ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-5

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Décision de télécom CRTC 2004-5

 

Voir aussi:2004-5-1

Ottawa, le 27 janvier 2004

 

Services Ethernet

 

Référence : 8622-A4-200304957, avis de modification tarifaire 6726, 6726A et 6754 de Bell Canada et avis de modification tarifaire 65 de TELUS Communications Inc.

  Dans la présente décision, le Conseil approuve provisoirement l'introduction, par Bell Canada, du service d'accès Ethernet qui serait également offert aux entreprises canadiennes inscrites auprès du Conseil ou aux fournisseurs de services de ligne d'abonné numérique (les concurrents).
  De plus, le Conseil approuve provisoirementl'introduction, par Bell Canada, des installations de liaison de raccordement de central Ethernet à l'usage des concurrents. Le Conseil lui ordonne en outre de fournir provisoirement un service d'interface Ethernet à l'usage des concurrents.
  Le Conseil oblige TELUS Communications Inc. à fournir provisoirement un service de liaison de raccordement de central Ethernet à l'usage des concurrents et à introduire provisoirement un service d'interface Ethernet à l'usage des concurrents.
  Le Conseil oblige Aliant Telecom Inc., MTS Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications à introduire provisoirement le service d'accès Ethernet à l'usage des concurrents. Il les oblige aussi à introduire provisoirement un service d'interface Ethernet et un service de liaison de raccordement de central Ethernet à l'usage des concurrents.

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire (AMT) 6726, le 4 février 2003 et modifiée le 18 août 2003, en vue d'introduire l'article 5020, Accès Ethernet, à son Tarif général.

2.

Le service d'accès Ethernet proposé par Bell Canada permettrait la transmission de l'information entre les locaux d'un utilisateur final et le central de desserte de Bell Canada à des vitesses de 10/100/1 000 mégabits par seconde (Mbps). Ce service serait offert avec ou sans l'équipement situé dans les locaux des clients pour fins de raccordement, dans le central, au réseau d'un tiers.

3.

Bell Canada a indiqué que sa demande est conforme aux conclusions que le Conseil a tirées dans sa décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002.

4.

Le Conseil a reçu une autre demande présentée par Bell Canada le 9 juin 2003, dans le cadre de l'AMT 6754, en vue d'introduire l'article 122, Installations de liaison de raccordement de central Ethernet, à son Tarif de services d'accès. Ce service fournirait aux entreprises canadiennes inscrites auprès du Conseil ainsi qu'aux fournisseurs de services de ligne d'abonné numérique (FSLAN) (les concurrents) une installation de transmission à partir de l'espace de co-implantation dans le central des entreprises ou des FSLAN jusqu'aux panneaux de raccordement de Bell Canada.

5.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 27 août 2002, dans le cadre de l'AMT 65 en vue d'introduire à son Tarif général l'article 519, Service d'accès Ethernet, et l'article 520, Accès au réseau numérique OC-3. Le Conseil a approuvé provisoirement le service d'accès Ethernet proposé par TCI dans l'ordonnance Fourniture de service d'accès Ethernet et service d'accès au réseau numérique OC-3, Ordonnance de télécom CRTC 2002-456, 10 décembre 2002 (l'ordonnance 2002-456).

6.

Le 15 avril 2003, AT&T Canada Corp., maintenant Allstream Corp. (Allstream), a présenté une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (demande d'Allstream présentée en vertu de la partie VII) dans laquelle elle réclamait des ordonnances provisoires et définitives enjoignant à Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), à Bell Canada, à MTS Communications Inc. (MTS), à Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et à TCI de déposer des tarifs pour divers services et installations de télécommunication qu'Allstream a appelés services et installations de la « nouvelle génération ». Aliant Telecom, Bell Canada, MTS, SaskTel et TCI sont appelées collectivement entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Allstream a utilisé l'expression services de la « nouvelle génération » au sujet des services d'accès Ethernet, LNPA/passerelles et longueurs d'onde1.
 

Historique

7.

Dans l'ordonnance Abstention accordée pour les services de réseau étendu des compagnies de téléphone, Ordonnance CRTC 2000-553, 16 juin 2000 (l'ordonnance 2000-553), le Conseil a conclu que, compte tenu du degré de concurrence dans le marché des réseaux étendus (RE), il y avait lieu de s'abstenir, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), d'exercer les pouvoirs que lui confèrent certains articles de la Loi concernant la prestation actuelle et future de services RE par toutes les ESLT, sauf SaskTel. C'est à la suite des conclusions que le Conseil a tirées dans la décision SaskTel - Passage à la réglementation fédérale, Décision CRTC 2000-150, 9 mai 2000, que l'ordonnance 2000-553 s'applique à SaskTel.

8.

Le Conseil a également conclu dans l'ordonnance 2000-553 que les services faisant l'objet d'une abstention n'incluent pas les services d'interconnexion d'entreprises en mode de transfert asynchrone (MTA) ou les services en MTA qui fournissent l'interconnexion au réseau téléphonique public commuté (RTPC) ou des capacités de contrôle d'appels équivalentes à l'interconnexion au RTPC. Le Conseil a fait remarquer que les services d'accès sous-jacents sont disponibles auprès des ESLT à des taux tarifés ainsi qu'auprès des concurrents.

9.

Dans l'ordonnance 2000-553, le Conseil a conservé les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi, afin de s'assurer que les conditions existantes à l'égard de la divulgation à des tiers de renseignements confidentiels sur les clients continuent de s'appliquer, ainsi que d'imposer des conditions au besoin. Le Conseil a également déterminé que, compte tenu de l'omniprésence des ESLT dans les marchés de l'accès et du transport, il conserverait les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi, afin de veiller à ce que les ESLT n'établissent pas de discrimination injuste à l'endroit d'autres fournisseurs de services ou de clients, ou ne confèrent pas de préférence indue ou déraisonnable à l'égard de la prestation de services RE.

10.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a défini les services des ESLT dits services essentiels et ceux destinés aux fournisseurs de services de télécommunication, autres que les services essentiels, et il a classé ces deux types de services dans les Services des concurrents de catégorie I et de catégorie II respectivement.

11.

