ARCHIVÉ - Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59-1

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Référence aux processus : 2010-622 et 2011-803

Autres références : 2011-59 et 2010-622-1

Ottawa, le 8 mai 2012

Exigences normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande – implantation d’un débouché pour l’expression locale, mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires et dépôt annuel de données statistiques cumulées

Afin de simplifier le processus de renouvellement en cours des licences de certains services de vidéo sur demande ainsi que les futures demandes, le Conseil révise les exigences normalisées pour ces services en ajoutant des exigences normalisées relatives à la fourniture et au sous-titrage de la programmation communautaire, aux mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires et au dépôt annuel de données statistiques cumulées. Les exigences révisées sont énoncées à l’annexe de la présente politique.

Introduction

1.      Le Conseil a approuvé des demandes de la part de titulaires d’entreprises de vidéo sur demande (VSD) affiliées à des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) en vue de fournir un débouché à l’expression locale sur la plateforme de VSD, sous réserve de conditions de licence établissant des exigences relativement à la programmation communautaire qui correspondent essentiellement à celles applicables aux canaux communautaires linéaires exploités par les EDR. Parmi ces titulaires, on compte Saskatchewan Telecommunications (décision de radiodiffusion 2006-490), MTS Allstream Inc. (décision de radiodiffusion 2007-86) et TELUS Communications Inc., et 1219823 Alberta ULC en partenariat avec TELUS Communications Inc. dans Société TELE-MOBILE, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Société TELUS Communications (décision de radiodiffusion 2008-135). Le Conseil note que les licences de ces services de VSD seront renouvelées bientôt et que les titulaires ont déclaré que les conditions de licence actuelles devraient continuer de s’appliquer au cours de la nouvelle période de licence et ont eu l’occasion de commenter leur formulation. Le Conseil note également que d’autres entreprises de VSD ont récemment demandé de modifier leur licence afin d’obtenir l’autorisation de diffuser de la programmation communautaire.

2.      Par conséquent, afin de simplifier le processus de renouvellement ainsi que les futures demandes, le Conseil a modifié les exigences normalisées pour les entreprises de VSD énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59 en ajoutant des conditions de licence normalisées relatives à la fourniture de programmation communautaire. Toutefois, le Conseil note qu’il faudra appliquer des conditions de licence particulières aux EDR qui prévoient utiliser une plateforme de VSD pour distribuer de la programmation communautaire. Le Conseil a également ajouté la condition de licence normalisée concernant le sous-titrage des émissions communautaires originales produites par le titulaire et l’attente relative au sous-titrage de la programmation d’accès introduites dans la politique réglementaire 2010-622. De plus, le Conseil a profité de cette occasion pour modifier la condition de licence 8 relative à la publicité afin de mettre à jour les numéros des articles du Règlement sur la distribution de radiodiffusion qui y sont énoncés et afin d’ajouter une disposition aux mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires, conformément à sa décision dans l’instance lancée par l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-803, tel que modifié par l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-803-1.

3.      Finalement, dans la politique réglementaire 2010-190, le Conseil a déclaré qu’il exigerait de chaque titulaire, lors du prochain renouvellement de sa licence, des données statistiques cumulées qui préciseraient ce qui suit :

4.      Le Conseil estime qu’il convient d’ajouter une condition normalisée exigeant que ces données soient déposées dans le cadre de son rapport annuel devant être déposé le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion. Le Conseil estime le dépôt de ces données important parce qu’elles lui permettent de disposer d’une information à jour sur les activités des entreprises de VSD alors que l’environnement de la radiodiffusion évolue rapidement.

5.      De plus, afin de permettre au Conseil de connaître la proportion des commandes d’émissions et de longs métrages canadiens et non-canadiens, le Conseil estime pertinent d’exiger aussi le dépôt des informations suivantes :

6.      Le Conseil peut choisir de rendre public certaines ou l’ensemble de ces données, à l’exception de celles portant sur la capacité actuelle et prévue des serveurs vidéo. Les exigences révisées sont énoncées à l’annexe de la présente politique.

