Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2013-637

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Autres références : 2009-38 et 2009-38-1

Ottawa, le 28 novembre 2013

Pratiques et procédures concernant la médiation assistée par le personnel, l’arbitrage de l’offre finale et les audiences accélérées

Le Conseil établit les procédures révisées qui s’appliquent à la médiation assistée par le personnel, à l’arbitrage de l’offre finale et aux audiences accélérées. Ces procédures s’appuient sur des pratiques que le Conseil a déjà adoptées antérieurement. Les révisions servent à refléter les décisions énoncées dans Cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-601, 21 septembre 2011, afin de tenir compte des modifications apportées aux Règles de pratique et de procédure du Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en ce qui a trait au dépôt de renseignements confidentiels, et afin de refléter certaines modifications organisationnelles au sein du Conseil.

Le présent bulletin d’information remplace Pratiques et procédures concernant la médiation assistée par le personnel, l’arbitrage de l’offre finale et les audiences accélérées, bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38, 29 janvier 2009, tel que modifié par le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38-1, 26 avril 2010.

Introduction

1. Le Conseil estime important de disposer de mécanismes de règlement des différends bien conçus et rapides pour les questions de radiodiffusion et de télécommunication qui relèvent de sa compétence réglementaire.

2. Le présent bulletin établit, pour les questions de radiodiffusion et de télécommunication, les étapes procédurales à suivre et les délais qui s’appliqueront à chacune des procédures suivantes : a) médiation assistée par le personnel, b) arbitrage de l’offre finale et c) audiences accélérées (collectivement, les processus de règlement des différends)[1]. ces procédures s’appuient sur les pratiques que le conseil a déjà adoptées antérieurement[2].

3. Le présent bulletin sera l’instrument qui régira les procédures du Conseil relatives aux processus de règlement des différends relevant de la Loi sur la radiodiffusion ou de la Loi sur les télécommunications. Par souci de précision, ce bulletin remplace les dispositions antérieures à l’égard du règlement des différends énoncées par le Conseil dans les bulletins d’information, avis publics et circulaires énumérés à l’annexe 1 du présent document. Cependant, deux aspects de l’avis public 2000-65 restent en vigueur : les procédures liées aux « opinions du personnel », qui sont énoncées au paragraphe 12 de cet avis public, et les procédures relatives au « règlement des différends par consensus », énoncées aux paragraphes 15 à 17 de cet avis public. Ces procédures sont incluses à l’annexe 2.

Renseignements généraux

4. Les différends qui portent sur une question – ou dans des cas exceptionnels, plusieurs questions étroitement apparentées – et qui présentent les caractéristiques suivantes se prêteront aux processus de règlement des différends du Conseil :

5. Les différends dont le règlement entraînerait l’établissement d’une nouvelle politique ou la modification d’une politique existante ne sont pas jugés adaptés aux processus de règlement des différends. En outre, les différends qui font intervenir un très grand nombre de questions ou de parties intéressées ne seront pas généralement jugés adaptés à ces processus. Dans de tels cas, le Conseil fera appel à d’autres mécanismes de recours pour résoudre les différends.

6. Le présent bulletin contient les procédures relatives aux différends bilatéraux. Lorsque plus de deux parties sont en cause, les dispositions du présent bulletin doivent être lues de façon à en tenir compte – sauf dans le cas des arbitrages de l’offre finale, où seules deux parties peuvent participer.

7. Lorsque le Conseil n’est pas tenu par la loi de prendre part au processus, les parties peuvent résoudre leurs différends au moyen d’une médiation ou d’un arbitrage privé avec des tierces parties, de négociations bilatérales ou d’autres moyens, sans intervention du Conseil. Le Conseil encourage les parties à tenter d’épuiser ces moyens de règlement des questions en suspens de façon efficiente et efficace avant de demander le recours aux processus de règlement des différends énoncés dans le présent bulletin.

