ARCHIVÉ - Décision Télécom CRTC 94-24
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Décision Télécom |
Ottawa, le 18 novembre 1994
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Décision Télécom CRTC 94-24
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EXAMEN DE LA PHASE III DE L'ENQUÊTE SUR LE PRIX DE REVIENT
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I HISTORIQUE
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Au cours de l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), Unitel Communications Inc. (Unitel) a réclamé un examen de certaines procédures d'affectation de la Phase III, soutenant qu'il existait des affectations erronées des coûts qui entraînaient une surestimation de ses paiements de contribution. D'autres parties ont convenu qu'un tel examen était justifié.
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Le 16 mars 1994, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 94-16 intitulé Examen de la Phase III, amorçant un examen de certains aspects de la Phase III. M. David Colville a été chargé de l'examen et a soumis un rapport au Conseil sous forme de recommandations. L'examen incluait une réunion publique, tenue du 4 au 7 juillet 1994, à laquelle onze parties ont participé activement.
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Le Rapport du responsable de l'Enquête (le Rapport) a été soumis au Conseil et distribué à toutes les parties intéressées le 16 septembre 1994. Le 7 octobre 1994, les parties suivantes ont soumis des observations sur le Rapport : BC TEL, Bell Canada (Bell), l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE), l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC), la Competitive Telecommunications Association et la Westel Telecommunications Ltd. (la CTA/Westel), la Fédération nationale des Associations de consommateurs du Québec et l'Organisation nationale anti-pauvreté (la FNACQ/ONAP), la Fonorola Inc. (la Fonorola), la Sprint Canada Inc. (la Sprint) et Unitel. À l'exception de la Fonorola, toutes les parties se sont inscrites à l'examen et y ont participé. Le Conseil a tenu compte de toutes les observations avant de tirer ses conclusions à l'égard du Rapport, bien qu'il n'ait pas, dans la présente décision, examiné toutes les questions ou tous les arguments soulevés par les parties.
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Le Conseil accepte les recommandations du responsable de l'Enquête, avec les modifications dont il est question ci-après. Les recommandations modifiées sont établies sous la forme de directives et de décisions dans la partie III ci-dessous. Les ajouts aux recommandations du responsable de l'Enquête ont été soulignés. À moins d'indications contraires, ces directives et décisions s'appliquent à l'AGT Limited, à la BC TEL, à Bell, à The Island Telephone Company Limited, à la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), à The New Brunswick Telephone Company Limited et à la Newfoundland Telephone Company Limited (les compagnies de téléphone). Dans la décision Télécom CRTC 94-18 du 14 septembre 1994 intitulée Frais de contribution pour 1994 (la décision 94-18), le Conseil a établi des frais de contribution provisoires pour 1994 devant demeurer en vigueur en attendant d'autres rajustements découlant de la présente décision. Dans son Rapport, le responsable de l'Enquête a fait remarquer que certaines de ses recommandations, si elles étaient acceptées, modifieraient le calcul des frais de contribution définitifs. Il a en outre recommandé que le Conseil établisse une procédure permettant aux compagnies de téléphone de modifier leurs guides de la Phase III, de recalculer les résultats de la Phase III, ainsi que d'estimer et de déposer les répercussions des modifications spécifiées dans les frais de contribution de 1994. Dans la partie IV ci-dessous, le Conseil a établi la procédure permettant de finaliser les frais de contribution pour 1994.
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II CONCLUSIONS
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A. Définition de la catégorie Accès et investissements dans l'équipement de commutation numérique - Recommandations 1.1 à 1.5
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Le responsable de l'Enquête a recommandé (recommandation 1.1) que la définition de la catégorie Accès soit modifiée de manière à comprendre l'équipement dans les locaux de l'abonné et la ligne locale, au sens de l'ordonnance Télécom CRTC 86-516 du 28 août 1986 intitulée Ordonnance et lignes directrices visant le dépôt de guides de la Phase III par Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (l'ordonnance 86-516), et que les éléments compris dans l'équipement du central de desserte soient modifiés de la façon suivante :
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Les coûts liés à l'équipement de central requis expressément pour l'établissement de voies de communication entre les locaux d'un abonné dans la circonscription locale et le central doivent être compris dans la catégorie Accès. Cet équipement comprend les systèmes d'abonnés à courants porteurs fondés sur diverses techniques, les concentrateurs de lignes, ainsi que l'équipement et les installations de raccordement tels que le répartiteur principal ou un appareil équivalent dans d'autres techniques. L'équipement propre à un service situé dans un central doit être rattaché à la catégorie qui convient.
