ARCHIVÉ - Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59

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Autres références : 2011-59-1

Référence au processus : 2010-702

Ottawa, le 31 janvier 2011

Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande

Dans la présente politique, le Conseil établit des conditions de licence, des attentes et un encouragement normalisés qui s’appliqueront aux nouvelles entreprises de vidéo sur demande, y compris aux services soumis à l’examen du Conseil et pour lesquels les demandes n’ont pas été publiées en date de la présente politique. Le Conseil entend de plus appliquer ces exigences aux titulaires existantes lors du renouvellement de leur licence.

Introduction

1.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-702, le Conseil a sollicité des observations sur un ensemble de conditions de licence, des attentes et un encouragement normalisés pour les entreprises de vidéo sur demande (VSD). Le Conseil estimait cette approche pertinente en vertu de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-190 (la politique sur la VSD), dans laquelle il a mis en œuvre un cadre de réglementation devant s’appliquer aux entreprises de VSD, principalement au moyen de conditions de licence. Le Conseil était également d’avis que cela rendrait le processus de renouvellement plus simple et plus efficace, tout en lui permettant de développer des formulaires de demande simplifiés pour les entreprises de VSD.

2.      Des conditions de licence et attentes normalisées sur l’accessibilité de la programmation faisaient partie de la liste des exigences proposées. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique sur l’accessibilité), le Conseil a déclaré son intention d’imposer de telles conditions aux entreprises de programmation lors du renouvellement de leur licence. Dans la politique sur la VSD, le Conseil a annoncé son intention d’approfondir les questions d’accessibilité en ce qui concerne les entreprises de VSD lors du renouvellement de leur licence. Le Conseil estimait cependant que le processus lancé par l’appel aux observations sur les exigences normalisées constituerait également une bonne occasion de traiter de ces questions.

3.      Le Conseil a reçu des observations de différentes titulaires d’entreprises de VSD, de même que de FreeHD Canada et d’Astral Media inc. (Astral). Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

4.      Après examen du dossier de l’instance, le Conseil estime que les questions devant être traitées dans sa prise de décisions sont les suivantes :

Définition de « revenus annuels bruts » aux fins du calcul de la contribution aux fonds canadiens de production indépendants

5.      En vertu du présent cadre d’attribution de licence pour les entreprises de VSD (avis public 2000-172), chaque titulaire de VSD doit verser au moins 5 % des revenus annuels de son entreprise à un fonds canadien de production indépendant de cette entreprise ou au Fonds des médias du Canada. Lorsqu’un service de VSD est lié à une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR), les revenus annuels bruts de ce service sont alors censés équivaloir, aux fins du calcul de l’aide financière à la production indépendante, à 50 % de l’ensemble des revenus de détail associés à la VSD provenant des clients de l’EDR liée distribuant ce service. Cette exigence a été mise en vigueur par l’imposition de conditions de licence aux entreprises de VSD individuellement (par exemple les décisions 2000-733 à 2000-736).

6.      Dans la politique sur les services de VSD, le Conseil a déclaré qu’il supprimerait le principe selon lequel les revenus annuels bruts d’un service de VSD sont censés équivaloir à 50 % de l’ensemble des revenus de détail d’une EDR. Dans son appel aux observations, le Conseil a énoncé une condition de licence simplifiée en ce sens.

7.      Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell TV (Bell), Cogeco Câble inc. (Cogeco), MTS Allstream (MTS), Quebecor Media inc. (Quebecor), Rogers Communications inc. (Rogers) et Shaw Communications Inc. (Shaw) s’opposent à la condition proposée. Les parties semblent comprendre que la condition prévoit que les revenus d’une entreprise de VSD sont censés équivaloir à 100 % des revenus de détail des EDR liées. Les parties allèguent que ce principe ferait en sorte que l’on compterait en double les revenus aux fins du calcul de la contribution et que celle-ci augmenterait en conséquence. La majorité des parties demande donc au Conseil de conserver la présente approche.

