Décision de radiodiffusion CRTC 2017-146
Références : 2016-225, 2016-225-1, 2016-225-2, 2016-225-3 et 2016-225-4
Ottawa, le 15 mai 2017
Groupe V Média inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2016-0019-8, reçue le 11 janvier 2016
Audience publique tenue à Laval (Québec)
22 novembre 2016
Groupe V Média inc. – Renouvellement des licences pour un réseau, des stations et des services de télévision de langue française
Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des divers services de télévision de langue française qui constitueront le groupe de services de Groupe V Média inc. pour une période de cinq ans, soit du 1er septembre 2017 au 31 août 2022.
Demande
- Groupe V Média inc. (Groupe V Média), au nom des titulaires énoncés à l’annexe 1 de la présente décision, a déposé une demande en vue de renouveler les licences de radiodiffusion du réseau de télévision, des stations et des services facultatifs dont le nom apparait également à l’annexe 1. Groupe V Média a demandé que les licences de ses services soient renouvelées en vertu de l’approche par groupe.
- Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l’égard de la présente demande. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande indiqué ci-dessus.
Analyse et décisions du Conseil
- Les décisions du Conseil à l’égard de la pertinence d’appliquer l’approche pour l’attribution de licences par groupe aux services de Groupe V Média et de la mise en œuvre de cette approche, ainsi que les décisions à l’égard des enjeux qui touchent tous les groupes de propriété de langue française sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2017-143 (la décision de préambule), également publiée aujourd’hui, laquelle doit se lire avec la présente décision.
- Dans la décision de préambule, le Conseil énonce ses décisions à l’égard de plusieurs enjeux, y compris les exigences relatives à l’établissement d’un seuil minimal de dépenses au titre des émissions canadiennes (DÉC) et au titre des émissions d’intérêt national (ÉIN), et établit des exigences normalisées à l’égard de la programmation locale et du reflet local. Ces décisions sont reflétées ci-dessous et dans les conditions de licence des services de Groupe V Média.
- Après examen du dossier public de la présente demande et compte tenu de la décision de préambule ainsi que des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :
- la composition du groupe;
- les dépenses en émissions canadiennes;
- les dépenses en émissions d’intérêt national;
- les dépenses au titre de la production indépendante;
- le reflet des régions et des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM);
- la programmation locale et les nouvelles locales;
- le seuil de dépenses en nouvelles offrant un reflet local;
- les contributions financières au Fonds Remstar.
Composition du groupe
- Dans sa demande de renouvellement de licence présentée au Conseil, Groupe V Média indique vouloir se prévaloir de l’approche par groupe et propose la création d’un groupe désigné qui inclurait son réseau, ses cinq stations de télévision (CFAP-DT Québec, CFJP-DT Montréal, CFRS-DT Saguenay, CFKS-DT Sherbrooke et CFKM-DT Trois-Rivières), et ses deux services facultatifs MusiquePlus et MAX (anciennement MusiMax) acquis en 2014Note de bas de page 1.
- À l’appui de sa demande, Groupe V Média soutient que la souplesse de l’approche par groupe et d’un cadre réglementaire allégé lui permettrait de réagir rapidement aux bouleversements en profondeur de l’environnement concurrentiel ainsi qu’aux changements dans les habitudes d’écoute des téléspectateurs, tout en garantissant qu’il continuera de consacrer une portion substantielle de ses dépenses en programmation aux émissions canadiennes.
- Le Conseil estime que la demande de Groupe V Média de se prévaloir de l’approche par groupe est appropriée et répond à l’invitation du Conseil énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86. Cette approche permettra au groupe de bénéficier d’une plus grande souplesse dans l’allocation de ses ressources de façon à mieux répondre aux besoins de l’auditoire.
- Compte tenu de ce qui précède et conformément aux décisions énoncées dans la décision de préambule, le Conseil conclut que le groupe de services de Groupe V Média (ci-après appelé Groupe V) sera composé des services suivants :
- son réseau connu sous le nom de V Montréal;
- CFAP-DT Québec;
- CFJP-DT Montréal;
- CFRS-DT Saguenay;
- CFKS-DT Sherbrooke;
- CFKM-DT Trois-Rivières;
- MusiquePlus;
- MAX.
Dépenses en émissions canadiennes
- Les stations de télévision de Groupe V n’ont présentement pas d’exigences de DÉC, alors que les services facultatifs MusiquePlus et MAX sont, pour leur part, assujettis à un seuil de DÉC de 31 %.
- Groupe V Média propose que le Groupe V soit assujetti à un seuil de DÉC commun de 50 % calculé en fonction du total des dépenses en programmation de l’année de radiodiffusion en cours. Advenant que le Conseil opte plutôt pour un seuil de DÉC calculé en fonction des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente, Groupe V Média demande que les services du groupe fassent l’objet d’exigences de dépenses différentes en fonction des seuils suivants : 25 % pour les stations de télévision; 31 % pour MusiquePlus; et 17 % pour MAX.
- L’Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC), appuyé par la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF), On Screen Manitoba, l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM) et l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) demandent au Conseil d’exiger que Groupe V respecte les paramètres fondamentaux de l’approche par groupe (ÉIN, DÉC, méthode de calcul basée sur les revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente, etc.). Ils demandent également que le Conseil lui impose des obligations de DÉC en pourcentage des revenus, basées sur la moyenne historique des trois dernières années. L’AQPM, l’APFC (appuyée par la FCCF) et l’ADISQ proposent en outre des obligations de DÉC de 48 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente.
