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Décision de télécom CRTC 2004-5
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Voir aussi:2004-5-1
Ottawa, le 27 janvier 2004 |
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Services Ethernet
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Référence :
8622-A4-200304957, avis de modification
tarifaire 6726,
6726A et
6754 de Bell Canada et avis de modification
tarifaire 65 de TELUS Communications Inc. |
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Dans la présente décision,
le Conseil approuve provisoirement l'introduction, par
Bell Canada, du service d'accès Ethernet qui serait également offert aux
entreprises canadiennes inscrites auprès du Conseil ou aux fournisseurs
de services de ligne d'abonné numérique (les concurrents). |
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De plus, le Conseil
approuve provisoirementl'introduction, par Bell
Canada, des installations de liaison de raccordement de central Ethernet
à l'usage des concurrents. Le Conseil lui ordonne en outre de
fournir provisoirement un service d'interface Ethernet à l'usage
des concurrents. |
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Le Conseil oblige TELUS
Communications Inc. à fournir provisoirement un service de liaison de
raccordement de central Ethernet à l'usage des concurrents et à
introduire provisoirement un service d'interface Ethernet à l'usage des
concurrents. |
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Le Conseil oblige Aliant
Telecom Inc., MTS Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications
à introduire provisoirement le service d'accès Ethernet à l'usage des
concurrents. Il les oblige aussi à introduire provisoirement un service
d'interface Ethernet et un service de liaison de raccordement de central
Ethernet à l'usage des concurrents. |
1. |
Le Conseil a reçu une demande
présentée par Bell Canada, dans le cadre de l'avis de modification
tarifaire (AMT) 6726, le 4 février 2003 et modifiée le 18 août 2003, en
vue d'introduire l'article 5020, Accès Ethernet, à son Tarif général.
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2. |
Le service d'accès Ethernet
proposé par Bell Canada permettrait la transmission de l'information
entre les locaux d'un utilisateur final et le central de desserte de
Bell Canada à des vitesses de 10/100/1 000 mégabits par seconde (Mbps).
Ce service serait offert avec ou sans l'équipement situé dans les locaux
des clients pour fins de raccordement, dans le central, au réseau d'un
tiers. |
3. |
Bell Canada a indiqué que sa
demande est conforme aux conclusions que le Conseil a tirées dans sa
décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des
titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes,
Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002. |
4. |
Le Conseil a reçu une autre
demande présentée par Bell Canada le 9 juin 2003, dans le cadre de l'AMT 6754, en vue d'introduire l'article 122, Installations de liaison de
raccordement de central Ethernet, à son Tarif de services d'accès. Ce
service fournirait aux entreprises canadiennes inscrites auprès du
Conseil ainsi qu'aux fournisseurs de services de ligne d'abonné
numérique (FSLAN) (les concurrents) une installation de transmission à
partir de l'espace de co-implantation dans le central des entreprises ou
des FSLAN jusqu'aux panneaux de raccordement de Bell Canada. |
5. |
Le Conseil a reçu une demande
présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 27 août 2002, dans le
cadre de l'AMT 65 en vue d'introduire à son Tarif général l'article
519, Service d'accès Ethernet, et l'article 520, Accès au réseau
numérique OC-3. Le Conseil a approuvé provisoirement le service d'accès
Ethernet proposé par TCI dans l'ordonnance Fourniture de service
d'accès Ethernet et service d'accès au réseau numérique OC-3,
Ordonnance de télécom CRTC 2002-456, 10 décembre 2002 (l'ordonnance
2002-456). |
6. |
Le 15 avril 2003, AT&T Canada
Corp., maintenant Allstream Corp. (Allstream), a présenté une demande en
vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de
télécommunications (demande d'Allstream présentée en vertu de la
partie VII) dans laquelle elle réclamait des ordonnances provisoires et
définitives enjoignant à Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), à Bell
Canada, à MTS Communications Inc. (MTS), à Saskatchewan
Telecommunications (SaskTel) et à TCI de déposer des tarifs pour divers
services et installations de télécommunication qu'Allstream a appelés
services et installations de la « nouvelle génération ». Aliant Telecom,
Bell Canada, MTS, SaskTel et TCI sont appelées collectivement
entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Allstream a utilisé
l'expression services de la « nouvelle génération » au sujet des
services d'accès Ethernet, LNPA/passerelles et longueurs d'onde1. |
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Historique
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7. |
Dans l'ordonnance Abstention
accordée pour les services de réseau étendu des compagnies de téléphone,
Ordonnance CRTC 2000-553, 16 juin 2000 (l'ordonnance
2000-553), le
Conseil a conclu que, compte tenu du degré de concurrence dans le marché
des réseaux étendus (RE), il y avait lieu de s'abstenir, conformément à
l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi),
d'exercer les pouvoirs que lui confèrent certains articles de la Loi
concernant la prestation actuelle et future de services RE par toutes
les ESLT, sauf SaskTel. C'est à la suite des conclusions que le Conseil
a tirées dans la décision SaskTel - Passage à la réglementation
fédérale, Décision CRTC 2000-150, 9 mai 2000, que l'ordonnance
2000-553 s'applique à SaskTel. |
8. |
Le Conseil a également conclu
dans l'ordonnance 2000-553 que les services faisant l'objet
d'une abstention n'incluent pas les services d'interconnexion
d'entreprises en mode de transfert asynchrone (MTA) ou les services en
MTA qui fournissent l'interconnexion au réseau téléphonique public
commuté (RTPC) ou des capacités de contrôle d'appels équivalentes à
l'interconnexion au RTPC. Le Conseil a fait remarquer que les
services d'accès sous-jacents sont disponibles auprès des ESLT à des
taux tarifés ainsi qu'auprès des concurrents. |
9. |
Dans l'ordonnance
2000-553, le
Conseil a conservé les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi,
afin de s'assurer que les conditions existantes à l'égard de la
divulgation à des tiers de renseignements confidentiels sur les clients
continuent de s'appliquer, ainsi que d'imposer des conditions au besoin.
Le Conseil a également déterminé que, compte tenu de l'omniprésence des
ESLT dans les marchés de l'accès et du transport, il conserverait les
pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la
Loi, afin de veiller à ce que les ESLT n'établissent pas de
discrimination injuste à l'endroit d'autres fournisseurs de services ou
de clients, ou ne confèrent pas de préférence indue ou déraisonnable à
l'égard de la prestation de services RE. |
10. |
Dans la décision Cadre de
réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix,
Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision
2002-34), le
Conseil a défini les services des ESLT dits services essentiels et ceux
destinés aux fournisseurs de services de télécommunication, autres que
les services essentiels, et il a classé ces deux types de services dans
les Services des concurrents de catégorie I et de catégorie II
respectivement. |
11. |
Les Services des concurrents de
catégorie I comprennent les services dits services essentiels.
