ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-19

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-19

  Ottawa, le 16 février 2006
 

Confidentialité des rapports annuels des services de programmation spécialisés et payants

  Après avoir analysé les observations déposées à la suite de Appel aux observations sur une proposition de traitement confidentiel des données comptables transmises au Conseil dans les rapports annuels des services de programmation spécialisés et payants, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-42, 29 avril 2005, le Conseil annonce sa décision de maintenir les normes présentement en vigueur établies dans Lignes directrices relatives au traitement confidentiel de toutes les informations, incluant les rapports annuels, déposées à l'appui d'une demande de radiodiffusion devant le Conseil, Circulaire no 429, 19 août 1998.
 

Historique

1.

Dans Appel aux observations sur la possibilité d'imposer aux distributeurs l'envoi d'un préavis informant les services de programmation de leur intention de modifier les blocs de services, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-64, 25 août 2004 (l'avis public 2004-64), le Conseil sollicitait des observations relatives aux mesures à adopter afin que les négociations entre les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) et les entreprises de programmation se déroulent conformément aux bonnes coutumes commerciales. Le Conseil a annoncé ses décisions à ce sujet dans Bonnes coutumes commerciales, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-35, 18 avril 2005.

2.

L'une des mesures proposées par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) dans les observations déposées à la suite de l'avis public 2004-64 consistait en ce que le Conseil accorde le statut de confidentialité aux détails d'ordre financier compris dans les rapports annuels des services spécialisés et payants, dans le but de diminuer l'apparent déséquilibre du pouvoir de négociation des parties, les EDR étant à son avis favorisées par rapport aux entreprises de programmation. Selon l'ACR, ce déséquilibre ne favorisait pas le déroulement des négociations entre les parties conformément aux bonnes coutumes commerciales.

3.

Afin que toutes les parties intéressées aient l'occasion de déposer des observations sur la proposition et en raison de l'importance de la question pour les entreprises de programmation, les distributeurs et les autres parties, le Conseil a publié Appel aux observations sur une proposition de traitement confidentiel des données comptables transmises au Conseil dans les rapports annuels des services de programmation spécialisés et payants, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-42, 29 avril 2005 (l'avis public 2005-42). Dans l'intervalle, en attendant le résultat de ce processus, les données financières individuelles de l'année 2004 des titulaires de services spécialisés et payants sont demeurées confidentielles. Seules les données financières de l'ensemble des services ont été publiées.
 

Aperçu des observations reçues en réponse à l'avis public 2005-42

4.

L'ACR allègue que le principe du traitement équitable est fondamental à toute question liée à l'intérêt public; il n'existe donc aucun argument convaincant en faveur de la divulgation des rapports annuels des services spécialisés et payants qui l'emporte sur le principe fondamental du traitement équitable. L'ACR déclare qu'accorder la confidentialité aux rapports annuels des EDR tout en rendant publics ceux des services spécialisés et payants crée un déséquilibre dans la négociation. De plus, l'ACR soutient que, parce que les services spécialisés et payants doivent négocier les conditions de distribution avec les distributeurs, le Conseil doit traiter équitablement les informations financières délicates contenues tant dans les rapports annuels des entreprises de programmation que dans ceux des distributeurs. Selon l'ACR, si le Conseil s'attend de plus en plus à ce que les services spécialisés et payants deviennent indépendants de la réglementation et négocient plutôt eux-mêmes leurs conditions de distribution, il doit alors adopter des normes et des politiques qui ne soient pas préjudiciables au déroulement des négociations.

5.

L'ACR allègue aussi que la balance du pouvoir de négociation penche nettement du côté des EDR, et non des entreprises de programmation. Elle déclare que si les EDR sont en concurrence l'une avec l'autre, chacune détient un énorme pouvoir dans ses négociations avec les services spécialisés et payants parce que ces services n'ont aucun accès à leurs abonnés sans l'intervention de l'EDR.

6.