- Le Conseil provincial du secteur des communications (CPSC) propose que le Conseil impose à chaque service facultatif de Groupe V (MAX et MusiquePlus) un seuil de DÉC de 50 % calculé en fonction des dépenses de programmation de chaque service et une exigence de consacrer au moins 35 % du contenu diffusé pendant la journée de radiodiffusion à la présentation d’émissions canadiennes.
Analyse et décision du Conseil
- Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a affirmé qu’il imposerait des seuils de DÉC aux nouveaux groupes désignés basés sur les pourcentages de dépenses historiques.
- Le niveau de dépenses moyen des services de Groupe V relativement aux DÉC entre 2013 et 2015, calculé sur les revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente, est d’environ 48 %. Toutefois, les DÉC du groupe ont connu une baisse constante depuis 2013. Selon les projections fournies par Groupe V Média en appui à sa demande, cette tendance devrait se poursuivre au cours de la prochaine période de licence.
- Groupe V Média a proposé un seuil de DÉC de 50 % des dépenses de programmation de l’année en cours. Selon les projections fournies par Groupe V Média, le Conseil estime que cela équivaudrait à un seuil de DÉC de 29 % lorsque calculé sur les revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente du groupe. Ce seuil de 29 % est considérablement inférieur au seuil de dépenses historiques du groupe (environ 48 %).
- Cependant, considérant la situation financière du groupe, le Conseil est d’avis qu’un seuil trop élevé pourrait se révéler problématique pour Groupe V pour les raisons suivantes :
- Groupe V n’a pas le même poids concurrentiel dans l’écosystème de la radiodiffusion de langue française que les autres groupes. D’ailleurs, il retire une enveloppe de rendement du Fonds des médias du Canada plus petite que les autres groupes.
- Groupe V Média a récemment acquis MusiquePlus et MAX qui sont en pleine restructuration, ce qui se reflète dans les projections financières du groupe.
- Le Conseil estime donc qu’un seuil de 35 % permettrait de stabiliser les DÉC du groupe, tout en faisant un compromis adéquat entre le niveau de dépenses historique du groupe et les seuils de DÉC proposés, tant par Groupe V Média que les intervenants. Le Conseil estime qu’avec la souplesse offerte par l’approche par groupe, un seuil commun aux services facultatifs et aux stations de télévision est approprié.
- Considérant ce qui précède, le Conseil impose aux services de télévision de Groupe V une condition de licence exigeant que les services du groupe consacrent aux DÉC 35 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente.
- Conformément aux décisions énoncées dans la décision de préambule, les services auront la capacité de partager les exigences de DÉC entre eux et pourront bénéficier de crédits si Groupe V effectue des dépenses auprès de producteurs autochtones ou provenant de CLOSM.
Dépenses en émissions d’intérêt national
- Les stations de télévision de Groupe V n’ont pas d’exigence de dépenses en ÉIN mais sont assujetties à des obligations de diffusion relativement à la programmation prioritaire.
- Groupe V Média affirme qu’au cours des trois dernières années, le pourcentage des dépenses que ses stations de télévision ont consacré aux ÉIN a triplé, en dépit de l’absence d’une condition de licence à cet effet. Il s’oppose à l’imposition d’un seuil en ce qui a trait aux ÉIN. À l’audience, Groupe V Média a toutefois indiqué que si le Conseil le jugeait nécessaire, un seuil de dépenses en ÉIN de 10 %, calculé en fonction des revenus serait approprié.
- L’AQPM, l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ)/Union des artistes (UDA)/la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) et l’ADISQ demandent au Conseil d’exiger que Groupe V respecte les paramètres fondamentaux de l’approche par groupe et d’imposer des exigences en ÉIN en pourcentage des revenus, basées sur la moyenne historique des trois dernières années. L’AQPM, soutenue par l’APFC, a proposé un seuil de dépenses en ÉIN de 15 % des revenus de l’année précédente pour Groupe V.
- Dans sa réplique, Groupe V Média a maintenu sa position à l’effet qu’une exigence de dépenses en ÉIN n’est pas nécessaire, vu qu’il a l’intention de continuer d’investir dans ce type d’émissions au cours de la prochaine période de licence. Précisément, il prévoit consacrer aux ÉIN entre 20 % et 25 % du total de ses DÉC pour les années 2017 à 2021.
Analyse et décision du Conseil
- Le Conseil est d’avis qu’une exigence de dépenses en ÉIN est nécessaire pour assurer que les services du marché de langue française continuent à offrir une vaste gamme d’émissions, particulièrement dans les catégories d’émissions plus difficiles à réaliser et rentabiliser. En effet, le Conseil estime que les dramatiques, les documentaires de longue durée et les émissions de musique et de variété constituent des vecteurs privilégiés afin de véhiculer les attitudes, les opinions, les idées, les valeurs et la créativité artistique canadiennes dans le marché de langue française.
