Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2025-52

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Références : 2025-52-1, 2025-52-2, 2025-52-3, 2025-52-4, 2025-52-5 et 2025-52-6

Gatineau, le 20 février 2025

Dossier public : 1011-NOC2025-0052

Avis d’audience

18 juin 2025
Gatineau (Québec)

La voie à suivre – Soutenir le contenu audio canadien et autochtone

Date limite pour le dépôt des interventions : 7 avril 2025

Date limite pour le dépôt des répliques : 22 avril 2025

[Soumettre une intervention ou consulter les documents connexes]

Le Conseil tiendra une audience commençant le 18 juin 2025 à 9 h, au Centre de conférences, Phase IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec).

Assister à l’audience ou l’écouter en ligne.

Sommaire

Dans le cadre de son plan réglementaire plus large visant à mettre en œuvre la Loi sur la radiodiffusion (Loi) modernisée, le Conseil lance une consultation en vue de moderniser ses politiques réglementant la radiodiffusion et la diffusion audio en continu au Canada. Dans le cadre de cette consultation, la définition de ce qui constitue du contenu audio canadien, ainsi que les moyens de soutenir le contenu audio canadien et autochtone, fera l’objet d’un examen.

Afin de déterminer si les outils réglementaires utilisés pour appuyer la création, la présentation et la découvrabilité de la musique et du contenu audio canadiens et autochtones devraient être révisés, le Conseil sollicite des observations portant sur diverses définitions, comme les pièces musicales canadiennes et la musique vocale de langue française. De plus, le Conseil sollicite des observations concernant des politiques souples en vue de soutenir, de promouvoir et de rendre disponible le contenu audio canadien, le contenu autochtone et le contenu de langue française, grâce aux contributions que les radiodiffuseurs traditionnels et en ligne font au système de radiodiffusion.

Le Conseil croit que les définitions modernisées et un système de contributions renouvelé devraient soutenir et encourager la création et la distribution de contenu canadien diversifié, dans les deux langues officielles, par un éventail diversifié de créateurs, y compris ceux issus des communautés autochtones, des communautés de langue officielle en situation minoritaire et des groupes méritant l’équitéNote de bas de page 1. À cet effet, le Conseil reconnaît l’importance de soutenir le contenu de langue française et la nécessité d’appuyer davantage sa création et sa distribution, en plus de la programmation de nouvelles.

Le Conseil acceptera les observations reçues au plus tard le 7 avril 2025. Seules les parties qui déposent des observations peuvent déposer une réplique à des questions soulevées au cours de la période d’observations. Les répliques doivent porter uniquement sur les enjeux soulevés pendant la période d’observations. La date limite pour le dépôt des répliques est le 22 avril 2025.

Le Conseil tiendra également une audience publique à Gatineau (Québec), qui débutera le 18 juin 2025. À la suite de l’audience publique, les parties auront la possibilité de déposer de brèves observations finales, dans lesquelles elles pourront répondre aux interventions reçues ou aux commentaires soulevés au cours de l’instance et, le cas échéant, répondre aux engagements.

Introduction

  1. Les divers éléments du système canadien de radiodiffusion créent un écosystème cohérent qui appuie la création et la présentation du contenu canadien et autochtone. Il se compose également de marchés de langues française et anglaise distincts, qui présentent leurs propres défis et occasions.
  2. Le Conseil dispose d’une large autorité pour mettre en œuvre les objectifs de politique énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion (Loi). Il y parvient grâce à un certain nombre d’outils, dont des règlements et des ordonnances.
  3. L’alinéa 10(1)b) de la Loi, par exemple, prévoit que le Conseil peut prendre des règlements définissant « émission canadienneNote de bas de page 2 » pour l’application de cette Loi. En vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil a également le pouvoir de prendre des ordonnances exigeant que les exploitants d’entreprises de radiodiffusion consacrent une certaine partie de leurs émissions à une programmation canadienne, à une programmation de langue française et à une programmation de genres particuliers. Le Conseil peut également prendre des ordonnances relatives à la présentation des émissions, y compris la mise en valeur et la découvrabilité des émissions canadiennes.
  4. De plus, en vertu de l’article 11.1 de la Loi, le Conseil peut prendre des règlements ou des ordonnances concernant les dépenses que les exploitants d’entreprises de radiodiffusion doivent effectuer à diverses fins, y compris la conception, le financement, la production ou la promotion d’émissions audio ou audiovisuelles canadiennes.
  5. Au fil du temps, le Conseil a pris diverses décisions en matière de règlements, d’ordonnances et de politiques qui ont une incidence sur les entreprises audio traditionnellesNote de bas de page 3. Par exemple, au moyen d’exigences en matière de contenu et de contributions financières, le Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) appuie la diffusion de contenu canadien et de contenu de langue française par les entreprises audio traditionnelles.
  6. La politique sur la radio commerciale énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 contenait des décisions qui nécessitaient des modifications au Règlement. Toutefois, les travaux portant sur ces modifications ont été reportés en raison des modifications apportées à la Loi. Le Conseil proposera donc des modifications au Règlement, au besoin, à la fin de la présente instance.

Portée de l’instance

  1. La présente instance a pour but d’examiner certains des outils réglementaires actuellement utilisés par le Conseil pour soutenir la création, la présentation et la découvrabilité de la musique et la programmation audio canadiennes et autochtones. Ceci inclut la définition de « pièce musicale canadienne », les exigences en matière de contenu et les contributions versées en appui au contenu canadien et autochtoneNote de bas de page 4.
  2. La présente instance fait partie d’un ensemble plus vaste d’instances visant à mettre en œuvre les modifications apportées à la Loi. Le plan du Conseil pour la mise en œuvre de ces modifications se trouve dans le plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Le Conseil encourage tous les intéressés à consulter ce plan réglementaire et à participer à ses instances.
  3. La présente instance s’appuiera sur les cadres réglementaires, et en tiendra compte, élaborés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2023-329 et l’ordonnance de radiodiffusion 2023-330.
  4. La présente instance tient également compte des renseignements fournis dans le rapport à venir intitulé « Discussions avec l’industrie sur les définitions du contenu canadien pour le secteur audio ». Ce rapport sera ajouté au dossier public de la présente instance.
  5. Plus précisément, la présente instance aidera le Conseil à déterminer les meilleurs moyens d’atteindre les résultats suivants :
    • la musique, les nouvelles et d’autres types de contenu audio canadiens et autochtones sont produits, promus et mis à la disposition de la population canadienne sur les services audio;
    • les radiodiffuseurs traditionnels et en ligne peuvent s’appuyer sur des politiques souples pour soutenir, promouvoir et rendre disponible le contenu audio canadien et autochtone d’une manière qui correspond à leurs modèles d’affaires aujourd’hui et à l’avenir;
    • le contenu de langue française, le contenu audio créé par des Autochtones et le contenu audio qui reflète la diversité du Canada bénéficient d’un soutien adéquat;
    • les mesures prises afin d’appuyer le contenu audio canadien et autochtone sont efficaces, faciles à mettre en œuvre, mesurables et transparentes.
  6. À cet effet, le Conseil sollicite des observations sur les points suivants :
    • les définitions de « pièce musicale canadienne », d’« artiste émergent » et de « musique vocale de langue française »;
    • un cadre de contribution renouvelé afin d’appuyer la musique canadienne et autochtone, ainsi que d’autres contenus prioritaires (y compris les nouvelles);
    • l’exploration d’autres enjeux et sujets, comme l’utilisation et les répercussions possibles de l’intelligence artificielle (IA) dans le secteur audio.
  7. Le système canadien de radiodiffusion vise à refléter les attitudes, les opinions, les idées, les valeurs et la créativité artistique de toute la population canadienne. À cette fin, le Conseil sollicite des observations des peuples autochtones, des personnes issues des communautés ethnoculturelles et méritant l’équité.
  8. Le Conseil fait remarquer que les décisions découlant de la présente instance pourraient avoir une incidence sur les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) et d’autres parties prenantes, et que cette instance fournit un moyen par lequel elles peuvent présenter leurs commentaires.
  9. La présente instance donnera lieu à des décisions de politique qui guideront l’avenir de la politique relative à l'audio au Canada. Des instances subséquentes pourraient être lancées pour assurer la mise en œuvre de règlements ou d’ordonnances découlant de ces décisions.

