ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-292
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Autre référence : 2012-292-1
Référence au processus : 2011-600
Ottawa, le 17 mai 2012
Divers titulaires
L’ensemble du Canada
Les numéros de demande sont énoncés ci-dessous.
Diverses entreprises nationales et régionales de programmation de vidéo sur demande – renouvellements et modifications de licences
Le Conseil renouvelle jusqu’au 31 août 2016 les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de vidéo sur demande (VSD) des titulaires suivants :
- Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
- Cogeco Câble Canada inc.
- Rogers Communications Inc. et Fido Solutions Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Rogers Communications Partnership
- TELUS Communications Inc., et 1219823 Alberta ULC et Emergis Inc. en partenariat avec TELUS Communications Inc. dans Société TÉLÉ-MOBILE, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Société TELUS Communications
- Videon Cablesystems Inc. (Videon)
Le Conseil renouvelle jusqu’au 31 août 2015 les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de VSD des titulaires suivants :
- MTS Inc. (MTS)
- Saskatchewan Telecommunications (SaskTel)
Le Conseil renouvelle jusqu’au 31 août 2014 la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de VSD du titulaire suivant :
- Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron)
Le Conseil refuse les diverses demandes de certains des titulaires ci-dessus en vue de faire exception aux conditions de licence énoncées dans Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59, 31 janvier 2011 (la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59).
En ce qui a trait aux demandes visant une modification de licence pour des exigences qui ne sont pas énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59 :
Le Conseil approuve les demandes de Vidéotron et de Videon en vue d’étendre leur zone de desserte autorisée.
Le Conseil refuse la demande de SaskTel en vue d’éliminer la condition de licence qui prévoit un comité de programmation indépendant pour son entreprise de programmation de VSD.
Le Conseil signale que d’autres demandes concernant des exigences qui n’ont pas été abordées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59 ont été traitées dans Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande – implantation d’un débouché pour l’expression locale, mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires et dépôt annuel de données statistiques cumulées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59-1, 8 mai 2012.
Le Conseil exige, par condition de licence, que MTS et SaskTel informent le Conseil, au plus tard le 16 juillet 2012, qu’elles se conforment à leurs exigences en matière de sous-titrage codé. Le Conseil exige aussi de MTS et SaskTel, par condition de licence, qu’elles l’informent, au plus tard le 16 juillet 2012, des mesures qu’elles ont prises en vue d’atteindre leur conformité. De plus, le Conseil exige, par condition de licence, que MTS Allstream et SaskTel déposent des rapports trimestriels de conformité quant à leurs exigences en matière de sous-titrage codé.
Le Conseil exige, par condition de licence, que Vidéotron informe le Conseil, au plus tard le 16 juillet 2012, qu’il se conforme aux exigences reliées à son inventaire de longs métrages de langue anglaise. Le Conseil exige également, par condition de licence, que Vidéotron l’informe, au plus tard le 16 juillet 2012, des mesures qu’il a prises en vue d’atteindre la conformité. De plus, le Conseil exige, par condition de licence, que Vidéotron dépose des rapports trimestriels de conformité quant à ses exigences reliées à son inventaire de longs métrages de langue anglaise.
Introduction
1. Le Conseil a reçu des demandes des titulaires suivants en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de leurs entreprises nationales de programmation de vidéo sur demande (VSD) respectives (le numéro de la demande est énoncé entre parenthèses) :
- Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité), et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell Express Vu) (2011-0039-6);
- Rogers Communications Inc. et Fido Solutions Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Rogers Communications Partnership (Rogers) (2011-0042-9);
- TELUS Communications Inc., et 1219823 Alberta ULC et Emergis Inc. en partenariat avec TELUS Communications Inc. dans Société TÉLÉ-MOBILE, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Société TELUS Communications (TELUS) (2011-0037-0).
2. Le Conseil a aussi reçu des demandes des titulaires suivants en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de leurs entreprises régionales de programmation de VSD respectives (la zone de desserte autorisée actuelle pour chaque service et le numéro de la demande figure entre parenthèses):
- Cogeco Câble Canada inc.1 (Cogeco) (Québec et Ontario – 2011-0206-1);
- MTS Inc.2 (MTS) (Manitoba – 2011-0041-1);
- Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) (Saskatchewan – 2011-0043-7);
- Videon Cablesystems Inc. (Videon) (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba et Ontario – 2011-0046-1);
- Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron) (Québec – 2011-0038-8).
3. Les licences de radiodiffusion de ces entreprises de programmation de VSD expirent le 31 mai 20123.
4. Dans leurs demandes, les titulaires ont fait diverses demandes relativement à des exceptions aux exigences normalisées pour les entreprises de programmation de VSD, énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59, ainsi qu’à des modifications de licence qui ne sont pas reliées à ces exigences normalisées. Ces demandes sont énoncées dans les sections ci-dessous.
5. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-600, le Conseil note que Vidéotron, MTS et SaskTel semblent être en situation de non-conformité quant à certaines de leurs conditions de licence relativement à la fourniture de sous-titrage codé. De plus, il note que Vidéotron semble en situation de non-conformité quant à sa condition de licence relative au pourcentage de longs métrages de langue anglaise de son inventaire offerts aux abonnés et devant être canadiens. Finalement, le Conseil note que SaskTel semble en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence exigeant qu’au moins 20 % de la programmation autre que des longs métrages de son inventaire offerts aux abonnés soit canadienne.
6. Le Conseil a reçu des interventions en faveur de certaines des demandes susmentionnées. Il a également reçu des interventions défavorables ou offrant des commentaires d’ordre général à l’égard de certaines de ces demandes, de la part de Bell Media Inc. (Bell Media), Shaw Media Inc. (Shaw Media), Corus Entertainment Inc. et Astral Media Inc. (intervention conjointe) (Corus/Astral), l’Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio et la Fédération canadienne des musiciens (intervention conjointe) (ACTRA/FCM), la Writers Guild of Canada (WCG), et le Canadian Media Production Association (CMPA). Le dossier public de ces demandes, y compris les répliques faites par les titulaires, peut être consulté sur le site web du Conseil,www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Analyse et décisions du Conseil
7. Après avoir examiné le dossier public des demandes compte tenu des politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il convient de se pencher sur les enjeux suivants :
- la pertinence d’accorder les exceptions demandées quant aux exigences normalisées pour les entreprises de programmation de VSD;
- la pertinence d’approuver l’ajout ou la suppression de diverses conditions de licence qui ne sont pas reliées aux exigences normalisées des entreprises de programmation de VSD;
- d’autres enjeux reliés aux exigences;
- la pertinence de permettre l’étendue des zones de desserte autorisées des entreprises de programmation de VSD de Vidéotron et Videon;
- la non-conformité alléguée de MTS, SaskTel et Vidéotron quant à certaines des conditions de licence de leur entreprise de programmation de VSD respective;
- la durée appropriée de la période de licence devant être accordée aux entreprises de programmation de VSD susmentionnées, y compris celles qui semblent être en situation de non-conformité quant à leurs conditions de licence respectives.
Exceptions aux exigences normalisées pour les entreprises de programmation de vidéo sur demande
Demandes des titulaires
8. Dans leurs demandes, TELUS, Rogers, Vidéotron, Cogeco et SaskTel ont demandé des exceptions à divers conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les entreprises de programmation de VSD énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59 (les exigences normalisées pour les entreprises de programmation de VSD). Ces demandes sont énoncées ci-dessous.
Exigences relatives à l’inventaire des longs métrages d’un service (condition de licence 3)
9. L’alinéa (c) de la condition de licence 3 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59 se lit comme suit : « son inventaire de longs métrages comprend tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en vidéo sur demande et sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande ». Cogeco demande de modifier cette formulation pour y ajouter la précision « à condition qu’elle y ait accès par l’entremise de ses distributeurs ». Tout en reconnaissant que la condition de licence dans sa formulation actuelle s’applique à la plupart des grands distributeurs, Cogeco fait valoir qu’il n’est pas toujours possible de s’entendre avec tous les distributeurs et qu’il est parfois difficile de s’entendre avec les producteurs, puisque la distribution est parfois faite par les producteurs eux-mêmes.
Exigences relatives à la contribution à un fonds de production d’émissions canadiennes existant administré de façon indépendante de son entreprise (condition de licence 5)
10. Vidéotron et Cogeco font valoir que les entreprises de programmation de VSD affiliées à des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) contribuent déjà à un fonds de production canadien par l’entremise de leurs EDR qui versent une contribution établie sur leurs revenus totaux et qu’exiger des entreprises de VSD qu’elles contribuent également se résume à une « double imposition ».
Exigences relatives aux blocs offerts aux abonnés de la vidéo sur demande (condition de licence 7)
11. Rogers fait valoir qu’une exception à la condition de licence relative aux blocs de vidéo sur demande par abonnement (VSDA) lui permettrait de créer une stratégie multiplateforme qu’elle nomme « 4A » (accès en tout temps, en tous lieux, de tout contenu et sur n’importe quel appareil) donnant accès au même contenu sur toutes les plateformes, grâce à quoi elle garderait ses abonnés au sein du système de radiodiffusion réglementé. Bien qu’elle serait en mesure de contrer les offres actuelles de VSD sur Internet avec son système Rogers-On-Demand-Online, le titulaire indique qu’il a choisi de ne pas adopter cette stratégie pour se concentrer sur la mise en place de sa stratégie multiplateforme 4A.