- Le Conseil a tenu compte des dépenses historiques ainsi que des projections de Groupe V et fixe à 10 % le seuil en ÉIN du groupe. Ce seuil permettra au groupe de bénéficier de la flexibilité nécessaire pour demeurer concurrentiel dans le marché, tout en s’assurant qu’il continue d’investir dans une large diversité d’émissions.
- Compte tenu de tout ce qui précède et conformément aux décisions énoncées dans la décision de préambule, le Conseil impose aux services de Groupe V une condition de licence exigeant que Groupe V consacre 10 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente à l’égard des ÉIN pour tous les services compris dans le groupe.
Dépenses au titre de la production indépendante
- Les stations de télévision de Groupe V sont assujetties à une exigence de dépenses relative à la production indépendante. Celle-ci a été imposée lorsque Remstar Diffusion inc., une filiale de Groupe V Média, a fait l’acquisition des stations de télévision de TQS en 2008Note de bas de page 2.
- Conformément aux conditions de licence imposées dans la décision de radiodiffusion 2008-129, les stations de télévision de Groupe V doivent dépenser un minimum de 4 millions de dollars par année, ainsi qu’un minimum de 40 millions de dollars en production indépendante sur les sept années de la période de licence.
- Groupe VMédia a indiqué que pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2014-2015, ses stations de télévision ont consacré près de 225 millions de dollars à la programmation produite par des producteurs indépendants canadiens. Il a ajouté que le modèle d’affaires qu’il préconise depuis 2008 repose sur le recours systématique à la production indépendante pour toutes les émissions diffusées, modèle qu’il a étendu à ses services facultatifs. Par conséquent, Groupe V Média demande à ne pas être assujetti à une exigence liée à la production indépendante.
Analyse et décision du Conseil
- Groupe V fait appel presque exclusivement aux services de producteurs indépendants afin de créer du contenu original canadien depuis que cette entreprise a repris les opérations de TQS en 2008. Il a maintenu la même approche pour ses services MusiquePlus et MAX depuis leur acquisition. Le Conseil note avec satisfaction que Groupe V a largement dépassé ses obligations réglementaires en ce qui concerne la production indépendante pour tous ses services.
- Nonobstant ce qui précède, le Conseil doit tout de même s’assurer que les diffuseurs fassent appel de façon notable aux producteurs indépendants canadiens, conformément aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 3. Par conséquent, et tel qu’annoncé dans la décision de préambule, afin d’assurer que les grands groupes de propriété continuent de faire appel de façon notable aux producteurs indépendants canadiens, et ce, particulièrement en ce qui a trait à la production dans les catégories d’émissions qu’il considère comme étant d’intérêt national, le Conseil impose aux services de Groupe V une condition de licence exigeant que 75 % des dépenses au titre des ÉIN du groupe soient consacrées à des émissions produites par des sociétés de production indépendante.
Reflet des régions et des communautés de langue officielle en situation minoritaire
- Groupe V Média demande la suppression de l’attente concernant le reflet de toutes les régions du Canada en invoquant le fait que cette attente avait été imposée à l’ancien propriétaire de MusiquePlus et de MAX, Astral Media inc. Groupe V Média est d’avis que cette attente n’est plus adéquate dans le nouvel environnement découlant de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86.
- Selon Groupe V Média, il s’agit d’une attente générique ayant été imposée à tous les services d’Astral, de Groupe V et de Corus lors du dernier renouvellement de licences des services de langue française, afin de contrer la « Montréalisation » des ondes, et ainsi favoriser une meilleure représentation de toutes les régions du Québec et du Canada.
- L’APFC note qu’aucune des 149 productions indépendantes répertoriées par Groupe V Média n’a été produite par une maison de production basée hors Québec malgré que MusiquePlus et MAX aient une attente à l’effet qu’ils reflètent les régions du Québec et du Canada.
- L’APFC, On Screen Manitoba et la FCCF proposent que l’attente concernant le reflet de toutes les régions du Canada soit remplacée par une condition de licence à l’effet qu’un pourcentage des dépenses en ÉIN soient obligatoirement consacré aux producteurs indépendants provenant de CLOSM de langue française. Pour sa part, DOC demande d’imposer l’attente visant le reflet de toutes les régions du Canada à tous les services de Groupe V.
Analyse et décision du Conseil
- Tel qu’indiqué dans la décision de préambule, le Conseil estime que le reflet des régions et des CLOSM demeure un enjeu important dans le marché de langue française. Par conséquent, le Conseil énonce l’attente suivante à tous les services facultatifs des grands groupes de propriété dans ce marché, incluant les services de Groupe V :
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que les émissions diffusées par ses services reflètent adéquatement toutes les régions du Québec, y compris celles à l’extérieur de Montréal, de même que toutes les régions du Canada. Le Conseil s’attend de plus à ce que le titulaire fournisse aux producteurs œuvrant dans ces régions l’occasion de produire des émissions destinées à leurs services.
Programmation locale et nouvelles locales
- Présentement, les stations de télévision de Groupe V ont les exigences de diffusion de programmation locale suivantes (nombre d’heures par semaine) :
- CFAP-DT Québec : 10 heures;
- CFJP-DT Montréal : 15 heures;
- CFRS-DT Saguenay, CFKS-DT Sherbrooke et CFKM-DT Trois-Rivières : 1 heure et 30 minutes.
