ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1996-69

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Avis public

Ottawa, le 17 mai 1996
Avis public CRTC 1996-69
APPEL D'OBSERVATIONS CONCERNANT UN PROJET DE DÉMARCHE PORTANT SUR LA RÉGLEMENTATION DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
Table of contents Pages Table des matières
I. INTRODUCTION 1 I. INTRODUCTION
II. REGULATORY FRAMEWORK 4 II. CADRE DE
RÉGLEMENTATION
1. Principles 4 1. Principes
2. Applicability of distribution 5 2. Applicabilité du
regulations règlement sur la distribution
3. Licensing Policy and Classes 3. Politique en matière of Licence 6 d'attribution
de licences et classes de licence
(a) DTH distribution undertakings 6 a) Entreprises de distribution par SRD
(b) Terrestrial distribution b) Entreprises de undertakings 7 terrestres
(c) The regional licence c) Le concept concept d'attribution de 10 licences régionales
III. SIGNAL CARRIAGE 15 III. DISTRIBUTION DES SIGNAUX
1. Priority carriage requirements 15 1. Exigences relatives à la distribution prioritaire
(a) Television service priorities 15 a) Priorités des services de télévision
(b) Radio service priorities 16 b) Priorités des services de radio
2. Optional services 17 2. Services optionnels
3. Distribution and linkage rules 20 3. Règles relatives à la distribution et
à l'assemblage
4. Access Rules 22 4. Règles relatives à l'accès
5. Buy-through of basic service 22 5. Abonnement préalable au service de base
6. Preponderance of Canadian 6. Prépondérance des services programming services 23 de programmation canadiens
IV. PROGRAMMING CONTRIBUTIONS 25 IV. CONTRIBUTIONS À LA PROGRAMMATION
1. Current situation 25 1. Situation actuelle
2. Proposed regulatory 2. Projet de cadre de
framework 26 réglementation
V. SIMULTANEOUS PROGRAM V. SUBSTITUTION SUBSTITUTION SIMULTANÉE
29 DES ÉMISSIONS
1. Current situation 29 1. Situation actuelle
2. Proposed regulatory 2. Projet de cadre de
framework 29 réglementation
VI. RATE REGULATION 31 VI. RÉGLEMENTATION TARIFAIRE
1. Current fee increaase 1. Mécanismes actuels mechanisms d'augmentations
31 tarifaires
2. Approach to rate regulation 2. Démarche relative à la issues réglementation
33 des tarifs
(a) New entrants 33 a) Nouveaux venus
(b) Existing Class 1 cable b) Télédistributeurs de
licensees 34 classe 1 en place
(c) Revisions to fee increase c) Révisions aux mécanismes
mechanisms 34 d'augmentations tarifaires
VII. TRANSFERS OF OWNERSHIP VII. TRANSFERTS DE PROPRIÉTÉ
AND CONTROL 38 ET DE CONTRÔLE
VIII. OTHER ISSUES 41 VIII. AUTRES QUESTIONS
1. Cable system interconnections 41 1. Interconnexions d'entreprises
de télédistribution
2. Ownership of equipment and 2. Propriété de l'équipement et
facilities 45 des installations
3. Obligation to serve 47 3. Obligation d'offrir le service
4. Use of restricted channels 49 4. Utilisation de canaux restreints
IX. PUBLIC PROCESS 50 IX. PROCESSUS PUBLIC
I. INTRODUCTION
L'évolution des techniques de transmis-sion et de distribution numériques impose au système canadien de radiodiffusion des transformations sur le plan de la technologie et de la concurrence. Plus particulièrement, la convergence des techniques dans les industries de la radiodiffusion, de la téléphonie et de l'informatique, le déploiement de modes de distribution numérique interactive et l'accroissement de la capacité de trans-mission permettront aux distributeurs actuels et futurs de répondre aux de-mandes changeantes des consommateurs pour de nouveaux types de programma-tion, un plus grand contrôle sur le choix des émissions qu'ils reçoivent et du fournisseur qui les offre.
Au chapitre de la concurrence dans la prestation de services de communication au foyer, le gouvernement a annoncé, dans le décret C.P. 1994-1689 du 11 octobre 1994, que sa politique est la suivante :
·  encourager une concurrence équitable et miser davantage sur les forces du marché pour la prestation des installations, produits et services;
·  encourager le regroupement et l'interconnexion à l'échelle nationale des systèmes des câblodistributeurs autorisés sous licence afin de maximiser leur efficacité, dans la mesure où cela n'est pas contraire au principe de l'accessibilité;
·  assurer une concurrence durable et un climat de confiance pour stimuler les investissements "afin de tenir compte de l'évolution vers la concurrence dans la prestation de tous les services de communication au foyer".
Parallèlement, le gouvernement a réitéré que les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) continueront de s'appliquer à un modèle concurrentiel pour la distribution de services de radiodiffusion.
Le Conseil a également endossé le principe de la concurrence dans la distribution d'émissions aux Canadiens. Dans son rapport du 19 mai 1995 intitulé "Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information : Gestion des réalités de transition" (le Rapport sur la convergence), il s'est dit disposé à examiner, sans délai, les demandes que lui présenteraient des parties autres que les compagnies de téléphone en vue d'obtenir des licences les autorisant à exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion en concurrence avec l'industrie de la câblodistribution établie. Dans cet esprit, il vient d'autoriser de nouvelles entreprises de distribution de radiodiffusion, qui utiliseront des satellites de radiodiffusion directe (SRD) et des systèmes de distribution multipoint (SDM), à concurrencer le câble ainsi qu'à desservir des zones qui ne le sont pas actuellement. Des demandes d'autres parties visant l'exploitation d'entreprises par SRD et de SDM font présentement l'objet d'un examen, et de nouvelles propositions suggérant le recours à des techniques semblables ou à d'autres formes de systèmes de distribution sans fil à large bande comme les systèmes de communication multipoint locaux (SCML) seront probablement soumises au cours des prochains mois.
Pour ce qui est de l'attribution de licences à des compagnies de téléphone, le Conseil a déclaré dans le Rapport sur la convergence que ...il faudrait permettre aux compagnies de téléphone de demander des licences de distribution de radiodiffusion aussitôt qu'on aura établi des règles visant à éliminer les obstacles qui se dressent contre une concurrence efficace sur le marché du service téléphonique local." Des instances portant sur ces questions sont actuellement en cours et devraient être terminées vers le milieu de 1997.
Compte tenu de ces changements fondamentaux survenus dans le système de radiodiffusion, le Conseil juge opportun d'examiner et de mettre à jour son cadre de réglementation pour les entreprises de distribution afin d'assurer une transition ordonnée d'un régime monopolistique vers un régime entièrement concurrentiel ainsi que l'établissement, dans ce nouveau régime, de règles justes et équitables pour tous les distributeurs.
Le Conseil annonce donc par la présente qu'il tiendra un processus public incluant une audience publique avec comparution commençant le 7 octobre 1996 dans la région de la Capitale nationale, en vue d'établir une réglementation exhaustive s'appliquant à toutes les entreprises de distribution par abonnement à large bande, qu'elles utilisent un lien terrestre, des satellites ou la technologie des télécommunications sans fil.
Dans le présent avis, le Conseil souligne la démarche générale qu'il entend adopter relativement à la réglementation de ces entreprises et il invite les parties intéressées à formuler des observations à cet égard. Après avoir tenu une audience publique avec comparution, il entend publier, pour fins d'observations du public, un projet de règlement pour les entreprises de distribution de radiodiffusion (un règlement sur la distribution) qui reflète les orientations adoptées par suite de ce processus.
II. CADRE DE RÉGLEMENTATION
1. Principes
Dans le Rapport sur la convergence, dans les avis publics CRTC 1995-128 et 1996-60 concernant l'accès ainsi que dans les décisions qu'il a rendues le 20 décembre 1995 au sujet de l'attribution de licences pour des SRD et des SDM, le Conseil a énoncé quelques grandes lignes directrices du nouveau cadre de réglementation devant servir de plan directeur pour le nouveau règlement sur la distribution. Il entend notamment s'appuyer sur les principes suivants :
·  tous les distributeurs doivent être assujettis à des règles et à des obligations semblables pour ce qui est de la prédominance des émissions canadiennes, de la distribution prioritaire, de l'assemblage, ainsi que de l'accès juste et équitable aux sources de programmation;
·  tous les distributeurs terrestres autorisés devront généralement offrir, au service de base, les mêmes services prioritaires canadiens qui sont prescrits dans l'actuel Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement sur la télédistribution). Les distributeurs par satellite doivent, en règle générale, respecter les priorités de distribution énoncées dans les décisions CRTC 95-901 et 95-902 du 20 décembre 1995, telles que corrigées dans les décisions CRTC 95-901-1 et 95-902-1 du 11 janvier 1996 (les décisions relatives aux SRD);
·  tous les distributeurs de services de programmation doivent contribuer financièrement à l'élaboration et à la production d'émissions canadiennes; et l'ampleur de la contribution doit être fonction des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion;
·  les droits de diffusion achetés par des titulaires d'entreprises de programmation canadiennes doivent être reconnus et protégés;
·  il faut rationaliser la réglementation et la simplifier, lorsque c'est possible, de même qu'éliminer les exigences inutiles. Dans la mesure du possible, il faut réduire le nombre de cas où les titulaires doivent soumettre des demandes de modification de leurs licences;
·  il faut songer à une plus grande latitude et à une réglementation plus souple pour les petits distributeurs, compte tenu de leur situation financière plus précaire.
2. Applicabilité du règlement sur la distribution
Le Conseil estime que le règlement sur la distribution devant être élaboré dans cette instance devrait s'appliquer à trois types distincts d'entreprises de distri-bution : les entreprises de distribution par SRD, les entreprises de distribution par câble et les entreprises de distribution de radiocommunication (appelées dans la présente systèmes de télécommunica-tions sans fil) qui fournissent un service par abonnement à large bande compa-rable à celui d'entreprises de télédis-tribution. À l'heure actuelle, les systèmes de télécommunications sans fil se limitent aux entreprises de distribution de radiocommunication autorisées utilisant les SDM; le Conseil s'attend que, dans l'avenir, on utilise d'autres technologies des télécommunications sans fil comme les SCML pour distribuer des services de programmation.
