Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2024-290
Ottawa, le 15 novembre 2024
Dossier public : 1011-NOC2024-0290
Appel aux observations – Modernisation des processus de radio
Date limite pour le dépôt des interventions : 20 janvier 2025
Date limite pour le dépôt des répliques : 4 février 2025
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Sommaire
La radio est en période de transition. Malgré les défis rencontrés par une partie de l’industrie, la radio reste très importante pour divertir, informer, découvrir de nouveaux artistes et s’assurer que les voix locales sont entendues, offrant une proximité qui n’a pas encore de véritable solution de rechange. Dans l’ensemble, les services de radiodiffusion traditionnelle continuent de représenter une majeure partie des habitudes d’écoute des Canadiens. Par contre, les revenus et la profitabilité du secteur de la radio diminuent de façon continueNote de bas de page 1.
Compte tenu de l’émergence des entreprises en ligne dans le paysage de la radiodiffusion au Canada et du pouvoir que détient dorénavant le Conseil de réglementer ces entreprises, le Conseil est d’avis qu’il faut revoir les processus réglementaires afin d’alléger le fardeau réglementaire des entreprises de radio exploitées au Canada. En simplifiant ses processus et ses exigences, le Conseil souhaite s’assurer que la radio demeure culturellement dynamique et compétitive, tout en veillant à ce que la programmation continue de servir l’intérêt public et réponde aux spécificités des marchés.
Le présent avis de consultation vise à recueillir des observations sur la manière dont le Conseil pourrait offrir davantage de souplesse aux radiodiffuseurs existants et éventuels tout en continuant à soutenir les créateurs canadiens et autochtones et à réaliser les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. Il vise aussi à recueillir des observations sur la manière dont le Conseil pourrait favoriser la pérennité des radiodiffuseurs, notamment dans les marchés mal desservis.
Tous les intéressés sont invités à participer à la présente instance. La date limite pour recevoir les observations est le 20 janvier 2025. La date limite pour recevoir les répliques est le 4 février 2025. Seules les parties qui déposent des observations peuvent déposer une réplique à des questions soulevées pendant la période d’observations.
Introduction
- Le 27 avril 2023, la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné des modifications à la Loi sur la radiodiffusion, est entrée en vigueur. Par la suite, le 9 novembre 2023, le gouvernement du Canada a publié le Décret donnant des instructions au CRTC (cadre réglementaire durable et équitable pour la radiodiffusion) (Décret)Note de bas de page 2 pour guider le Conseil durant la mise en œuvre de la Loi sur la diffusion continue en ligne.
- La Loi sur la radiodiffusion met l’accent sur le soutien de la radiodiffusion communautaire et sur sa programmation qui témoigne de la diversité des communautés desserviesNote de bas de page 3. Plus précisément, le Décret énonce ce qui suit :
Il est ordonné au Conseil d’examiner comment il peut encourager l’innovation et appuyer la pérennité des radiodiffuseurs communautaires et des entreprises de radiodiffusion qui revêtent une importance exceptionnelle pour la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi et favoriser leur collaboration. - L’article 5 de la Loi sur la radiodiffusion, qui décrit la mission du Conseil, stipule que la réglementation et la surveillance du système de radiodiffusion devraient être souples et devraient tenir compte du fardeau administratif qu’elles sont susceptibles d’imposer aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion. De plus, le Décret précise que le Conseil doit offrir un cadre réglementaire flexible et adaptable. Il ordonne au Conseil de réduire au minimum, lorsqu’il est opportun de le faire, le fardeau réglementaire sur le système canadien de radiodiffusion.
- En outre, le paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion décrit la politique canadienne de radiodiffusion et souligne l’importance de veiller à ce que le système de radiodiffusion reflète les diverses communautés du Canada, en soutenant l’emploi et la production dans des langues qui reflètent les communautés noires et racisées et la composition ethnoculturelle diverse de la société canadienneNote de bas de page 4.
- Enfin, les récentes modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion et à la Loi sur les langues officielles établissent des objectifs de politique propres aux communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM). Plus précisément, l’article 5.1 de la Loi sur la radiodiffusion et l’article 41 de la Loi sur les langues officielles soulignent l’importance de favoriser l’épanouissement des CLOSM et d’appuyer leur développement au Canada.
- À titre comparatif, le Conseil a préparé un rapport sur les processus entourant les licences de radiodiffusion et les mesures de conformité dans neuf pays (rapport international)Note de bas de page 5. Ce rapport détaille la manière dont les licences de radiodiffusion sont accordées et renouvelées, ainsi que le traitement des non-conformités.
Objectifs de la présente instance
- La présente instance fait partie d’un ensemble plus vaste d’instances visant à mettre en œuvre les récentes modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion. Le plan global du Conseil pour la mise en œuvre de ces modifications se trouve dans le plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Le Conseil encourage tous les intéressés à consulter ce plan réglementaire.
- La présente instance, qui s’adresse surtout aux exploitants de stations de radio, a pour objectif d’identifier les moyens qui permettraient d’assouplir certains processus de radio afin de réduire le fardeau administratif propre à ces exploitants. Cette souplesse doit être soigneusement calibrée de sorte que la programmation continue de servir l’intérêt public tout en répondant aux besoins et aux spécificités des marchés.
- La présente instance ne traitera pas des questions liées aux contributions des radiodiffuseurs traditionnels, y compris les exigences réglementaires touchant la programmation. Ces questions seront examinées ultérieurement dans le cadre d’une instance distincte sur le contenu audio, prévue en 2025, tout comme la question des entreprises audio en ligne et ce qui en découle, par exemple la découvrabilité du contenu audio canadien et les nouvelles.
- Les questions qui s'adressent spécifiquement aux stations autochtones seront traitées dans le cadre de l’instance relative à l’élaboration conjointe d’une politique en matière de radiodiffusion autochtone (avis de consultation de radiodiffusion 2024-67).
- De façon plus spécifique, la présente instance permettra au Conseil de déterminer les meilleures façons de faire ce qui suit :
- réduire les obstacles à l’entrée de nouveaux exploitants de radio, possiblement au moyen d’ordonnances d’exemption plus larges;
- alléger les exigences de reddition de compte, au besoin, tout en assurant un soutien aux créateurs canadiens et autochtones;
- examiner les mesures de conformité actuelles et mettre en place de nouvelles mesures, notamment de nouvelles mesures incitatives;
- simplifier les processus de manière à les harmoniser avec les exigences lorsque possible;
- favoriser la pérennité des radiodiffuseurs, notamment dans les marchés mal desservis;
- cerner les obstacles à l’obtention de licences de radiodiffusion auxquels font face les groupes méritant l’équité ainsi que la façon dont ces obstacles pourraient être éliminés.
Appel aux observations
- À cette fin, le Conseil sollicite des observations sur les enjeux suivants :
- les périodes de licence;
- les ordonnances d’exemption possibles;
- les allégements à certains processus d’attribution de licences;
- les mesures de non-conformité actuelles et la possibilité de mettre en œuvre de nouvelles mesures de conformité, dont des mesures incitatives;
- le processus de renouvellement des licences.
- Les mesures proposées sont indépendantes les unes des autres. Ainsi, la mise en œuvre de certaines propositions éliminerait la mise en œuvre d’autres propositions.
Périodes de licence
- Selon l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, les conditions imposées aux radiodiffuseurs étaient liées à la licence attribuée par le Conseil. La période maximale de licence était de sept ans, peu importe le type de station.
- Depuis les modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil peut, selon l’alinéa 9(1)b), attribuer une licence de radiodiffusion pour une période de validité fixe ou indéterminée. De plus, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1), le Conseil a l’autorité d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
- Ainsi, le Conseil impose des conditions de service au moyen d’ordonnances de radiodiffusion et les obligations auparavant imposées comme conditions de licence sont désormais des conditions de service. Comme elles ne sont plus liées à la licence elle-même, ces conditions de service peuvent dorénavant être réexaminées ou modifiées par le Conseil pendant la période de licence.