12. Selon Videotron, à cause de cette condition de licence, les entreprises de programmation de VSD ne peuvent pas être aussi diversifiées que Netflix ou Apple, et doivent pouvoir concurrencer de plain-pied les services par contournement (SPC).
13. Cogeco estime qu’imposer cette condition de licence pour sept ans, soit la durée d’une période de licence, est irréaliste et l’empêcherait de concurrencer des entités non réglementées et directement concurrentes comme Netflix. Selon Cogeco, cette condition de licence représente un lourd fardeau logistique et administratif, compte tenu de la variété toujours croissante des services canadiens disponibles, et compte tenu qu’elle l’oblige à dresser l’inventaire de tous les blocs VSDA canadiens et non canadiens sur le marché avant de les mettre à la disposition des abonnés, ce qui en retarde l’avènement. Enfin, Cogeco, qui collabore depuis longtemps avec des services canadiens à rassembler du contenu pour les VSDA, soutient que la protection offerte par cette condition de licence est superflue.
Exigences relatives aux messages publicitaires dans les émissions de VSD (condition de licence 8)
14. Rogers fait valoir qu’une exception quant à l’interdiction d’insérer des messages publicitaires dans les émissions achetées de sources non canadiennes ou non réglementées au Canada lui permettrait de faire concurrence aux SPC et augmenterait la quantité de contenu offert gratuitement sur demande, ce qui motiverait davantage les consommateurs à demeurer au sein du système de radiodiffusion réglementé.
15. Vidéotron réclame spécifiquement la modification de cette condition de licence de façon à donner aux entreprises de programmation de VSD la souplesse voulue pour insérer, lorsqu’elles le jugent opportun, des messages publicitaires dans n’importe quelle émission, que l’entreprise qui la fournit soit ou non reliée, ou qu’elle ait ou non été préalablement distribuée par un service linéaire. Vidéotron avance que les entreprises de programmation de VSD seraient donc en mesure de faire concurrence aux SPC.
Exigence relative au sous-titrage codé pour malentendants (condition de licence 12)
16. Vidéotron affirme que l’obligation de fournir le sous-titrage codé ne s’étend pas aux émissions provenant directement, sans sous-titrage, des canaux de télévision linéaire.
17. Cogeco réclame une exception à cette condition de licence, ou à tout le moins une modification pour préciser les types de programmation pour lesquels le sous-titrage ne s’applique pas (par exemple le contenu réservé aux adultes ou aux jeunes enfants, le contenu musical ou le karaoké, les émissions gratuites et les émissions du canal communautaire de ses EDR). Cogeco et SaskTel réclament, pour les émissions communautaires, que le sous-titrage à 100 % n’entre en vigueur qu’à la fin de la période de licence, tel qu’énoncé dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-622 et 2010-622-1. TELUS demande pour sa part l’autorisation d’exclure, aux fins de l’exigence de 100 % de sous-titrage codé, les titres réservés à son débouché pour l’expression locale.
Exigence relative aux normes de qualité pour le sous-titrage (condition de licence 13)
18. Cogeco rappelle que les normes de qualité pour le sous-titrage codé n’ont pas encore été finalisées par le Groupe de travail de l’industrie de la télévision. Il note son intention de se conformer aux normes de qualité une fois qu’elles seront définitives, s’il est toutefois décidé qu’elles s’appliquent à tous ceux qui sont assujettis à l’exigence du sous-titrage codé, notamment aux entreprises de programmation de VSD, aux programmeurs ou à d’autres parties.
Exigence relative à un système pour surveiller le sous-titrage (condition de licence 14)
19. Cogeco fait valoir que la condition de licence qui prévoit un système de surveillance du sous-titrage convient uniquement aux entreprises qui transmettent un signal linéaire et que, par conséquent, elle ne vise pas les entreprises de programmation de VSD, lesquelles n’en transmettent pas.
Diverses attentes en matière d’accessibilité
20. TELUS réclame d’être exemptée de toute nouvelle condition de licence sur la description sonore4 émanant de la politique du Conseil sur la télévision communautaire (voir les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-622 et 2010-622-1). Le Conseil note que cette demande a trait à l’attente numéro 5 énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59. Le titulaire soutient qu’il lui serait impossible d’assurer le niveau actuel de sa programmation au canal communautaire ou à un niveau de financement réduit puisqu’on s’attend à ce qu’il fournisse la description sonore de sa programmation d’informations et de nouvelles.
21. Cogeco réclame une exception aux attentes 2, 3 et 4 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59 portant sur le sous-titrage de la publicité, des messages promotionnels et de commanditaires, la fourniture de vidéodescription, et l’annonce à faire et les renseignements à donner concernant les émissions avec vidéodescription. Elle réclame également une exception à l’attente numéro 5 reliée à la description sonore. Cogeco explique qu’il lui serait possible de se conformer à ces attentes uniquement lorsque les fonctions d’accès seraient comprises dans la version de la programmation qu’on lui fournit.
Encouragement relatif au partage de l’information par les entreprises de programmation de vidéo sur demande
22. Cogeco réclame une exception à l’encouragement, énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59, qui consiste à partager avec les radiodiffuseurs l’information cumulée sur l’écoute des émissions de VSD, lorsque cette information est disponible. Le titulaire a indiqué qu’il ne partagerait pas d’information de cette nature avec les radiodiffuseurs, puisqu’il considère ceux-ci comme des concurrents qui offrent leur propre contenu sur des plateformes non réglementées et qui sont intégrés verticalement avec des EDR.
Interventions
23. Bell Media, Shaw Media et Corus s’opposent aux exceptions réclamées à l’égard des conditions de licence numéros 7 (restrictions sur les blocs de VSDA) et 8 (restrictions en matière de publicité). Leurs préoccupations comprennent ce qui suit :
- Les titulaires qui réclament ces exceptions invoquent leur incapacité à concurrencer les plateformes alternatives non réglementées et les nouvelles sources de programmation, mais n’appuient leurs arguments sur aucune donnée vérifiable, se contentant de spéculer.
- Cet argumentaire est également non-conforme aux annonces faites par le Conseil en octobre 2011 à l’effet que des renseignements supplémentaires sont nécessaires avant d’entreprendre toute action réglementaire, et qu’un exercice de collecte de données sur les SPC est prévu pour mai 2012.
- Si le Conseil devait approuver ces exceptions, il s’écarterait ouvertement et presque immédiatement du cadre de réglementation de la VSD, énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-190 et confirmé par l’adoption des exigences normalisées pour les entreprises de programmation de VSD en vertu de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59.
- Les exceptions réclamées permettraient la création de nouveaux blocs de VSDA canadiens et non canadiens faisant directement concurrence aux services payants et spécialisés autorisés, ainsi que la vente de publicité à insérer dans ces blocs.
- Une approbation par le Conseil des exceptions réclamées équivaudrait ni plus ni moins au lancement de nouveaux services payants et spécialisés sur la plateforme VSD, sans l’obligation de se conformer à la protection des genres, aux politiques et aux autres exigences normalement applicables à ce genre de service.
- Une approbation par le Conseil des exceptions réclamées donnerait à ces titulaires demandant une souplesse en matière d’assemblage et de publicité une longueur d’avance non justifiée par rapport à la concurrence, en leur conférant une préférence indue en même temps qu’un désavantage indu aux autres titulaires d’entreprises de programmation de VSD.
- Les conditions de licence dont il s’agit ayant déjà fait l’objet des commentaires du public avant d’en arriver à la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59, les demandes des titulaires à l’égard de ces conditions devraient faire à leur tour l’objet d’une consultation publique en bonne et due forme.
24. L’ACTRA/CFM appuie les demandes des titulaires pour ce qui est de la condition de licence numéro 8 (restrictions à l’égard de la publicité), avançant que l’exception proposée aurait une incidence minimale sur les télédiffuseurs traditionnels dont les revenus de publicité en général semblent vouloir rebondir et qu’elle aurait subséquemment pour effet d’augmenter les contributions que les titulaires sont tenus de verser à un fonds de production canadien. La CMPA est en général favorable à une plus grande souplesse en matière de publicité, donc aussi pour tous les titulaires de la VSD, à condition qu’elle soit assortie d’une augmentation des dépenses en émissions canadiennes (DÉC) pour la VSD. À cet égard, elle recommande d’augmenter les DÉC de 5 à 10 % des revenus bruts annuels. Selon TELUS, la souplesse réclamée devrait être la norme pour tous les titulaires d’entreprises de programmation de VSD.
25. À ces mêmes intervenants se joint la WGC pour appuyer la demande relative à la condition de licence numéro 7 (restrictions sur les blocs de VSDA) du moment que sont maintenues les obligations à l’égard des émissions canadiennes que comprennent les diverses conditions de licence normalisées de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59. Selon l’ACTRA/CFM et la CMPA, cette souplesse à l’égard de la VSDA aiderait les titulaires à concurrencer des SPC non réglementés comme Netflix. La WGC et la CMPA sont d’avis que la même souplesse soit accordée aux autres services de VSD dont les licences sont renouvelées. TELUS estime qu’elle devrait aussi être la norme pour tous les titulaires d’entreprises de programmation de VSD.
