Décision de radiodiffusion CRTC 2017-145

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Références : 2016-225, 2016-225-1, 2016-225-2, 2016-225-3 et 2016-225-4

Ottawa, le 15 mai 2017

Corus Entertainment Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2016-0022-1
Audience publique tenue à Laval (Québec)
22 au 24 novembre 2016

Corus Entertainment Inc. – Renouvellement de licences des services de télévision de langue française

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des services de télévision qui constitueront le Groupe de langue française de Corus pour la prochaine période de licence, soit du 1er septembre 2017 au 31 août 2022.

De plus, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service La Chaîne Disney, qui ne sera pas inclus dans le groupe, du 1er septembre 2017 au 31 août 2022.

Demande

  1. Corus Entertainment Inc. (Corus), au nom des titulaires dont les noms apparaissent à l’annexe 1 de la présente décision, a déposé une demande en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des services facultatifs énoncés dans cette même annexe ainsi que la licence de radiodiffusion du service facultatif La Chaîne Disney. Corus a demandé que les licences de ses services facultatifs de langue française Historia et Séries+ soient renouvelées en vertu de l’approche par groupe et que la licence de La Chaîne Disney ne soit pas comprise dans le Groupe de langue française de Corus. De plus, il a demandé à ce que la licence pour le service facultatif bilingue TELETOON/TÉLÉTOON soit renouvelée au sein de son groupe de langue anglaiseNote de bas de page 1.
  2. Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l’égard de la demande. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande indiqué ci-dessus.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Les décisions du Conseil à l’égard de la pertinence d’appliquer l’approche pour l’attribution de licences par groupe aux services de Corus et de la mise en œuvre de cette approche, ainsi que les décisions à l’égard des enjeux qui touchent tous les groupes de propriété de langue française, sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2017-143 (la décision de préambule), également publiée aujourd’hui, laquelle doit se lire avec la présente décision.
  2. Dans la décision de préambule, le Conseil a énoncé ses décisions à l’égard de plusieurs enjeux, y compris les exigences relatives à l’établissement de seuils minimaux de dépenses au titre des émissions canadiennes (DÉC) et des émissions d’intérêt national (ÉIN). Ces décisions sont reflétées ci-dessous et dans les conditions de licence des services de Corus.
  3. Après examen du dossier public pour la présente demande compte tenu de la décision de préambule ainsi que des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que, dans la présente décision, il doit se pencher sur les enjeux suivants :
    • la composition du Groupe de langue française de Corus;
    • les DÉC;
    • les dépenses au titre des ÉIN;
    • les dépenses au titre de la production indépendante;
    • le reflet des régions et des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM);
    • la divulgation complète de données financières conformément à la politique réglementaire du Conseil à l’égard des entités intégrées verticalement;
    • la suppression et modifications de diverses exigences.

Composition du Groupe de langue française de Corus

  1. Dans sa demande, Corus propose de former un groupe composé de ses services Historia et Séries+. Corus ne souhaite pas inclure La Chaîne Disney dans ce groupe. Selon Corus, il n’y a pas de synergie de groupe possible entre ce service et les services facultatifs Historia et Séries+. Les émissions produites et acquises en vertu des DÉC ne pourront pas être partagées entre les trois services, puisque La Chaîne Disney est un service d’animation destiné aux enfants, alors qu’Historia et Séries+ offrent une programmation destinée aux adultes. De plus, la stratégie de programmation de La Chaîne Disney diffère de celles des deux autres services. Par conséquent, Corus estime qu’il vaut mieux l’exploiter sur une base individuelle.
  2. La Fédération nationale des communications a appuyé les propositions de Corus ayant trait à la composition du groupe alors que l’Association québécoise de la production médiatique a remis en question la pertinence de créer un groupe composé de seulement deux services.
  3. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a indiqué que, dans le marché de langue française, il encouragerait les services conjointement détenus à se faire reconnaître comme groupe lors du renouvellement de licence. Par conséquent, la demande de Corus répond à l’invitation du Conseil et est conforme aux politiques établies, notamment la politique sur l’approche par groupe qui établit que le Conseil acceptera comme faisant partie d’un groupe désigné les stations de télévision et les services facultatifs comptant plus d’un million d’abonnés, à l’exception des services de nouvelles nationales et de sports d’intérêt général.
  4. Le Conseil estime que Corus, en formant un groupe dans le marché de langue française, même si ce groupe ne contient que deux services, disposera de plus de souplesse dans l’allocation de ses ressources, ce qui lui permettra de mieux répondre aux besoins et aux demandes de l’auditoire et à mieux concurrencer les autres groupes dans ce marché. Corus pourra également investir dans des productions plus coûteuses et bonifier sa stratégie de programmation.
  5. Compte tenu de ce qui précède et conformément aux décisions énoncées dans la décision de préambule, le Conseil conclut que le Groupe de langue française de Corus sera composé des services Historia et Séries+.
  6. En ce qui concerne l’exclusion de La Chaîne Disney du Groupe de langue française de Corus, le Conseil estime que les motifs évoqués par le titulaire sont suffisants pour justifier de ne pas inclure La Chaîne Disney dans le groupe.

