ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-446

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Référence au processus : 2010-952-1

Autres références : 2010-952-2, 2010-952-3 et 2010-952-4

Ottawa, le 27 juillet 2011

Corus Entertainment Inc., au nom de divers titulaires
L’ensemble du Canada

Les numéros des demandes sont énoncés aux annexes de la présente décision
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
4 avril 2011

Corus Entertainment Inc. – renouvellements de licence par groupe

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des divers services de télévision affiliés au groupe de propriété de radiodiffusion Corus Entertainment Inc., du 1er septembre 2011 au 31 août 2016.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu des demandes de Corus Entertainment Inc. (Corus), au nom des titulaires dont la liste figure à l’annexe 1 de la présente décision, en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de télévision traditionnelle, des services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, des services de catégorie B spécialisés et des services à caractère ethnique dont le nom apparaît dans cette même annexe.

2.      Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 (l’approche par groupe), le Conseil a établi un cadre global quant à l’approche par groupe pour l’attribution de licence aux services de télévision privés affiliés aux grands groupes de propriété de radiodiffusion canadiens de langue anglaise, y compris les services touchés par la présente décision. Les groupes concernés à l’époque étaient CTVglobemedia (aujourd'hui Bell Media), Canwest (aujourd’hui Shaw) et Rogers. Corus a demandé que ses services de télévision soient eux aussi renouvelés en vertu de ce nouveau cadre. Les décisions du Conseil à l’égard de la mise en œuvre de l’attribution de licences par groupe sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2011-441 (la décision de préambule), également publiée aujourd’hui, laquelle doit se lire avec la présente décision.

3.      Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l’égard des demandes susmentionnées. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

4.      Après avoir examiné les demandes et les répliques du groupe Corus[1], ainsi que les diverses interventions à l’égard de ce groupe de services, le conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des divers services de télévision affiliés au groupe de propriété de radiodiffusion corus entertainment inc. énumérés à l’annexe 1[2] de la présente décision, en vertu des conditions de licence applicables énoncées aux annexes 2 à 16, ainsi que des conditions de licences normalisées énoncées dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2009-562-1, 2011-442, 2011-443 et 2010-786-1. Les nouvelles licences entreront en vigueur le 1er septembre 2011 et expireront le 31 août 2016.

5.      Dans la décision de préambule, le Conseil énonce ses décisions quant aux enjeux qui s’appliquent tant au groupe Corus qu’aux autres grands groupes de propriété de langue anglaise. Ces décisions sont reflétées ci-dessous et dans les conditions de licence des différents services. Par ailleurs, le Conseil estime que les enjeux suivants, spécifiques au groupe Corus, devraient faire l’objet d’un examen plus approfondi :

o   les stations de télévision traditionnelle de Corus;
o   pour Country Music Television (CMT), la conformité avec sa nature de service et les modifications de licence;
o   pour OWN: The Oprah Winfrey Network, la conformité avec sa nature de service;
o   pour Treehouse TV et YTV, la publicité;
o   pour YTV, des modifications de la licence;
o   le rapport annuel sur les avantages tangibles.

Inclusion des services de télévision payante dans le groupe Corus

6.      Dans sa demande, Corus a considéré ses services de télévision payante, Encore Avenue et Movie Central, comme membres du groupe Corus aux fins du calcul des dépenses au titre du DÉC et des ÉIN. Parmi d’autres intervenants, la Canadian Media Production Association (CMPA), la Canadian Association of Film Distributors and Exporters, la Guilde canadienne des réalisateurs et Téléfilm Ontario ont recommandé de ne pas accorder aux services de télévision payante la souplesse leur permettant de transférer leurs DÉC à d’autres services du groupe Corus, comme le prévoit la politique par groupe. La CMPA estime qu’en accordant à Corus ce type de souplesse, on minerait le soutien du radiodiffuseur aux longs métrages canadiens.

7.      Au cours de l’audience, la Guilde canadienne des réalisateurs a suggéré une solution de rechange qui consiste à limiter à 25 % le transfert des DÉC des services de télévision payante à d’autres services du même groupe, tout comme les titulaires de télévision traditionnelle membres d’un groupe ont la possibilité d’allouer jusqu’à 25 % de leurs dépenses obligatoires à d’autres types de service du même groupe.

8.      Le Conseil note que pour respecter les obligations de 30 % en DÉC imposées au groupe, sans augmenter au-delà de 28 % les contributions en DÉC de la télévision traditionnelle, Corus propose d’accroître à 31 % les obligations en DÉC de Movie Central et Encore Avenue. Le Conseil estime que si les services de télévision payante ne sont pas autorisés à transférer des DÉC à d’autres services du même groupe ou ne peuvent le faire que de façon limitée, Corus ne pourra profiter pleinement de l’approche par groupe comme le font les autres groupes, étant donné que les services Movie Central et Encore Avenue constituent environ le tiers de ses revenus et de ses contributions aux DÉC en 2011.

9.      Le Conseil estime que l’inclusion des services de télévision payante dans le groupe Corus pour le calcul des DÉC et des dépenses au titre des ÉIN permettrait d’assurer que les longs métrages continuent à recevoir un financement significatif de la part des services de télévision payante puisque les obligations en matière de dépenses au titre des ÉIN s’appliquent aux longs métrages. Le Conseil note de plus que Movie Central et Encore Avenue conserveront leurs obligations respectives de diffusion et qu’ils devront se plier aux attentes du Conseil relatives à l’acquisition de tous les longs métrages canadiens adéquats pour chaque service, ce qui réduirait toute incidence sur les longs métrages canadiens qui résulterait de l’attribution de DÉC à d’autres services. De plus, le Conseil a approuvé la requête de Corus de maintenir l’autorisation accordée à Movie Central de réclamer 150 % en crédits de temps pour les nouvelles productions canadiennes. Selon le Conseil, ce crédit de temps ainsi que les dispositions susmentionnées permettront à Movie Central de continuer à fournir une aide importante à la production de nouveaux longs métrages canadiens au cours de la prochaine période de licence.

10.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il convient d’inclure les services de télévision payante dans le groupe Corus aux fins du calcul des DÉC et des ÉIN. De plus, le Conseil ne limitera pas la possibilité de transférer les dépenses obligatoires à d’autres services spécialisés du même groupe autre que celles prévues aux paragraphes 12 et 14 de la présente décision.

Dépenses au titre des émissions canadiennes

11.  Conformément aux décisions énoncées dans la décision de préambule et aux engagements pris par le groupe Corus au cours de la présente instance, le Conseil fixe à 30 % le pourcentage minimum des DÉC du groupe Corus. Cela signifie que les stations de télévision traditionnelle de Corus devront consacrer collectivement au moins 28 % de leurs revenus à des dépenses en émissions canadiennes. Ce même pourcentage de DÉC est imposé par condition de licence aux stations de télévision traditionnelle, aux services de télévision payante et aux services spécialisés admissibles, comme en témoignent les annexes à cette décision.

12.  Pour la première année de la période de licence, les DÉC minimum correspondant au pourcentage susmentionné se fonderont sur la moyenne des revenus bruts des entreprises dans les trois années précédentes. Pour chacune des autres années de la période de licence, les DÉC seront calculées en fonction des revenus bruts de l’année précédente de toutes les entreprises. Dans l’esprit de la politique par groupe, le Conseil prévoit des dispositions pour assouplir les obligations en DÉC. Les services spécialisés auront en effet la possibilité de faire passer 100 % de leurs DÉC obligatoires à un service spécialisé admissible, un service de télévision payante admissible ou une autre station de télévision traditionnelle admissible au sein du même groupe. Les stations de télévision traditionnelle auront pour leur part la possibilité d’assigner un maximum de 25 % de leurs DÉC obligatoires à un service spécialisé ou de télévision payante admissible au sein du même groupe.

Dépenses au titre des émissions d’intérêt national

13.  Conformément aux décisions énoncées dans la décision de préambule, le Conseil fixe à 9 % le pourcentage minimum des dépenses en ÉIN prévues par la politique par groupe pour le Groupe Corus. Le pourcentage requis pour les dépenses en ÉIN par groupe est imposé aux divers services admissibles au moyen de conditions de licences énoncées dans les annexes à cette décision.

14.  Tout comme pour les DÉC, le calcul des dépenses en ÉIN se fondera la première année de radiodiffusion sur la moyenne des revenus bruts des entreprises dans les trois années précédentes. Pour chacune des autres années de la période de licence, les dépenses en ÉIN seront calculées en fonction des revenus bruts de toutes les entreprises l’année précédente. Conformément à l’approche par groupe, le Conseil permet aux services admissibles de faire passer 100 % de leurs dépenses obligatoires en ÉIN à un autre service admissible au sein du même groupe.

