ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-278

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-278

Ottawa, le 18 août 2004
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 146
 

Service de transport du trafic Ethernet

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) datée du 15 juillet 2004, en vue d'ajouter l'article 223, Service de transport du trafic Ethernet, à son Tarif des services d'accès des entreprises visant l'interconnexion avec des entreprises canadiennes, des fournisseurs de services de lignes d'abonnés numériques et des revendeurs.

2.

TCI a fait valoir que le service de transport du trafic Ethernet (STTE) permet d'assurer le transport du trafic Ethernet depuis un de ses centres de commutation où le raccordement de l'accès Ethernet se fait à partir d'une interface réseau à réseau située dans un centre de commutation différent de TCI. Le STTE est conçu de manière à refléter autant que possible le rayonnement géographique et la disponibilité des services de détail que la compagnie offre actuellement.

3.

TCI a proposé que le service soit classé dans les Services des concurrents de catégorie II.

4.

TCI a également fait valoir que pour obtenir un STTE, un client doit souscrire au Service MTA avec interface réseau à réseau, de l'article 217 du Tarif des services d'accès des entreprises.

5.

Le Conseil a reçu des observations de Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) dans une lettre datée du 28 juillet 2004, dans laquelle elle lui demande d'approuver l'avis de modification tarifaire 146 (AMT 146) et l'avis de modification tarifaire 91 qui s'y rattache, concernant le service MTA avec interface réseau à réseau, daté du 12 mars 2003, sous réserve d'une modification tarifaire aux frais de point d'accès Ethernet de 100 Mbps identifiés dans l'AMT 146.

6.

Le Conseil fait également remarquer que le service satisfait au test d'imputation.

7.

Le Conseil examinera les préoccupations de Call-Net et il tiendra compte de toutes les autres observations reçues lorsqu'il se prononcera de manière définitive sur la demande.

8.

Le Conseil approuve provisoirement la demande de TCI. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en media substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-08-18

Date de modification :