ARCHIVÉ -Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-415
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Autre référence : 2011-415-1
Ottawa, le 8 juillet 2011
Examen du cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale
Maintien du service
1. Compte tenu des questions examinées dans le cadre de l’audience publique lancée par l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2010-783 et en vue de favoriser la mise en œuvre par le Conseil des décisions qu’il pourrait rendre à la suite de la présente instance, le Conseil décide ce qui suit :
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Toute entreprise de programmation qui est en négociations avec une entreprise de distribution de radiodiffusion ou avec l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée sur les modalités de distribution de la programmation offerte par l’entreprise de programmation doit continuer à fournir ses services de programmation au distributeur ou à l’exploitant selon les mêmes modalités et conditions que celles inscrites dans la dernière entente entre les parties concernées.
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Toute entreprise de distribution qui est en négociations avec une entreprise de programmation sur les modalités de distribution de la programmation offerte par cette entreprise de programmation doit poursuivre la distribution des services de programmation de cette entreprise de programmation selon les mêmes modalités et conditions que celles inscrites dans la dernière entente entre les parties concernées.
2. Les décisions énoncées ci-dessus demeureront en vigueur pendant les trente jours suivant la publication de la décision que rendra le Conseil à la suite de l’instance publique susmentionnée.
3. Le Conseil note que les articles 18 et 38 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement des EDR) précisent quels services de programmation font l’objet d’une distribution obligatoire.
4. Le Conseil note également que selon l’article 7 du Règlement de 1990 sur la télévision payante et l’article 11 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, les titulaires doivent continuer à fournir leurs services de programmation aux distributeurs au cours d’un différend lorsqu’un service fait l’objet d’une distribution obligatoire en vertu de l’article 18 du Règlement des EDR ou à la suite d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 9(1)h) ou 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion.
Secrétaire général
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