15.  Comme le prévoit l’approche par groupe, un minimum de 75 % des dépenses en ÉIN doit être assigné à une entreprise de production indépendante.

La comptabilité de caisse comme méthode pour calculer les DÉC et les dépenses en ÉIN

16.  Corus est actuellement autorisée à calculer ses DÉC en fonction de ses paiements au comptant dans le cas de ses services de télévision payante Movie Central et Encore Avenue et de ses services spécialisés W Network et YTV. Le titulaire déclare utiliser la même méthode pour calculer les DÉC de son service spécialisé OWN. Dans sa demande, Corus réclame l’autorisation de calculer les DÉC pour tous ses services en fonction des dépenses payées comptant. 

17.  Le Conseil note que Corus pratique la comptabilité de caisse, ce qui, non seulement la distingue des autres groupes désignés qui suivent la méthode d’exercice[3], mais s’écarte des principes comptables généralement reconnus (PCGR) au Canada auxquels les titulaires sont tenues de souscrire dans leurs rapports annuels. Le Conseil note en outre que le titulaire qui voudrait se servir de la comptabilité de caisse pour calculer ses DÉC serait tenu de fournir des preuves écrites pour chacune de ses dépenses, multipliant ainsi son propre fardeau administratif et celui du Conseil. La méthode d’exercice permet au contraire au Conseil et aux services de Corus de se fier aux états financiers vérifiés comme preuves de paiement et de comparer les dépenses d’un groupe avec celles des autres. Par conséquent, le Conseil refuse la requête de Corus de se servir de la comptabilité de caisse pour les DÉC de ses services spécialisés et exige que W Network, YTV et OWN calculent leurs DÉC en utilisant exclusivement la méthode d’exercice qui utilise l’amortissement.

18.  En ce qui concerne les services de télévision payante de Corus, le Conseil estime qu’il y a lieu de maintenir l’autorisation d’inclure dans le calcul de leurs DÉC les placements payés comptant. Selon le Conseil, cette autorisation constitue une mesure incitative à continuer à investir dans des longs métrages canadiens. Encore Avenue et Movie Central seront tenus de présenter annuellement les preuves de paiement de tous leurs placements. Cela dit, toutes les autres dépenses constituant des DÉC doivent être calculées avec la méthode de l’exercice qui utilise l’amortissement.

19.  Le Conseil est conscient qu’avec le passage à la méthode d’exercice qui utilise l’amortissement, les titulaires auront de la difficulté à respecter leurs obligations à court terme. Par conséquent, les conditions de licence qu’il impose à Encore Avenue, Movie Central, W Network, YTV et OWN accordent à chacun de ces services trois ans (ce qui équivaut à une période d’amortissement moyenne) pour aligner leurs dépenses sur la méthode d’exercice. Un rapprochement de comptes devra être joint au rapport annuel pendant les trois premières années de la période de licence, détaillant les DÉC engagées selon la méthode d’exercice en regard des DÉC engagées en vertu de la comptabilité de caisse.

Questions particulières à certains services  

Les stations de télévision traditionnelle de Corus

20.  Au cours de l’audience, Corus affirme que ses stations de télévision traditionnelle, puisqu’elles sont affiliées à la Société Radio-Canada (SRC), ne devraient pas avoir à se conformer aux obligations normalisées en matière de vidéodescription. La plupart des émissions diffusées par ces stations proviennent de la SRC et notamment celles des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés et 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général, qui peuvent être utilisées pour satisfaire à ses obligations à l’égard de la vidéodescription. Cependant, la SRC n’est pas tenue pour l’instant de fournir la vidéodescription.

21.  Dans la politique de radiodiffusion et de télécom 2009-430, le Conseil affirme son intention d’appliquer les obligations actuelles à l’égard de la vidéodescription aux services de télévision de langue française et de langue anglaise exploités par la SRC. Le Conseil affirme aussi qu’il entend imposer ces obligations à d’autres titulaires au moment du renouvellement de licence en tenant compte des circonstances propres à chacune d’elles, mais il encourage les titulaires à atteindre les seuils requis de vidéodescription le plus tôt possible.

22.  Étant donné que les stations de télévision de Corus sont affiliés à la SRC, le Conseil estime juste de ne pas appliquer les obligations normalisées en matière de vidéodescription tant qu’il n’aura pas étudié la question avec la SRC au prochain renouvellement de licence et fait connaître sa décision. Une condition de licence en ce sens est énoncée à l’annexe 2.

23.  En ce qui concerne CKWS-TV-1 Brighton et CKWS-TV-2 Prescott qui diffusent des segments d’émission par alimentation dédoublée de la programmation de CKWS-TV Kingston, le Conseil note que Corus n’indique pas dans la demande de renouvellement de licence de ces entreprises qu’elle songe à augmenter la quantité d’émissions par alimentation dédoublée. Le Conseil encourage le titulaire à augmenter, dans la mesure de ses moyens, le nombre des bulletins de nouvelles diffusés par alimentation dédoublée sur ses stations de Brighton et de Prescott, de manière à améliorer le service dans ces régions.

Country Music Television

24.  Corus réclame plusieurs modifications aux conditions de licence de son service de catégorie A spécialisé CMT. En particulier, elle demande de réduire à 25 % la quantité d’émissions de catégorie 8b) Vidéoclips, présentement fixée à 50 %, et d’augmenter de 15 % à 20 % le maximum d’émissions que le service est autorisé à diffuser dans la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques.

25.  Avant l’audience, le personnel du Conseil a demandé à Corus d’expliquer comment certaines émissions diffusées sur CMT, comme According to Jim, Home Improvement, America’s Funniest Home Videos, Are You Smarter Than a 5th Grader?, Gilmore Girls and Pick a Puppy, pouvaient se concilier avec sa nature de service.

26.  La réponse de Corus a été que toutes les émissions de CMT reflètent sa nature de service dans la mesure où elles respectent les thèmes traditionnels de la vie rurale – valorisation de la famille, mode de vie sain et fiabilité. Corus voit en CMT un canal pour la famille et croit que les modifications qu’elle demande lui accorderaient la souplesse pour présenter un bouquet d’émissions qui reflètent cette image.

27.  Le Conseil estime que la réduction du nombre de vidéoclips comme proposé n’est pas conforme à la nature de service actuelle de CMT puisque les vidéos de musique ne domineraient plus la programmation. En outre, pour ce qui est d’augmenter le pourcentage des émissions de catégorie 7, le Conseil indique dans la décision de préambule que des demandes comme celle-là, qui impliquent de modifier la nature de service d’un titulaire – et notamment les demandes visant à autoriser des catégories d’émissions au-delà des limites établies dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 – seront généralement refusées. Par conséquent, le Conseil refuse les deux modifications demandées en vue de modifier les conditions de licence de CMT.

28.  Enfin, pour ce qui est de la programmation diffusée par CMT, le Conseil estime que Corus accorde un sens trop large au genre musique country et que les émissions citées plus haut outrepassent la nature de service de CMT. Le Conseil s’attend à ce que le service révise ses stratégies de programmation et veille à ce que toutes les émissions soient conformes à sa nature de service. Le Conseil a l’intention de surveiller la conformité du service CMT et de l’examiner de plus près au besoin.

OWN: The Oprah Winfrey Network

29.  Le service qui se fait désormais appeler OWN: The Oprah Winfrey Network a été approuvé à l’origine sous le nom de Canadian Learning Television (CLT) dans la décision 96-600. OWN est censé fournir des émissions éducatives formelles et informelles et donner accès à l’apprentissage de connaissances généralement comprises dans l’éducation des adultes. Cette programmation éducative doit inclure une gamme étendue d’émissions donnant droit à des crédits, visant l’acquisition de compétences et la valorisation personnelle, en collaboration avec des collèges, des universités et des établissements de formation. Presque toutes les émissions doivent se classer dans l’une des catégories de teneur 5a) Émissions éducatives formelles, 5b) Émissions éducatives informelles/Récréation et loisirs 2a) Analyse et interprétation ou 2b) Documentaires de longue durée, et au moins 55 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion dans la catégorie 5a). Bon nombre de ces émissions doivent être accréditées par une université, un collège ou un établissement d’enseignement.

30.  Au moment de se faire attribuer la licence, le requérant s’est engagé à fournir des cours de base d’éducation aux adultes comme les mathématiques, la lecture et l’écriture; des émissions de formation et de perfectionnement professionnel; ainsi que des « émissions de valorisation » conçues pour intéresser les téléspectateurs et contribuer à une culture « de l’acquisition du savoir ».

