-
Décision Télécom
|
-
Ottawa, le 26 mai 1992
|
-
Décision Télécom CRTC 92-9
|
-
AGT LIMITED - BESOINS EN REVENUS POUR 1992
|
-
Table des matières pages
|
-
APERÇU
|
-
I INTRODUCTION
|
-
A. Privatisation
B. Requête en majoration tarifaire générale
C. Demande de retrait de la requête
D. Répercussions fiscales
E. Activités relatives à l'annuaire
F. Audience publique
G. Décision sur la requête en révision et modification de la décision relative à la divulgation
H. Engagements relatifs aux renseignements de l'annuaire
I. Décision sur la requête en révision et modification et sursis de la décision relative à l'intégralité
|
-
II PROGRAMME DE CONSTRUCTION
|
-
A. Introduction
B. Processus pour l'avenir et questions connexes
C. Niveau des dépenses d'immobilisation pour 1992
D. Flux monétaire dans les évaluations économiques
E. Dépenses relatives à ENET et au CCS7
F. Évaluations économiques pour les nouveaux services
G. Dimensionnement du réseau en fibres optiques
H. Mesures normalisées de l'efficience des immobilisations
I. Programmes de Stentor
J. Portabilité des numéros 800
K. Caractère suffisant du processus d'EPC
L. Conclusions
|
-
III ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ DU SERVICE
|
-
A. Service de ligne individuelle
B. Service régional à tarif fixe
C. Modalités de service et questions connexes
D. Qualité du service
|
-
IV QUESTIONS COMPTABLES
|
-
A. Comptabilité des logiciels d'application générale et administrative
B. Directives de la Phase I
C. Déductions fiscales supplémentaires
|
-
V TRANSACTIONS INTERSOCIÉTÉS
|
-
A. Activités relatives à l'annuaire
B. Politique et méthodes d'établissement du prix des transactions intersociétés
C. Rapports concernant les transactions intersociétés
D. AGT Cellular - Vérifications de solvabilité
E. AGT Cellular - Activités conjointes de marketing et de promotion
F. AGT Cellular - Tours micro-ondes
G. AGT Cellular - Activités
H. AGT Cellular - Transfert d'actif
I. Biens immobiliers
J. Frais de gestion de la Telus
|
-
VI DÉPENSES D'EXPLOITATION
|
-
A. Généralités
B. Taux d'inflation pour 1992
C. Majorations salariales pour gens de métier
D. Frais de publicité générale
E. Niveau général des frais de publicité
F. Coûts de démarrage de Stentor
G. Frais de marketing et d'expansion commerciale
H. Division de la gestion de la qualité totale
I. Recherche et développement
J. Plan de commission aux établissements hôteliers
K. Productivité
L. Radiation de stocks périmés
M. Conclusions
|
-
VII REVENUS D'EXPLOITATION
|
-
A. Introduction
B. Révisions de février 1992 aux Prévisions de revenus
C. Processus de prévision des revenus de l'AGT
D. Réserve de stabilisation des tarifs
|
-
VIII QUESTIONS FINANCIÈRES 76
|
-
A. Introduction
B. Prime de risque du marché
C. Coefficient bêta
D. Modèle d'AFM trimestrielle
E. Marge de frais d'émission
F. Structure du capital et couverture de l'intérêt
G. Conclusions
|
-
IX BESOINS EN REVENUS
|
-
X RÉVISIONS TARIFAIRES
|
-
A. Service réseau local
B. Service de messagerie - Select Route
C. Équipement terminal
D. Service radiotéléphonique mobile
E. Autres questions
F. Répartition des revenus excédentaires pour 1992
G. Décision sur les tarifs intérimaires
H. Dépôt de tarifs
|
-
APERÇU
|
-
(Note) : Le présent aperçu est pour la commodité des lecteurs et ne fait pas partie de la décision. Les détails concernant les conclusions et les motifs afférents se trouvent dans les diverses parties de la décision.)
|
-
A. La requête et l'audience
|
-
Le 4 octobre 1990, l'AGT Limited (l'AGT) est devenue du ressort du Conseil. Le 7 octobre 1991, elle a déposé une requête en majoration tarifaire générale, à compter du 1er juin 1992. Le 27 janvier 1992, l'AGT a avisé le Conseil qu'il s'était produit une forte baisse des taux d'intérêt, faisant en sorte qu'il s'était révélé avantageux pour elle de rembourser certaines obligations à long terme. Ainsi, la compagnie estimait que ses bénéfices pour 1992 augmenteraient de 20 à 25 millions de dollars. Elle n'avait donc plus besoin de majorations tarifaires pour le 1er juin 1992. L'AGT a informé le Conseil que, par conséquent, elle retirait sa requête en majoration tarifaire générale.
|
-
Le 30 janvier 1992, le Conseil a jugé qu'il serait de l'intérêt public de tenir une audience en vue d'examiner les besoins en revenus de l'AGT pour 1992 et d'établir des tarifs justes et raisonnables. Par conséquent, le Conseil a tenu la première audience publique portant sur l'AGT depuis que cette dernière est devenue de son ressort. Cette audience publique a eu lieu à Calgary (Alberta), du 10 au 28 février 1992.
|
-
B. Besoins en revenus
|
-
Dans sa requête originale déposée le 7 octobre 1991, l'AGT a proposé des révisions tarifaires, à compter du 1er juin 1992, visant à majorer des revenus d'environ 36 millions de dollars. Dans sa requête modifiée déposée le 10 février 1992, l'AGT a proposé les mêmes révisions tarifaires, mais à compter du 1er octobre 1992, visant à majorer ses revenus d'environ 15 millions de dollars.
|
-
Le Conseil a jugé qu'une réduction de revenus d'environ 34 millions de dollars en 1992 s'imposait pour atteindre un taux de rendement réglementé de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) de 11,75 %, soit le point médian de la marge de RAO approuvée.
|
-
C. Taux de rendement
|
-
Dans sa requête d'octobre, l'AGT a demandé une marge de RAO de 13 % à 14 % pour 1992. Dans sa requête actualisée de février, l'AGT a révisé cette marge de 12,25 % à 13,75 %.
|
-
L'AGT a estimé que la structure de son capital pour 1992 se compose d'environ 60 % d'actions ordinaires et 40 % d'obligations. Le Conseil a conclu qu'un ratio de 60 % d'actions ordinaires constitue une structure du capital très conservatrice, compte tenu du degré de risque commercial de l'AGT. Le fait que la compagnie ne paie à l'heure actuelle pas d'impôt sur le revenu se traduira par un ratio de couverture de l'intérêt avant impôts inférieur à celui des autres grandes compagnies de téléphone privées. Toutefois, le ratio de couverture de l'intérêt après impôts de l'AGT est élevé par comparaison avec celui des autres compagnies de téléphone. Compte tenu de ces ratios et des autres ratios financiers de l'AGT, le Conseil estime que le risque financier de l'AGT est faible par rapport à celui des autres grandes compagnies de téléphone privées.
|
-
Le Conseil a approuvé une marge de RAO de 11,25 % à 12,25 % pour la période témoin.
|
-
D. Dépenses d'exploitation
|
-
Le Conseil a jugé bon de réduire de 11,4 millions de dollars les prévisions de dépenses d'exploitation de l'AGT pour 1992, telles qu'actualisées le 10 février 1992, plus précisément :
|
-
(1) 3,5 millions de dollars du fait que le Conseil a prévu pour 1992 un taux d'inflation moins élevé que celui que la compagnie a posé par hypothèse;
|
-
(2) 1,1 million de dollars par suite d'un règlement salarial moins élevé que prévu pour les gens de métier de l'AGT;
|
-
(3) 2 millions de dollars au titre de divers autres postes de dépenses de l'AGT;
|
-
(4) 0,5 million de dollars à la suite d'une révision au calcul par l'AGT des répercussions d'une modification comptable aux logiciels d'application générale et administrative; et
|
-
(5) 4,3 millions de dollars aux prévisions par l'AGT des droits que la Telus Corporation facture à l'AGT en vertu du contrat de gestion entre les deux compagnies
|
-
E. Transactions intersociétés
|
-
Le Conseil a conclu que, même si la politique d'établissement du prix des transactions intersociétés de l'AGT est appropriée, les méthodes d'application de cette politique ne sont pas toujours adéquates. Par conséquent, le Conseil a ordonné à l'AGT de déposer des méthodes révisées pour faire en sorte que la politique d'établissement du prix des transactions intersociétés de la compagnie soit respectée.
|
-
Le Conseil a également conclu que l'AGT avait conféré une préférence indue à l'AGT Cellular Limited (l'AGT Cellular). Il a ordonné à l'AGT soit de cesser de procéder à des vérifications de solvabilité pour l'AGT Cellular, soit d'offrir ce service aux autres compagnies de téléphone aux mêmes conditions qu'à l'AGT Cellular. En outre, le Conseil a ordonné à l'AGT de déposer des tarifs visant à fournir l'accès à ses tours micro-ondes, sur une base non discriminatoire, aux fournisseurs du service cellulaire.
|
-
F. Activités relatives à l'annuaire
|
-
À l'audience publique, le 19 février 1992, le Conseil a rendu une décision concernant l'intégralité des activités relatives à l'annuaire. Il a jugé que les activités de l'AGT et de certaines de ses affiliées sont dans une large mesure interdépendantes. Il a aussi jugé que son obligation de faire en sorte que les tarifs soient justes et raisonnables est assortie du pouvoir de traiter les bénéfices des affiliées de l'AGT comme partie intégrante et que, faute de ce pouvoir, il ne pourrait garantir que les tarifs soient justes et raisonnables. Le Conseil a établi que les activités relatives à l'annuaire des affiliées de l'AGT font partie intégrante des activités téléphoniques et que ces bénéfices doivent être traités au même titre que ceux de l'AGT aux fins de l'établissement des besoins en revenus.
|
-
Le 24 février 1992, l'AGT a déposé auprès du Conseil une requête en révision et modification de sa décision relative à l'intégralité. Comme solution de rechange, l'AGT a demandé un sursis d'exécution de cette décision d'ici à ce qu'un appel soit logé en Cour d'appel fédérale.
|
-
Par lettre du 8 avril 1992, le Conseil a rejeté la requête de l'AGT en révision et modification de sa décision du 19 février 1992 relative à l'intégralité ou en sursis d'ici à ce que les tribunaux se soient prononcés sur les questions soulevées dans cette décision.
|
-
D'après sa décision du 19 février 1992 relative à l'intégralité, le Conseil a considéré comme bénéfices provenant des activités relatives à l'annuaire une somme d'environ 1,5 million de dollars aux fins de l'établissement des besoins en revenus de l'AGT pour la période témoin de 1992.
|
-
G. Revenus d'exploitation
|
-
Le Conseil a conclu que la prévision de février 1992 de l'AGT relative à la conjoncture économique était beaucoup plus pessimiste que la majorité des autres prévisions. Compte tenu principalement de ce facteur, le Conseil a rejeté la réduction de 20 millions de dollars des prévisions de dépenses de la compagnie déposées le 10 février 1992.
|
-
En juillet 1990, le Comité ministériel des télécommunications de l'Alberta a établi une Réserve de stabilisation des tarifs aux fins de minimiser les répercussions d'éventuels manques à gagner sur les tarifs locaux. Au 1er février 1992, soit le début de la période témoin, le solde de la Réserve s'établissait à environ 6,9 millions de dollars. Le Conseil a, compte tenu de sa conclusion de revenus excédentaires pour 1992, jugé qu'il ne convient pas d'utiliser le solde de la Réserve en 1992. Le Conseil a également conclu que l'AGT doit obtenir l'approbation du Conseil avant d'utiliser le solde de la Réserve au 1er février 1992
|
-
H. Révisions tarifaires
|
-
L'AGT a, entre autres choses, proposé des majorations moyennes pondérées des tarifs du service de ligne individuelle de résidence d'environ 21 % pour la ligne d'accès à cadran et 18 % pour la ligne d'accès Touch-Tone. Dans le cas du service de ligne individuelle d'affaires et de ligne principale d'accès au réseau, la compagnie a proposé des majorations moyennes pondérées par niveau de service variant entre 23 % et 34 %.
|
-
Compte tenu de sa conclusion que l'AGT aura des revenus excédentaires en 1992, le Conseil a rejeté toutes les majorations que la compagnie a proposées, à l'exception (1) des majorations tarifaires proposées pour certains téléphones loués et; (2) des majorations proposées pour les numéros de téléphone d'affaires Prestige. Ces propositions ont été approuvées à compter du 1er octobre 1992
|
-
Le Conseil a établi que les revenus excédentaires d'environ 34 millions de dollars doivent servir à réduire les tarifs de l'interurbain. Plus précisément, le Conseil a prescrit les révisions tarifaires applicables à l'interurbain ci-après :
|
-
(1) des réductions tarifaires moyennes d'environ 19 %, à compter du 1er juin 1992, pour le service interurbain à communications tarifées (SICT) intra-Alberta;
|
-
2) pour le SICT Alberta-C.-B., la suppression des frais actuels d'établissement de la communication de 0,20 $, à compter du 1er juin 1992;
|
-
(3) pour le service interurbain planifié (WATS), l'élargissement de la couverture de la Zone 4 du WATS-10 de manière à inclure les États-Unis contigus, à compter du 1er août 1992; et
|
-
(4) pour le service 800 Canada et le service 800 É.-U., une réduction des tarifs d'utilisation à la minute, à compter du 1er juin 1992.
|
-
I. Autres questions
|
-
Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a examiné les Prévisions de 1991 de l'AGT concernant son programme de construction pour les années 1992 à 1996 inclusivement. Le Conseil a jugé raisonnable le plan d'immobilisations de l'AGT pour 1992-1996, sauf pour ce qui est des dépenses d'immobilisation au titre du Réseau numérique à intégration de services (RNIS), des services évolués 800+, des réseaux virtuels de sociétés, des services réseau de régions métropolitaines et de la gestion des communications d'affaires. Il évaluera le caractère raisonnable de ces dernières immobilisations après dépôt de renseignements à l'appui.
|
-
Le service de ligne individuelle (SLI) est un programme obligatoire établi en vue de convertir les abonnés de lignes à plusieurs abonnés au service de ligne individuelle au cours de la période de 1987 à 1991. Le coût de conversion des abonnés résidant à l'extérieur du secteur à tarif de base s'élève à 560 $. L'AGT a proposé de supprimer son option actuelle de plan de paiement par versements de 5 $ par mois échelonnés sur 20 ans dans le cas des nouvelles installations.
|
-
Le Conseil a ordonné à l'AGT de déposer des tarifs applicables à un plan de paiement par versements échelonnés sur 36 mois pour le SLI. Il a également ordonné à l'AGT de joindre à son dépôt une étude de la possibilité d'offrir aux abonnés le plan de paiement par versements échelonnés sur 36 mois pour d'autres frais de construction.
|
-
L'AGT a proposé de majorer les frais mensuels de route du service régional à tarif fixe (SRTF), de manière à supprimer le facteur distance. Elle estime que la suppression de ce facteur distance des tarifs applicables au SRTF est conforme à l'orientation que les tarifs de l'interurbain sont en voie de prendre. Le Conseil a jugé qu'il ne convient pas de supprimer le facteur distance, du fait que celui-ci reste toujours un élément des tarifs de l'interurbain. Cela étant, et compte tenu de la conclusion du Conseil concernant les besoins en revenus de la compagnie, les majorations tarifaires proposées sont rejetées.
|
-
Le Conseil a exprimé de l'inquiétude au sujet des problèmes que l'AGT éprouve à respecter son programme de mesure des normes de qualité du service. Il a déclaré qu'il entend tenir, d'ici peu, une instance générale portant sur la mesure de la qualité du service pour l'AGT et les autres compagnies de téléphone du ressort fédéral
|
-
J. Tarifs intérimaires
|
-
Le 30 janvier 1992, le Conseil a approuvé provisoirement, à compter du 1er février 1992, tous les taux tarifés de l'AGT approuvés avant cette date. Par conséquent, la période témoin aux fins de l'instance était du 1er février au 31 décembre 1992.
|
-
Le Conseil a approuvé de manière définitive, à compter du 1er juin 1992, les tarifs approuvés provisoirement, tels que modifiés dans la décision.
|
-
I INTRODUCTION
|
-
A. Privatisation
|
-
Dans la cause Alberta Government Telephones c. CRTC et autres, [1989] 2 S.C.R. 225, la Cour suprême du Canada a jugé que l'Alberta Government Telephones Commission (l'AGT Commission) était une entreprise interprovinciale et qu'elle était, par conséquent, du ressort fédéral. Toutefois, en sa qualité de société d'État, l'AGT Commission était exemptée de l'application de la Loi sur les chemins de fer et, ainsi, non assujettie à la compétence du Conseil. Le 24 juillet 1990, l'Assemblée législative de la province de l'Alberta a adopté l'Alberta Government Telephones Reorganization Act, qui prévoyait la restructuration, à compter du 4 octobre 1990, de l'AGT Commission. La Telus Corporation (la Telus) a été constituée comme société mère pour faciliter la privatisation de la société d'État provinciale. Les activités téléphoniques ont été transférées à l'AGT Limited (l'AGT), filiale de la Telus, qui est alors devenue assujettie à la réglementation du Conseil.
|
-
B. Requête en majoration tarifaire générale
|
-
Par lettre du 23 août 1991, l'AGT a déposé un projet de directives sur la procédure relative à une instance en majoration tarifaire générale. Par lettre du 28 août 1991, le Conseil a approuvé des directives sur la procédure relative à une telle instance, prescrivant, entre autre choses, qu'une audience publique débuterait à Calgary (Alberta), le 10 février 1992.
|
-
Le 7 octobre 1991, l'AGT a déposé sa requête en majoration tarifaire générale, accompagnée d'une preuve relative à ses besoins en revenus pour 1992 et des réponses au premier jeu de demandes de renseignements du Conseil. Dans sa requête, l'AGT a proposé des modifications, à compter du 1er juin 1992, à son barème de taux et tarifs, notamment des majorations tarifaires applicables à certains services locaux, aux services de messagerie, à l'équipement terminal et aux services radiotéléphoniques mobiles. L'AGT a déclaré que les tarifs proposés accroîtraient ses revenus d'environs 36 millions de dollars et donneraient un RAO de 13,5 % pour 1992.
|
-
Par lettre du 10 décembre 1991, la compagnie a présenté une requête visant à faire approuver provisoirement par ordonnance, à compter du 1er janvier 1992, tous les tarifs approuvés avant le 31 décembre 1991. L'AGT a fait remarquer que l'audience de février 1992 constituerait pour le Conseil une première occasion de procéder à un examen de ses activités et opérations et que, lors de récentes instances portant sur les besoins en revenus d'autres transporteurs du ressort fédéral, des ordonnances approuvant provisoirement les tarifs à compter du début de la période témoin avaient été rendues. L'AGT a fait valoir que l'approbation de sa requête en approbation provisoire de tarifs par ordonnance faciliterait l'examen de sa requête relative à ses besoins en revenus pour 1992 et donnerait de la souplesse pour ce qui est du traitement des questions tarifaires pour l'ensemble de l'année témoin 1992. Elle a ajouté que l'ordonnance en approbation provisoire de tarifs ne causerait de préjudice à aucune partie.
|
-
L'Alberta Consumers Coalition (l'ACC), la Citipage Ltd. (la Citipage) et Unitel Communications Inc. (Unitel) ont déposé des mémoires sur la requête de l'AGT en approbation provisoire de tarifs par ordonnance.
|
-
Par lettre du 23 décembre 1991, l'AGT a présenté des révisions aux prévisions financières qu'elle avait déposées en octobre dernier.
|
-
C. Demande de retrait de la requête
|
-
Par lettre du 27 janvier 1992, l'AGT a avisé le Conseil qu'elle retirait sa requête en majoration tarifaire générale de même que sa requête en approbation provisoire de tarifs par ordonnance. L'AGT a déclaré qu'elle n'avait plus besoin des majorations tarifaires pour le 1er juin 1992. Elle a ajouté que les taux d'intérêt avaient sensiblement baissé, ce qui fait qu'il s'était révélé avantageux pour elle de rembourser certaines obligations à long terme. Ainsi, la compagnie estimait qu'elle obtiendrait des bénéfices supplémentaires de l'ordre de 20 à 25 millions de dollars en 1992. La compagnie a fait valoir que, compte tenu de ces importants développements et de la conjoncture économique les ayant précipité, il ne serait plus ni pratique ni dans l'intérêt public d'aller de l'avant avec l'audience publique devant débuter le 10 février 1992. Elle a, entre autres choses, soutenu que la preuve qu'elle avait déposée devrait être grandement modifiée et que le temps requis pour produire un dossier révisé et exact exigerait des modifications à l'échéancier établi.
|
-
L'ACC, le Gouvernement de l'Alberta (l'Alberta), la Ville de Calgary (Calgary), la Rogers Cantel Inc. (la Cantel) et Unitel ont déposé des mémoires concernant soit le retrait des requêtes de l'AGT, soit la proposition de la compagnie de reporter l'audience
|
-
Par lettre du 30 janvier 1992, le Conseil a fait remarquer que la compagnie désirait retirer sa requête du 7 octobre 1991, de même que sa requête visant à rendre provisoires ses tarifs par ordonnance, à cause de changements de circonstances ayant rendu inutile la majoration tarifaire générale demandée pour le 1er juin 1992. Le Conseil a déclaré que, prima facie, il considérait les tarifs comme étant justes et raisonnables, mais qu'il était préoccupé par le fait que ces tarifs puissent, de fait, être trop élevés ou trop peu élevés. De plus, même si l'AGT ne demandait plus l'approbation de majorations tarifaires pour le 1er juin 1992, cela ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas lieu d'établir si les tarifs sont justes et raisonnables. Par conséquent, le Conseil a jugé qu'il était dans l'intérêt public de tenir l'audience devant débuter le 10 février 1992 en vue d'examiner les besoins en revenus de l'AGT pour 1992 et d'établir si les tarifs sont justes et raisonnables. Le Conseil a déclaré que le dossier de l'instance établi jusqu'ici constituerait la base de l'audience. Le Conseil a adressé des demandes de renseignements complémentaires à l'AGT et il a ordonné à cette dernière de déposer toutes les révisions nécessaires à la preuve et aux documents à l'appui, au plus tard le 10 février 1992. De même, le Conseil a rendu provisoires, à compter du 1er février 1992, tous les taux tarifés de l'AGT qui avaient été approuvés avant cette date.
|
-
Le 10 février 1992, l'AGT a déposé des révisions à sa preuve et des réponses à certaines demandes de renseignements. La compagnie a déclaré qu'elle demandait l'approbation des mêmes changements à son barème de taux et tarifs, tel que proposé dans sa requête originale du 7 octobre 1991, mais avec une date d'entrée en vigueur au 1er octobre 1992 plutôt qu'au 1er juin 1992. L'AGT a déclaré que l'approbation de sa requête modifiée accroîtrait ses revenus d'environ 15 millions de dollars et donnerait un RAO de 13 % pour 1992, plutôt que celui de 13,5 % qui était proposé au départ. Le Conseil a adressé des demandes de renseignements supplémentaires à l'AGT au sujet de sa preuve modifiée. Les réponses à ces demandes de renseignements ont été déposées le 24 février 1992.
|
-
D. Répercussions fiscales
|
-
Dans une lettre du 20 janvier 1992 portant sur le caractère suffisant des réponses aux demandes de renseignements et les demandes de divulgation, le Conseil a ordonné à l'AGT de répondre à certaines demandes de renseignements, dont certaines avaient trait à des questions fiscales. Par lettre du 24 janvier 1992, l'AGT a fait remarquer qu'elle n'avait pas préparé de preuve sur les questions fiscales et qu'elle ne s'attendait pas à ce que le Conseil cherche à régler de telles questions, dans leur totalité, au cours de l'instance. L'AGT a fait valoir que ces questions étaient insuffisamment définies et trop complexes pour être traitées dans le cadre de l'instance. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas encore complètement arrêté sa position sur les questions fiscales et elle a réitéré qu'elle préférait que ces questions fassent l'objet d'une instance distincte.
|
-
Dans sa lettre du 30 janvier 1992, le Conseil a noté la déclaration de l'AGT selon laquelle elle n'était pas disposée à traiter des questions fiscales dans la présente instance, ainsi que la déclaration de la compagnie selon laquelle les questions fiscales n'influeraient pas sur ses besoins en revenus pour 1992. Le Conseil a jugé qu'il ne se pencherait pas sur les questions fiscales dans la présente instance, étant donné qu'elles n'auraient pas de répercussions sur les besoins en revenus pour 1992. Il a déclaré qu'il entendait examiner ces questions liées à la position prospective de l'AGT en matière de fiscalité dans le cadre d'une instance distincte plus tard en 1992.
|
-
E. Activités relatives à l'annuaire
|
-
Dans un certain nombre d'instances, le Conseil a jugé, d'après les faits dont il était saisi, que les activités relatives à l'annuaire d'une affiliée d'une compagnie de téléphone font partie intégrante de l'entreprise de la compagnie de téléphone. Par conséquent, le Conseil a traité les bénéfices provenant de ces activités comme étant des bénéfices de la compagnie de téléphone aux fins de l'établissement de ses besoins en revenus.v
|
-
Dans des demandes de renseignements, le Conseil a demandé à l'AGT de fournir les renseignements financiers concernant certaines fonctions liées à l'annuaire et exécutées par son affiliée, l'AGT Directory Limited (l'AGT Directory). L'AGT n'a pas fourni les renseignements demandés. L'AGT a mis en doute la compétence du Conseil pour ce qui est d'obtenir ces renseignements concernant des compagnies non réglementées. La compagnie a également fait valoir que le Conseil n'a pas compétence pour traiter ces activités comme étant partie intégrante des activités de la compagnie de téléphone. L'AGT a fait valoir que ces activités ne font pas, de fait, partie intégrante des activités de la compagnie de téléphone.
|
-
Dans sa lettre du 30 janvier 1992, le Conseil a fait remarquer que l'AGT Directory et une deuxième affiliée, la 423337 Alberta Limited (la Compagnie sous licence), se livrent à des activités relatives à l'annuaire qui peuvent être partie intégrante de des activités téléphoniques de l'AGT. Par conséquent, le Conseil a déclaré qu'il entendait examiner, lors de l'instance imminente, les questions relatives à l'intégralité, étant donné qu'elles pouvaient influer sur les besoins en revenus de l'AGT pour 1992. Le Conseil a déclaré qu'avant de se prononcer sur la question de savoir si des renseignements financiers devaient être déposés relativement aux activités relatives à l'annuaire, il entendrait les plaidoyers et se pencherait sur ce qui suit : (1) la question de savoir si le Conseil a compétence pour juger qu'une ou la totalité des activités relatives à l'annuaire des affiliées de l'AGT font partie intégrante de l'entreprise téléphonique de l'AGT aux fins de l'établissement des besoins en revenus; et (2) si le Conseil a compétence pour ce faire, la question de savoir si, d'après les faits, le Conseil devrait juger que ces activités font partie intégrante et traiter les bénéfices liés à ces activités comme étant des bénéfices de l'AGT aux fins des besoins en revenus.
|
-
Dans sa lettre du 30 janvier, le Conseil a déclaré que, le premier jour de l'audience, il entendrait la preuve de la compagnie sur les activités téléphoniques et les activités relatives à l'annuaire afin de se prononcer sur les questions de compétence. Tout de suite après, le Conseil entendrait les plaidoyers sur les deux questions exposées ci-dessus. Il examinerait ensuite la question et rendrait sa décision au cours de l'instance. Le Conseil a déclaré que, s'il devait juger qu'il avait compétence et qu'une ou plusieurs activités sont partie intégrante, il ordonnerait à ce moment-là à l'AGT de produire la preuve requise pour évaluer les répercussions, le cas échéant, sur ses besoins en revenus. Dans la même lettre du 30 janvier, le Conseil a adressé des demandes de renseignements complémentaires à la compagnie au sujet de questions liées à l'annuaire. Il a ordonné à la compagnie de lui présenter, au plus tard le 6 février 1992, ses réponses aux demandes de renseignements du Conseil, ainsi que toutes révisions ou ajouts qu'elle désire apporter aux documents qu'elle a déjà déposés sur les questions d'intégralité.
|
-
F. Audience publique
|
-
L'audience publique a eu lieu à Calgary (Alberta) du 10 au 28 février 1992, devant les conseillers Louis R. (Bud) Sherman (président de l'audience), Adrian Burns et David Colville.
|
-
Les intervenants ci-après ont comparu ou se sont fait représenter à l'audience publique : l'ACC, l'Alberta, Calgary, l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise/Association pétrolière du Canada (l'ACTE/APC), la Cantel, la Citipage, l'Edmonton Telephones (l'EdTel) et Unitel.
|
-
L'audience s'est déroulée en deux volets. Le premier volet a fourni aux parties intéressées une occasion de présenter des mémoires dans un cadre sans caractère officiel. Le deuxième volet de l'instance, officiel celui-là, s'est composé de la présentation de la preuve et du contre-interrogatoire sur cette preuve.