Les Services des concurrents de catégorie I comprennent les services dits services essentiels. À quelques exceptions près, les Services des concurrents de catégorie I sont tarifés en fonction des coûts de la Phase II des ESLT plus un supplément obligatoire de 15 %. Les services dits services essentiels comprennent normalement les services d'interconnexion et auxiliaires nécessaires aux entreprises canadiennes et aux revendeurs interconnectés aux réseaux des ESLT, y compris les services essentiels définis dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997(la décision 97-8), et les services quasi essentiels, comme ceux qui ont fait l'objet de l'ordonnance Concurrence locale : Clause de temporarisation pour les installations quasi essentielles, Ordonnance CRTC 2001-184, 1er mars 2001.2

12.

Les Services des concurrents de catégorie II sont des services destinés aux fournisseurs de services de télécommunication, à l'exclusion des services dits essentiels. La tarification des Services des concurrents de catégorie II est fonction des coûts de la Phase II des ESLT et est établie au cas par cas.

13.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a également ordonné aux ESLT de fournir provisoirement aux entreprises canadiennes et aux revendeurs un service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (ARNC). Le service ARNC provisoire donne aux entreprises canadiennes et aux revendeurs une installation d'accès au réseau numérique (ARN) propre aux ESLT et une liaison connexe entre les locaux du client final du concurrent et le central de l'ESLT. Dans la décision 2002-34, le Conseil a déterminé que la composante accès du service ARNC et la liaison connexe devaient être fournies aux entreprises canadiennes et aux revendeurs aux tarifs des Services des concurrents de catégorie I. Dans cette décision, le Conseil a reconnu que sur le plan de la concurrence, l'absence de ce type de service tarifé désavantageait les concurrents par rapport aux ESLT.

L'instance

14.

Le Conseil a adressé des demandes des renseignements à Bell Canada au sujet de l'AMT 6726 le 29 avril 2003. Bell Canada a répondu les 9 et 13 juin 2003. Le Conseil a également adressé une demande de renseignements à TCI concernant sa demande le 23 mai 2003, et TCI a répondu le 11 juillet 2003.

15.

Dans une lettre du Conseil du 25 août 2003, Allstream et les parties à la demande d'Allstream présentée en vertu de la partie VII ont été informées que la demande de redressement d'Allstream au sujet du service Ethernet serait examinée dans le cadre des instances relatives aux demandes se rapportant aux AMT 6726 et 6726A de Bell Canada ainsi qu'à l'AMT 65 de TCI. Les parties ont été également informées que le dossier portant sur la demande d'Allstream présentée en vertu de la partie VII et visant les questions d'Ethernet ferait partie des instances visant à étudier ces demandes.

16.

Le Conseil a reçu des observations au sujet des demandes de Bell Canada et de TCI des parties suivantes : Allstream, Câble-Axion Digitel inc., Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), M. François D. Ménard, IStop.com, LondonConnect Inc. (LondonConnect), Managed Network Systems Inc. (MNSi) et Xit télécom. Bell Canada et TCI ont déposé des observations en réplique.

17.

Dans le cadre de la demande d'Allstream présentée en vertu de la partie VII, des réponses ont été reçues de Bell Canada, de SaskTel, d'Aliant Telecom, de MTS et de TCI. Des observations ont été reçues de LondonConnect, de Call-Net et de la Société en commandite Télébec. Allstream et les Compagnies (Aliant Telecom, Bell Canada, MTS et SaskTel) ont fait parvenir des répliques et des observations supplémentaires.
 

Positions des parties

 

Concurrents

18.

Un certain nombre de parties, dont Allstream, Call-Net, IStop.com et MNSi ont demandé au Conseil d'enjoindre aux ESLT d'introduire un service Ethernet propre aux concurrents. Allstream et Call-Net ont fait valoir que ce service devrait comprendre toutes les composantes des services Ethernet des ESLT sur une base dégroupée, tarifé aux taux des Services des concurrents de catégorie I, afin de permettre aux concurrents de fournir à leurs clients une solution Ethernet de bout en bout, à des vitesses de 10/100/1 000 Mbps. Allstream, Call-Net et M. François D. Ménard ont fait valoir que le service d'accès Ethernet proposé par Bell Canada et le service ARN étaient très semblables.

19.

Dans ses observations du 26 septembre 2003, Allstream a en outre demandé au Conseil :
  (a) d'ordonner à Bell Canada de déposer un tarif pour les services d'accès Ethernet qu'elle fournit à ses clients sur une base non tarifée;
  (b) d'ordonner à Bell Canada de dégrouper les composantes réseau suivantes associées à ses services d'accès Ethernet :
 

(i) Accès Ethernet;

 

(ii) Interface Ethernet (port);

 

(iii) Circuits virtuels privés (CVP) intracirconscription et intercirconscription;

 

(iv) Interface de fournisseurs de services haut débit groupés (IFSHDG)3;

  (c) d'exiger que Bell Canada dépose un tarif distinct pour les composantes réseau susmentionnées aux tarifs des Services des concurrents de catégorie I;
  (d) de publier des ordonnances semblables pour toutes les autres ESLT qui offrent des services d'accès Ethernet sur une base non tarifée;
  (e) d'établir des tarifs définitifs pour chacun des éléments dégroupés pour Bell Canada et TCI; 
  (f) d'approuver provisoirement les tarifs qu'Allstream a proposés pour les services Ethernet propres aux concurrents dégroupés et de détail et destinés à Bell Canada et à TCI.

20.

Favorable à la demande d'Allstream, Call-Net a indiqué que le Conseil devrait ordonner à Bell Canada et à TCI de déposer un tarif provisoire s'inspirant des tarifs fondés sur le prix de revient pour les composantes proposées par Allstream dans ses observations. Call-Net a également demandé au Conseil d'enjoindre aux ESLT de cesser d'offrir l'accès et le transport Ethernet locaux aux utilisateurs finals jusqu'à ce qu'elles se soient conformées aux directives.

21.