8.      Le Conseil reconnaît qu’il n’a donné, ni dans la politique sur les services de VSD ni dans l’appel aux observations, aucune directive sur le transfert des revenus entre les entreprises de VSD et les EDR liées. Or, le besoin de telles directives semble se faire sentir. Le Conseil a examiné la demande des parties de conserver la présente approche. Aux fins du calcul de la contribution annuelle obligatoire aux fonds canadiens de production indépendants, le Conseil estime qu’il convient de maintenir son approche actuelle et de continuer à considérer les revenus d’un service de VSD comme représentant 50 % des revenus de détail associés à la VSD perçus par l’EDR liée distribuant ce service. Par exemple, si une EDR perçoit 10 $ d’un abonné pour une émission de VSD, on considérera que les revenus de l’entreprise de VSD sont de 5 $ aux fins du calcul de la contribution de 5 % de l’entreprise de VSD. Par contre, si une entreprise de VSD perçoit des revenus d’une EDR non liée, la titulaire de VSD fera une contribution égale à 5 % de ces revenus, étant donné que de telles ententes ont été négociées. On s’attend à ce que les entreprises de VSD déclarent annuellement la totalité de leurs revenus provenant tant d’EDR liées que d’autres sources.

9.      Aux fins de cette condition de licence, un service de VSD est un service lié si l’EDR qui le distribue ou l’un de ses actionnaires contrôle plus de 10 % de l’ensemble des actions émises et en circulation de ce service. Cette définition est conforme aux principes énoncés dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

10.  Par conséquent, à l’annexe de la présente politique, le Conseil a modifié la condition de licence proposée pour qu’elle comporte les précisions mentionnées ci-dessus.

Concurrence entre les blocs de vidéo sur demande par abonnement et les services canadiens linéaires facultatifs

11.  Dans la politique sur la VSD, le Conseil a décidé qu’il imposerait une condition de licence interdisant à une entreprise de VSD d’offrir : a) un bloc de VSDA non canadien en concurrence directe avec un service linéaire payant ou spécialisé canadien (c.-à-d. un service canadien de catégorie A, B ou C)[1], ou b) un bloc de VSDA canadien en concurrence directe avec un service linéaire payant ou spécialisé canadien dont le genre bénéficie d’une protection (c.-à-d. un service canadien de catégorie A). Cette condition ne s’appliquerait pas à une version sur demande d’un service linéaire canadien. Par conséquent, dans son appel aux observations, le Conseil propose une condition de licence à cet effet.

12.  Cogeco, Quebecor, Rogers et Shaw ont allégué que surveiller tous les services canadiens en ce qui a trait à la concurrence représenterait un fardeau administratif important. Bell et Quebecor ont fait valoir que l’obligation de s’assurer que le bloc de programmation VSDA n’entre pas en concurrence directe avec un service linéaire de catégorie A devrait reposer sur le service linéaire qui fournit le contenu à l’entreprise de VSD. Finalement, Astral a demandé que le Conseil clarifie la condition de licence en précisant que les radiodiffuseurs sont autorisés à insérer leurs propres services linéaires dans les blocs de VDSA.

13.  Le Conseil est d’avis que le fait de s’assurer que les blocs de VSDA non canadiens n’entrent pas en concurrence directe avec des services canadiens linéaires facultatifs et que les blocs de programmation VSDA n’entrent pas en concurrence directe avec des services linéaires canadiens facultatifs dont le genre bénéficie d’une protection ne représente pas un fardeau important. Les premiers à considérer sont les services de catégorie A, au nombre de 67. Une liste de ces services de catégorie A et de tous les services de catégorie B autorisés est disponible sur le site web du Conseil, accompagnée de références aux décisions d’attribution de leurs licences.

14.  En outre, comme le Conseil le note dans la politique sur la VSD, la titulaire d’un service linéaire peut demander une licence de VSD si elle désire offrir une version sur demande de son service et en assumer la responsabilité. En l’absence d’une telle licence, le Conseil tiendra les entreprises de VSD responsables du contenu des chaînes de VSDA fournies par un service linéaire. Par conséquent, les entreprises de VSD auront la responsabilité de s’assurer que les blocs de VSDA qu’elles offrent n’entrent en concurrence avec aucun service linéaire de catégorie A.

15.  Cependant, le Conseil estime qu’Astral a raison de demander une précision selon laquelle l’interdiction ne s’applique pas aux prolongements sur demande des services linéaires. Par conséquent, le Conseil a modifié la condition de licence énoncée à l’annexe afin qu’elle reflète cette précision.

Restrictions à la publicité

16.  Dans la politique sur les services de VSD, le Conseil a décidé de permettre aux titulaires de VSD d’insérer de la publicité dans les émissions acquises de radiodiffuseurs canadiens autorisés. Par conséquent, dans l’appel aux observations, le Conseil a proposé de nouvelles conditions de licence sur la publicité.