CTV Inc.(CTV) est favorable à la proposition de l'ACR, c'est-à-dire que le Conseil accorde la confidentialité aux informations financières contenues dans les rapports annuels des services spécialisés et payants. CTV se fonde sur l'argument voulant que la disponibilité des informations financières relatives aux services spécialisés individuels place ces derniers en position concurrentielle désavantageuse lorsque vient le temps de négocier les tarifs de distribution facultative avec les EDR. Selon CTV, alors que les informations financières relatives aux activités individuelles des entreprises de programmation spécialisée sont rendues publiques, la situation financière individuelle des EDR demeure dans une large mesure confidentielle. CTV déclare que si l'on veut que les négociations entre les entreprises de programmation et les distributeurs soient efficaces et conformes aux bonnes coutumes commerciales, il est nécessaire que l'organisme de réglementation traite équitablement les informations commerciales délicates auxquelles il a accès.

7.

CTV allègue aussi que ce n'est pas l'intérêt public que l'on sert en divulguant les données financières des services spécialisés et payants. C'est plutôt l'intérêt privé qui l'emporte, soit celui des EDR, avec qui les services spécialisés et payants doivent négocier les conditions de distribution, et celui des producteurs et fournisseurs de programmation, parce qu'ils ont accès à ces informations. Selon CTV, l'intérêt public sera mieux servi lorsque le déséquilibre actuel entre le pouvoir de négociation des EDR et celui des entreprises de programmation sera rétabli par la préservation de la confidentialité des données financières fournies au Conseil dans les rapports annuels des services spécialisés et payants.

8.

CHUM limitée (CHUM) croit aussi que la proposition de l'ACR sert l'intérêt public. Selon CHUM, les rapports individuels des services spécialisés devraient être confidentiels pour les mêmes raisons que celles sur lesquelles le Conseil s'est fondé pour accorder la confidentialité aux rapports annuels des EDR par câble, après que leurs tarifs ont cessé d'être réglementés en raison de l'introduction de la concurrence. Selon CHUM, dès lors que les tarifs d'abonnement d'une EDR par câble cessent d'être réglementés, le tarif de gros de base d'un service spécialisé compte peu dans la détermination du tarif que l'entreprise de câble exigera en fin de compte de l'abonné pour ce service en particulier. De plus, les revenus tirés de la distribution au service de base ne constituent qu'une faible partie de l'ensemble des revenus de la plupart des services, alors que beaucoup de services, comme les services de catégorie 1 et de catégorie 2, ne peuvent tout simplement pas être distribués au service de base. CHUM allègue qu'en conséquence, les raisons de rendre publics les rapports annuels des services individuels n'existent plus.

9.

CHUM soutient en outre que les données relatives aux revenus et à la rentabilité des services spécialisés constituent des informations extrêmement délicates sur le plan commercial. Elle déclare que le caractère public de ces données place ces services en position désavantageuse dans leurs négociations avec les EDR. CHUM soutient que, dans le marché actuel de la distribution où règne la concurrence, toutes les EDR tentent de réduire les coûts et que les paiements d'affiliation versés aux services spécialisés constituent un premier choix en vue d'atteindre cet objectif. Selon CHUM, parce qu'elles ont accès aux données relatives aux revenus et à la rentabilité d'un service, les EDR invoquent souvent la situation financière de celui-ci pour ne pas augmenter ou même réduire son tarif de gros. CHUM note cependant que les paiements d'affiliation ne comptent souvent que pour une faible partie de l'ensemble des revenus d'un service qui se composent généralement, pour la plus grande part, de revenus de publicité. Elle ajoute que les revenus de publicité reflètent la popularité d'un service auprès des abonnés; ainsi, le fait de ne pas augmenter ou de réduire les tarifs de gros en se basant sur la bonne performance d'un service pénalise les services les plus populaires.

10.

Quebecor Média inc. (Quebecor) déclare que l'intérêt public serait mieux servi en rendant publics les rapports annuels des services spécialisés et payants dont les tarifs de gros sont réglementés, alors que les rapports des services dont le tarif n'est pas réglementé devraient demeurer confidentiels.

11.