À titre d'information, dans le présent avis, les systèmes de câblodistribution et de télécommunications sans fil sont appelés collectivement entreprises de distribution "terrestres".
Le Conseil fait remarquer que d'autres types d'entreprises de distribution ne seraient pas assujettis au nouveau règle-ment sur la distribution, mais continue-raient d'être réglementés, comme ils le sont actuellement, par voie de conditions de licence spécialement adaptées à leurs activités. Il s'agit notamment de réémet-teurs de télévision et de radio à canal unique, de systèmes de réémission de télévision à canaux multiples et de sys-tèmes de télévision par abonnement qui utilisent un nombre restreint d'émetteurs VHF ou UHF, et d'entreprises de distribu-tion (relais). En outre, les exploitants de systèmes de télévision à antenne collec-tive (STAC) et des autres entreprises de distribution exemptées continueraient d'être exemptés de l'obligation de détenir une licence et ne seraient pas visés par le nouveau règlement sur la distribution, sous réserve qu'ils respectent les modalités de l'ordonnance d'exemption afférente.
3. Politique en matière d'attribution de licences et classes de licence
a) Entreprises de distribution par SRD
Dans les décisions relatives aux SRD, le Conseil a établi une nouvelle classe de licence pour les entreprises de distribution par SRD. Les modalités régissant ces entreprises de distribution ont été établies dans des conditions de licence précises, énoncées dans les décisions relatives aux SRD.
Le Conseil entend inclure dans le nouveau règlement sur la distribution les exigences générales en matière d'attribution de licences qu'il a établies pour cette classe d'entreprises de distribution.
b) Entreprises de distribution terrestres
À l'heure actuelle, les titulaires d'entreprises de télédistribution sont regroupées en trois classes différentes :
·  Les titulaires de classe 1, par définition, sont autorisées à exploiter une entreprise ayant au moins 6 000 abonnés, et sont assujetties à une réglementation tarifaire ainsi qu'à des exigences en matière de substitution simultanée et de distribution relativement strictes.
·  Les titulaires de classe 2, par défini-tion, sont autorisées à exploiter une entreprise ayant moins de 6 000 abonnés, et ne sont pas assujetties à une réglementation tarifaire ou à des exigences en matière de substitution simultanée. La réglementation de ces titulaires diffère selon que leur clien-tèle est supérieure ou inférieure à 2 000 abonnés. Une titulaire de classe 2 ayant 2 000 abonnés ou plus est assujettie à des exigences rela-tives à la distribution semblables à celles d'entreprises de classe 1; une entreprise de classe 2 plus petite (c.-à-d. de moins de 2 000 abonnés) est réglementée comme les titulaires assujetties à la partie III.
·  Les titulaires assujetties à la partie III desservent habituellement des zones rurales et éloignées, où elles peuvent capter au plus deux signaux en direct. Bien que la taille des entreprises qu'elles exploitent puisse varier, la vaste majorité ont moins de 2 000 abonnés. En raison de la nature des zones qu'elles desservent et du fait que la plupart ont une très petite clientèle, les titulaires assujetties à la partie III sont soumises à une réglementation minimale.
La classification actuelle des télé-distributeurs de ces trois groupes permet de réaliser un juste équilibre entre les obligations réglementaires imposées à une entreprise de télédistribution et les ressources dont elle a besoin pour les respecter. Le Conseil entend inclure les principaux éléments de cette structure dans le nouveau règlement sur la distribution et appliquer la structure à tous les distributeurs terrestres, qu'ils utilisent un lien terrestre ou la technologie des télécommunications sans fil. Par conséquent, il ne compte pas faire de distinction entre les techniques utilisées par les distributeurs terrestres, sauf lorsque des contraintes techniques l'y obligent.
Le Conseil projette donc d'établir trois classes de licence pour les entreprises de distribution terrestres en fonction surtout du nombre d'abonnés desservis, tel que souligné ci-dessus, mais aussi en tenant compte des cas où des distributeurs de taille différente peuvent être autorisés à entrer en concurrence dans le même marché.
Voici quelles seraient ces classes de licence :
La Classe 1 comprendrait généralement les titulaires de toutes les entreprises de distribution terrestres actuelles ou nouvelles comptant au moins 6 000 abonnés. De plus, la titulaire d'une entreprise ayant moins de 6 000 abonnés serait réglementée comme une titulaire de classe 1, lorsqu'elle :
(i) est titulaire d'une entreprise de télédistribution de classe 1 en place dont le nombre d'abonnés chute sous la barre des 6 000 à cause de la concurrence que lui livrent une ou plusieurs autres entreprises de distribution; ou
(ii) est un nouveau distributeur terrestre autorisé à entrer en concurrence dans le même marché qu'un télédistributeur de classe 1 en place.
La Classe 2 comprendrait généralement les titulaires de toutes les entreprises de distribution terrestres actuelles ou nouvelles ayant 2 000 abonnés ou plus mais moins de 6 000 abonnés, autres que les titulaires traitées comme des titulaires de classe 1 décrites ci-dessus. De plus, la titulaire d'une entreprise ayant moins de 2 000 abonnés serait réglementée comme une titulaire de classe 2, lorsqu'elle :
(i) est titulaire d'une entreprise de télédistribution de classe 2 en place dont le nombre d'abonnés chute sous la barre des 2000 à cause de la concurrence que lui livrent une ou plusieurs autres entreprises de distribution; ou
(ii) est un nouveau distributeur terrestre autorisé à entrer en concurrence dans le même marché qu'un télédistributeur de classe 2 en place.
La Classe 3 comprendrait les titulaires d'entreprises de distribution terrestres actuelles ou nouvelles ayant moins de 2 000 abonnés, autres que les titulaires traitées comme des titulaires des classes 1 ou 2 décrites ci-dessus. De plus, les télédistributeurs assujettis à la partie III en place, peu importe le nombre d'abonnés, seraient réglementés comme des titulaires de classe 3.
c) Le concept d'attribution de licences régionales
Le Conseil a récemment approuvé des demandes présentées par la Skycable Inc. en vue d'exploiter un SDM numérique dont les signaux seront reçus dans une vaste zone du sud du Manitoba et ainsi, à la majorité de la population de la province (la décision CRTC 95-910 du 20 dé-cembre 1995, telle que corrigée dans la décision CRTC 95-910-1 du 11 janvier 1996). Même si la requérante a proposé de distribuer son service à partir de neuf émetteurs distincts, le Conseil a décidé de traiter le service comme une seule entreprise à laquelle il a donc attribué une seule licence. Il a souligné dans la déci-sion que la zone devant être desservie par l'entreprise SDM serait divisée en deux régions distinctes (l'est et l'ouest du Manitoba), dotée chacune d'un bloc de signaux distincts.
La démarche d'attribution de licences adoptée par le Conseil dans la décision concernant la Skycable est basée sur un concept d'attribution de licences régionales qui diffère de sa démarche habituelle à l'égard des entreprises de télédistribution, puisqu'elle s'appuie sur le concept d'attribution de "licences locales". Présentement, des licences de télédistribution sont attribuées pour des zones de desserte relativement petites et circonscrites, à l'intérieur desquelles le télédistributeur est autorisé à fournir un service de télédistribution. En outre, l'actuel Règlement sur la télédistribution impose à chaque titulaire des obligations visant à protéger l'intégrité des radiodiffu-seurs locaux exploitant dans le marché desservi par le télédistributeur. Par exemple, il est tenu compte des limites de la zone de desserte, en même temps que du périmètre de rayonnement de classe A et de classe B des stations de télévision desservant le marché, pour établir les exigences en matière de distribution de signaux prioritaires, y compris l'ordre relatif des signaux des stations de télévision locales et régionales, ainsi que le droit des stations de télévision à des privilèges de substitution simultanée.
Les transformations que subit actuellement l'industrie de la télédistribution et l'arrivée imminente de nouvelles techniques de distribution concurrentielles remettent en cause l'opportunité de continuer à appliquer le régime d'attribution de licences locales dans certaines circonstances.
Par exemple, la rationalisation et la consolidation de la propriété, le déploiement de la fibre optique de même que l'interconnexion d'entreprises dans l'industrie de la télédistribution permettent de desservir une vaste région utilisant une seule tête de ligne et d'autres installations qui constituent effectivement une seule entreprise de distribution.
Le Conseil doit également tenir compte du cadre de réglementation approprié pour l'entrée des compagnies de téléphone et des fournisseurs de services de télécommunications sans fil dans l'industrie de la distribution de radiodiffusion. Les compagnies de téléphone, par exemple, pourraient être autorisées à desservir une région entière ou peut-être même une province. Les télécommunicateurs sans fil, comme dans le cas de la Skycable, pourraient se voir attribuer une seule licence pour une vaste région desservie par des émetteurs interreliés. Dans ces cas, la démarche d'attribution de licences locales pour l'industrie de télédistribution pourrait avoir une utilité restreinte. En outre, dans un régime concurrentiel, le recours aux limites d'une zone de desserte pour définir la zone au sein de laquelle la titulaire a le droit exclusif de fournir un service serait peu utile à des fins de réglementation.
À la lumière de ces considérations, le Conseil demande qu'on se prononce sur la question de savoir si une démarche d'attribution de licences régionales conviendrait dans certains cas ou pour des types particuliers d'entreprises de distribution.
Suivant la démarche d'attribution de licences régionales, la titulaire d'une entreprise de distribution serait autorisée à fournir le service n'importe où dans une zone donnée, qui pourrait être toute une province ou même une région plus vaste, mais on ne définirait plus les zones de desserte précises que les titulaires sont obligées de desservir.