|
-
Au début du volet officiel de l'audience, le Conseil a entendu la preuve de l'AGT et les plaidoyers des parties sur la question de l'intégralité. Le 19 février 1992, le Conseil a, sous la forme de la pièce CRTC 11, rendu sa décision relative à l'intégralité des activités liées à l'annuaire. Le Conseil a jugé que les activités de l'AGT Directory, de la Compagnie sous licence et de l'AGT sont dans une grande mesure interdépendantes. Il a également fait remarquer qu'il lui incombe de faire en sorte que les tarifs soient justes et raisonnables et que, faute de pouvoir traiter certains bénéfices des affiliées de l'AGT comme étant des bénéfices de l'AGT aux fins de l'établissement des besoins en revenus, il ne pouvait pas faire en sorte que les tarifs du téléphone soient justes et raisonnables. Par conséquent, le Conseil a jugé qu'il a le pouvoir d'établir que certaines activités des affiliées de l'AGT font partie intégrante de l'AGT et de traiter les bénéfices pertinents comme étant ceux de l'AGT aux fins de l'établissement des besoins en revenus. D'après les faits dont il est saisi, le Conseil a jugé que les activités de l'AGT Directory et de la Compagnie sous licence (sauf pour ce qui est des activités non liées à l'annuaire pour le territoire d'exploitation de l'AGT et les bases de données connexes) font partie intégrante des activités de l'AGT. Le Conseil a déclaré qu'il traiterait les bénéfices connexes comme étant ceux de l'AGT aux fins de l'établissement des besoins en revenus de l'AGT pour 1992. Par conséquent, le Conseil a ordonné à l'AGT de chercher à obtenir de ses affiliées les renseignements prescrits dans la décision et de les déposer auprès de lui au plus tard le 24 février 1992.
|
-
Le 24 février 1992, l'AGT a déposé une requête, conformément à l'article 66 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications (la LNAMT), demandant au Conseil de réviser et modifier sa décision sur l'intégralité. Comme solution de rechange, l'AGT a demandé, conformément aux articles 49 et 50 de la LNAMT, un sursis de la décision d'ici à ce que la Cour d'appel fédérale se soit prononcée sur la question. L'AGT a, dans une enveloppe cachetée, fourni les renseignements requis par la décision du 19 février 1992 du Conseil. La compagnie a avancé que : (1) les renseignements doivent rester confidentiels; (2) le Conseil ne doit pas agir sur les renseignements d'ici à ce qu'il se soit prononcé sur les requêtes en révision et modification et en sursis; et (3) tous les renseignements financiers déposés doivent être retournés à l'AGT si cette dernière obtient gain de cause pour sa requête en révision et modification ou son appel devant la Cour. Quoiqu'il advienne, la compagnie a fait valoir que les renseignements dans l'enveloppe cachetée sont confidentiels et qu'ils ne doivent pas être versés au dossier public.
|
-
Le 25 février 1992, après avoir entendu les plaidoyers, le Conseil a jugé qu'il ne conviendrait pas de laisser les renseignements dans l'enveloppe cachetée. Par conséquent, le Conseil a ordonné que l'enveloppe soit décachetée et que le contenu en soit marqué pièce AGT 97. Le Conseil a fait remarquer que, sauf pour ce qui est des parties que l'AGT a choisies de verser au dossier public comme pièce AGT 104, la compagnie a soutenu que les renseignements sont confidentiels et qu'ils ne doivent pas être divulgués.
|
-
Le 26 février 1992, l'ACTE/APC a demandé la divulgation des bénéfices nets prévus pour 1992 au titre des activités relatives à l'annuaire contenus dans la pièce AGT 97.
|
-
Le 28 février 1992, après avoir entendu les plaidoyers, le Conseil s'est prononcé sur la demande de divulgation de l'ACTE/APC. Le Conseil a fait remarquer que les renseignements en question sont fortement groupés et que l'ACTE/APC n'a pas demandé la divulgation des renseignements financiers détaillés liés à l'AGT Directory ou à la Compagnie sous licence, mais seulement des bénéfices nets prévus pour 1992 pour les deux compagnies. Le Conseil a jugé que le préjudice direct, le cas échéant, susceptible de résulter de la divulgation des renseignements n'aurait pas préséance sur l'intérêt public de leur divulgation. Par conséquent, le Conseil a ordonné à l'AGT de divulguer, d'ici la fin de l'audience, les bénéfices nets de l'AGT Directory et de la Compagnie sous licence.
|
-
Le 28 février 1992, l'AGT a déposé une requête, conformément à l'article 66 de la LNAMT, demandant au Conseil de réviser et modifier sa décision relative à la divulgation. L'AGT a également présenté une requête en sursis de l'ordonnance du Conseil que la Compagnie dépose ses renseignements d'ici la fin de l'audience, jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé sur la requête présentée en vertu de l'article 66. Le Conseil a convenu que la compagnie n'avait pas besoin de divulguer les renseignements en question, d'ici à ce qu'il ait examiné la requête de l'AGT en révision et modification de sa décision concernant la divulgation.
|
-
Les 26, 27 et 28 février 1992, le Conseil a entendu les plaidoyers finals et les répliques relativement à ce qui suit : (1) la requête en révision et modification déposée par l'AGT auprès du Conseil ou, comme solution de rechange, en sursis de la décision relative à l'intégralité; et (2) les autres questions portant sur les besoins en revenus pour 1992.
|
-
G. Décision sur la requête en révision et modification de la décision relative à la divulgation
|
-
Par lettre du 11 mars 1992, le Conseil a rendu sa décision sur la requête en révision et modification de la décision relative à la divulgation des bénéfices nets de l'AGT Directory et de la Compagnie sous licence. Le Conseil a fait remarquer que les données peuvent inclure des revenus et dépenses liés à des activités qui ne sont pas partie intégrante et que l'AGT s'était engagée à chercher à obtenir et à déposer les renseignements complémentaires, pour que le Conseil puisse établir les bénéfices nets qui portent exclusivement sur les activités que le Conseil juge partie intégrante. Le Conseil a déclaré que, si ces renseignements étaient fournis, il n'aurait pas besoin de s'en remettre aux données sur les bénéfices nets qui ont fait l'objet de sa décision relative à la divulgation aux fins de l'établissement des besoins en revenus de l'AGT et de tarifs justes et raisonnables. Compte tenu de ces circonstances, le Conseil a jugé qu'il n'était pas nécessaire pour l'instant de divulguer les données sur les bénéfices nets. Par conséquent, le Conseil a modifié la partie de sa décision du 28 février 1992 qui exigeait la divulgation.
|
-
H. Engagements relatifs aux renseignements de l'annuaire
|
-
Par lettre à l'AGT en date du 20 mars 1992, le Conseil a fait remarquer qu'un certain nombre d'engagements que la compagnie avait pris à l'audience n'étaient pas encore remplis, notamment ceux qui ont trait à l'AGT Directory et à la Compagnie sous licence. Le Conseil a déclaré que, pour établir en temps opportun si les tarifs de l'AGT sont justes et raisonnables, il devrait examiner le dossier de l'instance dans un proche avenir.
|
-
Le 27 mars 1992, la compagnie a déposé la pièce AGT 162, pour respecter certains des engagements qu'elle avait pris en délibéré le 26 février 1992. Dans cette pièce, l'AGT a fourni ses prévisions sur le redressement réglementaire approprié résultant de la décision du Conseil du 19 février 1992 sur l'intégralité.
|
-
Le 15 avril 1992, le Conseil a écrit à l'AGT au sujet des engagements non encore respectés. Le 22 avril 1992, l'AGT a déposé le reste des engagements en question, demandant un traitement confidentiel pour certains d'entre eux. L'AGT a fourni des versions abrégées dans les cas où elle demandait un traitement confidentiel, sauf si, selon la compagnie, ces versions seraient inutiles ou inintelligibles.
|
-
Le Conseil n'a reçu aucune demande de divulgation de la part des parties intéressées. Dans une lettre à l'AGT en date du 4 mai 1992, le Conseil a jugé qu'aucune divulgation supplémentaire ne s'imposait.
|
-
I. Décision sur la requête en révision et modification et sursis de la décision relative à l'intégralité
|
-
Dans sa requête en révision et modification de la décision du Conseil relative à l'intégralité, l'AGT a fait valoir que le Conseil avait commis une erreur de droit en usant de pouvoirs qui ne lui sont pas expressément confiés par la loi et en posant par hypothèse qu'il a compétence sur des questions qui ne relèvent pas de lui. L'AGT a également fait valoir que le Conseil avait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du fait que l'AGT n'a jamais eu d'actif lié à l'annuaire, ne s'est jamais livré à des activités relatives à l'annuaire et n'a pas contrôle sur l'AGT Directory et la Compagnie sous licence. L'AGT a fait valoir que, comme solution de rechange, advenant que le Conseil décide de ne pas réviser et modifier sa décision, le Conseil devrait surseoir à sa décision relative à l'intégralité d'ici à ce que les tribunaux se prononcent sur les questions soulevées par l'appropriation de compétence du Conseil. L'AGT a soutenu, entre autres choses, qu'elle subirait un préjudice irréparable s'il n'était pas accédé à sa requête en sursis. L'AGT a ajouté que l'établissement de tarifs fondés sur les revenus imputés se traduirait par des tarifs trop peu élevés et qu'il lui serait impossible de recouvrer la différence.
|
-
L'ACC, l'ACTE/APC et la Cantel se sont opposées à la requête de l'AGT.
|
-
Par lettre du 8 avril 1992, le Conseil a rejeté la requête de l'AGT en révision et modification de sa décision du 19 février 1992 relative à l'intégralité ou en sursis de cette décision d'ici à ce que les tribunaux se prononcent sur elles. Dans ses motifs, le Conseil a fait remarquer que la Cour suprême du Canada a, dans la cause Bell Canada c. Canada (CRTC), [1989] 1 S.C.R. 1722, jugé que le Conseil a été investi de vastes pouvoirs pour faire en sorte que les tarifs soient justes et raisonnables, notamment de pouvoirs non expressément accordés par le Parlement. Le Conseil a déclaré qu'à son avis, un de ses pouvoirs et la capacité de juger des activités comme partie intégrante est de tenir compte des revenus provenant de ces activités dans les besoins en revenus aux fins de la réglementation.
|
-
Le Conseil a déclaré que sa décision sur l'intégralité ne modifie pas la structure corporative existante. Il a ajouté que l'AGT Directory et la Compagnie sous licence conservent leurs personnalités légales distinctes et que sa décision n'oblige en rien l'AGT à se lancer dans le commerce de la publication d'annuaires ou à obtenir sous licence le droit d'utiliser des bases de données reliées à l'annuaire. Le Conseil a fait remarquer que l'Alberta lui-même a déclaré que, lorsqu'il a consenti à la réorganisation de la société, il n'avait pas eu pour intention de préjuger de la question de l'intégralité. De plus, le Conseil a fait remarquer que le Gouvernement de l'Alberta n'a pas le pouvoir de dicter la manière dont le Conseil réglemente les compagnies de son ressort.
|
-
Le Conseil a déclaré qu'il n'a pas empêché ou annulé les transactions avec lien de dépendance par lesquelles l'actif et les activités relatifs à l'annuaire ont été transférés du prédécesseur de l'AGT, l'AGT Commission, à la Telus, puis à l'AGT Directory
|
-
Pour ce qui est des erreurs présumées de droit, le Conseil a déclaré qu'il est conscient des circonstances dont l'AGT fait état, mais qu'il n'estime pas qu'elles ont abouti à la conclusion qu'il ne pouvait ou ne devait pas juger les activités de l'AGT Directory et de la Compagnie sous licence comme étant partie intégrante des activités téléphoniques de l'AGT.
|
-
Le Conseil a déclaré que, si les tribunaux devaient établir qu'il n'a pas le pouvoir de traiter les bénéfices des affiliées de l'AGT comme étant des bénéfices de l'AGT, il pourrait considérer la compagnie de téléphone comme étant exclusive par des redressements tarifaires qui permettraient à cette dernière de percevoir des abonnés un montant équivalant à celui résultant du sous-paiement de tarifs. Par conséquent, la compagnie ne subirait pas de préjudice irréparable.
|
-
II PROGRAMME DE CONSTRUCTION
|
-
A. Introduction
|
-
Le 11 octobre 1991, l'AGT a déposé les Prévisions de 1991 de son programme de construction pour les années 1992 à 1996 inclusivement (le plan quinquennal d'immobilisations). La réunion d'examen du programme de construction a eu lieu les 6 et 7 février 1992. L'Alberta, Calgary, l'Income Security Action Committee (l'ISAC), la Rogers Cable TV Limited (la RCTV) et Unitel ont participé à l'examen.
|
-
Les prévisions de dépenses d'immobilisation de l'AGT pour les cinq années à l'étude sont présentées dans le tableau ci-après:
|
-
Category 1992 1993 1994 1995 1996 Tota
|
-
($ Millions)
|
-
Sustaining (23.8%) 76.6 88.2 86.5 92.4 91.3 435.0
Expansion (56.2%) 166.0 197.3 223.6 225.4 15.8 1,028.1
Strategic Initiatives(20.0%)110.9 70.1 63.0 58.5 63.4 365.9
|
-
Totals 353.5 355.6 373.1 376.3 370.5 1,829.0
|
-
[Note : Les écarts sont attribuables à l'arrondissement. Les pourcentages représentent les totaux pour la période quinquennale.
|
-
La catégorie Soutien prévoit le maintien des niveaux actuels de service. Elle comprend les dépenses au titre des remplacements de "technique semblable" attribuables aux dommages et à l'usure, de modifications nécessaires pour maintenir les services déjà en place et de la fourniture d'installations de soutien administratif.
|
-
La catégorie Expansion a pour objet de satisfaire la demande accrue des abonnés. Elle comprend les dépenses au titre de l'expansion de la capacité des installations locales et extérieures.
|
-
La catégorie Initiatives stratégiques vise l'amélioration à plus long terme du service ou l'ajout de valeur pour les abonnés. Elle comprend les dépenses au titre de nouvelles capacités de services, d'améliorations de la productivité et de modernisation.
|
-
L'expansion compte pour 46,9 % des dépenses d'immobilisation totales en 1992 et s'établit en moyenne à 56,2 % pour la période quinquennale. L'AGT prévoit une augmentation de 194 163 lignes d'accès au réseau et une augmentation des appels interurbains de 290 millions à 405 millions pour la période de 1991-1995. Les sections qui suivent traitent des questions pertinentes soulevées au cours de l'instance relatives au programme de construction.
|
-
B. Processus pour l'avenir et questions connexes
|
-
Le Conseil a sollicité les observations sur la portée, la fréquence et la nature des examens du programme de construction (EPC) de l'AGT pour l'avenir. L'AGT a proposé un processus public annuel, accompagné d'une réunion d'examen public tous les deux ans, et elle s'est engagée à déposer des observations supplémentaires sur le processus, au plus tard le 1er juin 1992. Calgary a fait valoir qu'une réunion d'examen public annuelle s'imposerait, accompagnée d'un suivi annuel pour expliquer les écarts entre les prévisions et les dépenses réelles. La RCTV a, elle aussi, fait valoir qu'une réunion d'examen public annuelle s'imposerait, en particulier du fait que l'AGT est à l'heure actuelle en voie de perfectionner son processus de planification des immobilisations.
|
-
Le Conseil estime qu'un examen public annuel du programme de construction de l'AGT s'impose, du moins à court terme. Par conséquent, le Conseil publiera des avis publics annuels exigeant que l'AGT dépose des renseignements concernant son programme de construction. Sur dépôt de ces renseignements, le Conseil établira s'il y a lieu ou non de tenir une réunion d'examen. Par conséquent, il se pourrait qu'une instance publique portant sur un EPC de l'AGT comporte ou non une réunion d'examen, selon la nature des questions pertinentes.
|
-
L'AGT a fait valoir que les compagnies du groupe Rogers (la RCTV et Unitel) cherchent à obtenir des renseignements d'ordre concurrentiel, plutôt que des renseignements appropriés pour établir le caractère raisonnable du programme de construction. Calgary a exprimé la même opinion. L'AGT a soutenu qu'il faudrait prévoir une occasion de poser des questions à ces parties sur leurs propres politiques afin de faire en sorte que l'EPC se déroule de manière équitable. L'AGT a ajouté que trop de renseignements non pertinents étaient demandés
|
-
Le Conseil estime qu'en vertu de ses Règles de procédure actuelles, la compagnie dispose d'une occasion convenable de contester toute demande de renseignements concurrentiels ou non pertinents. Le Conseil se prononcera, sur une base individuelle, sur la pertinence ou le caractère confidentiel de toute demande de renseignements contestée.
|
-
C. Niveau des dépenses d'immobilisation pour 1992
|
-
Calgary a fait valoir qu'une réduction de 10 % des dépenses d'immobilisation pour 1992 conviendrait pour refléter la diminution de la demande attribuable à la récession en cours. Calgary a soutenu que cela réduirait les besoins en revenus d'environ sept millions de dollars, ce qui, d'après elle, représenterait quelque 50 % du montant supplémentaire demandé dans la requête en majoration tarifaire de l'AGT. Calgary a ajouté que les investissements de l'AGT dans la partie albertaine de la deuxième route numérique de haute capacité du Centre de gestion du réseau canadien Stentor (Stentor), autrefois Telecom Canada, devraient être exclus de la base tarifaire de l'AGT, étant donné que des dépenses semblables de Bell Canada (Bell) ont été rejetées dans la décision Télécom CRTC 90-27 du 30 novembre 1990 intitulée Bell Canada - Examen du programme de construction de 1990 (la décision 90-27).
|
-
Calgary a fait remarquer que la compagnie n'a pu répondre à des questions sur le rapport entre la conjoncture économique et les prévisions de la demande et les prévisions de dépenses d'immobilisation. Calgary a fait valoir que cela a nui à la capacité des intervenants de bien évaluer le caractère raisonnable des prévisions de dépenses d'immobilisation de l'AGT pour la période témoin.
|
-
L'AGT a déclaré que le niveau de dépenses pour 1992 reste approprié, du fait que des engagements ont été pris et des contrats ont été passés, que la demande continue de croître et que la compagnie doit bien se positionner pour aider la province à se remettre de la récession. L'AGT a soutenu que la réduction proposée de 10 % est purement arbitraire et que Calgary n'a tenu compte ni de la preuve de la compagnie ni des conséquences d'une réduction d'une telle ampleur. L'AGT a déclaré qu'elle peut réagir à l'évolution de la conjoncture économique en modifiant l'ordre de priorité des activités de son programme de construction et qu'un retard dans la reprise économique n'influe pas de manière dramatique sur ce programme. L'AGT a fait valoir qu'il serait à la fois non approprié et imprudent de réduire arbitrairement le programme de construction et que même une réduction de 5 % retarderait d'importantes initiatives relatives à la qualité du service.
|
-
Pour ce qui est de la deuxième route numérique de haute capacité, l'AGT a fait valoir que l'argument de Calgary est sans fondement. L'AGT a soutenu que, de fait, le Conseil a jugé l'investissement de Bell raisonnable et qu'étant donné que ses dépenses d'immobilisation sont aux mêmes fins, elles devraient elles aussi être jugées raisonnables.
|
-
Le Conseil est d'accord avec les arguments de l'AGT concernant le niveau global de ses dépenses d'immobilisation proposées pour 1992. De plus, le Conseil juge raisonnables les prévisions de dépenses d'immobilisation de l'AGT pour sa part de la deuxième route numérique de haute capacité de Stentor.v
|
-
D. Flux monétaire dans les évaluations économiques
|
-
L'ISAC a fait valoir que l'AGT devrait être tenue d'appuyer chaque initiative stratégique par une étude économique et que ces études devraient inclure les données sur le flux monétaire accru année par année, donnant tous les principaux avantages et coûts. L'ISAC estime que ces renseignements devraient être déposés soit automatiquement, soit sur demande expresse. Elle a fait valoir que ces renseignements sont facilement accessibles et qu'ils sont peu volumineux.
|
-
L'ISAC a fait valoir qu'une comparaison des dépenses actuelles et prévues est indispensable pour établir un [TRADUCTION] "registre de contrôle" qui aidera à évaluer les initiatives stratégiques futures et qu'une telle mesure de contrôle est une pratique bien établie dans le cas des dépenses liées à la croissance. L'ISAC a fait valoir que, même si les études de la valeur actualisée nette (VAN) incluent souvent les coûts et avantages différentiels qu'il est impossible de contrôler, les revenus totaux par service doivent aussi être inclus, ainsi que les revenus différentiels pour chaque initiative stratégique. L'ISAC a également fait valoir que les résultats correspondants devraient être déposés chaque année pour fins de comparaison avec les prévisions de la compagnie.
|
-
L'ISAC a fait valoir que l'AGT devrait également être tenue de fournir des renseignements indiquant les répercussions sur les tarifs de chaque initiative stratégique, par catégorie d'abonnés. L'ISAC a reconnu que les décisions relatives aux investissements ne devraient pas reposer sur les répercussions sur les tarifs, tel que le Conseil l'a déclaré dans la décision 90-27, mais elle a fait valoir que les avantages financiers nets des initiatives stratégiques devraient être équitablement répartis entre les catégories d'abonnés.
|
-
L'ISAC a fait valoir que l'AGT ne devrait pas pouvoir investir de fortes sommes dans la modernisation de son réseau pour améliorer sa situation concurrentielle, en répartissant les coûts de telle manière que les abonnés du service de résidence en absorbent une part exagérée. L'ISAC a ajouté que les répercussions sur les tarifs des initiatives stratégiques devraient explicitement entrer en ligne de compte dans les instances portant sur les besoins en revenus afin de garantir une répartition appropriée des coûts.
|
-
L'ISAC s'inquiète de la possibilité que ces renseignements ne soient examinés ni au cours de l'EPC ni au cours d'une instance tarifaire. Elle a fait valoir qu'il convient de fournir de tels renseignements, dans le cours normal des choses, dans le processus d'EPC, quoiqu'ils aient pour objet d'évaluer de quelle manière les tarifs futurs seront touchés.
|
-
L'AGT a fait valoir que l'ISAC n'a présenté aucune preuve de la manière dont les études du flux monétaire aideraient le Conseil à établir le caractère raisonnable des dépenses d'immobilisation.
|
-
Le Conseil est d'accord avec l'AGT que l'ISAC n'a fourni aucun motif permettant de conclure que la preuve relative au flux monétaire aiderait à l'évaluation du caractère raisonnable du programme de construction. Par conséquent, le Conseil n'exigera pas que l'AGT produise et dépose ce genre de renseignements.
|
-
E. Dépenses relatives à ENET et au CCS7
|
-
Unitel, faisant état en particulier du réseau évolué (ENET) et de la signalisation par canal sémaphore 7 (CCS7), a déclaré que l'AGT semble procéder à des [TRADUCTION] "mises à niveau plates-formes" fondées sur des stratégies de réseau approuvées ailleurs, sans étude pour garantir que la solution retenue soit optimale. Unitel a fait valoir que les disparités régionales sont suffisamment importantes pour justifier un examen et une analyse quantitative.
|
-
L'AGT a répondu que son étude économique du CCS7 a imputé tous les coûts du CCS7 aux services de gestion des appels (SGA) et révélé une VAN positive. Elle a déclaré que ENET est une composante intégrante du commutateur DMS-100 et qu'étant donné que la compagnie ne justifie pas la capacité du réseau au niveau des composantes, une étude de la VAN n'a pas été entreprise
|
-
Le Conseil accepte l'explication de l'AGT selon laquelle les coûts du CCS7 étaient inclus dans l'étude des SGA. La fourniture d'ENET se veut la méthode actuelle d'expansion des commutateurs, et le Conseil n'exige pas d'étude de la VAN pour l'expansion axée sur la croissance. Par conséquent, le Conseil juge raisonnables les dépenses d'immobilisation relatives à ENET et au CCS7.
|
-
F. Évaluations économiques pour les nouveaux services
|
-
À la réunion d'examen, le Conseil et des intervenants ont soulevé le fait qu'un certain nombre d'évaluations économiques n'ont pas encore été déposées pour plusieurs nouveaux programmes, mêmes si des dépenses à ce titre sont prévues au budget pour 1992. Les dépenses les plus importantes ont trait au service de messagerie vocale, au réseau numérique à intégration de services (RNIS), aux services évolués 800+, aux réseaux corporatifs virtuels (RCV), aux réseaux de région métropolitaine (RRM) et à la gestion des communications d'affaires (GCA). Le Conseil note qu'une étude, indiquant une VAN positive, a maintenant été déposée parallèlement à un projet de tarif applicable au service de messagerie vocale.
|
-
Le Conseil ordonne à l'AGT de lui présenter et de signifier aux parties de l'EPC, au plus tard le 31 juillet 1992, des études économiques ou d'autres motifs justifiant les dépenses relatives aux autres services susmentionnés, à savoir, le RNIS, les services évolués 800+, les RCV, les RRM et la GCA.
|
-
G. Dimensionnement du réseau en fibres optiques
|
-
La RCTV a déclaré que les compagnies de téléphone peuvent avoir intérêt à installer plus de fibres optiques d'accès que nécessaire aux fins des télécommunications, en vue de les utiliser en dernière analyse pour fournir des services de divertissement vidéo. Elle s'est déclarée préoccupée du fait que les coûts connexes puissent être absorbés par les abonnés du service de base. La RCTV a soutenu que les télédistributeurs ont intérêt à faire en sorte que les compagnies de téléphone n'installent pas de systèmes de divertissement vidéo et n'en recouvrent pas les coûts des abonnés du téléphone.
|
-
La RCTV est préoccupée par l'utilisation de fibres optiques pour les RRM sans une analyse de la valeur actualisée des coûts annuels (VACA) justifiant les dépenses. Elle a fait valoir que l'AGT ne procède à une analyse technique que pour établir s'il y a lieu ou non d'établir des installations de RRM. La RCTV a ajouté qu'une évaluation de la VAN s'impose pour prouver que les dépenses d'immobilisation connexes sont raisonnables.
|
-
La RCTV a avancé que l'analyse de la VACA de la compagnie pourrait être améliorée. Elle a fait valoir que, dans toutes les études de la VACA abrégées examinées dans le cadre du présent EPC, l'AGT n'a pas retenu la solution la moins coûteuse. De l'avis de la RCTV, l'AGT a exclu certains coûts pertinents. La RCTV a avancé qu'il aurait été préférable que l'AGT évalue les coûts de fourniture de largeurs de bande additionnelles au moyen d'autres techniques, compte dûment tenu des problèmes liés à l'expansion du système et aux besoins de conduites. La RCTV a fait valoir que l'AGT devrait utiliser une analyse de la VACA plus rigoureuse et que les coûts et les économies d'efficience devraient être quantifiés et inclus dans l'étude de la VACA plutôt qu'énumérés comme d'autres facteurs justifiant le choix d'une solution plus coûteuse. La RCTV n'a pas avancé que le jugement de la direction devrait être complètement absent du processus de planification et de dimensionnement. Toutefois, elle a déclaré qu'une quantification accrue des coûts rendrait l'analyse de la VACA plus utile et ferait en sorte que les dépenses soient efficientes. La RCTV a également fait valoir que le Conseil devrait déclarer que, pour l'instant, il s'attend à ce que l'AGT continue à limiter à un maximum de 20 % la différence entre le coût de la solution retenue et celui de la solution la moins coûteuse. Elle a ajouté que, lors du prochain EPC, le Conseil devrait examiner s'il y a lieu ou non d'ordonner un écart maximum moins grand (par exemple, 10 %).
|
-
La RCTV a aussi soutenu que le nombre de kilomètres de voies à fréquence vocale équivalente (KM-V-FVÉ) devrait être calculé dans le réseau d'accès.
|
-
L'AGT a fait valoir que le dossier n'indique pas qu'elle se lance dans le commerce de la télédistribution, et que les études de la VACA sont rigoureuses. Elle a ajouté qu'un calcul du nombre de KM-V-FVÉ ne s'impose pas.
|
-
Le Conseil note que les registres actuels des installations extérieures de l'AGT ne renferment pas de données tributaires de la distance. De plus, de l'avis du Conseil, la structure du réseau d'accès fait qu'il se révèle difficile de produire de telles données. Enfin, le Conseil n'est pas persuadé, d'après le dossier de l'instance, qu'un calcul de l'utilisation de kilomètres de fibres optiques l'aiderait à évaluer les immobilisations dans les installations. Par conséquent, le Conseil n'exigera pas de calcul du nombre de KM-V-FVÉ pour le réseau d'accès.
|
-
Toutefois, le Conseil est d'accord avec les arguments de la RCTV au sujet des études de la VACA. Par conséquent, il ordonne à l'AGT de quantifier, dans toute la mesure du possible, les autres coûts et économies d'efficience et de les inclure dans ses analyses de la VACA. Le Conseil s'attend aussi à ce que l'AGT limite à un maximum de 20 % l'écart entre le coût de toute solution retenue et celui de la solution la moins coûteuse. Le Conseil ordonne à la compagnie d'étudier l'opportunité de maintenir cette marge, plutôt qu'une marge plus faible, et de déposer un rapport à cet égard avec sa preuve, lors du prochain EPC.
