Décision Télécom
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Ottawa, le 22 juin 1995
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Décision Télécom CRTC 95-13
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ACCÈS AUX STRUCTURES DE SOUTÈNEMENT DES COMPAGNIES DE TÉLÉPHONE
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I HISTORIQUE
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Le 25 mars 1991, la BC TEL a déposé l'avis de modification tarifaire 2342 dans lequel elle a demandé de majorer les tarifs applicables au raccordement d'entreprises de télédistribution à ses structures de soutènement. La requête incluait une étude de coûts dans laquelle la compagnie a estimé que ses coûts pour les poteaux à propriété partagée avaient beaucoup augmenté par rapport à ceux qui étaient prévus dans son étude de coûts antérieure. Dans la lettre-décision Télécom CRTC 91-8 du 28 août 1991 (la lettre-décision 91-8), le Conseil a conclu que la méthode de la BC TEL concernant le traitement des poteaux à propriété partagée était inappropriée et il a approuvé des tarifs inférieurs à ceux que la compagnie avait proposés.
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Le 29 juillet 1992, la BC TEL a déposé une requête conformément à l'article 66 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications, remplacé depuis par l'article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), demandant que le Conseil révise et modifie la partie de la décision 91-8 se rapportant au traitement des poteaux à propriété partagée.
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Le 10 septembre 1992, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 92-54 intitulé Examen des dispositions relatives aux structures de soutènement pour la télédistribution (l'avis public 92-54), dans lequel il a sollicité des observations au sujet (1) de la requête de la BC TEL en révision et modification de la lettre-décision 91-8, (2) de certains aspects de la décision Télécom CRTC 86-16 du 15 août 1986 intitulée Structures de soutènement et questions connexes - Instance publique concernant les tarifs (la décision 86-16), plus spécifiquement, l'utilisation du facteur d'équité (se rapportant à la propriété des poteaux) et le traitement de torons dans les calculs des coûts des systèmes aériens et (3) de la question de savoir si l'AGT Limited (l'AGT), The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T) et The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) devraient baser leurs tarifs applicables aux structures de soutènement de câble sur les méthodes établies dans la décision 86-16, qui peuvent être modifiées par suite de l'instance amorcée par cet avis public.
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Le Conseil a en outre déclaré que l'examen de l'avis de modification tarifaire 153 de la NBTel (déposé par la compagnie le 8 avril 1992) proposant des révisions aux tarifs et aux frais de construction pour les structures de soutènement de câble et la décision dans l'instance établie dans l'avis public Télécom CRTC 92-39 du 9 juillet 1992 intitulé Norouestel Inc. - Tarifs et modalités concernant les services de structures de soutènement de câble (l'avis public 92-39) seraient reportés jusqu'à ce qu'une décision soit rendue dans l'instance amorcée par l'avis public. L'AGT, la BC TEL, Bell Canada (Bell), la Island Tel, la MT&T, la NBTel, la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel) et la Norouestel Inc. (la Norouestel) ont été désignées parties à l'instance.
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Au cours de l'instance amorcée par l'avis public 92-54, trois intervenants ont demandé des changements de procédure. Le 16 octobre 1992, l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) a demandé que l'instance soit reportée et élargie de manière à inclure l'examen du droit des entreprises de télédistribution (1) de faire des ajouts, des réparations et des mises à niveau aux installations raccordées aux torons ou placées dans les conduites des compagnies de téléphone, (2) de placer leurs propres torons aux poteaux des compagnies de téléphone, (3) de placer un câble de fibres optiques aux torons des compagnies de téléphone ou de télédistribution et (4) de fournir des services de programmation et des services hors programmation au moyen de leurs systèmes de distribution. Le 9 novembre 1992, Unitel Communications Inc. (Unitel) a demandé que l'instance soit élargie de manière à examiner les modalités appropriées suivant lesquelles elle pourrait avoir accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone. En dernier lieu, le 19 avril 1993, la Fundy Cable Ltd. (la Fundy Cable) a demandé que le Conseil lui accorde l'accès aux structures de soutènement de la NBTel pour les fins d'installer son propre câble, y compris un câble de fibres optiques.