La démarche d'attribution de licences régionales est conforme à la politique du Conseil à l'égard de l'attribution de li-cences à des distributeurs concurrents, et tient compte du fait qu'il ne serait plus nécessaire de confiner un distributeur par-ticulier à une zone de desserte exclusive. Si elle convient tout particulièrement aux compagnies de téléphone qui pourraient être autorisées à desservir toute une province sans avoir à y définir de marchés particuliers, elle pourrait également être appliquée aux télédistributeurs en place.
Suivant la démarche d'attribution de licences régionales, les protections accordées aux radiodiffuseurs locaux, à savoir les privilèges relatifs à la distribution prioritaire et à la substitution simultanée, seraient maintenues. Toutefois, il n'y aurait plus de zones de desserte précises, dont on se sert actuellement pour établir l'ordre de priorité et le droit à la substitution des stations de télévision locales. Ainsi, dans le nouveau règlement sur la distribution, il faudrait opter pour une démarche quelque peu différente pour offrir la même pro-tection aux radiodiffuseurs locaux. Par exemple, il serait possible de définir les priorités et les exigences relatives à la substitution en fonction non pas de zones de desserte définies mais de la situation géographique des abonnés.
Il faudrait également se pencher sur d'autres questions. L'adoption de la démarche d'attribution de licences régionales pourrait accroître les droits de diffusion que paie l'exploitant de systèmes multiples (ESM). Si, par exemple, dix licences locales étaient fusionnées en une seule licence régionale, neuf "exemptions" de base seraient perdues lors du calcul du nouveau droit de licence régionale.
Le Conseil fait en outre remarquer que les droits d'auteur actuels sont basés, en partie, sur le nombre d'abonnés. Toute consolidation de nombreuses licences locales en une seule licence régionale pourrait influer grandement sur les montants provenant des droits d'auteur exigibles.
Pour pouvoir évaluer pleinement les incidences de l'adoption d'un régime d'attribution de licences régionales mais sans vouloir restreindre la portée de la discussion sur ces sujets, le Conseil demande aux parties intéressées de soumettre leurs vues et leurs observations sur les questions suivantes :
1. La démarche d'attribution de licences régionales, décrite ci-dessus, convient-elle dans un régime de concurrence pour les entreprises de distribution de radiodiffusion? Le cas échéant, dans quels cas précis et/ou pour quels types d'entreprises de distribution?
2. Comment devrait-on établir les exigences en matière de distribution prioritaire pour les divers marchés desservis dans le cadre d'une licence régionale, en supposant que les limites précises de zones de desserte ne soient plus définies?
3. Comment la politique relative au canal communautaire, en mettant l'accent sur les occasions d'expression locale et leur financement, pourrait-elle être appliquée dans le contexte d'une licence régionale?
4. Comment les règles relatives à la substitution simultanée devraient-elles être appliquées dans le contexte d'une licence régionale? Plus particulièrement, comment pourrait-on établir l'ordre relatif des stations de télévision locales aux fins des droits à la substitution? Comment le Conseil devrait-il cerner le secteur précis d'une région donnée où un radio-diffuseur local aurait droit à la substitution simultanée?
5. Comment pourrait-on régler les incidences possibles sur les droits de licence du CRTC et les droits d'auteur?
6. Comment devrait-on traiter la transition d'un régime d'attribution de licences locales vers un régime d'attribution de licences régionales?
III. DISTRIBUTION DES SIGNAUX
1. Exigences relatives à la distribution prioritaire
a) Priorités des services de télévision
L'actuel Règlement sur la télédistribution exige que les entreprises de télédistri-bution de classe 1 et les entreprises de classe 2 ayant 2 000 abonnés ou plus distribuent, en priorité et dans le cadre du service de base, les signaux de toutes les stations de télévision locales et régio-nales, et dans certains cas, les signaux de stations de télévision extrarégionales. Ces entreprises doivent également distribuer les services des réseaux français et anglais de la Société Radio-Canada (SRC) et, dans les provinces desservies, le service du radiodiffuseur éducatif provincial, reçus par satellite ou par d'autres modes, s'ils ne sont pas disponibles localement en direct.
Le Conseil projette d'inclure ces exigences relatives à la distribution prioritaire dans le nouveau règlement sur la distribution ainsi qu'en étendre l'application à tous les distributeurs terrestres des classes 1 et 2. De plus, vu la nature du service fourni par la Chaîne parlementaire par câble (la CPAC), y compris la couverture des délibérations de la Chambre des communes, le Conseil juge dans l'intérêt public d'exiger que les distributeurs terrestres des classes 1 et 2 distribuent le service de la CPAC, ou un service d'émissions d'affaires publiques semblable, en priorité et dans le cadre du service de base. À cet égard, le Conseil observe que la capacité de transmission accrue des entreprises de télédistribution en place devrait permettre d'offrir ce service sans soulever de sérieux problèmes.
Pour ce qui est des distributeurs terrestres de classe 3, dont la plupart auraient moins de 2 000 abonnés, le Conseil entend établir des règles relatives à la distribution prioritaire les obligeant à ne distribuer que les signaux des stations de télévision locales et les signaux non identiques des stations de télévision régionales.
En ce qui concerne les règles relatives à la distribution prioritaire de services de télévision pour les entreprises de dis-tribution par SRD, le Conseil projette d'exiger que ces entreprises distribuent, dans le cadre du service de base, les signaux d'une station du réseau anglais de télévision de la SRC, d'une station du réseau français de télévision de la SRC et d'une station affiliée à chaque réseau privé de télévision autorisé sur une base nationale. Cette exigence est conforme aux conditions de licence imposées dans les décisions relatives au SRD. En outre, comme pour les distributeurs terrestres des classes 1 et 2, le Conseil entend exiger des entreprises par SRD qu'elles distribuent le service de la CPAC, ou un service d'émissions d'affaires publiques semblable, en priorité et dans le cadre du service de base.
b) Priorités des services de radio
A l'heure actuelle, seules les entreprises de télédistribution de classe 1 sont tenues de distribuer un service de radio aux abonnés, même si des télédistribu-teurs d'autres classes peuvent décider de le faire. Lorsqu'un service de radio est fourni par un câblodistributeur, peu importe sa classe, les exigences relatives à la distribution prioritaire visent les stations AM et FM locales, plus au moins un service radiophonique du réseau anglais et un du réseau français de la SRC et, dans les provinces desservies, le service de programmation radiophonique du radiodiffuseur éducatif provincial, reçus par satellite ou par d'autres modes, s'ils ne sont pas disponibles localement en direct.
Le Conseil projette d'inclure des dispositions semblables dans le nouveau règlement sur la distribution. L'obligation de fournir un service radiophonique ne s'appliquerait qu'aux entreprises de câblodistribution de classe 1, mais non aux entreprises de distribution sans fil de classe 1, compte tenu des différences entre la câblodistribution et les télécom-munications sans fil. En plus de distribuer toutes les stations AM et FM locales, les entreprises de câblodistribution de classe 1 seraient obligées de distribuer toutes les stations de radio numérique locales qui pourraient être autorisées dans l'ave-nir pour une pleine période d'application. Toutefois, vu le grand nombre d'émis-sions qui seront diffusées simultanément, les entreprises de radio numérique de transition n'auraient pas à être distribuées en priorité.
Comme le service fourni par les entre-prises de télédistribution par SRD est un service national, le Conseil n'entend pas les obliger à distribuer un service radiophonique.
2. Services optionnels
L'actuel Règlement sur la télédistribution autorise un télédistributeur à distribuer un certain nombre de services de son choix, sans avoir à en faire la demande au Conseil. Certains d'entre eux, comme les services non canadiens figurant sur les listes des Services par satellite admissibles, peuvent être distribués à titre facultatif, sous réserve des règles de distribution et d'assemblage régissant la mise en bloc de ces services. D'autres services, comme les stations frontalières américaines reçues en direct (à l'excep-tion des stations de réseau identiques, les stations entrées en ondes après le 1er janvier 1985 et les stations diffusant surtout des émissions à caractère reli-gieux) ainsi que les stations de télévision extrarégionales non prioritaires cana-diennes reçues en direct, peuvent être distribués dans le cadre du service de base, au choix du télédistributeur.
Le Conseil projette d'établir, dans le règlement sur la distribution, un régime d'autorisation semblable à l'égard des services de programmation optionnels pour tous les distributeurs terrestres et par SRD. Toutefois, il estime que d'autres services de programmation optionnels pourraient venir s'ajouter à ceux qui sont actuellement autorisés, de sorte qu'il ne serait plus nécessaire de déposer des demandes de distribution. Par conséquent, dans le règlement sur la distribution, il entend inclure des autorisations à l'égard des services additionnels suivants :
·  le service d'une entreprise de programmation dont l'exploitant est exempté par le Conseil de l'obligation de détenir une licence;
·  un service de programmation faisant la promotion d'un service de télévision payante canadien, à la condition qu'il respecte les lignes directrices afférentes établies dans l'avis public CRTC 1995-172;
·  le signal d'une station de télévision canadienne éloignée, sous réserve que le distributeur ait obtenu confirmation écrite : (1) auprès de la station source, qu'elle ne s'objecte pas à la distribution proposée et qu'elle ne sollicitera pas de publicité dans le marché que dessert le distributeur; et (2) auprès des titulaires de toutes les stations de télévision locales, qu'elles ne s'opposent pas à ce que la station éloignée soit distribuée dans leur marché. Considérant le fait que le signal d'une station source peut être distribué dans un fuseau horaire qui est différent, le Conseil s'attendra à ce que les titulaires des stations sources tiennent compte de ces différences lorsqu'elles mettent à l'horaire des émissions contenant des scènes de violence convenant aux adultes;
·  tout service de vidéo sur demande (VSD) d'une entreprise que le Conseil peut autoriser dans l'avenir;
·  pour les distributeurs terrestres : (1) un bloc de trois stations commerciales américaines, chacune étant affiliée à un réseau américain conventionnel différent, et une station non commerciale américaine, sans égard au mode de réception et distribuées dans le cadre du service de base; plus une autre station commerciale américaine affiliée à un quatrième réseau conventionnel américain, sans égard au mode de réception et distribuée à titre facultatif; et (2) toutes les stations frontalières américaines reçues en direct, sauf pour les stations entrées en ondes après le 1er janvier 1985, et les stations diffusant surtout des émissions à caractère religieux;
·  pour les distributeurs par SRD, un bloc de n'importe laquelle de quatre stations commerciales américaines, affiliée chacune à un réseau américain conventionnel différent, et une station non commerciale américaine, distri-buées dans le cadre du service de base ou à titre facultatif;
·  pour les distributeurs terrestres de classe 3 seulement, le service de l'autorité éducative provinciale de la province dans laquelle l'entreprise est située, et le service de la CPAC ou un service semblable d'émissions d'affaires publiques.