17.  Shaw a demandé que les services de VSD soient autorisés à diffuser des messages d’intérêt public (MIP) des gouvernements municipal, provincial et fédéral et des organismes de services publics. Quebecor suggère d’apporter certaines précisions à la première condition proposée à l’égard de la publicité. Par exemple, elle demande que l’expression « fait partie » utilisée dans la condition soit remplacée par l’expression « insérée par la titulaire » afin d’indiquer les cas où les titulaires de VSD sont autorisées à insérer de la nouvelle publicité.

18.  Le Conseil fait remarquer que les MIP sont définis dans l’avis public 1999-205 comme des émissions (catégorie 13) et ne sont plus considérés comme de la publicité. Puisque les services de VSD peuvent puiser leurs émissions dans toutes les catégories, ils peuvent diffuser des MIP sans les comptabiliser comme de la publicité.

19.  Le Conseil estime que les suggestions de Quebecor sont utiles pour préciser la première condition proposée à l’égard de la publicité. Par conséquent, la condition de licence énoncée à l’annexe reflète la modification proposée.

Interdiction relative à l’acquisition de droits exclusifs

20.  Les entreprises de VSD sont assujetties par condition de licence à la plupart des dispositions du Règlement de 1990 sur la télévision payante. L’article 6.1(2) de ce règlement prévoit que l’on considère qu’une titulaire s’est conféré une préférence indue si elle distribue une émission à la carte pour laquelle elle a acquis le droit exclusif ou tout autre droit privilégié. Au cours de l’instance ayant mené à l’adoption de la politique sur les services de VSD, certaines parties se sont demandé si cet article s’appliquait aux entreprises de VSD. Dans le but de dissiper toute incertitude, le Conseil a déclaré qu’il entendait interdire aux entreprises de VSD, par condition de licence, d’acquérir des droits exclusifs. Le Conseil a énoncé une condition de licence en ce sens dans son appel aux observations.

21.  Quebecor a allégué que négocier des droits exclusifs d’émissions faisait partie intégrante du monde de la télédiffusion et qu’interdire l’acquisition de tels droits menaçait la concurrence avec les services sur demande non réglementés tels que Netflix ou AppleTV. Quebecor a également demandé une période de transition pour se conformer à cette exigence. Pour sa part, Astral a demandé une exception pour les blocs de VSDA qui sont un prolongement de services linéaires.

22.  Le Conseil remarque que les arguments de Quebecor remettent en question le fond même de la politique et non le choix des mots de la condition de licence, ce dont traite la présente instance. Il note aussi que l’interdiction relative aux droits exclusifs est en vigueur depuis de nombreuses années et que la décision d’en faire une condition de licence a été prise à la suite d’une instance publique au cours de laquelle les parties ont eu l’occasion d’intervenir. Par conséquent, le Conseil décide de n’apporter aucune modification à la condition de licence proposée.

23.  De plus, le Conseil estime qu’une exception comme celle proposée par Astral, si elle était appliquée de façon générale, fournirait une occasion aux entités qui contrôlent à la fois un service de VSD et un service de programmation linéaire de s’accorder une préférence indue en offrant, de façon exclusive à une entreprise liée, la programmation de leur service linéaire dans un bloc de programmation de VSDA. Ainsi, le Conseil estime pour l’instant qu’il serait inapproprié d’accorder une telle exception de façon générale.

Adoption d’une clause de renversement du fardeau de la preuve

24.  Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a noté que la majorité des plaintes relatives à une préférence indue étaient déposées par des services de programmation contre des EDR et que, dans la plupart des cas, les EDR étaient seules à détenir les informations essentielles sans lesquelles les plaignantes ne pouvaient plaider leur cause. Le Conseil a donc adopté une clause de renversement du fardeau de la preuve à l’égard des EDR. Dans la politique sur la VSD, le Conseil a décidé que ce renversement du fardeau de la preuve devait aussi s’appliquer aux entreprises de VSD. Par conséquent, dans l’appel aux observations, le Conseil a proposé une condition de licence prévoyant que, dans toute instance devant le Conseil, il incombera à la titulaire qui a accordé une préférence ou infligé un désavantage de démontrer que cette préférence ou ce désavantage n’est pas indu.

25.  Quebecor s’oppose à cette exigence en alléguant qu’aucun autre service de programmation n’y est assujetti alors que Rogers estime que cette clause est inutile. Par contre, TELUS Communications Company appuie la condition.