Définitions du contenu audio canadien

  1. Compte tenu des modifications à la Loi qui fournissent au Conseil des outils pour imposer des exigences aux entreprises en ligne, les définitions utilisées pour déterminer ce qui constitue du contenu audio canadien doivent être revues. Cet examen a pour but de garantir que les définitions sont appropriées pour les entreprises audio en ligneNote de bas de page 5 et traditionnelles, que ces entreprises audio traditionnelles soient des stations de radio commerciale, de campus, communautaire, autochtone, des stations de radio par satelliteNote de bas de page 6, ou des services audio payants.
  2. Lorsque le Conseil prend des règlements établissant ce qui constitue une émission canadienne aux fins de la Loi, il doit, en vertu du paragraphe 10(1.1) de la Loi, tenir compte des questions suivantes :
    • la question de savoir si des Canadiens, y compris les producteurs indépendants, ont des droits ou des intérêts à l’égard des émissions, y compris un droit d’auteur leur permettant de contrôler l’exploitation de celles-ci et d’en tirer profit de manière significative et équitable;
    • la question de savoir si les postes de création clés dans la production des émissions sont principalement occupés par des Canadiens;
    • la question de savoir si les émissions contribuent à l’avancement de l’expression artistique et culturelle canadienne;
    • la mesure dans laquelle les exploitants d’entreprises en ligne ou d’entreprises de programmation collaborent, selon le cas, avec des producteurs canadiens indépendants, des exploitants d’entreprises de radiodiffusion canadiennes qui produisent leurs propres émissions, des producteurs associés à des entreprises de radiodiffusion canadiennes, ou toute autre personne qui participe à l’industrie de la production d’émissions canadiennes, y compris les titulaires canadiens de droits d’auteur sur des œuvres musicales ou des enregistrements sonores.
  3. À cet effet, le Conseil sollicite des observations sur les définitions suivantes :
    • pièces musicales canadiennes;
    • artiste émergent;
    • musique vocale de langue française.

Pièces musicales canadiennes

  1. Une pièce musicale est actuellement définie comme toute musique en direct ou enregistrée d’une durée d’une minute ou plus qui est diffusée, sans interruption. S’entend en outre d’un montage et d’un pot-pourriNote de bas de page 7. Conformément au système connu sous le nom de MAPL, quatre éléments sont utilisés pour établir qu’une pièce musicale est canadienne : la musique (M), l’artiste interprète (A), la production (P) et les paroles lyriques (L). Sauf certaines exceptions, une pièce musicale doit remplir au moins deux des conditions suivantes pour être considérée comme canadienne :
    • M (musique) – la musique doit être composée entièrement par un Canadien.
    • A (artiste interprète) – la musique ou les paroles sont interprétées principalement par un Canadien.
    • P (production) – la pièce musicale est une prestation en direct qui est :
      • soit enregistrée en entier au Canada,
      • soit interprétée en entier au Canada et diffusée en direct au Canada.
    • L (paroles lyriques) – les paroles sont écrites entièrement par un Canadien.


    Il y a certaines exceptions pour lesquelles une pièce musicale peut également être qualifiée de contenu canadien :

    • Elle a été enregistrée avant janvier 1972 et remplit l’une des conditions ci-dessus.
    • Il s’agit d’une interprétation instrumentale d’une œuvre musicale écrite ou composée par un Canadien.
    • Il s’agit d’une interprétation d’une œuvre musicale qu’un Canadien a composée exclusivement pour des instruments.
    • Elle a été interprétée en direct ou enregistrée après le 1er septembre 1991 et un Canadien ayant collaboré avec un non-Canadien se voit attribuer au moins 50 pour cent des droits à titre de compositeur et de parolier, ainsi qu’en attestent les dossiers d’une société reconnue de perception des droits d’auteurNote de bas de page 8.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, le Conseil a reconnu que les artistes travaillent de plus en plus au processus créatif sur une base collaborative. Par conséquent, il a proposé de modifier les critères de la « musique » et des « paroles » afin qu’ils puissent être satisfaits si une pièce musicale est principalement composée ou écrite par des Canadiens. Cette modification permettrait une collaboration avec des non-Canadiens, et ce, sans que le principal compositeur ou parolier canadien soit pénalisé pour une telle collaboration.
  3. Le Conseil a également recommandé que le critère de « production » soit supprimé puisqu’il est particulièrement difficile de vérifier ou de déterminer l’endroit où la prestation en direct qui constitue la pièce musicale s’est déroulée. Par conséquent, en pratique, le critère de « production » est une mesure subjective déterminée par l’auto-évaluation plutôt que par une norme objective comme celles relatives à la perception des revenus ou la détention des droits d’auteur. Le Conseil a donc proposé qu’une pièce musicale devrait satisfaire à deux des trois autres critères (c.-à-d. « musique », « artiste » et « paroles lyriques ») pour être considérée comme canadienne.
  4. Toutefois, à ce moment, le Conseil avait fait remarquer que le Parlement avait signalé son intention d’apporter des modifications législatives qui fourniraient au Conseil les outils nécessaires pour réglementer les services en ligne. Le Conseil avait donc conclu qu’il serait avantageux d’examiner ces modifications à la lumière d’un dossier plus complet, qui inclurait des mémoires de services audio en ligne.
  5. En septembre 2024, une série de séances de discussion a eu lieu avec des membres des industries de la radiodiffusion et de la musique, comme des radiodiffuseurs canadiens, des associations représentant des artistes canadiens et des maisons de disques canadiennes, ainsi que d’autres associations de l’industrie. Des services de diffusion continue de musique ont également participé à ces séances, qui visaient à recueillir les observations de l’industrie portant sur les définitions du contenu canadien pour les services audio. Ces observations ont été utilisées par le Conseil pour éclairer l’instance en cours.
  6. Au cours de ces séances, les participants ont soulevé bon nombre des mêmes préoccupations générales à l’égard du système MAPL que celles exprimées au cours de la consultation qui a donné lieu à la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332. Les participants ont également soulevé le besoin d’avoir accès à une base de données complète pour la musique canadienne, ce qui favoriserait le respect des obligations réglementaires.
  7. À cet égard, le Conseil fait remarquer qu’il élabore actuellement une base de données ouverte visant à faciliter l’identification des pièces musicales canadiennes et à réduire les risques de non-conformité à l’égard des exigences réglementaires. Cette base de données s’appuie sur des métadonnées existantes qui sont normalisées à l’échelle internationale, comme l’International Standard Recording Code (ISRC), l’International Standard Name Identifier (ISNI) et l’International Standard Musical Work Code (ISWC).
  8. En ce qui a trait à la définition d’une pièce musicale canadienne, le Conseil est d’avis préliminaire qu’elle devrait être révisée comme suit pour refléter la définition énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 :


    Une pièce musicale serait considérée comme canadienne si elle remplit au moins deux des trois conditions suivantes :

    • M (musique) : la musique est composée principalement (au moins 50 %) par un CanadienNote de bas de page 9;
    • A (artiste) : la musique est, ou les paroles sont, interprétées principalement (au moins 50 %) par un Canadien;
    • L (paroles lyriques) : les paroles sont écrites principalement (au moins 50 %) par un Canadien.

    Exception : un seul point serait nécessaire pour qu’une pièce de musique uniquement instrumentale, classique, jazz traditionnel, du monde ou traditionnelle soit considérée comme canadienne.

  9. Enfin, le Conseil estime qu’il serait approprié de maintenir le statut des pièces musicales actuellement qualifiées de canadiennes. Par conséquent, toute pièce musicale qui a été qualifiée de canadienne avant l’entrée en vigueur de toute modification continue d’être qualifiée. Les critères proposés ci-dessus continueraient d’être appliqués à l’avenir et les pièces musicales auxquelles la définition révisée s’applique, mais qui n’ont pas encore été qualifiées, seraient considérées comme canadiennes.
  10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil invite les intéressés à répondre aux questions suivantes :


    Q1. Les critères et exceptions proposés par le Conseil offrent-ils suffisamment de souplesse pour les divers modèles d’affaires des entreprises audio qui exercent des activités dans les marchés de langue française et de langue anglaise, y compris les stations de radio de campus, communautaire, autochtone et par satellite, ainsi que les services audio en ligne, pour remplir les objectifs de politique de la Loi? Dans la négative, pourquoi? Et comment pourrait-on y remédier? Veuillez expliquer.

    Q2. Les critères proposés par le Conseil présentent-ils des obstacles non intentionnels qui pourraient empêcher des pièces musicales d’artistes autochtones d’être qualifiées comme des pièces musicales canadiennes? Dans l’affirmative, quels sont ces obstacles et pourrait-on y remédier? Veuillez expliquer.