3. Règles relatives à la distribution et à l'assemblage
Tel que noté précédemment, la distribution de certains services de programmation de télévision par des entreprises de télédistribution de classe 1 et des entreprises de classe 2 ayant 2 000 abonnés ou plus est assujettie aux règles publiées relatives à la distribution et à l'assemblage, qui prescrivent le mode de distribution pour chaque service de même que les règles concernant la mise en bloc de services facultatifs. Les règles en vigueur en matière de distribution et d'assemblage sont énoncées dans l'avis public CRTC 1994-60 du 6 juin 1994.
Par exemple, tout service non canadien figurant sur la liste des Services par satellite admissibles assujettis à la partie II doit être distribué à un volet facultatif, et doit être assemblé avec des services canadiens de télévision payante et/ou d'émissions spécialisées distribués au même volet. Dans le cas d'un volet renfermant un ou plusieurs services spécialisés canadiens, un seul service par satellite non canadien de la section A de la liste de la partie II peut être inclus dans le volet pour chaque service spécialisé canadien du volet. Dans le cas d'un volet renfermant un ou plusieurs services de télévision payante canadiens, jusqu'à cinq services non canadiens des sections A ou B de la liste de la partie II peuvent être inclus dans le volet et assemblés avec les services de télévision payante canadiens.
Les télédistributeurs actuellement assujettis à la partie III et les télédistribu-teurs de classe 2 ayant moins de 2 000 abonnés ne sont pas assujettis aux règles relatives à la distribution et à l'assem-blage. Ils peuvent ainsi distribuer, au service de base, des services canadiens de télévision payante et d'émissions spécialisées ainsi que des services par satellite non canadiens.
Le Conseil estime que les règles relatives à la distribution et à l'assemblage cons-tituent un facteur clé du succès des services canadiens de télévision payante et d'émissions spécialisées, et permettent de répondre aux demandes des abonnés pour l'accès à un large éventail de ser-vices canadiens et non canadiens. Il entend donc appliquer les règles en vigueur à tous les distributeurs terrestres des classes 1 et 2 dans le nouveau règle-ment sur la distribution. Les distributeurs terrestres de classe 3 n'y seraient pas assujettis.
Pour les entreprises de distribution par SRD, le Conseil entend inclure dans le règlement sur la distribution des règles relatives à la distribution et à l'assem-blage similaires à celles qu'il a énoncées dans les décisions relatives aux SRD.
4. Règles relatives à l'accès
Dans l'avis public CRTC 1996-60 du 26 avril 1996, le Conseil a annoncé ses politiques concernant l'accès aux entreprises de distribution par des services de programmation autorisés et exemptés. Conformément à la position qu'il a prise dans cet avis, le Conseil inclura dans le nouveau règlement sur la distribution les règles relatives à l'accès qui y sont énoncées.
5. Abonnement préalable au service de base
L'actuel Règlement sur la télédistribution exige que les abonnés achètent les services de base avant de s'abonner à des services de programmation facul-tatifs. Dans les décisions relatives aux SRD, le Conseil a modifié cette politique en permettant aux titulaires de SRD d'offrir des services de télévision à la carte sans que les abonnés aient à acheter le service de base.
Le Conseil juge important de maintenir l'obligation générale pour les abonnés d'acheter le service de base pour avoir accès aux services facultatifs. Les services des radiodiffuseurs locaux constituent un élément fondamental du système de radiodiffusion canadien, et le fait de lier l'achat du service de base aux volets facultatifs contenant des services canadiens de télévision payante et d'émissions spécialisées tient compte du rôle et de l'importance des services locaux. Parallèlement, le Conseil est d'avis que, dans un régime concurrentiel, tous les distributeurs devraient être assujettis à des règles semblables en ce qui concerne l'abonnement préalable obligatoire au service de base.
Le Conseil entend maintenir l'obligation pour les abonnés d'entreprises de distribution, qu'elles soient par SRD, par câble ou de télécommunications sans fil, d'acheter le service de base avant de s'abonner à un volet facultatif renfermant des services canadiens de télévision payante et/ou d'émissions spécialisées. Toutefois, conformément à la démarche adoptée dans les décisions relatives aux SRD, les abonnés ne seraient pas obligés d'acheter le service de base afin d'avoir accès à un service de télévision payante offert à la carte, ou un futur service de VSD, offert par un distributeur par SRD, par câble ou un télécommunicateur sans fil.
6. Prépondérance des services de programmation canadiens
L'actuel Règlement sur la télédistribution porte que les télédistributeurs doivent consacrer globalement plus de canaux à la distribution de services de programma-tion canadiens qu'à celle de services de programmation non canadiens. La pro-grammation multiplexée ou la program-mation distribuée à des canaux de reprises sont exclues aux fins de la prépondérance. Les entreprises assu-jetties à la partie III et les petites entre-prises de classe 2 qui n'utilisent pas de canaux de télédistribution au-delà du canal 13 ne sont pas visés par cette exigence.
Par ailleurs, les titulaires de services par SRD doivent s'assurer que chaque abonné reçoit une majorité de canaux de services de programmation canadiens. Dans le cas des entreprises par SRD, le Conseil peut imposer une exigence de prépon-dérance au niveau de l'abonné, étant donné que le récepteur de SRD chez l'abonné est adressable.
Le Conseil compte modifier la règle relative à la prépondérance afin d'en simplifier l'application, tout en maintenant le principe fondamental de la prédo-minance des services canadiens.
En l'occurrence, dans le nouveau règlement sur la distribution, le Conseil projette de créer une règle, généralement applicable à tous les distributeurs, qui exigerait qu'une prépondérance de canaux soient affectés à la distribution des services canadiens au service de base seulement. À cet égard, le Conseil a pris en considération les restrictions quant aux types et au nombre de services non canadiens pouvant être inclus dans le service de base, ainsi que les règles d'assemblage qui limitent le nombre de services non canadiens pouvant être mis en bloc aux volets facultatifs. À son avis, cette exigence relative à la prépondé-rance, combinée aux nouvelles règles concernant l'accès, assurerait une pré-dominance canadienne dans l'ensemble du bloc de services reçus par l'abonné.
Parallèlement, le Conseil estime que la règle révisée de la prépondérance devrait donner aux distributeurs une certaine latitude en ce qui concerne le menu global de services non canadiens pouvant être offert sur une base facultative.
Conformément à la politique actuelle, une entreprise terrestre de classe 3 ne serait pas assujettie à la règle de la prépon-dérance si elle n'utilise pas de canal supérieur à 13.
IV. CONTRIBUTIONS À LA PROGRAMMATION
1. Situation actuelle
Dans la réglementation actuelle, deux grands mécanismes permettent à l'industrie de la télédistribution de contribuer à la programmation canadienne. Le premier est la politique relative aux émissions communautaires dans le cadre de laquelle les entreprises de classe 1 et les entreprises de classe 2 ayant 2 000 abonnés ou plus sont tenues de fournir un canal communautaire et de le financer. Le second comprend les contributions volontaires de la majorité des titulaires de classe 1 au Fonds de production de la câblodistribution, fonds indépendant qui soutient la création de dramatiques, d'émissions pour enfants et de documentaires canadiens diffusés par des entreprises de programmation canadiennes.
Dans le Rapport sur la convergence, le Conseil a réaffirmé que toutes les entreprises de distribution terrestres devraient apporter des contributions comparables à l'expression locale, et que toutes les entreprises de distribution autorisées, y compris les distributeurs par SRD, devraient contribuer financièrement à l'élaboration et à la production d'émissions canadiennes.
Dans les décisions relatives aux SRD, le Conseil a déterminé que, comme les entreprises par SRD offrent des services nationaux, il leur serait difficile d'offrir des occasions d'expression locale. Toutefois, chaque entreprise de distribution par SRD est tenue, par condition de licence, de contribuer 5 % de ses recettes annuelles brutes à un fonds de production indépendant pour la création d'émissions canadiennes.
2. Projet de cadre de réglementation
Les entreprises de distribution de radiodiffusion sont des acteurs importants dans le système canadien de radiodiffu-sion et leur contribution est essentielle à l'atteinte des objectifs de la Loi. La Loi porte à l'alinéa 3(1)e) que "tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et à la présentation d'une programmation canadienne". Le Conseil a établi que tous les distributeurs devraient contribuer au moins 5 % de leurs recettes annuelles brutes provenant des activités de radio-diffusion pour atteindre cet objectif fondamental.
Suivant la démarche d'attribution de licences du Conseil à l'égard des distributeurs par SRD, ceux-ci seraient encore tenus d'affecter 5 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à un fonds de production indépendant. Tel qu'indiqué précédemment, les distributeurs par SRD ne seraient pas obligés de fournir des occasions d'expression locale.
Quant aux distributeurs terrestres, tant les télédistributeurs que les télécommu-nicateurs sans fil, le Conseil estime que toutes ces entreprises devraient continuer à fournir des occasions d'expression locale. Pour une majorité de membres du Conseil, le meilleur moyen d'y arriver serait d'exiger que tous les distributeurs terrestres des classes 1 et 2 fournissent un canal communautaire et le financent.