- Groupe V Média propose que ses stations de télévision, à l’exception de la station de Montréal, soient assujetties à une condition de licence exigeant la diffusion de cinq heures de programmation locale par semaine, dont 2 heures et 30 minutes de nouvelles offrant un reflet local. Groupe V Média ajoute que cette proposition est conditionnelle au retrait de la condition de licence présentement imposée à ses stations de télévision afin qu’elles diffusent au moins 30 minutes de nouvelles de catégorie 1 les samedis et les dimanches. Groupe V Média propose que la station de Montréal ne soit pas assujettie à une exigence de diffusion relative à la diffusion de programmation locale.
- Groupe V Média accepterait de consacrer 5 % des revenus de ses stations à l’acquisition d’émissions de nouvelles offrant un reflet local.
- Le CPSCdemande au Conseil d’imposer une condition de exigeant que chaque station de télévision de Groupe V diffuse au moins 14 heures de programmation locale par semaine dans les marchés métropolitains et au moins 7 heures de programmation locale par semaine dans les marchés non métropolitains.
- Le CPSC et le Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) proposent également de calculer uniquement les émissions originales de première diffusion dans les exigences de présentation de la programmation locale, particulièrement si l’émission propose un contenu relié à l’actualité ou s’il s’agit de nouvelles locales.
Analyse et décisions du Conseil
Station de Groupe V à Québec
- Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, le Conseil a énoncé que pour les stations commerciales de langue française, les exigences de diffusion relatives à la programmation locale seraient évaluées au cas par cas, en fonction d’une référence minimale de 5 heures par semaine. Compte tenu des dépenses historiques et des projections fournies par le groupe, le Conseil estime que la situation du groupe ne justifie pas l’imposition d’une exigence plus élevée que la référence minimale prévue par cette politique. Ainsi, bien que la proposition de Groupe V Média pour la station CFAP-DT Québec soit inférieure aux obligations réglementaires actuelles, le Conseil considère que le niveau proposé est adéquat pour permettre un équilibre entre les besoins de la population et la capacité de Groupe V à y répondre. De plus, tel que prévu dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, le Conseil a imposé de nouvelles exigences de diffusion de nouvelles offrant un reflet local qui permettront à la population de Québec de se voir spécifiquement reflétée à l’écran.
- Considérant ce qui précède, le Conseil impose une condition de licence exigeant la diffusion de cinq heures de programmation locale par semaine à CFAP-DT Québec, dont 2 heures et 30 minutes de nouvelles offrant un reflet local, afin d’assurer qu’un niveau adéquat de la programmation locale reflète les intérêts spécifiques des auditeurs de la grande région de Québec.
Stations de Groupe V à Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières
- Les stations CFRS-DT Saguenay, CFKS-DT Sherbrooke et CFKM-DT Trois-Rivières doivent chacune diffuser 1 heure et 30 minutes de programmation locale par semaine selon leurs conditions de licence actuelles.
- Groupe V Média accepte de diffuser cinq heures de programmation locale par semaine pour chacune de ses stations, tel que prévu dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224. Le Conseil estime que la proposition de Groupe V Média est appropriée et impose donc une condition de licence exigeant que chacune de ces stations diffusent cinq heures de programmation locale par semaine, dont 2 heures et 30 minutes de nouvelles offrant un reflet local.
Station de Groupe V à Montréal
- CFJP-DT Montréal doit présentement diffuser 15 heures de programmation locale par semaine dans la grande région de Montréal. Groupe V Média propose d’éliminer cette exigence.
- Groupe V Média indique qu’il n’est pas nécessaire d’imposer des conditions de licence relatives à la programmation locale pour cette station, puisque la plupart des émissions diffusées sur le réseau de V proviennent de CFJP-DT Montréal. De plus, Groupe V Média remarque que la plupart de ces émissions répondent au critère de pertinence locale dans la mesure où elles présentent un intérêt pour la communauté montréalaise.
- Le Conseil n’a pas été convaincu par les arguments de Groupe V Média à l’effet qu’il n’est pas nécessaire d’imposer des conditions de licence à CFJP-DT Montréal relativement à la programmation locale. Bien que cette station soit la station mère du réseau de V, les émissions diffusées par la tête de réseau ne sont pas nécessairement toutes de pertinence locale pour le marché desservi par CFJP-DT Montréal.
- Par conséquent, le Conseil juge approprié d’exiger que Groupe V respecte le niveau de référence minimal prévu dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224. Par conséquent, le Conseil impose une condition de licence exigeant la diffusion d’un minimum de 5 heures de programmation locale par semaine à CFJP-DT Montréal, dont 2 heures et 30 minutes de nouvelles offrant un reflet local. Comme c’est le cas pour la station de Québec, un seuil de diffusion minimal de 5 heures permettra à la population de Montréal de se voir spécifiquement reflétée à l’écran.
Seuil de dépenses en nouvelles offrant un reflet local
- Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, le Conseil a annoncé que tous les titulaires seraient tenus de consacrer un certain pourcentage de leurs revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente aux nouvelles offrant un reflet local. Conformément aux décisions énoncées dans la décision de préambule, le Conseil impose une condition de licence exigeant que les stations de Groupe V consacrent au moins 5 % de leurs revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente aux acquisitions ou aux investissements en nouvelles locales.