Cogeco Câble inc. (Cogeco) s'oppose à la proposition de l'ACR parce que, selon elle, il n'existe aucune preuve selon laquelle les présentes règles créent un déséquilibre du pouvoir de négociation qui désavantage sur le plan concurrentiel les entreprises de programmation lors de leurs négociations avec les EDR; il n'y a non plus aucune preuve que les règles gênent le déroulement des négociations entre les parties conformément aux bonnes coutumes commerciales. Cogeco recommande le maintien des normes établies dans Lignes directrices relatives au traitement confidentiel de toutes les informations, incluant les rapports annuels, déposées à l'appui d'une demande de radiodiffusion devant le Conseil, Circulaire no 429, 19 août 1998(la circulaire 429), pour les raisons suivantes :
 
  • Les services spécialisés jouissent de la protection de diverses règles prévues par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, y compris les règles relatives à l'accès, les exigences d'assemblage, la réglementation des tarifs de gros pour la distribution de base, ainsi que les procédures de règlement de différends à l'égard de : (a) la perte de distribution; (b) des changements dans leur distribution occasionnés par le passage du volet analogique de base à un volet analogique facultatif ou vice versa, de même que des changements occasionnés par le passage d'un volet analogique à un volet numérique, sur les principales EDR par câble; (c) un assemblage défavorable; (d) la diminution du tarif de gros; (e) une préférence ou un désavantage indus; et (f) les incidences négatives à long terme des différends relatifs aux conditions de distribution.
 
  • La croissance historique continue, tant des revenus provenant des tarifs de gros payés par les EDR pour la distribution des services spécialisés que de la moyenne des revenus d'abonnement par abonné au cours des années, est incompatible avec l'existence d'un déséquilibre du pouvoir de négociation en faveur des EDR.
 
  • La grande concentration de propriété des services spécialisés et payants fait en sorte que certaines entreprises de programmation, par exemple BCE Inc./CTV Inc., jouissent d'un avantage considérable au cours des négociations commerciales.
 
  • L'importance de l'intégration verticale entre les entreprises de programmation et les distributeurs de radiodiffusion est nettement incompatible avec l'existence d'un déséquilibre du pouvoir de négociation en faveur des EDR.
 
  • Il est absolument nécessaire et parfaitement raisonnable que les EDR, ainsi que toute partie intéressée, puissent évaluer les demandes d'ordre économique des entreprises de programmation pour leurs services, en se fondant sur les données déposées au Conseil et divulguées par ce dernier, en simple raison du fait qu'il n'existe pas de marché commercial libre au Canada pour la distribution de ces services.

12.

L'Association canadienne des télécommunications par câble (ACTC) est d'avis que le Conseil devrait refuser la proposition de l'ACR. Elle allègue que l'argument relatif à la concurrence, qui justifie le traitement confidentiel des données financières des EDR par câble, ne s'applique pas aux services spécialisés et payants, compte tenu de la grande différence entre le milieu concurrentiel des entreprises de distribution et celui des entreprises de programmation. Selon l'ACTC, les EDR sont en concurrence sur les prix, les choix de forfaits, les regroupements de services et les services à valeur ajoutée, et ce, dans des marchés qui comptent au moins trois, et parfois jusqu'à cinq, concurrents. Elle ajoute que les services spécialisés et payants n'ont pas à faire face à la pression d'une concurrence directe, grâce à l'existence de nombreuses règles qui leur sont favorables et de mesures de protection. En particulier, elle soutient que les services spécialisés analogiques et les services de catégorie 1 jouissent d'une exclusivité en ce qui concerne le genre de programmation, ce qui les protège de la concurrence à l'égard des droits d'émissions et de la clientèle intéressée à ce genre. Elle note aussi que les règles relatives à l'accès garantissent aux services spécialisés et payants une absence de concurrence à l'égard de leur distribution puisqu'ils sont distribués par toutes les EDR de classe 1 et par satellite de radiodiffusion directe; de plus, elle fait remarquer que les procédures de règlement de différends permettent à ces services de programmation de demander au Conseil de régler les conflits qui les opposent aux EDR au sujet des conditions de distribution.

13.

L'ACTC allègue aussi que la divulgation des données financières des services spécialisés est nécessaire afin que les parties intéressées puissent évaluer leurs demandes d'augmentation des tarifs de gros maximum réglementés, surveiller leurs contributions à la production et à la présentation d'émissions canadiennes et vérifier les droits d'auteur exigibles pour les services distribués par les EDR.

14.

Mme Andrea Horan de Genuity Capital Markets et M. Brian Shector de Kagan Research s'opposent également à la proposition de l'ACR parce que, selon eux, les consommateurs ont le droit de connaître les résultats des divers services de programmation et de savoir s'ils respectent leurs obligations à l'égard de leur licence.

15.