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Le 17 août 1993, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 93-50 intitulé Examen de l'utilisation et du partage des coûts des structures de soutènement des compagnies de téléphone (l'avis public 93-50), amorçant une nouvelle instance visant à étendre le processus amorcé par l'avis public 92-54 de manière à inclure les questions soulevées par l'ACTC, Unitel et la Fundy Cable. Il a sollicité des observations sur : (1) l'accès des entreprises de télédistribution et de télécommunications aux structures de soutènement des compagnies de téléphone, (2) la ou les méthodes qui conviendraient pour établir les tarifs d'utilisation des structures de soutènement des compagnies de téléphone, (3) la capacité des entreprises de télédistribution et de télécommunications de construire, d'entretenir et d'exploiter leurs installations et leur équipement sur ou dans les structures de soutènement des compagnies de téléphone, (4) les types d'installations qui peuvent être mises en place au moyen des structures de soutènement des compagnies de téléphone et (5) les contraintes relatives à la prestation des services de télécommunications par les entreprises de télédistribution et de télécommunications au moyen des structures de soutènement des compagnies de téléphone.
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Le 21 février 1994, la Shaw Communications Inc. (la Shaw) et la Videotron Communications Ltd. (la Videotron) ont demandé, conformément au paragraphe 43(5) de la Loi, que le Conseil ordonne à l'Edmonton Telephones Corporation (l'Ed Tel) de leur permettre d'installer, d'entretenir, de réparer, etc., leur propre câble de communication sur les structures de soutènement de l'Ed Tel. Dans une lettre datée du 12 avril 1994, le Conseil a inclus la requête dans l'instance établie dans l'avis public 93-50.
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Cinquante et une parties se sont inscrites à l'instance. Des compagnies de téléphone, des entreprises de télédistribution, des associations de télévision par câble, des gouvernements et d'autres faisaient partie du nombre.
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Le Conseil ne juge pas nécessaire, tel qu'envisagé dans l'avis public 92-54, de reporter une fois de plus ses décisions concernant l'avis de modification tarifaire 153 de la NBTel et la fourniture par la Norouestel de services de structures de soutènement de câble. Il établit donc, dans la présente décision, les principes de base concernant l'accès aux structures de soutènement de l'AGT, la BC TEL, Bell, l'Ed Tel, la Island Tel, la MT&T, la NBTel, la Newfoundland Tel et la Norouestel (les compagnies de téléphone). Il prescrit également les tarifs applicables à l'accès aux structures de soutènement de câble des compagnies de téléphone, sauf l'Ed Tel. Il établit aussi une procédure complémentaire visant à examiner l'applicabilité des tarifs prescrits dans la présente décision à l'Ed Tel et l'applicabilité de tous les tarifs et modalités au Manitoba Telephone System (le Manitoba Tel), à Télébec ltée (Télébec) et à Québec-Téléphone.
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Le Conseil fait remarquer que, dans la présente instance, l'AGT a soutenu qu'il ne devrait pas rendre de décision générale en ce qui concerne l'accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone. Cette question, selon elle, devrait plutôt faire l'objet de négociations entre les parties concernées. Dans ce contexte, l'AGT a fait valoir que l'accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone ne constituent pas un "service de télécommunications" au sens de la Loi et que l'accès ne devrait être assujetti qu'à un régime spécifique à cet accès conformément au paragraphe 43(5) de la Loi.
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De l'avis du Conseil, l'accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone est un "service de télécommunications" au sens de la Loi. Il rejette donc l'argument de l'AGT selon lequel sa compétence en matière d'accès ne découle que du paragraphe 43(5) de la Loi. En prescrivant plutôt les tarifs et les modalités établis dans la présente décision, le Conseil peut s'appuyer sur les dispositions de la Loi s'appliquant généralement aux services de télécommunications, y compris les articles 24, 25 et 27.
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II ACCÈS AUX STRUCTURES DE SOUTÈNEMENT
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A. Droit d'accès général
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L'ACTC a soutenu que les entreprises de télédistribution ont accès depuis toujours aux structures de soutènement des compagnies de téléphone suivant trois principes : (1) les structures de soutènement sont un bien de service public, (2) il ne doit pas y avoir de discrimination injuste en ce qui concerne l'accès et (3) l'accès est conforme aux objectifs de politique de la Loi sur les télécommunications et de la Loi sur la radiodiffusion. Selon elle, les entreprises de télédistribution devraient jouir de la même liberté d'utilisation des structures de soutènement que les compagnies de téléphone et devraient participer à la planification conjointe de cette utilisation.