Dépenses au titre des émissions canadiennes

  1. Corus propose que chacun des services qui constitueront le Groupe de langue française de Corus conserve l’exigence de DÉC auquel il est présentement assujetti. En vertu de la décision de radiodiffusion 2013-738, Historia est assujetti à une exigence de DÉC de 30 % alors que le seuil de DÉC de Séries+ est de 17 %. Selon les projections financières fournies par Corus, ceci représentait un seuil moyen de DÉC de 22,4 % au cours de la prochaine période de licence.
  2. Corus propose également une exigence de 10 % pour La Chaîne Disney. Corus fait valoir que La Chaîne Disney n’est présentement pas assujettie à un seuil de DÉC et que les sommes versées au titre des DÉC seront de nouveaux investissements dans le système. De plus, Corus soutient que l’établissement d’un seuil de DÉC trop élevé pourrait empêcher La Chaîne Disney de se tailler une place dans le marché et d’innover. Corus affirme que, comme l’acquisition du service est assez récente et qu’il n’est pas encore très rentable, un seuil de DÉC plus élevé aurait une incidence négative sur La Chaîne Disney car il a investi une somme importante pour l’exclusivité des droits de diffusion de la programmation de Disney au Canada. Par conséquent, l’imposition d’une exigence trop élevée en DÉC limiterait sa capacité à investir dans le type de programmation de son choix.

Analyse et décision du Conseil

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a affirmé qu’il imposerait des seuils minimaux de DÉC aux nouveaux groupes désignés basés sur les pourcentages historiques de dépenses. Dans le cas de Corus, les dépenses historiques ne peuvent pas être utilisées pour évaluer les seuils proposés. Le changement de propriété des services en questionNote de bas de page 2 a eu pour conséquence des dépenses inférieures à celles attendues au cours des premières années de la période de licence. Corus devra donc augmenter ses DÉC dans les deux dernières années de la période de licence pour respecter ses exigences. Les exigences en DÉC seront donc basées sur les exigences actuelles des services composant le groupe proposé plutôt que sur les dépenses historiques.
  2. Outre les exigences en DÉC actuelles, soit un seuil moyen de 22,4 %, Historia et Séries+ sont aussi assujettis à des exigences de dépenses individuelles à l’égard des émissions originales. Corus juge que l’imposition d’un seuil de DÉC pour le groupe serait appropriée, mais demande la suppression des conditions de licence individuelles relatives aux émissions originales pour les deux services.
  3. Tel que soulevé par plusieurs intervenants, le fait que Corus exploite des services de nature similaire dans les deux marchés linguistiques pourrait faire en sorte qu’il puisse utiliser les DÉC de ses services de langue française pour investir dans le doublage d’émissions canadiennes diffusées sur ses services de langue anglaise, plutôt que d’investir dans du contenu original de langue française.
  4. Afin de s’assurer que Corus consacre une somme appropriée aux DÉC et continue d’investir dans du contenu original de langue française, le Conseil estime approprié d’imposer au Groupe de langue française de Corus un seuil de DÉC supérieur à la moyenne des exigences actuelles imposées aux deux services. Compte tenu de l’importance des services qui composent le groupe, le Conseil est d’avis que l’imposition à l’ensemble des services du Groupe de langue française de Corus d’une exigence de DÉC de 26 % permettrait d’assurer que celui-ci fasse appel au maximum aux ressources – créatrices et autres – canadiennes pour la création et la présentation de sa programmation, sans toutefois nuire à la rentabilité des services.
  5. Pour ces raisons, le Conseil fixe le pourcentage minimal des DÉC des services du Groupe de langue française de Corus à 26 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.
  6. Le Conseil approuve également la demande de Corus en vue de retirer les conditions de licence individuelles d’Historia et de Séries+ à l’égard des émissions originales.
  7. De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a indiqué que les exigences au titre de DÉC des services individuels seraient basées sur les dépenses historiques, ou, pour les services faisant peu ou pas de DÉC, un minimum de 10 % leur serait imposé. En ce qui a trait à La Chaîne Disney, puisque celle-ci n’est exploitée que depuis le début de l’année de radiodiffusion 2015-2016, le Conseil n’a pas suffisamment de données historiques pour établir une exigence de DÉC plus élevée que le seuil minimal fixé dans cette politique pour la prochaine période de licence. Par conséquent, le Conseil impose à La Chaîne Disney une condition de licence selon laquelle il doit consacrer au moins 10 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente aux DÉC.
  8. Conformément aux modalités décrites dans la décision de préambule, les services compris dans le groupe auront la capacité de partager les exigences de DÉC entre eux et pourront bénéficier de crédits si Corus effectue des dépenses auprès de producteurs autochtones ou provenant de CLOSM.

