Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2018-137

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Référence : 2016-427

Dossier public : 1011-NOC-2016-0427

Ottawa, le 27 avril 2018

Modifications à des ordonnances d’exemption pour diverses catégories d’entreprises de programmation de radio

Le Conseil est chargé de réglementer et de surveiller le système de radiodiffusion canadien. Toutes les entreprises de radiodiffusion doivent posséder une licence ou être exemptés. Les exemptions permettent d’alléger le fardeau réglementaire des radiodiffuseurs et d’épargner les ressources du Conseil dans le cas de services qui ont peu d’impact sur les radiodiffuseurs autorisés.

Le défaut de se conformer aux modalités d’une ordonnance d’exemption constitue une infraction grave.
Afin de traiter les préoccupations liées au fait que des radiodiffuseurs pourraient utiliser des ordonnances d’exemption de façon à échapper au processus d’attribution des licences pour mettre en ondes des services de radio qui nécessiteraient normalement l’obtention d’une licence, le Conseil modifie des ordonnances d’exemption pour diverses catégories de services de radio.

Plus précisément, l’ordonnance d’exemption pour les stations touristiques de faible puissance exige maintenant que toute personne qui souhaite exploiter une telle station s’inscrive auprès du Conseil avant le lancement du service. Les services existants exploités conformément à cette ordonnance doivent s’inscrire au plus tard le 26 juin 2018, en utilisant le formulaire d’inscription 151 disponible sur le site Web du Conseil.

De plus, toutes les ordonnances d’exemption énoncées dans les annexes de la présente politique ont été modifiées de façon à ce que les personnes dont il est avéré qu’elles ont exploité une entreprise de radiodiffusion au Canada sans détenir une licence ou sans y avoir été autorisées en vertu d’une exemption se verront interdire la participation à une telle entreprise, sauf si elles ont préalablement obtenu une permission écrite du Conseil.

Introduction

  1. Le Conseil est chargé de réglementer et de surveiller le système de radiodiffusion canadien, notamment de veiller à ce que les entreprises de programmation de radio au Canada soient exploitées conformément à leur licence et aux règlements ou à une ordonnance d’exemption publiée par le Conseil.
  2. L’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) énonce le pouvoir que détient le Conseil d’exempter toute catégorie d’entreprise des exigences de toute réglementation lorsqu’il estime que la conformité avec ces exigences n’aura pas d’incidence majeure sur la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion décrite à l’article 3(1) de la Loi. Les ordonnances d’exemption de radiodiffusion établissent les modalités et conditions selon lesquelles les entreprises doivent être exploitées pour être admissibles à la diffusion sans licence. Leur raison d’être est d’alléger le fardeau réglementaire des radiodiffuseurs et d’épargner les ressources du Conseil dans le cas de services de radio de petite taille, temporaires ou de créneau qui ont peu d’impact sur les radiodiffuseurs autorisés.
  3. Les entreprises de radiodiffusion exemptées doivent se conformer en tout temps aux critères énoncés dans l’ordonnance d’exemption qui les concerne, ainsi que respecter certaines exigences techniques du ministère de l’Industrie (le Ministère) lorsqu’elles utilisent les ondes. En l’absence d’une licence, le défaut de se conformer en tout temps à une ordonnance d’exemption signifie qu’une entité exerce ses activités de radiodiffusion en totalité ou en partie au Canada sans licence et contrevient à la Loi. Il s’agit d’une infraction grave que le Conseil ne prend pas à la légère.
  4. Dans les décisions de radiodiffusion 2016-414 et 2016-419, le Conseil a publié des ordonnances au nom de Surrey Myfm inc., Ravinder Singh Pannu, 89.3 Surrey City FM Ltd. et Gurpal Singh Garcha. Le Conseil a déterminé que ces derniers, qui semblaient exploiter des entreprises de programmation de radio exemptées d’information touristique de faible puissance, le faisaient sans respecter les modalités et conditions de l’ordonnance d’exemption relative à cette catégorie d’entreprise.
  5. En outre, dans la décision de radiodiffusion 2016-421, le Conseil a publié des ordonnances au nom de Sur Sagar Radio Inc. et Ravinder Singh Pannu. Le Conseil a déterminé que ces derniers, qui semblaient exploiter une entreprise de programmation de radio exemptée de faible puissance diffusant exclusivement à partir de lieux de culte, le faisaient sans respecter les modalités et conditions de l’ordonnance d’exemption relative à cette catégorie d’entreprise.
  6. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-427, compte tenu de son expérience avec les entreprises mentionnées ci-dessus, le Conseil a sollicité des observations sur des modifications proposées à des ordonnances d’exemption pour diverses catégories d’entreprises de programmation de radio, afin de traiter les préoccupations liées au fait que des radiodiffuseurs pourraient utiliser des ordonnances d’exemption de façon à échapper au processus d’attribution des licences pour mettre en ondes des entreprises de programmation de radio qui nécessiteraient normalement l’obtention d’une licence, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur les entreprises autorisées. En particulier, le Conseil proposait :
    • d’exiger que toute personne qui souhaite exploiter une entreprise en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2014-447 (l’ordonnance d’exemption d’information touristique) s’inscrive auprès du Conseil avant le début de l’exploitation du service;
    • de modifier diverses ordonnances d’exemption de façon que les personnes dont il est avéré qu’elles ont exploité une entreprise de radiodiffusion sans détenir une licence ou sans y avoir été autorisées en vertu d’une exemption se verront interdire la participation à la catégorie d’entreprise concernée, sauf si elles ont préalablement obtenu une permission écrite du Conseil.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions de la part de l’Association des radiodiffuseurs de la Colombie-Britannique, de Carlsbad Springs Community Radio (CJRO), d’Evanov Communications Inc. (Evanov), de Kootenay Co­op Radio, de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires, de South Asian Broadcasting Corporation Inc. (SABC) et de deux particuliers.
  2. Tous les intervenants appuient les modifications proposées. Cependant, Evanov et SABC ont fait valoir que d’autres mesures devraient être mises en place pour empêcher le recours abusif aux ordonnances d’exemption, en particulier l’ordonnance d’exemption d’information touristique.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente instance, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • Les exemptions en vertu de certaines ordonnances devraient-elles être limitées selon la langue de diffusion?
    • L’exploitation des services conformément à l’ordonnance d’exemption d’information touristique devrait-elle faire l’objet d’un processus supplémentaire?
    • Les services touristiques exemptés devraient-ils être tenus de conserver des enregistrements sonores?
    • Les termes utilisés dans l’ordonnance d’exemption d’information touristique devraient-ils être clarifiés?