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Unitel a fait valoir que le Conseil devrait publier une ordonnance enjoignant aux compagnies de téléphone de donner aux entreprises de télécommunications ou de télédistribution l'accès à des structures de soutènement aériennes et souterraines; de plus, les compagnies de téléphone devraient déposer des tarifs généraux prévoyant cet accès.
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Le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), au nom de la BC TEL, Bell, la Island Tel, la MT&T et la Newfoundland Tel, a déclaré que ses compagnies membres fournissent à l'industrie de la télédistribution l'accès à leurs structures de soutènement depuis de nombreuses années et qu'elles entendent continuer à le faire. Il a fait remarquer que, sur une période de trois ans, Bell et la BC TEL ont approuvé 98,7 % et 99,8 % respectivement des requêtes reçues d'entreprises de télédistribution pour le raccordement à leurs structures de soutènement. Toutefois, il a indiqué que des problèmes d'accès sont prévus, en particulier dans les centres-villes et les grands quartiers d'affaires où il y aura une plus forte demande pour l'utilisation des structures de soutènement. Il a affirmé que ses membres doivent conserver les droits de priorité pour l'utilisation et le contrôle de leurs structures de soutènement, et que ces droits comprennent le droit de conserver une capacité de soutènement inutilisée suffisante pour répondre aux besoins futurs prévus. Il s'est opposé aux demandes d'accès égal illimité par l'ACTC, soulignant que les entreprises de télédistribution n'ont pas contribué aux immobilisations liées à la construction des structures de soutènement pas plus qu'elles ne paient une part égale des coûts annuels des structures. Il a reconnu cependant qu'il est dans l'intérêt public que toutes les parties ayant des structures de soutènement s'emploient ensemble à réduire les bouleversements en participant à la planification conjointe des structures de soutènement et en permettant à d'autres parties d'avoir accès à leurs structures de soutènement, lorsqu'une capacité de réserve est disponible.
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La Shaw a soutenu qu'une capacité de réserve devrait être disponible également pour les compagnies de téléphone et les entreprises de télédistribution selon les besoins du moment.
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Le Conseil juge raisonnable que les compagnies de téléphone soient tenues de fournir l'accès à leurs structures, de soutènement lorsqu'une capacité de réserve est disponible. Il ordonne donc aux compagnies de téléphone de mettre leurs structures de soutènement à la disposition des entreprises de télécommunications et de télédistribution, lorsqu'une capacité de réserve est disponible. Au besoin, le Conseil réglera sur une base individuelle les différends concernant l'accès.
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Le Conseil est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de limiter au minimum les structures de soutènement (poteaux et conduites) par l'utilisation conjointe de ces structures, peu importe le propriétaire. Il s'attend en outre que la maximisation de l'utilisation des structures de soutènement (en termes de nombre de compagnies employant chaque structure) contribuera à faciliter l'interconnexion et l'interfonctionnement entre les entreprises de télécommunications et de télédistribution canadiennes. Toutefois, il ne juge pas appropriée la demande de l'ACTC voulant que les entreprises de télédistribution se voient accorder la priorité par rapport aux entreprises de télécommunications tierces parties lorsqu'il y a justement conflit de priorité pour une demande de service. En effet, il s'agit là, selon lui, d'une préférence indue en faveur des entreprises de télédistribution.
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Pour ce qui est de la propriété partagée des structures de soutènement, le Conseil fait observer que de nombreuses compagnies de téléphone et d'électricité au Canada participent depuis longtemps à des arrangements dans le cadre desquels chaque partenaire contribue aux immobilisations. Ainsi, dans certains arrangements, les partenaires sont propriétaires conjoints de la structure. Dans ces cas, chaque participant a un certain contrôle et une certaine influence sur la fourniture des structures. Le Conseil est d'avis que ces arrangements semblent avoir fonctionné convenablement et il y a des avantages, selon lui, pour les parties, y compris les entreprises de télédistribution, qui réclament l'accès à un plus grand nombre de structures, de conclure des accords dans le cadre desquels elles partageraient les immobilisations et les coûts de maintenance.
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Afin de maximiser la disponibilité de la capacité de réserve, le Conseil encourage toutes les parties à continuer de participer à la planification conjointe de l'utilisation des structures de soutènement.
