutefois, cette mesure doit être utilisée judicieusement. Comme l’a mentionné la DiMA, les contributions additionnelles au titre du DCC ne devraient être utilisées qu’en cas de non-conformité à l’égard des contributions au titre du DCC et aux exigences en matière de programmation, comme les niveaux de contenu canadien et la musique vocale de langue française.
  2. De plus, afin d’alléger le fardeau des titulaires et du Conseil, le Conseil estime que les contributions additionnelles au titre du DCC imposées comme mesure corrective ne devraient être versées qu’à des fonds admissibles, tels que FACTOR, Musicaction ou le Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC). Cela aidera à prévenir la non-conformité potentielle liée aux contributions aux projets discrétionnaires.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil continuera d’utiliser des contributions additionnelles au titre du DCC comme mesure corrective, le cas échéant.
Sanctions administratives pécuniaires
  1. En plus des outils existants, la Loi modernisée confère maintenant au Conseil des pouvoirs d’application supplémentaires en lui permettant d’imposer des SAPNote de bas de page 6. Les SAP sont des sanctions pécuniaires qui peuvent être imposées si une personne contrevient à un règlement du Conseil, à une ordonnance ou à d’autres types d’obligations réglementaires énoncées dans la LoiNote de bas de page 7. La Loi prévoit des pénalités maximales et précise comment le Conseil devrait établir le montant d’une pénalité dans un cas donné, en fonction de critères précis qui sont également énoncés dans la LoiNote de bas de page 8.
  2. Dans l’Avis, le Conseil a suggéré d’imposer des SAP seulement dans les cas de non-conformité récurrente ou grave ou les deux. Le Conseil a également déclaré que l’infliction de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la Loi ou, dans le cas d’une violation visée à l’alinéa 34.4(1)h), de la Loi canadienne sur l’accessibilité.
Positions des parties
  1. En général, les intervenants ont appuyé l’utilisation des SAP et ont précisé qu’elles devraient être utilisées dans les situations de non-conformité grave et récurrente, mais seulement après l’application régulière de la loi. Le FRPC a déclaré que le Conseil n’avait pas imposé de mesures de conformité à 25,7 % des stations de radio qui étaient en situation de non-conformité et craignait que l’application inégale des SAP de la même manière ne discrédite le Conseil.
  2. SiriusXM, Trent Radio et un particulier se sont opposés aux SAP, soutenant qu’elles imposeraient injustement un fardeau aux petits radiodiffuseurs, redirigeraient des sommes hors de l’industrie ou encourageraient les grands groupes à ignorer la réglementation et à payer des amendes.
Décision du Conseil
  1. Le Conseil a de l’expérience dans la promotion de la conformité au moyen des SAP dans le cadre de ses activités en vertu de la Loi sur les télécommunications et de la Loi canadienne anti-pourriel. Ces lois permettent d’adapter les pénalités en fonction de la gravité de la violation, des antécédents de conformité et d’autres facteurs pertinents. Le risque de sanctions pécuniaires crée également un effet dissuasif qui peut encourager les titulaires à rester en conformité. Comme mentionné ci-dessus, l’imposition d’une sanction pécuniaire vise non pas à punir, mais plutôt à promouvoir le respect des obligations réglementaires.
  2. Le Conseil prend note des observations des intervenants concernant l’utilisation de SAP dans des situations de non-conformité grave ou récurrente et l’importance de donner aux titulaires l’occasion d’expliquer la non-conformité. Plus précisément, le Conseil estime que les SAP ne devraient être utilisées que dans les situations de non-conformité récurrente, de non-conformité grave ou les deux, pour lesquels les autres mesures mentionnées ci-dessus n’ont pas produit les résultats escomptés.
  3. En ce qui concerne les préoccupations des intervenants au sujet du fardeau additionnel, de l’équité et du fait que les sommes seraient réaffectées à l’extérieur du système de radiodiffusion, le Conseil estime que ces préoccupations peuvent être atténuées en utilisant les SAP pour les situations de non-conformité grave ou récurrente et en établissant un processus qui permettrait aux titulaires et au public de formuler des observations sur les SAP proposées. Un cadre pour un régime de SAP sera élaboré à une date ultérieure.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil peut utiliser les SAP comme mesure pour promouvoir la conformité en cas de non-conformité récurrente ou grave.
Approche graduelle de conformité
  1. Dans l’Avis, le Conseil a indiqué qu’il a l’intention de passer à un cadre de conformité fondé sur des incitatifs en proposant des mesures qui encourageraient les titulaires à rester en conformité. Conformément à cette approche, le Conseil estime qu’il convient de mettre en œuvre une approche graduelle de conformité qui l’aidera à traiter rapidement les problèmes mineurs de non-conformité. Il offrira également de l’aide aux titulaires moins expérimentés, ainsi qu’aux titulaires issus de groupes méritant l’équité et de CLOSM.
  2. Selon cette approche et comme première étape, le Conseil enverrait généralement une lettre d’avertissement pour aviser le titulaire d’une non-conformité possible et entamer un dialogue. Le Conseil estime que l’utilisation de lettres d’avertissement pour informer les titulaires de situations de non-conformité possible et pour offrir aux titulaires la possibilité de corriger les problèmes qui ont été relevés serait une mesure efficace pour les rendre conformes rapidement. Cette étape serait également l’occasion de fournir des conseils aux titulaires dans le but de prévenir les situations de non-conformité future ou récurrente.
  3. Si le Conseil ne parvient pas à rendre le titulaire conforme à la première étape, la non-conformité pourrait passer à l’échelon supérieur et l’un des autres outils de conformité pourrait être utilisé. Par exemple, conformément au paragraphe 9.1(4) ou 11.1(7) de la Loi, le Conseil pourrait amorcer un processus en vue d’imposer des conditions de service supplémentaires relatives à la non-conformité, y compris des contributions additionnelles au titre du DCC, lorsque la situation du titulaire le justifie.
  4. Lorsqu’il y a une situation de non-conformité grave ou récurrente et que ces étapes initiales ne fonctionnent pas, le Conseil pourrait alors prendre des mesures additionnelles comme exiger la diffusion d’annonces en ondes, imposer des SAP ou prendre des ordonnances. Enfin, en dernier recours, lorsque le titulaire a démontré son refus de se conformer à ses obligations réglementaires, le Conseil pourrait suspendre ou révoquer la licence.
  5. Cette approche graduelle relative à la non-conformité sera fondée sur une nouvelle approche pour la surveillance de la conformité à l’aide de vérifications et de plaintes dans le but de repérer et de corriger plus rapidement les cas de non-conformité.
  6. Les mesures de conformité incluses dans la présente politique réglementaire remplacent les mesures énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608.