Langue de diffusion

  1. Evanov a signalé que les diverses ordonnances d’exemption visant les entreprises de programmation de radio de faible puissance, y compris l’ordonnance d’exemption d’information touristique, ne devraient pas s’appliquer à la programmation à caractère ethnique ou à la programmation de langues autres que l’anglais et le français. Evanov soutient qu’un tel service devrait faire l’objet d’une procédure de demande pour empêcher l’ajout injuste d’une concurrence non autorisée sur le marché de la programmation à caractère ethnique.
  2. De même, SABC a fait valoir que l’ordonnance d’exemption d’information touristique ne devrait s’appliquer qu’aux services diffusant leur contenu en anglais, en français ou dans une langue autochtone du Canada. Il souligne qu’établir la conformité réglementaire des entreprises de programmation de radio qui diffusent des émissions de langue tierce et qui prétendent mener leurs activités en vertu de cette ordonnance s’est avéré très difficile et très long pour toutes les parties.
  3. Le Conseil estime qu’en ce moment, les éléments de preuve sont insuffisants pour justifier une restriction en fonction de la langue de diffusion. Par conséquent, le Conseil n’a pas adopté la proposition.

Processus supplémentaire pour l’exploitation des services conformément à l’ordonnance d’exemption d’information touristique

  1. Evanov a proposé que les services souhaitant mener leurs activités conformément à l’ordonnance d’exemption d’information touristique devraient faire l’objet d’une certaine forme de mécanisme de consultation pour que le public et les radiodiffuseurs puissent formuler des commentaires. Evanov soutient qu’en plus de permettre de créer un dossier et de favoriser la responsabilisation, ce processus révélerait les infractions précédentes tout en alertant le Conseil quant aux problèmes avant qu’ils ne surviennent.
  2. SABC a proposé que tout dossier lié à une entreprise qui prétend mener ses activités en vertu d’une ordonnance d’exemption soit accessible sur le site Web et aux bureaux du Conseil, ce qui englobe l’identité de la partie ayant obtenu le certificat de radiodiffusion auprès du Ministère ainsi que la correspondance entre le Conseil et le titulaire de ce certificat.
  3. Le Conseil estime que l’adoption d’un processus public pour évaluer si une entreprise radiophonique peut être exploitée en vertu d’une ordonnance d’exemption imposerait un fardeau réglementaire à la fois aux exploitants des services exemptés et au Conseil, ce qui va à l’encontre de l’objectif des ordonnances d’exemption. Par conséquent, le Conseil n’a pas adopté la proposition.
  4. Toutefois, l’accès public à certains renseignements peut aider d’autres parties à vérifier si une entreprise est autorisée à mener ses activités en vertu d’une licence ou une ordonnance d’exemption, et si elle est exploitée conformément à cette ordonnance d’exemption. Le Conseil estime qu’offrir un accès public à l’information contenue dans un formulaire d’inscription en vue de l’exploitation d’un service d’information touristique exempté suffirait au public pour reconnaître les entreprises en question, et que cela fournirait une mesure supplémentaire pour inciter les radiodiffuseurs à se conformer aux règles. De plus, le fait de mettre le formulaire d’inscription à la disposition du public n’alourdirait pas le fardeau réglementaire pour l’exploitant d’un service exempté. Par conséquent, l’information contenue dans le formulaire d’inscription présenté par une personne qui souhaite exploiter une entreprise en vertu de l’ordonnance d’exemption d’information touristique sera mise à la disposition du public sur le site Web du Conseil. Ces renseignements seront disponibles à même la liste des services de radiodiffusion (radio, TV et câble) qui détiennent et qui ne détiennent pas de licence.