- Compte tenu de ces éléments, le Conseil souhaite modifier la durée des périodes de licence, notamment dans le but de réduire le fardeau administratif et de reddition de compte des titulaires.
- Pour élaborer ses propositions, le Conseil a considéré les cadres réglementaires relatifs à la radio à l’extérieur du Canada et a remarqué que la durée des licences de radio varie beaucoup selon le pays. Les renseignements détaillés sur les périodes de licence des stations de radio dans les pays examinés par le Conseil se trouvent à l’annexe du présent avis. Les licences sont octroyées pour des périodes allant de 5 à 15 ans en moyenne, et la Nouvelle-Zélande se distingue avec des périodes de licence en vigueur jusqu’à la date fixée d’avril 2031 pour les stations commerciales et autochtones.
- Parmi les pays analysés, la grande majorité, sauf la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, ne fait pas de distinction entre les différents types de stations (de campus, commerciales, communautaires, etc.) pour déterminer la validité et la durée des licences. En Nouvelle-Zélande, alors que les licences des stations commerciales et autochtones expirent à une date précise, la période de licence est variable pour les stations communautaires, déterminée dans une entente entre le titulaire et le ministère de la Culture et du Patrimoine. De plus, aucune licence n’est requise pour les stations de campus.
- En vertu des nouveaux pouvoirs octroyés dans la Loi sur radiodiffusion, le Conseil peut attribuer des licences pour une durée indéterminée pour tous les types de stations, ce qu’il envisage. Bien que cette approche permette d’alléger une partie du fardeau réglementaire des stations, elle offre moins de prévisibilité en ce qui concerne les vérifications de la conformité. Pour cette raison, le Conseil envisage également d’autres scénarios relativement à la durée des licences. Par exemple, compte tenu des défis auxquels font face les stations AM, le Conseil pourrait leur attribuer des licences indéterminées comme allégement supplémentaire. Comme les stations de campus et communautaires ont en général une moins grande incidence économique sur le système de radiodiffusion, le Conseil pourrait leur attribuer des licences de 20 ans. Pour les stations de radio commerciale, le Conseil pourrait s’appuyer sur les revenus déclarés servant au calcul des droits de licence pour déterminer la durée de la période de licence. Ainsi, une station ayant des revenus annuels inférieurs à 2 millions de dollars aurait une période de licence de 15 ans et une station dont les revenus annuels seraient supérieurs à 2 millions de dollars, une période de licence de 10 ans.
- Pour déterminer la période de licence d’une station commerciale, le Conseil s’appuierait sur les revenus annuels moyens des cinq années qui précèdent la date d’expiration de la licence.
- Puisque les conditions ne sont plus liées à la licence, le Conseil n’aura plus à attendre au renouvellement pour analyser les observations qu’il reçoit à propos d’une station au cours de la période de licence, notamment de la part d’auditeurs. Il pourra donc traiter rapidement les plaintes qu’il juge fondées et les observations à mesure qu’il les recevra.
Propositions du Conseil
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil considère de façon préliminaire les options suivantes (à noter que certaines des propositions ci-dessous s’excluent mutuellement) :
- une période de licence indéterminée pour toutes les stations peu importe le type de licence;
- une période de licence indéterminée pour toutes les stations sur la bande AM;
- des périodes de licence de 20 ans pour les stations de radio communautaire et de campus;
- des périodes de licence de 15 ans pour les stations de radio commerciale dont les revenus annuels sont inférieurs à 2 millions de dollars;
- des périodes de licence de 10 ans pour les stations dont les revenus annuels sont supérieurs à 2 millions de dollars.
- Pour toutes les propositions ci-dessus, le Conseil maintiendrait les vérifications de conformité.
Questions
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes :
Q1. Veuillez formuler des observations à l’égard des propositions suivantes :a) période de licence indéterminée pour toutes les stations;
b) période de licence indéterminée uniquement pour toutes les stations AM.
Q2. Dans l’éventualité où le Conseil conserverait des périodes de licence avec échéance, veuillez formuler des observations à l’égard des propositions suivantes relatives aux périodes de licences selon le type de station :
a) 20 ans pour les stations de radio communautaire et de campus;
b) 15 ans pour les stations de radio commerciale dont les revenus annuels sont inférieurs à 2 millions de dollars;
c) 10 ans pour les stations de radio commerciale dont les revenus annuels sont supérieurs à 2 millions de dollars.
Q3. Pour déterminer la période de licence d’une station commerciale (soit 10 ou 15 ans), le Conseil s’appuierait sur les revenus moyens des cinq années qui précèdent la date d’expiration de la licence. Veuillez formuler des observations sur cette proposition.
Ordonnances d’exemption possibles
- Selon le paragraphe 31.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, toutes les entreprises de radiodiffusion doivent détenir une licence ou être soustraites à l’obligation d’en détenir une. En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu’il estime indiquées, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de la catégorie qu’il précise à toute obligation découlant soit de la Partie II de cette loi, soit de ses règlements d’application, soit d’une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1, dont il estime que l’exécution ne contribue pas de façon importante à la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1). Une ordonnance d’exemption pourrait permettre d’alléger le fardeau des exploitants en facilitant le lancement de stations et en réduisant certaines exigences administratives.
- Les ordonnances d’exemption de radiodiffusion énoncent les modalités et conditions en vertu desquelles ces entreprises peuvent être exploitées pour être autorisées à diffuser du contenu sans obtenir de licence. Les entreprises de radiodiffusion exemptées doivent se conformer en tout temps aux critères énoncés dans l’ordonnance d’exemption qui les concerne ainsi que respecter certaines exigences techniques du ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, et ci-après nommé le Ministère) lorsqu’elles utilisent les ondes.
- Comme mentionné dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2018-137, l’objectif des ordonnances d’exemption est d’alléger le fardeau réglementaire des radiodiffuseurs et d’épargner les ressources du Conseil dans le cas de services de radio de petite taille, temporaires ou de créneau qui ont peu d’impact sur les radiodiffuseurs autorisés.
- Les ordonnances d’exemption en vigueur pour les stations de radio peuvent être consultées en annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2018-137.
- Par conséquent, la plupart des stations de radio qui bénéficient actuellement d’une ordonnance d’exemption sont des stations de faible puissance. Une station FM de faible puissance est définie par le Ministère comme étant un émetteur dont la puissance apparente rayonnée (PAR) ne dépasse pas 50 watts en toutes directions, dont le périmètre de rayonnement principal (3 mV/m) ne s’étend pas au-delà de 8 kilomètres du site de transmission et dont la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) est d’un maximum de 60 mètres. Toutes les stations de faible puissance ne bénéficient pas d’une ordonnance d’exemption, mais les Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM (RPR-3) du Ministère précisent que les stations de radio FM de faible puissance sont considérées comme des assignations à titre secondaire exploitées dans des canaux non protégés.
- Le Conseil sollicite des observations sur la possibilité d’élargir la portée des ordonnances d’exemption et d’identifier les catégories de services qui pourraient bénéficier d’une ordonnance d’exemption, notamment pour faciliter l’entrée de nouveaux joueurs dans le marché. Cependant, le Conseil est d’avis préliminaire que ces nouveaux entrants devraient avoir une incidence commerciale minimale sur les services de radiodiffusion autorisés dans le même marché.
- De manière générale, le Conseil ne serait pas disposé à exempter les stations qui se trouvent dans les marchés où il y a une pénurie de fréquences. Plus précisément, lorsqu’un radiodiffuseur crée une proposition pour un nouvel émetteur, il choisit une fréquence (c.-à-d. un canal) et une classe (qui définit généralement la portée de l’émetteurNote de bas de page 6) pour l’emplacement choisi. Si le Conseil ne peut pas trouver une autre fréquence pouvant fournir une couverture similaire ou supérieure à celle proposée par le demandeur, le marché est considéré comme ayant une pénurie de fréquences. En général, cela signifie que le Conseil lancera un appel de demandes si l’évaluation du marché indique qu’il existe une capacité d’accueillir une station de radio supplémentaire, ou qu’il annoncera qu’il ne sera pas disposé à accepter de demandes pour ce marché pendant deux ans. Il est fort probable que les grands centres urbains et les centres urbains de taille moyenne soient touchés par une pénurie de fréquences. Pour guider l’interprétation des projets d’ordonnances d’exemption, le Conseil publierait sur son site Web une liste non exhaustive des marchés ayant une pénurie de fréquences.