26. L’ACTRA/CFM et la WGC s’opposent cependant à toute exemption à la condition de licence 3a), selon laquelle au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise de l’inventaire d’une entreprise de programmation de VSD mis à la disposition des abonnés soient des films canadiens. En ce qui concerne Vidéotron en particulier, la WGC et la CMPA avancent qu’il n’y a aucune excuse légitime au manquement de Vidéotron à cet égard compte tenu que d’autres entreprises de programmation de VSD sont en mesure d’y satisfaire. La CMPA recommande aussi d’exiger un rapport annuel de conformité de la part de Cogeco et de Vidéotron. Elle indique que cette exigence devrait être imposée à Cogeco étant donné que le titulaire semble être en situation de non-conformité à l’égard de cette condition de licence de son service de VSD desservant les abonnés québécois.
27. L’ACTRA/CFM, la WGC et la CMPA s’opposent à toute dispense de la condition de licence numéro 5, selon laquelle le titulaire d’une entreprise de programmation de VSD doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production d’émissions canadiennes existant administré de façon indépendante. À cet égard, la WGC et la CMPA font fi de l’argument d’une « double imposition », puisque les entreprises de programmation de VSD et les EDR sont autorisées et réglementées en tant qu’entreprises de radiodiffusion de catégories différentes, avec des licences et des sources de revenus bien distinctes.
Répliques
28. Concernant la condition de licence numéro 7 (restrictions sur les blocs de VSDA), Rogers indique dans sa réplique qu’elle n’aurait aucune objection quant aux dispositions proposées par certains intervenants advenant que le Conseil accorde l’allégement demandé. Rogers explique que si sa demande est approuvée, il sera simplement en mesure d’acquérir des droits sur des émissions que les services linéaires canadiens n’ont et ne veulent pas.
29. Concernant la condition de licence numéro 8 (restrictions à l’égard de la publicité), Rogers et Videon s’objectent à que les DÉC des entreprises de programmation de VSD soient augmentées de 5 à 10 % en échange d’une souplesse accrue, tel que le recommande la CMPA. Rogers note que toute augmentation de ses revenus augmenterait automatiquement ses contributions à la programmation canadienne de façon significative.
30. Vidéotron rejette les arguments invoqués par Bell Media, Shaw Media et Astral/Corus et indique que la déclaration du Conseil concernant les SPC ne doit pas servir de prétexte au refus d’alléger le fardeau réglementaire de la VSD. Elle suggère que toute modification aux conditions de licence normalisées soit étendue aux autres entreprises de programmation de VSD de manière à éliminer les risques de préférence indue.
31. Enfin, Cogeco confirme que l’allègement réclamé à l’égard de la condition de licence numéro 7 (restrictions sur les blocs de VSDA) ne constitue pas un moyen d’échapper aux exigences en matière d’émissions canadiennes des conditions de licence 3 et 4 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59.
32. Videon appuie les avis de la CMPA, de l’ACTRA/CFM et de la WGC au sujet de la plus grande souplesse qu’il faudrait accorder aux entreprises de programmation de VSD, mais ne réclame pas pour sa part un tel allègement.
33. Concernant la condition de licence 3a) (que 5 % des longs métrages de langue anglaise dans l’inventaire soient canadiens), Vidéotron réaffirme sa position qu’il s’agit d’une non-conformité prima facie qui ne mérite pas sanction. Faisant remarquer que Cogeco n’a pas non plus atteint le seuil de 5 % si on établit le calcul sur le seul marché québécois, Vidéotron estime qu’il faut modifier cette condition de licence dans le cas du Québec. Cogeco, dans sa propre réplique, rappelle qu’elle détient une seule licence régionale et que, celle-ci couvrant à la fois le Québec et l’Ontario, son seuil de 5 % s’applique à l’ensemble et non pas uniquement à la province desservie.
34. Quant à la condition de licence 5 (contribution de 5 % à un fonds de production), Vidéotron répète que cette contribution équivaut à une double imposition. Elle demande au Conseil de revenir sur sa position et d’éliminer, dans les exigences normalisées, l’obligation pour une entreprise de VSD de contribuer au fonds quand elle est affiliée à une EDR, étant donné qu’un titulaire comme Illico contribue déjà largement à la programmation canadienne et que la contribution d’une EDR comme Vidéotron est établie sur ses revenus totaux.
35. Cogeco, pour sa part, estime que les intervenants n’ont pas été en mesure de prouver que la situation telle que décrite ci-dessus ne constitue pas un cas de double imposition et s’en tient à sa position prise lors d’une consultation antérieure.
Décisions du Conseil
36. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-190, le Conseil, à la suite d’une instance publique, a établi un cadre réglementaire pour les entreprises de programmation de VSD. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59, également à la suite d’une instance publique, le Conseil a énoncé les exigences normalisées pour les entreprises de programmation de VSD. Le Conseil estime que toutes les préoccupations pour et contre les diverses obligations imposées aux entreprises de programmation de VSD ont été abordées dans le contexte de ces instances publiques. Le Conseil estime également que, par souci de conformité, toute décision visant à modifier les exigences normalisées pour les entreprises de programmation de VSD devrait être précédée d’un même processus d’instance publique et non pas surgir en réponse à la demande de titulaires en particulier dans le contexte du renouvellement des licences de radiodiffusion de leurs services. Par conséquent, le Conseil refuse les différentes demandes des titulaires visant une exception aux conditions de licence, attentes et encouragement normalisés, tels qu’énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59.
37. En ce qui a trait aux arguments de parties à l’effet que certaines des conditions de licence normalisées rendront difficile pour les entreprises de programmation de VSD de faire concurrence aux SPC, le Conseil a indiqué, dans son rapport d’octobre 2011 intitulé Résultats de la collecte de renseignements sur les services de programmation par contournement, son intention de mener un deuxième exercice de collecte d’information en mai 2012. Cependant, à la suite de consultations subséquentes avec des parties prenantes en novembre 2011, de sa surveillance continue des comportements et des tendances technologiques et financières des consommateurs, ainsi que de son examen d’analyses publiques par des experts de tierces parties, le Conseil, dans une lettre du Conseil en date du 16 avril 2012, estimait que les SPC n’ont pas eu une incidence suffisante pour justifier un autre exercice de collecte d’information à ce moment. Néanmoins, tel que mentionné dans cette lettre, le Conseil continuera de surveiller étroitement les SPC dans le contexte de l’évolution de l’environnement des communications canadiennes.
38. Le Conseil note que la CMPA, dans son intervention, recommande d’imposer à Cogeco et à Vidéotron l’obligation de déposer des rapports annuels de conformité à l’égard de la condition de licence numéro 3 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59. Comme l’explique plus loin la présente décision, le Conseil exigera désormais des titulaires d’entreprises de programmation de VSD qu’ils déposent des données statistiques cumulées à même leurs rapports financiers annuels et des rapports trimestriels de conformité dans le cas des titulaires qui ont omis de se conformer à certaines de leurs exigences. Par conséquent, le Conseil n’estime pas approprié d’imposer à Cogeco et à Vidéotron l’obligation que recommande la CMPA. En outre, le Conseil convient avec Cogeco qu’il n’y a pas eu, dans son cas, non-conformité quant à la condition de licence 3.
39. Concernant la demande de TELUS visant une exception à toute nouvelle condition de licence sur la description sonore, le Conseil tient à préciser la distinction entre « description sonore » et « vidéodescription ». La vidéodescription est essentiellement une technique de post-production impliquant que le narrateur décrive, lors de pauses naturelles dans le dialogue, les principaux aspects visuels de l’émission pour qu’une personne aveugle ou malvoyante puisse comprendre ce qui se passe à l’écran. Tel que noté ci-dessus, la description sonore, que l’on confond souvent avec la vidéodescription, se rapporte à la lecture à haute voix par un annonceur des textes écrits ou des chiffres projetés à l’écran et ne nécessitant pas de trame sonore distincte durant une émission d’informations. La distinction est importante puisque la description sonore, contrairement à la vidéodescription, n’engendre aucune dépense pour le titulaire, l’annonceur sur place n’ayant qu’à lire à haute voix le texte ou les chiffres qui défilent à l’écran. Comme il a été dit précédemment, l’exigence qui concerne la description sonore est énoncée en tant qu’attente, et non pas comme condition de licence, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59.
40. Tel qu’énoncé à toutes les annexes de la présente décision, le Conseil impose aux huit titulaires d’entreprises de programmation de VSD visées par la présente décision une condition de licence les obligeant à se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59-1, compte tenu des modifications successives.
Ajout/suppression de diverses conditions de licence qui ne sont pas reliées aux exigences normalisées pour les entreprises de programmation de vidéo sur demande
41. Dans leurs demandes, TELUS, Bell ExpressVu, Videon, Vidéotron, MTS et SaskTel réclament pour leurs services respectifs un certain nombre de modifications de licence qui n’ont pas trait aux exigences normalisées pour les entreprises de programmation de VSD.
Ajout d’une condition de licence à l’égard de l’expression locale
42. TELUS, MTS et SaskTel réclament une condition de licence qui les autoriserait à continuer d’utiliser leur plateforme de VSD comme débouché pour l’expression locale.