7.      Le Conseil encourage les entreprises récemment autorisées à déposer des demandes de modification de leur licence pour y ajouter les nouvelles conditions normalisées avant leur prochain renouvellement.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-59-1

Conditions de licence, attentes et encouragement normalisés pour les entreprises de vidéo sur demande

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l’exception des articles 3(2)d), 3(2)e), 3(2)f), 4 et 6.1.

2.      Sauf autorisation du Conseil, l’entreprise de programmation doit dans les faits être exploitée par lui-même.

3.      Le titulaire doit en tout temps s’assurer que :

a)    au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise de son inventaire mis à la disposition des abonnés sont des films canadiens;

b)   au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire mis à la disposition des abonnés sont des films canadiens;

c)    son inventaire de longs métrages comprend tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en vidéo sur demande et sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;

d)   au moins 20 % de la programmation autre que les longs métrages de son inventaire mis à la disposition des abonnés est d’origine canadienne.

4.      Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 25 % des titres faisant l’objet d’une promotion au cours de chaque mois sur son canal d’autopublicité sont des titres canadiens.

5.      Le titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production de programmation canadienne qui est administré indépendamment de l’entreprise.

Aux fins de la présente condition de licence :

a) lorsque le service de VSD est un « service apparenté » (ou un « service lié »), les « revenus annuels bruts » correspondent à 50 % du total des revenus associés à la vidéo sur demande provenant des clients de l’entreprise de distribution de radiodiffusion distribuant le service;

b) lorsque le service n’est pas un « service apparenté » (ou un « service lié »), les « revenus annuels bruts » correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande;

c) un « service apparenté » (ou un « service lié »), est un service dans lequel l’entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou l’un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 10 % ou plus des parts émises et en circulation du service de vidéo sur demande.

6.      a) Le titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les longs métrages canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films. Au moment de calculer sa contribution au fonds de production pour satisfaire à la condition de licence 5 ci-dessus, le titulaire est autorisé à exclure de ses revenus les sommes versées aux détenteurs de droits sur les longs métrages canadiens.

b) Nonobstant le paragraphe a), certains longs métrages canadiens peuvent faire l’objet d’une entente négociée pour le partage des revenus entre le titulaire et les détenteurs des droits sur ces films. Tous les revenus retenus par le titulaire de VSD relativement à de tels longs métrages canadiens constituent des revenus bruts de radiodiffusion aux fins du calcul de la contribution à un fonds de production prévue à la condition de licence 5.

7.      Il est interdit au titulaire d’offrir à ses abonnés : a) un bloc de vidéo sur demande par abonnement (VSDA) non canadien qui concurrence directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé; ou b) un bloc de VSDA canadienne qui concurrence directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé dont le genre bénéficie d’une protection, sauf si le bloc de programmation est une prolongation sur demande de ce service canadien linéaire payant ou spécialisé.

8.      Le titulaire ne doit pas inclure dans son offre de vidéo sur demande une émission renfermant de message publicitaire, sauf dans les circonstances suivantes :

a) le message publicitaire

i) est inséré par le titulaire dans une émission fournie par une entreprise canadienne de programmation qui n’est pas une entreprise canadienne de programmation liée;
ii) est inséré par le titulaire dans une émission fournie par une entreprise canadienne de programmation liée autorisée qui détient le droit de diffuser l’émission sur son (ou ses) service(s) linéaire(s) canadien(s) de programmation;
iii) faisait déjà partie d’une émission préalablement diffusée au Canada par un service de programmation non canadien dont la distribution est autorisée au Canada;
iv) fait partie de la programmation communautaire du titulaire conformément aux articles 30(1)g), 30(1)h) et 30(1)i) de la Loi sur la distribution de radiodiffusion, le cas échéant;

b) si le message publicitaire fait partie d’une émission en vertu des paragraphes 8a)i), 8a)ii) ou 8a)iv), l’inclusion de cette émission dans l’offre de VSD a fait l’objet d’une entente écrite avec l’entreprise de programmation qui détient les droits de diffuser l’émission;

c) le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil ;

d) à compter du 1er septembre 2012, le message publicitaire qu’il diffuse respecte les exigences techniques énoncés dans ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu des modifications successives.