8. Le Conseil s’attend à ce que les parties consacrent, de manière générale, des efforts raisonnables à la résolution de leur différend avant de demander la tenue d’un arbitrage de l’offre finale ou d’une audience accélérée. Par conséquent, le Conseil peut exiger que les parties participent à la médiation avant d’accepter que l’affaire lui soit renvoyée pour le règlement de différend.

9. Si le Conseil rejette une demande d’arbitrage de l’offre finale ou d’audience accélérée, il en informe les parties en cause et il peut, selon le cas, proposer ou amorcer un mécanisme de recours différent.

10. Les délais pour le dépôt des documents et autres échéances énoncées dans le présent bulletin sont fermes, mais peuvent être modifiés par le Conseil sur demande.

11. Les fournisseurs de programmation et les entreprises de distribution de radiodiffusion doivent continuer d’assurer l’accès aux services de programmation et leur distribution pendant un différend.

Pratiques et procédures

a) Médiation assistée par le personnel

12. La médiation assistée par le personnel est la méthode de règlement des différends selon laquelle le personnel du Conseil aide les parties à un différend à en arriver à un règlement consensuel des questions. Lorsqu’il est impossible de régler l’ensemble des problèmes, le personnel du Conseil aura pour objectif de réduire le nombre des questions en litige afin de définir clairement celles qui peuvent exiger une nouvelle intervention du Conseil. Dans la médiation assistée par le personnel, les règlements ne sont pas exécutoires.

13. La médiation assistée par le personnel est particulièrement adaptée aux différends qui répondent aux critères énoncés au paragraphe 4. Elle peut être également efficace dans les situations multilatérales où les parties ont des intérêts semblables. Comme indiqué précédemment, le Conseil peut exiger que les parties participent à la médiation, par exemple une médiation assistée par le personnel, avant d’accepter que l’affaire lui soit renvoyée pour le règlement de différend.

14. Toute partie peut demander une médiation assistée par le personnel en faisant parvenir au personnel du Conseil une demande écrite ou verbale de façon confidentielle. Le personnel établit si la question convient à une médiation. Si ce n’est pas le cas, il rejette la demande et peut proposer qu’elle soit traitée dans le cadre d’un autre mécanisme de recours.

15. La médiation assistée par le personnel peut être assurée directement par le personnel par divers moyens : conversations téléphoniques, conférences téléphoniques, réunions en personne ou une combinaison de ces méthodes. Pendant la médiation, le personnel du Conseil aide les parties à en arriver à un règlement consensuel en facilitant la communication et les échanges et en faisant en sorte que les parties s’en tiennent aux questions en cause. Comme il est généralement dans le meilleur intérêt des parties de progresser rapidement vers la résolution du différend ou des éléments du différend, le personnel du Conseil fixe des délais – dans la mesure où la médiation continue de progresser. Le personnel du Conseil peut prolonger ces délais selon les besoins. S’il devient apparent que la médiation ne fonctionne pas, le personnel du Conseil y met fin.

16. Lorsqu’une médiation assistée par le personnel prend fin sans que toutes les questions aient été résolues, le personnel du Conseil peut, si toutes les parties en conviennent, publier un rapport de médiation dans lequel sont citées les questions non réglées. Ce rapport, sur consentement des parties, peut faire partie du dossier qui sera pris en compte dans un arbitrage de l’offre finale, une audience accélérée ou une autre procédure du Conseil sur les questions mentionnées dans le rapport.

b) Arbitrage de l’offre finale

17. L’arbitrage de l’offre finale est la méthode de règlement des différends utilisée pour les différends qui sont de nature exclusivement pécuniaire, font intervenir deux parties seulement et répondent aux critères énoncés au paragraphe 4. Elle peut être utilisée lorsque les parties en cause n’ont pas réussi à résoudre le différend par la médiation assistée par le personnel. Un comité du Conseil agit alors à titre d’arbitre et choisit entre les offres finales avancées par les parties. L’arbitrage de l’offre finale conduit à une décision exécutoire.