    Q3. Les critères proposés présentent-ils des obstacles non intentionnels qui pourraient empêcher que les pièces musicales qui proviennent d’artistes issus de communautés ethnoculturelles et méritant l’équité, y compris les personnes noires et d’autres personnes racisées, qui sont dans une variété de langues d’être qualifiées comme des pièces musicales canadiennes? Dans l’affirmative, quels sont ces obstacles et comment devraient-ils être éliminés? Veuillez expliquer.

    Q4. Les Canadiens qui sont titulaires de droits d’auteur dans des œuvres musicales et des enregistrements sonores collaborent-ils avec des entreprises audio comme les stations de radio traditionnelle, les stations de radio par satellite ou des services audio en ligne au moyen de différentes pratiques commerciales? Dans l’affirmative, comment le Conseil devrait-il tenir compte de ces pratiques commerciales pour atteindre les objectifs de politique de la Loi?

Politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 et points de vue des séances de discussion avec l’industrie : le critère de « production » (P)
  1. Dans les consultations qui ont mené à la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, le Conseil a reçu plusieurs observations selon lesquelles le critère de « production » (P) devrait faire référence au producteur de la pièce musicale plutôt qu’au lieu d’enregistrement. Toutefois, dans le cadre de son analyse, le Conseil a conclu qu’il n’existait pas de définition universellement acceptée de « producteur », qu’il n’y avait pas suffisamment de renseignements qui pourraient être utiles pour établir une telle définition et que le dossier existant était insuffisant pour qu’une définition soit établie.
  2. Au cours des séances de discussion du mois qui ont eu lieu en septembre 2024, les participants ont proposé de remplacer « production » par « producteur ». Pour ce qui est de la définition de « producteur », il a été suggéré que le critère fasse référence au « producteur initial », soit celui qui possède les droits de l’enregistrement original de l’œuvre musicale. Certains participants étaient d’avis que cela refléterait mieux des changements survenus dans le secteur de la musique.
  3. Comme il est énoncé ci-dessus, le Conseil est d’avis préliminaire que, tel qu’il a été déterminé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, le critère de « production » (faisant référence au lieu d’enregistrement) devrait être supprimé comme critère pour désigner qu’une pièce musicale est canadienne. Bien que le Conseil puisse considérer que le critère « P » représente autre chose que la production, il doit y avoir suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer le changement. Les solutions de rechange devraient :
    • être appuyées par des métadonnées;
    • pouvoir être universellement adoptées par tous les types de services audio et de modèles d’affaires;
    • expliquer pourquoi l’évolution du contexte de l’industrie exige un critère « P » différent;
    • décrire comment le critère « P » différent proposé contribuerait à l’atteinte des objectifs de politique prévus par la Loi.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil invite les intéressés à répondre aux questions suivantes :


    Q5. Existe-t-il une définition reconnue par l’industrie pour « producteur initial »? Dans l’affirmative, quelle est cette définition? S’agit-il d’une définition universellement acceptée? Quelles métadonnées, le cas échéant, sont disponibles pour appuyer cette définition? Y a-t-il un moyen de définir objectivement un « producteur initial » sans recourir à l’auto-évaluation?

    Q6. Considérant que le Conseil a conclu, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, que la suppression du critère de « production » (faisant référence au lieu d’enregistrement) réduirait le fardeau administratif de l’industrie, en quoi le maintien d’un critère « P » (défini comme « producteur initial » ou selon une autre définition qui répond aux critères énoncés ci-dessus) serait-il pertinent et contribuerait-il à atteindre les objectifs de politique prévus par la Loi, et ce, sans augmenter le fardeau administratif? Veuillez expliquer.

Artiste émergent

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, le Conseil a établi une attente pour les stations de radio commerciale concernant les artistes émergents. Cette attente prévoyait que si une station n’était pas déjà tenue par une condition de service de diffuser de la musique d’artistes émergents, cette station devrait consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % de ses pièces musicales à des pièces d’artistes émergents diffusées intégralement. Un artiste canadien émergent a été défini comme suit :


    Un artiste canadien est considéré comme un artiste émergent jusqu’à ce qu’une période de 48 mois se soit écoulée depuis la sortie de sa première chanson commercialisée.

    Aux fins de la présente définition, le concept d’artiste inclut les duos, les trios ou les groupes d’artistes œuvrant sous une identité définie. Si un membre d’un duo, d’un trio ou d’un groupe entame une carrière solo ou crée avec d’autres partenaires un nouveau duo, trio ou groupe avec une nouvelle identité, l’artiste solo ou le duo, trio ou groupe sera considéré comme un « artiste émergent » selon les critères ci-dessus.

  2. Cette définition a été prise en compte lors des séances de discussion, et plusieurs participants étaient d’avis que la notion de « première chanson commercialisée » devait être clarifiée. D’autres ont avancé qu’une période supérieure à 48 mois serait plus appropriée pour qu’un artiste soit considéré comme émergent.
  3. Les participants ont discuté d’une variété de cas où un artiste pourrait être considéré comme émergent, et certains étaient d’avis que des mesures fondées sur le succès (comme les fourchettes de vente annuelles) devraient être utilisées pour déterminer si un artiste est émergent ou non.
  4. Le Conseil est d’avis qu’une définition d’artiste émergent devrait être inclusive, facile à mettre en œuvre et facilement traçable non seulement par les stations de radio commerciale, mais aussi par les stations de radio de campus, communautaire, autochtone et par satellite, ainsi que les services audio en ligne. La définition ne devrait pas exiger d’avoir à stocker de grandes quantités de renseignements afin de déterminer si un artiste peut être désigné comme émergent. Un critère basé sur le temps, qui reposerait sur les dates de sortie associées aux métadonnées par l’intermédiaire des codes de l’ISRC, pourrait rendre une telle définition réalisable à cet égard. Par conséquent, le Conseil est d’avis préliminaire que la définition énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait être légèrement modifiée comme suit (les modifications sont en gras) :


    Un artiste canadien est considéré comme un artiste émergent jusqu’à ce qu’une période de 48 mois se soit écoulée depuis la sortie initiale de sa première chanson à avoir obtenu un code de l’ISRC.

    Aux fins de la présente définition, le concept d’artiste inclut les duos, les trios ou les groupes d’artistes œuvrant sous une identité définie. Si un membre d’un duo, d’un trio ou d’un groupe entame une carrière solo ou crée avec d’autres partenaires un nouveau duo, trio ou groupe avec une nouvelle identité, l’artiste solo ou le duo, trio ou groupe sera considéré comme un « artiste émergent » selon les critères ci-dessus.

  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil invite les intéressés à répondre aux questions suivantes :


    Q7. Dans l’ensemble, les modifications proposées par le Conseil pour un artiste émergent offrent-elles une définition inclusive et traçable qui peut être utilisée par tous les services audio dans les marchés de langue française et de langue anglaise? Dans la négative, comment la définition modifiée proposée devrait-elle être modifiée et pourquoi?

    Q8. La définition modifiée proposée d’artiste émergent présente-t-elle des obstacles non intentionnels pour les artistes autochtones émergents ou les artistes issus de groupes méritant l’équité? Dans l’affirmative, quels sont ces obstacles et comment devraient-ils être éliminés? Veuillez expliquer.

Musique vocale de langue française

  1. Les stations de radio de langue française sont tenues de consacrer une partie de leur programmation à des pièces musicales de langue française. Toutefois, le Règlement n’établit actuellement pas de définition de ce qui constitue une pièce de musique vocale de langue française (MVF).
  2. La pratique actuelle du Conseil pour identifier une pièce de MVF est énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332. Cette pratique consiste à considérer une pièce musicale comme de la MVF si plus de 50 % de la durée de la portion vocale de la pièce est en françaisNote de bas de page 10.
  3. Pour que tous les services audio puissent aisément mettre en œuvre la définition d’une MVF et qu’elle tienne compte des métadonnées disponibles, le Conseil est d’avis qu’il pourrait être approprié de revoir la pratique actuelle.
  4. Comme cette pratique est appliquée depuis longtemps et compte tenu des conclusions de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, le Conseil est d’avis préliminaire que cette pratique devrait être reflétée dans la future base de données sur le contenu canadien comme moyen d’identifier les pièces de MVF et devrait également être reflétée dans les définitions énoncées dans le Règlement.
  5. Le Conseil invite les intéressés à fournir des observations concernant les questions suivantes :


    Q9. La pratique actuelle du Conseil pour définir une pièce musicale comme étant de la MVF devrait-elle être établie en tant que définition officielle? Quels seraient les avantages et les inconvénients?

