ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-12

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Avis public CRTC 2000-12

Voir aussi: 2000-12-1

Ottawa, le 28 janvier 2000

Politique relative à la radio de campus

Sommaire

Ce document expose la politique révisée du Conseil sur la radio de campus qui conclue l'examen annoncé dans l'avis public CRTC 1997-105. La politique qu'elle remplace était en vigueur depuis 1992 (avis public CRTC 1992-38). Par l'entremise de sa politique révisée énoncée dans ce document, le Conseil accorde une plus grande souplesse aux stations de radio de campus en simplifiant les diverses exigences réglementaires et administratives qui leur sont imposées. Lorsqu'il a élaboré cette politique, le Conseil a étudié toutes les observations déposées en réponse à son projet de politique relative à la radio de campus énoncé dans l'avis public CRTC 1999-30.
L'article 3(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) reconnaît que le système de radiodiffusion est composé, d'éléments publics, privés et communautaires. Les stations de radio de campus constituent un élément important du système canadien de radiodiffusion. Elles ont pour but principal d'offrir une programmation dont le style et la substance les distinguent d'autres types de stations de radio.
Les stations de radio de campus sont des entreprises sans but lucratif associées à des établissements d'enseignement postsecondaires. La programmation et l'exploitation de ces stations reposent presque exclusivement sur des bénévoles du campus et de la collectivité. Pour les fins de la politique, le terme « bénévoles » inclut les étudiants.
Dans sa politique révisée, le Conseil met l'accent sur des mécanismes simples et efficaces permettant aux stations de campus de remplir leur mandat et de s'acquitter de leurs responsabilités. La politique inclut de nombreux éléments, dont :
  • les divers moyens garantissant que la programmation des stations de campus constitue un véritable choix par rapport aux autres types de stations;
  • le développement des talents musicaux et locaux canadiens;
  • la structure du conseil d'administration des stations de campus;
  • les politiques concernant la publicité diffusée aux stations de campus.
Dans le présent avis, le Conseil adopte également une approche simplifiée d'attribution des licences à l'égard des entreprises de campus « en développement » de très faible puissance qui devraient obtenir le statut de stations de campus à part entière exploitées à une puissance plus forte.
Dans l'avis public CRTC 1999-30, le Conseil a soulevé la question de savoir s'il faudrait faire des distinctions entre les stations de campus de langues française et anglaise en plus de maintenir les différentes exigences relatives aux grands succès de langues française et anglaise. Le Conseil n'a reçu aucun commentaire concernant cette question. Le Conseil est d'avis que sa politique révisée correspond pleinement à la réalité des stations de campus de langues anglaise et française.
Introduction

1.

Dans l'avis public CRTC 1997-105 (Ordre du jour de l'examen des politiques du Conseil concernant la radio), le Conseil a présenté les plans d'examen de toutes ses politiques à l'égard de la radio, en tenant compte de l'évolution que connaît le secteur des communications. C'est dans le cadre de cette démarche globale, que le Conseil a annoncé son intention de consulter les radiodiffuseurs publics. C'est après cette consultation, qui s'est terminée à l'automne 1998 que le Conseil a publié un projet de politique relative à la radio de campus (avis public CRTC 1999-30).

2.

Le Conseil a reçu 43 observations concernant ses propositions de politique. Il en a notamment reçu de stations de campus autorisées (y compris des stations d'enseignement), l'Association nationale des radios étudiantes et communautaires (l'ANRC), divers particuliers s'occupant de la radio de campus ou s'y intéressant, le coordonnateur de la programmation d'une station de campus associée à un collège communautaire et deux radiodiffuseurs commerciaux. Les associations suivantes lui ont elles aussi fait parvenir des observations : l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), l'Association des radiodiffuseurs communautaires (ARC) du Québec, la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA), l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), la Canadian Society for Independent Radio Production (CSIRP) et le Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR).

3.

Même si les observations reçues étaient généralement favorables aux propositions de politique du Conseil, certaines des propositions ont suscité un plus grand débat que d'autres. Par exemple, plusieurs parties ont abordé les projets de politique du Conseil concernant la structure des conseils d'administration des stations de campus, de même que les exigences en matière de contenu canadien pour la musique dans des genres caractérisés par une faible disponibilité des pièces canadiennes. Plusieurs observations ont également été formulées au sujet de savoir si les exécutants de « platinisme » et d'« audiomosaïque » devraient être considérés comme des « artistes  » pour les fins de la définition en vertu du système MAPL.

4.

Des parties ont abordé l'exigence réglementaire concernant la conservation de rubans-témoins par les stations en développement, tandis que d'autres ont commenté la nécessité de faire la distinction entre les stations de campus/communautaires et les stations de campus d'enseignement pour établir les exigences concernant la programmation et les heures de diffusion.

