ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 95-465

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 13 avril 1995
Ordonnance Télécom CRTC 95-465
RELATIVEMENT à des requêtes présentées par l'Ontario Telephone Association (l'OTA), au nom de la Northern Telephone Limited (la Northern), en vertu des avis de modification tarifaire 5 et 6 tous deux datés du 22 décembre 1994, en vue de faire approuver provisoirement un tarif d'accès des entreprises pour 1995 (le TAE de 1995 de l'OTA modifié) et un tarif d'interconnexion, respectivement.
ATTENDU QUE l'OTA a proposé que son TAE de 1995 modifié et le tarif d'interconnexion servent, à titre provisoire, de modalités en vertu desquelles la Northern et l'Ontario Northland Telecommunications (la Northland), une division de la Commission de transport Ontario Northland (la CTON), s'interconnecteraient et régleraient les paiements;
ATTENDU QUE le TAE de 1995 de l'OTA modifié et le tarif d'interconnexion remplaceraient l'entente de trafic actuelle, qui régit l'échange de services de télécommunications entre la Northern et la Northland depuis le 17 novembre 1973;
ATTENDU QU'en vertu de l'avis de modification tarifaire 5, la Northern deviendrait partie du TAE de 1995 de l'OTA qui, dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-1360 du 17 novembre 1994 (l'ordonnance 94-1360), a été approuvé provisoirement à compter du 1er janvier 1995 pour les autres compagnies indépendantes de l'Ontario qui sont membres de l'OTA (les autres indépendantes);
ATTENDU QUE le TAE de 1995 de l'OTA a été établi sur la base de données financières groupées et de minutes d'interurbain de remplacement pour les autres indépendantes;
ATTENDU QUE le TAE de 1995 de l'OTA modifié proposé établit des frais de contribution de l'interurbain (tarif de contribution) de 0,0863 $ la minute, des frais de service d'interurbain direct non spécifique à l'entreprise (tarif d'interurbain direct) de 0,014 $ la minute et des frais d'égalité d'accès de 0,0007 $ la minute;
ATTENDU QUE le tarif de contribution et les frais d'égalité d'accès dans le TAE de 1995 de l'OTA modifié proposé sont les mêmes que ceux qui sont inclus dans le TAE de 1995 de l'OTA qui a été approuvé provisoirement dans l'ordonnance 94-1360;
ATTENDU QUE le tarif d'interurbain direct dans le TAE de 1995 de l'OTA modifié est exclusif à la Northern, mais qu'il est fondé sur les minutes d'interurbain de remplacement du TAE de 1995 de l'OTA;
ATTENDU QU'en vertu de l'avis de modification tarifaire 6, le tarif d'interconnexion provisoire serait exclusif à la Northern et à la Northland, mais qu'il serait conforme aux ententes d'interconnexion entre les autres indépendantes et Bell Canada (Bell) et Unitel Communications Inc. (Unitel);
ATTENDU QUE la Northern a fait remarquer que les ententes d'interconnexion entre les autres indépendantes et Bell et Unitel ont été approuvées par le Conseil;
ATTENDU QUE, dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-737 du 30 juin 1994 (l'ordonnance 94-737), le Conseil a ordonné à la Northern d'entamer des négociations avec la CTON relativement à un TAE;
ATTENDU QUE les parties négocient un TAE depuis le 8 juillet 1994;
ATTENDU QUE, par lettre du 31 octobre 1994, la Northern a donné à la Northland un préavis de 60 jours de résiliation de l'entente de trafic de 1973 (c.-à-d., résiliation à compter du 31 décembre 1994);
ATTENDU QU'au 20 décembre 1994, les négociations entre les parties restaient infructueuses pour ce qui est d'un TAE et d'une nouvelle entente d'interconnexion;
ATTENDU QUE, le 20 décembre 1994, suite au refus de la Northern d'annuler l'avis de résiliation, la Northland a déposé auprès du Conseil une requête visant à obtenir que la question de la résiliation de l'entente de trafic de 1973 soit réglée sur une base expéditive;
ATTENDU QUE la Northland a demandé au Conseil de modifier l'article 16 de l'entente de trafic de 1973 de manière qu'aucune des parties ne puisse résilier cette entente unilatéralement;
ATTENDU QUE, le 22 décembre 1994, l'OTA a, au nom de la Northern (ci-après appelée la Northern/OTA), demandé au Conseil de rejeter la requête de la Northland et d'approuver provisoirement les avis de modification tarifaire 5 et 6 à compter du 1er janvier 1995;
ATTENDU QUE, par lettre du 28 décembre 1994, la Northland a demandé au Conseil de rejeter les avis de modification tarifaire 5 et 6;
ATTENDU QUE la Northland est en faveur du maintien de l'entente de trafic de 1973, d'ici à un heureux dénouement des négociations avec la Northern ou à une autre instance du Conseil;
