ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-445
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Référence au processus: 2010-952-1
Autres références: 2010-952-2, 2010-952-3, 2010-952-4 et 2010-952-5
Ottawa, le 27 juillet 2011
Shaw Media Inc., au nom de divers titulaires
Diverses localités et l’ensemble du Canada
Les numéros des demandes sont énoncés aux annexes de la présente décision
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
4 avril 2011
Shaw Media Inc. – renouvellements de licence par groupe
Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des divers services de télévision affiliés au groupe de propriété de radiodiffusion Shaw Media Inc. (Shaw Media) du 1er septembre 2011 au 31 août 2016. Le Conseil révoque également la licence du service de catégorie A spécialisé, Food Network Canada, qui n’expire pas le 31 août 2011, mais que Shaw Media souhaite voir traitée comme faisant partie du groupe, et attribue une nouvelle licence à ce service.
Introduction
1. Le Conseil a reçu des demandes de Shaw Media Inc. (Shaw Media), au nom des titulaires dont la liste figure à l’annexe 1 de la présente décision, en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de télévision traditionnelle et des services de catégorie A et B spécialisés énumérés dans cette annexe[1].
2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 (l’approche par groupe), le Conseil a établi un cadre global quant à l’approche par groupe pour l’attribution de licence aux services de télévision privés affiliés aux grands groupes de propriété de radiodiffusion canadiens de langue anglaise, y compris les services touchés par la présente décision. Les décisions du Conseil sur la mise en œuvre de l’attribution de licences par groupe sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2011-441 (la décision de préambule), également publiée aujourd’hui, laquelle doit se lire avec la présente décision.
3. Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l’égard des demandes susmentionnées. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
4. Après avoir examiné les demandes et les répliques du groupe Shaw Media, ainsi que les diverses interventions à l’égard de ce groupe de services, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des divers services de télévision affiliés au groupe de propriété de radiodiffusion Shaw Media Inc. énumérés à l’annexe 1 de la présente décision. Le Conseil révoque également la licence et attribue une nouvelle licence de radiodiffusion au service de catégorie A spécialisé Food Network Canada dont la licence n’expire pas cette année mais que Shaw Media Inc. souhaitait voir traitée dans le cadre de la présente instance. Les nouvelles licences seront assujetties aux conditions de licence énoncées dans les annexes appropriées, ainsi qu’aux conditions de licence normalisées pertinentes énoncées dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2011-442, 2011-443 et 2010-786-1. Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2011 et expireront le 31 août 2016.
5. Dans la décision de préambule, le Conseil énonce ses décisions quant aux enjeux qui s’appliquent tant au groupe Shaw Media qu’aux autres grands groupes de propriété de langue anglaise. Ces décisions sont reflétées ci-dessous et dans les conditions de licence des divers services. De plus, le Conseil estime que les questions suivantes, spécifiques au groupe de Shaw Media, devront être examinées plus en profondeur :
-
les dépenses au titre d’émissions canadiennes (DÉC);
-
les dépenses au titre d’émissions d’intérêt national (ÉIN);
-
certaines questions particulières aux stations et services suivants :
o CITV-TV Edmonton et CHAN-TV Vancouver
o Twist TV
o Slice
o TVtropolis
Dépenses au titre des émissions canadiennes
6. Conformément à ses décisions énoncées dans la décision de préambule et aux engagements pris dans le cadre de cette instance par le groupe Shaw Media, au nom des titulaires énoncées à l’annexe 1 de la présente décision, le Conseil établit un niveau minimal de DÉC de 30 % pour le groupe Shaw Media. Dans le cadre de cette exigence, les stations de télévision traditionnelle de Shaw Media seront tenues d’atteindre collectivement un niveau minimal de DÉC de 22 %. Le niveau de DÉC du groupe sera également mis en œuvre par le biais de conditions de licence imposées aux diverses stations de télévision traditionnelle et divers services spécialisés qui respectent le seuil d’admissibilité. Ces conditions de licence sont énoncées aux annexes de la présente décision.
7. Au cours de la première année de la période de licence, les DÉC minimales obligatoires résultant des niveaux susmentionnés seront calculées en fonction de la moyenne des revenus bruts des entreprises des trois années précédentes. Au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, les niveaux de DÉC seront calculés en fonction des revenus bruts des entreprises pour l’année précédente. Conformément à l’approche par groupe, le Conseil a également établi des dispositions afin d’assouplir les exigences en matière de DÉC. Plus précisément, les services spécialisés disposent de la souplesse leur permettant d’allouer la totalité de leurs DÉC obligatoires à tout autre service spécialisé ou traditionnel au sein du même groupe désigné. Les stations traditionnelles peuvent allouer un maximum de 25 % de leurs DÉC obligatoires à des services spécialisés au sein du groupe désigné.
Dépenses au titre d’émissions d’intérêt national
8. Conformément à ses décisions énoncées dans la décision préambule et aux engagements pris dans le cadre de cette instance par le groupe Shaw Media, au nom des titulaires énoncées à l’annexe 1 de la présente décision, le Conseil établit un niveau minimal de dépenses obligatoires au titre d’ÉIN de 5 %, comme le définit l’approche par groupe. Le niveau des dépenses obligatoires au titre d’ÉIN du groupe sera mis en œuvre par le biais de conditions de licence imposées aux divers services de télévision qui respectent le seuil d’admissibilité. Ces conditions de licence sont énoncées aux annexes de la présente décision.