Allstream et Call-Net ont fait valoir que le refus des ESLT de déposer des tarifs pour leurs services Ethernet cause aux concurrents un préjudice important et irréparable. Allstream et Call-Net ont également fait valoir que du fait que les ESLT n'ont pas de tarifs Ethernet dégroupés à l'usage des concurrents, elles peuvent offrir à leurs utilisateurs finals de détail des tarifs inférieurs à ceux des concurrents pour le même service, même quand le concurrent s'est engagé à fournir des volumes plus élevés que le client de l'ESLT. Allstream a fait valoir que la part de marché des concurrents s'était ainsi amenuisée en raison de la perte de clients qui peuvent facilement migrer de services traditionnels (p. ex., relais de trame) et du fait que les nouveaux clients demandent les services Ethernet. Call-Net a fait valoir que les concurrents trouvent de plus en plus difficile d'utiliser le service ARNC provisoire pour faire concurrence aux services d'accès et de transport de détail Ethernet des ESLT. Call-Net a décrit des cas qui, a-t-elle soutenu, étaient des exemples de clients Ethernet éventuels qu'elle a perdus au profit de Bell Canada et de TCI.

22.

Même si elles reconnaissent que le service Ethernet de détail faisait l'objet d'une abstention, Allstream et Call-Net ont soutenu que dans l'ordonnance 2000-553, le Conseil ne s'était pas abstenu de réglementer les installations d'accès et de transport locaux sous-jacents.

23.

Call-Net a fait valoir que le Conseil a toujours eu pour principe fondamental que, même lorsqu'il s'abstient de réglementer les services de détail, les services d'accès et de transport locaux sous-jacents que les ESLT fournissent sur une base monopolistique ou dominante devraient continuer d'être fournis sur une base non discriminatoire afin que les utilisateurs finals de détail puissent choisir les fournisseurs de services concurrentiels et que les ESLT ne puissent pas établir de discrimination injuste envers les concurrents en faveur de leurs propres clients de détail.

24.

Allstream a fait valoir que le service de liaison de raccordement de central Ethernet proposé par Bell Canada devrait être considéré comme un service monopolistique, comme d'autres services de liaison tarifés l'ont été, et qu'il devrait donc faire partie des Services des concurrents de catégorie I. Allstream a également indiqué préférer pour ce service les frais de service non récurrents proposés par TCI aux frais mensuels récurrents proposés par Bell Canada.

25.

Call-Net a demandé au Conseil d'exiger que Bell Canada modifie la clause de son entente de service d'accès Ethernet qui stipule qu'à la fin de la période initiale, l'entente serait automatiquement renouvelée pour une autre année aux tarifs du contrat en vigueur pour la première année, à moins que l'entente ne prenne fin conformément aux modalités de la clause de renouvellement « automatique ». Call-Net a fait valoir que Bell Canada et TCI devraient retirer la disposition sur le renouvellement automatique et obtenir le consentement des clients afin de renouveler le contrat pas moins de 30 jours avant l'expiration, conformément à l'ordonnance de justification du Conseil au paragraphe 565 de la décision 2002-34.

26.

Xit télécom a fait valoir que Bell Canada fournirait le service d'accès Ethernet qu'elle propose à l'aide de fibres noires et que dans l'étude économique que Bell Canada a déposée à l'appui des AMT 6726 et 6726A, le tarif de Bell Canada applicable aux fibres noires n'est pas imputé. Xit télécom a donc demandé au Conseil de reporter sa décision concernant le service d'accès Ethernet proposé par Bell Canada jusqu'à ce que les tarifs généraux qu'elle propose pour les fibres noires soient provisoirement autorisés et que Bell Canada utilise ces tarifs dans son test d'imputation pour son projet de service d'accès Ethernet.

27.

LondonConnect a soutenu que le Conseil s'était abstenu de réglementer le service proposé par Bell Canada dans l'AMT 6726. LondonConnect a ajouté que sa principale préoccupation avait trait à l'élargissement inapproprié de la gamme des services assujettis aux principes de tarification des Services des concurrents de catégorie I, ce qui aurait un effet négatif sur ses revenus de gros et découragerait la concurrence fondée sur les installations. LondonConnect a demandé au Conseil de ne pas approuver, sans un nouveau processus, les ajouts réclamés aux Services des concurrents de catégorie I autres que ceux associés aux liaisons de raccordement de co-implantation. LondonConnect a fait valoir que la date du nouveau processus devrait permettre aux parties de tenir compte dans leurs mémoires de la décision finale que le Conseil a rendue dans l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002 (l'instance relative à l'ARNC).
 

Bell Canada

28.

Bell Canada a fait valoir que le service d'accès Ethernet qu'elle propose est non essentiel et vise à permettre à ses clients de détail ou aux concurrents d'utiliser la technologie Ethernet pour accéder à leurs propres réseaux afin de fournir des services RE. Bell Canada a désapprouvé l'argument des concurrents selon lequel le service d'accès Ethernet proposé ressemble au service ARN parce que, lorsqu'il est associé au RE, il est nettement différent des installations spécialisées de son service ARN.

29.

Bell Canada a indiqué que si un concurrent voulait un service Ethernet complet entre deux emplacements ou plus, il disposerait des alternatives suivantes : (a) assurer son propre accès et utiliser son réseau RE de base; (b) acheter le service Ethernet complet (accès et de base) de Bell Canada; ou (c) placer un commutateur Ethernet dans les locaux de l'utilisateur final et utiliser les composantes des services ARN ou ARNC provisoire pour se raccorder à l'équipement de commutation Ethernet. Bell Canada a également indiqué que les concurrents pourraient utiliser un arrangement de Tarif de montages spéciaux de Bell Canada pour fournir un service Ethernet particulier.

30.

Bell Canada a fait valoir que le service d'accès Ethernet qu'elle propose comporte des éléments d'accès dont elle estime qu'ils devraient être fournis à des taux tarifés comme condition implicite de l'ordonnance 2000-553. Bell Canada a en outre fait valoir que les autres composantes qu'Allstream a demandées sont de type RE et non de type accès au RE.

31.

Bell Canada a fait valoir que le tarif applicable à son service d'accès Ethernet ne respecte pas les critères du Conseil à l'égard des services essentiels. Bell Canada a en effet précisé que la capacité électronique et d'acheminement utilisée pour fournir le service d'accès Ethernet pouvait être obtenue auprès d'un certain nombre de grands fournisseurs. Bell Canada a soutenu que les services de gestion de réseau que les concurrents utilisent pour offrir des services comme le service d'accès Ethernet devraient également être facilement obtenus auprès du concurrent lui-même ou de divers autres fournisseurs de services. Bell Canada a également fait valoir que de nombreux éléments de preuve montrent que les concurrents ont accès à de multiples sources d'installations de transmission par fibres pour l'accès et dans ce contexte, elle se réfère à l'ordonnance 2000-553. Bell Canada a soutenu que les concurrents n'ont pas réussi à montrer, en réponse à l'AMT 6726A, que les conclusions du Conseil dans l'ordonnance 2000-553 ne sont plus valables. Bell Canada a également soutenu que le marché de ces installations est desservi par un ensemble de fournisseurs, que l'autoapprovisionnement est courant et que les fournisseurs de câbles à fibres optiques et de torons et qui sont dotés d'installations sont de plus en plus nombreux.

