ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2007-20

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Ordonnance de télécom CRTC 2007-20

  Ottawa, le 25 janvier 2007
 

Services Ethernet

  Référence : 8740-A53-200602007, 8740-B2-200301531, 8740-B2-200307216, 8740-B2-200404822, 8740-B2-200405805, 8740-B2-200405904, 8740-M59-200407975, 8740-M59-200415572, 8740-M59-200501793, 8740-S22-200407628, 8740-T66-0065/02, 8740-T66-200401654, 8740-T66-200407553, 8740-T66-200502098
  Table des matières

Paragraphe

  Introduction

1

 
  I. Processus

9

 
 

Demandes de services Ethernet, observations connexes et ordonnances provisoires

9

 
 

Autres observations associées au suivi de la décision 2004-5

41

 
  II. Services d'accès Ethernet de détail

48

 
  III. Classification des services Ethernet propres aux concurrents

54

 
 

Observations d'ordre général sur la classification des services

57

 
 

Demande d'un service d'accès Ethernet propre aux concurrents et classification du service

67

 
 

Classification du service de transport Ethernet

85

 
 

Classification du service de liaison de raccordement de central Ethernet

90

 
  IV. Questions liées aux demandes de services Ethernet

101

 
 

Uniformité

102

 
 

Contrats de durée minimale

108

 
 

Disponibilité du service de transport Ethernet sur une base autonome

117

 
 

Questions liées à la mesure des services

131

 
 

Frais de construction

141

 
 

Accès aux systèmes de soutien à l'exploitation

147

 
  V. Conclusions concernant les tarifs des services Ethernet des entreprises de services locaux titulaires

153

 
 

Services d'accès Ethernet propres aux concurrents

155

 
 

Service de transport Ethernet

186

 
 

Service de liaison de raccordement de central Ethernet

258

 
  Annexe - Révisions des tarifs applicables au service de transport Ethernet
  Dans la présente ordonnance, le Conseil se prononce sur le suivi de la décision Services Ethernet, Décision de télécom CRTC 2004-5, 27 janvier 2004, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2004-5-1, 6 février 2004.
  Le Conseil conclut que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) fourniront aux concurrents, dans le cadre de leurs services Ethernet, un service d'accès Ethernet, ainsi que le service de transport Ethernet et le service de liaison de raccordement de central Ethernet.
  Le Conseil confirme également la classification définitive de chaque service Ethernet comme un service aux concurrents de catégorie I ou un service aux concurrents de catégorie II et approuve les tarifs du service de transport Ethernet et du service de liaison de raccordement de central Ethernet.
  Le Conseil se prononce également de manière définitive sur plusieurs demandes tarifaires connexes liées aux services Ethernet. Dans ses conclusions, le Conseil ordonne aux ESLT, selon les besoins, de réviser les taux et les frais de service associés à leurs tarifs de services Ethernet. Finalement, le Conseil ordonne à chaque ESLT de déposer des projets de tarif concernant des fonctions supplémentaires des services Ethernet, y compris les services d'accès Ethernet propres aux concurrents. Le Conseil souligne également que, aux fins de l'établissement des tarifs visés par la présente instance, il a tenu compte de l'importance d'offrir des services Ethernet comparables dans toutes les régions d'exploitation des ESLT.
 

Introduction

1.

Dans la décision Services Ethernet, Décision de télécom CRTC 2004-5, 27 janvier 2004, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2004-5-1, 6 février 2004 (la décision 2004-5), le Conseil s'est prononcé provisoirement sur l'introduction des services Ethernet à l'usage des concurrents.

2.

Dans cette décision, le Conseil a conclu que jusqu'à ce qu'il se prononce sur le bien-fondé de substituts à l'Ethernet et questions connexes, il convenait de mettre en place provisoirement des services Ethernet à l'usage des concurrents. Le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT)1 de déposer des tarifs provisoires à l'égard des services Ethernet comme il est précisé ci-dessous.

3.

Dans la décision 2004-5, le Conseil :
 
  • a approuvé provisoirement l'introduction, par Bell Canada, d'un service d'accès Ethernet de détail qui serait également offert aux entreprises canadiennes inscrites auprès du Conseil et aux fournisseurs de services de ligne d'abonné numérique (FSLAN);
 
  • a approuvé provisoirement l'introduction, par Bell Canada, d'un service de liaison de raccordement de central Ethernet;
 
  • a ordonné à Bell Canada de fournir provisoirement un service d'interface Ethernet (SIE) à l'usage des concurrents;
 
  • a fait remarquer que TELUS Communications Inc., maintenant TELUS Communications Company (TCC)2, a introduit un service d'accès Ethernet de détail, que le Conseil a approuvé provisoirement dans l'ordonnance TELUS Communications Inc. - Fourniture de service d'accès Ethernet et service d'accès au réseau numérique OC-3, Ordonnance de télécom CRTC 2002-456, 10 décembre 2002;
 
  • a ordonné à TCC de fournir provisoirement un service de liaison de raccordement de central Ethernet et un SIE à l'usage des concurrents;
 
  • a ordonné à chacune de MTS Communications Inc., maintenant MTS Allstream Inc. (MTS Allstream)3, à Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et à Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), faisant maintenant partie de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant)4, de fournir provisoirement un service d'accès Ethernet, un service de liaison de raccordement de central Ethernet et un SIE, chacun à l'usage des concurrents;
 
  • a classé provisoirement le service de liaison de raccordement de central Ethernet comme un service aux concurrents de catégorie I et le SIE comme un service aux concurrents de catégorie II.

4.

Le Conseil est maintenant en mesure de se prononcer de manière définitive au sujet des services Ethernet et de finaliser les diverses demandes tarifaires des ESLT liées à ces services. Le Conseil fait remarquer qu'il a abordé pour la première fois la question des services Ethernet propres aux concurrents dans la décision 2004-5 et que depuis lors, plusieurs ESLT ont déposé des projets de tarif pour ces services. En général, ces tarifs ont été approuvés provisoirement. Cependant, le Conseil fait remarquer que Bell Canada, appuyée par Bell Aliant, et TCC ont fait valoir que le Conseil devrait attendre pour se prononcer sur les questions liées aux services Ethernet à l'étude dans la présente ordonnance que l'instance amorcée par l'avis Examen du cadre de réglementation concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Avis public de télécom CRTC 2006-14, 9 novembre 2006 (l'avis 2006-14), soit terminée.

5.

Le Conseil fait également remarquer que pour les raisons mentionnées dans l'avis 2006-14, il s'attend à publier une décision sur les questions à l'étude dans cette instance vers le milieu de 2008. Dans ces conditions et compte tenu de la période pendant laquelle les questions liées aux services Ethernet à l'étude dans la présente ordonnance sont restées en suspens, le Conseil estime qu'il convient de se prononcer de manière définitive sur ces questions.

6.

Le Conseil fait remarquer que, comme pour les autres services fournis aux concurrents par les ESLT, les entreprises de câblodistribution et les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) à des tarifs réglementés, le statut réglementaire des services Ethernet propres aux concurrents approuvés dans la présente ordonnance se situe dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2006-14.

7.

Les services Ethernet suivants sont abordés dans la présente ordonnance :
 
  • le service d'accès Ethernet, qui permet la transmission d'information entre le central d'une ESLT et les locaux de l'utilisateur final aux vitesses de 10, 100 et 1000 mégabits par seconde (Mbps);
 
  • le service de liaison de raccordement de central Ethernet, qui fournit une installation de transmission de l'espace de central où est co-implanté le concurrent vers l'équipement de transmission de l'ESLT, comme un panneau de raccordement direct ou un panneau de raccordement de fibres;
 
  • le service de transport Ethernet (STE)5, qui comprend normalement trois composantes :
 

o la composante de service point d'accès Ethernet, qui permet le raccordement final du service d'accès Ethernet;

 

o la composante de service interface entreprise à entreprise (IEE), qui permet de regrouper le trafic de plusieurs circuits d'accès Ethernet. Pour TCC, la composante IEE correspond à l'Interface réseau à réseau (IRR)6 et pour SaskTel, cette composante correspond à l'Interface de transport Ethernet (ITE);

 

o la composante de service voie de réseau, qui assure la connectivité logique entre le commutateur de desserte du centre de commutation de central Ethernet et l'IEE.

8.

La présente ordonnance est structurée comme suit :
  I. Processus
 
  • présente des détails sur les demandes de services Ethernet des ESLT, les approbations provisoires de ces demandes et les questions de procédures;
  II. Services d'accès Ethernet de détail
 
  • traite de l'approbation définitive des services d'accès Ethernet de détail des ESLT;
  III. Classification des services Ethernet propres aux concurrents
 
  • traite d'une demande de service d'accès Ethernet propre aux concurrents et de la classification définitive de tous les services Ethernet comme des services aux concurrents de catégorie I ou II;
  IV. Questions liées aux demandes de services Ethernet
 
  • porte sur les questions d'ordre général liées à tous les services Ethernet;
  V. Conclusions concernant les tarifs des services Ethernet des entreprises de services locaux titulaires
 
  • énonce les conclusions finales du Conseil au sujet des services Ethernet des ESLT.
 

I. Processus

 

Demandes de services Ethernet, observations connexes et ordonnances provisoires

  Demandes de Bell Aliant

9.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Aliant le 28 février 2006, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 193, tel que modifié par l'avis de modification tarifaire 193A (l'AMT 193A) du 3 mars 2006 (l'AMT 193), en vue d'introduire l'article 654 du Tarif général d'Aliant Telecom7 - Service Ethernet de gros. Bell Aliant a fait valoir que son service Ethernet de gros comprend les composantes accès Ethernet de gros8, points d'accès Ethernet, IEE, liaison de raccordement de central Ethernet (liaison de central Ethernet) et voie de réseau, et qu'il est offert aux entreprises canadiennes enregistrées ou aux FSLAN. Bell Aliant a proposé, entre autres, que ces services soient classés comme des services aux concurrents de catégorie II.

10.

En ce qui concerne les services Ethernet de Bell Aliant proposés dans l'AMT 193, le Conseil a reçu des observations de Rogers Communications Inc. (RCI) datées du 27 mars 2006. Bell Aliant a déposé des observations en réplique le 13 avril 2006.

11.

Le Conseil a approuvé provisoirement dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-49, 9 mars 2006 (l'ordonnance 2006-49), à compter du 31 mars 2006, les services Ethernet propres aux concurrents de Bell Aliant, qui ont été proposés dans l'AMT 193 et modifiés par l'AMT 193A. Le Conseil a classé provisoirement la composante liaison de central Ethernet comme un service aux concurrents de catégorie I et toutes les autres composantes comme des services aux concurrents de catégorie II.
  Demandes de Bell Canada

12.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 4 février 2003, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 6726, tel que modifié par l'avis de modification tarifaire 6726A du 18 août 2003 (l'AMT 6726), en vue d'introduire l'article 5020 de son Tarif général - Accès Ethernet, un service de détail.

13.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 9 juin 2003, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 6754 (l'AMT 6754), en vue d'introduire l'article 122 - Installations de liaison de raccordement de central Ethernet de son Tarif de services d'accès visant l'interconnexion avec les télécommunicateurs et autres fournisseurs de services (TSA), proposant notamment de classer le service comme un service aux concurrents de catégorie II. Le 29 mars 2004, conformément à la décision 2004-5, Bell Canada a déposé des études de coûts mises à jour à l'égard de son service d'accès Ethernet de détail et de son service de liaison de raccordement de central Ethernet.

14.

Conformément à la décision 2004-5, Bell Canada a déposé, le 9 février 2004, des projets de pages de tarif en vue d'introduire l'article 123 de son TSA - Service d'interface Ethernet. Pour résoudre les questions de mise en oeuvre liées à la rentabilité du service et à l'utilisation des ressources de réseau soulevées par TCC dans une lettre du 23 mars 2004, le Conseil a demandé à Bell Canada, à TCC, à MTS Allstream et à Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net)9 d'engager des discussions. À la suite de ces discussions, Bell Canada et TCC ont convenu de créer un STE pour remplacer le SIE proposé.

15.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 14 mai 2004, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 6815, tel que modifié par l'avis de modification tarifaire 6815A du 21 mai 2004 (l'AMT 6815), en vue d'introduire l'article 123 de son TSA - Service de transport sur réseau Ethernet, pour remplacer le SIE proposé auparavant. Bell Canada a proposé notamment de classer le service comme un service aux concurrents de catégorie II. Dans une lettre du 16 août 2004, Bell Canada a demandé de retirer les pages de tarif s'appliquant à son SIE.

16.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 11 juin 2004, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 6822 (l'AMT 6822), en vue de réviser l'article 123 de son TSA - Service de transport sur réseau Ethernet, afin de réviser les tarifs applicables aux voies de réseau régionales et provinciales et les frais de gestion d'une modification, et d'introduire des tarifs applicables à son Port Ethernet T1 et à ses Voies réseau T1.

17.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 14 juin 2004, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 6823, tel que modifié par l'avis de modification tarifaire 6823A du 19 octobre 2004 et l'avis de modification tarifaire 6823B du 1er novembre 2004 (l'AMT 6823), en vue d'introduire l'article 124 de son TSA - Accès T1 Ethernet, proposant notamment de classer le service comme un service aux concurrents de catégorie II. La compagnie a fait valoir que le service d'accès T1 Ethernet proposé fournirait une installation d'accès pour la transmission d'information entre les locaux du client et le central de desserte, afin d'offrir une connexion au réseau à commutation par paquets Ethernet à une vitessede 1,544 Mbps. La compagnie a fait valoir que le service d'accès T1 Ethernet proposé visait à compléter l'article 5020 - Accès Ethernet du Tarif général de Bell Canada et l'article 123 - Service de transport sur réseau Ethernet du TSA de Bell Canada.

18.

Le Conseil n'a pas reçu d'observations au sujet du service d'accès Ethernet proposé par Bell Canada dans l'AMT 6726 ni des installations de liaison de raccordement de central Ethernet proposées par Bell Canada dans l'AMT 6754. Concernant le STE proposé par Bell Canada dans l'AMT 6815, le Conseil a reçu des observations de Ralph Doncaster le 25 mai 2004, de MTS Allstream le 28 mai 2004 et de Call-Net le 31 mai 2004. Concernant les révisions au STE proposées par Bell Canada dans l'AMT 6822, le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream le 13 juillet 2004. Bell Canada a déposé des observations en réplique le 23 juillet 2004. Concernant le service d'accès T1 Ethernet proposé dans l'AMT 6823, le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream le 13 juillet et le 19 novembre 2004 et de QMI le 5 novembre 2004. Bell Canada a déposé des observations en réplique le 23 juillet, le 15 novembre et le 10 décembre 2004.

19.

Le Conseil a approuvé provisoirement chacune des demandes ci-dessus de Bell Canada, à compter de la date de la décision ou ordonnance correspondante, comme suit :
 
  • l'introduction du service d'accès Ethernet de détail proposé dans l'AMT 6726, dans la décision 2004-5;
 
  • l'introduction des installations de liaison de raccordement de central Ethernet proposées dans l'AMT 6754, comme un service aux concurrents de catégorie I, dans la décision 2004-5;
 
  • l'introduction du STE proposé dans l'AMT 6815, comme un service aux concurrents de catégorie II, dans l'ordonnance Bell Canada - Service de transport du trafic Ethernet, Ordonnance de télécom CRTC 2004-180, 2 juin 2004;
 
  • les révisions au STE proposées dans l'AMT 6822, dans l'ordonnance Bell Canada - Service de transport sur réseau Ethernet, Ordonnance de télécom CRTC 2004-237, 16 juillet 2004;
 
  • l'introduction du service d'accès T1 Ethernet proposé dans l'AMT 6823, comme un service aux concurrents de catégorie II, dans l'ordonnance Bell Canada - Service d'accès Ethernet T1, Ordonnance de télécom CRTC 2006-189, 20 juillet 2006 (l'ordonnance 2006-189).
  Demandes de MTS Allstream

20.

Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Allstream le 26 juillet 2004, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 537 (l'AMT 537), en vue d'introduire l'article 6900 de son Tarif des installations et services spéciaux - Accès Ethernet comme service de détail, et en vue d'introduire l'article 123 de son TSA - Service de transport Ethernet comme service aux concurrents. La compagnie a fait remarquer que le STE proposé a été déposé à la place du SIE que le Conseil avait demandé à MTS Allstream d'introduire, dans la décision 2004-5. MTS Allstream a proposé de déposer un STE comportant plus de fonctions une fois les études de coûts terminées. MTS Allstream a demandé que le STE soit classé comme un service aux concurrents de catégorie II.

21.

Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Allstream le 22 février 2005, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 554 (l'AMT 554), proposant des révisions à l'article 123 de son TSA - Service de transport Ethernet, afin de tenir compte de la conception finale du service du STE et de l'étude de coûts connexe. Dans une lettre associée à cette demande, MTS Allstream a fait valoir qu'elle déposait une étude de coûts et des projets de tarif uniquement pour les voies de réseau des régions métropolitaines de Winnipeg et de Brandon, et qu'elle prévoyait de déposer des projets de tarif pour les voies de réseau régionales avant août 2005, une fois l'étude de coûts terminée.

22.

Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Allstream le 21 décembre 2004, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 548, tel que modifié par l'avis de modification tarifaire 548A (l'AMT 548A) du 20 juin 2006 (l'AMT 548), en vue d'introduire l'article 122 de son TSA - Service de liaison de raccordement de central Ethernet. MTS Allstream a proposé que le service de liaison de raccordement de central Ethernet soit classé comme un service aux concurrents de catégorie I. MTS Allstream a fait remarquer que l'AMT 548A remplaçait totalement l'AMT 548.

23.

La demande modifiée proposait un tarif mensuel de 12,20 $ et des frais de commande de service de 170 $ par liaison optique de raccordement de central Ethernet 10Base-T, 100Base-T ou 1000 Mbps dans toutes les tranches tarifaires. Dans cette demande, MTS Allstream a fait valoir que le tarif proposé pour son service de liaison de raccordement de central Ethernet était conforme à celui approuvé dans la décision Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-6-1, 28 avril 2006 (la décision 2005-6) pour la composante de service liaison optique de co-implantation du service de Réseau numérique propre aux concurrents (RNC).

24.

MTS Allstream a également proposé, entre autres, que son service de liaison de raccordement de central Ethernet soit classé comme un service aux concurrents de catégorie I, pour se conformer à la classification provisoire du service de liaison de raccordement de central Ethernet par le Conseil dans la décision 2004-5 et la classification de la composante de service liaison optique de co-implantation du service RNC dans la décision 2005-6.

25.

Concernant le STE proposé par MTS Allstream dans l'AMT 537, le Conseil a reçu des observations de Bell Canada le 25 août 2004 et des observations en réplique de MTS Allstream le 7 septembre 2004. Concernant les révisions au STE proposées par MTS Allstream dans l'AMT 554, le Conseil a reçu des observations de Bell Canada le 23 mars 2005 et des observations en réplique de MTS Allstream le 4 avril 2005. Concernant le service de liaison de raccordement de central Ethernet proposé par MTS Allstream dans l'AMT 548, le Conseil a reçu des observations de Bell Canada le 21 janvier 2005 et le 17 juillet 2006, et des observations en réplique de MTS Allstream le 31 janvier 2005 et le 21 juillet 2006.

26.

Dans l'ordonnance MTS Allstream Inc. - Introduction du service d'accès Ethernet et de transport Ethernet, Ordonnance de télécom CRTC 2004-274, 13 août 2004, le Conseil a approuvé provisoirement, à compter du 26 août 2004, le service d'accès Ethernet de détail de MTS Allstream et son STE, qu'il a classé comme un service aux concurrents de catégorie II, tel que proposé dans l'AMT 537. Le Conseil n'a pas publié d'ordonnance provisoire concernant les révisions au STE proposées par MTS Allstream dans l'AMT 554.

27.

Le Conseil fait remarquer qu'il n'a pas publié d'ordonnance provisoire concernant le service de liaison de raccordement de central Ethernet de MTS Allstream.
  Demandes de SaskTel

28.

Le Conseil a reçu une demande présentée par SaskTel le 15 juillet 2004, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 69 (l'AMT 69), en vue d'introduire des services et une entente d'accès Ethernet, conformément aux directives que le Conseil a données dans la décision 2004-5. La demande de services et d'entente d'accès Ethernet de SaskTel comportait trois volets : Service d'accès Ethernet, article 110.54 du Tarif général, comme service de détail; Service de liaison de raccordement de central Ethernet, article 610.29 du Tarif des services d'accès des concurrents, comme service aux concurrents; et Service d'interface Ethernet, article 610.30 du Tarif des services d'accès des concurrents, comme service aux concurrents.

29.

Le Conseil a reçu une modification présentée par SaskTel le 15 mars 2006, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 69A (l'AMT 69A), proposant de remplacer son article proposé 610.30 du Tarif des services d'accès des concurrents - Service d'interface Ethernet, par l'article 610.30 du Tarif des services d'accès des concurrents - Service de transport Ethernet. SaskTel a fait valoir que son STE fournirait un transport partagé pour un service d'accès Ethernet du centre de commutation de desserte de SaskTel à une ITE située au centre de commutation principal de Regina ou de Saskatoon. SaskTel a également fait valoir que le STE ne comprendrait pas la connectivité entre l'ITE et le point de présence des concurrents. SaskTel a proposé que le STE introduit dans cette demande tarifaire soit classé comme un service aux concurrents de catégorie II.