43. Le Conseil note qu’il a traité de cet enjeu dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59-1 et qu’il a énoncé une condition de licence à cet égard dans cette politique réglementaire.
Ajout d’une condition de licence à l’égard du 100 % de sous-titrage codé avant la fin de la période de licence
44. En ce qui a trait aux demandes susmentionnées de Cogeco et SaskTel à l’effet que la programmation produite par un titulaire soit sous-titrée à 100 % avant la fin de la période de licence dans les cas des émissions faisant partie du débouché pour l’expression locale d’une entreprise de programmation de VSD, le Conseil note qu’il a traité de cet enjeu dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59-1 et qu’il a énoncé une condition de licence à cet égard dans cette politique réglementaire. En ce qui a trait à la demande de TELUS d’exclure les titres rendus disponibles au sein de son débouché pour l’expression locale de l’exigence de sous-titrage codé, le Conseil rappelle à TELUS qu’il est tenu de se conformer à la condition de licence normalisée de sous-titrer 100 % de la programmation communautaire originale et produite par le titulaire d’ici la fin de sa période de licence, tel qu’indiqué dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59-1.
Suppression d’une condition de licence de SaskTel à l’égard de son comité de programmation indépendant
45. SaskTel réclame la suppression de la condition de licence qui l’oblige à former et maintenir un comité de programmation indépendant (CPI), laquelle est énoncée dans la décision de radiodiffusion 2006-490. Le Conseil a imposé cette condition de licence au moment où il a autorisé SaskTel à utiliser sa plateforme VSD comme débouché pour l’expression locale. Selon le titulaire, puisque son entreprise de programmation de VSD ne subit pas d’influence politique et n’a rien à voir avec le gouvernement de la Saskatchewan, la protection provenant d’un CPI n’est plus nécessaire. SaskTel ajoute qu’ayant fait amplement la preuve de son engagement indéfectible à la cause de la liberté d’expression et de la créativité journalistique et de son dossier en la matière, l’existence d’un CPI est superflue. SaskTel note en outre qu’elle a consulté les représentants actuels au CPI, qui ont déclaré que la suppression du CPI constituerait un pas dans la bonne direction.
46. Bamboo Shoots, une entreprise qui œuvre dans la production et la post-production de vidéos et multimédias et qui a soumis une intervention, appuie la suppression de la condition de licence de SaskTel qui concerne son CPI pour son entreprise de programmation de VSD. Bamboo Shoots souligne que la collaboration entre spectateurs, participants et fournisseurs est maintenant solidement établie et que supprimer l’exigence d’un CPI n’aura aucune incidence sur la fréquence ou la diversité des émissions communautaires.
47. Dans sa réplique, SaskTel indique que l’intervention de Bamboo Shoots reflète fidèlement ses rapports avec la communauté, sa liberté d’expression et son indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation. Le titulaire répète que ses services de radiodiffusion demeurent à l’abri de toute influence politique et que son dossier au Conseil ne rapporte pas la moindre interférence dans la programmation ou autre action répréhensible.
48. Le Conseil estime que le fait même que SaskTel puisse se justifier en invoquant son dossier atteste le bien-fondé de la condition de licence afin d’imposer un CPI au titulaire afin de garantir que sa programmation reflète et de préserve « la liberté d’expression et l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation » du titulaire. Le Conseil note que SaskTel n’a pas fourni d’argument irréfutable ou de preuve suffisante à l’appui de sa proposition de supprimer la condition de licence en question. En outre, SaskTel ne propose pas de mécanisme de rechange pour garantir qu’il se conforme en tout temps aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion). Par conséquent, le Conseil refuse la demande de SaskTel en vue de supprimer la condition de licence imposant un CPI à son entreprise de programmation de VSD. La condition de licence appropriée est énoncée à l’annexe 5 de la présente décision.
49. Dans l’annexe C de la décision de radiodiffusion 2006-490, le Conseil décrit le mandat précis du CPI pour le service de VSD de SaskTel. Le but de ce mandat est d’assurer l’indépendance de la programmation. Le premier article du mandat se lit comme suit :
Il y aura un comité de neuf (9) personnes, soit une personne pour représenter chacune des zones de desserte autorisées des entreprises de distribution de radiodiffusion, et ce comité, nommé comité de programmation indépendant, sera chargé de prendre toutes les décisions de programmation.
50. Le Conseil note que, depuis 2010, sept des neuf EDR sont exploitées en tant qu’entreprises exemptées. Ainsi, le Conseil estime approprié de modifier le mandat pour qu’il y soit question de neuf personnes représentant la zone de desserte de chacune des EDR, qu’elle soit autorisée ou exemptée, au lieu de dire que ces neuf personnes représentent des zones de desserte autorisées. Le mandat se lira donc désormais comme suit (les modifications sont en caractères gras) :
Il y aura un comité de neuf (9) personnes, soit une personne pour représenter chacune des zones de desserte des entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées ou exemptées, et ce comité, nommé comité de programmation indépendant, sera chargé de prendre toutes les décisions de programmation.
51. Le mandat modifié est énoncé à l’annexe 5 de la présente décision.
Autres questions liées aux exigences
Calcul de la programmation et responsabilité à l’égard du contenu
52. Dans son intervention, la CMPA demande au Conseil de fixer à 10 % le total des heures de programmation communautaire pouvant constituer de la programmation canadienne dans l’inventaire d’une entreprise de programmation de VSD. La CMPA demande aussi que ce genre de programmation soit exclu du calcul énoncé à la condition de licence numéro 3 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59, qui se lit comme suit : « au moins 20 % de la programmation autre que les longs métrages de son inventaire mis à la disposition des abonnés est d’origine canadienne ». La CMPA demande enfin au Conseil de confirmer qu’aucune délégation de responsabilité n’est permise aux fins de se conformer aux exigences normalisées pour les entreprises de programmation de VSD. La CMPA suggère par exemple que les films et les émissions offerts dans un bloc de VSDA servant d’extension à des services canadiens linéaires, comme Movie Central On Demand, ne devraient pas entrer dans les calculs de conformité aux exigences normalisées des VSD.
53. Dans sa réplique, TELUS s’oppose à la proposition de la CMPA que les émissions de VSDA soient exclues du calcul des titres canadiens de l’inventaire. TELUS s’oppose aussi à l’autre proposition de la CMPA d’exclure le contenu des émissions communautaires du calcul pour le contenu canadien et de limiter à 10 % le total des heures de programmation communautaire pouvant constituer de la programmation canadienne dans l’inventaire, quoique TELUS affirme pouvoir satisfaire aux exigences en matière de contenu canadien même avec une telle mesure additionnelle.
54. Rogers s’oppose elle aussi à la recommandation de la CMPA d’exclure la programmation faisant partie d’un bloc de VSDA, quand ce bloc est relié en même temps à des services de programmation linéaires, et d’exclure les émissions communautaires offertes sur la plateforme VSD pour évaluer la conformité à ses conditions de licence. À la question posée par la CMPA, Rogers confirme qu’il est seul responsable d’assurer la conformité à ses conditions de licence, notamment à celles qui concernent la distribution d’un contenu canadien, et convient qu’il ne peut ni ne veut déléguer cette responsabilité à une autre entité quelle qu’elle soit, par exemple un fournisseur de programmation.
55. À cet égard, le Conseil note ne pas avoir apporté la précision précitée au moment d’autoriser les conditions de licence d’un débouché pour l’expression locale. De plus, dans les exigences normalisées pour les entreprises de programmation de VSD, le Conseil a exclu l’interdiction que comportent les articles 3(2)e) et f) du Règlement de 1990 sur la télévision payante de distribuer des émissions produites par le titulaire lui-même ou par une personne liée à ce titulaire. Enfin, le Conseil note que la programmation communautaire étant par définition de la programmation canadienne, il convient d’en tenir compte pour calculer le seuil de 20 % d’émissions requis.
56. Le Conseil rappelle aux titulaires des entreprises de programmation VSD qu’ils sont responsables de tout le contenu diffusé sur leurs plateformes (la programmation communautaire ainsi que tout autre type de programmation). De plus, le Conseil rappelle à ces titulaires qu’ils sont aussi responsables, en vertu de conditions de licence et d’attentes, d’assurer le sous-titrage codé de toutes les émissions qui leur sont livrées sans sous-titrage.
Dépôt de données statistiques cumulées
57. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-190, le Conseil demande de joindre des données cumulées aux demandes renouvellement de licence. Le Conseil accorde une grande importance à cette information, car elle lui permet de suivre l’évolution des entreprises de programmation de VSD dans un environnement de la radiodiffusion qui évolue rapidement. Par conséquent, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59-1, il a ajouté une condition de licence normalisée exigeant le dépôt annuel de données cumulées dans les rapports annuels au plus tard le 30 novembre qui suit la fin de chaque année de radiodiffusion.