5.

Le Conseil remercie tous ceux et celles qui ont formulé des observations par écrit et qui ont participé à la consultation. Les renseignements fournis par ces parties l'ont grandement aidé à élaborer sa politique révisée concernant la radio de campus.

6.

Le Conseil estime que le but principal de sa politique révisée est d'assurer la diversité dans le système de radiodiffusion tout en donnant une plus grande souplesse au secteur de la radio de campus par la mise en oeuvre d'exigences réglementaires et administratives simplifiées. À ces fins, les révisions de politique sont axées principalement sur la création d'exigences simples, efficaces et faciles à mesurer.

7.

Dans les sections suivantes de l'avis, le Conseil examine ses objectifs à l'égard de la radio de campus ainsi que les diverses mesures de politique qu'il prendra pour les atteindre.
Mise en oeuvre de la politique

8.

Le Conseil entend s'assurer que les titulaires peuvent être relevés des obligations découlant de leur Promesse de réalisation actuelle et profiter des assouplissements contenus dans la nouvelle politique, dans les meilleurs délais possibles.

9.

Les titulaires dont les licences expirent en août 2000 seront assujettis à la politique révisée et à ses exigences à la date d'entrée en vigueur du renouvellement de leur licence, soit le 1er septembre 2000. Le Conseil sollicitera sous peu des demandes de renouvellement de ces licences.

10.

Les titulaires dont les licences expirent après août 2000 seront invités à déposer des demandes de modification de licences qui correspondront davantage à la politique révisée. Le Conseil leur fournira, sur demande, un formulaire de demande. Les modifications prendront effet à la date de l'approbation des demandes par le Conseil.
11. Le Conseil proposera, à une date ultérieure, les modifications au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), qui mettront en ouvre les exigences en matière de contenu canadien et de musique vocale de langue française établies dans la politique révisée relative à la radio de campus.
La politique révisée

12.

Cette section énonce les divers éléments de la politique révisée du Conseil concernant la radio de campus.
Les objectifs établis pour la radio de campus

13.

Le Conseil a pour principal objectif que la radio de campus offre des émissions dont le style et la substance diffèrent de celles offertes par d'autres éléments du système de radiodiffusion, en particulier les stations commerciales et la Société Radio-Canada (SRC). Le Conseil estime que les stations de campus devraient ajouter à la diversité du système de radiodiffusion en offrant des émissions de musique et de créations orales complémentaires.

14.

Le Conseil croit qu'un secteur sans but lucratif sain et dynamique est essentiel pour atteindre les objectifs de la Loi. Les stations de campus jouent un rôle unique et essentiel dans les collectivités qu'elles desservent. La politique révisée énoncée ci-après vise à garantir qu'elles continuent de jouer ce rôle.

15.

En ce qui concerne la diversité culturelle, l'article 3(1)d)(iii) de la Loi stipule entre autres choses que le système de radiodiffusion devrait refléter le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones. Les stations de campus ont pour rôle d'offrir l'accès aux ondes à tous les membres de leurs collectivités et de présenter des émissions distinctes qui reflètent les différentes composantes de ces collectivités. Ces stations peuvent contribuer grandement à l'expression de la diversité culturelle du Canada, notamment par la présentation et le mise en valeur des artistes et des groupes culturels minoritaires. Pareille approche est conforme au mandat qu'ont les stations de campus de diffuser de la musique que les stations commerciales présentent rarement. De plus, ces stations peuvent offrir, pour le bénéfice de tous les auditeurs, des émissions de créations orales qui reflètent bien les idées et les préoccupations des groupes culturels minoritaires. Le Conseil s'attend à ce que les stations de campus poursuivent et intensifient leurs efforts en ce sens, tant dans leur programmation que dans leurs pratiques d'emploi.

16.

Le Conseil reconnaît l'importance du rôle des stations de campus dans la production et la diffusion d'émissions destinées aux collectivités ethnoculturelles, c'est-à-dire celles produites et diffusées dans une langue tierce. En effet, leur programmation contribue à diversifier le système de radiodiffusion et répond aux besoins de certaines minorités qui, autrement, pourraient ne pas se voir offrir d'émissions qui leur conviennent. Le Conseil encourage le secteur de la radio de campus à poursuivre ses efforts en ce sens.

17.

Conformément aux objectifs de cette politique, le Conseil a annoncé dans l'avis public CRTC 1999-117 intitulé Politique relative à la radiodiffusion à caratère ethnique qu'il permettra aux stations de campus dans les marchés sans station à caractère ethnique locale, de présenter jusqu'à 40 % d'émissions en langues tierces sans obtenir l'approbation du Conseil.
Définition de station de campus

18.