18. L’une ou l’autre partie (le demandeur) peut demander l’arbitrage de l’offre finale en déposant une demande par écrit auprès du Conseil et en en signifiant copie à l’autre partie (l’intimé). La demande doit expliquer les questions pour lesquelles une décision du Conseil est demandée, contenir un énoncé concis des faits et des questions et expliquer pourquoi la demande répond aux critères d’arbitrage de l’offre finale.

19. Dans les 5 jours suivant la réception d’une copie de la demande par l’intimé, celui-ci doit faire savoir au Conseil s’il accepte la demande d’arbitrage de l’offre finale concernant les questions et signifier copie de cet avis au demandeur.

20. Après avoir organisé les conférences téléphoniques ou échangé des lettres avec les parties qu’il juge appropriées, le Conseil fait savoir aux parties, dans les 15 jours de la réception de la demande d’arbitrage de l’offre finale, s’il est prêt à accepter la demande d’arbitrage de l’offre finale.

21. Si le Conseil accepte la demande d’arbitrage de l’offre finale, il précise dans une lettre adressée aux parties les dates précises auxquelles le processus aura lieu et les questions sur lesquelles il prendra une décision. En définissant les questions en litige, le Conseil s’assure ainsi que les parties soumettent des offres comparables.

22. Dans les 15 jours de la date à laquelle les parties sont informées par le Conseil de sa conduite du processus de l’offre finale, chaque partie doit lui soumettre son offre finale. Les soumissions doivent porter sur les questions en litige sur lesquelles le Conseil prendra sa décision. Elles doivent également contenir un argumentaire concis présentant tous les faits, les exigences du Conseil et les décisions réglementaires et, le cas échéant, les décisions des tribunaux invoqués à l’appui de la position de chaque partie. Les soumissions ne doivent pas dépasser 10 pages. Les parties peuvent déposer en pièce jointe une copie des documents écrits sur lesquelles elles appuient leur argumentation, à l’exception des décisions du Conseil, des tarifs, des dépôts tarifaires et d’autres documents publiés par le Conseil.

23. Dans les 5 jours suivant la date de réception des soumissions de l’offre finale des parties par le Conseil et sur confirmation que les deux offres correspondent bien aux questions en litige, le Conseil envoie à chacune des parties une copie de l’offre de l’autre. Chaque partie peut faire des observations sur l’offre de l’autre, mais n’est pas autorisée à modifier son offre originale. Ces documents d’observation doivent être présentés au Conseil par chaque partie dans les 5 jours suivant la réception de l’offre de l’autre et ne doivent pas dépasser 10 pages.

24. En ce qui concerne les différends en radiodiffusion, après la fermeture du dossier (ce qui nécessite généralement moins d’une semaine), le Conseil peut, conformément aux règlements du Conseil[3], demander aux parties de prendre part à un processus de médiation en présence d’une personne nommée par le Conseil.

25. Après que le comité d’arbitrage du Conseil a choisi l’une ou l’autre des offres dans son intégralité, le Conseil publie sa décision. Le Conseil a l’intention de publier les décisions relatives aux arbitrages de l’offre finale dans les 55 jours suivant l’acceptation d’une demande d’arbitrage de l’offre finale, dans les cas où les parties ont respecté leurs obligations en matière de dépôt.

26. Dans des cas très exceptionnels, lorsque le Conseil estime qu’aucune des offres finales des parties n’est dans l’intérêt public, les deux offres finales sont rejetées par le Conseil et les parties en cause en sont informées. Dans un tel cas, le Conseil peut renvoyer la question en vue d’une audience accélérée.

c) Audience accélérée

27. Une audience accélérée est la méthode de règlement des différends utilisée pour les différends qui répondent aux critères indiqués au paragraphe 4, à condition que la nature du différend ne soit pas exclusivement pécuniaire. Elle peut être utilisée lorsque les parties en cause n’ont pas réussi à résoudre le différend par la médiation assistée par le personnel. Le Conseil accorde le redressement demandé, en totalité ou en partie, s’il conclut en faveur du demandeur. Selon cette méthode de règlement des différends, le Conseil établit des comités chargés de tenir de courtes audiences avec comparution.