Intensité sonore des messages publicitaires
58. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-273, le Conseil apporte des modifications à divers règlements découlant de l’instance publique relative aux mesures permettant de contrôler l’intensité sonore des messages publicitaires. Dans cette politique réglementaire, le Conseil indique également que dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59-1, il a également modifié les exigences normalisées des entreprises de programmation de VSD de manière à inclure cette exigence. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-803-1, le Conseil indique que cette exigence serait imposée aux entreprises de programmation de VSD ayant déjà demandé le renouvellement de leurs licences de radiodiffusion. Par conséquent, cette condition de licence s’applique aux huit entreprises de programmation de VSD dont il est question dans la présente décision et entrera en vigueur le 1er septembre 2012.
Extension de zones de desserte autorisées
59. Videon réclame une modification à sa licence de radiodiffusion régionale afin de pouvoir exploiter son entreprise à l’échelle nationale. Le titulaire affirme qu’il pourrait ainsi envisager de se procurer des EDR à l’extérieur de sa zone de desserte de VSD autorisée actuelle auxquelles il pourrait en retour fournir son service VSD.
60. Vidéotron réclame une modification à sa licence de radiodiffusion régionale afin de pouvoir exploiter son entreprise en Ontario aussi bien qu’au Québec. Le titulaire affirme qu’il pourrait ainsi étendre son service de VSD à son EDR de Rockland (Ontario).
61. Le Conseil indique qu’il ne voit aucune objection aux demandes de Videon et de Vidéotron visant à étendre chacune leur zone de desserte autorisée. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Videon en vue de modifier la licence de radiodiffusion régionale de son entreprise de programmation de VSD de façon à ce que cette entreprise soit exploitée à l’échelle nationale. Le Conseil approuve également la demande présentée par Vidéotron en vue de modifier la licence de radiodiffusion régionale de son entreprise de programmation de VSD de façon à ce que cette entreprise soit exploitée aussi bien en Ontario qu’au Québec.
Non-conformité
MTS – sous-titrage codé
62. Depuis le 1er septembre 2008, MTS est tenue par condition de licence de sous-titrer au moins 90 % des titres figurant à son inventaire, à l’exception de ceux qui font partie de son débouché pour l’expression locale. Le Conseil note toutefois qu’en date de juin 2011, seulement 66 % des titres visés pour cette entreprise de programmation de VSD comportaient des sous-titres codés.
63. Dans sa demande, le titulaire explique que sa non-conformité résulte de défaillances techniques complexes et intermittentes. Il ajoute que la question a été résolue deux ans avant qu’il ne soumette sa demande de renouvellement de licence, et que les résultats de ces défaillances s’estompent à mesure que les titres plus anciens atteignent l’expiration de leurs droits de licence.
64. Dans le but d’assurer sa conformité à l’avenir, MTS indique qu’il est en voie de réduire son inventaire de VSD d’un tiers pour se débarrasser des émissions munies des sous-titres de la Society of Cable Telecommunications Engineers ou précédées de mises en garde qui n’ont pas été sous-titrées, ce qui, selon MTS, constituait une des principales sources du problème technique.
65. Le Conseil estime que la condition de licence de MTS prévoyant 90 % de sous-titrage codé était clairement énoncée dans la décision de radiodiffusion 2003-590, dans laquelle le Conseil a approuvé une demande de licence de radiodiffusion afin d’exploiter cette entreprise de programmation de VSD (donc, préalablement au lancement de cette entreprise de programmation de VSD en tant que tel). Le Conseil estime de plus qu’il était clairement spécifié dans cette décision que cette condition de licence n’entrerait en vigueur que le 1er septembre 2008, soit cinq ans après que le titulaire ait été à l’origine autorisé à lancer une entreprise de programmation de VSD. Bien qu’il note les problèmes techniques subis par le titulaire, le Conseil estime que MTS a eu amplement de temps pour prendre les mesures nécessaires à sa conformité à l’égard de ses conditions de licence.
66. Le Conseil ordonne donc à MTS d’informer le Conseil au plus tard le 16 juillet 2012 qu’il se conforme à ses exigences quant au sous-titrage codé. Le Conseil ordonne aussi à MTS d’informer le Conseil, au plus tard le 16 juillet 2012, des mesures qui ont été prises pour assurer sa conformité. Finalement, le Conseil ordonne à MTS de lui faire rapport quatre fois par année sur sa conformité à l’égard du sous-titrage codé. Des conditions de licence reflétant les exigences susmentionnées sont énoncées à l’annexe 3 de la présente décision.
67. Le Conseil rappelle à MTS qu’à l’exception des émissions de son débouché pour l’expression locale, il est tenu d’assurer le sous-titrage codé de 100 % des titres de son inventaire en date du renouvellement de la licence de son entreprise de programmation de VSD.
SaskTel
Sous-titrage codé
68. Depuis le 1er septembre 2008, SaskTel est tenu, par condition de licence, de sous-titrer au moins 90 % des titres figurant à son inventaire, à l’exception des titres qui font partie de son débouché pour l’expression locale. Le Conseil note toutefois que le pourcentage des titres visés de l’entreprise de programmation de VSD de SaskTel comportant des sous-titres codés n’était que de 62 % en septembre 2008 et atteignait à peine 87 % en janvier 2011.
69. Le titulaire explique que son habilité à se conformer à l’exigence du sous-titrage est tributaire de ses fournisseurs de contenu et de ses ressources financières, dans la mesure où il doit, au besoin, confier la tâche du sous-titrage à un tiers. SaskTel reconnaît ses manquements à cet égard, malgré la stratégie d’acquisition de versions sous-titrées de ses émissions.
70. Pour ce qui est de sa conformité à l’avenir, SaskTel estime qu’à mesure que la politique du Conseil sur le sous-titrage s’appliquera aux services de programmation linéaires, payants et spécialisés, les fournisseurs se verront obligés d’approvisionner ces services en versions sous-titrées et la conformité aux exigences sera d’autant facilitée pour tous les télédiffuseurs du système. SaskTel rappelle que les grands studios de production ont récemment adopté la politique de désormais sous-titrer tout le nouveau contenu qu’ils produisent.
71. Le Conseil estime que la condition de licence de SaskTel prévoyant 90 % de sous-titrage codé était clairement énoncée dans la décision de radiodiffusion 2003-451, dans laquelle le Conseil a approuvé une demande de licence de radiodiffusion afin d’exploiter cette entreprise de programmation de VSD (donc, préalablement au lancement de cette entreprise de programmation de VSD en tant que tel). Le Conseil estime de plus qu’il était clairement spécifié dans cette décision que cette condition de licence n’entrerait en vigueur que le 1er septembre 2008, soit cinq ans après que le titulaire ait été à l’origine autorisé à lancer une entreprise de programmation de VSD. Bien qu’il note les problèmes techniques subis par le titulaire, le Conseil estime que SaskTel a eu amplement de temps pour prendre les mesures nécessaires à sa conformité à l’égard de ses conditions de licence.
72. Le Conseil ordonne donc à SaskTel d’informer le Conseil au plus tard le 16 juillet 2012 qu’il se conforme à ses exigences quant au sous-titrage codé. Le Conseil ordonne aussi à SaskTel d’informer le Conseil, au plus tard le 16 juillet 2012, des mesures qui ont été prises pour assurer sa conformité. Finalement, le Conseil ordonne à SaskTel de lui faire rapport quatre fois par année sur sa conformité à l’égard du sous-titrage codé. Des conditions de licence reflétant les exigences susmentionnées sont énoncées à l’annexe 5 de la présente décision.
73. Le Conseil rappelle à SaskTel qu’à l’exception des émissions de son débouché pour l’expression locale, il est tenu d’assurer le sous-titrage codé de 100 % des titres de son inventaire en date du renouvellement de la licence de son entreprise de programmation de VSD.
Pourcentage de l’inventaire, en dehors des longs métrages, devant être du contenu canadien
74. SaskTel est tenu par condition de licence de veiller à ce que 20 % de toutes les émissions dans l’inventaire de son entreprise de programmation de VSD, autres que les longs métrages, soit du contenu canadien. Cependant, un examen de l’échantillon de l’inventaire du titulaire pris en janvier 2011 a révélé que seulement 19,2 % de ce contenu était canadien.
75. SaskTel explique que son catalogue de VSD varie de jour en jour à cause de l’étalement des dates de lancement et de la durée variable de la disponibilité consentie par les fournisseurs de contenu. De plus, SaskTel doit équilibrer l’offre de son contenu en fonction de la capacité du serveur, de l’élément concurrentiel, des activités de promotion et de diverses autres décisions qui entrent en jeu dans la composition de son inventaire de titres. SaskTel indique qu’on peut par conséquent toujours s’attendre à des fluctuations à court terme, mais qu’à long terme, la gestion des titres s’avère certainement efficace.
76. Dans le but d’assurer sa conformité à l’avenir, SaskTel indique qu’il améliore ses processus et la documentation correspondante de façon à être en tout temps à même de faire rapport de façon précise sur le nombre total de titres disponibles et le pourcentage de titres canadiens. Le titulaire indique qu’il augmente également la fréquence des vérifications du contenu canadien, lesquelles se feront à tous les deux mois au lieu de tous les trois mois. Finalement, SaskTel assure que si ces examens révèlent que le contenu canadien n’atteint pas le pourcentage voulu, il fera en sorte d’identifier la partie responsable et d’apporter les correctifs nécessaires.
