ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2006-189

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Ordonnance de télécom CRTC 2006-189

  Ottawa, le 20 juillet 2006
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6823, 6823A et 6823B
 

Service d'accès Ethernet T1

 

Demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 14 juin 2004, et modifiée les 19 octobre et 1er novembre 2004, en vue d'ajouter l'article 124, Accès Ethernet T1, à son Tarif des services d'accès (TSA). Le service d'accès Ethernet T1 proposé fournirait une installation d'accès pour la transmission de l'information entre les locaux de l'abonné et le central les desservant, afin d'offrir une connexion au réseau à commutation par paquets Ethernet à un débit de 1,544 mégabits par seconde (Mbps). La compagnie a fait valoir que le service d'accès Ethernet T1 proposé visait à compléter l'article 5020, Accès Ethernet1, de son Tarif général et l'article 123, Service de transport sur réseau Ethernet2, de son TSA.

2.

Le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) les 13 juillet et 19 novembre 2004 et de Quebecor Média inc. (QMI), au nom de sa filiale Vidéotron Télécom ltée, le 5 novembre 2004. Bell Canada a répliqué à ces observations les 23 juillet, 15 novembre et 10 décembre 2004. Le 6 février 2006, Bell Canada a répondu aux demandes de renseignements que le Conseil lui a adressées le 6 janvier 2006.
 

Positions des parties

3.

MTS Allstream a fait valoir que le service d'accès Ethernet T1 constituait une installation essentielle ou quasi essentielle et devrait être classé comme un Service des concurrents de catégorie I (service de catégorie I) puisque les concurrents étaient incapables de reproduire, de façon réaliste, le réseau à commutation par paquets Ethernet de Bell Canada à court ou à moyen terme.

4.

MTS Allstream s'est opposée à l'idée que le routeur et le modem placés dans les locaux de l'abonné soient obligatoirement groupés avec l'installation d'accès. MTS Allstream a fait valoir qu'à sa connaissance, les considérations d'ordre technique, les questions relatives au soutien à l'exploitation ou les coûts de développement du service ne justifiaient pas le groupement de l'équipement se trouvant dans les locaux de l'abonné avec le service d'accès.

5.

MTS Allstream a fait valoir que les tarifs proposés par Bell Canada pour le service d'accès Ethernet T1 étaient exagérés. MTS Allstream a ajouté que le fait que les concurrents soient tenus d'utiliser le service de voies intracirconscriptions de l'accès au réseau numérique (ARN) de détail ou le service de voies numériques intercentraux des services de réseau numérique de détail les pénalisait et pourrait provoquer une réduction de la marge bénéficiaire si ces services étaient offerts uniquement aux tarifs de détail.

6.

QMI a fait valoir qu'il était impossible de savoir si Bell Canada avait pleinement tenu compte des coûts afférents à l'installation de transport lorsqu'elle a calculé le tarif proposé à l'égard du service d'accès Ethernet T1.
 

Réplique de Bell Canada

7.

Bell Canada a souligné qu'Allstream Corp., avant sa fusion avec MTS Communications Inc., possédait et exploitait son propre réseau Ethernet. Bell Canada a fait valoir que MTS Allstream pouvait donc fournir les services Ethernet sans nécessairement louer les installations de Bell Canada. Par conséquent, Bell Canada a fait valoir que le service d'accès Ethernet T1 ne devrait pas être classé comme un service essentiel ou quasi essentiel.

8.

Bell Canada a fait remarquer qu'un service Ethernet était défini comme un service ayant une interface Ethernet orientée vers l'abonné. Bell Canada a fait valoir que d'un point de vue technique, l'équipement chez l'abonné (ECA), à savoir le routeur, devait effectuer la conversion de protocole afin de permettre le transport du trafic Ethernet de l'abonné grâce à l'accès entre les locaux de l'abonné et le réseau à commutation par paquets. Bell Canada a également fait valoir que l'ECA faisait partie intégrante du service d'accès Ethernet T1 parce qu'il permettait le soutien à l'exploitation lié au service et que les paramètres de réseau étaient programmés dans l'ECA pour définir les caractéristiques du service qui sont nécessaires lorsque le service d'accès Ethernet est associé au service de transport sur réseau Ethernet.

9.