L'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT) plaide que la clarté et la transparence permises par les lignes directrices actuelles sur la divulgation des données financières sont essentielles à l'intérêt public. L'ACPFT allègue que les données financières fournies annuellement au Conseil par les radiodiffuseurs constituent un outil important en vue d'évaluer le respect de leurs obligations relatives aux dépenses et à la diffusion; de plus, des rapports réguliers et transparents sur les dépenses consacrées à la programmation, par genre et par origine de production, sont nécessaires afin que le public évalue régulièrement les activités de chaque radiodiffuseur. L'ACPFT ajoute que la publication de données d'ensemble est inutile. Plus particulièrement, elle recommande que les rapports des titulaires individuelles comprennent dorénavant la catégorie d'émission, l'origine des productions, les dépenses liées aux émissions prioritaires, les dépenses admissibles au programme de mesures en faveur des émissions dramatiques, la ventilation plus détaillée des droits de diffusion et des investissements en capital ainsi que des précisions sur les suppléments de droits de diffusion du Fonds canadien de télévision (FCT) et les autres dépenses « admissibles ».

16.

La Canadian Cable Systems Alliance (CCSA) note que les lignes directrices actuelles sur la divulgation des données financières des services de programmation offerts au service de base et de ceux dont les tarifs sont réglementés visent à offrir aux consommateurs une transparence à l'égard des services qui font partie du service de base de leur EDR. Selon la CCSA, il n'existe aucun déséquilibre du pouvoir de négociation en faveur des EDR au détriment des entreprises de programmation. Elle note à cet égard que les entreprises canadiennes de programmation spécialisée sont soutenues par des organisations importantes et puissantes financièrement et qu'aucune EDR ne pourrait résister au retrait de la gamme complète de services de programmation offerts, par exemple, par Communications Alliance Atlantis inc. ou par CTV. Elle ajoute que les services spécialisés et payants jouissent toujours d'un accès privilégié à la distribution, de la protection du genre de programmation et de tarifs réglementés lorsqu'ils sont distribués au service de base; de plus, les lignes directrices actuelles du Conseil sur la divulgation des données financières se fondent sur une bonne évaluation de ce qu'exige la promotion de l'intérêt public.

17.

Le English-language Film/TV Council of Quebec (le Council) s'oppose à la proposition de l'ACR parce que supprimer l'accès public aux données financières de tous les radiodiffuseurs, surtout aux données liées à leurs dépenses de programmation canadienne et étrangère, nuirait aux objectifs du caractère public du processus d'attribution de licence. À cet égard, le Council propose que toutes les données comprises dans les rapports annuels, y compris les rapports des radiodiffuseurs traditionnels, soient déposées au dossier public. Il plaide qu'à tout le moins, les règles actuelles de divulgation établies dans la circulaire no 429 doivent être maintenues afin de permettre l'analyse de la rentabilité d'un service et de ses dépenses de programmation, ces données étant essentielles à une intervention utile lors d'une demande de licence de radiodiffusion ou de renouvellement de licence.

18.

L'Association des producteurs de films et de télévision du Québec, au nom d'un certain nombre d'associations de radiodiffuseurs du Québec, s'oppose à la proposition de l'ACR. Elle soutient que l'intérêt public est mieux servi par la divulgation du plus grand nombre possible de données relatives aux revenus et aux dépenses d'une titulaire.

19.

La Coalition of Canadian Audio-visual Unions (CCAU) comprend notamment l'Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA), la Guilde canadienne des réalisateurs, la Writers Guild of Canada, le Syndicat national des travailleurs et travailleuses en communication et la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma. La CCAU s'oppose à la proposition de l'ACR et recommande que les données financières individuelles de tous les services spécialisés et payants continuent d'être accessibles, de même que la ventilation des dépenses liées tant à la programmation canadienne que non canadienne, par genre de programmation, et ce, pour tous les services spécialisés et payants canadiens. De l'avis de la CCAU, les services spécialisés et payants bénéficient de plusieurs façons de la réglementation qui protège leurs activités commerciales, y compris la propriété et le contrôle canadiens, la protection offerte par les listes des services par satellite admissibles, la protection contre le décodage des services disponibles au Canada mais qui n'ont pas de distributeur canadien autorisé, et le recours à l'argent des contribuables canadiens en vue de satisfaire les exigences de contenu canadien, au moyen de l'inclusion dans les calculs de dépenses des suppléments de droits de diffusion provenant du FCT. Elle note aussi les règles de diffusion simultanée qui, bien que facultatives dans le cas des services spécialisés, jouent un rôle important à l'égard de la préservation des auditoires aux fins de publicité. Selon la CCAU, la principale contrepartie de ces mesures réglementaires de protection est la production et la présentation de contenu canadien par les services de programmation canadiens, alors que la fonction première du Conseil consiste à mesurer adéquatement et régulièrement le nombre d'émissions canadiennes que les radiodiffuseurs individuels devraient être tenus de diffuser en échange de ces protections.