Le Conseil conserve sa définition de station de campus donnée ci-dessous. Le Conseil souligne que dans l'ancienne politique, il avait défini deux différents types de stations de campus, les stations de « campus/communautaires » et les « stations d'enseignement ». Les deux définitions sont maintenues dans sa politique révisée, sauf que l'expression de « campus/communautaire » est remplacée par « campus axée sur la communauté » et ce, afin d'éviter la confusion entre ce type de station et une station communautaire.

19.

On a noté dans le passé, une mauvaise interprétation de l'expression campus/ communautaire pour désigner à la fois les stations communautaires et les stations de campus. La nouvelle expression « campus axée sur la communauté » établit une distinction plus nette entre les deux types de stations et de plus, elle souligne le rôle important de la station de campus axée sur la communauté dans la collectivité qu'elle dessert.

20.

Les définitions révisées sont les suivantes :
Station de campus : Il s'agit d'une station de radio qui appartient ou est contrôlée par un organisme sans but lucratif associé à un établissement d'enseignement postsecondaire. Il y a deux types de stations de campus :
Campus axée sur la communauté : Il s'agit d'une station de campus dont la programmation est produite principalement par des bénévoles qui sont soit des étudiants, soit des membres de la collectivité. La formation de radiodiffuseurs professionnels n'est pas son objectif premier.
Enseignement : Il s'agit d'une station de campus dont l'objectif principal est la formation de professionnels de la radiodiffusion.
Rôle des stations de campus

21.

Le Conseil adopte la formulation suivante pour décrire le rôle qu'il envisage pour chacun des deux sous-types de stations de radio de campus définis ci-dessus :
Campus axée sur la communauté : Le rôle principal de ces stations est de présenter une programmation différente, comme de la musique, surtout de la musique canadienne, que l'on n'entend pas habituellement sur les ondes des stations commerciales (y compris de la musique pour auditoire spécialisé et des genres de musique populaire rarement diffusés), des émissions de fond du type créations orales et des émissions qui s'adressent à des groupes particuliers de la collectivité. Même si les étudiants jouent un rôle important dans la programmation, les stations de campus axées sur la communauté peuvent aussi être accessibles à l'ensemble de la collectivité. Ces stations offrent aussi une formation en production radiophonique aux bénévoles.
Enseignement : Le principal rôle de ces stations est de servir de lieu de formation pratique pour les étudiants en radiodiffusion. Elles doivent également offrir à leur collectivité une programmation différente, c'est-à-dire de la musique, surtout de la musique canadienne, que l'on n'entend pas sur les ondes des autres stations (y compris de la musique pour auditoire spécialisé et des genres de musique populaire rarement diffusés), des émissions de fond du type de créations orales et certaines émissions éducatives conventionnelles.
Toutes les stations de campus (stations de campus axées sur la communauté et stations d'enseignement) doivent offrir une programmation qui soit complémentaire, non seulement en relation avec celle des stations commerciales, mais aussi avec celles des stations communautaires et des autres stations de campus exploitées dans la même région.

22.

Le Conseil a examiné les observations contenues dans le mémoire déposé par ARC du Québec concernant l'impact négatif pour une station communautaire qu'aurait une station de campus dans le même marché qui n'offre pas d'émissions complémentaires à celles de la station communautaire.

23.

Le Conseil souligne que, lorsqu'il examine une demande d'exploitation d'une nouvelle station de campus ou communautaire, il évalue attentivement les plans du requérant visant à offrir des émissions qui accroîtront la diversité dans le marché et qui seront différentes de celles offertes par la station de campus ou la station communautaire en place. Dans de telles circonstances, le Conseil examine également de près les éléments de preuve contenus dans les interventions des stations de campus ou des stations communautaires en place, ou de toute autre partie intéressée, quant aux incidences possibles du service proposé.
Exigences en matière de programmation

24.

Les exigences en matière de programmation contenues dans la politique révisée du Conseil qui sont traitées dans la section suivante seront généralement imposées par condition de licence.

25.

Des particuliers se sont opposés à la proposition du Conseil de ne pas maintenir l'exigence de la politique de 1992 voulant qu'au moins 20 % des pièces musicales présentées par les stations de campus soient des pièces autres que de musique populaire, rock et de danse. Certains semblent considérer que cette exigence oblige effectivement les stations de campus à diffuser au moins un certain pourcentage de musique de jazz et ont dit craindre que la suppression de l'exigence signifie la disparition de la musique de jazz des grilles-horaires des stations de campus.

26.