ATTENDU QUE la Northland a fait valoir, entre autres choses, que l'approbation des avis de modification tarifaire 5 et 6 modifierait sensiblement le cours des négociations et irait à l'encontre des exigences de l'ordonnance 94-737 et de l'obligation pour la Northern/OTA de négocier un TAE;
ATTENDU QUE la Northland a ajouté que l'approbation des avis de modification tarifaire 5 et 6 retrancherait un certain nombre de défectuosités et lacunes techniques et ne tiendrait pas compte du caractère unique des rapports entre la Northland et la Northern;
ATTENDU QUE la Northland a fait valoir que les frais selon le TAE de 1995 de l'OTA modifié pourraient être gonflés à cause de l'utilisation des minutes d'interurbain de remplacement du TAE de 1995 de l'OTA;
ATTENDU QUE la Northland a fait valoir que sa méthode d'établissement des minutes d'interurbain de remplacement est supérieure à celle de la Northern, du fait que celle de la Northland se fonde sur les minutes d'interurbain historiques réelles pour 70 % et estimatives pour 30 % en provenance de l'extérieur du territoire d'exploitation de la Northland;
ATTENDU QUE la Northland a également fait valoir que le TAE de 1995 de l'OTA modifié ne comprend pas les incitatifs à l'efficience (le mécanisme d'incitatifs) convenus par les parties;
ATTENDU QUE le mécanisme d'incitatifs convenu par les parties rajusterait les besoins de partage des revenus de l'interurbain estimatifs de la Northern pour 1995;
ATTENDU QUE la Northland a mis en doute la nécessité d'un TAE, étant donné que, selon elle, le mécanisme de partage des revenus établi dans l'entente de trafic de 1973 est efficace;
ATTENDU QUE la Northland s'est opposée au paiement des frais d'égalité d'accès;
ATTENDU QUE la Northland a fait valoir que la Northern ne devrait pas participer au fonds de partage des revenus du TAE de l'OTA, à cause de la part disproportionnée des frais d'administration de ce fonds que la Northland devrait absorber;
ATTENDU QUE la Northland a souligné que le Conseil n'a pas encore établi le régime de réglementation qui s'appliquera à elle;
ATTENDU QUE la Northland a aussi demandé la médiation du personnel du Conseil, si les négociations n'aboutissent pas d'ici le 30 juin 1995;
ATTENDU QUE la Northland a ajouté que, d'ici à ce qu'une nouvelle entente soit conclue, elle serait disposée à continuer à partager les revenus avec la Northern conformément à l'entente de trafic de 1973 qui est actuellement en vigueur et à prolonger jusqu'en 1995 le partage secondaire temporaire spécial (le PSTS);
ATTENDU QUE le PSTS compenserait la différence entre les besoins annuels de partage des revenus de l'interurbain de la Northern et le partage des revenus de l'interurbain prévu dans l'entente de trafic de 1973;
ATTENDU QUE les parties n'ont pas négocié de PSTS pour 1995, étant donné qu'un TAE négocié aurait inclus le déficit de l'interurbain correspondant au PSTS;
ATTENDU QUE, par lettre du 29 décembre 1994, la Northern/OTA a répondu que l'approbation provisoire des tarifs déposés permettrait au processus de négociation de se poursuivre, ce qui finirait par apaiser les préoccupations de la Northland;
ATTENDU QUE la Northern/OTA a fait remarquer, entre autres choses, qu'il n'est pas question d'appliquer un tarif d'accès égal, que la Northland n'engagerait pas, en 1995, de frais attribuables à l'administration du fonds de partage des revenus de l'OTA et que la question de l'adhésion de la Northern au fonds de partage des revenus de l'OTA en est une qui concerne la Northern et l'OTA;
ATTENDU QUE la Northern/OTA a demandé la médiation du personnel du Conseil, si les négociations n'aboutissent pas dans les 90 jours suivant l'approbation provisoire des avis de modification tarifaire 5 et 6;
ATTENDU QUE, par lettre du 30 décembre 1994, le Conseil a ordonné que, d'ici à ce qu'il se prononce sur la question, l'entente de trafic de 1973 reste en vigueur;
ATTENDU QUE, le 5 janvier 1995, le Conseil a reçu de la Northland des copies des annexes A et B de l'entente de trafic de 1973;
ATTENDU QUE l'annexe A donne le détail des points de raccordement des deux réseaux et que l'annexe B établit la base de partage des revenus concernant divers services interurbains et le PSTS pour 1994;
ATTENDU QUE, le 20 janvier 1995, la Northern/OTA a demandé au Conseil de reporter sa décision concernant les avis de modification de tarifaire 5 et 6, d'ici à ce qu'elle puisse lui présenter des observations supplémentaires;
ATTENDU QUE la Northern/OTA a fait valoir que [TRADUCTION] "le Conseil devrait disposer de tous les... renseignements relatifs au dossier avant de se prononcer sur les tarifs";
ATTENDU QUE, le 23 janvier 1995, la Northland a demandé au Conseil de rejeter la demande de report de la Northern;