9. Comme pour les DÉC, au cours de la première année de la période de licence, les dépenses obligatoires au titre d’ÉIN de chaque service de télévision seront calculées en fonction de la moyenne des revenus bruts des entreprises des trois années précédentes. Au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, les dépenses au titre d’ÉIN seront calculées en fonction des revenus bruts des entreprises pour l’année précédente. Conformément à l’approche par groupe, le Conseil accordera également aux services de télévision qui respectent le seuil d’admissibilité la souplesse leur permettant d’allouer la totalité de leurs dépenses obligatoires au titre d’ÉIN à tout autre service de télévision au sein du même groupe désigné.
10. Conformément à l’approche par groupe, au moins 75 % des dépenses au titre des ÉIN doivent être allouées à une société de production indépendante.
Questions particulières aux stations et services
CITV-TV Edmonton et CHAN-TV Vancouver
11. Le demandeur demande l’ajout de CITV-TV-1 Red Deer à la licence de CITV-TV Edmonton comme émetteur de retransmission ainsi que la révocation de la licence de CITV-TV-1 Red Deer. Le demandeur présente également la même demande pour CHKM-TV Kamloops, CHKL-TV Kelowna et CIFG-TV Prince George et leurs émetteurs associés en relation avec CHAN-TV Vancouver. Le Conseil note que ces stations n’offrent pas de contenu local distinct de leurs stations d’origine et ont agi comme des rediffuseurs de CITV-TV Edmonton et de CHAN-TV Vancouver au cours des années passées. Par conséquent, le Conseil approuve les propositions du demandeur en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CITV-TV Edmonton afin d’ajouter CITV-TV-1 Red Deer comme émetteur ainsi que la licence de radiodiffusion de CHAN-TV Vancouver afin d’ajouter CHKM-TV Kamloops, CHKL-TV Kelowna et CIFG-TV Prince George comme émetteurs. Les licences de CITV-TV-1 Red Deer, CHKM-TV Kamloops, CHKL-TV Kelowna et CIFG-TV Prince George seront révoquées en date du 31 août 2011.
Twist TV
12. Dans la décision de radiodiffusion 2006-384, le Conseil a approuvé une diminution des exigences à l’égard du contenu canadien de Twist TV (alors appelé Discovery Health). Le pourcentage minimum de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée devant être consacré à la diffusion d’émissions canadiennes est passé de 65 % à 35 %. Dans cette décision, le Conseil a également indiqué qu’il réexaminerait cette condition de licence au moment du renouvellement de la licence.
13. Le Conseil note qu’il a accordé la réduction susmentionnée en raison du peu d’émissions canadiennes offertes qui portent sur la santé et de la courte durée de vie de celles-ci. Comme la stratégie de programmation de Twist TV se concentre maintenant davantage sur des émissions de « bien-être » pour lesquelles l’offre d’émissions canadiennes est plus importante que celles d’émissions relatives à la santé, le Conseil estime qu’il n’est plus justifié d’appliquer la diminution originale à l’égard du contenu canadien. De plus, le Conseil estime qu’un niveau plus élevé de diffusion de contenu canadien sera plus conforme aux obligations d’un service de catégorie A.
14. Par conséquent, le Conseil estime judicieux d’augmenter les niveaux de contenu canadien de Twist TV à 50 % de la journée de radiodiffusion et à 50 % de la période de radiodiffusion en soirée. Cette condition sera imposée à compter de la deuxième année de sa période de licence afin d’accorder suffisamment de temps au titulaire pour obtenir la programmation nécessaire. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 11 de la présente décision. Si le titulaire estime que ce niveau ne pourra être atteint par Twist TV, il pourra présenter une demande en vue d’obtenir une licence pour un service de catégorie B spécialisé au lieu de poursuivre l’exploitation du service en tant que service de catégorie A spécialisé.
Slice
15. Le demandeur a demandé une réduction du niveau de contenu canadien exigé pour le service de catégorie A Slice. Il suggère que le niveau de contenu canadien passe de 82,5 % à 60 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée. Il fait valoir que l’obligation actuelle de Slice est beaucoup plus élevée que le niveau de diffusion moyen des services de catégorie A et est la plus élevée de l’ensemble des services qui ne sont pas consacrés aux nouvelles.
16. Dans la décision de préambule, le Conseil indique que le niveau de 60 % proposé par le demandeur correspond mieux aux exigences des autres services de catégorie A et sera suffisant pour assurer la prédominance des émissions canadiennes sur le service. Par conséquent, le Conseil modifie la condition de licence en question afin de refléter le niveau révisé de 60 %.
TVtropolis
17. Le demandeur a indiqué au Conseil qu’une erreur s’était glissée dans la décision de radiodiffusion 2010-617 quant aux limites fixées quant à la diffusion d’émissions provenant de la catégorie d’émissions 6a) Sports professionnels. Auparavant, TVtropolis était autorisé à diffuser des émissions de cette catégorie sans limite établie. Néanmoins, dans la décision de radiodiffusion 2010-617, le Conseil a imposé par inadvertance une limite d’au plus 10 % du mois de radiodiffusion pour les émissions tirées de la catégorie 6a).