Ordonnances d’exemption

  1. Le paragraphe 9(4) de la Loi prévoit que le Conseil soustraie les exploitants d’entreprises de radiodiffusion à toute obligation découlant soit de la Partie II de la Loi, soit de ses règlements d’application, soit d’une ordonnance, « dont il estime que l’exécution ne contribue pas de façon importante à la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion » énoncée au paragraphe 3(1) de cette loi.
  2. Les ordonnances d’exemption de radiodiffusion établissent les modalités et conditions selon lesquelles ces entreprises doivent être exploitées pour être admissibles à la diffusion sans licence. Les entreprises de radiodiffusion exemptées doivent se conformer en tout temps aux critères énoncés dans l’ordonnance d’exemption qui les concerne ainsi que respecter certaines exigences techniques du ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, ci-après nommé le Ministère) lorsqu’elles utilisent les ondes.
  3. Comme mentionné dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2018-137, l’objectif des ordonnances d’exemption est d’alléger le fardeau réglementaire des radiodiffuseurs et d’épargner les ressources du Conseil dans le cas de services de radio de petite taille, temporaires ou de créneau qui ont peu d’impact sur les radiodiffuseurs autorisés.
Ordonnances d’exemption existantes
  1. Les ordonnances d’exemption existantes comprennent les suivantes :
    • Ordonnance d’exemption visant les entreprises de programmation de radio d’information touristique de faible puissance (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2018-137);
    • Ordonnance d’exemption visant les stations de radio de faible puissance qui diffusent une programmation provenant de lieux de culte (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2018-137);
    • Ordonnance d’exemption concernant certaines entreprises radiophoniques autochtones (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2018-137);
    • Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de réseau temporaire de radio et de télévision d’événements spéciaux premier type (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2018-137);
    • Ordonnance d’exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de facilitation d’événements spéciaux de durée limitée (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2018-137);
    • Ordonnance d’exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de service de messages de très faible puissance (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2018-137);
    • Ordonnance d’exemption relative aux entreprises à courant porteur dont les services ne sont pas distribués par les entreprises de distribution (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2018-137);
    • Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiocommunication (voir l’ordonnance de radiodiffusion 2014-446);
    • Ordonnance d’exemption relative à l’exploitation de réseaux (voir l’avis public de radiodiffusion 2006-143);
    • Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radio de messagerie d’urgence publiques (voir l’avis public 2000-11);
    • Ordonnance d’exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises temporaires de distribution desservant des chantiers d’exploitation (voir l’avis public 2000-10);
    • Ordonnance d’exemption de certaines entreprises de radiodiffusion à ondes courtes (voir l’avis public 1991-105).
  2. Dans l’Avis, le Conseil a sollicité des observations sur la pertinence des ordonnances d’exemption existantes et sur les modifications qui pourraient y être apportées. 
Positions des parties
  1. Dans son intervention, l’OAB a fait valoir que les règles actuelles concernant les exemptions sont efficaces et pertinentes. South Asian Broadcasting Corporation, Multicultural Broadcasting Corporation Inc. et CIRC Radio Inc. (SABC et autres) ont suggéré que le Conseil n’autorise pas l’exploitation de stations de lieux de culte et d’information touristique exemptées dans d’autres langues que le français, l’anglais ou les langues autochtones. Enfin, l’ANREC a suggéré, dans un souci de plus grande transparence, que les ordonnances d’exemption existantes soient modifiées pour exiger que les entreprises de radio de campus, communautaire, commerciale et de nouvelles exemptées fournissent des renseignements additionnels au public et aux autres radiodiffuseurs dans leur marchéNote de bas de page 9.
  2. Tous les intervenants ont appuyé l’imposition d’une obligation d’inscription auprès du Conseil pour les stations exemptées. Ils ont souligné que cela serait nécessaire en cas de non-conformité ou de plainte. Ils ont également appuyé l’imposition d’obligations relatives aux enregistrements sonores, aux listes musicales et, à l’exception du FRPC, aux registres des émissions. Golden West a suggéré de limiter les obligations si la station est exploitée dans un marché où il n’y a pas de stations de radio commerciale.
Décision du Conseil
  1. Le Conseil estime qu’il convient de maintenir les ordonnances d’exemption existantes avec certaines modifications.
  2. Le paragraphe 9(4) de la Loi a toujours permis au Conseil d’imposer des modalités et conditions aux entreprises exemptées. Par le passé, de telles modalités et conditions ont été contenues dans l’ordonnance d’exemption et ont permis à une catégorie d’entreprises d’être exploitées selon un ensemble commun de règles. Toutefois, si l’entreprise était jugée en situation de non-conformité à l’égard de l’une de ces modalités ou conditions, l’entreprise se retrouvait automatiquement dans une position où elle n’était plus exploitée dans les limites de l’ordonnance d’exemption. Cela plaçait l’entreprise dans une situation juridique potentiellement précaire où elle pouvait être trouvée comme diffusant sans licence ou autrement conformément à une autre autorité contraire à la Loi. La Loi modernisée offre une plus grande flexibilité pour limiter ce risque juridique en permettant au Conseil de prendre des ordonnances imposant des conditions de service aux entreprises exemptées. Le Conseil estime que l’imposition de conditions de service distinctes des critères d’exemption en vertu desquels les entreprises exemptées sont admissibles à l’exploitation est une façon efficace d’aborder l’imposition d’obligations réglementaires.
  3. Dans leur forme actuelle, les ordonnances d’exemption du Conseil empêchent la prise d’ordonnances imposant des conditions de service. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient de modifier les ordonnances d’exemption existantes afin de refléter la Loi et de permettre l’imposition de conditions de service aux entreprises exemptées, conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi. Ce faisant, certains critères devront toujours être respectés pour qu’une entreprise puisse exercer ses activités en vertu de l’ordonnance d’exemption. À cet égard, le Conseil fait remarquer que la plupart des plaintes concernant des stations de radio exemptées portent sur des stations exploitées en vertu de l’Ordonnance d’exemption visant les entreprises de programmation de radio d’information touristique de faible puissance (stations d’information touristique). Par conséquent, comme étape additionnelle de correction, le Conseil exigera que les stations d’information touristique conservent des enregistrements sonores et des registres des émissions, comme les entreprises autorisées sont actuellement tenues de le faire. Cette exigence facilitera la surveillance en cas de plainte, si une station exemptée diffuse des émissions qu’elle n’est pas autorisée à diffuser en vertu de son ordonnance d’exemption.
  4. Le Conseil estime également qu’il convient de clarifier le libellé de l’ordonnance d’exemption pour les stations d’information touristique afin de répondre aux préoccupations soulevées, dans le dossier public de la présente instance, en lien avec des cas de mauvaise interprétation ou d’utilisation de ces ordonnances au-delà de leur objectif prévu.
  5. En ce qui concerne la question de l’inscription, le Conseil fait remarquer que les exploitants de stations d’information touristique sont déjà tenus de s’inscrire auprès du Conseil. Cela permet au Conseil d’obtenir un compte rendu précis du nombre de stations de radio exploitées en vertu de cette ordonnance d’exemption, ce qui est utile pour traiter les plaintes ou surveiller ce segment de l’industrie de la radio. De plus, le Conseil reconnaît les préoccupations soulevées au dossier de la présente instance au sujet des stations de radio exploitées en vertu de l’Ordonnance d’exemption visant les stations de radio de faible puissance qui diffusent une programmation provenant de lieux de culte (stations de lieux de culte). Le Conseil estime que, dans le cadre de son rôle continu de surveillance et de supervision de l’industrie, il serait utile d’obtenir également ce type de renseignement auprès des stations de lieux de culte. Comme indiqué dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2018-137, l’inscription fournirait une mesure supplémentaire pour inciter les radiodiffuseurs à se conformer aux règles. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’imposer une obligation d’inscription aux entreprises exploitées par des lieux de culte. À l’heure actuelle, il n’estime pas nécessaire d’exiger que d’autres types d’entreprises exemptées s’inscrivent.
  6. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2025-267, le Conseil sollicite des observations sur les modifications proposées aux ordonnances d’exemption existantes, y compris sur les ordonnances imposant des conditions aux exploitants de services exemptés. 
Nouvelles ordonnances d’exemption possibles
  1. Dans l’Avis, le Conseil a sollicité des observations sur la possibilité d’élargir la portée des ordonnances d’exemption et d’identifier les nouvelles catégories d’entreprises qui pourraient bénéficier d’une ordonnance d’exemption, notamment pour faciliter l’entrée de nouveaux radiodiffuseurs dans le marché. Plus précisément, le Conseil a sollicité des observations sur l’élaboration des ordonnances d’exemption suivantes :
    • ordonnances d’exemption pour les stations de campus;
    • ordonnances d’exemption pour certaines stations communautaires dans les marchés où aucune station, autre que la SRC, n’est autorisée à diffuser dans la même langue que la station communautaire;
    • ordonnances d’exemption selon les revenus des stations;
    • ordonnance d’exemption pour certaines stations de radio commerciale de faible puissance exploitées par des propriétaires qui ne détiennent qu’une seule station, sur la base de leurs revenus;
    • ordonnances d’exemption pour des stations de radio consacrées à la diffusion de contenu de nouvelles axées sur les nouvelles locales.
Positions des parties
Tous les types de station
  1. RNC MÉDIA s’est opposée à tous les types d’exemption étant donné que tous les titulaires devraient être assujettis aux mêmes obligations.
Stations de campus
  1. L’ARCQ, l’ANREC et l’OAB se sont opposées à cette exemption proposée. L’ARCQ a soutenu que les stations de campus continueraient de bénéficier du même financement que les stations communautaires sans aucune obligation. L’OAB a indiqué que, puisque les stations de campus sont censées offrir une expérience concrète de travail dans un environnement de radio commerciale, et que certaines stations de campus sont exploitées à une puissance de transmission relativement élevée, elles ne devraient pas être exemptées. Bien que l’ANREC appuie l’objectif de faciliter l’entrée de nouveaux radiodiffuseurs, elle s’est opposée à l’exemption, soutenant que seules les stations autorisées sont admissibles au financement de RadiomètreNote de bas de page 10. Elle a ajouté que cette exemption pourrait nuire à la capacité des stations de desservir leurs communautés.
  2. Trent Radio, qui exploite la station de campus CFFF-FM Peterborough (Ontario), a indiqué qu’elle était ouverte à l’exemption des stations de faible puissance, mais qu’un processus de renouvellement simplifié et des périodes de licence prolongées seraient préférables.
  3. Dans leurs interventions, Pattison et l’ACR ont appuyé l’exemption si les limites de publicité étaient maintenues. Le FRPC a également appuyé la proposition, mais seulement si le Conseil publie des rapports annuels sur le rendement de la programmation des stations de campus.
Stations communautaires dans les marchés où aucune autre station (autre que la SRC) n’est autorisée à diffuser dans la même langue