    Q10. Y a-t-il d’autres facteurs dont le Conseil devrait tenir compte s’il devait formaliser sa pratique actuelle pour identifier les pièces de MVF? Veuillez préciser.

Contributions pour soutenir le contenu audio canadien et autochtone

  1. L’alinéa 3(1)a.1) de la Loi stipule que chaque entreprise de radiodiffusion est tenue de contribuer à la réalisation des objectifs de politique de la Loi, de la manière appropriée en fonction de la nature des services qu’elle fournit. Ces contributions peuvent être réalisées de plusieurs manières, y compris, mais sans s’y limiter, des contributions financières, des exigences en matière de contenu pour la diversité de la programmation, ou la promotion et la découvrabilité.
  2. Les radiodiffuseurs de radio traditionnels soutiennent le contenu canadien de langue française principalement en assurant sa présence sur les ondes. Les radiodiffuseurs commerciaux versent également des contributions financières à des fonds gérés par des tiers qui appuient le développement et la promotion de la musique et du contenu audio canadiens.
  3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-138, le Conseil a lancé une instance afin de solliciter des observations portant sur un nouveau cadre de contributions proposé pour les entreprises de services audio et audiovisuels en ligne. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2024-121, le Conseil a déterminé que les services audio en ligne non affiliés à un radiodiffuseur canadien verseraient une partie de leurs revenus à certains fonds de soutien à la musique et au contenu audio canadiens.
  4. Lorsque le Conseil a publié la politique réglementaire de radiodiffusion 2024-121, il a indiqué que les contributions des radiodiffuseurs traditionnels et des services audio en ligne seraient peaufinées à mesure que le Conseil va de l’avant dans la mise en œuvre de la Loi modifiée. La section suivante de l’avis porte précisément sur les rajustements qui pourraient être nécessaires pour s’assurer que le système de radiodiffusion continue de soutenir le contenu audio canadien et autochtone tout en favorisant la diversité et l’innovation. Le Conseil cherche à le faire d’une manière souple et équitable qui tient compte de la nature des services.

Découvrabilité du contenu audio canadien et autochtone

La place et le rôle des radiodiffuseurs de radio traditionnels
  1. Les radiodiffuseurs de radio traditionnelle contribuent à la découvrabilité du contenu musical en offrant à ce dernier une présence sur leurs ondes. Ils sont actuellement assujettis à des exigences en matière de contenu canadien ou de langue française concernant les pièces musicales de musique populaire, ainsi que les pièces musicales de musique pour auditoire spécialisé diffuséesNote de bas de page 11 tout au long d’une semaine de radiodiffusion et pendant les périodes de grande écoute. Par exemple, les stations de radio commerciale doivent consacrer au moins 35 % de leurs pièces musicales de musique populaire au contenu canadien, et les stations de langue française doivent consacrer 65 % de leurs pièces musicales de musique populaire à des pièces de MVF. Les exigences en matière de contenu varient selon le type de service qu’une entreprise est autorisée à exploiter et sont énoncées dans le Règlement ou dans les conditions de service de certaines entreprises.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, le Conseil a conclu que les exigences en matière de contenu demeuraient un outil efficace et pertinent pour assurer la présence de musique canadienne et de langue française sur les ondes ainsi que pour renforcer l’industrie canadienne de la musique, depuis la création jusqu’à la production.
  3. Tout en tenant compte des variations au titre des dépenses publicitairesNote de bas de page 12 et des habitudes de consommation, le Conseil estime que la radio traditionnelle demeure une composante importante du système de radiodiffusion et contribue grandement à la découvrabilité de la musique et des artistes canadiens. Selon l’Observateur des technologies média (OTM) de 2023-2024, au cours d’un mois moyen, plus de sept Canadiens anglophones âgés de 18 ans et plus sur dix, et plus de huit Canadiens francophones âgés de 18 ans et plus sur dix écoutent la radio.
  4. Les exigences en matière de contenu canadien à la radio continuent de constituer une forme précieuse de contribution qui est unique à ce type d’entreprise de radiodiffusion et qui devrait donc être reconnue comme telle. Par conséquent, le Conseil est d’avis préliminaire que toutes les exigences actuelles en matière de contenu canadien et de langue française devraient être maintenues pour les entreprises de radio traditionnelle.
  5. Au cours des séances de discussion, certains radiodiffuseurs de radio commerciale ont remis en question le fait d’être assujettis aux exigences en matière de contenu canadien, alors que les services de diffusion continue en ligne ne le sont pas. Ils étaient d’avis qu’il serait préférable d’uniformiser les règles du jeu pour tous. Le Conseil reconnaît que certains voient les exigences en matière de contenu comme un lourd fardeau réglementaire. Néanmoins, le Conseil reconnaît que les exigences en matière de contenu ne semblent pas fonctionner dans le contexte de la diffusion en ligne. Par conséquent, afin d’aider à uniformiser les règles du jeu et à s’adapter à l’évolution du contexte, le Conseil est d’avis préliminaire que les entreprises audio traditionnelles devraient être relevées de certains des autres fardeaux réglementaires auxquels ils sont assujettis. Par exemple, en plus des mesures explorées dans le contexte de l’avis de consultation de radiodiffusion 2024-290, le Conseil se penche sur les contributions financières des radiodiffuseurs de radio commerciale dans le cadre de la présente instance.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil invite les intéressés à formuler des observations sur son avis préliminaire. Plus précisément :


    Q11. Les exigences en matière de contenu pour la diffusion de pièces musicales canadiennes et de langue française devraient-elles être maintenues pour les stations de radio commerciale? Veuillez expliquer.

    Q12. La réduction du fardeau administratif et financier imposé aux stations de radio commerciale, tout en maintenant les exigences en matière de contenu, représenterait-elle une approche à la fois équitable et durable à l’égard des contributions? Est-ce que cette approche aiderait à uniformiser les règles du jeu? Veuillez expliquer.

    Q13. Compte tenu des exigences en matière de contenu existant, comment les radiodiffuseurs de radio traditionnels pourraient-ils accroître la présence de contenu musical d’artistes issus des communautés ethnoculturelles et méritant l’équité, y compris les personnes noires et d’autres personnes racisées, notamment dans une variété de langues différentes?

Musique d’artistes émergents et d’artistes autochtones
  1. Compte tenu de l’importance de diffuser des pièces musicales pour favoriser la découvrabilité de ces dernières, pour soutenir une industrie musicale canadienne dynamique et pour offrir de la variété aux auditeurs, le Conseil a introduit, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, des attentes voulant que les radiodiffuseurs consacrent 5 % de leurs pièces musicales à des artistes émergents.
  2. L’année de radiodiffusion 2022-2023 a été la première à suivre l’introduction de ces. Toutefois, les données internes du Conseil indiquent que très peu de radiodiffuseurs ont consacré 5 % ou plus de leurs pièces musicales à des pièces musicales d’artistes canadiens émergents, et que ceux qui diffusent de la musique d’artistes autochtones l’ont fait à de très faibles niveaux.
  3. Le Conseil fait remarquer que la base de données qu’il élabore actuellement pour favoriser la conformité des radiodiffuseurs à l’égard des exigences en matière de contenu canadien pourrait ultimement inclure une catégorie d’artistes émergents, si une définition pratique appuyée par des métadonnées peut être élaborée.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil invite les intéressés à formuler des observations sur les questions ci-dessous (en s’assurant de tenir compte des artistes autochtones et artistes issus, notamment, des communautés ethnoculturelles et méritant l’équité, y compris les personnes noires et d’autres personnes racisées dans leurs réponses) :


    Q14. Le Conseil devrait-il maintenir l’attente de 5 % à l’égard des pièces musicales d’artistes canadiens émergents, ou devrait-il plutôt envisager une exigence? Si une exigence était établie, devrait-elle être fixée à 5 % ou à un pourcentage différent? Veuillez expliquer.

    Q15. Quelles autres mesures pourraient être envisagées afin d’encourager les radiodiffuseurs à offrir du temps d’antenne à la musique d’artistes émergents? Veuillez fournir des détails portant sur l’applicabilité et sur la façon dont les propositions seraient facilement mesurables.

