Décision Télécom

Ottawa, le 7 août 1996
Décision Télécom CRTC 96-6
CADRE DE RÉGLEMENTATION POUR LES COMPAGNIES DE TÉLÉPHONE INDÉPENDANTES AU QUÉBEC ET EN ONTARIO (SAUF LA COMMISSION DE TRANSPORT ONTARIO NORTHLAND, QUÉBEC-TÉLÉPHONE ET TÉLÉBEC LTÉE)
Table des matières
 APERÇU
 I INTRODUCTION
 II MÉTHODE DE RÉGLEMENTATION
 A. Réglementation des compagnies de
téléphone indépendantes de l'Ontario et du Québec
 B. Réglementation des compagnies de
services publics, sauf la Commission
des Services Publics de Cochrane
 C. Réglementation de l'Abitibi-Price Inc. et
de la Commission des Services Publics
de Cochrane
 III CONCURRENCE INTERCIR-
CONSCRIPTION ET QUESTIONS CONNEXES
 A. Concurrence intercirconscription
 B. Égalité d'accès
 IV RAJUSTEMENTS DE TARIFS
 V MÉCANISME DE PARTAGE DES
REVENUS DU SERVICE INTERURBAIN
 A. Frais de contribution
 B. Calcul de l'exigence de contribution
 C. Recouvrement des coûts
d'établissement de l'égalité d'accès
 D. Recouvrement des coûts de
commutation et de groupement (frais
interurbains directs)
 E. Tarifs des services d'accès des
entreprises pour 1995 et 1996
 F. Exigences en matière de dépôt des taux
de contribution pour 1997 et les années
ultérieures
 VI MÉTHODOLOGIE DE LA PHASE III
 A. Situation et utilisation des guides et des
procédures de la Phase III
 B. Résultats de la Phase III
 C. Autres exigences en matière de dépôt
 D. Autres méthodes de calcul du prix de revient
 VII CONCURRENCE LOCALE
 VIII EXIGENCES EN MATIÈRE DE DÉPÔTS
TARIFAIRES ET ABSTENTION AU
TITRE DE L'ÉQUIPEMENT TERMINAL
 A. Exigences en matière de dépôts tarifaires
 B. Abstention au titre de l'équipement terminal
 IX SERVICE RÉGIONAL
 A. Critères du service régional
 B. Méthode de recouvrement du coût des
nouvelles liaisons de service régional
 C. Revente du service régional
 X QUALITÉ DU SERVICE
 XI MODALITÉS DE SERVICE
 A. Généralités
 B. Dispositions supplémentaires
applicables à toutes les indépendantes
 XII QUESTIONS RELATIVES AUX
SERVICES CELLULAIRES
 A. Abstention
 B. Garanties relatives au calcul du prix de
revient et à la mise en marché
 C. Accès aux tours et antennes cellulaires
 Annexe I
 Annexe II
 Annexe III
 Annexe IV
 Annexe V
 APERÇU
 (Remarque : Le présent aperçu est fourni pour la commodité des lecteurs et ne fait pas partie de la décision. Les détails concernant les conclusions et les motifs afférents se trouvent dans les différentes parties de la décision.)
 Le 26 avril 1994, à la suite du jugement de la Cour suprême du Canada dans la cause Procureur général du Québec et autres c. Téléphone Guèvremont Inc., les compagnies de téléphone indépendantes (les indépendantes) au Canada devenaient du ressort du Conseil.
 En mai 1994, le Conseil a embauché deux consultants pour examiner les régimes de réglementation des indépendantes en Ontario et au Québec et pour formuler des recommandations sur la façon de faciliter la transition entre le régime provincial et le régime fédéral. Les consultants auxquels on a fait appel étaient M. Willie Grieve, en ce qui a trait aux indépendantes de l'Ontario, et feu M. Jean-Pierre Mongeau, pour ce qui est des indépendantes du Québec. Les consultants ont déposé leurs rapports définitifs auprès du Conseil le 30 septembre 1994.
 Dans l'instance qui a abouti à la présente décision, le Conseil s'est penché sur un certain nombre de questions afin de définir le cadre de réglementation des indépendantes de l'Ontario et du Québec assujetties à la présente décision. Sans égard à la multiplicité des questions en cause, le Conseil a établi, pour les indépendantes, l'intervention réglementaire minimale nécessaire tout en i) donnant l'occasion de déposer des plaintes et d'effectuer un examen dans les cas justifiés et ii) respectant les exigences de la Loi sur les télécommunications. Le cadre de réglementation énoncé dans la présente décision pour ces petites compagnies représente une forme allégée de réglementation par rapport à celle qui est en vigueur, par exemple pour les compagnies membres de Stentor et, dans certains cas, représente une forme allégée de réglementation par rapport à celle proposée par les compagnies elles-mêmes.
 Dans la présente décision, le Conseil a, entre autres choses :
 1) conclu qu'une forme incitative rationalisée de réglementation des gains, de pair avec des exigences minimales en matière de dépôt, convenait aux indépendantes de l'Ontario et aux petites indépendantes du Québec, notamment les compagnies de services publics distinctes de la Commission des Services Publics de Cochrane (la Cochrane);
 
 2) approuvé, pour les petites indépendantes du Québec, un taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires de l'ordre de 11 % à 13 % et élargi les fourchettes de rendement des indépendantes de l'Ontario pour les porter à 200 points de base;
 3) approuvé, avec effet le 1er janvier 1997, un régime intercirconscription concurrentiel dans les territoires de toutes les indépendantes de l'Ontario et du Québec, à l'exception de l'Abitibi-Price Inc. (l'Abitibi-Price), de la Cochrane et de la Northern Telephone Limited, d'après les modalités et les conditions établies dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage et dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, sous réserve de certaines modifications;
 4) exprimé l'avis préliminaire selon lequel les indépendantes doivent mettre en oeuvre, avec effet le 1er janvier 1997 et 1998, des hausses annuelles de 2,00 $ par mois par service local de ligne d'accès afin de réduire leurs exigences de contribution individuelles;
 5) approuvé l'utilisation de taux de contribution propres aux compagnies, avec effet le 1er janvier 1997, pour les indépendantes distinctes de l'Abitibi-Price et de la Cochrane;
 6) exprimé son intention de publier un avis public visant à définir les modalités et les conditions de la concurrence locale dans les territoires de toutes les indépendantes, mais pas tant qu'une décision n'aura pas été rendue en ce qui a trait aux modalités et aux conditions de la concurrence locale dans les territoires des compagnies membres de Stentor;
 7) conclu que des études économiques ne seraient pas nécessaires pour les dépôts tarifaires des essais ou des promotions sur le marché, mais que ces études seraient nécessaires, dans les conditions précisées, pour d'autres dépôts tarifaires, par exemple ceux qui portent sur les nouveaux services ou tarifs;
 8) adopté la décision de s'abstenir de la réglementation à l'égard de la vente, de la location à bail et de l'entretien de l'équipement terminal, mais non en ce qui concerne l'équipement terminal fourni à des services de lignes à deux ou quatre abonnés ou de lignes collectives, de même qu'en ce qui a trait au câblage intérieur;
 9) approuvé, pour l'établissement de nouvelles liaisons de service régional, les critères de Bell Canada (Bell), modifiés par la règle relative à la tenue d'un vote dans le cas où la majoration des tarifs est égale ou supérieure à un dollar par mois, à appliquer par les indépendantes de l'Ontario, de même que les critères en vigueur pour Québec-Téléphone et Télébec ltée et à appliquer par toutes les petites indépendantes du Québec;
 10) ordonné que les questions relatives à la qualité du service pour les indépendantes de moins de 25 000 lignes du service d'accès au réseau soient résolues dans le cadre d'une procédure d'étude de plaintes;
 11) approuvé l'application des Modalités de service de Bell, en autorisant de légères variations;
 12) approuvé, sauf en ce qui concerne certaines révisions nécessaires, les guides et les procédures de calcul du prix de revient de la Phase III déposés par les indépendantes et approuvé à titre définitif le guide et les procédures de la Phase III de l'Ontario Telephone Association et de l'Association des compagnies de téléphone du Québec;
 13) ordonné aux indépendantes offrant des services cellulaires par l'entremise d'une division d'une compagnie qui fournit des services téléphoniques monopolistiques soit, tel qu'indiqué dans la décision Télécom CRTC 94-15 du 12 août 1994 intitulée Réglementation des services sans fil (la décision 94-15), de soumettre une proposition d'abstention, soit de respecter les garanties énoncées dans la décision Télécom CRTC 87-13 du 23 septembre 1987 intitulée Radio cellulaire - Opportunité des garanties structurelles et dans la décision Télécom CRTC 92-13 du 29 juin 1992 intitulée Rogers Cantel Inc. c. Bell Canada - Mise en marché du service cellulaire; et ordonné à toute compagnie de téléphone offrant des services cellulaires par l'entremise d'une affiliée distincte et qui demande une abstention de déposer cette demande en vertu des modalités et des conditions établies dans la décision 94-15; et
 14) accepté le maintien de la méthode actuelle de réglementation pour l'Abitibi-Price et la Cochrane, c.-à-d. l'entente de partage traditionnelle entre ces compagnies et la Commission de transport Ontario Northland (la CTON), jusqu'à ce que le Conseil tienne une instance distincte pour la CTON tel qu'il est est noté dans l'avis public Télécom CRTC 95-15 du 23 mars 1995 intitulé Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland).
 I INTRODUCTION
 Le 23 mars 1995, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 95-15 intitulé Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland) (l'avis public 95-15), amorçant une instance portant sur le cadre de réglementation des compagnies de téléphone indépendantes (les indépendantes) en Ontario et au Québec, à l'exception de la Commission de transport Ontario Northland (la CTON).
 Le Conseil a exposé, dans l'annexe I de l'avis public 95-15, les grandes lignes d'un cadre de réglementation suggéré pour les indépendantes de l'Ontario et du Québec. Pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (Télébec), le Conseil a proposé et décidé d'utiliser le même cadre de base que celui qui s'applique aux compagnies de téléphone membres du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) et qui sont du ressort du Conseil, (voir la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (Décision 96-5)). En outre, le Conseil a exposé, dans l'annexe II de l'avis public 95-15, un certain nombre de questions relatives aux compagnies de téléphone municipales.
 Ont été constituées comme parties à la présente instance : l'Association des Compagnies de téléphone du Québec inc. (l'ACTQ); l'Ontario Telephone Association (l'OTA); les indépendantes de l'Ontario, soit l'Abitibi-Price Inc. (l'Abitibi-Price), l'Amtelecom Inc., la Brooke Telecom Co-operative Limited, la Bruce Municipal Telephone System (la Bruce), la Commission des Services Publics de Cochrane (la Cochrane), la Coldwater Communications Inc., la Dryden Municipal Telephone System (la Dryden), la Durham Telephones Ltd., la Gosfield North Communications Co-Operatives Limited, la Hay Communications Co-operative Limited, la Huron Telecommunications Co-Operative Limited, la Hurontario Telephones Limited, la Keewatin Municipal Telephone System (la Keewatin), la Kenora Municipal Telephone System (la Kenora), The Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd., la Manitoulin Tel Inc., la Mornington Communications Co-operative Limited, la North Frontenac Telephone Corporation, la North Norwich Telephones Limited, la North Renfrew Telephone Co. Ltd., la Northern Telephone Limited (la Northern), l'Otonabee Telephones Ltd., la South Bruce Rural Telephone Company Ltd., la People's Telephone Co. of Forest Ltd., la Quadro Communications Co-operative Inc., la Roxborough Telephone Company Limited, la Thunder Bay Telephone (la Thunder Bay), la Tuckersmith Communications Co-operative Limited, la Westport Telephone Co. Ltd. et la Wightman Telephone Ltd.; et les indépendantes du Québec, soit la Co-op de téléphone de Valcourt, La Cie de Téléphone de Courcelles Inc., La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc., La Compagnie de Téléphone de St-Victor (la St-Victor), La Compagnie de Téléphone Upton Inc., La Compagnie de Téléphone de Warwick, Le Téléphone de St-Liboire de Bagot Inc., Le Téléphone de St-Éphrem Inc. (la St-Éphrem) , La Corporation de Téléphone de la Baie (1993), Québec-Téléphone, Télébec, Téléphone Guèvremont Inc. (Guèvremont), Téléphone Milot Inc., la Compagnie de Téléphone Nantes Inc. et la Sogetel Inc. (la Sogetel).
 Les parties suivantes (les intervenantes) ont participé à cette instance : l'Association des câblodistributeurs du Québec Inc., Bell Canada (Bell), CF CABLE TV Inc., Cogeco Câble Canada Inc., la fONOROLA Inc. (la fONOROLA), le ministère de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec, la London Telecom Network, M. Gilles A. Marion, la Northern Cable Holdings Limited, l'Ontario Hydro, l'Ontario Northland Telecommunications (la CTON), une division de l'ONT, le Centre pour la défense de l'intérêt public (le CDIP), Rogers Cantel Inc. (Cantel), Sprint Canada Inc. (Sprint) et Unitel Communications Company (Unitel) (auparavant Unitel Communications Inc.).
 II MÉTHODE DE RÉGLEMENTATION
 La méthode de réglementation i) des indépendantes de l'Ontario, sauf les compagnies de téléphone appartenant à des municipalités (c.-à-d. les compagnies de services publics) et l'Abitibi-Price, et ii) des indépendantes du Québec, à l'exclusion de Québec-Téléphone et de Télébec, est énoncée dans la section A.
 La méthode de réglementation de cinq (des six) compagnies de services publics (CSP), c.-à-d. la Bruce, la Dryden, la Keewatin, la Kenora et la Thunder Bay, est énoncée dans la section B. La méthode de réglementation de l'Abitibi-Price et de la Cochrane (une CSP) est énoncée dans la section C.
 A. Réglementation des compagnies de
téléphone indépendantes de l'Ontario
et du Québec
 1. Réglementation des tarifs
 Les indépendantes de l'Ontario et les petites indépendantes du Québec sont actuellement réglementées en fonction du taux de rendement. Dans l'avis public 95-15, le Conseil a suggéré une forme de réglementation par plafonnement des prix pour les indépendantes. Le Conseil a noté la charge de travail que la réglementation pourrait imposer, en particulier aux plus petites indépendantes, et a affirmé sa volonté d'alléger ce fardeau. En outre, le Conseil a déclaré que bien qu'il ait suggéré un modèle de réglementation dans l'avis public 95-15, il était disposé à envisager d'autres modèles qui pourraient être mieux adaptés.
 L'ACTQ n'était pas favorable à une méthode de réglementation par plafonne-ment des prix pour les indépendantes du Québec, en faisant valoir qu'il n'existe pas de modèle de plafonnement des prix simple qui pourrait s'appliquer aux entreprises d'importance aussi variée que celle que l'on retrouve parmi les petites indépendantes du Québec et que le coût et l'effort à consacrer à la mise en oeuvre d'une réglementation par plafonnement des prix ne pourrait pas se justifier.
 L'OTA estimait que la mise en oeuvre d'un régime de plafonnement des prix ne convenait pas à la réglementation des indépendantes en raison de la petite taille des compagnies et du secteur d'activités qu'elles desservent.
 Le Conseil fait observer que les tarifs du service local ne correspondent pas au coût de la fourniture de ce service dans les territoires des indépendantes. En reconnaissant que l'on peut mieux réaliser les avantages de la réglementation par plafonnement des prix lorsque les tarifs se rapprochent des coûts et que, jusqu'alors, un certain type de réglementation des gains est nécessaire, le Conseil juge que la réglementation des gains continue d'être appropriée pour les indépendantes de l'Ontario et les petites indépendantes du Québec et que l'on continuera d'appliquer cette méthode de réglementation pour un avenir prévisible.
 À titre de solution de rechange pour remplacer la réglementation par plafonnement des prix, l'ACTQ et l'OTA ont toutes deux proposé des formes de réglementation de la base tarifaire fondée sur le taux de rendement.
 L'ACTQ a proposé une méthode de réglementation des gains à caractère incitatif qui aurait pour effet de lier le taux de rendement réel des indépendantes sur l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) à la variation des dépenses d'une compagnie en particulier, par rapport à la variation moyenne de toutes les compagnies membres de la Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs (la SATAT), soit les participantes au Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) de l'ACTQ.
 L'OTA a proposé une méthodologie à caractère incitatif fondée sur les besoins en revenus, qui donnait lieu entre autres choses :
 - à l'application d'un taux de rendement inférieur de 50 points de base au point médian de la fourchette autorisée dans le calcul de l'exigence de contribution dans le contexte du dépôt annuel du TSAE;
 - à des lignes directrices pour le contrôle des dépenses d'exploitation et de la base d'investissements nets moyens (BINM); et
 - à un compte de report pour faire le suivi de certains écarts particuliers, dans les revenus et les dépenses, qui ont pour effet d'amener la compagnie à dépasser la limite supérieure de la fourchette du taux de rendement ou à ne pas atteindre la limite inférieure de la fourchette autorisée.
 Bell a fait valoir que l'ACTQ n'avait pas établi de lien entre le RAO exigé et soit l'accroissement des lignes du service d'accès au réseau (SAR), soit la hausse des dépenses par rapport aux autres compagnies membres de l'ACTQ, et que, par conséquent, il fallait rejeter la proposition de l'ACTQ. Bell a également fait valoir qu'il ne fallait pas garantir le RAO des indépendantes par le truchement de la contribution des entreprises ou par d'autres mécanismes, quels qu'ils soient.
 En ce qui a trait à la ligne directrice proposée par l'OTA pour le contrôle des dépenses d'exploitation (taux d'inflation majoré de l'accroissement des lignes du SAR), Bell a soutenu que l'accroissement des lignes du SAR pourrait n'avoir aucun rapport direct avec les dépenses.
 Bell a recommandé que, tant que les indépendantes ne seront pas assujetties à la réglementation par plafonnement des prix, les parties aient l'occasion de prendre part à l'examen des budgets annuels, des programmes de construction et des procédures de la Phase III de ces compagnies. La CTON partageait cet avis.
 En ce qui concerne la proposition de l'OTA, le CDIP a fait valoir que la réduction de 50 points de base du taux initial de rendement pourrait être compensée au cours de toutes les années grâce à un gain de productivité ponctuel de 3 %. Le CDIP a également fait valoir qu'il conviendrait mieux d'inclure un gain de productivité de 3 % dans la ligne directrice sur le contrôle des dépenses d'exploitation.
 Le Conseil est d'accord avec l'OTA pour dire qu'il ne convient pas de comparer les coûts des entreprises de service local (ESL), (c.-à-d. les indépendantes qui ne fournissent qu'un service local), entre ces entreprises, sans tenir compte de la taille de chaque compagnie et de la situation de l'évolution technologique. En outre, il se pourrait que le rapport entre la hausse des dépenses d'une compagnie et celle d'un groupe de compagnies n'ait rien à voir avec son efficacité.
 Le Conseil note les préoccupations de Bell et de la CTON à l'égard d'un régime de réglementation qui ne prévoit pas un examen indépendant des budgets et des programmes de construction, en particulier parce que ce sont essentiellement ces compagnies qui, par le truchement du taux de contribution, absorberaient tout déficit entre les tarifs locaux et les besoins en revenus. Cependant, en tenant compte de la taille des indépendantes de l'Ontario et des petites indépendantes du Québec, le Conseil est favorable à une forme de réglementation aussi légère que possible, tout en permettant de déposer des plaintes et d'effectuer des examens dans les cas justifiés.