32.

Bell Canada a fait valoir qu'en fait, Allstream et Call-Net veulent recevoir un service RE de bout en bout aux tarifs des Services des concurrents de catégorie I. Bell Canada a également fait valoir que cela irait à l'encontre de la conclusion que le Conseil a tirée dans l'ordonnance 2000-553 et selon laquelle les concurrents peuvent obtenir des services d'accès sous-jacents auprès d'autres concurrents ou encore des ESLT, à des taux tarifés. À cet égard, Bell Canada a soutenu que ses services ARN et ARNC provisoire restent les principaux éléments tarifés permettant d'assurer la composante accès d'un service RE d'un concurrent.

33.

De l'avis de Bell Canada, ses installations de liaison de raccordement de central Ethernet proposées devraient être considérées comme l'extension d'une offre de service non essentiel de détail et ne devraient donc pas être classées dans la catégorie des services essentiels. Bell Canada a également indiqué préférer pour ce service une structure de tarifs récurrents.

34.

En réponse aux demandes de renseignements du Conseil, Bell Canada a fourni des études de coûts pour une composante interface Ethernet et une composante interface MTA. Bell Canada a indiqué que ses estimations de coût étaient provisoires, car plusieurs activités n'avaient pas été incluses.

35.

En ce qui concerne les arguments présentés par Call-Net au sujet de la clause de renouvellement automatique, Bell Canada a fait valoir que la clause de renouvellement ne va pas à l'encontre des exigences réglementaires.

36.

En ce qui concerne l'argument de Xit télécom selon lequel Bell Canada devrait utiliser son taux tarifé pour la fibre noire dans son test d'imputation pour le service d'accès Ethernet qu'elle propose, Bell Canada a fait valoir qu'elle ne fournirait pas le service d'accès Ethernet proposé au tarif qu'elle applique aux fibres noires. Bell Canada a soutenu que l'argument de Xit télécom voulant que le service d'accès Ethernet ne devrait pas être offert à un tarif inférieur à celui qui aurait été établi si les tarifs applicables aux fibres noires étaient imputés à l'égard du service d'accès Ethernet est fondé sur la position que tient Xit télécom, à savoir que la fibre noire est un service essentiel. Bell Canada a fait valoir que le Conseil n'a pas établi que son service de fibres noires est un service essentiel et que dans le test d'imputation qu'elle a déposé à l'appui du service d'accès Ethernet qu'elle propose, elle a utilisé la méthode approuvée par le Conseil.
 

TCI

37.

Dans sa réplique à la demande d'Allstream présentée en vertu de la partie VII, TCI a fait valoir que dans le cas de la plupart des services qu'Allstream a qualifiés de services de la nouvelle génération, il n'est pas nécessaire de s'interconnecter avec une ESLT ou une autre entreprise pour rejoindre le RTPC. TCI a déclaré qu'il était possible d'offrir le service Ethernet au moyen de combinaisons appropriées de matériel et d'installations ou de services réseau. TCI a fait valoir que ces installations ou services pouvaient être facilement obtenus auprès de fournisseurs d'équipement concurrents, être auto-fournis ou obtenus aux taux du marché auprès des entreprises (p. ex., conformément aux tarifs des ESLT, y compris le service ARNC provisoire), auprès des ESLC et d'autres fournisseurs réseau non dominants comme les câblodistributeurs et les services publics d'électricité.

38.

En ce qui concerne les demandes faites par Allstream concernant l'ajout de composantes réseau, TCI a fait valoir qu'elle ne pouvait fournir que le service de liaison de raccordement de co-implantation au central. TCI a fait valoir également que dans un environnement RE, il n'existe ni service de voie Ethernet intracirconscription ni service de voie Ethernet intercirconscription et que ce service ne peut donc pas être offert. TCI a également fait valoir que les demandes faites par Allstream et Call-Net sont des demandes de révision et de modification de l'ordonnance 2000-553.

39.

TCI a fait valoir que si un concurrent ne souhaite pas se co-implanter dans une circonscription, il peut acheter un service de ligne directe intracirconscription ou intercirconscription pour réacheminer le trafic afin de se raccorder au service ARN de TCI. TCI a fait valoir en outre que si un concurrent désire concentrer son trafic, il peut acheter de TCI un service RE qui fait l'objet d'une abstention.
 

Aliant Telecom, MTS et SaskTel

40.

En réplique à la demande d'Allstream présentée en vertu de la partie VII, Aliant Telecom, MTS et SaskTel ont appuyé la position de Bell Canada qui s'oppose, comme Allstream et Call-Net l'ont proposé, à ce qu'un service Ethernet à l'usage des concurrents soit fourni par les ESLT.
 

Analyse et conclusions du Conseil

 

Service d'accès Ethernet de Bell Canada

41.

Le Conseil n'a pas reçu d'observations sur l'utilisation par les clients de détail du service d'accès Ethernet proposé par Bell Canada dans les AMT 6726 et 6726A. Le Conseil prend note de l'argument de Xit télécom selon lequel dans son test d'imputation concernant le service d'accès Ethernet qu'elle propose, Bell Canada aurait dû utiliser le taux tarifé, une fois approuvé, qui s'applique au service de fibres noires. Toutefois, le Conseil fait remarquer que même si elle propose de fournir son service d'accès Ethernet à l'aide de câbles à fibres, Bell Canada utiliserait également des convertisseurs de support pour assurer la connectivité sur cette installation de fibres afin d'offrir et de maintenir le niveau de base de gestion et d'entretien du réseau. Le Conseil estime donc que l'étude de coûts déposée par Bell Canada à l'appui de son test d'imputation pour le service d'accès Ethernet qu'elle propose est compatible avec la méthode adoptée à l'égard des tests d'imputation déposés à l'appui d'autres tarifs approuvés de Bell Canada.