|
-
H. Mesures normalisées de l'efficience des immobilisations
|
-
Tout en reconnaissant que des disparités régionales puissent exister et que les résultats puissent varier d'une compagnie de téléphone à l'autre, Unitel a déclaré qu'il serait souhaitable d'avoir des mesures normalisées de l'efficience des immobilisations pour toutes les compagnies du ressort du Conseil. Elle a déclaré que les mesures exposées dans une lettre de décembre 1991 du Conseil à la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) concernant les mesures du ratio dépenses/demande pourraient être élargies de manière à les appliquer à l'AGT. Unitel a fait état du fait que l'AGT a reconnu que la normalisation des mesures pourrait se révéler avantageuse.
|
-
Le Conseil estime que des mesures du ratio dépenses/demande semblables à celles de la B.C. Tel pourraient aider à analyser les dépenses d'immobilisation de l'AGT. Par conséquent, il ordonne à la compagnie de lui présenter, lors du prochain EPC, les ratios des dépenses d'immobilisation/demande réelles/prévues ci-après pour les deux premières années de la période de prévision et pour les deux années précédentes : (1) dépenses du service local/gain de lignes d'accès au réseau; et (2) dépenses de l'interurbain/gain de communications interurbaines.
|
-
I. Programmes de Stentor
|
-
Unitel a déclaré qu'une partie importante du programme d'immobilisations de l'AGT est attribuable aux programmes de Stentor, sans examen suffisant de leur effet sur l'AGT. Par exemple, Unitel a fait état d'une somme additionnelle de 12,3 millions de dollars pour 1992 liée à l'établissement de bases de données pour certains services de Stentor, nécessitées par un changement de conception de Stentor. Unitel a fait remarquer qu'aucune étude propre à l'AGT n'a été menée pour justifier l'installation d'une capacité d'applications multiples de points de contrôle de service (PCS II) à Calgary. Unitel a ajouté que l'AGT n'est au courant d'aucune étude qui aurait été déposée pour l'un des services connexes, les RCV. Unitel s'est demandée si cette augmentation de 12,3 millions de dollars est exagérée et si elle maximiserait la contribution du service. Elle a déclaré que, d'après la preuve de l'AGT, la solution la moins coûteuse, soit une seule base de données sur les PCS de deuxième génération, est accessible et remplirait les critères de rendement. Unitel a également fait valoir que les dépenses additionnelles de l'AGT accroîtraient sa base d'actif et laisseraient planer la possibilité que les services futurs reposant sur les PCS II soient mal pris en compte en vertu des principes d'établissement du prix de revient de la Phase II.
|
-
L'AGT a fait remarquer que l'augmentation de 12,3 millions de dollars est attribuable à un changement de conception pour les services d'appels automatiques par carte d'appel (SAACA) et les RCV, qui sont des services nationaux. L'AGT a fait valoir que l'augmentation se situe dans la tolérance de l'analyse économique originale
|
-
Le Conseil note qu'une évaluation économique des SAACA a été déposée et qu'elle révèle une VAN positive. Il convient que les dépenses addition-nelles en sus de celles qui s'appliquent aux SAACA se situent dans la tolérance de l'analyse économique originale.
|
-
J. Portabilité des numéros 800
|
-
Unitel a fait remarquer que la Federal Communications Commission (la FCC) a jugé que les transporteurs américains doivent assurer la portabilité des numéros 800 d'ici mars 1993. Elle se préoccupe du fait qu'aucune provision ou réserve n'a été prévue à cette fin au Canada, même si la FCC a, dès septembre 1991, signalé l'orientation vers un système de base de données pour l'accès aux numéros 800. Unitel a déclaré que l'AGT a reconnu qu'elle devrait fort probablement engager des dépenses en 1992 pour respecter l'échéance de mars 1993. Elle a ajouté que plusieurs solutions de rechange sont accessibles au Canada pour accommoder le passage à la portabilité des numéros 800 aux États-Unis et comporteraient soit l'interrogation d'une base de données étrangère, soit la création d'une base de données canadienne.
|
-
Unitel est préoccupée par le fait que l'AGT engagera des immobilisa-tions au titre de programmes dont le Conseil et les parties intéressées n'ont pas examiné les détails. Elle a déclaré qu'elle désire faire en sorte que les dépenses liées à la portabilité des numéros 800 donnent et préservent de la souplesse pour le Canada. Unitel a recommandé fortement au Conseil d'ordonner à l'AGT de lui présenter ses plans visant à satisfaire aux exigences de la portabilité des numéros 800 aux É.-U.
|
-
Le Conseil note que l'AGT semble n'avoir pour l'instant aucun plan pour accommoder la portabilité des numéros 800. Il ordonne à l'AGT de lui présenter et de signifier aux parties au présent EPC, lorsque disponibles, ses plans ou ceux de Stentor visant à accommoder la portabilité des numéros 800.
|
-
K. Caractère suffisant du processus d'EPC
|
-
Calgary a fait valoir que l'EPC ne fait pas suffisamment le lien entre l'établissement d'un niveau approprié de dépenses d'immobilisation et l'établissement de besoins en revenus et de tarifs. Calgary a fait état de la déclaration du Gouvernement de l'Ontario lors de l'EPC de Bell pour 1990, selon laquelle la stratégie d'investissement de Bell ne met plus principale-ment l'accent sur la réponse à la demande de manière efficiente, quoique ce facteur reste important dans la budgétisation de ses immobilisations; ainsi, le programme de construction ne saurait être évalué isolément des autres mécanismes de réglementation.
|
-
Le Conseil note que l'EPC a toujours été lié aux besoins en revenus de la compagnie réglementée, dans ce sens que l'EPC est la tribune qui permet d'examiner les projets de dépenses d'immobilisation qui deviendront partie intégrante des immobilisations et de la base tarifaire fondée sur le capital investi. Ces dépenses proposées sont assujetties à une analyse économique pour faire en sorte que la technique la plus efficiente soit retenue pour la croissance et que les initiatives stratégiques accusent une VAN positive. Les besoins en revenus sont directement touchés par les dépenses d'immobilisation et indirectement par d'autres dépenses, notamment au titre de l'amortissement et de la maintenance, qui, elles, sont sensibles au plan d'immobilisations.
|
-
Le Conseil examine à l'heure actuelle le processus d'EPC pour Bell et la B.C. Tel. Il continuera d'évaluer le processus d'EPC lors d'examens subséquents de l'AGT et d'autres compagnies réglementées.
|
-
L. Conclusions
|
-
Le Conseil juge raisonnable le plan d'immobilisations de l'AGT pour 1992-1996, à l'exception des dépenses d'immobilisation au titre du RNIS, des services évolués 800+, des RCV, des RRM et de la GCA. Le caractère raisonnable de ces dépenses sera évalué après dépôt de renseignements à l'appui.
|
-
Le Conseil a également examiné les caractéristiques de durée d'amortissement de l'AGT pour 1991 et il les juge raisonnables.
|
-
III ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ DU SERVICE
|
-
A. Service de ligne individuelle
|
-
Le service de ligne individuelle (SLI) est un programme obligatoire en vertu duquel plus de 105 000 abonnés du service à plusieurs abonnés sont passés au SLI au cours de la période de 1987 à 1991. Les abonnés résidant hors du secteur à tarif de base sont tenus de s'abonner au SLI et de payer soit une somme forfaitaire de 560 $, soit des versements de 5 $ par mois durant 20 ans. En vertu du plan de paiement par versements, les versements au titre du supplément sont attribués à l'emplacement du service, non pas crédités à l'abonné.
|
-
L'AGT a déclaré qu'elle a proposé de supprimer l'option de plan de paiement par versements dans le cas de nouvelles installations, afin de réduire les frais administratifs liés au contrôle de versements échelonnés sur 20 ans et de simplifier la transférabilité du service dans les cas de déménagements et de changements d'abonnés. La compagnie a déclaré que les coûts sont élevés dans les endroits où le SLI est fourni et le plan de paiement par versements est choisi, mais où il n'y a pas d'abonné à l'heure actuelle pour faire les versements.
|
-
L'ACC a exprimé des préoccupations au sujet du projet de l'AGT de supprimer le plan de paiement par versements. Toutefois, l'ACC a déclaré qu'un plan de paiement par versements échelonnés sur 36 mois, plutôt que 20 ans, serait acceptable. L'AGT en a convenu en principe, sous réserve que la demande soit suffisante. Le Conseil est d'accord avec l'ACC qu'un plan de 36 mois éviterait la plupart des problèmes liés à une période de remboursement sur 20 ans et il estime que le montant des mensualités en vertu d'un plan de 36 mois serait probablement raisonnable. Le Conseil estime également que, d'après l'expérience de la compagnie, la demande sera probablement suffisante pour justifier le maintien d'une certaine forme de plan de paiement par versements.
|
-
Le Conseil estime que le projet de plan de paiement par versements sur 36 mois établirait un juste équilibre entre les besoins des abonnés et la nécessité pour la compagnie de limiter les frais administratifs et autres liés à un plan de paiement par versements. Le Conseil fait remarquer que l'adoption d'un plan de paiement par versements sur 36 mois n'enlèverait pas à l'abonné l'option d'un paiement forfaitaire de 560 $ en règlement des frais totaux du SLI.
|
-
L'ACC a également demandé que la compagnie fournisse un plan raisonnable de paiement par versements pour d'autres frais de construction, en particulier les frais de ligne individuelle rurale (FLIR) qui s'appliquent au service local de base dans les endroits hors des limites locales d'exploita-tion où des installations s'imposent. À cet égard, l'AGT a déclaré que, si un abonné était en retard dans ses paiements à la compagnie, il serait possible de s'entendre sur des modalités de paiement par versements
|
-
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à l'AGT de lui présenter, dans les 60 jours, un projet de tarifs visant un plan de paiement par versements sur 36 mois pour le SLI. Le dépôt doit indiquer le montant proposé des mensualités, le taux d'intérêt implicite applicable et les motifs des frais. Les détails de toutes les autres modalités et conditions de fourniture du plan de paiement par versements doivent être fournis et étayés. Il est de plus ordonné à la compagnie de joindre à ce dépôt un exposé sur la faisabilité de rendre le plan de paiement par versements sur 36 mois accessible dans le cas des FLIR et des frais de construction.
|
-
B. Service régional à tarif fixe
|
-
Le service régional à tarif fixe (SRTF) est offert dans les circonscriptions qui se trouvent à moins de 65 kilomètres l'une de l'autre et qui remplissent certains critères relatifs au nombre d'appels et à la communauté d'intérêt. Les frais du SRTF se composent d'un montant fixe ajouté à l'état de compte mensuel des appels locaux. Les frais varient selon les tailles relatives des deux circonscriptions et la distance entre elles. Les frais mensuels de route pour les abonnés d'affaires sont un multiple des frais pour les abonnés de résidence.
|
-
L'AGT a proposé, entre autres choses, (1) de majorer les frais mensuels de route du SRTF pour certaines routes; (2) de supprimer le facteur de distance; (3) d'accroître à 1 $ par mois les frais de l'abonné de résidence dans les petites circonscriptions, par rapport à 0,50 $ pour les liaisons de 0-32 kilomètres et à 0,75 $ pour les liaisons de 33-65 kilomètres; et (4) de majorer les frais à 0,40 $ par mois dans le cas des routes nodales. Les frais pour les abonnés d'affaires augmenteraient en conséquence, quoique les facteurs de pondération ne changeraient pas.
|
-
L'AGT estime que les tarifs actuels reflètent mal la valeur du service parce que, selon elle, l'important élément de la valeur pour l'abonné ne repose pas sur la distance entre les circonscriptions, mais sur la circonscription particulière demandée. L'AGT est d'avis que la suppression de la composante distance des tarifs du SRTF est conforme à l'orientation que les tarifs de l'interurbain sont en voie de prendre. Elle a aussi déclaré que les majorations amélioreraient le recouvrement des coûts et feraient mieux comprendre la structure tarifaire aux abonnés.
|
-
Le Conseil note que la démarche de tarification actuelle applicable au SRTF a été implantée suite à une décision de l'Alberta Public Utilities Board (l'Alberta PUB), en 1988. Jusque-là, les circonscriptions dotées du SRTF voyaient leurs comptes de numéros de téléphone être augmentés d'un multiple du compte de numéros de téléphone de la circonscription éloignée, en fonction de la distance entre les circonscriptions. À cet égard, l'AGT a déclaré que l'introduction de la démarche de tarification actuelle reflétait aussi un mouvement de délaissement de la composante distance dans les tarifs du SRTF.
|
-
Le Conseil est généralement d'accord avec la compagnie que les tarifs de l'interurbain sont à la baisse; toutefois, les réductions se sont produites pour la plupart dans les tranches de tarification les plus élevées, tandis que les tranches de tarification inférieures restent encore fortement tributaires de la distance. Le Conseil estime que, du fait que la distance reste un facteur dans les tarifs de l'interurbain (qui est une solution de rechange au SRTF), il convient pour l'instant que les tarifs du SRTF restent fonction de la distance.
|
-
Le Conseil note que le SRTF s'est, en moyenne, traduit par une perte de revenus dans le passé et que la situation se perpétuerait si les tarifs proposés étaient approuvés. Toutefois, d'après les conclusions tirées dans la présente décision relativement aux besoins en revenus de l'AGT, le Conseil estime qu'une majoration des tarifs du SRTF ne conviendrait pas pour l'instant. Par conséquent, le Conseil rejette les majorations proposées des tarifs du SRTF.v
|
-
C. Modalités de service et questions connexes
|
-
L'ACC a soulevé des questions liées aux débranchements, aux dépôts et au caractère confidentiel des renseignements sur l'abonné. À cet égard, l'ACC a demandé que l'AGT inclue dans ses tarifs quelques-unes des Modalités de service établies dans la décision Télécom CRTC 86-7 du 26 mars 1986 intitulée Examen des Règlements généraux des transporteurs publics de télécommunications terrestres assujettis à la réglementation fédérale (la décision 86-7).
|
-
L'AGT a fait valoir que ses procédures et politiques actuelles sont appropriées et qu'elles n'ont pas suscité de plaintes d'abonnés.
|
-
Le Conseil note qu'en réponse à une lettre du Conseil, l'AGT a, le 9 avril 1992, fourni des renseignements comparant ses Règlements généraux et les Modalités de service établies dans la décision 86-7. Il amorcera une instance distincte portant sur ces renseignements. Le Conseil estime que c'est dans le cadre de cette instance qu'il conviendrait que l'ACC exprime ses préoccupations.
|
-
L'ACC a demandé que l'AGT soit tenue de fournir des renseignements justifiant sa politique d'exiger des dépôts de garantie. Plus précisément, l'ACC a demandé :
|
-
(1) le nombre ou le pourcentage d'abonnés qui fournissent un dépôt de garantie, n'éprouvent par la suite pas de difficulté à régler leurs états de compte de téléphone et se font éventuellement rembourser ce dépôt; et (2) le montant total de revenus autrement irrécouvrables recouvrés au moyen des dépôts de garantie.
|
-
Le Conseil est d'avis qu'il n'est pas nécessaire que l'AGT justifie sa pratique d'exiger des dépôts lorsque la cote de solvabilité de l'abonné le justifie. Par conséquent, il n'exigera pas que l'AGT fournisse les renseignements demandés.
|
-
L'ACC, s'appuyant sur la décision 86-7, a demandé que l'AGT obtienne le consentement par écrit des abonnés pour le service d'inscription fourni par l'AGT Directory. Le Conseil fait remarquer que les Modalités de service établies dans la décision 86-7 n'exigent un tel consentement que dans le cas de renseignements confidentiels sur l'abonné. Les renseignements que l'on trouve généralement dans les pages blanches ne tombent pas dans la définition de renseignements confidentiels sur l'abonné au sens où l'entend la décision 86-7.
|
-
Le Conseil note que l'AGT n'a pas formulé d'observation sur la demande de l'ACC que la compagnie avise les abonnés que le blocage gratuit de l'identification de la ligne appelante par ligne ou par appel est accessible. Le Conseil ordonne à l'AGT de lui présenter dans les 60 jours ses observations sur la demande de l'ACC, notamment en ce qui a trait à la politique actuelle de la compagnie et aux répercussions que le changement demandé aurait sur le SGA.
|
-
D. Qualité du service
|
-
1. Historique
|
-
Le 7 octobre 1991, l'AGT a déposé un rapport des résultats de la qualité du service. Le rapport révèle que l'AGT mesure le rendement en fonction de huit interfaces de service à la clientèle : fourniture du service, service de réparations, service local, service interurbain, service du téléphoniste, service-annuaire, facturation et plaintes. Dans sa requête originale, l'AGT a déposé des résultats fondés sur 26 indicateurs de la qualité du service. Le 10 février 1992, l'AGT a fourni des résultats reposant sur 24 indicateurs
|
-
2. Non-conformité avec les normes de qualité du service
|
-
L'AGT n'a pas atteint ses propres normes pour sept des indicateurs durant au moins un trimestre au cours de 1991. Ces indicateurs sont : (1) pourcentage d'abonnés satisfaits de la fourniture du service - installation; (2) pourcentage d'abonnés satisfaits du service de réparations; (3) pourcentage de rendez-vous d'installation respectés - service d'affaires; (4) rapports de réparations répétées en pourcentage des rapports de dérangement initial; (5) pourcentage des rapports de dérangement réglés dans les 24 heures; (6) pourcentage d'abonnés satisfaits du service local; et (7) rapidité de réponse d'appels aux bureaux d'affaires.
|
-
La compagnie a déclaré que la non-conformité est attribuable au fait qu'elle s'est concentrée sur les programmes de SLI et de modernisation du réseau. L'AGT a déclaré qu'il s'agit là de programmes de grande envergure en Alberta et que le programme de modernisation du réseau se poursuit encore dans une certaine mesure.
|
-
L'Alberta a exprimé des préoccupations au sujet du défaut de l'AGT de respecter certains indicateurs. Il a avancé que, soit que les normes soient trop élevées, soit que les mesures correctives qui s'imposaient pour améliorer le rendement n'aient pas été prises. Il s'est déclaré d'accord avec une déclaration antérieure de l'Alberta PUB selon laquelle une qualité du service trop élevée pose autant de problèmes qu'une qualité du service trop faible et que le consommateur doit être protégé contre un service de qualité déraison-nablement élevée à un prix déraisonnablement élevé. Il a déclaré que sa préoccupation ne sera apaisée que lorsque l'on pourra dire avec confiance que la qualité du service de l'AGT a atteint un équilibre entre qualité et coût.
|
-
L'ACC s'est déclarée d'accord avec l'AGT qu'un objectif de 95 % pour toutes les catégories de service reste souhaitable et convenable. Elle s'inquiète de ce que l'AGT puisse se montrer trop empressée à assouplir les objectifs lorsque les normes ne sont pas atteintes. L'ACC a fait valoir que, lorsque des objectifs ne sont pas atteints, la compagnie devrait prendre des mesures pour améliorer le rendement, mais pas abaisser la norme.
|
-
L'AGT a déclaré que les indicateurs et les normes dont il est fait état dans sa preuve n'ont jamais été approuvés aux fins de la réglementation, que ce soit par l'Alberta PUB ou par le Conseil. L'AGT a établi seule ses indicateurs et ses normes et c'est elle seule qui les maintient et les améliore. Dans sa dernière décision, l'Alberta PUB avait accepté le concept du Programme d'évaluation du service téléphonique (TELSEP) de l'AGT Commission comme étant un outil utile pour mesurer la qualité du service, mais il s'était déclaré préoccupé du fait que les normes établies par l'AGT puissent être trop élevées. L'AGT Commission a réévalué ses normes de qualité du service pour chacun des indicateurs du TELSEP, à la demande de l'organisme de réglementation, et elle a déposé auprès de lui une preuve confirmant sa conclusion que l'objectif d'un niveau de 95 % de satisfaction des abonnés est convenable.
|
-
L'AGT a aussi déclaré que toute réduction de la norme est peu susceptible d'entraîner des économies pour les abonnés. De fait, l'abaisse-ment de la qualité du service pourrait se traduire par des coûts plus élevés pour les abonnés, directement comme indirectement. La compagnie a fait valoir qu'un objectif de 95 % de satisfaction globale des abonnés n'est pas seulement réaliste, mais également souhaitable et convenable.
|
-
Le Conseil entend amorcer d'ici peu une instance générale portant sur les mesures de la qualité du service pour l'AGT et pour les autres compagnies de téléphone de son ressort. Pour l'instant, l'AGT doit utiliser le cadre actuel pour mesurer la qualité du service et pour en rendre compte des résultats au Conseil, sur demande. Le Conseil entretient des préoccupations au sujet des difficultés que l'AGT éprouve à atteindre plusieurs de ses normes de qualité du service et il s'attend à ce qu'elle déploie des efforts particuliers pour surmonter ces difficultés.
|
-
3. Exactitude de l'annuaire
|
-
Dans sa preuve originale, l'AGT a fourni des résultats de l'exactitude des pages blanches et jaunes. La compagnie a affirmé que les inexactitudes signalées venaient pour la plupart des Pages Jaunes. Toutefois, à l'audience, il est ressorti que l'AGT ne possédait pas de renseignements sur la part d'erreurs qui se produisent dans les pages blanches. Dans sa preuve modifiée, l'AGT a déclaré qu'elle est en train d'examiner l'indicateur d'exactitude de l'annuaire afin d'élaborer un indicateur d'exactitude des pages blanches. Elle a ajouté que l'élaboration d'un indicateur d'exactitude pour les Pages Jaunes reste spéculative pour l'instant.
|
-
Le Conseil ordonne à l'AGT de lui présenter, dans les six mois, un rapport de l'état des progrès dans l'élaboration d'indicateurs convenables d'exactitude de l'annuaire et de normes connexes.
|
-
IV QUESTIONS COMPTABLES
|
-
A. Comptabilité des logiciels d'application générale et administrative
|
-
Dans sa requête modifiée du 10 février 1992, l'AGT a déclaré que ses prévisions pour 1992 reflètent une décision de modifier la politique comptable relative à la capitalisation des logiciels d'application générale et administrative. La compagnie estime que ce changement réduirait ses dépenses d'exploitation d'environ cinq millions de dollars en 1992.
|
-
Dans sa réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)12fév92-5403, la compagnie a fourni une explication détaillée de la modification proposée, y compris sa raison d'être. En octobre 1990, l'Institut canadien des comptables agréés (l'ICCA) a publié une révision à la section 3060 (Immobilisations) de son Manuel. Entre autres choses, cette section du Manuel de l'ICCA établit des lignes directrices relatives au traitement comptable des frais de logiciels. En fonction de ces lignes directrices, la Telus a, en novembre 1991, publié un énoncé de politique intitulé Accounting Policy for Software Costs.
|
-
Cette politique prévoit la capitalisation des frais pertinents liés à l'acquisition ou au développement de logiciels d'application générale et administrative. Elle fixe une limite matérielle de 500 000 $ pour une application particulière et prévoit l'amortissement des frais d'immobilisation sur une période maximum de cinq ans. L'AGT a mis la politique en oeuvre le 1er janvier 1991. Dans sa réponse à la demande de renseignements du Conseil susmentionnée, l'AGT a déclaré que l'amortissement des projets capitalisés en 1991 (qui se sont établis à 1,5 million de dollars) commencera au moment où les éléments d'actif seront mis en service au cours des premier et deuxième trimestres de 1992.
|
-
Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, M. C.J. Carter, vice-président et contrôleur de l'AGT, a confirmé que la réduction estimative de cinq millions de dollars des dépenses d'exploitation pour 1992, dans les Prévisions du 10 février 1992, est exclusivement attribuable à la modification à la politique comptable de la compagnie relative aux logiciels d'application générale et administrative. M. Carter a déclaré que ce montant est net de l'amortissement. Dans un engagement déposé à la demande du Conseil, la compagnie a révisé le montant à 5,7 millions de dollars, le 16 mars 1992.
|
-
Dans son plaidoyer, l'AGT a déclaré que ses pratiques comptables à cet égard sont justes et raisonnables et qu'elles sont pleinement étayées par l'ICCA. Elle a ajouté que cette politique vise à refléter les dépenses pour les périodes au cours desquelles les bénéfices connexes seront réalisés.
|
-
Le Conseil a examiné la politique comptable de l'AGT relative aux frais de logiciels parallèlement à la section 3060 du Manuel de l'ICCA et il convient avec la compagnie que sa politique relative aux logiciels d'application générale et administrative est raisonnable et convenable.
|
-
Pour ce qui est du montant des dépenses à capitaliser, le Conseil note l'estimation originale de la compagnie d'une réduction de cinq millions de dollars (nette de l'amortissement) de ses dépenses d'exploitation pour 1992 et son estimation révisée de 5,7 millions de dollars. Le Conseil calcule, d'après les renseignements fournis dans la pièce AGT 157, que le montant révisé n'inclut pas l'amortissement de dépenses s'élevant à 1,5 million de dollars en 1991 au titre de projets devant être mis en oeuvre en 1992. Le Conseil estime que cet amortissement additionnel s'établira à 0,2 million de dollars en 1992. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les dépenses d'exploitation de la compagnie pour 1992, telles qu'établies dans sa requête modifiée du 10 février 1992, doivent être réduites d'une autre somme de 0,5 million de dollars.
|
-
B. Directives de la Phase I
|
-
Dans la Phase I de l'Enquête sur le prix de revient, le Conseil a, sous la forme de directives, établi certains principes, démarches et méthodes de réglementation relatives aux pratiques d'amortissement et de comptabilité. À l'heure actuelle, les pratiques comptables de l'AGT relatives aux directives 2, 9, 10, 11, 16 et 18 sont différentes de celles qui ont été établies dans le cadre de la Phase I de l'Enquête sur le prix de revient.
|
-
Dans l'avis public Télécom CRTC 1991-52 du 25 juin 1991 intitulé Phase I de l'Enquête sur le prix de revient - Révision de la norme minimale relative à la capitalisation des dépenses, le Conseil a amorcé une instance par laquelle il invite les transporteurs du ressort fédéral et les parties intéressées à formuler des observations sur une révision possible de la directive 16. Dans cette instance, l'AGT a fait valoir que sa norme minimale de 200 $ devrait rester inchangée. Le dossier de cette instance est maintenant complet, et une décision sera rendue d'ici peu.
|
-
M. Carter a déclaré qu'il faudrait beaucoup de travail pour se conformer aux autres directives susmentionnées. Il estime qu'il faudrait à l'AGT environ trois ans pour se conformer pleinement aux directives du Conseil. Toutefois, il a déclaré que la compagnie est en train d'élaborer des spécifications pour son système de gestion des immobilisations. Il prévoit que ce travail sera achevé d'ici la fin de 1992 et que la compagnie sera alors mieux en mesure de donner une date de conformité avec les directives de la Phase I
|
-
Compte tenu de ce qui précède, il est ordonné à l'AGT de déposer, d'ici la fin de 1992, des propositions précises visant la mise en oeuvre, dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 1993, des directives 2, 9, 10, 11 et 18. Les propositions de la compagnie doivent inclure les calculs détaillés des répercussions de la mise en oeuvre de chacune de ces directives sur ses besoins en revenus pour chacune des trois années en cause.
|
-
C. Déductions fiscales supplémentaires
|
-
L'AGT Commission était une société d'État. À ce titre, elle n'était tenue de verser aucun impôt fédéral ou provincial sur les bénéfices des sociétés. Cela étant, la société ne s'est pas prévalue de la déduction pour amortissement (DPA). Aux fins de comptabilisation, la société a calculé un amortissement annuel qu'elle a inclus dans le calcul de ses besoins en revenus.
|
-
En vue de la réorganisation et de la privatisation de l'AGT Commission, le Gouvernement de l'Alberta a obtenu de Revenu Canada une Décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Cette décision permet effectivement à la Telus et à ses filiales (y compris l'AGT) de réclamer comme coût en capital non amorti, aux fins de l'impôt sur le revenu de la société, le coût original de l'actif transféré de l'AGT Commission. La DPA disponible de l'excédent du coût original de l'actif sur sa valeur comptable nette au moment de la privatisation crée des déductions fiscales supplémentaires qui serviront à réduire l'impôt sur le revenu de la société dans l'avenir.
|
-
Tel qu'il en est question dans la Partie I de la présente décision, le Conseil entend, dans le cadre d'une instance distincte, se pencher sur les questions liées à la situation fiscale prospective de l'AGT. Il publiera d'ici peu un avis public amorçant cette instance.
|
-
V TRANSACTIONS INTERSOCIÉTÉS
|
-
A. Activités relatives à l'annuaire
|
-
Tel qu'il en est question dans la Partie I de la présente décision, l'AGT a fourni certains renseignements par suite de la décision du 19 février 1992 du Conseil au sujet des activités de l'AGT Directory et de la Compagnie sous licence.