 En ce qui concerne les lignes directrices proposées par l'OTA, le Conseil est d'accord avec la CTON pour dire que l'OTA n'a pas pu démontrer, dans la plupart des cas, que la mise en oeuvre des lignes directrices proposées inciterait suffisamment les indépendantes à améliorer leur productivité. De plus, le Conseil estime que ces lignes directrices peuvent être arbitraires, puisqu'elles mettent en évidence, pour un examen éventuel, les dépenses d'exploitation, les revenus et la BINM seulement, sans tenir compte des éléments des besoins en revenus, par exemple les dépenses d'amortissement et d'intérêt, qui peuvent nécessiter une étude à l'occasion.
 Le Conseil estime qu'une entreprise ne serait tenue d'expliquer et de justifier sa prévision des besoins en revenus et le taux de contribution proposé correspondant que lorsque l'exigence de contribution, nette de l'incidence de toute hausse planifiée et (ou) approuvée des tarifs locaux pour l'année en cause, dépasse l'exigence de contribution approuvée pour l'année précédente. (Pour de plus amples renseignements au sujet de l'information à déposer et du calendrier des dépôts des compagnies, voir la section F de la partie V de la présente décision.)
 Le Conseil a généralement l'intention, sous réserve des interventions ou des plaintes, d'accepter les prévisions des besoins en revenus et les taux de contribution proposés qui respectent le critère de l'exigence de contribution exposé ci-dessus.
 Conformément à la suggestion de l'OTA, le Conseil est d'avis que la prévision des besoins en revenus devrait viser un taux de rendement inférieur de 50 points de base au point médian de la fourchette approuvée. Le Conseil estime que le critère défini ci-dessus pour l'explication et la justification du taux de contribution proposé, de pair avec une fourchette de rendement appropriée et un compte de report pour les gains en sus du rendement maximum autorisé, tel que décrit ci-après, constituerait un régime de réglementation adéquat qui ne représenterait pas un fardeau.
 Par conséquent, à partir de 1997, les indépendantes de l'Ontario et du Québec doivent :
 a) utiliser un taux de rendement inférieur de 50 points de base au point médian de la fourchette approuvée dans la préparation de leurs prévisions de besoins en revenus et de leurs calculs du TSAE; et
 b) fournir des explications et une justification à l'appui de leurs prévisions des besoins en revenus et de leurs calculs du TSAE si, après avoir tenu compte, en chiffres nets, de l'incidence des hausses de tarifs locaux telle qu'exposée ci-dessous, l'exigence de contribution dépasse celle qui a été approuvée pour l'année précédente.
 2. Questions financières
 Dans le cadre de réglementation suggéré énoncé dans l'avis public 95-15, le Conseil a fait observer que si une période de transition est jugée appropriée (dans l'éventualité où le Conseil devait s'en remettre à une forme de réglementation par plafonnement des prix), les fourchettes de rendement pour les indépendantes de l'Ontario et les petites indépendantes du Québec à la fois reposeraient sur leurs taux de rendement actuels autorisés. En outre, les fourchettes seraient élargies à 200 points de base. Pour les indépendantes du Québec, le Conseil a proposé un RAO maximal de 13 % comme plafond de la nouvelle fourchette de 200 points de base, RAO qui s'harmoniserait avec le RAO maximal de 13 % ratifié par le Conseil pour les petites indépendantes du Québec dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-186 du 17 février 1995. (Le RAO maximal de Guèvremont a été fixé à 13 % dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-895 du 11 août 1995.)
 De pair avec sa méthode de réglementation des gains à caractère incitatif, l'ACTQ a proposé une fourchette de RAO de 400 points de base, en vertu de laquelle l'extrémité inférieure de sa fourchette proposée correspondrait au point médian de la fourchette de RAO approuvée de Bell. L'ACTQ considérait que cela était approprié, puisque ses compagnies membres et Bell exercent leurs activités dans le même secteur d'activités et sont soumises à des variations comparables.
 L'OTA a proposé d'instituer une méthodologie analogue à celle adoptée par la Commission ontarienne des services téléphoniques (la COST) (dans l'ordonnance n 5416 de la COST), afin de calculer le coût de référence de l'avoir et les fourchettes de taux de rendement autorisées pour chacune des indépendantes de l'Ontario. L'OTA était d'avis que le calcul du coût de référence de l'avoir pourrait être effectué tous les trois à cinq ans ou lorsque les circonstances obligent à effectuer un examen auparavant.
 L'OTA était favorable à une fourchette de taux de rendement de 200 points de base pour ses compagnies membres, puisque cela donnerait aux indépendantes l'occasion d'être rémunérées pour les risques supérieurs propres à la desserte des zones rurales, éloignées et à coût élevé, qui constituent essentiellement les territoires où elles exercent leurs activités.
 Bell a fait valoir que les RAO et les structures de capital des indépendantes devraient s'harmoniser avec les normes en vigueur dans l'industrie. Bell a en outre fait valoir que, pour les compagnies dont la structure du capital est différente de la norme de l'industrie, les différences dans les ratios de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires pourraient être converties sous forme d'écarts de taux de rendement.
 Dans sa réplique, l'ACTQ a affirmé qu'elle reconnaissait qu'il pouvait être raisonnable d'utiliser les écarts des ratios de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires pour rajuster le RAO des indépendantes du Québec, à la condition que les risques commerciaux des compagnies soient assez comparables. Toutefois, l'ACTQ a proposé un autre perfectionnement afin de tenir compte du caractère distinct des indépendantes par rapport aux compagnies membres de Stentor.
 L'OTA n'était pas d'accord avec la proposition de Bell visant à rajuster les fourchettes de RAO des indépendantes en fonction de la norme en vigueur dans l'industrie pour les compagnies de téléphone. L'OTA a affirmé que la preuve à laquelle Bell s'en remet pour tirer ses conclusions semble se fonder sur des données de l'industrie pour les compagnies membres de Stentor seulement et que toute comparaison entre ces compagnies et les indépendantes n'est pas significative, en raison des différences importantes de taille, de la démographie du marché, des facteurs de coûts et de l'accès aux capitaux pour financer les opérations des compagnies de téléphone.
 Selon le Conseil, il n'y a pas suffisamment de justification pour élargir la fourchette à 400 points de base ou pour lier le RAO des indépendantes à celui de Bell, comme le suggère l'ACTQ. Une fourchette de 200 points de base, avec la méthode de réglementation mise en oeuvre à l'heure actuelle par le Conseil, devrait donner aux entreprises une occasion raisonnable d'être rétribuées si elles sont efficaces, tout en allégeant le fardeau de la réglementation.
 Le Conseil est d'accord en principe avec la préoccupation de Bell en ce qui concerne les structures de capital des indépendantes, qui ne sont pas harmonisées avec les normes en vigueur dans l'industrie, ainsi qu'avec la suggestion de Bell selon laquelle ces différences pourraient être converties en écarts de taux de rendement. De même, le Conseil estime que la suggestion de l'ACTQ voulant que les taux de rendement des compagnies dont les ratios de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires supérieurs à 70 % ou inférieurs à 50 % soient rajustés à la baisse et à la hausse respectivement est fondée. Cependant, le Conseil estime que ces rajustements sont inutilement compliqués pour être mis en oeuvre dans le cas des petites indépendantes du Québec, pour l'instant, en raison de leur taille. Dans le cas des indépendantes de l'Ontario, le Conseil fait observer que les fourchettes de taux de rendement autorisées pour ces compagnies, telles qu'elles sont établies par la COST, tiennent déjà compte, entre autres choses, de ces différentes structures de capital. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'apporter de rajustement, pour l'instant, dans le cas des indépendantes de l'Ontario.
 En ce qui concerne la demande de l'OTA pour l'établissement d'une procédure visant à calculer à intervalles réguliers le coût de référence de l'avoir, le Conseil estime que cette procédure n'est pas justifiée et qu'elle alourdirait inutilement le fardeau représenté par la réglementation pour les indépendantes, puisqu'une compagnie de téléphone indépendante peut déposer à tout moment, auprès du Conseil, une requête en modification de sa fourchette de taux de rendement. Selon le Conseil, les fourchettes actuelles des compagnies appartenant à des investisseurs (telles que modifiées ci-dessus) constituent un point de départ adéquat pour la mise en oeuvre du cadre de réglementation approuvé pour les indépendantes.
 Le Conseil fait observer que la Loi sur le téléphone de l'Ontario n'autorisait pas de rendement sur le capital dans le cas des compagnies appartenant à des abonnés (qui sont désormais incorporées en coopératives) et estime que les fourchettes de rendement de ces compagnies doivent maintenant être déterminées. Le Conseil note que, dans le cadre du dépôt de son TSAE pour 1995, l'OTA a supposé, pour ces compagnies, un taux de rendement qui correspond à la moyenne des taux de rendement autorisés sur le capital moyen pour les CSP. Le Conseil est d'avis que, pour les besoins de la présente instance, une fourchette de rendement établie, pour les coopératives, à la moyenne des fourchettes fixées pour les CSP constituerait une solution de remplacement raisonnable.
 Compte tenu de ce qui précède, la fourchette de RAO des petites indépendantes du Québec est fixée à un minimum de 11 % et à un maximum de 13 %. Les fourchettes de rendement des indépendantes de l'Ontario sont élargies à 200 points de base. Les fourchettes de rendement approuvées pour les indépendantes de l'Ontario sont énumérées à l'annexe I de la présente décision.
 3. Comptes de report
 Le Conseil fait observer que l'ACTQ et les indépendantes du Québec qui ont fait des observations sur cette question ne s'opposaient pas à l'utilisation d'un compte de report, surtout si l'on tient compte du fait que des comptes de report pour les gains excédentaires ont été établis pour les indépendantes du Québec pendant qu'elles étaient du ressort de la Régie des télécommunications du Québec (la Régie).
 Par ailleurs, l'OTA a proposé qu'un compte de report soit créé afin de suivre certains écarts particuliers, dans les revenus et les dépenses, qui ont pour effet d'amener une compagnie à dépasser la limite supérieure de la fourchette des taux de rendement autorisés ou à ne pas atteindre sa limite inférieure. En vertu de la proposition de l'OTA, ces montants seraient enregistrés chaque année et feraient l'objet d'un suivi au cours d'une période quinquennale.
 Le Conseil estime qu'un compte de report pour l'enregistrement des gains excédentaires constitue un outil de réglementation qui peut compléter la méthode de réglementation des gains établie ci-dessus.
 Le Conseil rejette cependant le compte de report proposé par l'OTA, non seulement parce qu'il représenterait un fardeau, mais aussi parce que la proposition visant à faire le suivi de certains écarts particuliers dans les revenus et les dépenses ne permet pas d'enregistrer les gains excédentaires pour les redistribuer ultimement. Le Conseil ordonne plutôt aux indépendantes de l'Ontario d'enregistrer à partir de 1997 et, aux indépendantes du Québec, de continuer d'enregistrer, dans un compte de report tous les gains en sus de leur taux de rendement maximal approuvé.
 Étant donné que les tarifs locaux sont inférieurs aux coûts et que les revenus provenant du taux de contribution permettent de recouvrer ce déficit, le Conseil estime que tous les montants enregistrés dans ces comptes à partir de 1997 doivent être remis aux différentes entreprises de services interurbains de façon proportionnelle, c.-à-d. en fonction de leur part du nombre total de minutes de conversation acheminées dans l'année. Cette remise devrait être effectuée dans le délai de trois mois suivant la fin de l'année. Une indépendante qui ne pourrait pas respecter ce délai de trois mois pourrait, au plus tard 60 jours avant la fin de l'année, demander au Conseil une prolongation de ce délai. Cette procédure de remise prendra effet pour tous les gains excédentaires produits en 1997.
 En ce qui a trait aux soldes des comptes de report, cumulés jusqu'au 31 décembre 1994, le Conseil ordonne qu'au plus tard le 7 octobre 1996, chaque compagnie dont le compte de report laisse apparaître ce solde lui soumette un plan pour l'affectation des fonds. Sur une base préliminaire, le Conseil est prêt à approuver des plans qui affecteraient ces fonds à l'amélioration du service local de base.
 Pour tous les gains excédentaires reportés en 1995 et en 1996, le Conseil ordonne qu'au plus tard le 7 octobre 1996 et le 30 juin 1997 respectivement, chaque compagnie dont le compte de report laisse apparaître ce solde soumette une proposition pour l'affectation des fonds. Le Conseil est favorable à une remise proportionnelle aux entreprises de services interurbains pour 1995 et 1996, en raison de l'existence d'un volet de contribution dans le TSAE pour ces années. En vertu de ces modalités, les gains excédentaires correspondent probablement à un taux de contribution qui était supérieur à celui qui était nécessaire. Les compagnies sont tenues d'expliquer les raisons pour lesquelles les montants reportés ne devraient pas être remis selon les modalités suggérées ci-dessus par le Conseil.
 
 4. Documents financiers à déposer
 Étant donné la méthode de réglementation approuvée ci-dessus, le Conseil juge acceptable la proposition de l'ACTQ selon laquelle des états financiers vérifiés devraient être déposés au plus tard le 31 mars chaque année. Cela est conforme à l'avis public Télécom CRTC 95-20 du 25 avril 1995 intitulé Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication, dans lequel le Conseil a affirmé qu'il s'attend à ce que les entreprises déposent leurs plus récents états financiers annuels au plus tard le 31 mars chaque année.
 Bien que le Conseil n'estime pas que des états financiers pro forma soient nécessaires, il faudra déposer des renseignements financiers prévisionnels à l'appui du calcul du TSAE proposé lorsque les indépendantes soumettront chaque année leur requête de TSAE (cf. la partie V de la présente décision). Comme on le fait observer dans la section A de la partie II, sous le titre "Réglementation des tarifs", il ne sera normalement pas nécessaire de déposer des explications et une justification du taux de contribution proposé si les indépendantes respectent le critère exposé dans la présente décision.
 En ce qui a trait aux dépenses d'immobilisations, afin d'alléger le fardeau représenté par la réglementation pour les indépendantes, il n'y aura pas d'exigences de dépôt formelles. La nécessité de déposer des renseignements complémentaires sera plutôt évaluée dans chaque cas particulier (c.-à-d. pour évaluer le caractère raisonnable de tous les projets importants de transmission à large bande ou pour donner suite à une plainte). En ce qui concerne l'amortissement, conformément aux directives de la Phase I du Conseil, l'intervalle maximum entre les études d'amortissement pour les indépendantes doit être de cinq ans. Le Conseil juge raisonnable la suggestion de l'OTA à l'effet que tous ses membres déposent chaque année tout changement apporté aux caractéristiques de leur durée d'amortissement.
 En outre, chacune des indépendantes est tenue de faire connaître au Conseil, au besoin, tous les changements importants apportés à ses politiques comptables.
B.  Réglementation des compagnies de services publics, sauf la Commission des Services Publics de Cochrane
 Cinq (des six) CSP en Ontario, à savoir la Bruce, la Dryden, la Keewatin, la Kenora et la Thunder Bay, ont déposé conjointement un modèle de réglementation fondé sur une forme de contrat social de réglementation dans le cadre de laquelle le Conseil s'abstiendrait d'exercer ses pouvoirs ou de s'acquitter de ses fonctions en vertu de différents articles de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et assurerait essentiellement la réglementation en donnant suite à des plaintes.
 Le Conseil est d'avis que la forme de contrat social par abstention de réglementation proposée par les CSP ne peut pas être adoptée pour l'instant. Le régime proposé aurait pour effet d'accroître la probabilité d'interfinancement des services concurrentiels et la possibilité que les CSP tarifent leurs services concurrentiels en-deçà du coût, ce qui aurait pour effet de faire obstacle à l'établissement et au maintien de marchés concurrentiels et ce qui serait donc contraire au paragraphe 34(3) de la Loi.
 Le Conseil conclut que le principe de tarification par tranches proposé par les CSP ne s'harmonise pas avec la politique du Conseil pour le rapprochement des tarifs et des coûts. Le Conseil juge cette politique importante, puisqu'elle permet de faire connaître les indicateurs économiques appropriés et qu'elle favorise l'efficacité de l'accès des concurrents aux marchés des télécommunications, conformément aux objectifs de la politique de la Loi.
 Le Conseil est d'accord avec les préoccupations soulevées par la fONOROLA, Sprint et Unitel, qui estiment que la formule proposée par les CSP pour le calcul du volet de contribution du TSAE donnerait éventuellement lieu à un taux de contribution qui ne serait pas juste et raisonnable pour les entreprises de services interurbains et les abonnés de ces entreprises.
 Le Conseil est d'avis qu'en raison de l'évolution du contexte concurrentiel des télécommunications et de la multiplicité des intervenants sur ce marché, certains intérêts débordent largement le cadre des préoccupations locales et les questions telles que les garanties concurrentielles ne doivent pas être du seul ressort du fournisseur de services locaux.
 Le Conseil fait également observer que l'absence de réglementation tarifaire pour les services monopolistiques créerait un contexte de réglementation où il serait difficile de savoir s'il y a une discrimination injuste.
 Par conséquent, le Conseil conclut que le cadre de réglementation à appliquer aux CSP (sauf la Cochrane) doit être identique à celui précisé pour toutes les indépendantes de l'Ontario, en donnant à tous les abonnés des garanties équivalentes en vertu de la Loi et l'accès équivalent aux services de télécommunications concurrentiels. L'application d'un régime de réglementation identique aux CSP créera un cadre unique pour toutes les indépendantes en Ontario et permettra d'harmoniser ce cadre de réglementation avec les objectifs de la politique de la Loi.
 Le Conseil fait observer que les questions propres à la propriété municipale, par exemple la situation d'exemption fiscale des CSP, ne constituent pas un obstacle à la réglementation du taux de rendement. Selon le Conseil, la politique qui consiste à rapprocher les tarifs des coûts, même si elle n'a pas pour effet d'imputer les dépenses au titre de l'impôt sur le revenu aux calculs des tarifs, aura pour effet de répercuter l'avantage de la situation d'exemption fiscale sur tous les contribuables et, par conséquent, de ne pas priver les abonnés des CSP des principaux avantages de la propriété municipale.
 Le Conseil fait également observer qu'avant de relever de la compétence du Conseil, les CSP étaient réglementées par la COST, qui appliquait une structure de capital imputé et une fourchette de taux de rendement sur le capital moyen pour chacune des CSP, selon le modèle des compagnies appartenant à des investisseurs. Le Conseil estime que les différentes structures de capital des CSP et le coût inférieur de leur dette ont été correctement pris en compte dans le mécanisme de la COST pour le calcul du taux de rendement sur le capital moyen. Le Conseil n'entrevoit pas de difficulté en continuant d'appliquer ce genre de régime.
 En outre, les fourchettes de taux de rendement sur le capital moyen utilisées par la COST seront élargies à 200 points de base. En tirant cette conclusion, le Conseil n'est pas d'accord avec la suggestion, faite par l'OTA, de réduire les fourchettes autorisées des CSP en raison du risque relativement moins important. Les fourchettes de rendement approuvées des CSP sont reproduites dans l'annexe I de la présente décision.