  1. L’ARC du Canada, l’ARCQ, le FRPC, Golden West, Pattison et l’ACR ont appuyé l’exemption des stations de campus et communautaires dans les marchés où aucune station, autre que la SRC, n’est autorisée à diffuser dans la même langue. L’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a également appuyé l’idée, mais a estimé que l’exemption ne permettrait pas au Conseil d’atteindre les objectifs de la Loi.
  2. Cependant, de nombreux intervenants n’ont pas appuyé les exemptions, soulevant des préoccupations quant à la concurrence potentielle des services exemptés et aux répercussions financières possibles.
  3. Arsenal s’est opposée à l’exemption, affirmant que certaines stations communautaires subventionnées sont en concurrence directe avec les stations commerciales. Elle a indiqué qu’il s’agissait d’une concurrence injuste.
  4. L’ANREC s’est opposée à l’exemption, car seules les stations autorisées sont admissibles au financement de Radiomètre et leur exemption pourrait nuire à leur capacité de desservir leurs communautés.
  5. Enfin, Cogeco a soutenu que si des exemptions dans ces marchés étaient accordées, ce devrait être pour tous les types de stations. Elle a également formulé une mise en garde contre la création de multiples exemptions pour s’assurer que les processus d’attribution de licences de radiodiffusion et de surveillance de la conformité demeurent pratiques, justes et efficaces.
Stations communautaires – Faible puissance selon les revenus des stations
  1. L’Alliance nationale de l’industrie musicale, l’ARCQ et l’ACR, appuyées par Golden West, étaient favorables à l’exemption proposée. L’ARCQ a souligné la nécessité de surveiller la conformité de ces stations. Trent Radio a également appuyé l’idée que l’exemption soit basée sur une moyenne de revenus déterminée sur une période de cinq à dix ans.
  2. SABC et autres ont indiqué que dans les grandes régions métropolitaines, les stations de radio communautaire qui diffusent dans des langues autres que le français, l’anglais ou les langues autochtones ne devraient pas être exemptées de l’obligation de détenir une licence, quel que soit leur niveau de puissance.
  3. Pattison a indiqué que toute exemption devrait être assujettie au seuil de 1,25 million de dollars (revenus publicitaires) que le Conseil utilise pour les revenus publicitaires annuels des radiodiffuseurs de radio commerciale afin de déterminer leurs contributions au titre du DCC.
  4. Cogeco, Arsenal et l’OAB se sont toutes opposées à cette proposition. L’ANREC s’y est également opposée, indiquant que seules les stations autorisées sont admissibles au financement de Radiomètre, et que cette proposition aurait une incidence négative sur les stations de radio communautaires existantes.
Stations commerciales de faible puissance (à l’extérieur des marchés métropolitains)
  1. Pattison et Arsenal se sont opposées à cette exemption proposée, indiquant que le lancement d’un trop grand nombre de stations de radio commerciale de faible puissance aurait une incidence financière négative sur les stations autorisées existantes.
  2. Stillwater a appuyé cette exemption proposée, arguant que toutes les communautés devraient être desservies par une station qui peut fournir de l’information locale et qui offre un moyen équitable d’assurer la concurrence de la radio terrestre avec les autres fournisseurs de services audio. Elle a également proposé un plafond de revenus pour les stations exemptées afin de protéger les exploitants existants.
Services de nouvelles
  1. L’ARCQ a appuyé l’idée d’autoriser les stations de nouvelles de faible puissance dans les communautés où il n’y a pas de stations communautaires. L’ANREC ne s’est pas opposée à la réduction des obstacles à l’entrée des stations de radio qui diffusent du contenu de nouvelles axé sur les nouvelles locales dans les marchés où il la programmation locale n’est pas disponible, à condition que les stations soient des stations de nouvelles de faible puissance.
  2. Pattison a fait valoir qu’une exemption ne serait acceptable qu’en dehors du périmètre de rayonnement principal ou secondaire de toute station commerciale existante qui fournit déjà des nouvelles à ce marché. Pattison a affirmé que l’utilisation de la désignation d’organisation journalistique canadienne qualifiée (OJCQ) comme critère serait inappropriée et que l’exemption devrait s’appliquer à toute station qui diffuse un pourcentage minimum de programmation de nouvelles locales ou qui consacre un pourcentage minimum de ses revenus à la programmation de nouvelles.
  3. La DiMA a déclaré que si les services de nouvelles exemptés recevaient du financement du fonds temporaire de soutien aux nouvelles locales, ils devraient être assujettis à des exigences appropriées en matière de rapports.
  4. SABC et autres, avec l’appui l’ACR, se sont opposés à cette exemption. Ils ont formulé une mise en garde contre une échappatoire possible permettant aux nouvelles stations d’information exemptées de diffuser en langues tierces, comme cela s’est produit avec les stations touristiques et de lieux de culte.
  5. Arsenal s’est opposée à cette exemption, déclarant que cela réduirait les revenus publicitaires des stations existantes, qui sont déjà limités. Rogers et Cogeco ont soutenu que cette exemption des services de nouvelles serait inappropriée compte tenu de la situation financière précaire du secteur de la radio terrestre. Rogers a ajouté qu’une exemption serait plus efficace si elle s’appliquait aux stations de nouvelles AM et FM existantes.
  6. L’OAB a affirmé que si le Conseil décidait d’assouplir les exigences en matière d’attribution de licences ou d’autres exigences réglementaires, ces concessions devraient être appliquées également à tous les exploitants de stations. Golden West et l’ACR ont ajouté que toute exemption devrait être assujettie aux conditions les plus minimales et ouverte à toutes les stations, pas seulement aux nouvelles stations.
  7. Golden West, Pattison et l’ACR ont formulé une mise en garde contre l’utilisation d’ordonnances d’exemption comme un moyen détourné pour percer le marché de la radio commerciale. De plus, elles ont ajouté qu’il ne devrait pas y avoir d’exemption dans les marchés où il y a pénurie de fréquences, et que l’incidence sur les stations existantes devrait être minime.
Décision du Conseil
  1. Bien que certains appuient l’ajout d’ordonnances d’exemption, le Conseil reconnaît les préoccupations des intervenants concernant l’équité et la concurrence. Dans l’Avis, le Conseil a exprimé son avis préliminaire selon lequel les nouveaux venus devraient avoir une incidence commerciale minimale sur les services de radiodiffusion autorisés dans le même marché. En se fondant sur le dossier de la présente instance, le Conseil est d’avis que l’introduction de nouvelles exemptions pourrait avoir une incidence financière sur les stations titulaires.
  2. En ce qui concerne les propositions pour les stations de campus exemptées ou certaines stations communautaires exemptées, comme l’ANREC l’a souligné, conformément au Plan structurel et opérationnel du FCRC approuvé par le Conseil, les stations de campus et communautaires qui présentent une demande de financement auprès de Radiomètre doivent détenir une licence de radiodiffusion valide. Cette exigence prévoit une assurance intégrée selon laquelle les services seront responsables et assujettis à la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499. Bien que le FCRC puisse soumettre un nouveau plan structurel au Conseil, ce processus nécessiterait des ressources et du temps, autant pour l’industrie que pour le Conseil.
  3. En outre, le Conseil estime que toute exemption fondée sur les revenus serait difficile à gérer pour le Conseil et les entreprises, étant donné que les revenus des stations peuvent fluctuer. Augmenter de manière importante le nombre d’exemptions en fonction de critères précis créerait un régime où il serait difficile d’obtenir un portrait clair des marchés radiophoniques. Ce cadre imposerait aussi aux stations réglementées par des ordonnances d’exemption un fardeau trop lourd pour rendre compte et justifier avec exactitude leur admissibilité, ainsi qu’aux membres du public qui devraient bénéficier de la certitude et de la clarté réglementaires de la part du Conseil. Le Conseil est d’avis qu’un régime qui comprend des stations autorisées et exemptées de la même catégorie serait plus complexe et irait à l’encontre des objectifs de la présente instance, qui vise à simplifier les processus du Conseil.
  4. Enfin, compte tenu de l’adoption par le Conseil de périodes de licence d’une durée indéterminée et d’autres mesures visant à alléger considérablement le fardeau réglementaire associé à une licence, il y aura peu de différence entre les services autorisés et les services exemptés. Le dossier a également montré que de nombreux titulaires estiment que l’exploitation en vertu d’une licence présente des avantages importants en termes de clarté réglementaire et de légitimité perçue. Par conséquent, en l’absence d’une justification de politique convaincante et d’un fort désir exprimé par les titulaires actuels, le Conseil ne voit aucun avantage évident à exempter d’autres services. 
  5. Compte tenu de ce qui précède, par décision majoritaire, le Conseil conclut que de nouvelles ordonnances d’exemption ne sont pas nécessaires pour le moment. 
Services d’exploitation multiplex de communications secondaires
  1. Un service d’exploitation multiplex de communications secondairesNote de bas de page 11 (EMCS) comprend à la fois des services de radiodiffusion (p. ex. de la programmation audio) et des services autres que de radiodiffusionNote de bas de page 12, qui sont envoyés sur une fréquence sous-porteuse d’un canal de radio FM. La composante de radiodiffusion n’est pas accessible avec un équipement radio standard et nécessite l’utilisation d’un récepteur spécial.
  2. Dans l’Avis, le Conseil a sollicité des observations sur le cadre pour les systèmes d’EMCS. Plus précisément, il voulait examiner si une ordonnance d’exemption s’appliquerait automatiquement aux services d’EMCS également et si les services d’EMCS qui sont exploités conjointement avec une station exemptée seraient eux aussi exemptés, quel que soit le contenu.
Positions des parties
  1. L’OAB n’avait aucune objection à ce que le Conseil déréglemente complètement les services d’EMCS.
  2. Golden West et Pattison ont suggéré que lorsqu’une station a l’intention de diffuser de la programmation audio sur un service d’EMCS, elle devrait inscrire ce service auprès du Conseil et aviser les stations de radio autorisées à desservir le même marché afin de permettre aux stations de radio touchées de formuler des observations sur la question de savoir si le service devrait être autorisé à être lancé en vertu d’une ordonnance d’exemption.
Décision du Conseil
  1. Pour commencer à utiliser un service d’EMCS, les demandeurs doivent déposer des renseignements auprès du Ministère. Le service d’EMCS approuvé est ensuite inclus dans le certificat de radiodiffusion accessible au public de la station à laquelle il est affilié.
  2. De plus, le Conseil a toujours exigé l’approbation préalable de la programmation audio diffusée sur un service d’EMCS (comme indiqué dans l’avis public 1989-23) si plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion du service est consacrée à des émissions à caractère ethnique et que sa zone de service chevauche une zone déjà desservie par une station traditionnelle à caractère ethnique en direct autorisée.
  3. Compte tenu de leur incidence minimale sur le marché, le Conseil estime qu’il convient d’éliminer l’exigence pour les services d’EMCS qui consacrent plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique d’obtenir une condition de service pour exploiter un service d’EMCS.
  4. Toutefois, pour avoir un portrait complet du système de radiodiffusion, le Conseil estime que tous les exploitants de stations autorisées ainsi que les stations d’information touristique et de lieux de culte exemptées qui diffusent de la programmation audio dans le cadre de leur service d’EMCS devraient être tenus d’inscrire ce service d’EMCS auprès du Conseil.
  5. Par conséquent, le Conseil propose de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi exigeant que les titulaires de stations FM s’inscrivent auprès du Conseil s’ils utilisent un service d’EMCS pour diffuser de la programmation audio. Les détails du projet d’ordonnance proposé sont énoncés à l’annexe 1 de la présente politique réglementaire. Le Conseil prendra des ordonnances semblables en lien avec les entreprises exemptées inscrites.