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Le responsable de l'Enquête a également recommandé ce qui suit :
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1.2 Que les composantes de commutation approvisionnées d'après le trafic ou l'utilisation soient jugées sensibles au trafic.
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1.3 Que les cartes de lignes et les autres cartes destinées au raccordement des lignes locales et des circuits soient jugées non sensibles au trafic.
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1.4 Qu'il soit ordonné à Bell et à la BC TEL, aux fins de l'établissement des frais de contribution définitifs de 1994, de traiter les cartes de lignes à titre d'éléments non sensibles au trafic et d'attribuer les investissements à cet égard directement à la catégorie Services locaux monopolistiques (ML) et d'appliquer les coefficients pertinents de trafic interurbain au solde de l'investissement destiné à des utilisations communes.
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1.5 Qu'il soit ordonné à Bell et à la BC TEL, aux fins de l'établissement des frais de contribution définitifs de 1994, d'attribuer tous les investissements dans les logiciels qui se rattachent à des cartes de lignes directement à la catégorie ML et d'appliquer le coefficient de trafic interurbain moyen de la compagnie, après rajustement permettant de distinguer l'utilisation des services interurbains concurrentiels des Services réseau concurrentiels (CN), au solde des coûts des logiciels.
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La FNACQ/ONAP a fait remarquer que les recommandations du responsable de l'Enquête étaient basées sur l'opinion voulant qu'au fur et à mesure que la concurrence dans les services locaux évolue, le nouveau marché sera probablement formé de firmes qui fournissent différentes combinaisons de lignes locales et de commutation locale. Elle a désapprouvé les hypothèses du responsable de l'Enquête à l'égard du développement futur du marché et elle a fait valoir que l'attribution des cartes de lignes à la catégorie ML pourrait menacer la concurrence future dans le service local et d'accès, en raison du double calcul. À son avis, les cartes devraient être attribuées à la catégorie Accès étant donné qu'il y a une correspondance univoque entre l'abonné et une carte de ligne.
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La FNACQ/ONAP s'est dit préoccupée par le manque d'uniformité dans le traitement du bâti d'équipement de concentration de lignes ainsi que des concentrateurs de lignes. Elle a déclaré que, si la définition recommandée de la catégorie Accès est acceptée, il faudrait que le Conseil précise ce qu'il entend par concentrateurs de lignes.
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L'ACC, la CTA/Westel, la Fonorola, la Sprint et Unitel se sont également opposées à ce qu'on attribue les cartes de lignes et de circuits à la catégorie ML. La CTA/Westel, la Fonorola et la Sprint ont préconisé que les cartes soient attribuées de la même manière que le reste du commutateur. La Sprint et Unitel ont fait remarquer que le traitement recommandé ne concorde ni avec l'établissement de la causalité des coûts ni avec les recommandations faites par le responsable de l'Enquête à l'égard d'autres coûts, comme ceux qui sont associés aux logiciels et à l'affranchissement. Selon la Sprint, les cartes de lignes devraient être attribuées en fonction de l'utilisation relative. Unitel, par ailleurs, estime que les cartes de lignes sont non sensibles au trafic. Elle a précisé que les cartes de lignes devraient être partagées en fonction des proportions relatives des abonnés des services local et interurbain. Elle a en outre demandé qu'à tout le moins, le Conseil envisage d'utiliser le coefficient de trafic interurbain pour attribuer les investissements dans les cartes de lignes.
