ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-490

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-490

  Ottawa, le 8 septembre 2006
  Saskatchewan Telecommunications
Battleford, Estevan, Moose Jaw, North Battleford, Pilot Butte, Prince Albert, Regina, Saskatoon, Swift Current, Weyburn, White City et Yorkton (Saskatchewan)
  Demandes 2005-1239-4 et 2005-1237-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-18
16 février 2006
 

Modifications de licence relativement au financement et à l'implantation d'un débouché pour l'expression locale

  Le Conseil approuve la demande présentée par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) qui propose des conditions de licence en vue d'établir les modalités selon lesquelles elle fournirait un débouché pour l'expression locale dans le cadre du service de son entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande (VSD) en Saskatchewan.
  Le Conseil approuve également la demande de SaskTel visant l'obtention d'une condition de licence pour ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) qui desservent douze zones de desserte en Saskatchewan. Cette condition de licence reconnaît les dépenses admissibles affectées au débouché pour l'expression locale proposé comme étant des contributions à l'expression locale aux fins des modalités de contributions énoncées dans l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Chaque EDR pourra déduire ces dépenses de la somme normalement affectée à la programmation canadienne en vertu de cet article. En fonction du nombre d'abonnés desservis par l'EDR dans la zone de desserte autorisée, le maximum des déductions varie entre 2 % et 5 % des recettes annuelles brutes provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée.
  Le Conseil refuse la demande de SaskTel en vue de l'autoriser à affecter au débouché pour l'expression locale qu'elle propose une portion de la contribution annuelle que son entreprise de VSD est tenue, en vertu d'une condition de licence, d'acheminer à un fonds de production d'émissions canadiennes en place administré par une entreprise indépendante.
 

Les demandes

1. Le Conseil a reçu des demandes présentées par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) en vue de modifier la licence qu'elle détient pour exploiter une entreprise régionale de vidéo sur demande (VSD) en Saskatchewan et la licence qui l'autorise à exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) desservant les douze localités susmentionnées1. SaskTel est la compagnie de téléphone titulaire de la Saskatchewan. Elle est également une société d'État provinciale. Les deux demandes sont décrites ci-après.
 

La demande VSD

2. SaskTel propose d'offrir aux abonnés des EDR un débouché pour l'expression locale par l'entremise de son service de VSD numérique interactif. La programmation communautaire transmise par ce débouché pour l'expression locale, tout en étant gratuite, se distinguerait de la programmation locale distribuée au canal communautaire traditionnel, lequel transmet les émissions aux abonnés à heures fixes selon une grille horaire. Au lieu de suivre le modèle linéaire habituel de programmation de ce dernier, le débouché pour l'expression locale que propose SaskTel fournirait aux abonnés l'accès à un important catalogue d'émissions individuelles, disponibles sur demande 24 heures sur 24, sept jours par semaine. SaskTel envisage de travailler avec des membres de la collectivité, des clubs locaux et des entreprises de production locales pour créer une gamme d'émissions qui puissent refléter les communautés de chacune de ses zones de desserte autorisées et de la province dans son ensemble.
3. SaskTel propose également que le Conseil lui impose des conditions de licence qui reflètent des exigences réglementaires semblables à celles qui s'appliquent à la programmation communautaire distribuée au canal communautaire des EDR du câble autorisées, à savoir les articles 27, 27.1 et 28 du Règlement sur la distribution de la radiodiffusion (le Règlement de distribution).
4. En outre, SaskTel réclame un mandat précis pour le comité de programmation indépendant qu'elle souhaite mettre sur pied dans le but de garantir que la programmation distribuée par son débouché pour l'expression locale reflète la liberté d'expression et l'indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation prévues dans le décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), DORS/85-627, 27 juin 1985, tel que modifié par DORS/97-231, 22 avril 1997 (le décret).
5. SaskTel réclame aussi une modification à sa condition de licence actuelle qui l'oblige à se conformer aux dispositions du Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la télévision payante)2. L'alinéa 3(2)e) du Règlement sur la télévision payante interdit à un titulaire de distribuer, en dehors du matériel d'intermède, une programmation produite par lui ou par une personne liée à lui. À titre d'exception à cette interdiction, SaskTel souhaite être autorisée à distribuer, par le débouché pour l'expression locale qu'elle propose, une programmation produite par elle-même ou par une personne qui lui est liée, en proportion de 10 % ou moins.
6. SaskTel réclame une autre modification à sa licence qui lui permettrait de distribuer des messages de commandite et de publicité exclusivement sur son débouché pour l'expression locale, tout comme le font les canaux communautaires en vertu de l'article 27 du Règlement sur la distribution. Étant donné que le Règlement sur la télévision payante interdit de distribuer de la programmation renfermant des messages publicitaires, SaskTel suggère l'ajout d'une condition de licence l'autorisant à distribuer les messages de commandite et de publicité.
7. Enfin, SaskTel réclame une modification à la condition de licence actuelle qui l'oblige à verser au moins 5 % des recettes annuelles brutes de son entreprises de VSD à un fonds de production d'émissions canadiennes en place administré par une entreprise indépendante. En fait, SaskTel réclame la permission d'affecter jusqu'à 2 % du montant annuel en question à son débouché pour l'expression locale, et de ramener ainsi sa contribution au fonds de production d'émissions canadiennes à au moins 3 % de ses recettes annuelles brutes.
8. SaskTel indique qu'elle est disposée à présenter, sur son débouché pour l'expression locale, des émissions en français et en d'autres langues pour répondre à la demande des auditoires.
 