Processus d’attribution de licences

  1. Dans l’Avis, le Conseil a fait des propositions en vue de simplifier les processus d’obtention ou de modification d’une licence de radiodiffusion. Plus précisément, le Conseil a sollicité des observations pour savoir s’il conviendrait de faire ce qui suit :
    • apporter des changements au processus des stations en développement;
    • élaborer un processus simplifié pour les stations de faible puissance qui désirent passer à la pleine puissance;
    • recueillir des renseignements sur la propriété des stations de radio, en particulier pour déterminer quelles sont les entités contrôlées ou détenues par des groupes méritant l’équité ou par des CLOSM;
    • offrir une souplesse supplémentaire aux stations AM;
    • recueillir des renseignements sur la programmation offerte en ligne par les stations.
Stations en développement
  1. Le Conseil a mis en place une approche simplifiée pour les stations de campus et communautaires en développement dans les avis publics de radiodiffusion 2000-12 et 2000-13 et a réitéré cette approche dans la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaireNote de bas de page 13. Ces licences permettaient aux nouvelles stations de campus et communautaires d’entrer rapidement en ondes en respectant des exigences réduites avant de devenir des stations de campus et communautaires régulières si c’est ce qu’elles souhaitaient. Par exemple, les stations en développement n’étaient pas tenues de prouver la disponibilité du financement, et la présence d’employés rémunérés n’était pas un facteur dans l’évaluation de ces demandes. Selon cette approche, les stations en développement devaient être exploitées selon une puissance de l’émetteur de 5 watts ou moins pour une station AM, ou une puissance apparente rayonnée (PAR) de 5 watts ou moins pour une station FM. À la fin de leur période de licence de cinq ans, on s’attendait à ce que les stations de radio en développement déposent une demande auprès du Conseil afin d’obtenir une licence pour une station de radio de campus ou communautaire régulière ou qu’elles cessent leurs activités.
  2. Dans l’Avis, le Conseil a fait remarquer qu’au cours des quelques dernières années, il a reçu peu de demandes pour des stations en développement. Il a ajouté qu’en pratique, il semblait que le processus d’attribution de licences pour les stations en développement ne s’est pas avéré plus simple. Par conséquent, le Conseil a sollicité des observations sur les changements qui pourraient être apportés pour faciliter le processus menant au lancement des stations en développement.
Positions des parties
  1. Dans son intervention, l’ARC du Canada a déclaré qu’il est intéressant de permettre à un radiodiffuseur inexpérimenté de détenir une licence d’essai lui permettant de mettre le pied dans la porte, mais elle ne voyait pas comment une telle licence pourrait favoriser une plus grande présence de groupes méritant l’équité et de membres de CLOSM dans le système de radiodiffusion. Pattison, pour sa part, était d’avis que les stations en développement pourraient permettre l’accès aux groupes sous-représentés, mais a précisé que le Conseil doit être conscient des répercussions potentielles sur les stations existantes.
  2. L’ARCQ a soutenu que les exploitants commerciaux ne devraient avoir accès à des licences de station en développement que dans les marchés sans titulaires. Elle a ajouté que les stations exploitées avec une licence de station en développement devraient pouvoir passer à une licence régulière avec un renouvellement une fois leur licence d’essai expirée. Selon elle, si le processus était plus facile, il y aurait plus de demandes, y compris provenant de groupes méritant l’équité et d’exploitants qui cherchent à desservir les CLOSM. L’ANREC était en accord avec cette position. Elle a également indiqué qu’elle n’était pas favorable à l’idée que les stations puissent passer par la voie de développement pour obtenir une licence, mais préférerait cette option aux exemptions.
  3. Cogeco était d’avis que, compte tenu de leur manque de popularité, les licences de station en développement ne devraient plus exister.
  4. Un particulier a soutenu qu’il devrait être plus facile pour les Canadiens d’obtenir une licence pour une station de radio, en particulier les stations ayant une programmation de créneau comme la programmation pour les enfants ou la programmation célébrant la neurodiversité.
Décision du Conseil
  1. Le Conseil estime que le processus actuel pour les stations en développement est restrictif et qu’il devrait être modifié pour encourager de nouveaux titulaires à accéder au marché. Plus précisément, le fait de modifier le processus pour les stations en développement pourrait rendre les licences plus accessibles et offrirait une option plus simple pour obtenir une licence, réduisant ainsi au minimum le fardeau réglementaire pesant sur le système canadien de radiodiffusion, conformément à l’article 5 de la Loi et à l’alinéa 8a) des Instructions.
  2. Le Conseil estime qu’il convient de modifier le processus pour les stations en développement afin d’inclure les stations commerciales, communautaires et de campus. Étant donné que ces stations suivront le processus d’attribution de licences, il y aurait des mesures en place pour protéger les stations existantes dans le marché.
  3. De plus, le Conseil est d’avis que le fait de limiter, pour les stations en développement, la puissance de l’émetteur à 5 watts ou moins pour les stations AM ou la PAR à 5 watts ou moins pour les stations FM n’encourage pas l’entrée d’une diversité d’acteurs dans le système de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil modifie le processus pour les stations en développement afin que les exploitants des stations dont la puissance de l’émetteur ou la PAR est de 50 watts ou moins soient admissibles à présenter une demande de licence de station en développement.
  4. Dans les cas de pénurie de fréquences, le Conseil continuera de solliciter des observations sur la capacité du marché, car les demandes proposant d’utiliser l’une des dernières fréquences connues dans un marché ne sont pas admissibles à être considérées pour une exemption à la publication d’un appel de demandes, conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554.
  5. Dans le cadre du nouveau processus, les stations en développement resteront accessibles à tous les Canadiens, mais le Conseil est d’avis que ces stations pourraient encourager les groupes méritant l’équité et les CLOSM à entrer rapidement dans le marché de la radiodiffusion et à sonder le terrain, conformément à l’objectif de politique d’accroître la diversité des voix dans le système de radiodiffusion. Le personnel du Conseil fournira un soutien continu tout au long de la période de licence de cinq ans en communiquant régulièrement avec les titulaires. Plus précisément, les titulaires de stations en développement profiteront d’exigences moins strictes en matière de rapports et de programmation, ce qui leur permettra de lancer une station autorisée avec un minimum d’investissements.
  6. Afin d’alléger le fardeau des titulaires, les stations en développement pourraient obtenir une licence d’une durée indéterminée après cinq ans dans le cadre du processus de renouvellement de licence, en utilisant le formulaire de demande de renouvellement régulier. Plus précisément, il y aura une évaluation complète de la demande au moment du renouvellement pour s’assurer qu’elles répondent aux critères nécessaires pour exploiter une station de radio AM ou FM traditionnelle. Ces stations seront alors assujetties aux exigences normalisées applicables au type de station. Au moment du renouvellement, ces stations pourraient également demander un périmètre de rayonnement plus grand pour devenir une station de pleine puissance dans le cadre d’une demande de modifications techniques.
  7. En résumé, selon la nouvelle approche, les stations en développement :
    • comprendront les stations commerciales, communautaires et de campus;
    • seront limitées à 50 watts ou moins pour la puissance de l’émetteur pour les stations AM, ou à une PAR de 50 watts ou moins pour les stations FM (non protégées);
    • bénéficieront d’un soutien de la part du personnel du Conseil;
    • à la suite d’une surveillance de la conformité et d’une demande de renouvellement, avec possibilité d’interventions, se verront attribuer une licence régulière d’une durée indéterminée après cinq ans, à condition que la station respecte toutes ses obligations réglementaires.
  8. Les éléments suivants ne seront pas requis pour l’évaluation de la demande, mais devront être fournis dans la demande de renouvellement de licence vers la fin de la phase développementale, qui doit être déposée au moins neuf mois avant l’expiration de la licence :
    • la disponibilité du financement;
    • la présence d’employés rémunérés;
    • les plans de programmation précis (p. ex. programmation en bloc).
Stations de faible puissance passant à la pleine puissance
  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, le Conseil a déterminé que les titulaires de stations de radio de faible puissance doivent demander de nouvelles licences pour passer d’une station de faible puissance à une station de pleine puissance avec statut protégé. À l’époque, le Conseil avait indiqué que ce processus maintiendrait l’intégrité du processus d’attribution de licences. Dans l’Avis, le Conseil a indiqué que, comme ces stations comparaissent déjà à une audience publique pour obtenir leur licence, un processus simplifié pourrait être utilisé à l’avenir. Ce processus comprendrait une consultation publique en vertu de la Partie 1, dans les cas où aucune évaluation de la capacité du marché n’est nécessaire. Ce processus simplifié serait semblable au processus pour les modifications techniques ou les modifications de conditions de service.
Positions des parties
  1. De nombreux intervenants ont appuyé un processus simplifié pour les stations de faible puissance qui souhaitent passer à la pleine puissance. L’ARCQ a indiqué qu’elle appuie la proposition du Conseil si la station appartient à un propriétaire unique et qu’elle est exploitée dans un petit marché. L’ANREC a soulevé des préoccupations similaires concernant la propriété, mais a appuyé l’idée de faciliter la transition des stations de campus et communautaires vers la pleine puissance.
  2. Total Change Christian Ministries a soutenu que le processus de modification technique est plus onéreux que celui lié au démarrage d’une station et a appuyé la réduction de toute exigence technique ou administrative inutile pour les stations de faible puissance.
  3. Golden West, appuyée par l’ACR et l’ANREC, a indiqué qu’un processus public, comprenant un appel de demandes, une analyse économique et une vérification de la rareté, devrait être maintenu pour les marchés où des stations titulaires sont déjà établies. Rogers a souligné que les stations de faible puissance qui passent à la pleine puissance devraient tout de même avoir besoin d’une approbation pour maintenir l’intégrité du processus d’attribution de licences.
Décision du Conseil
  1. Le Conseil est d’avis que le processus de transition des stations de faible puissance à la pleine puissance devrait être simplifié, mais il fait état des observations des intervenants concernant la nécessité d’un processus public pour s’assurer que les stations titulaires et le public sont consultés à l’égard des modifications proposées.
  2. Un processus en vertu de la Partie 1 donnerait au public et aux titulaires l’occasion de formuler des observations sur la modification proposée. De plus, le Conseil fait remarquer que si une évaluation du marché était nécessaire, le processus habituel d’évaluation de la capacité du marché serait déclenché. La modification serait également assujettie à l’approbation du Ministère.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’à l’avenir, les titulaires de stations de faible puissance qui souhaitent passer à la pleine puissance le feront en déposant une demande en vertu de la Partie 1. En cas de pénurie de fréquences, le Conseil continuera d’effectuer une évaluation de la capacité du marché.
Recueillir des renseignements sur la propriété pour s’assurer que la diversité de la société canadienne est bien reflétée dans la propriété des stations de radio
  1. Dans l’Avis, le Conseil a posé des questions sur la façon dont il devrait recueillir des renseignements sur la propriété des stations de radio afin de déterminer quelles entités sont détenues ou contrôlées par des groupes méritant l’équité, en tenant compte de la déclaration volontaire et de la confidentialité des données.
Positions des parties
  1. Dans son intervention, Pattison a affirmé que le Conseil peut améliorer l’équité en radiodiffusion en recueillant des données sur les caractéristiques démographiques de la propriété et les tendances en matière d’emploi afin d’aider à dégager les tendances, les obstacles et les lacunes, permettant ainsi l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes et un soutien ciblé. De même, Cogeco a indiqué qu’un sondage annuel sur le profil devrait être réalisé auprès de tous les groupes de propriété. Elle a ajouté que certains formulaires pourraient être modifiés afin de recueillir des renseignements plus ciblés pour savoir si les propriétaires ou les exploitants d’une station appartiennent à un groupe méritant l’équité ou à un groupe issu d’une CLOSM. Golden West, appuyée par l’ACR, a soutenu que le Conseil ne devrait plus exiger le dépôt des rapports sur la diversité culturelle, mais plutôt chercher obtenir des données sur la représentation des groupes méritant l’équité au moyen de rapports annuels.
  2. L’ANREC a aussi suggéré que le Conseil compare les données démographiques avec le nombre de radiodiffuseurs desservant ces groupes avant et après la modernisation, et qu’il inclut des commentaires qualitatifs et quantitatifs provenant des groupes auparavant exclus en menant des consultations directes.
  3. Selon le FRPC, le Conseil pourrait envisager de mandater une tierce partie pour sonder les groupes méritant l’équité et les CLOSM tous les deux ans, ainsi que pour recueillir et publier des données annuelles sur la propriété des stations de radio.
  4. Enfin, l’ARC du Canada, appuyée par Cogeco, a proposé que le Conseil tienne des réunions annuelles avec les principaux organismes représentant les stations de radio communautaire des CLOSM.
Décision du Conseil
  1. Le paragraphe 3(1) de la Loi décrit la politique canadienne de radiodiffusion et souligne l’importance de veiller à ce que le système de radiodiffusion reflète les diverses communautés du Canada, en soutenant l’embauche et la production dans des langues qui reflètent les communautés noires et racisées et la composition ethnoculturelle diversifiée de la société canadienne. Le Conseil estime que la collecte de données sur la diversité au sein de la propriété des stations de radio pourrait soutenir l’élaboration de politiques et d’initiatives plus inclusives. Toutefois, le Conseil est d’avis que cette question va au-delà des radiodiffuseurs et devrait être examinée dans le contexte plus large de l’ensemble du système de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil n’exigera pas de rapports précis sur la diversité au sein de la propriété des stations de radio tant qu’il n’aura pas procédé à un examen plus approfondi de cette question.
Souplesse supplémentaire pour les stations AM
  1. Dans l’Avis, le Conseil a fait remarquer qu’au cours des dernières années, de nombreuses stations AM ont cessé d’émettre. Bien que les raisons de ces fermetures soient variées, un thème commun se dégage : les coûts d’exploitation des stations AM sont plus élevés que ceux des stations FM. Pour ces raisons, le Conseil a sollicité des observations sur la possibilité d’accorder une souplesse supplémentaire aux stations AM.
Positions des parties
  1. De nombreux intervenants ont déclaré que les stations AM ont des coûts de programmation élevés et ont soutenu qu’elles devraient être assujetties à des exigences minimales. En ce qui concerne la souplesse supplémentaire, un particulier a suggéré des mesures incitatives visant à encourager les radiodiffuseurs à diffuser un autre type de contenu sur leurs sous-canaux HD Radio que la diffusion simultanée sur la bande AM. Sauga 960 AM a indiqué que le Conseil devrait accorder aux stations une souplesse complète pour diffuser une programmation qui reflète l’auditoire qu’elles cherchent à rejoindre. Cogeco a toutefois déclaré que toute souplesse pour les stations AM devrait aussi être accordée aux stations FM.
Décision du Conseil
  1. Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a examiné les diverses exigences applicables aux stations AM. Contrairement aux stations FM, ces stations n’ont pas de conditions de service relatives à la programmation locale et n’ont pas de formule spécialisée. Par conséquent, elles sont déjà assujetties à des exigences minimales en matière de programmation. De plus, dans la politique révisée sur la radio commercialeNote de bas de page 14, le Conseil a modifié la politique sur la propriété commune afin d’offrir une plus grande souplesse et d’améliorer la santé financière des stations de radio.
  2. En ce qui concerne la proposition de mesures incitatives visant à encourager les radiodiffuseurs à diffuser du contenu autre que la diffusion simultanée sur la bande AM sur leurs sous-canaux HD Radio, le Conseil fait remarquer que les stations peuvent déjà utiliser la technologie HD Radio pour offrir une programmation additionnelle, à condition qu’elles inscrivent le service HD Radio auprès du Conseil.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ne mettra pas en œuvre de mesures particulières pour les stations AM, mais il tiendra compte des besoins de ces stations dans son approche réglementaire du contexte plus large de l’instance sur la politique relative à l’audioNote de bas de page 15.

