ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-292-1
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : 2011-600
Autre référence : 2012-292
Ottawa, le 7 décembre 2012
Divers titulaires
L’ensemble du Canada
Demande 2011-0038-8
Diverses entreprises nationales et régionales de programmation de vidéo sur demande – renouvellements et modifications de licences – Correction
1. Au paragraphe 85 de Diverses entreprises nationales et régionales de programmation de vidéo sur demande – renouvellements et modifications de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2012-292, 17 mai 2012, le Conseil énonce certaines instructions pour le titulaire Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron), à l’égard de son entreprise de programmation de vidéo sur demande desservant le Québec et l’Ontario. Dans la version française de cette décision, le Conseil a inséré par inadvertance les mots « quant au sous-titrage codé ».
2. Par conséquent, le Conseil corrige le paragraphe 85 de la version française de la décision de radiodiffusion 2012-292 en supprimant les mots susmentionnés. Ce paragraphe se lira dorénavant comme suit :
85. Le Conseil ordonne donc à Vidéotron d’informer le Conseil au plus tard le 16 juillet 2012 qu’il a révisé son inventaire en conséquence et qu’il se conforme à ses exigences. Le Conseil ordonne aussi à Vidéotron d’informer le Conseil, au plus tard le 16 juillet 2012, des mesures qui ont été prises pour assurer sa conformité. Finalement, le Conseil ordonne à Vidéotron de lui faire rapport quatre fois par année sur sa conformité à l’égard des longs métrages de langue anglaise de son inventaire. Des conditions de licence reflétant les exigences susmentionnées sont énoncées à l’annexe 8 de la présente décision.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence de Vidéotron.
- Date de modification :