Dépenses au titre des émissions d’intérêt national

  1. À l’heure actuelle, Corus n’est pas assujetti à une exigence au titre des dépenses en ÉIN et ne désire pas l’être. Toutefois, dans l’éventualité où le Conseil en imposait une à l’ensemble des groupes, Corus a proposé un seuil normalisé de 5 %.
  2. Plusieurs intervenants ont fait valoir que tous les groupes de langue française devraient être assujettis à des obligations de dépenses en ÉIN basées sur leurs dépenses historiques. L’approche proposée par les intervenants permettrait de maintenir un niveau de dépenses similaire au niveau actuel et apporterait un certain soutien aux types d’émissions désignées comme des ÉIN dans le contexte de l’élimination de la protection des genres.
  3. Le Conseil est d’avis qu’une exigence de dépense est nécessaire pour assurer que les services du marché de langue française continuent à offrir une vaste gamme d’émissions, particulièrement dans les catégories d’émissions plus coûteuses à réaliser et difficiles à rentabiliser. En effet, le Conseil estime que les dramatiques, les documentaires de longue durée et les émissions de musique et de danse constituent des vecteurs privilégiés afin de véhiculer les attitudes, les opinions, les idées, les valeurs et la créativité artistique canadiennes dans le marché de langue française.
  4. Cependant, compte tenu de la composition et de la situation financière des groupes, le Conseil estime qu’un seuil de dépenses commun en ÉIN pour l’ensemble des groupes ne répondrait pas à la réalité du marché de langue française. Le Conseil estime qu’un seuil de dépenses conforme aux dépenses historiques des groupes en ce qui concerne les ÉIN répond davantage aux besoins de ce marché.
  5. À la lumière des dépenses historiques de Corus au titre des ÉIN dans le marché de langue française et conformément aux décisions énoncées dans la décision de préambule, le Conseil fixe à 15 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente le seuil minimal des dépenses en ÉIN pour tous les services compris dans le Groupe de langue française de Corus. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision. Cependant, La Chaîne Disney ne sera pas assujettie à une telle exigence puisqu’elle ne sera pas incluse dans le groupe et ne bénéficiera pas de la même souplesse de dépenses que les services qui en font partie.

Dépenses au titre de la production indépendante

  1. Dans sa demande, Corus a indiqué qu’il ne souhaitait pas être assujetti à une exigence relative à la production indépendante. De plus, Corus a demandé à ce que les conditions de licence individuelles d’Historia et de Séries+ à l’égard de la production indépendante ne soient pas reconduites.
  2. Conformément aux décisions énoncées dans la décision de préambule, le Conseil impose aux services de Corus une condition de licence selon laquelle Corus doit consacrer au moins 75 % des exigences de dépenses en ÉIN à des émissions produites par des producteurs indépendants.

Reflet des régions et des communautés de langue officielle en situation minoritaire

  1. Lors du dernier renouvellement des services de langue française, le Conseil avait émis une attente à l’ensemble des services facultatifs à l’égard du reflet des régions et des CLOSM. Conformément aux décisions énoncées dans la décision de préambule, le Conseil émet l’attente suivante à tous les services facultatifs détenus par Corus, y compris La Chaîne Disney :

    Le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que les émissions diffusées par ses services reflètent adéquatement toutes les régions du Québec, y compris celles à l’extérieur de Montréal, de même que toutes les régions du Canada. Le Conseil s’attend de plus à ce que le titulaire fournisse aux producteurs œuvrant dans ces régions l’occasion de produire des émissions destinées à leurs services.