Enregistrements sonores

  1. Evanov a indiqué que les exploitants de services touristiques exemptés devraient être tenus de conserver un enregistrement sonore de l’ensemble du contenu diffusé pendant une période déterminée. SABC a proposé que cela soit obligatoire seulement si le Conseil ne limite pas l’exemption aux services qui diffusent leur contenu en anglais, en français et en langues autochtones.
  2. À l’appui de sa proposition, Evanov a fait valoir qu’il incombe au plaignant de prouver toute affirmation concernant le contenu diffusé, et qu’en l’absence d’une véritable source de vérification du contenu en ondes, les délinquants peuvent affirmer ce qu’ils veulent. Evanov soutient qu’un enregistrement sonore pourrait être examiné en cas de différend ou de plainte.
  3. Le Conseil convient que, dans certains cas, il est utile d’avoir accès aux enregistrements sonores. Toutefois, bien qu’il n’existe actuellement aucune obligation de conserver les enregistrements sonores, il n’a jamais été difficile de les obtenir auprès de services exemptés. De plus, le fait qu’une telle exigence soit absente de l’ordonnance d’exemption n’empêche pas le Conseil de demander que des exploitants de services exemptés conservent des enregistrements sonores afin de les lui transmettre. Enfin, le Conseil estime qu’une exigence à cet effet imposerait un fardeau réglementaire injustifié aux exploitants de services exemptés.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la mise en œuvre de cette proposition n’est pas justifiée. Il encourage cependant tous les services touristiques exemptés à adopter la pratique exemplaire qui consiste à conserver les enregistrements sonores d’une période de 28 jours à compter de la date de diffusion.

Clarification des termes utilisés dans l’ordonnance d’exemption d’information touristique

  1. Certains intervenants ont formulé des commentaires sur des malentendus précédents et sur le manque de clarté en ce qui touche les termes employés dans l’ordonnance d’exemption d’information touristique. CJRO a signalé que le terme « information locale et pertinente » devrait être clarifié et SABC a recommandé l’ajout de détails concernant les types de programmation qui ne sont pas permis pour ces entreprises (p. ex.: pas de tribune téléphonique, de plaisanteries familières ou de contenu autre que les interludes).
  2. Pour fins de clarification, le Conseil insiste sur le fait que les exploitants d’entreprises de programmation exemptée doivent en tout temps (pour toute la période de 24 heures) se conformer aux exigences décrites dans l’ordonnance d’exemption en vertu de laquelle ils mènent leurs activités. En outre, le but d’une station d’information touristique exemptée est de donner de l’information touristique aux personnes qui visitent la collectivité où est située la station ou qui y vivent. Le terme « public » désigne le grand public qui habite la ville comprise dans le périmètre de rayonnement du service autorisé et qui manifeste un intérêt pour les activités touristiques se déroulant dans la ville.