18. Par conséquent, le Conseil supprime la limite fixée quant au nombre d’émissions diffusées provenant de la catégorie 6a). L’annexe 10 de la présente décision tient compte de cette modification.
Secrétaire général
Documents connexes
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Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011
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Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011
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Renouvellement des licences par groupe de propriété pour les groupes de télévision de langue anglaise – Décision de préambule, décision de radiodiffusion CRTC 2011-441, 27 juillet 2011
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Modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-617, 25 août 2010
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Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010
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Discovery Health Channel – modifications à la licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-384, 21 août 2006
*La présente décision et son annexe doivent être annexées à chaque licence.
Annexe 1 à la decision de radiodiffusion CRTC 2011-445
Services qui contribuent aux dépenses de groupe au titre des DÉC et des ÉIN |
|||
Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership |
|||
Stations de télévision traditionnelle |
|||
Province |
Indicatif d’appel et localité |
||
---|---|---|---|
Maritimes |
CIHF-DT Halifax et ses émetteurs CIHF-TV-4 Truro |
||
CIHF-DT-2 Saint John et ses émetteurs CIHF-DT-1 Fredericton |
|||
Québec |
CKMI-DT-1 Montréal et ses émetteurs CKMI-DT Québec |
||
Ontario |
CIII-DT-41 Toronto et ses émetteurs CFGC-TV Sudbury |
||
Manitoba |
CKND-DT Winnipeg et son émetteur CKND-TV-2 Minnedosa |
||
Saskatchewan |
CFRE-DT Regina et son émetteur CFRE-TV-2 Fort Qu’Appelle |
||
CFSK-DT Saskatoon |
|||
Alberta |
CISA-DT Lethbridge et ses émetteurs CISA-TV-1 Burmis |
||
CICT-DT Calgary et ses émetteurs CICT-TV-1 Drumheller |
|||
CITV-DT Edmonton et son émetteur CITV-TV-1 Red Deer |
|||
Colombie-Britannique |
CHBC-TV Kelowna et ses émetteurs CHBC-TV-1 Penticton |
||
CHAN-DT Vancouver et ses émetteurs CHAN-TV-1 Chilliwack |
|||
Services spécialisés |
|||
Genre de service |
Nom du service |
Titulaire |
Demande |
Catégorie A |
Food Network Canada[2] |
Food Network Canada Inc. |
2010-1332-5 |
HGTV Canada – Home and Garden Television Canada |
HGTV Canada Inc. |
2010-1314-3 |
|
History Television |
History Television Inc. |
2010-1317-7 |
|
Mystery |
Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership, et Groupe TVA inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Mystery Partnership[3] |
2010-1328-4 |
|
Showcase |
Showcase Television Inc. |
2010-1326-8 |
|
Slice |
Réseau Life inc. |
2010-1320-1 |
|
The Independent Film Channel Canada |
Showcase Television Inc. |
2010-1318-5 |
|
TVtropolis |
Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership, et Rogers Communications Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom TVtropolis General Partnership |
2010-1313-5 |
|
Twist TV (anciennement Discovery Health Network) |
Discovery Health Channel Canada ULC |
2010-1323-4 |
|
Catégorie B ayant plus d’un million d’abonnés |
BBC Canada |
Jasper Broadcasting Inc. |
2010-1355-7 |
DejaView |
Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership |
2010-1362-2 |
|
MovieTime |
Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership |
2010-1352-3 |
|
National Geographic Channel |
NGC Channel Inc. |
2010-1357-3 |
|
Showcase Action |
Showcase Television Inc. |
2010-1335-9 |
|
Showcase Diva |
Showcase Television Inc. |
2010-1334-1 |
Service qui ne contribue pas aux dépenses de groupe au titre des DÉC et des ÉIN |
|||
Genre de service |
Nom du service |
Titulaire |
Demande |
---|---|---|---|
Catégorie B avec moins d’un million d’abonnés |
Fox Sports World Canada |
Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership, et Fox Sports World Canada Holdco Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Fox Sports World Canada Partnership |
2010-1353-1 |
Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-445
Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership
Demande 2010-1307-8, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour toutes les stations de télévision traditionnelle
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les stations de télévision traditionnelle énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. Nonobstant les conditions de licence 3, 4 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 22 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de toutes les stations de télévision traditionnelle du groupe Shaw Media;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 22 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de toutes les stations de télévision traditionnelle du groupe Shaw Media.
3. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 2, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir.
4. Afin d’atteindre un maximum combiné de 25 % dans le but de satisfaire à l’exigence de la condition 2, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions canadiennes.
5. Nonobstant les conditions de licence 6, 7 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media.
6. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 5, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle et services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
7. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 5 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes. Aux fins de cette condition de licence, une société de production indépendante se définit comme étant une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liés détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.
8. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 2 et 5; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions 2 et 5, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 2 et 5.