    Q16. À l’heure actuelle, il existe une attente, mais pas une obligation, pour les radiodiffuseurs de rendre compte des pièces musicales d’artistes émergents diffusées tout au long d’une année de radiodiffusion. Les radiodiffuseurs devraient-ils être soumis à une obligation, plutôt qu’une attente, de rendre compte? Quels seraient les avantages et les inconvénients d’une telle exigence? Des modifications devraient-elles être apportées aux renseignements à inclure dans le rapport demandé? Dans l’affirmative, veuillez expliquer.

  5. L’attente pour les stations de radio commerciale d’inclure de la musique autochtone dans leurs listes de lecture a été établie à l’aide d’une définition provisoire d’une pièce musicale autochtoneNote de bas de page 13 jusqu’à ce que l’instance portant sur l’élaboration conjointe d’une politique en matière de radiodiffusion autochtone (PRA) modernisée avec les peuples autochtones soit achevée. La définition de ce qui constitue une pièce musicale autochtone dans le but de soutenir sa présence dans l’ensemble du système de radiodiffusion devrait être établie par les peuples autochtones.
  6. Bien que les travaux portant sur la PRA se déroulent parallèlement à plusieurs instances, dont la présente, en vue de moderniser le cadre réglementaire pour la radiodiffusion, les points de vue recueillis dans le cadre de l’avis de consultation de radiodiffusion 2024-67 ont fourni des éléments de preuve publics appuyant des approches possibles pour accroître la présence de la musique autochtone à la radio.
  7. Plus précisément, les exigences en matière de contenu concernant la diffusion de musique d’artistes autochtones pourraient être introduites selon une approche progressive pendant qu’une définition précise est confirmée et que des outils pour identifier les pièces musicales autochtones (comme une base de données) sont aussi élaborés pour aider les radiodiffuseurs à sélectionner du contenu. Selon des interventions déposées au dossier de l’instance susmentionnée, les organisations autochtones, comme le Bureau de la musique autochtone (BMA), sont bien placées pour mettre en œuvre une base de données sur le contenu autochtone.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil propose d’adopter une approche progressive pour la mise en œuvre des exigences en matière de contenu afin de soutenir davantage la présence de la musique autochtone à la radio :
    Année Mesures proposées
    1-2
    • Maintenir l’attente actuelle visant l’introduction de pièces musicales autochtones dans les listes de lecture.
    • Introduire des obligations de production de rapports aux termes desquelles les radiodiffuseurs seraient tenus de citer les sources utilisées pour sélectionner les œuvres musicales autochtones à diffuser. Il peut notamment s’agir de listes internes, de listes de lecture ou de bases de données existantes, et des listes d’autres radiodiffuseurs (p. ex. Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation, Indigenous Music Countdown, SiriusXM).
    • Demander au BMA ou à une autre organisation de commencer à créer une base de données sur le contenu autochtone qui reflétera la définition d’une pièce musicale autochtone qui sera établie dans le cadre de la PRA.
    3
    • Mettre en œuvre l’exigence visant la diffusion, au cours d’une semaine de radiodiffusion, de 3 % de pièces musicales autochtones.
    • Maintenir les exigences en matière de production de rapports. Commencer à utiliser la base de données dirigée par des Autochtones comme source officielle pour évaluer la conformité dès qu’elle est disponible.
    4
    • Augmenter à 4 % l’exigence visant la diffusion de pièces musicales autochtones au cours d’une semaine de radiodiffusion et maintenir l’exigence en matière de production de rapports.
    5
    • Augmenter à 5 % l’exigence visant la diffusion de pièces musicales autochtones au cours d’une semaine de radiodiffusion et maintenir l’exigence en matière de production de rapports.
  9. Le Conseil invite les intéressés à répondre aux questions suivantes :


    Q17. Veuillez formuler des observations sur la mise en œuvre possible d’exigences progressives pour les radiodiffuseurs commerciaux traditionnels en ce qui concerne la diffusion de pièces musicales autochtones conformément au tableau ci-dessus. Cette approche soutiendrait-elle efficacement la promotion et la découvrabilité des pièces musicales autochtones? Veuillez expliquer.

    Q18. Comment ces exigences concernant la musique autochtone devraient-elles s’articuler avec celles visant le contenu canadien et le contenu de langue française?

    Q19. Outre le BMA, quelles organisations pourraient contribuer à l’élaboration d’une base de données contenant les pièces musicales autochtones?

    a) Une seule organisation devrait-elle assumer l’entière responsabilité d’une base de données contenant les pièces musicales autochtones, ou plusieurs organisations pourraient-elles collaborer avec ou sans le BMA?

    b) Les enjeux devraient-ils être examinés différemment en fonction de l’emplacement géographique?

    c) Des bases de données distinctes seraient-elles nécessaires pour les artistes des Premières Nations, des Inuits et des Métis?

Autre contenu
  1. Au cours des séances de discussion, des participants ont suggéré que le Conseil tienne compte d’autres éléments que les exigences en matière de contenu musical canadien dans un cadre réglementaire modernisé pour la radio traditionnelle, y compris l’animation en ondes, les entrevues, les reportages spéciaux ou encore la programmation de nouvelles. Par ailleurs, certains participants étaient d’avis que les radiodiffuseurs de radio n’étaient pas tous aussi déterminés à appuyer la musique canadienne que certains le prétendent.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil invite les intéressés à répondre aux questions suivantes :


    Q20. Mis à part l’inclusion de pièces musicales canadiennes dans leurs listes de lecture, quelles initiatives les radiodiffuseurs de radio traditionnelle entreprennent-ils actuellement pour favoriser la découvrabilité de la musique et des artistes canadiens et autochtones? Les répercussions de ces initiatives peuvent-elles être mesurées? Dans l’affirmative, de quelle manière?

    Q21. Le Conseil devrait-il envisager de mettre en œuvre des mesures pour reconnaître les talents en ondes comme une forme de contribution? Dans l’affirmative, veuillez fournir des exemples de telles mesures. Dans la négative, veuillez expliquer pourquoi.

Favoriser la découvrabilité du contenu diffusé par les services audio en ligne
  1. L’alinéa 3(1)r) de la Loi prévoit que « les entreprises en ligne doivent clairement mettre en valeur et recommander la programmation canadienne, dans les deux langues officielles ainsi qu’en langues autochtones, et veiller à ce que tout moyen de contrôle de la programmation génère des résultats permettant sa découverte. »
  2. De plus, l’alinéa 3(1)f.1) de la Loi prévoit que « les entreprises en ligne étrangères sont tenues de faire appel dans toute la mesure du possible aux ressources humaines – créatrices et autres – canadiennes et de contribuer fortement, de façon équitable, à la création, à la production et à la présentation de programmation canadienne en tenant compte de la dualité linguistique du marché qu’elles desservent. »
  3. L’enjeu quant au moyen d’assurer la découvrabilité du contenu local est examiné par plusieurs autorités à travers le monde. L’Union européenne a adopté la directive « Services de médias audiovisuels » (DSMV)Note de bas de page 14. Bien que les dispositions de la DSMV s’appliquent aux services audiovisuels, elles fournissent des lignes directrices sur la façon d’assurer la mise en valeur du contenu local sur les services de diffusion continue. Les mesures prises incluent des sections dédiées aux œuvres européennes, l’utilisation d’œuvres européennes dans des campagnes, un pourcentage minimal d’œuvres européennes promues par l’utilisation de bannières ou d’outils semblables et la possibilité de rechercher du contenu européen.
  4. Entretemps, certaines autorités (dont celles du Royaume-UniNote de bas de page 15, de l’AustralieNote de bas de page 16 et de certains pays membres de l’Union européenne) ont commencé à explorer diverses approches en lien avec la mise en valeur des services audio nationaux. Par exemple, en 2024, le gouvernement italien a modifié son Code des services de médias audiovisuelsNote de bas de page 17 [traduction] pour étendre certaines dispositions aux plateformes diffusant du contenu audio seulement.
  5. L’arrivée des services de diffusion continue en ligne a créé une nouvelle dynamique entre les intervenants de l’industrie, comme les maisons de disques, les services de diffusion continue en ligne, les artistes et les stations de radio, ce qui a eu une incidence sur la découvrabilité et la consommation de la musique canadienne.
  6. Les données du ministère du Patrimoine canadien indiquent que, parmi les 10 000 chansons diffusées en continu les plus écoutées au Canada en 2023, la part des artistes canadiens était de 10,2 %Note de bas de page 18. Les données de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) pour 2023 indiquent qu’une proportion semblable, soit 10 % des redevances qui lui sont versées par les services en ligne, est distribuée aux créateurs canadiensNote de bas de page 19. Les données de 2023 de l’Observatoire de la culture et des communications du Québec indiquent que, parmi les 10 000 chansons les plus écoutées au Québec, 8,5 % étaient des pièces musicales de langue françaiseNote de bas de page 20.
  7. Bien que ces chiffres donnent une bonne idée du niveau d’écoute de la musique canadienne et de langue française sur les services en ligne, le Conseil estime que plus de renseignements sont nécessaires afin de bien comprendre comment les services audio en ligne peuvent en faciliter la découvrabilité.
  8. Dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada, le Conseil a annoncé qu’il mènerait une étude de recherche sur la découvrabilité du contenu audio et audiovisuel canadien afin d’éclairer l’imposition de conditions de service. De plus, dans le cadre de la présente instance, le Conseil cherchera à mieux comprendre le contexte actuel concernant la découvrabilité du contenu audio canadien.
  9. Le Conseil estime que des contributions semblables aux exigences en matière de contenu sur les pièces musicales canadiennes ne conviendraient pas à la plupart des entreprises en ligne, y compris les services de diffusion continue sur demande, compte tenu de la nature de leurs services et de leurs vastes catalogues. Toutefois, le Conseil est d’avis préliminaire que les services de diffusion continue sur demande devraient contribuer à la découvrabilité de la musique canadienne, de langues française et autochtoneNote de bas de page 21 au moyen de contributions financières ou d’initiatives visant la promotion et la mise en valeur de ces chansons auprès de leurs utilisateurs.
  10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil invite les intéressés à formuler des observations sur les questions ci-dessous (en s’assurant de tenir compte des artistes autochtones et des artistes issus, notamment, des communautés ethnoculturelles et méritant l’équité, y compris les personnes noires et d’autres personnes racisées) :