Stations de radio de campus et communautaire
- La politique actuelle sur la radio de campus et communautaire (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499) a été publiée en juillet 2010. La dernière mise à jour des conditions normalisées pour les stations de campus et communautaires a eu lieu en mai 2012 (politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304).
- Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil a indiqué qu’une station de radio de campus ou communautaire est détenue, exploitée, gérée et contrôlée par un organisme sans but lucratif qui donne avant tout aux communautés qu’elle sert l’occasion d’adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Axée sur la participation communautaire, elle offre des occasions récurrentes de formation aux bénévoles des communautés desservies. Puisque ces stations sont exploitées surtout par des bénévoles et, dans le cas des stations de campus, par des membres de la communauté étudiante, leur gestion et leur exploitation changent fréquemment. Le Conseil reconnaît que le haut taux de roulement du personnel peut entraver la communication au sein d’une station de radio de campus ou communautaire, ce qui peut nuire à la conformité des organisations à l’égard des processus et échéances du Conseil.
- Comme indiqué dans la politique susmentionnée, le Conseil attire l’attention sur l’importance de la participation étudiante dans les activités des stations de campus et sur les liens que ces stations devraient cultiver avec les établissements postsecondaires qui sont leurs partenaires.
- Dans le rapport préparé pendant l’élaboration de la politique sur la radio de campus et communautaire, le Conseil a indiqué que, bien qu’il y ait quelques exceptions, les revenus publicitaires des stations de radio de campus et communautaire sont en général faibles comparativement à ceux de leurs contreparties de la radio commerciale.
- De plus, comme il est énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, des limites quant au nombre de minutes de publicité pouvant être diffusée sont imposées aux stations de campus. Plus précisément, ces stations peuvent diffuser un maximum de 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion. Par conséquent, les stations de campus ne soulèvent généralement aucune préoccupation en ce qui concerne l’incidence commerciale.
- D’un autre côté, les stations communautaires n’ont aucune limite quant à la publicité qu’elles peuvent diffuser. Bien que toutes les stations communautaires soient exploitées selon le même cadre réglementaire, certaines sont exploitées dans de très petites zones et avec des revenus modestes, alors que d’autres sont exploitées dans des zones plus grandes et leurs revenus sont comparables à ceux de stations de radio commerciale.
- Compte tenu de ce qui précède, et du fait que les stations communautaires ne bénéficient généralement pas de synergies avec d’autres stations, le Conseil estime que certaines d’entre elles pourraient bénéficier d’allégements supplémentaires tout en maintenant certaines exigences réglementaires.
- Il est à noter que selon le rapport international, parmi les pays ayant fait l’objet d’un examen, seule la Nouvelle-Zélande exempte les stations de campus de l’obtention d’une licence. Aucun des neuf pays étudiés dans le rapport n’exempte les stations communautaires de l’obtention d’une licence.
- D’après son analyse des revenus des stations de campus et communautaires, le Conseil est d’avis préliminaire qu’il y aurait des obstacles à l’exemption de toutes les stations communautaires puisque si certaines stations génèrent peu de revenus, d’autres génèrent des revenus élevés, dont d’importants revenus de publicité. En effet, les revenus totaux des stations de radio de campus et communautaire varient énormément d’une station à l’autre, pouvant aller de moins de 2 000 $ à près de 3 millions de dollars annuellement.
- En 2023, les revenus publicitaires représentaient 13,5 % des revenus totaux des stations de radio de campus et 42,7 % des revenus totaux des stations de radio communautaire à l’échelle nationale.
- Ces données montrent que les stations de campus tirent relativement peu de revenus de publicité. En comparaison, les revenus des stations de radio communautaire qui proviennent de la publicité peuvent représenter une proportion importante de leurs revenus totaux. Certaines stations non commerciales génèrent presque la totalité de leurs revenus de la publicité, alors que d’autres génèrent la totalité de leurs revenus de sources autres que la publicité (p. ex. des subventions gouvernementales ou privées).
- Pour répondre aux objectifs énoncés à l’alinéa 3(1)d) de la Loi sur la radiodiffusion et permettre aux stations communautaires de desservir rapidement des marchés mal desservis, le Conseil envisage d’exempter les stations communautaires, quelle que soit la puissance de l’émetteur. Cette exemption s’appliquerait uniquement aux marchés où aucune station, autre qu’une station de la Société Radio-Canada (SRC), n’est autorisée à diffuser dans la même langue que la station communautaire, dans toute partie de son périmètre de rayonnement principal. Le Conseil estime que ceci pourrait permettre aux marchés mal desservis, notamment les CLOSM, d’avoir accès à une source de programmation et de nouvelles locales ainsi qu’à un autre diffuseur d’alertes d’urgence.
- De plus, le Conseil sollicite des observations sur la possibilité d’exempter des stations de faible puissance sur la base de leurs revenus. Plus précisément, le Conseil souhaite solliciter des observations sur la possibilité d’exempter certaines stations communautaires selon les critères suivants :
a) un seuil fondé sur les revenus provenant de toutes les sources;b) un seuil fondé sur les revenus provenant de la publicité;
c) un seuil fondé sur le pourcentage de revenus provenant de la publicité par rapport aux revenus totaux d’une station, jusqu’à un montant maximal de revenus provenant de la publicité.
- En ce qui concerne les stations de campus, le Conseil sollicite des observations sur la possibilité de les exempter, peu importe la puissance de leur émetteur ou leur marché.
Autres stations de faible puissance
- En ce qui concerne les stations de radio de faible puissance, dont la définition est énoncée au paragraphe 30 ci-dessus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, le Conseil a déterminé qu’il n’était pas approprié d’élaborer de nouvelles ordonnances d’exemption pour ce type de station. La plupart des intervenants à cette instance avaient affirmé que l’exemption de toutes les stations de faible puissance pourrait avoir des conséquences inattendues, comme l’arrivée de plusieurs nouvelles stations commerciales de faible puissance, ce qui pourrait nuire financièrement aux stations autorisées existantes, dont les stations à caractère ethnique autorisées.
- Toutefois, l’environnement de la radiodiffusion a subi d’importants changements au cours de la dernière décennie et le Conseil souhaite recueillir des observations afin de déterminer si les conclusions énoncées dans la politique 2014-554 sont encore d’actualité. Les stations de faible puissance, notamment celles hors des marchés radiophoniques métropolitains, pourraient peut-être bénéficier d’une plus grande souplesse pour faciliter leur exploitation. Par exemple, le Conseil pourrait faciliter le lancement de ce type de station et réduire certaines exigences administratives.
- Bien que les stations commerciales tirent la presque totalité de leurs revenus de la publicité, certaines stations commerciales de faible puissance génèrent peu de revenus et ont peu d’incidence économique dans leur marché. Le Conseil sollicite donc des observations sur la possibilité d’exempter certaines stations commerciales de faible puissance, exploitées par des propriétaires qui ne détiennent qu’une seule station, sur la base de leurs revenus.
Services de nouvelles
- Les nouvelles représentent une composante fondamentale du système de radiodiffusion, en particulier pour les stations de radio locales. Dans l’instance sur les contributions pour soutenir le contenu canadien et autochtone, qui a donné lieu à la politique réglementaire 2024-121, le Conseil a reconnu qu’il était nécessaire d’accroître le soutien à la production de nouvelles.