31.  Dans la décision de radiodiffusion 2008-206, le Conseil a approuvé une demande visant un changement de contrôle effectif ayant pour résultat de placer CLT sous le contrôle effectif de Corus. Peu après, Corus annonçait un changement de marque pour CLT qui, sous le nouveau nom de VIVA, devenait un canal de divertissement pour femmes axé surtout sur les films, les dramatiques télévisées et les émissions de mode de vie. Puis, par communiqué émis le 29 septembre 2010, VIVA a fait part d’un nouveau changement de marque qui l’amènerait à s’appeler OWN à partir du 1er mars 2011. Un service du même nom a été récemment lancé aux États-Unis.

32.  À l’audience, le Conseil a demandé au titulaire d’expliquer comment la programmation de OWN se conformait à sa nature de service essentiellement éducative. Le Conseil a aussi demandé à Corus de lui fournir un échantillon typique de la grille horaire d’une semaine, de lui citer ses critères pour juger du caractère éducatif formel ou informel d’une émission et de lui expliquer comment sa programmation est censée cadrer avec la définition de sa nature de service.

33.  Après étude de la documentation transmise à l’audience, le Conseil conclut que la plupart des émissions éducatives formelles figurant dans la grille horaire échantillon sont associées à des cours dans le cadre d’études liées à la télévision, aux médias ou à la culture. Plus précisément, huit émissions diffusent un unique cours de scénarisation et deux autres se rattachent à trois différents cours sur la cinématographie, le développement de scénarios et les techniques de production vidéo. Le Conseil constate que le choix d’émissions éducatives ne reflète pas la gamme variée d’émissions éducatives décrite dans la définition de la nature du service. Le Conseil note aussi que la plupart des autres émissions à l’horaire ont des thèmes comme alimentation et nutrition, forme physique, beauté et santé, famille et relations interpersonnelles, ou encore design. Ces émissions ne sont pas à proprement parler éducatives et s’apparentent plutôt au genre modes de vie. En général, le Conseil constate que les émissions du service OWN sont bien des « émissions de valorisation », mais qu’elles ne fournissent ni cours de base d’éducation aux adultes, ni formation ou perfectionnement professionnel comme l’envisage la définition de la nature du service. À ce titre, le service ne remplit pour l’heure qu’une partie de son mandat.

34.  Le Conseil note en outre que OWN partage certaines émissions avec un autre service de Corus, le W Network, qui propose des émissions d’information et de divertissement pouvant intéresser particulièrement les femmes. En particulier, OWN et W Network explorent tous les deux des thèmes comme la beauté et le style, les relations interpersonnelles, l’argent, l’alimentation et la santé, avec des émissions très semblables. Une programmation comme celle-là n’a généralement rien à voir avec la nature de service de OWN. À ce sujet, le Conseil rappelle que la principale raison d’être des définitions de nature de service est de veiller à ce que chaque service remplisse un créneau et qu’aucun service de catégorie A ne fasse directement concurrence à un autre. Les définitions servent également à garantir la diversité de la programmation. Même si OWN ne s’annonce pas comme un service pour femmes, sa grille horaire et sa stratégie de programmation montrent bien qu’il évolue dans ce genre, ce qui l’apparente au W Network auquel il pourrait même faire concurrence. Pareille situation équivaut à une diminution de la diversité dans la programmation du système et fragilise leur licence de catégorie A.

35.  Dans sa dernière présentation écrite, Corus proposait d’apporter plusieurs changements à la définition de la nature de service de OWN. Le Conseil note que Corus a déposé ces modifications à la fin du processus, lorsque les intervenants n’avaient plus le droit de réplique. Dans sa réponse écrite et finale, Corus a reconnu que les modifications proposées devraient faire l’objet d’un processus supplémentaire du Conseil. Le Conseil indique que Corus peut présenter une demande en vue de faire approuver les changements proposés dans le cadre d’un autre processus. Toutefois, il convient qu’il serait inéquitable d’un point de vue procédural de procéder à l’examen de ces modifications.

36.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut que OWN ne s’est pas conformée à la définition de sa nature de service. Le Conseil enjoint donc au titulaire de déposer un rapport d’ici le 1er mars 2012 sur les mesures qu’il aura prises pour rendre son service conforme à sa nature de service. Faute de quoi le Conseil s’attend à ce que le titulaire rétrocède à cette date sa licence de catégorie A et dépose une demande en vue d’obtenir une licence de catégorie C ou dépose une autre demande dûment remplie à cette même date.

37.  Le Conseil rappelle au titulaire qu’il a l’intention de surveiller étroitement la programmation de OWN au cours des six prochains mois, après quoi il fera le bilan des démarches du titulaire. Le Conseil signale qu’il envisage des recours additionnels et notamment, sans pour autant exclure d’autres mesures, la tenue d’une audience en vue d’émettre une ordonnance, advenant que l’exploitation du service OWN se poursuive de façon non conforme à sa nature de service et à ses autres conditions de licence.

La publicité sur Treehouse TV et sur YTV

38.  Treehouse TV et YTV sont actuellement assujettis à des restrictions particulières en matière de publicité. Treehouse TV, par exemple, ne peut pas distribuer plus de deux minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge entre 6 heures du matin et 21 heures et, durant cette même période, aucun matériel publicitaire payé ne doit durer plus de 15 secondes. Quant à YTV, il lui est interdit de distribuer des messages publicitaires pendant les émissions qui s’adressent aux enfants de moins de 5 ans.

39.  Dans sa demande, Corus réclame de remplacer ces conditions de licence par les conditions de licence normalisées à l’égard de la publicité diffusée sur les services spécialisés, ce qui autoriserait ces services à diffuser jusqu’à douze minutes de publicité par heure, sans restriction dans le cas des émissions pour enfants.

40.  Le Conseil note que les conditions de licence de ces services sont les mêmes depuis qu’ils se sont fait attribuer leur licence, parce qu’ils s’étaient à l’époque engagés à présenter des émissions pour enfants sans aucune publicité. Le Conseil note également que ces services s’avèrent très rentables avec leurs conditions de licence actuelles. Le Conseil estime que Treehouse TV et YTV doivent continuer de respecter leur engagement à présenter des émissions pour enfants sans publicité et que le maintien des conditions actuelles ne met pas en péril leur capacité à contribuer au système de radiodiffusion canadien. Par conséquent, Treehouse TV et YTV continueront d’être assujettis aux mêmes conditions de licence à l’égard de la publicité.

Modifications de licence pour YTV

41.  Corus demande d’apporter plusieurs modifications à la nature de service de YTV. Plus précisément, Corus propose la définition suivante :

Le titulaire doit offrir un service national de programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise consacré aux enfants, aux jeunes et à leur famille. Durant chaque année de radiodiffusion, au moins 78 % des émissions distribuées par YTV doivent viser un auditoire composé d’enfants et d’adolescents âgés de 0 à 17 ans, et au plus 22 % doivent viser un auditoire composé de familles. Au cours de chaque année de radiodiffusion, un maximum de 15 % des émissions distribuées par le service doivent s’adresser à des enfants âgés de 0 à 6 ans.

42.  Selon Corus, cette modification permettrait au service de s’éloigner d’une programmation visant les très jeunes enfants pour se concentrer davantage sur les enfants d’âge scolaire jusqu’à 17 ans, étant donné que l’auditoire préscolaire est déjà desservi par des services comme Treehouse TV.

43.  Le Conseil convient que cette modification donnerait au service une plus grande flexibilité dans sa programmation, tout en demeurant fidèle à sa nature de service. Par conséquent, le Conseil modifie la description de la nature de service de YTV pour y intégrer les nouveaux paramètres.

44.  Corus demande également de supprimer la condition de licence qui exige que toutes les émissions dramatiques diffusées sur YTV pendant la période de radiodiffusion en soirée soient consacrées à des émissions qui sont d’un intérêt particulier pour les enfants, les jeunes et leur famille, en raison de la présence d’un protagoniste conçu pour les enfants, les jeunes ou leur famille, par exemple un personnage animé, un super héros, un animal, un enfant ou un jeune. En outre, Corus réclame la suppression de la condition de licence qui exige que les émissions distribuées par le titulaire avec la famille comme public cible ne soient pas tirées des catégories de teneur suivantes : 1 Nouvelles, 2a) Analyse et interprétation, 6a) Émissions de sports professionnels, 6b) Émissions de sports amateurs et 8b) Vidéoclips.

45.  Le Conseil note que, du fait que la jeunesse et la famille représentent un vaste auditoire et un thème se prêtant à plusieurs interprétations, les deux conditions de licence évoquées ci-dessus ont une portée suffisamment générale pour donner au titulaire une bonne marge de manœuvre tout en veillant à ce que son service demeure conforme à sa nature de service. Par conséquent, le Conseil conserve les conditions actuelles.