9. Aux fins des conditions de licence 4 à 6, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
10. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Condition de licence supplémentaire pour CHAN-DT Vancouver et ses émetteurs CHAN-TV-1 Chilliwack, CHAN-TV-2 Bowen Island, CHAN-TV-3 Squamish, CHAN-TV-4 Courtenay, CHAN-TV-5 Brackendale, CHAN-TV-6 Wilson Creek, CHAN-TV-7 Whistler, CITM-TV 100 Mile House, CITM-TV-1 Williams Lake, CITM-TV-2 Quesnel, CIFG-TV Prince George, CHKL-TV Kelowna, CHKL-TV-1 Penticton, CHKL-TV-2 Vernon, CHKL-TV-3 Revelstoke, CISR-TV Santa Rosa, CISR-TV-1 Grand Forks, CKKM-TV Oliver, CKTN-TV Trail, CKTN-TV-1 Castlegar, CKTN-TV-2 Taghum, CKTN-TV-3 Nelson, CKTN-TV-4 Creston, CHKM-TV Kamloops et CHKM-TV-1 Pritchard
1. Le titulaire doit permettre aux titulaires des stations de télévision CFJC-TV Kamloops, CKPG-TV Prince George, CJDC-TV Dawson Creek, CFTK-TV Terrace, et toute autre station de télévision traditionnelle exploitée en Colombie-Britannique, de remplacer les messages publicitaires, qui ne sont pas distribués par toutes les stations de télévision traditionnelle affiliées à Global détenues ou contrôlées par Shaw Media Inc. par des messages publicitaires vendus par les télédiffuseurs susmentionnés. Ce remplacement doit être effectué par les stations émettrices qui distribuent le signal de CHAN-TV dans les marchés respectifs des télédiffuseurs susmentionnés.
Ce remplacement doit se faire aux frais des télédiffuseurs susmentionnés. Le titulaire doit consulter régulièrement les stations touchées afin de s’assurer de continuer à bien interpréter et mettre en œuvre la présente condition de licence, et, lorsque possible, doit faire de son mieux pour résoudre toute contestation à l’égard de la mise en œuvre de la présente condition avant la diffusion.
Engagement supplémentaire pour CIHF-DT Halifax et ses émetteurs CIHF-TV-4 Truro, CIHF-TV-5 Wolfville, CIHF-TV-6 Bridgewater, CIHF-TV-7 Sydney, CIHF-TV-8 New Glasgow, CIHF-TV-9 Shelburne, CIHF-TV-10 Yarmouth, CIHF-TV-15 Antigonish et CIHF-TV-16 Mulgrave; et CIHF-DT-2 Saint John et ses émetteurs CIHF-DT-1 Fredericton, CIHF-DT-3 Moncton, CIHF-TV-11 Woodstock, CIHF-TV-12 St. Stephen, CIHF-TV-13 Miramichi et CIHF-DT-14 Charlettetown
Le Conseil note l’engagement du titulaire de diffuser 2,5 heures par semaine de programmation locale distincte pour chacun des marchés suivants : Halifax et Saint John.
Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-445
Food Network Canada Inc.
Demande 2010-1332-5, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie A spécialisé Food Network Canada
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise consacré uniquement à la diffusion d’émissions de divertissement, d’information et d’enseignement au sujet des aliments et de la nutrition, visant en particulier: i) la culture culinaire; ii) le choix, la préparation et la cuisson des aliments; et iii) la présentation et l’art de recevoir.
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion aux émmissions appartenant aux catégories suivantes :
6a) Sports professionnels;
7 Émissions dramatiques et comiques;
8b) Vidéoclips et c)Émissions de musique vidéo, combinées.
3. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 50 % de la journée de radiodiffusion ainsi que 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la distribution d’émissions canadiennes.
4. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 41 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 41% des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.
5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes services aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions canadiennes.
6. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media.
7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle et services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
9. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6.
10. Aux fins des conditions de licence 4 à 6, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
11. L’entreprise de radiodiffusion autorisée est désignée par les présentes comme un service de catégorie A spécialisé.
12. Au moins 75 % des émissions canadiennes diffusées par le titulaire doivent être produites par des sociétés de production indépendantes.
13. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion autorisées par condition de licence, le titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction des Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.
14. Le titulaire ne doit pas distribuer de messages publicitaires pendant une émission dont l’auditoire cible se compose d’enfants âgés de 0 à cinq ans.
15. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence :
Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.
Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-445
HGTV Canada Inc.
Demande 2010-1314-3, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence et attente pour le service de catégorie A spécialisé HGTV Canada
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise consacré exclusivement à des conseils sur la maison et le jardin. Le titulaire diffusera aussi des jeux-questionnaires et des dramatiques commandés par elle-même et produits au Canada avec pour thèmes la construction et la rénovation, la décoration ou le design d’intérieur, le jardinage ou l’aménagement paysager, ou encore les passe-temps et les travaux manuels.
b) La programmation doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion aux émissions appartenant aux catégories suivantes :
6a) Émissions de sports professionnels;
7 Émissions dramatiques et comiques;
8b) Vidéoclips et c) Émissions de musique vidéo, combinées.
3. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la distribution d’émissions canadiennes.
4. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 50 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 50% des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.
5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes services aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions canadiennes.
6. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’ensemble des des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media.
7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle et services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
9. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6.
10. Aux fins des conditions de licence 4 à 6, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
11. L’entreprise de radiodiffusion autorisée est désignée par les présentes comme un service de catégorie A spécialisé.
12. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion autorisées par condition de licence, le titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction des Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.
13. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Attente
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure qu’au moins 50 % de ses émissions soient des émissions originales canadiennes de première diffusion acquises d’une société de production indépendante. Le Conseil s’attend également que, pour les émissions dramatiques canadiennes, ce titulaire fasse raisonnablement appel à des sociétés de production indépendantes.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence :
Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.
Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-445
History Television Inc.
Demande 2010-1317-7, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence et attente pour le service de catégorie A spécialisé History Television
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise dont la programmation comprend des documentaires, films, miniséries et émissions à caractère historique traitant de sujets de l’actualité et du passé et met l’accent sur des documentaires et des émissions dramatiques concernant l’histoire du Canada.
b) La programmation choisie par le titulaire doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
c) Le titulaire ne doit pas diffuser plus de 56 heures de longs métrages au cours de chaque semaine de radiodiffusion et tous les longs métrages doivent porter sur des thèmes historiques.
d) Le titulaire ne doit pas diffuser plus d’un film de deux heures pendant la période de radiodiffusion en soirée.
e) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion aux émissions appartenant aux catégories suivantes :
6a) Émissions de sports professionnels;
8b) Vidéoclips et c) Émissions de musique vidéo, combinées.
3. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et au moins 40 % de la période de radiodiffusion en soirée à la distribution d’émissions canadiennes.
4. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 29 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 29 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.
5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle et services spécialisés services aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions canadiennes.
6. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à mêmes stations de télévision traditionnelle et services spécialisés Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media.
7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle et services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
9. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions 4 et 6, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6.
10. Aux fins des conditions de licence 4 à 6, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
11. L’entreprise de radiodiffusion autorisée est désignée par les présentes comme un service de catégorie A spécialisé.
12. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion autorisées par condition de licence, le titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction des Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.
13. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Attente
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure qu’au moins 75 % de ses émissions soient des émissions originales canadiennes de première diffusion acquises d’une société de production indépendante.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence :
Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.
Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-445
Showcase Television Inc.
Demande 2010-1328-4, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie A spécialisé The Independent Film Channel Canada
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise consacré à des émissions dramatiques, ainsi qu’à des courts ou longs métrages autres que de fiction produits par des producteurs indépendants et à des émissions sur les diverses étapes de la production de films par le secteur indépendant, sur les cinéastes et les festivals de films.
b) La programmation choisie par le titulaire doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 2b) Documentaires de longue durée.
d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 60 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.
e) Tous les films appartenant à la catégorie 7d) doivent provenir de producteurs indépendants et ne doivent être diffusés qu’après leur diffusion en première fenêtre à la télévision payante.
f) Le titulaire ne doit pas diffuser plus de 5 % de films produits, financés et distribués par l’un des grands studios d’Hollywood.
g) Le titulaire ne peut consacrer plus de 10 % de l’ensemble de sa programmation étrangère à des productions provenant de la société américaine Independent Film Channel.
h) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion aux émissions appartenant aux catégories suivantes :
6a) Émissions de sports professionnels;
7a) Séries dramatiques en cours, b) Séries comiques en cours (comédies de situation) et f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques, combinées;
8b) Vidéoclips et c) Émissions de musique vidéo, combinées.
3. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la distribution d’émissions canadiennes.
4. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 36 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 36 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.
5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle et services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions canadiennes.
6. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media.
7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle et services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
9. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6.
10. Aux fins des conditions de licence 4 à 6, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
11. L’entreprise de radiodiffusion autorisée est désignée par les présentes comme un service de catégorie A spécialisé.
12. Au moins 25 % de l’ensemble des émissions canadiennes diffusées par le titulaire, autres que des émissions de nouvelles, de sports et d’affaires courantes (catégories 1, 2a), 6a) et 6b)) doivent être produites par des sociétés de production indépendantes.
13. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion autorisées par condition de licence, le titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction des Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.
14. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence :
Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
L’expression « grands studios d’Hollywood » comprend Warner Brothers, 20th Century Fox, MGM, Columbia, Tri-Star, Paramount, Disney et Dreamworks
Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-445
Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire) faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership, et Groupe TVA inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Mystery Partnership
Demande 2010-1326-8 reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie A spécialisé Mystery
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise consacré aux émissions de genre mystère et suspense. Le service encouragera et soutiendra la production de courts métrages canadiens du genre mystère et suspense. Le service fournira une vaste gamme d’émissions très ciblées de diverses catégories, tels des longs métrages, des séries de télévision, des courts métrages et des œuvres documentaires dans le but d’offrir une programmation divertissante axée sur le suspense, l’espionnage et les classiques du genre.
b) La programmation choisie par le titulaire doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques.
d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion aux émissions appartenant aux catégories suivantes :
6a) Émissions de sports professionnels;
8b) Vidéoclips et c) Émissions de musique vidéo, combinées.
3. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée à la distribution d’émissions canadiennes.
4. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 41 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 41 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.
5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle et services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions canadiennes.
6. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media.
7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle et services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
9. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6.
10. Aux fins des conditions de licence 4 à 6, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
11. L’entreprise de radiodiffusion autorisée est désignée par les présentes comme un service de catégorie A spécialisé.
12. Au moins 25 % de l’ensemble des émissions canadiennes diffusées par le titulaire, autres que des émissions de nouvelles, de sports et d’affaires courantes (catégories 1, 2a), 6a) et 6b)) doivent être produites par des sociétés de production indépendantes.
13. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion autorisées par condition de licence, le titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction des Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.
14. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence :
Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.
Annexe 8 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-445
Showcase Television Inc.
Demande 2010-1320-1 reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence et attente pour le service de catégorie A spécialisé Showcase
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise consacré aux dramatiques.
b) Le titulaire ne doit pas consacrer moins de 95 % de l’ensemble de sa programmation aux émissions appartenant aux catégories suivantes :
7 Émissions dramatiques et comiques
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
15 Matériel d’intermède
c) Au cours de l’année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer à la distribution d’émissions canadiennes au moins 100 % de la période de radiodiffusion entre 19 h et 22 h.
d) Au moins 80 % des émissions diffusées par le titulaire doivent avoir été produites ailleurs qu’aux États-Unis.
3. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée à la distribution d’émissions canadiennes.
4. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 33 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 33 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.
5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle et services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions canadiennes.
6. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media.
7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle et services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
9. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6.
10. Aux fins des conditions de licence 4 à 6, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
11. L’entreprise de radiodiffusion autorisée est désignée par les présentes comme un service de catégorie A spécialisé.
12. Le titulaire doit consacrer, au cours de sa période de licence, au moins 12 millions de dollars en droits de diffusion versés aux producteurs indépendants pour la production d’au moins 50 heures de dramatiques canadiennes originales.
13. Le titulaire doit acquérir de producteurs indépendants au moins 75 % de ses heures de contenu canadien originales de première diffusion.
14. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion autorisées par condition de licence, le titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction des Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.
15. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Attente
En ce qui concerne la condition de licence 2d), le Conseil s’attend à ce que les émissions diffusées par le titulaire comprennent des émissions dramatiques non canadiennes qui ne sont pas actuellement disponibles dans le système de radiodiffusion canadien.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence :
Les expressions « journée de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
L’expression « originale de première diffusion » signifie une programmation qui n’a été diffusée auparavant sur aucun service spécialisé ni sur aucune station de télévision traditionnelle, que cette émission ait été commandée par le titulaire ou non.
Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.
Annexe 9 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-445
Life Network Inc.
Demande 2010-1318-5 reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie A spécialisé Slice
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise portant sur les habitudes de vie et proposant essentiellement des émissions d’information utiles, fiables et divertissantes ainsi que des documentaires.
b) La programmation choisie par le titulaire doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 100 heures à la diffusion de matériel provenant de la catégorie 9 Variétés au cours de chaque année de radiodiffusion.
d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion aux émissions appartenant aux catégories suivantes :
6a) Émissions de sports professionnels;
7 Émissions dramatiques et comiques;
8b) Vidéoclips et c) Émissions de musique vidéo, combinées.
3. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée à la distribution d’émissions canadiennes.
4. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 69 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 69 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.
5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle et services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions canadiennes.
6. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media.
7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle et services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
9. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6.
10. Aux fins des conditions de licence 4 à 6, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
11. L’entreprise de radiodiffusion autorisée est désignée par les présentes comme un service de catégorie A spécialisé.
12. Au moins 75 % de l’ensemble des émissions canadiennes diffusées par le titulaire doivent être produites par des sociétés de production indépendantes.
13. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion autorisées par condition de licence, le titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction des Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.
14. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence :
Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.
Annexe 10 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-445
Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire) faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership, et Rogers Communications Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom TVtropolis General Partnership
Demande 2010-1313-5 reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence et attente pour le service de catégorie A spécialisé TVtropolis
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise dont les émissions sont destinées plus particulièrement aux adultes de 50 ans et plus.
b) La programmation choisie par le titulaire doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
c) Les séries de télévision appartenant aux catégories 7a) Séries dramatiques en cours, 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision, et 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques diffusées par le titulaire devront avoir été déposées au registre du droit d’auteur au moins 10 ans avant leur année de diffusion par le service.
d) Les longs métrages de la catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma diffusés à la télévision diffusés par le titulaire devront avoir été déposés au registre du droit d’auteur au moins 25 ans avant leur année de diffusion par le service.
e) Le titulaire doit consacrer au plus 15 % de sa programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques.
f) Le titulaire ne doit pas diffuser d’événements sportifs en direct.
g) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion aux émissions appartenant aux catégories 8b) Vidéoclips et c) Émissions de musique vidéo, combinées.
3. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la distribution d’émissions canadiennes.
4. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 43 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 43 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.
5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle et services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions canadiennes.
6. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media.
7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle et services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
9. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6.
10. Aux fins des conditions de licence 4 à 6, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
11. L’entreprise de radiodiffusion autorisée est désignée par les présentes comme un service de catégorie A spécialisé.
12. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion autorisées par condition de licence, le titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction des Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.
13. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Attente
14. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre un minimum de 75 % de l’ensemble des dépenses en émissions canadiennes, autres que les émissions de nouvelles et d’affaires publiques diffusées sur ce service, à des sociétés de production indépendantes.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence :
Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.
Annexe 11 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-445
Discovery Health Channel Canada ULC
Demande 2010-1323-4 reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie A spécialisé Twist TV
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise entièrement consacré à une programmation utile, pratique, fiable et divertissante en rapport avec la santé, le mieux-être et la médecine.
b) La programmation choisie par le titulaire doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion aux émissions appartenant aux catégories suivantes :
6a) Émissions de sports professionnels;
7 Émissions dramatiques et comiques;
8b) Vidéoclips et c) Émissions de musique vidéo, combinées.