- Dans cette optique, le Conseil souhaite recueillir des observations sur la réduction des obstacles à l’entrée sur le marché pour les stations de radio qui diffusent du contenu de nouvelles axées sur les nouvelles locales. Ces stations devraient être détenues, exploitées, gérées et contrôlées par des organisations journalistiques canadiennes qualifiées et d’autres organisations désignées par le Conseil en vertu des alinéas 27(1)b) et 27(1)c) de la Loi sur les nouvelles en ligne. Cette proposition s’appliquerait aux marchés où il n’y a pas d’offre de programmation locale.
- Le Conseil pourrait créer une ordonnance d’exemption pour ce type de service, avec des exigences minimales de programmation et de nouvelles locales, mais demeure ouvert à explorer d’autres propositions. Une telle approche faciliterait la mise en place d’une autre plateforme pour le journalisme entrepris par ces organisations. Si le Conseil créait une ordonnance d’exemption pour ce type de service, il s’interroge sur la possibilité de l’offrir aux nouvelles stations de faible puissance uniquement ou à toute station dans les marchés où il n’y a pas de pénurie de fréquences. Toute station de radio de nouvelles qui serait exemptée devrait se conformer à la politique sur la diversité des voix, énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4.
Système d’exploitation multiplex de communications secondaires
- Un service d’exploitation multiplexe de communications secondairesNote de bas de page 7 (EMCS) comprend à la fois des services de radiodiffusion (p. ex. de la programmation audio) et des services autres que de radiodiffusionNote de bas de page 8, qui sont envoyés sur une fréquence sous-porteuse d’un canal de radio FM. La composante de radiodiffusion n’est pas accessible avec un équipement radio standard et nécessite l’utilisation d’un récepteur spécial. Le Conseil souligne que pour lancer l’utilisation d’un système d’EMCS, les demandeurs doivent déposer des renseignements auprès du Ministère. Le service d’EMCS approuvé est ensuite inclus dans le certificat de radiodiffusion de la station à laquelle il est affilié.
- Le Conseil a toujours exigé l’approbation préalable de la programmation audio diffusée sur un système d’EMCS (comme indiqué dans l’avis public 1989-23) si plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion du service est consacrée à des émissions à caractère ethnique et que sa zone de service chevauche une zone déjà desservie par une station conventionnelle à caractère ethnique en direct autorisée. Cependant, le Conseil souligne que, depuis 1989, les services de programmation en langue tierce et à caractère ethnique ont été en mesure de rejoindre le public par divers moyens, y compris par les entreprises en ligne.
- Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient à ce stade d’accepter des observations sur son cadre pour les systèmes d’EMCS. Il peut s’agir d’examiner si une ordonnance d’exemption s’appliquerait automatiquement aux services d’EMCS également. Il peut aussi s’agir d’examiner si les services d’EMCS qui sont exploités conjointement avec une station exemptée seraient eux aussi exemptés, quel que soit le contenu.
Obligations à imposer aux stations exemptées
- Toutes les stations exemptées devraient respecter les exigences de base comme celles relatives à la propriété canadienne. De plus, le Conseil envisage d’imposer des exigences de contenu canadien ainsi qu’une obligation de conserver les enregistrements sonores, les listes musicales et les registres d’émissions pour toutes les stations exemptées, afin de surveiller ces stations, notamment en cas de plaintes. Pour les stations de plus petite taille, quel que soit le type de station, les exigences seraient moins élevées afin d’alléger leur fardeau lié à la surveillance tout en maintenant la capacité du Conseil d’intervenir en cas de plaintes.
- Le Conseil envisage également d’imposer une obligation d’inscription pour les stations exemptées, semblable à celle imposée actuellement pour les stations d’information touristique de faible puissance. Cette obligation permettrait au Conseil de surveiller ces stations, notamment en cas de plaintes, et d’avoir un portrait des stations exploitées dans un certain marché.
- À l’heure actuelle, la plupart des stations exemptées, sauf les stations de faible puissance qui offrent de la programmation provenant de lieux de culte, sont autorisées à solliciter de la publicité. Advenant que d’autres ordonnances d’exemption soient créées à la suite de la présente instance, le Conseil envisage de limiter le niveau de publicité sur les stations exemptées pour que ces stations n’aient pas une incidence indue sur les stations autorisées dans le marché.
- Pour que le Conseil puisse s’assurer que les stations remplissent les obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil imposerait aux stations exemptées l’obligation de mettre en œuvre un système d’alerte au public et de soumettre une preuve de mise en œuvre.
Propositions du Conseil
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil considère de façon préliminaire qu’il conviendrait de faire ce qui suit :
- élaborer des ordonnances d’exemption pour les stations de campus;
- élaborer des ordonnances d’exemptionNote de bas de page 9 pour certaines stations communautaires, comme détaillé au paragraphe 44;
- élaborer des ordonnances d’exemption selon les revenus des stations, comme détaillé au paragraphe 45;
- élaborer une ordonnance d’exemption certaines stations commerciales de faible puissance, comme détaillé au paragraphe 49;
- élaborer une ordonnance d’exemption des stations de radio consacrées à la diffusion de contenu de nouvelles axées sur les nouvelles locales;
- examiner la manière de traiter les services d’EMCS, dont ceux qui sont exploités conjointement avec une station exemptée.
Questions
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes :
Q4. Les ordonnances d’exemption actuelles découlant de la politique réglementaire de radiodiffusion 2018-137 qui sont actuellement en vigueur sont-elles encore pertinentes? Dans la négative, quelles modifications le Conseil devrait-il y apporter?
Q5. Le Conseil envisage d’exempter les stations de campus. Veuillez formuler des observations sur cette proposition.
Q6. Le Conseil envisage d’exempter les stations de radio communautaire, quelle que soit la puissance de l’émetteur, dans les marchés où aucune station autre qu’une station de la SRC n’est autorisée à diffuser dans la même langue, dans toute partie du périmètre de rayonnement principal de la station communautaire. Veuillez formuler des observations sur cette proposition.
Q7. Le Conseil envisage d’exempter des stations communautaires de faible puissance selon les critères suivants :
a) un seuil fondé sur les revenus provenant de toutes les sources;
b) un seuil fondé sur les revenus provenant de la publicité;
c) un seuil fondé sur le pourcentage de revenus provenant de la publicité par rapport aux revenus totaux d’une station, jusqu’à un montant maximal de revenus provenant de la publicité.
Veuillez formuler des observations sur cette proposition. La proposition devrait-elle se limiter aux stations de faible puissance? Comment le Conseil devrait-il traiter les stations exemptées qui dépasseraient le seuil établi pour l’exemption pour une année de radiodiffusion, ou les stations autorisées dont les revenus diminueraient pour passer sous le seuil d’exemption?
Q8. Le Conseil devrait-il imposer des limites de publicité aux stations de campus exemptées, aux stations communautaires exemptées ou aux deux?
Q9. Le Conseil devrait-il envisager une exemption pour certaines stations commerciales de faible puissance, exploitées par des propriétaires qui ne détiennent qu’une seule station, sur la base de leurs revenus?
Q10. Le Conseil devrait-il envisager une exemption qui encouragerait le lancement de stations de radio consacrées à la diffusion de contenu de nouvelles axées sur les nouvelles locales? Dans l’affirmative :
a) Ces stations devraient-elles être détenues et exploitées par des organisations journalistiques canadiennes qualifiées ou d’autres organisations désignées par le Conseil en vertu des alinéas 27(1)b) et 27(1)c) de la Loi sur les nouvelles en ligne?
b) Quel seuil de programmation locale serait approprié?
c) Quel pourcentage de la semaine de radiodiffusion devrait être consacré à la sous-catégorie de teneur 11 : Nouvelles pour obtenir une exemption?
d) Ce type d’exemption devrait-il être offert aux stations de pleine puissance?
Q11. Pour les stations qu’il pourrait exempter, le Conseil envisage de leur imposer une obligation de conserver leurs enregistrements sonores, listes musicales et registres d’émissions. Veuillez formuler des observations sur cette proposition.
