Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-355 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-356

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Références : 2015-86 et 2015-87

Ottawa, le 6 août 2015

Révision de l’ordonnance d’exemption visant certaines classes d’entreprises de vidéo sur demande (VSD) et mise à jour des conditions de licence normalisées des entreprises de VSD autorisées

Conformément aux décisions de politique énoncées dans le cadre de l’instance Parlons télé, le Conseil énonce une ordonnance d’exemption révisée visant certaines classes d’entreprises de vidéo sur demande (VSD), ainsi que des conditions de licence normalisées mises à jour pour les entreprises de VSD autorisées. L’objectif de ces modifications est d’offrir des solutions de rechange canadiennes aux services de vidéo en ligne non canadiens.

Plus précisément, l’ordonnance d’exemption révisée, qui prend effet immédiatement, prévoit notamment la création d’une nouvelle catégorie de service de VSD hybride ainsi que les règles applicables à cette catégorie. Ceci comprend l’obligation d’offrir le service sur Internet à tous les Canadiens sans que ceux-ci ne doivent s’abonner à une entreprise de distribution de radiodiffusion spécifique, à un service mobile ou à un service d’accès Internet en particulier.

À la suite des modifications apportées aujourd’hui, les Canadiens auront davantage de possibilités pour découvrir une programmation canadienne, y compris une programmation canadienne originale, sur de multiples plateformes exploitées par des Canadiens. De plus, les sociétés canadiennes pourront livrer une concurrence sur un pied d’égalité dans un environnement sur demande.

Introduction

  1. Jusqu’à présent, les services de vidéo sur demande (VSD) étaient :
    • soit des services liés à des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) exploités soit en vertu d’une licence de VSD ou, dans le cas des services exploités par des EDR indépendantes plus petites, en vertu de l’ordonnance d’exemption pour les petites entreprises de VSD (ordonnance de radiodiffusion 2011-60) (ci-après appelés services de VSD liés à une EDR);
    • soit des services de vidéo en ligne exploités en vertu de l’ordonnance d’exemption pour les entreprises de radiodiffusion de médias numériques (l’OEMN) (ordonnance de radiodiffusion 2012-409), qui ne détiennent pas une licence.
  2. La plupart des services de VSD sont liés à une EDR précise, qui à son tour est souvent exploitée sur une base régionale. Ces services de VSD liés à des EDR sont accessibles uniquement par abonnement à une EDR et offerts uniquement par le biais de la plateforme technologique particulière utilisée par les EDR. Les services de VSD liés à des EDR sont exploitées en vertu de règles qui comprennent le cadre réglementaire pour les services de VSD énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-190 et les conditions de licence, attentes et encouragements normalisés applicables aux services de VSD autorisés énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Ils doivent aussi respecter les conditions énoncées dans leurs licences respectives ou, pour les services de VSD exemptés, les conditions énoncées dans l’ordonnance d’exemption pour les petites entreprises de VSD.
  3. Les services de VSD liés à des EDR ont également des obligations précises à l’égard de la programmation canadienne semblables aux exigences des services de programmation, ainsi que des restrictions à l’égard de l’offre d’une programmation exclusive. Cette dernière règle sert à éviter des situations où des consommateurs désireux devraient s’abonner à une EDR spécifique ou même à plus d’une EDR afin d’accéder à une programmation exclusive.
  4. Des règles différentes s’appliquent aux services de vidéo en ligne non-titulaires d’une licence autorisés en vertu de l’OEMN. Entre autres, l’OEMN interdit aux services d’offrir un accès exclusif à une programmation conçue principalement pour la télévision seulement lorsque l’accès à cette programmation exige que le consommateur soit abonné à un fournisseur de service mobile ou Internet précis. Une programmation exclusive peut donc être offerte pourvu qu’elle soit offerte aux abonnés de façon à y accéder sans devoir être abonné à plus d’un fournisseur de service mobile ou Internet.
  5. Compte tenu de la nature nouvelle et évolutive de plusieurs services de VSD, le Conseil a annoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 (la politique Créer) qu’il élargirait la portée de l’ordonnance d’exemption des services de VSD existante afin d’autoriser une troisième catégorie de services de VSD basée sur une approche réglementaire hybride.
  6. Ces services de vidéo sur demande hybrides (VSDH) bénéficieront de la même souplesse que les services exploités en vertu de l’OEMN, y compris de la capacité d’offrir une programmation exclusive. Ils pourront également offrir leurs services sur les réseaux fermés des EDR comme les services de VSD traditionnels sans avoir à respecter les exigences réglementaires précises relativement aux contributions financières à la programmation canadienne et à la place de celle-ci dans l’inventaire qui s’appliquent aux services de VSD traditionnels. Cependant, pour être admissibles à une exemption, les services de VSDH devront également être distribués et accessibles sur Internet et un tel accès ne peut être lié à un abonnement à une EDR, à un fournisseur de services Internet ou un service mobile précis. Cette mesure facilitera l’élimination des barrières qui empêchent les sociétés canadiennes de livrer une concurrence sur un pied d’égalité dans un environnement sur demande, tout en veillant à ce que tous les Canadiens puissent accéder à la programmation, y compris aux émissions canadiennes originales, offerte sur les plateformes en ligne exploitées par des Canadiens.
  7. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-87, le Conseil a sollicité des observations sur la formulation des propositions de modifications qu’il convient d’apporter à l’ordonnance d’exemption des services de VSD pour tenir compte de la nouvelle catégorie de services de VSDH. De plus, puisqu’il a conclu que l’aide réglementaire n’est plus nécessaire pour assurer une diversité de programmation entre les services, et que la politique relative à l’exclusivité des genres devrait être éliminée, le Conseil a sollicité des observations sur la suppression de la condition de licence normalisée pour les services de VSD autorisés interdisant d’offrir des blocs de VSD par abonnement canadien concurrençant directement des services facultatifs canadiens bénéficiant d’une protection de genre.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des commentaires d’ordre général de Canadiens et du Bureau de la concurrence favorables à la création de services de VSDH. Les particuliers Canadiens insistent sur l’importance d’exiger que ces services de VSDH soient disponibles individuellement (c.-à-d. sans un autre abonnement) dans un environnement de plus en plus sur demande; alors que le Conseiller de la concurrence estime que cette nouvelle option pourrait élargir les choix des consommateurs et réduire les frais de changement de fournisseur tout en favorisant la concurrence et l’innovation car tous les Canadiens pourraient profiter des services de VSDH, qu’ils aient ou non une relation existante avec une EDR ou un fournisseur de services Internet donné. Le Bureau de la concurrence note également que les services de VSDH ne seront pas assujettis aux exigences réglementaires habituellement imposées aux services traditionnels de VSD autorisés, réduisant ainsi les barrières à l’entrée par les fournisseurs de services Internet et les EDR.
  2. D’autres parties, y compris des radiodiffuseurs, des EDR indépendantes et verticalement intégrées, des associations représentant des producteurs et le Centre pour la défense de l’intérêt public (le PIAC) appuient, s’opposent ou commentent des aspects précis des propositions du Conseil, tel que décrit dans les sections suivantes. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente instance à la lumière des politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • comment s’assurer que les parties puissent identifier en vertu de quelle catégorie un service donné est exploité;
    • si la programmation offerte à partir d’une EDR et celle des versions en ligne d’un service de VSDH doit être identique pour que le service soit admissible à une exemption;
    • dans quelle mesure les autres EDR devraient avoir accès à la programmation fournie par les services de VSDH;
    • si les services de VSDH devraient être autorisés à être exploités sans que des obligations précises au titre de la programmation canadienne leur soient imposées;
    • si l’interdiction d’offrir un bloc de vidéo sur demande par abonnement (VSDA) non canadien concurrençant directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé doit être conservée dans les conditions de licence normalisées des services de VSD.