Autres mesures

  1. Dans l’Avis, le Conseil a indiqué qu’il était ouvert à l’examen d’autres questions et préoccupations qui sont liées au secteur de la radio et qui relèvent de sa compétence et de son autorité conformément à la Loi. Il a ajouté que les observations devraient tenir compte des divers objectifs de politique sur les plans culturel, économique, social et technologique énoncés dans la Loi. Par conséquent, certains intervenants ont suggéré des mesures conformes aux objectifs de la présente instance afin d’alléger le fardeau des stations.
Permettre aux stations FM de diffuser du contenu de créations orales sans changer de formule
  1. L’ACR, Rogers et Corus ont suggéré au Conseil de supprimer les formules spécialisées des stations FM qui offrent des nouvelles.
  2. Plus précisément, l’ACR a soutenu qu’elle ne voit aucun motif de politique publique d’interdire ou de limiter la capacité des radiodiffuseurs privés d’exploiter des stations de radio FM selon des formules nouvelles/causerie. À ce sujet, Corus a souligné que pour soutenir pleinement les nouvelles locales, le Conseil devrait accorder davantage de souplesse aux exploitants privés de radio de nouvelles pour leur permettre d’expérimenter différentes approches. Elle a ajouté que les stations AM sont généralement plus coûteuses à exploiter et qu’elles le deviendront davantage avec les exigences de sécurité fédérales plus strictes qui entreront en vigueur dans les années à venir.
  3. De plus, Corus et Rogers ont indiqué dans leurs interventions que des segments croissants de parcs de véhicules neufs n’offrent pas de fonctionnalité AM, ce qui limite la portée des stations AM. Elles ont ajouté que les stations de radio de créations orales (nouvelles/causerie) sont principalement exploitées sur des fréquences AM au Canada en raison de la réglementation de la radiodiffusion.
  4. En outre, certains intervenants ont également soutenu que le Conseil devrait trouver le plus de façons possible de soutenir la production continue d’émissions de nouvelles au Canada.
Décision du Conseil
  1. Dans le cadre de sa surveillance réglementaire et pour atteindre les objectifs de politique de radiodiffusion énoncés dans la Loi, le Conseil rappelle continuellement aux titulaires qu’ils doivent s’assurer que les Canadiens ont accès à une programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts et qui les informe des enjeux importants de l’actualité, y compris les nouvelles. Le recours aux conditions de service pour réglementer la formule de créations orales est un moyen d’assurer une certaine diversité de programmation au sein d’un marché, en particulier lors de l’attribution de licences dans le cadre d’un processus concurrentiel. Au cours des dernières années, de nombreuses stations de radio consacrant la majorité de leur semaine de radiodiffusion à de la programmation de créations orales ont cessé leurs activités, ce qui a entraîné une réduction des nouvelles sur les stations de radio. Alors que les titulaires d’une station FM doivent obtenir une autorisation pour l’exploiter selon la formule spécialisée, qui comprend la formule de créations orales, les titulaires d’une station AM peuvent déjà passer d’une formule à une autre sans l’approbation du Conseil.
  2. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’accorder davantage de souplesse aux titulaires de stations FM commerciales qui souhaitent consacrer plus de 50 % de leur semaine de radiodiffusion à du contenu de créations orales. Toutefois, le Conseil doit également s’assurer que cette souplesse n’a pas d’incidence sur les stations qui sont actuellement tenues de le faire.
  3. Par conséquent, le Conseil a l’intention d’instaurer une période d’essai de un an pour les stations FM commerciales qui souhaitent consacrer plus de 50 % de leur semaine de radiodiffusion à du contenu de créations orales. Cette souplesse temporaire sera autorisée par une condition de service normalisée. Après la période d’essai de un an, si le titulaire souhaite continuer à diffuser plus de 50 % de programmation de créations orales, il pourra demander une condition de service permanente spécifique l’obligeant à le faire.
  4. Plus précisément, la première fois que le titulaire consacre plus de 50 % de sa programmation, au cours d’une semaine de radiodiffusion, à du contenu de créations oralesNote de bas de page 16, le titulaire doit faire ce qui suit :
    • Dans les 30 jours suivant la fin de cette semaine de radiodiffusion, aviser le Conseil par lettre, en indiquant : qu’il l’a fait et la date à laquelle il a apporté le changement, s’il a l’intention de continuer à le faire et, s’il le sait, pour combien de temps.
    • Si, avant la fin de la période de un an, le titulaire cesse de diffuser plus de 50 % de sa programmation, au cours de la semaine de radiodiffusion, sous forme de contenu de créations orales, il ne peut recommencer sans obtenir l’approbation du Conseil.
    • Après un an, si le titulaire a continué de diffuser plus de 50 % de sa programmation au cours de la semaine de radiodiffusion sous forme de contenu de créations orales, pour toute période au-delà des trente premiers jours, il doit :


      a) cesser de le faire et ne pas recommencer sans l’approbation du Conseil; ou

      b) demander une condition de service 60 jours avant la fin de la période de un an l’obligeant, à l’avenir, à consacrer plus de 50 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la sous-catégorie de teneur 1.

  5. L’objectif de cette mesure est de soutenir les nouvelles et l’information communautaire, tout en veillant à ce que les communautés ne perdent pas l’accès au contenu de créations orales, conformément à l’objectif de politique énoncé au sous-alinéa 3(1)i)(ii.1) de la Loi, soit de veiller à ce que les émissions de nouvelles qui reflètent les points de vue des Canadiens soient incluses dans le système canadien de radiodiffusion.
  6. Le Conseil est d’avis que la production de contenu de créations orales est essentielle, car elle contribue à maintenir la diversité dans le système de radiodiffusion et est dans l’intérêt public. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient que les stations FM qui sont actuellement exploitées selon la formule spécialisée (Créations orales) conservent leur condition de service relative au contenu de créations orales.
  7. La formule spécialisée pour les stations à caractère ethnique et de musique pour auditoire spécialisé, y compris les stations de radio de musique religieuse, telle qu’elle est énoncée dans l’avis public 1995-60 et modifiée par l’avis public 2000-14, sera maintenue. Le Conseil estime que le maintien de la formule spécialisée pour les stations à caractère ethnique et religieux aiderait à protéger la diversité des formules ainsi que celle des titulaires actuels. Ce type de licence est également nécessaire puisque ces stations doivent respecter des conditions particulières relatives à leur formule.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil propose de prendre une ordonnance autorisant les titulaires de stations FM commerciales à consacrer plus de 50 % de la programmation diffusée au cours de leur semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie de teneur 1 (Créations orales) pour une période de un an, à condition qu’ils avisent le Conseil de leur intention de le faire et qu’ils demandent une condition de service permanente s’ils souhaitent continuer de le faire. Les détails de l’ordonnance proposée sont énoncés à l’annexe 1 de la présente politique réglementaire.
Diffusion simultanée de la bande AM à la bande FM à titre d’essai
  1. Dans son intervention, Rogers a suggéré que le Conseil permette aux stations AM, et particulièrement aux stations AM diffusant du contenu de créations orales (nouvelles/causeries), de diffuser simultanément du contenu sur les bandes AM et FM dans un marché commun. Elle a indiqué que cela aiderait les radiodiffuseurs à faire évoluer leurs activités pour atteindre de nouveaux auditoires.
  2. Dans sa réplique, le FRPC soutient que Rogers n’a pas expliqué comment un système de radiodiffusion dans lequel plus de stations diffusent la même programmation permettra à ces stations de regagner des auditoires et qu’il n’a pas non plus fourni d’élément de preuve à cet égard.
Décision du Conseil
  1. L’article 14 du Règlement restreint la capacité des titulaires de diffuser simultanément leur programmation de stations AM à FM dans le même marché, limitant la période de diffusion simultanée à 42 heures par semaine de radiodiffusion.
  2. Le Conseil estime que l’élimination de toutes les restrictions sur la diffusion simultanée irait à l’encontre de la promotion de la diversité de la programmation dans un marché. De plus, comme l’a indiqué le FRPC, cela ne constitue pas une utilisation idéale des fréquences. Toutefois, le Conseil est d’avis qu’il conviendrait d’offrir une certaine souplesse aux titulaires qui souhaitent diffuser simultanément la programmation de leur station AM sur leur station FM à titre d’essai avec un minimum d’investissements.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil instaure une période d’essai de un an pour permettre aux titulaires de diffuser simultanément la programmation de leur station AM sur la bande FM dans le même marché, à condition que la programmation diffusée par la station FM soit conforme à la programmation qu’elle est autorisée à diffuser. Par exemple, un titulaire ne serait pas autorisé à diffuser sur sa station FM du contenu qui en ferait un service spécialisé si cette station n’est pas déjà autorisée à être exploitée selon une formule spécialisée.
  4. Lorsqu’ils combinent cette période d’essai à l’autorisation temporaire de diffuser plus de 50 % de programmation de créations orales pendant une période de un an, les titulaires qui souhaitent mettre à l’essai leur programmation de créations orales AM sur leur station FM pourraient être admissibles à le faire.
  5. Afin de profiter de cette souplesse, les titulaires devront présenter une demande en vue d’obtenir une condition de service temporaire leur permettant, à titre d’exception à l’article 14 du Règlement, de diffuser simultanément la programmation de leur station AM sur les ondes de leur station FM. Dans le cas présent, compte tenu de la nature temporaire de la condition et du fait que pour être admissible à cette période d’essai, le titulaire doit déjà avoir la capacité de diffuser le contenu de toute façon, sauf pour la restriction de la diffusion simultanée, le Conseil estime qu’aucun processus supplémentaire n’est requis pour obtenir cette condition de service temporaire. Par conséquent, ces demandes seront traitées par voie administrative.
  6. Après la période d’essai de un an, les titulaires devront soit revenir à leur programmation originale et cesser la diffusion simultanée, soit déposer une demande en vue de révoquer la licence AM.
Révocation de licences pour les stations hors d’ondes
  1. Le Conseil estime que le fait de laisser une station hors d’ondes pendant une période prolongée ne représente pas la meilleure utilisation d’une ressource publique limitée et ne contribue pas à l’atteinte des objectifs de la Loi.
  2. Les licences ayant une date d’expiration permettent au Conseil de faire un suivi auprès des titulaires dont les stations sont hors d’ondes. À la fin de la période, les licences de ces stations expirent et ne sont pas renouvelées. Avec des périodes de licence indéterminées, les licences n’expireront plus. Le Conseil estime donc qu’un processus devrait être mis en place pour révoquer les licences des stations qui ne sont plus en exploitation. Cela permettra de veiller à ce que les stations qui sont hors d’ondes ne conservent pas leur licence indéfiniment, mobilisant ainsi une fréquence sans contribuer au système de radiodiffusion.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil met en place un processus officiel pour révoquer les licences des stations qui sont hors d’ondes. Plus précisément, le processus se déroulera comme suit :
    • Une fois qu’une station a cessé d’être exploitée pendant 10 jours, le titulaire devrait en informer immédiatement le Conseil par écrit.
    • Le titulaire aura alors six mois pour trouver un acheteur et présenter une demande de modification à la propriété et au contrôle effectif ou demander la révocation de la licence.
    • Si ce processus n’est pas suivi, le Conseil lancera une instance publique conformément aux alinéas 9(1)f) et 18(1)b) et au paragraphe 24(1) de la Loi pour révoquer la licence. Au total, une station aura environ un an pour libérer sa fréquence après avoir quitté les ondes.
Ajout d’un émetteur de rediffusion
  1. Le Conseil fait remarquer que le nombre de demandes d’exception à l’approche générale relative à l’ajout d’un émetteur de rediffusion au moyen d’une modification technique a augmenté au cours des dernières années. Le Conseil craint de plus en plus que ce type de moyen détourné d’entrer dans les marchés ne compromette l’intégrité du processus d’attribution de licences. Par conséquent, le Conseil est d’avis que la présente instance offre une bonne occasion de fournir des orientations aux titulaires sur les exigences relatives à l’ajout d’émetteurs de rediffusion.
  2. Par conséquent, le Conseil a publié le bulletin d’information de radiodiffusion 2025-266, également publié aujourd’hui, afin de fournir des orientations relatives à l’ajout d’émetteurs de rediffusion aux licences de radio.
Mesures internes
  1. De plus, dans le cadre de la présente instance, de nombreux intervenants ont suggéré des améliorations relatives aux processus et aux systèmes internes afin d’accroître l’efficacité.
Positions des parties
  1. Dans leurs interventions, l’Alliance nationale de l’industrie musicale, l’ACR, Durham Radio, Groupe CHCR inc., SiriusXM, Golden West, Pattison, Rogers et Stingray Radio Inc. ont indiqué que le Conseil devrait simplifier les exigences en matière de rapports et les procédures administratives. RNC MÉDIA a indiqué que certains éléments de politique se retrouvent dans les décisions publiées au fil du temps et a suggéré que le Conseil publie un « recueil » de tous les éléments de politique. Le FRPC, SiriusXM, Golden West, Pattison, l’ACR, Rogers et l’ANREC ont souligné que le système de collecte de données (SCD) devrait être mis à jour afin d’alléger le fardeau administratif et d’améliorer l’efficacité.
Décision du Conseil
  1. Le Conseil prend note des mesures proposées par les intervenants et estime qu’elles aideraient à alléger le fardeau des titulaires et du Conseil. Le Conseil explore actuellement des initiatives en vue d’atteindre les objectifs proposés par les intervenants.
  2. De plus, le Conseil a commencé à apporter des améliorations au SCD en fonction des commentaires reçus et demeure déterminé à apporter des améliorations continues pour répondre aux préoccupations soulevées par l’industrie.