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De l'avis du Conseil, la définition recommandée de la catégorie Accès tient compte de la concurrence prévue dans les marchés des lignes locales et de la commutation locale en utilisant le répartiteur principal comme point de démarcation logique entre les installations d'accès et les installations de commutation locale. Par ailleurs, le traitement des investissements dans les cartes de lignes et de circuits accepte que ces cartes fassent partie du commutateur local, tout en reconnaissant que les coûts qui y sont associés sont attribuables à la nécessité pour l'abonné d'avoir accès au réseau téléphonique public commuté (RTPC).
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En outre, de l'avis du Conseil, l'attribution des cartes de lignes et de circuits à la catégorie ML n'entraînera pas de calcul double, même si le marché n'évolue pas comme le responsable de l'Enquête l'avait envisagé.
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Quant aux affirmations selon lesquelles les cartes de lignes devraient être attribuées en fonction de l'utilisation ou suivant la proportion d'abonnés des services interurbain et local, le Conseil fait remarquer que le niveau d'investissement dans les cartes de lignes est dicté par le nombre d'abonnés qui demandent l'accès au RTPC et ne varie pas en fonction du trafic qui passe par la carte, fût-il local ou interurbain. En conséquence, conformément au principe de causalité sur lequel la Phase III est basée, rien ne justifie que l'on attribue les coûts associés aux cartes de lignes et de circuits en fonction du niveau de trafic local et interurbain ou du nombre d'abonnés des services interurbain et local.
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Pour ce qui est des affirmations selon lesquelles le traitement recommandé par le responsable de l'Enquête ne concorde pas avec d'autres recommandations du Rapport, le Conseil souligne que le critère de la sensibilité au trafic n'est généralement pas associé à l'attribution de coûts du genre de ceux qui se rapportent aux investissements dans les bâtiments, aux logiciels, à l'affranchissement et au traitement centralisé des paiements postaux. Il n'est donc pas fondé de faire un parallèle entre le traitement de ces coûts et de ceux des cartes de lignes et de circuits.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil accepte la définition de la catégorie Accès donnée par le responsable de l'Enquête, avec la modification indiquée ci-après, ainsi que sa recommandation voulant que les cartes de lignes et autres utilisées pour raccorder les lignes locales et les circuits soient considérées comme non sensibles au trafic et attribuées à la catégorie ML plutôt que parmi les Grandes catégories de services (GCS). Pour plus de clarté, le Conseil a inclus les mots suivants dans la définition de la catégorie Accès :
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Un concentrateur de lignes fonctionne comme une unité d'augmentation de l'utilisation des lignes située entre la carte de ligne (ou le commutateur même ou un commutateur distant) et l'abonné.
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B. Attribution des dépenses au titre de l'affranchissement et du traitement centralisé des paiements postaux - Recommandations 4.1 et 4.2
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Le responsable de l'Enquête a recommandé ce qui suit :
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4.1 Qu'il soit ordonné à Bell et à la BC TEL d'établir les proportions des dépenses d'affranchissement et de traitement centralisé des paiements postaux ayant trait à la facturation des services de données de la catégorie CN et, pour ce qui concerne la vente directe d'équipements terminaux, à la catégorie Terminaux concurrentiels - Multilignes et de données (CT-MD), et de les attribuer en conséquence.
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4.2 Qu'il soit ordonné à Bell et à la BC TEL, que lorsqu'il est impossible de distinguer les services des catégories CN et Services interurbains concurrentiels, d'attribuer le reste des dépenses d'affranchissement et de traitement centralisé des paiements postaux aux catégories Services interurbains concurrentiels, ML et CN, d'après le coefficient de trafic interurbain moyen de la compagnie, après rajustement destiné à distinguer l'utilisation des services de la catégorie CN et de la catégorie Services interurbains concurrentiels.
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Certaines parties ont fait valoir que la méthode comprise dans la recommandation 4.2 constituerait un renversement du principe de la causalité des coûts de la Phase III.