Identification de la catégorie du service

  1. Dans la politique Créer et dans l’appel aux observations, le Conseil n’a pas indiqué clairement son opinion quant à la règle qui doit être utilisée par les services sur demande pour définir en vertu de quelle ordonnance d’exemption (l’OEMN ou une ordonnance d’exemption élargie des VSD qui comprend les services de VSDH) ceux-ci seront exploités.
  2. Le PIAC recommande que le Conseil précise que la catégorie VSDH est automatique plutôt qu’optionnelle. Selon lui, si le Conseil estime que des services tels que CraveTV et shomi sont des services de VSDH, il doit alors leur ordonner explicitement de se ranger dans la catégorie des services exploités en vertu de l’ordonnance élargie des VSD. Dans le même ordre d’idées, dans une soumission conjointe, David Ellis, Benjamin Klass et Dwayne Winseck exigent également une clarification des règles et déclarent que le Conseil devrait préciser que l’OEMN et l’ordonnance d’exemption élargie des VSD s’excluent mutuellement et qu’aucun service ne peut être admissible aux deux.
  3. Toutefois, Cogeco demande que tous les services de VSDH soient assujettis aux exigences de l’OEMN et de l’ordonnance d’exemption élargie des VSD.
Analyse et décision du Conseil
  1. Compte tenu des différences entre les règles établies pour les services de VSDH dans la présente politique et celles imposées aux services exploités en vertu de l’OEMN, un seul service ne pourra être exploité en vertu des deux régimes. Cependant, étant donné la probabilité que les services exploités en vertu de l’OEMN et ceux exploités en tant que services de VSDH soient perçus par les consommateurs comme des services similaires, le Conseil convient qu’il est essentiel d’identifier l’ordonnance d’exemption en vertu de laquelle chaque service est exploité afin d’éviter la confusion et d’ouvrir la porte à des jeux réglementaires. L’identification de la catégorie d’un service aidera aussi le Conseil à traiter les plaintes et les problèmes qui viseront ces services.
  2. Par conséquent, le Conseil a ajouté un critère au projet d’ordonnance d’exemption obligeant les entreprises qui souhaitent être exploitées en tant que service de VSDH à s’inscrire auprès du Conseil.

Programmation offerte par une version EDR relative à la version en ligne d’un service de VSDH

  1. Étant donné qu’un service de VSDH peut être offert sur la plateforme d’une EDR ainsi que sur Internet, les parties veulent également que le Conseil précise s’il est nécessaire que la programmation offerte sur les deux versions d’un service de VSDH soit identique afin de bénéficier d’une exemption.
  2. À cet égard, le PIAC fait valoir qu’il est inutile que les versions EDR et en ligne soient identiques afin qu’un service de VSDH bénéficie d’une exemption dans la mesure où le Conseil devrait établir le critère le plus approprié, par exemple que la programmation des deux plateformes doit être substantiellement identique pour constituer un seul et même service de VSDH.
  3. Rogers et Shaw ont pour leur part indiqué que, bien que leur service de VSD shomi ait comme objectif d’offrir une expérience identique sur toutes les plateformes, ceci n’est pas toujours possible pour des raisons techniques. Plus précisément, en raison des limites techniques propres à l’inventaire des boîtiers de décodage, la programmation offerte à la clientèle qui accède à shomi sur les réseaux fermés des EDR peut notamment être différente de celle que shomi offre directement sur Internet. Par conséquent, Rogers et Shaw soutiennent qu’il ne faudrait pas que l’ordonnance d’exemption de VSD exige que les services de VSDH soient identiques sur toutes les plateformes, mais plutôt qu’ils soient substantiellement semblables sur le plan de la marque et de la programmation.
Analyse et décision du Conseil
  1. Le Conseil partage l’opinion de PIAC qu’il est nécessaire de pouvoir évaluer comment deux plateformes peuvent être admissibles à une exemption dans le cadre d’un même service de VSDH. Le Conseil reconnaît également les arguments de Rogers et de Shaw concernant les limites techniques des boîtiers de décodage par rapport à Internet.
  2. Toute approche réglementaire à l’égard des services de VSDH devrait respecter le principe énoncé dans la politique Créer selon lequel tous les Canadiens doivent pouvoir accéder au contenu de ces services par le biais d’Internet d’une façon qui ne dépend pas d’un abonnement à une EDR, à un service mobile ou à un fournisseur de services Internet précis. À cet égard, il existe des mesures destinées à encourager les services de VSDH à offrir une programmation exclusive à la version EDR du service qui ne serait pas disponible sur la version en ligne. Puisque seule la version en ligne sera offerte à tous les Canadiens, il pourrait arriver qu’une partie de ce contenu ne soit accessible que par le biais d’un abonnement précis. Par conséquent, le Conseil estime que, pour être admissible à une exemption, les émissions pour lesquels les droits sont détenus sur une base exclusive doivent aussi être disponibles et accessibles par le biais d’Internet. Cette exigence fera en sorte d’assurer que tous les Canadiens, qu’ils soient ou non abonnés à une EDR précise, puissent accéder à la totalité du contenu du service par le biais de la version en ligne.
  3. Par conséquent, le Conseil a modifié le critère 12 de l’ordonnance d’exemption afin de tenir compte de cette exigence.
  4. De plus, l’ordonnance d’exemption élargie des VSD comprend également une clause de préférence indue pour traiter toute autre façon d’offrir des émissions sur une base préférentielle.