La demande EDR

9. SaskTel propose de déduire de ses contributions à la programmation canadienne en vertu de l'article 29 du Règlement sur la distribution des sommes pouvant représenter jusqu'à 2 % des recettes annuelles brutes provenant des activités de radiodiffusion de chacune de ses EDR. Toutes ces sommes déduites seraient affectées au débouché pour l'expression locale proposé distribué par le service de VSD numérique interactif de SaskTel3. La requérante demande que la licence de ses EDR soit modifiée par l'ajout d'une condition de licence reconnaissant ces déductions comme des contributions à l'expression locale aux fins de l'article 29 du Règlement sur la distribution.
10. En principe, selon SaskTel, les fonds alloués à son nouveau débouché pour l'expression locale (aussi bien par son entreprise d'EDR que son entreprise de VSD) seraient répartis en tenant compte du nombre d'abonnés desservis par l'EDR de SaskTel dans chaque zone de desserte autorisée. Néanmoins, en fonction des projets d'émissions et des besoins en programmation, la requérante envisage de réaffecter jusqu'à 20 % des fonds normalement destinés aux zones de desserte de Regina et de Saskatoon où il y a plus d'abonnés, à des zones de desserte plus petites, à des émissions produites à l'extérieur des zones de desserte ou à des émissions couvrant des événements provinciaux. De cette manière, SaskTel estime que chaque communauté recevra sa juste part des investissements de SaskTel dans son nouveau débouché pour l'expression locale.
 

Interventions

11. Plus de quarante interventions ont été déposées à l'égard des demandes de SaskTel. Plusieurs d'entre elles appuient les projets de la requérante concernant le financement et l'implantation d'un nouveau débouché pour l'expression locale lié au service VSD de SaskTel. Bon nombre des interventions, toutefois, formulent des réticences à l'égard de la proposition de SaskTel. L'une de ces réticences porte sur le risque que le gouvernement provincial puisse s'immiscer dans la programmation communautaire de SaskTel. Un autre motif d'inquiétude concerne la proposition de la requérante de soustraire au Fonds canadien de télévision (FCT) et à d'autres fonds de production indépendants des sommes d'argent qui, en vertu de conditions de licence ou de dispositions du Règlement, devraient être prélevées sur les recettes annuelles brutes de l'entreprise VSD de SaskTel et de ses EDR en Saskatchewan. Certains intervenants se demandent si le projet lui-même est approprié ou désirable, s'il est équitable à l'endroit des titulaires indépendantes de VSD, voire s'il est conforme au cadre pour l'attribution des licences de VSD. D'autres pensent que l'approbation des propositions de SaskTel pour financer son projet risque d'encourager les EDR du câble à laisser tomber leurs canaux communautaires en mode analogique pour les remplacer par des services de VSD.
12. Le point de vue de la requérante sur ces diverses questions est examiné plus loin, suivi par l'analyse et les décisions du Conseil.
 

Distribution d'une programmation communautaire par une société d'État

13. Comme mentionné plus haut, certains intervenants s'inquiètent du fait que la programmation communautaire produite par ou pour la requérante, une société d'État, puisse subir l'influence ou les pressions politiques du gouvernement en place. Selon eux, la requérante pourrait être empêchée d'exercer la liberté d'expression et l'indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation que prévoit le décret.
14. Dans ses demandes, SaskTel rappelle que, dans Nouvelle entreprise de câblodistribution en Saskatchewan,décision CRTC 2001-171, 12 mars 2001 (la décision 2001-171), le Conseil a conclu que SaskTel répondait à la définition d'« entreprise indépendante », n'était pas directement contrôlée par le gouvernement de la Saskatchewan et pouvait détenir une licence de radiodiffusion conformément aux critères énoncés dans le décret. La requérante reconnaît que malgré la décision du Conseil d'imposer une condition de licence pour interdire aux EDR de SaskTel d'exploiter un canal communautaire, cette restriction n'a pas été appliquée dans une décision subséquente du Conseil, Nouveau service de vidéo sur demande en Saskatchewan, décision de radiodiffusion CRTC 2003-451, 5 septembre 2003 (la décision 2003-451) qui attribue une licence à SaskTel afin d'exploiter en Saskatchewan une entreprise régionale de programmation de VSD.
15. En réponse aux interventions, la requérante soutient que le temps a suffisamment démontré que SaskTel gère ses EDR et son entreprise de VSD indépendamment du gouvernement de la Saskatchewan et qu'elle ne subit aucune pression politique dans ses décisions de programmation, et note que :
 

[traduction] Le gouvernement de la Saskatchewan n'a exercé ni influence ni pression relativement à la programmation ou à toute autre décision relative aux entreprises. Toutes les décisions de SaskTel concernant la programmation et l'exploitation de MAX sont prises par les directeurs de production de la division MAX.

