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Ordonnance de télécom CRTC 2006-64
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Ottawa, le 27 mars 2006
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Saskatchewan Telecommunications
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Référence : Avis de modification tarifaire 102 et 69
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Service groupé de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) et services et entente d'accès Ethernet
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Les demandes
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) le 20 janvier 2006, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 102 (l'AMT 102), en vue d'ajouter l'article 650.32, Service groupé de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA groupé), à son Tarif des services d'accès des concurrents.
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2.
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Le service LNPA groupé proposé par SaskTel est un service d'accès à large bande qui permettrait à une entreprise de services locaux concurrente, à un fournisseur de services Internet (FSI) ou à un fournisseur de services de ligne d'abonné numérique d'offrir des services au moyen de l'établissement d'une voie d'accès aux données haute vitesse entre les locaux d'un utilisateur final et un point de regroupement désigné de SaskTel.
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3.
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Le service LNPA groupé comprend deux grands éléments : un accès LNPA groupé, qui comporte à la fois un élément tarifaire récurrent mensuel et des frais de service ponctuels, et une interface LNPA de fournisseurs de services haute vitesse groupés, qui comporte également un élément tarifaire récurrent mensuel et des frais de service ponctuels. L'accès LNPA groupé peut être fourni de deux façons : conjointement avec le service local de base (SLB) ou sur une ligne qui ne sert à aucun autre service (ligne sèche).
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4.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par SaskTel le 15 juillet 2004, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 69 (l'AMT 69), en vue d'ajouter des services et une entente d'accès Ethernet, conformément aux directives du Conseil dans la décision Services Ethernet, Décision de télécom CRTC 2004-5, 27 janvier 2004, modifiée par la décision de télécom CRTC 2004-5-1, 6 février 2004.
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5.
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Les services et l'entente d'accès Ethernet proposés par SaskTel comportent trois éléments :
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- Service d'accès Ethernet, article 110.54 du Tarif général;
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- Service de liaison au central Ethernet, article 610.29 du Tarif des services d'accès des concurrents;
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- Service d'interface Ethernet, article 610.30 du Tarif des services d'accès des concurrents.
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6.
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SaskTel a fait remarquer que les clients ne pourraient utiliser le service LNPA groupé proposé que conjointement avec les composantes du service d'accès Ethernet ou de liaison au central Ethernet de l'AMT 69 afin de fournir un service Internet haute vitesse de détail. SaskTel a demandé au Conseil d'approuver de manière définitive l'AMT 69 avant ou en même temps qu'il approuverait l'AMT 102, car l'AMT 69 était un élément nécessaire de l'AMT 102.
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7.
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Le Conseil note que le 15 mars 2006, SaskTel a déposé une modification, l'AMT 69A, en vue de proposer certains changements dans l'AMT 69. Le Conseil fait remarquer que dans l'AMT 69A, SaskTel ne propose pas de modifier les composantes de l'AMT 69 visées par la présente ordonnance et, par conséquent, il ne traitera pas de celui-ci pour l'instant.
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Service LNPA groupé (AMT 102)
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Positions des parties
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8.
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Des observations ont été reçues au sujet de l'AMT 102 de la part membres indépendants de l'Association canadienne des fournisseurs Internet (MIACFI), de Bell Canada et de Cybersurf Corp. (Cybersurf) le 20 février 2006, de Rogers Telecom Inc. (Rogers) le 21 février 2006 et de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) le 22 février 2006. Des observations en réplique ont été reçues de SaskTel le 7 mars 2006.
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9.
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Les intervenants ont exprimé un certain nombre de préoccupations concernant certaines modalités et conditions de la demande tarifaire de SaskTel. Les MIACFI, Cybersurf, Rogers et MTS Allstream ont fait valoir, plus particulièrement, que le niveau des tarifs récurrents mensuels, ainsi que le niveau des frais de commande de service proposés pour chaque accès LNPA groupé, sont trop élevés par rapport aux tarifs de services comparables d'autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT).
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10.