Accès par les EDR à la programmation des services de VSDH

  1. Les EDR indépendantes et autres parties proposent également des mesures en vue d’assurer l’accès à la programmation et aux services des VSDH, telles que les suivantes :
    • garantir à toutes les EDR un accès à la programmation disponible sur la version EDR des services de VSDH (Canadian Cable Systems Alliance);
    • s’assurer que toutes les EDR puissent offrir tous les services de VSDH sur leurs propres réseaux fermés (TELUS);
    • obliger les services de VSDH à offrir un accès à une programmation exclusive, originale et conçue pour les médias numériques une fois celui-ci autorisé sur une plateforme traditionnelle (Cogeco);
    • interdire à la version EDR d’un service de VSDH d’acquérir des exclusivités de programmation télévisuelle et d’utiliser des avantages anticoncurrentiels (Eastlink);
    • interdire aux services de VSDH d’offrir des exclusivités de programmation télévisuelle liées à un abonnement à un fournisseur de service en particulier (Consortium des opérateurs de réseaux canadiens).
Analyse et décision du Conseil
  1. Bien que les EDR indépendantes s’inquiètent de leur capacité d’accéder à la programmation des services de VSDH, qui seront vraisemblablement exploités par des grands groupes de radiodiffusion verticalement intégrés, tels que Bell, Québecor, Rogers et Shaw, le Conseil n’avait pas pour objectif d’assurer aux titulaires de VSD traditionnelle un accès au contenu lorsqu’il a élaboré son approche aux services de VSDH dans la politique Créer. En autorisant ces nouveaux services, le Conseil avait comme objectif d’offrir à tous les Canadiens un accès au contenu VSDH sans devoir s’identifier par le biais d’un abonnement à une EDR spécifique, à un service mobile ou à un fournisseur de service Internet en particulier et d’offrir aux services canadiens de VSD une réglementation plus équitable par rapport aux services de vidéo en ligne exploités en vertu de l’OEMN.
  2. Selon le Conseil, les propositions avancées par certaines parties ne semblent pas conformes aux objectifs stratégiques puisqu’elles tentent de traiter la version EDR d’un service de VSDH de la même façon qu’un service autorisé de VSD traditionnelle en les assujettissant aux mêmes interdictions de programmation exclusive. L’adoption de cette approche éliminerait efficacement l’un des éléments clés de la politique (c.-à-d. la possibilité d’offrir de la programmation exclusive) et ferait en sorte que l’exploitation des services de VSDH ne soit pas équitable au niveau réglementaire avec celle des autres services en ligne.
  3. Par conséquent, conformément à la politique Créer, le Conseil estime approprié de permettre aux services de VSDH d’offrir une programmation exclusive tant sur leur version EDR que sur leur version en ligne sous réserve de la condition énoncée au critère 12 de l’ordonnance d’exemption.

Manque d’obligations de programmation canadienne précises pour les services de VSDH

  1. La Canadian Media Production Association (la CMPA) s’oppose à l’idée d’autoriser les services de VSDH à diffuser sur les réseaux fermés des EDR sans exigences de programmation canadienne semblables à celles des services de VSD autorisés, et soutient que le Conseil n’a pas expliqué en quoi le retrait de ces exigences permettrait de s’assurer que les Canadiens aient accès à une programmation canadienne originale sur ces services. La CMPA soutient aussi que la création d’une nouvelle catégorie de service hybride signifie que le Conseil est revenu sur sa position complète à l’égard de la VSD. Enfin, la CMPA fait valoir qu’il n’est ni nécessaire, ni approprié de ne pas imposer les exigences actuelles et traditionnelles de programmation canadienne pour encourager les radiodiffuseurs canadiens à exploiter de nouvelles possibilités commerciales non réglementées en ligne.
  2. Dans le même ordre d’idées, l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (l’ADISQ) craint que le Conseil puisse ouvrir les portes à une baisse de financement et de distribution de contenu original canadien sans que le système y trouve un avantage. L’ADISQ s’interroge également sur les croyances du Conseil selon lesquelles les entreprises contribueront à la programmation canadienne sans y être obligées.
  3. Afin de réduire ce risque et de mieux surveiller l’incidence et les avantages des services de VSDH, l’ADISQ et l’Association québécoise de la production médiatique (l’AQPM) suggèrent d’imposer à de tels services des exigences de rapports annuels semblables à celles des services de VSD autorisés. Ces exigences comprendraient la divulgation du nombre d’abonnements, des dépenses au titre du contenu canadien original et de l’inventaire du contenu canadien offert aux abonnés. L’ADISQ propose également un nouvel examen du secteur de la VSD dans trois ans afin d’examiner l’incidence du modèle VSDH sur le financement, la production et l’inventaire du contenu canadien original et d’établir s’il convient de poursuivre cette approche. Cogeco appuie cette proposition.
Analyse et décision du Conseil
  1. En ce qui a trait aux arguments de la CMPA, le but de l’appel aux observations était d’instaurer une des nouvelles mesures énoncées dans la politique Créer et non de procéder à un nouvel examen des décisions du Conseil énoncées dans cette politique.
  2. Toutefois, le Conseil estime que la proposition de l’ADISQ et de l’AQPM visant à obliger les services de VSDH à soumettre des rapports annuels n’est pas sans mérite. Plus précisément, cette mesure pourrait aider à régler certaines préoccupations soulevées par les parties représentant le secteur de la création tout en surveillant l’évolution de l’environnement sur demande, y compris le rendement de la programmation canadienne dans ce domaine en l’absence de toute obligation de contribution ou d’obligations à l’égard de l’inventaire. Par conséquent, le Conseil a exigé le dépôt de rapports annuels simplifiés pour ces services dans l’ordonnance d’exemption révisée.