46.  Le Conseil rappelle que YTV est autorisée à tirer sa programmation de toutes les catégories de teneur énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et doit continuer à limiter à 5 % la diffusion des vidéoclips (catégorie 8b)) et à 10 % celle des longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision (catégorie 7d)).

Rapport annuel sur les avantages tangibles

47.  Dans la décision de radiodiffusion 2008-206, le Conseil a approuvé une demande en vue d’autoriser une transaction à l’issue de laquelle le contrôle effectif de CLT (maintenant OWN) serait exercé par Corus. Dans la décision de radiodiffusion 2009-706, le Conseil a approuvé une demande présentée par des sociétés entièrement détenues et contrôlées par Corus visant l’autorisation d’acquérir l’actif de Sex TV: The Channel (maintenant W Movies), et de Drive-In Classics Channel (maintenant Sundance Channel). Ces demandes s’accompagnaient chacune d’un bloc d’avantages tangibles proposés par Corus et conformes à la politique du Conseil énoncée dans l’avis public 1999-97. La description complète de ces avantages tangibles figure dans les décisions citées. Le Conseil s’attend à ce que Corus respecte son engagement à l’égard des avantages tangibles qu’il lui reste à verser dans le cadre de ces deux transactions. Le Conseil s’attend aussi à ce que Corus dépose des rapports sur ces avantages tangibles, distincts du rapport annuel. Ces rapports sur les avantages tangibles seront accessibles au public sur le site web du Conseil, sous « Secteur de la radiodiffusion » et « Rapports annuels/mensuel déposés par les joueurs de l'industrie en radiodiffusion ». Le Conseil enjoint à Corus de déposer ses rapports annuels à l’égard des avantages tangibles pour les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009 d’ici le 26 août 2011. Pour les années de radiodiffusion subséquentes, les rapports annuels à l’égard des avantages tangibles doivent être déposés au plus tard le 30 novembre de chaque année.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision et son annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-446

Services renouvelés dans la présente décision

Services qui contribuent aux dépenses du groupe au titre des DÉC et des ÉIN

591987 B.C. Ltd.
Demande 2010-1350-8

Stations de télévision traditionnelle

Province

Indicatif d’appel / localité

Ontario

CKWS-DT-1 Brighton

CKWS-TV Kingston et son émetteur

CKWS-TV-3 Smith Falls

CHEX-TV-2 Oshawa et son émetteur

CHEX-TV-1 Bancroft

CHEX-TV Peterborough

CKWS-TV-2 Prescott

Services spécialisés et de télévision payante

Genre de service

Nom du service

Titulaire

   Demande   

Catégorie A spécialisés

Country Music Television

Country Music Television Ltd.

2010-1349-0

OWN: The Oprah Winfrey Network

Own Inc.

2010-1347-4

Treehouse TV

YTV Canada, Inc.

2010-1345-8

W Network

W Network Inc.

2010-1346-6

YTV*

YTV Canada, Inc.

2010-1344-0

Catégorie A de télévision payante

Encore Avenue

Encore Avenue Ltd.

2010-1310-2

Movie Central

Movie Central Ltd.

2010-1309-4

Catégorie B spécialisés ayant plus d’un million d’abonnés

Cosmopolitan TV*

Cosmopolitan Television Canada Company

2010-1321-8

Dusk

3924181 Canada Inc.

2010-1351-5

Nickelodeon*

4537459 Canada Inc.

2010-1315-1

Sundance Channel

7202342 Canada Inc.

2010-1343-2

W Movies

7202377 Canada Inc.

2010-1342-4

Services qui ne contribuent pas aux dépenses du groupe au titre des DÉC et des ÉIN

Catégorie A spécialisé à caractère ethnique

Telelatino

Telelatino Network Inc.

2010-1348-2

Catégorie B spécialisé à caractère ethnique

Sky TG24

Telelatino Network Inc.

2010-1331-7

*La licence actuelle en vertu de laquelle le service est en exploitation n’expirera pas d’ici le 31 août 2011. À la demande du titulaire, la licence sera révoquée et une nouvelle licence sera attribuée, celle-ci entrera en vigueur le 1er septembre 2011.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-446

591987 B.C. Ltd.
Demande 2010-1350-8, reçue le 1er novembre 2010

Conditions de licence qui s’appliquent à toutes les stations de télévision traditionnelle

1.      Le titulaire doit respecter les conditions de licence normalisées pour les stations de télévision traditionnelle énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, à l’exception de la condition 8 relative à la publicité qui est remplacée par la condition suivante :

·         Le titulaire doit fournir de la vidéodescription au moins quatre heures par semaine de radiodiffusion, dont deux heures correspondent à une émission diffusée pour la première fois avec vidéodescription par ce service. Ces quatre heures d’émission avec vidéodescription présentées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent appartenir à l’une des catégories d’émissions suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion : 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité. Ces émissions peuvent aussi être des émissions pour enfants. Toutefois, cette condition de licence sera suspendue tant que le titulaire est affilié à la Société Radio-Canada (SRC) et transmettra la vidéodescription pour toutes les émissions reçues de la part de la SRC accompagnées de vidéodescription.

2.      Nonobstant les conditions de licence 3, 4 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,

a.       au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 28 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de toutes les stations de télévision traditionnelle du groupe Corus;

b.      au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 28 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de toutes les stations de télévision traditionnelle du groupe Corus.

3.      Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 2, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir.

4.      Afin d’atteindre un maximum combiné de 25 % dans le but de satisfaire à l’exigence de la condition 2, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou de télévision payante du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes services spécialisés ou de télévision payante aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions canadiennes.

5.      Nonobstant les conditions de licence 6, 7 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167,

a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 9 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle, des services spécialisés et des services de télévision payante du groupe Corus;

b)      au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 9 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle, des services spécialisés et des services de télévision payante du groupe Corus.

6.      Dans le but de satisfaire à l’exigence de la condition 5, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés et de télévision payante du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes services aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions canadiennes.

7.      Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 5 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes. Aux fins de cette condition de licence, une société de production indépendante se définit comme étant une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

8.      a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 2 et 5; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions 2 et 5, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

c) Nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 2 et 5.

9.       Aux fins des conditions de licence 4 à 6, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».

10.  Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.

Condition de licence supplémentaire pour CKWS-DT-1 Brighton

11.  Le titulaire peut diffuser sur la station de Brighton un maximum de 6,5 % des disponibilités locales séparément de celles diffusées sur CKWS-TV Kingston et ceci pour chaque heure de programmation originale produite par la station de Brighton et diffusée chaque semaine en exclusivité.

Condition de licence supplémentaire pour CHEX-TV-2 Oshawa

12.  Le titulaire peut diffuser sur la station d’Oshawa un maximum de 6,5 % des disponibilités locales séparément de celles diffusées sur CHEX-TV Peterborough et ceci pour chaque heure de programmation originale produite par la station d’Oshawa et diffusée chaque semaine en exclusivité.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-446

Country Music Television Ltd
Demande 2010-1349-0, reçue le 1er novembre 2010

Conditions de licence pour le service de catégorie A spécialisé Country Music Television

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.      a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise dont la programmation est axée sur la musique country et le genre country.

b) Le titulaire peut tirer la programmation des catégories suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 6a) Sports professionnels.

d) Au moins 50 % de la programmation diffusée par le titulaire doit provenir de la catégorie 8b) Vidéoclips.

e) Un maximum de 15 % de la programmation diffusée durant la semaine de radiodiffusion doit provenir de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques.

f) Aucun long métrage ne peut être diffusé, sauf ceux dans lesquels :

i) un artiste de musique country est le protagoniste du film ou

ii) un artiste de musique country joue un des rôles principaux.

3.      a) À l’exception des émissions tirées des catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de diffusion en soirée à la présentation d’émissions canadiennes.

b) Au moins 40 % des vidéoclips (catégorie 8b)) diffusés par le titulaire durant l’année de radiodiffusion doivent être des vidéoclips canadiens, qu’ils fassent l’objet d’un défilement ininterrompu ou qu’ils soient intégrés à d’autres types de programmation.

4.      Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,

a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 20 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;

b)      au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 20 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.

5.      Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés, un ou plusieurs services de télévision payante ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés, ces services de télévision payante ou ces stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.

6.      Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167

a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés, tous les services de télévision payante et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Corus;

b)      au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés, tous les services de télévision payante et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Corus.

7.      Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle, un ou plusieurs services spécialisés et un ou plusieurs services de télévision payante du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.

8.      Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.

9.      a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.

10.  Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».