42.

En ce qui concerne les demandes d'Allstream et de Call-Net voulant que le service d'accès Ethernet de Bell Canada soit fourni aux concurrents aux tarifs des Services des concurrents de catégorie I, le Conseil estime que le dossier actuel ne justifie pas cette position.

43.

Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement, à compter de la date de la présente décision, la demande présentée par Bell Canada, dans le cadre des AMT 6726 et 6726A, en vue d'introduire un service d'accès Ethernet de détail.

44.

En ce qui a trait à l'argument de Call-Net concernant le renouvellement automatique du contrat, le Conseil, dans la décision Suivi de la décision 2002-34 - Renouvellement automatique des contrats de durée minimale, Décision de télécom CRTC 2003-85, 22 décembre 2003, a établi des procédures relatives au renouvellement des contrats de durée minimale pour les clients de Bell Canada et de TCI. Le Conseil conclut que cette décision s'applique aux contrats conclus par Bell Canada et TCI avec leurs clients, y compris les concurrents du service d'accès Ethernet.
 

Services Ethernet provisoires à l'usage des concurrents

45.

Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance 2000-553, il ne s'est pas abstenu de réglementer les éléments réseau sous-jacents des ESLT que les concurrents peuvent utiliser pour fournir le service RE conjointement avec leurs propres installations. Dans cette ordonnance, le Conseil a également conservé les pouvoirs que lui confère la Loi afin de s'assurer que les ESLT n'imposent pas aux concurrents un traitement injustement discriminatoire ou indûment préférentiel.

46.

Selon Allstream et Call-Net, la réglementation actuelle les empêche d'offrir un service Ethernet concurrentiel. Bell Canada et TCI ont soutenu en revanche qu'elles ne devraient pas avoir à fournir les services Ethernet aux tarifs des Services des concurrents de catégorie I et que les concurrents disposent d'autres options.

47.

Le Conseil fait remarquer que TCI n'a pas déposé d'observations en réplique aux observations des concurrents du 26 septembre 2003, qui comprenaient la proposition d'Allstream et de Call-Net voulant que TCI fournisse le service Ethernet à l'usage des concurrents et les tarifs suggérés par Allstream pour ce service.

48.

Le Conseil fait remarquer que LondonConnect a réclamé la possibilité d'adresser des demandes de renseignements et de soumettre des observations et des répliques au sujet des questions après que le Conseil aura rendu sa décision finale dans l'instance relative à l'ARNC. Le Conseil partage l'opinion de LondonConnect à cet égard et par conséquent, il ne prévoit pas qu'il sera en mesure de se prononcer sur les questions soulevées par les demandes de service Ethernet à l'étude dans la présente décision avant que l'instance relative à l'ARNC ne soit terminée.

49.

Le Conseil fait remarquer que le service Ethernet est un ajout relativement récent aux offres de service des ESLT et il estime qu'il s'agit également d'un ajout important aux offres de service de nombreux concurrents. Tant qu'il n'aura pas pris de décision concernant le bien-fondé des substituts à Ethernet et de questions connexes, le Conseil conclut qu'il y a lieu de mettre en place des services Ethernet provisoires à l'usage des concurrents pour leur permettre d'atténuer les effets néfastes qu'ils pourraient subir pendant le reste de cette instance.

50.

Par conséquent, le Conseil examine ci-dessous les mesures qui devraient être adoptées provisoirement.
 

Approche provisoire de Bell Canada à l'égard des services Ethernet

 

Approche de Bell Canada

51.

Bell Canada a fait valoir que les concurrents peuvent utiliser la composante accès de son service ARN ou du service ARNC provisoire pour créer leur propre accès Ethernet. Allstream et Call-Net ont soutenu que, compte tenu des différences de technologie et de coût entre Ethernet et ces services, le fait d'utiliser le service ARN ou le service ARNC provisoire pour remplacer l'accès Ethernet deviendrait de plus en plus inefficace sur le marché. Le Conseil fait remarquer que les taux tarifés applicables au service ARN et au service ARNC provisoire sont basés sur les coûts associés à l'équipement supplémentaire utilisé pour fournir la fonctionnalité de gestion de la bande passante qui n'est pas nécessaire pour fournir un service d'accès Ethernet spécialisé à un client. De plus, les vitesses auxquelles les composantes accès du service ARN ou du service ARNC provisoire de Bell Canada sont disponibles (p. ex., DS-0, DS-1, DS-3, OC-3 et OC-12) ne correspondent pas aux vitesses de l'accès Ethernet de 10/100/1 000 Mbps. Par conséquent, le Conseil estime qu'à ce stade-ci, les composantes accès du service ARN et du service ARNC provisoire ne constituent pas des substituts appropriés à l'accès Ethernet.

52.

Bell Canada a déclaré qu'un concurrent doit être co-implanté pour obtenir le service d'accès Ethernet qu'elle propose. Dans l'AMT 6754, Bell Canada a proposé d'introduire un service de liaison de raccordement de central Ethernet qui assurerait le raccordement entre l'espace co-implanté du concurrent dans le central et le service d'accès Ethernet de Bell Canada. Toutefois, le Conseil fait remarquer que les concurrents ne sont pas co-implantés dans tous les centraux de Bell Canada ou d'autres ESLT. Le Conseil fait remarquer en outre que pour décider de se co-implanter dans le central d'une ESLT, un concurrent doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs, dont les frais de démarrage et les frais courants de la co-implantation. Bien que dans son approche à l'égard de la concurrence fondée sur les installations, les concurrents sont censés être co-implantés, le Conseil estime qu'un concurrent qui n'est pas co-implanté devrait également pouvoir utiliser le service d'accès Ethernet de Bell Canada pour fournir des services Ethernet.

53.

Par conséquent, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu pour le moment d'adopter l'approche de Bell Canada décrite plus haut. Le Conseil détermine plutôt, de façon provisoire, qu'il convient d'adopter une approche qui met les installations à la disposition des concurrents, qu'ils soient co-implantés ou non.
 

Service de liaison de raccordement de central Ethernet

54.