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Le Conseil partage l'opinion du responsable de l'Enquête selon laquelle le coefficient moyen de trafic interurbain de la compagnie est un substitut raisonnable à la répartition des dépenses au titre de l'affranchissement et du traitement centralisé des paiements postaux aux catégories ML, Services interurbains concurrentiels et CN aux fins d'établir des frais de contribution définitifs pour 1994. Le responsable de l'Enquête estimait également que le traitement de ces coûts exigerait un examen complémentaire dans l'instance portant sur le partage des bases tarifaires des compagnies de téléphone conformément à la décision 94-19. Le Conseil fait remarquer qu'il a demandé aux parties de se prononcer sur cette question dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 94-52 du 1er novembre 1994 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Base tarifaire partagée, frais de contribution pour 1995, initiatives à large bande et questions connexes.
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Le Conseil a ajouté ce qui suit à la recommandation 4.2 :
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Ce traitement provisoire des dépenses au titre de l'affranchissement et du traitement centralisé des paiements postaux n'indique pas que le Conseil entend déroger au principe fondamental de la causalité des coûts inclus dans la méthode de la Phase III.
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C. Service téléphonique officiel - Recommandations 9.2 et 9.3
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Le responsable de l'Enquête a recommandé ce qui suit :
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9.2 Qu'il soit ordonné à Bell et à la BC TEL de modifier la méthode de calcul du service téléphonique officiel (STO) fourni et du STO utilisé au niveau de la vice-présidence (VP), en l'établissant d'après la valeur tarifaire, au lieu des coûts à l'échelle des GCS, de façon à éliminer l'effet des services non utilisés pour le STO.
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9.3 Qu'il soit ordonné à Bell et à la BC TEL de continuer à utiliser les ratios de rémunération au niveau VP par GCS pour attribuer le STO utilisé.
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L'ACTE a indiqué qu'il n'y avait eu aucune analyse (du moins, pas dans le cadre d'un forum public) des répercussions de la recommandation 9.2. Elle a ajouté que la présente instance devrait comprendre un examen du STO et que les techniques d'attribution des coûts en elles-mêmes sont insuffisantes si elles ne tiennent pas compte de la question de savoir si, au départ, les coûts ont été engagés à juste titre.
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La CTA/Westel a convenu qu'avec une base tarifaire partagée, la méthode dans la recommandation 9.2 convient davantage sur le plan conceptuel. Toutefois, elle a fait valoir qu'il faudrait amorcer une autre instance pour examiner les niveaux du STO, l'utilisation de la rémunération comme coefficient d'attribution et la pertinence des ratios actuels. Elle a déclaré qu'il semble que Bell et la BC TEL utilisent des ratios de rémunération pour l'ensemble de la compagnie plutôt que des ratios de rémunération VP. Elle a ajouté qu'avec la détarification de l'équipement des catégories Terminaux concurrentiels - Autres (CT-O) et CT-MD, à compter du 1er janvier 1995, il faudrait mettre au point des moyens d'assurer que Bell et la BC TEL s'imputent les mêmes prix que ceux qu'elles facturent aux abonnés externes.
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La BC TEL a déclaré qu'elle supposait que la référence à la rémunération dans la recommandation 9.3 se rapporte à la rémunération rajustée définie dans la décision Télécom CRTC 93-10 du 26 juillet 1993 intitulée Bell et BC TEL - Service téléphonique officiel (la décision 93-10), et qu'il faudrait modifier la recommandation de manière à la rendre plus explicite.
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Le Conseil fait remarquer que la portée de la présente instance était limitée à un examen de la méthode de rajustement du STO et qu'elle n'incluait pas de considération du niveau du STO (voir la lettre du responsable de l'Enquête en date du 10 juin 1994).
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Le Conseil fait également observer que dans les guides actuels de la Phase III des compagnies de téléphone, les ratios de rémunération sont élaborés pour chaque secteur de VP. Contrairement à la BC TEL, certains bureaux de Bell sont raccordés par des installations et de l'équipement que se partagent divers secteurs de VP. Dans le guide de Bell, les services qui ne peuvent être attribués à un secteur unique de VP sont indiqués séparément et attribués au moyen de ratios généraux plutôt que d'un ratio particulier de rémunération du secteur de VP. De l'avis du Conseil, les méthodes actuellement documentées dans le guide de Bell demeurent raisonnables.