11.  L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.

12.  Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit dépenser un minimum de 11 % des revenus bruts de l’année précédente au développement et à la production de vidéos de musique country canadienne.

13.  En plus des 12 minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion autorisées par condition de licence, le titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction des Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.

14.  Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence :

Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-446

OWN Inc.
Demande2010-1347-4, reçue le 1er novembre 2010

Conditions de licence et attente pour le service de catégorie A spécialisé OWN: The Oprah Winfrey Network

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.      a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise consacré à des émissions éducatives formelles et informelles, axées vers l’amélioration des connaissances et principalement destinées à l’éducation des adultes. Les émissions éducatives, donnant droit à des crédits, proviendront d’une gamme complète d’émissions axées sur l’acquisition de compétences et le mieux-être; plusieurs de ces émissions seront élaborées en collaboration avec des collèges, des universités et des établissements de formation.

b) Les émissions doivent appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2 a)  Analyse et interprétation
   b)  Documentaires de longue durée
5 a)  Émissions d’éducation formelle et préscolaire
   b)  Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
9      Variétés
10    Jeux-questionnaires
11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
    b) Émissions de téléréalité
12    Interludes
13    Messages d’intérêt public
14    Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c) Au moins 55 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion doivent appartenir à la catégorie 5a) et comporter des objectifs d’apprentissage précis. 

3.      Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.

4.      Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,

a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 31 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de l’entreprise;

b)      au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 31 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.

5.      Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés, un ou plusieurs services de télévision payante ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés, ces services de télévision payante ou ces stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.

6.      Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167

a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 9 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés, tous les services de télévision payante et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Corus;

b)      au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 9% de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés, tous les services de télévision payante et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Corus.

7.      Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle, un ou plusieurs services spécialisés et un ou plusieurs services de télévision payante du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.

8.      Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.

9.      a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.

10.  Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».

11.  L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.

12.  Aux fins des calculs exigés en vertu des conditions de licence 4 à 9, le titulaire doit utiliser la méthode d’exercice qui utilise l’amortissement. Dans le but de satisfaire aux conditions 4 à 9, le titulaire disposera des trois premières années de la période de licence pour adapter son budget à ses besoins en matière de dépenses en ayant recours à la méthode d’exercice qui utilise l’amortissement. Cette dernière doit être adoptée et doit être en vigueur à la fin de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2015. Un rapprochement de comptes devra être joint au rapport annuel pendant les trois premières années de la licence, détaillant les dépenses en émissions canadiennes et les dépenses en émissions d’intérêt national engagées selon la méthode d’exercice en regard de celles engagées en vertu de la comptabilité de caisse.

13.  a) Si la demande d’élaboration et de rédaction de scénarios le justifie, le titulaire consacrera, au cours d’une période de sept ans, au moins 1 million de dollars à l’achat de droits sous-jacents, à la création de scénario, de bibles, de grandes lignes et de synopsis d’émissions canadiennes des catégories 5a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire et 5b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs. Si la demande ne justifie pas l’investissement de cette somme de 1 million de dollars, les sommes non utilisées seront allouées au volet de financement des contributions à des droits de diffusion, tel que mentionné dans le bloc d’avantages approuvé dans Modification du contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2008-206, 22 août 2008.

b) Le titulaire ne pourra inclure aucune dépense liée à une émission qui aura été financée à même le bloc d’avantages approuvé par le Conseil à la suite du transfert de contrôle effectif de OWN (antérieurement VIVA et Canadian Learning Television) pour se conformer à ses obligations en matière de contenu canadien établies dans les conditions de licence 4 à 9 susmentionnées.

14.  Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure qu’au moins 75 % de ses émissions soient des émissions canadiennes de première diffusion acquises d’une société de production indépendante.

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence :

Les expressions « journée de radiodiffusion », « année de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-446

YTV Canada, Inc.
Demande2010-1345-8, reçue le 1er novembre 2010

Conditions de licence et attente pour le service de catégorie A spécialisé Treehouse TV

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition 8 qui est remplacée par la condition 12, ci-dessous.

2.      a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise.

b) Toutes les émissions diffusées entre 6 h et 21 h doivent être destinées à des enfants âgés de six ans et moins.

c) Le titulaire peut tirer la programmation parmi toutes les catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories 2b) Documentaires de longue durée et 6a) Sports professionnels.

e) Au moins 80 % des émissions diffusées par le titulaire entre 21 h et 6 h qui sont tirées de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comique et qui s’adressent aux parents, familles et « éducateurs » doivent être protégées par droits d’auteur au moins 10 ans avant l’année de radiodiffusion au cours de laquelle elles sont diffusées par le titulaire.

f) Un maximum de 10  % des émissions diffusées entre 21 h et 6 h doit être tiré de la catégorie 8 (Musique) et doit s’adresser à un auditoire autre que celui des enfants d’âge préscolaire.

3.      Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 70 % de la journée de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.

4.      Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,

a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 31 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de l’entreprise;

b)      au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 31 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.

5.      Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés, un ou plusieurs services de télévision payante ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés, ces services de télévision payante ou ces stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.

6.      Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167

a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés, tous les services de télévision payante et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Corus;

b)      au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés, tous les services de télévision payante et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Corus.

7.      Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle, un ou plusieurs services spécialisés et un ou plusieurs services de télévision payante du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.

8.      Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.

9.      a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6,  à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.

10.  Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».

11.  L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.

12.  Le titulaire ne peut diffuser plus de 10 % des émissions sur le service spécialisé YTV au cours de n’importe quel mois de radiodiffusion.

13.  a) Sous réserve de l’alinéa c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de deux minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge entre 6 h et 21 h.

b) Sous réserve de l’alinéa c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, entre 21 h et minuit.

c) Lorsqu’une émission s’étend sur deux heures d’horloge consécutives ou plus, le titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d’horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge inclus dans l’émission n’excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d’horloge.

d) Le titulaire peut uniquement diffuser de la publicité payante nationale.

e) Le titulaire ne doit pas distribuer du matériel publicitaire payé d’une durée de plus de quinze secondes entre 6 h et 21 h.

f) Tout le matériel publicitaire diffusé par le titulaire entre 6 h et 21 h devra être conforme à la définition de publicité restreinte établie pour la première fois dans l’avis public CRTC 1992-38 :

Le Conseil permettra la radiodiffusion de courts messages signalant l’identité des commanditaires d’une émission ou de la station. Ces messages pourront comprendre le nom du commanditaire, l’adresse de ses bureaux, ses heures d’affaires et une brève description générale des services ou produits offerts, y compris le prix, le nom et la marque de commerce du produit. Ces messages ne doivent pas faire référence à la commodité, à la durabilité, aux avantages d’un produit ou d’un service, ou à tout autre élément de comparaison ou de concurrence.

g) En plus des 12 minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion autorisées par condition de licence, le titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction des Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.

14.  Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure qu’au moins 75 % de ses émissions soient des émissions originales canadiennes de première diffusion acquises d’une société de production indépendante.

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence :

Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

L’expression « publicité nationale payée » désigne du matériel publicitaire tel que défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, acheté à un tarif national et distribué à l’échelle nationale.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-446

W Network Inc.
Demande 2010-1346-6, reçue le 1er novembre 2010

Conditions de licence pour le service de catégorie A spécialisé W Network

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.      a) Le titulaire fournira un service national de catégorie A spécialisé qui offrira des émissions d’information et de divertissement d’intérêt particulier pour les femmes.

b) Le titulaire peut tirer la programmation parmi toutes les catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 6a) Sports professionnels et des catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de vidéoclips combinées.

3.      Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 70 % de la journée de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.

4.      Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,

a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 31 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de l’entreprise;

b)      au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 31 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.

5.      Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés, un ou plusieurs services de télévision payante ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés, ces services de télévision payante ou ces stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.

6.      Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167

a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 9 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés, tous les services de télévision payante et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Corus;

b)      au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 9 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés, tous les services de télévision payante et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Corus.

7.      Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle, un ou plusieurs services spécialisés et un ou plusieurs services de télévision payante du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.

8.      Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.

9.      a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6,  à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.

10.  Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».

11.  L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.

12.  Aux fins des calculs exigés en vertu des conditions de licence 4 à 9, le titulaire doit utiliser la méthode d’exercice qui utilise l’amortissement. Dans le but de satisfaire aux conditions 4 à 9, le titulaire disposera des trois premières années de la période de licence pour adapter son budget à ses besoins en matière de dépenses en ayant recours à la méthode d’exercice qui utilise l’amortissement. Cette dernière doit être adoptée et doit être en vigueur à la fin de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2015. Un rapprochement de comptes devra être joint au rapport annuel pendant les trois premières années de la licence, détaillant les dépenses en émissions canadiennes et les dépenses en émissions d’intérêt national, engagées selon la méthode d’exercice en regard de celles engagées en vertu de la comptabilité de caisse.

