Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-143

Ottawa, le 10 novembre 2006

Ordonnance d'exemption relative à certaines exploitations de réseaux

Le Conseil exempte de toute réglementation les entreprises de réseaux qui offrent de la programmation provenant de stations de radio ou de télévision autorisées et diffusée simultanément par une ou plusieurs stations de radio autorisées ou exemptées.

Introduction

1. L'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoit ce qui suit :

Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu'il juge indiquées, les exploitants d'entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu'il précise de toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d'application, dont il estime l'exécution sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

2. Dans Appel aux observations sur une proposition d'ordonnance d'exemption relative à certaines exploitations de réseaux, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-40, 31 mars 2006 (l'avis public 2006-40), le Conseil a sollicité des commentaires sur une proposition d'ordonnance d'exemption qui exempterait de la réglementation les entreprises de réseaux qui offrent de la programmation provenant de stations autorisées de radio ou de télévision et diffusée simultanément par une ou des stations de radio autorisées ou exemptées.

Positions des parties

3. Le Conseil a reçu une intervention de Rogers Broadcasting Limited, qui appuie l'ordonnance d'exemption proposée.

4. Le Conseil a aussi reçu une intervention de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) qui fait remarquer que l'examen de la politique sur la radio commerciale pourrait bien changer le cadre de réglementation qui s'applique actuellement aux stations de radio. Par conséquent, l'ADISQ demande au Conseil d'annuler la présente instance publique pour reprendre l'étude de l'ordonnance d'exemption proposée une fois terminé l'examen de la politique sur la radio commerciale. L'ADISQ est d'avis qu'il est impossible d'évaluer adéquatement l'éventuelle incidence de l'ordonnance d'exemption proposée sans savoir quel cadre de réglementation régira l'industrie au cours des prochaines années.

Analyse et décision du Conseil

5. Dans Politique relative au recours aux ordonnances d'exemption, avis public CRTC 1996-59, 26 avril 1996, le Conseil a déclaré qu'il exempterait les personnes qui exploitent certaines catégories d'entreprises de radiodiffusion uniquement lorsqu'il est manifeste pour le Conseil que : i) l'attribution de licence et la réglementation dans le cas de cette catégorie d'entreprises ne se traduiront pas par une contribution beaucoup plus grande au système canadien de radiodiffusion, que ce soit en matière d'émissions canadiennes distribuées par les entreprises de cette catégorie ou de dépenses consacrées aux émissions canadiennes par ces entreprises et ii) les entreprises exploitées en vertu de l'ordonnance d'exemption n'auront pas d'incidence indue sur la capacité des entreprises autorisées à remplir leurs obligations réglementaires.

6. Le Conseil est d'avis que ces critères sont tous deux respectés dans le contexte de l'ordonnance d'exemption à l'étude et, en particulier, que les entreprises de réseaux exploitées en vertu de cette ordonnance d'exemption n'auront pas d'incidence indue sur la capacité des entreprises autorisées à remplir leurs obligations réglementaires.

7. Le Conseil rappelle qu'en vertu de l'ordonnance d'exemption proposée, les stations de radio individuelles autorisées qui font partie d'un réseau continueront d'être soumises à la surveillance et à la supervision du Conseil. De plus, chacune de ces stations devra continuer à respecter les exigences réglementaires, y compris les changements qui pourraient survenir à la suite de l'examen de la politique sur la radio commerciale.

8. À la lumière de ce qui précède et conformément à l'article 9(4) de la Loi, le Conseil exempte de toute réglementation les entreprises de réseaux qui offrent une programmation provenant de stations de radio ou de télévision autorisées et diffusée simultanément par une ou plusieurs stations de radio autorisées ou exemptées, comme le proposait l'avis public 2006-40. L'ordonnance d'exemption figure en annexe au présent avis. 

Secrétaire général

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Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2006-143

Ordonnance d'exemption relative à l'exploitation de réseaux

En vertu de l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements afférents, les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères suivants :

Objet

Ces entreprises de réseaux ont pour objet d'offrir de la programmation provenant d'une station autorisée de radio ou de télévision et diffusée simultanément par une ou des stations de radio autorisées ou exemptées.

Description

  1. Il ne sera pas interdit au Conseil d'attribuer une licence à l'entreprise en vertu de toute directive de la gouverneure en conseil.
  2. L'entreprise est conforme à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu de ce dernier toutes les autorisations et certificats nécessaires.
  3. L'entreprise n'implique aucune station exploitée par la Société Radio-Canada.
  4. La programmation diffusée par l'entreprise provient d'une station autorisée de radio ou de télévision.
  5. L'exploitant de l'entreprise est aussi le titulaire de la station de radio ou de télévision d'origine.
  6. L'entreprise offre de la programmation au Canada exclusivement à des stations de radio autorisées ou exemptées.
  7. Toutes les stations participant à l'entreprise diffusent la programmation simultanément.
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