Parallèlement, le Conseil estime qu'il est essentiel que les distributeurs terrestres fournissent un appui important à la production d'émissions canadiennes, en plus de la programmation communautaire locale. Une majorité de membres du Conseil estiment qu'il faudrait adopter une nouvelle formule suivant laquelle les distributeurs terrestres des classes 1 et 2 seraient tenus de fournir une contribution procentuelle pour la programmation communautaire locale ainsi que pour l'élaboration et la création d'autres émissions canadiennes.
Le nouveau règlement sur la distribution exigerait notamment que les titulaires d'entreprises de distribution terrestres des classes 1 et 2 consacrent au moins 1,5 % de leurs recettes annuelles brutes provenant des activités de radiodiffusion à des dépenses directes associées à la programmation communautaire.
À ce sujet, le Conseil souligne que, d'après l'analyse qu'il a faite des rapports annuels des télédistributeurs pour 1995, les titulaires ont engagé près de 43 millions de dollars en dépenses directes pour les émissions communautaires au cours de l'exercice se terminant le 31 août 1995. Ce montant représente environ 1,7 % des 2,5 milliards de recettes brutes rapportées par l'industrie de la télédistribution pour cette année-là.
Le nouveau règlement sur la distribution exigerait que le reste de la contribution totale de 5 %, ou au moins 3 % des recettes annuelles brutes, selon le plus élevé des deux montants, soit consacré à un fonds de production indépendant. Ainsi, au moins 3 % des recettes annuelles brutes provenant des activités de radiodiffusion des entreprises de distribution terrestres des classes 1 et 2 seraient consacrées à l'élaboration et à la production d'émissions canadiennes, en plus des dépenses au titre des émissions communautaires locales. Pour une majorité de membres du Conseil, cette nouvelle source de revenus pour la production d'émissions canadiennes devrait remplacer les contributions volontaires que versent actuellement les télédistributeurs de classe 1 au Fonds de production de la câblodistribution.
Pour les fins de l'exigence relative à la programmation communautaire locale, les dépenses directes sont celles qui sont entièrement et uniquement attribuables à l'acquisition ou à la production d'émis-sions. Elles comprennent, par exemple, les salaires et les avantages des em-ployés qui travaillent exclusivement au service de la programmation, les cachets d'artistes qui ne sont pas des employés, le matériel de production incluant les bandes vidéo, les décors, les accessoires, les matériaux et fournitures pour les émissions, ainsi que les frais d'entretien des véhicules servant aux émissions. Ne pourraient être réclamées, suivant la formule projetée, les dépenses indirectes comme les installations, le téléphone, le nettoyage et l'entretien des bureaux, plus les salaires pour les activités non entièrement consacrées à l'acquisition ou à la production d'émissions.
Les autres orientations du Conseil à l'égard des canaux communautaires, exposées dans l'avis public CRTC 1991-59 du 5 juin 1991, demeureraient inchangées, y compris les sections traitant du rôle et des objectifs du canal communautaire, de la publicité, de la rotation d'émissions et de l'interconnexion, du partage du canal communautaire avec une programmation complémentaire ainsi que de l'accès.
V. SUBSTITUTION SIMULTANÉE DES ÉMISSIONS
1. Situation actuelle
Les exigences relatives à la substitution simultanée d'émissions, qui font partie intégrante du Règlement sur la télédistribution depuis 1976, contribuent efficacement à protéger les droits d'émis-sions acquises par des radiodiffuseurs canadiens. Les dispositions afférentes, établies à l'article 20 du Règlement sur la télédistribution, exigent que les télé-distributeurs de classe 1 substituent le signal d'une station de télévision locale ou régionale à celui d'une station canadienne moins prioritaire ou d'une station non canadienne lorsque les signaux renferment des émissions identiques. On estime que la mise en oeuvre des activités de substitution simultanée par les télédistributeurs a accru les recettes des entreprises de télévision conventionnelles canadiennes d'environ 100 millions de dollars annuellement, permettant ainsi aux titulaires de ces entreprises de respecter leurs obligations et leurs engagements à l'égard de la fourniture d'émissions canadiennes de qualité aux téléspectateurs.
Les titulaires d'entreprises de distribution par SRD sont tenues, par condition de licence, de mettre en oeuvre la substitution simultanée et une forme limitée de substitution non simultanée sur réception d'une demande écrite d'une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée.
2. Projet de cadre de réglementation
De l'avis du Conseil, la substitution simultanée demeure un outil efficace pour maintenir l'intégrité des droits des émissions acquises par des radiodiffuseurs canadiens ainsi que pour protéger leur assiette publicitaire. Il es-time donc que dans le nouveau règlement sur la distribution, les exigences actuelles relatives à la substitution simultanée devraient s'appliquer au moins à toutes les entreprises de distribution terrestres de classe 1.
Le Conseil fait remarquer qu'un petit nombre de stations de télévision locales privées offrant des émissions locales sont établies dans des localités actuellement desservies par des entreprises de télédistribution de classe 2. L'assurance que les entreprises de distribution desservant leurs localités mettraient en oeuvre, sur demande, la substitution simultanée serait avantageuse pour la majorité d'entre elles. Le Conseil propose donc d'obliger l'entreprise de distribution, lorsque l'émetteur principal d'une station de télévision privée offrant des émissions locales se trouve dans une localité desservie par une entreprise de distri-bution de classe 2, de réaliser la sub-stitution simultanée au profit de cette station, lorsqu'elle le demande.
En outre, le Conseil juge que le principe de protection des droits de diffusion devrait également s'appliquer aux services de télévision payante et aux services d'émissions spécialisées. Même si les occasions de profiter de la substitution simultanée seraient probablement peu nombreuses pour ces services, des privilèges de substitution semblables à ceux qui sont actuellement appliqués aux stations de télévision conventionnelles devraient, selon lui, s'étendre aux services canadiens de télévision payante et d'émissions spécialisées. Toutefois, il n'est pas réaliste d'après lui d'exiger la substitution simultanée en ce qui concerne les titulaires de services de télévision à la carte ou de VSD.
Par conséquent, le Conseil entend exiger que les entreprises de distribution par SRD et les entreprises de distribution terrestres de classe 1 mettent en oeuvre la substitution simultanée pour les services d'entreprises de télévision payante et d'émissions spécialisées autorisées, excluant les services de télévision à la carte et les services de VSD.
VI. RÉGLEMENTATION TARIFAIRE
1. Mécanismes actuels d'augmentations tarifaires
Actuellement, seuls les tarifs du service de base des télédistributeurs de classe 1 sont réglementés par le Conseil.
L'article 18 de l'actuel Règlement sur la télédistribution prévoit des méthodes différentes permettant aux titulaires de classe 1 de majorer leur tarif mensuel de base.
La première méthode, en vertu des paragraphes 18(2.2) et 18(2.4) du Règlement sur la télédistribution, permet à une titulaire de majorer les frais de base de son tarif d'abonnement mensuel de 0,02 $ ou 0,03 $ comme supplément à l'égard de chaque service spécialisé distribué au service de base, et de 0,05 $ comme boni pour distribuer, au service de base, tous les services spécialisés canadiens que le Conseil a autorisés et qui sont disponibles pour fins de distribution.
La seconde méthode, en vertu du paragraphe 18(3) du Règlement sur la télédistribution, permet à une titulaire de majorer son tarif mensuel de base d'un montant égal ou inférieur à celui d'une hausse autorisée par le Conseil et devant être versé à une tierce partie comme paiement de frais imputables (la méthode relative aux frais imputables).
Deux autres méthodes pour obtenir des augmentations tarifaires sont prévues aux paragraphes 18(6) et 18(8) du Règlement sur la télédistribution.
En vertu du paragraphe 18(6), une titulaire peut majorer son tarif mensuel de base d'un montant basé sur le niveau des dépenses en immobilisations admissibles engagées au cours de l'année précédente (la méthode relative aux dépenses en immobilisations). Cependant, en vertu des paragraphes 18(6.1) et 18(6.2) du Règlement sur la télédistribution, une titulaire qui a majoré son tarif mensuel de base conformément au paragraphe 18(6) doit, après cinq ans, réduire son tarif mensuel de base d'un montant égal à l'augmentation en question. Cette obligation est suspendue en vertu du paragraphe 18(6.3) du Règlement sur la télédistribution, tant qu'une titulaire verse la moitié de l'augmentation au Fonds de production de la câblodistribution. L'ensemble de ces dispositions sont appelées "dispositions de temporarisation".
Le paragraphe 18(8) renferme un mécanisme grâce auquel une titulaire peut être autorisée à majorer son tarif mensuel en sus du montant autrement permis suivant les trois méthodes décrites précédemment, en fonction des besoins financiers, et conformément aux lignes directrices établies dans l'avis public CRTC 1993-146 du 21 octobre 1993.
2. Démarche relative à la réglementation des tarifs
La transition vers la concurrence dans la distribution des services de radio-diffusion au foyer soulève, en ce qui con-cerne les tarifs d'abonnement au service de base pour les distributeurs actuels et nouveaux, des questions concernant la nécessité de réglementer les tarifs des nouveaux venus et de continuer à régle-menter les tarifs d'abonnement au service de base des entreprises de télédistribution de classe 1 existantes à mesure que la concurrence s'intensifie, ainsi que la per-tinence et l'applicabilité des mécanismes courants de majorations tarifaires.
a) Nouveaux venus
Le Conseil ne songe pas à réglementer les tarifs d'abonnement au service de base des nouveaux venus dans le marché. Compte tenu de la forte pénétration du service de base dans la plupart des marchés, il est peu probable qu'un nouveau concurrent pour le service de base puisse attirer un pourcentage significatif d'abonnés parmi les quelques foyers dans une zone câblée existante qui ne souscrivent pas déjà au service du télédistributeur en place.