26.  Dans la politique sur les services de VSD, le Conseil a noté qu’à l’instar des EDR, les entreprises de VSD contrôlent l’accès à leur plateforme, y compris l’information sur les raisons pour lesquelles certains fournisseurs d’émissions y ont accès et d’autres pas. Le Conseil demeure d’avis que les entreprises de VSD, lesquelles sont présentement contrôlées par des EDR liées, devraient être soumises à une clause de renversement du fardeau de la preuve. Par conséquent, le Conseil n’apporte aucune modification à la condition de licence proposée, laquelle est énoncée à l’annexe de la présente politique.

Obligation de remettre aux détenteurs de droits sur des longs métrages canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films

27.  Les services de VSD sont présentement tenus de remettre aux détenteurs de droits sur des longs métrages canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films. Dans la politique sur la VSD, le Conseil a décidé de retenir cette obligation en vue d’assurer des revenus réguliers aux détenteurs de droits sur des films canadiens. De plus, afin de compenser la perte des entreprises de VSD et de faire en sorte que cette obligation ne devienne pas un sujet de démotivation quant à l’offre ou la promotion des longs métrages canadiens, le Conseil a permis aux entreprises de VSD d’exclure de leurs revenus les sommes versées aux détenteurs de droits sur les longs métrages canadiens, aux fins du calcul de leurs contributions aux fonds canadiens de production. Le Conseil a proposé une condition de licence en ce sens dans l’appel aux observations.

28.  MTS s’oppose à cette condition en alléguant que le service de VSD perdra de l’argent à chaque fois qu’un film est diffusé, et ce, même s’il lui est permis d’exclure les sommes versées de ses revenus bruts aux fins du calcul de sa contribution à la programmation canadienne.

29.  Le Conseil note que cette obligation existe depuis de nombreuses années et qu’elle n’a eu aucune incidence négative importante sur les titulaires de VSD. Il constate aussi qu’il a déjà noté cette préoccupation de MTS lors de l’instance sur la politique sur la VSD, à l’issue de laquelle il a décidé de retenir l’obligation parce que les entreprises n’avaient soumis aucun élément prouvant les sommes en cause ou l’ampleur de leurs pertes. MTS n’a déposé aucune preuve additionnelle. Par conséquent, le Conseil n’apporte aucune modification à la condition de licence proposée, laquelle est énoncée à l’annexe de la présente politique. Le Conseil rappelle aussi aux titulaires de VSD qu’elles sont assujetties à l’obligation d’inclure tous les nouveaux longs métrages canadiens dans leur inventaire.

Mise en place de la politique sur l’accessibilité

30.  En vue de mettre en place sa politique sur l’accessibilité, le Conseil propose dans l’appel aux observations des conditions de licence et des attentes normalisées à l’égard de l’accessibilité de la programmation de VSD.

31.  Cogeco a déclaré que la mise en place des exigences sur l’accessibilité manque peut-être de réalisme pour le moment. Plus précisément, sur la question du sous-titrage, Cogeco a noté que le Conseil exigeait que toutes les émissions de toutes les catégories soient sous-titrées. Selon elle, cette mesure ne constitue pas une utilisation efficace des ressources étant donné qu’elle peut s’appliquer à des émissions de musique, à des émissions pour adultes ou à du contenu consacré au karaoké. De plus, selon Cogeco, la mise en place d’un système de surveillance augmentera inévitablement les coûts et exigera des ressources additionnelles.

32.  Pour ce qui est du respect des obligations, le Conseil fait remarquer que les exigences de sa politique sur l’accessibilité ont été adoptées à la suite d’une vaste consultation. De plus, les exigences s’appliquant aux services de VSD sont conformes non seulement à la politique sur l’accessibilité, mais aussi à l’article 3(1)p) de la Loi sur la radiodiffusion et aux lois sur les droits de la personne. Ces exigences reflètent la position de longue date du Conseil selon qui des « accommodements raisonnables » font partie de la conduite normale des affaires.

33.  En ce qui concerne les demandes de souplesse, le Conseil note que les requérantes peuvent proposer, dans le contexte de demandes individuelles, des engagements différents sur l’accessibilité accompagnés de preuves financières précises et détaillées justifiant des exceptions.

34.  Par conséquent, le Conseil n’apporte aucune modification à ses principes généraux sur l’accessibilité de la programmation ou sur les conditions de licence, attentes et encouragements normalisés relatifs à l’accessibilité qui sont énoncés à l’annexe.