20.

La CCAU note que les intervenants jouent un rôle clé lors des procédures publiques par l'éclairage qu'ils projettent sur les activités des radiodiffuseurs et l'aide qu'ils apportent au Conseil dans ses réflexions. Elle fait valoir qu'il est donc dans l'intérêt public que le processus soit ouvert et transparent et que le dossier sur lequel les parties intéressées fondent leurs observations soit complet. Selon la CCAU, sans la divulgation des données financières appropriées, les intervenants ne pourront pas analyser correctement les résultats d'une titulaire non plus que ses projets. Il relève donc de la responsabilité du Conseil de rendre ces données publiques afin que les parties intéressées puissent préparer leurs interventions. De l'avis de la CCAU, l'intérêt public de la divulgation l'emporte sur l'intérêt privé qui est de garder ces informations confidentielles.

21.

Le Fonds canadien du film et de la vidéo indépendants (CIFVF) s'oppose également à la proposition de l'ACR. Le CIFVF soutient que, même s'il n'est pas nécessaire de déposer la totalité du rapport annuel au dossier public, les informations pertinentes sur les dépenses de programmation canadienne pour chaque catégorie d'émission devraient être publiques, y compris les détails sur les dépenses d'acquisition de droits d'émission, la scénarisation et l'élaboration de concepts, la production des émissions et les investissements dans celles-ci. Selon le CIFVF, ces informations sont importantes, particulièrement pour les membres de l'industrie de la production afin qu'ils fassent des affaires avec les radiodiffuseurs. L'absence de ces informations créerait un déséquilibre dans les négociations.
 

Analyse et décision du Conseil

22.

Dans Entreprises de distribution de radiodiffusion : Confidentialité des renseignements inclus dans les rapports annuels et les demandes de licence, avis public CRTC 1998-89, 19 août 1998, le Conseil a annoncé sa décision d'accorder la confidentialité aux rapports annuels des EDR. Le motif principal de cette décision reposait sur le fait que le Conseil attribuerait dorénavant des licences à des entreprises de distribution concurrentes. Le Conseil s'attendait à ce que, au fur et à mesure que le monopole d'une EDR par câble existante commence à s'éroder, les informations individuelles contenues dans son rapport annuel deviennent de plus en plus sensibles tant pour les nouveaux concurrents que pour ceux en devenir; cette situation pourrait arriver au point où la divulgation de ces informations risquerait de nuire à la position concurrentielle de cette EDR par câble par rapport aux autres EDR et ainsi lui causer un préjudice direct et précis. Le Conseil a donc décidé que, compte tenu de cette nouvelle concurrence, l'intérêt public serait mieux servi en accordant la confidentialité aux rapports annuels d'une EDR lorsque leur divulgation risque de nuire à sa capacité concurrentielle et à ses contributions au système de radiodiffusion.

23.