Les contributions financières au Fonds Remstar
- Groupe V Média demande l’élimination des conditions de licence visant l’obligation pour MusiquePlus et MAX de contribuer annuellement au fonds de production indépendant certifié nommé le Fonds Remstar, lequel a été créé par Groupe V Média et est dédié à la promotion d’artistes canadiens œuvrant dans le domaine de la musique.
- Selon Groupe V Média, sa nouvelle stratégie de programmation fait en sorte que MusiquePlus diffusera beaucoup moins d’émissions de musique et de vidéoclips dans la prochaine période de licence pour se concentrer sur la diffusion d’émissions d’humour, de divertissement et de films. Pour sa part, MAX s’éloignera complètement du genre musical. Groupe V Média est d’avis que cette demande est conséquente avec la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, dans laquelle le Conseil a annoncé la fin de la protection des genres pour les services de catégorie A.
- L’ADISQ note que pour l’industrie de la musique, l’apport des services de télévision, et notamment des services de télévision spécialisée en musique, est non seulement important, mais crucial. Elle demande à ce que les obligations liées à la nature musicale du service MAX soient retirées de façon graduelle au cours de la prochaine période de licence et qu’un pourcentage minimal de la programmation de MusiquePlus et MAX soit dédié à de la musique sous toutes ses formes, y compris ses œuvres, son histoire et les personnalités qui y sont rattachées.
- Documentary Organization of Canada (DOC) demande que le Conseil maintienne les exigences actuelles de MusiquePlus et MAX relatives au financement des vidéoclips canadiens, même dans l’éventualité où la nature de ces services ne serait plus axée sur la musique.
- La Fédération nationale des communications (FNC) se dit préoccupée quant à l’intention de Groupe V Média de soustraire des licences de MusiquePlus et de MAX, les exigences relatives au développement et à la production de musique canadienne de qualité reflétant toutes les régions du Québec.
- Dans sa réplique, Groupe V Média rappelle que la diffusion de vidéoclips ne fait plus partie de la stratégie de programmation de ses deux services depuis l’été 2015. Groupe V Média indique que ces services continueront toutefois de contribuer à un programme de soutien de la création de vidéoclips jusqu’en août 2017, afin de permettre à l’industrie de trouver de nouvelles sources de financement. Finalement, Groupe V Média ne voit aucune pertinence à continuer d’imposer des conditions de licence obligeant MusiquePlus et MAX à soutenir financièrement la production de vidéoclips, alors que les deux services ne sont plus dédiés à la musique et que ce type d’obligation réglementaire n’est plus requis depuis la publication de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86.
Analyse et décisions du Conseil
- MusiquePlus et MAX ont traditionnellement été des vecteurs de diffusion de la musique canadienne dans le marché de langue française, tant par la diffusion d’émissions consacrées à la musique, que par leurs contributions financières à des fonds indépendants visant la promotion d’artistes canadiens œuvrant dans le domaine de la musique.
- Le Conseil rappelle que Groupe V Média a créé le Fonds RemstarNote de bas de page 4 à la suite de l’acquisition de MusiquePlus et MAX, afin d’y verser une partie des avantages tangibles découlant de cette transactionNote de bas de page 5. Ces services sont également assujettis à des conditions de licence exigeant des contributions financières annuelles au Fonds Remstar.
- Le Conseil rappelle que la protection des genres permettaient aux titulaires de services de catégorie A de bénéficier d’une certaine protection de la concurrence pour un genre donné. Pour chaque marché linguistique, les services de catégorie A avaient un genre particulier qui leur était propre et le Conseil s’assurait qu’aucun autre service ne puisse leur faire de concurrence directe, incluant les services de catégorie B. De plus, les titulaires de services de catégorie A avaient des privilèges importants de distribution auprès des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres et par satellite.
- En contrepartie de ces privilèges, les services de catégorie A se voyaient imposer des obligations réglementaires plus élevées que les services de catégorie B. La politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 a aboli la protection des genres, ainsi que les privilèges de distribution s’y rattachant, pour annoncer la création d’une seule catégorie de licence de télévision : la catégorie des services facultatifs. Désormais, avec l’exception des services de télévision visant les sports d’intérêt général et les services de nouvelles nationales, les services facultatifs sont généralement tous sur le même pied d’égalité sur le plan réglementaire.
- La demande de Groupe V Média est cohérente avec la nouvelle approche annoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, qui est reflétée dans les conditions de licence normalisées prévues pour les services facultatifsNote de bas de page 6.
- Considérant ce qui précède, le Conseil approuve le retrait de la condition de licence visant la contribution au Fonds Remstar des services MusiquePlus et MAX.
- Le Conseil considère la promotion de la musique canadienne comme étant importante et nécessitant un soutien réglementaire. C’est pourquoi le Conseil a inclus les émissions provenant des catégories d’émissions 8 et 9 (émissions de musique et de danse, vidéoclips et variétés) dans les ÉINNote de bas de page 7. Cette mesure assurera que ce type d’émission demeure présent dans le système de radiodiffusion canadien tout en accordant la souplesse aux titulaires de choisir les catégories d’émissions qui conviennent le mieux à leurs services.