13.  En plus des 12 minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion autorisées par condition de licence, le titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction des Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.

14.  Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence :

Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-446

YTV Canada, Inc.
Demande 2010-1344-0, reçue le 1er novembre 2010

Conditions de licence et attente pour le service de catégorie A spécialisé YTV

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition 8 qui est remplacée par la condition 14, ci-dessous.

2.      a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise destiné aux enfants, aux jeunes et à leur famille. Au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 78 % des émissions diffusées par le service s’adressent à un auditoire cible composé d’enfants et de jeunes âgés de 0 à 17 ans, et au plus 22 % doivent viser un auditoire composé de familles. Au cours de chaque année de radiodiffusion, un maximum de 15 % des émissions diffusées par le service doit viser un auditoire composé d’enfants âgés de 0 à 6 ans.

b) Le titulaire peut tirer la programmation parmi toutes les catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

c) Le titulaire doit consacrer toutes ses émissions dramatiques diffusées pendant la période de radiodiffusion en soirée à des émissions qui sont d’un intérêt particulier pour les enfants, les jeunes et leur famille, en raison de la présence d’un protagoniste conçu pour les enfants, les jeunes ou leur famille, par exemple un personnage animé, un super héros, un animal, un enfant ou un jeune.

d) Les émissions distribuées par le titulaire et qui ont les familles pour public cible ne doivent pas appartenir aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’Annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : Nouvelles (catégorie 1), Analyse et interprétation (catégorie 2a), Sports (catégorie 6); ou Vidéoclips (catégorie 8b)).

e) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de l’année de radiodiffusion aux vidéoclips (catégorie 8b)).

f) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’année de radiodiffusion aux longs métrages (catégorie 7d)).

3.      Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.

4.      Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,

a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 31 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de l’entreprise;

b)      au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 31 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.

5.      Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés, un ou plusieurs services de télévision payante ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés, ces services de télévision payante ou ces stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.

6.      Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167

a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 9 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés, tous les services de télévision payante et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Corus;

b)      au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 9 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés, tous les services de télévision payante et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Corus.

7.      Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle, un ou plusieurs services spécialisés et un ou plusieurs services de télévision payante du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.

8.      Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.

9.      a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6,  à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.

10.   Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».

11.  L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.

12.  Aux fins des calculs exigés en vertu des conditions de licence 4 à 9, le titulaire doit utiliser la méthode d’exercice qui utilise l’amortissement. Dans le but de satisfaire aux conditions 4 à 9, le titulaire disposera des trois premières années de la période de licence pour adapter son budget à ses besoins en matière de dépenses en ayant recours à la méthode d’exercice qui utilise l’amortissement. Cette dernière doit être adoptée et doit être en vigueur à la fin de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2015. Un rapprochement de comptes devra être joint au rapport annuel pendant les trois premières années de la licence, détaillant les dépenses en émissions canadiennes et les dépenses en émissions d’intérêt national, engagées selon la méthode d’exercice en regard de celles engagées en vertu de la comptabilité de caisse.

13.  Au cours de chaque année de radiodiffusion, la programmation distribuée par le titulaire doit inclure au moins 90 heures d’émissions canadiennes originales de première diffusion, acquises par YTV d’une entreprise de production indépendante, soit sous forme de coproductions, soit sous forme de droits de diffusion.

14.   a) Sous réserve des alinéas b) et c), le titulaire doit distribuer au plus 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d’horloge.

b) En plus du maximum de 12 minutes de matériel publicitaire mentionné à l’alinéa a), le titulaire peut distribuer, au cours de chaque heure d'horloge, au plus 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.

c) Le titulaire ne doit distribuer aucun message publicitaire au cours d’une émission dont l’auditoire cible est composé d’enfants de 0 à 5 ans.

d) Le titulaire ne doit distribuer que du matériel publicitaire national.

e) En plus des 12 minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion autorisées par condition de licence, le titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction des Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.

15.  Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure qu’au moins 75 % de ses émissions soient des émissions originales canadiennes de première diffusion acquises d’une société de production indépendante.

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence :

Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Annexe 8 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-446

Encore Avenue Ltd.
Demande 2010-1310-2, reçue le 1er novembre 2010

Conditions de licence et attente pour le service de catégorie A de télévision payante Encore Avenue

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition 4a) qui est remplacée par la condition 15, ci-dessous.

2.      a) Le titulaire doit fournir un service régional de catégorie A de télévision payante d’intérêt général de langue anglaise en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, au Nunavut, dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest.

b) Le service doit être composé de :

Les autres émissions doivent se limiter à celles qui se rapportent à des longs métrages et qui mettent dans leur contexte les longs métrages ou les films qu’ils accompagnent dans la grille-horaire.

Ces sous-catégories sont énoncées à l’alinéa 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante.

c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion à des émissions tirées des sous-catégories 7a) et 7b) combinées.

3.      Au cours de chaque semestre de la période d’application de sa licence, le titulaire doit consacrer à la distribution d’émissions canadiennes au moins :

a) 20 % du temps de 18 h à 23 h (heure des Rocheuses);

b) 20 % du reste du temps au cours duquel le service est offert.

4.      Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,

a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 31 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de l’entreprise;

b)      au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 31 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.

5.      Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés, un ou plusieurs services de télévision payante ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés, ces services de télévision payante ou ces stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.

6.      Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167

a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 9 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés, tous les services de télévision payante et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Corus;

b)      au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 9 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés, tous les services de télévision payante et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Corus.

7.      Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle, un ou plusieurs services spécialisés et un ou plusieurs services de télévision payante du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.

8.      Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.

9.      a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6,  à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.

10.  Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».

11.  L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.

12.  Aux fins des calculs exigés en vertu des conditions de licence 4 à 9, le titulaire doit utiliser la méthode d’exercice qui utilise l’amortissement, à l’exception des investissements dans le capital-actions dans les longs métrages canadiens, pour lesquels les placements payés comptants peuvent être inclus dans le calcul et pour lesquels le titulaire doit fournir la preuve du paiement sur une base annuelle. Dans le but de satisfaire aux conditions 4 à 9, le titulaire disposera des trois premières années de la période de licence pour adapter son budget à ses besoins en matière de dépenses en ayant recours à la méthode d’exercice qui utilise l’amortissement. Cette dernière doit être adoptée et doit être en vigueur à la fin de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2015. Un rapprochement de comptes devra être joint au rapport annuel pendant les trois premières années de la licence, détaillant les DÉC engagées selon la méthode d’exercice en regard des DÉC engagées en vertu de la comptabilité de caisse.

13.  Le titulaire peut distribuer une programmation qui a été produite par le titulaire ou par une personne liée, à condition que chaque année, le pourcentage de cette programmation, à l’exception du matériel d’intermède, ne dépasse pas 25 % de l’ensemble de sa grille horaire consacrée à la programmation canadienne.

14.  Au cours de chaque année, le pourcentage dépensé par le titulaire sur la programmation qui a été produite par lui-même ou par une partie liée, à l’exception du matériel d’intermède, ne doit pas dépasser 25 % de ses dépenses annuelles consacrées aux émissions canadiennes.

15.  Sauf autorisation dans Encore Avenue – autorisation de distribution, décision de radiodiffusion CRTC 2007-411, 30 novembre 2007, le titulaire peut offrir ses canaux multiplexes ensemble seulement dans un forfait.

16.  Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire continue d’acquérir tous les films canadiens qui conviennent à son service Encore Avenue.

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence :

L’expression « année de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

« recettes » désigne les recettes provenant des tarifs d’abonnement de câble résidentiels et de groupe et celles provenant d’abonnés aux systèmes de télévision à antenne collective et aux entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe ainsi que tout rendement du capital investi dans la programmation.

« semestre » désigne chaque période de six mois commençant le 1er septembre et le 1er mars.

Annexe 9 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-446

Movie Central Ltd.
Demande 2010-1309-4, reçue le 1er novembre 2010

Conditions de licence et attente pour le service de catégorie A de télévision payante Movie Central

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.      a) Le titulaire doit fournir un service régional de catégorie A de télévision payante d’intérêt général de langue anglaise en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, dans le Territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, dont les émissions sont destinées à tous les auditoires.

b) Le titulaire doit distribuer des émissions de toutes les catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante à l’exception des catégories 1 Nouvelles, 4 Émissions religieuses, 5a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire, 5b) Émissions d’éducation informelle/recréation et loisirs et 14 Infopublicités, vidéos promotionnels et d’entreprises.

c) Durant chaque semestre, le titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de sa grille-horaire à des émissions de la catégorie 6 Sports, soit un maximum de 20 heures au cours de n’importe quelle semaine.

d) Le titulaire doit consacrer au cours de chaque semestre au moins 50 % de sa grille-horaire à des émissions dramatiques.

e) Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions dramatiques canadiennes au moins 50 % de la grille-horaire qui doit être consacrée à la diffusion d’émissions canadiennes en vertu de la condition de licence 3.

