Avis public CRTC 2000-11
Ottawa, le 24 janvier 2000
Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de radio de messagerie d'urgence publiques
Sommaire
Le Conseil établit une ordonnance d'exemption portant sur les entreprises de radio de messagerie d'urgence publiques de faible puissance sur les ondes AM et FM, dont le texte figure en annexe.
Introduction
1. Dans l'avis public CRTC 1999-169, le Conseil a sollicité les observations du public relatives à un projet d'ordonnance d'exemption portant sur les systèmes de radio de messagerie d'urgence de faible puissance utilisés par la police, les services d'urgence, les militaires et les services d'incendies aux fins d'alerter le public en cas de catastrophe naturelle, de conditions routières dangereuses et d'accidents majeurs, de menaces industrielles, d'évacuations et de recherche et sauvetage.
Observations reçues
2. Le Conseil a examiné les observations présentées à l'égard de cette ordonnance d'exemption. Transport Canada - Aviation civile craint qu'une exemption pour les émetteurs FM mobiles puisse occasionner une augmentation du brouillage, portant ainsi atteinte à la sûreté de la navigation aérienne et des communications air-terre. NAV Canada a exprimé les mêmes réserves. L'Association canadienne des radiodiffuseurs a fait remarquer également que de telles entreprises peuvent augmenter le brouillage sur les bandes AM et FM dans bon nombre de régions du Canada.
3. Le Conseil partage les préoccupations des parties quant au fait que ces entreprises doivent être exploitées en tout temps en conformité avec les règlements relevant de la Loi sur la radiocommunication. Il rappelle aux exploitants de ces entreprises le libellé du paragraphe un de l'ordonnance d'exemption qui se lit comme suit :
L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et elle a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
4. Ainsi, que le Conseil accorde une licence à une entreprise ou qu'il l'exempte en vertu d'une ordonnance d'exemption, celle-ci est quand même tenue de satisfaire à ses obligations en vertu de la Loi sur la radiocommunication.
5. Une des parties a proposé que le Conseil mette à jour le libellé du paragraphe 7 du projet d'ordonnance d'exemption qui fait référence à la programmation distribuée « en différé ». Le Conseil a donc remplacé « en différé » par « préenregistré ».
6. Une des parties a proposé également que la durée maximale pour exploiter de telles entreprises soit prolongée de 7 à 28 jours, car il est concevable qu'une urgence dure plus de 7 jours. Le Conseil est d'avis, toutefois, que cette ordonnance d'exemption vaut pour des urgences de courte durée et il n'est pas convaincu que la limite de temps doive être prolongée. Il est tout à fait concevable que la couverture d'une urgence qui excéderait cette période serait assurée par les stations de radio et de télévision conventionnelles. Ainsi, le Conseil autorisera l'exploitation de tels émetteurs d'urgence pendant une période allant jusqu'à sept jours pour chaque urgence individuelle.
Secrétaire général
Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
ANNEXE
Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de radio de messagerie d'urgence publiques
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :
Objet
Ces entreprises de programmation radiophonique ont pour objet de diffuser des renseignements d'intérêt public concernant des urgences comme des catastrophes naturelles et des accidents majeurs aux personnes directement touchées.
Description
1. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
2. L'entreprise diffuse entre les fréquences 525 et 1 705 kHz, sur la bande AM, ou entre les fréquences 88 et 107,5 MHz, sur la bande FM.
3. L'entreprise a une puissance d'émission de 5 watts ou moins, dans le cas d'une station AM, ou une puissance apparente rayonnée (PAR) de 5 watts ou moins, dans le cas d'une station FM.
4. L'entreprise est exploitée par un membre autorisé d'un service de police, d'un service d'incendies ou de tout organisme désigné responsable de la coordination des secours d'urgence par un gouvernement fédéral, provincial ou municipal.
5. L'entreprise offre dans sa programmation des renseignements et des directives d'intérêt public en cas d'urgence.
6. La programmation offerte par l'entreprise ne contient ni musique ni matériel publicitaire.
7. La diffusion de la programmation se fait en direct ou elle est préenregistrée; dans ce dernier cas, elle s'effectue dans un délai d'au plus 24 heures suivant l'enregistrement initial.
8. L'entreprise diffuse sa programmation pendant au plus sept jours consécutifs.
9. L'entreprise ne diffuse pas d'émissions de nature religieuse ou politique.
Mise à jour : 2000-01-24
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