La majorité des abonnés du service de base d'un nouveau venu proviendront plutôt de la clientèle du télédistributeur en place. Pour ce faire, cependant, le nouveau venu devra livrer une vive concurrence aux télédistributeurs établis, sur le plan de la qualité du service et des tarifs concurrentiels. De l'avis du Conseil, cela devrait éliminer la nécessité de réglementer le tarif d'abonnement au service de base des nouveaux venus.
b) Télédistributeurs de classe 1 en place
Le Conseil estime que le tarif mensuel de base d'un télédistributeur de classe 1 en place devrait continuer d'être réglementé, tel que souligné ci-dessous, aussi longtemps qu'aucune autre entreprise de distribution terrestre autorisée n'est exploitée dans son marché. À l'arrivée d'une autre entreprise de distribution de service de base pour les abonnés dans la zone de desserte du télédistributeur, le tarif mensuel du service de base serait déréglementé.
Plus particulièrement, le Conseil entend déréglementer le tarif du service de base d'une entreprise de télédistribution de classe 1 lorsque le bloc du service de base d'un ou de plusieurs autres distributeurs terrestres concurrentiels autorisés est disponible pour au moins 10 % des foyers de la zone de desserte de l'entreprise de télédistribution de classe 1 en place.
c) Révisions aux mécanismes d'augmentations tarifaires
Le Conseil a examiné l'incidence des mécanismes actuels d'augmentations tarifaires sur les abonnés, les fournisseurs de services, d'autres entreprises de distribution concurrentes ainsi que l'industrie de la télédistribution, en tenant compte des changements survenus récemment dans la distribution de radiodiffusion et, en particulier, de l'orientation vers des entreprises de distribution de radiodiffusion concur-rentes. L'examen l'a convaincu que certaines révisions aux mécanismes en question contenus à l'article 18 du Règlement sur la télédistribution sont justifiées.
Le Conseil songe notamment à éliminer les dispositions relatives aux suppléments et aux boni se rapportant à la distribution de services spécialisés au service de base.
Avec l'avènement de la technologie CVN, et compte tenu de sa préoccupation cons-tante quant à l'abordabilité du service de base, le Conseil juge que l'attribution de licences à la plupart des futurs services spécialisés sera basée sur la distribution facultative. En conséquence, il ne sem-blerait pas nécessaire de maintenir l'inci-tatif des augmentations tarifaires pour distribuer un service spécialisé dans le cadre du service de base. Dans l'éven-tualité, cependant, où un nouveau service serait autorisé pour distribution au service de base, le Conseil s'attend que les entreprises de distribution concurrentes soumissionnent pour distribuer le service, éliminant du même coup la nécessité de maintenir à cette fin les incitatifs financiers.
Le Conseil compte maintenir la méthode relative aux frais imputables utilisée pour obtenir une majoration tarifaire. Il conti-nuera d'y avoir des services de programmation que le Conseil, pour des raisons d'intérêt public, obligera les télédistributeurs à distribuer au service de base et pour lesquels des frais imputables devront être payés.
En ce qui a trait aux majorations tarifaires basées sur les dépenses en immobilisations, le paragraphe 18(6) du Règlement sur la télédistribution a été ajouté pour encourager les télédistributeurs à restaurer et à moderniser leurs entreprises de distribution afin d'accroître la qualité technique et de créer une capacité de transmission additionnelle, d'augmenter les budgets d'immobilisation pour la programmation communautaire et d'implanter les boîtes de CVN, pour atteindre ainsi l'objectif du Conseil, soit l'adressabilité universelle.
Le Conseil reconnaît que les titulaires devront continuer à investir dans leurs installations afin d'améliorer la qualité de leurs services, d'intégrer les progrès réalisés dans la technologie de la télédistribution et d'implanter la boîte de CVN. Parallèlement, la concurrence dans la distribution des services de communi-cation devient maintenant une réalité, et le câble ne pourra plus être le véhicule de distribution exclusif des services de programmation et hors programmation au foyer. Cela étant le cas, il ne faudrait pas, selon le Conseil, exiger de l'abonné du service de base, grâce à un mécanisme réglementé de majoration tarifaire, qu'il contribue à financer la participation du câble dans ce marché concurrentiel de la distribution.
Par conséquent, le Conseil n'a pas l'intention d'inclure des mécanismes de majoration tarifaire basée sur les dépenses en immobilisations dans le nouveau règlement sur la distribution. En prenant pour acquis que ce nouveau règlement entre en vigueur avant le 1er janvier 1998, le Conseil fait remarquer que les dépenses en immobilisations admissibles engagées après le 31 août 1996 ne pourront pas être récupérées au moyen d'une majoration tarifaire future en vertu du paragraphe 18(6) de l'actuel Règlement sur la télédistribution.
De plus, le Conseil n'entend pas inclure des dispositions de temporarisation dans le nouveau règlement sur la distribution. Dorénavant, la partie du tarif mensuel imputable à des hausses basées sur les dépenses en immobilisations mises en oeuvre avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement sur la distribution serait intégrée dans les frais de base du tarif mensuel de base.
Tel que mentionné dans la section IV du présent avis, pour une majorité du Conseil, les contributions volontaires au Fonds de production de la câblodistribu-tion qu'il est présentement possible de faire en vertu du paragraphe 18(6.3) du Règlement sur la télédistribution devraient être remplacées par l'obligation pour toutes les entreprises de distribution terrestres de classes 1 et 2 de contribuer au moins 3 % des recettes annuelles brutes qu'elles tirent de leurs activités de radiodiffusion, à un fonds de production indépendant.
En dernier lieu, le Conseil n'entend pas inclure dans le nouveau règlement sur la distribution des modalités de majoration tarifaire basée sur le besoin financier. Le nouveau règlement comprendrait plutôt une méthode d'indexation partielle pour compenser pour une partie des hausses inflationnistes. La méthode d'indexation partielle serait identique à celle que le Conseil a adoptée dans l'avis public CRTC 1990-53, puisqu'elle serait basée sur l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation (IPC) et com-prendrait une différence à l'égard de la productivité de deux points de pour-centage. Par exemple, si l'IPC augmente de 5 % dans une année donnée, un télédistributeur pourrait accroître les frais de base de 3 %.
Le Conseil entend imposer une limite aux hausses tarifaires par indexation partielle pour s'assurer que l'augmentation, dans une année donnée, n'excède pas un mon-tant équivalant à 80 % de l'augmentation de l'IPC. Ce plafond ne s'appliquerait que lorsque le taux d'inflation dépasse 10 %.
VII.  TRANSFERTS DE PROPRIÉTÉ ET DE CONTRÔLE
Selon l'actuel Règlement sur la télé-distribution du Conseil, une transaction en vertu de laquelle une personne détient moins de 30 % des actions avec droit de vote d'une compagnie titulaire peut être conclue sans devoir obtenir l'approbation préalable du Conseil, à la condition qu'il n'y ait aucun changement de contrôle effectif de la titulaire. Une approbation préalable est nécessaire pour toute transaction entraînant un accroissement de la participation à 30 % ou plus des actions avec droit de vote. Le Conseil entend inclure des dispositions identiques dans le nouveau règlement sur la distribution.
L'approbation préalable du Conseil continuera d'être requise pour toutes les transactions impliquant un changement de contrôle de la titulaire d'une entreprise de distribution de radiodiffusion. Le Conseil estime que ces transactions exigent un examen public ainsi que son approbation afin d'assurer qu'elles servent l'intérêt public.
En général, lorsqu'il examine une demande impliquant un changement de propriété ou de contrôle d'une entreprise de radiodiffusion, le Conseil exige que l'acheteur éventuel indique les avantages significatifs et sans équivoque pour les abonnés et/ou la collectivité desservie par l'entreprise, et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, qui découlent de la transaction (le critère des avantages).
Considérant les restrictions imposées à ce jour à l'entrée dans l'industrie de la télé-distribution et en l'absence de demande concurrentes visant l'autorisation de transférer la propriété ou le contrôle effectif des entreprises de télédistribution en place, le critère des avantages avait pour but de s'assurer que le Conseil, lors de l'examen de ces transferts, se voie présenter la meilleure proposition possible, considérant la taille et la nature de la transaction proposée. Toutefois, avec l'adoption par le Conseil d'une politique qui supprime en tout ou en grande partie les restrictions actuelles touchant l'accès au marché et qui, en fait, encourage l'arrivée imminente de nouveaux concurrents utilisant diverses techniques de distribution, les raisons sous jacentes de recourir au critère des avantages lors de l'examen de demandes futures visant l'autorisation de transférer la propriété ou le contrôle d'entreprises de distribution, sont effectivement disparues.
À la lumière des considérations susmentionnées et parce qu'il a déjà commencé à autoriser des concurrents des télédistributeurs utilisant des SRD et des SDM, le Conseil a conclu qu'il n'est plus nécessaire d'appliquer le critère des avantages dans le cas des transferts de propriété ou de contrôle d'entreprises de distribution.
Le Conseil annonce donc que, lorsqu'il examinera une demande visant à transférer la propriété ou le contrôle effectif d'une entreprise de distribution de radiodiffusion, il n'exigera plus que les acheteurs éventuels indiquent les avantages significatifs et sans équivoque qui découleront de l'approbation de la transaction. Cette démarche s'appliquera à toutes les demandes rendues publiques après la date du présent avis.
Le Conseil continuera d'examiner ces demandes pour s'assurer que l'acheteur éventuel est admissible et que l'approbation sert l'intérêt public, en tenant compte des préoccupations relatives au service aux abonnés, à la propriété mixte des médias, à la concentration de la propriété dans la mesure où celle-ci réduit la concurrence dans un marché, ou à d'autres questions pouvant être soulevées dans une demande particulière.
Pour en arriver à sa décision de ne plus appliquer le critère des avantages lors du transfert de la propriété ou du contrôle d'entreprises de distribution de radio-diffusion, le Conseil a tenu compte du fait que, par le passé, les avantages acceptés se rapportaient dans une large mesure à des améliorations techniques de l'infra-structure d'un télédistributeur, ou aux contributions financières à divers projets de programmation, dont un certain nombre de fonds de production. Pour ce qui est des améliorations techniques, le Conseil estime que la nécessité de se préparer à faire face à un régime de concurrence incitera nécessairement les distributeurs à faire les investissements nécessaires pour s'assurer que leurs infrastructures sont techniquement à point tout en maintenant des tarifs d'abonnement abordables. Quant aux inquiétudes au sujet d'une réduction possible du financement de la production d'émissions par suite de la suppression du critère des avantages, toute incidence serait compensée par le niveau de soutien accru à la production d'émissions découlant de la nouvelle exigence, énoncée dans la section IV du présent avis, et voulant que tous les distributeurs contribuent au moins 3 % de leurs recettes annuelles brutes provenant des activités de radiodiffusion à un fonds de production indépendant.