30.

De plus, SaskTel a proposé de réviser l'article tarifaire du service d'accès Ethernet pour rendre compte du nouveau nom et des modalités de service connexes. Finalement, SaskTel a proposé de classer son service de liaison de raccordement de central Ethernet comme un service aux concurrents de catégorie I.

31.

Dans une lettre du 4 avril 2006, SaskTel a demandé qu'en raison d'initiatives d'affaires, la date d'entrée en vigueur des révisions concernant le service d'accès Ethernet et les composantes de la liaison de raccordement de central Ethernet, précisées dans l'AMT 69A, soit reportée du 1er juillet 2006 au 18 avril 2006. Le Conseil a reçu une modification de SaskTel datée du 5 juin 2006, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 69B (l'AMT 69B), proposant une révision à l'un des éléments tarifaires du STE. Le Conseil a reçu une autre modification de SaskTel datée du 4 octobre 2006, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 69C (l'AMT 69C), corrigeant une erreur de données dans le calcul des coûts. Par conséquent, SaskTel a proposé une révision du tarif du service de point d'accès Ethernet pour son STE.

32.

Le Conseil n'a pas reçu d'observations concernant les services Ethernet proposés par SaskTel dans l'AMT 69, tel que modifié par les AMT 69A, 69B et 69C.

33.

Le Conseil a approuvé provisoirement les demandes ci-dessus de SaskTel, à compter de la date de l'ordonnance correspondante, comme suit :
 
  • l'introduction du service d'accès Ethernet de détail et du service de liaison de raccordement de central Ethernet, classé comme un service aux concurrents de catégorie I, tel que proposé dans l'AMT 69, dans l'ordonnance Saskatchewan Telecommunications - Service groupé de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) et services et entente d'accès Ethernet, Ordonnance de télécom CRTC 2006-64, 27 mars 2006;
 
  • les révisions précisées dans l'AMT 69A concernant le service d'accès Ethernet et le service de liaison de raccordement de central Ethernet, dans l'ordonnance Saskatchewan Telecommunications - Services et entente d'accès Ethernet, Ordonnance de télécom CRTC 2006-104, 4 mai 2006;
 
  • l'introduction du STE, classé comme un service aux concurrents de catégorie II, dans l'AMT 69A, et les révisions associées au STE précisées dans l'AMT 69B, dans l'ordonnance Saskatchewan Telecommunications - Services d'accès Ethernet et entente connexe, Ordonnance de télécom CRTC 2006-232, 1er septembre 2006.
  Demandes de TCC

34.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TCC le 27 août 2002, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 65 (l'AMT 65), en vue d'introduire l'article 519 de son Tarif général - Service d'accès Ethernet et l'article 520 de son Tarif général - Accès au réseau numérique OC-310, des services de détail.

35.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TCC le 27 février 2004, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 138, tel que modifié par l'avis de modification tarifaire 138A (l'AMT 138A) du 15 avril 2004 (l'AMT 138), en vue d'introduire l'article 222 du Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) - Service d'interface Ethernet (l'article 222 du TSAE) comme un service aux concurrents de catégorie II. Afin de résoudre les questions de mise en oeuvre concernant la rentabilité du service et l'utilisation des ressources de réseau soulevées par TCC dans une lettre du 23 mars 2004, le Conseil a demandé à Bell Canada, à TCC, à MTS Allstream et à Call-Net d'engager des discussions. À la suite de ces discussions, Bell Canada et TCC ont convenu de créer un STE pour remplacer le SIE proposé.

36.

Le 26 mars 2004, conformément à la décision 2004-5, TCC a présenté des pages de tarif et une étude de coûts en vue d'introduire l'article 221 du TSAE - Installations de liaison de raccordement de central Ethernet comme un service aux concurrents de catégorie I.

37.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TCC le 15 juillet 2004, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 146 (l'AMT 146), en vue d'introduire l'article 223 du TSAE - Service de transport Ethernet, qui remplacerait le SIE proposé par TCC. La compagnie a suggéré notamment de classer le service comme un service aux concurrents de catégorie II. TCC a demandé que le Conseil approuve le retrait du SIE proposé dans les AMT 138 et 138A.

38.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TCC le 28 février 2005, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 167 (l'AMT 167), en vue de réviser l'article 519 du Tarif général - Service d'accès Ethernet, afin de rajuster les tarifs et d'introduire la possibilité de fournir le service d'accès Ethernet à l'aide de l'équipement terminal dans les locaux de l'utilisateur final.

39.

Le Conseil n'a pas reçu d'observations concernant le service d'accès Ethernet proposé par TCC dans l'AMT 65. Concernant le STE proposé par TCC dans l'AMT 146, le Conseil a reçu des observations de Call-Net le 28 juillet 2004 et de MTS Allstream le 16 août 2004. TCC a déposé des observations en réplique les 25 et 26 août 2004. Concernant les révisions de TCC à son service d'accès Ethernet proposées dans l'AMT 167, le Conseil a reçu des observations de Bell Canada le 30 mars 2005.

40.

Le Conseil a approuvé provisoirement les demandes ci-dessus de TCC, à compter de la date de l'ordonnance ou de la décision correspondante, comme suit :
 
  • l'introduction du service d'accès Ethernet de détail proposé dans l'AMT 65, dans l'ordonnance TELUS Communications Inc. - Fourniture de service d'accès Ethernet et service d'accès au réseau numérique OC-3, Ordonnance de télécom CRTC 2002-456, 10 décembre 2002;
 
  • l'introduction du service de liaison de raccordement de central Ethernet de TCC, comme un service aux concurrents de catégorie I, dans la décision 2004-5;
 
  • l'introduction du STE proposé dans l'AMT 146, comme un service aux concurrents de catégorie II, dans l'ordonnance TELUS Communications Inc. - Service de transport du trafic Ethernet, Ordonnance de télécom CRTC 2004-278, 18 août 2004;
 
  • les révisions au service d'accès Ethernet de détail proposées dans l'AMT 167, dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2005-97, 10 mars 2005.
 

Autres observations associées au suivi de la décision 2004-5

41.

Le Conseil a reçu des observations au sujet des conclusions de la décision 2004-5 de 4089316 Canada inc., exerçant ses activités sous le nom de Xit télécom, pour son compte et au nom de Télécommunications Xittel inc. (Xittel), le 10 février 2004; de MTS Allstream le 26 février 2004, le 30 mars 2004 et le 21 avril 2004; ainsi que de Call-Net le 26 février 2004, le 31 mars 2004 et le 22 avril 2004. Le Conseil a reçu des observations en réplique de Bell Canada le 12 mars 2004 et le 18 mars 2004, ainsi que de TCC le 7 avril 2004.

42.

Dans une lettre du 11 août 2006, le Conseil a informé les parties intéressées qu'à la lumière de la conclusion de l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents11, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002 (l'instance sur l'ARNC), qui a mené à la décision 2005-6, le Conseil était en mesure de traiter de façon définitive le dossier des services Ethernet à l'usage des concurrents et a dit entendre se prononcer sur la question des tarifs provisoires du service Ethernet de façon définitive. Le Conseil a établi un processus permettant aux parties de présenter des observations sur l'approbation définitive des tarifs déposés à l'égard des services Ethernet à l'usage des concurrents. Dans une lettre du 18 août 2006, MTS Allstream a indiqué qu'elle ne serait pas en mesure de déposer ses observations à la date requise pour des raisons de ressources. Le 21 août 2006, le Conseil a repoussé les dates d'échéance dans le cadre de ce processus.

43.

Dans une lettre du 25 août 2006, le Conseil a invité Bell Aliant, Bell Canada, SaskTel et TCC à justifier pourquoi il ne devrait pas exiger de chacune de ces ESLT qu'elle applique de façon définitive la proposition de MTS Allstream formulée dans l'AMT 548A concernant le service de liaison de raccordement de central Ethernet à ses tarifs de service de liaison de raccordement de central Ethernet (demande de justification relative au service de liaison de raccordement de central Ethernet). Le Conseil a demandé que les parties remettent leurs réponses dans le cadre de leurs mémoires touchant la décision définitive relative aux avis de modification tarifaire pour les services Ethernet.

44.

Le 5 septembre 2006, Bell Aliant, Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel et TCC ont déposé des réponses concernant la décision définitive du Conseil relative aux avis de modification tarifaire pour les services Ethernet et à la demande de justification relative au service de liaison de raccordement de central Ethernet.

45.

Le Conseil a reçu des observations datées du 15 septembre 2006 de RCI, de Quebecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron Ltée (QMI), et de Xittel.

46.

Le 25 septembre 2006, à la demande de Bell Aliant, de Bell Canada, de SaskTel et de TCC, le Conseil a repoussé au 6 octobre 2006 la date de réception des observations en réplique.

47.

Le Conseil a reçu des observations de Bell Aliant, de Bell Canada, de MTS Allstream et de TCC datées du 6 octobre 2006 et de SaskTel en date du 10 octobre 2006. Le 7 novembre 2006, le Conseil a reçu une lettre de MTS Allstream apportant des précisions à ses observations présentées le 5 septembre 2006. Le 8 décembre 2006, le Conseil a reçu une lettre de Bell Canada au sujet du report de la décision relative aux questions visées par la présente ordonnance.
 

II. Services d'accès Ethernet de détail

48.

Dans cette section, le Conseil se prononce sur les demandes concernant le service d'accès Ethernet de détail de Bell Canada, de MTS Allstream, de SaskTel et de TCC, qui ont déjà été approuvées provisoirement. Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant n'a pas soumis à son approbation une demande de service d'accès Ethernet de détail.
  Positions des parties

49.

Le Conseil n'a pas reçu d'observations au sujet des services d'accès Ethernet de détail destinés aux clients de détail proposés par Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel et TCC.
  Analyse et conclusions du Conseil

50.

En ce qui concerne les services d'accès Ethernet de détail de Bell Canada, de MTS Allstream, de SaskTel et de TCC, le Conseil est satisfait des descriptions, modalités et conditions des services, et du fait que pour chacune de ces ESLT, les tarifs continuent de respecter le test d'imputation.

51.

Le Conseil estime que les services d'accès Ethernet de détail proposés par Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel et TCC conviennent pour les clients de détail et que ces services destinés aux clients de détail devraient être approuvés de manière définitive.

52.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive les services d'accès Ethernet de détail suivants :

  • l'article 5020 - Accès Ethernet, du Tarif général de Bell Canada, tel que proposé dans l'AMT 6726, tel que modifié par l'AMT 6726A;

  • l'article 6900 - Accès Ethernet, du Tarif des installations et services spéciaux de MTS Allstream, tel que proposé dans l'AMT 537;

  • l'article 110.54 - Service d'accès Ethernet, du Tarif général de SaskTel, tel que proposé dans l'AMT 69, tel que modifié par les AMT 69A et 69B;
 
  • l'article 519 - Service d'accès Ethernet, du Tarif général de TCC, tel que proposé dans l'AMT 65 et révisé dans l'AMT 167.

53.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, à MTS Allstream, à SaskTel et à TCC de publier des pages de tarif dans les 25 jours de la date de la présente ordonnance.
 

III. Classification des services Ethernet propres aux concurrents

54.

Dans cette section, le Conseil aborde la question de l'obligation de créer un service d'accès Ethernet propre aux concurrents et traite de sa classification des services aux concurrents. Le Conseil étudie également la classification des services aux concurrents pour le STE et le service de liaison de raccordement de central Ethernet.

55.

Le Conseil fait remarquer que toutes les ESLT ont proposé des STE et des services de liaison de raccordement de central Ethernet propres aux concurrents, alors que seule Bell Aliant a proposé un service d'accès Ethernet propre aux concurrents.

56.

Quand il a approuvé provisoirement les services Ethernet propres aux concurrents proposés par les ESLT, le Conseil les a classés provisoirement comme suit :
 
  • le service d'accès Ethernet proposé par Bell Aliant a été classé comme un service aux concurrents de catégorie II;
 
  • les STE proposés par Bell Aliant, Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel et TCC ont été classés comme services aux concurrents de catégorie II;
 
  • les services de liaison de raccordement de central Ethernet proposés par Bell Aliant, Bell Canada, SaskTel et TCC ont été classés comme services aux concurrents de catégorie I. Le Conseil fait remarquer que le service de liaison de raccordement de central Ethernet proposé par MTS Allstream n'a pas été approuvé provisoirement et n'a donc pas été classé.
 

Observations d'ordre général sur la classification des services

  Positions des parties

57.

Bell Canada, appuyée par Bell Aliant, a fait valoir que les services Ethernet propres aux concurrents ne sont pas des services essentiels et devraient donc être déréglementés conformément aux recommandations du rapport intitulé Groupe d'étude sur le cadre réglementaire des télécommunications : Rapport final - 2006 (le rapport final du Groupe d'étude) et les instructions proposées en matière de politique publiées le 17 juin 2006 dans la Gazette du Canada.

58.

Bell Canada a fait valoir que dans l'intervalle, les concurrents disposaient d'autres options que les services Ethernet propres aux concurrents, et les services Ethernet devraient donc continuer d'être considérés comme des services aux concurrents de catégorie II.

59.

Bell Aliant a fait valoir que les services Ethernet font appel à une nouvelle technologie qui n'a été déployée que récemment par tous les fournisseurs de services. Bell Aliant a également fait valoir qu'un concurrent peut choisir de louer les installations d'une autre partie au lieu de construire son réseau, jusqu'à ce qu'il devienne plus rentable de le faire. Bell Aliant a fait valoir que le simple fait qu'un concurrent décide d'utiliser les installations des ESLT pendant un certain temps au lieu de construire ses propres réseaux ne veut pas dire que les services Ethernet propres aux concurrents des ESLT sont des services essentiels. Bell Aliant a indiqué qu'elle appuyait la recommandation voulant que chaque ESLT offre des services Ethernet propres aux concurrents en tant que services aux concurrents de catégorie II dans leurs territoires de desserte respectifs.

60.

TCC a fait valoir que l'avantage de rendre définitifs les tarifs provisoires actuels serait d'éviter le travail supplémentaire et les perturbations que provoquerait le maintien de ces tarifs provisoires, suivi de leur modification rétroactive à une date ultérieure. TCC a indiqué qu'elle retirerait ces tarifs après la période de transition envisagée dans le rapport final du Groupe d'étude si, à la suite de l'examen du cadre de réglementation relatif aux services aux concurrents, il était conclu que les services Ethernet propres aux concurrents ne sont pas essentiels.

61.

MTS Allstream a insisté sur le fait qu'il n'existe qu'une offre extrêmement limitée de services d'accès et de transport Ethernet sous-jacents, et que seules les ESLT disposent d'un réseau Ethernet qui couvre chaque province du Canada et qui rejoint presque chaque circonscription dans laquelle elles offrent un service de téléphone local. MTS Allstream a fait valoir qu'il était beaucoup plus facile pour les ESLT de construire un réseau Ethernet que pour les nouveaux venus car les ESLT ont déjà conclu de nombreuses ententes d'accès aux servitudes municipales et aux bâtiments, qui sont une condition préalable nécessaire pour déployer des installations de réseau. MTS Allstream a fait valoir que ce réseau Ethernet ne peut pas être reproduit de façon économique et que chaque composante des services Ethernet des ESLT devrait donc être tarifée conformément aux principes de tarification du Conseil pour les services aux concurrents de catégorie I. RCI a exprimé une opinion semblable.

62.

QMI a fait valoir que les prix artificiellement bas des autres services aux concurrents l'avaient empêché de soutenir la concurrence dans le marché et avaient donc affaibli la concurrence fondée sur les installations dans ses territoires de desserte. QMI a demandé que le Conseil tienne dûment compte dans la présente instance des autres fournisseurs de services Ethernet dotés d'installations.

63.

TCC a fait valoir que les arguments de MTS Allstream et de RCI concernant leurs demandes de classement du service Ethernet comme un service aux concurrents de catégorie I ne sont pas valables. TCC a justifié son opinion en faisant remarquer qu'elle subissait la concurrence, dans la fourniture des services Ethernet dans son territoire d'exploitation, d'Alberta SuperNet, de Bell Canada et de Enmax Envision, et que MTS Allstream fournissait ses propres installations Ethernet. TCC a fait valoir également que la présence de ces fournisseurs de services montre très clairement que la construction indépendante d'un réseau Ethernet n'est pas impossible d'un point de vue technique ou économique, malgré les présumés obstacles liés à la co-implantation et aux servitudes cités par MTS Allstream.

64.

Par conséquent, TCC, appuyée par SaskTel, a demandé que le Conseil refuse la classification des services Ethernet comme services aux concurrents de catégorie I que MTS Allstream et RCI ont demandée. TCC a demandé que le Conseil maintienne la classification comme service de détail pour son service d'accès Ethernet et rende définitive la classification provisoire comme service de catégorie II pour son STE et la classification provisoire comme service de catégorie I pour son service de liaison de raccordement de central Ethernet, en attendant que le Conseil examine le cadre de réglementation des services aux concurrents et autres services de gros fournis aux concurrents.
  Analyse et conclusions du Conseil

65.

Le Conseil prend note des observations de Bell Canada au sujet du Rapport final du Groupe d'étude, à savoir que les services Ethernet ne sont pas des services essentiels et devraient donc être déréglementés. Comme il est indiqué ci-dessus, le Conseil a entamé une instance importante dans l'avis 2006-14 afin d'examiner son approche réglementaire actuelle à l'égard des services aux concurrents et de la définition de service essentiel. En attendant la conclusion de cette instance, le Conseil estime qu'il convient d'appliquer son approche réglementaire actuelle dans ce domaine.

66.

Le Conseil prend note des observations des parties ci-dessus concernant la classification générale des services Ethernet. Dans les sections ci-dessous, le Conseil traite de ces observations générales, ainsi que des observations des parties au sujet de la classification de chaque service Ethernet.
 

Demande d'un service d'accès Ethernet propre aux concurrents et classification du service

  Positions des parties

67.

En ce qui concerne les services d'accès Ethernet des ESLT, MTS Allstream a fait valoir qu'il fallait créer un tarif pour les services aux concurrents fondé sur les principes de la tarification des services aux concurrents de catégorie I pour la composante accès Ethernet des services Ethernet des ESLT. Elle a également fait valoir que les tarifs actuels du service d'accès Ethernet de détail des ESLT ne sont pas un substitut valable pour les tarifs des services aux concurrents car ils correspondent aux prix applicables aux utilisateurs finals de détail. MTS Allstream a fait valoir en outre que la tarification des services aux concurrents de catégorie I assurerait une plus grande uniformité dans les tarifs des services d'accès Ethernet des ESLT et que les concurrents seraient en mesure d'obtenir ces services selon des modalités et conditions plus neutres sur le plan de la concurrence.

68.

MTS Allstream a fait valoir que le simple fait que les ESLT utilisent leurs réseaux d'accès et de transport Ethernet pour fournir les services Ethernet de détail ne veut pas dire que les concurrents devraient être obligés de payer des tarifs liés à ces prix de détail pour les services Ethernet propres aux concurrents. MTS Allstream a également fait valoir que les concurrents ont besoin des services d'accès et de transport Ethernet propres aux concurrents pour fournir un large éventail de services et d'applications Ethernet. MTS Allstream a fait valoir que la structure de tarification des ESLT qui s'applique aux services d'accès Ethernet dans le marché de détail n'a rien à voir avec ce que devraient payer les concurrents pour les services aux concurrents.

69.

Concernant le service d'accès Ethernet de détail de TCC, que les concurrents peuvent utiliser, Bell Canada a fait valoir que dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE) et rurales, les tarifs d'accès proposés par TCC sont souvent deux fois plus élevés que ceux de Bell Canada pour une fonctionnalité semblable dans les ZDCE. Bell Canada a demandé que le Conseil examine les tarifs d'accès proposés par TCC.

70.

SaskTel a fait valoir que la classification des services d'accès Ethernet des ESLT comme services de détail est adéquate.

71.

RCI a fait valoir que pour le moment, les ESLT n'ont que des tarifs qui s'appliquent aux services d'accès Ethernet de détail. RCI a proposé que les données sur les coûts de la Phase II versées au dossier de cette instance et qui ont été utilisées pour calculer les tarifs de détail soient utilisées afin d'établir un tarif provisoire pour l'accès Ethernet des concurrents faisant l'objet d'un supplément de 15 p. 100. RCI a fait remarquer que les données sur les coûts de la Phase II relatives aux services d'accès Ethernet de Bell Canada et de TCC datent de la période 2001-2002. RCI a demandé que le Conseil ordonne aux ESLT de déposer des études de coûts mises à jour à l'appui des tarifs définitifs pour les services d'accès Ethernet propres aux concurrents.
  Analyse et conclusions du Conseil

72.