ATTENDU QUE, le 31 janvier 1995, la Northern/OTA a déposé à titre confidentiel un mémoire détaillé à l'appui des avis de modification tarifaire 5 et 6;
ATTENDU QUE, le 20 février 1995, la Northland a déposé à titre confidentiel une réponse au mémoire détaillé de la Northern/OTA;
ATTENDU QUE, le 23 février 1995, la Northern/OTA a déposé à titre confidentiel une réplique à la lettre du 20 février 1995 de la Northland;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer qu'un grand nombre de questions soulevées par la Northern/OTA et la Northland concernant le TAE et l'entente d'interconnexion seront examinées dans l'instance sur les indépendantes amorcée par l'avis public Télécom CRTC 95-15 du 23 mars 1995 intitulé Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland);
ATTENDU QUE, le 24 février 1995, le Conseil a adressé des demandes de renseignements à l'OTA, lui demandant d'autres précisions concernant le TAE de 1995 de l'OTA;
ATTENDU QU'après examen des renseignements soumis par les parties, le Conseil estime que, d'ici à ce que le mécanisme de partage des revenus pour la Northern et les autres indépendantes soit établi de manière définitive dans l'instance sur les indépendantes, le mécanisme de partage des revenus entre la Northern et la Northland devrait prendre la forme d'un TAE provisoire exclusif à la Northern (le TAE de 1995 de la Northern);
ATTENDU QUE le Conseil estime que de nouvelles ententes d'interconnexion entre les parties devraient être négociées et signées par les parties respectives, puis déposées auprès de lui pour fins d'approbation;
ATTENDU QUE le Conseil estime que l'avis de modification tarifaire 6 constitue effectivement une nouvelle entente d'interconnexion qui n'a pas été négociée avec succès et signée par les parties; et
ATTENDU QUE la présente ordonnance est rendue uniquement aux fins de régler provisoirement les questions en litige entre les parties et ne constitue pas un précédent ou une décision préalable, de la part du Conseil, concernant des questions qui doivent être examinées dans l'instance sur les indépendantes -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Les avis de modification tarifaire 5 et 6 sont rejetés.
2. La Northern doit publier, d'ici le 21 avril 1995, des pages de tarifs établissant un TAE de 1995 provisoire de la Northern, à compter du 1er mai 1995.
3. Jusqu'au 30 avril 1995 inclusivement, conformément à la directive du 30 décembre 1994 du Conseil, les parties procéderont aux paiements conformément à l'entente de trafic de 1973, sauf pour ce qui est du PSTS qui a pris fin le 20 décembre 1994.
4. Le tarif doit porter que le TAE de 1995 provisoire de la Northern se fonde sur les besoins de partage des revenus de l'interurbain estimatifs de la Northern pour 1995, rajusté du mécanisme d'incitatifs que les deux parties ont accepté, ainsi que sur la méthode de la Northland.
5. Le tarif doit porter que les besoins de partage des revenus de l'interurbain de la Northern, que la Northland doit payer pour la période du 1er mai 1995 au 31 décembre 1995, doivent être calculés en fonction des minutes d'interurbain de remplacement de la Northland pour 1995, au prorata pour la période du 1er mai 1995 au 31 décembre 1995.
6. Le tarif doit porter que le TAE de 1995 provisoire de la Northern est de 0,095 $ la minute, avec un tarif de contribution de 0,0817 $ la minute et un tarif d'interurbain direct de 0,0133 $ la minute.
7. Conformément à l'article 32 de la Loi sur les télécommunications, les articles de l'annexe B de l'entente de trafic de 1973 qui sont remplacées par le TAE de 1995 provisoire de la Northern doivent être supprimés et l'article 8 de l'entente de trafic de 1973 doit être modifié de manière à renvoyer au TAE de 1995 provisoire de la Northern, le cas échéant.
8. La Northern doit, au plus tard le 30 novembre 1995, déposer des TAE pour l'année 1996, accompagnés de pièces justificatives.
9. L'entente de trafic de 1973, telle que modifiée au paragraphe 7 ci-dessus, est approuvée provisoirement, à compter du 1er mai 1995, sans préjudice pour la négociation par les parties d'une autre entente d'interconnexion provisoire, que le Conseil serait prédisposée à approuver provisoirement.
10. Chacune des parties doit déposer auprès du Conseil, au plus tard le 1er juin 1995, une copie de l'entente de trafic de 1973, telle que modifiée par la présente ordonnance.
11. Des dispositions définitives concernant l'échange de trafic et le versement de paiements entre les parties seront examinées une fois que le Conseil aura rendu une décision dans l'instance sur les indépendantes.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :