Avis public CRTC 2000-10

Voir aussi : 2000-10-1

Ottawa, le 24 janvier 2000

Révisions définitives à certaines ordonnances d'exemption

Sommaire

Dans le présent avis, le Conseil établit la version finale de 12 ordonnances d'exemption qui ont fait l'objet d'un examen. Des ébauches de ces ordonnances ont été publiées à des fins d'observations dans l'avis public CRTC 1999-133.

Introduction

1. Dans l'avis public CRTC 1998-40 intitulé Examen de certaines ordonnances d'exemption, le Conseil a annoncé qu'il examinerait 15 ordonnances d'exemption antérieurement rendues. Un tel examen reflétait la décision du Conseil présentée dans l'avis public CRTC 1996-59 intitulée Politique relative au recours aux ordonnances d'exemption d'examiner les ordonnances d'exemption normalement entre cinq et sept ans après la date de leur publication.

2. Le processus d'examen comprenait deux étapes d'appel d'observations écrites et, au total, 103 observations ont été déposées. La plupart des parties ont appuyé la démarche du Conseil face aux ordonnances d'exemption, mais certaines ont soulevé des questions de fond concernant 8 des 15 ordonnances visées par l'examen.

3. Après avoir examiné ces observations, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1999-133 invitant les parties à lui soumette des observations définitives sur les révisions proposées à 12 ordonnances d'exemption. Le texte définitif de ces 12 ordonnances d'exemption est présenté dans l'annexe du présent avis.

4. Le Conseil a examiné les observations reçues en rapport avec toutes les ordonnances d'exemption proposées dans l'avis public CRTC 1999-133. Sauf pour les systèmes de télévision à antenne collective (STAC) examinés ci-après, le Conseil n'a apporté aucun autre changement majeur aux ordonnances d'exemption proposées dans l'avis public CRTC 1999-133.

Systèmes de télévision à antenne collective (STAC)

5. Le Conseil a reçu quatre observations en réponse à l'avis public CRTC 1999-133 concernant l'ordonnance d'exemption relative aux STAC. Il estime que deux questions particulières soulevées dans ces observations doivent être traitées.

Groupe TVA inc.

6. Le Groupe TVA inc. (TVA) a demandé que l'ordonnance d'exemption relative aux STAC soit modifiée de façon à obliger les STAC à distribuer tous les signaux fournis par le câblodistributeur local autorisé et à les intégrer au service de base sans frais supplémentaires.

7. Dans la décision CRTC 98-488 du 29 octobre 1998, le Conseil a exigé que les entreprises de distribution de classes 1 et 2 et celles par satellite de radiodiffusion directe (SRD) distribuent le réseau TVA. Les entreprises de distribution de classe 3 ont été fortement encouragées à distribuer ce réseau.

8. Le Conseil estime donc que l'approbation de la demande de TVA serait non conforme à la démarche adoptée dans la décision CRTC 98-488 puisque la dimension des STAC est généralement du même ordre que celle des entreprises de distribution de classe 3. Toutefois, comme c'est le cas pour les entreprises de distribution de classe 3, le Conseil encourage fortement les STAC à distribuer le signal réseau de TVA.

9. De plus, le Conseil rappelle aux parties que le but de l'étape finale d'un processus d'appel d'observations n'est pas de leur donner l'occasion d'introduire des questions de politique importantes. Si de nouvelles propositions sont soumises à cette étape, les autres parties intéressées n'ont pas la possibilité d'y réagir.

Comité des Communications condominium par câble (C-3)

10. Dans son observation, C-3 a demandé si une entreprise « hybride STAC/SRD » avait le droit de desservir des immeubles à logements multiples, une question qu'il avait d'abord soulevée à l'étape du processus annoncé par l'avis public CRTC 1998-40.

11. Le Conseil fait remarquer que le critère no 2 de l'ordonnance d'exemption interdit à un STAC de partager son système de distribution avec un autre distributeur parce que le STAC serait raccordé par un moyen de transmission non inclus dans les trois cas mentionnés dans ce critère.

12. Après avoir examiné attentivement la question, le Conseil a conclu qu'il n'y a aucune raison de politique qui empêche un STAC et une autre entreprise de distribution d'offrir leurs services de façon indépendante sur le même système de câblage. De plus, le Conseil fait remarquer qu'une telle utilisation des installations de distribution correspond à ses objectifs de promotion de la concurrence entre ces entreprises, donc à offrir aux abonnés un choix de services accru.

13. Le critère no 2 de l'ordonnance d'exemption ci-jointe relative aux STAC a donc été modifié afin de permettre aux STAC de partager leurs installations avec d'autres entreprises de distribution autorisées. Le Conseil précise cependant que cette modification ne donne pas aux STAC le droit de redistribuer les signaux reçus directement d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion, comme les entreprises par SRD ou les câblodistributeurs. Les STAC demeurent autorisés à recevoir des signaux d'entreprises de distribution par relais satellite.

Secrétaire général

Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Annexe de l'avis public CRTC 2000-10: ordonnances d'exemption

Ordonnance d'exemption relative aux entreprises desservant des chantiers d'exploitation

1. Le Conseil établit, par la présente, une classe de licence d'entreprises de distribution par câble qui sera connue sous le nom d' « entreprises de distribution pour chantier d'exploitation ».

2. Les entreprises de distribution canadiennes qui satisfont à tous les critères suivants constituent la classe visée :

a) L'entreprise de distribution par câble est entièrement exploitée par la personne qui possède ou loue la totalité de la propriété sur laquelle est située l'entreprise, ou par un tiers pour le compte de cette personne, et l'exploitant fournit également à la population du chantier desservi par l'entreprise des commodités comme le couvert et le gîte.

b) L'entreprise de distribution par câble n'est reliée par aucun moyen de transmission de signaux à un terrain que ne possède pas ou ne loue pas le propriétaire ou le locataire décrit plus haut et les signaux transmis ne traversent aucune route ni aucune voie publique.

c) La distribution d'un signal ou d'un service au moyen du câble utilisé par l'entreprise et l'utilisation d'une partie quelconque du système de distribution ne comportent ni la perception d'un droit distinct ni la réalisation d'un bénéfice commercial.

d) L'exploitant de l'entreprise distribue, au moyen de son système, les signaux de toutes les stations de télévision canadiennes locales, sans diminuer la qualité du signal reçu.

e) S'il y a réception de signaux transmis par satellite, l'exploitant de l'entreprise doit avoir conclu un contrat à cet effet avec le distributeur autorisé de ces signaux.

f) Les seuls signaux transmis par satellite qui sont reçus et distribués proviennent d'un exploitant canadien autorisé.

g) L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.

3. Les définitions suivantes s'appliquent à la présente ordonnance :

a) « autorisé » Autorisé par le CRTC.

b) « station de télévision locale » Station de télévision autorisée qui a :

(i) un périmètre de rayonnement officiel de classe A qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;

(ii) à défaut d'un périmètre de rayonnement officiel de classe A, une antenne d'émission située dans un rayon de 15 km de la zone de desserte autorisée de l'entreprise.

c) « signal » Signe, écrit, image, son ou renseignement de quelque nature que ce soit transmis ou émis à titre de radiocommunication.

Par conséquent, les personnes qui satisfont à tous les critères susmentionnés ne sont pas tenues de demander de licence d'exploitation d'une entreprise de distribution par câble.

Ordonnance d'exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises temporaires de distribution desservant des chantiers d'exploitation

En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :

Objet

Ces entreprises de programmation radiophonique visent à offrir aux employés d'exploitations minières, forestières et autres exploitations temporaires similaires, la retransmission d'émissions de stations de radio canadiennes pendant la durée d'utilisation de l'exploitation.

Description

1. L'entreprise diffuse entre les fréquences 525 et 1 705 kHz, sur la bande AM, ou entre les fréquences 88 et 108 MHz, sur la bande FM.

2. L'entreprise a une puissance d'émission de moins de 100 watts, dans le cas d'une station AM, ou une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts ou moins, dans le cas d'une station FM.

3. L'entreprise n'est pas exploitée à l'intérieur du périmètre de jour de 0,5 millivolt par mètre (mV/m) d'une station AM protégée ayant obtenu une licence du Conseil, ou du périmètre réel de 0,5 mV/m d'une station FM protégée ayant obtenu une licence du Conseil, et diffusant sa programmation dans la même langue que celle de l'entreprise.

4. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.

5. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.

6. L'entreprise est exploitée par la personne ou au nom de la personne qui possède ou qui loue tous les terrains sur lesquels est située l'entreprise et qui fournit aux résidents des locaux desservis par l'entreprise les besoins de base, comme la nourriture et l'hébergement.

7. L'entreprise cesse ses activités à la fin des travaux en question.

8. L'entreprise ne produit aucune émission.

9. L'entreprise distribue, sans modification ni retrait, le signal d'une station canadienne autorisée ou exemptée par le Conseil.