Le critère des avantages ne s'appliquera plus dans le cas des demandes visant l'autorisation de transférer la propriété ou le contrôle d'entreprises de distribution et qui sont publiées après la date du présent avis, mais les avantages proposés dans le cadre de demandes semblables rendues publiques avant la date du présent avis et que le Conseil a acceptés ou acceptera par la suite, doivent être réalisés.
Pour diverses raisons, y compris la capacité d'un marché donné de soutenir de nouveaux services de programmation et, pour ce qui est des entreprises de radio et de télévision, la disponibilité restreinte des fréquences, il faudra continuer d'imposer des restrictions à l'entrée dans le marché de nouvelles entreprises de programmation. En l'occurrence, et en l'absence de demandes concurrentielles visant le transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de programmation ou de réseaux, le critère des avantages continuera d'être un élément important de l'examen de ces demandes.
VIII. AUTRES QUESTIONS
1. Interconnexions d'entreprises de télédistribution
Ces dernières années, le Conseil a reçu des demandes proposant l'interconnexion de deux ou de plusieurs entreprises de télédistribution autorisées séparément.
Les interconnexions d'entreprises se font pour diverses raisons, mais visent prin-cipalement à réaliser des économies d'échelle et à réduire les coûts d'exploi-tation. Elles peuvent également prendre des formes diverses; par exemple, le partage des signaux à partir d'une tête de ligne éloignée, le relais d'un ou de deux signaux régionaux, la mise en commun d'installations reliées aux canaux com-munautaires, la fourniture de services de substitution de signaux et l'utilisation d'installations d'appoint conjointes. Les types d'interconnexion pouvant soulever d'importantes questions d'intérêt public, cependant, sont ceux qui impliquent le fusionnement effectif de deux ou de plusieurs entreprises, lorsque par suite de l'interconnexion, une seule tête de ligne alimente essentiellement, avec le même bloc de signaux, deux ou plusieurs entreprises de télédistribution autorisées séparément.
Ce sont souvent les projets d'inter-connexion de deux ou plusieurs en-treprises de classes différentes qui soulèvent des questions d'intérêt public. Par exemple, dans un cas type, la titulaire d'une entreprise assujettie à la partie III ou de classe 2 peut vouloir raccorder son entreprise à une entreprise de classe 1 voisine pour étendre la gamme de services offerte aux abonnés de la plus petite entreprise, tout en réalisant d'importantes économies de coût de transmission des signaux. Même si l'interconnexion et la prestation de services supplémentaires profitent aux abonnés de la plus petite entreprise, la titulaire de celle-ci peut également en profiter en raison de la réduction de coûts de transmission des signaux.
Lorsqu'il examine ce genre de demandes, le Conseil s'est toujours attendu à ce que la titulaire de la plus petite entreprise réduise le tarif mensuel du service de base d'un montant équivalent aux économies en coûts directs et qu'elle n'impute pas aux abonnés les coûts en capital de l'interconnexion. Cependant, comme les tarifs des entreprises assujetties à la partie III et celles de classe 2 ne sont pas réglementés, la titulaire a l'occasion de recouvrer les coûts par des majorations tarifaires subséquentes sans l'examen du Conseil.
De plus, une demande d'interconnexion de ce genre soulève souvent la question de savoir si l'entreprise plus petite devrait conserver son statut ou devenir assujettie aux règles régissant la plus grosse entreprise en ce qui concerne les signaux prioritaires, les exigences en matière de distribution et d'assemblage, la réglementation tarifaire et la substitution simultanée. Si les deux entreprises appartiennent à la même titulaire, il faut se demander s'il ne faudrait pas fusionner les deux licences.
À ce jour, le Conseil n'a pas exigé de fusionnement de licences lorsqu'il approuve l'interconnexion de deux ou de plusieurs entreprises appartenant à la même titulaire, mais s'est concentré sur les implications tarifaires dont il est question ci-dessus.
Le nombre de demandes d'interconnexion que le Conseil a reçues a augmenté au cours des dernières années et cette tendance pourrait continuer au fur et à mesure que l'industrie de la télédistribution consolide ses activités. Le Conseil est conscient des avantages des con-solidations et ne veut pas décourager les interconnexions d'entreprises qui amé-liorent la qualité du service aux abonnés, augmentent l'efficacité et permettent aux titulaires d'améliorer leur position concurrentielle. Parallèlement, il est essentiel, selon lui, que les abonnés d'entre-prises interconnectées partagent les avantages de ces interconnexions, en particulier lorsqu'il en résulte des économies importantes en coûts directs. En conséquence, dans le cadre de l'examen global du cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, le Conseil a examiné si la démarche pour l'évaluation des demandes d'interconnexion convient toujours, ou si, à ce stade-ci, certains rajustements s'imposent.
Pour les demandes d'interconnexion mettant en cause des entreprises appartenant à des titulaires différentes, le Conseil estime que sa pratique actuelle convient toujours. Chaque entreprise serait autorisée à maintenir son statut de licence initial après l'interconnexion, mais le Conseil continuerait d'évaluer les économies en coûts directs, le cas échéant, et de s'attendre que les économies soient transmises aux abonnés.
Dans les cas d'interconnexion complète de deux ou de plusieurs entreprises appartenant à la même titulaire, le Conseil est d'avis que chaque entreprise devrait pouvoir maintenir son statut de licence distincte après l'interconnexion, comme c'est le cas actuellement. Toutefois, une majorité de membres du Conseil estiment que le tarif du service de base de l'entreprise de classe 2 ou de classe 3 interconnectée devrait être réglementé comme celui de l'entreprise de classe 1.
En conséquence, suivant le régime de réglementation tarifaire exposé dans la section VI du présent avis, le tarif mensuel facturé aux abonnés de ces entreprises de classe 2 ou de classe 3 pour le service de base serait assujetti à la réglementation après l'interconnexion. Le tarif initial autorisé du service de base après l'interconnexion serait le tarif du service de base facturé aux abonnés de l'entreprise de classe 2 ou de classe 3 immédiatement avant l'interconnexion, avec un rajustement à la baisse, le cas échéant, pour tenir compte des écono-mies directes en coûts de signaux dé-coulant de l'interconnexion. Les hausses subséquentes du tarif mensuel pour le service de base seraient assujetties aux dispositions d'indexation partielle ex-posées dans la section VI du présent avis.
La réglementation tarifaire de l'entreprise de classe 2 ou de classe 3 interconnectée serait supprimée lorsque le tarif du ser-vice de base de l'entreprise de classe 1 associée est déréglementé, conformé-ment aux dispositions exposées précé-demment dans la section VI.
2. Propriété de l'équipement et des installations
L'actuel Règlement sur la télédistribution exige généralement que chaque télédis-tributeur possède, au moins, sa tête de ligne locale, ses amplificateurs et ses prises de service aux abonnés. Le Conseil attache de l'importance à la règle relative à la propriété des installations, parce qu'il veut s'assurer que les titulaires conservent une part tangible dans leurs entreprises et puissent exercer un contrôle effectif sur l'exploitation qu'elles en font afin d'honorer leurs obligations réglementaires. Toutefois, la propriété dans l'industrie de la télédistribution est en voie de consolidation. Les exploitants de systèmes multiples interconnectent leurs systèmes à des circuits de fibres optiques couvrant des provinces entières. Ces interconnexions donnent souvent lieu à des demandes d'exemption de l'obligation de posséder et d'exploiter une tête de ligne locale.
En prenant en considération les différences qui caractérisent la toute nouvelle industrie de la distribution de radiodiffusion, le Comité sur la convergence des réseaux locaux a, dans son rapport de 1992, recommandé de supprimer l'obligation pour les télédistributeurs de posséder leurs amplificateurs afin de faciliter les propositions d'utilisation conjointe et de partage d'infrastructure.
De plus, dans le Rapport sur la convergence, le Conseil a proposé que "l'on élabore des mesures visant à s'assurer que tous les abonnés du téléphone et du câble aient la liberté de raccorder le câblage interne aux systèmes des fournisseurs de services de leurs choix". Le Conseil a souligné que le retrait de l'obligation pour les télédistributeurs de posséder la prise de service aux abonnés serait conforme à la proposition susmentionnée.
De l'avis du Conseil, les règles actuelles en matière de propriété des installations ont grandement contribué à l'implantation d'une industrie de la télédistribution indépendante solide. Toutefois, tel que mentionné ci-haut, de nouvelles structures et de nouveaux arrangements de partage peuvent s'imposer dans l'avenir. En disposant d'une certaine latitude en ce qui concerne la propriété des installations, les distributeurs pourront poursuivre ce genre de projets et en faire profiter le système de radiodiffusion dans l'ensemble.
Le Conseil entend donc éliminer l'obligation actuelle pour les télédistributeurs de posséder leur tête de ligne, leurs amplificateurs et leurs prises de service aux abonnés. De plus, le Conseil ne compte plus imposer d'exigences particulières à l'égard de la propriété de l'équipement et des installations pour d'autres types d'entreprises de distribution.
Même s'il n'y aurait plus d'obligation de posséder des éléments précis de l'équipement et des installations utilisés par une entreprise de distribution, il continuerait d'incomber à chaque titulaire de s'assurer qu'elle peut exercer un contrôle effectif sur l'exploitation de son entreprise tout en respectant les con-ditions de sa licence, la Loi et le règle-ment sur la distribution.