|
-
Dans la pièce AGT 162, déposée le 27 mars 1992, la compagnie a donné son avis sur le redressement réglementaire qui convient résultant de la décision du 19 février 1992 du Conseil relative à l'intégralité. La compagnie a présenté son point de vue sans préjudice pour la position qu'elle a adoptée selon laquelle le Conseil n'a pas juridiquement le pouvoir de traiter les bénéfices provenant d'activités de l'AGT Directory et de la Compagnie sous licence comme étant des bénéfices de l'AGT aux fins de l'établissement des besoins en revenus.
|
-
L'AGT a déclaré que, s'il est en dernière analyse jugé que le Conseil possède juridiquement le pouvoir de considérer les activités de l'AGT Directory comme étant partie intégrante des siennes, il lui faudrait aussi "intégrer" les activités des deux entités, aux fins de la réglementation, pour tenir compte des conditions qui prévaudraient si l'AGT Directory était effectivement intégrée aux activités de l'AGT. La compagnie a fait valoir qu'une telle intégration modifierait la structure du capital, l'impôt sur le revenu et les bénéfices nets de l'AGT Directory et influerait sur le rythme d'épuisement des avantages fiscaux accessibles à l'AGT, ce qui ferait augmenter l'impôt de l'AGT sur ses bénéfices pour les années subséquentes.
|
-
L'AGT a fait valoir que, compte tenu de la complexité des effets sur l'impôt sur le revenu et du fait qu'il reste encore à établir la répartition de l'avantage fiscal (entre les actionnaires et les abonnés), il ne conviendrait pas pour l'instant que le Conseil apporte, aux fins de la réglementation, des redressements fiscaux aux activités de l'AGT Directory, d'autant plus que le Conseil a déjà décidé que toutes les questions fiscales feraient l'objet d'une instance ultérieure. L'AGT a, de plus, fait valoir qu'aux fins de la présente décision, il serait raisonnable et convenable d'établir les bénéfices nets de l'AGT Directory au taux d'imposition applicable à l'heure actuelle à l'AGT Directory, redressé d'une structure du capital présumée semblable à celle qui est prévue pour l'AGT. Toutefois, la compagnie n'a pas fourni de renseignements sur les répercussions financières de cette démarche sur ses besoins en revenus.
|
-
Le Conseil fait remarquer que la démarche que l'AGT a proposée est différente du traitement réglementaire actuel du Conseil, qui consiste à tenir compte des bénéfices provenant des activités relatives à l'annuaire dans le calcul des besoins en revenus de la compagnie de téléphone. Étant donné que les opinions de la compagnie concernant le redressement réglementaire qui convient à la suite de la décision du Conseil relative à l'intégralité ont été déposées après la conclusion de l'audience avec comparution, il s'est révélé impossible de procéder à un examen exhaustif de la proposition de la compagnie. Compte tenu de ce qui précède, et du fait que l'AGT n'a pas fourni de renseignements sur les répercussions de sa proposition sur ses besoins en revenus pour la période témoin, le Conseil juge que l'examen d'une telle démarche ne conviendrait pas pour l'instant. Le Conseil est d'accord avec l'AGT qu'aucun redressement fiscal, aux fins de la réglementation, aux activités de l'AGT Directory ne doit être envisagé tant que les questions relatives à la situation fiscale prospective de l'AGT n'auront pas été réglées dans l'instance imminente dont il est question à la Partie IV de la présente décision.
|
-
Dans sa décision du 19 février 1992, le Conseil a déclaré qu'il traiterait les bénéfices liés aux activités de l'AGT Directory et de la Compagnie sous licence (à l'exception de ceux qui n'ont rien à voir avec les annuaires dans le territoire d'exploitation de l'AGT et les bases de données connexes) comme étant des bénéfices de l'AGT aux fins de l'établissement de ses besoins en revenus. D'après les renseignements déposés dans la présente instance, le Conseil estime que certains redressements s'imposent pour les bénéfices nets liés aux activités de l'AGT Directory et de la Compagnie sous licence.
|
-
Dans sa décision du 19 février 1992, le Conseil a ordonné à l'AGT de chercher à obtenir de ses affiliées, entre autres choses, une estimation des revenus et dépenses associés à chaque activité de l'AGT Directory considérée comme non partie intégrante des activités de l'AGT. Dans la pièce AGT 104, la compagnie a énuméré cinq services que l'AGT Directory fournit et que l'AGT considère comme non partie intégrante. Toutefois, la compagnie n'a pu fournir d'estimation des revenus et dépenses associés à chaque activité. Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, on a demandé à la compagnie si deux de ces services, (le Service d'édition des Pages Jaunes canadiennes (CANYPS) et Services inscrits - Abonnés de l'Alberta) ne devraient pas, de fait, être considérés partie intégrante.
|
-
Dans la pièce AGT 164 déposée le 22 avril 1992, la compagnie a déclaré qu'environ 16 % des revenus bruts prévus de l'AGT Directory pour 1992 proviendraient des cinq activités figurant dans la pièce AGT 104. Dans la pièce AGT 165 déposée le 22 avril 1992, la compagnie a déclaré qu'environ 8 % des revenus bruts prévus de l'AGT Directory pour 1992 proviendraient du Service d'édition CANYPS et des Services inscrits - Abonnés de l'Alberta.
|
-
Le Conseil note que la compagnie n'a pu fournir d'estimation des dépenses associées à l'un ou l'autre des cinq activités. Faute de ces renseignements, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas pour l'instant d'apporter un redressement aux bénéfices de l'AGT Directory de manière à tenir compte de certaines activités non partie intégrante. Cette question, de même que la décision quant à savoir quelles activités sont, de fait, non reliées aux annuaires pour le territoires d'exploitation de l'AGT et les bases de données connexes, fera l'objet d'une instance ultérieure.
|
-
Dans la pièce AGT 169 déposée le 22 avril 1992, la compagnie a fait valoir que les prévisions de dépenses de l'AGT Directory pour 1992, soumises dans la pièce AGT 97, exigeaient certaines révisions. L'AGT a révisé de 1,2 million de dollars à 1,3 million de dollars pour 1992 les prévisions de dépenses au titre des pensions et des avantages sociaux devant être imputées à l'AGT Directory. En outre, la compagnie a déclaré que les frais de gestion estimatifs devant être exigés par la Telus au titre de l'AGT Directory pour 1992 n'avaient pas été inclus dans les prévisions de l'AGT Directory pour 1992. Le Conseil a révisé les bénéfices nets prévus de l'AGT Directory de manière à y inclure ces redressements.
|
-
Dans les pièces AGT 167, 172 et 173 déposées le 22 avril 1992, l'AGT Directory a estimé qu'au 31 décembre 1992, le montant total exigible de ses compagnies affiliées dépasserait le montant total payable à ses compagnies affiliées. Le Conseil note que ces montants exigibles de ces compagnies affiliées et payables à elles augmenteront fortement en 1992, d'après les prévisions. Le Conseil note également que les conditions applicables à une part importante du montant payable aux compagnies affiliées diffèrent sensiblement des conditions applicables (1) au solde du montant payable aux compagnies affiliées et (2) au montant total exigible des compagnies affiliées. De l'avis du Conseil, l'AGT n'a pas présenté de preuve suffisante qu'aux fins de la réglementation, certaines de ces transactions devraient être assujetties à des conditions différentes. Par conséquent, aux fins de la présente décision, le Conseil a rajusté les bénéfices nets prévus de l'AGT Directory pour 1992 de manière à refléter des conditions identiques tant pour le montant exigible des compagnies affiliées que pour le montant payable à elles.
|
-
Compte tenu de sa décision du 19 février 1992 relative à l'intégralité et des conclusions tirées dans la présente section, le Conseil a jugé que les bénéfices provenant des activités relatives à l'annuaire s'établiront à 1,5 million de dollars en 1992. Dans le calcul des besoins en revenus de la compagnie pour 1992, le Conseil a inclus la portion des bénéfices présumés provenant des activités relatives à l'annuaire pour la période témoin, soit du 1er février au 31 décembre 1992.
|
-
Tel que déjà déclaré dans la présente section, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas pour l'instant de présumer une structure du capital pour l'AGT Directory. En outre, comme déjà signalé ci-dessus, le Conseil est préoccupé par les conditions qui s'appliquent à l'heure actuelle à certaines transactions intersociétés de l'AGT Directory et de la Compagnie sous licence. Le Conseil fait remarquer que le règlement de ces questions et des questions concernant l'impôt sur le revenu (soulevées dans la pièce AGT 162) et les activités non partie intégrante de l'AGT Directory, dont il a déjà été question, pourrait collectivement entraîner l'établissement d'un montant plus élevé de bénéfices présumés provenant des activités relatives à l'annuaire. Toutefois, le Conseil a besoin de renseignements supplémentaires pour bien examiner les questions concernant une structure du capital présumée pour l'AGT Directory et les transactions intersociétés de l'AGT Directory et de la Compagnie sous licence. Le Conseil a l'intention de poser des questions à la compagnie pour obtenir ces renseignements.
|
-
B. Politique et méthodes d'établissement du prix des transactions intersociétés
|
-
1. Généralités
|
-
L'AGT a déposé son document intitulé Intercorporate Transactions Pricing Policy en date du 15 décembre 1991 (la politique d'établissement du prix), en réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)22nov91-1404.
|
-
La politique générale de la compagnie est la suivante :
|
-
[TRADUCTION] ... toutes les transactions intersociétés se font à des prix justes et raisonnables pour les deux parties, comme si celles-ci faisaient affaires sans lien de dépendance. La juste valeur marchande constitue un critère de "juste et raisonnable". Le cas échéant, des soumissions sont obtenues du marché ouvert pour les biens ou services fournis ou reçus.
|
-
Lorsque l'AGT fournit un bien ou un service commercialisable à une compagnie affiliée, ce bien ou service est facturé au prix du marché. Dans les cas où la juste valeur marchande est difficilement accessible ou peu pratique à établir, un prix "juste et raisonnable" est établi au moyen d'une méthode fondée sur le prix de revient. Cette méthode prévoit le recouvrement de tous les coûts causals et inclut une contribution aux frais généraux. Le montant de cette contribution s'établit à 25 % des coûts causals.
|
-
Le Conseil juge que la politique d'établissement du prix, telle qu'exposée à l'Annexe 2 de la réponse à la demande de renseignements, est convenable.
|
-
L'AGT a déposé son document intitulé Accounting Procedures for Intercompany Transactions en réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)6sept91-414. Ce document a été complété et actualisé dans la réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)22nov91-1404, Annexe 1, intitulée Intercompany Services. M. Carter a qualifié le document d'application détaillée de la politique d'établissement du prix.
|
-
L'ACC et la Cantel ont exprimé des préoccupations sur la question de savoir si les méthodes particulières d'établissement du prix de revient que l'AGT applique pour établir le prix de certains services est appropriée ou non. Leurs préoccupations et celles du Conseil font l'objet des sections qui suivent.
|
-
2. Contentieux, sécurité, paie et ressources humaines
|
-
L'AGT impute les frais relatifs aux services susmentionnés à la Telus, à l'AGT Directory et à l'AGT Cellular Limited (l'AGT Cellular) en fonction du ratio du nombre total d'employés d'une affiliée et du nombre total d'employés de l'AGT, de la Telus, de l'AGT Directory et de l'AGT Cellular.
|
-
La Cantel et l'ACC ont toutes les deux adopté pour position que l'imputation des frais sur la base de ratios d'employés reflète mal les coûts causals et tend à sous-estimer les frais imputés aux affiliées de l'AGT. La Cantel a fait valoir que le fait que [TRADUCTION] "aucun autre mécanisme de contrôle des services n'existe" se veut un motif insuffisant pour l'AGT de ne pas avoir élaboré de meilleure démarche. En particulier, la Cantel a fait remarquer que les conseillers juridiques de l'AGT peuvent facilement imputer au dossier le temps consacré à des questions liées aux affiliées et répartir les dépenses en conséquence.
|
-
L'ACC et la Cantel ont toutes les deux demandé au Conseil d'ordonner à l'AGT de contrôler et de répartir les frais en fonction du temps réel consacré aux services du contentieux, de la sécurité, de la paie et des ressources humaines.
|
-
En réplique, l'AGT a déclaré qu'elle réexaminerait ses méthodes de répartition des frais relatifs aux services fournis aux affiliées et que, le cas échéant, elle y apporterait des améliorations.
|
-
3. Affaires de réglementation et intertransporteurs
|
-
Jusqu'ici, l'AGT n'a rien imputé à l'AGT Cellular au titre des affaires de réglementation et intertransporteurs. L'AGT a fait valoir que le coût de ces services est peu élevé.
|
-
La Cantel s'est demandée comment l'AGT pouvait déclarer que ces frais sont peu élevés alors qu'elle n'a, semble-t-il, aucun mécanisme en place pour contrôler le temps consacré à ces activités. La Cantel a fait valoir que l'AGT devrait être tenue de contrôler le temps que ses employés consacrent aux affaires de réglementation et intertransporteurs de l'AGT Cellular et d'imputer les coûts à l'AGT sur cette base.
|
-
En réplique, l'AGT a réitéré que son Service des affaires de réglementation et intertransporteurs n'a presque pas fourni de services à l'AGT Cellular.
|
-
4. Facturation et perception
|
-
L'AGT impute les frais de facturation et de perception à l'AGT Directory et à l'AGT Cellular sur une base mensuelle, en fonction de la proportion des ventes totales du groupe Telus attribuables à ces affiliées.
|
-
La Cantel a soutenu que la répartition des frais fondée sur les revenus ne reflète pas les coûts causals de la production d'états de compte du service cellulaire, du fait que ces derniers tendent à fournir des renseignements plus détaillés que les états de compte du téléphone ordinaire. La Cantel a fait valoir que le Conseil devrait ordonner à l'AGT d'imputer des frais à l'AGT Cellular en fonction de la juste valeur marchande de chaque aspect de la facturation et de la perception ou, s'il est impossible d'établir la juste valeur marchande, en fonction du pourcentage de la capacité totale du système de facturation de l'unité centrale de traitement utilisée par l'AGT Cellular, plus un supplément approprié.
|
-
5. Autres questions
|
-
La Cantel a aussi formulé les observations générales ci-après au sujet des méthodes relatives aux transactions intersociétés :
|
-
(1) les services de main-d'oeuvre devraient être fournis aux taux de main-d'oeuvre spécialisée établis dans les tarifs ou calculés selon un pourcentage du temps effectivement travaillé, plus les frais généraux;
|
-
(2) l'AGT devrait conclure des contrats distincts avec ses affiliées pour les services non tarifés; et
|
-
(3) les prix de services qui pourraient être fournis par de tierces parties et qui ne sont pas partie intégrante des télécommunications devraient être fonction de leur juste valeur marchande et être étayés par des comparaisons avec de tiers fournisseurs.
|
-
6. Conclusions
|
-
Le Conseil estime que les divers points que l'ACC et la Cantel ont soulevés concernant les méthodes relatives aux transactions intersociétés sont valables. Il conclut que, même si la politique d'établissement du prix de l'AGT est convenable, ses méthodes de mise en oeuvre de cette politique ne sont pas toujours adéquates. Par exemple, le Conseil est d'accord avec la Cantel qu'il est probable que la production d'états de compte du service cellulaire soit plus coûteuse que celle d'états de compte du téléphone ordinaire de même valeur. Un autre exemple est que l'imputation des coûts relatifs à des services, notamment le contentieux, en fonction du nombre d'employés ne reflète peut-être pas les coûts causals.
|
-
Sans méthodes officielles satisfaisantes, il pourrait y avoir établissement de prix non approprié entre l'AGT et une compagnie affiliée. Par conséquent, le Conseil ordonne à l'AGT de lui présenter, dans les 90 jours, des méthodes révisées faisant en sorte que sa politique d'établissement du prix soit respectée. L'AGT doit en signifier copie aux parties à la présente instance, qui disposeront de 30 jours pour formuler des observations. L'AGT pourra ensuite déposer une réplique dans les 14 jours.
|
-
C. Rapports concernant les transactions intersociétés
|
-
À l'heure actuelle, l'AGT ne présente pas de rapport au Conseil concernant les transactions entre elle et ses affiliées. La Cantel a demandé que l'AGT soit tenue de déposer de tels rapports.
|
-
En réponse à une demande du Conseil, l'AGT a déposé la pièce AGT 139 exposant son modèle de présentation matérielle de rapports trimestriels sur les transactions intersociétés d'importance. Dans cette pièce, la compagnie a proposé de présenter un rapport concernant toutes les transactions intersociétés non tarifées, résumées par groupe de services, dans les cas où la valeur annuelle de tout groupe de services dépasserait 250 000 $.
|
-
Le Conseil estime que des rapports trimestriels l'aideraient à contrôler les transactions intersociétés et, le cas échéant, à y réagir en conséquence. Par conséquent, il ordonne à l'AGT de lui présenter de tels rapports. Le Conseil juge acceptables les propositions de la compagnie relatives au contenu et à la présentation matérielle des rapports trimestriels (exposés dans la pièce AGT 139). La compagnie doit déposer son premier rapport sur les transactions intersociétés portant sur le troisième trimestre de 1992. Ce rapport doit également inclure le détail des transactions qui se sont produites au cours des premier et deuxième trimestres de 1992.
|
-
Le Conseil ordonne aussi à l'AGT de déposer, parallèlement à chaque rapport trimestriel, des copies de tous les contrats liés aux transactions intersociétés d'importance. Tous les rapports, ainsi que tous les contrats pertinents, doivent être déposés dans les 60 jours de la fin du trimestre pertinent.
|
-
D. AGT Cellular - Vérifications de solvabilité
|
-
L'AGT procède à des vérifications de solvabilité pour l'AGT Cellular, conformément à la composante Services de facturation du contrat de gestion. Le dédommagement pour ce service est inclus dans les frais de gestion établis dans le contrat de gestion.
|
-
La Cantel a soutenu que l'utilisation par l'AGT Cellular de la base de données de l'AGT sur la solvabilité des abonnés confère une préférence indue à l'AGT Cellular et que la capacité de l'AGT de procéder ainsi à des vérifications de solvabilité pour l'AGT Cellular lui vient exclusivement de sa qualité de fournisseur local de services monopolistiques. La Cantel a fait valoir que le Conseil devrait ordonner à l'AGT de cesser d'utiliser sa base de données sur la solvabilité des abonnés pour exécuter des vérifications de solvabilité pour l'AGT Cellular ou offrir le même service à de tierces parties à un taux tarifé.
|
-
Le Conseil juge que l'AGT confère une préférence indue à l'AGT Cellular lorsqu'elle utilise sa base de données sur la solvabilité des abonnés pour exécuter des vérifications de solvabilité pour cette compagnie de téléphone cellulaire.
|
-
Le Conseil ordonne par conséquent à l'AGT soit de cesser d'offrir ce service à l'AGT Cellular, soit de l'offrir aux mêmes conditions à toutes les compagnies, au sens où l'entend la Loi sur les chemins de fer, notamment l'AGT Cellular. Si l'AGT désire continuer à offrir ce service, elle doit déposer un projet de pages de tarifs dans les 60 jours.
|
-
E. AGT Cellular - Activités conjointes de marketing et de promotion
|
-
L'AGT a adopté pour position qu'elle ne participe pas aux activités conjointes de marketing, de promotion ou de publicité de services mobiles avec l'AGT Cellular. La Cantel a soutenu que, de fait, ce n'est pas le cas. Elle a offert trois exemples de ce qu'elle considère comme des activités conjointes de marketing et de promotion : (1) une carte de rayonnement des communications mobiles de l'AGT, offerte aux téléboutiques de l'AGT, identifiant les services mobiles de l'AGT et de l'AGT Cellular, sans distinction entre les deux compagnies; (2) l'inscription dans les pages blanches de l'annuaire téléphoni-que de Calgary de renseignements sur les services de l'AGT Cellular; et (3) l'activation du service cellulaire par l'AGT dans ses téléboutiques pour le réseau de l'AGT Cellular.
|
-
La Cantel a soutenu que l'AGT confère à l'AGT Cellular un net avantage du point de vue de la concurrence, du simple fait que l'AGT est un fournisseur de services locaux monopolistiques. Elle a également affirmé qu'en fournissant à l'AGT Cellular l'accès exclusif à ses téléboutiques et en reliant les services de l'AGT Cellular avec les siens, l'AGT agit à l'encontre de la politique actuelle que le Conseil applique à Bell et à la B.C. Tel.
|
-
Le Conseil note que, dans l'avis public Télécom CRTC 1991-17 en date du 28 mars 1991 intitulé Marketing du service cellulaire, il a amorcé une instance en vue d'examiner, entre autres choses, les activités conjointes de marketing et de publicité des compagnies de téléphone avec leurs affiliées cellulaires. La décision du Conseil dans cette instance sera rendue publique d'ici peu et elle portera sur la question des activités conjointes de marketing et de promotion par l'AGT et l'AGT Cellular.
|
-
F. AGT Cellular - Tours micro-ondes
|
-
L'AGT Cellular loue de l'espace dans les tours micro-ondes de l'AGT, sur une base globale mensuelle, conformément à une formule établie par l'AGT. Cette formule repose sur la configuration du système et la hauteur de la tour. Il n'existe pas de contrat écrit ou de taux tarifés pour cet arrangement. L'accès est fourni selon des modalités qui comprennent notamment l'obligation de recourir exclusivement au personnel de l'AGT pour l'installation et la maintenance.
|
-
La Cantel a soutenu que cette obligation favorise les affiliées de l'AGT. Elle a demandé qu'il soit ordonné à l'AGT de fournir l'accès sans discrimination à l'espace dans ses tours et de permettre aux fournisseurs de services d'utiliser leur propre équipement et de fournir leur propre personnel de maintenance et de réparations.
|
-
En réplique, l'AGT a déclaré qu'elle n'a élaboré aucune politique de location d'espace dans ses tours à d'autres parties, parce qu'aucun fournisseur du service cellulaire, à l'exception de l'AGT Cellular, n'a jamais demandé officiellement de l'espace dans ses tours. La compagnie a déclaré que, si elle devait fournir de l'espace dans ses tours à des compagnies non affiliées, les conditions ci-après devraient s'appliquer :
|
-
(1) de la superficie et de l'espace dans les tours doivent être disponibles, compte tenu des besoins actuels et prévus de l'AGT;
|
-
(2) l'installation et la maintenance doivent être confiés au personnel de l'AGT pour des motifs de sécurité du réseau; l'accès serait refusé à des employés autres que ceux de l'AGT;
|
-
(3) l'équipement doit respecter les normes de raccordement de l'AGT et ne pas nuire à l'équipement actuel ou futur de l'AGT; et
|
-
(4) le raccordement au réseau doit être fourni par l'AGT ou Stentor.
|
-
Dans la pièce AGT 148, la compagnie a déclaré qu'elle considère la location d'espace dans ses tours et dans les bâtiments connexes comme une activité immobilière, non pas comme un service qui fait partie de la fourniture de son service téléphonique ou qui y est accessoire.
|
-
Le Conseil note qu'en août 1979, il a écrit aux Télécommunications Canadien National (les TCN), déclarant que les frais exigés du Gouvernement du Yukon par sa filiale, la Norouestel Inc., pour l'espace dans les tours, l'électricité et la superficie fournis à l'appui de l'exploitation du réseau privé de radiotélécommunications mobiles du gouvernement étaient considérés comme des taxes au sens où l'entendait la Loi sur les chemins de fer et devaient, par conséquent, être déposés pour fins d'approbation.
|
-
Les TCN ont par la suite déposé auprès du Conseil, conformément à l'article 63 de la Loi nationale sur les transports (le prédécesseur de l'article 66 de la LNAMT), une requête en révision et modification de sa décision. En janvier 1981, le Conseil a rejeté la requête en révision, déclarant :
|
-
[TRADUCTION] Dans les cas de Bell Canada et de la B.C. Tel, il a été implicitement reconnu que le Conseil considérait les structures de soutènement en question comme partie d'un réseau ou d'une ligne téléphonique, de sorte que les frais exigés pour l'utilisation et la location de ces structures constituent une "taxe téléphonique" ou une "taxe" au sens où l'entend le paragraphe 2(1) de la Loi sur les chemins de fer. L'utilisation par le Gouvernement du Territoire du Yukon (le GTY) de l'espace dans les tours de la Norouestel est du même ordre, et l'utilisation par le GTY de la superficie et de l'électricité de la Norouestel est, de toute évidence, accessoire à son utilisation d'espace dans ses tours. Par conséquent, le Conseil estime qu'il est pleinement justifié d'ordonner le dépôt de frais applicables à cet espace, à cette électricité et à cette superficie dans les tours et il rejette la requête en révision présentée en vertu de l'article 63 de la Loi nationale sur les transports, du fait qu'elle ne remplit aucun des critères de révision susmentionnés.
|
-
Le Conseil reste d'avis que la location d'espace dans les tours et les bâtiments connexes est un service qui fait partie de la fourniture du service téléphonique ou qui y est accessoire. Par conséquent, il ordonne à l'AGT de lui présenter, dans les 60 jours, un projet de tarifs prévoyant l'accès à l'espace dans ses tours, sur une base non discriminatoire, aux fournisseurs du service cellulaire. Le Conseil juge raisonnables les critères d'accès que l'AGT a proposés et, par conséquent, il rejette la demande de la Cantel voulant que son personnel de maintenance et de réparations ait accès à l'espace dans les tours de l'AGT. Cette dernière doit, toutefois, fournir aux abonnés de ce tarif un accès raisonnable, au moyen du personnel de l'AGT, à tout espace dans les tours que l'abonné pourrait louer de l'AGT.
|
-
G. AGT Cellular - Activités
|
-
Le travail exécuté par les employés de métier de l'AGT au nom de l'AGT Cellular est facturé sur la base de taux de main-d'oeuvre non tarifés.
|
-
La Cantel a soutenu que l'ampleur des frais pour l'AGT Cellular donne à croire que l'AGT satisfait la majorité, sinon la totalité, des besoins opérationnels de l'AGT Cellular. Elle a demandé qu'il soit ordonné à l'AGT de déposer des taux de main-d'oeuvre tarifés, accessibles à de tierces parties, pour de telles activités.
|
-
La position de l'AGT, établie dans la pièce AGT 92, est que [TRADUCTION] "les services intersociétés qui ne font pas partie des services standard de la compagnie ne tombent pas dans la définition de "taxe" au sens où l'entend la Loi sur les chemins de fer et ne doivent pas être tarifés, étant donné qu'ils ne sont pas offerts sur une base générale".
|
-
De l'avis du Conseil, l'installation et la maintenance d'équipement de télécommunications sont des services accessoires à la fourniture du service téléphonique, et il convient de considérer les frais applicables à ces services comme des taxes au sens où l'entend la Loi sur les chemins de fer. Le Conseil note que Bell offre des taux de main-d'oeuvre tarifés semblables en vertu de l'article 4960 de son Tarif général.
|
-
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à l'AGT de déposer, dans les 60 jours, des taux de main-d'oeuvre tarifés pour ses employés de métier. Ces taux doivent être offerts à la discrétion de l'AGT, sous réserve que, tel qu'il est noté ci-dessus, la Cantel ait un accès raisonnable à tout espace dans les tours qu'elle pourrait louer de l'AGT.
|
-
H. AGT Cellular - Transfert d'actif
|
-
En réponse à la demande de renseignements AGT(Cantel)22nov91-6 (révisée le 10 février 1992), l'AGT a fourni des renseignements concernant la création de l'AGT Cellular, le 4 octobre 1990, ainsi qu'une copie du contrat d'achat entre la Telus et l'AGT Cellular, en date du 4 octobre 1990.
|
-
L'actif transféré en vertu de ce contrat d'achat se compose des éléments d'actif liés à l'entreprise mobile/cellulaire de l'AGT Commission, l'entreprise mobile/cellulaire étant définie comme étant la fourniture du service 800 cellulaire, de réseaux mobiles privés et de services de téléappel. Ces éléments d'actif comprenaient des immobilisations et des stocks, des contrats, des licences, des renseignements, des comptes débiteurs et des biens incorporels.
|
-
Tous les éléments d'actif, qui incluaient les frais de démarrage capitalisés et les éléments de passif, ont été transférés à leur valeur comptable nette, tant dans le cas du transfert initial d'actif de l'AGT Commission à la Telus, le 4 octobre 1990, que dans celui du transfert ultérieur d'actif de la Telus à l'AGT Cellular, également le 4 octobre 1990.
|
-
La Cantel a soutenu qu'étant donné que seuls les frais de démarrage capitalisés et les éléments de passif ont été transférés, l'AGT Cellular n'a rien payé pour la recherche et le développement et l'achalandage. En outre, comme l'a confirmé le témoin de l'AGT, M. Carter, l'AGT Cellular n'a assumé aucune dette à long terme ou perte d'exploitation initiale relative à l'entreprise mobile/cellulaire de l'AGT Commission.