 Tel que décrit ci-dessus pour les autres indépendantes, les CSP devront enregistrer tous les gains excédentaires dans un compte de report et déposer des renseignements financiers limités. En outre, les CSP devront utiliser un taux de rendement inférieur de 50 points de base au point médian de leur fourchette approuvée dans l'établissement du TSAE et ne seraient tenues de fournir des explications et une justification à l'appui du TSAE déposé que dans les conditions décrites dans la section A de la partie II pour les indépendantes de l'Ontario et les petites indépendantes du Québec.
 C. Réglementation de l'Abitibi-Price Inc. et
de la Commission des Services Publics
de Cochrane
 Dans le cadre de son mémoire initial du 23 mai 1995, l'OTA a fait observer que la Cochrane et l'Abitibi-Price avaient fait des observations supplémentaires en ce qui a trait à leur situation distincte, mais que leurs observations visaient à étoffer le mémoire de l'OTA sur le cadre de réglementation des indépendantes de l'Ontario, qui a été déposé au nom de toutes ses compagnies membres.
 La Cochrane a fait observer que sa situation est exceptionnelle, en ce qu'elle exerce ses activités à titre de service dans le cadre d'une commission de services publics. En faisant observer qu'elle comprend quatre services, soit l'électricité, l'eau, les égouts sanitaires et le téléphone, la Cochrane a fait valoir qu'elle a besoin de temps pour s'assurer que ses registres respectent un processus de calcul du prix de revient exact. En outre, la Cochrane a affirmé que des commissaires élus localement devraient approuver les tarifs locaux, soutenant que ces derniers représentent les abonnés qui les ont élus et que, par conséquent, il n'y a pas d'incitation à abuser des abonnés comme dans le cas d'un monopole. La Cochrane a déclaré que le Conseil devrait jouer un rôle d'organisme de réglementation de dernier recours. Selon la Cochrane, les efforts du Conseil ne devraient pas faire double emploi avec ceux des représentants élus localement, qui sont chargés de défendre les intérêts des contribuables.
 La Cochrane a, entre autres choses, recommandé que le Conseil 1) reconnaisse le caractère unique de chaque compagnie de téléphone en rendant sa décision finale dans la présente instance, 2) s'abstienne de réglementer les services locaux et cellulaires de la Cochrane et 3) s'assure que la réglementation n'oblige pas à hausser les tarifs locaux, mais que ces tarifs suivent plutôt l'évolution de l'industrie.
 L'Abitibi-Price a affirmé qu'elle exploite son unité industrielle sous la forme de plusieurs entreprises (journaux, téléphone, électricité, et ainsi de suite); cependant, il n'y a qu'un seul grand livre pour les éléments d'actif. L'Abitibi-Price a affirmé qu'il lui faudrait du temps pour séparer tous les éléments d'actif liés aux opérations de téléphone. L'Abitibi-Price a soutenu qu'elle devrait être exclue du TSAE jusqu'à ce que ce processus soit achevé.
 La Cochrane ou l'Abitibi-Price n'ont fait aucune observation particulière sur la question de l'élargissement de leur fourchette de RAO.
 Le Conseil reconnaît la situation unique de l'Abitibi-Price et de la Cochrane et accepte de prolonger la méthode actuelle de réglementation pour l'Abitibi-Price et la Cochrane, c.-à-d. l'entente de partage traditionnelle entre ces compagnies et la CTON, jusqu'à ce que le Conseil tienne une instance distincte pour la CTON, tel qu'il est noté dans l'avis public 95-15. Compte tenu de cela et du fait que ces compagnies n'ont pas, à l'heure actuelle, de registre distinct pour les compagnies de téléphone, qui sont plutôt exploitées comme des divisions distinctes, l'Abitibi-Price et la Cochrane ne seront pas tenues de déposer de TSAE prévisionnel et les renseignements financiers correspondants à l'appui, comme c'est le cas des autres compagnies membres de l'OTA. Cependant, le Conseil exige que ces deux compagnies continuent de déposer leurs états financiers au plus tard le 31 mars suivant chaque exercice financier.
 Les questions relatives au dépôt de l'information sur les dépenses d'immobilisations et d'amortissement, aux avis à donner au Conseil en ce qui concerne tous les changements d'importance apportés aux politiques comptables de ces compagnies et à l'étendue appropriée de leurs fourchettes respectives de RAO seront étudiées lorsque le Conseil tiendra l'instance distincte notée ci-dessus pour la CTON.
III   CONCURRENCE INTERCIRCONSCRIPTION ET QUESTIONS CONNEXES
 A. Concurrence intercirconscription
 1. Généralités
 Le Conseil fait observer que les parties étaient généralement favorables à la proposition de régime concurrentiel énoncée dans l'avis public 95-15.
 Le Conseil est d'avis que les revendeurs et les entreprises intercirconscriptions doivent être autorisés à participer à la concurrence dans les territoires des compagnies indépendantes qui sont assujetties à la présente décision. Par conséquent, le Conseil approuve, avec effet le 1er janvier 1997, un régime intercirconscription concurrentiel dans les territoires de toutes les indépendantes de l'Ontario et du Québec, sauf l'Abitibi-Price, la Cochrane et la Northern, en fonction des modalités et des conditions établies dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12) et dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), sous réserve des modifications précisées ci-après. Ces modifications sont rendues nécessaires par le caractère unique des indépendantes en ce qui a trait aux zones de desserte, aux services offerts, à la taille et (ou) aux modalités de propriété.
 Les entreprises intercirconscriptions et les revendeurs doivent s'enregistrer auprès du Conseil et des compagnies de téléphone lorsqu'ils ont l'intention d'amorcer leurs activités dans les territoires de ces dernières. Les entreprises intercirconscriptions et les revendeurs doivent être prêts, si la compagnie de téléphone en cause leur en fait la demande, à fournir sur le trafic les statistiques pertinentes qui peuvent s'avérer nécessaires pour les besoins de la facturation et pour le calcul du TSAE.
2.  Application du Tarif des services d'accès des entreprises
 Traditionnellement, Bell considère comme étant intégrales, sur le plan financier, les indépendantes de l'Ontario et du Québec, auparavant en appliquant une entente de partage des revenus et, à une époque plus récente, en établissant un TSAE qui s'applique à la totalité du trafic commuté de voix et de données. Au Québec, le TSAE s'applique également au trafic non commuté. Le Conseil fait observer que les frais de contribution existants des compagnies de téléphone indépendantes sont nettement supérieurs aux frais de contribution de Bell. Le Conseil est d'avis qu'il est fondé, par conséquent, de recouvrer le déficit sur le service local et le service d'accès à même la plus grande partie du trafic possible, afin de réduire le taux de contribution par minute. Toutefois, le Conseil a des préoccupations en ce qui concerne l'entente existante entre Bell et les indépendantes du Québec, entente en vertu de laquelle on verse une contribution sur la totalité du trafic, y compris le trafic non commuté sur le réseau téléphonique public commuté (RTPC). Le Conseil estime que ces modalités pourraient avoir une incidence négative sur les concurrents lorsqu'il s'agit de déterminer la configuration optimale de leur réseau. Dans la mesure où ces concurrents font appel à des installations spécialisées pour fournir des services de point à point, cela devrait être permis sans que les concurrents soient obligés de verser une contribution. Par conséquent, le Conseil est d'avis que l'on doit verser une contribution sur la totalité du trafic de voix et de données commuté qui est interconnecté avec le RTPC.
 En ce qui concerne la perception de la contribution auprès des entreprises intercirconscriptions concurrentes, le Conseil se préoccupe du fait que la contribution est versée deux fois sur des services qui sont revendus. Par conséquent, dans les cas où une indépendante perçoit déjà une contribution sur les services revendus sous-jacents utilisés par un revendeur pour acheminer le trafic, ce revendeur n'a pas besoin de verser de contribution pour l'acheminement du trafic, au départ et (ou) à l'arrivée, dans le territoire d'exploitation de cette indépendante.
 Par conséquent, le Conseil approuve le paiement de la contribution sur la totalité du trafic intercirconscription public commuté de voix et de données qui est interconnecté avec le RTPC. Les entreprises canadiennes qui fournissent des services sans fil ne sont pas tenues de verser une contribution sur ces services. Dans les cas où un revendeur revend des services interurbains commutés sur lesquels on verse déjà une contribution, le nombre de minutes revendues sera exempté de la contribution. Les concurrents doivent faire appel au processus existant du Conseil pour l'exemption de frais de contribution dans les cas où ils ne sont pas tenus de verser une contribution sur leur trafic.
3.  Rajustements apportés au Tarif des services d'accès des entreprises - Rabais de contribution et facteurs de pondération des lignes d'accès direct
 Le Conseil est d'avis qu'à cette étape de l'évolution du marché intercirconscription, les entreprises intercirconscriptions existantes sont bien établies et que les rabais ne sont pas nécessaires pour promouvoir la concurrence dans les territoires des indépendantes. En ce qui a trait aux revendeurs, le Conseil est d'avis qu'un rabais de 15 % est approprié pour l'accès côté ligne dans les territoires de toutes les indépendantes, étant donné la qualité inférieure de ce service.
 Pour réaliser l'objectif établi du Conseil, soit réduire le taux de contribution en recouvrant une contribution au titre de la plus grande partie du trafic qui est raisonnable, le Conseil est d'avis que l'ensemble du trafic commuté, y compris le nombre de minutes de trafic stimulé, doit entrer dans le calcul du taux de contribution.
 En ce qui concerne le traitement des lignes d'accès direct (LAD), le Conseil est d'avis que puisque le moyen approprié pour appliquer le mécanisme de contribution se fonde sur des frais par minute, il convient d'imputer un chiffre sur l'utilisation pour les LAD, comme le font l'OTA et l'ACTQ dans leurs calculs du taux de contribution. Le chiffre imputé pour les LAD est compris dans le nombre total de minutes de trafic interconnecté commuté. En ce qui concerne le chiffre de remplacement à utiliser, le Conseil est d'avis que le chiffre de 8 000 minutes par mois par LAD, qui est utilisé à l'heure actuelle dans les ententes entre Bell et les indépendantes, constitue une approximation raisonnable pour l'instant.
 B. Égalité d'accès
 Le régime concurrentiel institué par la COST en Ontario et le régime concurrentiel provisoire institué par le Conseil au Québec n'ont pas permis de corriger le problème de l'égalité d'accès. Les parties étaient en faveur de fournir l'égalité d'accès, mais elles divergeaient d'opinion en ce qui concerne le calendrier de la mise en oeuvre de ce principe et la responsabilité du recouvrement du coût correspondant.
 Le Conseil est d'avis que l'égalité d'accès est importante pour encourager la généralisation de la concurrence et que ce principe doit être mis en oeuvre dans les cas où il est viable sur le plan technologique (conformément à la décision 92-12). De même, le Conseil fait observer que, dans certains cas, on peut réaliser l'égalité d'accès grâce au commutateur urbain de Bell desservant le territoire de l'indépendante, ce qui permettra probablement de réduire le coût de l'indépendante pour la mise en oeuvre de l'égalité d'accès. Par conséquent, il est ordonné aux indépendantes de mettre en oeuvre, au plus tard le 1er janvier 1998, l'égalité d'accès, définie comme le groupe de fonctions D avec la signalisation CCS7, dans les cas où cela est viable sur le plan technologique. Chaque indépendante doit déposer auprès du Conseil, au plus tard le 1er janvier 1997, un plan de déploiement de l'égalité d'accès, indiquant dans quelles circonscriptions ce principe sera mis en oeuvre et au plus tard à quelle date il le sera. Dans le cas des circonscriptions qui ne seront pas converties au plus tard le 1er janvier 1998, chaque indépendante doit fournir les raisons pour lesquelles l'égalité d'accès ne sera pas mise en oeuvre au plus tard à cette date et préciser à quel moment elle devrait l'être.
 En outre, le Conseil est d'avis qu'il est nécessaire d'établir, pour l'entreprise intercirconscription de base (l'EIB) et l'échange de registres de comptes clients (ÉRCC), des procédures comparables à celles établies pour les compagnies membres de Stentor, avant la mise en oeuvre de l'égalité d'accès. Le Conseil n'obligera pas les indépendantes à établir un Groupe des services des entreprises tant que ces compagnies n'offriront pas elles-mêmes des services interurbains. Il est ordonné aux indépendantes d'établir un processus relatif à l'EIB et à l'ÉRCC, avant de mettre en oeuvre l'égalité d'accès. Il est ordonné à toutes les compagnies de déposer au plus tard le 1er août 1997, pour approbation, les tarifs pertinents et un manuel d'accès à l'EIB et à l'ÉRCC pour les abonnés, en ce qui concerne le processus relatif à l'EIB et à l'ÉRCC.
 IV RAJUSTEMENTS DE TARIFS
 Le Conseil fait observer qu'avec l'avènement de la concurrence dans le territoire d'exploitation de Bell, les abonnés de toutes les compagnies de téléphone indépendantes ont profité de tarifs inférieurs pour les services interurbains et de la disponibilité d'autres fournisseurs de services interurbains dans les territoires de certaines indépendantes.
 Le Conseil fait observer qu'aucune pression n'a été exercée pour hausser les tarifs locaux des indépendantes, parce que la viabilité financière de ces petites compagnies 1) a été auparavant assurée par le processus de partage des revenus avec Bell et 2) est actuellement assurée par le TSAE des indépendantes.
 Le Conseil reconnait avec les parties que les tarifs locaux devront mieux tenir compte des coûts sous-jacents, en particulier si l'on veut que la concurrence locale soit efficace. En outre, le Conseil estime que les hausses de tarifs sont nécessaires pour réduire les exigences de contribution individuelles des indépendantes. Le Conseil fait toutefois observer que les parties qui sont favorables à des hausses de tarifs locaux n'ont pas fait d'observations sur le niveau et le délai de mise en oeuvre de ces hausses.
 Le Conseil est provisoirement d'avis que les indépendantes, y compris les CSP, doivent être tenues, comme les compagnies membres de Stentor, de hausser leurs tarifs locaux de 4,00 $ par mois en deux étapes. La hausse de 4,00 $ par mois proposée par abonné ne serait pas obligatoire dans les cas où l'exigence de contribution d'une indépendante a été réduite à zéro ou lorsqu'un tarif local en particulier est déjà compensatoire.
 Par conséquent, le Conseil estime de prime abord qu'il faut mettre en oeuvre, avec effet le 1er janvier 1997 et 1998, des hausses annuelles de tarifs locaux de 2,00 $ par mois par service local de ligne d'accès. Pour permettre au public de s'exprimer sur cet avis provisoire, il est ordonné aux compagnies de faire connaître aux abonnés, grâce à un encart de facturation, les hausses de tarifs locaux proposées et de décrire la marche à suivre pour les abonnés qui souhaitent faire des observations et pour les répliques des compagnies. Il est ordonné aux compagnies de déposer le projet de texte de l'encart de facturation au plus tard le 23 août 1996. Le Conseil encourage les indépendantes à déposer, dans les cas pertinents, un encart de facturation par l'entremise de leur association. Il est ordonné aux compagnies de déposer, au plus tard le 1er septembre 1996, les pages tarifaires proposées pour les hausses de tarifs locaux conformément à ce qui précède et devant entrer en vigueur le 1er janvier 1997 et 1998. Il est également ordonné aux compagnies de distribuer les encarts de facturation à leurs abonnés au plus tard le 30 septembre 1996. Après une évaluation des observations reçues, le Conseil rendra sa décision finale.
 V MÉCANISME DE PARTAGE DES
REVENUS DU SERVICE INTERURBAIN
 A. Frais de contribution
 Dans son mémoire du 23 mai 1995, l'OTA a proposé un TSAE harmonisé de l'OTA, en vertu duquel on établirait un seul taux de contribution pour les indépendantes de l'Ontario et Bell, à partir du 1er janvier 1996. L'OTA a par la suite révisé sa proposition pour l'étendre aux indépendantes du Québec. Le TSAE harmonisé révisé serait compilé pour l'ensemble de l'industrie et distribué aux indépendantes à même les fonds administrés par leur association. L'ACTQ a proposé, pour les indépendantes du Québec, un taux de contribution unique, fondé sur l'harmonisation de leurs taux de contribution.
 Le Conseil fait observer que des taux de contribution pour l'ensemble de l'industrie tels que suggérés par l'OTA et l'ACTQ étaleraient sous forme de moyennes les déficits nets du service local et du service d'accès parmi toutes les indépendantes, même si les revenus et les structures de coûts de ces compagnies varient considérablement. Par conséquent, toute forme de taux de contribution pour l'ensemble de l'industrie serait une moyenne qui ne serait pas représentative du rendement opérationnel de l'une quelconque des indépendantes. Donc, le lien entre le coût d'une indépendante pour la fourniture du service local et son taux de contribution serait rompu, donnant lieu à des zones à coûts faibles qui financeraient des zones à coûts élevés. Cela serait contraire aux principes du Conseil qui visent à faire en sorte que les tarifs soient plus représentatifs des coûts et à favoriser un contexte dans lequel les fournisseurs de service local et de service interurbain peuvent participer à la concurrence.
 En outre, le Conseil estime que toute déci-sion de gestion adoptée par une indépen-dante en ce qui concerne les revenus ou les coûts se répercuterait directement sur le taux de contribution propre à une compagnie (au lieu d'être diluée dans un taux de contribution harmonisé). Par conséquent, le taux de contribution propre à une compagnie servirait de " baromètre " de son rendement par rapport aux revenus et aux coûts, en plus de tenir compte de la conjoncture économique réelle dans laquelle les autres fournisseurs de services interurbains éventuels participeraient à la concurrence.
 À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que la méthode la plus appropriée pour le partage des paiements de contribution entre les indépendantes et leurs fournisseurs de services interurbains est celle des taux de contribution propres aux compagnies. Cela assurera des tarifs fondés sur les coûts, en plus d'éliminer la possibilité d'interfinancement, de faire des taux de contribution les " baromètres " du rendement opérationnel réel des indépendantes et de veiller à ce que l'on donne aux concurrents éventuels dans les services interurbains des indicateurs économiques réalistes en ce qui concerne le contexte concurrentiel dans les territoires des indépendantes. Par conséquent, le Conseil ordonne de mettre en oeuvre des taux de contribution propres aux compagnies à partir du 1er janvier 1997.
 En outre, le Conseil est d'avis qu'il ne faudrait pas inclure de dispositions d'égalisation dans les taux de contribution propres aux compagnies. Le Conseil fait observer que cela serait conforme à la position qu'il a adoptée dans la décision Télécom CRTC 93-11 du 29 juillet 1993 intitulée Frais de contribution en vigueur à compter du 1er avril 1993 , dans laquelle il a déclaré qu'il n'était pas favorable à des rajustements apportés aux frais de contribution durant l'année, sauf dans des circonstances extraordinaires, et a adopté le mécanisme de la contribution afin de réduire à un minimum l'intervention permanente de la réglementation.