Dans la décision 2004-5, le Conseil a conclu que Bell Aliant, MTS Allstream et SaskTel devaient fournir, provisoirement, un service d'accès Ethernet pour lequel les concurrents paieraient les tarifs de détail approuvés pour Bell Canada ou les tarifs proposés pour chaque compagnie. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel et TCC ne fournissent pas actuellement un service d'accès Ethernet propre aux concurrents et, conformément à la décision 2004-5, les concurrents utilisent leurs services d'accès Ethernet de détail. Cependant, en réponse à la décision 2004-5, Bell Aliant n'a pas proposé un service d'accès Ethernet de détail, mais plutôt un tarif de service d'accès Ethernet propre aux concurrents, qui a reçu une approbation provisoire.

73.

Le Conseil fait remarquer que les observations que les parties ont présentées dans le cadre de la présente instance après la publication de la décision 2004-5 portaient sur la question de savoir si un service d'accès Ethernet propre aux concurrents devrait être classé comme service aux concurrents de catégorie I ou de catégorie II. Le Conseil prend note de l'observation de MTS Allstream dans ce contexte que les réseaux Ethernet des ESLT sont omniprésents sur le plan géographique et que l'offre d'autres services d'accès Ethernet sous-jacents est extrêmement limitée. Le Conseil prend note également de l'argument de TCC selon lequel elle subit la concurrence de divers fournisseurs en ce qui concerne les services Ethernet.

74.

Le Conseil a fait remarquer dans la décision 2004-5 qu'il ne s'attendait pas à être en mesure de se prononcer de manière définitive sur les questions soulevées par les demandes relatives aux services Ethernet à l'étude dans cette décision jusqu'à la conclusion de l'instance sur l'ARNC. Dans la décision 2005-6, le Conseil a conclu que les ESLT devaient fournir un service ARN propre aux concurrents aux débits signal numérique (DS) et OC.

75.

Le Conseil fait remarquer qu'au moment d'évaluer le bien-fondé d'obliger les ESLT à fournir un service d'accès RNC, il a tenu compte des contraintes générales liées à la construction d'installations que connaissent les concurrents. Dans la décision 2005-6, le Conseil a fait remarquer que les composantes d'accès aux débits OC-3 et OC-12 du service RNC sont fournies sur des installations de fibre et que la composante d'accès DS-3 de ce service est normalement fournie à l'aide de fibres.

76.

Dans la décision 2005-6, le Conseil a tenu compte des contraintes liées à la construction d'installations en général et celles liées à la composante d'accès du service RNC. Le Conseil a estimé que les contraintes liées à la construction d'installations que connaissent les concurrents comprenaient les contraintes financières relatives des concurrents, les contraintes liées à l'utilisation des structures de soutènement et les questions associées aux ententes sur l'accès avec les municipalités. Le Conseil a également fait remarquer le large déploiement des installations de fibre des ESLT par rapport aux concurrents. Le Conseil a estimé également que dans certains cas, l'accès aux bâtiments pourrait être une contrainte en ce qui a trait à la construction des installations d'accès.

77.

Concernant le service d'accès Ethernet, le Conseil fait remarquer que les ESLT ont indiqué dans la présente instance qu'elles utilisent des installations de fibre pour fournir l'accès Ethernet aux vitesses de transmission de 10, 100 et 1000 Mbps, c'est-à-dire qu'elles utilisent une installation de fibre pour fournir les services RNC et d'accès Ethernet.

78.

Dans ces conditions, le Conseil estime que les contraintes relatives à la construction d'installations d'accès de fibre par les concurrents pour fournir les services d'accès RNC sur fibre sont les mêmes que pour fournir les services d'accès Ethernet sur fibre.

79.

Le Conseil fait également remarquer sa conclusion dans la décision 2004-5 voulant que les composantes d'accès du service ARN et du service ARNC provisoire (maintenant le service RNC) ne constituent pas des substituts appropriés au service d'accès Ethernet. À cet égard, le Conseil fait remarquer qu'un concurrent qui utilise un service d'accès RNC pour fournir un accès Ethernet à un client de détail doit utiliser de l'équipement supplémentaire en rapport avec le service d'accès RNC pour pouvoir fournir le service d'accès Ethernet requis. De plus, même en utilisant cet équipement, le concurrent ne pourrait pas fournir un service d'accès Ethernet à 1000 Mbps. Par conséquent, le Conseil confirme la conclusion énoncée dans la décision 2004-5 que la composante d'accès du service RNC ne constitue pas un substitut approprié au service d'accès Ethernet.

80.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'en l'absence d'un service d'accès Ethernet propre aux concurrents, Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel et TCC se confèrent un avantage indu dans la fourniture des services d'accès Ethernet de détail. Le Conseil estime qu'il convient que chacune de ces entreprises fournisse un service d'accès Ethernet propre aux concurrents.

81.

Concernant la classification des services aux concurrents, lorsque le Conseil décide qu'un service aux concurrents doit être créé, il classe le service comme service aux concurrents de catégorie I ou de catégorie II - c'est-à-dire un service dit essentiel ou un service non essentiel. Le Conseil fait remarquer que lorsqu'il doit décider de classer un service aux concurrents comme service aux concurrents de catégorie I, il tient compte de la nature de l'installation en question et des conditions pertinentes à sa fourniture par les concurrents et par des tiers. Un service aux concurrents qui ne satisfait pas aux critères d'un service aux concurrents de catégorie I est classé comme un service aux concurrents de catégorie II.

82.

Comme il a été fait remarquer, les services d'accès Ethernet sont fournis au moyen d'installations de fibre. Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2005-6, il a estimé que les tierces fournisseurs sur fibre peuvent accroître leur offre de ces services aux concurrents. Le Conseil estime également que le classement des services d'accès Ethernet comme services aux concurrents de catégorie I aurait un effet dissuasif indu sur la construction de ces installations.

83.

Par conséquent, le Conseil estime que les services d'accès Ethernet propres aux concurrents des ESLT devraient être classés comme services aux concurrents de catégorie II. Le Conseil fait remarquer que conformément à la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, le tarif d'un service aux concurrents de catégorie II est établi au cas par cas et généralement en fonction des coûts de la Phase II plus un supplément approprié supérieur à 15 p. 100.

84.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les services d'accès Ethernet propres aux concurrents que les ESLT mettront en place devraient être classés de manière définitive comme des services aux concurrents de catégorie II.
 

Classification du service de transport Ethernet

  Positions des parties

85.

Bell Aliant, Bell Canada, SaskTel et TCC ont fait valoir que même si l'offre des services Ethernet continue d'être obligatoire, le STE devrait être considéré comme un service aux concurrents de catégorie II dans la mesure où les concurrents ont d'autres options que le STE, comme les services RNC intracirconscription, RNC intercirconscription métropolitain et intercirconscription de détail.

86.

Comme il est expliqué au paragraphe 61 de la présente ordonnance, MTS Allstream a fait valoir que le service devrait être classé comme un service aux concurrents de catégorie I, service essentiel. Elle a fait valoir que les prix actuellement contenus dans les tarifs du STE des ESLT sont nettement supérieurs aux coûts et devraient être réduits pour refléter les coûts sous-jacents réels du service, plus un supplément fixe de 15 p. 100. MTS Allstream a également fait valoir que le large éventail des tarifs imposés par les différentes ESLT pour la composante point d'accès de leurs STE est entièrement attribuable au manque d'uniformité dans l'application des principes de tarification fondés sur les coûts.
  Analyse et conclusions du Conseil

87.

Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant, Bell Canada, SaskTel et TCC ont demandé que les STE des ESLT soient classés comme services aux concurrents de catégorie II, alors que MTS Allstream a demandé qu'ils soient classés comme services aux concurrents de catégorie I.

88.

Concernant la position de MTS Allstream, à savoir que les STE des ESLT devraient être classés comme services aux concurrents de catégorie I, le Conseil estime que les options autres que les STE des ESLT ne sont pas suffisamment limitées sur le plan de la concurrence pour justifier de classer le STE comme un service aux concurrents de catégorie I. Le Conseil fait remarquer que les concurrents disposent d'autres options pour fournir le STE à leurs clients, par exemple, en se co-implantant dans un central d'ESLT et en utilisant les services RNC intracirconscription, RNC intercirconscription métropolitain et intercirconscription de détail.

89.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la classification provisoire du STE comme un service aux concurrents de catégorie II convient et que cette classification devrait être approuvée de manière définitive.
 

Classification du service de liaison de raccordement de central Ethernet

  Positions des parties

90.

Concernant les services de liaison de raccordement de central Ethernet des ESLT, MTS Allstream, appuyée par RCI, a accepté la classification provisoire du service comme un service aux concurrents de catégorie I et a demandé instamment au Conseil de maintenir cette classification lorsqu'il fixera les tarifs définitifs de ce service.

91.

SaskTel a demandé que le service de liaison de raccordement de central Ethernet soit classé de manière définitive comme un service aux concurrents de catégorie II. SaskTel a fait valoir que les concurrents disposent d'autres options qui leur permettraient de desservir les clients sans dépendre de la liaison de raccordement de central Ethernet fournie par les ESLT. SaskTel a également fait valoir que l'auto-approvisionnement de la composante d'accès du service éliminerait la nécessité d'obtenir des ESLT un service Ethernet quelconque, y compris le service de liaison de raccordement de central. SaskTel a fait valoir qu'il est donc évident que ce type de service ne satisfait pas aux critères établis par le Conseil au sujet des conditions qui doivent être présentes pour qu'un service soit classé comme un service aux concurrents de catégorie I.

92.

Bell Aliant a fait valoir qu'elle soutenait la reclassification du service de liaison de raccordement de central Ethernet comme un service aux concurrents de catégorie II et qu'il conviendrait que la liaison de raccordement de central Ethernet soit fournie selon les mêmes modalités et conditions que les autres éléments tarifaires qui forment le service Ethernet propre aux concurrents.

93.

Bell Canada a fait valoir que tout en admettant que l'on ne peut obtenir une liaison de raccordement que d'une ESLT, elle estimait également que chaque fois qu'une composante de liaison de raccordement est utilisée pour accéder à un autre service, cette liaison devient une extension de l'autre service auquel la liaison a été raccordée. Bell Canada a fait valoir que dans la mesure où on utiliserait la liaison de raccordement de central Ethernet pour se raccorder aux services Ethernet actuellement classés comme services aux concurrents de catégorie II, les liaisons devraient également être classées comme services aux concurrents de catégorie II.

94.

En réplique, MTS Allstream a fait valoir que rien ne justifiait de reclasser le service de liaison de raccordement de central Ethernet comme un service aux concurrents de catégorie II, et que le traitement éventuel d'un service comme service aux concurrents de catégorie II ne veut pas dire que tous les autres éléments de service d'un ensemble donné de services devraient être classés de la même façon. MTS Allstream a fait valoir que l'ESLT est la seule à fournir ce service puisqu'il est fourni dans un central qu'elle possède et exploite. De l'avis de MTS Allstream, ces conditions du marché dictent la classification du service comme un service aux concurrents de catégorie I.
  Analyse et conclusions du Conseil

95.

Dans la décision 2004-5, le Conseil a conclu que le service de liaison de raccordement de central Ethernet était assujetti aux mêmes conditions de fourniture restreintes que les autres services de liaison de central des ESLT fournis aux concurrents co-implantés. Par conséquent, le Conseil a classé provisoirement le service de liaison de raccordement de central Ethernet de Bell Canada comme un service aux concurrents de catégorie I. De plus, conformément à l'approche adoptée dans la décision 2004-5, le Conseil a conclu que Bell Aliant, MTS Allstream et SaskTel devaient chacune introduire un service de liaison de raccordement de central Ethernet provisoire à l'usage des concurrents, qui serait classé provisoirement comme un service aux concurrents de catégorie I.

96.

Le Conseil n'est pas d'accord avec Bell Canada au sujet de la classification du service de liaison de raccordement de central Ethernet comme service aux concurrents de catégorie II du fait que le service auquel il est raccordé est classé comme service aux concurrents de catégorie II.

97.

Le Conseil fait remarquer que pour décider de la classification d'un service comme un service aux concurrents, il tient compte notamment des caractéristiques de l'installation en question et de l'offre, et l'offre potentielle, de cette installation par des entreprises autres que les ESLT.

98.

Le Conseil prend note de l'admission par Bell Canada que seule une ESLT peut assurer les liaisons de raccordement de central. Le Conseil estime que l'ESLT est la seule à pouvoir fournir ce service car le service de liaison de raccordement de central Ethernet proposé assure un raccordement entre l'équipement de l'entité co-implantée et l'équipement de l'ESLT dans son central.

99.

Par conséquent, le Conseil estime que dans la mesure où seules les ESLT peuvent offrir le service de liaison de raccordement de central Ethernet à un concurrent co-implanté, le service est assujetti aux mêmes conditions de fourniture restreintes que les autres services de liaison de central des ESLT, et sa classification provisoire comme service aux concurrents de catégorie I est toujours valable. Le Conseil fait remarquer que cette conclusion est conforme à sa classification de la composante liaison optique de co-implantation du service RNC comme service aux concurrents de catégorie I dans la décision 2005-6.

100.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la classification provisoire du service de liaison de raccordement de central Ethernet comme service aux concurrents de catégorie I est appropriée et que cette classification devrait être approuvée de manière définitive.
 

IV. Questions liées aux demandes de services Ethernet

101.

Cette section porte sur les questions que les parties ont soulevées au sujet des demandes tarifaires applicables aux services Ethernet des ESLT - plus précisément l'uniformité, les contrats de durée minimale (CDM), la disponibilité du STE sur une base autonome, les questions de mesure des services, les frais de construction et l'accès aux systèmes de soutien à l'exploitation (SSE).
 

Uniformité

102.

Dans cette section, le Conseil aborde la question de l'uniformité des tarifs Ethernet entre les ESLT.
  Positions des parties

103.

Bell Canada a fait valoir que si l'offre des services Ethernet propres aux concurrents continuait d'être obligatoire, la portée et les prix de ces services offerts par chaque ESLT devraient être similaires afin que les concurrents partout au pays disposent des mêmes options et puissent soutenir la concurrence à l'échelle nationale sur un pied d'égalité. Bell Canada a également fait valoir que les prix des services Ethernet propres aux concurrents offerts par chaque ESLT devraient être calculés selon des suppléments en pourcentage semblables pour des composantes de service semblables.

104.

MTS Allstream a fait valoir que les tarifs Ethernet des ESLT n'étaient pas uniformes et que la structure tarifaire variait d'une ESLT à l'autre, ce qui a donné lieu à des offres de services disparates, dont aucune ne s'accorde avec les autres. MTS Allstream a également fait valoir qu'en raison de ce manque d'uniformité dans les tarifs Ethernet des ESLT, il était pratiquement impossible pour les concurrents de fournir des services globaux au niveau national d'un océan à l'autre.

105.

En réponse aux arguments de Bell Canada et de MTS Allstream concernant la portée des services Ethernet propres aux concurrents des ESLT, SaskTel a répliqué que chaque ESLT a développé des produits et des services qui peuvent l'être de façon économique et qui concilient les besoins des clients avec les capacités de réseau de chaque ESLT. Compte tenu des grandes différences entre les marchés desservis par Bell Canada et SaskTel, SaskTel a fait valoir qu'il était ni réaliste ni nécessaire qu'elle fournisse des services Ethernet identiques à ceux offerts par Bell Canada. Par conséquent, SaskTel a demandé que le Conseil rejette les demandes de Bell Canada et de MTS Allstream au sujet de l'uniformité des services Ethernet propres aux concurrents entre les ESLT.
  Analyse et conclusions du Conseil

106.

Le Conseil prend note des préoccupations exprimées par MTS Allstream concernant le manque d'uniformité dans les tarifs des services Ethernet entre les ESLT, et des arguments de Bell Canada et de MTS Allstream que la portée et les prix des services Ethernet propres aux concurrents offerts par chaque ESLT devraient être semblables afin que les concurrents partout au pays disposent des mêmes options et puissent soutenir la concurrence à l'échelle nationale. Le Conseil fait également remarquer que malgré le désaccord de SaskTel sur l'idée que ses services Ethernet devraient être identiques à ceux offerts par d'autres ESLT, les services Ethernet de SaskTel sont actuellement comparables à ceux des autres ESLT. Le Conseil estime que compte tenu des preuves que SaskTel a versées au dossier de l'instance, la compagnie serait en mesure de fournir les options de services Ethernet prescrites dans la présente ordonnance.

107.

Le Conseil fait remarquer que les applications qui font appel aux services Ethernet visent normalement les moyens et gros clients et nécessitent souvent une interconnexion des locaux des clients dans différents territoires des ESLT. Le Conseil estime donc qu'une fourniture de services Ethernet propres aux concurrents plus uniformes entre les ESLT permettrait aux concurrents de satisfaire les clients qui ont besoin de services dans plus d'un territoire de desserte des ESLT et de mieux soutenir la concurrence. Par conséquent, le Conseil estime que les demandes de Bell Canada et de MTS Allstream en vue d'assurer l'uniformité des services Ethernet à l'échelle nationale sont raisonnables, et conclut donc que les ESLT devraient fournir des services Ethernet uniformes.
 

Contrats de durée minimale

108.

Le Conseil fait remarquer qu'en général, les tarifs des services aux concurrents sont offerts selon un tarif mensuel plutôt qu'en fonction d'un tarif CDM12. Dans cette section, le Conseil étudie une demande liée à la structure des tarifs CDM pour les services Ethernet.
  Positions des parties

109.

MTS Allstream a fait remarquer que les tarifs RNC des ESLT ne prévoyaient pas de CDM et que rien dans le contenu du dossier de l'instance n'empêche que les tarifs Ethernet des ESLT ne soient structurés de la même façon. MTS Allstream a fait valoir que les CDM correspondant aux services aux concurrents ne conviennent pas car ils rendent l'administration des contrats plus coûteuse et plus complexe. MTS Allstream a également fait valoir qu'elle n'est pas d'accord avec les dispositions tarifaires qui permettent un renouvellement automatique des contrats des abonnés des concurrents ou des pénalités de résiliation en cas de résiliation anticipée des CDM.

110.

Dans sa réplique, SaskTel a fait valoir que la résiliation anticipée des services Ethernet sans un mécanisme quelconque permettant de recouvrer les investissements en capital lui transférerait tout le risque associé à la fourniture de ces services, ce qui ne convient pas du fait que les concurrents ont pu conclure des contrats pluriannuels avec les clients de détail. Par conséquent, SaskTel a fait valoir que la proposition de MTS Allstream devrait être rejetée.

111.

TCC a fait valoir que les CDM sont un moyen pour les ESLT de recouvrer le capital investi et que les clauses de résiliation anticipée leur permettent de faire appliquer les CDM. TCC a également fait valoir que la demande de MTS Allstream concernant les clauses de résiliation n'est pas raisonnable et devrait être rejetée par le Conseil.
  Analyse et conclusions du Conseil

112.

Le Conseil fait remarquer que dans le marché de détail, il est fréquent d'offrir à la fois des tarifs CDM et des tarifs mensuels. Le Conseil fait également remarquer que les tarifs contractuels sont inférieurs aux tarifs mensuels pour tenir compte de la période d'engagement de revenus plus longue. Le Conseil fait remarquer qu'il n'existe pas pour le moment d'approche uniforme entre les ESLT en ce qui concerne les tarifs mensuels applicables aux services Ethernet propres aux concurrents.

113.

Le Conseil estime que le fait de pouvoir choisir entre les tarifs CDM et les tarifs mensuels éliminerait un obstacle pour les concurrents en leur permettant de soutenir la concurrence dans le marché de détail sur une base plus équitable - en offrant, par exemple, des promotions d'essai pendant une durée limitée. Le Conseil fait remarquer que les ESLT fournissent des services RNC à des tarifs mensuels.

114.

Le Conseil estime raisonnable la demande de MTS Allstream voulant que les ESLT offrent leurs tarifs des services Ethernet propres aux concurrents sans CDM - c'est-à-dire selon un tarif mensuel. Par conséquent, le Conseil conclut que toutes les composantes du service Ethernet, à l'exception de la composante IEE du STE13 pour les raisons expliquées ci-dessous, devraient être fournies aux concurrents selon un tarif mensuel.

115.

Le Conseil fait remarquer que le service IEE du STE diffère des autres services Ethernet du fait qu'il permet le regroupement de plusieurs accès Ethernet et le transport connexe à un seul endroit. Le Conseil estime qu'un concurrent qui acquière les accès et le transport Ethernet d'une ESLT aura toujours besoin du service IEE du STE. Le Conseil suppose donc que les concurrents ne seraient pas généralement intéressés par un tarif mensuel plus élevé pour le service IEE du STE. Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant et SaskTel ne fournissent leur service IEE du STE que selon un tarif CDM. De plus, TCC fournit également son IRR, qui offre une fonctionnalité équivalente au service IEE, uniquement selon un tarif CDM. D'autre part, le Conseil fait remarquer qu'aucun concurrent n'a présenté de demande dans le cadre de la présente instance en vue d'une offre du service IEE du STE selon un tarif mensuel. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le service IEE du STE devrait être offert selon un tarif CDM.

116.