Ordonnance d'exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de facilitation d'événements spéciaux de durée limitée

En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :

Objet

Ces entreprises de programmation radiophonique visent à permettre aux personnes qui assistent aux événements spéciaux généralement reconnus de mieux apprécier ceux-ci grâce à la diffusion d'émissions d'information locales se rattachant directement à ces événements.

Description

1. L'entreprise diffuse entre les fréquences 525 et 1 705 kHz, sur la bande AM, ou entre les fréquences 88 et 108 MHz, sur la bande FM.

2. L'entreprise a une puissance d'émission de moins de 100 watts, dans le cas d'une station AM, ou une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts ou moins, dans le cas d'une station FM.

3. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.

4. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.

5. L'entreprise produit toutes ses émissions à partir du lieu de l'événement.

6. L'entreprise ne réémet pas la programmation d'une autre entreprise.

7. L'entreprise est exploitée accessoirement à un événement spécial et vise à le faciliter.

8. L'entreprise limite sa programmation à l'événement spécial reconnu (sportif, culturel ou touristique) et ne dédouble aucun service de programmation d'une entreprise radiophonique autorisée ou exemptée, ni la partie sonore d'une émission diffusée par une entreprise de télévision autorisée ou exemptée.

9. L'entreprise ne diffuse pas d'émissions de nature religieuse ou politique.

10. L'exploitation de l'entreprise porte sur une seule période, à l'égard d'un événement spécial, ne comptant pas plus de 28 jours consécutifs dans une année civile.

11. La programmation de l'entreprise se conforme aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotype sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne
des radiodiffuseurs (l'ACR), ainsi qu'aux dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

12. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :

« message publicitaire » Publicité qui vise à vendre ou à promouvoir des biens, services, ressources naturelles ou activités, y compris une annonce dans laquelle est mentionné ou présenté, dans une liste de prix, le nom de la personne qui vend ces biens, services, ressources naturelles ou activités ou en fait la promotion;

« identification du commanditaire » Identification du commanditaire d'une émission ou d'un segment d'émission autre qu'un message publicitaire ou une promotion avec mention du commanditaire;

« promotion avec mention du commanditaire » Matériel verbal ou musical encourageant une plus grande écoute de la station ou de certains annonceurs, de certaines émissions ou de segments d'émissions, lorsque ce matériel est accompagné d'une identification d'un commanditaire.

L'entreprise limite ses activités publicitaires sur les ondes à l'identification du commanditaire ou à la promotion avec mention d'un commanditaire.

Ordonnance d'exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de service de messages de très faible puissance

En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :

Objet

Ces entreprises de programmation radiophonique visent à permettre, entre autres, à des agents d'immeubles, à des commerçants et à des autorités locales de transmettre au public des messages d'information, ayant parfois un caractère commercial, concernant leurs activités, au moyen d'émetteurs de très faible puissance (par exemple, les « affiches parlantes »).

Description

1. L'entreprise diffuse entre les fréquences 525 et 1 705 kHz, sur la bande AM, ou entre les fréquences 88 et 107,5 MHz, sur la bande FM.

2. Mesurée à une distance de 30 mètres, la puissance maximale de sortie de l'émetteur fournie à l'antenne, sans modulation, ne produit pas une intensité de champ supérieure à 0,25 millivolt par mètre (mV/m), dans le cas d'une entreprise diffusant sur la bande AM, ou supérieure à 0,1 mV/m, dans le cas d'une entreprise diffusant sur la bande FM.

3. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.

4. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.

5. L'entreprise produit toutes ses émissions.

6. L'entreprise ne réémet pas la programmation d'une autre entreprise.

7. L'entreprise ne diffuse pas d'émissions de nature religieuse ou politique.

8. Dans les cas où elle favorise une activité commerciale (par exemple, une « affiche parlante ») ou est axée sur la publicité, l'entreprise ne diffuse pas le même message sur plus d'un émetteur.

Ordonnance d'exemption relative aux entreprises à courant porteur dont les services ne sont pas distribués par les entreprises de distribution

En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :

Objet

Ces entreprises à courant porteur visent à fournir un service de programmation locale aux résidents d'établissements tels que des collèges et des universités.

Description

1. L'entreprise diffuse entre les fréquences 525 et 1 705 kHz, sur la bande AM, et utilise un émetteur qui n'émet un signal qu'au moyen du système électrique d'un immeuble ou d'immeubles adjacents.