77. Le Conseil note que SaskTel exclut de son calcul les titres qu’il met à la disposition de son débouché pour l’expression locale. Or, lorsque le Conseil lui a imposé une condition de licence prévoyant un débouché pour l’expression locale, il n’a jamais été question pour le titulaire d’exclure les titres concernés de son calcul du contenu canadien. SaskTel reconnaît que s’il avait inclus ces émissions dans son calcul, son contenu canadien aurait été [traduction] « beaucoup plus élevé ».
78. Puisque le pourcentage du contenu canadien en janvier 2011 était de 19,2 % et que ce pourcentage ne tenait pas compte des titres diffusés par le débouché pour l’expression locale, le Conseil estime qu’en incluant ce type de programmation, SaskTel aurait vraisemblablement surpassé son seuil de 20 %. Par conséquent, le Conseil conclut que SaskTel s’est conformé à la condition de licence qui l’oblige à inclure 20 % de contenu canadien dans l’inventaire de son entreprise de programmation de VSD, à l’exception des longs métrages.
Vidéotron
Sous-titrage codé
79. Depuis le 1er septembre 2006, Vidéotron est tenu par condition de licence de sous-titrer au moins 90 % de sa programmation. Le Conseil note cependant que le pourcentage des émissions sous-titrées de l’entreprise de VSD de Vidéotron n’était que de 44 % en septembre 2006 et qu’il atteignait à peine 88 % en novembre 2009. Vidéotron explique que sa plateforme VSD émergeait à peine au début des années 2000 et que le coût exorbitant du sous-titrage codé ne se justifiait pas dans le contexte d’un service de VSD. Vidéotron indique de plus qu’afin d’être sûr de se conformer à l’avenir, il a investi des sommes considérables afin que les émissions de son inventaire soient sous-titrées.
80. Le Conseil note que, depuis novembre 2009, Vidéotron se conforme à la condition de licence susmentionnée à l’égard du sous-titrage. Ainsi, le Conseil rappelle à Vidéotron qu’il est tenu d’assurer le sous-titrage codé de 100 % des titres de son inventaire en date du renouvellement de la licence de son entreprise de programmation de VSD.
Pourcentage de films canadiens dans l’inventaire de longs métrages de langue anglaise
81. Toutes les entreprises de programmation de VSD sont assujetties à une condition de licence qui les oblige à inclure 5 % de films canadiens dans leur inventaire de longs métrages de langue anglaise offerts aux abonnés. Cependant, l’examen de l’échantillon de l’inventaire, en ce qui a trait à l’entreprise de programmation de VSD de Vidéotron, a révélé que seulement 2,6 % de ces films étaient canadiens en septembre 2010, et seulement 3,3 % l’étaient en janvier 2011.
82. Le titulaire fait valoir que l’exigence de 5 % est impossible à respecter, car les pourcentages de 2,6 % en septembre 2010 et de 3,3 % en janvier 2011 représentent la totalité de l’inventaire dont il pouvait disposer à ce moment-là en vertu des ententes contractées. Vidéotron fait aussi valoir que les pourcentages cités ci-dessus se justifient du fait que le nombre de longs métrages canadiens de langue anglaise est inférieur au nombre de longs métrages américains de langue anglaise disponibles. Le titulaire estime qu’il ne doit pas être pénalisé à cause du manque de producteurs canadiens de longs métrages.
83. Pour ce qui est de sa conformité à l’avenir, Vidéotron assure qu’elle inclut dans son inventaire la totalité des films à sa disposition, et qu’il est théoriquement impossible de se conformer à l’exigence de 5 % dans le marché québécois. Par conséquent, elle s’estime en conformité.
84. En ce qui a trait aux commentaires de la CMPA, auxquels s’ajoutent ceux de Vidéotron dans sa réplique susmentionnée aux interventions, à l’effet que Cogeco ne se conformerait pas non plus à l’exigence de 5 % sur le marché québécois, le Conseil rappelle que Cogeco n’a qu’une seule licence régionale pour le Québec et l’Ontario, et que le calcul de 5 % s’applique à l’ensemble de la licence régionale, comme le fait valoir Cogeco, et non pas à une province en particulier, comme l’avance la CMPA. En outre, le Conseil note que Vidéotron exploite son entreprise en Ontario sans avoir obtenu l’autorisation du Conseil, et estime que maintenant qu’elle est autorisée à étendre sa zone de desserte, le pourcentage de 5 %, que d’autres titulaires comme Cogeco parviennent à respecter, est également atteignable par Vidéotron.
85. Le Conseil ordonne donc à Vidéotron d’informer le Conseil au plus tard le 16 juillet 2012 qu’il a révisé son inventaire en conséquence et qu’il se conforme à ses exigences quant au sous-titrage codé. Le Conseil ordonne aussi à Vidéotron d’informer le Conseil, au plus tard le 16 juillet 2012, des mesures qui ont été prises pour assurer sa conformité. Finalement, le Conseil ordonne à Vidéotron de lui faire rapport quatre fois par année sur sa conformité à l’égard des longs métrages de langue anglaise de son inventaire. Des conditions de licence reflétant les exigences susmentionnées sont énoncées à l’annexe 8 de la présente décision.
Imposition d’une ordonnance de restitution ou de réparation
86. Au cours de l’instance publique ayant mené à la décision du Conseil sur le cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale, laquelle est énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601, le Conseil a sollicité des observations à savoir si la Loi sur la radiodiffusion lui accorde compétence pour imposer une sanction administrative d’ordre pécuniaire (SAP) dans les cas où il juge qu’une partie est en situation de non-conformité au cadre réglementaire du Conseil. Dans cette politique réglementaire, le Conseil déclare ce qui suit :
Le Conseil est d’accord avec la position de Bell Canada, selon laquelle le pouvoir d’imposer une sanction administrative pécuniaire à une entité en particulier doit être expressément prévu par la loi. Cependant, dans le cas où un comportement non conforme cause un préjudice précis, le Conseil a le pouvoir de rendre une ordonnance de restitution ou de réparation. De même, dans le cas où un comportement non conforme cause un préjudice général à l’ensemble du système de radiodiffusion, il peut rendre une ordonnance en vue de réparer le préjudice causé. Cela peut inclure une ordonnance exigeant une contribution à un fonds en particulier au bénéfice de l’ensemble du système ou encore d’un groupe important difficilement défini ou identifiable.
Dans les cas qui s’y prêtent, le Conseil imposera une sanction pécuniaire sous la forme d’une ordonnance de verser une somme à un fonds au bénéfice du système canadien de radiodiffusion.
87. Le Conseil a l’intention à l’avenir de prendre des mesures en ce sens lorsque les titulaires auront été jugés en non-conformité.
Durée appropriée de la période de licence
88. Dans leurs interventions, l’ACTRA/CFM, la WGC et la CMPA mentionnent qu’à leur avis, la période de licence pour le renouvellement de licences des services qui font l’objet de la présente décision devrait être fixée à cinq ans. Les raisons suivantes ont été citées à l’appui d’une réduction de la période de licence lors du renouvellement :
- la rapidité des changements dans l’industrie de la radiodiffusion et l’émergence des SPC non réglementés à l’heure actuelle;
- le rôle important que les services de programmation de VSD et de VSDA sont appelés à jouer dans l’environnement de la radiodiffusion;
- donner au Conseil l’occasion de réévaluer les exigences dans un délai plus rapproché;
- la période de licence serait conforme aux modalités de licence accordées par le Conseil en vertu de son approche par groupes de propriété énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 pour l’attribution de licences à diverses stations et services de télévision de langue anglaise dont les licences de radiodiffusion ont été renouvelées dans les décisions de radiodiffusion 2011-444, 2011-445 et 2011-446, ainsi qu’à la période de licence de cinq ans que le Conseil entrevoit pour le renouvellement des licences des services de télévision de langue française.
89. Dans leurs répliques, TELUS, Rogers, SaskTel, Cogeco et Videon se prononcent toutes en faveur d’un renouvellement de sept ans pour la licence de leurs entreprises de programmation de VSD. Elles avancent, entre autres choses, que :
- les services de VSD ont été spécifiquement exclus du régime d’attribution de licence par groupes de propriété;
- puisque l’examen du cadre réglementaire de la VSD s’est étendu sur trois ans, il n’a pas été nécessaire d’en évaluer l’incidence et, par conséquent, d’imposer des renouvellements de licence de courte durée;
- une période de licence de sept ans réduit le fardeau réglementaire des VSD et leur permet de concentrer leur attention sur l’évolution rapide du marché numérique;
- rien n’incite à penser que l’industrie connaîtra des changements majeurs pouvant justifier des licences de plus courte durée;
- les nouvelles licences attribuées par le Conseil en août 2011 à des entreprises de programmation de VSD qui seront exploitées par Bell Aliant et FreeHD prévoient une entière période de sept ans, si bien qu’un renouvellement de courte durée aux services qui font l’objet de la présente décision désavantagerait ceux-ci par rapport aux deux premiers;
- une période complète de sept ans confère aux titulaires de VSD la stabilité requise pour croître et faire fructifier leurs entreprises.