Le Conseil conclut également que conformément à la structure tarifaire provisoire applicable aux services Ethernet propres aux concurrents, le service d'accès Ethernet propre aux concurrents devrait également être fourni avec l'option, au minimum, de tarifs fondés sur des CDM d'un an et de trois ans, en plus du tarif mensuel.
 

Disponibilité du service de transport Ethernet sur une base autonome

117.

Dans cette section, le Conseil étudie la question de la fourniture du STE sur une base autonome, c'est-à-dire la capacité des concurrents d'utiliser la composante STE avec d'autres services des ESLT, avec des services des concurrents ou avec des services de tiers pour transporter le trafic de données.
  Positions des parties

118.

MTS Allstream a fait remarquer que les tarifs des services Ethernet contiennent des restrictions à l'utilisation de ces services. La compagnie a fait valoir que dans la décision 2004-5, le Conseil a déclaré que « les concurrents peuvent utiliser les composantes des services Ethernet sur lesquelles porte la présente décision conjointement avec d'autres services ou composantes de service d'ESLT et avec tout service qu'ils fournissent eux-mêmes ou acquièrent d'un tiers ». MTS Allstream a fait valoir qu'elle ne voyait pas pourquoi cette règle, qui s'applique actuellement aux services d'accès Ethernet des ESLT, ne pourrait pas s'appliquer aussi à leurs STE. MTS Allstream a donc demandé que les clauses de « restrictions à l'utilisation » contenues dans les divers tarifs Ethernet des ESLT soient retirées.

119.

RCI a fait valoir que les tarifs provisoires du STE contiennent une condition voulant qu'un concurrent ne peut utiliser le STE que conjointement avec le service d'accès Ethernet de détail de l'ESLT. RCI a soutenu que cette condition limite inutilement la capacité des concurrents co-implantés d'utiliser, par exemple, les liaisons de raccordement de central Ethernet des ESLT pour se raccorder au STE afin de transporter d'autres services de données.

120.

RCI a fait valoir que cette condition suppose que les concurrents ne veulent ou ne doivent utiliser le STE que pour concurrencer les services Ethernet de détail des ESLT destinés aux utilisateurs finals, alors qu'en réalité, le STE est un service de transport que les concurrents devraient pouvoir utiliser conjointement avec d'autres services des ESLT, avec les services des concurrents ou avec les services de tiers pour transporter le trafic de données.

121.

RCI a fait valoir que les concurrents doivent pouvoir utiliser chacun des services Ethernet des ESLT en fonction de ce qu'ils jugent efficient et adapté à leurs plans d'entreprise et à la croissance des réseaux. RCI a fait valoir qu'agir autrement irait à l'encontre de l'objectif de la concurrence fondée sur les installations. RCI a fait remarquer que MTS Allstream a fait valoir qu'elle retirerait la condition immédiatement. RCI a demandé qu'il soit ordonné aux autres ESLT de retirer les conditions similaires de leurs tarifs.

122.

Xittel a demandé que le Conseil exige des ESLT qu'elles fournissent un STE aux concurrents dégroupé sur les routes de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) réglementées. Xittel a fait valoir qu'en raison de l'absence de concurrence dans les services LSI sur une route donnée, l'ESLT se retrouve en position de monopole absolu pour ce qui est du transport. Xittel a demandé que le Conseil précise que les STE sur les routes LSI réglementées soient des services essentiels des concurrents.

123.

En réponse aux observations de MTS Allstream, Bell Canada a fait valoir que la conception et la tarification de son service Ethernet propre aux concurrents reposaient sur l'hypothèse que les éléments d'accès et de transport seraient fournis en tant que service unique. Bell Canada a également fait valoir que si elle devait dégrouper les éléments d'accès et de transport de son service Ethernet propre aux concurrents, elle devrait modifier les tarifs de l'élément transport du service pour pouvoir en recouvrer les coûts de développement de départ. Bell Canada a fait valoir en outre qu'elle devrait consacrer beaucoup de travail et d'argent à l'examen et à l'établissement de nouveaux paramètres techniques et opérationnels et qu'elle devrait donc exiger des engagements de durée minimale et des frais de résiliation connexes pour recouvrer ces coûts.
  Analyse et conclusions du Conseil

124.

Le Conseil fait remarquer que MTS Allstream et RCI ont demandé que les ESLT fournissent les composantes du service Ethernet sur une base autonome.

125.

Mais le Conseil prend note de la position de Bell Canada que son service Ethernet propre aux concurrents a été créé en supposant que les éléments d'accès et de transport seraient fournis en tant que service unique. Le Conseil prend également note de l'argument de Bell Canada selon lequel si les éléments d'accès et de transport devaient être offerts sur une base autonome, elle devrait modifier les tarifs de l'élément transport du service pour pouvoir recouvrer les coûts de développement du service et les autres coûts nécessaires pour créer et fournir le STE sur une base autonome.

126.

Le Conseil fait remarquer que selon l'arrangement groupé provisoire actuel, le port d'accès Ethernet du STE ne peut être raccordé qu'à un service d'accès Ethernet, et l'IEE du STE14 ne peut être raccordée qu'à un service d'accès Ethernet ou un service de liaison de raccordement de central Ethernet.

127.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2005-6, il a conclu que les concurrents pouvaient utiliser les composantes du service de transport numérique - les composantes des services RNC intracirconscription et intercirconscription métropolitain - sur une base autonome. Dans cette décision, le Conseil a conclu que la capacité des concurrents d'utiliser une partie ou la totalité des composantes du service RNC de concert avec d'autres services des ESLT et des services et installations d'entreprises autres que les ESLT favoriserait la concurrence, car les concurrents disposent ainsi d'une plus grande souplesse pour offrir des services de détail. Le Conseil estime que cette approche convient également à l'utilisation par les concurrents du STE propre aux concurrents des ESLT.

128.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient d'exiger des ESLT qu'elles fournissent le STE sur une base autonome.

129.

Le Conseil prend note de la demande de Xittel selon laquelle les ESLT devraient fournir un STE dégroupé sur les routes LSI réglementées. Le Conseil estime que l'exigence qu'il impose aux ESLT dans la présente ordonnance de fournir le STE sur une base autonome répond à cette demande.

130.

Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell Aliant, à Bell Canada, à MTS Allstream, à SaskTel et à TCC de déposer, dans les 60 jours de la date de la présente ordonnance, des projets de pages de tarif et de l'information connexe sur les coûts en vue d'introduire un STE aux concurrents sur une base autonome. Le Conseil ordonne également à Bell Aliant, à Bell Canada, à MTS Allstream, à SaskTel et à TCC de déposer, dans les 60 jours de la date de la présente ordonnance, des modifications à leurs pages de tarif pour le service de liaison de raccordement de central Ethernet indiquant que ce service peut être utilisé conjointement avec le service prévu ci-dessus.
 

Questions liées à la mesure des services

131.

Dans cette section, le Conseil étudie les demandes qui lui ont été adressées pour examiner les normes de service qui s'appliquent aux services Ethernet des ESLT.
  Positions des parties

132.

MTS Allstream a fait valoir que les services Ethernet provisoires des ESLT ne s'accompagnent pas de normes de niveau de service ni d'indicateurs de la qualité du service (indicateurs de QS) pour les concurrents et que cela a donné lieu à des retards très importants dans la fourniture des services et à des niveaux très différents de qualité de service.

133.

MTS Allstream a suggéré que la majorité des indicateurs de QS établis pour surveiller les services RNC pourrait être adoptée pour les services Ethernet. La compagnie a également proposé que toutes les ESLT publient des mesures de performance de service.

134.

Bell Canada a fait valoir que les services Ethernet ne sont pas des services essentiels et ne devraient donc pas faire l'objet d'autres mesures administratives réglementaires qui n'ont pas été imposées aux autres concurrents dotés d'installations. Bell Canada a déclaré qu'il existe suffisamment d'autres options que l'Ethernet, qui représentent une protection suffisante pour garantir des niveaux de performance minimums aux abonnés.

135.

RCI a dit être préoccupée par les délais de réponse de TCC à des demandes officielles visant à déterminer si des fibres sont disponibles dans certains endroits ou locaux, par ses longs intervalles d'installation de service et par ses longs délais de réponse aux appels de service et aux fiches de réparation. RCI a fait valoir que d'après son expérience des services Ethernet des ESLT, il faut établir, à l'égard de chaque service Ethernet, des indicateurs de QS comme ceux qui ont été établis pour les services RNC, afin d'en arriver à des règles du jeu équitables entre les concurrents et entre les ESLT et les concurrents.

136.

RCI a fait valoir qu'elle était d'accord, à quelques changements mineurs près, avec la proposition de MTS Allstream concernant l'établissement et la mise en ouvre par le Conseil d'indicateurs de QS pour les services Ethernet des ESLT.

137.

SaskTel a répliqué que les mesures de service proposées par MTS Allstream et RCI étaient inutiles en ce qui la concerne puisque aucune des deux parties n'a soulevé de préoccupations concernant sa performance. SaskTel a fait valoir que la mise en oeuvre de normes de service rendrait son exploitation beaucoup plus coûteuse et plus complexe. SaskTel a également fait valoir qu'elle ne fournissait pas d'objectifs de performance de service à ses clients de détail et qu'il serait déraisonnable qu'elle mette ces normes en ouvre que pour les concurrents.

138.

TCC a répliqué que les questions de mesure de service soulevées par RCI et MTS Allstream débordent le cadre de l'instance puisque les instances concernant les tarifs ne traitent pas normalement de ces questions. TCC a fait valoir qu'il faudrait tenir une instance séparée pour les aborder.
  Analyse et conclusions du Conseil

139.

Le Conseil estime que la question de la mise en oeuvre des indicateurs de QS pourrait être abordée dans le contexte de son cadre général concernant les indicateurs de QS des concurrents. Par conséquent, le Conseil estime qu'il faudrait une demande séparée pour qu'il puisse étudier la question des indicateurs de QS des concurrents à l'égard des services Ethernet propres aux concurrents.

140.

En ce qui a trait aux observations des parties au sujet des objectifs de performance de service, le Conseil fait remarquer que les ESLT ne publient pas normalement d'objectifs de performance de service propres aux clients au sujet de leurs services de détail ou des concurrents. Le Conseil s'attend à ce que les objectifs de performance de service qu'une ESLT applique à ses services Ethernet propres aux concurrents soient au moins équivalents à ceux qu'elle applique à ses services de détail.
 

Frais de construction

141.

Le Conseil fait remarquer que certains tarifs des services Ethernet des ESLT contiennent des dispositions relatives à des frais de construction, qui sont imposés aux concurrents lorsque les ESLT ne possèdent pas les installations nécessaires pour fournir le service et doivent les construire. Dans cette section, le Conseil étudie les demandes voulant que les ESLT modifient les dispositions de leurs tarifs Ethernet relatives aux frais de construction.
  Positions des parties

142.

MTS Allstream a fait valoir qu'il n'y a à toute fin utile pas de restrictions sur les dispositions contenues dans les tarifs des ESLT qui leur permettent d'imposer des frais de construction aux concurrents en cas d'absence d'installations, et que celles-ci imposent un fardeau injuste sur les concurrents. MTS Allstream a fait valoir en outre que compte tenu de ces préoccupations, chaque tarif Ethernet propre aux concurrents des ESLT devrait contenir une clause type qui remplacerait les dispositions actuelles des tarifs Ethernet relatives aux frais de construction, et les ESLT devraient adopter des pratiques de fourniture uniformes.

143.

Xittel a demandé que le Conseil amorce une instance de justification pour que toutes les ESLT expliquent les conditions dans lesquelles elles seraient prêtes à ne plus imposer aux concurrents des frais de construction supérieurs au juste prix du marché que les concurrents paieraient s'ils devaient construire leurs propres installations.

144.

RCI a fait valoir que les frais de construction donnent aux ESLT les incitatifs et les possibilités de se comporter de façon anti-concurrentielle.

145.

Dans sa réplique, Bell Canada a fait valoir que les frais de construction sont calculés pour chaque client et font partie de l'analyse de rentabilisation au cas par cas. TCC a répliqué que ni MTS Allstream ni RCI n'ont présenté de preuves montrant que les frais de construction avaient un effet anti-concurrentiel.
  Analyse et conclusions du Conseil

146.

Le Conseil estime que les questions relatives aux frais de construction en rapport avec les services aux concurrents débordent le cadre de l'instance car elles ont des répercussions sur tous les services aux concurrents, pas simplement les services Ethernet. Par conséquent, le Conseil estime qu'il faudrait une demande séparée pour qu'il puisse étudier la question des frais de construction à l'égard des services aux concurrents.
 

Accès aux systèmes de soutien à l'exploitation

147.

Le Conseil fait remarquer que pour les lignes dégroupées, l'accès aux SSE permet d'automatiser le processus des fiches de dérangement et de créer des fiches, d'en recevoir des états d'avancement et de les mettre à jour. Dans cette section, le Conseil étudie une demande visant l'introduction des mêmes capacités pour les services Ethernet propres aux concurrents.
  Positions des parties

148.

MTS Allstream a fait valoir que l'accès aux SSE devrait être étendu au moyen d'un programme qui comprendrait l'automatisation des fiches de dérangement pour tous les services aux concurrents, y compris les services Ethernet et RNC, et a demandé que le Conseil ordonne aux ESLT de fournir aux concurrents l'accès à leurs SSE pour les services Ethernet.

149.

En réponse, Bell Canada a fait valoir qu'il était coûteux de développer l'accès aux SSE et que MTS Allstream n'avait pas fait la preuve des avantages qui justifieraient ces coûts de développement.

150.

SaskTel a répliqué qu'en raison de sa très faible demande pour les services Ethernet, elle utilisait des processus manuels pour déterminer la disponibilité des installations pouvant desservir une adresse donnée et a fait valoir que la demande de MTS Allstream devrait être refusée.

151.

TCC a fait valoir que tout en étant favorable à l'accès aux SSE par les concurrents, elle estime que cette question déborde le cadre de l'instance. TCC a fait valoir que le Groupe de travail sur les systèmes de soutien à l'exploitation du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion était le forum qui convenait pour aborder ces questions.
  Analyse et conclusions du Conseil

152.

Le Conseil estime que la demande de MTS Allstream voulant que l'accès aux SSE soit étendu au moyen d'un programme qui comprendrait l'automatisation des fiches de dérangement pour tous les services aux concurrents, y compris les services Ethernet et RNC, déborde le cadre de l'instance car la demande ne se limite pas aux services Ethernet mais s'applique à d'autres services aux concurrents. Par conséquent, le Conseil estime qu'il faudrait une demande séparée pour qu'il puisse étudier la question de l'accès aux SSE en rapport avec les services aux concurrents.
 

V. Conclusions concernant les tarifs des services Ethernet des entreprises de services locaux titulaires

153.

Dans cette section, le Conseil se prononce de manière définitive sur les demandes tarifaires relatives aux services Ethernet propres aux concurrents des ESLT. Le Conseil fait remarquer qu'à la suite de la publication de la décision 2004-5, chaque ESLT a déposé des demandes tarifaires relatives aux services Ethernet et qu'il a généralement approuvé provisoirement ces demandes pour permettre l'introduction rapide de ces services. Dans une lettre du 11 août 2006, le Conseil a informé les parties intéressées qu'il entendait se prononcer de manière définitive sur les tarifs provisoires des services Ethernet. En réponse à la lettre du Conseil, plusieurs parties ont demandé que les taux, modalités et conditions définitifs des services Ethernet soient plus uniformes entre les ESLT.

154.

Le Conseil fait remarquer qu'il existe de grandes différences dans les taux, modalités et conditions des tarifs des services Ethernet des ESLT et, comme il a été déjà mentionné dans la présente ordonnance, le Conseil estime appropriées les demandes des parties en faveur d'une plus grande uniformité entre ces tarifs. Pour finaliser les services Ethernet propres aux concurrents des ESLT, le Conseil a tenu compte de divers facteurs, notamment l'approbation de taux, modalités et conditions applicables aux services Ethernet propres aux concurrents qui sont semblables pour toutes les ESLT de sorte que les concurrents dans toutes les régions du pays disposent des mêmes options, puissent soutenir la concurrence dans plusieurs marchés et puissent répondre aux besoins des abonnés qui ont besoin de services Ethernet uniformes partout au Canada. Le Conseil fait remarquer qu'il a examiné les diverses demandes tarifaires relatives aux services Ethernet et énonce, dans les sections qui suivent, ses conclusions sur les composantes des services Ethernet de chaque ESLT.
 

Services d'accès Ethernet propres aux concurrents

 

a) Service d'accès Ethernet propre auxconcurrents

155.

Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant est la seule ESLT à avoir proposé un service d'accès Ethernet propre aux concurrents. Dans la partie III ci-dessus, le Conseil a conclu que chaque ESLT devrait créer et fournir un service d'accès Ethernet propre aux concurrents. Dans cette section, le Conseil étudie la demande de service d'accès Ethernet propre aux concurrents de Bell Aliant et se prononce à ce sujet ainsi que sur les services d'accès Ethernet propres aux concurrents devant être fournis par les autres ESLT.
  Positions des parties

156.

MTS Allstream a fait valoir que la définition de service que donne Bell Aliant pour son projet de tarif du service d'accès Ethernet de gros montre que ses accès Ethernet se terminent à un point d'accès Ethernet plutôt qu'à un panneau de raccordement de fibres ou de câble de catégorie 5 dans le central. MTS Allstream a fait valoir que le tarif du service d'accès Ethernet propre aux concurrents de Bell Aliant semble supposer que chaque accès Ethernet commandé par une ESLC nécessiterait un point d'accès, ce qui n'est pas exact dans le cas d'une ESLC co-implantée puisque le service d'accès Ethernet peut être directement raccordé à l'espace de co-implantation de l'ESLC à l'aide d'une liaison de raccordement de central Ethernet.

157.

MTS Allstream a fait valoir qu'il serait inefficace et peu économique pour une ESLC de payer des frais de point d'accès et de voie de réseau Ethernet pour regrouper le trafic Ethernet dans le même centre de commutation que le service d'accès Ethernet. MTS Allstream a demandé qu'il soit ordonné à Bell Aliant et aux autres ESLT de définir le point de démarcation de raccordement final pour leurs services d'accès Ethernet au panneau de raccordement de fibres ou de câble de catégorie 5 dans leurs centraux. Elle a également demandé que le Conseil ordonne à Bell Aliant de mettre à jour ses études de coûts sur l'accès Ethernet de gros pour tenir compte de cette décision.

158.

Concernant les modalités de renouvellement automatique dans l'AMT 193 de Bell Aliant, RCI a fait valoir qu'à l'expiration du CDM original, le service devrait être automatiquement renouvelé à un tarif mensuel plutôt que pour la même durée que le CDM original.

159.

Dans sa réplique aux observations de RCI, Bell Aliant a fait valoir que si un concurrent ne souhaite pas renouveler automatiquement selon le même CDM, il lui suffit de l'informer du CDM qu'il souhaite et Bell Aliant satisfera à sa demande.
  Analyse et conclusions du Conseil

160.

Le Conseil fait remarquer que dans l'AMT 193, Bell Aliant a proposé d'introduire son service d'accès Ethernet de gros comme service aux concurrents de catégorie II. Le Conseil prend note également de la déclaration de Bell Aliant qu'en raison de contraintes de temps, elle a adopté les tarifs du service d'accès Ethernet de détail de Bell Canada « sans équipement dans les locaux des clients » dans la tranche 2, comme substitut des tarifs qu'elle utiliserait pour son service d'accès Ethernet de gros. Le Conseil fait remarquer de plus que ces tarifs de Bell Aliant ont été approuvés provisoirement dans l'ordonnance 2006-49.

161.

Dans la présente ordonnance, le Conseil conclut que les ESLT doivent fournir un service d'accès Ethernet propre aux concurrents de catégorie II et que chaque ESLT doit fournir un tarif mensuel et, au minimum, des tarifs fondés sur des CDM d'un an et de trois ans pour ses services d'accès Ethernet propres aux concurrents.

162.

Le Conseil fait remarquer que le service d'accès Ethernet de gros provisoire de Bell Aliant est fourni selon des tarifs fondés sur des CDM d'un an et de trois ans, mais pas selon un tarif mensuel. Le Conseil estime que Bell Aliant devrait fournir un tarif mensuel pour son service d'accès Ethernet de gros.

163.

Le Conseil prend note de la demande de RCI voulant qu'à l'expiration de la période du contrat, les services ne soient pas automatiquement renouvelés en fonction de la période ni des tarifs originaux du contrat. Concernant les observations de RCI au sujet des modalités de renouvellement automatique, le Conseil estime que les tarifs de Bell Aliant devraient être modifiés afin d'indiquer qu'à l'expiration de la période du contrat, les concurrents peuvent renouveler leurs contrats aux tarifs CDM alors en vigueur ou peuvent passer aux tarifs mensuels.

164.