2. L'entreprise est exploitée de manière que la puissance maximale de sortie de l'émetteur fournie au système électrique des immeubles en question ne produit pas une intensité de champ supérieure à 15 microvolts par mètre (µV/m) à une distance de la propriété desservie obtenue par l'équation suivante : d = 48 000
d étant la distance en mètres et f, la fréquence en kHz.

3. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.

4. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.

5. La programmation de l'entreprise n'est distribuée par aucune entreprise de distribution.

6. La programmation de l'entreprise se conforme aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), ainsi qu'aux dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de réseau temporaire de radio et de télévision d'événements spéciaux premier type

En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :

Objet

Ces entreprises de réseau de radio ou de télévision visent à offrir à des stations de radio ou de télévision ayant obtenu une licence ou une exemption du Conseil la couverture d'événements inattendus, n'ayant lieu qu'une seule fois, notamment des concerts spéciaux et des émissions commémoratives, ou de situations d'urgence générale telles que des catastrophes naturelles et de graves accidents.

Description

1. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.

2. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.

3. L'entreprise est exploitée en réseau et, au Canada, ne distribue sa programmation qu'à des entreprises de radio ou de télévision ayant obtenu une licence ou une exemption.

4. L'entreprise

a) distribue sa programmation pendant une durée de moins de 24 heures consécutives lorsqu'il s'agit d'un événement ne se produisant qu'une fois, ou

b) distribue sa programmation pendant une période maximale de sept jours consécutifs lorsqu'il s'agit d'une situation d'urgence générale.

5. La diffusion de la programmation se fait en direct ou elle est préenregistrée; dans ce dernier cas, la diffusion s'effectue dans un délai d'au plus 24 heures de l'enregistrement initial.

6. L'entreprise ne diffuse pas d'émissions de nature religieuse ou politique.

7. La programmation de l'entreprise se conforme aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), ainsi qu'aux dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de réseau temporaire de distribution d'événements spéciaux deuxième type

En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :

Objet

Ces entreprises de réseau de distribution visent à fournir à des entreprises de distribution la couverture d'événements sans but lucratif ou de bienfaisance, notamment les Jeux olympiques spéciaux ou les téléthons faisant une collecte de fonds pour des ouvres de charité particulières.

Description

1. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.

2. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère des Communications et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.

3. L'entreprise est exploitée en réseau et, au Canada, ne distribue sa programmation qu'à des entreprises de distribution.

4. L'entreprise fournit une couverture d'un événement canadien qui est sans but lucratif.

5. La programmation que distribue l'entreprise ne contient aucun message publicitaire conventionnel. Les messages de commandite et de publicité réciproque sont autorisés, à condition qu'ils respectent les restrictions applicables au canal communautaire énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

6. L'entreprise est exploitée pendant une seule période ne dépassant pas 28 jours consécutifs au cours d'une année.

7. L'entreprise distribue sa programmation à des entreprises de distribution qui ne la distribue qu'à leur canal de programmation communautaire ou à un canal de programmation spécial.

8. La distribution de la programmation s'effectue en direct ou elle est préenregistrée; dans ce dernier cas, la distribution s'effectue dans un délai d'au plus 24 heures de l'enregistrement initial.

9. L'entreprise ne diffuse pas d'émissions de nature religieuse ou politique.

10. La programmation de l'entreprise se conforme aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), ainsi qu'aux dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Ordonnance d'exemption relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé

En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :

Objet

Ces entreprises de programmation de télévision visent à fournir un service de programmation, à des tarifs distincts ou non, uniquement aux résidents temporaires d'hôtels, de motels et d'hôpitaux ou aux détenus de pénitenciers, et non aux résidents de lieux d'habitation permanente. La programmation ne consiste qu'en longs métrages produits pour les salles de cinéma ou en renseignements concernant la ville ou les lieux desservis par l'entreprise, et ne contient aucun message publicitaire.

Description

1. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.

2. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.

3. L'entreprise ne diffuse aucune émission de nature religieuse ou politique, à part des longs métrages produits pour les salles de cinéma.

4. L'entreprise fournit un service de programmation comprenant uniquement des longs métrages produits pour les salles de cinéma ou des messages de promotion de ces films, ainsi que des renseignements sur la ville et les services offerts aux invités d'hôtels ou de motels, aux patients d'hôpitaux et aux détenus de pénitenciers.