Interdiction d’offrir un bloc de vidéo sur demande par abonnement (VSDA) non canadien concurrençant directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé

  1. Dans son appel aux observations, le Conseil propose d’éliminer la condition de licence 7 des conditions de licence normalisées pour les services de VSD autorisés, qui se lit comme suit :
    Il est interdit au titulaire d’offrir à ses abonnés : a) un bloc de vidéo sur demande par abonnement (VSDA) non canadien qui concurrence directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé; ou b) un bloc de VSDA canadienne qui concurrence directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé dont le genre bénéficie d’une protection, sauf si le bloc de programmation est une prolongation sur demande de ce service canadien linéaire payant ou spécialisé.
  2. Cogeco et Rogers appuient la suppression complète de cette exigence tandis que l’ADISQ, l’AQPM, Bell, Groupe V Média et TV5 font valoir qu’il faut conserver la condition de licence 7a), conformément à l’approche systématique du Conseil qui consiste à interdire aux services non canadiens de langue anglaise et de langue française de concurrencer directement des services canadiens payants et spécialisés (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96).
Analyse et décision du Conseil
  1. Le Conseil est en accord avec les intervenants qui s’opposent au retrait de l’interdiction d’offrir un bloc de VSDA non canadien qui fait concurrence directement à un service canadien linéaire payant ou spécialisé puisque cette mesure est incompatible avec l’approche de la politique du Conseil relative à l’autorisation des services non canadiens devant être distribués par les EDR. À cet égard, la politique Créer indique seulement que le Conseil lèvera l’interdiction faite à un bloc de VSDA canadien de concurrencer directement un service facultatif canadien dont le genre bénéficie d’une protection. Un tel changement est conforme à la décision énoncée dans la politique du Conseil à l’égard de l’élimination de la protection de genre. Par conséquent, le Conseil maintient dans les conditions de licence normalisées révisées des services de VSD l’interdiction d’offrir un bloc de VSDA non canadien concurrençant directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé.

Autres questions soulevées par les parties

Obligation faite aux services de VSDH d’adhérer aux codes normalisés de l’industrie et de ne pas distribuer une programmation renfermant un contenu contraire à une loi, des images ou des propos offensants, un langage ou une image obscène ou blasphématoire, ou une nouvelle fausse ou trompeuse
  1. David Ellis, Benjamin Klass et Dwayne Winseck soutiennent que ces exigences sont déplacées et « extrêmement restrictives » lorsqu’elles sont appliquées à du contenu en ligne.
  2. Le Conseil estime qu’il est peu probable que les services de VSDH ne puissent pas respecter ces critères puisque les codes en question ont été élaborés de concert avec l’industrie et qu’ils s’appliqueraient généralement à cette programmation lorsqu’elle serait offerte par d’autres services de programmation autorisés ou exemptés. De plus, les exigences en question ont de façon générale pour objectif de mettre à exécution d’autres exigences légales qui seraient déjà applicables aux services en ligne, peu importe si ces critères figurent ou non dans l’ordonnance d’exemption. Par conséquent, le Conseil maintient ces exigences.
Proposition d’ajouter les modalités de règlement de différends de l’OEMN à l’ordonnance d’exemption
  1. Bell indique qu’il ne faudrait pas ajouter ces clauses puisque la façon selon laquelle ces clauses sont applicables aux services de VSD exemptés n’a pas été clairement définie. Cogeco est en faveur de l’ajout des clauses, mais demande au Conseil de préciser que le fait d’offrir un accès pendant un différend ne doit pas être interprété ou appliqué de façon à créer un droit autorisant une entreprise de VSD exemptée à exiger la distribution de ses programmes ou services par n’importe quelle EDR au Canada.
  2. Le Conseil estime que, bien que ces modalités puissent avoir un champ d’application limité dans ce contexte, elles pourraient se révéler utiles plus tard dans certaines situations. Par conséquent, il maintient les modalités de règlement de différends. Cependant, par souci de clarté, ces modalités ont pour but de résoudre un différend entre deux parties ayant déjà un lien contractuel.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède et conformément aux décisions de politique énoncées dans l’instance Parlons télé, le Conseil remplace l’ordonnance de radiodiffusion 2011-60 par l’ordonnance d’exemption modifiée visant les entreprises de VSD énoncée à l’annexe 1 de la présente politique. La nouvelle ordonnance d’exemption entre en vigueur immédiatement.
  2. Le Conseil modifie également les conditions de licence normalisées des entreprises de VSD, telles qu’énoncées à l’annexe 2 de la présente politique. Ces conditions de licence normalisées remplacent celles énoncées à l’annexe 6 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-355

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-356

Modalités et conditions de l’ordonnance d’exemption pour les entreprises de vidéo sur demande

Par cette ordonnance, rendue en vertu de l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des obligations de la partie II de la Loi et des règlements afférents les exploitants d’entreprises de radiodiffusion des classes définies par les critères ci-dessous.

