Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2013-621
Référence au processus : 2013-279
Ottawa, le 21 novembre 2013
Ordonnance d’exemption visant les stations de radio de faible puissance qui diffusent une programmation provenant de lieux de culte
Le Conseil énonce une ordonnance d’exemption visant les stations de radio de faible puissance qui diffusent une programmation provenant exclusivement de lieux de culte.
L’ordonnance d’exemption énoncée à l’annexe 1 du présent document entre en vigueur immédiatement. Les titulaires d’entreprises de programmation de radio qui sont d’avis que leurs activités sont admissibles à une exemption en vertu de la présente ordonnance peuvent simplement déposer une déclaration demandant au Conseil de révoquer leurs licences.
Introduction
1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-279, le Conseil a sollicité des observations sur une proposition d’ordonnance d’exemption visant les entreprises de programmation de radio de faible puissance qui diffusent une programmation provenant exclusivement de lieux de culte.
2. Le Conseil a reçu une observation de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANRÉC). Le dossier public de la présente instance est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
3. L’ANRÉC fait valoir que le Conseil devrait continuer à attribuer des licences aux entreprises de programmation de radio de faible puissance associées à des lieux de culte de la façon prévue dans l’ordonnance d’exemption proposée. Selon elle, la suppression de l’obligation de détenir une licence pourrait entraîner une rareté des fréquences disponibles pour les groupes étudiants et communautaires qui désirent lancer des stations de radio de faible puissance, surtout dans les grandes communautés où il reste peu de fréquences ou dans les petites communautés situées près des zones urbaines. L’ANRÉC note que l’obligation actuelle de détenir une licence prévoit que les groupes communautaires qui souhaitent mettre en œuvre une station doivent soumettre une intervention. L’ANRÉC est d’avis que les lieux de culte peuvent offrir leurs services par internet.
Analyse et décisions du Conseil
4. Le Conseil estime que le processus normal de gestion du spectre permettra de s’assurer que les propositions de stations de campus et de stations communautaires ont des chances égales d’être mises en exploitation. Selon lui, le plus simple pour un groupe désireux de lancer une station de campus ou une station communautaire dans un secteur où les fréquences sont rares est de déposer une demande en vue d’exploiter une station avec un statut protégé. Le Conseil note que le coût de lancement d’une station émettant avec une puissance légèrement supérieure à 50 watts, bénéficiant donc d’un statut protégé, ne serait pas beaucoup plus élevé que celui d’une station de faible puissance.
5. Compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’autres observations, le Conseil conclut qu’il convient d’adopter l’ordonnance d’exemption proposée visant les entreprises de programmation de faible puissance qui diffusent une programmation provenant de lieux de culte.
Mise en œuvre
6. L’ordonnance d’exemption énoncée à l’annexe 1 du présent document entre en vigueur immédiatement.
7. L’annexe 2 énonce une liste des stations de faible puissance autorisées à fournir une programmation provenant exclusivement de lieux de culte. Les titulaires d’entreprises de programmation de radio qui estiment que leurs activités sont admissibles à une exemption en vertu de la présente ordonnance peuvent simplement déposer une déclaration demandant au Conseil de révoquer leurs licences.
Secrétaire général
Documents connexes
- Appel aux observations à l’égard de l’exemption des entreprises de programmation de radio de faible puissance qui transmettent de la programmation provenant uniquement de lieux de culte de l’obligation de détenir une licence et de respecter la réglementation afférente, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-279, 7 juin 2013
Annexe 1 à l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2013-621
Modalités et conditions de l’ordonnance d’exemption visant les entreprises de programmation de radio de faible puissance dont la programmation provient exclusivement de lieux de culte
Par la présente ordonnance et en vertu de l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des exigences de la partie II de la Loi et de la réglementation afférente les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères énoncés ci-après.
Raison d’être
La raison d’être de ces entreprises de programmation de radio est d’assurer la transmission locale et en direct d’offices religieux tels que des mariages, funérailles et autres célébrations et cérémonies religieuses.
Description
1. L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par le Ministère.
2. L’entreprise de faible puissance est exploitée entre 525 kHz et 1 705 kHz sur la bande de fréquences AM ou entre 88 MHz et 107,5 MHz sur la bande de fréquences FM. L’entreprise diffuse, dans la bande AM, avec une puissance émettrice de moins de 100 watts ou, dans la bande FM, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts ou moins et avec une antenne d’émission de 60 mètres ou moins, conformément aux définitions énoncées par le Ministère aux parties II et III de ses Règles et procédures de radiodiffusion.
3. Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à cette entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou d’une directive du Gouverneur en conseil.
4. La programmation diffusée par l’entreprise consiste uniquement de transmissions locales en direct d’offices religieux tels que des mariages, funérailles et autres célébrations ou cérémonies religieuses.
5. La programmation de l’entreprise ne comprend pas de matériel publicitaire.
6. L’entreprise ne transmet pas la programmation d’une autre entreprise de programmation.
7. L’entreprise ne diffuse pas de pièces musicales à moins que celles-ci ne fassent intégralement partie de la cérémonie religieuse transmise.
8. La programmation de l’entreprise est conforme aux lignes directrices en matière d’éthique pour les émissions religieuses, énoncées au point IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, concernant la tolérance, l’intégrité, la responsabilité sociale ainsi que la sollicitation de fonds.
9. La programmation de l’entreprise est conforme aux lignes directrices sur la représentation non sexiste énoncée dans le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Annexe 2 à l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2013-621
Stations de radio autorisées de faible puissance qui diffusent une programmation provenant de lieux de culte
Titulaire | Indicatif d’appel et localité | Date d’expiration de la licence |
---|---|---|
Aylesford Community Baptist Church | VF8023 Aylesford (Nouvelle-Écosse) | 31 août 2014 |
Bedford Baptist Church | CHSB-FM Bedford (Nouvelle-Écosse) | 31 août 2014 |
Fabrique de la Paroisse de La Patrie | VF8005 La Patrie (Québec) | 31 août 2014 |
Fabrique de la Paroisse de Piopolis | VF8006 Piopolis (Québec) | 31 août 2014 |
Fabrique de la Paroisse de Saint-André d’Acton Vale | VF8007 Acton Vale (Québec) | 31 août 2014 |
Fabrique de la Paroisse de Saint-Gérard | VF8027 Weedon (Québec) | 31 août 2019 |
Fabrique de la Paroisse de Saint-Mathieu | VF8014 Montmagny (Québec) | 31 août 2014 |
Fabrique de la Paroisse de Saint-Paul de Scotstown | CHPV-FM Scotstown (Québec) | 31 août 2014 |
Fabrique de la Paroisse de Ste-Praxède de Bromptonville | CJRF-FM Bromptonville (Québec) | 31 août 2014 |
Fabrique de la Paroisse de St-Philippe de Windsor | VF8009 Windsor (Québec) | 31 août 2014 |
Fabrique de la Paroisse L’Assomption-de-la-Ste-Vierge | VF8017 L’Assomption (Québec) | 31 août 2018 |
Fabrique de la Paroisse Notre-Dame de la Guadeloupe | VF8003 Guadeloupe (Québec) | 31 août 2014 |
Fabrique de la Paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Crabtree | VF8022 Crabtree (Québec) | 31 août 2016 |
Fabrique de la Paroisse Saint-Antoine de Padoue | VF8002 Louiseville (Québec) | 31 août 2014 |
Fabrique de la Paroisse Saint-Georges d’Aubert-Gallion | VF8011 Saint-George-Ouest (Québec) | 31 août 2014 |
Fabrique de la Paroisse Saint-Joseph de Hull | VF8012 Gatineau (Québec) | 31 août 2014 |
Fabrique de la Paroisse Saint-Sauveur de Shawinigan-Sud | VF8001 Shawinigan (Québec) | 31 août 2014 |
Fabrique de la Paroisse St-Augustin de Woburn | VF8004 Woburn (Québec) | 31 août 2014 |
Fabrique de la Paroisse St-Camille de Cookshire | CILA-FM Cookshire (Québec) | 31 août 2014 |
Fabrique de la Paroisse St-Janvier de Weedon | VF8008 Weedon (Québec) | 31 août 2014 |
Fabrique Notre-Dame-du–Perpétuel-Secours | CFPP-FM Sherbrooke (Québec) | 31 août 2014 |
La Fabrique de la Paroisse Ste-Jeanne-d’Arc | VF8015 Shawinigan-Sud (Québec) | 31 août 2014 |
Fabrique de la Paroisse du Sacré-Cœur du Diocèse d’Ottawa | VF8013 Ottawa (Ontario) | 31 août 2014 |
Faith Baptist Church of St. Thomas | VF8016 St. Thomas (Ontario) | 31 août 2014 |
The Church of the Nazarene of Rimby | VF8020 Rimby (Alberta) | 31 août 2015 |
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