À quelques exceptions près, les Services des concurrents de catégorie I
sont tarifés en fonction des coûts de la Phase II des ESLT plus un
supplément obligatoire de 15 %. Les services dits services essentiels
comprennent normalement les services d'interconnexion et auxiliaires
nécessaires aux entreprises canadiennes et aux revendeurs interconnectés
aux réseaux des ESLT, y compris les services essentiels définis dans la
décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC
97-8, 1er
mai 1997(la décision 97-8), et les services quasi essentiels,
comme ceux qui ont fait l'objet de l'ordonnance Concurrence locale :
Clause de temporarisation pour les installations quasi essentielles,
Ordonnance CRTC 2001-184, 1er mars 2001.2 |
12. |
Les Services des concurrents de
catégorie II sont des services destinés aux fournisseurs de services de
télécommunication, à l'exclusion des services dits essentiels. La
tarification des Services des concurrents de catégorie II est fonction
des coûts de la Phase II des ESLT et est établie au cas par cas. |
13. |
Dans la décision
2002-34, le
Conseil a également ordonné aux ESLT de fournir provisoirement aux
entreprises canadiennes et aux revendeurs un service d'accès au réseau
numérique propre aux concurrents (ARNC). Le service ARNC provisoire
donne aux entreprises canadiennes et aux revendeurs une installation
d'accès au réseau numérique (ARN) propre aux ESLT et une liaison connexe
entre les locaux du client final du concurrent et le central de l'ESLT.
Dans la décision 2002-34, le Conseil a déterminé que la composante accès
du service ARNC et la liaison connexe devaient être fournies aux
entreprises canadiennes et aux revendeurs aux tarifs des Services des
concurrents de catégorie I. Dans cette décision, le Conseil a reconnu
que sur le plan de la concurrence, l'absence de ce type de service
tarifé désavantageait les concurrents par rapport aux ESLT. |
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L'instance
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14. |
Le Conseil a adressé des
demandes des renseignements à Bell Canada au sujet de l'AMT 6726 le 29
avril 2003. Bell Canada a répondu les 9 et 13 juin 2003. Le Conseil a
également adressé une demande de renseignements à TCI concernant sa
demande le 23 mai 2003, et TCI a répondu le 11 juillet 2003. |
15. |
Dans une lettre du Conseil du
25 août 2003, Allstream et les parties à la demande d'Allstream
présentée en vertu de la partie VII ont été informées que la demande de
redressement d'Allstream au sujet du service Ethernet serait examinée
dans le cadre des instances relatives aux demandes se rapportant aux AMT 6726 et 6726A de Bell Canada ainsi qu'à l'AMT 65 de TCI. Les parties ont
été également informées que le dossier portant sur la demande d'Allstream
présentée en vertu de la partie VII et visant les questions d'Ethernet
ferait partie des instances visant à étudier ces demandes. |
16. |
Le Conseil a reçu des
observations au sujet des demandes de Bell Canada et de TCI des
parties suivantes : Allstream, Câble-Axion Digitel inc., Call-Net
Enterprises Inc. (Call-Net), M. François D. Ménard, IStop.com,
LondonConnect Inc. (LondonConnect), Managed Network Systems Inc. (MNSi)
et Xit télécom. Bell Canada et TCI ont déposé des observations en
réplique. |
17. |
Dans le cadre de la demande d'Allstream
présentée en vertu de la partie VII, des réponses ont été reçues de Bell
Canada, de SaskTel, d'Aliant Telecom, de MTS et de TCI. Des observations
ont été reçues de LondonConnect, de Call-Net et de la Société en
commandite Télébec. Allstream et les Compagnies (Aliant Telecom, Bell
Canada, MTS et SaskTel) ont fait parvenir des répliques et des
observations supplémentaires. |
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Positions des parties
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Concurrents
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18. |
Un certain nombre de parties,
dont Allstream, Call-Net, IStop.com et MNSi ont demandé au Conseil
d'enjoindre aux ESLT d'introduire un service Ethernet propre aux
concurrents. Allstream et Call-Net ont fait valoir que ce service
devrait comprendre toutes les composantes des services Ethernet des ESLT
sur une base dégroupée, tarifé aux taux des Services des concurrents de
catégorie I, afin de permettre aux concurrents de fournir à leurs
clients une solution Ethernet de bout en bout, à des vitesses de
10/100/1 000 Mbps. Allstream, Call-Net et M. François D. Ménard ont fait
valoir que le service d'accès Ethernet proposé par Bell Canada et le
service ARN étaient très semblables. |
19. |
Dans ses observations du 26
septembre 2003, Allstream a en outre demandé au Conseil : |
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(a) d'ordonner à Bell Canada de
déposer un tarif pour les services d'accès Ethernet qu'elle fournit à
ses clients sur une base non tarifée; |
|
(b) d'ordonner à Bell Canada de
dégrouper les composantes réseau suivantes associées à ses services
d'accès Ethernet : |
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(i) Accès Ethernet;
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(ii) Interface Ethernet (port);
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(iii) Circuits virtuels privés (CVP) intracirconscription et
intercirconscription;
|
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(iv) Interface de fournisseurs de services haut débit groupés
(IFSHDG)3;
|
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(c) d'exiger que Bell Canada
dépose un tarif distinct pour les composantes réseau susmentionnées aux
tarifs des Services des concurrents de catégorie I; |
|
(d) de publier des ordonnances
semblables pour toutes les autres ESLT qui offrent des services d'accès
Ethernet sur une base non tarifée; |
|
(e) d'établir des tarifs
définitifs pour chacun des éléments dégroupés pour Bell Canada et TCI; |
|
(f) d'approuver provisoirement
les tarifs qu'Allstream a proposés pour les services Ethernet propres
aux concurrents dégroupés et de détail et destinés à Bell Canada et à
TCI. |
20. |
Favorable à la demande d'Allstream,
Call-Net a indiqué que le Conseil devrait ordonner à Bell Canada et à
TCI de déposer un tarif provisoire s'inspirant des tarifs fondés sur le
prix de revient pour les composantes proposées par Allstream dans ses
observations. Call-Net a également demandé au Conseil d'enjoindre aux
ESLT de cesser d'offrir l'accès et le transport Ethernet locaux aux
utilisateurs finals jusqu'à ce qu'elles se soient conformées aux
directives. |
21. |
Allstream et Call-Net ont fait
valoir que le refus des ESLT de déposer des tarifs pour leurs services
Ethernet cause aux concurrents un préjudice important et irréparable.