Comme il est indiqué précédemment, le service de liaison de raccordement de central Ethernet proposé par Bell Canada dans l'AMT 6754 permettrait aux concurrents co-implantés d'utiliser le service d'accès Ethernet de Bell Canada conjointement avec les installations n'appartenant pas aux ESLT. Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement, à compter de la date de la présente décision, la demande de Bell Canada visant à introduire un service de liaison de raccordement de central Ethernet, tel que modifié ci-dessus.

55.

Bell Canada a fait valoir que ce service serait une extension de son service d'accès Ethernet qu'elle estime ne pas être un service essentiel. Bell Canada a donc proposé des tarifs de détail pour le service de liaison de raccordement de central Ethernet qu'elle propose. En revanche, les concurrents ont demandé que le Conseil classe le service de liaison de raccordement de central Ethernet de Bell Canada dans les Services des concurrents de catégorie I.

56.

Le Conseil estime que, parce que seule Bell Canada peut assurer la liaison de raccordement de central Ethernet, le service est assujetti aux mêmes conditions de fourniture restreintes que les autres services de liaison de central des ESLT. Le Conseil classe provisoirement le service de liaison de raccordement de central Ethernet de Bell Canada dans les Services des concurrents de catégorie I.

57.

Bell Canada a proposé des tarifs récurrents pour ce service de liaison de raccordement de central Ethernet pour chaque vitesse de transmission de 10/100/1 000 Mbps. Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance Arrangements de liaison optique, Ordonnance de télécom CRTC 2003-450, 7 novembre 2003, il a approuvé provisoirement une structure tarifaire de frais de service non récurrents pour le service de liaison optique de Bell Canada aux vitesses OC-3 et OC-12. Le Conseil estime qu'il conviendrait d'adopter provisoirement une approche tarifaire semblable à l'égard du service de liaison de raccordement de central Ethernet proposé par Bell Canada. Les tarifs de frais de service non récurrents approuvés provisoirement pour le service de liaison de raccordement de central Ethernet de Bell Canada sont énoncés à l'annexe de la présente décision. Ces tarifs sont basés sur les estimations de coût que la compagnie a fournies dans l'AMT 6754, plus un supplément de 15 %.
 

Service d'interface Ethernet à l'usage des concurrents

58.

Le Conseil fait remarquer qu'un concurrent qui n'est pas co-implanté dans un central de Bell Canada aurait besoin de deux interfaces fournies par Bell Canada pour pouvoir offrir son propre service Ethernet : une interface Ethernet et une interface MTA. En réponse à une demande de renseignements que le Conseil lui a adressée au sujet de l'AMT 6726, Bell Canada a fourni des études de coûts et elle a proposé des tarifs pour une composante interface Ethernet disponible à des vitesses de 10/100/1 000 Mbps. Cette composante interface raccorderait un circuit d'accès Ethernet à son équipement de commutation Ethernet, situé dans le central. En réponse à la même demande de renseignements, Bell Canada a fourni des études de coûts et proposé des tarifs pour une composante interface MTA qui fournirait des installations de transmission aux vitesses OC-3 et OC-12 à partir de son équipement de commutation Ethernet, pour assurer le raccordement avec les installations ARN situées dans le centre de commutation de desserte.

59.

Le Conseil détermine que Bell Canada doit, provisoirement et à compter de la date de la présente décision, fournir un service d'interface Ethernet à l'usage des concurrents qui renferme une composante interface Ethernet permettant des vitesses de transmission de 10/100/1 000 Mbps et une composante interface MTA permettant des vitesses de transmission OC-3 et OC-12.

60.

Un concurrent co-implanté dans un central de Bell Canada n'aurait pas besoin d'une interface Ethernet ni d'une interface MTA pour fournir le service Ethernet. Par conséquent, le Conseil classe provisoirement les deux composantes du service d'interface Ethernet de Bell Canada dans les Services des concurrents de catégorie II. L'annexe de la présente décision renferme les tarifs provisoires approuvés par le Conseil pour la composante interface Ethernet de Bell Canada et la composante interface MTA, qui comprend les liaisons connexes4. Ces tarifs sont fondés sur les estimations de coûts de la compagnie et comportent des marges comparables à celles que Bell Canada propose pour son service d'accès Ethernet.

61.

Le Conseil confirme qu'un concurrent peut utiliser, provisoirement, chaque composante du service d'interface Ethernet conjointement avec les autres services fournis par les ESLT, qu'il soit co-implanté ou non dans le central en question de Bell Canada.
 

Demandes de services de transport Ethernet présentées par les concurrents

62.

Un concurrent co-implanté aura normalement ses propres installations de transport. Un concurrent qui n'est pas co-implanté aura normalement besoin des installations de transport d'une ESLT entre le central de l'ESLT et le point de présence du concurrent ou le central. Allstream a demandé que soient inclus des CVP et les IFSHDG connexes comme composantes d'un service Ethernet provisoire à l'usage des concurrents.

63.

Le Conseil fait remarquer que les concurrents ont d'autres solutions de rechange que les CVP de Bell Canada et peuvent ainsi étendre leurs réseaux à d'autres centraux de Bell Canada. Ces solutions de rechange sont notamment les installations qu'ils fournissent eux-mêmes, les installations fournies par des tiers et les installations de transport tarifées des ESLT (p. ex., les services ARN). Le Conseil estime que ces solutions de rechange sont de bons substituts provisoires aux CVP de Bell Canada. Dans la présente décision, le Conseil exige que Bell Canada fournisse, provisoirement, une composante interface MTA qui permettra de regrouper les multiples accès Ethernet avec les composantes accès ou intracirconscription du service de détail ARN de Bell Canada à des vitesses de transmission OC-3 ou OC-12. Le Conseil fait donc remarquer que la composante interface MTA permettrait à un concurrent de regrouper le trafic de plusieurs accès Ethernet et de le transporter à l'aide d'une seule installation ARN.

64.

Par conséquent, le Conseil conclut qu'il ne serait pas indiqué que les CVP et les IFSHDG connexes des ESLT soient fournis provisoirement comme un Service des concurrents.
 

Approche Ethernet provisoire pour les autres ESLT

65.