Objet

L’objet de ces entreprises de programmation de télévision est de fournir des services de programmation sur demande qui peuvent être distribués par des entreprises de distribution de radiodiffusion.

A. Généralités

  1. Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes s’appliquent :
    « programmation de télévision » désigne une programmation d’abord conçue pour la télévision traditionnelle, les services de programmation facultatifs ou les services de vidéo sur demande autorisés.
    « modalités de fourniture » désigne les tarifs et modalités selon lesquels un service de programmation est fourni par une entreprise de radiodiffusion à une autre.
  2. Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou de toute instruction au Conseil reçue du gouverneur en conseil.
  3. L’entreprise n’accorde pas de préférence indue à quiconque, y compris elle-même, ni ne cause à quiconque un désavantage indu. Lors d’une instance devant le Conseil, il incombe à la partie qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.
  4. L’entreprise dépose certaines informations auprès du Conseil, comme le nom du fournisseur de service, le nom sous lequel le service est exploité et celui de l’entreprise ou des entreprises de distribution de radiodiffusion qui le distribuent, les coordonnées du service, y compris l’adresse postale, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l’adresse courriel et le site web. Dans le cas d’une nouvelle entreprise, ces informations doivent être déposées auprès du Conseil au moment où l’entreprise est prête à commencer à être exploitée. L’entreprise informera le Conseil de tout changement à ces informations.
  5. L’entreprise dépose auprès du Conseil tout renseignement que celui-ci exige en vue de vérifier la conformité de l’entreprise aux modalités de la présente ordonnance.
  6. L’entreprise ne doit pas distribuer de programmation qui renferme ce qui suit :
    1. un contenu contraire à toute loi;
    2. des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou une déficience physique ou mentale;
    3. un langage ou une image obscène ou blasphématoire;
    4. une nouvelle fausse ou trompeuse.

    Aux fins de l’application de l’article b), l’orientation sexuelle exclut toute orientation qui, à l’égard d’un acte ou d’une activité sexuelle, constituerait une infraction au Code criminel.
  7. L’entreprise doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  8. L’entreprise doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  9. L’entreprise doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

B. Petites entreprises de vidéo sur demande

  1. L’entreprise appartient à une personne qui ne détient pas de licence de distribution de radiodiffusion et qui n’est pas affiliée à une personne qui en détient une (titulaire). Une « affiliée » désigne une personne qui contrôle le titulaire, ou qui est contrôlée par un titulaire ou par une personne qui contrôle le titulaire.
  2. L’entreprise fournit des services de vidéo sur demande qui sont distribués uniquement à partir des installations d’entreprises de distribution de radiodiffusion exemptées et exploitées en vertu de l’ordonnance d’exemption énoncée dans Ordonnance d’exemption pour les entreprises terrestres de distribution de radiodiffusion desservant moins de 20 000 abonnés, ordonnance de radiodiffusion CRTC 2009-544, 31 août 2009, compte tenu des modifications successives.

C. Entreprises de vidéo sur demande hybrides

  1. Si l’entreprise ne répond pas à tous les critères énoncés aux paragraphes 10 et 11 ci-dessus, l’entreprise offre son service par le biais d’une entreprise de distribution de radiodiffusion, à condition que l’ensemble de la programmation pour laquelle les droits sont détenus sur une base exclusive soit aussi distribué et accessible par Internet.
  2. Lorsque le service est distribué et accessible par Internet tel que décrit au paragraphe 12 ci-dessus, il ne peut être offert de sorte que l’accès dépende de l’abonnement à une entreprise de distribution de radiodiffusion spécifique, à un service mobile ou à un service d’accès Internet de détail en particulier.
  3. Toute entreprise correspondant à la description donnée aux paragraphes 12 et 13 doit fournir au Conseil de l’information sur ses activités de radiodiffusion numérique ou tout type d’information requis par le Conseil dans le but de surveiller l’évolution du secteur de la radiodiffusion numérique, sous la forme et dans les délais prescrits périodiquement par le Conseil.
  4. En ce qui concerne le dépôt de renseignements auprès du Conseil :
    1. L’entreprise dépose auprès du Conseil des renseignements comprenant : le nom du fournisseur de service et du(des) propriétaire(s) (c.-à-d. de la personne qui contrôle le fournisseur de service, si cette personne n’est pas le fournisseur du service), le nom sous lequel le service est exploité, les coordonnées du service, y compris l’adresse postale, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l’adresse courriel et le site web, le nom de toute entreprise de distribution de radiodiffusion à laquelle le service est lié, ainsi que la ou les langues d’exploitation du service. Dans le cas d’une nouvelle entreprise, les renseignements ci-dessus sont déposés auprès du Conseil au moins 30 jours avant que le service commence à être distribué.
    2. L’entreprise met à jour, auprès du Conseil, les renseignements exigés au sous-paragraphe a) ci-dessus avant d’effectuer tout changement.
    3. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, l’entreprise soumet au Conseil tous les renseignements requis dans le rapport annuel simplifié réservé à ce type d’entreprise.

D. Obligations lors d’un différend

  1. En cas de différend au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture des services de programmation ou au sujet de droits ou obligations prévus par la Loi, l’entreprise doit continuer à fournir l’accès à ces services de programmation selon les mêmes modalités de fourniture qui prévalaient avant le différend.
  2. Aux fins du paragraphe 16, il existe un différend lorsqu’un avis écrit de l’existence du différend est déposé auprès du Conseil et signifié à l’autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à défaut, dès que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.