Le Conseil a examiné sérieusement ces observations. Il a décidé de mettre en oeuvre sa proposition visant à supprimer l'obligation pour les stations de campus de présenter 20 % de musique autre que de la musique populaire, rock et de danse. La politique révisée comprend maintenant l'obligation pour les stations de campus de consacrer au moins 5 % de l'ensemble des pièces musicales de la semaine de radiodiffusion à des pièces musicales de la catégorie 3. Le Conseil porte à l'attention des titulaires de licence de radio de campus le fait que, contrairement à l'ancienne politique, ces exigences s'appliquent au nombre de pièces musicales diffusées plutôt qu'à la durée totale de la programmation musicale diffusée.

27.

Le Conseil estime qu'il y a lieu de supprimer l'obligation pour les stations de campus de diffuser 20 % de musique autre que de musique populaire, rock et de danse, compte tenu de la nature de la programmation musicale offerte par les stations de campus et l'accent mis sur de nombreux genres nouveaux qui appartiennent à la sous-catégorie musique populaire, rock et de danse. De plus, en diffusant de la musique de catégorie 3, les stations de campus ajoutent à la diversité musicale dans le système canadien de radiodiffusion compte tenu que très peu de stations commerciales diffusent actuellement de la musique de cette catégorie. De plus, le Conseil note que, conformément aux catégories de musique révisées publiées aujourd'hui dans l'avis public CRTC 2000-14, presque toute la musique de jazz appartient désormais à la catégorie 3.
28. En plus de l'exigence de consacrer au moins 5 % des pièces musicales à chaque semaine de radiodiffusion à la catégorie 3, la politique révisée inclut l'exigence selon laquelle au moins 25 % de la programmation diffusée par les stations de campus à chaque semaine de radiodiffusion soient des émissions de créations orales. Les présentations de créations orales spécialisées, comme les émissions d'affaires publiques et communautaires, devraient être incluses dans la grille-horaire. Le Conseil, cependant, ne s'attendra plus à ce que les stations de campus axées sur la communauté consacrent au moins 15 % de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales ciblées, à des émissions à segments mettant en valeur des types particuliers de musique ou des émissions s'adressant à des groupes précis au sein de la collectivité.

29.

Comme autre exigence touchant les stations de langue anglaise seulement, le pourcentage de grands succès diffusés à chaque semaine de radiodiffusion ne devrait pas dépasser 10 % des pièces musicales dans le cas des stations de campus axées sur la communauté, et 30 % dans celui des stations de campus d'enseignement.
30. Le Conseil ne limitera plus le nombre de répétitions possibles des pièces musicales particulières pendant une semaine de radiodiffusion.
31. Dans le cas des stations de campus de langue française et en l'absence d'outils efficaces pour définir les succès de langue française, le Conseil ne limitera plus le nombre de succès que ces stations peuvent diffuser à chaque semaine de radiodiffusion.
32. Pour ce qui est des stations de campus d'enseignement, le Conseil maintient l'exigence actuelle, à savoir qu'au moins deux heures d'émissions par semaine de radiodiffusion soient des émissions éducatives conventionnelles. Le Conseil continuera également de s'attendre à ce que les stations d'enseignement consacrent chaque semaine de radiodiffusion au moins 4 % de toutes les émissions aux nouvelles axées sur l'information locale. Cette attente concernant les émissions de nouvelles ne s'appliquera pas pendant les périodes de vacances.
Contenu canadien
Pourcentage de contenu canadien pour la musique de la catégorie 2

33.

Le Conseil entend proposer des modifications à son Règlement dans le but d'augmenter de 30 % à 35 % le minimum de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2 que les stations de campus doivent diffuser, au cours de la semaine de radiodiffusion.

34.

Le Conseil a examiné les différentes suggestions soumises par certaines parties d'augmenter le pourcentage au-delà du minimum de 35 % proposé pour la catégorie 2. Selon le Conseil, des pourcentages supérieurs seraient difficiles à atteindre, en particulier pour plusieurs stations de campus qui sont exploitées dans des petits marchés où les enregistrements canadiens ne sont pas aussi facilement accessibles que pour celles situées dans les grands centres. En outre, le Conseil est d'avis que le pourcentage de 35 % est approprié dans les circonstances et note qu'il est le même que celui exigé des stations commerciales.

35.

Le Conseil tient néanmoins à rappeler aux représentants de l'industrie de la musique qu'ils devraient s'efforcer de rendre les albums des artistes canadiens disponibles à toutes les stations de campus, dans les grands centres comme dans les régions plus éloignées.
Genres musicaux caractérisés par une faible disponibilité de musique canadienne

36.

Le Conseil s'attend à ce que la plupart des stations de campus puissent se conformer à l'exigence de 35 % de contenu canadien pour la catégorie 2. Cependant, il est prêt à considérer des demandes de conditions de licence pour réduire leurs exigences de contenu canadien afin de tenir compte des périodes consacrées spécifiquement à des genres musicaux où il existe peu de musique canadienne. Cette souplesse garantira que le pourcentage accru de contenu canadien ne décourage pas les stations de campus de diffuser de la musique appartenant à de nouveaux genres caractérisés par une moins grande disponibilité de musique canadienne.