Le Conseil fait remarquer que les données relatives aux coûts que TCC a déposées montrent que les coûts du service d'accès Ethernet varient considérablement entre les tranches tarifaires géographiques. Le Conseil s'attend à ce que les coûts du service d'accès Ethernet varient entre les tranches tarifaires géographiques en raison de facteurs comme les niveaux différents de densité d'abonnés ou la longueur des lignes. Par conséquent, lorsqu'on s'attend à une grande variation des coûts du service d'accès Ethernet, le Conseil estime qu'il convient d'exiger de chaque ESLT qu'elle dépose des tarifs de service d'accès Ethernet appuyés par des études de coûts en fonction des tranches tarifaires géographiques appropriées.

165.

Le Conseil renvoie à sa décision dans la présente ordonnance obligeant l'interconnexion entre le service d'accès Ethernet propre aux concurrents et le service de liaison de raccordement de central Ethernet ou le STE. Le Conseil estime que les arrangements de fourniture et les définitions de service pour le service d'accès Ethernet doivent satisfaire à cette exigence. À cet égard, le Conseil fait remarquer que les conclusions de la présente ordonnance pourraient peut-être nécessiter des modifications aux services Ethernet. Le Conseil ordonne donc à chaque ESLT de déposer ces modifications avec les nouvelles demandes tarifaires exigées dans la présente ordonnance.

166.

En ce qui concerne les observations de MTS Allstream selon lesquelles la définition de service de Bell Aliant indique qu'un accès Ethernet doit se terminer à un point d'accès, le Conseil estime que pour permettre à un concurrent de raccorder directement le service d'accès Ethernet acquis de Bell Aliant au service de liaison de raccordement de central Ethernet de Bell Aliant, le tarif du service d'accès Ethernet de gros de cette dernière devrait être révisé.

167.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil maintient le caractère provisoire de la composante accès Ethernet de gros de l'article 654 - Service Ethernet de gros du Tarif général d'Aliant Telecom, tel qu'il a été approuvé dans l'ordonnance 2006-49.

168.

De plus, le Conseil ordonne à Bell Aliant de soumettre à son approbation, dans les 60 jours de la date de la présente ordonnance, une demande tarifaire révisée concernant la composante accès Ethernet de gros de son service Ethernet de gros, à titre de service aux concurrents de catégorie II, qui comprendra :
 
  • des études de coûts connexes visant des vitesses de 10, 100 et 1000 Mbps, selon les tranches tarifaires géographiques appropriées;
 
  • un tarif mensuel et des tarifs fondés sur des CDM d'un an et de trois ans, selon les tranches tarifaires géographiques appropriées;
 
  • des révisions nécessaires à la définition de service pour permettre le raccordement du service d'accès Ethernet propre aux concurrents à un service de liaison de raccordement de central Ethernet.

169.

Le Conseil ordonne également à Bell Canada, à MTS Allstream, à SaskTel et à TCC de soumettre chacune à son approbation, dans les 60 jours de la date de la présente ordonnance, une demande tarifaire pour un service d'accès Ethernet propre aux concurrents de catégorie II qui comprendra :
 
  • des études de coûts connexes visant des vitesses de 10, 100 et 1000 Mbps, selon les tranches tarifaires géographiques appropriées;
 
  • un tarif mensuel et des tarifs fondés sur des CDM d'un an et de trois ans, selon les tranches tarifaires géographiques appropriées;
 
  • une définition de service qui permet le raccordement du service d'accès Ethernet propre aux concurrents à un service de liaison de raccordement de central Ethernet.

170.

Le Conseil ordonne à chaque ESLT de déposer, en même temps que les demandes ci-dessus, des études de coûts connexes qui comprennent un diagramme de configuration du service indiquant les grandes composantes de ressource et points de démarcation. Le Conseil fait remarquer que chaque ESLT devrait indiquer la méthode d'établissement des coûts et les hypothèses qu'elle utilise pour calculer les coûts et préciser le développement des flux monétaires correspondants.
 

b) Service d'accès T1 Ethernet propre aux concurrents

171.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada est la seule ESLT à avoir proposé un service d'accès T1 Ethernet propre aux concurrents. Dans cette section, le Conseil étudie la demande de Bell Canada relative à son service d'accès T1 Ethernet propre aux concurrents et se prononce sur les demandes en faveur de la fourniture d'un service équivalent par les autres ESLT.
  Positions des parties

172.

MTS Allstream a fait valoir que, surtout dans les petites localités où il n'existe pas encore d'infrastructure de fibre, un service d'accès T1 Ethernet ou un service équivalent sur cuivre est nécessaire pour permettre à un concurrent de fournir à ses abonnés des services Ethernet semblables à ceux fournis à la plupart des abonnés desservis par des installations de fibre. MTS Allstream a demandé que le Conseil ordonne aux ESLT qui ne fournissent pas encore de service d'accès T1 Ethernet de justifier pourquoi elles ne devraient pas aussi fournir cette capacité de service.

173.

MTS Allstream a fait remarquer que dans l'ordonnance 2006-189, le Conseil a approuvé provisoirement le service d'accès T1 Ethernet de Bell Canada comme service aux concurrents de catégorie II. MTS Allstream a fait valoir que puisque le service d'accès T1 Ethernet de Bell Canada serait fourni à l'aide des installations d'accès RNC à DS-1, le service devrait être classé comme un service aux concurrents de catégorie I.

174.

Bell Canada a fait valoir que TCC devrait fournir un service Ethernet équivalent au service d'accès T1 Ethernet de Bell Canada, ainsi que les changements connexes nécessaires au STE de TCC.

175.

RCI a fait valoir que dans les documents déposés par Bell Aliant au sujet du service Ethernet, il n'est pas question de service d'accès T1 Ethernet, alors même que RCI a montré qu'il existe une demande pour ce type de service. Dans sa réplique, Bell Aliant a fait valoir qu'au moment du dépôt, il n'y avait pas de demande pour ce service.

176.

SaskTel a fait valoir qu'elle n'était pas prête à offrir un service d'accès T1 Ethernet, qu'elle n'offrait pas actuellement ce service à ses clients de détail et que les concurrents ont déjà accès aux éléments de réseau nécessaires pour offrir le service.
  Analyse et conclusions du Conseil

177.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a proposé d'introduire son service d'accès T1 Ethernet dans l'AMT 6823, tel que modifié par les AMT 6823A et 6823B. Les tarifs proposés pour le service d'accès T1 Ethernet de Bell Canada ont été révisés et approuvés provisoirement par le Conseil dans l'ordonnance 2006-189.

178.

Concernant la position de MTS Allstream voulant que le service d'accès T1 Ethernet de Bell Canada soit classé comme un service aux concurrents de catégorie I, le Conseil estime que les solutions de rechange aux services d'accès T1 Ethernet des ESLT sont suffisamment nombreuses et concurrentielles pour justifier de ne pas classer le service comme service aux concurrents de catégorie I. Le Conseil estime que la classification provisoire comme service aux concurrents de catégorie II, ainsi que les tarifs, modalités et conditions provisoires du service d'accès T1 Ethernet de Bell Canada sont appropriés.

179.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive les tarifs provisoires actuels de l'article 124 - Accès T1 Ethernet du TSA de Bell Canada proposé dans l'AMT 6823, tel que modifié par les AMT 6823A et 6823B, et tel que révisé et approuvé provisoirement dans l'ordonnance 2006-189. Le Conseil ordonne à Bell Canada de publier des pages de tarif dans les 25 jours de la date de la présente ordonnance.

180.

Le Conseil renvoie à sa décision dans la présente ordonnance selon laquelle toutes les composantes des services Ethernet, sauf l'IEE du STE, devraient être fournies aux concurrents selon un tarif mensuel. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada fournit son service d'accès T1 Ethernet selon des tarifs CDM. Par conséquent, le Conseil ordonne également à Bell Canada de soumettre à son approbation, dans les 60 jours de la date de la présente ordonnance, une demande tarifaire pour un service d'accès T1 Ethernet propre aux concurrents selon un tarif mensuel.

181.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada, MTS Allstream et RCI ont demandé dans le cadre de l'instance que les autres ESLT soient tenues de fournir un service équivalent au service d'accès T1 Ethernet de Bell Canada.

182.

Concernant la déclaration de SaskTel selon laquelle la compagnie n'offre pas actuellement de service T1 Ethernet à ses clients de détail, le Conseil estime que SaskTel peut utiliser une composante de service sous-jacente comparable à une installation d'accès T1 Ethernet pour fournir certains de ses services de détail.

183.

Le Conseil convient qu'il existe un besoin pour un service d'accès T1 Ethernet ou un service équivalent sur cuivre, en particulier dans les petites localités où il n'existe pas encore d'infrastructure de fibre. Le Conseil fait remarquer que la fourniture d'un service d'accès T1 Ethernet ou un service équivalent sur cuivre permettrait à un concurrent de fournir un service d'accès Ethernet dans les endroits des clients où les services d'accès Ethernet sur fibre ne sont pas disponibles. Le Conseil fait remarquer que les abonnés bénéficieraient de la plus grande portée des services Ethernet qui résulterait de la disponibilité de ce service.

184.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que chaque ESLT devrait fournir un service Ethernet semblable au service d'accès T1 Ethernet propre aux concurrents approuvé pour Bell Canada.

185.

Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell Aliant, à MTS Allstream, à SaskTel et à TCC de soumettre chacune à son approbation, dans les 90 jours de la date de la présente ordonnance, une demande tarifaire pour un service d'accès T1 Ethernet propre aux concurrents de catégorie II, ou un service équivalent sur cuivre, qui comprendra un tarif mensuel et des tarifs fondés sur des CDM d'un an et de trois ans, par tranche tarifaire géographique appropriée, ainsi que les études de coûts connexes.
 

Service de transport Ethernet

186.

Le Conseil fait remarquer qu'à la suite de la décision 2004-5, chaque ESLT a proposé ses tarifs du STE propre aux concurrents, tarifs qui ont été approuvés provisoirement. Dans cette section, le Conseil se prononce de manière définitive sur ces demandes.
 

a) Composante de service point d'accès Ethernet du STE

187.

Dans cette section, le Conseil examine les tarifs et les vitesses proposés par les ESLT pour les composantes point d'accès Ethernet de leurs STE.
  Positions des parties

188.

Call-Net a fait valoir qu'elle appuyait le STE de TCC, sous réserve d'une modification du tarif mensuel récurrent pour le point d'accès Ethernet à 100Base-T. Call-Net a fait remarquer que TCC a proposé un tarif mensuel récurrent de 39,36 $ pour son point d'accès Ethernet à 10Base-T, alors qu'elle a proposé un tarif mensuel de 337,90 $ pour son point d'accès Ethernet à 100Base-T. Call-Net a fait valoir que le tarif supérieur proposé pour le point d'accès Ethernet à 100Base-T n'est pas fondé puisque les attributs physiques et les coûts sous-jacents du point d'accès Ethernet à 10Base-T et du point d'accès Ethernet à 100Base-T sont similaires. MTS Allstream a exprimé la même opinion.

189.

Dans sa réplique, TCC a fait valoir que les demandes de Call-Net et de MTS Allstream en vue d'exiger que TCC impose le même tarif mensuel pour le point d'accès Ethernet à 100Base-T que pour le point d'accès Ethernet à 10Base-T ne sont pas valables car cela entraînerait un recouvrement insuffisant de ses coûts en capital.
  Analyse et conclusions du Conseil
 

Tarifs des points d'accès Ethernet

  Bell Aliant

190.

Le Conseil fait remarquer que toutes les ESLT sauf Bell Aliant offrent des tarifs mensuels provisoires pour leurs services de point d'accès Ethernet. Compte tenu de la décision du Conseil dans la présente ordonnance que toutes les composantes du service Ethernet, sauf l'IEE du STE, soient fournies aux concurrents selon un tarif mensuel, le Conseil conclut que Bell Aliant devrait introduire un tarif mensuel pour son service de point d'accès Ethernet.
  Bell Canada et MTS Allstream

191.

Le Conseil a examiné les tarifs de la composante point d'accès Ethernet des STE de Bell Canada et de MTS Allstream et les juge appropriés.
  SaskTel

192.

Le Conseil fait remarquer que SaskTel est la seule ESLT à proposer des frais de service non récurrents de 350 $ pour son service de point d'accès Ethernet. Le Conseil estime que les ESLT, à l'exception de SaskTel, ont intégré les coûts de commande de service associés au point d'accès Ethernet dans leurs tarifs mensuels de point d'accès respectifs ou autres composantes de frais des services Ethernet.

193.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a rajusté le tarif mensuel du point d'accès Ethernet de SaskTel afin d'inclure les coûts de commande de service associés au service de point d'accès Ethernet et un supplément approprié. Par conséquent, le Conseil conclut que SaskTel devrait réviser les tarifs de son service de point d'accès Ethernet comme il est prévu dans l'annexe de la présente ordonnance.
  TCC

194.

Après examen de l'étude de coûts que TCC a déposée à l'appui de ses coûts de point d'accès Ethernet, le Conseil fait remarquer que les coûts de la Phase II mensuels proposés pour le point d'accès Ethernet à 100Base-T de TCC sont beaucoup plus élevés que ceux proposés pour le point d'accès Ethernet à 10Base-T.

195.

Le Conseil fait remarquer qu'en revanche, les données sur les coûts que Bell Aliant, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel ont déposées indiquent que le coût de la Phase II correspondant au point d'accès Ethernet à 10Base-T de chaque ESLT est le même que celui du point d'accès Ethernet à 100Base-T. Le Conseil estime que ces services sont semblables et que les activités et les coûts à recouvrer à l'égard des deux services seraient également semblables. De plus, le Conseil fait remarquer que chaque ESLT, sauf TCC, a proposé le même tarif pour ses points d'accès Ethernet à 10Base-T et à 100Base-T, conformément à ses données sur les coûts.

196.

Le Conseil fait remarquer que dans son étude de coûts, TCC n'a pas justifié les différences de coût entre son point d'accès Ethernet à 10Base-T et son point d'accès Ethernet à 100Base-T. Le Conseil estime qu'à la lumière des tarifs et des données sur les coûts que les autres ESLT ont versés au dossier de l'instance, le tarif applicable au point d'accès Ethernet à 100Base-T de TCC devrait être le même que le tarif applicable à son point d'accès Ethernet à 10Base-T.

197.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que TCC devrait appliquer les mêmes tarifs à son point d'accès Ethernet à 10Base-T et à son point d'accès Ethernet à 100Base-T. Par conséquent, le Conseil conclut que TCC devrait réviser son tarif du point d'accès Ethernet à 100Base-T pour qu'il soit équivalent à celui de son point d'accès Ethernet à 10Base-T, comme il est indiqué à l'annexe de la présente ordonnance.

Vitesses des points d'accès Ethernet

198.

Le Conseil fait remarquer que dans le paragraphe 169 de la présente ordonnance, il a ordonné à Bell Canada, à MTS Allstream, à SaskTel et à TCC de fournir un service d'accès Ethernet propre aux concurrents à une vitesse de 1000 Mbps. Le Conseil fait également remarquer que Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel et TCC ne fournissent pas actuellement de point d'accès Ethernet à 1000 Mbps. Le Conseil estime que ce type de vitesse de point d'accès Ethernet est nécessaire pour permettre le raccordement au STE de l'accès Ethernet d'un concurrent à 1000 Mbps.

199.

Le Conseil fait remarquer en outre que contrairement aux autres ESLT, Bell Aliant fournit un point d'accès Ethernet à 1000 Mbps dans le cadre de sa récente introduction du STE. Le Conseil estime que les vitesses et les tarifs de la composante point d'accès Ethernet disponible avec le STE de Bell Aliant conviennent.

200.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel et TCC devraient fournir un service de point d'accès Ethernet à 1000 Mbps selon un tarif mensuel pour permettre le raccordement au STE d'un service d'accès Ethernet propre aux concurrents à 1000 Mbps.
 

b) Composantes de service IEE et ITE du STE

201.

Dans cette section, le Conseil étudie les tarifs et les vitesses définitifs pour la composante IEE du STE de Bell Aliant, de Bell Canada et de MTS Allstream, et la composante ITE équivalente du STE proposée par SaskTel. Le Conseil fait remarquer que les tarifs du service équivalent de TCC font partie de ses services LNPA15 et ont été approuvés de manière définitive dans l'ordonnance TELUS Communications Company - Service d'interface réseau à réseau, Service LNPA - Réseau étendu et Service Internet LNPA de gros, Ordonnance de télécom CRTC 2007-25, 25 janvier 2007.
  Positions des parties

202.

MTS Allstream a fait remarquer que dans sa lettre d'accompagnement du 21 mai 2004 concernant la modification à l'AMT 6815, Bell Canada a déclaré son intention d'accroître la capacité de ses installations d'IEE pour permettre des vitesses plus élevées, soit OC-12 et 1000 Mbps Ethernet, mais qu'elle ne fournit pas encore ces nouveaux services.

203.

Concernant le STE de Bell Canada défini dans l'AMT 6815, MTS Allstream a demandé que les concurrents puissent disposer d'un service IEE à la vitesse de 100 Mbps.

204.

Dans ses observations concernant la finalisation des tarifs Ethernet, MTS Allstream a demandé que le Conseil ordonne à toutes les ESLT qui n'offrent pas encore un service IEE aux vitesses de 100 Mbps et de 1000 Mbps de déposer des tarifs pour ces vitesses. MTS Allstream a également demandé que le Conseil ordonne à chaque ESLT d'offrir aux concurrents une option IEE redondante.
  Analyse et conclusions du Conseil
 

Tarifs IEE et ITE du STE

  Bell Aliant

205.

Le Conseil a examiné les tarifs provisoires fondés sur des CDM d'un an et de trois ans pour la composante IEE du STE de Bell Aliant et estime que les tarifs conviennent.

206.

Le Conseil fait remarquer que les frais de service provisoires de Bell Aliant applicables à son service IEE pour chaque vitesse de 10/100 Mbps et de 1000 Mbps s'élèvent à 1 500 $. Mais le Conseil fait remarquer que dans l'article 626, Service d'accès LNPA, du Tarif général d'Aliant Telecom, les frais de service de Bell Aliant qui s'appliquent à son service de point d'accès de l'interface de fournisseurs de services haute vitesse groupés (IFSHVG) à 10, 100 et 1000 Mbps sont de 885 $. Le Conseil a examiné l'étude de coûts et les pages de tarif relatives au service IFSHVG de Bell Aliant et estime que les services IEE et IFSHVG sont semblables et que les activités et les coûts à recouvrer en ce qui concerne la composante frais de service des deux services seraient également semblables. Le Conseil fait remarquer que l'étude de coûts à l'appui du service IEE de Bell Aliant ne contient pas de justification suffisante du tarif pour le service IEE. Le Conseil conclut donc que Bell Aliant n'a pas justifié ses frais de service IEE proposés, qui sont plus élevés par rapport à ses frais de service IFSHVG, et estime que Bell Aliant devrait réviser ses frais de service pour les ramener au niveau de ceux du service IFSHVG.

207.

Par conséquent, le Conseil conclut que Bell Aliant devrait ramener ses frais de service IEE de 1 500 à 885 $ pour chaque vitesse de 10/100 Mbps et de 1000 Mbps.
  Bell Canada

208.

Le Conseil fait remarquer que le service IEE provisoire de Bell Canada n'est disponible qu'à une vitesse OC-3 de mode de transfert asynchrone (MTA). Le Conseil fait remarquer en outre que Bell Canada n'offre pas d'option de tarif CDM pour la composante IEE OC-3 MTA de son STE, mais uniquement des tarifs mensuels.

209.

Le Conseil fait remarquer qu'il n'a pas reçu d'observations au sujet des tarifs mensuels provisoires de Bell Canada pour son service IEE OC-3 MTA. Le Conseil a examiné ces tarifs provisoires et conclut qu'ils conviennent.

210.

Le Conseil fait remarquer en outre que le service IEE provisoire de Bell Canada est fourni seulement selon un tarif mensuel, alors que celui de Bell Aliant et le service ITE provisoire de SaskTel sont fournis seulement selon des tarifs CDM. Le Conseil conclut que pour en arriver à une plus grande uniformité entre les ESLT et compte tenu de sa décision dans la présente ordonnance que le service IEE du STE devrait comporter des options de tarifs CDM, Bell Canada devrait fournir des tarifs fondés sur des CDM d'un an et de trois ans pour son service IEE, en plus de son tarif mensuel provisoire.

211.

Le Conseil fait remarquer que les frais de service provisoires de Bell Canada pour son service IEE OC-3 MTA protégé et non protégé sont de 1 740 $. Toutefois, le Conseil fait remarquer que dans l'article 5410, Service d'accès par passerelle, du Tarif général de Bell Canada, les frais de service pour son service IFSHVG OC-3 sont de 600 $. Le Conseil a examiné l'étude de coûts et les pages de tarif relatives au service IFSHVG OC-3 de Bell Canada. Le Conseil estime que les services IEE OC-3 MTA et IFSHVG OC-3 sont semblables et que les activités et les coûts à recouvrer en ce qui concerne la composante frais de service des deux services seraient également semblables. Le Conseil fait remarquer que l'étude de coûts à l'appui du service IEE OC-3 MTA de Bell Canada ne contient pas de justification suffisante des frais pour ce service. Le Conseil conclut que Bell Canada n'a pas justifié ses frais de service plus élevés pour son service IEE OC-3 MTA et estime que la compagnie devrait ramener ses frais de service au niveau de ceux de son service IFSHVG.