Conclusion

Processus d’inscription des services touristiques

  1. Compte tenu de tout ce qui précède et tel que proposé dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-427, le Conseil modifie l’ordonnance d’exemption d’information touristique de façon à exiger :
    1. qu’une personne qui souhaite exploiter une telle entreprise lui soumette le formulaire d’inscription 151 avant de commencer l’exploitation (sur réception du certificat de radiodiffusion délivré par le Ministère);
    2. que les services existants exploités conformément à cette ordonnance s’inscrivent en soumettant le formulaire noté ci-dessus d’ici le 26 juin 2018.
    3. que l’entreprise mette à jour l’inscription dans les 30 jours suivant tout changement d’information en soumettant à nouveau le formulaire d’inscription 151.
  2. Le fait de remplir la demande d’inscription ne constitue pas une décision du Conseil voulant que l’entreprise réponde aux critères d’exemption. Toutefois, l’inscription est un des critères liés à l’exploitation de la station en vertu de l’ordonnance d’exemption d’information touristique.
  3. Le Conseil encourage les services touristiques à soumettre le formulaire d’inscription au moment où ils présentent leur demande de certificat de radiodiffusion au Ministère.

Modifications à divers ordonnances d’exemption

  1. Tel que proposé dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-427, le Conseil estime qu’il est également approprié de modifier les diverses ordonnances d’exemption relatives aux entreprises de programmation de radio de manière que les personnes dont il est avéré qu’elles ont exploité une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir une licence ou sans y avoir été autorisées en vertu d’une exemption, ce qui contrevient à la Loi, se verront interdire la participation à la catégorie d’entreprise concernée, sauf si elles ont préalablement obtenu une permission écrite du Conseil. Les ordonnances d’exemption modifiées suivantes sont énoncées dans les diverses annexes de la présente politique réglementaires :
    • Ordonnance d’exemption visant les entreprises de programmation de radio d’information touristique de faible puissance (annexe 1)
    • Ordonnance d’exemption visant les stations de radio de faible puissance qui diffusent une programmation provenant de lieux de culte (annexe 2)
    • Ordonnance d’exemption concernant certaines entreprises radiophoniques autochtones (annexe 3)
    • Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de réseau temporaire de radio et de télévision d’événements spéciaux premier type (annexe 4)
    • Ordonnance d’exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de facilitation d’événements spéciaux de durée limitée (annexe 5)
    • Ordonnance d’exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de service de messages de très faible puissance (annexe 6)
    • Ordonnance d’exemption relative aux entreprises à courant porteur dont les services ne sont pas distribués par les entreprises de distribution (annexe 7)

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2018-137

Ordonnance d’exemption visant les entreprises de programmation de radio d’information touristique de faible puissance

En vertu de l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des exigences de la partie II de la Loi et de la réglementation afférente les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères énoncés ci-après.

Objet

La raison d’être de ces entreprises de programmation de radio est de fournir au public, sous forme de messages en direct ou préenregistrés, des renseignements de nature touristique, notamment des renseignements sur la circulation locale, les conditions météorologiques et maritimes, l’état des routes et de la navigation, les travaux de construction et les fermetures de route, les arrivées et les départs aériens, l’horaire des traversiers et des trains, les règlements en vigueur aux postes frontaliers et les délais d’attente, la circulation maritime, l’état des ponts et des cols de montagne, les avis de circulation de gros véhicules reliés à la foresterie, à la construction ou à l’entretien des routes et toute autre information d’intérêt pour les touristes ou le grand public diffusée à titre gratuit sur divers attraits et événements touristiques.

Description

Général
  1. L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par le Ministère.
  2. L’entreprise de faible puissance est exploitée sur la bande de fréquences AM ou sur la bande de fréquences FM selon des paramètres associés aux entreprises de faible puissance, conformément aux définitions énoncées par le Ministère aux parties II et III de ses Règles et procédures de radiodiffusion.
  3. Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à cette entreprise en vertu des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).
Programmation
  1. La programmation de l’entreprise se compose de messages en direct ou préenregistrés qui fournissent aux voyageurs des renseignements concernant la circulation locale, les conditions météorologiques et maritimes, l’état des routes et de la navigation, les travaux de construction et les fermetures de route, les arrivées et les départs aériens, l’horaire des traversiers et des trains, les règlements en vigueur aux postes frontaliers et les délais d’attente, l’état des ponts et des cols de montagne, les avis de circulation de gros véhicules reliés à la foresterie, à la construction ou à l’entretien des routes et toute autre information d’intérêt pour les touristes ou le grand public diffusée à titre gratuit sur divers attraits et événements touristiques.
  2. L’entreprise ne retransmet pas le service de programmation d’une entreprise de radio ou de télévision autorisée ou exemptée.
  3. La programmation fournie par l’entreprise ne contient pas de pièces musicales autres qu’une musique de fond accessoire.
  4. L’entreprise ne diffuse aucune programmation de nature religieuse ou politique.
  5. La programmation de l’entreprise est conforme aux lignes directrices sur la représentation non sexiste énoncée dans le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  6. L’entreprise se conforme aux dispositions énoncées dans le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Système d’alerte public
  1. L’entreprise doit :
    1. avoir mis en œuvre sur toutes ses stations un système d’alerte public capable de diffuser sans délai, sur une station donnée, toutes les alertes sonores reçues du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui :
      1. annoncent un danger imminent ou actuel pour la vie;
      2. sont désignées par l’autorité compétente pertinente pour être instantanément diffusées ou distribuées dans le périmètre de 5 mV/m de la station AM ou le périmètre de 0,5 mV/m de la station FM, selon le cas.
    2. mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs.
    3. diffuser l’alerte sur les émetteurs qui desservent la région ciblée par l’alerte.
    4. prendre toutes les mesures raisonnables afin de s’assurer que les alertes sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d’alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité sous la direction de Recherche et développement pour la défense du Canada et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé, compte tenu des modifications successives apportées à ce document.