37.

Lorsqu'il examinera les demandes d'exceptions aux exigences réglementaires en ce qui concerne le contenu canadien, le Conseil tiendra compte des facteurs suivants :
. la taille de la station et de son marché;
. la quantité d'enregistrements canadiens dont dispose la station dans le ou les genres en question;
. l'intensité des activités des artistes et interprètes locaux à l'échelle locale dans le ou les genres en question et le nombre de nouveaux enregistrements distribués ou lancés localement;
. les possibilités d'accroissement de la disponibilité de contenu musical canadien au cours des prochaines années dans le ou les genres en question.

38.

Le Conseil s'attend que les requérants proposent une définition de chaque genre musical pour lequel ils considèrent qu'un pourcentage de contenu canadien inférieur est justifé. Il les encourage à proposer des pourcentages qui augmentent progressivement au fil des années, en fonction de l'augmentation prévue de la disponibilité des enregistrements canadiens dans ces genres.
Nouvelles formes d'expression

39.

Le platinisme et l'audiomosaïque sont des formes d'expression entendues aux stations de campus et autres stations de radio. Le platinisme renvoie à l'utilisation de platines comme instruments de musique, essentiellement pour modifier ou manipuler de la musique enregistrée. L'audiomosaïque s'entend généralement d'extraits de pièces musicales, de fragments de sons enregistrés, de discours, de musique et de « sons trouvés » agencés de façon originale ou inhabituelle.

40.

Le Conseil a reçu de nombreux commentaires, certains appuyant d'autres s'opposant à ce que l'interprète, c'est-à-dire, le platiniste ou l'audiomosaïste soit reconnu comme un « artiste » aux fins de la définition d'une pièce musicale canadienne en vertu du système « MAPL » (l'article 2.2(2) du Règlement). Cependant, aucune des parties n'a été en mesure de suggérer au Conseil la manière de définir ces nouvelles formes d'expression de façon à pouvoir déterminer si elles peuvent être reconnues comme des pièces musicales canadiennes.

41.

En conséquence, le Conseil ne reconnaît pas l'interprète, c'est-à-dire le platiniste et l'audiomosaïste, comme étant un artiste aux fins de la définition d'une pièce musicale canadienne en vertu du système MAPL. Le Conseil reconnaît toutefois que certaines de ces interprétations contiennent des extraits musicaux distincts qui peuvent constituer un montage conformément au Règlement et être reconnues comme pièce musicale canadienne en vertu du système MAPL.

42.

Conformément à l'article 2 du Règlement, un montage est défini comme étant 
une compilation d'extraits de plusieurs pièces musicales, ayant une durée d'au moins une minute, autre qu'un pot-pourri.

43.

L'article 2.2 (11) du Règlement stipule qu'un montage est réputé être une pièce musicale canadienne diffusée intégralement, si :
d'une part, la durée totale des extraits de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 compte pour plus de 50 pour cent de la durée totale du montage; [et] d'autre part, la durée totale du montage est d'au moins quatre minutes.
44. Comme le platinisme et l'audiomosaïque sont de nouvelles formes d'expression qui ont des chances de devenir plus populaires dans l'avenir, le Conseil suivra les développements dans ce genre d'expression et il reverra sa démarche au besoin.
Répartition des pièces canadiennes de la catégorie 2

45.

Le Conseil remarque qu'il n'a aucune plainte dans ses dossiers concernant la manière dont les stations de campus répartissent leurs pièces musicales canadiennes. En conséquence, le Conseil juge inutile d'introduire une exigence formelle concernant la répartition des pièces musicales canadiennes par les stations de campus. Le Conseil proposera donc des modifications à son Règlement afin de supprimer l'obligation faite aux stations de campus de répartir les pièces canadiennes « de façon raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion ». Le Conseil s'attend toutefois à ce que les stations de campus maintiennent volontairement une telle répartition, en tenant compte de la programmation unique et des habitudes d'écoute de la radio de campus.
Pourcentage de contenu canadien pour la musique de catégorie 3

46.

Le Conseil entend proposer des modifications à son Règlement dans le but d'augmenter de 10 % à 12 % le minimum de pièces musicales canadiennes de la catégorie 3 que les stations de campus doivent diffuser, au cours de la semaine de radiodiffusion.

47.