E. Règlement d’un différend

  1. En cas de différend concernant tout aspect des modalités de fourniture, l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil à des fins de règlement de différend, et les entreprises en cause se soumettent à toute décision pouvant dès lors en résulter.
  2. Si le Conseil accepte qu’une affaire lui soit renvoyée pour règlement d’un différend, l’entreprise a recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.
  3. Lorsque l’entreprise offre l’accès à une programmation de télévision à une autre entreprise en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est retenue par le Conseil à des fins de règlement de différend, l’entreprise consent à ce qui suit :
    1. que le Conseil règle le différend, aux termes de Pratiques et procédures concernant la médiation assistée par le personnel, l’arbitrage de l’offre finale et les audiences accélérées, bulletin de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-38, 29 janvier 2009, compte tenu des modifications successives;
    2. aux modalités de fourniture établies par le Conseil à compter de la date à laquelle la programmation a initialement été offerte à l’entreprise en question en l’absence d’une entente commerciale pour la durée que le Conseil a prévue par contrat.
  4. Il est entendu qu’aucun élément des paragraphes 18 ou 20 n’empêche les parties de conclure un accord prévoyant des tarifs, modalités ou conditions autres que ceux établis par le Conseil.
  5. Lors du règlement d’un différend, l’entreprise produit et dépose tout renseignement additionnel que peut demander le Conseil ou toute personne nommée par celui-ci pour agir à titre de médiateur dans un différend donné.

Annexe 2 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-355

Conditions de licence, attentes et encouragement normalisés pour les entreprises de vidéo sur demande

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l’exception des articles 3(2)d), 3(2)e), 3(2)f), 4 et 6.1.
  2. Sauf autorisation du Conseil, l’entreprise de programmation doit dans les faits être exploitée par lui-même.
  3. Le titulaire doit en tout temps s’assurer que :
    1. au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise de son inventaire mis à la disposition des abonnés sont des films canadiens;
    2. au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire mis à la disposition des abonnés sont des films canadiens;
    3. son inventaire de longs métrages comprend tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en vidéo sur demande et sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;
    4. au moins 20 % de la programmation autre que les longs métrages de son inventaire mis à la disposition des abonnés est d’origine canadienne.
  4. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 25 % des titres faisant l’objet d’une promotion au cours de chaque mois sur son canal d’autopublicité sont des titres canadiens.
  5. Le titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production de programmation canadienne qui est administré indépendamment de l’entreprise.
    Aux fins de la présente condition de licence :
    1. lorsque le service de vidéo sur demande est un « service apparenté » (ou un « service lié »), les « revenus annuels bruts » correspondent à 50 % du total des revenus associés à la vidéo sur demande provenant des clients de l’entreprise de distribution de radiodiffusion distribuant le service;
    2. lorsque le service n’est pas un « service apparenté » (ou un « service lié »), les « revenus annuels bruts » correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande;
    3. un « service apparenté » (ou un « service lié »), est un service dans lequel l’entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou l’un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 10 % ou plus des parts émises et en circulation du service de vidéo sur demande.
  6. En ce qui a trait aux longs métrages canadiens :
    1. Le titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les longs métrages canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films. Au moment de calculer sa contribution au fonds de production pour satisfaire à la condition de licence 5 ci-dessus, le titulaire est autorisé à exclure de ses revenus les sommes versées aux détenteurs de droits sur les longs métrages canadiens.
    2. Nonobstant le paragraphe a), certains longs métrages canadiens peuvent faire l’objet d’une entente négociée pour le partage des revenus entre le titulaire et les détenteurs des droits sur ces films. Tous les revenus retenus par le titulaire de VSD relativement à de tels longs métrages canadiens constituent des revenus bruts de radiodiffusion aux fins du calcul de la contribution à un fonds de production prévue à la condition de licence 5.
  7. Le titulaire ne doit pas offrir à ses abonnés un bloc de vidéo sur demande par abonnement non canadien qui concurrence directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé.
  8. Le titulaire ne doit pas inclure dans son offre de vidéo sur demande une émission renfermant des messages publicitaires, sauf dans les circonstances suivantes :
    1. le message publicitaire
      1. est inséré par le titulaire dans une émission fournie par une entreprise canadienne de programmation qui n’est pas une entreprise canadienne de programmation liée;
      2. est inséré par le titulaire dans une émission fournie par une entreprise canadienne de programmation liée autorisée qui détient le droit de diffuser l’émission sur son (ou ses) service(s) linéaire(s) canadien(s) de programmation;
      3. faisait déjà partie d’une émission préalablement diffusée au Canada par un service de programmation non canadien dont la distribution est autorisée au Canada;
      4. fait partie de la programmation communautaire du titulaire conformément aux articles 30(1)g), 30(1)h) et 30(1)i) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le cas échéant;
    2. si le message publicitaire fait partie d’une émission en vertu des paragraphes 8a)i), 8a)ii) ou 8a)iv), l’inclusion de cette émission dans l’offre de vidéo sur demande a fait l’objet d’une entente écrite avec l’entreprise de programmation qui détient les droits de diffuser l’émission;
    3. le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil ;
    4. le message publicitaire qu’il diffuse respecte les exigences techniques énoncés dans ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu des modifications successives.