3.      Au cours de chaque semestre de la période d’application de sa licence, le titulaire doit consacrer à la distribution d’émissions canadiennes au moins :

a) 30 % du temps de 18 h à 23 h (heure des Rocheuses);

b) 25 % du reste du temps au cours duquel le service est offert.

Aux fins de cette condition, un crédit de 150 % sera accordé pour le temps au cours duquel le titulaire distribue une nouvelle production canadienne qui commence entre 18 h et 23 h (heure des Rocheuses) ou, dans le cas d’une nouvelle production canadienne destinée aux enfants, qui commence à une heure d’écoute convenable, entre 6 h et 21 h, et le titulaire se verra octroyer ce crédit pour chaque diffusion subséquente au cours des périodes précisées d’une telle émission au cours d’une période de deux ans à partir de la première diffusion effectuée par ce titulaire.

4.      Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,

a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 31 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de l’entreprise;

b)      au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 31 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.

5.      Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés, un ou plusieurs services de télévision payante ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés, ces services de télévision payante ou ces stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.

6.      Dans le but de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services de télévision spécialisée du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes services aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions canadiennes.

7.      Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167

a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 9 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés, tous les services de télévision payante et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Corus;

b)      au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 9 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés, tous les services de télévision payante et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Corus.

8.      Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle, un ou plusieurs services spécialisés et un ou plusieurs services de télévision payante du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.

9.      Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.

10.  a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 4 et 6,  à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 6.

11.  Aux fins des conditions de licence 5 à 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».

12.  L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie A.

13.  Aux fins des calculs exigés en vertu des conditions de licence 4 à 9, le titulaire doit utiliser la méthode d’exercice qui utilise l’amortissement. Dans le but de satisfaire aux conditions 4 à 9, le titulaire disposera des trois premières années de la période de licence pour adapter son budget à ses besoins en matière de dépenses en ayant recours à la méthode d’exercice qui utilise l’amortissement. Cette dernière doit être adoptée et doit être en vigueur à la fin de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2015. Un rapprochement de comptes devra être joint au rapport annuel pendant les trois premières années de la licence, détaillant les dépenses en émissions canadiennes et les dépenses en émissions d’intérêt national, engagées selon la méthode d’exercice en regard de celles engagées en vertu de la comptabilité de caisse.

14.  Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire continue à acquérir tous les films canadiens qui sont pertinents pour son service Movie Central.

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence :

L’expression « année de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Une « nouvelle production canadienne » désigne :

a) une émission dramatique canadienne :

i) qui dure plus de 75 minutes et pour laquelle le titulaire a engagé toutes les dépenses avant le début de la séance principale de photographie ou d’enregistrement et dont la séance principale de photographie ou d’enregistrement a été terminée après le 1er janvier 1985;

ii) qui est destinée aux enfants et qui dure plus de 22 minutes et demie et pour laquelle le titulaire a engagé toutes les dépenses avant la fin de la séance principale de photographie ou d’enregistrement;

b) et qui est une émission qui n’a jamais été diffusée en anglais dans le territoire autorisé.

« recettes » désigne les recettes provenant des tarifs d’abonnements de câble résidentiels et de groupe et celles provenant d’abonnés aux systèmes de télévision à antenne collective et aux entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe ainsi que tout rendement du capital investi dans la programmation.

« semestre » désigne chaque période de six mois commençant le 1er septembre et le 1er mars.

Annexe 10 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-446

Cosmopolitan Television Canada Company
Demande 2010-1321-8, reçue le 1er novembre 2010

Conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé Cosmopolitan TV

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie B spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.      a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise qui présentera des émissions consacrées aux relations personnelles, aux modes de vie, à la beauté, aux tendances et à la mode. Ce service devra être axé sur les intérêts et les besoins des jeunes femmes actives de 18 à 34 ans.

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2   b) Documentaires de longue durée
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7       Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
10     Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12     Interludes
13     Messages d’intérêt public
Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c) Le titulaire doit consacrer au plus 15 % de la programmation diffusée au cours de chaque année de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories suivantes : 2b), 7e), 8a), 8b) et 10.

d) Le titulaire doit consacrer au plus 25 % de la programmation diffusée au cours de chaque année de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7d).

e) Le titulaire doit consacrer au plus 15 % de la programmation de la catégorie 11a) et 11b) et 11diffusées au cours de chaque année de radiodiffusion à des émissions portant principalement sur le monde du divertissement et tous ses artisans, y compris des portraits de personnes célèbres.

f) Le titulaire doit consacrer au plus de 15 % de la programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion à l’un des genres suivants : la mode, la santé et le bien-être, le voyage, l’alimentation ou la maison et le jardin.

g) Toute la programmation doit s’adresser aux femmes âgées de 18 et 34 ans.

3.      Nonobstant les conditions de licence 4 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,

a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de l’entreprise;

b)      au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 16 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.

4.      Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 3, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés, un ou plusieurs services de télévision payante ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés, ces services de télévision payante ou ces stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.

5.      Nonobstant les conditions de licence 6, 7 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167

a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 9 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés, tous les services de télévision payante et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Corus;

b)      au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 9 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés, tous les services de télévision payante et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Corus.

6.      Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 5, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle, un ou plusieurs services spécialisés et un ou plusieurs services de télévision payante du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.

7.      Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 5 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.

8.      a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 3 et 5 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 3 et 5, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 3 et 5.

9.      Aux fins des conditions de licence 4 à 6, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».

10.  L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.

11.  Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence :

L’expression « année de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Annexe 11 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-446

3924181 Canada Inc.
Demande 2010-1351-5, reçue le 1er novembre 2010

Conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé Dusk

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie B spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations payants et spécialisés de catégorie BAnnexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.      a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise destiné aux adultes âgés de 18 à 49 ans. La programmation sera composée de films et de séries d’horreur et de suspense ainsi que, occasionnellement, de magazines sur ces thèmes. La grille-horaire couvrira l’ensemble des émissions du genre, y compris des sélections tirées de Classic Horrror, Teen Scream, Thrillers et B-Movies.

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
7       Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
     g) Autres dramatiques
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12     Interludes
13     Messages d’intérêt public
14     Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % au cours de la semaine de radiodiffusion aux films de suspense.

3.      Nonobstant les conditions de licence 4 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,

a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de l’entreprise;

b)      au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 16 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.

4.      Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 3, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés, un ou plusieurs services de télévision payante ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés, ces services de télévision payante ou ces stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.

5.      Nonobstant les conditions de licence 6, 7 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167

a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 9 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés, tous les services de télévision payante et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Corus;

b)      au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 9 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés, tous les services de télévision payante et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Corus.

6.      Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 5, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle, un ou plusieurs services spécialisés et un ou plusieurs services de télévision payante du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.

7.      Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 5 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.

8.      a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 3 et 5 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 3 et 5, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 3 et 5.

9.      Aux fins des conditions de licence 4 à 6, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».

10.  L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.

11.  En plus des 12 minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion autorisées par condition de licence, le titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction des Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.

12.  Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence :

Les expressions « journée de radiodiffusion » et « heure d’horloge » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Annexe 12 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-446

4537459 Canada Inc.
Demande 2010-1315-1, reçue le 1er novembre 2010

Conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé Nickelodeon

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie B spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations payants et spécialisés de catégorie BAnnexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.      a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise qui offrira des émissions provenant du monde entier destinées aux enfants de 6 à 17 ans et à leurs familles. La programmation comprendra des émissions consacrées au divertissement, à l’humour, aux voyages, aux jeux ainsi qu’aux sciences et à la technologie.

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   b) Émissions de sports amateurs
7       Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9       Variétés
10     Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12     Interludes
13     Messages d’intérêt public

c) Le titulaire doit consacrer au plus 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions provenant de la catégorie 7d) et au plus 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions provenant de la catégorie 8.

3.      Nonobstant les conditions de licence 4 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,

a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de l’entreprise;

b)      au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 16 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.

4.      Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 3, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés, un ou plusieurs services de télévision payante ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés, ces services de télévision payante ou ces stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.

5.      Nonobstant les conditions de licence 6, 7 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167

a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 9 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés, tous les services de télévision payante et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Corus;

b)      au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 9 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés, tous les services de télévision payante et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Corus.