Divulgation complète de données financières conformément à la politique réglementaire du Conseil à l’égard des entités intégrées verticalement

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601, le Conseil a énoncé ses décisions à l’égard du cadre réglementaire pour les entités intégrées verticalement, qui renvoie à la propriété ou au contrôle, par une même entité, à la fois de services de programmation (tels que des stations de télévision ou des services facultatifs) et de services de distribution (tels que des systèmes de câblodistribution ou des services de distribution par satellite de radiodiffusion directe). À ce moment, les entreprises identifiées comme étant des entités intégrées verticalement par le Conseil étaient Rogers Communications Inc. (Rogers), Québecor Média inc. (Québecor), Bell Canada (Bell) et Shaw Communications Inc. (Shaw Communications).
  2. Dans cette politique réglementaire, le Conseil a indiqué qu’il publierait des données financières complètes pour les services facultatifs détenus et contrôlés par les entités intégrées verticalement. Cette pratique de publication permet une plus grande transparence au bénéfice du secteur de la création et du public en général. En ce qui concerne Corus, les données financières relatives à ses anciens services de catégorie B ne sont publiées qu’en partie.
  3. Or, des interventions provenant de divers secteurs de l’industrie de la radiodiffusion ont soulevé des préoccupations quant au manque de données financières disponibles publiquement pour les services de Corus. Compte tenu des interventions reçues et de l’acquisition de services de programmation par Corus en 2016, le Conseil a demandé à Corus s’il devrait être assujetti au même niveau de divulgation que les entités intégrées verticalement et être tenu de publier les données financières complètes des services pour ses services de langue française et de langue anglaise, conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601.
  4. Bien qu’il ait indiqué être prêt à se conformer aux règles de divulgation des données financières pour ses services de langue anglaise, Corus fait valoir que ses services de langue française compris dans son groupe ne devraient pas être assujettis au même niveau de divulgation que les services dont la propriété et le contrôle relèvent des entités intégrées verticalement. Selon lui, puisque les services de langue française ne seraient pas tous assujettis au même niveau de divulgation, sa compétitivité dans le marché de langue française en souffrirait s’il était assujetti au même niveau de divulgation de renseignements financiers que les entités intégrées verticalement.
  5. Corus a aussi fait valoir que dans un environnement où tous les services peuvent se faire concurrence pour l’accès au système, il est d’autant plus important que les données sensibles sur le plan de la concurrence demeurent confidentielles. Ainsi, tous les services, qu’ils soient intégrés verticalement ou non, devraient pouvoir conserver la confidentialité de ces données, étant donné la prolifération dans le marché canadien des services de diffusion en continu au cours de la prochaine période de licence.

Analyse et décision du Conseil

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2016-110, le Conseil a réitéré que bien qu’il ait toujours reconnu la séparation structurelle qui existe entre les filiales autorisées de Shaw Communications et Corus, il les a toutefois considérées comme des entités affiliées sous le contrôle effectif commun de M. JR Shaw lorsqu’il mettait en œuvre une réglementation, des politiques ou des mesures de protection liées à la concentration de la propriété.
  2. Le Conseil estime que, compte tenu de la grande gamme de services de Corus, il n’existe pas de motif pour justifier qu’il fournisse des niveaux de données différents de ceux des entités intégrées verticalement. Exiger que Corus divulgue les données financières complètes servirait aussi l’intérêt public. Par conséquent, Corus sera aussi assujetti à la politique du Conseil relativement à l’intégration verticale à l’égard de la divulgation de données financières. De plus, en ce qui concerne les services de langue française, le Conseil souligne que le niveau de divulgation concernant les services facultatifs n’est pas lié aux marchés linguistiques, mais bel et bien à la propriété.
  3. Conformément à la mise en œuvre de la politique relative à l’intégration verticale à l’égard des services de Rogers, Bell, Shaw Communications et Québecor, la mise en œuvre de cette politique s’appliquera à tous les services de Corus, peu importe la langue d’exploitation. De plus, étant donné qu’il n’existe plus de différence dans le traitement réglementaire des anciens services de catégorie A et de catégorie B (maintenant appelés services facultatifs), de tels services devraient divulguer le même niveau de données au public lorsqu’ils font partie d’un groupe intégré verticalement. Par conséquent, tous les services de langues française et anglaise, y compris ceux qui ne sont pas exploités dans le cadre de son groupe, devront divulguer des données financières complètes conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601.