28. L’une ou l’autre partie (le demandeur) peut demander une audience accélérée en déposant une demande écrite auprès du Conseil et en signifiant copie à l’autre partie (l’intimé). La demande doit citer les questions pour lesquelles une décision est demandée du Conseil, contenir un énoncé concis des faits et des questions et expliquer pourquoi la demande répond aux critères d’une audience accélérée.

29. Dans les 5 jours de la réception par l’intimé de la copie de la demande, celui-ci doit faire savoir au Conseil s’il accepte la demande d’audience accélérée pour ces questions et en signifier copie au demandeur.

30. Le Conseil, après avoir étudié les conseils reçus de l’intimé, informe par lettre les parties dans les 20 jours de la réception de la demande d’une audience accélérée s’il est prêt à accepter la demande. Si le Conseil accepte la demande d’une audience accélérée, il informe les parties dans sa lettre des dates précises auxquelles l’audience accélérée aura lieu et des questions sur lesquelles il se prononcera.

31. Dans les 15 jours après que le Conseil a accepté une demande et informé les parties, l’intimé doit déposer une réponse à la demande auprès du Conseil. La réponse doit contenir un énoncé concis des faits et des questions et l’intimé doit en signifier copie au demandeur.

32. Toutes les demandes d’audience accélérée et les réponses doivent contenir un argumentaire concis citant tous les faits, les exigences du Conseil et les décisions réglementaires, et, au besoin, les décisions des tribunaux sur lesquelles chaque partie appuie son argumentation. Toutes les demandes doivent également énoncer brièvement le redressement sollicité. Ces documents ne doivent pas dépasser 10 pages. Les parties peuvent déposer en pièce jointe une copie des documents écrits sur lesquelles elles appuient leur argumentation, à l’exception des décisions du Conseil, des tarifs, des dépôts tarifaires et d’autres documents publiés par le Conseil. Le Conseil n’acceptera pas le dépôt d’autres documents à l’audience, sauf sur autorisation spéciale.

33. En ce qui concerne les audiences accélérées qui traitent de différends en radiodiffusion, après la fermeture du dossier (ce qui nécessite généralement moins d’une semaine), le Conseil peut, conformément à aux règlements du Conseil, demander aux parties de prendre part à un processus de médiation en présence d’une personne nommée par le Conseil.

34. Lorsque le Conseil a accepté une demande d’audience accélérée, les parties sont convoquées à une courte audience avec comparution à laquelle elles doivent avoir en main la documentation pertinente et être accompagnées du personnel bien informé. Si une partie n’a pas en main la documentation pertinente ou si elle n’est pas accompagnée d’une personne bien informée, le Conseil peut tirer une conclusion négative.

35. Le Conseil se réserve le droit d’exiger, en tout temps, de l’une ou l’autre partie, le dépôt d’information supplémentaire avant ou au moment de l’audience avec comparution.

36. Au début de l’audience, chaque partie est invitée à faire une présentation, généralement de 10 minutes, devant le comité. Les parties répondent ensuite aux questions du comité et de l’avocat du Conseil, après quoi elles bénéficient chacune de généralement 20 minutes pour échanger entre elles. Finalement, chaque partie a de nouveau l’occasion, généralement 10 minutes, de s’adresser au comité, puis l’audience est close. Le Conseil peut modifier cette procédure selon les circonstances.

37. Le Conseil a l’intention de publier ses décisions sur l’audience accélérée dans les 70 jours suivant l’acceptation d’une demande d’audience accélérée, lorsque les parties ont respecté leurs obligations en matière de dépôt et lorsqu’il n’y a pas eu de report d’ajournement à l’audience avec comparution.

38. Les audiences se tiendront normalement au Salon Réal Therrien, au 7e étage de l’édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec).