Aux fins de la présente condition de licence, « entreprise canadienne de programmation liée » est une entreprise canadienne de programmation dont le titulaire ou l’une de ses affiliées, ou les deux, contrôlent plus de 10 % de la totalité des actions émises et en circulation.

9.      Le titulaire est autorisé à diffuser un message publicitaire faisant directement ou indirectement la promotion de boissons alcoolisées uniquement si :

a) la Loi de la province dans laquelle le message publicitaire sera diffusé n’interdit pas au commanditaire de faire la promotion de boissons alcoolisées;

b) le message publicitaire n’a pas pour but d’encourager la consommation de boissons alcoolisées;

c) le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées, publié par le Conseil le 1er août 1996.

Le paragraphe b) n’a pas pour but d’interdire la publicité en faveur d’une industrie, d’un service public ou d’une marque préférentielle.

10.  Le titulaire n’accordera de préférence indue à personne, y compris lui-même, et n’assujettira personne à un désavantage indu. Dans le cadre d’une instance devant le Conseil, il incombera au titulaire qui a accordé une préférence ou infligé un désavantage de démontrer que cette préférence ou ce désavantage n’est pas indu.

11.  Il est interdit au titulaire d’acquérir des droits exclusifs ou préférentiels sur une émission offerte par son service de programmation.

12.  (a) Conformément à la politique établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, le titulaire doit sous-titrer la totalité des émissions de son inventaire, à l’exception des émissions communautaires originales qu’il produit et des émissions d’accès originales.

(b) Le titulaire doit sous-titrer la totalité des émissions communautaires originales qu’il produit avant la fin de la période de licence.

13.  Le titulaire doit se conformer aux normes de qualité de sous-titrage élaborées par des groupes de travail de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

14.  Le titulaire doit mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est incorporé au signal diffusé et qu’il parvient sous sa forme originale au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié – que celui-ci soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.

15.  Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si le titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.

16.  Le titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si le titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.

17.  Le titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si le titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.

18.  Le titulaire doit tenir pendant une période d’un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l’inventaire disponible sur chaque serveur. Sur cette liste doivent figurer toutes les émissions, classées par catégorie et par pays d’origine, ainsi que la période de temps pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

19.  (a) Sous réserve des paragraphes (b) et (c) et des conditions de sa licence, si le titulaire choisit d’offrir un débouché pour l’expression locale, il doit offrir la programmation gratuitement à ses abonnés et ne peut offrir que les services de programmation suivants :

i) une programmation communautaire;

ii) un maximum de deux minutes par heure d’horloge d’annonces faisant la promotion des services de radiodiffusion qu’il a la permission de fournir;

iii) un message d’intérêt public;

iv) une émission d’information financée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un de leurs organismes, ou un organisme d’intérêt public, et produite pour l’un d’eux;

v) la période de questions de la législature de la province où est située la zone de desserte autorisée;

vi) une annonce donnant des renseignements sur la programmation destinée à être offerte à titre d’expression locale;

vii) un message publicitaire qui mentionne ou présente le nom d’une personne qui a commandité un événement communautaire ou les biens, services ou activités qu’elle vend ou dont elle fait la promotion, si ce message est présenté dans le cadre d’une programmation communautaire relative à l’événement et est accessoire à sa production;

viii) une annonce verbale ou écrite — pouvant renfermer une présentation visuelle animée d’une durée maximale de quinze secondes par message — comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d’une personne, l’adresse, le numéro de téléphone, ainsi que la description des biens, services ou activités que vend ou dont fait la promotion une personne qui a fourni une aide financière directe à la programmation communautaire pendant laquelle l’annonce est faite;