Suppression et modifications de diverses exigences

  1. Corus a demandé la suppression et la modification de plusieurs conditions de licence à l’égard de certains services. Puisque les modifications proposées sont conformes aux politiques du Conseil, le Conseil approuve les demandes suivantes :
    • Pour Historia et Séries+, supprimer les exigences en matière de programmation originale canadienne de langue française;
    • Pour Historia et Séries+, supprimer la condition de licence relative à la nature du service;
    • Pour Historia et Séries+, remplacer la condition de licence relative à la diffusion des émissions canadiennes;
    • Pour La Chaîne Disney, changer la désignation du service par celle d’un service facultatif.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des services facultatifs de langue française qui constitueront le Groupe de langue française de Corus énumérés à l’annexe 1 de la présente décision. Les titulaires doivent se conformer aux conditions de licence applicables énoncées à l’annexe 2 de la présente décision. Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2017 et expireront le 31 août 2022.
  2. Le Conseil renouvelle également la licence de radiodiffusion du service facultatif La Chaîne Disney. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe 3 de la présente décision. La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2017 et expirera le 31 août 2022.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle aux titulaires qu’ils doivent payer le reste de tous les avantages tangibles et intangibles exigés par le Conseil dans ses décisions antérieures.
  2. Le Conseil rappelle également aux titulaires qu’ils doivent présenter les rapports annuels exigés par le Conseil dans des décisions antérieures au plus tard le 30 novembre de chaque année pour l’année de radiodiffusion s’étant terminée le 31 août précédent.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision et ses annexes appropriées doivent être annexées à chacune des licences.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-145

Services facultatifs qui sont compris dans le Groupe de langue française de Corus et dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans la présente décision

Nom du service Titulaire
Historia 8504644 Canada Inc.
Séries+ 8504652 Canada Inc.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-145

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements applicables aux services facultatifs qui font partie du Groupe de langue française de Corus

Modalités

Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2017 et expireront le 31 août 2022.

Conditions de licence, attentes et encouragements applicables à tous les services facultatifs

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services facultatifs énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, et à l’exception de la condition 17 qui est remplacée par la suivante :

    Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  1. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 35 % de la journée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.
Dépenses en émissions canadiennes
  1. Conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 26 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire pourra comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions canadiennes d’une ou plusieurs entreprises du Groupe de langue française de Corus dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect des exigences énoncées à la condition 3, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions canadiennes.
  3. Sous réserve de la condition 6, le titulaire peut réclamer ce qui suit, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;