Confidentialité

39. Tous les renseignements et documents soumis par les parties au cours de la médiation assistée par le personnel, ainsi que l’existence de cette médiation et toutes les discussions afférentes deviennent confidentiels et ne seront divulgués ni par les parties ni par le Conseil, et ne peuvent pas non plus être utilisés par les parties lors de procédures ultérieures devant le Conseil. Comme il est indiqué au paragraphe 16, si toutes les parties en conviennent, le Conseil peut publier un rapport de médiation du personnel indiquant les questions restées en suspens. Avec le consentement de toutes les parties, ce rapport peut faire partie du dossier qui sera pris en compte dans une autre procédure du Conseil sur les questions figurant dans le rapport.

40. Pour les arbitrages d’offres finales et les audiences accélérées, les règles et pratiques actuelles de confidentialité du Conseil s’appliquent conformément aux Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) et décrites dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication 2010-961.

41. Lorsqu’une partie dépose des renseignements confidentiels auprès du Conseil, elle doit déposer une version abrégée du document au dossier public accompagnée d’une note qui explique en quoi le renseignement correspond à l’une des catégories énumérées à l’article 31 des Règles de procédure. La partie doit aussi exposer en détail les raisons pour lesquelles la divulgation de ce renseignement ne serait pas dans l’intérêt public (article 32(1) des Règles de procédure).

42. Les renseignements déposés auprès du Conseil seront versés au dossier public à moins que la partie qui dépose les renseignements ne demande la confidentialité au moment du dépôt. Si le Conseil ou une autre partie croit que les renseignements désignés comme confidentiels devraient être rendus publics selon le critère applicable à la divulgation, les Règles de procédure précisent la marche à suivre. Le Conseil peut divulguer des renseignements désignés comme confidentiels ou en demander la divulgation si les renseignements ne font pas partie d’une des catégories de renseignements susceptibles d’être désignés comme confidentiels (article 31(1) des Règles de procédure) ou si les renseignements ont été à juste titre désignés comme confidentiels, mais leur communication est d’intérêt public (article 34(1)). Dans le cas où le Conseil a établi que les renseignements devraient être communiqués, il peut exiger que la partie concernée dépose une version abrégée révisée du document.

43. En ce qui concerne les questions en radiodiffusion, un demandeur qui dépose des renseignements qui, selon le Conseil, devraient être communiqués peut confirmer qu’il continue à s’opposer à leur divulgation. Dans ce cas, il ne divulguera pas et n’exigera pas la divulgation de ces renseignements. Par contre, ces renseignements ne seront plus admissibles comme preuve et le Conseil ne les prendra pas en considération dans sa décision (article 34(2) des Règles de procédure).

44. Conformément à ses décisions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601, le Conseil publiera les conclusions de toutes les demandes d’arbitrage de l’offre finale ou d’audience accélérée relatives aux questions en radiodiffusion. Les parties auront l’occasion d’enlever de la décision les renseignements qu’elles auront désignés comme confidentiels.

Autres facteurs dont il faut tenir compte pour les différends à l’égard de questions en télécommunication

45. En plus des facteurs mentionnés plus haut, les demandes des parties pour l’arbitrage de l’offre finale seront étudiées en tenant compte de ce qui suit : à titre de condition pour procéder à un processus d’arbitrage de l’offre finale, lorsque les deux parties demandent ce processus, les parties devront s’engager à ne pas demander, en vertu de l’article 62[4] de la Loi sur les télécommunications, une révision ou une modification de la décision qui résultera de l’arbitrage de l’offre finale. Selon le Conseil, le retrait de la possibilité de demander une révision ou une modification aidera à faire en sorte d’inciter les parties à déposer des offres finales raisonnables. Par conséquent, le Conseil estime que cette condition relative au processus d’arbitrage de l’offre finale est raisonnable et nécessaire afin d’améliorer l’efficience et l’efficacité des mécanismes de résolution de différends dont les parties peuvent se prévaloir.