|
-
La Cantel a fait valoir qu'il est probable que le transfert d'actif à l'AGT Cellular ait à la fois sous-évalué les éléments d'actif et sous-estimé les éléments de passif en cause. Elle a demandé au Conseil d'ordonner à l'AGT de fournir des renseignements complémentaires concernant les coûts associés au lancement du service cellulaire et de comparer ces renseignements avec l'ampleur des éléments de passif transférés à l'AGT Cellular. La Cantel a soutenu que tout excédent restant à l'AGT ne devrait pas faire partie des besoins en revenus.
|
-
L'AGT a répliqué qu'elle n'a été partie à aucune des transactions de transfert d'actif à l'AGT Cellular, qui se sont déroulées au départ entre le Gouvernement de l'Alberta et la Telus, puis entre la Telus et l'AGT Cellular. L'AGT a soutenu que ses abonnés n'en ont pas été touchés et que, si le gouvernement avait exigé davantage pour l'achalandage et la recherche et le développement, il aurait gagné plus de la vente, mais l'AGT n'aurait rien touché des recettes supplémentaires.
|
-
L'AGT a déclaré que les pertes, le cas échéant, des activités relatives au service 800 cellulaire et aux services de téléappel au sein de l'AGT Commission ont été imputées aux bénéfices non répartis de cette dernière. Elle a soutenu que, dans la mesure où les pertes subies au début par l'entreprise cellulaire ont pu réduire la valeur comptable par action que l'AGT Commission a obtenues, ces pertes auraient été absorbées par l'AGT Commission. Aucune des pertes, le cas échéant, que l'entreprise cellulaire a subies au début n'a été imputée à l'AGT ou à ses abonnés.
|
-
Le Conseil note que le transfert d'actif s'est effectué à la valeur comptable nette. Cette démarche est conforme à celle qui a été établie pour Bell et la B.C. Tel dans la décision Télécom CRTC 87-13 du 23 septembre 1987 intitulée Radio cellulaire - Opportunité des garanties structurelles, dans laquelle le Conseil a déclaré :
|
-
Pour ce qui est de l'établissement du prix du transfert de l'actif de Bell ou de la B.C. Tel à leurs affiliées cellulaires respectives, le Conseil estime que cette méthode d'évaluation de l'actif adoptée dans la décision [Télécom CRTC 86-17 du 14 octobre 1987 intitulée Bell Canada - Examen des besoins en revenus pour les années 1985, 1986 et 1987] convient. Il ordonne donc que l'actif ayant une juste valeur marchande facilement vérifiable, comme les biens immobiliers, soit transféré à cette valeur. Il ordonne aussi que, lorsqu'il n'est ni possible ni pratique d'établir la juste valeur marchande de l'actif, comme dans le cas des installations et de l'équipement, l'actif soit transféré à la valeur comptable nette.
|
-
De l'avis du Conseil, compte tenu de la preuve que l'AGT a présentée dans la présente instance, aucune enquête supplémentaire sur le transfert d'actif à l'AGT Cellular n'est justifiée.
|
-
I. Biens immobiliers
|
-
L'AGT loue des biens immobiliers à l'AGT Directory, à l'AGT Cellular et à la Telus. Il n'existe de contrat écrit particulier pour aucun de ces arrangements.
|
-
L'AGT a déclaré que [TRADUCTION] "tous les frais de location ont été négociés comme si les parties étaient sans lien de dépendance et ils sont fondés sur la juste valeur marchande des biens loués". La compagnie a également soutenu que [TRADUCTION] "les taux de location de biens immobiliers applicables aux biens appartenant à l'AGT reposent sur un relevé exhaustif des taux du marché partout dans la province pour plusieurs catégories de biens". Une copie de ce relevé a été déposée à titre confidentiel le 10 février 1992 et, en réponse à une demande de la Cantel, a par la suite été rendue publique. Le relevé montre que les taux de location établis par l'AGT sont fondés sur une prévision de juin 1990 des taux du marché pour 1991.
|
-
La Cantel a soutenu que l'AGT Cellular n'est facturée que pour l'espace qu'elle utilise effectivement un mois donné et que rien n'exige que l'AGT Cellular loue une quantité fixe d'espace par bail à long terme, c.-à-d., que l'AGT Cellular peut unilatéralement résilier un contrat sans préavis et sans pénalité. La Cantel a soutenu, toutefois, que les taux de location exigés par l'AGT reposent sur les taux du marché les plus bas typiquement associés à des baux à long terme.
|
-
La Cantel a soutenu que l'AGT Cellular obtient les taux les plus avantageux possible, [TRADUCTION] "sans condition". En outre, la Cantel a fait remarquer que, jusqu'ici, l'AGT Cellular n'a rien payé pour l'utilisation des entrepôts de l'AGT et que cette dernière ne dispose d'aucun moyen pour établir la quantité d'espace d'entrepôt en cause.
|
-
La Cantel a fait valoir que les contrats de location de biens immobiliers de l'AGT avec l'AGT Cellular et les autres affiliées de l'AGT devraient être conclus sur la base d'un bail signé, d'une durée fixe et pour une superficie donnée. Les frais devraient inclure tous les éléments accessoires au bail et refléter tous les taux exigés par l'AGT de tierces parties ou payés par l'AGT pour des biens immobiliers semblables.
|
-
L'AGT a répliqué que rien au dossier ne prouve que les taux du marché les plus bas sont ceux qui sont associés à des baux à long terme. La compagnie a fait état de la pièce AGT 115 qui indique que, sur les deux contrats de location de l'AGT avec des compagnies non affiliées dans la tour de l'AGT à Calgary, le taux de location du bail à long terme est sensiblement plus élevé que le taux de location du bail à court terme.
|
-
La compagnie a déclaré que tout l'espace attribué à l'AGT Cellular est payé par cette dernière, que cet espace soit ou non effectivement utilisé. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle l'AGT Cellular obtient les taux les plus avantageux possible, l'AGT s'est de nouveau reportée à la pièce AGT 115 qui indique qu'une de ses locataires non affiliées a obtenu un bail de cinq ans à un taux de location de plus de 50 % inférieur à celui que l'AGT Cellular paie pour de l'espace dans le même immeuble.
|
-
L'AGT a déclaré que la facturation d'entreposage à l'AGT Cellular a été reportée d'ici au règlement d'un trop-perçu de l'AGT Cellular pour des biens immobiliers, tel qu'expliqué dans la réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)20janv92-3406. La compagnie a déclaré que tout écart important serait rajusté en 1992.
|
-
De l'avis du Conseil, rien ne prouve que l'AGT exige de ses affiliées moins que la juste valeur marchande pour la location d'espace de bureau. Toutefois, le Conseil est préoccupé par le fait que les arrangements de location de l'AGT avec les compagnies affiliées ne soient pas plus officiellement définis, par exemple, par des contrats de location écrits. Le Conseil juge que cette absence de caractère officiel est incompatible avec l'affirmation de l'AGT selon laquelle ses transactions immobilières avec des affiliées ont été négociées comme si les parties étaient sans lien de dépendance.
|
-
Le Conseil ordonne à l'AGT soit de conclure ses arrangements de location de biens immobiliers avec des affiliées conformément aux pratiques commerciales usuelles, soit de fournir, avec chacun de ses rapports concernant les transactions intersociétés, les détails de la superficie louée et du dédommagement associé à chaque arrangement de location
|
-
Le Conseil entretient également des inquiétudes au sujet de la location d'espace d'entreposage. Comme la Cantel l'a fait remarquer, l'AGT ne sait pas combien d'espace d'entreposage ses affiliées utilisent à l'heure actuelle. De même, la compagnie n'a, dans sa prévision de gestion des biens généraux pour 1992, inclus aucun revenu provenant de la location d'espace d'entreposage. La compagnie a toutefois déclaré, dans sa réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)20janv92-3408, que l'élaboration des méthodes de facturation de l'AGT Cellular est presque achevée et que ces méthodes seront mise en oeuvre en 1992.
|
-
Le Conseil ordonne à l'AGT de déposer, dans les 90 jours, les détails concernant la méthode qu'elle entend utiliser pour facturer l'espace d'entreposage à ses affiliées.
|
-
J. Frais de gestion de la Telus
|
-
La Telus fournit certains services de gestion à l'AGT en vertu du contrat intitulé Management Agreement between Telus Corporation and AGT Limited, en date du 1er octobre 1991. Ces services comprennent le siège social, la planification et l'analyse financières, la comptabilité industrielle, la trésorerie, la vérification interne, les relations avec les investisseurs, le développement stratégique et commercial, la gestion du personnel de direction et les affaires publiques.
|
-
Les frais de gestion effectivement versés par l'AGT à la Telus en 1991 se sont établis à 16,1 millions de dollars, alors que la somme prévue pour 1992 est de 20,5 millions de dollars. Il s'agit là d'une augmentation annuelle de 4,4 millions de dollars, soit 27,3 %. De cette augmentation, une somme de 2,5 millions de dollars, soit 15,7 %, est attribuable aux services de développement stratégique et commercial.
|
-
En réponse à une demande du Conseil, la compagnie a déposé la pièce AGT 161 le 19 mars 1992. Cette pièce fournit les coûts totaux réels pour 1991 et estimatifs pour 1992 de la Telus avant répartition, ventilés par fonction ou projet en salaires, autres coûts directs, locaux, frais d'administration et autres frais généraux. Elle donne aussi, en détails correspondants, une ventilation des frais de la Telus à l'AGT, ainsi qu'une description et une explication de chaque fonction ou projet. À l'exception d'un bref synopsis, la pièce dans sa totalité a été déposée à titre confidentiel auprès du Conseil, sans version abrégée.
|
-
Le Conseil estime qu'il ne convient pas, aux fins de la réglementation, de permettre les dépenses liées à deux de ces projets.
|
-
Le premier projet est celui qui est détaillé en page 17 de l'Annexe 1 et expliqué en page 15 de l'Annexe 2 de la pièce AGT 161. Le Conseil a réduit de 0,5 million de dollars les prévisions de dépenses de l'AGT pour 1992, soit ce que ce projet devait coûter à l'AGT en 1992. En apportant cette réduction, le Conseil note le peu de détail que l'AGT a fourni sur les activités particulières entreprises ou prévues par la Telus au nom de l'AGT dans le cadre de ce projet.
|
-
Le second projet qui préoccupe particulièrement le Conseil est celui qui est détaillé en page 26 de l'Annexe 1 et expliqué en page 16 de l'Annexe 2 de la pièce AGT 161. Ce projet est le même que celui dont il est question dans la pièce AGT 117. Le Conseil a réduit de deux millions de dollars les prévisions de dépenses de l'AGT pour 1992, soit ce que ce second projet devait coûter à l'AGT en 1992
|
-
Le Conseil estime que la Telus, en sa qualité de société mère, doit être requise de payer tous les frais engagés dans la poursuite de ce genre de projet. Selon le Conseil, les projets de ce genre sont la prérogative de la direction de Telus, qui approuverait la transaction et détiendrait l'investissement, soit directement, soit indirectement. Par conséquent, la Telus doit, de l'avis du Conseil, assumer les frais liés à ce projet.
|
-
Outre les deux projets ci-dessus, le Conseil est préoccupé par la méthode que la Telus a utilisée pour attribuer les coûts à l'AGT. Cette méthode, dont la description a été donnée en réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)22nov91-1402, est la suivante :
|
-
[TRADUCTION] La Telus cerne/estime ses coûts différentiels directement attribuables ou indirectement imputables à une de ses filiales autres que l'AGT. Ces sommes sont soustraites des coûts totaux de la Telus. Le reste des coûts de la Telus est ensuite attribué à l'AGT, à l'exception de quelques petites sommes qui restent au sein de la société Telus.
|
-
Calgary a soutenu que la répartition des coûts entre l'AGT et ses affiliées est inéquitable, du fait qu'aucune des compagnies affiliées ne partage une partie des coûts de base liés à l'exploitation de la Telus. Calgary a demandé au Conseil d'établir une procédure que l'AGT suivrait et qui ferait en sorte qu'une part équitable des coûts de base liés à l'exploitation de la Telus soit attribuée aux compagnies affiliées de l'AGT.
|
-
L'AGT a soutenu que M. Carter a illustré l'efficience du partage des coûts entre les compagnies du groupe Telus. Elle a soutenu que la répartition du coût fixe de fonctions comme la vérification interne et le développement stratégique et commercial entre les compagnies du groupe Telus réduit le montant des besoins en revenus que l'AGT devrait autrement recouvrer de ses abonnés.
|
-
Le Conseil estime que la méthode des coûts différentiels que la Telus a utilisée ne convient pas, dans ce sens que certains éléments de coûts sont entièrement absorbés par l'AGT. Par exemple, l'utilisation de la méthode des coûts différentiels sous-entend que l'AGT absorberait les coûts de tout temps "improductif" des employés, notamment les congés annuels, qu'une fonction particulière soit exécutée ou non au sein de la Telus essentiellement pour le compte de l'AGT
|
-
Le Conseil a donc jugé qu'un redressement aux prévisions de dépenses de l'AGT pour 1992 s'impose de manière à refléter les coûts supplémentaires que l'AGT absorbe par suite de la méthode des coûts différentiels inadéquate que la Telus a appliquée.
|
-
Par conséquent, le Conseil a réduit d'une autre somme de 1,8 million de dollars les prévisions de dépenses de l'AGT pour 1992. Ce montant représente 10 % des frais totaux prévus que la Telus exigera de l'AGT en 1992, net du montant des deux réductions antérieurement imposées.
|
-
Dans l'évaluation des besoins en revenus pour la période témoin du 1er février au 31 décembre 1992, le Conseil a inclus la part appropriée des redressements cernés dans la présente section.
|
-
VI DÉPENSES D'EXPLOITATION
|
-
A. Généralités
|
-
Dans son Dossier des pièces justificatives du 7 octobre 1991, l' AGT a estimé que ses dépenses d'exploration (y compris l'amortissement) totaliseraient 947,8 millions de dollars en 1992, soit une augmentation annuelle de 3 % par rapport aux dépenses prévus pour 1991. Par la suite, le 23 décembre 1991, L'AGT a présenté des réponses révisées aux demandes de renseignements dans lesquelles elle a réduit à 935, 7 millions de dollars ses dépenses d'exploitation prévues pour 1992, soit une augmentation de 1,6 % par rapport au niveau estimatif révisé pour 1991. Enfin, le 10 févirer 1992, la compagnie a déposé une preuve modifiée sous la forme de son Dossier des pièces justificatives révisé. Dans cette preuve modifiée, l' AGT a révisé à 930, 7 millions de dollars ses dépenses d'exploitation prévues pour 1992, soit une augmentation de 2 % par rapport aux dépenses d'exploitation réelles pour 1991. Tel qu'il en est question èa la Partie IV de la présente décision, la compagnie a expliqué que la réduction de cinq millions de dollards de février 1992 par rapport aux prévisions de décembre représente les répercussions du changement que l' AGT a apporté èa sa politique comptable relative à la capitalisation des logiciels d'application générale et administrative.
|
-
À l'exclusion de l'amortissement, l'estimation révisée des dépenses d'exploitation du 10 février 1992 s'établit à 712,4 millions de dollars en 1992, soit une hausse de 1,6 % par rapport aux dépenses d'exploitation réelles pour 1991. Dans sa preuve modifiée, l'AGT a fait remarquer que des dépenses de 20,1 millions de dollars ont été engagées en 1991 à cause de la mise en oeuvre de programmes de préretraite. Si l'on exclut ce poste extraordinaire des dépenses de 1991, les dépenses d'exploitation prévues pour 1992 (à l'exclusion de l'amortissement) représentent une hausse de 4,6 % par rapport aux dépenses d'exploitation réelles pour 1991.
|
-
Dans le reste de la présente section, le Conseil se penche sur un certain nombre de questions soulevées à l'audience, notamment le taux d'inflation pour 1992, les majorations salariales pour les gens de métier, les frais de publicité, les coûts de démarrage de Stentor et les dépenses de la Division de la gestion de la qualité totale.
|
-
B. Taux d'inflation pour 1992
|
-
Dans l'établissement de ses prévisions de dépenses pour 1992, l'AGT a posé par hypothèse un taux d'inflation de 4 % pour les dépenses non salariales, à l'exclusion de l'amortissement et de l'impôt foncier. Cette hypothèse a été établie dans les réponses aux demandes de renseignements AGT(CRTC)6sept91-605 (révisée le 23 décembre 1991) et AGT(CRTC)6sept91-613 (révisée le 10 février 1992). Dans son document intitulé Memorandum on Economic Outlook du 7 octobre 1991, la compagnie avait prévu que le taux d'inflation en Alberta pour 1992 serait de 4 %. Dans son document révisé intitulé Memorandum on Economic Outlook du 10 février 1992, l'AGT a révisé à 3,3 % sa prévision du taux d'inflation, mais elle n'a pas apporté de modification correspondante à ses prévisions de dépenses.
|
-
Calgary a fait valoir qu'il ne convient pas que l'AGT réduise la demande prévue pour ses services par suite de l'évolution de la conjoncture économique (et, par conséquent, qu'elle réduise ses prévisions de revenus pour 1992) sans redresser en conséquence ses dépenses d'exploitation.
|
-
Le Conseil note que, dans son document intitulé Winter 1992 Economic Forecast publié en février 1992, le Conference Board of Canada prévoit que l'Indice des prix à la consommation (IPC) de l'Alberta s'établira à 2,3 % en 1992 et signale que l'IPC (indice d'ensemble) réel d'une année à l'autre pour mars 1992 en Alberta s'est élevé à 2,2 %, également. Dans ses documents intitulés Memorandum on Economic Outlook, l'AGT a déclaré qu'elle se fie sur les prévisions économiques du WEFA Group. Le Conseil note que la plus récente prévision du WEFA Group, datée de mars 1992, de l'IPC canadien pour 1992 est de 2 %.
|
-
Dans la pièce AGT 143, la compagnie a déclaré que les répercussions sur ses dépenses d'exploitation pour 1992 du fait de changer le taux d'inflation de 4 % à 2,3 % s'établiraient à 3,5 millions de dollars.
|
-
Le Conseil estime qu'un taux d'inflation de 2,3 % pour 1992 est plus convenable que l'hypothèse de 4 % de la compagnie et, par conséquent, il a réduit de 3,5 millions de dollars les prévisions de dépenses d'exploitation de l'AGT pour 1992, déposées dans sa preuve modifiée
|
-
C. Majorations salariales pour gens de métier
|
-
Lors du contre-interrogatoire par Calgary, l'AGT a déclaré qu'aux fins de sa prévision des dépenses d'exploitation pour 1992, elle avait posé par hypothèse un facteur d'inflation de 4 % pour toutes les dépenses de main-d'oeuvre. À ce moment-là, l'AGT a également indiqué qu'une convention collective pour 1992 n'avait pas encore été signée avec ses gens de métier, mais que les négociations en étaient rendues au stade de la conciliation.
|
-
En réponse à une demande du Conseil, l'AGT a déposé la pièce AGT 163, le 16 avril 1992. Cette pièce donne le détail de la convention conclue le 31 mars 1992 entre l'AGT et ses gens de métier. Cette convention, dont la date d'entrée en vigueur est le 31 décembre 1991, prévoit une majoration salariale de 3 % en 1992 et une autre de 3,5 % en 1993.
|
-
Dans la pièce AGT 163, l'AGT a déclaré que les répercussions de la convention sur sa prévision des dépenses de main-d'oeuvre pour 1992 correspond à une réduction de 1,1 million de dollars. Par conséquent, le Conseil a réduit de 1,1 million de dollars les prévisions de dépenses d'exploitation de l'AGT pour 1992.
|
-
D. Frais de publicité générale
|
-
En réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)6sept91-617 (révisée le 23 décembre 1991), l'AGT a déclaré qu'elle a affecté pour 1992 une somme de 1,2 million de dollars au titre des frais de publicité [TRADUCTION] "générale". Dans sa réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)22nov91-1607, la compagnie a expliqué que cette somme de 1,2 million de dollars a trait à la partie de la campagne sur les avantages d'une marque unique qui vise à promouvoir l'AGT comme étant une compagnie de l'Alberta sensible aux besoins de ses abonnés.
|
-
Dans la décision Télécom CRTC 81-15 du 28 septembre 1981 intitulée Bell Canada, majoration tarifaire générale (la décision 81-15), le Conseil a rejeté une somme de 2,1 millions de dollars des prévisions de dépenses de Bell pour 1982, déclarant qu'il estimait qu'il ne convenait pas de permettre des frais de publicité institutionnelle aux fins de la réglementation. La somme de 2,1 millions de dollars était destinée à une campagne de publicité générale dont l'objectif consistait à faire connaître les réalisations de Bell comme entreprise canadienne.
|
-
Lors du contre-interrogatoire et dans son plaidoyer final, l'AGT a expliqué qu'une somme d'un million de dollars de son budget de publicité générale avait trait à l'introduction et à la publicisation d'un centre de réponse à la clientèle, composé d'un numéro 800 unique et destiné à fournir aux abonnés un point d'accès pour formuler leurs observations, plaintes ou questions. La compagnie a déclaré que le reste des frais de publicité générale, 0,2 million de dollars, est affecté à la commandite d'événements communautaires, notamment les Jeux d'hiver de l'Alberta.
|
-
Calgary et l'ACTE/APC ont fait valoir que la somme de 0,2 million de dollars est destinée à de la publicité institutionnelle et qu'à ce titre, elle doit être rejetée, tandis que l'ACC et Unitel ont invoqué le même motif pour soutenir que la somme totale de 1,2 million de dollars doit être rejetée.
|
-
Le Conseil n'estime pas qu'une partie quelconque de la somme de 1,2 million de dollars que la compagnie a affectée à la publicité générale constitue de la publicité "institutionnelle" du genre de celle qui a été rejetée dans la décision 81-15. Dans la décision 81-15, le Conseil a déclaré qu'une telle publicité a pour but premier de donner une bonne image de marque de la compagnie. Toutefois, le Conseil estime que la somme d'un million de dollars affectée au centre de réponse à la clientèle est mieux classée comme publicité informative, étant donné que le centre de réponse à la clientèle a essentiellement pour but de fournir un point de liaison aux abonnés.
|
-
Pour ce qui est de la somme de 0,2 million de dollars réservée à la commandite d'événements communautaires, le Conseil estime que les frais de ce genre sont semblables à des dons de charité. Le Conseil a exposé son point de vue sur la question des dons de charité aux pages 61 et 62 de la décision Télécom CRTC 81-3 du 29 janvier 1981 intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, majoration tarifaire générale, comme suit :
|
-
Le Conseil estime que la B.C. Tel, à titre de société importante dans la province de la Colombie-Britannique, devrait aussi s'acquitter de ses obligations sociales en tant que membre de la collectivité. Exclure des besoins en revenus la déduction de ces dépenses pourrait mettre fin aux contributions à l'avenir si les actionnaires se rendent compte que leurs gains sont inférieurs à ceux qu'ils escomptaient. Pour ces raisons, le Conseil est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de permettre la déduction de montants raisonnables en dons de charité et droits d'adhésion.
|
-
Dans le cas présent, le Conseil estime que le niveau prévu des dépenses au titre de la commandite d'événements communautaires est raisonnable.
|
-
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n'apportera aucun redressement aux prévisions de dépenses de l'AGT pour 1992 au titre des frais de publicité générale. Toutefois, le Conseil se demande pourquoi la compagnie n'a pas révélé le projet de centre de réponse à la clientèle dans sa réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)6sept91-617, dans laquelle il était expressément demandé à la compagnie de cerner, de quantifier, de décrire et d'expliquer l'objet de toute campagne de publicité d'envergure en 1992. À l'avenir, le Conseil s'attend à ce que ce degré de détail soit fourni dans les réponses de la compagnie aux demandes de renseignements.
|
-
E. Niveau général des frais de publicité
|
-
L'AGT a prévu des frais de publicité totaux de neuf millions de dollars pour 1992, soit une hausse de 1,6 million de dollars, ou de 22 %, par rapport aux frais réels pour 1991.
|
-
En réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)6sept91-609 (révisée le 19 mars 1992), la compagnie a déclaré que les frais réels de publicité et de promotion engagés en janvier 1992 s'étaient établis à 131 000 $. Ce montant représente une sous-utilisation de 375 000 $, ou de 74 %, du montant que l'AGT avait prévu pour janvier 1992 dans sa preuve de décembre.
|
-
Le Conseil note une tendance semblable pour ce qui est des résultats de la compagnie pour février et mars 1992. À la fin de mars 1992, la compagnie sous-utilise de 942 000 $, ou de 45 %, son budget de publicité.
|
-
Compte tenu du fait que les frais de publicité réels de l'AGT représentent une forte sous-utilisation du budget de la compagnie pour l'année jusqu'à mars 1992, le Conseil a réduit de 500 000 $ les prévisions de dépenses de l'AGT pour 1992. Cette réduction n'en permettra pas moins à la compagnie une hausse de 15 % des frais de publicité pour 1992, par rapport aux frais réels de 1991.
|
-
F. Coûts de démarrage de Stentor
|
-
L'AGT a, dans ses frais de marketing et d'expansion commerciale pour 1992, inclus une somme de deux millions de dollars au titre de sa contribution aux coûts de démarrage du groupe de compagnies Stentor, annoncée le 29 janvier 1992.
|
-
Toutefois, on ne sait pas au juste à quoi doit servir cette somme de deux millions de dollars. Lorsque le Conseil a, dans la demande de renseignements AGT(CRTC)22nov91-1603, demandé à la compagnie une explication parfaitement détaillée des frais, l'AGT a seulement répondu qu'ils sont [TRADUCTION] "attribuables aux frais estimatifs requis pour améliorer le fonctionnement de l'organisme Telecom Canada". Lorsque le Conseil lui a, dans la demande de renseignements AGT(CRTC)20janv92-3602, demandé de nouveau [TRADUCTION] "une explication parfaitement détaillée 'des frais estimatifs requis pour améliorer le fonctionnement de l'organisme Telecom Canada'", la compagnie a répondu que [TRADUCTION] "Telecom Canada a besoin d'une somme additionnelle de deux millions de dollars pour appuyer des efforts supplémentaires prévus au titre d'activités techniques et de développement de produits centralisées".
|
-
Unitel a posé à l'AGT des questions sur les genres de frais inclus dans la somme de deux millions de dollars, mais elle a été avisée que la compagnie ne disposait pas d'autres détails que ceux qu'elle avait déjà fournis dans ses réponses aux demandes de renseignements AGT(CRTC)22nov91-1603 et AGT(CRTC)20janv92-3602.
|
-
En plus d'être incapables de fournir des renseignements détaillés sur les genres de frais inclus dans la somme de deux millions de dollars, les témoins de la compagnie ont semblé incertains de l'objet précis de ces frais. M. Carter a expressément déclaré à Unitel que la somme de deux millions de dollars avait trait uniquement au Centre de ressources Stentor. Toutefois, lors d'un contre-interrogatoire subséquent, M. Pratt, Vice-président (Questions de réglementation) de l'AGT, a informé l'ACC que cette somme reflète les frais que l'AGT s'attendait à engager en 1992 au titre des activités de l'ensemble du groupe de compagnies Stentor. L'AGT a également été incapable de fournir à Unitel des renseignements sur les répercussions de Stentor sur son propre programme de recherche et de développement ou ses propres besoins de dotation.
|
-
L'AGT a soutenu que la somme de deux millions de dollars doit être considérée comme des frais raisonnables, compte tenu des importants avantages prévus de l'alliance de Stentor en fait de réduction de coûts, d'amélioration du traitement et d'élaboration de services. Toutefois, comme Unitel et l'ACC l'ont toutes les deux fait remarquer dans leur plaidoyer final, l'AGT a été incapable de montrer où des efficiences étaient susceptibles de se produire. Comme l'ACC l'a conclu, il semble que la somme de deux millions de dollars ne remplace aucuns frais propres à l'AGT qui auraient autrement été engagés, mais qu'il s'agit tout simplement de frais supplémentaires, sans nette justifica-tion du point de vue réduction des coûts.
|
-
Unitel et l'ACC ont toutes les deux fait valoir que la somme de deux millions de dollars doit être rejetée dans sa totalité.
|
-
Le Conseil est, lui aussi, d'avis que l'AGT n'a pas fourni de preuve suffisante à l'appui d'une majoration de deux millions de dollars au titre des coûts de démarrage de Stentor. Toutefois, il est conscient que la compagnie devra probablement engager certains frais, dont le montant reste inconnu pour l'instant, relatifs au démarrage de Stentor. Par conséquent, le Conseil a réduit d'un million de dollars les dépenses d'exploitation de l'AGT pour 1992.
|
-
G. Frais de marketing et d'expansion commerciale
|
-
L'AGT a prévu une somme de 36,5 millions de dollars pour 1992 au titre des frais de marketing et d'expansion commerciale. Il s'agit là d'une augmentation de 6,6 millions de dollars, ou de 22,1 %, par rapport aux frais réels pour 1991.