      ou

      1. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  1. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 5 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes du Groupe de langue française de Corus.
Émissions d’intérêt national
  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 15 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions d’intérêt national ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions d’intérêt national d’une ou plusieurs entreprises du Groupe de langue française de Corus dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect de l’exigence de la condition 7, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions d’intérêt national.
  3. Au moins 75 % des dépenses énoncées à la condition 7 doivent être effectuées auprès d’une société de production indépendante.
  4. Le titulaire doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, fournir un rapport pour l’année de radiodiffusion précédente, sous une forme jugée acceptable par le Conseil, qui contient des renseignements sur les émissions diffusées par toutes les entreprises du Groupe de langue française de Corus en ce qui a trait :
    • aux émissions d’intérêt national;
    • au recours aux producteurs autochtones et aux producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire, en indiquant notamment pour chacun : le nombre de producteurs rencontrés chaque année; une liste des projets commandés, incluant les projets en développement, en cours de production et complétés; les budgets et les dépenses en émissions canadiennes totales dédiés à ces projets; et tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet;
    • à l’accès des femmes à des postes clés de leadership, en fournissant des renseignements sur l’emploi de femmes dans des postes clés de leadership en création dans les productions diffusées, ainsi que tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet.
Dépenses en moins ou en trop
  1. Sous réserve de la condition 12, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, dépenser suffisamment pour que les entreprises qui forment le Groupe de langue française de Corus consacrent collectivement :
    1. aux investissements en émissions canadiennes ou à leur acquisition, 26 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment le groupe de langue française de Corus;
    2. aux investissements en émissions d’intérêt national ou à leur acquisition, 15 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment le groupe de langue française de Corus.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion d’une période de licence, à l’exclusion de la dernière année,
    1. le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment le Groupe de langue française de Corus, peut dépenser en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales requises pour cette année, calculées conformément aux conditions 11 a) et 11 b) respectivement. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment le Groupe de langue française de Corus dépensent, au cours de la prochaine année de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente;
    2. si le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment le Groupe de langue française de Corus, dépense en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant supérieur au minimum requis pour l’année, calculé conformément aux conditions 11 a) et 11 b) respectivement, le titulaire, ou une autre entreprise du groupe de langue française de Corus, peut déduire ce montant des dépenses minimales totales exigées au cours d’une ou plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. Nonobstant les conditions 12 a) et 12 b), le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment le Groupe de langue française de Corus consacrent en émissions canadiennes et en émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales exigées, calculé conformément aux conditions 11 a) et 11 b) au cours de la période de licence.
Obligations du titulaire en ce qui concerne le Groupe de langue française de Corus
  1. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, effectuées par le titulaire et par le Groupe de langue française de Corus pour cette période de licence.
  2. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, au cours de la période de licence précédente.
  3. En ce qui concerne l’exploitation des entreprises qui forment le Groupe de langue française de Corus,
    1. Sous réserve de la condition 15 b), l'entreprise doit continuer de faire partie du Groupe de langue française de Corus pendant la pleine durée de la période de licence.
    2. Si le titulaire veut exploiter l'entreprise indépendamment du Groupe de langue française de Corus, il devra déposer une demande auprès du Conseil pour son retrait du Groupe de langue française de Corus au plus tard 120 jours avant la date où il en commence l’exploitation indépendamment du Groupe de langue française de Corus.
    3. Le titulaire doit s’assurer que la liste des entreprises qui forment le Groupe de langue française de Corus est en tout temps exacte.
Mesures de protections relatives à la concurrence
  1. Le titulaire ne doit ni utiliser ni appliquer de disposition inscrite dans une entente d’affiliation ou un document connexe dont le but serait d’empêcher, ou de créer des incitations à empêcher, une autre entreprise de programmation ou entreprise de distribution de radiodiffusion de mettre en exploitation ou de distribuer un autre service de programmation autorisé.
  2. Le titulaire doit envoyer un avis écrit à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion pour les avertir au moins 90 jours à l’avance de la mise en exploitation d’un nouveau service de programmation. Cet avis sera assorti d’une offre établissant les modalités générales de distribution du service de programmation qui sera mis en exploitation.
  3. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger un tarif déraisonnable (p. ex. non fondé sur la juste valeur marchande);
    2. exiger d’une partie avec qui il contracte qu’elle accepte des modalités et conditions de distribution de programmation sur une plateforme traditionnelle ou accessoire qui soient déraisonnables sur le plan commercial;
    3. exiger un tarif d’activation excessif ou une garantie du nombre d’abonnements;
    4. imposer à une partie indépendante la clause dite de la « nation la plus favorisée » ou toute autre condition lui imposant des obligations dans le cas où une entité intégrée verticalement ou une entreprise qui lui est affiliée conclut une entente avec toute entité intégrée verticalement ou toute entreprise qui lui est affiliée, y compris l’une des siennes.

L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Lorsqu’il négocie un tarif de gros pour un service de programmation fondé sur sa juste valeur marchande, le titulaire doit tenir compte des facteurs suivants :
    1. l’évolution des tarifs dans le temps;
    2. le degré de pénétration et les remises sur la quantité;
    3. l’assemblage du service;
    4. les tarifs payés par les entreprises de distribution de radiodiffusion non affiliées pour le service de programmation;
    5. les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs;
    6. le nombre d’abonnés qui s’abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait;
    7. le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;
    8. le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.

L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Si le titulaire n’a pas renouvelé une entente d’affiliation qu’il a signée avec une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée ou exemptée ou une entreprise de distribution de radiodiffusion dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente et si l’autre partie a confirmé son intention de renouveler l’entente, le titulaire doit soumettre le dossier au Conseil pour règlement du différend en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger une pénétration minimale ou des revenus minimaux qui forcent la distribution d’un service au service de base ou dans un forfait dont le thème est incompatible avec le service ou qui ne respecte pas le prix établi;
    2. refuser d’offrir les services de programmation sur une base individuelle (c’est-à-dire exiger l’acquisition d’un service ou d’une émission pour obtenir un autre service ou une autre émission);
    3. exiger des modalités qui empêchent un distributeur non lié de proposer une offre différente aux consommateurs.