Aux fins de la présente disposition, les expressions « autorité compétente » et « Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Inscription
  1. L’entreprise doit s’inscrire auprès du Conseil avant le début de l’exploitation du service (c’est-à-dire au plus tard sur réception du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie) au moyen du formulaire prescrit par le Conseil pour l’inscription des entreprises de programmation de radio d’information touristique de faible puissance. L’entreprise est tenue de mettre son inscription à jour dans les 30 jours qui suivent tout éventuel changement d’informations la concernant.
Conformité à la Loi sur la radiodiffusion
  1. Aucune entreprise, ni aucune personne impliquée dans l’entreprise, y compris et sans s’y limiter, au plan de la propriété, de l’exploitation, de la gestion et du financement de l’entreprise, ne s’avère avoir exploité une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir une licence ou sans en avoir obtenu l’autorisation en vertu d’une exemption, contrevenant ainsi à la Loi sur la radiodiffusion, depuis le 27 avril 2018. Ou, si pareille situation a été avérée par le Conseil, l’entreprise ou la personne impliquée dans cette entreprise a obtenu au préalable une permission écrite du Conseil d’exploiter l’entreprise en vertu de la présente ordonnance d’exemption.

Annexe 2 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2018-137

Ordonnance d’exemption visant les stations de radio de faible puissance qui diffusent une programmation provenant de lieux de culte

En vertu de l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des exigences de la partie II de la Loi et de la réglementation afférente les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères énoncés ci-après.

Objet

La raison d’être de ces entreprises de programmation de radio est d’assurer la transmission locale et en direct d’offices religieux tels que des mariages, funérailles et autres célébrations et cérémonies religieuses.

Description

Général
  1. L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par le Ministère.
  2. L’entreprise de faible puissance est exploitée sur la bande de fréquences AM ou sur la bande de fréquences FM selon des paramètres associés aux entreprises de faible puissance, conformément aux définitions énoncées par le Ministère aux parties II et III de ses Règles et procédures de radiodiffusion.
  3. Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à cette entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou d’une directive du Gouverneur en conseil.
Programmation
  1. La programmation diffusée par l’entreprise consiste uniquement de transmissions locales en direct d’offices religieux tels que des mariages, funérailles et autres célébrations ou cérémonies religieuses.
  2. La programmation de l’entreprise ne comprend pas de matériel publicitaire.
  3. L’entreprise ne transmet pas la programmation d’une autre entreprise de programmation.
  4. L’entreprise ne diffuse pas de pièces musicales à moins que celles-ci ne fassent intégralement partie de la cérémonie religieuse transmise.
  5. La programmation de l’entreprise est conforme aux lignes directrices en matière d’éthique pour les émissions religieuses, énoncées au point IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, concernant la tolérance, l’intégrité, la responsabilité sociale ainsi que la sollicitation de fonds.
  6. La programmation de l’entreprise est conforme aux lignes directrices sur la représentation non sexiste énoncée dans le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Conformité à la Loi sur la radiodiffusion
  1. Aucune entreprise, ni aucune personne impliquée dans l’entreprise, y compris et sans s’y limiter, au plan de la propriété, de l’exploitation, de la gestion et du financement de l’entreprise, ne s’avère avoir exploité une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir une licence ou sans en avoir obtenu l’autorisation en vertu d’une exemption, contrevenant ainsi à la Loi sur la radiodiffusion, depuis le 27 avril 2018. Ou, si pareille situation a été avérée par le Conseil, l’entreprise ou la personne impliquée dans cette entreprise a obtenu au préalable une permission écrite du Conseil d’exploiter l’entreprise en vertu de la présente ordonnance d’exemption.