|
-
L'ACTE/APC ont soutenu que l'AGT s'oriente en fonction d'un cadre concurrentiel et que des frais de ce genre ne devraient pas être inclus dans l'établissement des besoins en revenus. Elles ont demandé que seulement la moitié des dépenses prévues soient autorisées.
|
-
Le Conseil note que les frais de publicité et les coûts de démarrage de Stentor constituent deux des composantes des frais de marketing et d'expansion commerciale. Dans les deux sections précédentes, le Conseil a rejeté une somme totale de 1,5 million de dollars liée à ces frais. Le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu de réduire davantage les frais de marketing et d'expansion commerciale de l'AGT pour 1992.
|
-
H. Division de la gestion de la qualité totale
|
-
L'AGT a prévu que les dépenses au titre de sa Division de la gestion de la qualité totale s'établiront à 5,5 millions de dollars pour 1992, soit une augmentation de 1,4 million de dollars, ou de 35 %, par rapport aux dépenses prévues pour 1991. En réponse à la demande de renseignements AGT(CAL)22nov91-81, la compagnie a déclaré qu'elle s'attend à ce que cette Division passe de 31 employés en 1991 à 38 employés en 1992, soit une hausse de 23 %. Dans sa réponse à la même demande de renseignements, l'AGT a déclaré qu'il serait impossible de procéder à une évaluation économique de la gestion de la qualité totale ou de quantifier les avantages de cette dernière sur une base annuelle.
|
-
Lors du contre-interrogatoire, Calgary a cherché à obtenir des explications relatives à l'augmentation de 35 % pour 1992. La compagnie a uniquement déclaré qu'elle estime que des dépenses supérieures à cinq millions de dollars conviennent et qu'elles comporteraient des avantages correspondants.
|
-
Calgary a soutenu que l'AGT n'a pu faire la preuve que les frais de sa Division de la gestion de la qualité totale devraient être majorés de [TRADUCTION] "près de 1,5 million de dollars" pour 1992. Calgary a demandé au Conseil de geler ces frais au niveau de 1991, soit quatre millions de dollars.
|
-
Le Conseil est d'accord avec Calgary que l'AGT n'a pas suffisamment justifié une augmentation de 1,4 million de dollars, soit de 35 %, de ces frais pour 1992. Il a jugé qu'une hausse de 23 %, qui correspond au taux estimatif de croissance du nombre d'employés de la Division en 1992, conviendrait mieux. Par conséquent, le Conseil a réduit de 0,5 million de dollars les prévisions de dépenses d'exploitation de l'AGT pour 1992, déposées le 10 février 1992.
|
-
I. Recherche et développement
|
-
L'AGT a prévu des dépenses de recherche et de développement de 14 millions de dollars pour 1992, soit le même montant que celui qui était prévu pour 1991. Lors du contre-interrogatoire par Calgary, le président de l'AGT, M. Lowry, a déclaré que la politique de la compagnie relativement aux dépenses de recherche et de développement consiste à utiliser comme guide un niveau d'environ 1 % des revenus totaux.
|
-
Le Conseil note que les renseignements que la compagnie a fournis concernant les projets de recherche et de développement effectivement entrepris ou prévus sont extrêmement vagues. Dans la demande de renseignements AGT(CRTC)6sept91-621, il était demandé à la compagnie de fournir une ventilation des dépenses de recherche et de développement, par projet, pour chacune des années 1986 à 1993. La compagnie a répondu qu'elle ne disposait pas de ces renseignements par projet et elle a plutôt fourni une ventilation de ces dépenses selon les catégories ci-après : (1) centralisées; (2) Stentor; et (3) décentralisées.
|
-
En réponse à des demandes de renseignements complémentaires de la part de Calgary au sujet de projets particuliers pour 1992, la compagnie a déposé deux pièces. Dans la pièce AGT 90, la compagnie a simplement déclaré que ses projets pour 1992 mettraient l'accent sur les secteurs de la réduction des coûts et l'amélioration des services. Sous prétexte de confidentialité, elle a refusé de fournir tout autre renseignement. Dans la pièce AGT 120, la compagnie a déclaré que des budgets ventilés spécifiques, projet par projet, n'existent pas pour les dépenses décentralisées de recherche et de développement. Selon les prévisions de l'AGT, ces dépenses décentralisées de recherche et de développement s'établissent à 6,2 millions de dollars pour 1992.
|
-
Calgary a soutenu que l'AGT n'a pas présenté de preuve concluante que son budget annuel de recherche et de développement pourrait être justifié par des projets visés par les dépenses de recherche et de développement. Calgary a demandé au Conseil de réduire les besoins en revenus de l'AGT pour 1992 de 50 % de la somme prévue au titre des dépenses de recherche et de développement pour 1992, soit de sept millions de dollars.
|
-
Le Conseil note que l'AGT n'a pas majoré son budget de recherche et de développement au-dessus du niveau estimatif pour 1991. Par conséquent, il n'a pas réduit les prévisions de dépenses d'exploitation de l'AGT pour 1992 au titre de la recherche et du développement. Toutefois, le Conseil est préoccupé par le fait que, tel que l'a soutenu Calgary, l'AGT n'ait pas présenté de renseignements suffisamment détaillés à l'appui de son budget de recherche et de développement. En particulier, la compagnie ne semble pas trop savoir à quoi serviront les 6,2 millions de dollars de dépenses décentralisées de recherche et de développement pour 1992.
|
-
En page 53 de la décision Télécom CRTC 88-21 du 19 décembre 1988 intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Besoins en revenus pour 1988 et 1989 et critères révisés d'admissibilité au service régional, le Conseil a déclaré :
|
-
Le Conseil estime que les activités de recherche et de développement constituent une partie importante et nécessaire des opérations d'une compagnie de téléphone. Le Conseil appuie sans réserve un programme de recherche et de développement responsable et géré de manière efficace. Parallèlement, le Conseil doit établir à sa satisfaction que les dépenses relatives au programme sont justifiées. C'est pourquoi le Conseil estime qu'il incombe à la compagnie de lui fournir les détails qui s'imposent sur les projets.
|
-
Le Conseil ordonne à l'AGT de lui présenter, dans les 90 jours, les détails de son programme total de recherche et de développement pour 1992, projet par projet. Il s'attend à ce qu'à l'avenir, la compagnie dispose de ces renseignements au moment de l'élaboration de son budget.
|
-
J. Plan de commission aux établissements hôteliers
|
-
Le plan de commission aux établissements hôteliers vise à dédommager les hôtels et motels qui facturent et perçoivent des frais d'interurbain au nom de l'AGT. Pour 1992, année d'implantation du plan, les répercussions prévues sur les dépenses s'établissent à 1,5 million de dollars.
|
-
L'ACC et l'ACTE/APC ont fait valoir que le supplément que les hôtels perçoivent déjà de leurs clients devrait recouvrer leurs frais de perception et leur laisser une marge de bénéfices. Les deux intervenantes ont ajouté qu'il faut rejeter dans leur totalité tous les frais liés au plan de commission aux établissements hôteliers.
|
-
Le Conseil note que ni l'une ni l'autre des intervenantes n'ont mis en doute le niveau réel des dépenses attribuables au plan, mais qu'elles ont plutôt soutenu que le plan ne devrait pas exister du tout. Le Conseil note également que, même si l'AGT n'a jamais auparavant disposé d'un tel plan, des plans de ce genre existent au sein d'autres compagnies du groupe Stentor.
|
-
Le Conseil n'a trouvé aucune preuve que les dépenses prévues au titre du plan de commission aux établissements hôteliers soient déraisonnables. Par conséquent, il n'a apporté aucun redressement aux prévisions de dépenses de l'AGT pour 1992 à cet égard.
|
-
L'ACC a aussi soutenu que le plan de commission aux établissements hôteliers aboutit à une tarification discriminatoire, contrairement au paragraphe 340(2) de la Loi sur les chemins de fer. Cette question fait l'objet de la Partie X ci-dessous.
|
-
K. Productivité
|
-
L'ACTE/APC ont fait valoir que le Conseil devrait (1) établir des cibles pour les gains de productivité, au moyen de comparaisons intercompagnies; (2) demander à l'AGT de comparer régulièrement sa productivité à celle des autres compagnies de téléphone sur la base d'employés par millier de lignes d'accès; et (3) exiger que l'AGT lui fasse rapport sur la question de savoir si les cibles ont été atteintes ou non.
|
-
Le Conseil estime que le genre de renseignements que l'AGT dépose régulièrement auprès de lui relativement aux résultats de la productivité sont comparables à celui des renseignements que les autres transporteurs lui présentent aux fins de l'analyse des dépenses.
|
-
Le Conseil note également les importants gains de productivité que l'AGT prévoit pour 1992, pour ce qui est tant de la productivité de la main-d'oeuvre (7,8 %) que de la productivité calculée en fonction des dépenses d'exploitation totales (à l'exclusion de l'amortissement) par ligne d'accès en dollars constants (5,7 %).
|
-
Par conséquent, aux fins de l'analyse des dépenses, le Conseil estime inutile pour l'instant d'exiger que l'AGT ajoute à ses exigences actuelles en matière de présentation de rapports. Il s'attend toutefois à ce que la compagnie continue à déployer des efforts pour apporter des améliorations supplémentaires sur le plan opérationnel.
|
-
La question de la productivité, en ce qui a trait à la réglementation par incitatifs, se veut un sujet distinct qui fait l'objet de la Partie VIII ci-dessous.
|
-
L. Radiation de stocks périmés
|
-
En 1990, l'AGT a accusé une radiation imprévue de stocks périmés de l'ordre de 4,6 millions de dollars. Elle a, à ce chapitre, prévu des radiations de 1,6 million de dollars pour 1991 et 1,7 million de dollars pour 1992. La compagnie a expliqué que ces radiations on trait à de l'équipement terminal de technique dépassée qui n'est plus en demande.
|
-
L'ACC a soutenu que ce sont les actionnaires, non pas les abonnés, qui devraient payer pour des [TRADUCTION] "erreurs de gestion qui entraînent des radiations de stocks périmés inutilement élevées". L'ACC a fait valoir que la totalité de la somme prévue de 1,7 million de dollars pour 1992 doit être rejetée.
|
-
Le Conseil est conscient qu'à cause de l'évolution technologique rapide dans le milieu actuel des télécommunications, des stocks deviendront périmés et devront être radiés des livres comptables de la compagnie. Le Conseil note aussi que l'AGT déploie des efforts concertés pour réduire sensiblement les niveaux de ses stocks. Comme M. Lowry l'a fait remarquer lors du contre-interrogatoire par l'ACTE/APC, l'AGT a pu réduire les niveaux de ses stocks de 123 millions de dollars au début de 1991 à 93 millions de dollars à la fin de la même année.
|
-
Le Conseil estime que le niveau prévu de ces dépenses pour 1992 est raisonnable.
|
-
M. Conclusions
|
-
Tel qu'il est détaillé dans la section qui précède et dans les Parties IV et V, le Conseil juge qu'il convient de réduire les prévisions de dépenses d'exploitation de l'AGT pour 1992, déposées avec sa preuve modifiée du 10 février 1992, pour ce qui est des catégories d'exploitation et des sommes ci-dessous :
|
-
Millions de dollars
|
-
Taux d'inflation pour 1992 3,5
|
-
Majorations salariales de 1992 pour gens de métier 1,1
|
-
Niveau général des frais de publicité 0,5
|
-
Coûts de démarrage de Stentor 1,0
|
-
Division de la gestion de la qualité totale 0,5
|
-
Comptabilité des logiciels d'application
générale et administrative 0,5
|
-
Frais de gestion de la Telus 4,3
|
-
Total 11,4
|
-
Après les redressements susmentionnés, et à l'exclusion de l'amortissement, les prévisions de dépenses d'exploitation de l'AGT pour 1992 s'établissent à environ 701 millions de dollars, soit à peu près l'équivalent des dépenses d'exploitation réelles de l'AGT pour 1991, qui se sont élevées à 701,3 millions de dollars. Si les dépenses attribuables à la mise en oeuvre de programmes de préretraite sont exclues des dépenses de 1991, les prévisions rajustées de l'AGT de 701 millions de dollars pour 1992 représentent une augmentation de 2,9 % par rapport aux dépenses réelles de 1991. Si l'on exclut également les répercussions du changement comptable, les prévisions rajustées de l'AGT pour 1992 représentent une hausse de 3,5 % par rapport aux dépenses comparables pour 1991.
|
-
Dans le calcul des besoins en revenus de la compagnie pour 1992, le Conseil a inclus la part appropriée des redressements de dépenses susmentionnés pour la période témoin du 1er février au 31 décembre 1992.
|
-
VIII QUESTIONS FINANCIÈRES
|
-
A. Introduction
|
-
L'AGT a déposé sa preuve d'expert par l'intermédiaire de MM. R.A. Morin et V.L. Andrews au sujet du RAO approprié de la compagnie. Dans sa requête d'octobre, l'AGT avait demandé une marge de RAO de 13 % à 14 %, les tarifs étant établis de manière à obtenir 13,5 % en 1992, d'après les recommandations de ses témoins. Dans sa requête modifiée, la compagnie a révisé cette marge à 12,25 % à 13,75 %, les tarifs étant établis de manière à obtenir le point médian (13 %) de cette marge en 1992.
|
-
Les témoins de l'AGT se sont fondés sur les méthodes des bénéfices comparables, de la prime de risque et de l'actualisation du flux monétaire (AFM) pour en arriver à la marge recommandée de 12,25 % à 13,75 % dans leur preuve actualisée. En appliquant la méthode des bénéfices comparables à leur échantillon d'industries à faible risque, ils ont calculé un RAO moyen de 12,92 % pour la période de 1981 à 1990.
|
-
Les témoins de l'AGT ont utilisé trois méthodes de la prime de risque : (1) une méthode de la prime de risque prospective; (2) un modèle d'équilibre des marchés financiers (MÉMF); et (3) une approximation empirique du modèle d'équilibre des marchés financiers (AEMÉMF). Leurs résultats de ces méthodes incluaient divers redressements au titre d'une marge de frais d'émission de 7 % et de versements de dividendes trimestriels. Au moyen de la méthode de la prime de risque prospective, les témoins de l'AGT ont calculé un RAO de 13,12 %. D'après leurs méthodes de MÉMF et d'AEMÉMF, ils ont obtenu des RAO moyens de 12,81 % et de 13,56 % respectivement.
|
-
Selon la méthode de l'AFM, les témoins de l'AGT en sont arrivés à un RAO de 11,71 % en utilisant des données pour les grandes compagnies de téléphone canadiennes. À l'aide d'un sous-échantillon d'entreprises tiré de leur échantillon d'industries à bénéfices comparables, ils ont obtenu un RAO de 13,42 %, qui constitue une moyenne des RAO tirés de divers taux de croissance. Dans une pièce déposée en réponse à une demande du Conseil, les témoins de l'AGT ont révisé leur résultat de 13,42 % à 13,01 % après avoir corrigé des erreurs d'arithmétique. Leurs résultats de la méthode de l'AFM incluaient des redressements au titre du versement trimestriel de dividendes et d'une marge de frais d'émission de 7 %.
|
-
Les témoins de l'AGT ont attribué le même poids aux résultats de chaque méthode et obtenu un RAO moyen global de 12,92 %, qui constitue le point médian de la marge qu'ils recommandent. En outre, la marge de RAO qu'ils recommandent a été élargie à 150 points comparativement à leur recommandation antérieure de 100 points. Les témoins de l'AGT ont aussi recommandé fortement au Conseil d'accepter la structure estimative du capital de l'AGT, soit environ 60 % d'actions ordinaires et 40 % d'obligations en 1992.
|
-
M. W.R. Waters, le témoin expert de Calgary, a recommandé que le RAO de l'AGT pour l'année témoin 1992 soit établi entre 11,5 % et 12 %, avec une structure présumée du capital de 50 % d'actions ordinaires et de 50 % d'obligations. Il a calculé cette marge en appliquant les méthodes de l'AFM et de la prime de risque du capital-actions. Dans son analyse de l'AFM, M. Waters a obtenu une marge de RAO de 9,7 % à 10,9 %.
|
-
Compte tenu de l'incertitude qui règne dans les marchés financiers, M. Waters estime qu'il convient de mettre davantage l'accent sur ses résultats de la méthode de la prime de risque du capital-actions. Sa marge approximative tirée de cette méthode est de 11,25 % à 11,75 % pour les entreprises de services publics à plus faible risque de son échantillon.
|
-
M. Waters estime que cette marge conviendrait pour l'AGT si elle avait une structure du capital composée de 40 % d'actions ordinaires. Toutefois, compte tenu de la privatisation relativement récente de la compagnie et de son statut fiscal, qui est fort différent de celui de la plupart des autres entreprises de services publics, il a recommandé un ratio présumé de 50 % d'actions ordinaires et un RAO maximum de 11,5 %. Il a ensuite ajouté une marge de 50 points pour tenir compte de la possibilité de dilution liée à de nouvelles émissions d'actions, ainsi que de la volatilité prospective des taux d'intérêt au cours des quelques prochaines années. Il en est arrivé à un RAO maximum de 12 % pour l'AGT, en posant par hypothèse une structure présumée du capital de 50 % d'actions ordinaires.
|
-
MM. M.J. Gordon et L.I. Gould, les témoins experts de l'ACC, ont recommandé que le RAO de l'AGT pour l'année témoin 1992 soit établi dans une marge de 10 % à 11 %. Les témoins de l'ACC ont calculé cette marge en appliquant les méthodes de l'AFM et de la prime de risque du capital-actions. Ils ont utilisé le même rendement de dividendes de 5,8 % pour toutes leurs estimations tirées de l'AFM, d'après des données de leur groupe témoin de compagnies de téléphone. À l'aide de divers taux de croissance, leur coût estimatif du capital-actions variait de 9,9 % à 11,1 %.
|
-
Au moyen de la méthode de la prime de risque du capital-actions, les témoins de l'ACC ont obtenu un coût estimatif du capital-actions variant, lui aussi, entre 9,9 % et 11,1 %. Ils ont calculé un marge globale d'environ 10 % à 11 % en donnant le même poids à leurs résultats de l'AFM et de la prime de risque.
|
-
Les témoins de l'ACC ont recommandé que le Conseil accepte la structure estimative du capital de la compagnie, plutôt qye de s'en remettre à une structure présumée du capital.
|
-
Le Conseil estime que toutes les méthodes que les témoins dans la présente instance ont utilisées lui ont servi, à divers degrés, pour évaluer un taux de rendement juste et raisonnable. Les questions relatives au taux de rendement et les autres questions financières soulevées à l'audience et sur lesquelles le Conseil désire formuler des observations sont exposées ci-dessous.
|
-
B. Prime de risque du marché
|
-
Dans leur preuve actualisée, les témoins de l'AGT se sont fiés à une marge de prime de risque du marché de 6 % à 7 % pour leurs MÉMF et AEMÉMF, en comparaison de la marge antérieure de 6 % à 7,5 % dans leur preuve d'octobre. Leurs estimations reposaient sur trois études historiques et une étude de la prime de risque prospective. Lors du contre-interrogatoire par l'ACC, les témoins de l'AGT ont convenu que l'actualisation des deux études historiques canadiennes réduirait leurs estimations de la prime de risque du marché.
|
-
M. Waters s'est appuyé sur une prime de risque du marché de l'ordre de 3,5 % à 4,7 %, reposant sur des rendements nominal et réel d'actions et d'obligations pour les périodes de 1926 à 1987 et de 1950 à 1987. Lors du contre-interrogatoire par l'ACC, M. Waters a convenu que l'inclusion de données pour les années 1988 à 1991 tendrait à réduire ses estimations de la prime de risque du marché
|
-
Les témoins de l'ACC ont estimé une prime de risque du marché de 2,73 % au moyen de l'Indice des rendements globaux TSE 300 de la Bourse de Toronto et de l'Indice des obligations à long terme ScotiaMcLeod pour la période de 1957 à 1990. Leur coût estimatif du capital-actions, au moyen d'une prime de risque du marché de 2,73 %, est de 9,9 %. Même s'ils estiment que 2,73 % est leur meilleure estimation d'une prime de risque du marché, ils ont déclaré qu'à des fins de comparaison, ils ont également utilisé une prime de risque du marché de 6 % et obtenu un coût du capital-actions de 11,1 %. Lors du contre-interrogatoire par l'AGT, les témoins de l'ACC ont reconnu qu'ils se sont fondés sur leur estimation du coût du capital-actions de 11,1 % pour en arriver au RAO qu'ils ont, en dernière analyse, recommandé.
|
-
Les témoins de l'AGT et M. Waters ont convenu que l'ajout de données sur le marché boursier et le rendement des obligations pour les années récentes réduirait en soi les estimations de la prime de risque du marché tirées de données canadiennes. D'après les estimations de la prime de risque du marché canadien que les témoins de l'AGT ont utilisées, ce redressement semblerait être de l'ordre de 100 à 200 points de base. Le Conseil estime que le seul ajout de données récentes étaierait une prime de risque du marché inférieure à la marge de 6 % à 7 % que les témoins de l'AGT ont utilisée.
|
-
C. Coefficient bêta
|
-
Dans leur preuve actualisée, les témoins de l'AGT se sont appuyés sur un coefficient bêta quinquennal du marché boursier rajusté de 0,54 pour l'AGT dans leurs MÉMF et AEMÉMF. Ils en sont arrivés à cette estimation en rajustant leur coefficient bêta quinquennal de 0,31 à la hausse de manière à refléter leur hypothèse selon laquelle les coefficients bêta des entreprises de services publics ont tendance à régresser à une valeur de un avec le temps.
|
-
M. Waters a utilisé un facteur de 0,5 pour refléter une prime de risque requise moins élevés pour les actions ordinaires de l'AGT par rapport au marché dans son ensemble. Il en est arrivé à ce facteur de redressement du risque au moyen d'une analyse plus complexe et plus subjective que celles auxquelles les témoins de l'AGT et de l'ACC ont procédé.
|
-
Les témoins de l'ACC ont tiré une estimation du coefficient bêta de 0,36 pour l'AGT, à partir de leur échantillon de compagnies de téléphone. Ils n'ont pas, toutefois, rajusté cette estimation à la hausse parce qu'ils n'ont trouvé aucune preuve que les coefficients bêta des compagnies de téléphone régressent avec le temps.
|
-
Le Conseil juge que la preuve que les témoins de l'AGT ont présentée étaie mal leur affirmation selon laquelle les coefficients bêta des actions des compagnies canadiennes de téléphone régressent à une valeur de un avec le temps. Les témoins de l'AGT ont déclaré que les agences de services de placement apportent un redressement aux coefficients bêta aux fins de l'évaluation du risque. Ils ont ajouté que de tels redressements sont étayés par la preuve empirique. Ils n'ont pas, toutefois, présenté de preuve propre aux compagnies canadiennes de téléphone indiquant que leurs coefficients bêta régressent à une valeur de un avec le temps. Étant donné que les coefficients bêta moyens non redressés (c.-à-d., 0,31 et 0,36) sur lesquels les témoins de l'AGT et de l'ACC se sont fondés sont sensiblement de la même ampleur, le Conseil estime que le coefficient bêta de l'AGT serait raisonnablement dans cette marge ou légèrement en-deçà d'elle.
|
-
D. Modèle d'AFM trimestriel
|
-
Les témoins de l'AGT ont redressé leurs résultats de l'AFM de manière à tenir compte de dividendes composés sur une base trimestrielle. Lors du contre-interrogatoire par l'ACC, ils ont déclaré que leur modèle est exact dans son concept du fait qu'il fait correspondre la fréquence de versement de dividendes et le calcul composé trimestriel que les investisseurs reconnaissent implicitement dans le prix des actions. Ils ont démontré cet effet de calcul composé par un exemple numérique qui utilisait une base tarifaire de début d'année.
|
-
M. Waters a déclaré qu'il n'y a pas lieu d'apporter de redressement au titre du calcul composé de la fréquence du versement de dividendes. De fait, il a ajouté dans sa preuve que l'utilisation du modèle d'AFM (annuel) et d'une base tarifaire annuelle moyenne se traduirait par un RAO plus élevé que ne l'exigent les investisseurs. Toutefois, du fait que l'ampleur de l'erreur serait assez faible, il estime qu'il est inutile d'apporter un redressement à la baisse au modèle d'AFM (annuel) de manière à tenir compte de l'utilisation d'une base tarifaire annuelle moyenne plutôt que d'une base tarifaire de début d'année. Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, M. Waters a convenu que l'utilisation d'un modèle d'AFM trimestriel et d'une base tarifaire annuelle moyenne entraînerait un taux de croissance plus élevé que ne l'exigent les investisseurs.
|
-
De même, les témoins de l'ACC ont déclaré dans leur preuve que le calcul composé de bénéfices inhérent à l'utilisation d'une base tarifaire annuelle moyenne occasionnerait un taux de croissance plus élevé que ne l'exigent les investisseurs qui se servent d'une base tarifaire de début d'année. Ils ont fait valoir que ce problème est aggravé par le recours à un modèle d'AFM trimestriel.
|
-
Le Conseil a, dans des décisions antérieures, déclaré que l'utilisation d'un modèle de calcul composé trimestriel jumelé à la base tarifaire dont se sert le Conseil se traduirait par une forte surestimation du taux de croissance que les investisseurs exigent. Tel que le prouvent la pièce CRTC 9 et la pièce AGT 83, l'utilisation d'un modèle d'AFM trimestriel et d'une base tarifaire annuelle moyenne surestime le coût des actions ordinaires pour la compagnie.
|
-
Le Conseil estime que l'utilisation du modèle d'AFM trimestriel jumelé à une base tarifaire annuelle moyenne ne convient pas. Il fait remarquer que cette question a été examinée à maintes reprises dans des instances antérieures. À l'avenir, le Conseil s'attendra à ce que les témoins experts qui utilisent un modèle d'AFM trimestriel apportent un redressement approprié à leurs résultats de manière à tenir compte de l'utilisation d'une base tarifaire annuelle moyenne.
|
-
E. Marge de frais d'émission
|
-
Les témoins de l'AGT ont inclus une marge de frais d'émission de 7 % dans leurs estimations de l'AFM et de la prime de risque, aux fins du recouvrement des coûts liés aux émissions passées et futures d'actions ordinaires. Toutefois, en réponse à une demande de renseignements du Conseil, l'AGT a déclaré qu'elle n'a engagé aucuns frais d'émission depuis la privatisation ou par suite d'elle.
|
-
Même si M. Waters a inclus un coussin de 50 points, en partie aux fins du recouvrement des frais d'émission, il a, lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, convenu que, si la compagnie n'engageait aucuns frais d'émission de valeurs, il ne devrait pas y avoir de marge de recouvrement de tels frais.
|
-
Les témoins de l'ACC ont, dans leur preuve, déclaré que la compagnie n'a engagé de frais d'aucune émission d'actions ordinaires depuis la privatisation; par conséquent, le Conseil devrait rejeter une marge de frais d'émission de 7 %. De plus, ils ont soutenu que les frais d'émissions futures de valeurs devraient être imputés, plutôt que recouvrés dans le taux de rendement autorisé.
|
-
Tel que déclaré dans des décisions antérieures, le Conseil estime que les frais d'émission engagés par la compagnie ou en son nom sont des frais réels qui doivent être recouvrés dans ses besoins en revenus. Toutefois, le Conseil a ajouté que la compagnie doit faire nettement la preuve qu'elle a engagé ou qu'elle engagera des frais d'émission ou que sa société mère l'a fait ou le fera en son nom. Dans la présente instance, l'AGT a avoué que la Telus a engagé des frais d'émission très minimes (c.-à-d., de menus frais) par suite de la privatisation. Dans son actualisation de février, l'AGT a posé par hypothèse qu'il n'y aurait aucune nouvelle émission d'actions ordinaires en 1992. Elle n'a ni indiqué ni prouvé l'ampleur des frais d'émission qu'elle s'attend à ce que la Telus engage dans l'avenir en son nom. Le Conseil a, par conséquent, apporté un redressement très minime au titre des frais d'émission.
|
-
F. Structure du capital et couverture de l'intérêt
|
-
Dans leur preuve, les témoins de l'AGT ont comparé certaines des mesures conventionnelles du risque financier pour l'AGT et pour d'autres compagnies de téléphone et ils ont constaté que le ratio d'actions ordinaires et le ratio de couverture de l'intérêt après impôts de la compagnie sont plus élevés que la moyenne pour le groupe de compagnies semblables. Toutefois, ils ont aussi constaté que son ratio de couverture de l'intérêt avant impôts est uniformément inférieur à celui de la moyenne du groupe. Ils ont conclu que, dans l'ensemble, l'AGT se situe dans la moyenne pour ce qui est du risque financier par comparaison avec le groupe de compagnies semblables.