    Q22. Quels types de dépenses ou d’initiatives ciblées provenant de services audio en ligne peuvent avoir une incidence mesurable sur la découvrabilité des pièces musicales canadiennes, de langues française et autochtone? Veuillez expliquer.

    Q23. Au-delà d’assurer la disponibilité des pièces musicales canadiennes, de langues française et autochtone, comment les services audio en ligne peuvent-elles expressément contribuer à la visibilité accrue et la mise en valeur de ces dernières?

    Q24. Le Conseil devrait-il reconnaître les initiatives de services audio en ligne qui augmentent la découvrabilité du contenu canadien, de langues française et autochtone comme une forme de contribution, de la même manière qu’il suggère de reconnaître les exigences en matière de contenu canadien ou de langue française comme des contributions à la radio traditionnelle? Veuillez expliquer.

    Q25. Si le Conseil reconnaissait de telles initiatives comme une forme de contribution, devrait-il accorder la priorité à certaines initiatives ou certains types d’initiatives? Comment leurs résultats pourraient-ils être évalués ou mesurés? Veuillez expliquer.

    Q26. Y a-t-il des iniquités en raison des dynamiques changeantes au sein de l’industrie, qui empêchent précisément les artistes canadiens, de langues française et autochtones d’être découverts sur les services en ligne? Dans l’affirmative, quelles sont ces iniquités et comment pourrait-on y remédier?

    Q27. Quels autres outils ou mesures le Conseil devrait-il envisager afin d’améliorer la découvrabilité du contenu canadien, de langues française et autochtone, diffusé par les services audio en ligne? Comment ces mesures pourraient-elles être mises en œuvre? Comment leurs résultats pourraient-ils être mesurés? Veuillez expliquer.

    Q28. Les entreprises en ligne recueillent-elles des données identifiant les pièces musicales canadiennes ou de langue française? Dans l’affirmative, quel genre de renseignements sont disponibles? Ces données peuvent-elles favoriser la découvrabilité du contenu canadien? Veuillez expliquer.

    Q29. Le Conseil devrait-il envisager d’exiger que les entreprises en ligne produisent des rapports publics sur les mesures qu’elles prennent, ou encore qu’elles communiquent toute donnée qu’elles pourraient recueillir? Dans l’affirmative, quels genres de renseignements seraient essentiels pour s’assurer que les objectifs de politique sont respectés?

Un cadre de contributions financières durable pour favoriser la diversité du contenu canadien

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2024-121, le Conseil a déterminé les contributions financières de base annuelles que les entreprises audio en ligne devraient verser afin d’appuyer le contenu canadien et autochtone. Le Conseil examine actuellement les contributions financières annuelles des radiodiffuseurs traditionnels, y compris leurs entreprises en ligne affiliées, en tant que composante d’un cadre de contributions modernisé.
  2. À l’heure actuelle, les titulaires qui exploitent des stations de radio commerciale ou à caractère ethnique doivent verser des contributions annuelles au titre du développement du contenu canadien (DCC) lorsque les revenus annuels bruts totaux de la station sont supérieurs à 1,25 million de dollars. Les titulaires doivent alors verser 1 000 $, plus 0,5 % des revenus excédant 1,25 million de dollars, à des projets admissibles chaque année. Les titulaires de services de radio par satelliteNote de bas de page 22 et de services audio payantsNote de bas de page 23 sont assujettis à une exigence de contribution annuelle différente, aux termes de laquelle ils doivent verser 4 % de leurs revenus annuels bruts à des fonds ou des projets admissibles appuyant le développement et la promotion du contenu canadien et autochtone.
  3. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2024-121, le Conseil a déterminé qu’une approche par groupe de propriété devrait être adoptée pour établir les contributions de base des entreprises en ligne. Le Conseil a exigé que les entreprises en ligne dont l’exploitant fait partie d’un groupe de propriété de radiodiffusion qui gagne des revenus bruts canadiens annuels de radiodiffusion (RBCR)Note de bas de page 24 de 25 millions de dollars ou plus, et dont l’exploitant n’est pas affilié à un titulaire, consacrent 5 % de leurs revenus de contributionNote de bas de page 25 à certains fonds.
  4. Le Conseil estime que le régime actuel de contributions annuelles au titre du DCC applicable aux entreprises de radio traditionnelle devrait être revu pour assurer une certaine cohérence avec l’approche globale du Conseil à l’égard de la modernisation du cadre réglementaire et pour appuyer la durabilité du système de radiodiffusion.
  5. À cette fin, le Conseil est d’avis préliminaire que toute entreprise de diffusion audio en ligne ou traditionnelle, dont l’exploitant fait partie d’un groupe de propriété de radiodiffusion avec des RBCR s’élevant à 25 millions de dollars ou plus, devrait être tenue de verser des contributions annuelles afin d’appuyer le contenu canadien et autochtone. Autrement dit, les entreprises audio traditionnelles autorisées à diffuser au Canada, ou qui sont exemptées de l’obligation de détenir une licence, et leurs affiliées en ligne, seraient assujetties au même seuil de revenus basé sur le groupe de propriété énoncé dans l’ordonnance de radiodiffusion 2024-194 aux fins des contributions financières.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil invite les intéressés à répondre aux questions suivantes :


    Q30. L’avis préliminaire du Conseil concernant un cadre de contributions financières annuelles renouvelé, qui comprend les entreprises en ligne et audio traditionnelles, s’harmonise-t-il avec divers modèles d’affaires que l’on retrouve dans le système de radiodiffusion actuel? Veuillez expliquer.

    Q31. Comment le Conseil peut-il s’assurer que les entreprises audio traditionnelles (stations de radio, services par satellite et audio payants) et les services audio en ligne contribuent équitablement au développement et à la promotion du contenu canadien? Le niveau de contribution financière devrait-il être le même ou différent pour divers types d’entreprises? Veuillez expliquer.