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Dans ses observations en réplique, SaskTel a répondu à plusieurs des préoccupations soulevées par les intervenants. En réponse aux préoccupations sur les tarifs exprimées par les parties, SaskTel a proposé de retirer les engagements de volume et de réduire les frais de commande de service proposés pour chaque accès LNPA groupé. SaskTel a proposé de réviser les tarifs contenus dans l'AMT 102 pour les fixer à 36 $, 32 $ et 25 $ par accès par mois, pour les contrats d'un, deux ou trois ans respectivement, et elle a proposé de revoir les frais de service ponctuels afin de les fixer à 260 $ pour chaque accès LNPA groupé.
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Analyse et conclusions du Conseil
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11.
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Le Conseil fait remarquer que les questions que les parties ont soulevées mais qui ne sont pas traitées explicitement dans la présente ordonnance seront abordées quand il se prononcera de manière définitive sur l'AMT 102.
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Tarification des lignes locales dégroupées utilisées avec le service LNPA groupé
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12.
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Le Conseil fait remarquer que dans sa demande, SaskTel a proposé d'imposer des tarifs pour les lignes dégroupées par tranche au moment de fournir l'accès LNPA groupé sur une ligne sèche. Le Conseil fait remarquer en outre que l'approche adoptée par SaskTel dans l'AMT 102 est semblable à que celle utilisée par le Conseil dans l'ordonnance Bell Canada - Service d'accès par passerelle fourni au moyen de lignes sèches, Ordonnance de télécom CRTC 2005-415, 22 décembre 2005 (l'ordonnance 2005-415).
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13.
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Le Conseil a comparé les coûts présentés par SaskTel à l'appui de l'AMT 102 avec les coûts approuvés pour les lignes dégroupées dans la décision Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, Décision CRTC 2001-238, 27 avril 2001, modifiée par la décision CRTC 2001-238-1, 28 mai 2001, et la décision CRTC 2001-238-2, 7 août 2001 (la décision 2001-238 telle que modifiée). Le Conseil fait remarquer que les coûts proposés par SaskTel dépassent ceux approuvés dans la décision 2001-238 telle que modifiée et précise que les tarifs applicables aux lignes dégroupées en fonction de ces coûts dépasseraient largement les tarifs offerts par les autres ESLT pour des services comparables. Le Conseil a retiré les coûts liés au SLB1 des coûts des lignes dégroupées, conformément à l'ordonnance 2005-415, et laissé les coûts en capital et l'entretien connexe. Le Conseil estime que les coûts des lignes sèches qui en résultent représentent environ 50 p. 100 du tarif des lignes dégroupées de SaskTel dans la tranche A et que les coûts des lignes sèches qui en résultent représentent environ 60 p. 100 du tarif des lignes dégroupées de SaskTel dans les tranches B à G.
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14.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que dans la tranche A, un tarif égal à 50 p. 100 du tarif des lignes dégroupées de SaskTel permet de recouvrer suffisamment les coûts des lignes sèches lorsque le service LNPA groupé est fourni ou sera probablement fourni au moyen de lignes sèches. Dans les tranches B à G, le Conseil conclut qu'un tarif égal à 60 p. 100 du tarif des lignes dégroupées de SaskTel permet de recouvrer suffisamment les coûts des lignes sèches lorsque le service LNPA groupé est fourni ou sera probablement fourni au moyen de lignes sèches.
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Tarification des éléments tarifaires pour le service LNPA groupé
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15.
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Le Conseil fait remarquer que certains concurrents ont soulevé la question de ce qu'ils ont qualifié de compression des prix de détail, qui se produit lorsque la totalité des coûts d'un concurrent qui fournit un service Internet haute vitesse de détail dépasse le tarif auquel SaskTel offre son service Internet haute vitesse de détail. Le Conseil fait remarquer qu'il étudie actuellement la question de la compression des prix de détail dans le cadre d'une demande en vertu de la Partie VII présentée le 18 novembre 2005 par la Coalition québécoise des fournisseurs d'accès Internet concernant Bell Canada et l'application de l'ordonnance Abstention de la réglementation pour les services Internet de détail, Ordonnance Télécom CRTC 99-592, 25 juin 1999. De plus, le Conseil fait remarquer que les tarifs du service LNPA groupé à l'étude dans la présente ordonnance ne représentent qu'un élément des coûts totaux de la fourniture des services Internet haute vitesse de détail, que SaskTel fournit le service LNPA groupé comme un service aux concurrents à des taux tarifés et qu'elle fournit son service Internet haute vitesse de détail, un service faisant l'objet d'une abstention, à des taux non tarifés.