|
-
Dans sa preuve, M. Waters a soutenu qu'un ratio d'actions ordinaires de 60 % est trop conservateur pour l'AGT, compte tenu de son degré de risque commercial, et que, dans des circonstances différentes, un ratio d'actions ordinaires de 40 % conviendrait mieux. Toutefois, étant donné la récente privatisation de la compagnie et le coût relatif de substitution de plus de capital-actions pour des obligations (du fait de la situation fiscale de la compagnie), il estime qu'un ratio d'actions ordinaires maximum de 50 % conviendrait pour l'AGT. Dans son analyse du risque financier de l'AGT, M. Waters a fourni des ratios de couverture de l'intérêt avant et après impôts pour les grandes compagnies de téléphone privées. Toutefois, il estime que les ratios de couverture de l'intérêt après impôts constituent une meilleure mesure de l'intégrité financière d'une entreprise de services publics, étant donné que l'impôt sur le revenu se veut une composante distincte et légitimement recouvrable de ses besoins en revenus.
|
-
Les témoins de l'ACC étaient d'avis qu'un ratio d'actions ordinaires de 60 % est une structure du capital très conservatrice, mais ils n'en ont pas moins recommandé que la structure estimative du capital de la compagnie soit utilisée, plutôt qu'une structure présumée du capital. À leur avis, le fait d'autoriser leur RAO recommandé de 10,5 % et un ratio d'actions ordinaires présumé moins élevé que le ratio actuel de 60 % pourrait entraîner une dévaluation des obligations de la compagnie. Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, les témoins de l'ACC ont maintenu leur opinion selon laquelle des ratios de couverture de l'intérêt avant impôts constituent un indicateur plus pertinent, parce que les investisseurs et les agences d'évaluation du crédit les utilisent plus couramment.
|
-
Les deux témoins de l'AGT et M. Waters ont convenu qu'à cause de la situation fiscale de l'AGT, son ratio de couverture de l'intérêt avant impôts est moins élevé que ceux des grandes compagnies de téléphone privées. Tel que les propres témoins de l'AGT l'ont souligné, les deux agences canadiennes d'évaluation du crédit, la Société canadienne d'évaluation du crédit (SCÉC) et le Dominion Bond Rating Service (DBRS), sont conscientes de la situation fiscale particulière de l'AGT et de ses répercussions sur les ratios de couverture de l'intérêt avant impôts de la compagnie :
|
-
[TRADUCTION] Étant donné que la compagnie ne paiera pas d'impôts avant plusieurs années, ses ratios de couverture de l'intérêt avant impôts sont faibles.... (DBRS, Rating Alert, 30 mai 1991) Une décision spéciale en matière d'impôt sur le revenu que l'AGT a obtenue entraînera probablement des impôts moins élevés pour plusieurs années.... Par conséquent, des indicateurs financiers comme la couverture de l'intérêt avant impôts [bénéfices avant intérêt et impôts] comme pourcentage de l'actif total sont au départ moins élevés que ceux de plusieurs de ses pairs de l'industrie. (SCÉC, Credit Analyst, 3 juillet 1991)
|
-
Comme M. Waters l'a fait remarquer dans sa preuve, le DBRS estime que, dans certaines circonstances, les ratios de couverture de l'intérêt après impôts peuvent offrir une comparaison plus utile du risque financier des entreprises de services publics
|
-
[TRADUCTION] La définition courante de couverture des frais financiers est avant impôts, du fait que les frais d'intérêt sont déductibles pour fins d'impôt. Toutefois, dans le secteur des services publics, certaines entreprises ne sont pas autorisées par leurs organismes de réglementation à tenir compte d'impôts futurs et ne sont pas à l'heure actuelle dans une situation où elles doivent payer des impôts. Ces entreprises accusent une nette tendance à avoir un ratio de couverture des frais financiers peu élevé, si le ratio est calculé avant impôts. Ironiquement, dès que ces entreprises se trouvent dans une situation où elles doivent payer des impôts -- ce qui ne devrait pas être une situation positive -, leur ratio de couverture des frais financiers s'améliore. La définition après impôts de couverture de l'intérêt neutralise cela et rétablit toutes les entreprises de services publics sur le même pied.... (DBRS, Characteristics of Utilities in Canada, 24 novembre 1989)
|
-
Compte tenu du degré de risque commercial de l'AGT, le Conseil estime que la structure estimative du capital de la compagnie de 60 % d'actions ordinaires et de 40 % d'obligations est très conservatrice. Tel qu'il en a déjà été question dans la présente décision, l'AGT ne paie pas à l'heure actuelle d'impôt sur le revenu. Ce facteur, à lui seul, occasionnera pour l'AGT un ratio de couverture de l'intérêt avant impôts moins élevé que celui des autres grandes compagnies de téléphone privées. Toutefois, les ratios de couverture de l'intérêt après impôts, qui constituent une autre mesure du risque financier, neutralisent l'effet des frais financiers engagés et rétablit toutes les entreprises de services publics sur le même pied. Comme l'ont souligné les témoins de l'AGT et M. Waters, le ratio de couverture de l'intérêt après impôts de la compagnie est relativement élevé en comparaison de ceux des autres grandes compagnies privées. Compte tenu de ces ratios et de ses autres ratios financiers, le Conseil estime que le risque financier de la compagnie est faible comparativement à ceux des grandes compagnies de téléphone privées.
|
-
Dans son plaidoyer final, l'AGT a déclaré que sa structure estimative du capital de 60 % d'actions ordinaires et de 40 % d'obligations pour 1992 convient aux circonstances qui lui sont propres, compte tenu de sa situation fiscale actuelle. La compagnie a déclaré que la pièce AGT 100 démontre que le coût avant et après impôts de ses actions ordinaires serait le même, étant donné qu'elle ne paie pas à l'heure actuelle d'impôt sur le revenu
|
-
M. Waters a convenu que, par suite de la situation fiscale actuelle de l'AGT, elle pourrait substituer du capital-actions ordinaires pour des obligations à un coût différentiel moins élevé que si elle devait payer de l'impôt sur le revenu à un niveau comparable à celui des autres compagnies de téléphone. Toutefois, il a soutenu que le coût de ce type de substitution pour les abonnés augmenterait dans l'avenir, au fur et à mesure que la compagnie devra payer de plus en plus d'impôt sur le revenu.
|
-
Les témoins de l' ACC ont convenu que, compte tenu de la situation fiscale actuelle de la compagnie et des économies minimes résultant d'une réduction du ratio d'actions ordinaires de l' AGT, la structure estimative du capital de la compagnie doit être utilisée pour compenser des ratios de couverture de l'intérêt avant impôts moins éllevés.
|
-
Le Conseil est d'accord avec toutes les parties que, du fait de la situation fiscale actuelle de l'AGT, la compagnie peut substituer du financement par actions ordinaires pour du financement par obligations à un coût différentiel moins élevé que si elle devait payer de l'impôt sur le revenu comparable à ce que doivent payer les autres compagnies de téléphone. C'est dans une large mesure pour cette raison que le Conseil s'est fondé sur la structure estimative du capital de la compagnie aux fins de l'établissement de ses besoins en revenus pour 1992. Toutefois, dans l'avenir, au fur et à mesure que l'AGT paiera de plus en plus d'impôt sur le revenu, le coût pour les abonnés de l'AGT du maintien d'un ratio d'actions ordinaires élevé augmentera. Il se peut qu'éventuellement, lorsque la compagnie devra payer beaucoup d'impôt sur le revenu, un examen de la structure de son capital s'impose, selon les circonstances qui prévaudront à ce moment-là.
|
-
G. Conclusions
|
-
Dans sa preuve modifiée déposée le premier jour de l'audience avec comparution, l'AGT a révisé sa marge de RAO proposée de 100 à 150 points de base. La compagnie a fait valoir que cette plus grande marge se veut un tout petit pas, mais néanmoins important, vers l'élaboration d'un mécanisme incitatif qui lui permettra de devenir plus efficiente. Dans leur preuve actualisée, les témoins de l'AGT ont déclaré qu'une plus grande marge aiderait à tenir compte de plus fortes fluctuations des marchés de capitaux et servirait de puissant moyen de motivation de la compagnie en l'incitant à minimiser ses coûts et à opérer avec efficience de manière à atteindre l'échelon supérieur de sa marge autorisée.
|
-
Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, M. Andrews a déclaré que, par suite de l'expérience aux É.-U., il recommanderait que tout mécanisme de réglementation par incitatifs fasse l'objet d'un examen approfondi avant sa mise en oeuvre.
|
-
Lorsque l'ACTE/APC les ont interrogés sur la question de savoir si les limites d'un rendement juste devaient être fixées beaucoup plus haut et plus bas ou non (par exemple, +/- 200 points de base), les témoins de l'AGT ont déclaré que leur proposition (c.-à-d., +/- 25 points de base) ne constitue pas une forte dérogation à la marge habituelle de 100 points de base.
|
-
Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, la compagnie a déclaré qu'étant donné que les actionnaires sont disposés à accepter les risques liés à un RAO moins élevé, ils devraient en bénéficier si la compagnie parvenait à atteindre un RAO plus élevé que celui qui lui serait normalement autorisé. Le Conseil fait remarquer qu'une marge de RAO de 100 points de base incite effectivement dans une certaine mesure la compagnie à s'efforcer de relever son rendement par de meilleurs gains d'efficience. De l'avis du Conseil, l'AGT n'a pas présenté dans l'instance de preuve suffisante à l'appui de la dérogation qu'elle a proposée à la marge plus habituelle de 100 points de base.
|
-
Le Conseil est disposé à examiner, lors d'instances ultérieures, d'autres mécanismes de réglementation pour l'AGT ou d'autres compagnies de son ressort. Toutefois, le Conseil est d'accord avec M. Andrews que tout mécanisme de réglementation par incitatifs doit être étudié avec soin avant son adoption. Une compagnie devrait donc donner des raisons pour lesquelles le mécanisme de réglementation en place n'est plus satisfaisant ou approprié pour elle et présenter une preuve afférente. De plus, toute proposition concernant un mécanisme de réglementation de rechange devrait, entre autres choses, bien tenir compte de la mesure des gains d'efficience. Une telle ou de telles mesures devraient faire la preuve que la rentabilité de la compagnie augmenterait par suite d'une productivité accrue par opposition, par exemple, à une conjoncture économique plus favorable que prévu.
|
-
Pour en arriver à une marge de RAO appropriée pour l'AGT, le Conseil a examiné la preuve et il s'est, en règle générale, fondé sur les trois principales méthodes présentées pour évaluer quel serait un RAO juste et raisonnable. Le Conseil a tenu compte de la récente évolution de la conjoncture des marchés de capitaux et, entre autres choses, de la nécessité pour la compagnie de maintenir et d'appuyer la qualité de son crédit, son risque (y compris les répercussions de sa structure du capital conservatrice) et les ratios financiers nécessaires pour appuyer la qualité de son crédit.
|
-
Compte tenu de tous ces facteurs, le Conseil conclut que la marge de RAO de l'AGT pour la période témoin doit être de 11,25 % à 12,25 %. Il estime que cette marge est juste tant pour les abonnés que pour les actionnaires. Tel qu'il en est question dans la Partie qui suit, le Conseil a utilisé le point médian de la marge autorisée, soit 11,75 %, sur une base annualisée pour établir les besoins en revenus de la compagnie pour la période témoin. La compagnie disposera ainsi d'un incitatif pour accroître son rendement pour ses actionnaires grâce à des gains d'efficience supplémentaires
|
-
IX BESOINS EN REVENUS
|
-
Dans sa preuve modifiée du 10 février 1992, l'AGT a estimé un RAO de 12,1 % pour 1992, aux tarifs actuels. Elle a estimé qu'une hausse de ses besoins en revenus d'environ 14 millions de dollars s'imposerait en 1992 pour atteindre un RAO de 13 %. Les tarifs que la compagnie a proposés devraient générer une hausse de revenus de 15 millions de dollars et entraîner un RAO de 13,1 %
|
-
Le Conseil estime qu'après avoir apporté un redressement au titre des dépôts tarifaires en suspens et prévus et les divers autres redressement pour 1992 cernés dans la présente décision, la compagnie obtiendrait un RAO réglementé d'environ 14,1 % aux tarifs actuels, sur une base annualisée, pour la période du 1er février au 31 décembre 1992.
|
-
Afin de donner à la compagnie un RAO réglementé de 11,75 % (le point médian de la marge approuvée de 11,25 % à 12,25 %), sur une base annualisée, pour la période du 1er février au 31 décembre 1992, le Conseil juge qu'une réduction de revenus de l'ordre de 34 millions de dollars s'impose. Dans le calcul des besoins en revenus de l'AGT, le Conseil a tenu compte de tous les coûts de financement supplémentaires que la compagnie pourrait devoir engager par suite du fait que le Conseil a réduit ses besoins en revenus pour 1992. Dans l'évaluation de ces coûts de financement supplémentaires, le Conseil a utilisé les mêmes hypothèses sous-jacentes que celles dont la compagnie s'est servie pour en arriver à son estimation des coûts de financement avec et sans les modifications tarifaires qu'elle a proposées.
|
-
X RÉVISIONS TARIFAIRES
|
-
A. Service réseau local
|
-
1. Service local de résidence et d'affaires
|
-
L'AGT a proposé de réduire de sept à trois le nombre de groupes tarifaires du service de ligne individuelle de résidence et de majorer les tarifs dans chacun de ces groupes tarifaires. Selon une moyenne pondérée entre les groupes tarifaires, la compagnie a proposé des majorations de 17,5 % et 20,8 % pour l'accès Touch-Tone et à cadran, respectivement.
|
-
L'AGT a déclaré que les modifications simplifieront sa structure tarifaire et la rendront plus compréhensible pour les abonnés. La compagnie a ajouté que la proposition reflète la valeur accrue d'améliorations au réseau local, notamment la modernisation du réseau et l'universalité du service de ligne individuelle, qu'elle a apportées au cours des dernières années.
|
-
L'AGT a proposé des majorations des tarifs de ligne individuelle d'affaires et de ligne principale d'accès au réseau variant entre 6 $ par ligne ou ligne principale pour le niveau de service 1 à 15 $ par ligne ou par ligne principale pour le niveau de service 5. Selon une moyenne pondérée entre les groupes tarifaires, y compris l'accès à cadran et Touch-Tone, ces majorations proposées par niveau de service varient de 22,8 % à 34,2 %. La compagnie n'a pas proposé de réduire le nombre de groupes tarifaires du service d'affaires, mais elle a fait remarquer que les révisions proposées rapprocheraient, sur une base procentuelle, les tarifs de lignes individuelles d'affaires et ceux des lignes principales d'accès au réseau.
|
-
L'AGT a déclaré que les tarifs proposés tiennent compte de la valeur accrue du service aux abonnés d'affaires, du fait que le service de télécommunications est devenu plus que jamais un important outil commercial, et de la valeur accrue attribuable aux améliorations au réseau qu'elle a apportées ces dernières années.
|
-
L'ACC s'est opposée à la réduction de sept à trois du nombre de groupes tarifaires du service de résidence.
|
-
L'ACC, l'Alberta, Calgary et l'ACTE/APC se sont généralement opposés à la proposition de la compagnie de majorer les tarifs locaux. L'Alberta, Calgary, l'ACTE/APC et la Citipage ont fait remarquer que l'AGT a présenté peu de renseignements sur le prix de revient à l'appui de cette proposition.
|
-
À la lumière de la décision que le Conseil a prise au sujet des besoins en revenus de la compagnie pour 1992, les majorations proposées au titre des services de ligne individuelle de résidence, de ligne individuelle d'affaires et de ligne principale d'accès au réseau sont rejetées. Bien que la proposition de l'AGT de réduire le nombre de groupes tarifaires puisse présenter certains avantages, le Conseil estime qu'il ne convient pas de l'approuver pour l'instant, compte tenu de sa conclusion relative aux besoins en revenus de la compagnie pour 1992.
|
-
2. Centron
|
-
L'AGT a proposé de majorer de 3 $ par mois les tarifs d'accès au réseau Centron pour le niveau de service 1 et les tarifs de lignes Centron raccordées à des systèmes téléphoniques à clavier.
|
-
L'AGT a déclaré que les tarifs proposés aligneraient davantage ce service sur la conjoncture du marché et refléteraient la valeur ajoutée de récentes améliorations apportées au réseau
|
-
L'AGT a, dans son plaidoyer final, fait remarquer que les majorations proposées des tarifs Centron constituent, jusqu'à un certain point, une tentative pour maintenir les rapports tarifaires avec ses tarifs de lignes d'affaires, pour lesquels la compagnie propose des majorations parallèles. Compte tenu que le Conseil a rejeté les majorations proposées aux tarifs de lignes individuelles d'affaires et de lignes principales d'accès au réseau, il rejette également les majorations tarifaires que la compagnie a proposées pour Centron.
|
-
3. Frais de voies locales
|
-
L'AGT a proposé de majorer le tarif mensuel de location des voies locales de 2 $ à 2,75 $ les 400 mètres et de majorer les frais minimums de 4 $ à 5,50 $ par mois. Elle a déclaré que les tarifs proposés sont conformes à d'autres majorations proposées pour le service local et qu'elles reflètent la valeur accrue de l'accès au réseau et du coût de fourniture du service.
|
-
Unitel a soutenu que les majorations proposées auront des répercussions directes sur ses coûts de fourniture de services concurrentiels utilisant des voies locales. Elle a ajouté qu'aucune preuve ne vient étayer l'allégation de l'AGT selon laquelle le coût de fourniture du service est supérieur aux revenus. Unitel a déclaré que des études d'établissement du prix de revient sont les seuls critères objectifs susceptibles d'étayer une majoration des frais de voies locales.
|
-
Dans son plaidoyer final, l'AGT a déclaré que les tarifs applicables aux voies locales n'en reflètent pas la valeur à l'heure actuelle et que la majoration a pour objet de mieux aligner les tarifs sur les coûts.
|
-
Lors d'instances antérieures portant sur l'examen des besoins en revenus, lorsqu'il a été démontré que la compagnie en cause avait besoin de revenus supplémentaires, le Conseil a approuvé des majorations des frais de voies locales sans renseignements sur l'établissement du prix de revient, en s'en remettant plutôt, en règle générale, sur les rapports tarifaires avec d'autres services. Toutefois, à la lumière de la décision du Conseil relative aux besoins en revenus de l'AGT pour 1992, les majorations proposées des frais de voies locales sont rejetées. Le Conseil serait disposé à étudier une requête en majorations tarifaires applicables aux voies locales, sans besoin de revenus accrus, si l'AGT fournissait des renseignements sur l'établissement du prix de revient montrant que les coûts causals de la fourniture de voies locales sont supérieurs aux tarifs en vigueur.
|
-
4. Service de raccordement interurbain
|
-
Le service de raccordement interurbain fournit aux systèmes de PBX d'hôtel et de motel l'accès direct à un central interurbain aux fins de loger des appels interurbains. L'AGT a proposé de restructurer et de majorer les tarifs de ce service en appliquant la notion de niveau de service utilisée pour le service de ligne individuelle d'affaires et le service de ligne principale d'accès au réseau. Dans son plaidoyer final, l'AGT a fait remarquer que les modifications proposées reflètent les tarifs proposés applicables aux lignes principales d'affaires.
|
-
À la lumière de la décision du Conseil relative aux besoins en revenus de la compagnie pour 1992, les révisions proposées aux tarifs du service de raccordement interurbain sont rejetées.
|
-
5. Numéros de téléphone Prestige
|
-
Les numéros de téléphone Prestige permettent aux abonnés de personnaliser les quatre derniers chiffres de leurs numéros de téléphone, lorsqu'un numéro demandé est accessible. La compagnie a proposé de majorer le tarif mensuel du service de numéro de téléphone Prestige d'affaires de 5 $ à 7 $ par mois par circuit.
|
-
L'AGT a déclaré que la majoration proposée reflète l'augmentation de la valeur publicitaire et promotionnelle de ces numéros pour les abonnés d'affaires.
|
-
Le Conseil note que les numéros de téléphone Prestige sont considérés comme un service optionnel. Il approuve la majoration proposée des tarifs applicables aux numéros de téléphone Prestige d'affaires, à compter du 1er octobre 1992.
|
-
6. Service de centre de commutation hors circonscription
|
-
L'AGT a proposé de majorer le tarif mensuel de location du service de centre de commutation hors circonscription de 20 $ à 30 $ par circuit. À la lumière de la décision du Conseil relative aux besoins en revenus de la compagnie pour 1992, la révision proposée applicable au service de centre de commutation hors circonscription est rejetée.
|
-
7. Accès au réseau téléphonique public commuté par les réseaux radiotéléphoniques cellulaires mobiles publics
|
-
L'AGT a proposé de majorer les frais mensuels de liaison cellulaire de 17,75 $ à 23 $ par voie. Elle a également proposé de majorer le tarif par voie d'accès d'une moyenne d'environ 29 % et de majorer de 150 $ à 195 $ le tarif mensuel par bloc de 100 numéros de téléphone.
|
-
La Cantel a soutenu que l'AGT n'a justifié aucune majoration de ses tarifs applicables au service d'accès au service cellulaire et que les majorations tarifaires proposées sont incompatibles avec les améliorations apportées aux coûts du réseau et à l'approvisionnement en numéros de téléphone par suite de la numéralisation accrue du réseau. La Cantel a déclaré que l'insistance que l'AGT ne cesse de mettre sur l'établissement de ses tarifs en fonction des principes reposant sur la valeur du service va à l'encontre des directives antérieures du PUB et des décisions antérieures du Conseil.
|
-
La Cantel a demandé au Conseil de rejeter les majorations tarifaires que l'AGT a proposées, d'ordonner à la compagnie de déposer des études du coût des ressources à l'appui des tarifs actuels et de n'approuver de manière définitive ses tarifs actuels qu'après un examen de ces études du coût des ressources.
|
-
Dans son plaidoyer final, l'AGT a déclaré que les majorations proposées correspondent aux majorations proposées relatives à l'accès au réseau et qu'elles reposent sur la valeur relative pour l'abonné d'obtenir l'accès au réseau sur une base universelle
|
-
En réplique, l'AGT a déclaré que les tarifs proposés se fondent sur le principe de la valeur du service et que les fournisseurs du service cellulaire obtiennent une plus grande valeur de service en Alberta à cause de l'étendue des secteurs d'appel local.
|
-
Dans la décision Télécom CRTC 90-4 du 28 mars 1990 intitulée Rogers Cantel Inc. - Interconnexion avec la Newfoundland Telephone Company Limited et dans la décision Télécom CRTC 90-5 du 28 mars 1990 intitulée Rogers Cantel Inc. -Interconnexion avec The Island Telephone Company Limited, le Conseil a fait remarquer que la similitude des modalités de l'interconnexion cellulaire pour toutes les compagnies de téléphone relevant de sa compétence comporterait certains avantages. Toutefois, il a ajouté qu'il fallait que les compagnies de téléphone en cause aient toute la chance possible de déterminer si leur situation particulière justifie des modalités d'interconnexion différentes, y compris les tarifs.
|
-
À la lumière de la décision du Conseil relative aux besoins en revenus de la compagnie pour 1992, les révisions tarifaires proposées relatives à l'accès au service radiotéléphonique cellulaire mobile public de l'AGT sont rejetées. Il est ordonné à la compagnie de déposer, au plus tard le 30 septembre 1992, une étude du coût des ressources indiquant les coûts causals actuels, par composante tarifaire, de la fourniture du service d'accès au service cellulaire, accompagnée de toutes les révisions tarifaires que la compagnie pourrait juger bon de proposer. Sur réception du dépôt, le Conseil amorcera une instance publique donnant à toutes les parties intéressées toute la chance possible d'exprimer leurs points de vues. À ce moment-là, on pourra se pencher sur le montant de la contribution qu'il convient d'inclure dans les tarifs et sur les principes de tarification.
|
-
Le Conseil note qu'il a jugé justes et raisonnables les tarifs actuels. Il rejette la demande de la Cantel que l'approbation des tarifs actuels applicables au service d'accès au service cellulaire reste provisoire.
|
-
8. Service de téléappel
|
-
L'AGT a proposé de majorer le tarif mensuel de son service d'accès au réseau de téléappel de 151,29 $ à 195 $ par bloc de 100 numéros, soit une hausse de 43,71 $ ou de 28,9 %. Elle a proposé de majorer de 20 $ à 25 $ l'attribution de numéros de l'interurbain planifié (par bloc de 10 numéros).
|
-
La Citipage a soutenu que les tarifs applicables aux numéros de téléhone devraient reposer sur le coût du service pour l'AGT. Elle a ajouté que, si la valeur du service est une mesure étalon qui convient pour établir les tarifs, l'AGT n'a pas appliqué de manière cohérente ses critères relatifs à la valeur du service dans l'établissement des tarifs du service d'accès au réseau de téléappel. La Citipage a déclaré que le tarif actuel et proposé pour les numéros d'accès au service de téléappel est exagérément élevé par rapport à ceux des numéros de téléphone du service cellulaire et aux tarifs établis pour les autres compagnies du ressort du Conseil.
|
-
La Citipage a aussi demandé au Conseil de fixer un tarif applicable aux numéros réservés d'accès au réseau de téléappel.
|
-
La Cantel a déclaré que le service de téléappel a beaucoup moins recours au réseau téléphonique public commuté (RTPC) que les numéros de téléphone du service cellulaire, ce qui influerait tant sur les coûts de l'AGT relatifs à la fourniture de l'accès au RTPC aux fins du service de téléappel que sur la valeur du service à l'abonné. La Cantel a fait remarquer que l'AGT n'a procédé à aucune étude du trafic ou du prix de revient à l'appui de ses tarifs du service de téléappel. Elle a soutenu que les tarifs de l'AGT applicables aux numéros de téléphone du service de téléappel n'ont pas de rapport approprié avec ses tarifs applicables aux numéros de téléphone du service cellulaire, en fonction tant des coûts connexes que des propres principes de l'AGT concernant la valeur du service.
|
-
La Cantel a fait valoir que la demande de majoration tarifaire de l'AGT devrait être rejetée, que le Conseil devrait ordonner à l'AGT de déposer des études du coût des ressources à l'appui de tarifs fondés sur les coûts pour les numéros de téléphone du service de téléappel et que l'approbation définitive des tarifs actuels de l'AGT applicables au service d'accès au réseau de téléappel ne devrait être donnée qu'après un examen des renseignements de l'AGT sur le prix de revient.
|
-
En réplique, l'AGT a déclaré qu'elle reste d'avis que les frais d'accès au réseau pour les compagnies comme la Citipage ou la Cantel doivent reposer sur la valeur relative du service qu'elle fournit. Toutefois, l'AGT a ajouté qu'elle est disposée à étudier une requête de la Citipage visant un tarif applicable aux numéros réservés d'accès au réseau de téléappel
|
-
À la lumière de la décision du Conseil relative aux besoins en revenus de la compagnie pour 1992, les révisions proposées aux tarifs applicables au service de téléappel sont rejetées. Il est ordonné à la compagnie de déposer, au plus tard le 30 septembre 1992, une étude du coût des ressources indiquant les coûts causals actuels, par composante tarifaire, de la fourniture du service d'accès au réseau de téléappel. Le dépôt doit inclure un projet de tarifs et de modalités applicables aux numéros réservés d'accès au réseau de téléappel ainsi que toutes les autres révisions tarifaires que la compagnie pourrait juger bon de proposer. Sur réception du dépôt, le Conseil amorcera une instance publique donnant à toutes les parties intéressées toute la chance possible d'exprimer leurs points de vues. À ce moment-là, on pourra se pencher sur le montant de la contribution qu'il convient d'inclure dans les tarifs et sur les principes de tarification.
|
-
Le Conseil note qu'il a jugé justes et raisonnables les tarifs actuels. Il rejette la demande de la Cantel que l'approbation des tarifs actuels reste provisoire.
|
-
9. Sélection directe à l'arrivée
|
-
L'AGT a proposé de majorer de 41,41 $ le tarif mensuel applicable à la sélection directe à l'arrivée (SDA) - numéro attribué (par bloc de 100 numéros), soit de 275,94 $ à 317,35 $. Elle a aussi proposé de majorer de 35,62 $ le tarif mensuel applicable à la SDA - numéro réservé (par bloc de 100 numéros), soit de 237,88 $ à 273,50 $.
|
-
L'ACTE/APC ont fait valoir qu'aucune majoration des tarifs de la SDA ne doit être approuvée avant que les abonnés aient eu une chance de réduire ou de mieux personnaliser le service en blocs de moins de 100 numéros, de préférence en blocs d'aussi peu que 25 numéros.
|
-
Dans son plaidoyer final, l'AGT a fait remarquer que les tarifs sont établis en fonction de la valeur du service et du prix de revient.
|
-
En réponse à une demande de renseignements du Conseil, l'AGT a déclaré que l'exigence actuelle voulant que les numéros soient fournis en blocs de 100 est attribuable à des restrictions techniques antérieures. L'AGT estime que seulement 4 % de ses abonnés multilignes ont besoin de blocs de 100 numéros de SDA ou plus. De plus, le fait de réduire l'exigence minimale à 25 numéros, avec numéros subséquents offerts en blocs de 10, ferait en sorte de rendre un plus grand nombre de systèmes d'abonnés admissibles au service de SDA et vaudrait des revenus accrus à la compagnie.