 Le Conseil fait observer que les CSP ont proposé une formule visant à utiliser les niveaux de contribution en fonction de Bell, de pair avec la proposition visant à mettre en oeuvre des taux à l'intérieure d'une fourchette de 75 % à 100 % des taux équivalents de Bell pour établir des taux de contribution propres à chaque CSP. Toutefois, le Conseil partage un certain nombre des préoccupations soulevées par l'OTA, Bell et Sprint en ce qui concerne cette proposition. En particulier, le Conseil fait observer que la formule des CSP déterminerait des taux de contribution qui ne seraient pas fondés sur les coûts des CSP. En outre, la proposition des CSP dérogerait à l'objectif de la contribution, qui consiste à compenser des déficits de revenus inévitables découlant de la fourniture des services d'accès et locaux. La proposition romprait le lien entre le besoin en revenus non satisfait et le niveau de contribution.
 Dans le cadre des TSAE que les indépendantes doivent déposer chaque année, il faudra élaborer, chaque année, des prévisions sur le nombre de minutes de conversations interurbaines de départ et d'arrivée dans les territoires de chacune des indépendantes. Le Conseil est d'avis que les indépendantes et leurs fournisseurs de services interurbains doivent estimer ce nombre de minutes et s'entendre à ce sujet. En outre, le Conseil est d'avis que la perception de la contribution doit être établie d'après le nombre réel de minutes de conversations interurbaines ou, dans les cas où on ne peut pas connaître le nombre de minutes réel, en fonction d'une estimation convenue entre les indépendantes et leurs fournisseurs de services interurbains.
 Le Conseil fait observer que sa décision n'empêche pas les associations d'indépendantes de faire le travail relatif à la préparation et à l'estimation des taux de contribution propres aux compagnies et (ou) d'estimer le nombre de minutes de conversations interurbaines. Toutefois, si une indépendante fait appel aux services de son association, le Conseil est d'avis que les taux de contribution propres à la compagnie doivent correspondre aux coûts de cette indépendante pour les services rendus par son association, puisque ces coûts auraient été engagés par les indépendantes même si le travail avait été effectué à l'interne.
 B. Calcul de l'exigence de contribution
 Le Conseil est d'avis qu'il sera plus facile d'administrer une démarche uniforme pour le calcul de l'exigence de contribution.
 Le Conseil fait observer qu'en raison de sa décision de s'abstenir de réglementer l'équipement terminal (cf. partie VIII de la présente décision), l'excédent ou le déficit dans la Grande catégorie de services (GCS) Terminaux concurrentiels doit être exclu du calcul de l'exigence de contribution.
 Le Conseil fait en outre observer que, par souci d'uniformité avec les décisions antérieures qu'il a rendues en ce qui a trait aux opérations cellulaires des compagnies membres de Stentor, il ordonne aux indépendantes d'exclure aussi les revenus, l'investissement et les dépenses des opérations cellulaires, y compris une quote-part attribuable des coûts communs, dans le calcul de l'exigence de contribution. Il est ordonné aux compagnies qui offrent un service cellulaire dans le cadre de leurs opérations de fournir des détails sur les méthodologies utilisées pour exclure les opérations cellulaires du calcul de l'exigence de contribution et des besoins en revenus au moment de leur dépôt respectif de contribution de 1997.
 Les détails relatifs à la méthodologie à utiliser par les indépendantes en Ontario et au Québec, sauf l'Abitibi-Price et la Cochrane, afin de calculer leurs exigences de contribution respectives sont reproduits à l'annexe II.
C.  Recouvrement des coûts d'établissement de l'égalité d'accès
 Pour assurer l'interconnexion avec les entreprises de services téléphoniques interurbains, les indépendantes devront modifier leurs réseaux, systèmes et procédures, ce qui les amènera à engager des coûts supplémentaires. Les coûts d'établissement, par exemple le coût de modification des commutateurs, seront non-récurrents et surviendront généralement vers le début de la participation à la concurrence.
 Le Conseil fait observer que les CSP ont proposé d'utiliser le volet de l'égalité d'accès du TSAE de l'OTA de 1997 pour les années postérieures à 1997. Le Conseil rejette la proposition des CSP, parce qu'elle donnerait lieu à des taux qui ne correspon-draient pas aux coûts des différentes CSP, mais plutôt à une moyenne des coûts des compagnies membres de l'OTA en 1997.
 Le Conseil fait observer que les indépendantes affectent à la GCS Interurbains les coûts récurrents qu'elles engagent pour permettre aux entreprises intercirconscription de se raccorder à leur réseau. Avec la mise en oeuvre de l'égalité d'accès à l'intention des entreprises intercirconscriptions et de leurs abonnés, le Conseil estime qu'il est raisonnable que les indépendantes affectent également les coûts de la mise en oeuvre de l'égalité d'accès à la GCS Interurbains et prévoient la récupération de ces coûts au cours d'une période de dix ans. Le Conseil fait observer que l'affectation des frais d'établissement de l'égalité d'accès à la GCS Interurbains est différente des pratiques approuvées pour les compagnies membres de Stentor, qui affectent ces coûts au segment Services publics. Toutefois, le Conseil conclut que les petites indépendantes auront plus de facilité à mettre en oeuvre un tarif unique pour la récupération des frais d'établissement de l'égalité d'accès et des coûts de commutation et de groupement en fonction de la Phase III, tel qu'exposé dans la section D ci-après, puisque cette démarche fera appel à une méthode de calcul du prix de revient qui est déjà en vigueur.
 Par conséquent, le Conseil ordonne aux petites indépendantes d'affecter les coûts d'établissement de l'égalité d'accès à la GCS Interurbains et de prévoir le recouvrement de ces coûts au cours d'une période de dix ans.
 D. Recouvrement des coûts de
commutation et de groupement
(frais interurbains directs)
 Les coûts de commutation et de groupement sont des coûts permanents qui correspondent essentiellement au groupement et au raccordement du trafic des concurrents, pour l'acheminer au départ et à destination des réseaux des entreprises de services interurbains. Les autres volets de coûts permanents correspondent aux services aux abonnés et aux services de téléphoniste, ainsi qu'aux fonctions de facturation des entreprises.
 Le Conseil a des préoccupations en ce qui concerne la proposition des CSP qui vise à utiliser le volet des frais d'interurbain directs du TSAE de l'OTA de 1997 pour les années postérieures à 1997. La proposition des CSP aurait pour effet d'amener le Conseil à approuver des tarifs qui ne correspondent pas aux coûts des CSP, mais qui tiendraient plutôt compte d'une moyenne des coûts de commutation et de groupement des compagnies membres du TSAE de l'OTA en 1997.
 Le Conseil est d'avis que bien qu'on ait utilisé une démarche de calcul du prix de revient de la Phase II pour calculer les coûts de commutation et de groupement dans la décision 92-12, cette même démarche ne doit pas être imposée aux petites indépendantes. Le Conseil est plutôt favorable à la pratique actuelle des petites indépendantes qui consiste à mettre en équation les coûts de commutation et de groupement avec les coûts qu'elles affectent actuellement à la GCS Interurbains.
 Le Conseil fait observer que parce qu'il a ordonné d'affecter les frais d'établissement de l'égalité d'accès à la GCS Interurbains (section C de la partie V de la présente décision), la GCS Interurbains comprendra désormais les coûts de commutation et de groupement et les coûts d'établissement de l'égalité d'accès à la fois.
 Le Conseil fait observer que les fonctions de commutation et de groupement et l'égalité d'accès ne sont utilisées que par les fournisseurs de services interurbains qui ont accès côté réseau au commutateur de la compagnie de téléphone. Par conséquent, le Conseil est d'avis que les frais combinés des petites indépendantes pour ce qui est de la commutation et du groupement et de l'égalité d'accès doivent être calculés en fonction du nombre de minutes de conversations de départ et d'arrivée relatif à l'accès côté réseau au commutateur et ne doivent s'appliquer qu'au trafic côté réseau.
 Le Conseil ordonne à chacune des indépendantes de déposer, dans le cadre du dépôt annuel de leur TSAE à partir de 1997, un tarif unique propre à la compagnie pour le recouvrement des coûts de commutation et de groupement et des frais d'établissement de l'égalité d'accès. Le tarif doit être calculé conformément aux principes indiqués ci-dessus.
 E. Tarifs des services d'accès des
entreprises pour 1995 et 1996
 Les détails portant sur les TSAE de l'OTA et de la Northern pour 1995 et 1996 sont reproduits à l'annexe III. Les questions portant sur les TSAE de 1995 et de 1996 pour les petites indépendantes du Québec sont reproduits à l'annexe IV.
 F. Exigences en matière de dépôt des
taux de contribution pour 1997
et les années ultérieures
 En ce qui a trait aux exigences en matière de dépôt du TSAE des petites indépendantes pour 1997 et les années ultérieures, le Conseil s'est efforcé de réaliser un équilibre harmonieux entre la nécessité d'alléger le fardeau imposé par la réglementation aux indépendantes et la nécessité de disposer de renseignements suffisants pour permettre au Conseil de surveiller adéquatement les compagnies et de s'assurer que les tarifs restent justes et raisonnables. Ce faisant, le Conseil est conscient de l'avis des indépendantes selon lesquelles les exigences de dépôt doivent être réduites au minimum, en tenant compte des ressources dont elles disposent et de leur taille.
 Pour 1997 et les années ultérieures, il est ordonné aux indépendantes de déposer, pour chaque année civile, les TSAE propres aux compagnies et des renseignements à l'appui au plus tard le 31 janvier de la même année civile. Jusqu'à ce que le Conseil approuve les TSAE propres aux compagnies pour chaque année civile et afin de réduire le fardeau imposé par la réglementation aux petites indépendantes, le Conseil ordonne que les TSAE de l'année précédente deviennent les TSAE provisoires pour l'année civile en cause. Les documents déposés en date du 31 janvier doivent comprendre les renseignements à l'appui pour le taux de contribution proposé et les frais combinés de commutation et de groupement et d'égalité d'accès, à savoir :
 1) des prévisions sur le nombre total de minutes de conversations interurbaines commutées de départ et d'arrivée et une répartition de ce total entre le trafic côté réseau et le trafic côté ligne;
 2) des prévisions budgétaires par GCS ou l'équivalent; et
 3) une prévision sur les exigences de contribution et les besoins en revenus.
 Tel que déjà noté, le Conseil exigera qu'une indépendante fournisse des explications et une justification à l'appui de ses prévisions sur ses besoins en revenus et de ses calculs de contribution si, après avoir tenu compte des hausses de tarifs locaux telles qu'exposées dans la section A de la partie II, son exigence de contribution dépasse l'exigence de contribution approuvée pour l'année précédente. Pour ce faire, au cours de la première année dans le cadre du nouveau régime de contribution, le Conseil devra établir, pour 1996, une base de comparaison avec 1997. Par conséquent, le Conseil ordonne aux indépendantes de déposer, au plus tard le 31 janvier 1997, les renseignements suivants, en fonction d'une période de 10 mois de résultats réels et d'une période de deux mois de données prévisionnelles :
 1) une estimation, pour 1996, du nombre total de minutes de conversations interurbaines commutées de départ et d'arrivée et une répartition de ce total entre le trafic côté réseau et le trafic côté ligne;
 2) des prévisions budgétaires pour 1996 par GCS ou l'équivalent; et
 3) une estimation des exigences de contribution et des besoins en revenus pour 1996.
 L'exigence de contribution prévue pour 1996 servira de base pour la comparaison avec les exigences de contribution demandées pour 1997. Pour le TSAE de 1998 et les TSAE déposés ultérieurement, la comparaison sera établie entre l'exigence de contribution précisée dans le TSAE actuel déposé par l'indépendante et l'exigence de contribution approuvée par le Conseil à la suite de son examen du TSAE déposé par l'indépendante pour l'année précédente.
 VI MÉTHODOLOGIE DE LA PHASE III
 A. Situation et utilisation des guides et
des procédures de la Phase III
 Peu de temps après que les indépendantes soient devenues de son ressort, en avril 1994, le Conseil a approuvé, dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-883 du 29 juillet 1994, toutes les ordonnances antérieures de la COST, en approuvant par le fait même provisoirement la méthodologie de calcul du prix de revient de la Phase III de l'OTA, qui avait été approuvée provisoirement par la COST.
 Pendant le déroulement de la présente instance, l'ACTQ a, au nom de ses compagnies membres, qui participaient à l'époque au TSAE de l'ACTQ, déposé son projet de guide de la Phase IIl.
 Le Conseil fait observer que trois compagnies membres de l'OTA, soit la Cochrane, l'Abitibi-Price et la Northern, ne participent pas au TSAE de l'OTA. La Cochrane et l'Abitibi-Price ne voulaient pas appliquer les procédures de la Phase III et préféraient faire appel à leurs propres accords de partage existants avec l'ONT. Par ailleurs, la Northern applique les procédures de la Phase III de l'OTA afin d'obtenir, pour le partage de ses revenus interurbains avec l'ONT, un TSAE distinct qui lui est propre et qui a été approuvé provisoirement dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-465 du 13 avril 1995.
 À part la Cochrane, les CSP ont fait valoir dans leurs observations du 13 octobre 1995 que, pour s'acquitter de leurs obligations contractuelles, elles continueraient de participer au TSAE de l'OTA pour les besoins du partage des revenus, mais qu'elles ne s'en remettraient pas à la méthodologie de la Phase III de l'OTA après 1997.
 Le Conseil note que trois membres de l'ACTQ, Guèvremont, la St-Éphrem et la St-Victor, ne participent pas au TSAE de l'ACTQ. Toutefois, la St-Éphrem et la St-Victor utilisent maintenant les méthodes de la Phase III de l'ACTQ.
 Le Conseil est d'accord avec l'avis de la plupart des parties qui croient que toutes les indépendantes devraient appliquer une méthodologie de calcul du prix de revient du type de la Phase III comme fondement pour permettre de calculer uniformément le TSAE de chaque compagnie. Le Conseil estime que les procédures de la Phase III appliquées à l'heure actuelle par les participantes au TSAE de l'OTA et de l'ACTQ, de même que la Northern, s'apparentent généralement, pour les besoins de l'élaboration du TSAE, à celles établies par le Conseil pour les compagnies membres de Stentor. Sauf certaines révisions, le Conseil juge que les procédures exposées dans les guides de la Phase III de l'OTA et de l'ACTQ sont acceptables et peuvent être utilisées dans la production des résultats de la Phase III servant à élaborer le TSAE. Par conséquent, le Conseil approuve définitivement les guides de la Phase III de l'OTA et de l'ACTQ, sous réserve de certaines révisions énoncées ci-après.
 Le Conseil est d'avis que tout changement approuvé apporté aux principes de calcul du prix de revient de base de la Phase III des compagnies membres de Stentor pour l'investissement et les dépenses doit généralement être adopté par les indépendantes. À cet égard, le Conseil fait observer qu'en ce qui a trait aux directives sur les procédures de commutation prescrites dans la décision Télécom CRTC 94-24 du 18 novembre 1994 intitulée Examen de la Phase III de l'enquête sur le prix de revient (la décision 94-24), l'ACTQ a fait savoir qu'elle était disposée à apporter les changements nécessaires. Par ailleurs, l'OTA n'appuyait pas les procédures révisées et a fait observer que des règles différentes pourraient être mieux adaptées pour les besoins du calcul du prix de revient de la Phase III des indépendantes de l'Ontario.
 Le Conseil estime que l'investissement consacré à la commutation, qui représente un volet de coûts important, doit être affecté uniformément par toutes les compagnies de téléphone, conformément aux procédures d'affectation des dépenses de commutation précisées dans la décision 94-24.
 Le Conseil estime également que toutes les indépendantes doivent utiliser un modèle uniforme dans la présentation de leurs résultats réels de la Phase III pour que les résultats correspondent aux états financiers vérifiés de chaque compagnie. Par conséquent, afin d'assurer l'uniformité dans la présentation des résultats de la Phase III, il est ordonné aux membres de l'OTA et de l'ACTQ, ainsi qu'aux CSP qui participent au TSAE, de présenter leurs résultats réels de la Phase III d'une façon qui permet de s'assurer que les résultats correspondent aux états financiers vérifiés de chaque compagnie membre. En particulier, les revenus, l'investissement et les dépenses relatifs aux opérations cellulaires et terminales doivent être compris, respectivement, dans les GCS Réseau et Terminaux.
 Le Conseil fait observer que les exigences de présentation des rapports portant sur les résultats de la Phase III n'ont pas pour objet de tenir compte de la base des tarifs réglementés de chaque compagnie pour permettre d'évaluer les besoins en revenus.
 Le Conseil fait également observer que les changements à apporter aux guides de la Phase III et décrits ci-dessus doivent entrer en ligne de compte dans la production des résultats réels de la Phase III de chaque indépendante pour 1995. Par conséquent, il est ordonné à l'OTA et à l'ACTQ de déposer, au nom de leurs compagnies membres et (ou) des participantes à leur TSAE, dans un délai de 60 jours, les pages mises à jour de leurs guides de la Phase III qui tiennent compte des changements exigés et notés ci-dessus.
 Le Conseil fait observer que Guèvremont n'a pas encore déposé ses procédures de la Phase III. Il est ordonné à Guèvremont de faire connaître au Conseil, dans le délai de 30 jours de la date de la présente décision, la méthode qu'elle s'attend d'appliquer pour calculer un TSAE et le moment où elle s'attend de déposer les documents à l'appui.
 En ce qui concerne la proposition des CSP de cesser d'appliquer les procédures de calcul du prix de revient de la Phase III de l'OTA pour calculer un TSAE après 1997, le Conseil estime que toute proposition de rechange visant à remplacer la méthodologie de calcul du prix de revient de la Phase III de l'OTA doit être soumise à un processus d'examen avant d'être mise en oeuvre, pour s'assurer que les principes de causalité des coûts de la Phase III sont respectés.
 En ce qui concerne la mise en oeuvre de la méthodologie de la Phase III par l'Abitibi-Price et la Cochrane, le Conseil estime que leurs accords de partage actuels avec l'ONT sont acceptables, en attendant que le Conseil examine un cadre de réglementation pour l'ONT.
 B. Résultats de la Phase III
 Comme il est noté dans la partie V de la présente décision, les indépendantes déposeront des renseignements financiers prévisionnels à l'appui du calcul de leur TSAE au moment où elles déposeront leurs requêtes sur le TSAE. Par conséquent, au lieu d'une prévision détaillée de la Phase III, il est ordonné aux membres de l'OTA, aux CSP et aux membres de l'ACTQ, à l'exception de Télébec et de Guèvremont, de déposer les données financières prévisionnelles pertinentes au niveau de la GCS ou l'équivalent à l'appui du déficit des services d'accès et locaux sur lequel se fonde l'exigence de contribution.
 Il est ordonné à toutes les indépendantes, sauf Guèvremont, de déposer leurs résultats respectifs réels de la Phase III, pour l'année civile 1995, au plus tard le 31 octobre 1996 et à la même date pour les années ultérieures.
 Le Conseil rendra une décision sur l'applicabilité des exigences en matière de dépôt dans le cadre de la Phase III pour Guèvremont mentionnées ci-dessus, y compris les exigences relatives au dépôt des guides de vérification, de mise à jour et de comptabilité indiquées ci-dessous, lorsqu'il aura examiné la méthodologie de calcul du prix de revient proposée par la compagnie et utilisée dans le calcul d'un TSAE.