Conclusion

35.  Le Conseil énonce en annexe les conditions de licence, les attentes et l’encouragement normalisés pour les services de VSD. Ces exigences s’appliqueront aux nouvelles entreprises de VSD, y compris aux services soumis à l’examen du Conseil et pour lesquels les demandes n’ont pas été publiées préalablement à la présente politique. Le Conseil entend également appliquer ces exigences aux titulaires existantes lors du renouvellement de leur licence.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59

Conditions de licence, attentes et encouragement normalisés pour les entreprises de VSD

Conditions de licence

1.         La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l’exception des articles 3(2)d), 3(2)e), 3(2)f), 4 et 6.1.

2.         Sauf autorisation du Conseil, l’entreprise de programmation doit dans les faits être exploitée par la titulaire elle-même.

3.         La titulaire doit en tout temps s’assurer que :

a)        au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise de son inventaire mis à la disposition des abonnés soit des films canadiens;

b)        au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire mis à la disposition des abonnés soit des films canadiens;

c)        son inventaire de longs métrages comprend tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en vidéo sur demande et sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;

d)       au moins 20 % de la programmation autre que les longs métrages de son inventaire mis à la disposition des abonnés est d’origine canadienne.

4.         La titulaire doit s’assurer qu’au moins 25 % des titres faisant l’objet d’une promotion au cours de chaque mois sur son canal d’autopublicité sont des titres canadiens.

5.         La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production d’émissions canadiennes existant administré de façon indépendante.

Aux fins de la présente condition de licence :

a)      lorsque le service de VSD est un « service apparenté » (ou un « service lié »), les « revenus annuels bruts » correspondent à 50 % du total des revenus associés à la vidéo sur demande provenant des clients de l’entreprise de distribution de radiodiffusion distribuant le service;

b)      lorsque le service n’est pas un « service apparenté » (ou un « service lié »), les « revenus annuels bruts » correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande;

c)      un « service apparenté » (ou un « service lié »), est un service dans lequel l’entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou l’un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 10 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande.

6.         a) La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les longs métrages canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films. Au moment de calculer sa contribution au fonds de production pour satisfaire à la condition de licence 5 ci-dessus, la titulaire est autorisée à exclure de ses revenus les sommes versées aux détenteurs de droits sur les longs métrages canadiens.

b) Nonobstant le paragraphe a), certains longs métrages canadiens peuvent faire l’objet d’une entente négociée pour le partage des revenus entre la titulaire et les détenteurs des droits sur ces films. Tous les revenus retenus par la titulaire de VSD relativement à de tels longs métrages canadiens constituent des revenus bruts de radiodiffusion aux fins du calcul de la contribution à un fonds de production prévue à la condition de licence 5 ci-dessus.

7.         Il est interdit à la titulaire d’offrir à ses abonnés : a) un bloc de vidéo sur demande par abonnement (VSDA) non canadien qui concurrence directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé; ou b) un bloc de VSDA canadienne qui concurrence directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé dont le genre bénéficie d’une protection.

8.         La titulaire ne doit pas inclure dans son offre de vidéo sur demande une émission renfermant de message publicitaire, sauf dans les circonstances suivantes :

a) le message publicitaire

i) est inséré par la titulaire dans une émission fournie par une entreprise canadienne de programmation qui n’est pas une entreprise canadienne de programmation liée;

ii) est inséré par la titulaire dans une émission fournie par une entreprise canadienne de programmation liée qui détient le droit de diffuser l’émission sur son ou ses service(s) linéaire(s) canadien(s) de programmation;

iii) faisait déjà partie d’une émission préalablement diffusée au Canada par un service de programmation non canadien dont la distribution est autorisée au Canada;

iv) fait partie de la programmation communautaire de la titulaire conformément aux articles 27(1)g), 27(1)h) et 27(1)i) de la Loi sur la distribution de radiodiffusion, le cas échéant;

b) si le message publicitaire fait partie d’une émission en vertu des paragraphes 8a)i), 8a)ii) ou 8a)iv), l’inclusion de cette émission dans l’offre de VSD a fait l’objet d’une entente écrite avec l’entreprise de programmation qui détient les droits de diffuser l’émission;

c) le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Aux fins de la présente condition de licence, « entreprise canadienne de programmation liée » est une entreprise canadienne de programmation dont la titulaire ou l’une de ses affiliées, ou les deux, contrôlent plus de 10 % de la totalité des actions émises et en circulation.