16. SaskTel souligne que le gouvernement de la Saskatchewan a confirmé l'autonomie de SaskTel en matière de programmation et protégé ses activités de radiodiffusion de toute interférence politique en publiant un décret qui donne à SaskTel le pouvoir d'accepter une licence du CRTC afin d'exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion, pourvu que cette licence soit exploitée par les dirigeants et le personnel de SaskTel qui jouissent de la liberté d'expression et de l'indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation.
17. La requérante rappelle également que les articles 27 et 28 du Règlement sur la distribution décrivent clairement les exigences en matière de programmation et d'exploitation que doit respecter le titulaire d'une EDR qui distribue de la programmation communautaire. SaskTel déclare qu'elle entend se conformer à chacune des exigences pertinentes, et qu'elle consent à se faire imposer des conditions de licence l'obligeant à respecter ces dispositions, dont notamment à :
 
  • mettre quotidiennement à jour le registre des émissions locales;
 
  • répondre à toute plainte éventuelle adressée au Conseil concernant la programmation locale;
 
  • se soumettre à la prérogative que conserve le Conseil de vérifier si SaskTel se conforme à ses obligations en matière de programmation et prendre immédiatement action advenant le signalement d'une défaillance.
18. SaskTel souscrit également à une condition de licence l'obligeant à former un comité de programmation indépendant (CPI) chargé de veiller à ce que la programmation communautaire de SaskTel reflète adéquatement les communautés desservies. SaskTel propose que le CPI soit composé de bénévoles nullement reliés à SaskTel, désignés localement par des organisations culturelles, sportives et récréatives à but non lucratif, étroitement liés à la communauté dans laquelle ils résident et animés de l'intention sincère de présenter une vision équilibrée de leur communauté. SaskTel ajoute que le CPI serait chargé de toutes les décisions concernant ou touchant la programmation de télévision pouvant être diffusée par l'entreprise autorisée, notamment les décisions concernant le contenu et la présentation, afin que la programmation soit conforme aux dispositions, conditions et politiques du Conseil et de la Loi sur la radiodiffusion.
 

Proposition concernant le financement du débouché pour l'expression locale

19. SaskTel demande l'autorisation d'affecter, à titre de dépenses pour le débouché pour l'expression locale qu'elle propose, jusqu'à 2 % des recettes annuelles brutes qu'elle tire des activités de radiodiffusion de son entreprise de VSD et de ses EDR en Saskatchewan. Cette proposition aurait pour effet de réduire de 5 % à 3 % le pourcentage des recettes brutes provenant de son entreprise de VSD au cours de chaque année de radiodiffusion qui est actuellement assigné, par condition de licence, à un fonds de production d'émissions canadiennes en place administré par une entreprise indépendante. La proposition de SaskTel aurait aussi pour résultat de réduire de 5 % à 3 % le pourcentage des recettes brutes provenant de ses EDR au cours de chaque année de radiodiffusion qui est versé pour l'instant, conformément à l'article 29 du Règlement sur la distribution, à la programmation canadienne.
20. Certains intervenants qui ont traité des propositions de la requérante en matière de financement déplorent le fait que cette mesure réduise les contributions annuelles de SaskTel au FCT et aux autres fonds de production indépendants. Certains s'opposent en particulier au fait que la requérante demande à détourner en faveur de son débouché pour l'expression locale des revenus provenant de deux sources, soit son entreprise de VSD et ses EDR. Comme l'explique un intervenant, l'approbation de cette demande créerait un précédent susceptible d'entraîner d'autres demandes du même ordre par d'autres titulaires d'EDR qui exploitent des entreprises de VSD et de télévision à la carte, ou sont associés avec de telles entreprises, une situation que cet intervenant qualifie de [traduction] « triple enrobage ». D'autres intervenants font valoir que l'approbation de propositions comme celles-ci serait injuste à l'endroit des exploitants d'entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et des exploitants de VSD indépendants qui ne sont pas en mesure d'adopter pareil débouché pour l'expression locale.
21. Comme mentionné plus haut, certains intervenants craignent que l'approbation des demandes de SaskTel puisse convaincre d'autres distributeurs d'investir dans des services de VSD au détriment des canaux communautaires traditionnels. Quelques-uns affirment qu'une approbation élargirait automatiquement les limites de la politique du Conseil à l'égard de la VSD, laquelle servait surtout, jusqu'à maintenant, de fenêtre à la distribution de longs métrages. D'autres estiment que les propositions de SaskTel vont à l'encontre de la politique sur les canaux communautaires, élaborée dans le cadre d'une programmation communautaire traditionnellement linéaire, car selon eux les dispositions de cette politique ne peuvent pas toutes s'appliquer à un service de vidéo sur demande.
22. En réponse aux interventions, SaskTel affirme que son nouveau débouché pour l'expression locale devrait bénéficier d'un financement comparable à celui dont dispose n'importe quelle EDR de classe 1 pour exploiter un canal communautaire. La requérante allègue que le Conseil a prévu une certaine souplesse en cette matière en incluant dans le Règlement sur la distribution une disposition qui autorise des exceptions par condition de licence à la formule de contributions prescrite. En outre, du point de vue de la requérante, il est important de pouvoir affecter des fonds provenant à la fois de son entreprise de VSD et de ses EDR pour les utiliser dans la production de contenu et dans la création d'emplois au niveau local.
23. SaskTel affirme qu'elle a soigneusement examiné les régimes de réglementation en cause et conçu ses demandes de façon à ne les contredire d'aucune façon. SaskTel reconnaît que son projet est unique en son genre et que les critiques ont « en partie raison » de trouver qu'il se démarque du cadre réglementaire actuel :
 

[traduction] SaskTel propose de tirer parti de la souplesse et de la polyvalence de sa plate-forme de distribution numérique afin de donner à ses abonnés un service avant-gardiste (le premier du genre au Canada) répondant aux besoins des consommateurs et de donner aux résidants de la Saskatchewan un choix concurrentiel à la programmation communautaire traditionnelle.