3. a) Au cours de l’année de radiodiffusion débutant le 1er septembre 2011, le titulaire doit consacrer au moins 35 % de la journée de radiodiffusion et au moins 35 % de la période de radiodiffusion en soirée à la distribution d’émissions canadiennes.
b) Au cours de l’année de radiodiffusion débutant le 1er septembre 2012 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente, le titulaire doit consacrer au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la distribution d’émissions canadiennes.
4. Nonobstant les conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 20 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 20 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.
5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle et services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions canadiennes.
6. Nonobstant les conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media.
7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle et services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
8. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
9. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions 4 et 6, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6.
10. Aux fins des conditions de licence 4 à 6, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
11. L’entreprise de radiodiffusion autorisée est désignée par les présentes comme un service de catégorie A spécialisé.
12. Au moins 25 % de l’ensemble des émissions canadiennes diffusées par le titulaire, autres que des émissions de nouvelles, de sports et d’affaires courantes (catégories 1, 2a), 6a) et 6b)) doivent être produites par des sociétés de production indépendantes.
13. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion autorisées par condition de licence, le titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction des Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.
14. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence :
Les expressions « journée de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.
Annexe 12 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-445
Jasper Broadcasting Inc.
Demande2010-1355-7, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé BBC Canada
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie B spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré aux émissions de divertissement, aux dramatiques et aux documentaires provenant exclusivement de la bibliothèque de la British Broadcasting Corporation (BBC) et de ses affiliées (sauf celles à l’extérieur du Royaume-Uni). Le titulaire ne peut diffuser d’émissions dont la BBC a déjà vendu les droits à d’autres radiodiffuseurs canadiens, sauf les émissions canadiennes complémentaires qui explorent ou portent sur les relations du Canada avec le Royaume-Uni et le Commonwealth.
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
2a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7a) Séries dramatiques en cours
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
3. Nonobstant les conditions de licence 4 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 10 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 10 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.
4. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 3, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle et services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions canadiennes.
5. Nonobstant les conditions de licence 6, 7 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media.
6. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 5, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle et services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
7. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 5 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
8. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 3 et 5; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions 3 et 5, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 3 et 5.
9. Aux fins des conditions de licence 4 à 6, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
10. L’entreprise de radiodiffusion autorisée est désignée par les présentes comme un service de catégorie B spécialisé.
11. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion autorisées par condition de licence, le titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction des Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.
12. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence :
Les expressions « journée de radiodiffusion », « année de radiodiffusion » et « heure d’horloge » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.
Annexe 13 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-445
Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership
Demande2010-1362-2, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé DejaView
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie B spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise présentant les grands classiques des débuts de la télévision. La programmation offrira une vitrine sur l’histoire de la télévision, ses grandes réalisations, et son impact culturel sur la société.
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
2b) Documentaires de longue durée
5b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
c) Sous réserve de la condition de licence 2d) ci-dessous, toutes les émissions appartenant aux catégories 7 ou 8 doivent être protégées par droits d’auteur obtenus au moins 15 ans avant l’année de radiodiffusion pendant laquelle elles sont diffusées par le service.
d) Toutes les émissions appartenant à la catégorie 7d) doivent être protégées par droits d’auteur obtenus au moins 25 ans avant l’année de radiodiffusion pendant laquelle elles sont diffusées par le service.
3. Nonobstant la condition de licence 7 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 0 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 0 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.
4. Nonobstant les conditions de licence 5, 6 et 7 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media.
5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle et services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
6. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 4 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
7. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 3 et 4; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions 3 et 4, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 3 et 4.
8. Aux fins des conditions de licence 4 à 6, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
9. L’entreprise de radiodiffusion autorisée est désignée par les présentes comme un service de catégorie B spécialisé.
10. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion autorisées par condition de licence, le titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction des Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.
11. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence :
Les expressions « journée de radiodiffusion », « année de radiodiffusion » et « heure d’horloge » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.
Annexe 14 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-445
Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership
Demande2010-1352-3, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé MovieTime
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie B spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à une programmation d’action et d’aventure. Sa grille horaire inclura tout l’éventail des films et des séries d’action et d’aventure contemporains, y compris les westerns classiques, les rodéos et les spectacles hippiques western.
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
3. Nonobstant les conditions de licence 4 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 6 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 6 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.
4. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 3, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle et services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions canadiennes.
5. Nonobstant les conditions de licence 6, 7 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media.
6. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 5, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle et services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
7. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 5 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
8. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 3 et 5; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions 3 et 5, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 3 et 5.
9. Aux fins des conditions de licence 4 à 6, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
10. L’entreprise de radiodiffusion autorisée est désignée par les présentes comme un service de catégorie B spécialisé.
11. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion autorisées par condition de licence, le titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction des Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.
12. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence :
Les expressions « journée de radiodiffusion », « année de radiodiffusion » et « heure d’horloge » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.
Annexe 15 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-445
NGC Channel Inc.