212.

Par conséquent, le Conseil conclut que Bell Canada devrait ramener ses frais de service IEE OC-3 MTA de 1 740 à 600 $.
  MTS Allstream

213.

Le Conseil fait remarquer que MTS Allstream n'a pas proposé d'options de tarifs CDM, mais seulement des tarifs mensuels pour la composante IEE de son STE.

214.

Le Conseil fait remarquer d'autre part que le service IEE provisoire de Bell Aliant et le service ITE provisoire de SaskTel sont fournis selon des tarifs CDM. Le Conseil renvoie également à sa conclusion dans la présente ordonnance voulant que le service IEE du STE de chaque ESLT s'accompagne d'options de tarifs CDM. Le Conseil conclut que MTS Allstream devrait fournir des options de tarifs fondés sur des CDM d'un an et de trois ans pour son service IEE.

215.

Le Conseil fait remarquer qu'il n'a pas reçu d'observations au sujet des tarifs mensuels proposés par MTS Allstream pour son service IEE du STE. Le Conseil a examiné ces projets de tarif et conclut qu'ils conviennent.
  SaskTel

216.

Le Conseil a examiné les tarifs CDM provisoires de la composante ITE du STE de SaskTel et estime qu'ils conviennent.

217.

Le Conseil fait remarquer que les frais de service provisoires de SaskTel pour son service ITE à la vitesse de 1000 Mbps sont de 2 000 $. Mais le Conseil fait remarquer que dans l'article 650.32, Service LNPA, du Tarif des services d'accès des concurrents de SaskTel, les frais de service pour l'IFSHVG à la même vitesse de 1000 Mbps sont de 625 $. Le Conseil a examiné l'étude de coûts et les pages de tarif relatives au service IFSHVG de SaskTel et estime que l'ITE et l'IFSHVG Ethernet sont semblables et que les activités et les coûts à recouvrer en ce qui concerne la composante frais de service des deux services seraient également semblables. Le Conseil fait remarquer que l'étude de coûts à l'appui du service ITE de SaskTel ne contient pas de justification suffisante des frais de service de l'ITE à 1000 Mbps. Le Conseil conclut que SaskTel n'a pas justifié ses frais de service plus élevés pour son service ITE à la vitesse de 1000 Mbps et estime que SaskTel devrait ramener ses frais de service au niveau de ceux de son service IFSHVG.

218.

Par conséquent, le Conseil conclut que SaskTel devrait ramener ses frais de service de l'ITE à 1000 Mbps de 2 000 à 625 $.
 

Vitesses IEE et ITE du STE

219.

En ce qui concerne la demande de MTS Allstream voulant qu'il soit ordonné aux ESLT d'offrir une option IEE redondante aux concurrents, le Conseil estime que les preuves versées au dossier de l'instance sont insuffisantes pour permettre l'étude de cette demande pour le moment.

220.

Le Conseil prend note de la demande de MTS Allstream voulant qu'il soit ordonné aux ESLT d'offrir l'option IEE aux vitesses de 100 et de 1000 Mbps. Le Conseil fait remarquer en outre que Bell Aliant fournit son service IEE aux vitesses de 10/100 Mbps et de 1000 Mbps, alors que Bell Canada fournit le sien uniquement à la vitesse OC-3 MTA et SaskTel à la vitesse de 1000 Mbps. Le Conseil estime que les vitesses proposées par Bell Aliant pour la composante IEE du STE conviennent.

221.

Le Conseil fait remarquer que pour permettre le raccordement du service d'accès Ethernet d'une ESLT aux vitesses de 10/100 Mbps et de 1000 Mbps à son service IEE, les ESLT devraient fournir un service IEE aux vitesses de 10/100 Mbps et de 1000 Mbps. Le Conseil fait également remarquer que la disponibilité d'un service IEE aux vitesses de transmission Ethernet de 10/100 Mbps et de 1000 Mbps permettra aux concurrents de fournir leurs solutions de service Ethernet de façon plus rentable.

222.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Bell Canada, MTS Allstream et TCC devraient fournir le service IEE16 aux vitesses supplémentaires de 10/100 Mbps et de 1000 Mbps, et que SaskTel devrait fournir le service ITE à la vitesse supplémentaire de 10/100 Mbps.
 

c) Composante de service voie de réseau du STE

223.

Dans cette section, le Conseil étudie les tarifs et les vitesses définitifs pour la composante voie de réseau du STE de Bell Aliant, de Bell Canada, de MTS Allstream, de SaskTel et de TCC.
  Positions des parties

224.

MTS Allstream a fait valoir que l'on devrait ordonner aux ESLT d'introduire des prix par mégabit pour les voies de réseau du STE. MTS Allstream a fait valoir que les ESLT pourraient avoir intégré des marges supplémentaires dans les prix de leurs voies de réseau du STE en offrant seulement des options préétablies de vitesse de voie de réseau dans leurs tarifs. MTS Allstream a fait valoir que le logiciel qui se trouve dans les commutateurs Ethernet des ESLT peut permettre d'évaluer les voies de réseau du STE par mégabit, ce qui faciliterait la mise en oeuvre d'une tarification par mégabit.

225.

Dans ses observations en réplique, SaskTel a fait valoir qu'il était possible sur le plan technique de répondre à la demande de MTS Allstream voulant que les ESLT fournissent des voies de réseau en blocs de 1 Mbps, mais que cela compliquerait le service. De l'avis de SaskTel, les divers blocs de bande passante modulables qu'elle a proposés donnent suffisamment de souplesse pour qu'un concurrent puisse obtenir un STE de SaskTel qui répond à toute exigence raisonnable de fourniture. SaskTel a fait valoir que cette portion de la demande de MTS Allstream devrait donc être rejetée.

226.

Dans ses observations en réplique, Bell Canada s'est dite d'avis que l'introduction d'un modèle de tarification par mégabit pour la voie de réseau compliquerait énormément le service et que l'élaboration de procédures opérationnelles permettant de gérer les profils de nombreux abonnés ajouterait aux coûts administratifs. Bell Canada a également jugé qu'en raison de contraintes techniques, il n'existerait qu'un nombre limité de configurations du service. Par conséquent, Bell Canada a fait valoir qu'un modèle de tarification par mégabit pourrait ne pas être rentable et serait unique en son genre dans l'industrie.

227.

Concernant l'AMT 537 de MTS Allstream, Bell Canada a exprimé ses préoccupations au sujet des configurations du STE que MTS Allstream a proposées. Bell Canada a déclaré que MTS Allstream devrait pouvoir fournir son STE ailleurs qu'à Winnipeg, compte tenu de l'arrangement conclu avec le gouvernement du Manitoba.

228.

En ce qui concerne la fourniture du STE ailleurs qu'à Winnipeg, MTS Allstream a confirmé que depuis le 7 septembre 2004, le STE n'est disponible que dans la région urbaine de Winnipeg. MTS Allstream a fait valoir que son service Ethernet non urbain était conçu spécifiquement pour le gouvernement du Manitoba et n'est pas compatible avec le service LAN-C qui constitue la base de son offre de STE. MTS Allstream a également fait valoir que dans la lettre accompagnant l'AMT 537, elle a proposé de déposer un STE comptant plus de fonctions et qui comprendrait des capacités de transport du trafic Ethernet en dehors de la région métropolitaine de Winnipeg, comme le service proposé par Bell Canada et TCC, une fois qu'elle aura terminé les études de coûts relatives à un service de ce genre.

229.

En ce qui concerne l'AMT 554 de MTS Allstream, Bell Canada a demandé que :
 
  • le Conseil étudie attentivement les inclusions et suppléments de coûts utilisés par MTS Allstream, étant donné que les tarifs du STE de MTS Allstream dans la région métropolitaine de Winnipeg sont d'un ordre de grandeur plus élevés que ceux de Bell Canada pour ses voies de réseau modulables à 10Base-T et à 100Base-T dans les régions métropolitaines;
 
  • MTS Allstream précise son tarif pour indiquer si la voie de réseau du STE est de nature « dédiée » ou « modulable »;
 
  • MTS Allstream élimine du tarif l'exigence imposée à l'abonné de fournir dans ses locaux un routeur ou un commutateur qui permet de choisir la vitesse de la voie de réseau, et précise si son tarif du service d'accès Ethernet comprend l'équipement dans les locaux de l'abonné qui permet la sélection de la vitesse;
 
  • MTS Allstream soit tenue de déposer des tarifs offrant des voies de réseau à l'échelle provinciale avant août 2005, car le fait de limiter la disponibilité des voies de réseau du STE aux régions métropolitaines de Winnipeg et de Brandon réduit la capacité des concurrents d'établir des services Ethernet dans des centres plus petits.

230.

Dans sa réplique à l'affirmation de Bell Canada que les tarifs de MTS Allstream sont plus élevés que ceux de Bell Canada, MTS Allstream a fait valoir qu'il n'y a pas de grande différence entre leurs tarifs des services Ethernet bout en bout propres aux concurrents. MTS Allstream a également fait valoir que pour bien comparer, il faut tenir compte des tarifs de l'ensemble de la voie de réseau bout en bout, qui comprend l'accès Ethernet, le point d'accès Ethernet et l'IEE. Pour ce qui est des différences de tarifs entre les composantes du STE, MTS Allstream a fait valoir qu'il était difficile de cerner les raisons particulières des différences entre son STE et celui de Bell Canada sans connaître les détails du modèle de tarification utilisé pour concevoir le STE de Bell Canada. MTS Allstream a fait remarquer que son étude de coûts a été réalisée conformément à son manuel des études économiques déposé auprès du Conseil.

231.

Pour ce qui est des demandes de Bell Canada en vue de savoir si le service Ethernet de MTS Allstream est « dédié » ou « modulable », MTS Allstream a fait remarquer que tous les services Ethernet sont modulables par leur nature et que son propre service était utilisé sur un réseau de transport Ethernet d'origine. MTS Allstream a fait valoir que dans la mesure où le tarif du STE qu'elle a proposé ne concerne pas un service de voie de réseau « dédié », aucune autre explication n'est nécessaire.

232.

En ce qui concerne l'exigence voulant que l'abonné fournisse dans ses locaux un routeur ou un commutateur qui permet la sélection de la vitesse, MTS Allstream a fait valoir qu'un routeur ou un commutateur dans les locaux de l'abonné sont nécessaires car son service d'accès Ethernet ne permet pas la sélection de la vitesse, fonction nécessaire pour s'abonner aux vitesses de voie de réseau fractionnée à 30, 50 ou 70 Mbps lorsqu'un abonné utilise un accès Ethernet à 100 Mbps. De l'avis de MTS Allstream, tant l'abonné que MTS Allstream bénéficient du fait que l'abonné a un équipement qui permet la sélection de la vitesse afin de pouvoir hausser les vitesses de voie de réseau à mesure que les abonnés ont besoin d'une plus grande largeur de bande.

233.

Concernant les tarifs applicables aux voies de réseau régionales, MTS Allstream a fait valoir qu'elle avait l'intention de déposer des projets de tarif à cet égard avant août 2005. MTS Allstream a fait remarquer que la future prestation de voies de réseau provinciales se retrouve déjà dans les projets de pages de tarif soumis dans l'AMT 554.
  Analyse et conclusions du Conseil
  Tarifs applicables aux voies de réseau du STE

234.

Le Conseil prend note des arguments de Bell Canada, de MTS Allstream et de SaskTel voulant que même si le modèle de tarification par mégabit associé à leur service de voie de réseau est possible, il est techniquement plus complexe à mettre en oeuvre et à administrer. Le Conseil prend également note de l'opinion de SaskTel que les divers blocs de bande passante modulables qu'elle fournit dans le cadre de son STE donnent suffisamment de souplesse pour répondre à toute exigence raisonnable de fourniture.

235.

Le Conseil fait remarquer de plus que les services de voie de réseau du STE actuellement offerts par les ESLT ne sont pas tarifés par mégabit. Le Conseil estime que le modèle de tarification par mégabit serait plus complexe à mettre en ouvre sur le plan administratif que les modèles de tarification qui figurent dans les tarifs proposés par les ESLT et ne serait pas techniquement faisable pour certaines configurations. Le Conseil estime que les services de voie de réseau du STE qu'il a ordonné aux ESLT de fournir dans la présente ordonnance ont des vitesses qui sont raisonnablement suffisantes pour répondre à toute demande de service de voie de réseau Ethernet. Par conséquent, le Conseil estime inutile d'exiger des ESLT qu'elles introduisent le modèle de tarification par mégabit.

236.

Le Conseil fait remarquer que contrairement aux autres ESLT, Bell Aliant n'offre pas de service de voie de réseau provinciale. Le Conseil prend note des très grandes différences entre les tarifs applicables au service de voie de réseau métropolitaine de Bell Aliant de 3 $ et à son service de voie de réseau régionale de 12 $. Le Conseil estime qu'il convient que Bell Aliant soit tenue d'introduire un service de voie de réseau provinciale, comme les autres ESLT. Le Conseil conclut donc que Bell Aliant devrait introduire un service de voie de réseau provinciale.

237.

Le Conseil estime que les tarifs de la composante voie de réseau du STE proposés par Bell Aliant, Bell Canada et TCC conviennent.

238.

Le Conseil prend note de la demande de Bell Canada voulant que le Conseil examine attentivement les inclusions et suppléments de coûts du service de voie de réseau de MTS Allstream.

239.

Le Conseil a examiné les inclusions de coûts du service de voie de réseau de MTS Allstream et estime qu'elles sont appropriées. Le Conseil fait remarquer que les tarifs du service de voie de réseau métropolitaine de MTS Allstream et de SaskTel sont très supérieurs à ceux des autres ESLT. Par exemple, les tarifs utilisés par MTS Allstream et SaskTel pour leurs services modulables à 10 Mbps sont de 36,80 $ et de 16,00 $ respectivement, comparativement aux tarifs utilisés par les autres ESLT pour le même service à 10 Mbps, qui vont de 3,52 à 5,16 $. Le Conseil fait également remarquer que les suppléments proposés par MTS Allstream et SaskTel pour ces services sont très supérieurs à ceux proposés par Bell Canada et TCC. Le Conseil estime que les suppléments appliqués par MTS Allstream et SaskTel ne conviennent pas en raison de la similitude des services de voie de réseau du STE fournis par chaque ESLT qui devraient donc être assujettis à des suppléments semblables.

240.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rajuste les niveaux de supplément des services de voie de réseau métropolitaine de MTS Allstream et de SaskTel à des niveaux semblables à ceux utilisés par Bell Canada et TCC pour leurs services comparables, et modifie les tarifs utilisés par MTS Allstream et SaskTel en conséquence. Le Conseil conclut que MTS Allstream et SaskTel devraient réviser les tarifs de leurs services de voie de réseau métropolitaine Ethernet, comme il est précisé à l'annexe de la présente ordonnance.
  Vitesses des voies de réseau du STE

241.

Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant, Bell Canada et TCC fournissent leurs services de voie de réseau, conformément à leurs tarifs du STE, aux vitesses modulables de 10 et 100 Mbps. En revanche, MTS Allstream et SaskTel fournissent leurs services de voie de réseau, conformément à leurs tarifs du STE, aux vitesses modulables de 30, 50 et 70 Mbps, en plus des vitesses modulables de 10 et 100 Mbps.

242.

Le Conseil conclut que par souci d'uniformité, Bell Aliant, Bell Canada et TCC devraient offrir des services de voie de réseau aux vitesses modulables de 10, 30, 50, 70 et 100 Mbps pour chaque voie de réseau métropolitaine, provinciale et régionale. Le Conseil estime que la disponibilité de services de voie de réseau à ces autres vitesses permettra aux concurrents d'offrir leurs services de façon plus rentable.

243.

En ce qui concerne la demande de Bell Canada voulant que MTS Allstream fournisse un service de voie de réseau provinciale, le Conseil fait remarquer que dans sa lettre d'accompagnement de l'AMT 554, MTS Allstream a indiqué qu'elle était prête à fournir un tel service. Dans ces conditions, le Conseil estime qu'il convient d'exiger que MTS Allstream introduise un service de voie de réseau provinciale.

244.

Compte tenu de la demande présentée par Bell Canada pour que MTS Allstream retire de son tarif du STE l'obligation pour l'abonné de fournir dans ses locaux un routeur ou un commutateur qui permet la sélection de la vitesse, le Conseil estime que MTS Allstream a suffisamment justifié cette exigence dans ses observations en réplique. Par conséquent, le Conseil conclut que MTS Allstream n'est pas tenue de modifier son tarif du STE à l'égard de cette exigence.

245.

Le Conseil conclut que par souci d'uniformité, MTS Allstream devrait offrir un service de voie de réseau aux vitesses modulables de 10, 30, 50, 70 et 100 Mbps pour son service de voie de réseau provinciale. Pour ce qui est de la demande de Bell Canada voulant que MTS Allstream indique dans ses pages de tarif si le service de voie de réseau est de nature « dédiée » ou « modulable », le Conseil conclut que MTS Allstream devrait fournir cette explication dans son tarif du STE.

246.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada et TCC offrent des services de voie de réseau aux vitesses dédiées de 2, 5, 10 et 20 Mbps. Le Conseil fait également remarquer que pour leur part, Bell Aliant, MTS Allstream et SaskTel n'offrent pas de service de voie de réseau dédiée dans de cadre de leurs STE.

247.

Le Conseil conclut que par souci d'uniformité, Bell Aliant, MTS Allstream et SaskTel devraient offrir des services de voie de réseau aux vitesses dédiées de 2, 5, 10 et 20 Mbps pour chaque voie de réseau métropolitaine et provinciale. Le Conseil estime que la disponibilité de services de voie de réseau à ces vitesses supplémentaires permettra aux concurrents d'offrir leurs services de façon plus rentable.
  Conclusions concernant les demandes relatives au STE

248.

Pour ce qui est de la question de la rétroactivité des tarifs, le Conseil fait remarquer qu'aucune des parties n'a abordé la question de la date d'entrée en vigueur de ces tarifs. Le Conseil estime qu'il convient que les tarifs, les modalités et les conditions des STE approuvés dans la présente ordonnance entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.

249.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive,à compter de la date de la présente ordonnance, les tarifs mensuels récurrents suivants et les frais de service associés, sous réserve des révisions indiquées ci-dessous et conformément à l'annexe de la présente ordonnance :
 
  • les composantes point d'accès Ethernet, IEE et voie de réseau de l'article 654, Service Ethernet de gros, du Tarif général d'Aliant Telecom, telles que proposées dans l'AMT 193 de Bell Aliant, tel que modifié par l'AMT 193A. Le Conseil ordonne à Bell Aliant de ramener à 885 $ ses frais de service de l'IEE pour chaque vitesse de 10/100 Mbps et de 1000 Mbps;
 
  • l'article 123, Service de transport Ethernet, du TSA de Bell Canada, tel que proposé dans l'AMT 6815, tel que modifié par les AMT 6815A et 6822. Le Conseil ordonne également à Bell Canada de ramener à 600 $ ses frais de service de l'IEE OC-3 MTA;
 
  • l'article 123, Service de transport Ethernet, du TSA de MTS Allstream, tel que proposé dans l'AMT 537 de MTS Allstream. Le Conseil approuve, sous réserve des changements indiqués ci-dessous et conformément à l'annexe de la présente ordonnance, les révisions de l'article 123 du TSA de MTS Allstream, telles que proposées dans son AMT 554. Le Conseil ordonne à MTS Allstream de réviser les tarifs de ses services de voie de réseau métropolitaine Ethernet, conformément à l'annexe de la présente ordonnance;
 
  • l'article 610.30, Service de transport Ethernet, du Tarif des services d'accès des concurrents de SaskTel, tel que proposé dans l'AMT 69, tel que modifié par les AMT 69A et 69B. Le Conseil approuve, sous réserve des changements indiqués ci-dessous et conformément à l'annexe de la présente ordonnance, les révisions proposées dans l'AMT 69C. Le Conseil ordonne à SaskTel de réviser les tarifs de son service point d'accès Ethernet conformément à l'annexe de la présente ordonnance. Le Conseil ordonne également à SaskTel de ramener à 625 $ les frais de service applicables à son service STE à la vitesse de 1000 Mbps. Le Conseil ordonne également à SaskTel de réviser les tarifs de son service de voie de réseau métropolitaine Ethernet, conformément à l'annexe de la présente ordonnance;
 
  • l'article 223, Service de transport Ethernet, du TSAE de TCC, tel que proposé dans l'AMT 146, qui remplace l'article 222, Service d'interface Ethernet, du TSAE, proposé dans l'AMT 138 de TCC et modifié par l'AMT 138A. Le Conseil approuve la demande deTCC de retirer les AMT 138 et 138A. Le Conseil ordonne à TCC de réviser les tarifs de son service de point d'accès Ethernet, conformément à l'annexe de la présente ordonnance.

250.