Conclusion

  1. Le Conseil estime que les mesures annoncées dans la présente politique contribueront à alléger le fardeau réglementaire des radiodiffuseurs, conformément à l’alinéa 8a) des Instructions. Elles contribueront également à l’atteinte des objectifs de la Loi sans entraver le soutien continu du tissu culturel, social et économique du Canada. Le Conseil estime également que les nouvelles mesures permettront à de nouveaux radiodiffuseurs d’entrer dans le marché tout en soutenant la pérennité des radiodiffuseurs existants, dans le but de refléter la diversité de la société canadienne.
  2. De plus, l’instance qui a été lancée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2025-52 examinera de plus près la façon de définir ce qui constitue du contenu sonore canadien ainsi que les moyens de soutenir le contenu audio canadien et autochtone au sein du système canadien de radiodiffusion.

Projets d’ordonnances

  1. Tel qu’il est mentionné aux paragraphes 114 et 160, conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil propose de prendre les ordonnances énoncées à l’annexe 1 de la présente politique réglementaire autorisant les titulaires de stations de radio FM commerciale à consacrer plus de 50 % de la programmation diffusée au cours de leur semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie de teneur 1 (Créations orales) pour une période de un an et exigeant que les titulaires de toutes les stations de radio FM exploitant un service d’EMCS inscrivent ces services.
  2. Conformément au paragraphe 9.1(4) de la Loi, les parties, y compris celles qui peuvent être assujetties aux présentes conditions de service, peuvent déposer des observations sur les projets d’ordonnances au plus tard le 20 octobre 2025.
  3. Les parties, y compris celles qui seraient assujetties aux présentes conditions de service, peuvent déposer une réplique aux observations reçues, au plus tard le 27 octobre 2025.
  4. Les parties qui souhaitent déposer des observations au sujet des projets d’ordonnances peuvent le faire à partir de la page Web des instances publiques du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2025-265

Projets d’ordonnances imposant des conditions aux titulaires de diverses stations FM

En vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose de prendre des ordonnances imposant les conditions de service suivantes aux titulaires de diverses stations FM, comme spécifié.

Conditions de service

Stations de radio FM commerciale seulement
  1. Le titulaire d’une station de radio FM commerciale peut consacrer plus de 50 % de la programmation diffusée au cours de sa semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie de teneur 1 (Créations orales) pour une période maximale de un an, sous réserve de ce qui suit :


    a) Le titulaire ne peut se prévaloir de cette souplesse qu’une seule fois. Si le titulaire commence et cesse par la suite de consacrer plus de 50 % de la programmation diffusée au cours de sa semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie de teneur 1 (Créations orales), il ne doit pas recommencer sans avoir d’abord obtenu l’approbation du Conseil.

    b) La première fois que le titulaire consacre plus de 50 % de la programmation diffusée au cours de sa semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie de teneur 1 (Créations orales), il doit en aviser le Conseil par lettre dans les 30 jours suivant la fin de cette semaine de radiodiffusion. La lettre doit comprendre les détails suivants :

    i) une indication que le titulaire a commencé à consacrer plus de 50 % de la programmation diffusée au cours de sa semaine de diffusion à des émissions tirées de la catégorie de teneur 1 (Créations orales);

    ii) la date à laquelle le titulaire a effectué le changement;

    iii) si le titulaire a l’intention de continuer à consacrer plus de 50 % de la programmation diffusée au cours de sa semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie de teneur 1 (Créations orales) et, le cas échéant, pour combien de temps.

    c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 50 % de la programmation diffusée au cours de sa semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie de teneur 1 (Créations orales) après un an suivant la date à laquelle il a diffusé pour la première fois ce niveau de créations orales, à moins qu’il ne présente, 60 jours avant la fin de cette année, une demande au Conseil en vue d’obtenir une condition de service lui exigeant de consacrer plus de 50 % de la programmation diffusée au cours de sa semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie de teneur 1 (Créations orales) à l’avenir. Le titulaire peut poursuivre la diffusion conformément à cette condition jusqu’à ce que le Conseil ait pris sa décision sur cette demande.

Toutes les stations FM
  1. Lorsque le titulaire utilise un service d’exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) dans le but de diffuser des émissions audio, il doit l’inscrire auprès du Conseil.

Annexe 2 à la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2025-265

Résumé des décisions

Périodes de licences

Le Conseil accordera généralement des licences pour des périodes indéterminées pour toutes les entreprises de radiodiffusion de radio qui requièrent une licenceNote de bas de page 17.

Mesures de conformité

Le Conseil mettra en place un nouveau plan de conformité. Plus précisément, le Conseil mènera des vérifications régulières des exigences réglementaires du titulaire, y compris les exigences en matière de programmation et les exigences administratives, et ce, à la fois sur une base aléatoire et en fonction des plaintes.

Le Conseil continuera d’imposer des conditions de service supplémentaires comme mesure pour traiter la non-conformité d’un titulaire à l’égard de ses obligations, le cas échéant.

Le Conseil continuera d’obliger les titulaires à lire en ondes un texte qui fait part de leur non-conformité et de supprimer leur pouvoir de verser des contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) à des projets discrétionnaires, le cas échéant.

Le Conseil continuera d’utiliser les contributions additionnelles au titre du DCC comme mesure corrective, le cas échéant.

Le Conseil utilisera les sanctions administratives pécuniaires (SAP) comme mesure pour promouvoir la conformité en cas de non-conformité récurrente ou grave.

Le Conseil mettra en œuvre une approche graduelle de conformité qui l’aidera à traiter rapidement les problèmes mineurs de non-conformité.

Lorsqu’il y a une situation de non-conformité grave ou récurrente et que ces étapes initiales ne fonctionnent pas, le Conseil pourrait alors prendre des mesures additionnelles comme exiger la diffusion d’annonces en ondes, imposer des SAP ou prendre des ordonnances. Enfin, en dernier recours, lorsque le titulaire a démontré son refus de se conformer à ses obligations réglementaires, le Conseil pourrait suspendre ou révoquer la licence.

Ordonnances d’exemption

Ordonnances d’exemption existantes

Le Conseil maintiendra les ordonnances d’exemption existantes avec certaines modifications.

Le Conseil exigera que les stations d’information touristique conservent des enregistrements sonores et des registres des émissions, comme l’exigence actuellement imposée aux stations autorisées.

Le Conseil exigera que les entreprises exploitées par des lieux de culte s’inscrivent.

Nouvelles ordonnances d’exemption possibles

Par décision majoritaire, le Conseil conclut que de nouvelles ordonnances d’exemption ne sont pas nécessaires pour le moment.

Services d’exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS)

Le Conseil éliminera l’exigence pour les EMCS qui consacrent plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique d’obtenir une condition de service pour exploiter un service d’EMCS.

Processus d’attribution de licences

Stations en développement

Le Conseil modifiera le processus pour les stations en développement. Conformément à cette approche, les stations en développement :

Stations de faible puissance passant à la pleine puissance

Les titulaires de stations de faible puissance qui souhaitent passer à la pleine puissance le feront en déposant une demande en vertu de la Partie 1. En cas de pénurie de fréquences, le Conseil continuera d’effectuer une évaluation de la capacité du marché.

Recueillir des renseignements sur la propriété pour s’assurer que la diversité de la société canadienne est bien reflétée dans la propriété des stations de radio

Le Conseil n’exigera pas de rapports précis sur la diversité au sein de la propriété des stations de radio tant qu’il n’aura pas procédé à un examen plus approfondi de cette question.

Souplesse supplémentaire pour les stations AM

Le Conseil ne mettra pas en œuvre de mesures particulières pour les stations AM, mais il tiendra compte des besoins de ces stations dans son approche réglementaire actuelle et future.

Autres mesures

Permettre aux stations FM de diffuser du contenu de créations orales sans changer de formule

Le Conseil propose de prendre une ordonnance autorisant les titulaires de stations FM commerciales à consacrer plus de 50 % de la programmation diffusée au cours de leur semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie de teneur 1 (Créations orales) pour une période de un an, à condition qu’ils avisent le Conseil de leur intention de le faire et qu’ils demandent une condition de service permanente s’ils souhaitent continuer de le faire.