24. SaskTel ajoute que ses propositions s'insèrent dans les paramètres adoptés par le Conseil dans le Règlement sur la distribution, qui tiennent compte notamment de la politique du Conseil à l'égard des contributions par les EDR à l'expression locale et à la production d'émissions canadiennes. En discutant de ces questions, le Conseil a mentionné que tout distributeur terrestre qui désire fournir un débouché pour l'expression locale autre qu'un canal communautaire peut adresser une proposition au Conseil.
 

Analyse et décisions du Conseil

 

Distribution d'une programmation communautaire par une société d'État

25. Le Conseil a examiné attentivement les arguments présentés par les intervenants concernant le risque que le gouvernement provincial puisse s'immiscer dans la programmation offerte par le débouché pour l'expression locale de SaskTel. Le Conseil a également étudié les engagements pris par la requérante dans le but de dissiper ces préoccupations.
26. Selon les dispositions du décret, il est généralement interdit aux gouvernements provinciaux ou à leurs représentants de détenir une licence de radiodiffusion. Toutefois, le décret prévoit une exception permettant à une entité, telle que SaskTel, de détenir une licence si elle répond à la définition d'« entreprise indépendante ». Le décret décrit une entreprise indépendante comme suit :
 

« entreprise indépendante ». Société qui est soit une entreprise canadienne au sens de la Loi sur les télécommunications qui appartient à Sa Majesté du chef d'une province, qui opérait le 6 août 1996 et qui continue d'opérer comme entreprise canadienne, soit une filiale de l'entreprise canadienne, lorsque :

 

a) le Conseil établit que la société n'est pas directement contrôlée par Sa Majesté du chef d'une province;

 

b) sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa a), la société jouit de la liberté d'expression, ainsi que de l'indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation, dans la réalisation de sa mission et l'exercice de ses pouvoirs.

27. Dans la décision 2001-171, le Conseil approuvait la demande de SaskTel en vue d'obtenir une licence d'EDR à condition que la titulaire apporte quelques changements aux modalités de nomination de son conseil d'administration afin de s'assurer de répondre à la définition d'entreprise indépendante aux fins du décret. En outre, le Conseil notait que SaskTel avait indiqué dans sa demande que l'indépendance en matière de journalisme et de création, dans le cas d'un exploitant d'EDR, concerne essentiellement son canal communautaire. Étant donné que la requérante n'avait pas l'intention d'exploiter un canal communautaire, du moins à l'époque, le Conseil avait imposé une condition de licence précisant que SaskTel ne devait pas exploiter un canal communautaire.
28. Le Conseil estime que les engagements de la requérante dans la présente demande, impliquant la mise sur pied et le fonctionnement d'un CPI pour surveiller la programmation de SaskTel dans les limites d'un mandat bien établi, garantissent que la programmation reflétera et préservera « la liberté d'expression et l'indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation ». Plus précisément, le Conseil note qu'en vertu de son mandat, le CPI se chargera de prendre toutes les décisions concernant ou touchant la programmation de télévision susceptible d'être diffusée par le débouché pour l'expression locale, notamment les décisions concernant le contenu et la présentation de cette programmation. Pour assurer un taux élevé de participation de la part des citoyens et la collaboration de la collectivité, le CPI se chargera également de susciter des propositions de programmation et d'encourager les projets qui reflètent la composition des communautés desservies. Le Conseil note aussi que le mandat du CPI précise qu'aucun changement ne sera fait à ce mandat sans le consentement préalable du Conseil. Le mandat du CPI est énoncé dans l'annexe C à la présente décision.
29. De plus, le Conseil prend bonne note de l'engagement pris par la requérante, en réponse aux préoccupations concernant une programmation à caractère politique partisan, de se conformer à une condition de licence l'obligeant à veiller à ce que tous les partis politiques reconnus aient droit à un nombre équivalent de titres de durée égale sur son catalogue de programmation, et qu'il n'y ait aucune émission partisane inscrite au catalogue en périodes d'élections provinciales.
30. Le Conseil est convaincu que ces engagements répondent adéquatement aux critiques des intervenants concernant la capacité de la requérante et sa détermination, en tant qu'entreprise indépendante au sens où l'entend le décret, d'exercer sa « liberté d'expression et [son] indépendance en matière de journalisme, de créativité et de programmation ». Le Conseil est également persuadé de pouvoir répondre efficacement, cas par cas, aux plaintes qui pourraient être déposées concernant l'exploitation du débouché pour l'expression locale proposé.
 