Le Conseil fait remarquer que, dans ses observations du 26 septembre 2003 et sa demande présentée en vertu de la partie VII, Allstream a réclamé un redressement pour toutes les ESLT. Dans bon nombre de ses décisions concernant la concurrence fondée sur les installations (p. ex., la décision 97-8 et la décision 2002-34 portant sur l'introduction du service ARNC provisoire), le Conseil a adopté un cadre réglementaire qui s'applique à toutes les ESLT en tenant compte de leur situation très différente, le cas échéant.

66.

Par conséquent, le Conseil estime que l'approche réglementaire qu'il a approuvée dans la présente décision en ce qui concerne le service Ethernet dans le territoire de desserte de Bell Canada devrait s'appliquer dans les territoires de desserte des autres ESLT en tenant compte, selon le cas, des différences de coût et de toute autre différence importante dans la situation des ESLT.
 

TCI

67.

Dans l'ordonnance Fourniture de service d'accès Ethernet et service d'accès au réseau numérique OC-3, Ordonnance de télécom CRTC 2002-456, 10 décembre 2002, le Conseil a approuvé provisoirement le service d'accès Ethernet de TCI qui comprend une composante liaison. Conformément aux conclusions ci-dessus, le Conseil exige que TCI fournisse provisoirement, à compter de la date de la présente décision, un service de liaison de raccordement de central Ethernet à l'usage des concurrents co-implantés dans le centre de commutation de desserte et qui louent ce service d'accès Ethernet de TCI. Le Conseil classe provisoirement le service de liaison de raccordement de central Ethernet de TCI dans les Services des concurrents de catégorie I. L'annexe de la présente décision contient les tarifs provisoires que le Conseil a approuvés pour ce service. Ces tarifs sont basés sur les tarifs que la compagnie a proposés en réponse aux demandes de renseignements du Conseil au sujet de l'AMT 65.

68.

En ce qui concerne le service d'interface Ethernet, TCI, en réponse à la demande de renseignements du Conseil relative aux études de coûts concernant une composante interface Ethernet et une composante interface MTA, a fait valoir que ces interfaces n'existent pas et ne peuvent pas être offertes dans un environnement RE. TCI n'a donc pas déposé les études de coûts demandées. Toutefois, le Conseil fait remarquer que Bell Canada peut fournir ces installations et il estime que TCI n'a pas prouvé qu'elle ne peut pas fournir aux concurrents un service d'interface Ethernet.

69.

Par conséquent, le Conseil exige que TCI introduise provisoirement un service d'interface Ethernet qui renferme une composante interface Ethernet et une composante interface MTA à l'usage des concurrents co-implantés ou non dans le central en question. Le Conseil classe provisoirement le service d'interface Ethernet dans les Services des concurrents de catégorie II.
 

Aliant Telecom, MTS et SaskTel

70.

Dans sa demande présentée en vertu de la partie VII, Allstream a réclamé du Conseil qu'il ordonne à chaque ESLT, y compris Aliant Telecom, MTS et SaskTel, de :
  (a) déposer des tarifs à l'égard du service d'accès Ethernet devant être inclus dans le Tarif général de chaque ESLT;
  (b) déposer des tarifs à l'égard du service Ethernet propre aux concurrents, y compris les composantes réseau dégroupées et les services qui font partie du service Ethernet d'une ESLT;
  (c) fixer les tarifs applicables au service Ethernet propre aux concurrents conformément aux principes de tarification des Services des concurrents de catégorie I.

71.

Le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom offre actuellement des services d'accès et de liaison Ethernet dans le cadre de son Tarif général pour les services de réseau de données. Toutefois, MTS et SaskTel ne fournissent pas de service Ethernet dans le cadre d'un Tarif général. Compte tenu de l'importance pour les concurrents d'obtenir des services d'accès sous-jacents auprès des ESLT, à des taux tarifés et conformément à l'approche adoptée pour les concurrents qui exercent leurs activités dans les territoires de desserte de Bell Canada et de TCI, le Conseil conclut qu'Aliant Telecom, MTS et SaskTel doivent fournir provisoirement un service d'accès Ethernet accessible aux concurrents aux tarifs de détail approuvés pour le service d'accès Ethernet de Bell Canada ou aux tarifs proposés pour une compagnie, avec études de coûts à l'appui.

72.

Conformément à l'approche adoptée pour Bell Canada et TCI, le Conseil conclut également qu'Aliant Telecom, MTS et SaskTel doivent fournir provisoirement (a) un service de liaison de raccordement de central Ethernet à l'usage des concurrents et (b) un service d'interface Ethernet, renfermant une composante interface Ethernet et une composante interface MTA, à l'usage des concurrents co-implantés ou non dans le central en question. Le Conseil classe provisoirement le service de liaison de raccordement de central Ethernet dans les Services des concurrents de catégorie I et il classe provisoirement aussi le service d'interface Ethernet dans les Services des concurrents de catégorie II.
 

Autres questions

 

Comptabilité

73.

Le Conseil exige que les ESLT tiennent des dossiers à compter de la date de la présente décision en ce qui concerne tous les services Ethernet utilisés par un concurrent pour permettre d'apporter les rajustements comptables jugés appropriés.
 

Utilisation des services Ethernet des ESLT

74.

Le Conseil confirme que provisoirement, les concurrents peuvent utiliser les composantes des services Ethernet sur lesquelles porte la présente décision conjointement avec d'autres services ou composantes de service d'ESLT et avec tout service qu'ils fournissent eux-mêmes ou acquièrent d'un tiers.
 

Ordonnances

75.

Le Conseil ordonne à Bell Canada de publier des pages de tarif, dans les 10 jours de la date de la présente décision, qui tiennent compte des conclusions qu'il y tire en ce qui concerne le service d'accès Ethernet proposé dans l'AMT 6726A, un service de liaison de raccordement de central Ethernet et un service d'interface Ethernet. Le Conseil enjoint à TCI de publier des pages de tarif, dans les 10 jours de la date de la présente décision, qui tiennent compte des conclusions qu'il y tire à l'égard du service de liaison de raccordement de central Ethernet.

76.

Le Conseil ordonne àBell Canada de déposer, dans les 45 jours de la date de la présente décision, des études de coûts complètes révisées, à l'appui des composantes interface Ethernet et interface MTA du service d'interface Ethernet, définies dans la présente décision.

77.