- Cette modification aux conditions de licence de MusiquePlus et MAX ne modifie pas l’obligation de Groupe V prévue dans la décision de radiodiffusion 2014-465, de continuer à verser les avantages tangibles découlant de cette transaction approuvée dans cette décision à un fonds de production indépendant certifié jusqu’en 2021.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle pour une période de cinq ans les licences de radiodiffusion du réseau, des stations de télévision et des services facultatifs qui constitueront le Groupe Vénumérés à l’annexe 1 de la présente décision, en vertu des conditions de licence applicables énoncées aux annexes 2 à 3. Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2017 et expireront le 31 août 2022.
Secrétaire générale
Documents connexes
- Renouvellement de licences pour les services de télévision des grands groupes de propriété de langue française – Décision de préambule, décision de radiodiffusion CRTC 2017-143, 15 mai 2017
- Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016
- Parlons télé : Aller de l’avant - Créer une programmation canadienne captivante et diversifiée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86, 12 mars 2015
- MusiquePlus et MusiMax - Modification au contrôle effectif et modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2014-465, 11 septembre 2014
- Modification du contrôle effectif de TQS inc. et renouvellement des licences des entreprises de programmation de télévision CFJP-TV Montréal, CFJP-DT Montréal, CFAP-TV Québec, CFKM-TV Trois-Rivières, CFKS-TV Sherbrooke, CFRS-TV Saguenay et de la licence du réseau TQS, décision de radiodiffusion CRTC 2008-129, 26 juin 2008
La présente décision et l’annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.
Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-146
Services dont les licences de radiodiffusion ont été renouvelées
Réseau
Titulaire | Nom du service |
---|---|
V Interactions inc. | V Montréal |
Stations de télévision
Titulaire | Indicatif d’appel et endroit |
---|---|
V Interactions inc. | CFAP-DT Québec CFJP-DT Montréal CFKM-DT Trois-Rivières CFKS-DT Sherbrooke CFRS-DT Saguenay |
Services facultatifs
Titulaire | Nom du service |
---|---|
MusiquePlus inc. | MusiquePlus MAX |
Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-146
Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements applicables au réseau et aux stations de télévision de Groupe V
Modalités
Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2017 et expireront le 31 août 2022.
Conditions de licence, attentes et encouragements applicables au réseau et à toutes les stations de télévision de Groupe V
- Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.
Dépenses en émissions canadiennes
- Conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 35 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
- Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions canadiennes d’une ou plusieurs stations de télévision de Groupe V dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect des exigences énoncées à la condition 2, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces stations de télévision aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions canadiennes.
- Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions canadiennes d’un ou de plusieurs services facultatifs de Groupe V dans la même année de radiodiffusion en vue d’atteindre un maximum combiné de 25 % de l’exigence énoncée dans la condition 2, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services facultatifs aux fins du respect de leurs propres exigences de dépenses en émissions canadiennes.
- Sous réserve de la condition 6, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
- un crédit de 50 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
- un crédit de 25 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
- si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;
ou
- si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
- si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;
- Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 5 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de Groupe V.
Émissions d’intérêt national
- Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 10 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions d’intérêt national ou à leur acquisition.
- Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions d’intérêt national d’une ou plusieurs entreprises de Groupe V dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect de l’exigence de la condition 7, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions d’intérêt national.
- Au moins 75 % des dépenses énoncées à la condition 7 doivent être effectuées auprès d’une société de production indépendante.
- Le titulaire doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, fournir un rapport pour l’année de radiodiffusion précédente, sous une forme jugée acceptable par le Conseil, qui contient des renseignements sur les émissions diffusées par toutes les entreprises de Groupe V en ce qui a trait :
- aux émissions d’intérêt national;
- au recours aux producteurs autochtones et aux producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire, en indiquant notamment pour chacun : le nombre de producteurs rencontrés chaque année; les projets commandés, incluant les projets en développement, en cours de production et complétés; les budgets et les dépenses en émissions canadiennes totales dédiés à ces projets; et tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet;
- à l’accès des femmes à des postes clés de leadership, en fournissant des renseignements sur l’emploi de femmes dans des postes clés de leadership en création dans les productions diffusées, ainsi que tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet.
Dépenses en moins ou en trop
- Sous réserve de la condition 12, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, dépenser suffisamment pour que les entreprises qui forment Groupe V consacrent collectivement :
- aux investissements en émissions canadiennes ou à leur acquisition, 35 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment Groupe V;
- aux investissements en émissions d’intérêt national ou à leur acquisition, 10 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment Groupe V.
- Au cours de chaque année de radiodiffusion d’une période de licence, à l’exclusion de la dernière année,
- le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment Groupe V, peut dépenser en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales requises pour cette année, calculées conformément aux conditions 11 a) et 11 b) respectivement. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment Groupe V dépensent, au cours de la prochaine année de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente;
- si le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment Groupe V, dépense en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant supérieur au minimum requis pour l’année, calculé conformément aux conditions 11 a) et 11 b) respectivement, le titulaire, ou une autre entreprise de Groupe V, peut déduire ce montant des dépenses minimales totales exigées au cours d’une ou plusieurs des années restantes de la période de licence.
- Nonobstant les conditions 12 a) et 12 b), le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment Groupe V consacrent en émissions canadiennes et en émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales exigées, calculé conformément aux conditions 11 a) et 11 b) au cours de la période de licence.
Obligations du titulaire en ce qui concerne Groupe V
- Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, effectuées par le titulaire et par Groupe V pour cette période de licence.
- Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, au cours de la période de licence précédente.
- En ce qui concerne l’exploitation des entreprises qui forment Groupe V,
- Sous réserve des conditions 15 b) et 15 c), le titulaire exploite la station de télévision et celle-ci continue de faire partie de Groupe V pendant la pleine durée de la période de licence.
- Si le titulaire veut exploiter la station de télévision indépendamment de Groupe V ou en cesser l’exploitation, il devra déposer une demande auprès du Conseil pour voir la station retirée de Groupe V au plus tard 120 jours avant la date où il commence à l’exploiter indépendamment de Groupe V ou qu’il en cesse l’exploitation.
- Le titulaire doit s’assurer que la liste des entreprises qui forment Groupe V est en tout temps exacte.
- Conformément au paragraphe 90 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, la station de télévision est déclarée être une « station de télévision locale désignée ». La station maintiendra cette désignation pour la durée de la période de licence tant que toutes les stations de télévision de Groupe V demeurent en exploitation.
Réattribution de la bande de spectre de 600 MHz
- À l’égard de la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz au Canada :
- Le titulaire est autorisé à exploiter la station de télévision et ses émetteurs en vertu d’un périmètre de rayonnement et de paramètres techniques qui diffèrent de ceux approuvés dans sa plus récente demande ou de ceux figurant dans sa licence, dans le mesure où ce nouveau périmètre de rayonnement et ces nouveaux paramètres techniques ont été approuvés par le ministère de l’Industrie (le Ministère) des suites de la décision relative à la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère, tel qu’énoncé dans Décisions sur la réattribution de la bande de 600 MHz, SLPB-004-015, 14 août 2015, ainsi que son Plan d’allotissement pour la télévision numérique (TVN), son Calendrier de transition à la télévision numérique (TVN) et les règles et procédures sur la radiodiffusion intitulées RPR-11 – Procédures de demandes de télédiffusion pendant la transition visant la bande de 600 MHz, d’avril 2017.
- Aux fins du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire est considéré comme exploitant la station et ses émetteurs selon les périmètres de rayonnement et paramètres techniques approuvés par le Conseil et en vigueur le 15 mai 2017.
- Les autorisations ci-dessus ne sont valides que si le Conseil reçoit confirmation du Ministère que le périmètre de rayonnement et les paramètres techniques révisés découlant du projet de réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère satisfont aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et ses règlements d’application, et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera émis au titulaire à l’égard des paramètres révisés.
Conditions de licence propres aux stations de télévision de Groupe V
Nouvelles offrant un reflet local
- Conformément à Renouvellements de licences pour les services de télévision des grands groupes de propriété de langue française – Décision de préambule, décision de radiodiffusion CRTC 2017-143, 15 mai 2017, et conformément à la définition de « nouvelles offrant un reflet local » énoncée aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016 :
- le titulaire doit diffuser au moins 5 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Aux fins de la présente condition, l’expression « programmation locale » s’entend au sens de « programmation locale » telle que définie à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.
- le titulaire doit diffuser au moins 2 heures et 30 minutes de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
- Conformément à Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016,le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 5 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise aux investissements en nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition.
- Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en nouvelles offrant un reflet local d’une ou de plusieurs stations de télévision de Groupe V dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect de l’exigence énoncée dans la condition 19, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces stations de télévision aux fins du respect de leurs propres exigences en matière de nouvelles offrant un reflet local.
- Sous réserve de la condition 22, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, dépenser suffisamment pour que les stations de télévision de Groupe V consacrent collectivement au moins 5 % des revenus bruts de l’année précédente de ces stations de télévision aux investissements en nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition.
- Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année,
- le titulaire, de concert avec les autres stations de télévision de Groupe V, peut dépenser en nouvelles offrant un reflet local un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales exigées pour cette année, calculées en vertu de la condition 21. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer que les stations de télévision de Groupe V dépensent, au cours de la prochaine année de radiodiffusion de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente;
- si le titulaire, de concert avec les autres stations de télévision de Groupe V, dépense en nouvelles offrant un reflet local un montant supérieur au minimum exigé pour l’année, calculé en vertu de la condition 21, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales exigées au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence.
- Nonobstant les conditions 22 a) et 22 b), le titulaire doit s’assurer que les stations de télévision de Groupe V consacrent, au cours de la période de licence, aux nouvelles offrant un reflet local le total des dépenses minimales exigées calculé conformément à la condition 21.
Définitions
« Émissions d’intérêt national » signifie des émissions canadiennes tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques et les sous-catégories connexes, 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8b) Vidéoclips, 8c) Émissions de musique vidéo et 9 Variétés.
« Groupe V » signifie le groupe d’entreprises énoncé à l’annexe 1 de Groupe V Média inc. – Renouvellement des licences pour un réseau, des stations et des services de télévision de langue française, décision de radiodiffusion CRTC 2017-146, 15 mai 2017.
« Nouvelles offrant un reflet local » signifie une programmation qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.
« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.
« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :
- si elle est exploitée au Québec, produit des émissions originales en anglais;
- si elle est exploitée hors Québec, produit des émissions originales en français.
« Société de production indépendante » signifie une société canadienne (c’est-à-dire, une société qui fait affaires au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % des capitaux actions.
Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-146
Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements applicables à tous les services facultatifs de Groupe V
Modalités
Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2017 et expireront le 31 août 2022
Conditions de licence, attentes et encouragements
- Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services facultatifs énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.
- Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 35 % de la journée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.
Dépenses en émissions canadiennes
- Conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 35 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
- Le titulaire pourra comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions canadiennes d’une ou plusieurs stations de télévision de Groupe V dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect des exigences énoncées à la condition 3, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces stations de télévision aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions canadiennes.
- Sous réserve de la condition 6, le titulaire peut réclamer ce qui suit, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
- un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes, énoncée à la condition 2, pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
- un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes, énoncée à la condition 2, pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
- si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;
ou
- si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
- si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;
- Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 5 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de Groupe V.
Émissions d’intérêt national
- Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 10 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions d’intérêt national ou à leur acquisition.
- Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions d’intérêt national d’une ou plusieurs entreprises de Groupe V dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect de l’exigence de la condition 7, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions d’intérêt national.
- Au moins 75 % des dépenses énoncées à la condition 7 doivent être effectuées auprès d’une société de production indépendante.
- Le titulaire doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, fournir un rapport pour l’année de radiodiffusion précédente, sous une forme jugée acceptable par le Conseil, qui contient des renseignements sur les émissions diffusées par toutes les entreprises de Groupe V en ce qui a trait :
- aux émissions d’intérêt national;
- au recours aux producteurs autochtones et aux producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire, en indiquant notamment pour chacun : le nombre de producteurs rencontrés chaque année; une liste des projets commandés, incluant les projets en développement, en cours de production et complétés; les budgets et les dépenses en émissions canadiennes totales dédiés à ces projets; et tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet;
- à l’accès des femmes à des postes clés de leadership, en fournissant des renseignements sur l’emploi de femmes dans des postes clés de leadership en création dans les productions diffusées, ainsi que tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet.
Dépenses en moins ou en trop
- Sous réserve de la condition 12, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, dépenser suffisamment pour que les entreprises qui forment Groupe V consacrent collectivement :
- aux investissements en émissions canadiennes ou à leur acquisition, 35 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment Groupe V;
- aux investissements en émissions d’intérêt national ou à leur acquisition, 10 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment Groupe V.
- Au cours de chaque année de radiodiffusion d’une période de licence, à l’exclusion de la dernière année,
- le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment Groupe V, peut dépenser en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales requises pour cette année, calculées conformément aux conditions 11 a) et 11 b) respectivement. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment Groupe V dépensent au cours de la prochaine année de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente;
- si le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment Groupe V, dépense en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant supérieur au minimum requis pour l’année, calculé conformément aux conditions 11 a) et 11 b) respectivement, le titulaire, ou une autre entreprise de Groupe V, peut déduire ce montant des dépenses minimales totales exigées au cours d’une ou plusieurs des années restantes de la période de licence.
- Nonobstant les conditions 12 a) et 12 b), le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment Groupe V dépensent en émissions canadiennes et en émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales exigées, calculé conformément aux conditions 11 a) et 11 b) au cours de la période de licence.
Obligations du titulaire en ce qui concerne Groupe V
- Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, effectuées par le titulaire et par Groupe V pour cette période de licence.
- Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes, y compris aux dépenses en émissions d’intérêt national, au cours de la période de licence précédente.
- En ce qui concerne l’exploitation des entreprises qui forment Groupe V,
- Sous réserve de la condition 15 b), le titulaire continue de faire partie de Groupe V pendant la pleine durée de la période de licence.
- Si le titulaire veut exploiter le service facultatif indépendamment de Groupe V, il devra déposer une demande auprès du Conseil pour son retrait de Groupe V au plus tard 120 jours avant la date où il en commence l’exploitation indépendamment de Groupe V.
- Le titulaire doit s’assurer que la liste des entreprises qui forment Groupe V est en tout temps exacte.
Attente à l’égard du reflet des régions et des communautés de langue officielle en situation minoritaire
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que les émissions diffusées par le service reflètent adéquatement toutes les régions du Québec, y compris celles à l’extérieur de Montréal, de même que toutes les régions du Canada. Le Conseil s’attend de plus à ce que le titulaire fournisse aux producteurs œuvrant dans ces régions l’occasion de produire des émissions destinées à ce service.
Définitions
« Émissions d’intérêt national » signifie des émissions canadiennes tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques et les sous-catégories connexes, 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8b) Vidéoclips, 8c) Émissions de musique vidéo et 9 Variétés.
« Groupe V » signifie le groupe d’entreprises énoncé à l’annexe 1 de Groupe V Média inc. – Renouvellement des licences pour un réseau, des stations et des services de télévision de langue française, décision de radiodiffusion CRTC 2017-146, 15 mai 2017.
À titre d’exception à la définition de « journée de radiodiffusion » énoncée à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, l’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant chaque jour à 6 heures du matin ou toute autre période approuvée par le Conseil.
« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.
« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :
- si elle est exploitée au Québec, produit des émissions originales en anglais;
ou
- si elle est exploitée hors Québec, produit des émissions originales en français.
« Société de production indépendante » signifie une société canadienne (c’est-à-dire, une société qui fait affaires au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % des capitaux actions.
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