Annexe 3 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2018-137

Ordonnance d’exemption concernant certaines entreprises radiophoniques autochtones

En vertu de l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte les personnes exploitant des entreprises de programmation de radio de la catégorie définie ci-dessous des obligations de la partie II de la Loi, à l’exception des obligations mentionnées aux articles 32 et 34. Ces personnes sont également assujetties aux obligations des articles 3, 3.1, 4 et 5 (contenu de la radiodiffusion) du Règlement de 1986 sur la radio, sous réserve des modifications pertinentes.

Objet

Ces entreprises de programmation de radio visent à offrir une programmation radiophonique qui reflète les intérêts et les besoins des collectivités autochtones qu’elles desservent et qui est axée sur ces collectivités. Elles ont pour rôle distinct d’encourager l’épanouissement des cultures autochtones et, si possible, de préserver les langues ancestrales. Ces entreprises diffusent la programmation dans une langue canadienne autochtone, dans les deux langues officielles ou dans l’une ou l’autre de ces deux langues et font appel dans toute la mesure du possible aux ressources créatrices et autres ressources canadiennes dans la création et la présentation de la programmation.

Description

Général
  1. L’entreprise est possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet à la population autochtone de la région desservie de faire partie du conseil d’administration.
  2. L’entreprise n’a pas pour but premier d’offrir un service de programmation à caractère religieux.
  3. Aucune entreprise de programmation de radio AM, FM ou numérique commerciale ni aucune entreprise de distribution de radiocommunication par liens terrestres distribuant la programmation d’une entreprise de radio commerciale n’est autorisée à être exploitée dans la zone géographique de l’entreprise ou dans une partie de cette zone située à l’intérieur : a) du périmètre de rayonnement de jour de 5 millivolts par mètre, dans le cas d’une station AM autochtone; ou b) du périmètre de rayonnement de 500 microvolts par mètre, dans le cas d’une station FM autochtone. Pour plus de clarté, périmètre de rayonnement signifie, dans le cas de chaque émetteur, le périmètre de rayonnement indiqué sur la carte la plus récente représentant la station et publiée par le ministre de l’Industrie.
  4. Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une Loi du Parlement, des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion) ou de toute autre instruction donnée au Conseil par le gouverneur en conseil.
  5. La programmation de l’entreprise se conforme aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), ainsi qu’aux dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
  6. L’entreprise respecte les exigences techniques du ministère de l’Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par le Ministère.
Système d’alerte public
  1. L’entreprise doit :
    1. avoir mis en œuvre sur toutes ses stations un système d’alerte public capable de diffuser sans délai, sur une station donnée, toutes les alertes sonores reçues du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui
      1. annoncent un danger imminent ou actuel pour la vie;
      2. sont désignées par l’autorité compétente pertinente pour être instantanément diffusées ou distribuées dans le périmètre de 5 mV/m de la station AM ou le périmètre de 0,5 mV/m de la station FM, selon le cas.
    2. mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs.
    3. diffuser l’alerte sur les émetteurs qui desservent la région ciblée par l’alerte.
    4. prendre toutes les mesures raisonnables afin de s’assurer que les alertes sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d’alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité sous la direction de Recherche et développement pour la défense du Canada et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé, compte tenu des modifications successives apportées à ce document.

Aux fins de la présente disposition, les expressions « autorité compétente » et « Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Conformité à la Loi sur la radiodiffusion
  1. Aucune entreprise, ni aucune personne impliquée dans l’entreprise, y compris et sans s’y limiter, au plan de la propriété, de l’exploitation, de la gestion et du financement de l’entreprise, ne s’avère avoir exploité une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir une licence ou sans en avoir obtenu l’autorisation en vertu d’une exemption, contrevenant ainsi à la Loi sur la radiodiffusion, depuis le 27 avril 2018. Ou, si pareille situation a été avérée par le Conseil, l’entreprise ou la personne impliquée dans cette entreprise a obtenu au préalable une permission écrite du Conseil d’exploiter l’entreprise en vertu de la présente ordonnance d’exemption.

Annexe 4 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2018-137

Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de réseau temporaire de radio et de télévision d’événements spéciaux premier type

En vertu de l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :

Objet

Ces entreprises de réseau de radio ou de télévision visent à offrir à des stations de radio ou de télévision ayant obtenu une licence ou une exemption du Conseil la couverture d’événements inattendus n’ayant lieu qu’une seule fois, notamment des concerts spéciaux et des émissions commémoratives, d’événements spéciaux qui se renouvellent chaque année comme les galas de remise de prix ou les téléthons, ou de situations d’urgence générale telles que des catastrophes naturelles et de graves accidents.