Le Conseil a examiné les différents points de vue exprimés par certaines parties d'augmenter le pourcentage au-delà du minimum de 12 % proposé pour la catégorie 3. Pour les mêmes raisons exprimées plus tôt dans ce document concernant le pourcentage de contenu canadien pour la catégorie 2, le Conseil conclut que des pourcentages supérieurs seraient difficiles à atteindre, en particulier pour plusieurs stations de campus qui sont exploitées dans des petits marchés où les enregistrements canadiens ne sont pas aussi facilement accessibles que pour celles situées dans les grands centres. Le Conseil est d'avis que le pourcentage de 12 % est approprié dans les circonstances. De plus, le Conseil note qu'il est plus élevé que le pourcentage exigé des stations commerciales.

48.

Le Conseil tient néanmoins à rappeler aux représentants du secteur canadien de la musique qu'ils devraient s'efforcer de rendre les albums des artistes canadiens accessibles à toutes les stations de campus, dans les grands centres comme dans les régions plus éloignées.
Musique vocale de langue française
Pourcentage de pièces de musique vocale de langue française de la catégorie 2

49.

Le Conseil maintient l'exigence réglementaire imposée aux stations de radio de campus de langue française selon laquelle, pour chaque semaine de radiodiffusion, ces stations doivent consacrer au moins 65 % des pièces de musique vocale de la catégorie 2 à des pièces de langue française.
Répartition des pièces de musique vocale en langue française de la catégorie 2

50.

Le Conseil juge qu'une exigence formelle de distribution à l'égard des pièces de musique vocale de langue française n'est pas nécessaire pour les stations de radio de campus de langue française. Il entend donc proposer des modifications à son Règlement afin de supprimer l'obligation faite aux stations de répartir les pièces de musique vocale de langue française « de façon raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion ». Le Conseil s'attend toutefois à ce qu'elles maintiennent volontairement une telle répartition en tenant compte de la particularité de la programmation et des habitudes d'écoute des stations de radio de campus de langue française.
Composition du conseil d'administration des stations de radio de campus

51.

Les titulaires des stations de radio de campus ainsi que diverses parties associées aux radios de campus ont exprimé un éventail d'opinions sur la structure du conseil d'administration d'une radio de campus. En effet, cette question suscite un vif intérêt puisque c'est le conseil d'administration d'une station de campus qui détient le contrôle effectif de la station.

52.

Dans sa politique antérieure, le Conseil s'attendait généralement à ce que le conseil d'administration d'une station de radio de campus se compose de membres du corps étudiant, professoral, de l'administration et d'autres groupes associés étroitement à l'établissement d'enseignement auquel la station est elle-même liée. Toutefois, dans l'avis annonçant ses projets de politique révisée, le Conseil a fait remarquer que la majorité des stations de radio de campus ne se contentent pas d'axer leur programmation sur la population du campus uniquement. Il propose donc d'inclure dans la politique révisée l'attente que le conseil d'administration des stations de campus ait une représentation équilibrée, non seulement du corps étudiant et des groupes associés à l'établissement d'enseignement, mais de l'ensemble de la population desservie.

53.

Dans leurs observations écrites, certaines parties ont suggéré de resserrer l'attente du Conseil relative à une représentation équilibrée au sein du conseil d'administration de manière à exiger un équilibre semblable entre les employés d'une station et ses bénévoles. Selon d'autres, il serait difficile de se conformer à cette attente.

54.

En ce qui concerne l'intention de l'attente proposée, des parties préoccupées ont fait valoir que les sources de financement de l'activité d'une station de radio de campus ne devraient pas influer sur la structure du conseil d'administration. D'autres ont recommandé un équilibre au sein du conseil entre les représentants élus et nommés.

55.

Après avoir examiné les opinions exprimées sur le sujet, le Conseil juge que, sous réserve de légères modifications et de l'ajout de précisions, il devrait inclure dans sa politique révisée l'attente proposée dans l'avis public CRTC 1999-30.

56.

Le Conseil s'attendra donc, dans le cadre de la politique révisée, que le conseil d'administration d'une station de campus comprenne des représentants parmi les étudiants et d'autres représentants du collège ou de l'université en cause (par exemple, des membres du corps professoral ou de l'administration), les bénévoles de la station et de la collectivité dans son ensemble. Pour garantir la continuité de la direction, le Conseil encourage aussi les stations de radio de campus à fixer à plus d'un an le mandat des membres du conseil.

57.

Le Conseil demandera à chaque titulaire, au moment du renouvellement de sa licence, si la structure de son conseil d'administration est conforme à la politique. Il est d'avis qu'un titulaire dont le Conseil d'administration est contrôlé de fait par un seul organisme ne se conformerait à la politique qui exige une représentation équilibrée des différents groupes. Il obligera les titulaires dont le conseil d'administration n'est pas conforme à lui fournir des plans détaillés des mesures qu'ils entendent prendre pour remédier à la situation ou sinon, ils devront expliquer pourquoi la nouvelle politique ne devrait pas s'appliquer à eux.
Publicité

58.