 C. Autres exigences en matière de dépôt
 Le Conseil fait observer que les compagnies membres de Stentor déposent les mises à jour apportées à leurs guides de comptablité et de la Phase III. Les mises à jour apportées aux guides de la Phase III sont soumises à un processus public conformé-ment à la décision Télécom CRTC 88-7 du 6 juillet 1988 intitulée Bell Canada et Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Guides de la Phase III : Conformité avec l'avis public Télécom CRTC 1986-54 et avec l'ordonnance Télécom CRTC 86-516, telle que modifiée par la lettre-décision Télécom CRTC 89-26 du 1er décembre 1989 intitulée Projet de révisions au processus d'actualisation des guides de la Phase III et par la décision 94-24.
 De même, le Conseil estime que les indépendantes devront mettre à jour leurs guides de comptabilité respectifs (ou l'équivalent) et leurs guides de la Phase III. À cet égard, il est ordonné à chaque participante au TSAE de l'OTA et de l'ACTQ de déposer auprès du Conseil, dans le délai de 30 jours, un exemplaire de l'édition la plus récente de son guide de comptabilité ou l'équivalent (qui peut être déposé en son nom par son association, le cas échéant) et de déposer les mises à jour annuelles apportées par la suite, dans les cas nécessaires, en même temps qu'elle déposera les mises à jour des guides de la Phase III conformément à ce qui est indiqué ci-après.
 En ce qui concerne le dépôt des mises à jour des guides de la Phase III par les indépendantes, le Conseil fait observer qu'étant donné l'importance de ces compagnies, le volume des mises à jour sera nettement inférieur à celui qui est exigé de la part des compagnies membres de Stentor. En outre, le Conseil estime qu'un processus public programmé ne devrait s'appliquer qu'aux entreprises de services interurbains. Par conséquent, le Conseil estime qu'un document annuel, déposé au plus tard le 31 mars de l'année civile suivante, est approprié. Les parties intéressées peuvent s'inscrire auprès du Conseil pour recevoir les pages modifiées telles que déposées.
 Le Conseil fait observer que les vérifications annuelles des résultats de la Phase III sont obligatoires pour les compagnies membres de Stentor. En ce qui concerne les indépendantes, en tenant compte de l'importance de ces compagnies et des observations des parties sur la question, le Conseil estime que les vérifications seraient onéreuses financièrement et fastidieuses pour elles. Par conséquent, le Conseil ordonne d'effectuer un examen initial des résultats de la Phase III de chacune de ces compagnies. Cet examen initial vise à confirmer que l'on applique correctement les procédures de la Phase III, consignées dans les guides de la Phase III, pour calculer les résultats de cette phase. Selon le Conseil, des employés compétents, désignés par leur association respective, le cas échéant, peuvent effectuer les examens applicables aux compagnies membres de l'OTA et de l'ACTQ de concert avec les compagnies membres qui participent au TSAE. Il est également ordonné aux CSP d'effectuer des examens selon des modalités correspondantes. Compte tenu du nombre de résultats de la Phase III à examiner, le Conseil estime que cette activité peut être programmée sur une durée de deux ans à partir du 1er janvier 1997. Par conséquent, il est ordonné à chaque compagnie de faire savoir au Conseil que les examens initiaux ont été effectués lorsqu'elle déposera ses résultats réels de la Phase III chaque année le 31 octobre 1997 ou 1998, le cas échéant. Par la suite, le Conseil estime que ces examens peuvent se dérouler à titre exceptionnel ou dans les cas jugés nécessaires par le Conseil.
 D. Autres méthodes de calcul du prix de
revient
 En fonction de son examen des positions adoptées par les CSP, par l'Abitibi-Price et par la Cochrane, le Conseil continue d'appuyer une méthode uniforme de calcul du prix de revient du type de la Phase III. Cependant, le Conseil estime qu'il n'est peut-être pas approprié de s'attendre à ce que les ESL soient favorables à un système autonome de calcul du prix de revient de la Phase III, en particulier si les compagnies ne sont pas affiliées à une association qui possède les compétences voulues. Par conséquent, le Conseil est d'avis que dans les cas où l'on peut démontrer qu'il est nécessaire d'étudier des solutions de rechange, il les étudiera en fonction des principes de causalité des coûts.
 VII CONCURRENCE LOCALE
 Dans la décision 94-19, le Conseil a approuvé le principe de la concurrence locale pour les compagnies de téléphone membres de Stentor, en exprimant l'avis que la concurrence locale donnera lieu à des avantages comme des améliorations de productivité et le lancement de services encore plus novateurs. Conformément à cet avis, le Conseil a proposé, dans l'avis public 95-15, que la concurrence locale soit autorisée dans les territoires de toutes les indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la CTON), en faisant observer que des questions comme le dégroupement et la co-implantation devraient être étudiées.
 La plupart des parties se sont déclarées d'accord avec la proposition du Conseil en principe, à la condition que l'on se penche sur certaines préoccupations. Par conséquent, le Conseil estime de prime abord que la concurrence locale doit être autorisée dans les territoires des indépendantes.
 Dans le cadre d'une instance à venir qui portera sur la concurrence locale pour les indépendantes, le Conseil examinera si d'autres rajustements de tarifs conviendraient. À ce moment, le Conseil pourra profiter de l'apport recueilli dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 95-49 du 22 novembre 1995 intitulé Options de tarification des services locaux (l'avis public 95-49). Le Conseil fait observer qu'il a invité les indépendantes à participer à l'instance amorcée par l'avis public 95-49.
 Toutefois, le Conseil fait observer qu'une instance se tient actuellement pour définir les modalités et les conditions de la concurrence locale en ce qui a trait aux compagnies de téléphone membres de Stentor (avis public Télécom CRTC 95-36 du 11 juillet 1995 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Interconnexion locale et dégroupement des composantes réseau). Le Conseil estime qu'il ne serait pas approprié d'amorcer une instance pour se pencher sur les questions de la concurrence locale dans les territoires des indépendantes tant qu'une décision n'aura pas été rendue en ce qui concerne les modalités et les conditions de la concurrence locale dans les territoires des compagnies de téléphone membres de Stentor. Après la publication d'une telle décision, le Conseil a l'intention de publier un avis public afin de définir l'applicabilité de ces modalités et conditions pour la concurrence locale dans les territoires des indépendantes.
 VIII EXIGENCES EN MATIÈRE DE DÉPÔTS TARIFAIRES ET ABSTENTION AU TITRE DE L'ÉQUIPEMENT TERMINAL
 A. Exigences en matière de dépôts
tarifaires
 Le Conseil fait observer que la Loi stipule qu'aucune entreprise canadienne ne doit fournir de services de télécommunication, sauf en application d'un tarif déposé et approuvé par le Conseil. Dans la présente décision, le Conseil a énoncé les conditions d'abstention au titre de la réglementation de la fourniture de services cellulaires et d'équipement terminal pour les indépendantes. Par conséquent, pour les services de télécommunication distincts de ceux qui, selon la décision du Conseil, respectent les conditions d'abstention, les indépendantes sont tenues de continuer de déposer des tarifs pour fins d'approbation, mais elles ne seront tenues de déposer des études économiques 1) qu'à l'appui des dépôts portant sur les nouveaux services, 2) que lorsque l'on propose des tarifs pour un service qui ne s'apparentent pas aux tarifs approuvés par le Conseil pour d'autres compagnies de téléphone offrant le même service, 3) pour les réductions de tarifs, que dans les cas où on a des motifs de s'inquiéter du fait que les tarifs pourraient ne pas apporter une contribution appropriée au déficit des services locaux et d'accès, et 4) que dans les cas où il est possible que l'on pratique des prix anticoncurrentiels.
 En ce qui a trait aux essais et aux promotions sur le marché, les indépendantes en général ont demandé au Conseil d'adopter une démarche souple. Le Conseil fait observer que, bien que des tarifs continueront d'être exigés pour ces services, il est ouvert à l'étude, pour les essais et les promotions sur le marché, de tarifs qui apportent une certaine marge de manoeuvre pour les services ainsi offerts. Des études économiques ne seront pas exigées pour les essais ou les promotions sur le marché et le Conseil s'efforcera en outre de se pencher avec diligence sur les documents ainsi déposés.
 Un résumé des exigences en matière de dépôt des petites indépendantes, incluant celles pertinentes aux tarifs, est fourni à l'annexe V de la présente décision.
 B. Abstention au titre de l'équipement
terminal
 Le Conseil est d'accord avec l'ACTQ, l'OTA et les CSP pour reconnaître qu'il existe un contexte concurrentiel en ce qui a trait à l'équipement terminal et que l'encadrement réglementaire des activités des indépendantes sur ce marché n'est ni justifié, ni souhaitable.
 Dans la décision Télécom CRTC 94-14 du 4 août 1994 intitulée Abstention - Vente d'équipements terminaux par des entreprises canadiennes et dans la décision 94-19, le Conseil a décidé de s'abstenir, pour les compagnies membres de Stentor, en ce qui a trait à la vente, à la location à bail et à l'entretien de la catégorie Terminaux concurrentiels - autres (CT-O) (téléphones à ligne individuelle et accessoires) et de la catégorie d'équipement Terminaux concurrentiels - multilignes et de données (CT-MD) (y compris les systèmes à clavier, les PBX et l'équipement de données). Le Conseil a noté la préoccupation au sujet de l'interfinancement possible provenant des services monopolistiques pour les services d'équipements terminaux et des tarifs anticoncurrentiels. Toutefois, dans la décision 94-19, le Conseil a fait observer que, lorsque la base tarifaire aura été partagée, les compagnies membres de Stentor ne pourront plus, essentiellement, pratiquer l'interfinancement ou adopter des mesures de tarification anticoncurrentielle à partir des revenus provenant des services monopolistiques.
 Avec l'établissement d'une séparation comptable pour l'équipement terminal, le Conseil juge, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, que le fait de s'abstenir de la règlementation tel que précisé ci-après à l'égard de la vente, de la location à bail et de l'entretien de l'équipement CT-O et CT-MD est compatible aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication. En outre, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge que ces services sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers, de sorte qu'il convient de s'abstenir. Enfin, en ce qui a trait au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge qu'il est peu probable que cette abstention compromette indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour ces services.
 Par conséquent, conformément à l'article 34 de la Loi, le Conseil s'abstient par la présente, à l'égard de la vente, de la location à bail et de l'entretien de l'équipement des catégories CT-O et CT-MD, d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu des articles 24, 25, 31 et des paragraphes 27(1), (2), (4), (5) et (6) de la Loi.
 La décision d'abstention du Conseil ne s'applique pas 1) à l'équipement terminal fourni à titre monopolistique, plus particulièrement l'équipement qui doit, en vertu d'un tarif, être fourni par les compagnies de téléphone de pair avec la fourniture de services locaux de base de lignes à deux ou quatre abonnés ou de lignes collectives, et 2) au câblage intérieur des lignes individuelles de résidence et d'affaires.
 Il est ordonné aux indépendantes de déposer des tarifs supprimant toute mention portant sur la vente, la location à bail ou l'entretien de l'équipement terminal, conformément à la description ci-dessus, dès l'approbation par le Conseil d'un dépôt par chaque compagnie ou par son association indiquant qu'elle a respecté l'exigence visant à séparer, du calcul de sa base tarifaire et de son déficit, les éléments d'actif, les revenus et les dépenses relatifs à l'équipement terminal concurrentiel.
 Le Conseil fait observer, qu'à l'heure actuelle, certaines compagnies de téléphone indépendantes offrent des services qui regroupent l'équipement terminal concurrentiel avec des services monopolistiques, par exemple les postes d'affichage terminaux regroupés avec les services de gestion d'appels. Le Conseil exige que ces compagnies déposent des révisions tarifaires qui dégroupent l'équipement terminal par rapport aux services ainsi offerts au moment où elles déposeront des tarifs supprimant toute mention relative à l'équipement terminal.
 IX SERVICE RÉGIONAL
 A. Critères du service régional
 Dans l'avis public 95-15, le Conseil a fait observer qu'en ce qui a trait au service régional, les critères en vigueur à l'heure actuelle pour l'établissement de liaisons du service régional dans les territoires de Bell s'énoncent comme suit :
 1) un minimum de 60 % des abonnés dans une circonscription téléphonent à l'autre circonscription au moins une fois par mois, pendant deux mois au cours d'une période de 12 mois; c'est ce que l'on appelle le critère de la communauté d'intérêt (CI);
 2) la distance entre les centres de commutation des circonscriptions n'excède pas 40 milles ou 64 kilomètres; et
 3) une simple majorité des abonnés subissant une majoration tarifaire en raison d'une nouvelle liaison de service régional approuve la mise en oeuvre du service régional.
 Dans l'avis public 95-15, le Conseil a proposé que la méthode ci-dessus s'applique également à l'établissement de nouvelles liaisons du service régional dans les territoires des autres indépendantes, ou entre leurs territoires et ceux d'une compagnie de téléphone avoisinante.
 Le Conseil fait observer que, pour les indépendantes de l'Ontario, il applique actuellement les critères de Bell et la règle relative à la tenue d'un vote dans les cas où la majoration des tarifs est égale ou supérieure à un dollar par mois, règle adoptée au Québec.
 Le Conseil fait observer que la plupart des indépendantes de l'Ontario étaient favorables à l'utilisation des critères de Bell et à la règle du vote dans les cas où la majoration est égale ou supérieure à un dollar. Par conséquent, le Conseil approuve, pour les indépendantes de l'Ontario, les critères de Bell modifiés afin d'exiger la tenue d'un vote dans les circonscriptions où la majoration correspondante des tarifs du service de ligne individuelle de résidence serait supérieure à un dollar par mois.
 En ce qui concerne les indépendantes du Québec, le Conseil fait observer qu'il y a deux normes de service régional, selon que la compagnie de téléphone indépendante est reliée à une circonscription de Bell ou à la circonscription d'une autre indépendante. Dans le cas d'une liaison de service régional avec une circonscription de Bell, les critères de Bell s'appliquent, et dans le cas d'une liaison de service régional avec Québec-Téléphone et Télébec, les critères établis dans la décision Télécom CRTC 95-1 du 25 janvier 1995 intitulée Québec-Téléphone - Plan de développement pour 1995-1999 et besoins en revenus pour 1995 et dans la décision Télécom CRTC 94-26 du 29 novembre 1994 intitulée Télébec ltée - Plan de développement pour 1995-1999 et besoins en revenus pour 1995 s'appliquent.
 Les petites indépendantes du Québec ont appuyé l'application des critères de Bell et la règle du vote dans les cas où la majoration est égale ou supérieure à un dollar. Toutefois, étant donné que le Conseil a confirmé les critères de service régional pour Québec-Téléphone et Télébec dans la décision 96-5, le Conseil approuve l'application continue des deux critères intégrant la règle de la tenue d'un vote dans les cas où la majoration est égale ou supérieure à un dollar.
 En outre, le Conseil ordonne à toutes les indépendantes de mesurer la CI en fonction du nombre d'abonnés, par opposition au nombre de lignes.
 B. Méthode de recouvrement du coût des
nouvelles liaisons de service régional
 Traditionnellement, les compagnies de téléphone qui ont des opérations locales et interurbaines recouvrent le coût des liaisons de service régional en majorant les tarifs locaux pour les abonnés qui reçoivent la nouvelle liaison de service régional, par l'application de tarifs locaux reposant sur des groupes tarifaires et prévoyant des taux supérieurs. Cependant, ces majorations de tarifs ne permettent de recouvrer qu'en partie les coûts de la fourniture du service régional, le déficit étant financé par l'ensemble des abonnés à partir d'autres sources de revenus de la compagnie, c.-à-d. les revenus interurbains. Dans le cas des indépendantes qui n'ont qu'une circonscription, il n'est pas possible d'utiliser des groupes tarifaires et de s'interfinancer à partir des revenus interurbains.
 Le Conseil fait observer que, dans son rapport, M. Grieve a parlé d'un cas où la COST n'était pas prête à mettre en oeuvre le service régional à partir d'une circonscription de Bell à destination d'une circonscription indépendante en raison du coût correspondant à supporter par la compagnie de téléphone indépendante en cause. De même, dans la décision Télécom CRTC 88-15 du 29 septembre 1988 intitulée Bell Canada - Critères révisés applicables au service régional, le Conseil a déclaré que les ententes entre Bell et des compagnies de téléphone indépendantes relativement aux liaisons de service régional ne devraient pas imposer aux abonnés de Bell les coûts qu'ils n'ont pas causés.
 
 Depuis que le Conseil a commencé à réglementer les indépendantes de l'Ontario, il y a eu deux requêtes pour des liaisons de service régional. Dans les deux cas, les critères de service régional de Bell ont été respectés et les compagnies indépendantes ont proposé des majorations de tarifs locaux qui permettraient de récupérer la totalité des coûts relatifs aux nouvelles liaisons. Bell était responsable des coûts correspondant à son réseau. Cette méthode a été adoptée pour éviter que le TSAE soit majoré et afin que les abonnés qui profitent de la nouvelle liaison de service régional en paient les coûts.
 Dans la décision Télécom CRTC 92-22 du 9 décembre 1992 intitulée Bell Canada - Service d'appel de voisinage, le Conseil a déclaré que bien qu'il soit disposé à envisager des dérogations aux critères d'admissibilité au service régional en vue de la création de zones d'appel local, il estimait que les coûts différentiels de toute dérogation de ce genre devaient être principalement absorbés par les abonnés des régions en cause.
 Au Québec, il s'est produit des cas où les critères de service régional n'ont pas été respectés et où le Conseil a approuvé le fait que le coût total de la nouvelle liaison, soit le coût de Bell et celui de l'indépendante, soit absorbé seulement par les abonnés qui profitent de la nouvelle liaison.
 Pour les indépendantes de l'Ontario et du Québec, le Conseil exigera que les abonnés paient le coût du service régional directement à même une majoration des tarifs locaux et que le TSAE ne soit pas appliqué à cette fin.
 C. Revente du service régional
 Dans le territoire de Bell, la revente du service régional faisant intervenir seulement " un butinage " est autorisée sans le paiement d'une contribution.
 La plupart des compagnies indépendantes étaient d'avis que la revente du service régional à des points à l'extérieur du territoire de service régional devrait être interdite afin d'éviter l'effritement de la contribution. Sprint était favorable à une interdiction de ce type de revente jusqu'à ce que le Conseil ait la certitude qu'il n'y aurait pas d'incidence défavorable sur les petites indépendantes.
 Le Conseil est d'avis que dans toute la mesure du possible, la concurrence doit être élargie. Il s'inquiète cependant de l'incidence financière produite sur les compagnies indépendantes. Grâce au service régional, on peut en effet contourner la contribution à verser aux indépendantes par les entreprises de services interurbains concurrentes qui profitent du service régional dans les cas où la liaison de service régional fait intervenir une circonscription de Bell, de même que par les " simples butineurs " locaux. Dans la décision 92-12, le Conseil n'a pas permis aux entreprises de services interurbains concurrentes de se servir des commutateurs de Bell pour le départ du trafic dans les territoires des parties qui ne sont pas intervenues dans l'instance qui a abouti à cette décision. Les entreprises de services interurbains concurrentes devaient négocier avec les indépendantes pour pouvoir se prévaloir des ententes de service régional conclues avec Bell.