Le Conseil ordonne à Bell Aliant, à Bell Canada, à MTS Allstream, à SaskTel et à TCC de publier des pages de tarif révisées dans les 25 jours de la date de la présente ordonnance.

251.

Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant applique également d'autres tarifs, distincts de ses tarifs d'Aliant Telecom, pour son territoire d'exploitation en Ontario et au Québec. Pour que les tarifs des services Ethernet de Bell Aliant dans son territoire d'exploitation en Ontario et au Québec continuent d'être alignés sur ceux des services Ethernet de Bell Canada, le Conseil ordonne à Bell Aliant de soumettre à son approbation, pour son territoire d'exploitation en Ontario et au Québec, dans les 25 jours de la date de la présente ordonnance, des pages de tarif révisées pour l'article 123, Service de transport Ethernet, du TSA qui reflètent les conclusions de la présente ordonnance pour ce qui est de l'article 123, Service de transport Ethernet, du TSA de Bell Canada.

252.

De plus, compte tenu de ce qui précède au sujet des améliorations des STE des ESLT, le Conseil ordonne aux ESLT de déposer de nouveaux tarifs comme il est indiqué ci-dessous.

253.

Le Conseil ordonne à Bell Aliant de soumettre à son approbation, dans les 60 jours de la date de la présente ordonnance, une demande tarifaire pour réviser son STE afin que les services suivants soient disponibles aux tarifs d'un service aux concurrents de catégorie II :
 
  • un service de point d'accès Ethernet selon un tarif mensuel, pour chaque vitesse actuelle de 10, 100 et 1000 Mbps;
 
  • un service de voie de réseau pour chaque vitesse modulable de 10, 30, 50, 70 et 100 Mbps pour chaque voie de réseau métropolitaine, provinciale et régionale et pour chaque vitesse dédiée de 2, 5, 10 et 20 Mbps pour chaque voie de réseau métropolitaine et provinciale, ainsi que les données connexes sur les coûts.

254.

Le Conseil ordonne à Bell Canada de soumettre à son approbation, dans les 60 jours de la date de la présente ordonnance, une demande tarifaire pour réviser ses tarifs du STE afin que les services suivants soient disponibles aux tarifs d'un service aux concurrents de catégorie II :
 
  • un service de point d'accès Ethernet à une vitesse de 1000 Mbps selon un tarif mensuel, ainsi que les données connexes sur les coûts;
 
  • un service IEE Ethernet pour chaque vitesse de 10/100 Mbps et de 1000 Mbps selon des tarifs fondés sur des CDM d'un an et de trois ans pour chaque vitesse, ainsi que les données connexes sur les coûts;
 
  • un service IEE OC-3 MTA selon des tarifs fondés sur des CDM d'un an et de trois ans;
 
  • un service de voie de réseau pour chaque vitesse modulable de 10, 30, 50, 70 et 100 Mbps pour chaque voie de réseau métropolitaine, provinciale et régionale, ainsi que les données connexes sur les coûts.

255.

Le Conseil ordonne à MTS Allstream de soumettre à son approbation, dans les 60 jours de la date de la présente ordonnance, une demande tarifaire pour réviser ses tarifs du STE afin que les services suivants soient disponibles aux tarifs d'un service aux concurrents de catégorie II :
 
  • un service de point d'accès Ethernet à une vitesse de 1000 Mbps selon un tarif mensuel, ainsi que les données connexes sur les coûts;
 
  • un service IEE Ethernet avec des tarifs révisés comprenant des tarifs fondés sur des CDM d'un an et de trois ans pour chaque vitesse;
 
  • un service de voie de réseau pour chaque vitesse modulable de 10, 30, 50, 70 et 100 Mbps pour la voie provinciale et pour chaque vitesse dédiée de 2, 5, 10 et 20 Mbps pour chaque voie métropolitaine et provinciale, ainsi que les données connexes sur les coûts.

256.

Le Conseil ordonne à SaskTel de soumettre à son approbation, dans les 60 jours de la date de la présente ordonnance, une demande tarifaire pour réviser ses tarifs du STE afin que les services suivants soient disponibles aux tarifs d'un service aux concurrents de catégorie II :
 
  • un service de point d'accès Ethernet à une vitesse de 1000 Mbps selon un tarif mensuel, ainsi que les données connexes sur les coûts;
 
  • un service ITE pour la vitesse de 10/100 Mbps selon des tarifs fondés sur des CDM d'un an, de trois ans et de cinq ans, ainsi que les données connexes sur les coûts;
 
  • un service de voie de réseau pour chaque vitesse dédiée de 2, 5, 10 et 20 Mbps pour chaque voie métropolitaine et provinciale, ainsi que les données connexes sur les coûts.

257.

Le Conseil ordonne à TCC de soumettre à son approbation, dans les 60 jours de la date de la présente ordonnance, une demande tarifaire pour réviser ses tarifs afin que les services suivants soient disponibles aux tarifs d'un service aux concurrents de catégorie II :
 
  • un service de point d'accès Ethernet à une vitesse de 1000 Mbps selon un tarif mensuel, ainsi que les données connexes sur les coûts;
 
  • un service de voie de réseau pour chaque vitesse modulable de 10, 30, 50, 70 et 100 Mbps pour chaque voie métropolitaine, provinciale et régionale, ainsi que les données connexes sur les coûts;
 
  • un service IRR Ethernet pour chaque vitesse de 10/100 Mbps et de 1000 Mbps selon des tarifs fondés sur des CDM d'un an, de deux ans et de trois ans pour chaque vitesse, ainsi que les données connexes sur les coûts.
 

Service de liaison de raccordement de central Ethernet

258.

Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant, Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel et TCC ont chacune proposé un service de liaison de raccordement de central Ethernet propre aux concurrents. Dans cette section, le Conseil se prononce de manière définitive sur ces demandes.
  Historique

259.

Dans l'instance qui a conduit à la décision 2004-5, Bell Canada a proposé des tarifs mensuels récurrents applicables à son service de liaison de raccordement de central Ethernet pour chaque vitesse de transmission de 10, 100 et 1000 Mbps. Mais dans cette décision, le Conseil a estimé qu'il convenait d'adopter provisoirement une structure tarifaire non récurrente semblable à l'approche tarifaire approuvée dans l'ordonnance Arrangements de liaison optique, Ordonnance de télécom CRTC 2003-450, 7 novembre 2003, à l'égard du service de liaison de raccordement de central Ethernet proposé par Bell Canada. Dans cette décision, le Conseil a également approuvé provisoirement la structure tarifaire non récurrente proposée par TCC à l'égard de son service de liaison de raccordement de central Ethernet.

260.

Dans la décision 2004-5, le Conseil a également ordonné à Bell Aliant, à MTS Allstream et à SaskTel d'indiquer si elles adopteraient les tarifs provisoires approuvés dans cette décision pour le service de liaison de raccordement de central Ethernet de Bell Canada ou, sinon, de déposer des projets de tarif et des études de coûts justificatives pour leurs propres services de liaison de raccordement de central Ethernet. En réponse à cette directive, Bell Aliant a proposé d'adopter les tarifs provisoires non récurrents de Bell Canada approuvés dans la décision 2004-5, alors que MTS Allstream et SaskTel ont proposé leurs propres tarifs mensuels pour le service de liaison de raccordement de central Ethernet, ainsi que les études de coûts connexes.

261.

Le Conseil a approuvé provisoirement le service de liaison de raccordement de central Ethernet de Bell Aliant dans l'ordonnance 2006-49 et a approuvé provisoirement celui de SaskTel dans l'ordonnance 2006-104. Le Conseil fait remarquer qu'il n'a pas publié d'ordonnance provisoire concernant la demande récemment déposée par MTS Allstream au sujet du service de liaison de raccordement de central Ethernet.

262.

Le Conseil fait remarquer que dans l'instance sur l'ARNC ayant conduit à la décision 2005-6, SaskTel a proposé de fournir ses installations de liaison optique de co-implantation pour que l'installation soit fongible, puisqu'elle ne serait pas dédiée à un concurrent co-implanté donné17. Le Conseil a reconnu les avantages de la proposition de SaskTel et a estimé qu'il convenait d'adopter, pour chaque ESLT, un arrangement de fourniture semblable. Par conséquent, dans la décision 2005-6, le Conseil a approuvé un tarif mensuel commun pour le service de liaison optique de co-implantation du service RNC pour chaque ESLT.

263.

Le Conseil fait remarquer que dans l'AMT 548A, MTS Allstream a fait observer la similitude entre son service de liaison de raccordement de central Ethernet optique à 1000 Mbps et la composante de service liaison optique de co-implantation des services RNC, et a proposé d'adopter le tarif de la liaison optique de co-implantation du RNC comme moyen le plus pratique d'établir un service tarifé approuvé. À l'appui de sa proposition, MTS Allstream a fait remarquer qu'au paragraphe 519 de la décision 2005-6, le Conseil a déclaré que le service de liaison optique de co-implantation du RNC devrait être fourni aux concurrents afin d'être utilisé avec des services autres que les services RNC. Le Conseil fait également remarquer que dans l'AMT 548A, MTS Allstream a proposé d'appliquer les mêmes tarifs, modalités et conditions à son service de liaison de raccordement de central Ethernet à 10Base-T et à 100Base-T fourni sur câble de catégorie 5 que ceux qu'elle applique à son service de liaison optique de co-implantation du RNC.

264.

Le Conseil fait remarquer que MTS Allstream a donc proposé d'utiliser le tarif mensuel de 12,20 $ et les frais de commande de service de 170 $ du service de liaison optique de co-implantation du RNC pour son service de liaison de raccordement de central Ethernet à 10Base-T, à 100Base-T et à 1000 Mbps (service optique) dans chaque tranche tarifaire.
  Positions des parties

265.

Le Conseil fait remarquer qu'à l'exception d'observations au sujet de la demande de MTS Allstream, il n'en a pas reçues au sujet des demandes individuelles de service de liaison de raccordement de central Ethernet que les ESLT ont déposées.
  Proposition de MTS Allstream concernant la liaison de raccordement de central Ethernet

266.

En réponse à la demande de MTS Allstream dans le cadre de l'AMT 548, Bell Canada a fait valoir qu'en offrant son service de liaison de raccordement de central Ethernet aux vitesses de 10 et 100 Mbps en blocs de 48 liaisons, et son service de liaison de raccordement de central Ethernet à la vitesse de 1000 Mbps en blocs de 24 liaisons, MTS Allstream imposait des coûts prohibitifs aux télécommunicateurs co-implantés qui pourraient n'avoir besoin que d'une ou deux liaisons à un endroit donné. Bell Canada a également opposé le service de MTS Allstream à son propre service de liaison de raccordement de central Ethernet, qui fournit des liaisons aux télécommunicateurs co-implantés par liaison.

267.

Bell Canada a fait remarquer que MTS Allstream, pour son service de liaison de raccordement de central Ethernet dans les tranches tarifaires A et B, a proposé des tarifs uniquement fondés sur le fait qu'elle ne prévoyait pas de demande pour ce service dans les autres tranches tarifaires. Bell Canada a fait valoir que le fait de limiter la disponibilité du service de MTS Allstream aux tranches tarifaires A et B réduisait la capacité des concurrents d'établir des services Ethernet dans des petits centres. Bell Canada a fait remarquer que son service de liaison de raccordement de central Ethernet est offert aux concurrents au même tarif dans toutes les tranches tarifaires.

268.

Dans ses observations en réplique, MTS Allstream a fait valoir que contrairement à ce qu'affirme Bell Canada, les tarifs proposés pour son service de liaison de raccordement de central Ethernet tiennent compte du fait que plusieurs liaisons peuvent être fournies sur un seul câble et panneau de raccordement, ce qui représente une solution plus rentable que celle de Bell Canada. MTS Allstream a également fait valoir que sa proposition ne constitue pas un obstacle significatif à l'entrée des télécommunicateurs co-implantés puisque ces derniers n'auraient que rarement besoin que de quelques liaisons de raccordement de central Ethernet pendant la durée de vie d'une installation de co-implantation, compte tenu de l'investissement en capital considérable que représente l'établissement d'un service Ethernet en co-implantation.

269.

Concernant la demande de Bell Canada voulant que le service de liaison de raccordement de central Ethernet proposé dans l'AMT 548 soit offert dans toutes les tranches tarifaires, MTS Allstream a fait valoir qu'elle était prête à déposer des révisions à son tarif de service afin d'introduire des tarifs pour d'autres tranches tarifaires si la demande se concrétisait.

270.

MTS Allstream a fait valoir qu'elle a déposé l'AMT 548A à la lumière des préoccupations de Bell Canada au sujet du fait que l'offre de liaisons de raccordement de central Ethernet en gros blocs imposait un coût prohibitif aux télécommunicateurs co-implantés qui pourraient n'avoir besoin que d'une ou deux liaisons à un endroit donné. Dans ses observations concernant l'AMT 548A, Bell Canada a dit appuyer généralement les tarifs, les modalités et les conditions associés à la modification que MTS Allstream a proposée.
  Demande de justification relative au service de liaison de raccordement de central Ethernet

271.

Dans la demande de justification relative au service de liaison de raccordement de central Ethernet, on a demandé à Bell Aliant, à Bell Canada, à SaskTel et à TCC de justifier pourquoi elles ne devraient pas être tenues d'appliquer de manière définitive la proposition que MTS Allstream a présentée dans l'AMT 548A. Le Conseil fait remarquer que MTS Allstream a proposé d'utiliser un tarif mensuel de 12,20 $ et des frais de commande de service de 170 $ pour son service de liaison de raccordement de central Ethernet sur cuivre et optique dans chaque tranche tarifaire.

272.

En réponse à la demande de justification relative au service de liaison de raccordement de central Ethernet, Bell Aliant, Bell Canada, SaskTel et TCC ont présenté d'autres observations concernant la proposition de liaison de raccordement de central Ethernet de MTS Allstream. Bell Aliant et Bell Canada n'ont pas formulé d'observations sur l'adoption de la proposition relative au tarif de service de MTS Allstream, mais ont demandé que le service soit classé comme service aux concurrents de catégorie II au motif que la liaison de raccordement devrait être classée de la même façon que le service auquel elle est raccordée.

273.

SaskTel a fait valoir que l'affirmation de MTS Allstream selon laquelle les liaisons optiques RNC et les liaisons de raccordement de central Ethernet sont semblables et devraient donc être traitées comme des services identiques n'est pas valable, car il faut utiliser des dispositifs électroniques particuliers pour fournir le service de liaison de raccordement de central Ethernet.

274.

SaskTel a fait valoir que contrairement à ce qu'a affirmé MTS Allstream, la décision 2005-6 n'appuie en aucun cas l'utilisation du service de liaison de raccordement de central optique avec des services qui n'ont pas besoin d'un raccordement optique. SaskTel a également fait valoir que dans de nombreux cas, les liaisons de raccordement de central Ethernet à 10Base-T et à 100Base-T sont fournies au moyen d'un câble de catégorie 5. SaskTel a fait valoir de plus que la proposition de MTS Allstream au sujet de la fourniture de ces services selon les tarifs, modalités et conditions associés au service de liaison optique de co-implantation du RNC n'est pas valable.

275.

TCC a demandé que le Conseil n'applique pas la proposition présentée par MTS Allstream dans l'AMT 548A à son service de liaison de raccordement de central Ethernet. TCC a dit craindre que les liaisons de raccordement de central Ethernet soient fournies au moyen d'un câble de catégorie 5 dans certains cas et par fibres optiques dans d'autres. TCC a fait valoir que pour mettre en oeuvre la proposition de MTS Allstream, il faudrait établir deux espaces communs, un pour les panneaux de raccordement sur cuivre et un pour les panneaux de raccordement sur fibre, ce que TCC a jugé irréaliste car il n'existe pas d'espace disponible à cette fin. Compte tenu de ces préoccupations, TCC a demandé que le Conseil finalise le tarif existant pour son service de liaison de raccordement de central Ethernet.

276.

Dans ses observations en réplique, MTS Allstream s'est dite surprise que SaskTel pense que l'on doive utiliser une approche de tarification ou d'établissement des coûts différente pour les liaisons de raccordement de central Ethernet que pour les liaisons de raccordement de central optiques du RNC. MTS Allstream a fait remarquer que sa méthode d'établissement des coûts se fonde sur l'approche que SaskTel a proposée dans l'AMT 69 et qui prend pour hypothèse que les liaisons de raccordement de central seront fongibles. MTS Allstream a également fait valoir que la seule différence entre l'AMT 548A et l'AMT 69 est que MTS Allstream a appliqué le principe de fongibilité de SaskTel au câblage de catégorie 5 qui est nécessaire pour fournir les liaisons de raccordement de central Ethernet à 10Base-T et à 100Base-T, alors que SaskTel a appliqué ce concept aux liaisons de raccordement de central optiques du RNC.

277.

En réponse à l'argument de SaskTel selon lequel il faut utiliser des dispositifs électroniques particuliers pour fournir les liaisons de raccordement de central Ethernet, MTS Allstream a fait valoir que cette affirmation était très trompeuse et que SaskTel pourrait en fait ne pas vraiment savoir comment on doit calculer les coûts des services de liaison de raccordement de central Ethernet et les fournir. MTS Allstream a cité plusieurs exemples qui, selon elle, étayent son opinion et a supposé que SaskTel a surestimé le coût de son service de liaison de raccordement de central Ethernet en incluant à tort certains éléments de coût non pertinents.

278.

RCI a fait valoir que si le Conseil convenait que les cas où les câbles de catégorie 5 sont utilisés pour fournir des liaisons de raccordement de central Ethernet constituent une « cause » d'abandon de la proposition de MTS Allstream, les ESLT devraient alors établir des tarifs séparés pour les cas où les câbles de catégorie 5 sont utilisés, mais adopter les tarifs de liaison de raccordement optique du RNC pour tous les autres. RCI a fait valoir que dans les deux cas, ces tarifs devraient être fondés sur les coûts de la Phase II plus un supplément de 15 p. 100.
  Analyse et conclusions du Conseil
  Proposition de MTS Allstream concernant les liaisons de raccordement de central Ethernet

279.

Pour ce qui est des préoccupations de Bell Canada au sujet de la fourniture du service de liaison de raccordement de central Ethernet proposé dans l'AMT 548 dans toutes les tranches tarifaires, le Conseil fait remarquer que MTS Allstream a proposé des modifications à son service de liaison de raccordement de central Ethernet dans l'AMT 548A qui répondent à ces préoccupations.

280.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2005-6, il a indiqué que le service de liaison optique de co-implantation du RNC devrait être fourni aux concurrents pour être utilisé avec des services autres que les services RNC qui utilisent le service de liaison optique de co-implantation. Le Conseil fait également remarquer que dans l'AMT 548A, MTS Allstream a fait valoir que le service de liaison de raccordement de central Ethernet optique à 1000 Mbps et la composante de service liaison optique de co-implantation du service RNC sont très semblables.

281.

Le Conseil renvoie à sa conclusion dans la présente ordonnance voulant que le service de liaison de raccordement de central Ethernet soit classé comme service aux concurrents de catégorie I, conformément à la proposition de MTS Allstream. Dans ces conditions, le Conseil conclut que le service de liaison de raccordement de central Ethernet de MTS Allstream devrait être classé de manière définitive comme service aux concurrents de catégorie I.
  Liaison de raccordement de central Ethernet optique

282.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2005-6, il a exprimé l'opinion que les installations de liaison de co-implantation communes pourraient être fournies aux concurrents et que dans le cadre de ces arrangements de fourniture, les installations de liaison optique de co-implantation entre l'équipement du central de l'ESLT et l'équipement du concurrent co-implanté seraient fongibles. Le Conseil estime que pour les services Ethernet, une installation de liaison de co-implantation commune qui est fongible, semblable aux liaisons de co-implantation optiques du RNC, peut être fournie. Le Conseil fait remarquer que cette approche serait également conforme à celle utilisée pour fournir les liaisons optiques de raccordement de central du RNC associées au service de chaque ESLT.

283.

Le Conseil fait remarquer qu'en réponse à la demande de justification, Bell Aliant et Bell Canada ne se sont pas opposées à l'application de la proposition de MTS Allstream visant le service de liaison de raccordement de central Ethernet, sauf que les tarifs applicables au service devraient se fonder sur une classification comme service aux concurrents de catégorie II.

284.

Le Conseil fait remarquer que dans sa réponse à la demande de justification, SaskTel a indiqué qu'il ne conviendrait pas d'adopter la proposition de MTS Allstream pour son service de liaison de raccordement de central Ethernet, compte tenu de sa configuration de service et ses pratiques de fourniture actuelles. Pour ce qui est de la position de SaskTel, le Conseil prend note de la réplique de MTS Allstream indiquant que SaskTel avait surestimé le coût de son service de liaison de raccordement de central Ethernet en incluant à tort des éléments de coûts non pertinents.

285.