Allstream et Call-Net ont également fait valoir que du fait que les ESLT
n'ont pas de tarifs Ethernet dégroupés à l'usage des concurrents, elles
peuvent offrir à leurs utilisateurs finals de détail des tarifs
inférieurs à ceux des concurrents pour le même service, même quand le
concurrent s'est engagé à fournir des volumes plus élevés que le client
de l'ESLT. Allstream a fait valoir que la part de marché des concurrents
s'était ainsi amenuisée en raison de la perte de clients qui peuvent
facilement migrer de services traditionnels (p. ex., relais de trame) et
du fait que les nouveaux clients demandent les services Ethernet.
Call-Net a fait valoir que les concurrents trouvent de plus en plus
difficile d'utiliser le service ARNC provisoire pour faire concurrence
aux services d'accès et de transport de détail Ethernet des ESLT.
Call-Net a décrit des cas qui, a-t-elle soutenu, étaient des exemples de
clients Ethernet éventuels qu'elle a perdus au profit de Bell Canada et
de TCI. |
22. |
Même si elles reconnaissent que
le service Ethernet de détail faisait l'objet d'une abstention,
Allstream et Call-Net ont soutenu que dans l'ordonnance
2000-553, le
Conseil ne s'était pas abstenu de réglementer les installations d'accès
et de transport locaux sous-jacents. |
23. |
Call-Net a fait valoir que le
Conseil a toujours eu pour principe fondamental que, même lorsqu'il
s'abstient de réglementer les services de détail, les services d'accès
et de transport locaux sous-jacents que les ESLT fournissent sur une
base monopolistique ou dominante devraient continuer d'être fournis sur
une base non discriminatoire afin que les utilisateurs finals de détail
puissent choisir les fournisseurs de services concurrentiels et que les
ESLT ne puissent pas établir de discrimination injuste envers les
concurrents en faveur de leurs propres clients de détail. |
24. |
Allstream a fait valoir que le
service de liaison de raccordement de central Ethernet proposé par Bell
Canada devrait être considéré comme un service monopolistique, comme
d'autres services de liaison tarifés l'ont été, et qu'il devrait donc
faire partie des Services des concurrents de catégorie I. Allstream a
également indiqué préférer pour ce service les frais de service non
récurrents proposés par TCI aux frais mensuels récurrents proposés par
Bell Canada. |
25. |
Call-Net a demandé au Conseil
d'exiger que Bell Canada modifie la clause de son entente de service
d'accès Ethernet qui stipule qu'à la fin de la période initiale,
l'entente serait automatiquement renouvelée pour une autre année aux
tarifs du contrat en vigueur pour la première année, à moins que
l'entente ne prenne fin conformément aux modalités de la clause de
renouvellement « automatique ». Call-Net a fait valoir que Bell Canada
et TCI devraient retirer la disposition sur le renouvellement
automatique et obtenir le consentement des clients afin de renouveler le
contrat pas moins de 30 jours avant l'expiration, conformément à
l'ordonnance de justification du Conseil au paragraphe 565 de la
décision 2002-34. |
26. |
Xit télécom a fait valoir que
Bell Canada fournirait le service d'accès Ethernet qu'elle propose à
l'aide de fibres noires et que dans l'étude économique que Bell Canada a
déposée à l'appui des AMT 6726 et 6726A, le tarif de Bell Canada
applicable aux fibres noires n'est pas imputé. Xit télécom a donc
demandé au Conseil de reporter sa décision concernant le service d'accès
Ethernet proposé par Bell Canada jusqu'à ce que les tarifs généraux
qu'elle propose pour les fibres noires soient provisoirement autorisés
et que Bell Canada utilise ces tarifs dans son test d'imputation pour
son projet de service d'accès Ethernet. |
27. |
LondonConnect a soutenu que le
Conseil s'était abstenu de réglementer le service proposé par
Bell Canada dans l'AMT 6726. LondonConnect a ajouté que sa principale
préoccupation avait trait à l'élargissement inapproprié de la gamme des
services assujettis aux principes de tarification des Services des
concurrents de catégorie I, ce qui aurait un effet négatif sur ses
revenus de gros et découragerait la concurrence fondée sur les
installations. LondonConnect a demandé au Conseil de ne pas approuver,
sans un nouveau processus, les ajouts réclamés aux Services des
concurrents de catégorie I autres que ceux associés aux liaisons de
raccordement de co-implantation. LondonConnect a fait valoir que la date
du nouveau processus devrait permettre aux parties de tenir compte dans
leurs mémoires de la décision finale que le Conseil a rendue dans
l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le service d'accès
au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom
CRTC 2002-4, 9 août 2002 (l'instance relative à l'ARNC). |
|
Bell Canada
|
28. |
Bell Canada a fait valoir que
le service d'accès Ethernet qu'elle propose est non essentiel et vise à
permettre à ses clients de détail ou aux concurrents d'utiliser la
technologie Ethernet pour accéder à leurs propres réseaux afin de
fournir des services RE. Bell Canada a désapprouvé l'argument des
concurrents selon lequel le service d'accès Ethernet proposé ressemble
au service ARN parce que, lorsqu'il est associé au RE, il est nettement
différent des installations spécialisées de son service ARN. |
29. |
Bell Canada a indiqué que si un
concurrent voulait un service Ethernet complet entre deux emplacements
ou plus, il disposerait des alternatives suivantes : (a) assurer son
propre accès et utiliser son réseau RE de base; (b) acheter le service
Ethernet complet (accès et de base) de Bell Canada; ou (c) placer un
commutateur Ethernet dans les locaux de l'utilisateur final et utiliser
les composantes des services ARN ou ARNC provisoire pour se raccorder à
l'équipement de commutation Ethernet. Bell Canada a également indiqué
que les concurrents pourraient utiliser un arrangement de Tarif de
montages spéciaux de Bell Canada pour fournir un service Ethernet
particulier. |
30. |
Bell Canada a fait valoir que
le service d'accès Ethernet qu'elle propose comporte des éléments
d'accès dont elle estime qu'ils devraient être fournis à des taux
tarifés comme condition implicite de l'ordonnance 2000-553. Bell Canada
a en outre fait valoir que les autres composantes qu'Allstream a