5. Dans son exploitation, l'entreprise ne doit pas empêcher un client d'hôtel ou de motel, un patient d'hôpital ou encore un détenu de prison de recevoir un service de programmation prévu aux articles 17 ou 32 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, lorsque ce service est fourni au propriétaire ou à l'exploitant d'un hôtel, motel, hôpital ou prison dans le cadre du service de base d'une entreprise de câblodistribution autorisée, ni de recevoir tout signal d'une station de télévision locale, lorsque ce signal est fourni par un système de télévision à antenne collective exploité conformément à l'Ordonnance d'exemption relative aux systèmes de télévision à antenne collective.

Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation d'images fixes

En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :

Objet

Ces entreprises de télévision visent à offrir aux entreprises de distribution une programmation constituée d'images fixes (y compris des images graphiques), avec ou sans élément sonore et avec ou sans imposition d'un tarif aux entreprises de distribution desservies.

Description

1. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.

2. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.

3. L'entreprise ne diffuse aucune émission de nature religieuse ou politique.

4. La programmation de l'entreprise est offerte uniquement à des entreprises de distribution et se compose exclusivement d'images fixes avec ou sans texte alphanumérique et accompagnées ou non d'un des éléments sonores suivants :

a) musique de fond;

b) le service de programmation de toute station AM ou FM autorisée ou exemptée, autre qu'un service de programmation ou de radio éducative, dont l'exploitation relève d'une autorité éducative;

c) le service Radio-Météo Canada;

d) le service de programmation d'une entreprise de programmation sonore nationale ayant obtenu une licence ou une exemption; ou

e) des paroles qui se rapportent à ce que représentent les images fixes.

Le service de l'entreprise peut être combiné sur le même canal d'une entreprise de distribution avec le service d'une entreprise exemptée en vertu de l'Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation de télé-achats.

Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de réseau de programmation communautaire

En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :

Objet

Ces entreprises de réseau visent à distribuer une partie de la programmation communautaire d'une titulaire aux titulaires d'autres entreprises de distribution desservant la même région urbaine.

Description

1. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.

2. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.

3. L'entreprise ne distribue que de la programmation communautaire, selon la définition qu'en donne le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, telle que modifiée de temps à autre par le Conseil, aux titulaires d'entreprises de distribution par câble desservant une même région urbaine; toute la programmation distribuée par l'entreprise est produite par l'exploitant de cette dernière ou par des membres de la collectivité desservie.

4. L'exploitant a obtenu du Conseil une licence d'exploitation d'entreprise de distribution par câble dans la même région urbaine où il distribue sa programmation.

Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de réseau de distribution par relais terrestre

En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :

Objet

Ces entreprises de réseau de distribution par relais terrestre visent à capter les services de programmation d'entreprises de programmation nationales ou étrangères et à les distribuer tels quels à des entreprises de distribution affiliées, en leur imposant ou non un tarif, sur une base locale ou régionale.

Description

1. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.

2. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.

3. L'entreprise utilise toute technique autre que la transmission par satellite pour distribuer la programmation aux entreprises de distribution ayant obtenu une licence ou une exemption du Conseil.

4. L'entreprise ne produit aucune émission, ni ne modifie ou n'abrège la programmation qu'elle capte et distribue.

5. Il s'agit d'une entreprise locale ou régionale, mais non pas d'une entreprise nationale.

Ordonnance d'exemption relative aux systèmes de télévision à antenne collective (STAC)

En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :

Objet

Ces entreprises de distribution, appelées communément systèmes de télévision par satellite à antenne collective (STSAC) ou, plus simplement, systèmes de télévision à antenne collective (STAC), visent généralement à distribuer aux résidents temporaires ou permanents d'immeubles à logements multiples, comme des hôtels, des tours d'habitation, des immeubles en copropriété et des maisons en rangées, des services qui sont habituellement offerts aux résidences unifamiliales.

Description

1. L'entreprise est :

a) située exclusivement sur un terrain que possède ou loue l'exploitant ou, dans le cas d'une entreprise exploitée par une société de copropriétaires, sur un terrain que possède ou loue cette société ou l'un de ses membres; ou

b) effectivement contrôlée par une institution à caractère éducatif et dessert seulement cette institution, y compris les immeubles résidentiels qui lui appartiennent et qui en font partie.