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Stentor a soutenu dans la présente instance qu'obliger les compagnies de téléphone à fournir l'accès à leurs structures de soutènement sans exiger l'accès réciproque aux structures de soutènement d'autres parties est inéquitable et discriminatoire. L'intérêt public serait mieux servi, à son avis, par un seul régime de réglementation pour l'accès à toutes les structures de soutènement de ressort fédéral, plutôt que par un régime limité aux structures de soutènement des compagnies de téléphone. Le Conseil estime que l'affirmation de Stentor soulève des questions qui débordent le cadre de la présente instance.
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B. Mise en place des installations
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Selon l'ACTC, il faudrait rendre les structures de soutènement disponibles suivant une approche souple (poteaux seulement, torons et conduites spécialisées). Les entreprises de télédistribution devraient utiliser la configuration de leur choix et le travail devrait pouvoir être exécuté, à leur choix, par leurs propres employés, leurs entrepreneurs indépendants ou des employés des compagnies de téléphone. Elle a en outre fait valoir qu'il ne devrait y avoir aucune restriction sur le type d'installation mise en place, soulignant que de nombreuses compagnies de téléphone ont refusé la permission aux entreprises de télédistribution d'installer des câbles de fibres optiques. Parallèlement, la Shaw a indiqué que les entreprises de télédistribution devraient pouvoir installer, entretenir et exploiter leurs propres installations sur les structures de soutènement des compagnies de téléphone; de plus, les entreprises de télédistribution devraient pouvoir détacher temporairement l'équipement des compagnies de téléphone, au besoin, afin de construire et d'entretenir leurs installations de câble sur les structures de soutènement des compagnies de téléphone.
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L'AGT a indiqué qu'elle ne limiterait la mise en place d'aucun type d'installations, sauf les dispositifs qui encouragent l'évitement, compromettent les conditions de sécurité ou affectent la sûreté du réseau. Stentor a affirmé que dorénavant, les abonnés devraient être tenus d'utiliser un toron distinct pour leur câble, et que la mise en place du câble sur le toron de la compagnie de téléphone devrait être faite par des employés de la compagnie de téléphone. Il a ajouté qu'il faudrait élaborer des lignes directrices pour la taille et le type de câble, de toron et d'équipement pouvant être installés sur les structures, et que les équipements comme les amplificateurs des câblodistributeurs devraient être installés non pas sur les poteaux ou dans les bouches d'égout mais sur ou dans des structures adjacentes.
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Le Conseil est d'avis que les propriétaires de structures de soutènement ont le droit d'établir et d'appliquer des normes de construction, sous réserve qu'elles soient basées sur des règles de sécurité et des exigences techniques et qu'elles n'entravent pas l'accès par d'autres entreprises de télécommunications et de télédistribution. Selon lui, il ne devrait pas y avoir de restrictions sur le type d'installations mises en place, à la condition que les restrictions se rapportent aux règles de sécurité et aux exigences techniques. En outre, les tarifs établis dans la présente décision sont tels que, lorsque c'est possible, un abonné pourra utiliser ses propres torons sur des structures de soutènement aériennes.
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Pour ce qui est des préoccupations exprimées par certaines parties concernant les types de services qui devraient être fournis au moyen d'installations mises en place sur ou dans les structures de soutènement des compagnies de téléphone, le Conseil estime qu'aucune restriction ne devrait être imposée sur le type des services fournis par les compagnies utilisant des structures de soutènement, sous réserve qu'ils soient fournis conformément aux lois, aux règlements et aux décisions applicables du Conseil.
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En dernier lieu, le Conseil ordonne aux compagnies de téléphone, sauf à la BC TEL, de permettre aux entreprises de télédistribution et de télécommunications de construire, d'entretenir et d'exploiter leurs propres installations et équipements sur ou dans les structures de soutènement des compagnies de téléphone en utilisant leur propre main-d'oeuvre ou entrepreneur. Il exclut la BC TEL pour l'instant, étant donné que la question de l'habilité du Conseil à lui donner une telle instruction est actuellement devant la Cour Suprême du Canada.