demandées sont de type RE et non de type accès au RE. |
31. |
Bell Canada a fait valoir que
le tarif applicable à son service d'accès Ethernet ne respecte pas les
critères du Conseil à l'égard des services essentiels. Bell Canada a en
effet précisé que la capacité électronique et d'acheminement utilisée
pour fournir le service d'accès Ethernet pouvait être obtenue auprès
d'un certain nombre de grands fournisseurs. Bell Canada a soutenu que
les services de gestion de réseau que les concurrents utilisent pour
offrir des services comme le service d'accès Ethernet devraient
également être facilement obtenus auprès du concurrent lui-même ou de
divers autres fournisseurs de services. Bell Canada a également fait
valoir que de nombreux éléments de preuve montrent que les concurrents
ont accès à de multiples sources d'installations de transmission par
fibres pour l'accès et dans ce contexte, elle se réfère à l'ordonnance
2000-553. Bell Canada a soutenu que les concurrents n'ont pas réussi à
montrer, en réponse à l'AMT 6726A, que les conclusions du Conseil dans
l'ordonnance 2000-553 ne sont plus valables. Bell Canada a également
soutenu que le marché de ces installations est desservi par un ensemble
de fournisseurs, que l'autoapprovisionnement est courant et que les
fournisseurs de câbles à fibres optiques et de torons et qui sont dotés
d'installations sont de plus en plus nombreux. |
32. |
Bell Canada a fait valoir qu'en
fait, Allstream et Call-Net veulent recevoir un service RE de bout en
bout aux tarifs des Services des concurrents de catégorie I. Bell Canada
a également fait valoir que cela irait à l'encontre de la conclusion que
le Conseil a tirée dans l'ordonnance 2000-553 et selon laquelle les
concurrents peuvent obtenir des services d'accès sous-jacents auprès
d'autres concurrents ou encore des ESLT, à des taux tarifés. À cet
égard, Bell Canada a soutenu que ses services ARN et ARNC provisoire
restent les principaux éléments tarifés permettant d'assurer la
composante accès d'un service RE d'un concurrent. |
33. |
De l'avis de Bell Canada, ses
installations de liaison de raccordement de central Ethernet proposées
devraient être considérées comme l'extension d'une offre de service non
essentiel de détail et ne devraient donc pas être classées dans la
catégorie des services essentiels. Bell Canada a également indiqué
préférer pour ce service une structure de tarifs récurrents. |
34. |
En réponse aux demandes de
renseignements du Conseil, Bell Canada a fourni des études de coûts pour
une composante interface Ethernet et une composante interface MTA. Bell
Canada a indiqué que ses estimations de coût étaient provisoires, car
plusieurs activités n'avaient pas été incluses. |
35. |
En ce qui concerne les
arguments présentés par Call-Net au sujet de la clause de renouvellement
automatique, Bell Canada a fait valoir que la clause de renouvellement
ne va pas à l'encontre des exigences réglementaires. |
36. |
En ce qui concerne l'argument
de Xit télécom selon lequel Bell Canada devrait utiliser son taux tarifé
pour la fibre noire dans son test d'imputation pour le service d'accès
Ethernet qu'elle propose, Bell Canada a fait valoir qu'elle ne
fournirait pas le service d'accès Ethernet proposé au tarif qu'elle
applique aux fibres noires. Bell Canada a soutenu que l'argument de Xit télécom
voulant que le service d'accès Ethernet ne devrait pas être offert à un
tarif inférieur à celui qui aurait été établi si les tarifs applicables
aux fibres noires étaient imputés à l'égard du service d'accès Ethernet
est fondé sur la position que tient Xit télécom, à savoir que la fibre
noire est un service essentiel. Bell Canada a fait valoir que le Conseil
n'a pas établi que son service de fibres noires est un service essentiel
et que dans le test d'imputation qu'elle a déposé à l'appui du service
d'accès Ethernet qu'elle propose, elle a utilisé la méthode approuvée
par le Conseil. |
|
TCI
|
37. |
Dans sa réplique à la demande
d'Allstream présentée en vertu de la partie VII, TCI a fait valoir que
dans le cas de la plupart des services qu'Allstream a qualifiés de
services de la nouvelle génération, il n'est pas nécessaire de
s'interconnecter avec une ESLT ou une autre entreprise pour rejoindre le
RTPC. TCI a déclaré qu'il était possible d'offrir le service Ethernet au
moyen de combinaisons appropriées de matériel et d'installations ou de
services réseau. TCI a fait valoir que ces installations ou services
pouvaient être facilement obtenus auprès de fournisseurs d'équipement
concurrents, être auto-fournis ou obtenus aux taux du marché auprès des
entreprises (p. ex., conformément aux tarifs des ESLT, y compris le
service ARNC provisoire), auprès des ESLC et d'autres fournisseurs
réseau non dominants comme les câblodistributeurs et les services
publics d'électricité. |
38. |
En ce qui concerne les demandes
faites par Allstream concernant l'ajout de composantes réseau, TCI a
fait valoir qu'elle ne pouvait fournir que le service de liaison de
raccordement de co-implantation au central. TCI a fait valoir également
que dans un environnement RE, il n'existe ni service de voie Ethernet
intracirconscription ni service de voie Ethernet intercirconscription et
que ce service ne peut donc pas être offert. TCI a également fait valoir
que les demandes faites par Allstream et Call-Net sont des demandes de
révision et de modification de l'ordonnance 2000-553. |
39. |
TCI a fait valoir que si un
concurrent ne souhaite pas se co-implanter dans une circonscription, il
peut acheter un service de ligne directe intracirconscription ou
intercirconscription pour réacheminer le trafic afin de se raccorder au
service ARN de TCI. TCI a fait valoir en outre que si un concurrent
désire concentrer son trafic, il peut acheter de TCI un service RE qui
fait l'objet d'une abstention. |
|
Aliant Telecom, MTS et SaskTel
|
40. |
En réplique à la demande d'Allstream
présentée en vertu de la partie VII, Aliant Telecom, MTS et SaskTel ont
appuyé la position de Bell Canada qui s'oppose, comme Allstream et
Call-Net l'ont proposé, à ce qu'un service Ethernet à l'usage des
concurrents soit fourni par les ESLT. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
|
Service d'accès Ethernet de Bell Canada
|
41. |
Le Conseil n'a pas reçu