L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Le titulaire ne doit pas refuser de rendre disponibles ses services de programmation autorisés ni imposer des conditions relatives à leur disponibilité ou modalités de distribution à aucune entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) sous prétexte que cette EDR accepte de distribuer tout autre service de programmation autorisé séparément, pour autant que cette condition n’empêche ni ne limite le droit ou la capacité du titulaire à offrir les multiservices de l’EDR ou autres rabais, promotions, ristournes ou programmes similaires.

    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  2. Le titulaire doit procéder, avec les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), à la négociation simultanée des droits multiplateformes non linéaire et des droits linéaire pour le contenu diffusé sur son service de programmation; il doit fournir ces droits aux EDR en temps voulu et selon des modalités commerciales raisonnables.

    À des fins de clarté, rien dans cette condition de licence ne doit empêcher ni même réduire de quelque façon toute réclamation de compensation de la part du titulaire pour avoir mis ces droits non linéaire à la disposition des EDR.

    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  3. Le titulaire doit déposer au Conseil toutes les ententes d’affiliation qu’il a signées avec les entreprises de programmation de télévision et les entreprises de distribution de radiodiffusion dans les cinq jours de la signature par les parties.

    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que les émissions diffusées par les services reflètent adéquatement toutes les régions du Québec, y compris celles à l’extérieur de Montréal, de même que toutes les régions du Canada. Le Conseil s’attend de plus à ce que le titulaire fournisse aux producteurs œuvrant dans ces régions l’occasion de produire des émissions destinées à ces services.

Définitions

« Émissions d’intérêt national » signifie des émissions canadiennes tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques et les sous-catégories connexes, 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8b) Vidéoclips, 8c) Émissions de musique vidéo et 9 Variétés.

 « Groupe de langue française de Corus » signifie le groupe d’entreprises énoncé à l’annexe 1 de Corus Entertainment Inc. – Renouvellement de licences des services de télévision de langue française, décision de radiodiffusion CRTC 2017-145, 15 mai 2017.

À titre d’exception à la définition de « journée de radiodiffusion » énoncée à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, l’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant chaque jour à 4 heures du matin ou toute autre période approuvée par le Conseil.

 « Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

  1. si elle est exploitée au Québec, produit des émissions originales en anglais;

ou

  1. si elle est exploitée hors Québec, produit des émissions originales en français.

« Société de production indépendante » signifie une société canadienne (c’est-à-dire, une société qui fait affaires au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % des capitaux actions

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-145

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service facultatif La Chaîne Disney

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2017 et expirera le 31 août 2022.

Conditions de licence, attentes et encouragements

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services facultatifs énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, et à l’exception de la condition 17 qui est remplacée par la suivante :

    Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 35 % de la journée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Le titulaire doit consacrer au moins 10 % des revenus bruts de l’année précédente au cours de chaque année de radiodiffusion à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  2. Sous réserve de la condition 3, le titulaire peut réclamer ce qui suit, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;

      ou

      1. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  1. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 4 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes du Groupe de langue française de Corus.

Dépenses en moins ou en trop

  1. Au cours de chaque année de radiodiffusion d’une période de licence, à l’exclusion de la dernière année,
    1. le titulaire peut dépenser en émissions canadiennes un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales requises pour cette année, calculées conformément à la condition 3. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer que l’entreprise dépense, au cours de la prochaine année de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente;
    2. si le titulaire dépense en émissions canadiennes un montant supérieur au minimum requis pour l’année, calculé conformément à la condition 3, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales totales exigées au cours d’une ou plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. Nonobstant les conditions 6a) et 6b), le titulaire doit s’assurer que l’entreprise consacre en émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales exigées, calculé conformément à la condition 3 au cours de la période de licence.
  2. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes effectuées par le titulaire pour cette période de licence.
  3. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence précédente.