ix) une annonce verbale ou écrite comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d’une personne, l’adresse et le numéro de téléphone, ainsi que les biens ou services fournis par une personne qui lui a fourni gratuitement ces biens ou services pour utilisation dans le cadre de la production de la programmation communautaire pendant laquelle l’annonce est faite;

x) un service de programmation d’images fixes visé dans l’avis public CRTC 1993-51 du 30 avril 1993 intitulé Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation d’images fixes, qui est produit par le titulaire ou par des membres de la collectivité desservie par le titulaire et qui ne contient pas de messages publicitaires, sauf ceux faisant partie du service de programmation d’une station de radio autorisée;

xi) la programmation d’une entreprise de programmation communautaire.

(b) Au moins 75 % du temps d’autopublicité inclus dans la programmation offerte au titre de l’expression locale conformément à l’alinéa (a)ii) doit pouvoir être utilisé pour la promotion du canal communautaire et pour la promotion des services d’entreprises de programmation canadiennes autres que des entreprises de programmation liées.

(c) Au plus 25 % du temps d’autopublicité inclus dans la programmation offerte au titre de l’expression locale conformément à l’alinéa (a)ii) peut être utilisé pour promouvoir des services d’entreprises de programmation liées, de services facultatifs, de blocs de services de programmation, de services FM et de prises supplémentaires et pour diffuser de l’information sur les services à la clientèle et les réalignements des canaux.

(d) Si le titulaire ne distribue pas de programmation communautaire sur le débouché pour l’expression locale ou offre, dans son inventaire, de la programmation communautaire n’ayant pas de partie sonore, il peut distribuer, dans son inventaire, le service de programmation d’une station de radio locale autre qu’un service de programmation de radio éducative dont l’exploitation relève d’une autorité éducative.

(e) Si le titulaire, pendant une période électorale, réserve du temps à la distribution d’une programmation à caractère politique et de nature partisane sur le débouché pour l’expression locale, il doit répartir ce temps équitablement entre les partis politiques accrédités et les candidats rivaux.

20.  (a) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire doit consacrer à la programmation locale de télévision communautaire au moins 60 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale.

(b) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire :

I) doit consacrer, au minimum, à la programmation d’accès à la télévision communautaire les pourcentages ci-après de la programmation offerte au titre de l’expression locale :

i) 35 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2011 et se terminant le 31 août 2012,
ii) 40 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2012 et se terminant le 31 août 2013,
iii) 45 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2013 et se terminant le 31 août 2014,
iv) 50 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2014 et pour chaque année de radiodiffusion subséquente;

II) doit consacrer, jusqu’au 31 août 2014 inclusivement, un pourcentage additionnel d’au plus 50 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale à la programmation d’accès à la télévision communautaire, en fonction de la demande;

III) doit rendre disponible jusqu’à 20 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale aux sociétés de télévision communautaire pour la programmation d’accès à la télévision communautaire, si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée;

IV) doit rendre disponible, à chaque société de télévision communautaire qui en fait la demande, un minimum de quatre heures de programmation d’accès à la télévision communautaire, si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée.

(c) Le calcul de la programmation prévu à la présente condition ne tient pas compte du temps alloué à la distribution de messages alphanumériques.

21.  (a) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire doit :

I) tenir un registre ou un enregistrement informatisé des émissions offertes au titre de l’expression locale dans la zone de desserte autorisée et le conserver pendant un an après la distribution des émissions;

II) consigner dans ce registre ou cet enregistrement, chaque jour, pour chaque émission, les renseignements suivants :

i) le titre de l’émission,
ii) la période au cours de laquelle l’émission, y compris les annonces et messages publicitaires visés aux conditions de licence 19(a)ii) et vii), était disponible,
iii) une brève description de l’émission, y compris une déclaration indiquant, le cas échéant, qu’elle constitue de la programmation locale de télévision communautaire,
iv) le nom de l’entreprise de distribution pour laquelle l’émission a été produite et le nom du producteur,
v) une déclaration indiquant, le cas échéant, que l’émission constitue de la programmation d’accès à la télévision communautaire, ainsi que l’identité de la partie à qui elle a été rendue accessible,
vi) l’heure du début des annonces et des messages publicitaires visés aux conditions de licence 19(a)ii) et vii), leur durée et, dans le cas de messages publicitaires, le nom de la personne qui vend ou fait la promotion des biens, services ou activités.