d'observations sur l'utilisation par les clients de détail du service
d'accès Ethernet proposé par Bell Canada dans les AMT 6726 et 6726A. Le
Conseil prend note de l'argument de Xit télécom selon lequel dans son
test d'imputation concernant le service d'accès Ethernet qu'elle
propose, Bell Canada aurait dû utiliser le taux tarifé, une fois
approuvé, qui s'applique au service de fibres noires. Toutefois, le
Conseil fait remarquer que même si elle propose de fournir son service
d'accès Ethernet à l'aide de câbles à fibres, Bell Canada utiliserait
également des convertisseurs de support pour assurer la connectivité sur
cette installation de fibres afin d'offrir et de maintenir le niveau de
base de gestion et d'entretien du réseau. Le Conseil estime donc que
l'étude de coûts déposée par Bell Canada à l'appui de son test
d'imputation pour le service d'accès Ethernet qu'elle propose est
compatible avec la méthode adoptée à l'égard des tests d'imputation
déposés à l'appui d'autres tarifs approuvés de Bell Canada. |
42. |
En ce qui concerne les demandes
d'Allstream et de Call-Net voulant que le service d'accès Ethernet de
Bell Canada soit fourni aux concurrents aux tarifs des Services des
concurrents de catégorie I, le Conseil estime que le dossier actuel ne
justifie pas cette position. |
43. |
Par conséquent, le Conseil
approuve provisoirement, à compter de la date de la présente
décision, la demande présentée par Bell Canada, dans le cadre des AMT 6726 et 6726A, en vue d'introduire un service d'accès Ethernet de
détail. |
44. |
En ce qui a trait à l'argument
de Call-Net concernant le renouvellement automatique du contrat, le
Conseil, dans la décision Suivi de la décision
2002-34 -
Renouvellement automatique des contrats de durée minimale, Décision
de télécom CRTC 2003-85, 22 décembre 2003, a établi des procédures
relatives au renouvellement des contrats de durée minimale pour les
clients de Bell Canada et de TCI. Le Conseil conclut que cette décision
s'applique aux contrats conclus par Bell Canada et TCI avec leurs
clients, y compris les concurrents du service d'accès Ethernet. |
|
Services Ethernet provisoires à l'usage des concurrents
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45. |
Le Conseil fait remarquer que
dans l'ordonnance 2000-553, il ne s'est pas abstenu de réglementer les
éléments réseau sous-jacents des ESLT que les concurrents peuvent
utiliser pour fournir le service RE conjointement avec leurs propres
installations. Dans cette ordonnance, le Conseil a également conservé
les pouvoirs que lui confère la Loi afin de s'assurer que les ESLT
n'imposent pas aux concurrents un traitement injustement discriminatoire
ou indûment préférentiel. |
46. |
Selon Allstream et Call-Net, la
réglementation actuelle les empêche d'offrir un service Ethernet
concurrentiel. Bell Canada et TCI ont soutenu en revanche qu'elles ne
devraient pas avoir à fournir les services Ethernet aux tarifs des
Services des concurrents de catégorie I et que les concurrents disposent
d'autres options. |
47. |
Le Conseil fait remarquer que
TCI n'a pas déposé d'observations en réplique aux observations des
concurrents du 26 septembre 2003, qui comprenaient la proposition d'Allstream
et de Call-Net voulant que TCI fournisse le service Ethernet à l'usage
des concurrents et les tarifs suggérés par Allstream pour ce service. |
48. |
Le Conseil fait remarquer que
LondonConnect a réclamé la possibilité d'adresser des demandes de
renseignements et de soumettre des observations et des répliques au
sujet des questions après que le Conseil aura rendu sa décision finale
dans l'instance relative à l'ARNC. Le Conseil partage l'opinion de
LondonConnect à cet égard et par conséquent, il ne prévoit pas qu'il
sera en mesure de se prononcer sur les questions soulevées par les
demandes de service Ethernet à l'étude dans la présente décision avant
que l'instance relative à l'ARNC ne soit terminée. |
49. |
Le Conseil fait remarquer que
le service Ethernet est un ajout relativement récent aux offres de
service des ESLT et il estime qu'il s'agit également d'un ajout
important aux offres de service de nombreux concurrents. Tant qu'il
n'aura pas pris de décision concernant le bien-fondé des substituts à
Ethernet et de questions connexes, le Conseil conclut qu'il y a lieu de
mettre en place des services Ethernet provisoires à l'usage des
concurrents pour leur permettre d'atténuer les effets néfastes qu'ils
pourraient subir pendant le reste de cette instance. |
50. |
Par conséquent, le Conseil
examine ci-dessous les mesures qui devraient être
adoptées provisoirement. |
|
Approche provisoire de Bell Canada à l'égard des services Ethernet
|
|
Approche de Bell Canada
|
51. |
Bell Canada a fait valoir que
les concurrents peuvent utiliser la composante accès de son service ARN
ou du service ARNC provisoire pour créer leur propre accès Ethernet.
Allstream et Call-Net ont soutenu que, compte tenu des différences de
technologie et de coût entre Ethernet et ces services, le fait
d'utiliser le service ARN ou le service ARNC provisoire pour remplacer
l'accès Ethernet deviendrait de plus en plus inefficace sur le marché.
Le Conseil fait remarquer que les taux tarifés applicables au service
ARN et au service ARNC provisoire sont basés sur les coûts associés à
l'équipement supplémentaire utilisé pour fournir la fonctionnalité de
gestion de la bande passante qui n'est pas nécessaire pour fournir un
service d'accès Ethernet spécialisé à un client. De plus, les vitesses
auxquelles les composantes accès du service ARN ou du service ARNC
provisoire de Bell Canada sont disponibles (p. ex., DS-0, DS-1, DS-3,
OC-3 et OC-12) ne correspondent pas aux vitesses de l'accès Ethernet de
10/100/1 000 Mbps. Par conséquent, le Conseil estime qu'à ce stade-ci,
les composantes accès du service ARN et du service ARNC provisoire ne
constituent pas des substituts appropriés à l'accès Ethernet. |
52. |
Bell Canada a déclaré qu'un
concurrent doit être co-implanté pour obtenir le service d'accès
Ethernet qu'elle propose. Dans l'AMT 6754, Bell Canada a proposé
d'introduire un service de liaison de raccordement de central Ethernet
qui assurerait le raccordement entre l'espace co-implanté du concurrent
dans le central et le service d'accès Ethernet de Bell Canada.