Proposition portant sur le financement du débouché pour l'expression locale

31. Les articles 27, 27.1 et 28 du Règlement sur la distribution traitent de la distribution de la programmation communautaire dans le contexte de l'exploitation traditionnelle d'un canal communautaire linéaire. L'article 29 prévoit des contributions à l'expression locale de la part des titulaires d'EDR qui distribuent leur propre programmation communautaire sur le canal communautaire.
32. Dans Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-25 , 11 mars 1997 (l'avis public 1997-25), qui énonce la politique du Conseil avant la publication du Règlement sur la distribution dans l'avis public 1997-150, le Conseil souligne son intention de « donner aux distributeurs terrestres la chance de présenter des propositions innovatrices pour fournir des débouchés à l'expression locale à l'intérieur des objectifs de la [Loi sur la radiodiffusion] ». Comme l'a signalé SaskTel dans sa réplique aux intervenants, c'est dans l'avis public 1997-150 que le Conseil invite les distributeurs terrestres désireux d'offrir un débouché pour l'expression locale, autre qu'un canal communautaire, à présenter leurs propositions au Conseil.
33. Le Conseil convient que l'approbation des demandes de SaskTel marquera l'introduction d'un modèle d'expression locale passablement différent du modèle traditionnel, vieux de 40 ans, selon lequel la programmation communautaire est acheminée par le véhicule des canaux communautaires. Bien que cette approbation représente aussi un écart évolutif par rapport à l'offre des entreprises traditionnelles de VSD, elle est conforme à l'intention qui a toujours été celle du Conseil depuis la publication de l'avis public 1997-25, d'encourager des propositions novatrices afin d'offrir des débouchés pour l'expression locale.
34. Le Conseil accorde beaucoup d'importance au rôle des EDR pour acheminer la programmation communautaire et à la pertinence de la programmation communautaire pour les communautés qu'elle dessert. Dans le cas présent, le Conseil estime que l'implantation des projets de la requérante présente de nombreux avantages, dont l'un - et non des moindres - consiste à proposer de la programmation communautaire aux abonnés des EDR de SaskTel qui n'ont pas accès présentement à ce genre de programmation. Les abonnés de SaskTel profiteront en outre des avantages d'une plateforme de distribution numérique qui permet à la requérante de disposer d'un espace quasi illimité pour sa programmation communautaire, et de la diversité de choix que leur apporte l'accès sur demande par rapport à un horaire fixe.
35. Le Conseil prend bonne note du fait que SaskTel est disposée à se conformer à des conditions de licence établissant les modalités de la distribution de la programmation communautaire, ce qui garantit que sa programmation sera essentiellement semblable à celle que les EDR présentent à leur canal communautaire conformément aux articles 27, 27.1 et 28 du Règlement sur la distribution. Le Conseil note en particulier que, conformément à l'article 27.1, au moins 60 % de l'offre en programmation dans chaque zone de desserte autorisée serait de la programmation locale de télévision communautaire, et au moins 30 % serait de la programmation d'accès à la télévision communautaire.
36. À la lumière de ce qui précède, le Conseil juge approprié de reconnaître la programmation que propose SaskTel sur son service de VSD comme étant de l'expression locale aux fins des modalités de contributions décrites à l'article 29 du Règlement sur la distribution.
37. Compte tenu des circonstances, le Conseil juge également approprié de permettre à SaskTel de distribuer cette programmation par le biais du débouché pour l'expression locale qu'elle propose, de permettre que 10 % de cette programmation soit produite par elle-même ou une personne qui lui est liée, et de lui permettre de disposer du même droit que les canaux communautaires de distribuer des messages de commanditaires.
38. Comme discuté plus haut, SaskTel propose de consacrer à l'expression locale jusqu'à 2 % des recettes annuelles brutes provenant des activités de radiodiffusion de son entreprise de VSD et de ses EDR en Saskatchewan, et de réduire dans les mêmes proportions ses contributions annuelles obligatoires à des fonds indépendants de production d'émissions canadiennes, actuellement fixées à 5 %.
39. L'alinéa 29(6) du Règlement sur la distribution permet au titulaire de classe 1 qui compte au moins 20 000 abonnés et qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée de déduire au maximum 2 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion du montant qu'il doit normalement verser à la programmation canadienne, c'est-à-dire au FCT et aux fonds de productions indépendants, à titre de contribution à l'expression locale. Par ailleurs, en vertu de l'alinéa 29(5) du Règlement sur la distribution, le titulaire d'une EDR de classe 1 avec moins de 20 000 abonnés qui distribue sa propre programmation communautaire à un canal communautaire dans une zone de desserte autorisée peut déduire à titre de contribution à l'expression locale, un maximum de 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion, c'est-à-dire la totalité du montant qu'il devrait normalement verser à la programmation canadienne.
40. Les modalités de contributions énoncées à l'article 29 du Règlement sur la distribution font une distinction entre une petite et une grande EDR. Puisque SaskTel jouit d'une licence régionale l'autorisant à exploiter des EDR dans un certain nombre de zones de desserte autorisées, le Conseil juge approprié d'autoriser SaskTel à déduire de ses contributions à la programmation canadienne, une somme pouvant représenter jusqu'à 5 % des recettes annuelles brutes provenant des activités de radiodiffusion de ses EDR dont la zone de desserte autorisée compte moins de 20 000 abonnés, pourvu qu'elle verse cette somme, à tout le moins, à l'expression locale. Conformément à l'alinéa 29(6) du Règlement sur la distribution, la déduction maximale pour les contributions à l'expression locale dans les zones de desserte qui comptent 20 000 abonnés et plus sera de 2 % des recettes annuelles brutes provenant des activités de radiodiffusion.
41. De plus, le Conseil juge raisonnable la proposition de SaskTel qui consiste éventuellement, en fonction des projets d'émissions qui lui sont soumis et des demandes en programmation, à réaffecter jusqu'à 20 % des fonds qui seraient normalement destinés à l'expression locale dans ses zones de desserte de Regina et de Saskatoon, à des émissions produites dans de plus petites zones de desserte, à des émissions produites à l'extérieur des zones de desserte, ou à des émissions couvrant des événements d'envergure provinciale. Cette approche proposée par la requérante garantit que chaque localité reçoit sa part équitable des dépenses en expression locale.
42. Pour ce qui est de l'entreprise VSD de SaskTel, sa condition de licence l'oblige à verser 5 % de ses recettes annuelles brutes à un fonds de production indépendant de programmation canadienne. Cette condition de licence est conforme au cadre pour l'attribution de licences à des services de VSD et de télévision à la carte énoncé dans Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000. Selon le Conseil, approuver ce volet de la demande VSD de SaskTel serait aller à l'encontre du cadre pour l'attribution de licences à des services de VSD.
 