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16.
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Le Conseil fait remarquer que SaskTel a proposé un ensemble de tarifs mensuels pour le service d'accès LNPA groupé, selon la durée du contrat avec le concurrent. SaskTel a proposé des tarifs de 36 $, de 32 $ et de 25 $ par accès par mois pour des contrats d'un, deux ou trois ans, respectivement. De l'avis du Conseil, ces tarifs ne permettraient pas aux concurrents de tarifer leur service Internet haute vitesse de détail de façon à soutenir la concurrence de façon raisonnable avec les offres de détail de SaskTel dans les marchés des services de résidence et d'affaires. Le Conseil estime d'autre part que les tarifs de l'accès LNPA groupé approuvés dans la présente ordonnance devraient permettre des suppléments de service et des différences de tarifs entre le service LNPA groupé propre aux concurrents proposé par SaskTel et ses services Internet haute vitesse de détail, qui seraient comparables à ceux d'autres ESLT. Le Conseil estime donc qu'il convient de réduire les tarifs mensuels récurrents applicables à l'accès LNPA groupé de SaskTel.
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17.
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Le Conseil fait également remarquer que SaskTel a proposé des frais de service ponctuels de 260 $ pour chaque accès LNPA groupé. Le Conseil est d'avis que ces frais de service ne conviennent pas si on les compare au marché de détail et aux offres semblables de services des autres ESLT. Le Conseil fait remarquer que SaskTel demande un maximum de 100 $ pour ses frais de service ponctuels applicables à l'accès LNPA de détail. Le Conseil précise que les frais de service ponctuels moyens pour les services d'accès LNPA des autres ESLT qui sont très analogues au service LNPA groupé de SaskTel sont inférieurs à 100 $. Par conséquent, le Conseil conclut que les frais de service ponctuels pour le service d'accès LNPA groupé de SaskTel doivent être fixés à 100 $.
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18.
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Compte tenu de ce qui précède et pour que le service d'accès LNPA groupé de SaskTel soit fourni le plus rapidement possible, le Conseil conclut que la structure tarifaire du service d'accès LNPA groupé doit être modifiée pour refléter les tarifs suivants :
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Tarif mensuel
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Frais de service
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Tarif pour un contrat d'un an
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23 $
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100 $
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Tarif pour un contrat de deux ans
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21 $
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100 $
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Tarif pour un contrat de trois ans
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19 $
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100 $
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19.
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Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement, avec modifications, l'AMT 102 de SaskTel. Le Conseil ordonne à SaskTel de publier des pages de tarifs révisées pour l'article 650.32, Service groupé de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA), de son Tarif des services d'accès des concurrents, dans les 10 jours de la date de la présente ordonnance, pour tenir compte des présentes conclusions. Le Conseil fait remarquer que ces tarifs révisés entreront en vigueur le 31 mars 2006.
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Service et entente d'accès Ethernet (AMT 69)
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Positions des parties
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20.
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Le Conseil n'a pas reçu d'observations concernant l'AMT 69.
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Analyse et conclusions du Conseil
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21.
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Le Conseil a examiné les tests d'imputation déposés par SaskTel à l'appui de l'AMT 69 et est convaincu que les composantes tarifaires associées au service et à l'entente d'accès Ethernet satisfont au test d'imputation. Le Conseil adressera des demandes de renseignements à SaskTel pour valider la méthode et les hypothèses utilisées pour l'étude de coûts et pour déterminer le montant approprié du supplément pour chaque composante, avant d'accorder son approbation définitive.
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22.
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Le Conseil fait remarquer que les clients ont besoin des composantes du service d'accès Ethernet ou du service de liaison au central Ethernet de SaskTel, prévues dans l'AMT 69, pour utiliser le service LNPA groupé.
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23.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement les composantes du service d'accès Ethernet et du service de liaison au central Ethernet de l'AMT 69.
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Secrétaire général
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