90. Tel que mentionné précédemment, dans le contexte de sa politique par groupes, le Conseil a adopté un approche générale de renouvellement des licences de radiodiffusion de différentes stations et différents services de télévision pour une période de cinq ans. Étant donné la rapidité avec laquelle l’environnement de la radiodiffusion évolue, le Conseil estime approprié d’adopter la même approche pour le renouvellement des licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de VSD. Le Conseil note cependant que son approche à l’égard des titulaires dont il a été prouvé qu’ils ne se sont pas conformés aux conditions de licence de leurs services et à la réglementation du Conseil est d’accorder à ces services un période de licence d’une durée écourtée au moment du renouvellement. Le Conseil a établi plus tôt que MTS et SaskTel ne s’étaient pas conformées à leurs conditions de licence en ce qui concerne le sous-titrage codé, et que Vidéotron ne se conformait pas à sa condition de licence sur le sous-titrage codé et continue de ne pas se conformer à sa condition de licence quant au pourcentage des longs métrages de langue anglaise de son inventaire qui devraient être des films canadiens.
91. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime approprié de renouveler les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de VSD qui se sont conformées à leurs conditions de licence (les entreprises de VSD de TELUS, Bell ExpressVu, Rogers, Cogeco et Videon) pour une période de cinq ans, de renouveler les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de VSD de MTS et de SaskTel pour une période de quatre ans, et de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de VSD de Vidéotron pour une période de trois ans.
Conclusion
92. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle jusqu’au 31 août 2016 (période de licence de cinq ans) la licence de radiodiffusion des entreprises de programmation de VSD des titulaires suivants :
- Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
- Cogeco Câble Canada inc.
- Rogers Communications Inc. et Fido Solutions Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Rogers Communications Partnership
- TELUS Communications Inc., et 1219823 Alberta ULC et Emergis Inc. en partenariat avec TELUS Communications Inc. dans Société TÉLÉ-MOBILE, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Société TELUS Communications
- Videon Cablesystems Inc.
93. Le Conseil renouvelle jusqu’au 31 août 2015 (période de licence de quatre ans) la licence de radiodiffusion des entreprises de programmation de VSD des titulaires suivants :
- MTS Inc.
- Saskatchewan Telecommunications
94. Enfin, le Conseil renouvelle jusqu’au 31 août 2014 (période de licence de trois ans) la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de VSD du titulaire suivant :
- Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c.
95. Le titulaire de chacune des entreprises de programmation de VSD susmentionnées doit se conformer aux conditions qui sont énoncées dans leur licence respective, aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59-1, compte tenu de ses modifications successives, ainsi qu’aux modalités et conditions de licence énoncées dans les annexes appropriées de la présente décision. Les attentes et encouragements normalisés applicables à ces titulaires sont également énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59-1.
Équité en matière d’emploi
96. Puisque SaskTel est une société de la couronne, les attentes relatives à l’équité en matière d’emploi énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59-1 ne s’appliquent pas à ce titulaire. Par conséquent, le Conseil énonce un encouragement pour SaskTel à l’égard de l’équité en matière d’emploi à l’annexe 5 de la présente décision.
Secrétaire général
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-
Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande – implantation d’un débouché pour l’expression locale, mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires et dépôt annuel de statistiques cumulées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59-1, 8 mai 2012
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Renouvellements administratifs – entreprises de programmation de vidéo sur demande, décision de radiodiffusion CRTC 2012-116, 24 février 2012
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Appel aux observations sur des modifications à divers règlements, conditions de licence normalisées et à une ordonnance d’exemption en vue de mettre en œuvre des mesures afin de contrôler l’intensité sonore des messages publicitaires, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-803, 22 décembre 2011, telle que modifiée par Appel aux observations sur des modifications à divers règlements, conditions de licence normalisées et à une ordonnance d’exemption en vue de mettre en œuvre des mesures afin de contrôler l’intensité sonore des messages publicitaires – Ajout au paragraphe 7, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-803-1, 2 février 2012
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Service de vidéo sur demande – acquisition d’actif (réorganisation intrasociété), décision de radiodiffusion CRTC 2011-782, 16 décembre 2011
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Cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-601, 21 septembre 2011
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Renouvellements administratifs – entreprises de programmation de vidéo sur demande, décision de radiodiffusion CRTC 2011-526, 25 août 2011
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Corus Entertainment Inc. – renouvellements de licence par groupe, décision de radiodiffusion CRTC 2011-446, 27 juillet 2011
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Shaw Media Inc. – renouvellements de licence par groupe, décision de radiodiffusion CRTC 2011-445, 27 juillet 2011
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Bell Media Inc. – renouvellements de licence par groupe, décision de radiodiffusion CRTC 2011-444, 27 juillet 2011
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Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59, 31 janvier 2011
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Politique relative à la télévision communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622, 26 août 2010, telle que modifiée par Politique relative à la télévision communautaire – correction, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622-1, 13 septembre 2010
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Cadre de réglementation visant les entreprises de vidéo sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-190, 29 mars 2010
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Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010
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Modifications de licence relativement au financement et à l’implantation d’un débouché pour l’expression locale, décision de radiodiffusion CRTC 2006-490, 8 septembre 2006
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Service de vidéo sur demande au Manitoba, décision de radiodiffusion CRTC 2003-590, 21 novembre 2003
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Nouveau service de vidéo sur demande en Saskatchewan, décision de radiodiffusion CRTC 2003-451, 5 septembre 2003
* La présente décision ainsi que l’annexe appropriée doivent être annexées à la licence.
Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-292
Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
Demande 2011-0039-6, reçue le 31 mars 2011
Modalité, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande
Modalité
La licence expirera le 31 août 2016.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées énoncées dans Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande – implantation d’un débouché pour l’expression locale, mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires et dépôt annuel de statistiques cumulées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59-1, 8 mai 2012, compte tenu des modifications successives.
Attentes
Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées dans Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande – implantation d’un débouché pour l’expression locale, mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires et dépôt annuel de statistiques cumulées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59-1, 8 mai 2012, compte tenu des modifications successives.
Encouragement
L’encouragement normalisé pour ce titulaire est énoncé dans Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande – implantation d’un débouché pour l’expression locale, mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires et dépôt annuel de statistiques cumulées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59-1, 8 mai 2012, compte tenu des modifications successives.
Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-292
Cogeco Câble Canada inc.
Demande 2011-0206-1, reçue le 1er avril 2011
Modalité, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande desservant le Québec et l’Ontario
Modalité
La licence expirera le 31 août 2016.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées énoncées dans Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande – implantation d’un débouché pour l’expression locale, mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires et dépôt annuel de statistiques cumulées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59-1, 8 mai 2012, compte tenu des modifications successives.
Attentes
Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées dans Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande – implantation d’un débouché pour l’expression locale, mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires et dépôt annuel de statistiques cumulées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59-1, 8 mai 2012, compte tenu des modifications successives.
Encouragement
L’encouragement normalisé pour ce titulaire est énoncé dans Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande – implantation d’un débouché pour l’expression locale, mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires et dépôt annuel de statistiques cumulées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59-1, 8 mai 2012, compte tenu des modifications successives.
Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-292
MTS Inc.
Demande 2011-0041-1, reçue le 31 mars 2011
Modalité, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande desservant le Manitoba
Modalité
La licence expirera le 31 août 2015.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées énoncées dans Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande – implantation d’un débouché pour l’expression locale, mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires et dépôt annuel de statistiques cumulées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59-1, 8 mai 2012, compte tenu des modifications successives.
2. Le titulaire doit informer le Conseil, au plus tard le 16 juillet 2012 qu’il se conforme à ses exigences à l’égard du sous-titrage codé.
3. Le titulaire doit informer le Conseil, au plus tard le 16 juillet 2012 des mesures qu’il a entreprises afin de se conformer à ses exigences à l’égard du sous-titrage codé.
4. À compter de juin 2012, le titulaire doit déposer au Conseil des rapports de conformité trimestriels précisant le titre des émissions qui étaient disponibles sur son inventaire au cours du trimestre précédent, et si chacun s’accompagnait ou non de sous-titres codés pour malentendants. Ces rapports doivent être approuvés par un cadre supérieur du titulaire et déposés au Conseil le quinzième jour du mois qui suit la fin de chaque trimestre.
Attentes
Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées dans Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande – implantation d’un débouché pour l’expression locale, mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires et dépôt annuel de statistiques cumulées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59-1, 8 mai 2012, compte tenu des modifications successives.
Encouragement
L’encouragement normalisé pour ce titulaire est énoncé dans Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande – implantation d’un débouché pour l’expression locale, mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires et dépôt annuel de statistiques cumulées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59-1, 8 mai 2012, compte tenu des modifications successives.
Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-292
Rogers Communications Inc. et Fido Solutions Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Rogers Communications Partnership
Demande 2011-0042-9, reçue le 31 mars 2011
Modalité, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande
Modalité
La licence expirera le 31 août 2016.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées énoncées dans Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande – implantation d’un débouché pour l’expression locale, mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires et dépôt annuel de statistiques cumulées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59-1, 8 mai 2012, compte tenu des modifications successives.
Attentes
Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées dans Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande – implantation d’un débouché pour l’expression locale, mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires et dépôt annuel de statistiques cumulées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59-1, 8 mai 2012, compte tenu des modifications successives.