Q12. Pour les stations qu’il pourrait exempter, le Conseil envisage de leur imposer une obligation d’inscription auprès du Conseil, semblable à celle imposée actuellement pour les stations d’information touristique de faible puissance. Veuillez formuler des observations sur cette proposition.
Q13. Pour les stations qu’il pourrait exempter, le Conseil envisage de leur imposer des exigences minimales de diffusion de programmation locale, de contenu canadien et de musique vocale de langue française, le cas échéant, ainsi que le dépôt de rapports annuels simplifiés. Veuillez formuler des observations sur cette proposition.
Q14. Dans les cas où le Conseil détermine qu’une station est exemptée, le Conseil envisage d’étendre l’exemption à tous les services de programmation audio d’EMCS associés à cette station, quel que soit le contenu. Veuillez formuler des observations sur cette proposition ou sur d’autres questions liées au cadre pour les systèmes d’EMCS.
Allégements à certains processus d’attribution de licences
- Les modifications proposées aux paragraphes suivants s’appliqueraient aux stations autorisées.
Stations en développement
- Le Conseil a mis en place une approche simplifiée pour les stations de campus et communautaires en développement dans les avis publics de radiodiffusion 2000-12 et 2000-13, et a réitéré cette approche dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499. Le Conseil a lancé l’idée d’attribuer des licences à des stations en développement pour permettre à de nouvelles stations de campus et communautaires d’entrer rapidement en ondes en respectant des exigences réduites avant de devenir des stations de campus et communautaires régulières si c’est ce qu’elles souhaitent. Selon l’approche actuelle, les stations en développement doivent être exploitées selon une puissance d’émetteur de 5 watts ou moins pour une station AM ou une PAR de 5 watts ou moins pour une station FM. À la fin de leur période de licence d’un maximum de cinq ans, on s’attend à ce que les stations de radio en développement déposent une demande auprès du Conseil afin d’obtenir une licence pour une station régulière de campus ou communautaire selon le processus d’attribution de licences du Conseil, ou qu’elles cessent leurs activités.
- Dans les politiques susmentionnées, le Conseil a indiqué que les demandes pour les stations en développement seraient généralement examinées lors d’un processus rapide. Il a ajouté que les demandeurs ne seraient pas tenus de prouver la disponibilité de financement. En outre, la présence d’employés payés n’entrerait pas en ligne de compte dans l’évaluation de ces demandes.
- De plus, le Conseil a précisé que les stations en développement devraient respecter les exigences de base comme celles relatives à la propriété canadienne, à la certification technique du Ministère et à la conformité aux codes d’autoréglementation de l’industrie. Elles seraient aussi assujetties aux exigences relatives au contenu canadien et, pour les stations de langue française, aux exigences de musique vocale de langue française. Les stations en développement ne sont généralement pas assujetties à d’autres exigences de programmation ni à une obligation quant au nombre d’heures devant être diffusées.
- Au cours des dernières années, le Conseil a reçu peu de demandes pour des stations en développement. Il semble qu’en pratique, le processus d’attribution de licences pour les stations en développement ne se soit pas avéré plus simple. Plus précisément, la demande doit être traitée lors d’une audience publique et le titulaire doit soumettre une nouvelle demande par l’intermédiaire du processus régulier neuf mois avant l’expiration de la licence afin d’obtenir une licence régulière. Le Conseil est d’avis que les stations en développement pourraient toujours être utiles, mais que des modifications sont requises pour que les demandeurs puissent bénéficier de la souplesse administrative liée à cette catégorie de licences.
- Par conséquent, afin de rendre les licences de radiodiffusion plus accessibles et de favoriser une plus grande diversité au sein des titulaires de licences en permettant à des joueurs ayant moins d’expérience d’accéder au domaine de la radiodiffusion, le Conseil envisage de modifier la catégorie de stations en développement. Ces modifications incluraient la mise en place d’une licence probatoire de cinq ans destinée aux demandeurs qui n’exploitent aucune station de radio au moment du dépôt de la demande. Cette catégorie de stations permettrait à de nouveaux groupes de propriété et à de nouvelles organisations à but non lucratif, notamment des groupes de propriété méritant l’équité et des groupes issus de CLOSM, d’acquérir de l’expérience dans le domaine de la radio tout en bénéficiant d’une plus grande souplesse et d’un soutien accru du personnel du Conseil.
- Comme pour le processus actuel relatif aux stations en développement, le Conseil fournirait un formulaire de demande simplifié préparé spécialement pour les demandeurs qui ne possèdent aucune station AM ou FM au Canada et qui désirent exploiter une station de radio. Les demandeurs ne seraient pas tenus de prouver la disponibilité de financement. De plus, la présence d’employés payés n’entrerait pas en ligne de compte dans l’évaluation de ces demandes.
- Le titulaire lancerait sa station avec des exigences plus souples tout en conservant les exigences fondamentales concernant la propriété canadienne, le certificat de radiodiffusion du Ministère, la conformité aux codes d’autoréglementation de l’industrie et le Système national d’alertes au public (SNAP). À l’approche de la fin de la période de probation de cinq ans, le titulaire devrait répondre à des exigences plus poussées afin d’obtenir une licence régulière, par l’intermédiaire d’une demande de renouvellement. Ceci permettrait à un radiodiffuseur de faire la transition vers une station régulière au moyen d’un processus public sans devoir soumettre une demande pour une nouvelle station, en ayant tout de même l’occasion de lancer une station en développement avec des exigences plus souples.
- Le Conseil veut encourager la participation des communautés méritant l’équité et des CLOSM dans le système de radiodiffusion, notamment en permettant à davantage de groupes et de particuliers issus de ces communautés de participer activement à la gestion d’entreprises de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil sollicite des observations sur sa proposition pour les stations en développement et sur tout autre changement qui pourrait faciliter l’entrée des membres de ces communautés dans le système de radiodiffusion. Le Conseil sollicite également des observations pour examiner si une telle proposition devrait s’appliquer à tous les types de stations, y compris les stations commerciales, et si les stations en développement devraient rester des stations de faible puissance.
- Par ailleurs, le Conseil envisage de recueillir des renseignements sur la propriété des stations de radio, particulièrement pour déterminer quelles entités sont détenues ou contrôlées par des groupes méritant l’équité ou des groupes issus des CLOSM. Ceci aiderait le Conseil dans l’élaboration des politiques et initiatives. Dans un premier temps, le Conseil souhaite obtenir des observations sur les obstacles à la collecte de ce type de données, à la confidentialité des données et à la manière dont il devrait traiter les entités détenues par plus d’un particulier. Le Conseil tiendra compte des observations reçues non seulement pour la présente instance, mais aussi pour les instances à venir.
Stations de faible puissance passant à la pleine puissance
- Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, le Conseil a indiqué qu’exiger d’un titulaire de station de faible puissance désirant obtenir un statut protégé qu’il fasse une demande de nouvelle licence servirait à préserver l’intégrité du processus d’attribution de licences. Compte tenu des changements dans le secteur audio et de la volonté du Conseil à alléger ses processus pour les titulaires, il sollicite des observations sur la possibilité de modifier le processus pour les stations de faible puissance qui désirent passer à la pleine puissance.
- Plus précisément, comme ces stations comparaissent déjà à une audience publique pour obtenir leur licence, le Conseil envisage un processus simplifié comprenant une consultation publique en vertu de la Partie 1, comme pour le traitement d’une modification technique ou d’une modification de licence, si aucune évaluation de la capacité du marché n’est nécessaire.
Stations AM
- Au cours des dernières années, de nombreuses stations AM ont cessé d’émettre. De façon générale, ces stations, comme plusieurs stations FM, ont connu une baisse d’audience et de revenus au cours des dernières années. De plus, le coût d’exploitation d’une station AM est plus élevé que celui d’une station FM. Pour ces raisons, le Conseil sollicite des observations sur la possibilité d’accorder une souplesse supplémentaire aux stations AM.