  7. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2024-121, le Conseil a exigé que les entreprises audio en ligne versent une partie de leurs contributions de base à des fonds établis depuis longtemps (FACTOR, Musicaction, Canadian Starmaker Fund et Fonds RadioStar) qui appuient la production et la commercialisation de la musique canadienne, ainsi qu’au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC). Ces fonds établis sont également les bénéficiaires de la majorité des contributions provenant de la radio commerciale dans le cadre du régime actuel de DCC et la politique sur les avantages tangiblesNote de bas de page 26.
  8. Dans l’instance qui a mené à la politique réglementaire de radiodiffusion 2024-121, le Conseil a entendu des intervenants parler de l’expertise des fonds existants au profit du secteur de la musique canadien ainsi que des obstacles potentiels auxquels font face les créateurs de communautés autochtones ou de groupes méritant l’équité. Dans sa décision, le Conseil a encouragé les fonds gérés par des tiers à accroître le soutien à ces communautés. De plus, la politique a permis de combler des lacunes en matière de financement, particulièrement en ce qui concerne le contenu de nouvelles et la musique autochtone. Par conséquent, les entreprises audio en ligne non affiliées sont tenues d’allouer une partie de leurs contributions à un fonds temporaire soutenant la production de nouvelles par des stations de radio commerciale, ainsi qu’une autre partie pour appuyer l’établissement d’un fonds pour la musique autochtone par l’entremise du BMA.
  9. Dans ce contexte, le Conseil estime qu’il convient d’examiner quels fonds ou encore quels projets devraient bénéficier du régime de contribution renouvelé présenté ci-dessus. Ce faisant, le Conseil est conscient des risques qu’une répartition trop mince des ressources pourrait présenter. Néanmoins, le Conseil considère que les investissements dans la création et le développement de contenu sont une mesure efficace pour accroître la diversité et l’inclusion au sein du système de radiodiffusion.
  10. Plus précisément, l’alinéa 3(1)d) de la Loi stipule que le système de radiodiffusion doit répondre aux besoins et aux intérêts de l’ensemble des Canadiens et offrir des possibilités aux peuples autochtones ainsi qu’aux personnes issues des groupes méritant l’équitéNote de bas de page 27. Il devrait appuyer la programmation de langue française ainsi que la programmation provenant des peuples autochtones, des groupes méritant l’équité et des CLOSM, et leur étant destinée.
  11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil invite les intéressés à répondre aux questions suivantes :


    Q32. Le Conseil devrait-il exiger que toutes les entreprises audio traditionnelles ou en ligne répartissent leurs contributions financières de la même façon? La méthode d’allocation déterminée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2024-121 est-elle adéquate? Dans l’affirmative, veuillez expliquer pourquoi. Dans la négative, veuillez expliquer et fournir des solutions de rechange détaillées.

    Q33. Le Conseil devrait-il envisager d’exiger que les contributions financières de certaines entreprises audio ou encore de certains groupes de propriété soient versées à un fonds ou un type de fonds particulier? Veuillez expliquer.

    Q34. Si le Conseil introduit des exigences progressives en matière de contenu pour les pièces musicales autochtones, serait-il approprié d’exiger qu’une partie des contributions financières soit versée à des organisations autochtones, comme le BMA, pour aider à élaborer une base de données qui servirait de répertoire de pièces musicales autochtones admissibles à la diffusion? Veuillez expliquer.

    Q35. Comment un cadre de contributions modernisé peut-il améliorer le soutien à l’égard de la programmation créée par les peuples autochtones, les CLOSM et les Canadiens issus des communautés ethnoculturelles, y compris les personnes noires et d’autres personnes racisées?

    Q36. Le Conseil devrait-il envisager de consacrer une partie des contributions financières au soutien de certaines entreprises de radio détenues ou contrôlées par des peuples autochtones ou dirigées par des Canadiens issus de communautés ethnoculturelles, y compris les personnes noires et d’autres personnes racisées? Dans l’affirmative, veuillez expliquer comment cela pourrait être mis en œuvre. Dans la négative, veuillez expliquer.

    Q37. Les fonds pour la musique canadienne (c.-à-d. FACTOR, Musicaction, Canadian Starmaker Fund, Fonds RadioStar) soutiennent-ils des projets qui visent expressément à améliorer la découvrabilité de la musique et des artistes canadiens et autochtones sur les services en ligne? Par exemple, des projets contribuant à l’identification, la visibilité et la mise en valeur reçoivent-ils du financement?

  12. En plus des contributions annuelles, certaines entreprises de radiodiffusion commerciales traditionnelles qui diffusent du contenu audio contribuent financièrement au système lorsque :


    a) le Conseil approuve une modification de la propriété et du contrôle effectif. Ces contributions financières, qui sont connues sous le nom d’« avantages tangibles », tiennent compte des obligations prévues par la politique sur les avantages tangibles;

    b) le Conseil approuve des demandes de nouvelles licences. Certains demandeurs s’engagent à verser des contributions financières qui dépassent les exigences énoncées dans le Règlement.

  13. Ces contributions financières supplémentaires aident à démontrer que la demande ou la transaction servent l’intérêt public. Dans tous les cas, les contributions sont habituellement réparties sur une période de sept ans, au terme de laquelle elles expirent. Le Conseil souligne que les avantages tangibles sont particulièrement difficiles à prévoir puisqu’ils dépendent du nombre de transactions de propriété en radio, ainsi que de l’ampleur de ces dernières. Par conséquent, les avantages tangibles ne représentent pas une source stable de financement.
  14. Dans ce contexte, le Conseil invite les intéressés à répondre à la question suivante :


    Q38. Dans quelle mesure les avantages tangibles soutiennent-ils la durabilité à long terme du système de radiodiffusion? Le Conseil devrait-il se pencher sur d’autres sources de financement pour garantir la durabilité et la prévisibilité du système?

Programmation de nouvelles sur les services audio

  1. Aux termes du sous-alinéa 3(1)i)(ii.1) de la Loi, la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait renfermer des émissions axées sur les nouvelles et l’actualité qui sont produites par des Canadiens. Les émissions devraient aussi refléter leurs points de vue, notamment ceux des peuples autochtones et des Canadiens issus des communautés ethnoculturelles, y compris les personnes noires et d’autres personnes racisées.
  2. Le Conseil croit que la programmation de nouvelles est particulièrement importante et essentielle à l’atteinte des objectifs de la Loi. C’est pourquoi il estime que le soutien à la programmation de nouvelles devrait être une priorité et que les entreprises audio devraient contribuer aux nouvelles d’une manière pertinente à leur modèle d’affaires.
  3. Le Conseil fait remarquer qu’au cours des dernières années, le secteur de la radiodiffusion traditionnelle a été touché de plusieurs façons, y compris par :
    • les ventes et les fermetures de stations de radio;
    • une baisse des revenus publicitaires;
    • le coût élevé continu de la production de nouvelles, en particulier dans les communautés éloignées et pour les moyennes et petites entreprises qui pourraient ne pas autant bénéficier de synergies que les grands acteurs du marché;
    • l’adoption de la Loi sur les nouvelles en ligne, qui vise à aider les organes de presse à conclure des accords commerciaux avec les plus grandes plateformes en ligne.
  4. Compte tenu des changements dans le secteur audio, le Conseil estime qu’il serait approprié de se pencher sur certains aspects de la programmation de nouvelles dans le cadre de la présente instance.
  5. À l’heure actuelle, pour la radio traditionnelle, à l’exception de l’exigence de diffuser un certain niveau de programmation locale, il n’y a pas d’exigences distinctes concernant les nouvelles. À cet égard, la plupart des stations de radio FM sont assujetties à une condition de service exigeant qu’au moins le tiers de la programmation durant la semaine de radiodiffusion soit consacrée à de la programmation locale (qui doit inclure des nouvelles) pour qu’elles puissent solliciter ou accepter de la publicité locale.
  6. La définition de « nouvelles » énoncée à la sous-catégorie 11 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-333 (qui énumère les catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio) est la suivante :


    Le reportage et la lecture des informations sur des événements locaux, régionaux, nationaux ou internationaux qui ont eu lieu au cours de la journée ou des derniers jours. Un accent particulier est mis sur l’actualité des événements ou des situations choisis ou sur la mise à jour constante des informations ou sur les deux ainsi que la documentation des événements courants lorsqu’elle fait partie du bulletin de nouvelles, à l’exception des bulletins météorologiques, de circulation, sportifs ou de divertissement.

  7. Le Conseil invite les intéressés à répondre aux questions suivantes :


    Q39. Compte tenu de l’évolution du secteur audio, la définition de « nouvelles » est-elle toujours pertinente? Le Conseil devrait-il envisager d’adopter une définition différente de la programmation de nouvelles en tant que sous-ensemble de la programmation de créations orales? Dans l’affirmative, quelle devrait être cette définition? Veuillez expliquer.

    Q40. Comment un cadre réglementaire de radiodiffusion modernisé peut-il appuyer la disponibilité de la programmation de nouvelles audio? Plus précisément :

    • La création proposée du fonds pour soutenir la production de nouvelles découlant de la politique réglementaire de radiodiffusion 2024-121 contribuera-t-elle suffisamment à assurer l’accessibilité des nouvelles dans les communautés canadiennes? Veuillez expliquer.
    • Le Conseil devrait-il imposer des obligations plus prescriptives concernant la programmation de nouvelles audio? Dans l’affirmative, que devraient être ces obligations, et pourquoi?
    • Quelles mesures le Conseil pourrait-il envisager pour soutenir la programmation de nouvelles audio dans des langues autochtones et dans une variété de langues différentes qui reflètent les communautés ethnoculturelles, y compris les personnes noires et d’autres personnes racisées?