Conclusion

43. Reprenant ce qui a été dit plus haut, le Conseil approuve la demande de modifications de licence présentée par SaskTel Telecommunications (SaskTel) visant à offrir un débouché pour l'expression locale dans le cadre du service de son entreprise régionale de VSD en Saskatchewan. Le Conseil approuve également la demande de modifications de licence de SaskTel afin que les dépenses assumées de la titulaire pour l'expression locale soient reconnues conformes aux fins des modalités de contributions prévues à l'article 29 du Règlement sur la distribution.
44. Le Conseil refuse la demande de SaskTel visant à l'autoriser à réorienter à son débouché pour l'expression locale une portion de la contribution annuelle que son entreprise de VSD est tenue de verser, par condition de licence, à un fonds de production d'émissions canadiennes en place administré par une entreprise indépendante.
45. L'annexe A et l'annexe B de la présente décision portent respectivement sur la licence d'EDR de SaskTel et sur sa licence VSD. Dans ces annexes, le Conseil énonce les conditions de licence quiprécisent les diverses obligations relativement au financement d'un nouveau débouché pour l'expression locale et à la programmation qu'il véhiculera, compte tenu des engagements pris par la titulaire.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe A à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-490

 

Modifications à la licence de radiodiffusion attribuée à Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) en vue d'exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion pour desservir Battleford, Estevan, Moose Jaw, North Battleford, Pilot Butte, Prince Albert, Regina, Saskatoon, Swift Current, Weyburn, White City et Yorkton (Saskatchewan)

  La titulaire continue d'être assujettie aux conditions énoncées dans Nouvelle entreprise de câblodistribution en Saskatchewan, décision de radiodiffusion CRTC 2001-171, 12 mars 2001, en plus des conditions suivantes :
  La titulaire est assujettie aux conditions de licence suivantes qui constituent des exceptions aux obligations énoncées dans l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion :
 
  • Lorsque la titulaire comptait 20 000 abonnés ou plus dans la zone de desserte autorisée d'une de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente, et si son service de vidéo sur demande ou son service de télévision à la carte distribue de la programmation répondant aux critères d'expression locale, la titulaire doit verser, chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalant au moins à la somme la plus élevée entre :
 

a) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion durant l'année dans la zone de desserte autorisée, moins la contribution à l'expression locale faite par la titulaire au cours de l'année dans cette même zone de desserte autorisée, ou

 

b) 3 % des recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l'année de radiodiffusion.

 
  • Lorsque la titulaire comptait moins de 20 000 abonnés dans la zone de desserte autorisée d'une de ses EDR le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente, et si son service de vidéo sur demande ou son service de télévision à la carte distribue de la programmation répondant aux critères d'expression locale, la titulaire doit verser, chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne d'au moins 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion dans cette zone de desserte au cours de l'année, moins la contribution à l'expression locale faite par la titulaire dans cette zone de desserte au cours de la même année.
 
  • Lorsque la titulaire comptait 20 000 abonnés ou plus dans la zone de desserte autorisée d'une de ses EDR le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente, et si son service de vidéo sur demande ou son service de télévision à la carte ne distribue pas de programmation répondant aux critères d'expression locale et qu'il existe une entreprise de programmation communautaire dans cette zone de desserte autorisée, la titulaire doit verser, chaque année de radiodiffusion, une contribution d'au moins :
 

a) 3 % de ses recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l'année, applicables à la programmation canadienne, et

 

(b) 2 % de ses recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l'année, applicables à l'entreprise de programmation communautaire.

 
  • Lorsque la titulaire comptait moins de 20 000 abonnés dans la zone de desserte autorisée d'une de ses EDR le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente, et si son service de vidéo sur demande ou son service de télévision à la carte ne distribue pas de programmation répondant aux critères d'expression locale et qu'il existe une entreprise de programmation communautaire dans cette zone de desserte autorisée, la titulaire doit verser, chaque année de radiodiffusion, une contribution à cette entreprise de programmation communautaire équivalant à 5 % de ses recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant cette année de radiodiffusion.
 
  • Si la titulaire ne distribue pas sur son service de vidéo sur demande ou son service de télévision à la carte de la programmation répondant aux critères d'expression locale, et s'il n'existe pas d'entreprise de programmation communautaire dans cette zone de desserte autorisée, la titulaire doit verser, chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalant à 5 % de ses recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant cette année de radiodiffusion.
 