Bell Canada a fait valoir que le service d'accès Ethernet T1 comprenait l'équipement appartenant à la compagnie ainsi que l'équipement fourni par la compagnie et installé chez l'abonné, équipement qui, en partie, tient lieu de dispositif de démarcation pour l'assurance du service et les besoins de gestion. Bell Canada a soutenu que cela aidait à garantir la continuité et l'intégrité du service et que le dégroupement de l'équipement placé chez l'abonné entraînerait des coûts supplémentaires de développement du service et des modifications à de nombreux processus et procédures d'exploitation.

10.

Bell Canada a fait valoir que les tarifs proposés pour son service d'accès Ethernet T1 n'étaient pas exagérés et que les intervenants avaient omis de tenir compte d'autres éléments relatifs aux coûts, à savoir l'installation et les travaux techniques associés à la fourniture de l'équipement chez l'abonné. Bell Canada a également fait valoir qu'elle avait effectué les études de coûts afférentes aux services Ethernet conformément aux procédures de calcul des coûts de la Phase II de Bell Canada et aux exigences du Conseil en matière de test d'imputation.

11.

Bell Canada a fait valoir que l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002, permettrait d'apaiser les inquiétudes de MTS Allstream concernant la réduction possible de la marge bénéficiaire associée à l'utilisation, par les concurrents, du service de voies intracirconscriptions de l'ARN de détail ou du service de voies numériques intercentraux des services de réseau numérique de détail.
 

Analyse et conclusions du Conseil

12.

Le Conseil souligne que les tarifs des Services des concurrents pour les installations intracirconscriptions et intercirconscriptions ont été établis dans la décision Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-6-1, 28 avril 2006 (la décision 2005-6). De l'avis du Conseil, la décision 2005-6 permet d'apaiser les inquiétudes de MTS Allstream concernant la réduction possible de la marge bénéficiaire associée à l'utilisation, par les concurrents, du service de voies intracirconscriptions de l'ARN de détail ou du service de voies numériques intercentraux des services de réseau numérique de détail.
 

Dégroupement du service

13.

Le Conseil fait remarquer que le service d'accès Ethernet T1 comprend les éléments suivants : a) l'ECA, qui se compose d'un routeur et d'un modem; b) une ligne du service local de base (SLB) d'affaires raccordée au modem; et c) un service d'accès numérique DS-1 qui raccorde le routeur au central de desserte.

14.

Le Conseil souligne la demande selon laquelle MTS Allstream réclame que Bell Canada dégroupe le service d'accès Ethernet T1 puisqu'à sa connaissance, ni les considérations d'ordre technique, ni les questions relatives au soutien à l'exploitation et ni les coûts de développement du service ne justifient que l'équipement placé chez l'abonné soit groupé avec le service d'accès. Le Conseil note également l'opposition de Bell Canada à cette demande. En effet, Bell Canada soutient que l'ECA fait partie intégrante du service d'accès Ethernet T1 puisqu'il effectue la conversion de protocole et permet la programmation de paramètres de réseau particuliers dans l'ECA afin de définir les caractéristiques de service qui sont nécessaires lorsque le service d'accès Ethernet est associé au service de transport sur réseau Ethernet.

15.

Le Conseil souligne également la position selon laquelle Bell Canada soutient que si elle devait dégrouper les éléments sous-jacents du service d'accès Ethernet T1, elle ne permettrait pas que les éléments individuels dégroupés s'interconnectent avec le service de transport sur réseau Ethernet de Bell Canada.

16.

Selon la configuration que Bell Canada propose pour le service d'accès Ethernet T1 dans sa demande, le Conseil estime que l'ECA fourni par la compagnie tient lieu, en partie, de dispositif de démarcation aux fins de l'assurance du service et des besoins de gestion, ce qui aide à garantir la continuité et l'intégrité du service Ethernet propre aux concurrents de Bell Canada3.

17.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il ne serait pas approprié d'obliger Bell Canada à dégrouper le service d'accès Ethernet T1 qu'elle propose.
 

Classification du service

18.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a décrit un service de catégorie I comme un service aux concurrents dit essentiel. Un service de catégorie I fournit une installation très importante pour les concurrents compte tenu de sa fourniture concurrentielle très limitée. Le Conseil tient compte de la nature de l'installation en question, ainsi que des circonstances se rapportant à sa fourniture par les concurrents et les tiers, lorsqu'il évalue si un service doit être classé comme un service de catégorie I. Un service aux concurrents qui ne répond pas aux critères d'un service de catégorie I est classé comme un Service des concurrents de catégorie II (service de catégorie II).

19.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a proposé que le service d'accès Ethernet T1 soit classé comme un service de catégorie II.

20.

De l'avis du Conseil, un concurrent peut reproduire la fonctionnalité du service d'accès Ethernet T1 en plaçant son propre équipement dans les locaux de l'abonné et en utilisant un service d'accès DS-1 et une combinaison de services intracirconscriptions et/ou intercirconscriptions pour réacheminer le trafic Ethernet vers ses centraux les plus proches ou vers son site de co-implantation aux fins d'interconnexion avec son propre réseau.

21.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le service d'accès Ethernet T1 de Bell Canada ne répond pas aux critères d'un service de catégorie I et qu'il correspond plutôt à un service de catégorie II.
 

Coûts, suppléments et tarifs

22.

Le Conseil fait remarquer que dans l'étude de coûts à l'appui de Bell Canada, les coûts du SLB d'affaires ont été estimés en imputant les taux tarifés applicables. Conformément aux lignes directrices sur les études économiques pour les entreprises de services locaux titulaires, le Conseil estime qu'il est approprié de remplacer les tarifs du SLB d'affaires imputés par les coûts du SLB d'affaires. Par conséquent, le Conseil a rajusté les coûts du service d'accès Ethernet T1 proposé par Bell Canada en y ajoutant les coûts du SLB d'affaires au lieu d'imputer les tarifs du SLB d'affaires.

23.

Le Conseil fait remarquer qu'il approuve les suppléments des services de catégorie II au cas par cas.

24.

Conformément aux services d'accès Ethernet actuels de Bell Canada, le service d'accès Ethernet T1 proposé assure la transmission du trafic Ethernet d'un abonné entre les locaux de ce dernier et le central de desserte de Bell Canada, mais à un débit moindre de 1,544 Mbps. Le Conseil souligne que les suppléments contenus dans le service d'accès Ethernet proposé sont sensiblement plus élevés que ceux proposés par Bell Canada pour ses autres services d'accès Ethernet et approuvés provisoirement dans la décision Services Ethernet, Décision de télécomCRTC 2004-5, 27 janvier 2004, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2004-5-1, 6 février 2004. Le Conseil souligne également qu'il n'a reçu aucune justification relativement aux suppléments plus élevés proposés par Bell Canada pour son service d'accès Ethernet T1. De l'avis du Conseil, les suppléments associés au service d'accès Ethernet T1 de Bell Canada devraient être similaires aux suppléments approuvés pour les autres services d'accès Ethernet de Bell Canada.

25.

Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement les tarifs établis ci-dessous pour le service d'accès Ethernet T1 de Bell Canada, à compter de la date de la présente ordonnance. Des pages de tarif révisées doivent être publiées dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.
   

Tarifs

  Durée du contrat Tranche A Tranche B Tranche C Tranche D Tranche E Tranche F Tranche G
  Un an 174,18 $ 177,90 $ 184,40 $ 188,34 $ 216,78 $ 220,57 $ 219,71 $
  Trois ans 160,99 $ 164,71 $ 171,22 $ 175,16 $ 203,60 $ 207,38 $ 206,52 $
  Cinq ans 148,99 $ 152,70 $ 159,21 $ 163,15 $ 191,59 $ 195,37 $ 194,51 $
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  _________________________

Notes de bas de page :

1 Le service d'accès Ethernet assure la transmission du trafic Ethernet de l'abonné entre les locaux de ce dernier et le central de desserte de Bell Canada, à des débits de transmission de 10, 100 et 1 000 Mbps.

2 Bell Canada a déposé un projet de révision de l'article 123 dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 6822 du 11 juin 2004.

3 Le service de transport sur réseau Ethernet assure la transmission du trafic Ethernet depuis un centre de commutation de Bell Canada dans lequel un accès Ethernet est raccordé. Le service de transport sur réseau Ethernet est offert uniquement en association avec l'article 5020, Accès Ethernet, du Tarif général de la compagnie, aux débits de 10BaseT et 100BaseT, et avec l'article 124, Accès Ethernet T1, du TSA, au débit T1.

Mise à jour : 2006-07-20

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