|
-
À la lumière de la décision du Conseil relative aux besoins en revenus de la compagnie pour 1992, les révisions tarifaires proposées applicables à la SDA sont rejetées. De plus, le Conseil ordonne à la compagnie de publier des pages de tarifs révisées, en vigueur à compter du 1er juin 1992 : (1) supprimant l'exigence actuelle voulant que les abonnés aient 100 postes principaux actifs pour être admissibles à la SDA; et (2) prévoyant l'approvisionnement de numéros de SDA attribués et réservés, aux tarifs implicites actuels par numéros de SDA, en bloc initial de 25 numéros et blocs supplémentaires de 10 numéros. Le Conseil note que l'AGT a signalé qu'elle a l'intention de procéder à une étude d'évaluation économique de la SDA au cours de 1992. La compagnie pourra proposer d'autres révisions au service une fois achevée cette étude d'évaluation économique. Toutefois, l'étude de la compagnie doit utiliser comme référence les exigences relatives à un bloc initial de 25 numéros et à des blocs subséquents de 10 numéros.
|
-
B. Service de messagerie - Select Route
|
-
Le service Select Route est un service optionnel de messageries interurbaines par abonnement offert entre deux circonscriptions de l'Alberta situées à moins de 100 km l'une de l'autre. En vertu de ce service, les abonnés peuvent acheter un bloc d'appels interurbains à tarif réduit.
|
-
À l'heure actuelle, l'AGT offre deux options :
|
-
(1) Select Route 60, qui prévoit 60 minutes d'appels au tarif mensuel fixe de 5 $, avec supplément de 0,15 $ pour chaque minute supplémentaire; et
|
-
(2) Select Route illimité, qui prévoit un nombre illimité d'appels au tarif mensuel fixe de 25 $ pour les abonnés de résidence et de 50 $ pour les abonnés d'affaires.
|
-
L'AGT a proposé de changer le nom de "Select Route 60" à celui de "Select Route - 1 heure" et ce qui suit :
|
-
(1) introduction de Select Route - 10 heures, au tarif d'abonnement mensuel de 25 $ pour les abonnés de résidence et de 50 $ pour les abonnés d'affaires, l'utilisation en sus du bloc initial de 10 heures étant facturée à raison de 0,15 $ la minute; et
|
-
(2) majoration du tarif d'abonnement mensuel à Select Route illimité à 40 $ pour les abonnés de résidence et à 80 $ pour les abonnés d'affaires.
|
-
L'ACTE/APC se sont opposées à l'introduction de l'option Select Route - 10 heures, faisant valoir que les propositions de la compagnie feraient passer le coût de l'option illimitée de 50 $ à 80 $ par mois, soit une hausse de 60 %.
|
-
À la lumière de la décision du Conseil relative aux besoins en revenus de la compagnie pour 1992, les révisions tarifaires proposées pour Select Route sont rejetées.
|
-
C. Équipement terminal
|
-
L'AGT a proposé des majorations tarifaires applicables à certains téléphones loués. Elle a également proposé de cesser la maintenance du câblage intérieur pour les abonnés du service monoligne qui louent des appareils d'elle. La compagnie a déclaré que la fourniture du câblage intérieur est un service concurrentiel que d'autres fournisseurs peuvent offrir.
|
-
L'AGT a déclaré qu'elle n'estime pas que les téléphones loués soient un service concurrentiel; par conséquent, le principe du Conseil visant à la maximisation de la contribution provenant des services concurrentiels ne devrait pas s'appliquer. La compagnie a, toutefois, déclaré que [TRADUCTION] "même si les téléphones loués sont un service monopolistique, le marché global des appareils téléphoniques est concurrentiel, et il existe tout un éventail de produits de remplacement".
|
-
Le Conseil estime que les téléphones loués sont un service concurrentiel. Comme l'AGT l'a souligné, les produits offerts par des concurrents sur une base d'achat comptant sont des produits de remplacement de ces appareils. De l'avis du Conseil, les tarifs proposés applicables aux téléphones accroîtraient la contribution et, par conséquent, ils sont appropriés. Le Conseil approuve les tarifs proposés, à compter du 1er octobre 1992.
|
-
Le Conseil approuve également la proposition de la compagnie de cesser la maintenance du câblage intérieur pour les abonnés du service monoligne qui louent des téléphones d'elle, à compter du 1er juin 1992.
|
-
D. Service radiotéléphonique mobile
|
-
L'AGT a proposé des révisions au service radiotéléphonique mobile manuel 150 Alberta et au service radiotéléphonique cellulaire mobile 400 Alberta. La compagnie a déclaré que les tarifs proposés reflètent la valeur du service, tiennent mieux compte du coût de fourniture du service et, dans le cas du service cellulaire 400, correspondent mieux à l'élargissement des zones de desserte et aux ajouts de capacité d'installations actuellement en voie d'être apportés.
|
-
L'AGT a proposé de majorer de 11 $ à 18 $ les frais d'accès au service radiotéléphonique mobile manuel 150 Alberta. Elle a aussi proposé de majorer de 0,27 $ à 0,33 $ la minute les frais de temps de communication en période de pointe et de 0,21 $ à 0,24 $ la minute les frais d'utilisation hors période de pointe.
|
-
L'AGT a également proposé l'introduction de frais d'assistance du téléphoniste de 1 $ pour tous les appels du service manuel 150 efficaces à l'intérieur de la zone d'appel local. Les frais seraient imputés aux appels de départ ou d'arrivée d'un abonné du service manuel 150 (c.-à-d. qu'ils s'appliqueraient à l'abonné de ligne terrestre qui loge un appel local à un abonné du service mobile manuel 150).
|
-
L'AGT a aussi proposé de majorer de 11 $ à 16 $ les frais d'accès au service radiotéléphonique cellulaire mobile 400 Alberta. La compagnie a proposé de majorer de 0,27 $ à 0,33 $ la minute les frais de temps de communication en période de pointe et de 0,21 $ à 0,27 $ la minute les frais d'utilisation en période hors pointe.
|
-
De l'avis du Conseil, faute d'une nécessité d'augmenter les revenus, les majorations de tarifs applicables au service radiotéléphonique mobile devraient se fonder sur des renseignements à l'appui sur le prix de revient. L'AGT a, toutefois, déclaré qu'elle n'a procédé à aucune étude économique relativement aux services radiotéléphonique mobile manuel 150 ou cellulaire 400. À la lumière de la décision du Conseil relative aux besoins en revenus de la compagnie pour 1992, les révisions proposées aux tarifs du service radiotéléphonique mobile sont rejetées.
|
-
E. Autres questions
|
-
1. Convention d'arbitrage EdTel/AGT
|
-
La Citipage a fait valoir que la Décision du Comité d'arbitrage, Edmonton (Alberta), en date du 28 février 1987 (la décision d'arbitrage) va à l'encontre de la politique publique, repose sur une loi qui ne s'applique plus à l'AGT et nuit à l'établissement de tarifs justes et raisonnables.
|
-
La Citipage a soutenu que le Conseil ne saurait établir des tarifs justes tout en souscrivant à une décision qui repose sur des principes erronés. Elle a déclaré qu'il faudrait procéder à un examen exhaustif et ouvert de l'entente d'interconnexion entre la EdTel et l'AGT.
|
-
La EdTel a, dans son plaidoyer final, fait valoir que les arguments de la Citipage sont fondamentalement viciés et qu'il ne faut leur accorder aucuns poids. Elle s'est reportée à la déclaration antérieure du Conseil selon laquelle les questions liées à elle ne sont pas en cause dans la présente instance. La EdTel a déclaré que la décision d'arbitrage reflète des circonstances propres à l'Alberta résultant de différences existant depuis longtemps. La EdTel a ajouté que le Conseil aurait besoin de motifs contraignants pour envisager d'examiner cette convention.
|
-
Le Conseil note qu'il a approuvé la convention d'arbitrage dans l'ordonnance Télécom CRTC 90-1067 du 4 octobre 1990, lorsque l'AGT est devenue de son ressort. Le Conseil est d'accord avec la EdTel qu'aucun argument convaincant n'a été mis de l'avant pour laisser croire qu'il faille réévaluer la convention d'arbitrage à ce moment-ci.
|
-
La Citipage a fait valoir que le Conseil a, conformément à l'article 66 de la LNAMT, le pouvoir inhérent de réviser ses propres décisions. Toutefois, la Citipage n'a parlé d'aucun des critères que le Conseil a établis dans la décision Télécom CRTC 79-1 du 2 février 1979 intitulée Requête de Bell Canada en vue de réviser la partie de la décision Télécom CRTC 78-7, du 10 août 1978, qui traite du projet de service téléphonique de l'Arabie Saoudite pour déterminer s'il y a lieu ou non de réviser une décision conformément à l'article 66 de la LNAMT; elle n'a pas, non plus, avancé qu'il existe un doute réel quant à la rectitude d'une décision donnée du Conseil. Par conséquent, le Conseil ne considère pas les arguments de la Citipage comme une requête en révision et modification en vertu de l'article 66. De plus, le Conseil estime que des tarifs justes et raisonnables peuvent être établis sans révision de la convention d'arbitrage.
|
-
2. Disponibilité de l'accès au réseau par ligne à cadran
|
-
Dans son plaidoyer final, l'ACC a déclaré que de nombreux abonnés de l'AGT ont choisi de conserver le service à cadran, même si le service Touch-Tone leur est accessible. L'ACC a pris note du raisonnement de l'AGT selon lequel chaque abonné bénéficie du service Touch-Tone, mais elle a déclaré que 25 % des abonnés de résidence ont décidé de conserver le service à cadran.
|
-
L'ACC a soutenu qu'il faut offrir un service moins coûteux et moins complexe dans le territoire de l'AGT et elle a déclaré que le Conseil devrait ordonner à l'AGT d'offrir le service à cadran à tous les abonnés à un prix réduit par rapport au service Touch-Tone. L'ACC a reconnu que sa recommandation entraînerait des frais supplémentaires pour l'AGT, mais elle a déclaré que 1992 se veut une année particulièrement opportune pour implanter un service à prix réduit, étant donné que les revenus de l'AGT, de l'avis de l'ACC, excéderont ses besoins en revenus.
|
-
L'AGT a, dans son plaidoyer final, fait remarquer que le service à cadran constitue un droit acquis depuis juillet 1990. La compagnie a soutenu que, même si le Touch-Tone est désormais le service standard, rien ne prouve qu'il se soit produit des désabonnements depuis ce temps. Elle a fait valoir qu'à longue échéance, tous les abonnés bénéficieront des économies qui résulteront de la fourniture normalisée du service Touch-Tone et de la suppression du service à deux volets.
|
-
L'AGT a ajouté que le fait que le service à cadran reste une option dans le territoire d'exploitation d'autres compagnies de téléphone ne sous-entend pas que cela doive être également le cas en Alberta. La compagnie estime que le service à cadran est un service de qualité technique inférieure qui, à longue échéance, ne contribuerait qu'à faire augmenter les coûts pour les abonnés par le dédoublement de techniques et des frais d'entretien plus élevés. L'AGT a fait valoir que le service Touch-Tone comme norme convient pour le territoire d'exploitation de l'Alberta.
|
-
En réplique, la compagnie a fait remarquer que rien ne prouve que les nouveaux abonnés n'aient pas les moyens de payer la différence entre le service à cadran et le service Touch-Tone.
|
-
La décision de faire du service à cadran un droit acquis a été prise avant que l'AGT ne devienne du ressort du Conseil. Les tarifs donnant suite à cette décision ont par la suite été approuvés par le Conseil dans l'ordonnance Télécom CRTC 90-1066 du 4 octobre 1990. Le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas de rétablir le service à cadran comme service de base pour les nouvelles installations, près de deux ans après en avoir fait un droit acquis.
|
-
3. Plan de commission aux établissements hôteliers
|
-
L'ACC a, dans son plaidoyer final, déclaré que le plan de commission aux établissements hôteliers de l'AGT donne à certains abonnés une réduction effective par rapport aux tarifs approuvés. De l'avis de l'ACC, il s'agit là d'une tarification discriminatoire, contrairement à la Loi sur les chemins de fer. L'ACC a noté l'argument de l'AGT selon lequel le plan de commission aux établissements hôteliers n'est pas assujetti aux exigences du paragraphe 335(2) de la Loi sur les chemins de fer. Toutefois, l'ACC est en désaccord avec la compagnie, faisant valoir que la commission versée aux hôtels réduit effectivement le tarif que ces abonnés paient pour le service téléphonique.
|
-
L'ACTE/APC ont, dans leur plaidoyer final, déclaré que le plan de commission aux établissements hôteliers envisage la concurrence dans la fourniture du service interurbain et que les dépenses au titre de ce plan doivent être rejetées.
|
-
Dans son plaidoyer final, l'AGT a déclaré que le plan de commission est un bon moyen de promouvoir l'utilisation de l'interurbain réseau, préservant ainsi un certain subventionnement du service local. L'AGT a déclaré que le programme se veut simplement un mode de vente commerciale et qu'il ne constitue pas un tarif au sens où l'entend la Loi sur les chemins de fer.
|
-
Dans la décision Télécom CRTC 90-30 du 20 décembre 1990 intitulée Maritime Telegraph and Telephone Company, Limited - Besoins en revenus pour 1990 et 1991, le Conseil a déclaré que la commission versée aux hôtels sur les appels interurbains n'est pas une taxe au sens où l'entend la Loi sur les chemins de fer. Le Conseil reste de cet avis et, par conséquent, il estime qu'il n'existe pas d'obligation légale que le programme soit tarifé. Par conséquent, la mise en oeuvre du programme est une question qui ne relève pas du Conseil.
|
-
Le Conseil s'est penché sur le plan de commission aux établissements hôteliers dans le contexte des prévisions de dépenses d'exploitation de l'AGT, à la Partie VI ci-dessus.
|
-
4. Interfinancement des services concurrentiels par des services monopolistiques et redressements tarifaires rétroactifs
|
-
Calgary a, dans son plaidoyer final, fait remarquer que l'AGT a pour politique, tel que M. Lowry l'a déclaré, de faire en sorte que les bénéfices provenant de ses services monopolistiques ne servent pas à interfinancer ses services concurrentiels. Calgary a noté que l'AGT Commission avait déjà mené des études annuelles appelées [TRADUCTION] "critères de contribution", destinées à établir si les coûts différentiels liés à la fourniture de services concurrentiels excédaient les revenus provenant de ces services. Avec le changement de compétence, ces études ont cessé. Calgary a déclaré que l'AGT n'est pas en mesure d'aviser le Conseil que des services monopolistiques ne subventionnent pas à l'heure actuelle des services concurrentiels. Calgary a soutenu qu'une décision définitive sur cette question devrait être reportée jusqu'à ce que le Conseil et les intervenants aient eu une occasion d'examiner le dépôt de la Phase III de l'AGT. Calgary a fait valoir que, s'il était constaté à ce moment-là que les services monopolistiques de l'AGT subventionnent effectivement ses services concurrentiels, les tarifs des services monopolistiques devraient être réduits rétroactivement de manière à refléter une telle subvention.
|
-
Le Conseil note que, conformément à une lettre en date du 10 janvier 1991, l'AGT est actuellement en voie d'adopter les exigences de la Phase III de l'Enquête sur le prix de revient, tout comme les autres compagnies de téléphone qui sont récemment devenues du ressort du Conseil. Les redressements tarifaires rétroactifs que Calgary a proposés ne pourraient être apportés que si les tarifs de l'AGT, tels que modifiés par la présente décision, devaient rester provisoirement en vigueur jusqu'à ce que des résultats de la Phase III pour la période transitoire aient été déposés et examinés. Le Conseil estime que le dossier de la présente instance ne renferme pas de preuve suffisante de la possibilité de subventionnement des services concurrentiels par les services monopolistiques pour justifier la remise à plus tard d'une approbation définitive. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Calgary.
|
-
5. Services de facturation pour les abonnés du service d'affaires
|
-
L'ACTE/APC ont fait remarquer que l'AGT offre un grand nombre de solutions de rechange au SICT à ses abonnés du service d'affaires. Elles ont fait valoir qu'une amélioration de la facturation et des renseignements sur l'utilisation est indispensable pour garantir l'optimisation des diverses solutions de rechange au SICT. Elles ont noté que la compagnie a fait part de ses plans de mise en oeuvre d'un système amélioré de facturation à compter du quatrième trimestre de 1993, sur une période de deux ans. L'ACTE/APC ont soutenu que le Conseil devrait en ordonner l'accélération.
|
-
En réplique, la compagnie a déclaré qu'elle est consciente de l'intérêt des abonnés pour l'amélioration du système de facturation et que c'est pourquoi elle a mis en oeuvre le projet de système de gestion des registres d'abonnés (SGRA). L'AGT a déclaré que l'accélération du projet entraînerait probablement des frais supplémentaires. De l'avis de l'AGT, l'échéancier actuel assure un bel équilibre entre les avantages et les coûts pour les abonnés.
|
-
La compagnie a, en réponse à une demande de renseignements du Conseil, déclaré que le projet de SGRA remplacera les systèmes actuels de facturation, de commande de service et de fichier de l'interurbain et qu'il vise les objectifs ci-après :
|
-
(1) mieux réagir aux besoins des abonnés en matière de renseignements sur la facturation et les services;
|
-
(2) permettre l'introduction efficace de nouveaux produits et services; et
|
-
(3) donner des renseignements de gestion plus précis, complets et opportuns.
|
-
L'AGT a, lors du contre-interrogatoire, également déclaré qu'une initiative de Stentor, devant être mise en oeuvre vers la fin de 1992 ou au début de 1993, fournirait une facturation sommaire pour les grands abonnés nationaux.
|
-
Le Conseil a des observations à formuler au sujet de la demande de l'ACTE/APC. Premièrement, il semble que l'AGT ait déjà suffisamment de motifs, sans que le Conseil ait à intervenir, pour l'inciter à mettre le SGRA en oeuvre aussi rapidement qu'il puisse être rentable de le faire, afin d'atteindre les objectifs susmentionnés.
|
-
Deuxièmement, la capacité du système de facturation n'est pas une question dont le Conseil a l'habitude de se préoccuper. Le Conseil estime qu'il s'agit là de questions qu'il vaut mieux, pour l'instant, laisser à la discrétion de la compagnie.
|
-
Troisièmement, l'accélération de la mise en oeuvre des modifications prévues au système de facturation entraînerait probablement des frais supplémentaires en 1992 et en ferait augmenter les coûts globaux, ce qui réduirait les revenus disponibles pour d'éventuelles réductions tarifaires.
|
-
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il ne convient pas d'ordonner l'accélération de la mise en oeuvre du projet.
|
-
6. Tranches horaires de facturation du SICT
|
-
La durée des appels interurbains est facturée de diverses façons, selon le service en cause. Par suite de l'approbation donnée dans l'ordonnance Télécom CRTC 92-316 du 19 mars 1992, l'utilisation du service interurbain planifié (WATS) de 10 heures, du service 800 Canada et du service 800 É.-U. est facturée en tranches de six secondes, sous réserve d'un minimum de 30 secondes par appel. Les services Voicecom et FaxCom sont, eux aussi, facturés en tranches de six secondes, sous réserve de frais minimums par appel dans le cas du service FaxCom. Le SICT, lui, est facturé en tranches d'une minute, les fractions de minute étant arrondies à la minute supérieure.
|
-
L'ACTE/APC ont demandé au Conseil d'ordonner à l'AGT de fournir des études concernant l'implantation de la facturation du SICT sur la base de fractions de minute.
|
-
En réplique, l'AGT a fait remarquer qu'elle offre effectivement la facturation sur la base de fractions de minute pour certains services et qu'elle examinerait l'élargissement de l'application de ce mode de facturation service par service, si les circonstances le justifiaient.
|
-
Le Conseil n'est pas, en principe, contre la notion de la facturation sur la base de fractions de minute ou en tranches de six secondes pour le SICT. Toutefois, il note qu'un passage de la facturation à la minute à la facturation sur la base de fractions de minute ou en tranches de six secondes pour le SICT aurait d'importantes répercussions négatives sur les revenus, étant donné que les fractions de minute ne seraient plus facturées en les arrondissant à la minute supérieure. Tout changement de tranches horaires aux fins de la facturation réduirait, par conséquent, les revenus disponibles pour d'éventuelles réductions des tarifs nominaux à la minute ou des tarifs applicables à d'autres services interurbains. Cela étant, et compte tenu du fait que certains services interurbains axés sur les gros abonnés du service d'affaires et que des services interurbains spécialisés comme FaxCom sont déjà facturés en tranches de six secondes, le Conseil estime que l'ACTE/APC n'ont pas prouvé la nécessité d'une étude de la facturation du SICT sur la base de fractions de minute. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de l'ACTE/APC qu'il soit ordonné à l'AGT de procéder à une telle étude.
|
-
F. Répartition des revenus excédentaires de 1992
|
-
Tel que déjà noté, le Conseil estime qu'aux tarifs actuels, l'AGT obtiendrait des revenus excédentaires de l'ordre de 34 millions de dollars en 1992.
|
-
Calgary a fait valoir que, si le Conseil devait juger que les tarifs actuels de l'AGT produiraient des revenus excédant ses besoins en revenus pour 1992, il faudrait réduire les tarifs applicables au service de ligne individuelle de résidence et au service d'accès au réseau d'affaires. Calgary a fait remarquer que les tarifs de ces services ont été majorés pour la dernière fois le 1er juillet 1990, soit de 2 $ par mois pour les abonnés du service de résidence et de 4 $ par mois pour les abonnés du service d'affaires. Calgary a déclaré que ces majorations n'ont pas fait l'objet d'un examen public et n'ont été approuvées par aucun organisme de réglementation constitué par un pouvoir législatif, mais plutôt par le CMDT. Calgary a fait valoir que, si des réductions tarifaires s'imposent, il n'est que juste que les tarifs de ces services soient réduits.
|
-
L'ACC a fait valoir qu'en cas de revenus excédentaires, il faudrait ordonner des réductions tarifaires tant pour les services locaux que pour les services interurbains. Elle a ajouté que le plus juste serait d'appliquer des réductions tarifaires générales.
|
-
L'ACTE/APC ont soutenu que, si le Conseil envisageait des réductions tarifaires, il devrait dans un premier temps ordonner la suppression des frais d'établissement de la communication du SICT de 0,20 $
|
-
Le Conseil estime que les revenus excédentaires cernés dans la Partie IX, ainsi que les revenus générés par les mesures tarifaires prescrites ci-dessus, doivent servir à réduire les tarifs interurbains. Cette décision est conforme à la pratique du Conseil depuis 1986 et à l'avis qu'il a exprimé dans de nombreuses décisions antérieures, selon lequel des réductions des tarifs interurbains serviraient l'intérêt public.
|
-
Par conséquent, le Conseil prescrit les réductions tarifaires ci-après pour le SICT intra-Alberta. Le Conseil ordonne que l'AGT
|
-
(1) supprime les frais actuels d'établissement de la communication de 0,20 $, à compter du 1er juin 1992; et
|
-
(2) mette en oeuvre des tarifs d'utilisation révisés, à compter du 1er juin 1992, comme suit :
|
-
Tarif Tarif
|
-
d'utilisation d'utilisation
|
-
Niveau actuel à la révisé à la
|
-
tarifaire Milles minute minute
|
-
1 0 - 10 0,05 $ 0,05 $
|
-
2 11 - 20 0,10 0,10
|
-
3 21 - 35 0,16 0,16
|
-
4 36 - 50 0,22 0,22
|
-
5 51 - 75 0,27 0,27
|
-
6 76 - 100 0,33 0,32
|
-
7 101 - 150 0,37 0,33
|
-
8 151 - 200 0,40 0,33
|
-
9 201 - 300 0,44 0,34
|
-
10 Plus de 300 0,45 0,36
|
-
Le Conseil estime que ces révisions entraîneront une réduction moyenne générale des tarifs du SICT intra-Alberta de l'ordre de 19 %.
|
-
Dans le cas du SICT Alberta-C.-B., le Conseil ordonne la suppression des frais actuels d'établissement de la communication de 0,20 $, à compter du 1er juin 1992.
|
-
Le Conseil note que les barèmes tarifaires du SICT prévoient généralement soit des frais d'établissement de la communication par appel, soit l'application de frais minimums par appel. Ces mesures visent, en partie, à promouvoir le recouvrement des coûts par appel, même dans le cas d'appels de courte durée et de courte distance. Par conséquent, la suppression des frais d'établissement de la communication s'accompagnent souvent de l'introduction de frais minimums par appel. Étant donné que le Conseil a ordonné la suppression des frais d'établissement de la communication pour le SICT intra-Alberta et Alberta-C.-B., il ordonne à la compagnie de lui présenter, dans les 21 jours, un projet de pages de tarifs prévoyant des frais minimums par appel pour chacun de ses barèmes du SICT intra-Alberta et Alberta-C.-B., ainsi que : (1) la justification des frais minimums spécifiques proposés; (2) tous les renseignements sur le prix de revient pertinents qui existent; et (3) les répercussions prévues sur les revenus des frais minimums proposés pour chaque barème tarifaire pour chacune des années 1992 et 1993, en posant par hypothèse leur mise en oeuvre le 1er août 1992. Si l'AGT estime qu'il n'y a pas lieu d'imposer des frais minimums par appel pour l'un ou l'autre de ces barèmes tarifaires ou les deux, la compagnie doit justifier ce point de vue.
|
-
Le Conseil approuve l'élargissement de la zone 4 du WATS-10 (Tarif général - Services de base, article 511) de manière à inclure les États-Unis contigus, à compter du 1er août 1992.
|
-
Pour le service 800 Canada, le Conseil prescrit, à compter du 1er juin 1992, des réductions des tarifs d'utilisation à la minute (Tarif général - Services de base, article 496), comme suit :
|
-
IR de départ Tarif à la minute
|
-
604 0,46 $
|
-
403 0,34
|
-
403 (Norouestel) 0,61
|
-
306 0,44
|
-
204 0,46
|
-
416 0,48
|
-
519 0,47
|
-
613 0,48
|
-
705 0,47
|
-
807 0,46
|
-
418 0,48
|
-
514 0,48
|
-
819 0,48
|
-
506 0,48
|
-
902 0,48
|
-
709 0,48
|
-
Pour le service 800 É.-U., le Conseil approuve, à compter du 1er juin 1992, les tarifs d'utilisation à la minute révisés (Tarif général - Services de base, article 500) ci-après :
|
-
Zone de desserte Tarif à la minute
|
-
1 0,49 $
|
-
2 0,49
|
-
3 0,49
|
-
En réponse à une demande de renseignements du Conseil, l'AGT a fourni les barèmes tarifaires interurbains qu'elle privilégie, en posant par hypothèse leur mise en oeuvre le ou après le 1er juin 1992, en vue de réduire la contribution pour 1992 de 15 millions de dollars et de 40 millions de dollars, respectivement. La compagnie a, entre autres choses, proposé un certain nombre de changements aux tarifs de ses services Avantage. Le Conseil note que les révisions tarifaires que la compagnie privilégie ont été déposées à titre confidentiel. De l'avis du Conseil, il ne conviendrait pas de mettre en oeuvre la restructuration proposée pour les services Avantage sans donner au public une occasion de formuler des observations. Le fait de traiter cette question dans le contexte de la présente instance ne donnerait aucune occasion de formuler de telles observations, et le Conseil aurait peu de chance d'évaluer les mesures tarifaires privilégiées relativement aux services Avantage.
|
-
Le Conseil note que les abonnés des services Avantage bénéficieront des réductions tarifaires prescrites ci-dessus. En outre, des requêtes visant à faire approuver des révisions aux tarifs des services Avantage ont été présentées par l'AGT et d'autres membres de Stentor, en mars 1992. Par conséquent, le Conseil n'a inclus aucune révision tarifaire applicable aux services Avantage dans les révisions tarifaires ordonnées aux fins de l'élimination des revenus excédentaires.
|
-
G. Décision sur les tarifs intérimaires
|
-
Par lettre du 30 janvier 1992, le Conseil a approuvé provisoirement tous les taux tarifés de l'AGT approuvés avant le 1er février 1992. Le Conseil approuve de manière définitive, à compter du 1er juin 1992, les tarifs approuvés provisoirement dans sa lettre du 30 janvier 1992, tels que modifiés dans la présente décision. La décision qui précède n'influe pas sur l'état des tarifs approuvés provisoirement dans d'autres décisions, ordonnances ou lettres du Conseil. Ces tarifs doivent rester en vigueur provisoirement, d'ici à ce que le Conseil se prononce de manière définitive à leur égard.
|
-
H. Dépôt de tarifs
|
-
L'AGT doit publier, au plus tard le 15 septembre 1992, des pages de tarifs définitives donnant effet aux révisions tarifaires approuvées dans la présente décision, à compter du 1er octobre 1992. Les pages de tarifs définitives relatives à toutes les autres révisions tarifaires approuvées dans la présente décision doivent être publiées au plus tard le 1er juin 1992.
|
-
Le Secrétaire général
|
-
Allan J. Darling
|