Il est également ordonné à Bell Canada de déposer des études de coûts à jour dans les 60 jours de la date de la présente décision à l'égard du service d'accès Ethernet et du service de liaison de raccordement de central Ethernet approuvés dans la présente décision. Les études de coûts doivent être fournies par tranches tarifaires A à G et pour chaque vitesse de transmission de 10/100/1 000 Mbps.

78.

Le Conseil ordonne à TCI de déposer des études de coûts à jour dans les 60 jours de la date de la présente décision pour son service d'accès Ethernet provisoire, qui comprend une composante de liaison, conformes aux études de coûts fournies dans la réponse à la demande de renseignements TCI(CRTC)24oct02-7 associée à l'AMT 65. Les études de coûts sur l'accès Ethernet doivent être fournies par tranches tarifaires A à G pour TCI-Alberta et TCI-C.-B. et pour chaque vitesse de transmission de 10/100/1 000 Mbps. Le Conseil ordonne également à TCI de déposer des études de coûts à jour dans les 60 jours de la date de la présente décision pour un service de liaison de raccordement de central Ethernet décrit dans la présente décision.

79.

Le Conseil ordonne en outre à TCI d'indiquer, dans les 10 jours de la date de la présente décision, si elle adoptera les tarifs provisoires approuvés pour le service d'interface Ethernet de Bell Canada comportant une composante interface Ethernet et une composante interface MTA ou, sinon, de déposer, dans les 30 jours de la date de la présente décision, des projets de tarif et des études de coûts justificatives pour son service d'interface Ethernet. Si TCI choisit d'adopter les tarifs applicables au service d'interface Ethernet provisoires de Bell Canada, TCI doit publier des pages de tarif pour ce service dans les 20 jours de la date de la présente décision.

80.

Le Conseil ordonne à Aliant Telecom, à MTS et à SaskTel d'indiquer, dans les 10 jours de la date de la présente décision, si elles adopteront les tarifs provisoires approuvés dans la présente décision pour le service d'accès Ethernet de Bell Canada, le service de liaison de raccordement de central Ethernet et le service d'interface Ethernet ou, sinon, de déposer des projets de tarif et des études de coûts justificatives pour leur service d'accès Ethernet, leur service de liaison de raccordement de central Ethernet et leur service d'interface Ethernet. Toutes études de coûts et les projets de tarif doivent être déposés dans les 45 jours de la date de la présente décision. Si les compagnies choisissent d'adopter les tarifs applicables au service d'interface Ethernet provisoires de Bell Canada, elles doivent publier des pages de tarif pour ce service dans les 20 jours de la date de la présente décision. Le Conseil fait remarquer que, conformément à l'approche adoptée à l'égard de Bell Canada et de TCI, il préfère une structure tarifaire fixe pour le service d'accès Ethernet et un tarif de frais de service non récurrents pour le service de liaison de raccordement de central Ethernet. Les études de coûts sur l'accès Ethernet doivent être fournies par tranches tarifaires A à G pour chaque vitesse de transmission de 10/100/1 000 Mbps.

81.

En ce qui concerne les études de coûts fournies par les ESLT, le Conseil ordonne que la période d'étude s'étende du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008 et que les études de coûts soient : exprimées en dollars de 2004; fondées sur les derniers ensembles de paramètres économiques; et soient conformes à la lettre du Conseil du 14 juillet 2003 concernant les exigences en matière d'information sur les coûts de la Phase II.

82.

Aliant Telecom, Bell Canada, MTS, SaskTel et TCI doivent signifier leurs tarifs proposés, les pages tarifaires proposées et une copie abrégée de leurs études de coûts ainsi que tout autre mémoire à toutes les personnes qui ont déposé des mémoires dans le cadre de la demande d'Allstream présentée en vertu de la partie VII ou dans le cadre des avis de modification tarifaire qui font l'objet de la présente décision. Les documents doivent être effectivement reçus, et non pas simplement envoyés à la date indiquée.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Footnotes:

1 Ethernet est un protocole de transmission par paquets permettant l'exploitation de dispositifs multiples sur un réseau partagé à câbles coaxiaux, à paires torsadées ou à fibres optiques. La technologie de la ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) traite la bande passante de façon à convertir une ligne téléphonique existante à paire torsadée pour constituer un chemin de transmission de données. La technologie optique des longueurs d'onde permet le traitement de multiples longueurs d'onde de lumière au moyen d'une seule installation d'accès à fibres optiques.

2 Dans la décision 97-8, le Conseil a conclu que pour être « essentiels », une installation, une fonction ou un service doivent répondre à trois critères : c'est un service de type monopolistique; une entreprise de services locaux concurrente (ESLC) en a besoin pour fournir ses services; et une ESLC ne peut pas le reproduire sur le plan économique ou technique.

3 L' IFSHDG est un accès d'interface MTA qui fonctionne selon les normes 3.1 pour l'interface réseau utilisateur MTA.

4 Ces liaisons assurent trois types de connexion : la connexion entre le système de gestion des fibres de Bell Canada et la composante interface MTA; la connexion entre le panneau de raccordement à fibres de Bell Canada et la composante interface Ethernet; ou la connexion entre le panneau de raccordement de catégorie 5 de Bell Canada et la composante interface Ethernet.

 

Annexe

 

Tarifs provisoires pour les services Ethernet de Bell Canada à l'usage des concurrents

  Service de liaison de raccordement de central Ethernet
   

10 Mbps

100 Mbps

1 000 Mbps

  Toutes les tranches
(frais non récurrents)

2 588,37 $

2 588,37 $

2 414,93 $

  Composante interface Ethernet du service d'interface Ethernet
   

10 Mbps

100 Mbps

1 000 Mbps

  Toutes les tranches

31,55 $/mois

31,55 $/mois

217,41 $/mois

  Frais de service

S/O

S/O

S/O

  Composante interface MTA du service d'interface Ethernet
   

OC-3

OC-12

 
  Toutes les tranches

658,01 $/mois

1 226,02 $/mois

 
  Frais de service

S/O

S/O

 
 

Tarifs provisoires applicables au service de liaison de raccordement de centralEthernet de TCI

  Service de liaison de raccordement de central Ethernet
   

10 Mbps

100 Mbps

1 000 Mbps

  Toutes les tranches
(frais non récurrents)

1 000,00 $

1 000,00 $

4 000,00 $

Mise à jour : 2004-01-27

Date de modification :