(b) Le titulaire doit conserver un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de chaque émission offerte au titre de l’expression locale dans la zone de desserte autorisée pendant une période de :

I) quatre semaines suivant la date à partir de laquelle l’émission est offerte;

II) huit semaines suivant la date à partir de laquelle l’émission est offerte, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne concernant l’émission ou a décidé de faire enquête pour toute autre raison et en a avisé le titulaire dans le délai prévu à l’alinéa I).

22.  Le titulaire doit déposer, dans le cadre de son rapport annuel le 30 novembre de chaque année, des données statistiques cumulées pour l’année de radiodiffusion qui s’est terminée le 31 août précédent en ce qui concerne :

23.  Le titulaire est autorisé à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition et définition standard, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions haute définition et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % sera offerte en haute définition.

Attentes

  1. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre, dans toute la mesure du possible, la programmation de son service dans les deux langues officielles.
  2. Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toute la publicité et des messages promotionnels et de commanditaires offerts dans sa programmation.
  3. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que la totalité des émissions d’accès originales soit sous-titrée avant la fin de la période de licence.
  4. Comme il est prévu dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le Conseil s’attend à ce que le titulaire acquière et offre les versions de ses émissions pourvues de vidéodescription lorsque cela s’avère possible et veille à ce que son service à la clientèle réponde aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
  5. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire :
    • diffuse un symbole normalisé ainsi qu’un message sonore annonçant la présence de vidéodescription avant de diffuser toute émission accompagnée de vidéodescription;
    • rende disponibles les renseignements sur les émissions avec vidéodescription qu’il diffusera.
  6. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse une description sonore avec toutes ses émissions contenant des informations textuelles ou graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d’autopublicité.
  7. Si le titulaire diffuse de la programmation pour adultes, le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse son projet de politique interne à l’égard de la programmation pour adultes au moins un mois avant la mise en œuvre du service, tel qu’exigé par le Conseil dans Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003. Il s’attend également à ce que le titulaire soumette à son approbation tout changement qu’il souhaiterait apporter à sa politique interne de programmation pour adultes avant sa mise en œuvre.
  8. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire, le cas échéant, respecte sa politique interne de programmation pour adulte une fois celle-ci approuvée par le Conseil.
  9. Le Conseil s’attend à ce que la programmation et la politique d’embauche du titulaire reflètent la présence au Canada des minorités culturelles et raciales, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que la représentation de ces groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
  10. Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992 (avis public 1992-59) :
    • si le titulaire compte 100 employés ou plus, il est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi;
    • si le titulaire compte de 25 à 99 employés, le Conseil s’attend à ce que le titulaire mette en place un plan d’équité en matière d’emploi qui traite de la représentation équitable des quatre groupes désignés (les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les membres de minorités visibles), tel qu’énoncé dans l’avis public 1992-59 et dans Modification de la politique d’équité en matière d’emploi du Conseil, avis public CRTC 1997-34, 2 avril 1997. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d’équité en matière d’emploi, le Conseil s’attend de plus à ce que le titulaire :
      • s’assure que les détails des politiques d’équité en matière d’emploi du titulaire soient transmis aux gestionnaires et au personnel;
      • affecte un cadre au suivi des progrès et à la surveillance des résultats;
      • alloue des ressources financières à la promotion de l’équité en matière d’emploi dans le lieu de travail.

Encouragement

Le Conseil encourage les entreprises de vidéo sur demande à communiquer leurs données cumulatives sur l’écoute des émissions de vidéo sur demande aux radiodiffuseurs, dans la mesure où elles disposent de ces données.

 

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