Pour ce qui est de la configuration de service et des pratiques de fourniture actuelles de SaskTel, le Conseil fait remarquer que le service provisoire de liaison de raccordement de central Ethernet actuel de la compagnie vise à fournir une liaison entre l'espace de co-implantation du concurrent et le point de démarcation de SaskTel associé à son service d'accès Ethernet de détail actuel. Le Conseil estime que le service d'accès Ethernet propre aux concurrents de SaskTel comprendrait l'équipement électronique qui est actuellement inclus dans son service de liaison de raccordement de central Ethernet provisoire. Le Conseil estime que lorsque SaskTel déposera des projets de tarif pour son service d'accès Ethernet propre aux concurrents, conformément à la présente ordonnance, elle pourrait inclure cet équipement électronique dans la configuration de son service d'accès Ethernet propre aux concurrents plutôt que dans celle de son service de liaison de raccordement de central Ethernet.

286.

Le Conseil fait remarquer que dans ses observations en réplique, TCC a fait valoir que la proposition de MTS Allstream n'est pas une solution réaliste pour des raisons de mise en oeuvre. Le Conseil prend note des préoccupations de TCC concernant la disponibilité de l'espace dans ses centraux, mais n'est pas convaincu par les raisons qu'elle a présentées pour ne pas pouvoir adopter la proposition de MTS Allstream.

287.

Le Conseil a examiné la configuration des services RNC et de liaison de raccordement de central Ethernet, et conclut que ces deux services fournissent une voie de transmission bidirectionnelle du panneau de raccordement de l'ESLT dans le central vers l'espace de co-implantation du concurrent et sont semblables sinon identiques. Compte tenu de la définition que MTS Allstream a donné du service et des résultats de l'analyse du Conseil, le Conseil estime que le service de liaison de raccordement de central Ethernet optique à 1000 Mbps que MTS Allstream a proposé dans l'AMT 548A convient.

288.

Par conséquent, le Conseil approuve, à compter de la date de la présente ordonnance, l'article 122, Service de liaison de raccordement de central Ethernet, du TSA de MTS Allstream comme service aux concurrents de catégorie I, comme il a été proposé dans l'AMT 548 et modifié par l'AMT 548A, selon un tarif de 12,20 $ par liaison par mois et des frais de commande de service de 170 $ par liaison pour son service de liaison de raccordement de central Ethernet optique, dans toutes les tranches tarifaires.

289.

Compte tenu de ce qui précède, ainsi que des réponses des ESLT à la demande de justification du 25 août 2006, le Conseil estime que la proposition de MTS Allstream concernant la liaison de raccordement de central Ethernet optique est l'arrangement le plus efficace qui offre la plus grande souplesse aux concurrents et qui pourra être techniquement mis en ouvre par chaque ESLT.

290.

Par conséquent, le Conseil conclut de manière définitive que Bell Aliant, Bell Canada, SaskTel et TCC devraient appliquer la proposition de MTS Allstream à leurs services de liaison de raccordement de central Ethernet optique, conformément à l'AMT 548A, comme des services aux concurrents de catégorie I, selon un tarif de 12,20 $ par liaison par mois et des frais de commande de service de 170 $ par liaison, dans toutes les tranches tarifaires.

291.

Le Conseil fait remarquer de plus que les tarifs mensuels que MTS Allstream a proposés pour les liaisons de raccordement de central Ethernet optiques ne permettront peut-être pas de recouvrer les coûts d'introduction du service directement liés aux modifications au système de facturation et à d'autres modifications connexes jugées nécessaires pour établir une structure de tarifs mensuels récurrents. Le Conseil conclut que conformément à l'approche utilisée pour les liaisons de co-implantation RNC dans la décision 2005-6, les coûts d'introduction du service associés au service de liaison de raccordement de central Ethernet optique devraient être transférés à la composante du service d'accès Ethernet propre aux concurrents à des fins de recouvrement des coûts lorsque chaque ESLT déposera un tarif à l'égard d'un service d'accès Ethernet propre aux concurrents, conformément à la présente ordonnance.
  Liaison de raccordement de central Ethernet sur cuivre

292.

Le Conseil fait remarquer que dans l'AMT 548A, MTS Allstream a également proposé d'utiliser pour son service de liaison de raccordement de central Ethernet sur cuivre le même tarif mensuel que pour son service de liaison de raccordement de central Ethernet optique. Le Conseil fait remarquer en outre que dans ses observations en réplique concernant l'AMT 548A, Bell Canada s'est dite en faveur de l'approbation de la proposition de service de MTS Allstream, sauf que les tarifs applicables au service devraient se fonder sur une classification de catégorie II plutôt que sur les coûts de la Phase II plus un supplément de 15 p. 100.

293.

Le Conseil fait remarquer de plus qu'en réponse à la demande de justification, Bell Aliant, Bell Canada, SaskTel et TCC n'ont pas soulevé d'autres préoccupations au sujet de la proposition de MTS Allstream d'appliquer un tarif de 12,20 $ par mois et des frais de commande de service de 170 $ à son service de liaison de raccordement de central Ethernet optique et à son service de liaison de raccordement de central Ethernet sur cuivre.

294.

Le Conseil fait remarquer que dans son dépôt précédent de l'AMT 6754, Bell Canada a fourni des études de coûts à l'appui de ses tarifs applicables aux liaisons de raccordement de central Ethernet sur cuivre et optiques. Ces études ont montré que les coûts par liaison de ses liaisons de raccordement de central Ethernet sur cuivre aux vitesses de 10 Mbps et de 100 Mbps étaient semblables aux coûts par liaison de sa liaison de raccordement de central Ethernet optique à la vitesse de 1000 Mbps.

295.

Le Conseil prend note de la proposition de MTS Allstream d'utiliser un câble de catégorie 5 pour fournir son service de liaison de raccordement de central Ethernet à 10Base-T et à 100Base-T. Le Conseil prend également note de la proposition de MTS Allstream d'utiliser les mêmes tarifs, modalités et conditions pour le service de liaison de catégorie 5 que ceux utilisés pour son service de liaison de raccordement de central Ethernet optique à 1000 Mbps.

296.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime raisonnable la proposition de MTS Allstream d'utiliser les mêmes tarifs, modalités et conditions pour son service de liaison de raccordement de central Ethernet optique à 1000 Mbps et pour son service de liaison de raccordement de central Ethernet à 10Base-T et à 100Base-T.

297.

Par conséquent, le Conseil approuve, à compter de la date de la présente ordonnance, l'article 122, Service de liaison de raccordement de central Ethernet, du TSA de MTS Allstream comme service aux concurrents de catégorie I, comme il a été proposé dans l'AMT 548, modifié par l'AMT 548A, selon un tarif de 12,20 $ par liaison par mois et des frais de commande de service de 170 $ par liaison, pour son service de liaison de raccordement de central Ethernet sur cuivre aux vitesses de 10 Mbps et de 100 Mbps, dans toutes les tranches tarifaires.

298.

Le Conseil ordonne à MTS Allstream de publier des pages de tarif dans les 25 jours de la date de la présente ordonnance.

299.

Compte tenu de ce qui précède ainsi que des réponses des ESLT à la demande de justification, le Conseil estime également raisonnable que Bell Aliant, Bell Canada, SaskTel et TCC appliquent les tarifs actuels de la composante liaison optique de raccordement de central du service RNC à leurs services de liaison de raccordement de central Ethernet sur cuivre aux vitesses de 10 Mbps et de 100 Mbps, conformément à la proposition de MTS Allstream.

300.

Par conséquent, le Conseil conclut de manière définitive que, à compter de la date de la présente ordonnance, Bell Aliant, Bell Canada, SaskTel et TCC devraient appliquer la proposition de MTS Allstream à leurs services de liaison de raccordement de central Ethernet sur cuivre, ainsi qu'il est précisé dans l'AMT 548A, comme services aux concurrents de catégorie I, selon un tarif de 12,20 $ par liaison par mois et des frais de commande de service de 170 $ par liaison, pour chaque vitesse de 10 Mbps et de 100 Mbps, dans toutes les tranches tarifaires.

301.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs mensuels que MTS Allstream a proposés pour les liaisons de raccordement de central Ethernet sur cuivre ne permettront peut-être pas de recouvrer les coûts d'introduction du service directement liés aux modifications au système de facturation et à d'autres modifications connexes jugées nécessaires pour établir une structure de tarifs mensuels récurrents. Le Conseil fait remarquer que conformément à l'approche utilisée pour les liaisons de co-implantation RNC dans la décision 2005-6, les coûts d'introduction du service associés au service de liaison de raccordement de central Ethernet sur cuivre devraient être transférés à la composante du service d'accès Ethernet propre aux concurrents à des fins de recouvrement des coûts lorsque chaque ESLT déposera un tarif à l'égard d'un service d'accès Ethernet propre aux concurrents, conformément à la présente ordonnance.
  Directives concernant les services de liaison de raccordement de central Ethernet

302.

Concernant le service de liaison de raccordement de central Ethernet de Bell Aliant, le Conseil fait remarquer que Bell Aliant est la seule ESLT à avoir proposé une restriction à l'utilisation de sa liaison de raccordement de central Ethernet. Le Conseil prend également note de l'affirmation de Bell Aliant selon laquelle sa liaison de raccordement de central Ethernet fournit une voie de transmission qui ne peut raccorder qu'un concurrent co-implanté à une IEE située dans le même bâtiment de central de Bell Aliant. Le Conseil fait remarquer en outre que les autres ESLT ont indiqué dans leurs descriptions des services que leurs liaisons de raccordement de central Ethernet peuvent également être utilisées pour se raccorder à n'importe quel service d'accès Ethernet. Le Conseil estime que la restriction que Bell Aliant a introduite dans sa définition du service ne permet pas à un concurrent co-implanté d'utiliser comme il convient le service d'accès Ethernet de Bell Aliant. Par conséquent, le Conseil conclut que Bell Aliant devrait modifier la description de son service de liaison de raccordement de central Ethernet pour permettre l'interconnexion entre un concurrent co-implanté et son service d'accès Ethernet.

303.

Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive, à compter de la date de la présente ordonnance, les articles tarifaires suivants, sous réserve des révisions ci-dessous :
 
  • la composante liaison de raccordement de central Ethernet de Bell Aliant, de l'article 654, Service Ethernet de gros, du Tarif général d'Aliant Telecom, tel que proposé dans l'AMT 193 de Bell Aliant, tel que modifié par l'AMT 193A. Le Conseil ordonne à Bell Aliant de réviser ses pages de tarif afin d'indiquer un tarif mensuel de 12,20 $ et des frais de commande de service de 170 $ pour le service de liaison de raccordement de central Ethernet sur cuivre pour chaque vitesse de 10 Mbps et de 100 Mbps, dans toutes les tranches tarifaires, et pour le service de liaison de raccordement de central Ethernet optique à la vitesse de 1000 Mbps, dans toutes les tranches tarifaires. Le Conseil ordonne également à Bell Aliant de réviser la description de son service de liaison de raccordement de central Ethernet afin d'indiquer que la liaison peut être utilisée avec son service d'accès Ethernet de gros ou son service IEE;
 
  • l'article 122, Installations de liaison de raccordement de central Ethernet, du TSA de Bell Canada, tel que proposé dans l'AMT 6754 de Bell Canada. Le Conseil ordonne à Bell Canada de réviser ses pages de tarif afin d'indiquer un tarif mensuel de 12,20 $ et des frais de commande de service de 170 $ pour le service de liaison de raccordement de central Ethernet sur cuivre pour chaque vitesse de 10 Mbps et de 100 Mbps, dans toutes les tranches tarifaires, et pour le service de liaison de raccordement de central Ethernet optique à la vitesse de 1000 Mbps, dans toutes les tranches tarifaires;
 
  • l'article 610.29, Service de liaison de raccordement de central Ethernet, du Tarif des services d'accès des concurrents de SaskTel, tel que proposé dans l'AMT 69 de SaskTel, tel que modifié par les AMT 69A, 69B et 69C. Le Conseil ordonne à SaskTel de réviser ses pages de tarif afin d'indiquer un tarif mensuel de 12,20 $ et des frais de commande de service de 170 $ pour le service de liaison de raccordement de central Ethernet sur cuivre pour chaque vitesse de 10 Mbps et de 100 Mbps, dans toutes les tranches tarifaires, et pour le service de liaison de raccordement de central Ethernet optique à la vitesse de 1000 Mbps, dans toutes les tranches tarifaires;
 
  • l'article 221, Installations de liaison de raccordement de central Ethernet, du TSAE de TCC, tel que proposé dans l'instance de suivi à la décision 2004-5. Le Conseil ordonne à TCC de réviser ses pages de tarif afin d'indiquer un tarif mensuel de 12,20 $ et des frais de commande de service de 170 $ pour le service de liaison de raccordement de central Ethernet sur cuivre pour chaque vitesse de 10 Mbps et de 100 Mbps, dans toutes les tranches tarifaires, et pour le service de liaison de raccordement de central Ethernet optique à la vitesse de 1000 Mbps, dans toutes les tranches tarifaires.

304.

Le Conseil ordonne à Bell Aliant, à Bell Canada, à SaskTel et à TCC de publier chacune des pages de tarif révisées dans les 25 jours de la date de la présente ordonnance.

305.

Le Conseil fait remarquer que les services de liaison de raccordement de central Ethernet que Bell Canada et TCC ont proposés ont été approuvés provisoirement dans la décision 2004-5. De plus, les services de liaison de raccordement de central Ethernet de Bell Aliant et de SaskTel ont été approuvés provisoirement dans les ordonnances 2006-49 et 2006-104, respectivement. Le Conseil fait remarquer que les concurrents co-implantés qui ont obtenus des services de liaison de raccordement de central Ethernet aux termes de ces tarifs provisoires auraient eu à payer des frais de service initiaux pour ces liaisons. Le Conseil estime peu pratique d'appliquer rétroactivement le nouveau tarif mensuel du service de liaison de raccordement de central Ethernet aux services provisoires actuels de liaison de raccordement de central Ethernet, compte tenu du caractère dédié de ces arrangements de liaison et du fait que les coûts des liaisons ont déjà été complètement recouvrés au moyen des frais non récurrents.

306.

Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell Aliant, à Bell Canada, à SaskTel et à TCC de retirer les pages de tarif suivantes en rapport avec les services de liaison de raccordement de central Ethernet qui ont été approuvés provisoirement :
 
  • la composante liaison de raccordement de central Ethernet de Bell Aliant, de l'article 654, Service Ethernet de gros, du Tarif général d'Aliant Telecom, tel que proposé dans l'AMT 193 de Bell Aliant, tel que modifié par l'AMT 193A;
 
  • l'article 122, Installations de liaison de raccordement de central Ethernet, du TSA de Bell Canada, tel que proposé dans son AMT 6754;
 
  • l'article 610.29, Service de liaison de raccordement de central Ethernet, du Tarif des services d'accès des concurrents de SaskTel, tel que proposé dans l'AMT 69 de SaskTel, tel que modifié par les AMT 69A, 69B et 69C;
 
  • l'article 221, Installations de liaison de raccordement de central Ethernet, du TSAE de TCC, tel que proposé dans l'instance de suivi à la décision 2004-5.

307.

Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant applique également d'autres tarifs, distincts de ses tarifs d'Aliant Telecom, pour son territoire d'exploitation en Ontario et au Québec. Pour que les tarifs des services Ethernet de Bell Aliant dans son territoire d'exploitation en Ontario et au Québec continuent d'être alignés sur ceux des services Ethernet de Bell Canada, le Conseil ordonne à Bell Aliant de soumettre à son approbation, dans les 25 jours de la date de la présente ordonnance, des pages de tarif révisées afin d'indiquer un tarif mensuel de 12,20 $ et des frais de commande de service de 170 $ pour son service de liaison de raccordement de central Ethernet sur cuivre pour chaque vitesse de 10 Mbps et de 100 Mbps, dans toutes les tranches tarifaires, et pour son service de liaison de raccordement de central Ethernet optique à la vitesse de 1000 Mbps, dans toutes les tranches tarifaires. Le Conseil ordonne également à Bell Aliant de retirer, pour son territoire d'exploitation en Ontario et au Québec, dans les 25 jours de la date de la présente ordonnance, ses pages de tarif relatives à l'article 122, Installations de liaison de raccordement de central Ethernet, du TSA, qui a été approuvé provisoirement.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :

1 Dans la présente ordonnance, le terme « ESLT » désigne Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; MTS Allstream Inc.; Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Company.

2 À compter du 1er mars 2006, TELUS Communications Inc. a cédé et transféré tous ses actifs et passifs, y compris tous ses contrats de service, à TELUS Communications Company (TCC). La compagnie est désignée sous le nom de TCC tout au long de la présente ordonnance.

3 Manitoba Telecom Services Inc., la compagnie mère de MTS Communications Inc., a acquis toutes les actions émises et en circulation d'Allstream Inc. à compter du 4 juin 2004. Dans le cadre de la transaction, MTS Communications Inc., MTS Media Inc. et Allstream Corp. se sont amalgamées le 4 juin 2004 pour former une compagnie exerçant ses activités sous le nom de MTS Allstream Inc.

4 Le 7 juillet 2006, les activités régionales de télécommunication filaire de Bell Canada en Ontario et au Québec ont été regroupées avec, entres autres, les activités de télécommunication filaire d'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), de la Société en commandite Télébec et de NorthernTel, Limited Partnership, en vue de créer Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant). Pour plus de commodité, dans cette ordonnance, le nom Bell Aliant désigne à la fois Bell Aliant et l'ancienne Aliant Telecom, sauf lorsqu'il s'agit de références spécifiques aux tarifs d'Aliant Telecom ou des tarifs de Bell Aliant en Ontario et au Québec.

5 Le Conseil fait remarquer que le STE a remplacé le SIE qu'il a ordonné aux ESLT de fournir provisoirement dans la décision 2004‑5.

6 Concernant le STE de TCC, le Conseil fait remarquer que TCC ne fournit pas de composante IEE, mais un service autonome, l'article 217 du Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) - Service d'interface réseau à réseau, que peuvent utiliser divers services dont les services Ethernet et Ligne numérique à paires asymétriques (LNPA).

7 Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a également d'autres tarifs, distincts de ses tarifs d'Aliant Telecom, pour son territoire d'exploitation en Ontario et au Québec.

8 Lorsqu'un accès est utilisé par le client pour raccorder l'IEE au point de présence du client, Bell Aliant estime que l'accès est un accès Ethernet de gros IEE.

9 À partir du 7 juillet 2005, la dénomination sociale de Call‑Net Enterprises Inc. est devenue Rogers Telecom Holdings Inc.

10 Dans la présente ordonnance, le terme « OC » désigne une porteuse optique.

11 Dans la présente ordonnance, le terme « ARNC » désigne l'accès au réseau numérique propre aux concurrents et le terme « ARN » désigne l'accès au réseau numérique de détail.

12 Dans la présente ordonnance, le terme « tarifs CDM » désigne les tarifs mensuels assujettis à un CDM de plus d'un mois; le terme « tarifs mensuels » désigne les tarifs mensuels assujettis à un CDM d'un mois.

13 Le Conseil fait de nouveau remarquer que pour TCC, la composante IEE correspond à l'Interface réseau à réseau et pour SaskTel, cette composante correspond à l'Interface de transport Ethernet.

14 Le Conseil fait de nouveau remarquer que pour TCC, la composante IEE correspond à l'Interface réseau à réseau et pour SaskTel, cette composante correspond à l'Interface de transport Ethernet.

15 Concernant le STE de TCC, le Conseil fait remarquer que TCC ne fournit pas de composante IEE, mais un service autonome, l'article 217 du TSAE - Service d'interface réseau à réseau, que peuvent utiliser divers services dont les services Ethernet et LNPA.

16 Le Conseil fait remarquer que pour TCC, le terme « service IEE » désigne un service autonome, l'article 217 du TSAE - Service d'interface réseau à réseau, que peuvent utiliser divers services dont les services Ethernet et LNPA.

17 Voir les paragraphes 512 à 524 de la décision 2005‑6.

Annexe

 

Révisions des tarifs applicables au service de transport Ethernet

  Point d'accès Ethernet  
  Points d'accès Ethernet de SaskTel
 

Service

Tarif mensuel

Frais de service

 
  Point d'accès Ethernet, 10Base-T

44,85 $

Sans objet

 
  Point d'accès Ethernet, 100Base-T

44,85 $

Sans objet

 
     
  Points d'accès Ethernet de TCC
 

Service

Tarif mensuel

Frais de service

 
  Point d'accès Ethernet, 10Base-T

39,36 $

Sans objet

 
  Point d'accès Ethernet, 100Base-T

39,36 $

Sans objet

 
     
  Voie de réseau
  Voies de réseau modulables de MTS Allstream
 

Lieu

10 Mbps 30 Mbps 50 Mbps 70 Mbps 100 Mbps

Frais de service

  Région métropolitaine de Winnipeg

13,80 $

32,37 $

47,67 $

56,99 $

67,44 $

Sans objet

  Région métropolitaine de Brandon

5,64 $

9,77 $

14,10 $

18,44 $

24,95 $

Sans objet

     
  Voies de réseau modulables de SaskTel
 

Lieu

10 Mbps 30 Mbps 50 Mbps 70 Mbps 100 Mbps

Frais de service

  Metro

11,82 $

39,23 $

65,37 $

91,52 $

119,70 $

Sans objet

Mise à jour : 2007-01-25

Date de modification :