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III TARIFS APPLICABLES AUX STRUCTURES DE SOUTÈNEMENT
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Le Conseil a d'abord examiné la question des tarifs appropriés applicables aux structures de soutènement dans la décision Télécom CRTC 77-6 du 27 mai 1977 intitulée Bell Canada, tarif pour l'utilisation des structures de soutènement par les titulaires de licence de télévision par câble (la décision 77-6). Dans cette décision, il a énoncé la politique voulant que les taux pour les structures offertes selon le tarif dont il s'agit devraient permettre de couvrir les coûts occasionnés par la fourniture de ces structures, soit les coûts qui en découlent et une contribution raisonnable aux coûts communs, calculés d'une façon raisonnable.
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Par la suite, dans la décision 86-16, le Conseil a déterminé que la tarification des structures de soutènement devrait, à tout le moins et conformément à la décision 77-6, prévoir le recouvrement des coûts causals, établis conformément à la décision Télécom 79-16 du 28 août 1979 intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications, Phase II: Renseignements exigés pour les dépôts de tarifs relatifs à de nouveaux services. Il a en outre établi qu'il conviendrait de cerner les coûts de structures fixes, calculés de façon intégrée, de manière à fixer la contribution maximum à inclure dans les tarifs applicables aux structures de soutènement. Il a également conclu que la contribution maximum, ou le plafond de contribution, devrait être établi en fonction d'une méthode fondée sur des formules garantissant une attribution de ces coûts qui minimise les évaluations subjectives. Dans la décision 86-16, il a établi des formules s'appliquant aux divers types de structures de soutènement pour déterminer le plafond de contribution de chacune.
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Dans la présente instance, diverses parties se sont dit insatisfaites de la décision 86-16. L'ACTC a fait valoir que la mise en oeuvre de la méthode, dans cette décision, relative à l'établissement de tarifs a, par une comptabilité artificieuse, donné lieu à des tarifs déraisonnables. En outre, dans un rapport rédigé par la D.A. Ford and Associates Ltd. intitulé Analysis and Discussion of the CRTC's Decision on Support Structures (Decision 86-16) et que l'ACTC a déposé, on a souligné la complexité des différentes méthodes utilisées par les diverses compagnies pour mettre en oeuvre la décision. La Shaw a déclaré que, même si elle approuve le principe de la décision 86-16, la méthode est trop complexe, prend trop de temps et donne lieu à des tarifs excessifs.
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Dans sa requête en révision et modification qui a abouti, en partie, à l'instruction de la présente instance, la BC TEL a fait valoir que la décision 86-16 renferme une erreur qui donne lieu à une sous-estimation du plafond de contribution.
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Stentor a ajouté que des changements à la méthode de la décision 86-16 relative à l'établissement des tarifs s'imposent de manière que les coûts puissent être partagés plus équitablement entre les utilisateurs des structures de soutènement. Il a précisé que toute méthode d'établissement des tarifs qui permet à une entreprise de télédistribution ou de télécommunications d'obtenir l'accès à une fraction du coût est nettement inéquitable. À son avis, pareille méthode contribue à miner la planification conjointe de la construction de structures de soutènement, puisque toutes les parties sont encouragées à éviter d'être les premières à devoir construire de nouvelles structures de soutènement.
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Le Conseil convient que l'application de la méthode, dans la décision 86-16, relative à l'établissement des tarifs est devenue trop complexe. Comme Stentor l'a fait remarquer dans ses observations concernant le rapport Ford, les différences dans les méthodes utilisées par les compagnies s'expliquent en partie par leurs systèmes de comptabilité et d'information. En outre, il existe au Canada différents arrangements entre les compagnies de téléphone et les compagnies d'électricité, situation qui est reflétée dans les formules de la décision 86-16 et qui contribue à les rendre plus complexes. De plus, les formules dans la décision n'ont pas réussi entièrement à réduire les évaluations subjectives.
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Le Conseil, en s'appuyant sur le dossier de la présente instance, conclut qu'il ne conviendrait pas d'exiger l'application continue des formules de la décision 86-16 par les compagnies assujetties à la décision ou encore d'obliger d'autres compagnies à les appliquer. Parallèlement, il ne juge pas opportun d'adopter une approche fondée sur des formules (comme celle que Stentor propose) pour cerner les coûts historiques afin de déterminer la contribution raisonnable à inclure dans les tarifs des structures de soutènement.