Entrée en vigueur des nouvelles pratiques et procédures

46. Les pratiques et les procédures ci-dessus entreront en vigueur à la date de publication du présent bulletin.

Dépôt des documents

47. Dans la mesure du possible, tous les documents doivent faire l’objet d’un dépôt électronique par l’intermédiaire du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca. Les parties doivent clairement indiquer au premier paragraphe de leur demande si elles souhaitent une médiation assistée par du personnel du Conseil, un arbitrage de l’offre finale ou une audience accélérée.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 au bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2013-637

Le présent bulletin d’information remplace les dispositions à l’égard du règlement des différends énoncés par le Conseil dans les documents suivants :

Annexe 2 au bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2013-637

Les procédures suivantes, énoncées dans Pratiques et procédures de règlement des différends en matière de concurrence et d’accès, avis public CRTC 2000-65, 12 mai 2000, sont toujours en vigueur :

Opinion du personnel

12. Il se pourrait parfois qu’une aide de quelques heures ou jours, de la part du personnel du Conseil, s’avère suffisante pour sortir d’une impasse. Il se pourrait aussi que les parties aient besoin de l’opinion du personnel ou d’une autre forme d’assistance pour faire avancer leurs négociations. Lorsque l’opinion du personnel est sollicitée, le Conseil entend que, dans la mesure du possible, elle soit rendue au plus tard 60 jours après la date de la réception de la demande. Généralement, plus le différend est complexe ou technique, plus il est possible qu’au moins une étape de comparution officieuse ou officielle soit nécessaire (y compris des réunions entre les parties). Dans certains cas, les mémoires écrits des parties pourraient ne pas suffire pour permettre au personnel du Conseil de se faire une opinion complète. Le délai de 60 jours pourrait alors être prorogé.

Modèle 2 : Règlement des différends par consensus

15. Ce modèle prévoit des réunions avec l’assistance du personnel qui nécessitent la participation de représentants de l’ensemble de l’industrie et d’autres parties intéressées au sein d’un groupe de travail. Le but de ce groupe serait de régler des problèmes techniques, opérationnels ou administratifs d’une certaine ampleur et à trouver des solutions applicables à l’industrie, et non pas seulement aux différends des parties en présence. Ce modèle a été utilisé avec succès par le Comité d’interconnexion CRTC/Industrie (CDCI) en réponse aux problèmes d’implantation de la concurrence dans les services téléphoniques locaux.

16. Le groupe de travail examinerait toute question de façon générale, établirait les faits et proposerait une solution dans un rapport unanime qui serait ensuite soumis au Conseil pour approbation. Même si, suivant ce processus, l’approbation du Conseil n’est pas nécessaire, il faut noter que, jusqu’à maintenant, les participants au CDCI ont pris l’habitude dans ces cas de la solliciter pour donner davantage de poids à leurs conclusions.

17. Conformément à ce processus :

Notes de bas de page

[1] Le Conseil peut modifier ces étapes procédurales et ces délais dans un cas particulier, selon les circonstances.

[2] Le Conseil a toujours cherché à mettre en œuvre des pratiques et des procédures qui permettent un règlement rapide des questions découlant de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les télécommunications. Par exemple, le principal objectif du Conseil en publiant l’avis public 2000-65 était de lui permettre de se prononcer sur les différends en matière de concurrence aussi rapidement que possible. Dans la circulaire de télécom 2004-2 et dans la circulaire de radiodiffusion 2005-463, le Conseil a adopté des mesures sur la conduite de ses audiences publiques accélérées.

[3] Cette exigence est énoncée à l’article 12(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, l’article 6.4(2) du Règlement de 1990 sur la télévision payante, l’article 10.4(2) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et à l’article 17(2) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

[4] L’article 62 de la Loi sur les télécommunications stipule que le Conseil peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser, annuler ou modifier ses décisions, ou entendre à nouveau une demande avant d’en décider.

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