Toutefois, le Conseil fait remarquer que les concurrents ne sont pas
co-implantés dans tous les centraux de Bell Canada ou d'autres ESLT. Le
Conseil fait remarquer en outre que pour décider de se co-implanter dans
le central d'une ESLT, un concurrent doit tenir compte d'un certain
nombre de facteurs, dont les frais de démarrage et les frais courants de
la co-implantation. Bien que dans son approche à l'égard de la
concurrence fondée sur les installations, les concurrents sont censés
être co-implantés, le Conseil estime qu'un concurrent qui n'est pas
co-implanté devrait également pouvoir utiliser le service d'accès
Ethernet de Bell Canada pour fournir des services Ethernet. |
53. |
Par conséquent, le Conseil
estime qu'il n'y a pas lieu pour le moment d'adopter l'approche de Bell
Canada décrite plus haut. Le Conseil détermine plutôt, de façon
provisoire, qu'il convient d'adopter une approche qui met les
installations à la disposition des concurrents, qu'ils soient
co-implantés ou non. |
|
Service de liaison de raccordement de central Ethernet
|
54. |
Comme il est indiqué
précédemment, le service de liaison de raccordement de central Ethernet
proposé par Bell Canada dans l'AMT 6754 permettrait aux concurrents
co-implantés d'utiliser le service d'accès Ethernet de Bell Canada
conjointement avec les installations n'appartenant pas aux ESLT. Par
conséquent, le Conseil approuve provisoirement, à compter de la
date de la présente décision, la demande de Bell Canada visant à
introduire un service de liaison de raccordement de central Ethernet,
tel que modifié ci-dessus. |
55. |
Bell Canada a fait valoir que
ce service serait une extension de son service d'accès Ethernet qu'elle
estime ne pas être un service essentiel. Bell Canada a donc proposé des
tarifs de détail pour le service de liaison de raccordement de central
Ethernet qu'elle propose. En revanche, les concurrents ont demandé que
le Conseil classe le service de liaison de raccordement de central
Ethernet de Bell Canada dans les Services des concurrents de catégorie
I. |
56. |
Le Conseil estime que, parce
que seule Bell Canada peut assurer la liaison de raccordement de central
Ethernet, le service est assujetti aux mêmes conditions de fourniture
restreintes que les autres services de liaison de central des ESLT. Le
Conseil classe provisoirement le service de liaison de raccordement de
central Ethernet de Bell Canada dans les Services des concurrents de
catégorie I. |
57. |
Bell Canada a proposé des
tarifs récurrents pour ce service de liaison de raccordement de central
Ethernet pour chaque vitesse de transmission de 10/100/1 000 Mbps. Le
Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance Arrangements de liaison
optique, Ordonnance de télécom CRTC
2003-450, 7 novembre 2003, il a
approuvé provisoirement une structure tarifaire de frais de service non
récurrents pour le service de liaison optique de Bell Canada aux
vitesses OC-3 et OC-12. Le Conseil estime qu'il conviendrait d'adopter
provisoirement une approche tarifaire semblable à l'égard du service de
liaison de raccordement de central Ethernet proposé par Bell Canada. Les
tarifs de frais de service non récurrents approuvés provisoirement pour
le service de liaison de raccordement de central Ethernet de Bell Canada
sont énoncés à l'annexe de la présente décision. Ces tarifs sont basés
sur les estimations de coût que la compagnie a fournies dans l'AMT 6754,
plus un supplément de 15 %. |
|
Service d'interface Ethernet à l'usage des concurrents
|
58. |
Le Conseil fait remarquer qu'un
concurrent qui n'est pas co-implanté dans un central de Bell Canada
aurait besoin de deux interfaces fournies par Bell Canada pour pouvoir
offrir son propre service Ethernet : une interface Ethernet et une
interface MTA. En réponse à une demande de renseignements que le Conseil
lui a adressée au sujet de l'AMT 6726, Bell Canada a fourni des études
de coûts et elle a proposé des tarifs pour une composante interface
Ethernet disponible à des vitesses de 10/100/1 000 Mbps. Cette
composante interface raccorderait un circuit d'accès Ethernet à son
équipement de commutation Ethernet, situé dans le central. En réponse à
la même demande de renseignements, Bell Canada a fourni des études de
coûts et proposé des tarifs pour une composante interface MTA qui
fournirait des installations de transmission aux vitesses OC-3 et OC-12
à partir de son équipement de commutation Ethernet, pour assurer le
raccordement avec les installations ARN situées dans le centre de
commutation de desserte. |
59. |
Le Conseil détermine que Bell
Canada doit, provisoirement et à compter de la date de la présente
décision, fournir un service d'interface Ethernet à l'usage des
concurrents qui renferme une composante interface Ethernet permettant
des vitesses de transmission de 10/100/1 000 Mbps et une composante
interface MTA permettant des vitesses de transmission OC-3 et OC-12. |
60. |
Un concurrent co-implanté dans
un central de Bell Canada n'aurait pas besoin d'une interface Ethernet
ni d'une interface MTA pour fournir le service Ethernet. Par conséquent,
le Conseil classe provisoirement les deux composantes du service
d'interface Ethernet de Bell Canada dans les Services des concurrents de
catégorie II. L'annexe de la présente décision renferme les tarifs
provisoires approuvés par le Conseil pour la composante interface
Ethernet de Bell Canada et la composante interface MTA, qui comprend les
liaisons connexes4. Ces tarifs sont fondés sur les
estimations de coûts de la compagnie et comportent des marges
comparables à celles que Bell Canada propose pour son service d'accès
Ethernet. |
61. |
Le Conseil confirme qu'un
concurrent peut utiliser, provisoirement, chaque composante du service
d'interface Ethernet conjointement avec les autres services fournis par
les ESLT, qu'il soit co-implanté ou non dans le central en question de
Bell Canada. |
|
Demandes de services de transport Ethernet présentées par les
concurrents
|
62. |
Un concurrent co-implanté aura
normalement ses propres installations de transport. Un concurrent qui
n'est pas co-implanté aura normalement besoin des installations de
transport d'une ESLT entre le central de l'ESLT et le point de présence
du concurrent ou le central. Allstream a demandé que soient inclus des
CVP et les IFSHDG connexes comme composantes d'un service Ethernet
provisoire à l'usage des concurrents. |
63. |
Le Conseil fait remarquer que
les concurrents ont d'autres solutions de rechange que les CVP de Bell
Canada et peuvent ainsi étendre leurs réseaux à d'autres centraux de
Bell Canada. Ces solutions de rechange sont notamment les installations
qu'ils fournissent eux-mêmes, les installations fournies par des tiers
et les installations de transport tarifées des ESLT
(p. ex., les services ARN). Le Conseil estime que ces solutions de
rechange sont de bons substituts provisoires aux CVP de Bell Canada.