3. Obligation d'offrir le service
Les télédistributeurs de classe 1 et les télédistributeurs de classe 2 comptant 2 000 abonnés et plus sont présentement tenus de desservir les foyers des secteurs résidentiels de leur zone de desserte dotés des services municipaux d'égout ou d'aqueduc. Au-delà de cette exigence minimale, ils doivent desservir d'autres secteurs dans leur territoire autorisé, lorsqu'il leur est financièrement possible de le faire. Aucune obligation particulière de fournir le service ne s'applique aux petites entreprises de la classe 2 ou à celles qui sont assujetties à la partie III, même si on s'attend qu'elles le fassent, lorsque c'est possible, dans toutes leurs zones de desserte.
Cette démarche, combinant la réglemen-tation et l'intérêt public, a bien fonctionné dans un régime monopolistique, en assu-rant que le service de télédistribution soit offert dans l'ensemble des territoires autorisés et non pas seulement dans les zones à forte densité et très lucratives.
Dans un régime concurrentiel, la tâche de déterminer les exigences à imposer à l'égard de la fourniture du service devient plus complexe. De nouveaux distri-buteurs utilisant un lien terrestre, en particulier au début de leur exploitation, peuvent préférer desservir des zones à forte densité où les abonnés potentiels sont concentrés et où la rentabilité est plus probable, et retarder l'implantation du service dans les localités dispersées plus difficilement rentables. Ainsi, si leurs plans d'entreprise concurrente reposent sur la desserte d'un territoire autorisé moins grand que celui du télédistributeur en place dans cette zone, les entreprises peuvent réaliser des économies que le télédistributeur existant ne peut obtenir. Par ailleurs, pour accaparer une part du marché, les nouveaux distributeurs auront sans aucun doute à batailler ferme contre des exploitants solidement implantés.
Pour ce qui est des télédistributeurs existants, l'hypothèse sous-jacente des marchés monopolistiques qui, à ce jour, a justifié l'obligation de fournir le service commande un réexamen. En effet, la nouvelle structure de l'industrie promet d'être hautement concurrentielle. Les nouveaux distributeurs ne bénéficieront plus des profits monopolistiques ou des occasions d'utiliser les recettes de zones à haute densité pour compenser les coûts élevés des zones à faible densité. Il faut donc examiner s'il y a lieu de continuer à imposer des exigences à tous les télédistributeurs pour fournir le service dans des cas précis.
Le Conseil est d'avis qu'aucune obligation ne devrait être faite aux nouveaux venus de fournir le service. Pour les télédistri-buteurs des classe 1 et les plus impor-tants de classe 2 en place, cependant, il entend maintenir l'obligation de desservir leurs zones de desserte, lorsqu'un service municipal d'aqueduc ou d'égout est présent, jusqu'à l'implantation d'une autre entreprise de distribution dont le service de base est offert aux abonnés de la zone de desserte du télédistributeur. Plus précisément, le Conseil entend supprimer l'obligation d'offrir le service qui est imposée à une entreprise de distribution de classe 1 ou à une grosse entreprise de classe 2 lorsque l'ensemble du service de base de l'un ou de plusieurs distributeurs terrestres concurrents autorisés est disponible à 10 % ou plus de foyers dans la zone de desserte de l'entreprise en place.
Le Conseil reconnaît qu'il pourrait être risqué de retirer l'obligation d'offrir le service. Par exemple, certains abonnés pourraient perdre le service si une titulaire en place décidait de cesser de desservir des secteurs de son territoire afin d'améliorer sa position concurrentielle. En général, cependant, le Conseil estime que les télédistributeurs en place tenteront habituellement de conserver leur clientèle en présence de nouveaux concurrents. En outre, l'établissement d'entreprises de distribution par SRD et de télécommunicateurs sans fil devrait offrir des solutions de rechange attrayantes aux Canadiens de pra-tiquement toutes les régions du pays.
4. Utilisation de canaux restreints
Les canaux restreints sont des canaux de télédistribution sur la bande de base du câble qui correspondent à ceux qu'uti-lisent les stations de télévision locales. Ils sont donc sujets à de possibles inter-férences. L'actuel Règlement sur la télédistribution interdit leur utilisation pour fins de distribution de services priori-taires, y compris le canal communautaire, afin d'assurer que ces services ne subi-ront pas de dégradation ou n'éprouveront pas de problèmes techniques. Cette règle a été très utile à l'industrie de la radio-diffusion et au public, et le Conseil entend la maintenir dans le nouveau règlement sur la distribution.
Par ailleurs, parce que la définition d'un canal restreint est plutôt prudente, il y a des cas où des canaux restreints peuvent être utilisés avec succès parce que la dégradation est négligeable. En fait, le Conseil a approuvé de nombreuses demandes visant à obtenir une condition de licence permettant à un télédistributeur d'utiliser un canal restreint pour distribuer un service de télévision prioritaire.
Par conséquent, comme les parties elles-mêmes sont généralement les mieux placées pour évaluer la possibilité de dégradation, le Conseil croit qu'il ne devrait pas être nécessaire d'exiger une demande de condition de licence lorsque le télédistributeur s'entend au préalable avec la titulaire au sujet de la station de télévision prioritaire à distribuer à un canal restreint. Toutefois, un télédis-tributeur désirant distribuer de la pro-grammation communautaire à un canal restreint continuerait de devoir obtenir l'approbation préalable du Conseil.
IX. PROCESSUS PUBLIC
Le Conseil tiendra un processus d'observations écrites en deux étapes avant de tenir l'audience publique avec comparution le 7 octobre 1996. Les détails de l'audience seront annoncés à une date ultérieure.
Lors de cette première étape, le Conseil invite le public à lui soumettre des obser-vations sur le projet de démarche à l'égard de la réglementation des entreprises de télédistribution de radiodiffusion, exposé dans le présent avis, ainsi que sur toute autre question pertinente. La date limite de présentation des observations écrites au cours de la première étape est le mardi 16 juillet 1996.
Les premières observations seront rendues publiques aussitôt que possible après la date limite, dans les bureaux du Conseil aux adresses fournies plus loin dans le présent avis.
Les parties intéressées, y compris celles qui peuvent ne pas avoir participé à la première étape du processus, pourront alors soumettre des observations écrites au cours de la deuxième étape au sujet de toute question soulevée dans la première série d'observations.
La date limite pour les observations écrites soumises dans le cadre de cette étape est le jeudi 15 août 1996.
Le Conseil estime que ce processus devrait donner pleinement l'occasion aux parties intéressées de faire connaître leurs vues dans la phase écrite de l'instance. Pour simplifier la phase avec comparution de l'instance, le Conseil ne sera géné-ralement pas disposé à discuter de questions autres que celles que les parties intéressées auront soulevées dans les observations écrites.
Le Conseil n'acceptera que les présentations qui seront reçues au plus tard aux dates indiquées ci-dessus.
Le Conseil donne les renseignements complémentaires suivants au sujet des exigences procédurales :
1. Les parties intéressées désirant comparaître à l'audience publique doivent participer à la première ou à la seconde étape du processus écrit, ou aux deux.
2. Les mémoires déposés en réponse au présent avis devraient être complets et spécifiques. Chaque mémoire devrait également inclure un bref sommaire.
3. Les parties ayant déposé un mémoire, mais qui insistent pour comparaître, doivent en indiquer les raisons sur la première page de leur mémoire. Le Conseil informera les parties si leur demande de comparution est agréée.
4. Au cours de la seconde étape du processus, les observations devraient se limiter aux questions soulevées dans les mémoires reçus au cours de la première étape du processus. Les parties intéressées qui soumettent des observations au cours de la seconde étape du processus doivent indiquer, sur la première page de leur mémoire, sur lequel des mémoires de la première étape portent leurs commentaires.
5. Pour rationaliser l'utilisation du temps de l'audience publique, le Conseil pourra recourir à des questions écrites pour obtenir des renseignements complémentaires des parties qui ont déposé des mémoires, soit après la première étape du processus écrit, soit après la seconde étape.
6. Étant donné la nature de l'instance, le Conseil s'attend que les renseignements fournis au cours du présent processus fassent partie du dossier public de l'instance sans avoir à en aviser les personnes qui déposent des observations.
7. Les observations déposées en réponse au présent avis doivent être adressées au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A ON2, et être déposées sous forme imprimée.
EXAMEN DES DOCUMENTS CONNEXES ET DES OBSERVATIONS DU PUBLIC AUX BUREAUX SUIVANTS DU CONSEIL, PENDANT LES HEURES D'AFFAIRES
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ATS : (604) 666-0778
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Documentation connexe :
Le Règlement de 1986 sur la télédistribution (tel que modifié); l'avis public CRTC 1994-60 du 6 juin 1994 (exigences relatives à la distribution et à l'assemblage); l'avis public CRTC 1995-31 du 7 mars 1996 (listes des Services par satellite admissibles); l'avis public CRTC 1990-53 du 15 mai 1990 (modifications à la réglementation des tarifs d'abonnement); l'avis public CRTC 1991-59 du 5 juin 1991 (politique relative au canal communautaire); l'avis public CRTC 1993-74 du 3 juin 1993 (avis public portant sur la structure de l'industrie); l'avis public CRTC 1993-76 du 3 juin 1993 (politique de réglementation pour les SDM); l'avis public CRTC 1993-146 du 21 octobre 1993 (lignes directrices pour les majorations tarifaires en vertu du paragraphe 18(8)); le Rapport du Conseil intitulé "Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information : Gestion des réalités de transition" en date du 19 mai 1995 (le Rapport sur la convergence); l'avis public CRTC 1995-217 du 20 décembre 1995 (préambule aux décisions relatives à l'attribution de licences aux SRD et aux services de télévision à la carte-SRD); les décisions CRTC 95-901 et 95-902 du 20 décembre 1995, telles que corrigées dans les décisions CRTC 95-901-1 et 95-902-1 du 11 janvier 1996 (décisions relatives à l'attribution de licences aux SRD); la décision CRTC 95-910 du 20 décembre 1995, telle que corrigée dans la décision CRTC 95-910-1 du 11 janvier 1996 (décision relative à l'attribution de licences aux SDM); l'avis public CRTC 1996-60 du 26 april 1996 (règles en matière d'accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion).
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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