  • Aux fins de calcul de la contribution de la titulaire à l'expression locale dans la zone de desserte autorisée de Regina et dans celle de Saskatoon, la titulaire peut inclure des contributions à l'expression locale versées à des émissions produites dans d'autres zones de desserte, à des émissions produites à l'extérieur des zones de desserte, ou à des émissions couvrant des événements d'envergure provinciale, à concurrence d'un maximum de 20 % de la contribution totale à l'expression locale applicable dans la zone de desserte autorisée de Regina et dans celle de Saskatoon.
 

Aux fins des présentes conditions :

  « service de vidéo sur demande » désigne une entreprise de programmation de vidéo sur demande autorisée dans Nouveau service de vidéo sur demande en Saskatchewan, décision de radiodiffusion CRTC 2003-451, 5 septembre 2003, compte tenu des modifications successives;
  « service à la carte » désigne l'entreprise de programmation à la carte autorisée dans Service de télévision à la carte, décision de radiodiffusion CRTC 2006-491, 8 septembre 2006, compte tenu des modifications successives;
  « contribution à l'expression locale » désigne les dépenses admissibles au titre d'expression locale faites conformément à l'avis public CRTC 1997-25 intitulé Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives;
  « expression locale » réfère à la programmation qui satisfait aux critères d'expression locale conformément aux conditions de licence liées à ce service de programmation;
  « contribution à la programmation canadienne » conserve la signification que lui donne l'article 29(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
 

Annexe B à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-490

 

Modifications à la licence de radiodiffusion attribuée à Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) en vue de distribuer en Saskatchewan une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande

  1. La titulaire continue d'être assujettie aux conditions de licence énoncées dans Nouveau service de vidéo sur demande en Saskatchewan,décision de radiodiffusion CRTC 2003-451, 5 septembre 2003, à l'exception de la condition de licence numéro 1, qui est remplacée par la condition suivante :
 

Le titulaire doit se conformer au Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception des articles 3(2)d) (messages publicitaires), 3(2)e) (programmation produite par la titulaire), 3(2)f) (programmation produite par une personne liée à la titulaire) et 4 (registres et enregistrements informatisés).

  2. La condition de licence approuvée dans Max Front Row - Modifications à la licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-132, 5 avril 2006, est remplacée par la condition suivante :
 

La titulaire ne doit inclure dans son offre de vidéo sur demande aucune programmation qui renferme un message publicitaire, sauf exception prévue par les conditions de licence relatives à l'expression locale, ou encore si :

 

a) le message fait partie d'une programmation diffusée antérieurement par un service canadien de programmation;

 

b) la programmation en question a été incluse dans l'offre de vidéo sur demande à la suite d'une entente écrite avec l'exploitant du service canadien qui a diffusé la programmation;

 

c) la programmation en question est offerte aux abonnés gratuitement sur demande.

 

3. (1) Pourvu de se conformer aux articles 3.(2) et 3.(3) ci-dessous, la programmation suivante répond aux critères d'expression locale aux fins des contributions faites par une entreprise de distribution de radiodiffusion à l'expression locale :

 

a) une programmation communautaire;

 

b) un message d'intérêt public;

 

c) une émission d'information financée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un de leurs organismes, ou un organisme d'intérêt public, et produite pour l'un d'eux;

 

d) la période de questions de la législature de la Saskatchewan où se situent toutes les zones de desserte autorisées des EDR de SaskTel;

 

e) un service de programmation d'images fixes visé dans l'avis public CRTC 1993-51intitulé Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation d'images fixes, qui est produit par la titulaire ou par des membres de la collectivité desservie par l'entreprise et qui ne contient pas de messages publicitaires, sauf ceux qui font partie du service de programmation d'une station de radio autorisée;

 

f) la programmation d'une entreprise de programmation communautaire.

 

(2) Une programmation communautaire offerte selon les termes de l'article 3.(1)a) ci-dessus peut inclure :

 

a) une annonce donnant des renseignements sur la programmation offerte à titre d'expression locale;

 

b) un message publicitaire qui mentionne ou présente le nom d'une personne qui a commandité un événement communautaire ou les biens, services ou activités qu'elle vend ou dont elle fait la promotion, si ce message est présenté dans le cadre d'une programmation communautaire relative à l'événement et est accessoire à sa production;

 

c) une annonce verbale ou écrite - pouvant renfermer une présentation visuelle animée d'une durée maximale de 15 secondes par message - comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d'une personne, son adresse, son numéro de téléphone, ainsi qu'une description des biens, services ou activités qu'elle vend ou dont elle fait la promotion, si cette personne a fourni une aide financière directe à la programmation communautaire au cours de laquelle l'annonce est faite;

 

d) une annonce verbale ou écrite comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d'une personne, les biens ou services fournis par elle, son adresse et son numéro de téléphone, si cette personne lui a fourni sans frais ces biens ou services pour utilisation dans la production de la programmation communautaire au cours de laquelle l'annonce est faite;

 

(3) La programmation offerte à titre d'expression locale répond aux critères d'expression locale aux fins d'une contribution à l'expression locale par l'entreprise de distribution de radiodiffusion si :

 

a) la titulaire a mis sur pied un comité de programmation indépendant muni d'un mandat précis conforme à l'annexe C de la présente décision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, dont le but est d'assurer que la titulaire dispose de la liberté d'expression et de l'indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation dans la poursuite de ses objectifs et l'exercice de ses pouvoirs;