Le Conseil supprime toute disposition relative à l'utilisation de publicité « restreinte ». Les stations de radio de campus seront désormais autorisées à diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 504 minutes de publicité de tout type décrit dans la catégorie de contenu 5, et un maximum de 4 minutes de publicité pendant toute période d'une heure.

59.

Le Conseil considère que cette mesure donnera une plus grande marge de manoeuvre aux stations campus en ce qui a trait à leurs sources de revenus. Le Conseil est aussi d'avis que la meilleure façon de garantir que les stations de campus offrent un service de programmation dont le style et la substance les distinguent des autres types de stations est de mettre l'accent sur des exigences de programmation simples et efficaces.
Heures de diffusion

60.

Le Conseil s'attend à ce que les stations de campus fournissent un niveau constant de service et qu'elles diffusent à plein temps (un minimum de 126 heures par semaine). Il convient toutefois qu'une souplesse peut s'imposer en ce qui concerne le respect des heures d'activités de certaines stations de campus, pour lesquelles la dotation en personnel à certaines heures du jour et certaines périodes de vacances peut être problématique. Ceux qui demandent une licence ou encore le renouvellement de leur licence seront donc tenus de préciser le nombre d'heures moyen de diffusion par semaine, entre 6 h et minuit, de même que les périodes de l'année pendant lesquelles ils n'entendent pas diffuser. Le Conseil s'attendra à ce que les titulaires respectent les engagements qu'ils ont pris à cet égard.
Programmation produite par la station

61.

Le Conseil exige que chaque station de campus produise au moins deux tiers de la programmation qu'elle diffuse chaque semaine. Cette exigence sera imposée par condition de licence.
Développement des talents locaux

62.

Le Conseil estime que les stations de campus ont un rôle important à jouer dans le développement, l'appui et la mise en valeur des talents locaux. Il s'attend à ce que ces stations continuent de s'engager dans des projets de promotion et de présentation de musique de nouveaux artistes canadiens, d'artistes locaux et d'artistes dont les ouvres sont rarement entendues sur les ondes d'autres stations. Ces initiatives devraient être décrites dans les demandes de licences et de renouvellement de licences.
Formation des bénévoles

63.

Les titulaires de toutes les stations de radio de campus (axées sur la communauté et d'enseignement) doivent préciser le rôle que leurs stations jouent dans la formation d'étudiants et d'autres bénévoles, ainsi que le pourcentage approximatif de l'ensemble de la programmation qui sera produite par les étudiants dans le cadre de leur programme d'études.
Stations en développement

64.

Le Conseil mettra en place un cadre de réglementation simplifié pour les stations de campus en développement de faible puissance. Il veut ainsi permettre aux nouvelles stations d'entrer en ondes rapidement, notamment pour former le personnel.

65.

Le cadre réglementaire des stations de campus en développement ne s'applique qu'aux stations utilisant un émetteur d'une puissance d'au moins 5 watts, dans le cas des stations AM, ou une puissance apparente rayonnée (PAR) d'au moins 5 watts, dans le cas d'une station FM.

66.

Le Conseil a élaboré un formulaire de demande simplifié destiné en particulier aux requérants qui proposent de nouvelles stations de radio de campus en développement. Les demandes des requérants seront généralement examinées dans le cadre d'un processus public rapide. Ces requérants ne seront pas tenus de prouver la disponibilité de financement et la présence d'employés salariés n'entrera pas en ligne de compte dans l'évaluation des demandes de licences de ce genre de stations.

67.

Les stations de campus en développement seront assujetties aux exigences fondamentales concernant la propriété canadienne, le certificat du ministère de l'Industrie et le respect des codes d'autoréglementation de l'industrie. Elles devront aussi se conformer aux dispositions de la politique relative à la radio de campus concernant le rôle des stations de campus et la structure du conseil d'administration. Elles seront également assujetties aux exigences réglementaires relatives au contenu canadien et à la musique vocale de langue française, pour les stations de campus de langue française. Ces stations en développement ne sont généralement pas tenues de se conformer à d'autres éléments de la politique, notamment les autres exigences touchant la programmation et les heures de diffusion. De plus, le Conseil est prêt à considérer des demandes de conditions de licence pour réduire leurs exigences en contenu canadien afin de tenir compte des périodes consacrées à des genres musicaux où il existe peu de musique canadienne.

68.

Comme toutes les autres titulaires, les stations de campus en développement seront aussi tenues de conserver des rubans-témoins en vertu de l'article 8 du Règlement.

69.

Les stations de campus en développement seront généralement autorisées pour trois ans. À la fin de cette période, le Conseil s'attend à ce que les titulaires lui présentent une demande en vue d'obtenir une licence de station de radio de campus régulière ou cesser leurs activités.