6.      Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 5, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle, un ou plusieurs services spécialisés et un ou plusieurs services de télévision payante du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.

7.      Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 5 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.

8.      a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 3 et 5 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 3 et 5, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 3 et 5.

9.      Aux fins des conditions de licence 4 à 6, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».

10.  L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.

11.  Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence, l’expression « journée de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Annexe 13 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-446

7202342 Canada Inc.
Demande 2010-1343-2, reçue le 1er novembre 2010

Conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé Sundance Channel

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie B spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations payants et spécialisés de catégorie BAnnexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modification successives.

2.      a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à une programmation s’adressant aux adultes de 18 à 49 ans qui inclura des films et des téléséries de ciné-parc et de série B, et à l’occasion des émissions de style magazine qui en discutent. Les émissions couvriront l’ensemble des thèmes les plus communs aux films de ciné-parc incluant l’horreur, le suspense, les fêtes de plage, les poursuites automobiles, ainsi que les questions sociales traitées dans les films de série B tels que la délinquance juvénile, les mères célibataires, les gangs de motards, etc.

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives:

1       Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7       Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
     g) Autres dramatiques
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12     Interludes
13     Messages d’intérêt public
14     Infopublicités, vidéos promotionnels et d’entreprises. 

c) Le service sera consacré à des films peu connus qui ne sont pas diffusés par d’autres services canadiens consacrés au cinéma et il ne doit pas concurrencer des émissions de télévision payante, à la carte et de télévision non-payante.

d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de la semaine de radiodiffusion aux films à suspense.

3.      Nonobstant les conditions de licence 4 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,

a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de l’entreprise;

b)      au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 16 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.

4.      Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 3, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés, un ou plusieurs services de télévision payante ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés, ces services de télévision payante ou ces stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.

5.      Nonobstant les conditions de licence 6, 7 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167

a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 9 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés, tous les services de télévision payante et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Corus;

b)      au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 9 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés, tous les services de télévision payante et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Corus.

6.      Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 5, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle, un ou plusieurs services spécialisés et un ou plusieurs services de télévision payante du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.

7.      Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 5 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.

8.      a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 3 et 5 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 3 et 5, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 3 et 5.

9.      Aux fins des conditions de licence 4 à 6, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».

10.  L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.

11.  Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence, l’expression « année de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Annexe 14 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-446

7202377 Canada Inc.
Demande 2010-1342-4, reçue le 1er novembre 2010

Conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé W Movies

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie B spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations payants et spécialisés de catégorie BAnnexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.      a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré exclusivement aux thèmes de l’amour, du romantisme, du mariage, de la sexualité, des stéréotypes sexuels, de la planification des naissances et de la rupture. La programmation inclura aussi des jeux basés sur les relations humaines et des émissions de style magazine sur des destinations vacances romantiques.

b) Les émissions doivent appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2    a)  Analyse et interprétation
      b)  Documentaires de longue durée
3         Reportages et actualités
5    a)  Émissions d’éducation formelle et préscolaire
      b)  Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7         Émissions dramatiques et comiques
      a)  Séries dramatiques en cours
      b)  Séries comiques en cours (comédies de situation)
      c)  Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
      d)  Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
      e)  Films et émissions d’animation pour la télévision
      f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
      g) Autres dramatiques
10      Jeux-questionnaires
11 a)  Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b)  Émissions de téléréalité
12      Interludes
13      Messages d’intérêt public
14      Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

3.      Nonobstant les conditions de licence 4 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,

a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 16 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de l’entreprise;

b)      au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 16 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.

4.      Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 3, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés, un ou plusieurs services de télévision payante ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés, ces services de télévision payante ou ces stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.

5.      Nonobstant les conditions de licence 6, 7 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167

a)      au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 9 % de la moyenne des revenus bruts des trois dernières années de tous les services spécialisés, tous les services de télévision payante et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Corus;

b)      au cours de toute année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 9 % de la moyenne des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés, tous les services de télévision payante et toutes les stations de télévision traditionnelles du groupe Corus.

6.      Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 5, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle, un ou plusieurs services spécialisés et un ou plusieurs services de télévision payante du groupe Corus en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.

7.      Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 5 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.

8.      a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 3 et 5 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions de licence 3 et 5, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.

c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 3 et 5.

9.      Aux fins des conditions de licence 4 à 6, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».

10.  L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.

11.  Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence, l’expression « année de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Annexe 15 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-446

Telelatino Network Inc.
Demande2010-1348-2 , reçue le 1er novembre 2010

Conditions de licence pour le service de catégorie A spécialisé à caractère ethnique Telelatino

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-443, 27 juillet 20111, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition 8d) qui ne s’appliquera pas, et de la condition 8a), qui est remplacée par ce qui suit :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six minutes au plus peuvent être composées de publicité locale.

Aux fins de cette condition de licence, la « publicité locale » est une publicité qui ne correspond pas à la définition de publicité nationale ou régionale, soit à de la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou d’une province.

2.      a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie A spécialisé et à caractère ethnique constitué d’émissions s’adressant à des auditoires d’origine italienne et hispanique, dont au moins 75 % sont des émissions à caractère ethnique en italien ou en espagnol et au maximum 25 % des émissions à caractère ethnique en anglais ou en français.

b) Le titulaire doit fournir au moins 90 heures par semaine de programmation à caractère ethnique, dont une part maximale de 55 % s’adressera à des auditoires d’origine italienne et une part maximale de 45 % s’adressera à des auditoires d’origine hispanique.

c) Au cours de chaque mois de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 25 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions hispaniques.

3.      a) Le titulaire doit consacrer au moins 30 % des heures totales de programmation au cours de chaque semestre à des émissions canadiennes.

b) Au cours de chaque semestre, le titulaire doit consacrer au moins 15 % de la programmation totale qu’il diffuse pendant la période de radiodiffusion en soirée à des émissions canadiennes.

4.      a) Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, 23 % des revenus bruts de l’entreprise de l’année précédente.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut consacrer au titre des émissions canadiennes des dépenses jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément à la présente condition de licence; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, y compris la dernière année, le titulaire peut consacrer au titre des émissions canadiennes un montant plus élevé que les dépenses minimales requises pour l’année en question, conformément à la présente condition; dans un tel cas, le titulaire est autorisé à déduire :

i) du minimum requis pour les dépenses de l’année suivante de la période de licence, un montant ne dépassant pas l’excédent de dépenses de l’année précédente;

ii) du minimum requis pour les dépenses de n’importe quelle autre année au cours de la période de licence, un montant ne dépassant pas la différence entre l’excédent de dépenses et tout montant qui aura été déduit en vertu de l’alinéa (i) ci-dessus.

d) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d’application de la licence, le titulaire devra avoir dépensé au titre d’émissions canadiennes, au moins le total des dépenses minimales requises conformément à la condition de licence.

5.      L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence :

Les expressions « émissions à caractère ethnique », « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

« semestre » réfère à une période de six mois commençant le 1er mars ou le 1er septembre de chaque année.

Annexe 16 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-446

Telelatino Network Inc.
Demande2010-1331-7 , reçue le 1er novembre 2010

Conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé SKY TG24

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations payants et spécialisés de catégorie BAnnexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition 7d) qui ne s’appliquera pas, et de la condition 7a), qui est remplacée par ce qui suit :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six minutes au plus peuvent être composées de publicité locale.

Aux fins de cette condition de licence, la « publicité locale » est une publicité qui ne correspond pas à la définition de publicité nationale ou régionale, soit à de la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou d’une province.

2.      a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé à caractère ethnique s’adressant à la communauté italienne.

b) La programmation choisie par le titulaire doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la catégorie 15 Matériel d’intermède.

c) Au moins 85 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion doit être en italien.

3.      L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence :

Les expressions « journée de radiodiffusion » et « heure d’horloge » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Notes de bas de page

[1] Le groupe Corus n’inclut que les services qui contribuent aux dépenses au titre des émissions canadiennes et aux dépenses au titre des émissions d’intérêt national énoncées à l’annexe 1.

[2] Puisque la licence de certains services n’expirera pas le 31 août 2011, ces services ont demandé de voir leur licence actuelle révoquée et que ces services soient renouvelés dans le cadre de la présente instance. Ces services sont identifiés à l’aide d’un astérisque (*) à côté de leur nom tel qu’il apparaît dans l’annexe 1.

[3] Selon la comptabilité de caisse, la totalité d’une dépense est enregistrée lorsque le paiement est effectué. Selon la méthode d’exercice, qui utilise l’amortissement, une partie du montant global payé est enregistré comme DÉC au cours de la première année et le reste est enregistré les années suivantes.

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