Dans la présente décision, le Conseil exige que Bell Canada fournisse,
provisoirement, une composante interface MTA qui permettra de regrouper
les multiples accès Ethernet avec les composantes accès ou
intracirconscription du service de détail ARN de Bell Canada à des
vitesses de transmission OC-3 ou OC-12. Le Conseil fait donc remarquer
que la composante interface MTA permettrait à un concurrent de regrouper
le trafic de plusieurs accès Ethernet et de le transporter à l'aide
d'une seule installation ARN. |
64. |
Par conséquent, le Conseil
conclut qu'il ne serait pas indiqué que les CVP et les IFSHDG connexes
des ESLT soient fournis provisoirement comme un Service des concurrents. |
|
Approche Ethernet provisoire pour les autres ESLT
|
65. |
Le Conseil fait remarquer que,
dans ses observations du 26 septembre 2003 et sa demande présentée
en vertu de la partie VII, Allstream a réclamé un redressement pour
toutes les ESLT. Dans bon nombre de ses décisions concernant la
concurrence fondée sur les installations (p. ex., la décision
97-8 et la
décision 2002-34 portant sur l'introduction du service ARNC provisoire),
le Conseil a adopté un cadre réglementaire qui s'applique à toutes les
ESLT en tenant compte de leur situation très différente, le cas échéant. |
66. |
Par conséquent, le Conseil
estime que l'approche réglementaire qu'il a approuvée dans la présente
décision en ce qui concerne le service Ethernet dans le territoire de
desserte de Bell Canada devrait s'appliquer dans les territoires de
desserte des autres ESLT en tenant compte, selon le cas, des différences
de coût et de toute autre différence importante dans la situation des
ESLT. |
|
TCI
|
67. |
Dans l'ordonnance Fourniture
de service d'accès Ethernet et service d'accès au réseau numérique OC-3,
Ordonnance de télécom CRTC 2002-456, 10 décembre 2002, le Conseil a
approuvé provisoirement le service d'accès Ethernet de TCI qui comprend
une composante liaison. Conformément aux conclusions ci-dessus, le
Conseil exige que TCI fournisse provisoirement, à compter de la date de
la présente décision, un service de liaison de raccordement de central
Ethernet à l'usage des concurrents co-implantés dans le centre de
commutation de desserte et qui louent ce service d'accès Ethernet de TCI.
Le Conseil classe provisoirement le service de liaison de raccordement
de central Ethernet de TCI dans les Services des concurrents de
catégorie I. L'annexe de la présente décision contient les tarifs
provisoires que le Conseil a approuvés pour ce service. Ces tarifs sont
basés sur les tarifs que la compagnie a proposés en réponse aux demandes
de renseignements du Conseil au sujet de l'AMT 65. |
68. |
En ce qui concerne le service
d'interface Ethernet, TCI, en réponse à la demande de renseignements du
Conseil relative aux études de coûts concernant une composante interface
Ethernet et une composante interface MTA, a fait valoir que ces
interfaces n'existent pas et ne peuvent pas être offertes dans un
environnement RE. TCI n'a donc pas déposé les études de coûts demandées.
Toutefois, le Conseil fait remarquer que Bell Canada peut fournir ces
installations et il estime que TCI n'a pas prouvé qu'elle ne peut pas
fournir aux concurrents un service d'interface Ethernet. |
69. |
Par conséquent, le Conseil
exige que TCI introduise provisoirement un service d'interface Ethernet
qui renferme une composante interface Ethernet et une composante
interface MTA à l'usage des concurrents co-implantés ou non dans le
central en question. Le Conseil classe provisoirement le service
d'interface Ethernet dans les Services des concurrents de catégorie II. |
|
Aliant Telecom, MTS et SaskTel
|
70. |
Dans sa demande présentée en
vertu de la partie VII, Allstream a réclamé du Conseil qu'il ordonne à
chaque ESLT, y compris Aliant Telecom, MTS et SaskTel, de : |
|
(a) déposer des tarifs à
l'égard du service d'accès Ethernet devant être inclus dans le Tarif
général de chaque ESLT; |
|
(b) déposer des tarifs à
l'égard du service Ethernet propre aux concurrents, y compris les
composantes réseau dégroupées et les services qui font partie du service
Ethernet d'une ESLT; |
|
(c) fixer les tarifs
applicables au service Ethernet propre aux concurrents conformément aux
principes de tarification des Services des concurrents de catégorie I. |
71. |
Le Conseil fait remarquer qu'Aliant
Telecom offre actuellement des services d'accès et de liaison Ethernet
dans le cadre de son Tarif général pour les services de réseau de
données. Toutefois, MTS et SaskTel ne fournissent pas de service
Ethernet dans le cadre d'un Tarif général. Compte tenu de l'importance
pour les concurrents d'obtenir des services d'accès sous-jacents auprès
des ESLT, à des taux tarifés et conformément à l'approche adoptée pour
les concurrents qui exercent leurs activités dans les territoires de
desserte de Bell Canada et de TCI, le Conseil conclut qu'Aliant Telecom,
MTS et SaskTel doivent fournir provisoirement un service d'accès
Ethernet accessible aux concurrents aux tarifs de détail approuvés pour
le service d'accès Ethernet de Bell Canada ou aux tarifs proposés pour
une compagnie, avec études de coûts à l'appui. |
72. |
Conformément à l'approche
adoptée pour Bell Canada et TCI, le Conseil conclut également qu'Aliant
Telecom, MTS et SaskTel doivent fournir provisoirement (a) un service de
liaison de raccordement de central Ethernet à l'usage des concurrents et
(b) un service d'interface Ethernet, renfermant une composante interface
Ethernet et une composante interface MTA, à l'usage des concurrents
co-implantés ou non dans le central en question. Le Conseil classe
provisoirement le service de liaison de raccordement de central Ethernet
dans les Services des concurrents de catégorie I et il classe
provisoirement aussi le service d'interface Ethernet dans les Services
des concurrents de catégorie II. |
|
Autres questions
|
|
Comptabilité
|
73. |
Le Conseil exige que les ESLT
tiennent des dossiers à compter de la date de la présente décision en ce
qui concerne tous les services Ethernet utilisés par un concurrent pour
permettre d'apporter les rajustements comptables jugés appropriés. |
|
Utilisation des services Ethernet des ESLT
|
74. |
Le Conseil confirme que
provisoirement, les concurrents peuvent utiliser les composantes des
services Ethernet sur lesquelles porte la présente décision
conjointement avec d'autres services ou composantes de service d'ESLT et
avec tout service qu'ils fournissent eux-mêmes ou acquièrent d'un tiers. |
|
Ordonnances
|
75. |
Le Conseil ordonne à Bell
Canada de publier des pages de tarif, dans les 10 jours de la date de la
présente décision, qui tiennent compte des conclusions qu'il y tire en
ce qui concerne le service d'accès Ethernet proposé dans l'AMT 6726A, un
service de liaison de raccordement de central Ethernet et un service
d'interface Ethernet. Le Conseil enjoint à TCI de publier des pages de
tarif, dans les 10 jours de la date de la présente décision, qui
tiennent compte des conclusions qu'il y tire à l'égard du service de
liaison de raccordement de central Ethernet. |
76. |
Le Conseil ordonne
àBell Canada de déposer, dans les 45 jours de la date
de la présente décision, des études de coûts complètes révisées, à
l'appui des composantes interface Ethernet et interface MTA du service
d'interface Ethernet, définies dans la présente décision. |
77. |
Il est également ordonné à Bell
Canada de déposer des études de coûts à jour dans les 60 jours de la
date de la présente décision à l'égard du service d'accès Ethernet et du
service de liaison de raccordement de central Ethernet approuvés dans la
présente décision. Les études de coûts doivent être fournies par
tranches tarifaires A à G et pour chaque vitesse de transmission
de 10/100/1 000 Mbps. |
78. |
Le Conseil ordonne à TCI de
déposer des études de coûts à jour dans les 60 jours de la date de la
présente décision pour son service d'accès Ethernet provisoire, qui
comprend une composante de liaison, conformes aux études de coûts
fournies dans la réponse à la demande de renseignements TCI(CRTC)24oct02-7
associée à l'AMT 65. Les études de coûts sur l'accès Ethernet doivent
être fournies par tranches tarifaires A à G pour TCI-Alberta et TCI-C.-B.