Programmation en ligne
- Bon nombre de stations mettent à disposition leur programmation audio ou leurs nouvelles locales en ligne, ou les deux, ce qui leur permet de rejoindre un plus vaste public. Le Conseil reconnaît toutefois qu’il peut y avoir des obstacles à ces activités en ligne et souhaite recueillir des observations auprès des radiodiffuseurs pour déterminer ces obstacles.
Propositions du Conseil
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil considère de façon préliminaire qu’il conviendrait de faire ce qui suit :
- apporter des changements au processus pour les stations en développement;
- recueillir des renseignements sur la propriété des stations de radio, en particulier pour déterminer quelles sont les entités contrôlées ou détenues par des groupes méritant l’équité ou encore par des CLOSM;
- élaborer un processus simplifié pour les stations de faible puissance qui désirent passer à la pleine puissance;
- offrir une souplesse supplémentaire aux stations AM;
- recueillir des renseignements sur la programmation en ligne offerte par les stations.
Questions
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes :
Q15. Quels changements pourraient être apportés pour faciliter le processus menant au lancement des stations en développement?
a) Cette catégorie de stations devrait-elle être admissible à un renouvellement après cinq ans, avec des exigences complètes?
b) En plus des stations communautaires et de campus, les changements proposés aux stations en développement devraient-ils être appliqués aux stations commerciales de faible puissance?
c) Selon vous, si un processus simplifié pour les stations en développement existait, est-ce que davantage de demandeurs l’utiliseraient?
d) Les stations en développement pourraient-elles permettre à des groupes sous-représentés dans l’industrie de la radio d’accéder à la propriété d’une entreprise de radio?
Q16. Quels sont les obstacles précis auxquels les communautés et particuliers méritant l’équité font face lorsqu’ils font une demande pour obtenir une licence de radiodiffusion ou qu’ils demandent l’autorisation de commencer à diffuser? Comment ces obstacles peuvent-ils être éliminés de façon efficace tout en permettant au Conseil de remplir son mandat de réglementer et de surveiller efficacement le système de radiodiffusion?
Q17. Comment le Conseil pourrait-il simplifier le processus d’attribution de licences pour faciliter la participation des communautés et particuliers méritant l’équité dans l’industrie de la radiodiffusion?
Q18. Quelles mesures précises devraient être mises en place pour veiller à ce que la diversité de la société canadienne soit bien reflétée dans la propriété des entreprises de radio?
Q19. Quelles données le Conseil devrait-il recueillir pour évaluer si le cadre modernisé de radiodiffusion contribue à réduire les obstacles pour les communautés méritant l’équité, y compris la capacité d’obtenir des licences ou des autorisations?
a) Comment ces données pourraient-elles être utilisées pour entraîner des améliorations importantes?
b) Comment le Conseil peut-il veiller à ce que les voix et les expériences des communautés méritant l’équité soient reflétées de façon adéquate dans la collecte de données?
Q20. Quelle souplesse supplémentaire pourrait être accordée aux stations de radio AM?
Q21. Le Conseil devrait-il envisager un processus simplifié, comme un processus de modification de licence en vertu de la Partie 1, plutôt qu’une demande de nouvelle station pour les stations de faible puissance qui veulent passer à la pleine puissance?
a) Dans l’affirmative, comment entrevoyez-vous un tel processus?
b) Dans la négative, veuillez expliquer pourquoi.
Q22. Comment le Conseil devrait-il recueillir les données sur la propriété des stations de radio pour déterminer quelles entités sont détenues ou contrôlées par des groupes méritant l’équité en tenant compte de l’autodéclaration et de la confidentialité des données? Comment le Conseil devrait-il traiter les entités détenues et contrôlées par plusieurs particuliers dont seulement certains appartiennent à un groupe méritant l’équité?
a) À quelle fréquence ces données devraient-elles être recueillies?
b) Par quel mécanisme de collecte de données ces renseignements devraient-ils être recueillis?
c) Comment le Conseil pourrait-il respecter ses obligations en matière de confidentialité et de respect de la vie privée s’il recueillait ces renseignements?
Q23. Quelles autres mesures ou modifications le Conseil pourrait-il envisager pour alléger le fardeau administratif des stations de radio? Quelles autres mesures pourraient être mises en œuvre pour veiller à ce que des changements réglementaires mènent à des changements significatifs pour les communautés méritant l’équité?
Q24. Quels sont les obstacles à la retransmission de la programmation d’une station par Internet?
Mesures de non-conformité actuelles et possibilité de mettre en œuvre de nouvelles mesures de conformité, dont des mesures incitatives
Exigences réglementaires actuelles
- Pour évaluer la conformité d’un titulaire de station de radio, le Conseil examine généralement les exigences réglementaires en fonction du type de licence et des éléments suivants : le paiement des avantages tangibles, les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC), le dépôt des rapports annuels, les conditions de service, le Règlement de 1986 sur la radio, la mise en œuvre du SNAP, les exigences relatives à la programmation, les exigences en matière de propriété et les plaintes reçues.
Mesures de non-conformité actuelles
- Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, le Conseil a énoncé les mesures auxquelles il peut avoir recours pour remédier à une situation de non-conformité. En résumé, le Conseil peut adopter l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
- renouveler la licence pour une période de courte durée;
- imposer des conditions de licence;
- exiger le versement de contributions additionnelles au titre du DCC, qui sont excédentaires à celles exigées dans le Règlement de 1986 sur la radio ou par condition de licence;
- supprimer le pouvoir de verser des contributions au titre du DCC à des projets discrétionnaires;
- obliger le titulaire à lire en ondes un texte qui fait part de sa non-conformité;
- imposer une ordonnance;
- ne pas renouveler la licence;
- suspendre la licence;
- révoquer la licence.
- Lorsque le Conseil examine une demande de renouvellement ou de modification de licence, il tient compte du nombre de situations de non-conformité ainsi que de leur récurrence et leur gravité. Il tient également compte du lien entre le type de demande et toute situation de non-conformité.
- De plus, dans son analyse, le Conseil examine les circonstances de la non-conformité, les explications fournies par le titulaire et les mesures prises par celui-ci pour corriger la situation. Les interventions, s’il y a lieu, sont également prises en compte dans le processus de prise de décision.
Révision des mesures actuelles, nouvelles mesures et application possible
- Dans le cadre de la présente instance, le Conseil entend revoir l’efficacité des mesures énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608 pour les adapter à l’environnement de radiodiffusion actuel et inclure les nouvelles mesures qu’il propose de prendre à la suite des changements à la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil vise à adopter des mesures plus souples qui aideront les titulaires de licences à atteindre la conformité tout en ayant une incidence positive sur les créateurs canadiens et autochtones.
- Plusieurs mesures de conformité utilisées à l’international sont semblables à celles qu’utilise actuellement le Conseil, comme l’imposition de conditions de service ou de modifications à celles-ci, la révocation de la licence et la lecture en ondes d’un texte qui fait part de la situation de non-conformité.
- Certaines mesures observées à l’international ne sont pas utilisées par le Conseil en ce moment, mais pourraient être envisagées dans l’avenir : l’interdiction de diffuser des publicités pendant une certaine période, les avertissements formels et les avis d’infraction.
- Étant donné que les conditions de service d’une station ne sont désormais plus liées à sa licence, le Conseil propose de ne plus lier la conformité des stations de radio à leur période de licence et de ne plus utiliser les renouvellements de courte durée comme mesure de conformité et propose de privilégier d’autres mesures.
- Plus précisément, le Conseil propose de traiter et résoudre les situations de non-conformité au cours de la période de licence plutôt qu’au moment du renouvellement. Ceci permettrait aux titulaires de résoudre leurs situations de non-conformité plus rapidement et d’éviter d’être pénalisés plus lourdement lors du renouvellement de la licence si la situation est réglée après la première occurrence.