De façon générale, le Conseil croit qu'il en va de l'intérêt public que le principe du traitement équitable s'applique lorsque les entités à l'étude sont assujetties aux mêmes conditions d'exploitation. L'argument de l'ACR et des autres parties qui représentent le point de vue des entreprises de programmation recommande que le Conseil accorde la confidentialité aux données individuelles contenues dans les rapports annuels des services spécialisés et payants, de sorte que ceux-ci reçoivent le même traitement que les EDR. Cet argument, comme l'expliquent certaines parties, se fonde sur la prétention que les services spécialisés et payants font maintenant face aux conditions concurrentielles du marché et aux pressions qui en découlent; ces conditions seraient essentiellement les mêmes que celles qui ont amené le Conseil à accorder la confidentialité aux rapports annuels des EDR. Le Conseil estime qu'une telle prétention devrait à tout le moins être appuyée par une preuve claire selon laquelle les services spécialisés et payants doivent faire face à une concurrence concernant l'accès et le genre de programmation, et ce, à un degré qui pourrait compromettre leur capacité de concurrence et de contribution au système canadien de radiodiffusion. Toutefois, le Conseil est d'avis que les parties n'ont pas présenté une telle preuve. De plus, bien que le nombre de services spécialisés autorisés augmente et que chacun, par sa programmation, doive concurrencer les autres services spécialisés pour obtenir des abonnements et des revenus publicitaires, beaucoup continuent de bénéficier d'une protection réglementaire contre une concurrence directe à l'égard du genre de programmation, de l'accès garanti à la distribution par une EDR, de l'accès aux procédures de règlement de différends du Conseil et, dans bien des cas, de l'accès à des tarifs de gros réglementés par le Conseil lorsqu'ils sont distribués au service de base.

24.

Le Conseil est aussi d'avis que rien ne prouve la prétention selon laquelle la balance du pouvoir de négociation penche du côté des EDR au détriment des entreprises de programmation. Comme on l'a noté ci-dessus, beaucoup de services spécialisés et payants bénéficient toujours d'une protection réglementaire pour ce qui est du genre de programmation, de la distribution garantie et de l'accès aux procédures de règlement de différends du Conseil en cas de différends avec les distributeurs au sujet des tarifs de distribution et, même si c'est un dernier recours, du positionnement des canaux et de l'assemblage lorsque le distributeur et l'entreprise de programmation n'arrivent pas à s'entendre. De plus, même s'il existe plusieurs services spécialisés de plus petite taille et non affiliés, un grand nombre de services spécialisés et payants appartiennent à des radiodiffuseurs bien établis, dont certains sont aussi affiliés à des EDR. En fait, en raison de la taille et du nombre d'entreprises qu'ils contrôlent, ces radiodiffuseurs bien établis ont une grande influence lors des négociations avec les EDR qui veulent acquérir leur programmation.

25.

De plus, le Conseil ne retient pas l'argument selon lequel la divulgation des données individuelles contenues dans les rapports annuels des services spécialisés et payants ne sert que les intérêts privés des EDR, des producteurs et des fournisseurs de programmation. D'autres parties, y compris les abonnés eux-mêmes et les regroupements de consommateurs, ont également un intérêt légitime à obtenir de l'information sur les revenus des services spécialisés et payants, sur leurs dépenses de programmation et sur le caractère adéquat de ces dépenses.

26.

Pour ces motifs, le Conseil n'est pas convaincu que les conditions réglementaires et concurrentielles actuelles de l'exploitation des services spécialisés et payants diffèrent suffisamment de celles qui prévalaient au moment de l'établissement des lignes directrices sur la confidentialité pour conclure que l'intérêt public serait mieux servi en accordant la confidentialité aux rapports annuels et états financiers de ces services.

27.

Par conséquent, le Conseil décide de maintenir les normes présentement en vigueur, telles qu'elles ont été établies dans la circulaire no 429 et qui se lisent comme suit :
 
  • Le Conseil continuera de verser au dossier public les rapports annuels et les états financiers des services spécialisés dont il fixe le tarif d'abonnement mensuel ou qui sont distribués dans le cadre d'un bloc de services de base. Pour tous les autres services spécialisés, seule la partie du rapport annuel et des états financiers, jusqu'aux bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) inclusivement, sera versée au dossier public. Toute partie du rapport annuel ou des états financiers qui entraînerait la divulgation de revenus ou de pertes nets de l'entreprise, comme des renseignements sous le poste BAII ou des détails sur l'avoir des actionnaires, sera traitée comme confidentielle.
 
  • Le Conseil continuera de verser au dossier public la partie du rapport annuel et des états financiers des entreprises de télévision payante, jusqu'aux BAII inclusivement. À l'instar des services spécialisés, toute partie du rapport annuel ou des états financiers qui entraînerait la divulgation de revenus ou de pertes nets d'une entreprise sera traitée comme confidentielle.

28.

Malgré ce qui précède, dans le cas de chaque titulaire qui est une société publique ou dont les états financiers sont autrement rendus publics, le Conseil continuera à déposer ces états au dossier public de la titulaire.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-02-16

Date de modification :