    Q41. En plus de faire des contributions à un fonds de nouvelles comme ordonné par l’ordonnance de radiodiffusion 2024-194, comment les entreprises en ligne pourraient-elles soutenir la programmation de nouvelles?

  8. Le Conseil reconnaît que le financement pourrait ne pas, à lui seul, régler l’ensemble des enjeux et des préoccupations concernant les défis à relever dans la programmation de nouvelles audio. Sur ce point, le Conseil invite les intéressés à répondre à la question suivante :


    Q42. Y a-t-il d’autres questions ou enjeux relevant de la compétence et de l’autorité du Conseil qu’il pourrait être pertinent que ce dernier examine à l’égard de la programmation de nouvelles audio ou de créations orales? Dans l’affirmative, veuillez fournir des idées et des exemples concrets.

L’avenir du secteur audio

Intelligence artificielle

  1. Les récents développements dans les technologies qui font appel à l’IA ont mené à la création d’outils qui sont actuellement intégrés à tous les niveaux des industries du secteur canadien de la diffusion audio et de la musique.
  2. Étant donné que l’intégration de l’IA dans le système de radiodiffusion en est à ses débuts, le Conseil se penchera uniquement sur les enjeux de premier plan relatifs à l’IA pour le moment, et ce, afin de mieux comprendre les utilisations et enjeux actuels et potentiels de l’IA, dont les suivants :
    • les répercussions culturelles et sociales de l’IA sur les services audio traditionnels et en ligne;
    • les répercussions que l’IA pourrait avoir sur la création et la diffusion de programmation canadienne;
    • la transparence entourant l’utilisation de l’IA pour la production et la distribution de contenu audio.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil invite les intéressés à répondre aux questions exploratoires suivantes :  


    Q43. Dans quelles circonstances la musique générée par l’IA peut-elle être attribuée à un Canadien en vue de satisfaire aux critères du système MAPL?

    Q44. L’IA peut-elle être utilisée de façon novatrice afin de promouvoir le contenu canadien? Veuillez expliquer.

    Q45. Quelles répercussions l’utilisation de l’IA par les entreprises audio traditionnelles et en ligne a-t-elle sur la découvrabilité du contenu canadien?

    Q46. Comment l’IA est-elle intégrée à la radio traditionnelle, et ce, tant en ondes qu’en coulisses? Comment l’utilisation de l’IA pourrait-elle contribuer à réduire le fardeau administratif ou à faciliter la production des rapports demandés?

    Q47. L’utilisation de l’IA et les fins auxquelles elle est utilisée par les entreprises de radiodiffusion devraient-elles être divulguées? Veuillez expliquer.

    Q48. L’utilisation de l’IA dans le système canadien de radiodiffusion crée-t-elle ou perpétue-t-elle des obstacles pour les Canadiens issus des groupes méritant l’équité ou les peuples autochtones?

Autres questions

  1. Le Conseil invite les intéressés à répondre aux questions suivantes :


    Q49. Les radiodiffuseurs audio ont-ils de la difficulté à obtenir l’accès aux interfaces et aux plateformes sur les appareils connectés? Veuillez fournir des exemples précis.

    Q50. Y a-t-il d’autres enjeux (relevant de la compétence et de l’autorité du Conseil en vertu de la Loi), qui sont liés au secteur audio et qui n’ont pas été couverts par les questions ci-dessus, sur lesquels le Conseil devrait se pencher? Les préoccupations et enjeux soulevés devraient tenir compte des conditions d’exploitation différentes des marchés de langue française et de langue anglaise, ainsi que des divers objectifs de politique culturels, économiques, sociaux et technologiques prévus par la Loi.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt de renseignements confidentiels et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Les lignes directrices énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 offrent des renseignements pour aider les intéressés et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
  2. Le Conseil tiendra une audience publique commençant le 18 juin 2025 à Gatineau (Québec) pour aborder les questions posées dans le présent avis.
  3. Le Conseil sollicite des observations à l’égard des enjeux et questions énoncés ci-dessus. Le Conseil acceptera les observations reçues au plus tard le 7 avril 2025. La date limite pour le dépôt des répliques est le 22 avril 2025. Seules les parties qui déposent des interventions peuvent déposer une réplique à des questions soulevées au cours de la période d’intervention.
  4. Les intéressés qui ont besoin d’aide pour déposer leurs observations peuvent communiquer avec le groupe des audiences et instances publiques du Conseil à audience@crtc.gc.ca.
  5. Le Conseil estime que l’efficacité, l’équilibre et la participation équitable sont requis pour cette instance d’élaboration de politique afin de faciliter rapidement les instances supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre des décisions de politique.
  6. Après l’audience publique, les parties auront la possibilité de déposer de brèves observations finales et, le cas échéant, des réponses aux engagements. Les détails concernant le dépôt des observations finales seront fournis à une date ultérieure.
  7. Le Conseil n’a pas l’intention d’accorder de prolongation de délai pour la présentation des observations, sauf dans des circonstances vraiment exceptionnelles, lorsque les demandes sont étayées par des éléments de preuve suffisants.
  8. Le Conseil indiquera également avant l’audience les questions incluses dans le présent avis qui seront abordées au cours de l’audience. Certains éléments peuvent être abordés uniquement dans le cadre des interventions écrites et des observations finales.
  9. Le Conseil demande aux parties de fournir, dans la mesure du possible, les éléments de preuve à l’appui de leurs observations ou de leurs propositions. Les questions du présent avis sont numérotées, et le Conseil demande aux parties d’indiquer le numéro de chacune des questions auxquelles elles répondent. En outre, le Conseil peut demander aux parties de répondre à des questions supplémentaires. Ces questions et les réponses seront versées au dossier public. Les groupes de défense de l’intérêt public et les groupes de consommateurs qui ont besoin d’une aide financière pour participer à la présente instance peuvent présenter une demande à cet égard au Fonds de Participation à la Radiodiffusion (FPR). Des renseignements sur ce fonds se trouvent sur le site Web du FPR.
  10. L’intervention doit comprendre l’un des énoncés suivants dans le premier ou le dernier paragraphe :
    1. Je demande à comparaître à l’audience publique.
    2. Je ne désire pas comparaître à l’audience publique.
  11. Les intéressés qui demandent à comparaître à l’audience publique doivent indiquer s’ils préfèrent participer :
    • virtuellement depuis leur domicile ou leur bureau;
    • à l’endroit principal de l’audience publique à Gatineau.
  12. Les parties qui souhaitent comparaître à l’audience publique doivent expliquer pourquoi leur intervention écrite ne suffit pas et pourquoi une comparution est nécessaire. De plus, les parties qui requièrent des auxiliaires de communication doivent en faire la demande à la première page de leur intervention.
  13. Le Conseil n’invitera à comparaître à l’audience publique que les parties dont il a accepté la demande de comparution.
  14. Les intéressés sont autorisés à recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés qui partagent leur opinion, mais qui ne désirent pas comparaître à l’audience. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties sont présentés dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-28-1.
  15. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  16. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
  17. En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  18. Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :


    en remplissant le

    [Formulaire d’intervention/d’observation/de réponse]

    ou

    par la poste à l’adresse
    CRTC, Gatineau (Québec) K1A 0N2

    ou

    par télécopieur au numéro
    819-994-0218

  19. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt ou de la signification du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  20. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure de Gatineau) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  21. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.
  22. Les personnes qui requièrent des auxiliaires de communication comme les dispositifs techniques pour malentendants et l’interprétation gestuelle voudront bien en aviser le Conseil au moins 45 jours avant le début de l’audience afin de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut accéder aux interventions déposées pour cette instance, ainsi qu’à d’autres documents dont il est question dans le présent avis, en cliquant sur les liens dans la page Consultations et audiences : donnez votre avis du Conseil.
  2. Les documents sont disponibles sur demande, pendant les heures normales de bureau. Veuillez contacter :


    Centre de documentation
    Examinationroom@crtc.gc.ca
    Tél. : 819-997-4389
    Téléc. : 819-994-0218

    Service à la clientèle
    Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
    ATS sans frais : 1-877-909-2782

Secrétaire général

Documents connexes

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