et pour chaque vitesse de transmission de 10/100/1 000 Mbps. Le Conseil
ordonne également à TCI de déposer des études de coûts à jour dans les
60 jours de la date de la présente décision pour un service de liaison
de raccordement de central Ethernet décrit dans la présente décision.
|
79. |
Le Conseil ordonne en outre à
TCI d'indiquer, dans les 10 jours de la date de la présente décision, si
elle adoptera les tarifs provisoires approuvés pour le service
d'interface Ethernet de Bell Canada comportant une composante interface
Ethernet et une composante interface MTA ou, sinon, de déposer, dans les
30 jours de la date de la présente décision, des projets de tarif et des
études de coûts justificatives pour son service d'interface Ethernet. Si
TCI choisit d'adopter les tarifs applicables au service d'interface
Ethernet provisoires de Bell Canada, TCI doit publier des pages de tarif
pour ce service dans les 20 jours de la date de la présente décision. |
80. |
Le Conseil ordonne à Aliant
Telecom, à MTS et à SaskTel d'indiquer, dans les 10 jours de la date de
la présente décision, si elles adopteront les tarifs provisoires
approuvés dans la présente décision pour le service d'accès Ethernet de
Bell Canada, le service de liaison de raccordement de central Ethernet
et le service d'interface Ethernet ou, sinon, de déposer des projets de
tarif et des études de coûts justificatives pour leur service d'accès
Ethernet, leur service de liaison de raccordement de central Ethernet et
leur service d'interface Ethernet. Toutes études de coûts et les projets
de tarif doivent être déposés dans les 45 jours de la date de la
présente décision. Si les compagnies choisissent d'adopter les tarifs
applicables au service d'interface Ethernet provisoires de Bell Canada,
elles doivent publier des pages de tarif pour ce service dans les
20 jours de la date de la présente décision. Le Conseil fait remarquer
que, conformément à l'approche adoptée à l'égard de Bell Canada et de
TCI, il préfère une structure tarifaire fixe pour le service d'accès
Ethernet et un tarif de frais de service non récurrents pour le service
de liaison de raccordement de central Ethernet. Les études de coûts sur
l'accès Ethernet doivent être fournies par tranches tarifaires A à G
pour chaque vitesse de transmission de 10/100/1 000 Mbps. |
81. |
En ce qui concerne les études
de coûts fournies par les ESLT, le Conseil ordonne que la période
d'étude s'étende du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008 et
que les études de coûts soient : exprimées en dollars de 2004; fondées
sur les derniers ensembles de paramètres économiques; et soient
conformes à la lettre du Conseil du 14 juillet 2003 concernant les
exigences en matière d'information sur les coûts de la Phase II. |
82. |
Aliant Telecom, Bell Canada,
MTS, SaskTel et TCI doivent signifier leurs tarifs proposés, les pages
tarifaires proposées et une copie abrégée de leurs études de coûts ainsi
que tout autre mémoire à toutes les personnes qui ont déposé des
mémoires dans le cadre de la demande d'Allstream présentée en vertu de
la partie VII ou dans le cadre des avis de modification tarifaire qui
font l'objet de la présente décision. Les documents doivent être
effectivement reçus, et non pas simplement envoyés à la date indiquée. |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible,
sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le
site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
|
____________________________
Footnotes:
1 Ethernet est un protocole de transmission par paquets
permettant l'exploitation de dispositifs multiples sur un réseau partagé
à câbles coaxiaux, à paires torsadées ou à fibres optiques. La
technologie de la ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) traite la
bande passante de façon à convertir une ligne téléphonique existante à
paire torsadée pour constituer un chemin de transmission de données. La
technologie optique des longueurs d'onde permet le traitement de
multiples longueurs d'onde de lumière au moyen d'une seule installation
d'accès à fibres optiques.
2 Dans la décision 97-8, le Conseil a conclu que pour être
« essentiels », une installation, une fonction ou un service doivent
répondre à trois critères : c'est un service de type monopolistique; une
entreprise de services locaux concurrente (ESLC) en a besoin pour
fournir ses services; et une ESLC ne peut pas le reproduire sur le plan
économique ou technique.
3 L' IFSHDG est un accès d'interface MTA qui fonctionne selon
les normes 3.1 pour l'interface réseau utilisateur MTA.
4 Ces liaisons assurent trois types de connexion : la connexion
entre le système de gestion des fibres de Bell Canada et la composante
interface MTA; la connexion entre le panneau de raccordement à fibres de
Bell Canada et la composante interface Ethernet; ou la connexion entre
le panneau de raccordement de catégorie 5 de Bell Canada et la
composante interface Ethernet. |
|
Annexe |
|
Tarifs provisoires pour les services Ethernet de Bell
Canada à l'usage des concurrents
|
|
Service de liaison de
raccordement de central Ethernet |
|
|
10 Mbps |
100 Mbps |
1 000 Mbps |
|
Toutes les tranches
(frais non récurrents) |
2 588,37 $ |
2 588,37 $ |
2 414,93 $ |
|
Composante interface
Ethernet du service d'interface Ethernet |
|
|
10 Mbps |
100 Mbps |
1 000 Mbps |
|
Toutes les tranches |
31,55 $/mois |
31,55 $/mois |
217,41 $/mois |
|
Frais de service |
S/O |
S/O |
S/O |
|
Composante interface MTA du
service d'interface Ethernet |
|
|
OC-3 |
OC-12 |
|
|
Toutes les tranches |
658,01 $/mois |
1 226,02 $/mois |
|
|
Frais de service |
S/O |
S/O |
|
|
Tarifs provisoires applicables au service de liaison
de raccordement de centralEthernet de TCI |
|
Service de liaison de
raccordement de central Ethernet |
|
|
10 Mbps |
100 Mbps |
1 000 Mbps |
|
Toutes les tranches
(frais non récurrents) |
1 000,00 $ |
1 000,00 $ |
4 000,00 $ |