Encouragement
L’encouragement normalisé pour ce titulaire est énoncé dans Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande – implantation d’un débouché pour l’expression locale, mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires et dépôt annuel de statistiques cumulées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59-1, 8 mai 2012, compte tenu des modifications successives.
Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-292
Saskatchewan Telecommunications
Application 2011-0043-7, reçue le 31 mars 2011
Modalité, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande desservant la Saskatchewan
Modalité
La licence expirera le 31 août 2015.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées énoncées dans Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande – implantation d’un débouché pour l’expression locale, mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires et dépôt annuel de statistiques cumulées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59-1, 8 mai 2012, compte tenu des modifications successives.
2. Le titulaire doit informer le Conseil, au plus tard le 16 juillet 2012 qu’il se conforme à ses exigences à l’égard du sous-titrage codé.
3. Le titulaire doit informer le Conseil, au plus tard le 16 juillet 2012 des mesures qu’il a entreprises afin de se conformer à ses exigences à l’égard du sous-titrage codé.
4. À compter de juin 2012, le titulaire doit déposer au Conseil des rapports de conformité trimestriels précisant le titre des émissions qui étaient disponibles sur son inventaire au cours du trimestre précédent, et si chacun s’accompagnait ou non de sous-titres codés pour malentendants. Ces rapports doivent être approuvés par un cadre supérieur du titulaire et déposés au Conseil le quinzième jour du mois qui suit la fin de chaque trimestre.
5. Le titulaire doit assurer la présence d’un Comité de programmation indépendant muni d’un mandat précis conforme aux modalités énoncées ci-dessous, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, dont le but est d’assurer que le titulaire dispose de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation dans la poursuite de ses objectifs et l’exercice de ses pouvoirs.
Mandat du comité de programmation indépendant du titulaire
1. Afin de garantir son indépendance en matière de programmation, le titulaire doit mettre sur pied un comité de programmation indépendant conformément à ce qui suit :
Il y aura un comité de neuf (9) personnes, soit une personne pour représenter chacune des zones de desserte des entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées ou exemptées, et ce comité, nommé comité de programmation indépendant (CPI), sera chargé de prendre toutes les décisions de programmation.
L’expression « décisions de programmation » signifie toutes les décisions concernant ou touchant la programmation offerte aux fins d’expression locale par les entreprises de télévision à la carte et de vidéo sur demande, y compris les décisions relatives au contenu et à la présentation de cette programmation.
2. Le CPI doit veiller à ce que la programmation soit conforme aux conditions, règlements et politiques pertinents du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le Conseil) ainsi qu’à la Loi sur la radiodiffusion.
3. Le titulaire doit inviter des organisations culturelles, sportives et récréatives sans but lucratif à nommer des personnes étroitement liées à la communauté dans laquelle elles résident et qui ont l’intention sincère de présenter une vision équilibrée de leur communauté.
4. Pour assurer un taux élevé de participation de la part des citoyens et la collaboration de la collectivité au débouché pour l’expression locale, les membres du CPI doivent susciter des propositions de programmation et encourager des projets qui reflètent la composition des diverses communautés provenant des communautés qu’ils représentent.
5. Aucun membre du CPI ne peut être en même temps un membre du conseil d’administration, un cadre ou employé de la titulaire ou de l’un de ses affiliés.
6. Tous les membres du CPI doivent résider dans la communauté de desserte qu’ils représentent.
7. Les membres du CPI sont nommés pour une période de deux (2) ans.
8. Le quorum du CPI est atteint par la majorité de ses membres.
9. Les décisions du CPI sont prises par la majorité des membres présents à la réunion du comité, soit en personne, soit par téléphone.
10. Aucun changement ne peut être apporté aux présents critères à moins d’avoir obtenu au préalable l’autorisation du Conseil.
Attentes
Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées dans Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande – implantation d’un débouché pour l’expression locale, mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires et dépôt annuel de statistiques cumulées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59-1, 8 mai 2012, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note que l’attente à l’égard de l’équité en matière d’emploi énoncée dans cette politique réglementaire ne s’applique pas à ce titulaire.
Encouragement
Encouragement normalisé pour les entreprises de programmation de vidéo sur demande
L’encouragement normalisé pour ce titulaire est énoncé dans Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande – implantation d’un débouché pour l’expression locale, mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires et dépôt annuel de statistiques cumulées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59-1, 8 mai 2012, compte tenu des modifications successives.
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.
Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-292
TELUS Communications Inc., et 1219823 Alberta ULC et Emergis Inc. en partenariat avec TELUS Communications Inc. dans Société TÉLÉ-MOBILE, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Société TELUS Communications
Demande 2011-0037-0, reçue le 31 mars 2011
Modalité, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande
Modalité
La licence expirera le 31 août 2016.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées énoncées dans Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande – implantation d’un débouché pour l’expression locale, mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires et dépôt annuel de statistiques cumulées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59-1, 8 mai 2012, compte tenu des modifications successives.
Attentes
Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées dans Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande – implantation d’un débouché pour l’expression locale, mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires et dépôt annuel de statistiques cumulées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59-1, 8 mai 2012, compte tenu des modifications successives.
Encouragement
L’encouragement normalisé pour ce titulaire est énoncé dans Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande – implantation d’un débouché pour l’expression locale, mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires et dépôt annuel de statistiques cumulées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59-1, 8 mai 2012, compte tenu des modifications successives.
Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-292
Videon Cablesystems Inc.
Demande 2011-0046-1, reçue le 5 avril 2011
Modalité, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande
Modalité
La licence expirera le 31 août 2016.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées énoncées dans Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande – implantation d’un débouché pour l’expression locale, mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires et dépôt annuel de statistiques cumulées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59-1, 8 mai 2012, compte tenu des modifications successives.
Attentes
Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées dans Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande – implantation d’un débouché pour l’expression locale, mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires et dépôt annuel de statistiques cumulées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59-1, 8 mai 2012, compte tenu des modifications successives.
Encouragement
L’encouragement normalisé pour ce titulaire est énoncé dans Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande – implantation d’un débouché pour l’expression locale, mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires et dépôt annuel de statistiques cumulées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59-1, 8 mai 2012, compte tenu des modifications successives.
Annexe 8 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-292
Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c.
Demande 2011-0038-8, reçue le 1er avril 2011
Modalité, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande desservant le Québec et l’Ontario
Modalité
La licence expirera le 31 août 2014.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées énoncées dans Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande – implantation d’un débouché pour l’expression locale, mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires et dépôt annuel de statistiques cumulées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59-1, 8 mai 2012, compte tenu des modifications successives.
2. Le titulaire doit informer le Conseil, au plus tard le 16 juillet 2012 qu’il a révisé son inventaire de façon à ce qu’au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise de l’inventaire de son entreprise de programmation de vidéo sur demande sont canadiens, et qu’il est donc en conformité à l’égard de son exigence reliée aux longs métrages canadiens de langue anglaise.
3. Le titulaire doit informer le Conseil, au plus tard le 16 juillet 2012 des mesures qu’il a entreprises afin de se conformer à ses exigences à l’égard des longs métrages canadiens de langue anglaise de son inventaire.
4. À compter de juin 2012, le titulaire doit déposer au Conseil des rapports de conformité trimestriels précisant le nombre total de longs métrages canadiens de langue anglaise sur ses serveurs et le nombre total de longs métrages de langue anglaise sur ses serveurs. Ces rapports doivent être approuvés par un cadre supérieur du titulaire et déposés au Conseil le quinzième jour du mois qui suit la fin de chaque trimestre.
Attentes
Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées dans Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande – implantation d’un débouché pour l’expression locale, mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires et dépôt annuel de statistiques cumulées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59-1, 8 mai 2012, compte tenu des modifications successives.
Encouragement
L’encouragement normalisé pour ce titulaire est énoncé dans Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande – implantation d’un débouché pour l’expression locale, mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires et dépôt annuel de statistiques cumulées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59-1, 8 mai 2012, compte tenu des modifications successives.
[1] Le Conseil a d’abord publié la demande de renouvellement de licence de Cogeco au nom de « Cogeco Câble Canada G.P. Inc. (l’associé commandité) et Cogeco Câble Canada inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Cogeco Câble Canada s.e.c. ». Entretemps, dans la décision de radiodiffusion 2011-782, le Conseil a approuvé une demande présentée par Cogeco Câble Canada inc. afin d’être autorisé à acquérir, dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’actif de l’entreprise régionale de VSD détenue par Cogeco Câble Canada G.P. inc. (l’associé commandité) et Cogeco Câble Canada inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Cogeco Câble Canada s.e.c., ce qui a eu pour résultat de changer le nom du titulaire.
[2] Le 1er janvier 2012, MTS Allstream Inc. a changé son nom pour MTS Inc.
[3] Les licences de radiodiffusion de ces différentes entreprises de programmation de VSD ont été renouvelées par voie administrative du 1er septembre 2011 au 29 février 2012 dans la décision de radiodiffusion 2011-526 et du 1er mars 2012 au 31 mai 2012 dans la décision de radiodiffusion 2012-116.
[4] La description sonore fait référence à un annonceur qui lit à haute voix les principaux éléments textuels et graphiques présentés à l’écran au cours d’émissions d’information et qui ne nécessitent pas de trame sonore distincte.
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