Mesures de protections relatives à la concurrence

  1. Le titulaire ne doit ni utiliser ni appliquer de disposition inscrite dans une entente d’affiliation ou un document connexe dont le but serait d’empêcher, ou de créer des incitations à empêcher, une autre entreprise de programmation ou entreprise de distribution de radiodiffusion de mettre en exploitation ou de distribuer un autre service de programmation autorisé.
  2. Le titulaire doit envoyer un avis écrit à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion pour les avertir au moins 90 jours à l’avance de la mise en exploitation d’un nouveau service de programmation. Cet avis sera assorti d’une offre établissant les modalités générales de distribution du service de programmation qui sera mis en exploitation.
  3. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger un tarif déraisonnable (p. ex. non fondé sur la juste valeur marchande);
    2. exiger d’une partie avec qui il contracte qu’elle accepte des modalités et conditions de distribution de programmation sur une plateforme traditionnelle ou accessoire qui soient déraisonnables sur le plan commercial;
    3. exiger un tarif d’activation excessif ou une garantie du nombre d’abonnements;
    4. imposer à une partie indépendante la clause dite de la « nation la plus favorisée » ou toute autre condition lui imposant des obligations dans le cas où une entité intégrée verticalement ou une entreprise qui lui est affiliée conclut une entente avec toute entité intégrée verticalement ou toute entreprise qui lui est affiliée, y compris l’une des siennes.


    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Lorsqu’il négocie un tarif de gros pour un service de programmation fondé sur sa juste valeur marchande, le titulaire doit tenir compte des facteurs suivants :
    1. l’évolution des tarifs dans le temps;
    2. le degré de pénétration et les remises sur la quantité;
    3. l’assemblage du service;
    4. les tarifs payés par les entreprises de distribution de radiodiffusion non affiliées pour le service de programmation;
    5. les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs;
    6. le nombre d’abonnés qui s’abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait;
    7. le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;
    8. le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.


    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Si le titulaire n’a pas renouvelé une entente d’affiliation qu’il a signée avec une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée ou exemptée ou une entreprise de distribution de radiodiffusion dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente et si l’autre partie a confirmé son intention de renouveler l’entente, le titulaire doit soumettre le dossier au Conseil pour règlement du différend en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  2. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger une pénétration minimale ou des revenus minimaux qui forcent la distribution d’un service au service de base ou dans un forfait dont le thème est incompatible avec le service ou qui ne respecte pas le prix établi;
    2. refuser d’offrir les services de programmation sur une base individuelle (c’est-à-dire exiger l’acquisition d’un service ou d’une émission pour obtenir un autre service ou une autre émission);
    3. exiger des modalités qui empêchent un distributeur non lié de proposer une offre différente aux consommateurs.

    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Le titulaire ne doit pas refuser de rendre disponibles ses services de programmation autorisés ni imposer des conditions relatives à leur disponibilité ou modalités de distribution à aucune entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) sous prétexte que cette EDR accepte de distribuer tout autre service de programmation autorisé séparément, pour autant que cette condition n’empêche ni ne limite le droit ou la capacité du titulaire à offrir les multiservices de l’EDR ou autres rabais, promotions, ristournes ou programmes similaires.

    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  2. Le titulaire doit procéder, avec les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), à la négociation simultanée des droits multiplateformes non linéaire et des droits linéaire pour le contenu diffusé sur son service de programmation; il doit fournir ces droits aux EDR en temps voulu et selon des modalités commerciales raisonnables.

    À des fins de clarté, rien dans cette condition de licence ne doit empêcher ni même réduire de quelque façon toute réclamation de compensation de la part du titulaire pour avoir mis ces droits non linéaire à la disposition des EDR.

    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  3. Le titulaire doit déposer au Conseil toutes les ententes d’affiliation qu’il a signées avec les entreprises de programmation de télévision et les entreprises de distribution de radiodiffusion dans les cinq jours de la signature par les parties.

    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

    Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que les émissions diffusées par le service reflètent adéquatement toutes les régions du Québec, y compris celles à l’extérieur de Montréal, de même que toutes les régions du Canada. Le Conseil s’attend de plus à ce que le titulaire fournisse aux producteurs œuvrant dans ces régions l’occasion de produire des émissions destinées à ce service.

Définitions

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

  1. si elle est exploitée au Québec, produit des émissions originales en anglais;

ou

  1. si elle est exploitée hors Québec, produit des émissions originales en français.

« Société de production indépendante » signifie une société canadienne (c’est-à-dire, une société qui fait affaires au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % des capitaux actions

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