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Le Conseil demeure d'avis que les tarifs applicables aux structures de soutènement devraient, à tout le moins, dépasser les coûts causals de la Phase II. D'après lui, l'identification de ces coûts causals dépend de l'obligation pour les compagnies de téléphone de faire d'autres investissements, ou des investissements préalables prévus, afin de satisfaire les besoins des entreprises de télédistribution ou de télécommunications qui demandent l'accès à des structures de soutènement. Si aucun investissement additionnel n'est requis et si aucun investissement préalable n'est nécessaire, les coûts associés aux structures elles-mêmes peuvent être considérés comme fixes.
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Tel qu'indiqué ci-dessus, le Conseil juge raisonnable que l'accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone soit fourni lorsqu'une capacité de réserve est disponible. En conséquence, pour ce qui est de l'utilisation des structures de soutènement par les entreprises de télédistribution ou de télécommunications, aucun coût causal n'est associé aux structures mêmes.
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Dans la présente instance, Stentor a soutenu que l'émergence d'une concurrence entre les entreprises de télédistribution et les compagnies de téléphone justifie un partage plus équitable des coûts des structures de soutènement, pour faire en sorte que les concurrents ne soient ni avantagés ni désavantagés. Il a fait remarquer que certaines entreprises de télédistribution fournissent des services qui entrent en concurrence avec ceux de compagnies de téléphone et que la concurrence s'intensifiera à mesure que les entreprises de télédistribution remplaceront leur systèmes de câbles coaxiaux par des systèmes de transmission par fibres optiques.
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De l'avis du Conseil, l'équité en matière de concurrence est un facteur dont il convient de tenir compte dans l'établissement de tarifs appropriés. Toutefois, vu la faible concurrence qui existe pour l'instant, il estime que le partage des coûts des structures de soutènement, tel que Stentor le propose dans la présente instance, n'est pas justifié étant donné, notamment, que les compagnies de téléphone auront accès en priorité aux structures de soutènement afin de répondre à leurs besoins actuels en service et aux besoins qu'elles prévoient.
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Dans la présente instance, la Shaw a préconisé l'utilisation des tarifs de Bell comme référence pour l'uniformisation des tarifs à l'échelle nationale. Dans le cas particulier des structures de soutènement, le Conseil estime qu'il y a des avantages à adopter des tarifs uniformes. Premièrement, il souligne que, compte tenu de l'ampleur des coûts causals (aucun n'est associé aux structures elles-mêmes), l'exigence voulant que les tarifs recouvrent les coûts causals pour chaque compagnie n'est pas une contrainte importante. Deuxièmement, il estime que l'adoption de tarifs uniformes contribuerait à réduire la nécessité de tenir des instances concernant une compagnie en particulier, ainsi que le fardeau réglementaire pour toutes les parties concernées. Il prescrit donc ci-dessous des tarifs uniformes qui s'appliqueront aux structures de soutènement des compagnies de téléphone, sauf l'Ed Tel.
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Le Conseil souligne que les tarifs applicables aux structures de soutènement des compagnies de téléphone assujetties à la décision 86-16 ont augmenté d'environ 65 % à 95 % depuis la publication de la décision. À son avis, les tarifs uniformes établis dans la présente instance ne devraient pas modifier sensiblement, pour les compagnies assujetties à la décision 86-16, le niveau global de contribution qui découle actuellement des tarifs applicables aux structures de soutènement. Il ajoute que, pour toutes les compagnies de téléphone faisant l'objet de la présente décision, les revenus globaux de la compagnie ne seront pas sensiblement affectés.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve, à compter du 1er août 1995, les tarifs mensuels suivants pour les structures de soutènement fournies par l'AGT, la BC TEL, Bell, la Island Tel, la MT&T, la NBTel, la Newfoundland Tel et la Norouestel :
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Poteaux : 0,80 $
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Torons : 0,20 $
(par 30 mètres,
ou l'équivalent)
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Conduites : 2,25 $
(par 30 mètres,
ou l'équivalent)
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Dans cette structure tarifaire, les tarifs de la configuration aérienne sont dégroupés en tarifs distincts pour les poteaux et les torons. La structure reflète la conclusion du Conseil selon laquelle les abonnés ayant la configuration aérienne devraient avoir le choix, lorsque c'est possible, d'utiliser leurs propres torons dans le cas de nouvelles structures de soutènement aériennes et de reconstructions majeures.