    5. Aux fins de la présente condition de licence, « entreprise canadienne de programmation liée » est une entreprise canadienne de programmation dont le titulaire ou l’une de ses affiliées, ou les deux, contrôlent plus de 10 % de la totalité des actions émises et en circulation.
  1. Le titulaire est autorisé à diffuser un message publicitaire faisant directement ou indirectement la promotion de boissons alcoolisées uniquement si :
    1. la Loi de la province dans laquelle le message publicitaire sera diffusé n’interdit pas au commanditaire de faire la promotion de boissons alcoolisées;
    2. le message publicitaire n’a pas pour but d’encourager la consommation de boissons alcoolisées;
    3. le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées, publié par le Conseil le 1er août 1996.
      Le paragraphe b) n’a pas pour but d’interdire la publicité en faveur d’une industrie, d’un service public ou d’une marque préférentielle.
  2. Le titulaire n’accordera de préférence indue à personne, y compris lui-même, et n’assujettira personne à un désavantage indu. Dans le cadre d’une instance devant le Conseil, il incombera au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage de démontrer que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.
  3. Il est interdit au titulaire d’acquérir des droits exclusifs ou préférentiels sur une émission offerte par son service de programmation.
  4. Le titulaire doit sous-titrer :
    1. la totalité des émissions de son inventaire, à l’exception des émissions communautaires originales qu’il produit et des émissions d’accès originales, conformément à la politique établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.
    2. la totalité des émissions communautaires originales qu’il produit avant la fin de la période de licence.
  5. Le titulaire doit se conformer aux normes de qualité de sous-titrage élaborées par des groupes de travail de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  6. Le titulaire doit mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est incorporé au signal diffusé et qu’il parvient sous sa forme originale au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié - que celui-ci soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.
  7. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si le titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.
  8. Le titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si le titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.
  9. Le titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si le titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.
  10. Le titulaire doit tenir pendant une période d’un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l’inventaire disponible sur chaque serveur. Sur cette liste doivent figurer toutes les émissions, classées par catégorie et par pays d’origine, ainsi que la période de temps pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.
  1. En ce qui a trait à l’expression locale :
    1. sous réserve des paragraphes (b) et (c) et des conditions de sa licence, si le titulaire choisit d’offrir un débouché pour l’expression locale, il doit offrir la programmation gratuitement à ses abonnés et ne peut offrir que les services de programmation suivants :
      1. une programmation communautaire;
      2. un maximum de deux minutes par heure d’horloge d’annonces faisant la promotion des services de radiodiffusion qu’il a la permission de fournir;
      3. un message d’intérêt public;
      4. une émission d’information financée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un de leurs organismes, ou un organisme d’intérêt public, et produite pour l’un d’eux;
      5. la période de questions de la législature de la province où est située la zone de desserte autorisée;
      6. une annonce donnant des renseignements sur la programmation destinée à être offerte à titre d’expression locale;
      7. un message publicitaire qui mentionne ou présente le nom d’une personne qui a commandité un événement communautaire ou les biens, services ou activités qu’elle vend ou dont elle fait la promotion, si ce message est présenté dans le cadre d’une programmation communautaire relative à l’événement et est accessoire à sa production;
      8. une annonce verbale ou écrite - pouvant renfermer une présentation visuelle animée d’une durée maximale de quinze secondes par message - comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d’une personne, l’adresse, le numéro de téléphone, ainsi que la description des biens, services ou activités que vend ou dont fait la promotion une personne qui a fourni une aide financière directe à la programmation communautaire pendant laquelle l’annonce est faite;
      9. une annonce verbale ou écrite comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d’une personne, l’adresse et le numéro de téléphone, ainsi que les biens ou services fournis par une personne qui lui a fourni gratuitement ces biens ou services pour utilisation dans le cadre de la production de la programmation communautaire pendant laquelle l’annonce est faite;
      10. un service de programmation d’images fixes visé dans l’avis public CRTC 1993-51 du 30 avril 1993 intitulé Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation d’images fixes, qui est produit par le titulaire ou par des membres de la collectivité desservie par le titulaire et qui ne contient pas de messages publicitaires, sauf ceux faisant partie du service de programmation d’une station de radio autorisée;
      11. la programmation d’une entreprise de programmation communautaire.
    2. Au moins 75 % du temps d’autopublicité inclus dans la programmation offerte au titre de l’expression locale conformément à l’alinéa a)ii) doit pouvoir être utilisé pour la promotion du canal communautaire et pour la promotion des services d’entreprises de programmation canadiennes autres que des entreprises de programmation liées.
    3. Au plus 25 % du temps d’autopublicité inclus dans la programmation offerte au titre de l’expression locale conformément à l’alinéa a)ii) peut être utilisé pour promouvoir des services d’entreprises de programmation liées, de services facultatifs, de blocs de services de programmation, de services FM et de prises supplémentaires et pour diffuser de l’information sur les services à la clientèle et les réalignements des canaux.
    4. Si le titulaire ne distribue pas de programmation communautaire sur le débouché pour l’expression locale ou offre, dans son inventaire, de la programmation communautaire n’ayant pas de partie sonore, il peut distribuer, dans son inventaire, le service de programmation d’une station de radio locale autre qu’un service de programmation de radio éducative dont l’exploitation relève d’une autorité éducative.
    5. Si le titulaire, pendant une période électorale, réserve du temps à la distribution d’une programmation à caractère politique et de nature partisane sur le débouché pour l’expression locale, il doit répartir ce temps équitablement entre les partis politiques accrédités et les candidats rivaux.
  2. Sous réserve des conditions de sa licence :
    1. le titulaire doit consacrer à la programmation locale de télévision communautaire au moins 60 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale.
    2. le titulaire doit :
      1. consacrer au moins 50 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale à la programmation d’accès à la télévision communautaire;
      2. consacrer un pourcentage additionnel d’au plus 50 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale à la programmation d’accès à la télévision communautaire, en fonction de la demande;
      3. rendre disponible jusqu’à 20 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale aux sociétés de télévision communautaire pour la programmation d’accès à la télévision communautaire, si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée;
      4. rendre disponible, à chaque société de télévision communautaire qui en fait la demande, un minimum de quatre heures de programmation d’accès à la télévision communautaire, si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée.