Description

Général
  1. Il doit s’agir d’une entreprise à laquelle il n’est pas interdit au Conseil d’attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
  2. L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (le Ministère) et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par le Ministère.
Programmation
  1. L’entreprise est exploitée en réseau et, au Canada, ne distribue sa programmation qu’à des entreprises de radio ou de télévision ayant obtenu une licence ou une exemption.
  2. L’entreprise
    1. distribue sa programmation pendant moins de 24 heures consécutives lorsqu’il s’agit soit d’un événement ne se produisant qu’une fois, soit d’un événement spécial qui se renouvelle chaque année, ou
    2. distribue sa programmation pendant un maximum de sept jours consécutifs lorsqu’il s’agit d’une situation d’urgence générale.
  3. La diffusion de la programmation se fait en direct ou elle est préenregistrée; dans ce dernier cas, la diffusion s’effectue dans un délai d’au plus 24 heures de l’enregistrement initial.
  4. L’entreprise ne diffuse pas d’émissions de nature religieuse ou politique.
  5. La programmation de l’entreprise se conforme aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (l’ACR), ainsi qu’aux dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Conformité à la Loi sur la radiodiffusion
  1. Aucune entreprise, ni aucune personne impliquée dans l’entreprise, y compris et sans s’y limiter, au plan de la propriété, de l’exploitation, de la gestion et du financement de l’entreprise, ne s’avère avoir exploité une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir une licence ou sans en avoir obtenu l’autorisation en vertu d’une exemption, contrevenant ainsi à la Loi sur la radiodiffusion, depuis le 27 avril 2018. Ou, si pareille situation a été avérée par le Conseil, l’entreprise ou la personne impliquée dans cette entreprise a obtenu au préalable une permission écrite du Conseil d’exploiter l’entreprise en vertu de la présente ordonnance d’exemption.

Annexe 5 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2018-137

Ordonnance d’exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de facilitation d’événements spéciaux de durée limitée

En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :

Objet

Ces entreprises de programmation radiophonique visent à permettre aux personnes qui assistent aux événements spéciaux généralement reconnus de mieux apprécier ceux-ci grâce à la diffusion d’émissions d’information locales se rattachant directement à ces événements.

Description

Général
  1. L’entreprise de faible puissance est exploitée sur la bande de fréquences AM ou sur la bande de fréquences FM selon des paramètres associés aux entreprises de faible puissance, conformément aux définitions énoncées par le Ministère de l’Industrie (le Ministère) aux parties II et III de ses Règles et procédures de radiodiffusion.
  2. Il doit s’agir d’une entreprise à laquelle il n’est pas interdit au Conseil d’attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
  3. L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du Ministère et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
Programmation
  1. L’entreprise produit toutes ses émissions à partir du lieu de l’événement.
  2. L’entreprise ne réémet pas la programmation d’une autre entreprise.
  3. L’entreprise est exploitée accessoirement à un événement spécial et vise à le faciliter.
  4. L’entreprise limite sa programmation à l’événement spécial reconnu (sportif, culturel ou touristique) et ne dédouble aucun service de programmation d’une entreprise radiophonique autorisée ou exemptée, ni la partie sonore d’une émission diffusée par une entreprise de télévision autorisée ou exemptée.
  5. L’entreprise ne diffuse pas d’émissions de nature religieuse ou politique.
  6. L’exploitation de l’entreprise porte sur une seule période, à l’égard d’un événement spécial, ne comptant pas plus de 28 jours consécutifs dans une année civile.
  7. La programmation de l’entreprise se conforme aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), ainsi qu’aux dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  8. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :

« message publicitaire » : Publicité qui vise à vendre ou à promouvoir des biens, services, ressources naturelles ou activités, y compris une annonce dans laquelle est mentionné ou présenté, dans une liste de prix, le nom de la personne qui vend ces biens, services, ressources naturelles ou activités ou en fait la promotion;

« identification du commanditaire » : Identification du commanditaire d’une émission ou d’un segment d’émission autre qu’un message publicitaire ou une promotion avec mention du commanditaire;

« promotion avec mention du commanditaire » : Matériel verbal ou musical encourageant une plus grande écoute de la station ou de certains annonceurs, de certaines émissions ou de segments d’émissions, lorsque ce matériel est accompagné d’une identification d’un commanditaire.

L’entreprise limite ses activités publicitaires sur les ondes à l’identification du commanditaire ou à la promotion avec mention d’un commanditaire.