 

b) la programmation est offerte aux abonnés gratuitement sur demande;

 

c) la titulaire consacre à la programmation locale de télévision communautaire au moins 60 % de la programmation offerte à titre d'expression locale dans chaque zone de desserte autorisée;

 

d) la titulaire consacre à la programmation d'accès à la télévision communautaire au moins 30 % de la programmation offerte à titre d'expression locale;

 

e) la titulaire consacre à la programmation d'accès à la télévision communautaire, selon la demande, entre 30 % et 50 % de la programmation offerte à titre d'expression locale;

 

f) lorsqu'un ou plusieurs organismes de télévision communautaire sont exploités dans une zone de desserte autorisée, la titulaire doit mettre à la disposition de chacun, à titre de programmation d'accès à la télévision communautaire et sur une base équitable, jusqu'à 20 % de la programmation offerte à titre d'expression locale dans chaque zone de desserte autorisée;

 

g) pendant une campagne électorale, si la titulaire offre dans une zone de desserte autorisée une programmation politique à caractère partisan, elle doit, sur une base équitable, mettre un nombre égal de titres de même durée à la disposition de tous les partis politiques accrédités et de tous les candidats rivaux ;

 

h) en période d'élections provinciales, la titulaire ne doit offrir aucune programmation politique à caractère partisan.

  4. La titulaire doit conserver un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de chaque émission offerte dans le cadre de la programmation qui répond aux critères d'expression locale pour une durée de :
 

a) quatre semaines après la dernière journée où l'émission est diffusée; ou

 

b) huit semaines à compter de la date de la dernière diffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d'une personne au sujet de l'émission ou décidé de faire enquête pour tout autre raison et en a avisé le titulaire dans le délai visé à l'alinéa a).

  5. Au cours de la période pertinente couverte par la condition numéro 4, si le Conseil demande à la titulaire de lui fournir un enregistrement audiovisuel clair et intelligible d'une programmation, la titulaire doit immédiatement faire parvenir cet enregistrement au Conseil.
  Aux fins de ces conditions,
  « programmation d'accès à la télévision communautaire », « programmation communautaire », « zone de desserte autorisée » et « programmation locale de télévision communautaire » s'entendent au sens de l'article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
 

Annexe C à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-490

 

Mandat du comité de programmation indépendant

  Afin de garantir son indépendance en matière de programmation, la titulaire doit mettre sur pied un comité de programmation indépendant en respectant ce qui suit :
  1) Il y aura un comité de neuf (9) personnes, soit une personne pour représenter chacune des zones de desserte autorisées des entreprises de distribution de radiodiffusion, et ce comité, nommé comité de programmation indépendant, sera chargé de prendre toutes les décisions de programmation.
  L'expression « décisions de programmation » signifie toutes les décisions concernant ou touchant la programmation offerte aux fins d'expression locale par les entreprises de télévision à la carte et de VSD, y compris les décisions relatives au contenu et à la présentation de cette programmation.
  2) Le comité de programmation indépendant doit veiller à ce que la programmation soit conforme aux conditions, règlements et politiques pertinents du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et de la Loi sur la radiodiffusion.
  3) La titulaire doit inviter des organisations culturelles, sportives et récréatives à but non lucratif à nommer des personnes étroitement liées à la communauté dans laquelle elles résident, qui ont l'intention sincère de présenter une vision équilibrée de leur communauté.
  4) Pour assurer un taux élevé de participation de la part des citoyens et la collaboration de la collectivité au débouché pour l'expression locale, les membres du comité de programmation indépendant doivent susciter des propositions de programmation et encourager des projets qui reflètent la composition des diverses communautés provenant des communautés qu'ils représentent.
  5) Aucun membre du comité de programmation indépendant ne peut être en même temps un membre du conseil d'administration, un cadre ou employé de la titulaire ou de l'un de ses affiliés.
  6) Les membres du comité de programmation indépendant doivent résider dans la communauté de desserte qu'ils représentent.
  7) Les membres du comité de programmation indépendant sont nommés pour une période de deux (2) ans.
  8) Le quorum du comité de programmation indépendant est atteint par la majorité de ses membres.
  9) Les décisions du comité de programmation indépendant sont prises par la majorité des membres présents à la réunion du comité, soit en personne, soit par téléphone.
  10) Aucun changement ne peut être apporté aux présents critères à moins d'avoir obtenu au préalable l'autorisation du CRTC.
  Notes de bas de page:
1 L'avis public de radiodiffusion CRTC 2006-18, 16 février 2006, inclut Melfort par erreur parmi les localités de la Saskatchewan que SaskTel est autorisée à desservir par l'entremise d'une EDR.

2À l'exception des dispositions concernant les messages publicitaires et la tenue de registres et d'enregistrements informatisés.

3 Dans Service de télévision à la carte,décision de radiodiffusion CRTC 2000-49 en date d'aujourd'hui, le Conseil approuve une demande présentée par SaskTel en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale terrestre de télévision à la carte d'intérêt général, dont le service inclura aussi un débouché pour l'expression locale. La programmation communautaire prévue pour ce débouché pour l'expression locale consiste surtout en émissions de sport amateur proposées aux abonnés à titre gratuit.

Mise à jour : 2006-09-08

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