- Puisque le Conseil propose des périodes de licence plus longues que celles en vigueur, il envisage d’imposer des conditions de service supplémentaires, au besoin, pendant la période de licence plutôt qu’au renouvellement afin de remédier aux situations de non-conformité le plus rapidement possible. Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi sur la radiodiffusion, les titulaires et le public seraient consultés sur l’imposition de conditions de service afin d’assurer la transparence du processus.
- Pour que les exploitants et le Conseil puissent prendre des mesures en temps opportun en réponse aux plaintes et aux observations reçues au sujet d’une station, le Conseil souhaite s’assurer de l’efficacité de son mécanisme de plaintes et serait ouvert aux observations à ce propos.
- Enfin, les modifications à la Loi sur la radiodiffusion confèrent au Conseil de nouveaux pouvoirs lui permettant d’imposer des sanctions administratives pécuniaires (SAP)Note de bas de page 10 et prévoient les violations et les critères pour la détermination de la pénalitéNote de bas de page 11. Le Conseil suggère d’imposer des SAP seulement dans les cas de non-conformité récurrente ou sévère ou les deux. L’infliction de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la Loi sur la radiodiffusion ou, dans le cas d’une violation visée à l’alinéa 34.4(1)h), de la Loi canadienne sur l’accessibilité. Le Conseil envisage d’imposer des SAP sans attendre au renouvellement pour les situations de non-conformité grave et récurrente pour lesquelles les autres mesures susmentionnées n’ont pas donné les résultats escomptés.
- À l’heure actuelle, comme indiqué dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, le Conseil peut exiger le versement de contributions additionnelles au titre du DCC, qui sont excédentaires à celles exigées dans le Règlement de 1986 sur la radio ou par condition de service pour remédier au préjudice causé au système de radiodiffusion par certains types de non-conformité. Cette mesure est utilisée pour remédier à une non-conformité relative aux contributions au titre du DCC ou à la programmation (y compris la programmation musicale), mais en pratique, son imposition n’est pas très fréquente. Le Conseil estime que le versement de contributions excédentaires au titre du DCC est une mesure efficace pour remédier au préjudice causé au système de radiodiffusion, puisque de telles contributions bénéficient directement aux créateurs canadiens et autochtones. Par conséquent, le Conseil sollicite des observations sur l’utilisation de contributions au titre du DCC pour d’autres types de non-conformité.
- Le Conseil voudrait également préconiser d’autres mesures qui inciteraient les services à rester en conformité, mais de façon positive et non punitive. Ainsi, il souhaite explorer différentes options de mesures incitatives positives qui pourraient être utilisées pour encourager la conformité.
- De plus, le Conseil souhaite faire participer les communautés méritant l’équité à l’élaboration des processus d’évaluation et des mesures de non-conformité. Il sollicite donc des observations sur des initiatives existantes sur lesquelles il pourrait s’appuyer pour ajuster son cadre d’évaluation.
- Enfin, le Conseil est conscient du fardeau administratif des exploitants de stations de radio et souhaite simplifier les rapports que les exploitants doivent lui soumettre, tout en s’assurant d’obtenir les éléments essentiels pour pouvoir réglementer. Afin d’obtenir des données lui permettant de déterminer les moyens les plus efficaces pour mener les stations à la conformité, le Conseil sollicite des observations sur les mécanismes que les titulaires utilisent pour faire rapport au Conseil.
- Le Conseil rappelle aux titulaires qu’il leur offre un soutien pour atteindre la conformité.
Propositions du Conseil
- En résumé, et compte tenu de ce qui précède, le Conseil considère de façon préliminaire qu’il conviendrait de faire ce qui suit :
- réviser l’efficacité des mesures de non-conformité actuelles;
- retirer la mesure de renouvellements de courte durée lors de situations de non-conformité;
- traiter les non-conformités indépendamment de la période de licence;
- imposer des conditions de service supplémentaires en cours de période de licence;
- explorer les améliorations à apporter au mécanisme de traitement des plaintes;
- imposer des SAP;
- imposer le versement de contributions additionnelles au titre du DCC pour remédier au préjudice causé au système de radiodiffusion par d’autres types de non-conformité;
- envisager d’autres mesures incitatives positives qui pourraient être utilisées pour encourager la conformité.
Questions
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes :
Q25. Certaines mesures de non-conformité présentement utilisées par le Conseil vous semblent-elles efficaces ou inefficaces? Dans l’affirmative, quelles sont ces mesures et pour quelles raisons sont-elles efficaces ou inefficaces?
Q26. Certains changements devraient-ils être apportés dans la manière dont les exploitants de stations de radio et le Conseil traitent les plaintes et les observations reçues?
Q27. Le Conseil propose que si un titulaire d’une station commerciale présente une situation de non-conformité grave ou récurrente, une SAP soit imposée en conformité avec les critères énoncés au paragraphe 34.5(2) de la Loi sur la radiodiffusion. Par exemple, la sanction pourrait augmenter selon le nombre de situations et leur gravité. Veuillez formuler des observations sur cette proposition.
Q28. Le Conseil estime que le versement de contributions excédentaires au titre du DCC est une mesure efficace pour remédier au préjudice causé au système de radiodiffusion dans le contexte d’un manque à gagner dans les contributions au titre du DCC ou d’une non-conformité relative à la programmation. Veuillez formuler des observations sur l’utilisation de contributions au titre du DCC pour d’autres types de non-conformité.
Q29. Quels moyens supplémentaires ou mesures incitatives le Conseil pourrait-il utiliser ou élaborer pour veiller à ce que les titulaires de licences respectent leurs obligations et leurs conditions de service?
Q30. Comment le Conseil peut-il faire en sorte que les voix et les expériences des communautés méritant l’équité sont reflétées adéquatement dans le processus d’évaluation? Y a-t-il des initiatives de l’industrie sur lesquelles le Conseil pourrait s’appuyer pour bâtir un cadre à cet égard?
Q31. Quelles mesures de souplesse pourraient aider les exploitants et les titulaires issus de groupes méritant l’équité à atteindre la conformité et quels obstacles ces mesures viendraient-elles traiter ou atténuer?
Q32. Quels mécanismes les entreprises utilisent-elles afin de se conformer aux exigences du Conseil et quelles améliorations le Conseil pourrait-il apporter pour faciliter la reddition de compte?
Processus de renouvellement des licences
- Le Conseil a comme pratique générale de publier chaque printemps un appel de demandes de renouvellement de licence. Cet appel invite les titulaires de stations de radio dont la licence expire l’année suivante à déposer avant le 31 août de l’année en cours leur demande de renouvellement de licence.
- En 2022-2023, le Conseil a mis en place un processus simplifiéNote de bas de page 12, lequel permettait aux stations admissibles et en conformité d’effectuer leur renouvellement en remplissant un formulaire simplifié. Au cours de la même période, plus de 200 demandes de renouvellement ont été traitées par l’intermédiaire de ce processus. Celui-ci a permis de réduire le fardeau administratif des titulaires en diminuant la quantité de renseignements qu’ils devaient fournir.
- Environ 80 % des renouvellements traités annuellement ne soulèvent aucune préoccupation, ni pour les intervenants ni pour le Conseil. Le processus de renouvellement simplifié facilite cet exercice pour les titulaires tout en maintenant les exigences réglementaires fondamentales, à savoir le dépôt des demandes de renouvellement et la tenue d’une instance publique pour permettre à la population canadienne d’intervenir.
- Dans l’éventualité où le Conseil conserverait des périodes de licence déterminées, il envisage des modifications afin de simplifier le processus actuel de renouvellement de licence.
- Pour que les titulaires et le public puissent savoir facilement quelles sont les stations de radio dont les licences expireront au cours des prochaines années, le Conseil envisage de publier sur son site Web une liste de toutes les stations de radio selon la date d’expiration de leur licence. Cette liste serait mise à jour annuellement ou plus fréquemment au besoin et serait incluse dans les mises à jour des rapports annuels, à titre de rappel aux titulaires.