Conformité à la Loi sur la radiodiffusion
  1. Aucune entreprise, ni aucune personne impliquée dans l’entreprise, y compris et sans s’y limiter, au plan de la propriété, de l’exploitation, de la gestion et du financement de l’entreprise, ne s’avère avoir exploité une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir une licence ou sans en avoir obtenu l’autorisation en vertu d’une exemption, contrevenant ainsi à la Loi sur la radiodiffusion, depuis le 27 avril 2018. Ou, si pareille situation a été avérée par le Conseil, l’entreprise ou la personne impliquée dans cette entreprise a obtenu au préalable une permission écrite du Conseil d’exploiter l’entreprise en vertu de la présente ordonnance d’exemption.

Annexe 6 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2018-137

Ordonnance d’exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de service de messages de très faible puissance

En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :

Objet

Ces entreprises de programmation radiophonique visent à permettre, entre autres, à des agents d’immeubles, à des commerçants et à des autorités locales de transmettre au public des messages d’information, ayant parfois un caractère commercial, concernant leurs activités, au moyen d’émetteurs de très faible puissance (par exemple, les « affiches parlantes »).

Description

Général
  1. L’entreprise diffuse entre les fréquences 525 et 1 705 kHz, sur la bande AM, ou entre les fréquences 88 et 107,5 MHz, sur la bande FM.
  2. Mesurée à une distance de 30 mètres, la puissance maximale de sortie de l’émetteur fournie à l’antenne, sans modulation, ne produit pas une intensité de champ supérieure à 0,25 millivolt par mètre (mV/m), dans le cas d’une entreprise diffusant sur la bande AM, ou supérieure à 0,1 mV/m, dans le cas d’une entreprise diffusant sur la bande FM.
  3. Il doit s’agir d’une entreprise à laquelle il n’est pas interdit au Conseil d’attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
  4. L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (le Ministère) et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par le Ministère.
Programmation
  1. L’entreprise produit toutes ses émissions.
  2. L’entreprise ne réémet pas la programmation d’une autre entreprise.
  3. L’entreprise ne diffuse pas d’émissions de nature religieuse ou politique.
  4. Dans les cas où elle favorise une activité commerciale (par exemple, une « affiche parlante ») ou est axée sur la publicité, l’entreprise ne diffuse pas le même message sur plus d’un émetteur.
Conformité à la Loi sur la radiodiffusion
  1. Aucune entreprise, ni aucune personne impliquée dans l’entreprise, y compris et sans s’y limiter, au plan de la propriété, de l’exploitation, de la gestion et du financement de l’entreprise, ne s’avère avoir exploité une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir une licence ou sans en avoir obtenu l’autorisation en vertu d’une exemption, contrevenant ainsi à la Loi sur la radiodiffusion, depuis le 27 avril 2018. Ou, si pareille situation a été avérée par le Conseil, l’entreprise ou la personne impliquée dans cette entreprise a obtenu au préalable une permission écrite du Conseil d’exploiter l’entreprise en vertu de la présente ordonnance d’exemption.

Annexe 7 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2018-137

Ordonnance d’exemption relative aux entreprises à courant porteur dont les services ne sont pas distribués par les entreprises de distribution

En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :

Objet

Ces entreprises à courant porteur visent à fournir un service de programmation locale aux résidents d’établissements tels que des collèges et des universités.

Description

Général
  1. L’entreprise diffuse sur la bande de fréquences AM, et utilise un émetteur qui n’émet un signal qu’au moyen du système électrique d’un immeuble ou d’immeubles adjacents.
  2. Il doit s’agir d’une entreprise à laquelle il n’est pas interdit au Conseil d’attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
  3. L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie énoncées à la partie II de ses Règles et procédures de radiodiffusion et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
Programmation
  1. La programmation de l’entreprise n’est distribuée par aucune entreprise de distribution.
  2. La programmation de l’entreprise se conforme aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), ainsi qu’aux dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Conformité à la Loi sur la radiodiffusion
  1. Aucune entreprise, ni aucune personne impliquée dans l’entreprise, y compris et sans s’y limiter, au plan de la propriété, de l’exploitation, de la gestion et du financement de l’entreprise, ne s’avère avoir exploité une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir une licence ou sans en avoir obtenu l’autorisation en vertu d’une exemption, contrevenant ainsi à la Loi sur la radiodiffusion, depuis le 27 avril 2018. Ou, si pareille situation a été avérée par le Conseil, l’entreprise ou la personne impliquée dans cette entreprise a obtenu au préalable une permission écrite du Conseil d’exploiter l’entreprise en vertu de la présente ordonnance d’exemption.
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