Diffusion simultanée de la bande AM à la bande FM à titre d’essai

Le Conseil instaurera une période d’essai de un an pour permettre aux titulaires de diffuser simultanément la programmation de leur station AM sur la bande FM dans le même marché, à condition que la programmation diffusée par la station FM soit conforme à la programmation qu’elle est autorisée à diffuser.

Révocation de licences pour les stations hors d’ondes

Le Conseil mettra en place un processus officiel pour révoquer les licences des stations qui sont hors d’ondes.

Ajout d’un émetteur de rediffusion

Le Conseil a publié le bulletin d’information de radiodiffusion 2025-266, également publié aujourd’hui, afin de fournir des orientations relatives à l’ajout d’émetteurs de rediffusion aux licences de radio.

Mesures internes

Le Conseil a commencé à apporter des améliorations au système de collecte de données (SCD) en fonction des commentaires reçus et demeure déterminé à apporter des améliorations continues pour répondre aux préoccupations soulevées par l’industrie.

Opinion minoritaire du conseiller Bram Abramson

  1. Je souscris en partie à la décision de la majorité, et je remercie mes collègues du panel pour notre travail collégial à cet égardNote de bas de page 1, mais je suis en désaccord concernant deux types de fardeaux. Le premier est de nature administrative : la paperasse inutile, les procédures et le manque d’efficacité qui grugent le temps et l’énergie de la radio. Le second est d’ordre structurel : les obstacles à l’entrée et les règles strictes d’attribution de licences qui freinent inutilement les nouveaux acteurs et l’innovation. La décision de la majorité permet de réaliser certains progrès à l’égard du premier fardeau, mais elle ne va pas assez loin pour les deux, manquant ainsi de réelles occasions de réduire les formalités administratives, d’élargir les exemptions et d’utiliser la radio AM comme terrain d’essai pour un allègement plus large en ce qui concerne la programmation.

L’histoire de deux fardeaux

  1. L’histoire de la radio commerciale est profondément ancrée au Canada, depuis les premières émissionsNote de bas de page 2 jusqu’à l’une des premières stations en activité continue au mondeNote de bas de page 3. Un siècle plus tard, la radio demeure un point d’ancrage pour les paysages médiatiques locaux, ce que les autres plateformes ont du mal à reproduire. Mais la radio est aussi une survivante de la radiodiffusion analogique dans un monde numérique. Sa rentabilité est en baisse et sa part de la publicité l’est encore plus, et des stations de radio de longue date qui étaient autrefois des piliers de leurs communautés ont définitivement cessé leurs activités.
  2. La radio continue d’offrir des personnalités communicatives, une expertise musicale encyclopédique et des nouvelles fiables aux auditoires locaux. La question de savoir si la radio commerciale pourra conserver ces forces pour atteindre la stabilité du numérique ou si elle les perdra au profit des plateformes en ligne dépendra des marchés médiatiques et des cycles de destruction créatrice. La priorité du Conseil doit être de s’assurer que ce n’est pas notre joug réglementaire qui la pousse dans une direction ou l’autre. À cette fin, cette instance offrait la possibilité de traiter deux formes trompeusement semblables de réduction des formalités administratives.
  3. La première forme est le fardeau réglementaire continu auquel font face les participants au marché radiophonique : le coût de la conformité; le poids des obligations administratives; et les carcans qui empêchent des changements agiles dans la programmation et les modèles d’affaires. C’est le genre de réduction des formalités administratives à laquelle peu s’opposeront, mais qui nécessite néanmoins une analyse plus approfondie. Il faut cerner les mesures dont les coûts l’emportent sur les avantages.
  4. La deuxième forme de réduction, plus inconfortable, est le frein réglementaire que créent les obstacles à l’entrée, à la sortie et à l’acquisition, empêchant l’arrivée de nouveaux acteurs non conventionnels afin de favoriser un marché plus ordonné. Elle oppose l’idée qu’un plus grand nombre d’acteurs permettrait de diviser le gâteau de manière plus précise, exposant les investissements irrécupérables à des risques nouveaux et non pris en compte, aux arguments des stratèges selon lesquels un plus grand nombre d’options pourrait accroître la popularité générale des plateformes, ou qu’à l’ère de l’abondance médiatique, les frontières du marché concerné se sont élargies au point que chaque radiodiffuseur est déjà embourbé dans une concurrence féroce de toute façon.
  5. À mon avis, la décision majoritaire du panel saisi de cette question tient mieux la route dans la première catégorie (réduction des formalités administratives) que dans la deuxième (ouverture du marché), mais ne va toutefois pas assez loin dans les deux cas.
  6. J’approuve les mesures que nous avons prises. Nous avons jumelé des périodes de licence indéterminées, qui réduiront un important fardeau administratif, à une approche graduelle à l’égard de la conformité qui n’empêchera pas les examens périodiques. Nous avons prévu des voies simplifiées pour passer de la bande AM à la bande FM, pour changer rapidement de formule de causerie et pour passer d’une faible puissance à une puissance élevée. Nous avons mis en place les bases d’une procédure de sortie qui devrait inclure des bulletins d’information – l’objectif devrait être la transparence envers le public, et non seulement la sensibilisation à l’égard du Conseil – mais qui crée pourtant un point de départ importantNote de bas de page 4.
  7. Mais nous avons aussi manqué bon nombre d’occasions de réduire le fardeau réglementaire et de simplifier les processus lorsque ceux-ci sont les plus nécessaires, notamment en offrant : une base plus solide pour réduire les formalités administratives; une approche basée sur les exemptions pour l’entrée sur le marché; et un bac à sable pour la radio AM.

Moins de paperasse

  1. Les trois derniers paragraphes de la décision de la majorité portent sur les processus et les systèmes internes visant à améliorer l’efficacité. Cela comprend la simplification de la reddition de comptes et de l’administration, la publication d’un compendium des éléments de politique pertinents et la mise à jour du système de collecte de données (SCD). La décision nous engage à explorer des initiatives pour atteindre ces objectifs ainsi qu’à apporter des améliorations continues au SCD, dont certaines sont déjà en cours de mise en œuvre.
  2. Je soutiens ces engagements. Toutefois, à mon humble avis, la décision de la majorité ne va pas assez loin dans l’établissement d’une base institutionnelle permettant leur poursuite. Premièrement, il est essentiel que les processus de réglementation de la radio soient simplifiés afin de réduire au minimum le fardeau administratif grâce à différentes mesures, notamment :
    • la mise en œuvre d’un système automatisé de consignation publique, remplaçant les registres individuels remplis manuellement et conservés à l’interne pendant de courtes périodes;
    • des directives claires sur les métadonnées et la responsabilité de la base de données pour l’identification du contenu, y compris la désignation des sources de confiance (trusted taggers) pour les catégories pertinentes à la musique canadienne, autochtone, émergente et autre;
    • des formulaires du SCD qui sont consultables publiquement, détachables, archivables et basés sur un schéma XML publié pour supporter les intégrations tierces.
  3. Deuxièmement, et particulièrement en ce qui concerne le SCD et les dépôts semblables, une approche de cartographie de la conformité plus approfondie est nécessaire. Cela impliquerait d’accompagner certains groupes de stations de radio pour identifier et cartographier les tâches, les champs de données et les redondances, que ce soit par les efforts du personnel du Conseil ou au moyen d’une enquête plus formaliséeNote de bas de page 5.
  4. Je remarque toutefois que certaines de ces activités sont en cours, et ce, depuis des années dans certains cas. Cependant, leur poursuite prolongée à l’écart de l’examen de l’industrie et de celui du Conseil risque d’aboutir à l’adoption d’approches lourdes peu susceptibles d’atteindre leurs cibles ou de pouvoir être adaptées aux besoins de l’industrie. À mon avis, cette instance aurait dû être l’occasion de faire le point sur ces efforts et d’en établir une compréhension commune. Je ne suis donc pas d’accord avec la décision de la majorité concernant le traitement de ces points, qui auraient dû faire l’objet d’une attention plus soutenue.