- Par ailleurs, comme les licences seraient renouvelées moins fréquemment, afin d’augmenter la visibilité du processus d’intervention auprès des auditeurs des stations, notamment sur le contenu et les nouvelles locales, le Conseil envisage d’exiger que les stations en période de renouvellement émettent des messages en ondes afin d’informer leurs auditeurs qu’ils peuvent formuler des observations auprès du Conseil concernant la station. Ceci permettrait au Conseil d’obtenir davantage d’interventions et constituerait un outil supplémentaire dans l’évaluation d’une station.
- Pour déterminer si le rendement d’un titulaire durant la période de licence soulève ou non des préoccupations, le Conseil examinerait les résultats de ses vérifications de la conformité, de même que toute plainte qui aurait été portée à l’endroit du titulaire au cours de la période en question. Toutes les demandes de renouvellement continueraient d’être publiées aux fins d’interventions du public.
- Parallèlement aux processus proposés, le Conseil continuera de vérifier la conformité des stations de radio tout au long de leur période de licence, notamment au moyen de ses activités de surveillance continue. Le Conseil entend également continuer d’examiner les plaintes jugées recevables qu’il reçoit, ainsi que toute décision défavorable rendue par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
- Selon le processus actuel, chaque station a une période de licence qui lui est propre, ce qui signifie que les titulaires de plusieurs stations de radio peuvent se trouver en processus de renouvellement de licence chaque année ou presque. Pour réduire le fardeau administratif des titulaires et améliorer l’efficacité du processus, le Conseil envisage de renouveler toutes les stations d’un même titulaire, par groupe de propriété, au cours de la même année.
- En 2023, près de 300 titulaires détenaient deux licences de radio ou plus. Les titulaires avec deux licences ou plus exploitaient plus d’un quart de toutes les stations au Canada, alors qu’il y avait environ mille stations autorisées au pays.
- Une telle modification permettrait de réduire le nombre de communications entre les titulaires et le Conseil. Plus précisément, les titulaires ayant plusieurs stations seraient moins souvent sollicités par le Conseil pour effectuer les renouvellements et auraient moins de formulaires à remplir. En effet, le Conseil propose d’utiliser un seul formulaire comprenant des annexes pour le renouvellement de toutes les licences d’un même titulaire.
- Par ailleurs, le Conseil envisage d’imposer une date de renouvellement fixe pour toutes les stations d’un même type. Ainsi, toutes les stations d’un même type (de campus, communautaire, commerciale, etc.) auraient la même date de renouvellement, peu importe la date d’entrée en vigueur de la licence.
- Le Conseil encourage les intervenants à soumettre toute proposition qui pourrait lui permettre de faciliter le processus de renouvellement de licences.
Propositions du Conseil
- En résumé, et compte tenu de ce qui précède, le Conseil considère de façon préliminaire qu’il conviendrait de faire ce qui suit :
- utiliser le processus de renouvellement simplifié pour toutes les stations, avec suivi pour les situations de non-conformité possible;
- publier une liste de toutes les stations de radio, mise à jour annuellement, selon la date d’expiration de leur licence;
- obliger les stations à informer leurs auditeurs qu’ils sont en période de renouvellement et à expliquer comment intervenir auprès du Conseil;
- si le Conseil n’attribue pas les licences pour une période indéterminée, examiner les deux principales options pour les renouvellements :
- un renouvellement de licences par groupe de propriété, qui permettrait aux titulaires détenant plusieurs stations de soumettre une seule demande à une date précisée par le Conseil pour toutes leurs stations;
- une date de renouvellement fixe pour toutes les stations d’un même type.
Questions
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes :
Q33. Le Conseil propose un processus simplifié de renouvellement de licences, semblable à celui utilisé dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-151, avec des suivis spécifiques pour les stations de radio qui sont en non-conformité possible. Veuillez formuler des observations sur cette nouvelle approche proposée.
Q34. Quels seraient les avantages et les inconvénients pour les titulaires que le Conseil renouvelle les licences des stations par groupe de propriété et non par station? Cette approche pourrait-elle alléger le processus de renouvellement des licences?
Q35. Si le Conseil renouvelle les licences par groupe de propriété et que quelques stations d’un même groupe sont en situation de non-conformité, comment le Conseil devrait-il appliquer les mesures de non-conformité?
Q36. Quels seraient les avantages et les inconvénients pour les titulaires que le Conseil uniformise la date du renouvellement des licences par type de station, et non par station, peu importe la date d’entrée en vigueur de la licence? Cette approche pourrait-elle alléger le processus de renouvellement des licences?
Autres questions
- Le Conseil demeure ouvert à l’étude d’autres questions et préoccupations qui sont liées au secteur de la radio et qui relèvent de sa compétence et de son autorité conformément à la Loi sur la radiodiffusion. Les observations devraient tenir compte des divers objectifs de politique culturels, économiques, sociaux et technologiques énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion.
- Le Conseil fait remarquer que les décisions découlant de la présente instance pourraient avoir une incidence sur des CLOSM et d’autres parties prenantes, et que cette instance fournit un moyen par lequel les CLOSM et les autres parties prenantes intéressées peuvent faire part de leurs commentaires. Les décisions découlant de la présente instance pourraient être mises en œuvre dans le cadre d’instances connexes et futures au moyen d’ordonnances prises en vertu des paragraphes 9.1(1) ou 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion ou par règlement, selon le cas. De plus, les intéressés devraient considérer la présente instance comme faisant partie de la consultation pour de tels projets d’ordonnances, comme l’exigent les paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi sur la radiodiffusion.
- Le Conseil acceptera les interventions du public reçues au plus tard le 20 janvier 2025. La date limite pour le dépôt des répliques est le 4 février 2025. Seules les parties qui déposent des interventions peuvent déposer une réplique à des questions soulevées pendant la période d’intervention. Les répliques doivent porter uniquement sur les questions soulevées lors de la période d’intervention.
Procédure
- Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt de renseignements confidentiels et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Les lignes directrices énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 offrent des renseignements pour aider les intéressés et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
- Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier de la présente instance sur le site Web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
- Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
- En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
- Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :
en remplissant le
[formulaire d’intervention/d’observation/de réponse]ou
par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2ou
par télécopieur au numéro
819-994-0218 - Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt ou de la signification du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
- Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
- Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.
Avis important
- Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur.
- Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
- Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
- Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
Disponibilité des documents
- On peut accéder aux observations, aux répliques et aux réponses déposées pour cette instance, ainsi qu’à d’autres documents dont il est question dans le présent avis, en cliquant sur les liens dans la page Consultations et audiences : donnez votre avis du Conseil.
- Les documents sont disponibles sur demande, pendant les heures normales de bureau. Veuillez contacter :
Centre de documentation
Examinationroom@crtc.gc.ca
Tél. : 819-997-4389
Téléc. : 819-994-0218Service à la clientèle
Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
Secrétaire général
Documents connexes
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Annexe à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2024-290
Périodes de licence des stations de radio et mécanismes de contrôle dans divers pays dans le monde
Cette annexe fournit un résumé des périodes de licence et des mécanismes de contrôle pour les stations de radio, y compris les mesures incitatives et les pénalités, dans différents pays.
Les pays analysés sont l’Australie, la France, l’Irlande, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, l’Espagne, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Les renseignements contenus dans cette annexe ont été compilés par l’équipe de recherche du Conseil.
Pays | Catégories et périodes de licences | Mécanismes de contrôle | |
---|---|---|---|
Pénalités (p. ex. SAP) | Mesures incitatives/volontaires | ||
Australie |
|
|
|
France |
|
|
|
Irlande |
|
|
s.o. |
Mexique |
|
|
|
Nouvelle-Zélande |
|
En cas de violation des normes de radiodiffusion
En cas de violation d’exigences de transmission
En cas de violation de licences communautaires
|
s.o. |
Espagne |
|
|
s.o. |
Suisse |
|
|
|
Royaume-Uni |
|
|
|
États-Unis |
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