 Par conséquent, le Conseil approuve la revente du service régional et ordonne qu'il n'y ait pas de différence entre les revendeurs de ces services et ceux des services interurbains et que, par conséquent, ils doivent verser une contribution. Le paiement de la contribution sur le service régional revendu tient compte de la vulnérabilité financière des indépendantes. Les revendeurs doivent s'inscrire auprès du Conseil et de la compagnie de téléphone compétente et fournir à la compagnie de téléphone en cause, si elle lui en fait la demande, des statistiques sur le trafic pour les besoins de la facturation et pour le calcul du TSAE.
 X QUALITÉ DU SERVICE
 Dans l'avis public 95-15, le Conseil a fait observer que dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 94-50 du 21 octobre 1994 intitulé Examen des indicateurs de la qualité du service, il examinerait, entre autres choses, la réglementation appropriée relative à la qualité du service des plus importantes indépendantes, en particulier l'ED TEL Communications Inc., la Northern, Québec-Téléphone, Télébec et la Thunder Bay. Pour ce qui est des indépendantes de moins de 25 000 SAR, le Conseil a proposé que les questions ayant trait à la qualité du service soient étudiées dans le cadre des plaintes déposées à l'égard d'une indépendante en particulier.
 Le Conseil fait observer qu'aucune des parties ne s'est opposée à sa proposition telle qu'énoncée dans l'avis public 95-15. Par conséquent, le Conseil approuve la procédure des plaintes sur la qualité du service telle qu'elle est exposée ci-dessus pour toutes les indépendantes qui comptent moins de 25 000 SAR. En particulier, le Conseil appuie la pratique actuelle des indépendantes qui consiste à étudier les problèmes portant sur la qualité du service dans le cadre des plaintes déposées auprès de la compagnie de téléphone compétente ou, dans le cas des CSP, auprès de leur conseil municipal. Afin d'assurer la protection de l'intérêt des abonnés, le Conseil ordonne en outre que, si l'abonné fait savoir à l'indépendante qu'il est mécontent de la résolution de la plainte, l'indépendante en cause adresse une copie de la plainte écrite et (ou) les détails de la plainte verbale au Conseil pour résolution. Le Conseil fait observer que le processus de plaintes doit se dérouler avec la compagnie de téléphone compétente, et non avec l'association à laquelle elle appartient. Toutefois, ce processus n'empêcherait pas les indépendantes de se mettre en rapport avec leur association pour demander conseil.
 En ce qui a trait aux CSP, bien que le Conseil ne s'oppose pas à leur proposition selon laquelle les plaintes continuent d'être étudiées par le conseil municipal compétent, le Conseil estime que l'abonné doit aussi avoir la possibilité de déposer une plainte ou de faire connaître une préoccupation directement auprès du service téléphonique de la CSP. Dans un cas comme dans l'autre, si l'abonné fait savoir qu'il est mécontent de la résolution de la plainte, l'indépendante en cause doit adresser une copie de la plainte écrite et (ou) les détails de la plainte verbale au Conseil pour résolution.
 En ce qui concerne la notification de cette procédure aux abonnés, le Conseil maintient l'avis exprimé dans la décision Télécom CRTC 86-7 du 26 mars 1986 intitulée Examen des règlements généraux des transporteurs publics de télécommunications terrestres assujettis à la réglementation fédérale (la décision 86-7), telle que modifiée par l'ordonnance Télécom CRTC 86-593 du 22 septembre 1986, avis selon lequel, pour tenir les abonnés parfaitement informés, les premières pages des annuaires devaient renfermer des renseignements sur les normes de qualité du service. Il est par conséquent ordonné aux compagnies de téléphone de déposer dans le délai de 60 jours de la présente décision, pour approbation par le Conseil, un texte résumant les exigences et les procédures relatives aux normes générales de qualité du service établies en conformité avec la présente décision. Le Conseil ordonne en outre aux indépendantes de publier ces procédures dans la première section des pages blanches du prochain numéro des annuaires des indépendantes et dans les annuaires de Bell dans lesquels sont publiées les listes d'abonnés pour les indépendantes. Dans le cas des CSP, on peut mentionner que la procédure de plaintes du conseil municipal est une autre option qui s'offre aux abonnés.
 Le Conseil fait observer qu'il n'oblige pas les indépendantes qui ont participé à la présente instance à déposer des indicateurs de la qualité du service, alors que les compagnies membres de Stentor doivent déposer des indicateurs de la qualité du service, en plus de publier les détails de ces normes.
 XI MODALITÉS DE SERVICE
 A. Généralités
 Dans l'avis public 95-15, le Conseil a proposé que les indépendantes soient tenues d'adopter les Modalités de service de Bell ou de The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), en autorisant certaines variations légères pour tenir compte des exigences opérationnelles particulières et des caractéristiques de service exceptionnelles. Le Conseil a en outre déclaré que selon sa politique, les Modalités de service d'une compagnie de téléphone ou un résumé de ces modalités doivent être publiés dans son annuaire téléphonique. Le Conseil a toutefois fait observer que certaines indépendantes ne publient pas leur propre annuaire téléphonique; leurs abonnés sont plutôt inscrits dans l'annuaire de Bell pour la ou les régions les plus proches d'eux. Par conséquent, le Conseil a proposé que, si une indépendante qui s'en remet aux annuaires de Bell décidait d'adopter les Modalités de service de la Island Tel, elle fasse savoir aux abonnés, dans l'annuaire de Bell, que des Modalités de service semblables à celles énoncées dans l'annuaire s'appliquent et qu'ils peuvent se procurer des exemplaires de ces modalités auprès de l'indépendante en cause.
 Le Conseil fait observer qu'à l'exception d'un nombre limité de modalités particulières, les parties ne se sont généralement pas opposées à l'adoption des Modalités de service de Bell. Par conséquent, le Conseil ordonne aux indépendantes d'adopter les Modalités de service de Bell, avec les exceptions notées ci-dessous pour l'indépendante en cause.
 En ce qui concerne la demande de l'ACTQ de ne pas adopter le paragraphe 6 de Bell (Service de ligne à deux et à quatre abonnés), bien que le Conseil fasse observer que les membres de l'ACTQ ont également réalisé des programmes d'amélioration, le Conseil juge approprié d'obliger les membres de l'ACTQ à inclure une disposition comparable au paragraphe 6 de Bell dans leurs Modalités de service pour tenir compte de la possibilité que certains membres n'aient pas achevé leur programme d'amélioration. Par conséquent, le Conseil ordonne que les membres de l'ACTQ adoptent les paragraphes 6.1 et 6.2 de Bell.
 En ce qui concerne le paragraphe 7.5 de Bell (Dépôts et autres garanties), qui porte sur le taux d'intérêt à verser sur les dépôts, l'ACTQ a demandé de maintenir son article actuel (qui prévoit un taux d'intérêt de 8 % sur les dépôts) parce qu'il est juste pour les abonnés et qu'il est déjà programmé dans les systèmes de facturation sur ordinateur de ses compagnies membres. Le Conseil est d'accord avec la proposition de l'ACTQ, puisqu'elle allège le fardeau des compagnies de téléphone indépendantes et qu'elle maximise le rendement des abonnés. Si une situation économique se produit de sorte qu'un taux de rendement de 8 % n'est plus raisonnable, le Conseil pourra revoir cet article à ce moment. De même, le Conseil est d'accord avec la demande de l'ACTQ de conserver, telle la version de Bell, son paragraphe 7.6 actuel. Le Conseil est d'avis que les abonnés seront favorisés dans la conjoncture actuelle, par rapport au paragraphe 7.6 de Bell. Bien que le paragraphe 7.6 de Bell exige que les intérêts courus sur les dépôts figurent dans le relevé de compte mensuel de chaque abonné, les compagnies membres de l'ACTQ paient actuellement les intérêts chaque mois.
 En ce qui concerne le paragraphe 7.6 de Bell, le Conseil convient avec l'OTA que le fait d'obliger ses membres à adopter ce paragraphe article pourrait les obliger à consacrer des investissements importants à leurs systèmes de facturation. À cet égard, le Conseil fait observer que dans la décision Télécom CRTC 95-6 du 27 avril 1995 intitulée AGT, NBTel et Newfoundland Tel - Modifications aux règlements généraux (la décision 95-6), il a approuvé, pour la NewTel Communications Inc. (auparavant la Newfoundland Telephone Company Limited) et The New Brunswick Telephone Company, Limited, des modifications au paragraphe 7.6 en fonction d'arguments analogues. Par conséquent, il a été ordonné aux compagnies de fournir, dans les factures mensuelles, le numéro de téléphone d'un représentant de la compagnie à qui on pourrait adresser des demandes de renseignements au sujet du dépôt. Le Conseil ordonne que la même exigence s'applique aux compagnies membres de l'OTA.
 Le Conseil conclut également que la demande de l'ACTQ visant à ajouter une clause au paragraphe 8.3 de Bell (Restrictions à l'utilisation du service), afin de limiter l'abus des liaisons régionales, est raisonnable. Cependant, le Conseil juge que la version du paragraphe 8.3 proposée par l'ACTQ laisse trop de pouvoirs discrétionnaires à une compagnie. Par conséquent, le Conseil ordonne que la dernière phrase de ce paragraphe soit libellée comme suit : " Une compagnie de téléphone peut, à cette fin, dans les cas raisonnables, limiter l'utilisation de ses services et demander qu'un abonné se serve de circuits de ligne directe dans certains cas. "
 En ce qui concerne la proposition de l'ACTQ visant à supprimer de leurs Modalités de service toutes les mentions ayant trait aux responsabilités des indépendantes pour ce qui est de la fourniture des services interurbains, le Conseil fait observer qu'à l'heure actuelle, les membres de l'ACTQ fournissent à leurs abonnés le service interurbain de Bell sans faire connaître à Bell le dossier de crédit des abonnés. En outre, dans les cas de non-paiement des services interurbains, Bell n'est pas en mesure de connaître les abonnés qui n'acquittent pas leurs factures, et Bell n'est pas non plus en mesure de mettre fin au service, puisque seules les compagnies membres de l'ACTQ peuvent le faire.
 Le Conseil estime que si on éliminait, dans leurs Modalités de service, toutes les mentions portant sur les responsabilités des indépendantes pour ce qui est de la fourniture des services interurbains, il faudrait donner à Bell le contrôle complet du processus de vérification et de surveillance du crédit et, dans les cas de non-paiement, du refus de fournir le service interurbain. Le Conseil fait observer que, bien que l'ACTQ ait reconnu que dans certains cas, Bell doit être en mesure de refuser l'accès aux services interurbains ou de demander que l'indépendante le refuse, elle n'a cependant pas exposé d'autres questions connexes. Pour ce qui est de la cessation des services interurbains, Guèvremont a proposé que Bell lui donne accès à une banque de données pour lui permettre de vérifier les antécédents de crédit des abonnés au service interurbain pour Bell. Toutefois, le Conseil conclut que cette méthode contreviendrait aux dispositions des Modalités de service relativement à la protection des renseignements personnels pour ce qui est du caractère confidentiel de l'information fournie par les abonnés à leur compagnie de téléphone.
 Étant donné qu'à l'heure actuelle, les membres de l'ACTQ effectuent des vérifications de crédit et facturent et perçoivent des frais d'interurbain, le Conseil conclut que la demande de l'ACTQ visant à supprimer toutes les mentions portant sur les responsabilités à l'égard de la fourniture de services interurbains dans leurs Modalités de service est inacceptable. Le Conseil fait observer que les mentions relatives au service interurbain dans les Modalités de service proposées par les indépendantes (c.-à-d. les Modalités de service de Bell) constituent le moyen le plus efficace d'imposer aux abonnés l'obligation de payer les frais d'interurbain. Le Conseil fait en outre observer que si l'ACTQ et Bell concluent une entente en vertu de laquelle les membres de l'ACTQ n'ont plus de responsabilités qui influent considérablement sur le déroulement des activités de Bell dans les services interurbains, elles pourront déposer des modifications tarifaires auprès du Conseil.
 À la lumière de ce qui précède, le Conseil rejette la proposition de l'ACTQ visant à modifier les Modalités de service afin de supprimer toutes les mentions portant sur les responsabilités des indépendantes à l'égard de la fourniture des services interurbains.
B.  Dispositions supplémentaires applicables à toutes les indépendantes
1.  Exigences en matière de mise en oeuvre et de dépôt
 Le Conseil estime toujours, conformément à l'avis qu'il a exprimé dans la décision 86-7 et dans la décision 95-6, que l'on peut à juste titre s'attendre à ce que les compagnies mettent en oeuvre de nouvelles Modalités de service si on leur donne un délai de six mois. Toutefois, étant donné les ressources limitées dont disposent certaines indépendantes dont la taille est moins importante, le Conseil est d'avis que les indépendantes devraient disposer d'un délai de deux mois pour déposer, auprès du Conseil, leurs Modalités de service révisées, au lieu du délai d'un mois envisagé dans les décisions 86-7 et 95-6. Le Conseil fait observer que bien que les compagnies doivent mettre en oeuvre leurs Modalités de service dans un délai de six mois, elles sont tenues seulement de mettre à jour leurs annuaires à la prochaine date planifiée pour leur publication.
 2. Avis de nouvelles Modalités de service
 Le Conseil ordonne aux indépendantes de faire savoir à leurs abonnés, grâce à un encart de facturation, que les nouvelles Modalités de service ont été approuvées et que ces modalités ou un résumé de ces modalités seront publiés dans le prochain annuaire téléphonique. Le Conseil ordonne en outre aux compagnies de déposer le texte de cet encart de facturation, pour fins d'approbation par le Conseil, dans le délai de deux mois suivant la date de la présente décision. Enfin, le Conseil ordonne aux indépendantes de faire savoir à leurs abonnés, dans les deux langues officielles, que des copies des Modalités de service sont disponibles dans les deux langues sur demande et qu'ils peuvent se procurer des renseignements supplémentaires en s'adressant aux bureaux d'affaires respectifs des compagnies.
3.  Intégration des Modalités de service dans les annuaires des indépendantes et de Bell
 Le Conseil estime qu'il serait dans l'intérêt des abonnés que la publication de renseignements concernant les Modalités de service soit rendue obligatoire et uniforme dans l'ensemble des territoires des indépendantes.
 Le Conseil est d'accord avec l'OTA pour reconnaître que, dans les cas où les abonnés des indépendantes sont inscrits dans les annuaires de Bell, l'intégration des deux ensembles de Modalités de service dans l'annuaire de Bell serait inutilement superflue et onéreuse financièrement. Le Conseil est également d'accord avec la proposition de l'OTA selon laquelle un avis devrait être inclus dans les annuaires de Bell pour faire savoir aux abonnés que les Modalités de service des indépendantes sont analogues à celles de Bell et qu'ils peuvent se procurer une copie de ces modalités auprès des bureaux d'affaires des indépendantes. Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell de publier cet avis à l'intention des abonnés dans les annuaires pertinents.
 Dans la décision 86-7, le Conseil a rendu une décision au sujet des exigences applicables aux compagnies membres de Stentor en ce qui a trait à l'intégration des Modalités de service dans leurs annuaires. Le Conseil estime que ces exigences pourraient également s'appliquer à juste titre aux indépendantes. Par conséquent, le Conseil ordonne aux indépendantes et à Bell, dans les cas où ses annuaires téléphoniques comprennent les listes des abonnés des indépendantes, de publier, dans les premières pages des annuaires, soit un résumé, soit le texte intégral des Modalités de service, dans les deux langues officielles dans les cas où un nombre considérable des deux groupes linguistiques justifie qu'il en soit ainsi. Dans les cas où un annuaire comprend un résumé ou un texte dans une seule langue, le Conseil ordonne qu'une mention dans l'autre langue officielle soit insérée pour faire savoir que les Modalités de service existent dans l'autre langue officielle et que ces modalités ont le même effet dans les deux langues officielles. Le Conseil estime que ces exigences sont pertinentes, puisqu'elles réalisent un équilibre entre la nécessité, pour les abonnés, d'être parfaitement informés dans la langue de leur choix et l'objectif du Conseil d'alléger le fardeau des indépendantes.
XII  QUESTIONS RELATIVES AUX SERVICES CELLULAIRES
 A. Abstention
 Le Conseil fait observer qu'à l'heure actuelle, cinq indépendantes participent à la fourniture de services cellulaires : on a récemment accordé l'abstention à la Sogetel qui fournit des services par l'entremise d'une affiliée distincte; pour leur part, la Northern, la Kenora, la Thunder Bay et la Cochrane fournissent des services réglementés par l'entremise de divisions de leur compagnie. Toutes les compagnies offrant actuellement un service par l'entremise d'une division de leur compagnie ont demandé au Conseil de s'abstenir.
 Dans la décision Télécom CRTC 94-15 du 12 août 1994 intitulée Réglementation des services sans fil (la décision 94-15), le Conseil a décidé de s'abstenir de réglementer la fourniture du service cellulaire ou du service téléphonique sans fil public offert par des entreprises canadiennes distinctes des compagnies de téléphone. Toutefois, cette décision n'a eu aucun effet sur la situation des garanties en matière de calcul du prix de revient et de mise en marché qui ont été établies dans la décision Télécom CRTC 87-13 du 23 septembre 1987 intitulée Radio cellulaire - Opportunité des garanties structurelles (la décision 87-13) et dans la décision Télécom CRTC 92-13 du 29 juin 1992 intitulée Rogers Cantel Inc. c. Bell Canada - Mise en marché du service cellulaire (la décision 92-13). Le Conseil a en outre décidé que, sous réserve de l'élaboration et de la mise en oeuvre des garanties pertinentes, il serait disposé à se pencher sur les propositions des compagnies de téléphone visant à lui demander de s'abstenir à l'égard de la fourniture des services sans fil.
 Dans la présente instance, le Conseil fait observer qu'en général, les parties étaient d'accord avec les conclusions de la décision 94-15 et avec l'obligation d'appliquer les garanties de calcul du prix de revient et de mise en marché mises au point dans les décisions 87-13 et 92-13. Toutefois, les CSP et l'OTA (bien que ce soit à l'égard de la Cochrane seulement) se sont opposées à l'obligation de constituer des affiliées cellulaires distinctes comme condition préalable à l'abstention au titre des services cellulaires. Elles ont soutenu que des obstacles juridiques les empêchent de créer des affiliées cellulaires distinctes et que, parce que des élus locaux représentent les abonnés et qu'il n'est pas possible que ces représentants réalisent des avantages financiers, il faudrait donner aux CSP la marge de manoeuvre voulue pour leur permettre d'appliquer une réglementation locale dans le cadre des lignes directrices établies par le Conseil. En outre, bien que les CSP aient proposé de mettre en oeuvre des garanties de mise en marché, elles ont fait savoir que la nature de leur propriété pare à la nécessité de toute garantie supplémentaire, par exemple la séparation structurelle, les démarcations de coûts ou le dépôt de rapports sur les opérations intercompagnies auprès du Conseil.