Plus d’exemptions

  1. Le Conseil exempte actuellement 12 catégories d’entreprises de radio, la plupart étant des cas de créneau. Il y a amplement de raisons de traiter des cas plus importants de stations de radio dont l’entrée sur le marché et le maintien des activités pourraient également être réglementés par une ordonnance d’exemption plutôt qu’au moyen d’une licence individuelle.
  2. Premièrement, la Loi sur la radiodiffusion oblige le Conseil à soustraire les entreprises aux exigences qui ne contribueront pas de façon importante à l’atteinte des objectifs de la politique de radiodiffusionNote de bas de page 6. Cela nécessite, à mon avis, un régime léger qui n’impose que les exigences réglementaires minimales nécessaires pour rectifier les défaillances du marché définies par la politique canadienne de radiodiffusion. Le processus d’attribution de licences répond rarement à cette exigence. C’est une forme musclée de contrôle individualisé, dont la plupart des objectifs sont mieux atteints grâce aux autorisations générales prévues par les ordonnances d’exemption assorties de conditions et aux exigences d’inscription connexes.
  3. Deuxièmement, nous entendons nous engager dans la modernisation de nos cadres réglementaires. Le fait de passer d’autorisations individuelles assorties de conditions personnalisées à une autorisation d’entrée ouverte assujettie à des règles prévisibles à l’échelle du marché est conforme aux pratiques exemplaires en matière de réglementation et aux tendances actuelles dans les secteurs des communicationsNote de bas de page 7.
  4. Troisièmement, notre dernier examen des ordonnances d’exemptionNote de bas de page 8 de la radio a souligné que celles-ci réduisent non seulement le fardeau réglementaire, mais permettent aussi de préserver les ressources du Conseil. L’urgence de le faire est mise en évidence par le moratoire établi, dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2023-278, sur les demandes et les plaintes relatives à la radio qui ne présentaient pas de « circonstances exceptionnelles ».
  5. Dans la plupart des autres secteurs de radiodiffusion, des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR)Note de bas de page 9 aux services de programmation facultatifsNote de bas de page 10 et sur demandeNote de bas de page 11, nous avons en grande partie supprimé les licences d’entrée – alors que, dans le secteur des télécommunications, nous avons longtemps largement compté sur les enregistrements dès le départNote de bas de page 12. Lorsque la reddition de comptes ou l’application ont faibli, le problème a été une surveillance insuffisante ou un processus inefficace, et non la question de savoir si l’obligation découlait d’une licence ou d’une ordonnance d’exemption. Lorsque des changements corrélatifs doivent être apportés aux règles d’admissibilité, aux critères ou aux règlements connexes, ils sont facilement réalisables. Les parties prenantes n’ont pas non plus eu de difficultés particulières à « obtenir un portrait clair des marchés radiophoniques ».
  6. Il n’est pas difficile de repérer la source de la réticence de la majorité à moderniser en radio ce que nous avons modernisé dans pratiquement tous les autres secteurs que nous réglementons. Traditionnellement – et malgré le mythe encore répandu selon lequel l’attribution de licences radio est uniquement motivée par la pénurie de spectre – le Conseil a donné la priorité à un marché radiophonique ordonné. Nous accordons des licences aux nouvelles stations dans un marché radiophonique seulement après avoir effectué une évaluation du marché et conclu que la capacité du marché est suffisante. Pour éviter « l’émission excessive de licences dans un marché » et donner ainsi au marché le temps de « s’ajuster à un nouvel arrivant », nous appliquons une pause de deux ans après la nouvelle entrée sur le marché ou après le refus de la demandeNote de bas de page 13. Cela a créé une culture dans laquelle la perspective d’une entrée non contrôlée sur le marché radiophonique, sans pauses prudentes ni examen approfondi du marché, semble intimidante. Il n’est donc pas étonnant que la majorité ait cité les préoccupations des titulaires « concernant l’équité et la concurrence », ainsi que la crainte que « l’introduction de nouvelles exemptions pourrait avoir une incidence financière sur les stations titulaires », en ouvrant sa discussion sur la question.
  7. Pourtant, et ironiquement, les propositions d’élargissement des exemptions auraient répondu à peu de ces préoccupations.
  8. Nous aurions dû exempter les nouvelles stations FM déjà autorisées à utiliser le spectre, pour qu’elles puissent retransmettre le signal des stations AM de longue date sur les marchés non soumis à des contraintes de spectre, à condition que le périmètre de rayonnement principal de ces stations AM englobe complètement celui de ces stations FM, pendant une période pouvant aller jusqu'à un an. Cela aurait permis de compléter la simplification du processus de conversion de la bande AM à la bande FM.
  9. Nous aurions dû exempter les stations de radio de campus, en établissant des règles claires et en leur permettant d’entrer rapidement sur le marché dès qu’elles remplissent ces conditions. Les stations de radio de campus sont limitées dans la quantité de publicité qu’elles peuvent diffuser. Elles n’ont pas de répercussions importantes sur la radio commerciale. Si nous étions inquiets que trop de stations de radio de campus cherchent soudainement à entrer sur le marché, une disposition exigeant que ces stations soient appuyées par leur syndicat étudiant, ou encore les limitant à une ou deux par campus, aurait pu apaiser ces craintes et libérer le temps du personnel du Conseil par le fait même.
  10. Nous aurions dû exempter les stations de radio communautaire dans les marchés où aucune station commerciale ou communautaire ne diffuse dans la même langue, surtout compte tenu des orientations désormais renforcées de la Loi sur la radiodiffusion concernant les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Si nous étions inquiets que ces stations dépassent, sur le plan des revenus, les stations commerciales diffusant dans la langue opposée, une disposition limitant les revenus publicitaires annuels des stations de campus – avec la possibilité de demander une approbation réglementaire pour déroger à cette règle par défaut – aurait permis aux stations de radio communautaire d’entrer en activité là où il n’y a aucun intérêt à les faire attendre. La demande de 2023 de l’Association des francophones du Nunavut pour lancer une station de radio FM communautaire de langue française à Iqaluit, finalement approuvée en 2025 malgré le moratoire, en est un exempleNote de bas de page 14. Quel est réellement le but, sur le plan politique, de retarder les initiatives communautaires par des procédures grugeant le temps du personnel?
  11. Nous aurions dû exempter les stations de radio communautaire de faible puissance diffusant en anglais, en français et en langues autochtones qui ne sollicitent pas de publicité ou qui sont considérées comme de petites stations selon leurs revenus. Nous aurions dû exempter les stations de faible puissance, dont la majorité de la programmation est composée de pièces musicales de créneau axées sur une sous-catégorie de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé)Note de bas de page 15 ou sur la programmation composée de créations orales, y compris les nouvelles.
  12. Chacun de ces cas simples aurait nécessité une inscription, imposé des conditions raisonnables et exigé le respect continu des normes de radiodiffusion de base. Aucun de ces cas n’aurait menacé l’ordre des marchés; chacun aurait accéléré l’entrée pour des entreprises sans incidence financière sur les titulaires en place, et ce, tout en gardant les ressources du Conseil pour des travaux à plus fort impact.
  13. Fait tout aussi important, chacun de ces cas aurait créé des avenues supplémentaires, moins conflictuelles, pour canaliser la passion et la créativité de membres de la communauté. Qu’elles aient été adoptées ou non, elles auraient permis de créer de nouvelles voies et de nouveaux catalyseurs pour des combinaisons intermédias dans un environnement où elles devraient être accueillies comme des occasions, et non vues comme des menaces. Nous ne devrions pas réglementer plus que nécessaire; ce sont des exemples de réglementation d’entrée où, avec tout le respect que je dois aux opinions de la majorité, je me joins à la conseillère Joanne T. Levy pour affirmer que ce n’est pas le cas.

Un bac à sable sur la bande AM

  1. Parmi les questions de cette instance figurait la question d’accorder une souplesse supplémentaire à la radio AM, dont la portée est plus grande que celle de la radio FM, mais dont la qualité sonore est moindre, l’équipement plus ancien, la rentabilité plus faible et la disponibilité dans les voitures en déclin. Certaines des modifications apportées par le panel, au nom du Conseil, dans cette politique réglementaire faciliteront la migration de la programmation AM, y compris les formules nouvelles/causerie, vers la bande FM. Mais quel avenir reste-t-il pour la bande AM en soi?
  2. Certains intervenants ont proposé d’alléger davantage les obligations relatives à la programmation sur la bande AM, ne laissant en place que nos exigences en matière d’alertes au public et d’autoréglementation de l’industrie, aux côtés des règles relatives à l’autorisation du spectre ainsi qu’à la propriété et au contrôle canadiens, qui sont prévues dans la Loi sur la radiocommunication et les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens), respectivement. Compte tenu des demandes d’allègement réglementaire plus large de la programmation sur la bande FM, la radio AM aurait pu devenir un bac à sable réglementaire ou un environnement en direct pour mettre à l’essai de nouvelles approches sous supervisionNote de bas de page 16.
  3. Compte tenu des limites naturelles de la bande AM et des défis plus larges de la radio face à l’audio en ligne, j’estime que le mérite de cette proposition l’emporte sur les risques d’arbitrage ou de cannibalisation. À ce moment critique, nous aurions dû lancer une instance de suivi pour accorder aux stations de radio AM une période de répit de trois ans et créer une voie d’entrée rapide pour les exploitants de stations de radio FM sans présence sur la radio AM dans un marché. Cela aurait offert aux groupes de stations de radio un espace pour expérimenter, réduit la lourdeur réglementaire et ajouté une nouvelle forme de valeur différente à la bande AM plutôt que de la laisser disparaître sans but.
  4. Refuser d’utiliser la bande AM comme terrain d’essai pour des exemptions plus larges est une occasion manquée de démontrer si, et comment, un allègement réglementaire peut donner libre cours à la créativité et l’innovation des personnes et entités responsables de la programmation des stations de radio. Prises ensemble, ces occasions manquées laissent la modernisation de nos processus de réglementation de la radio à mi-chemin : allégeant une partie de la paperasse, sans toutefois réellement affronter la rigidité structurelle qui limite l’innovation et le renouveau.
  5. Avec tout le respect que je dois à la décision de la majorité, j’estime que nous aurions dû avancer de manière plus décisive vers un système de conformité simplifié, des exemptions permettant l’entrée rapide et un bac à sable pour la radio AM. Sans ces mesures, nous risquons de manquer l’occasion de nous assurer que ce sont les créateurs, les innovateurs et les auditoires, et non le joug réglementaire du Conseil, qui orientent la radio soit vers une pertinence renouvelée, soit vers l’obsolescence.

Opinion minoritaire de la conseillère Joanne T. Levy

  1. Je suis entièrement d’accord avec presque toutes les décisions prises. Les radiodiffuseurs existants du secteur de la radio au Canada bénéficieront d’une réduction de leur fardeau réglementaire. Ces derniers, de même que les radiodiffuseurs à venir, profiteront également d’une plus grande souplesse. Cependant, je suis d’avis que le Conseil devrait élargir la portée de cette réglementation plus souple en créant de nouvelles ordonnances d’exemption pour trois catégories de stations de radio :


    a) les stations de faible puissance offrant une programmation de créneau (au moins 50 % de pièces musicales dans une formule spécialisée ou 50 % de programmation de créations orales);

    b) les stations communautaires de faible puissance qui ne sollicitent pas de publicité;

    c) les stations de campus.

  2. Ces catégories s’ajouteraient aux ordonnances d’exemption existantes visant, entre autres, les stations d’information touristique, les stations de lieux de culte et certaines entreprises radiophoniques autochtones. Les stations de ces catégories devraient être admissibles à la diffusion sans licence tant qu’elles respectent les exigences pertinentes, y compris :
    • l’inscription auprès du Conseil;
    • certaines conditions de service;
    • le cas échéant, la conservation de leurs enregistrements sonores.
  3. Les stations des catégories susmentionnées seraient également tenues de respecter les exigences techniques établies par le ministère de l’Industrie (également connue sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).
  4. Je suis d’avis que la majorité n’a pas correctement évalué la politique réglementaire de radiodiffusion 2018-137. Au paragraphe 67 de sa décision, la majorité a indiqué que : « L’objectif des ordonnances d’exemption est d’alléger le fardeau réglementaire des radiodiffuseurs et d’épargner les ressources du Conseil dans le cas de services de radio de petite taille, temporaires ou de créneau qui ont peu d’impact sur les radiodiffuseurs autorisés ».
  5. Le Conseil a été chargé, conformément aux modifications à la Loi sur la radiodiffusion résultant de la Loi sur la diffusion continue en ligne et du Décret donnant des instructions au CRTC (cadre réglementaire durable et équitable pour la radiodiffusion)Note de bas de page 1, de fournir un cadre réglementaire flexible et adaptable.
  6. La majorité a été convaincue que les ordonnances d’exemption empêcheraient l’accès au financement de Radiomètre. Actuellement, les stations de campus et communautaires qui demandent ce soutien doivent détenir une licence de radiodiffusion valide. Bien que le Conseil approuve le Plan structurel et opérationnel du Fonds canadien de radio communautaire, le Fonds a la capacité d’ajouter certaines catégories d’entreprises exemptées, s’il le souhaite. En effet, l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires, en s’opposant à l’exemption, a cité un sondage mené auprès de ses membres qui montrait que 29 % s’opposaient à cette dernière, que 21 % étaient en faveur et que 50 % n’avaient pas les renseignements nécessaires pour se forger une opinion. Compte tenu des critères stricts visant les entreprises exemptées, la plupart des stations de radio communautaire auxquelles une licence confère une légitimité perçue se trouveraient donc hors de la portée de l’ordonnance d’exemption.
  7. La présente politique réglementaire vise à offrir un allégement à l’industrie radiophonique canadienne et à favoriser la diversité en encourageant les communautés canadiennes et autochtones non desservies et sous-desservies à offrir leurs voix et leur créativité à des entreprises qui sont dans leur région, connectées avec elles et importantes pour elles.
  8. À mon avis, nous devrions faire preuve d’audace dans notre engagement à réduire le fardeau réglementaire. Le fait d’élargir la portée des ordonnances d’exemption aux trois catégories d’entreprises répondant aux critères susmentionnés représenterait une amélioration de cette décision.
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