Demande2010-1357-3, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé National Geographic Channel
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie B spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise qui diffusera principalement des documentaires portant sur les domaines de la géographie, des cultures du monde, de l’anthropologie, de l’exploration des contrées lointaines, de la conservation de la nature et de la géopolitique. Ses émissions tireront parti de ressources, de talents et d’expertises reconnus, et elles utiliseront des images rares et spectaculaires, des histoires fascinantes et des technologies innovatrices pour donner vie aux pages de la revue National Geographic.
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
3. Nonobstant les conditions de licence 4 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 11 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 11 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.
4. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 3, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle et services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions canadiennes.
5. Nonobstant les conditions de licence 6, 7 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media.
6. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 5, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle et services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
7. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 5 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
8. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 3 et 5; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions 3 et 5, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 3 et 5.
9. Aux fins des conditions de licence 4 à 6, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
10. L’entreprise de radiodiffusion autorisée est désignée par les présentes comme un service de catégorie B spécialisé.
11. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence :
Les expressions « journée de radiodiffusion » et « année de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.
Annexe 16 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-445
Showcase Television Inc.
Demande2010-1335-9, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé Showcase Action
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie B spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spéc ialisé de langue anglaise consacré aux films et aux séries d’action surtout basés sur une intrigue rapide faisant appel à des poursuites de voitures, des explosions, des effets spéciaux ou aux arts martiaux. Le titulaire proposera à l’occasion des magazines mettant l’accent sur le genre et ses vedettes.
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
7 a) Séries dramatiques en cours
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions basées sur des thèmes fantastiques ou de science-fiction.
3. Nonobstant les conditions de licence 4 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.
4. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 3, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle et services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions canadiennes.
5. Nonobstant les conditions de licence 6, 7 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media.
6. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 5, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle et services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
7. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 5 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
8. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 3 et 5; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions 3 et 5, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 3 et 5.
9. Aux fins des conditions de licence 4 à 6, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
10. L’entreprise de radiodiffusion autorisée est désignée par les présentes comme un service de catégorie B spécialisé.
11. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion autorisées par condition de licence, le titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction des Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.
12. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence :
Les expressions « journée de radiodiffusion », « année de radiodiffusion » et « heure d’horloge » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.
Annexe 17 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-445
Showcase Television Inc.
Demande2010-1334-1, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé Showcase Diva
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie B spécialisées énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B - annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré au romantisme. La programmation comprendra des jeux questionnaires sur le thème des relations et des émissions de type magazine sur les destinations de vacances romantiques. D’autres émissions exploreront les moments romantiques de la vie des gens ou présenteront des films d’amour, des miniséries épiques et des téléfilms.
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
10 Jeux-questionnaires
11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
3. Nonobstant les conditions de licence 4 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’entreprise;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise.
4. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 3, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle et services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions canadiennes.
5. Nonobstant les conditions de licence 6, 7 et 8 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167,
a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 5 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media;
b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’ensemble des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés du groupe Shaw Media.
6. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 5, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Shaw Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes stations de télévision traditionnelle et services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
7. Au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition de licence 5 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.
8. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions de licence 3 et 5; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre aux émissions canadiennes pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national tel qu’énoncé aux conditions 3 et 5, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 3 et 5.
9. Aux fins des conditions de licence 4 à 6, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».
10. L’entreprise de radiodiffusion autorisée est désignée par les présentes comme un service de catégorie B spécialisé.
11. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion autorisées par condition de licence, le titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction des Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.
12. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence :
Les expressions « journée de radiodiffusion », « année de radiodiffusion » et « heure d’horloge » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.
Annexe 18 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-445
Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire) faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership, et Fox Sports World Canada Holdco Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Fox Sports World Canada Partnership
Demande2010-1353-1, reçue le 1er novembre 2010
Conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé Fox Sports World Canada
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie B spécialisés énoncés dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise principalement consacré à la couverture du cricket, du rugby et du soccer.
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
2 b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % des émissions diffusées au cours de l’année de radiodiffusion à des sports autres que le cricket, le rugby et le soccer.
d) Sauf pour le cricket, le rugby et le soccer, la diffusion en direct d’une émission liée à un sport en particulier n’occupera pas plus de 5 % de la programmation dans l’année de radiodiffusion.
e) Le titulaire ne peut pas diffuser d’émissions reliées aux sports masculins suivants : le hockey sur glace, le basketball, le baseball et le football de style nord-américain.
3. L’entreprise de radiodiffusion autorisée est désignée par les présentes comme un service de catégorie B spécialisé.
4. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
Définitions
Aux fins de ces conditions de licence :
Les expressions « journée de radiodiffusion » et « année de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
[1] La licence du service de catégorie A spécialisé Food Network Canada n’expire pas avant le 31 août 2013. Shaw Media a demandé la révocation de la licence du service et l’attribution d’une nouvelle licence dans le cadre de la présente instance.
[2] La licence pour ce service n’expire pas le 31 août 2011. À la demande du titulaire, le Conseil révoque la licence actuelle et émet une nouvelle licence qui sera en vigueur le 1 er septembre 2011.
[3] Shaw Media et Quebecor détiennent des intérêts majoritaires à parts égales dans cette société en nom collectif. En vertu du paragraphe 104 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, la titulaire du service de catégorie A Mystery a choisi de faire partie de l’approche par groupe dans le groupe désigné Shaw Media.
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