2. a) L'entreprise n'est reliée par aucun moyen de transmission, exception faite (i) de la réception en direct de signaux de radiodiffusion conventionnelle, (ii) de la réception directe de services par satellite ou (iii) de l'utilisation de micro-ondes ou de fibres optiques pour raccorder le bâtiment* d'un STAC à une tête de ligne éloignée, qui est possédée ou louée exclusivement par la personne exploitant l'entreprise et qui ne dessert que ce bâtiment,

i) à un terrain que ne possède ou ne loue la ou les personnes mentionnées ci-dessus, ou

ii) passant au-dessus ou en dessous d'une voie publique ou d'une route (ou, dans le cas de tout STAC construit avant le 2 mars 1994, au-dessus de toute voie publique ou route), sauf dans le cas d'une entreprise exploitée par une société de copropriétaires ou une société coopérative reconnue dont tous les membres résident sur le terrain où se trouve l'entreprise, ou par un établissement d'enseignement décrit en 1 b).

* Lorsque le bâtiment comprend plus d'un immeuble, ceux-ci ne peuvent être reliés par un lien passant au-dessus ou en dessous d'une voie publique ou d'une route (ou, dans le cas de tout STAC construit avant le 2 mars 1994, au-dessus de toute voie publique ou route), sauf dans le cas d'une entreprise exploitée par une société de copropriétaires ou d'une société coopérative reconnue dont tous les membres résident sur le terrain où se trouve l'entreprise, ou par un établissement d'enseignement décrit en 1 b).

b) Nonobstant la clause 2 a) susmentionnée, l'exploitant d'une entreprise de distribution de STAC peut permettre à une entreprise de distribution autorisée de distribuer ses services en se servant des installations de distribution du STAC, à condition que l'ensemble des services de l'entreprise autorisée soient offerts aux résidents de l'immeuble en question.

3. a) Aucune contribution distincte, ni bénéfice direct n'est obtenu pour l'usage de toute partie de l'entreprise ou pour tout service fourni, sauf pour les frais exigés proportionnellement des abonnés pour recouvrer :

i) l'intérêt sur un emprunt et l'amortissement, et les frais raisonnables d'entretien et d'administration que l'exploitant de l'entreprise a engagés relativement à l'établissement et à l'entretien de l'entreprise, et

ii) les frais raisonnables ou les tarifs que l'exploitant de l'entreprise doit payer au distributeur d'un service ou à un agent que l'exploitant de l'entreprise a chargé de conclure et d'administrer des contrats en son nom avec des distributeurs de services.

b) Un exploitant d'une entreprise ne peut détenir une participation légale ou effective dans une tierce partie qui fournit à l'exploitant, pour cette entreprise, des services pour lesquels un tarif distinct est exigé concernant les articles autorisés aux sous-alinéas 3a)(i) et (ii), à moins qu'un contrat ait été signé au plus tard le 18 mai 1989. Si tel est le cas, l'alinéa 3b) à cet effet ne s'appliquera qu'à l'expiration du contrat en question.

4. Tous les signaux de stations de télévision locales canadiennes sont distribués par l'entreprise, dans chaque cas sans diminuer la qualité du signal reçu.

« Signaux de stations de télévision locales canadiennes » signifie les signaux de toutes les stations de télévision autorisées par le Conseil dont « le périmètre de rayonnement officiel » de classe A (tel que défini par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, tel que modifié) couvre le territoire desservi par l'entreprise en question.

5. Aucun service reçu en direct, par satellite, par micro-ondes ou par fibres optiques n'est distribué par l'entreprise, autre qu'un service dont la distribution par la titulaire d'une entreprise de distribution par câble qui dessert le territoire dans lequel l'entreprise se trouve a été autorisée par le Conseil par règlement, par condition de licence ou autrement, que la titulaire distribue effectivement ce service ou non.

Sous réserve du paragraphe 4 ci-dessus, il n'est pas nécessaire que les signaux que l'entreprise exemptée distribue soient identiques aux signaux distribués par l'entreprise de distribution terrestre autorisée à desservir ce territoire, pourvu que ce soient des signaux d'affiliées au même réseau.

6. L'entreprise consacre à la distribution de services de programmation canadiens la majorité de ses canaux vidéo et la majorité de ses canaux sonores reçus dans chaque résidence permanente ou temporaire.

7. Aucun long métrage de provenance locale n'est distribué par l'entreprise.

8. Nonobstant les paragraphes 5 et 7 ci-dessus, une entreprise qui dessert les résidents temporaires d'hôtels, de motels et d'hôpitaux ou les détenus de pénitenciers peut distribuer les émissions autorisées pour distribution par des entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé, tel qu'il est établi dans cet avis public.

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