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Si une compagnie de téléphone construit ou renforce des structures de soutènement pour fins d'utilisation par un abonné, le Conseil juge raisonnable que les frais basés sur les coûts engagés continuent de s'appliquer.
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IV PROCÉDURE COMPLÉMENTAIRE
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Il est ordonné aux compagnies de téléphone, à l'exception de l'Ed Tel, de publier, au plus tard le 14 juillet 1995, des pages de tarifs mettant en oeuvre la présente décision, à compter du 1er août 1995.
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Le Conseil fait remarquer que les tarifs de la BC TEL applicables aux conduites reflètent des installations des types A, B, C et D. Le tarif approuvé ci-dessus pour les conduites, c.-à-d. 2,25 $, ne s'applique qu'aux installations de type A. Il est ordonné à la BC TEL de déposer, au plus tard le 24 juillet 1995, des projets de tarifs pour ses installations des types B, C et D, et de fournir une justification pour chacun des niveaux tarifaires proposés. Des copies doivent être signifiées aux parties à la présente instance, également le 24 juillet 1995 au plus tard.
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Tel que noté précédemment, l'Ed Tel a été désignée partie à la présente instance par suite d'une requête déposée le 21 février 1994 par la Shaw et la Videotron et dans laquelle celles-ci ont demandé au Conseil d'ordonner à l'Ed Tel de leur permettre d'installer, d'entretenir, de réparer, etc., leur propre câble de communication sur les structures de soutènement de l'Ed Tel. Les modalités régissant l'accès aux structures de soutènement, énoncées dans la partie II, ci-dessus, s'appliquent à l'Ed Tel. Il lui est enjoint de donner, au plus tard le 24 juillet 1995, les raisons pour lesquelles ses structures de soutènement ne devraient pas être fournies aux tarifs établis dans la présente décision. Des copies doivent être signifiées aux parties à la présente instance et à toute personne qui en fait la demande, au plus tard à la même date. Les parties et les personnes intéressées pourront déposer des observations auprès du Conseil et elles devront en signifier copie à l'Ed Tel, au plus tard le 8 août 1995. L'Ed Tel pourra déposer une réplique et elle devra en signifier copie à tous ceux qui ont déposé des observations, au plus tard le 21 août 1995.
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Il est ordonné au Manitoba Tel, à Québec-Téléphone et à Télébec de fournir, au plus tard le 24 juillet 1995, les raisons pour lesquelles chacun ne devrait pas être assujetti aux modalités, y compris aux tarifs, établis dans la présente décision concernant les structures de soutènement. Des copies doivent être signifiées aux parties à la présente instance, et à toute personne qui en fait la demande, au plus tard à la même date. Les parties et les personnes intéressées pourront déposer des observations et elles devront en signifier copie aux compagnies, au plus tard le 8 août 1995. Les compagnies pourront déposer des répliques et elles devront en signifier copie à tous ceux qui ont déposé des observations, au plus tard le 21 août 1995.
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V AUTRES QUESTIONS
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Au cours de la période du 1er avril 1992 au 31 décembre 1994, le Conseil a traité les divers avis de modification tarifaire déposés par la BC TEL, Bell, la NBTel et la Newfoundland Tel relativement aux structures de soutènement. Il approuve de façon définitive les révisions tarifaires approuvées provisoirement dans (1) l'ordonnance Télécom CRTC 92-1082 du 24 août 1992 (NBTel), (2) l'ordonnance Télécom CRTC 93-132 du 18 février 1993 (BC TEL), (3) l'ordonnance Télécom CRTC 94-996 du 26 août 1994 (BC TEL), (4) l'ordonnance Télécom CRTC 93-131 du 18 février 1993 (Bell) et (5) l'ordonnance Télécom CRTC 94-1504 du 29 décembre 1994 (Newfoundland Tel). Les avis de modification tarifaire 153 du 8 avril 1992 de la NBTel et 5376 du 2 décembre 1994 de Bell sont rejetés.
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Pour ce qui est de la requête de la BC TEL en révision et modification de la lettre-décision 91-8, le Conseil fait remarquer que, conformément à la présente décision, le traitement des poteaux à propriété partagée auquel la compagnie s'est opposée ne s'appliquera plus. En conséquence, dans la présente décision, le Conseil se prononce sur la requête de la BC TEL.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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