 Le Conseil fait observer que les CSP sont des fournisseurs monopolitistiques de service local. En outre, le Conseil est d'accord avec Cantel pour reconnaître que même si les CSP sont contrôlées par des représentants élus, ce seul fait ne permet pas de s'assurer que l'intérêt public sera défendu si le Conseil s'abstient de réglementer les services cellulaires. Le Conseil est plutôt d'avis que des garanties sont toujours nécessaires, dans le cas des CSP comme des autres indépendantes, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'interfinancement à partir des revenus des services téléphoniques monopolitistiques et qu'aucune préférence ni aucun avantage indus ne sont conférés à l'égard des opérations cellulaires. En outre, le Conseil n'estime pas que l'abstention est appropriée dans ce cas, même si des obstacles juridiques empêchent les CSP de constituer une affiliée distincte.
 À la lumière de ce qui précède, le Conseil ordonne aux CSP ou à toute autre compagnie de téléphone qui souhaite offrir des services cellulaires par l'entremise d'une division d'une compagnie qui offre des services téléphoniques monopolitistiques 1) de soumettre, tel qu'indiqué dans la décision 94-15, une proposition au Conseil, notamment des garanties appropriées pour le calcul du prix de revient et la mise en marché, demandant l'abstention au titre de la réglementation, ou 2) de respecter les garanties établies dans les décisions 87-13 et 92-13. Le Conseil ordonne en outre aux compagnies de téléphone offrant des services cellulaires par l'entremise d'une affiliée distincte sur le plan structurel et qui demandent une abstention au titre des services cellulaires en vertu des modalités et des conditions établies dans la décision 94-15 de déposer cette demande auprès du Conseil.
B.  Garanties relatives au calcul du prix de revient et à la mise en marché
 Dans les décisions 87-13 et 92-13, le Conseil a établi des garanties de mise en marché et de calcul du prix de revient à appliquer à la fourniture de services cellulaires par les compagnies de téléphone membres de Stentor. Ces garanties comprennent 1) des mécanismes visant à s'assurer qu'il n'y a pas d'interfinancement des services cellulaires à même les revenus des services téléphoniques monopolistiques, 2) une interdiction de la mise en marché et de la publicité conjointes de la compagnie de téléphone et des services cellulaires, 3) des restrictions quant aux renvois d'abonnés par la compagnie de téléphone et 4) une interdiction sur l'accès, par une affiliée ou une division cellulaire, à l'information sur les services monopolistiques de la compagnie de téléphone et sur les abonnés des services concurrents.
 Le Conseil fait observer qu'à l'heure actuelle, les indépendantes qui participent à l'industrie des services cellulaires sont soit 1) des agents de mise en marché et (ou) des concessionnaires pour les fournisseurs de services cellulaires, soit 2) des fournisseurs de services cellulaires par l'entremise de divisions d'une compagnie, soit 3) des fournisseurs de services cellulaires par l'entremise d'affiliées distinctes sur le plan structurel.
 En ce qui concerne les agents de mise en marché ou les concessionnaires des fournisseurs de services cellulaires, le Conseil fait observer qu'à l'heure actuelle, aucune compagnie membre de l'ACTQ n'exerce des activités d'agent de mise en marché et (ou) de concessionnaire. Au contraire, un certain nombre de compagnies membres de l'OTA et une CSP exercent actuellement des activités d'agent de mise en marché et (ou) de concessionnaire pour Bell Mobilité Cellulaire (BMC) et participent à la mise en marché et à la publicité conjointes des services monopolistiques des compagnies de téléphone et des services cellulaires, en plus de renvoyer des abonnés à un seul fournisseur de services cellulaires.
 Le Conseil est partiellement d'accord avec les parties pour reconnaître que parce que ces accords n'ont pas de caractère exclusif, les perspectives de publicité et de mise en marché des services cellulaires qui s'offrent à BMC sont également offertes à Cantel. Le Conseil est d'avis que les indépendantes pourraient participer à des activités de mise en marché et de publicité conjointes sans accorder de préférence ou d'avantage indus, dans certaines conditions. Toutefois, le Conseil est d'accord avec Cantel pour reconnaître que la préférence ou l'avantage indus accordés pour ce qui est de l'accès des indépendantes à une clientèle d'abonnés aux services locaux monopolistiques et du caractère déréglementé des renvois d'abonnés soulèvent une préoccupation.
 À la lumière de ce qui précède, le Conseil est d'avis que certaines des garanties établies dans les décisions 87-13 et 92-13 doivent également s'appliquer aux indépendantes qui exercent les activités d'agent de mise en marché et (ou) de concessionnaire pour un ou plusieurs fournisseurs de services cellulaires. Par conséquent, le Conseil ordonne à ces indépendantes d'appliquer la restriction imposée aux renvois d'abonnés de sorte que les agents et (ou) les concessionnaires indépendants renvoient les abonnés éventuels à tous les fournisseurs de services cellulaires (le cas échéant) ou ne les renvoient à aucun de ces fournisseurs. Le Conseil ordonne en outre qu'il soit interdit aux agents et (ou) aux concessionnaires indépendants de profiter de leur droit d'accès à l'information sur les abonnés aux services monopolitistiques et aux services concurrentiels. Toutefois, le Conseil est d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer l'interdiction imposée au titre des activités de mise en marché et de publicité conjointes des compagnies de téléphone et des services cellulaires, interdiction mise au point dans les décisions 87-13 et 92-13, aux agents et (ou) aux concessionnaires indépendants à la condition que l'indépendante n'ait pas de liens de dépendance avec le fournisseur de services cellulaires et que les accords aient un caractère non exclusif, qu'ils soient offerts aux tiers selon les mêmes modalités et conditions et qu'ils soient déposés auprès du Conseil, pour approbation, conformément à l'article 29 de la Loi. Si ces conditions ne sont pas respectées, l'interdiction imposée au titre de la mise en marché et de la publicité conjointes s'appliquera.
 En ce qui concerne les indépendantes qui fournissent des services cellulaires par l'entremise d'une division de la compagnie, le Conseil fait observer qu'à l'heure actuelle, la Cochrane, la Kenora, la Northern et la Thunder Bay offrent des services cellulaires internes. Le Conseil fait en outre observer que bien que les CSP aient proposé de mettre en oeuvre les trois garanties de mise en marché établies dans les décisions 87-13 et 92-13, elles ont fait savoir que la nature de leur propriété pare à la nécessité de toute garantie supplémentaire, par exemple la séparation structurelle, les démarcations de coûts ou le dépôt de rapports sur les opérations intercompagnies auprès du Conseil.
 Cependant, le Conseil estime que les préoccupations exprimées dans les décisions 87-13 et 92-13 en ce qui concerne la nécessité de garanties efficaces lorsque les compagnies de téléphone offrent des services cellulaires par l'entremise d'une division d'une compagnie qui fournit des services monopolistiques, afin d'éviter l'interfinancement et toute préférence indue, demeurent valables. Le Conseil est donc d'accord avec Cantel pour reconnaître que les indépendantes qui appartiennent à cette catégorie doivent être assujetties à la totalité des garanties établies dans les décisions 87-13 et 92-13, puisqu'elles sont des fournisseurs monopolistiques de services locaux dans leurs territoires respectifs. Par conséquent, le Conseil ordonne que toutes les garanties établies dans les décisions 87-13 et 92-13 s'appliquent à toutes les indépendantes, y compris les CSP, qui fournissent des services cellulaires par l'entremise d'une division d'une compagnie qui fournit également des services téléphoniques monopolistiques.
 En ce qui a trait aux indépendantes qui fournissent des services par l'entremise d'affiliées cellulaires distinctes, le Conseil fait observer que la plupart des parties étaient favorables à la mise en oeuvre des garanties établies dans les décisions 87-13 et 92-13 et que la Sogetel les a déjà mises en oeuvre. Le Conseil fait également observer la proposition de l'ACTQ de soumettre les rapports sur les opérations intercompagnies chaque année, plutôt que chaque trimestre, étant donné les possibilités limitées d'activités cellulaires.
 Le Conseil juge que la proposition de l'ACTQ est raisonnable. Le Conseil est d'avis que cette garantie demeure nécessaire pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'interfinancement à partir des revenus des services téléphoniques monopolistiques. Le Conseil juge également que les garanties sur la mise en marché sont nécessaires pour s'assurer qu'aucune préférence ni aucun avantage indus ne sont conférés à un fournisseur de services cellulaires.
 À la lumière de ce qui précède, le Conseil ordonne à toutes les indépendantes qui fournissent des services cellulaires par l'entremise d'une affiliée distincte, de déposer des rapports annuels sur les opérations intercompagnies conclues entre l'affiliée et la compagnie de téléphone. Le Conseil ordonne en outre à toutes les compagnies de téléphone assujetties à la présente décision et qui offrent actuellement ou qui songent à offrir des services cellulaires par l'entremise d'une affiliée cellulaire distincte de respecter toutes les autres garanties énoncées dans les décisions 87-13 et 92-13, c.-à-d. l'interdiction imposée au titre de l'accès, par une affiliée cellulaire, à l'information sur les abonnés aux services monopolistiques et aux services concurrentiels des compagnies de téléphone, l'interdiction imposée à la mise en marché et à la publicité conjointes et les restrictions imposées sur les renvois d'abonnés par les compagnies de téléphone.
 C. Accès aux tours et antennes cellulaires
 Le Conseil fait observer qu'à l'heure actuelle, certaines indépendantes offrent l'accès à leurs tours et antennes cellulaires aux parties intéressées selon les mêmes modalités et conditions que celles qui sont offertes aux compagnies elles-mêmes ou à une affiliée, tandis que les autres indépendantes n'offrent pas au public ces modalités d'accès. En outre, aucune de ces modalités n'est actuellement déposée auprès du Conseil.
 À l'heure actuelle, les compagnies membres de Stentor qui possèdent des tours et antennes cellulaires sont soumises à deux exigences principales. Premièrement, dans la décision Télécom CRTC 92-9 du 26 mai 1992 intitulée AGT Limited - Besoins en revenus pour 1992 et dans la décision Télécom CRTC 95-13 du 22 juin 1995 intitulée Accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone, le Conseil a décidé que lorsqu'une compagnie de téléphone donne accès, à une compagnie affiliée, à ses tours et antennes cellulaires, elle doit donner le même droit d'accès aux tiers. Deuxièmement, dans la lettre-décision Télécom CRTC 94-11 du 4 novembre 1994 intitulée Avis de modifications au réseau, exigences en matière de communication de renseignements concernant les interfaces terminal-réseau et procédures de négociation et de dépôt de contrats de service, le Conseil a décidé que lorsqu'une compagnie de téléphone ou une affiliée cellulaire se réserve à elle-même de l'espace dans une tour et qu'une partie doit avoir accès à cette espace, le fournisseur de services d'accès doit soit déposer un accord tarifaire non discriminatoire, soit indiquer les raisons pour lesquelles cette demande de service n'est pas pratique.
 Le Conseil fait observer la demande d'abs-tention adressée par les CSP au titre de la réglementation et note sa proposition pour l'élaboration de tarifs compensatoires et de modalités et de conditions pour l'utilisation de leurs installations, dans l'éventualité où ces demandes se produisent. En outre, le Conseil est d'accord avec la proposition de Cantel qui soutient que l'accès aux tours micro-ondes qui appartiennent aux indépendantes devrait être régi par la même politique d'accès non discriminatoire qui s'applique à l'heure actuelle aux compagnies membres de Stentor.
 Toutefois, étant donné que les propriétaires de ces structures sont des fournisseurs de services monopolitistiques dans leurs territoires respectifs, de sorte qu'il se peut que les fournisseurs de services d'accès confèrent à certaines parties un avantage indu, le Conseil ne s'abstiendra pas de réglementer l'accès aux structures de soutènement des indépendantes. Le Conseil est d'avis que les exigences applicables aux compagnies membres de Stentor permettraient de s'assurer que l'accès aux tours et antennes cellulaires des indépendantes n'est pas restreint et est offert de façon non discriminatoire.
 À la lumière de ce qui précède, dans les cas où une compagnie de téléphone indépendante donne à une compagnie affiliée un droit d'accès à ses tours et antennes cellulaires, il est ordonné à l'indépendante d'offrir aux tiers le même droit d'accès tarifé non discriminatoire. En outre, dans les cas où une compagnie de téléphone ou une affiliée cellulaire se réserve de l'espace dans une tour et qu'une partie doit avoir accès à cette espace, il est ordonné au fournisseur de services d'accès soit de déposer un accord tarifaire non discriminatoire, soit de démontrer les raisons pour lesquelles une telle demande de services n'est pas pratique.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling
1. Amtelecom Inc. 11.625 -13.625
2. Coldwater Communications Inc. 11.625 - 13.625
3. Durham Telephones Ltd. 11.625 - 13.625
4. Hurontario Telephones Limited 12.00 - 14.00
5. The Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd. 11.625 - 13.625
6. Manitoulin Tel Inc. 11.625 - 13.625
7. North Frontenac Telephone Corporation 11.625 - 13.625
8. North Norwich Telephones Limited 11.625 - 13.625
9. North Renfrew Telephone Co. Ltd. 11.125 - 13.125
10. Northern Telephone Limited 11.625 - 13.625
11. Otonabee Telephones Ltd. 12.00 - 14.00
12. People's Telephone Co. of Forest Ltd. 11.625 - 13.625
13. Roxborough Telephone Company Limited 11.625 - 13.625
14. South Bruce Rural Telephone Company Ltd. 12.00 - 14.00
15. Westport Telephone Co. Ltd. 11.125 - 13.125
16. Wightman Telephone Ltd. 12.00 - 14.00
17. Bruce Municipal Telephone System 10.375 - 12.375
18. Dryden Municipal Telephone System 10.375 - 12.375
19. Keewatin Municipal Telephone System 10.375 - 12.375
20. Kenora Municipal Telephone System 10.375 - 12.375
21. Thunder Bay Telephone 10.125 - 12.125
22. Brooke Telecom Co-operative Ltd. 10.325 - 12.325
23. Gosfield North Communications Co-Operatives Ltd 10.325 - 12.325
24. Hay Communications Co-Operative Limited 10.325 - 12.325
25. Huron Telecommunications Co-Operative Limited 10.325 - 12.325
26. Mornington Communications Co-operative Ltd. 10.325 - 12.325
27. Quadro Communications Co-operative Inc. 10.325 - 12.325
28. Tuckersmith Communications Co-operative Limited 10.325 - 12.325
B+>Fourchettes de rendement approuvées pour
les indépendantes de l'Ontario
1. Amtelecom Inc. 11.625 -13.625
2. Coldwater Communications Inc. 11.625 - 13.625
3. Durham Telephones Ltd. 11.625 - 13.625
4. Hurontario Telephones Limited 12.00 - 14.00
5. The Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd. 11.625 - 13.625
6. Manitoulin Tel Inc. 11.625 - 13.625
7. North Frontenac Telephone Corporation 11.625 - 13.625
8. North Norwich Telephones Limited 11.625 - 13.625
9. North Renfrew Telephone Co. Ltd. 11.125 - 13.125
10. Northern Telephone Limited 11.625 - 13.625
11. Otonabee Telephones Ltd. 12.00 - 14.00
12. People's Telephone Co. of Forest Ltd. 11.625 - 13.625
13. Roxborough Telephone Company Limited 11.625 - 13.625
14. South Bruce Rural Telephone Company Ltd. 12.00 - 14.00
15. Westport Telephone Co. Ltd. 11.125 - 13.125
16. Wightman Telephone Ltd. 12.00 - 14.00
17. Bruce Municipal Telephone System 10.375 - 12.375
18. Dryden Municipal Telephone System 10.375 - 12.375
19. Keewatin Municipal Telephone System 10.375 - 12.375
20. Kenora Municipal Telephone System 10.375 - 12.375
21. Thunder Bay Telephone 10.125 - 12.125
22. Brooke Telecom Co-operative Ltd. 10.325 - 12.325
23. Gosfield North Communications Co-Operatives Ltd 10.325 - 12.325
24. Hay Communications Co-Operative Limited 10.325 - 12.325
25. Huron Telecommunications Co-Operative Limited 10.325 - 12.325
26. Mornington Communications Co-operative Ltd. 10.325 - 12.325
27. Quadro Communications Co-operative Inc. 10.325 - 12.325
28. Tuckersmith Communications Co-operative Limited 10.325 - 12.325
B+>Fourchettes de rendement approuvées pour
les indépendantes de l'Ontario
1. 11,625 - 13,625
2. 11,625 - 13,625
3. 11,625 - 13,625
4. 12,00 - 14,00
5. 11,625 - 13,625
6. 11,625 - 13,625
7. 11,625 - 13,625
8. 11,625 - 13,625
9. 11,625 - 13,125
10. 11,625 - 13,625
11. 12,00 - 14,00
12. 11,625 - 13,625
13. 11,625 - 13,625
14. 12,00 - 14,00
15. 11,125 - 13,125
16. 12,00 - 14,00
17. 10,375 - 12,375
18. 10,375 - 12,375
19. 10,375 - 12,375
20. 10,375 - 12,375
21. 10,125 - 12,125
22. 10,325 - 12,325
23. 10,325 - 12,325
24. 10,325 - 12,325
25. 10,325 - 12,325
26. 10,325 - 12,325
27. 10,325 - 12,325
28. 10,325 - 12,325
 Calcul de l'exigence de contribution
1. 11,625 - 13,625
2. 11,625 - 13,625
3. 11,625 - 13,625
4. 12,00 - 14,00
5. 11,625 - 13,625
6. 11,625 - 13,625
7. 11,625 - 13,625
8. 11,625 - 13,625
9. 11,625 - 13,125
10. 11,625 - 13,625
11. 12,00 - 14,00
12. 11,625 - 13,625
13. 11,625 - 13,625
14. 12,00 - 14,00
15. 11,125 - 13,125
16. 12,00 - 14,00
17. 10,375 - 12,375
18. 10,375 - 12,375
19. 10,375 - 12,375
20. 10,375 - 12,375
21. 10,125 - 12,125
22. 10,325 - 12,325
23. 10,325 - 12,325
24. 10,325 - 12,325
25. 10,325 - 12,325
26. 10,325 - 12,325
27. 10,325 - 12,325
28. 10,325 - 12,325
 Le Conseil ordonne aux indépendantes de calculer leurs exigences de contribution, à partir de leurs prévisions budgétaires respectives par Grande catégorie de services (GCS) ou l'équivalent de la Phase III, comme suit :
 1. Répartir les dépenses de la GCS Communs parmi toutes les autres GCS en proportion des dépenses d'exploitation déjà affectées aux autres GCS et répartir l'investissement de la GCS Communs en proportion de la BINM déjà affectée aux autres GCS;
 2. Retrancher l'ensemble des revenus, de l'investissement et des dépenses correspondant aux opérations cellulaires et terminales des GCS pertinentes tel qu'il est ordonné à la Partie V, Section B de cette décision, et calculer l'excédent ou le déficit révisé pour les GCS correspondantes;
 3. Ajouter l'excédent ou le déficit des GCS Service d'accès et Service local;
 4. S'il y a un excédent dans la GCS Réseau, l'ajouter au résultat de l'étape 3; et
 5. S'il y a un excédent dans la GCS Autres, l'ajouter au résultat de l'étape 4.
 Le Conseil fait observer que les frais de commutation et de groupement permettront aux petites indépendantes de récupérer leur déficit dans la GCS Interurbains. Dans le cas des membres de l'ACTQ, le Conseil fait observer les différentes compagnies devront négocier avec Bell pour remplacer les volets Contribution du réseau et Recouvrement des coûts réseau de leur TSAE proposé par un processus de partage.