9.         La titulaire est autorisée à diffuser un message publicitaire faisant directement ou indirectement la promotion de boissons alcoolisées uniquement si :

a) la Loi de la province dans laquelle le message publicitaire sera diffusé n’interdit pas au commanditaire de faire la promotion de boissons alcoolisées;

b) le message publicitaire n’a pas pour but d’encourager la consommation de boissons alcoolisées;

c) le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées, publié par le Conseil le 1er août 1996.

Le paragraphe b) n’a pas pour but d’interdire la publicité en faveur d’une industrie, d’un service public ou d’une marque préférentielle.

10.     La titulaire n’accordera de préférence indue à personne, y compris elle-même, et n’assujettira personne à un désavantage indu. Dans le cadre d’une instance devant le Conseil, il incombera à la titulaire qui a accordé une préférence ou infligé un désavantage de démontrer que cette préférence ou ce désavantage n’est pas indu.

11.     Il est interdit à la titulaire d’acquérir des droits exclusifs ou préférentiels sur une émission offerte par son service de programmation.

12.     Conformément à la politique établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, la titulaire doit fournir le sous-titrage de la totalité des émissions de son inventaire.

13.     La titulaire doit se conformer aux normes de qualité de sous-titrage élaborées par des groupes de travail de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

14.     La titulaire doit mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est incorporé au signal diffusé et qu’il parvient sous sa forme originale au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par la titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié – que celui-ci soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.

15.     La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est une membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.

16.     La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est une membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.

17.     La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est une membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.

18.     La titulaire doit tenir pendant une période d’un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l’inventaire disponible sur chaque serveur. Sur cette liste doivent figurer toutes les émissions, classées par catégorie et par pays d’origine, ainsi que la période de temps pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

Attentes

1.         Le Conseil s’attend à ce que la titulaire offre, dans toute la mesure du possible, la programmation de son service dans les deux langues officielles.

2.         Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que la titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toute la publicité et des messages promotionnels et de commanditaires offerts dans sa programmation.

3.         Comme il est prévu dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le Conseil s’attend à ce que la titulaire acquière et offre les versions de ses émissions pourvues de vidéodescription lorsque cela s’avère possible et veille à ce que son service à la clientèle réponde aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle.

4.         En ce qui concerne les émissions avec vidéodescription, le Conseil s’attend à ce que la titulaire :

5.         Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fournisse une description sonore avec toutes ses émissions contenant des informations textuelles ou graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d’autopublicité.

6.         Si la titulaire diffuse de la programmation pour adultes, le Conseil s’attend à ce que la titulaire fournisse son projet de politique interne à l’égard de la programmation pour adultes au moins un mois avant la mise en œuvre du service, tel qu’exigé par le Conseil dans Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003. Il s’attend également à ce que la titulaire soumette à son approbation tout changement qu’elle souhaiterait apporter à sa politique interne de programmation pour adultes.

7.         Le Conseil s’attend à ce que la titulaire, le cas échéant, respecte sa politique interne de programmation pour adulte une fois celle-ci approuvée par le Conseil.

8.         Le Conseil s’attend à ce que la programmation et la politique d’embauche de la titulaire reflètent la présence au Canada des minorités culturelles et raciales, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que la titulaire fasse en sorte que la représentation de ces groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

9.         Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992 (avis public 1992-59), si la titulaire compte 100 employés ou plus, elle est assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

Si la titulaire compte de 25 à 99 employés, le Conseil s’attend à ce que la titulaire mette en place un plan d’équité en matière d’emploi qui traite de la représentation équitable des quatre groupes désignés (les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les membres de minorités visibles), comme énoncé dans l’avis public 1992-59 et dans Modification de la politique d’équité en matière d’emploi du Conseil, avis public CRTC 1997-34, 2 avril 1997.

Lorsque celle-ci met en œuvre son plan d’équité en matière d’emploi, le Conseil s’attend à ce que la titulaire :

Encouragement

Le Conseil encourage les entreprises de vidéo sur demande à communiquer leurs données cumulatives sur l’écoute des émissions de vidéo sur demande aux radiodiffuseurs dans la mesure où elles disposent de ces données.

Note de bas de page

[1] Les services de catégorie A sont présentement rappelés étant des services de catégorie 1 et des services analogiques payants et spécialisés, alors que les services de catégorie B sont présentement appelés des services de catégorie 2. Les services de catégorie C sont des services offrant de la programmation dans des genres que le Conseil a ouverts à la concurrence.

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