70.

Par ailleurs, le Conseil fait remarquer qu'en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, les signaux locaux de radio FM, AM et numérique sont des services audio dont la distribution est obligatoire. Toutefois, dans certains cas, en particulier lorsque la capacité de distribution est limitée, le Conseil juge que la distribution obligatoire des signaux des stations en développement par des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) n'est peut-être pas appropriée. Dans ces circonstances, le Conseil serait donc prêt à recevoir favorablement les demandes d'EDR désirant être exemptées de cette obligation, par condition de licence.
Démarche réglementaire simplifiée

71.

Le Conseil entend adopter, pour les stations de campus, une démarche réglementaire simplifiée incluant les mesures mentionnées ci-après.

72.

En préparant leurs demandes de licences ou de renouvellement de licences, les requérantes ne seront plus tenues de remplir une Promesse de réalisation.

73.

Dans le cadre d'une demande de nouvelle station de radio de campus ou de renouvellement de licence, les requérantes devront présenter leur projet de grille-horaire reflétant le type de programmation qu'elles entendent fournir.

74.

Les conditions de licence reflétant la présente politique figureront dans la licence de chaque station de radio de campus. Les autres conditions de licence ou exceptions aux conditions de licence généralement applicables seront mentionnées dans la décision concernant l'attribution d'une licence à une station ou encore le renouvellement de la licence.

75.

Le respect d'autres engagements à l'égard de la programmation qu'un requérant peut inclure dans sa demande de licence ou de renouvellement de licence ne sera généralement pas exigé par condition de licence, à moins que le Conseil juge que les circonstances le justifient.
Politiques particulières relatives aux stations de campus à courant porteur

76.

Les services à courant porteur qui ne sont pas transmis par câble ne sont pas tenus de détenir une licence de radiodiffusion. Le Conseil rappelle néanmoins aux exploitants de ces services qu'ils doivent se conformer à l'ordonnance d'exemption ainsi qu'à toutes les exigences relatives à une attestation technique établies par le ministère de l'Industrie.  Le Conseil continuera d'exiger que les exploitants de services à courant porteur distribués par un système de câblodistribution détiennent une licence.
77. Les stations à courant porteur autorisées resteront assujetties aux exigences réglementaires applicables. Le Conseil exigera aussi que les titulaires de ces stations respectent les mêmes restrictions en matière de publicité que les stations de campus.
Stations d'écoles secondaires

78.

De façon générale, le Conseil n'autorisera pas les stations de campus AM ou FM associées à des écoles secondaires. Les entreprises à courant porteur dans les écoles secondaires seront toutefois autorisées conformément aux politiques particulières relatives aux entreprises à courant porteur décrites ci-dessus.

79.

Le Conseil souligne que cette politique générale ne l'empêcherait pas d'autoriser une station en direct située dans une école secondaire mais qui par ailleurs exploite comme une station communautaire et respecte tous les aspects de la politique relative à la radio communautaire énoncés dans l'avis public CRTC 2000-13 publié aujourd'hui.
Autres questions

80.

Le Conseil note les observations de l'ARUCN concernant sa politique en matière d'équilibre dans la programmation. D'ici les prochaines années, le Conseil entend amorcer un processus public en vue de revoir sa politique de 1988.

81.

En ce qui a trait aux contributions relatives au développement des talents canadiens et aux avantages découlant des transactions sur la propriété d'entreprises de radiodiffusion, des précisions ont été apportées dans l'avis public CRTC 1999-30 sollicitant des observations sur la politique proposée à l'égard des stations de radios de campus. Le Conseil précise que, même si un organisme de financement tiers peut être admissible à recevoir de telles contributions, les radiodiffuseurs commerciaux ne sont généralement pas tenus d'affecter leurs contributions à un organisme en particulier.
Conclusion

82.

Le Conseil s'attend à ce que la politique révisée contribue à la diversité du système de radiodiffusion canadien en garantissant que les stations de campus continuent de se démarquer des stations commerciales et de la SRC par un service de programmation local distinct et des émissions d'intérêt pour les collectivités desservies. Enfin, cette politique favorisera également la diffusion d'une programmation variée offrant une création musicale et des créations orales qui reflètent la diversité et la richesse des multiples collectivités.
83. Le Conseil entend publier sous peu une brochure renfermant tous les éléments de cette politique révisée accompagnée d'un lexique des termes pertinents, ainsi qu'une bibliographie de documents pertinents se rapportant aux stations de campus. Il continuera de chercher et de mettre en oeuvre de nouveaux moyens de faciliter les rapports que les titulaires et le public entretiennent avec lui.
Secrétaire général
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Mise à jour : 2000-01-28

Date de modification :