1995 and 1996 OTA and Northern CATs/
Les TSAE de l'OTA et de la Northern pour 1995 et 1996
 1. TSAE de L'OTA
 Dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-131 du 19 février 1996 (l'ordonnance 96-131), le Conseil a approuvé un tarif final, pour le TSAE de l'OTA de 1994, de 0,1139 $ la minute (sans frais pour l'égalité d'accès). Dans l'ordonnance 96-131, le Conseil a également déclaré que le TSAE provisoire de l'OTA pour 1995 (de 0,1166 $ la minute plus 0,0007 $ la minute pour l'égalité d'accès) devait être maintenu à son niveau existant, en attendant son approbation définitive à une date ultérieure.
 Après la clôture du dossier de l'instance annoncée par l'avis public 95-15, l'OTA a déposé, le 9 février 1996, une requête pour l'approbation d'un TSAE provisoire de l'OTA pour 1996. Des observations ont été adressées par l'Amtelecom Group Inc. (l'Amtelecom Group) et les CSP; pour donner suite à ces observations, l'OTA a déposé une réplique. Les CSP ont ensuite déposé des observations supplémentaires.
 En tenant compte des positions de toutes les parties, le Conseil est d'avis que le TSAE final de l'OTA pour 1995 doit être établi selon des modalités conformes aux lignes directrices envisagées par l'OTA au moment du dépôt provisoire pour 1995; en d'autres termes, le TSAE doit être mis au point en fonction des résultats réels de la Phase III pour 1995 et selon des modalités comparables à celles qui ont été appliquées à la mise au point du TSAE de l'OTA pour 1994. En outre, le tarif provisoire actuel pour 1995 doit rester provisoire jusqu'à ce qu'il puisse être mis au point à la fin de 1996, c.-à-d. après que l'OTA aura déposé une requête, avec des documents à l'appui, y compris des états financiers vérifiés et les résultats réels de la Phase III, pour mettre au point le TSAE de 1995.
 En outre, le Conseil estime que le changement de méthodologie proposé par l'OTA en ce qui concerne le TSAE provisoire de l'OTA de 1996 et la base de 1995 utilisée pour établir ce tarif ne sont pas appropriés. En particulier, le Conseil est d'avis que, dans les circonstances, les indépendantes de l'Ontario ne doivent pas porter une réduction de 1 % de leurs taux de rendement respectif simplement en raison du statut fiscal du contribuable des coopératives qui ont été lancées en 1995. Le Conseil fait observer que le tarif du TSAE provisoire de l'OTA pour 1995 ne tient pas compte des montants correspondant au statut fiscal du contribuable qui a évolué pour les coopératives après que ce taux ait été approuvé. Le Conseil est donc d'accord avec l'Amtelecom Group pour reconnaître que le TSAE final de l'OTA pour 1995 pourrait, ultimement, être supérieur au tarif provisoire actuel de 0,1166 $ la minute lorsque ce facteur est pris en considération. En outre, le Conseil est d'accord avec l'Amtelecom Group pour reconnaître qu'il faudrait appliquer, pour 1996, les mêmes lignes directrices internes du TSAE de l'OTA, à l'exception de la ligne directrice sur la BINM; il paraît raisonnable de réduire cette ligne directrice à 5 %, en fonction de la preuve déposée dans la présente instance.
 Compte tenu du fait que le régime de réglementation des indépendantes exposé dans la présente décision doit entrer en vigueur le 1er janvier 1997, le Conseil a l'intention de mettre au point avec diligence le TSAE de l'OTA pour 1996. Par conséquent, le Conseil ordonne aux participantes au TSAE de l'OTA de déposer le TSAE proposé de l'OTA pour 1996, avec documentation à l'appui, au plus tard le 31 janvier 1997. Le TSAE ainsi déposé doit se fonder sur des aperçus budgétaires révisés pour 1996 (par GCS), y compris des données réelles pour une période de 10 mois. Même si les résultats réels de la Phase III pour 1996 seront disponibles à l'automne 1997, le Conseil a l'intention de mettre au point le TSAE de l'OTA pour 1996 avant la mise au point des différents TSAE pour 1997 ou en même temps (au début de 1997). Les participantes aux TSAE de l'OTA doivent également soumettre une comparaison entre les prévisions budgétaires révisées de 1996 (résultats réels pour une période de 10 mois) et les prévisions budgétaires initiales pour 1996; cette comparaison est nécessaire pour permettre au Conseil d'évaluer le caractère raisonnable du TSAE final de l'OTA proposé pour 1996.
 En outre, pour faciliter l'administration, le tarif provisoire actuel (soit 0,1166 $ la minute plus 0,0007 $ la minute pour l'égalité d'accès) restera provisoire pendant toute la durée de 1996, en attendant la mise au point définitive du TSAE de l'OTA de 1996 au début de 1997.
 En ce qui concerne la clause d'égalisation que l'on retrouve actuellement dans le TSAE de l'OTA et la question de savoir s'il faut continuer de l'appliquer à l'avenir, le Conseil est d'avis qu'il existe des circonstances exceptionnelles dans ce cas et que ces circonstances exigent le maintien du mécanisme d'égalisation pendant la période de transition qui débouchera sur la mise en oeuvre du régime de réglementation établi pour les indépendantes dans la présente décision. En maintenant la situation actuelle jusqu'au 1er janvier 1997, le Conseil estime que la plupart des problèmes de transition relatifs à l'élaboration du TSAE auront été résolus. Le maintien de la situation actuelle pendant la période qui s'étendra jusqu'au 1er janvier 1997 permettrait en outre de réduire au minimum l'intervention de la réglementation. Avec la mise en oeuvre du cadre de réglementation en 1997 tel qu'énoncé dans la présente décision, ces circonstances exceptionnelles n'existent plus. Par conséquent, le Conseil conclut qu'aucune égalisation de la moyenne vraie ne sera autorisée après la mise en oeuvre du nouveau cadre de réglementation
 2. TSAE de la Northern
 Dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-465 du 13 avril 1996 (l'ordonnance 95-465), le Conseil a approuvé le TSAE provisoire, pour 1995, de la Northern, soit 0,095 $ la minute (sans frais pour l'égalité d'accès), avec effet le 1er mai 1995 et, dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-1421, datée du 21 décembre 1995, il a approuvé un TSAE provisoire pour 1995 de la Northern, soit 0,0825 $ la minute, avec effet le 1er janvier 1996 (en fonction du document déposé par la Northern en date du 11 décembre 1995). Le TSAE provisoire de 1995 tenait compte d'une période de recouvrement de huit mois seulement (ce qui aurait représenté 0,088 $ la minute en chiffres annualisés). En outre, ce TSAE ne comportait pas de clause d'égalisation, mais prévoyait un mécanisme d'incitation, convenu par la Northern et l'ONT et en vertu duquel la Northern réaliserait des gains se situant à mi-chemin entre la valeur inférieure et le point médian de sa fourchette de RAO approuvée.
 Après la clôture du dossier dans la présente instance, le 11 décembre 1995, la Northern a demandé que le Conseil mette au point son TSAE de 1995. Dans une lettre datée du 22 décembre 1995, l'ONT s'est opposée à la demande de la Northern pour l'approbation définitive du TSAE de 1995 de la Northern. L'ONT considérait que la demande de la Northern était prématurée, puisque l'ordonnance 95-465 précisait que le mécanisme de partage de la Northern et des autres indépendantes serait mis au point dans l'instance sur les indépendantes.
 En tenant compte des positions des parties exprimées ci-dessus, le Conseil ordonne que, pour assurer l'uniformité parmi toutes les indépendantes de l'Ontario, une clause d'égalisation analogue à celle de l'OTA soit adoptée pour les TSAE de 1995 et 1996 de la Northern. Cela dissiperait la préoccupation de l'ONT en ce qui concerne les trop-payés de contribution en 1995. En outre, le Conseil est d'avis que le TSAE provisoire actuel de la Northern pour 1995 doit rester en vigueur jusqu'à ce que l'on puisse mettre au point le TSAE de la Northern pour 1995 en fonction des résultats réels de la Phase III de 1995, à déposer en octobre 1996. En ce qui concerne le TSAE final de la Northern pour 1996, le Conseil ordonne à la Northern de déposer, au plus tard le 31 janvier 1997, des renseignements identiques à ceux qui sont déposés par l'OTA dans le contexte de la mise au point du TSAE de l'OTA pour 1996.
 Les TSAE des indépendentes du Québec pour 1995 et 1996
 1. TSAE de l'ACTQ
 Dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-75 du 26 janvier 1995, le Conseil a approuvé provisoirement le Tarif d'accès provisoire pour 1994 de 0,1791 $ la minute que l'ACTQ avait proposé (le TSAE de l'ACTQ provisoire). Le tarif proposé se fondait sur l'entente de commission et de parcours de ligne entre les membres de l'ACTQ et Bell.
 Par l'ordonnance Télécom CRTC 95-558 du 11 mai 1995 (l'ordonnance 95-558), le Conseil a établi un régime concurrentiel provisoire pour toutes les indépendantes du Québec, à partir du 1er juin 1995, élargissant ainsi l'application du TSAE de l'ACTQ provisoire. Le Conseil fait remarquer que ce tarif est toujours en vigueur.
 Le 26 avril 1996, afin d'accélérer l'examen d'un TSAE de l'ACTQ pour 1996, le Conseil a envoyé une lettre à l'ACTQ lui demandant de déposer, dans les 60 jours suivant la date de cette lettre, les résultats de la Phase III, les besoins en revenus de l'interurbain et les minutes d'interurbain au nom de ses membres qui participent au TSAE.
 Par lettres en dates des 17 et 21 juillet 1996, la SATAT a, au nom des membres participant au TSAE de l'ACTQ, déposé des TSAE révisés pour 1995 et 1996 respectivement.
 Le Conseil estime que ces dépôts remettent en question le niveau du TSAE de l'ACTQ provisoire actuellement en vigueur.
 Le Conseil estime que les TSAE de l'ACTQ pour 1995 doivent être rendus définitifs à ce stade-ci et il approuve par la présente de manière définitive les TSAE révisés pour 1995 que la SATAT a déposés, à savoir, 0,0954 $ par minute d'interurbain et 1,9307 $ par quart de mille. Le Conseil est toutefois d'avis que les parties doivent avoir une occasion de formuler des observations sur les TSAE de 1996 avant qu'ils soient rendus définitifs. Le Conseil approuve provisoirement les TSAE pour 1996 révisés que la SATAT a déposés, à savoir, 0,1014 $ par minute d'interurbain et 2,2533$ par quart de mille, à compter de la date de la présente décision. Il est ordonné à la SATAT de fournir immédiatement copie de son dépôt du 21 juillet 1996 à toute personne qui en fait la demande. Les personnes ont 30 jours pour formuler des observations, et en signifier une copie à la SATAT. La SATAT dispose de 10 jours à partir de la date limite de dépôt d'observations pour présenter une réplique, et en signifier une copie à ceux qui ont dépodé des observations.
 Le Conseil fait remarquer que soit l'ACTQ, au nom des membres de la SATAT, soit les membres de la SATAT eux-mêmes, doivent déposer immédiatement des pages de tarifs proposés.
 2. Sogetel
 La Sogetel se raccorde avec Québec-Téléphone (environ 73 % du trafic interurbain) et avec Bell (environ 27 % du trafic interurbain).
 Dans l'ordonnance 95 -558, le Conseil a entériné le taux de partage des revenus de 0,1791$ la minute pour le trafic interurbain de départ et (ou) d'arrivée dans les territoires d'exploitation des indépendantes du Québec. Toutefois, la Sogetel et Québec-Téléphone n'étaient pas d'accord en ce qui concerne le mécanisme de partage des revenus applicable dans le territoire de la Sogetel. Cette dernière a soutenu que le TSAE de 0,1791 $ la minute, conformément à l'ordonnance 95 -558, s'appliquait au trafic avec Québec-Téléphone. Québec-Téléphone a soutenu que les revenus interurbains devaient être partagés en fonction de l'entente de commission et de parcours de ligne établie par la Régie.
 Par conséquent, dans l'ordonnance Télécom CRTC 96 -181 du 26 février 1996, le Conseil a décidé que, pour 1995, Québec-Téléphone et la Sogetel devaient partager les revenus interurbains en fonction de l'entente de commission et de parcours de ligne. Pour 1996, le Conseil a décidé que l'ordonnance 95 -558 s'applique; en d'autres termes, le tarif de 0,1791 $ la minute reste provisoire pour 1996.
 Le Conseil est d'avis que la Sogetel ne doit avoir qu'un seul TSAE pour l'ensemble du trafic interurbain dans son territoire. Par conséquent, le TSAE de l'ACTQ pour 1996, qui a reçu une approbation provisoire dans cette décision, s'appliquera également au trafic interurbain de la Sogetel avec Québec-Téléphone et Bell.
 3. St-Éphrem et St -Victor
 La St -Éphrem et la St -Victor s'interconnectent toutes deux avec Québec-Téléphone. Le Conseil est d'avis que, comme dans le cas de la Sogetel, l'entente de commission et de parcours de ligne doit s'appliquer au partage des revenus interurbains de 1995.
 Le Conseil ordonne de plus que l'entente de commission et de parcours de ligne reste en vigueur tout au cours de 1996 et, pour l'année 1997, à titre provisoire d'ici à ce que des TSAE propres aux compagnies soient approuvés pour St-Éphrem et St-Victor.
 4. Guèvremont
 Guèvremont a fait observer qu'elle n'a pas d'entente d'interconnexion avec Bell depuis 1985 parce que les deux compagnies n'ont pu s'entendre sur une formule de partage des revenus.
 Dans l'ordonnance 95 -558 du 11 mai 1995, le Conseil a approuvé provisoirement un tarif de TSAE de 0,1791 $ la minute, à appliquer par toutes les petites indépendantes du Québec, y compris Guèvremont. Depuis, Guèvremont facture et reçoit des paiements de Bell en fonction de l'ordonnance 95 -558. Guèvremont a suggéré que le Conseil rende obligatoire l'application du TSAE approuvé dans l'ordonnance 95 -558.
 Tel que noté ci-dessus, la SATAT a récemment déposé des taux de contribution révisés au nom des membres de l'ACTQ participants, pour les années 1995 et 1996. Tel qu'il a déjà été signalé, le Conseil estime que les dépôts de la SATAT remettent en question le niveau du TSAE provisoire actuellement en place pour les membres de l'ACTQ participants, et également pour Guèvremont du fait de l'ordonnance 95-558. En particulier, le Conseil a des inquiétudes au sujet de l'à-propos de laisser le TSAE de l'ACTQ provisoire en place pour la totalité de 1995 et 1996.
 Compte tenu du fait que Guèvremont n'est pas membre de la SATAT, le Conseil est disposé à laisser le TSAE provisoire en place pour l'instant. Néanmoins, le Conseil ordonne à Guèvremont de lui prouver, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, pourquoi les TSAE de la compagnie pour 1995 et 1996 ne devraient pas être rendus définitifs aux niveaux proposés dans les dépôts de la SATAT. Si la compagnie décidait de fournir des taux de rechange, elle devrait les accompagner de pièces à l'appui détaillées. La compagnie doit signifier par la même occasion, copie du dépot à toute personne qui en fait la demande. La compagnie doit également en signifier immédiatement copie à toute personne qui en fait la demande après la date du dépot. Les personnes intéressées ont 30 jours pour formuler des observations et en signifier copie à Guèvremont. Guèvremont dispose de 10 jours suivant la date limite de dépot d'observations pour présenter une réplique et en signifier copie à ceux qui auront déposé des observations.
Annexe V
Exigences en matière de dépôt pour les petites indépendantes
Nouveau régime de réglementation
  États financiers vérifiés Dépensesd'immobilisations (danschaque cas particulier) 
  Mises à jour du guidecomptable ou équivalent Politiques comptables(dans les casnécessaires) Guide comptable ou équivalent
  Études d'amortissement(intervalle maximum de cinqans)   Établissement decomptes de report(en Ontario seulement)
  Caractéristiqueschronologiques (si changements)   Plan d'affection pour lescomptes de report (auQuébec seulement)
    Plan de déploiement del'égalité d'accès
    L'EIB et L'ÉRCC-Méthodes d'administration-Guide des abonnés
    Majoration de 2,00 $-Encart de facturation-Pages tarifaires
  Tarif des services d'accèsdes entreprises (TSAE)-Estimation nombre de minute interurbaines-Prévisions budgétaires par GCS ou équivalent-Contribution et estimations des besoins en revenus-Tarifs propres aux cies   Méthodologied'exclusion du cellulairede la contribution et desbesoins en revenus (sioffert par une divison)
  Résultats réels de la Phase III Examen initial de laPhase III ( après 2 ans,par exception ou surdemande) 
  Mises à jour du guide de laPhase III  
  Études économiques àl'appui des tarifs (danscertaines circonstances) Détarification del'équipement terminal etle dégroupement desservices monopolotiques
    Résumé des normes deservice publiées dansles annuaires
    Révision des Modalités-Avis aux abonnés-Publication dans les annuaires
    Propositions d'absention
  Rapport sur les opérations intercompagnies (le cas échéant) Dépôts de règlement de plaintes 
TABLE>Questions
comptables &
financièresÉtats financiers vérifiés
Dépenses
d'immobilisations (dans
chaque cas particulier) Mises à jour du guide
comptable ou équivalent
Politiques comptables
(dans les cas
nécessaires)Guide comptable ou
équivalent
Études d'amortissement
(intervalle maximum de cinq
ans) Établissement de
comptes de report
(en Ontario seulement) Caractéristiques
chronologiques (si
changements) Plan d'affection pour les
comptes de report (au
Québec seulement)Concurrence
Intercirconsription Plan de déploiement de
l'égalité d'accès L'EIB et L'ÉRCC
-Méthodes
d'administration
-Guide des abonnésRajustement de
tarifs Majoration de 2,00 $
-Encart de facturation
-Pages tarifairesMécanisme de
partage des
revenus du service
interurbains
Tarif des services d'accès
des entreprises (TSAE)
-Estimation nombre de
minute interurbaines
-Prévisions budgétaires par
GCS ou équivalent
-Contribution et estimations
des besoins en revenus
-Tarifs propres aux cies Méthodologie
d'exclusion du cellulaire
de la contribution et des
besoins en revenus (si
offert par une divison)
Phase III
Résultats réels de la Phase III
Examen initial de la
Phase III ( après 2 ans,
par exception ou sur
demande) Mises à jour du guide de la
Phase III Tarifs
Études économiques à
l'appui des tarifs (dans
certaines circonstances)Détarification de
l'équipement terminal et
le dégroupement des
services monopolotiquesQualité de Service
Résumé des normes de
service publiées dans
les annuairesModalités de
service Révision des Modalités
-Avis aux abonnés
-Publication dans les
annuairesCellulaire Propositions d'absentionAutresRapport sur les opérations intercompagnies (le cas échéant)Dépôts de règlement de plaintes
DEC96-6_2
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