      5. Le calcul de la programmation prévu à la présente condition ne tient pas compte du temps alloué à la distribution de messages alphanumériques.
  3. Le titulaire doit :
    1. sous réserve des conditions de sa licence,
      1. tenir un registre ou un enregistrement informatisé des émissions offertes au titre de l’expression locale dans la zone de desserte autorisée et le conserver pendant un an après la distribution des émissions;
      2. consigner dans ce registre ou cet enregistrement, chaque jour, pour chaque émission, les renseignements suivants :
        1. le titre de l’émission,
        2. la période au cours de laquelle l’émission, y compris les annonces et messages publicitaires visés aux conditions de licence 19(a)ii) et vii), était disponible,
        3. une brève description de l’émission, y compris une déclaration indiquant, le cas échéant, qu’elle constitue de la programmation locale de télévision communautaire,
        4. le nom de l’entreprise de distribution pour laquelle l’émission a été produite et le nom du producteur,
        5. une déclaration indiquant, le cas échéant, que l’émission constitue de la programmation d’accès à la télévision communautaire, ainsi que l’identité de la partie à qui elle a été rendue accessible,
        6. l’heure du début des annonces et des messages publicitaires visés aux conditions de licence 19a)ii) et vii), leur durée et, dans le cas de messages publicitaires, le nom de la personne qui vend ou fait la promotion des biens, services ou activités.
    2. conserver un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de chaque émission offerte au titre de l’expression locale dans la zone de desserte autorisée pendant une période de :
      1. quatre semaines suivant la date à partir de laquelle l’émission est offerte;
      2. huit semaines suivant la date à partir de laquelle l’émission est offerte, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne concernant l’émission ou a décidé de faire enquête pour toute autre raison et en a avisé le titulaire dans le délai prévu à l’alinéa I).
  4. Le titulaire doit déposer, dans le cadre de son rapport annuel le 30 novembre de chaque année, des données statistiques cumulées pour l’année de radiodiffusion qui s’est terminée le 31 août précédent en ce qui concerne :
    • la capacité actuelle des serveurs vidéo;
    • la capacité prévue des serveurs vidéo à la fin de la prochaine année de radiodiffusion;
    • le nombre total de titres sur les serveurs;
    • le nombre total de titres canadiens sur les serveurs;
    • le nombre total de longs métrages sur les serveurs;
    • le nombre total de longs métrages canadiens sur les serveurs;
    • la répartition des titres dans les deux langues officielles;
    • le nombre total de commandes d’émissions canadiennes;
    • le nombre total de commandes d’émissions non canadiennes;
    • le nombre total de commandes de longs métrages canadiens;
    • le nombre total de commandes de longs métrages non canadiens;
    • les montants remis aux détenteurs de droits de films canadiens.
  5. Le titulaire est autorisé à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition et définition standard, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions haute définition et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % sera offerte en haute définition.
  6. Le titulaire doit :
    1. sous réserve d’une condition de sa licence à l’effet contraire, mettre en œuvre un système d’alerte public qui insère dans une émission, sans délai, dans un format comprenant à la fois un contenu textuel et sonore, toutes les alertes reçues du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui :
      1. annoncent un danger imminent ou actuel pour la vie;
      2. sont désignées par l’autorité compétente pertinente pour être immédiatement diffusées ou distribuées dans sa zone de desserte autorisée.
    2. insérer l’alerte dans tous les services de programmation qu’il distribue à ses abonnés dont la résidence ou autres locaux sont situés dans une région ciblée par l’alerte.
    3. prendre toutes les mesures raisonnables afin de s’assurer que les alertes qu’il insère dans une émission sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d’alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité sous la direction de Recherche et développement pour la défense du Canada et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé, compte tenu des modifications successives apportées à ce document.

    Aux fins de la présente disposition, les expressions « autorité compétente » et « Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attentes

  1. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre, dans toute la mesure du possible, la programmation de son service dans les deux langues officielles.
  2. Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toute la publicité et des messages promotionnels et de commanditaires offerts dans sa programmation.
  3. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que la totalité des émissions d’accès originales soit sous-titrée avant la fin de la période de licence.
  4. Comme il est prévu dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le Conseil s’attend à ce que le titulaire acquière et offre les versions de ses émissions pourvues de vidéodescription lorsque cela s’avère possible et veille à ce que son service à la clientèle réponde aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
  5. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire :
    • diffuse un symbole normalisé ainsi qu’un message sonore annonçant la présence de vidéodescription avant de diffuser toute émission accompagnée de vidéodescription;
    • rende disponibles les renseignements sur les émissions avec vidéodescription qu’il diffusera.
  6. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse une description sonore avec toutes ses émissions contenant des informations textuelles ou graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d’autopublicité.
  7. Si le titulaire diffuse de la programmation pour adultes, le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse son projet de politique interne à l’égard de la programmation pour adultes au moins un mois avant la mise en œuvre du service, tel qu’exigé par le Conseil dans Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003. Il s’attend également à ce que le titulaire soumette à son approbation tout changement qu’il souhaiterait apporter à sa politique interne de programmation pour adultes avant sa mise en œuvre.
  8. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire, le cas échéant, respecte sa politique interne de programmation pour adulte une fois celle-ci approuvée par le Conseil.
  9. Le Conseil s’attend à ce que la programmation et la politique d’embauche du titulaire reflètent la présence au Canada des minorités culturelles et raciales, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que la représentation de ces groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
  10. Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992 (avis public 1992-59) :
    • si le titulaire compte 100 employés ou plus, il est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi;
    • si le titulaire compte de 25 à 99 employés, le Conseil s’attend à ce que le titulaire mette en place un plan d’équité en matière d’emploi qui traite de la représentation équitable des quatre groupes désignés (les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les membres de minorités visibles), tel qu’énoncé dans l’avis public 1992-59 et dans Modification de la politique d’équité en matière d’emploi du Conseil, avis public CRTC 1997-34, 2 avril 1997. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d’équité en matière d’emploi, le Conseil s’attend de plus à ce que le titulaire :
      • s’assure que les détails des politiques d’équité en matière d’emploi du titulaire soient transmis aux gestionnaires et au personnel;
      • affecte un cadre au suivi des progrès et à la surveillance des résultats;
      • alloue des ressources financières à la promotion de l’équité en matière d’emploi dans le lieu de travail.

Encouragement

Le Conseil encourage les entreprises de vidéo sur demande à communiquer leurs données cumulatives sur l’écoute des émissions de vidéo sur demande aux radiodiffuseurs, dans la mesure où elles disposent de ces données.

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