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Le Conseil juge valables les préoccupations de la CTA/Westel à l'égard de la détarification de l'équipement CT-O et CT-MD. Il a donc ajouté les mots suivants à la recommandation 9.2 :
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Il leur est également ordonné de calculer les valeurs du STO pour les catégories CT-O et CT-MD conformément aux prix facturés aux abonnés externes, à compter du 1er janvier 1995.
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Le Conseil prend note de la demande de clarification de la référence à la rémunération de la part de la BC TEL. Il souligne en outre que les remarques de la CTA/Westel étaient basées, en partie, sur la conclusion voulant que des ratios de rémunération pour l'ensemble de la compagnie sont utilisés pour calculer le rajustement du STO. À la réunion d'examen, Bell a confirmé que le calcul est fait par secteur de VP, à l'exception de ce qui est indiqué ci-dessus. La conclusion de la CTA/Westel peut avoir été basée sur la documentation dans la CGCS 75.698 intitulée Salaires qui donne les salaires par code de fonction et ne précise pas le secteur de VP.
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À la lumière de ce qui précède, les mots suivants ont été ajoutés à la recommandation 9.3 :
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Il leur est également ordonné de continuer à utiliser des ratios de rémunération rajustés qui excluent les professionnels de l'extérieur et les téléphonistes, définis dans la décision 93-10. Il est en outre ordonné à Bell d'inclure dans sa documentation sur la rémunération dans la CGCS 75.698 des précisions complémentaires sur la question de savoir si les coûts par code de fonction utilisés dans l'établissement des coefficients de rémunération sont au niveau VP pour le STO.
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D. Coût du capital rajusté en fonction du risque - Recommandation 10.1
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Le responsable de l'Enquête a recommandé que rien ne soit tenté pour établir des coûts du capital par GCS. Les parties ne se sont pas opposées à cette recommandation. Toutefois, certaines d'entre elles ont proposé d'appliquer un rajustement du segment Services publics de 50 points de base déterminé dans la décision 94-19 aux fins d'établir des frais de contribution pour 1994. Le Conseil juge qu'il serait prématuré d'appliquer un tel rajustement avant de partager les bases tarifaires des compagnies de téléphone. Il a donc modifié la recommandation 10.1 pour préciser qu'aucun rajustement de ce type ne devrait être apporté aux fins d'établir les frais de contribution définitifs pour 1994.
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E. Autres questions
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Le responsable de l'Enquête a recommandé (recommandation 1.6) qu'aucune modification ne soit apportée à tout système ou toute méthode qui se rattache au calcul des coefficients de trafic interurbain. Dans leurs observations du 7 octobre 1994, certaines parties ont fait valoir qu'il faudrait revoir le calcul des coefficients de trafic interurbain. Plus particulièrement, Unitel estimait que le calcul des ratios était douteux, et la Sprint a réitéré ses préoccupations à l'égard de l'utilisation de la SCS bidirectionnelle (cent appels secondes) pour les appels intracentraux.
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Tel que signalé dans le Rapport, l'utilisation de coefficients de trafic interurbain dans les attributions de la Phase III sera négligeable lors de la mise en oeuvre de la décision 94-19 et, en particulier, lors de l'introduction du Tarif de service d'accès aux entreprises. En conséquence, la question se rapporte surtout à l'établissement des frais de contribution définitifs pour 1994. Dans ce contexte, le Conseil fait remarquer que le responsable de l'Enquête a dit avoir confiance dans les systèmes de collecte et d'analyse de données de base sous-jacents aux coefficients de trafic interurbain. Il partage cette confiance. Il conclut donc qu'un examen détaillé du calcul des coefficients de trafic interurbain n'est pas justifié.
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Le responsable de l'Enquête a recommandé (recommandation 8.2) que l'approche de la BC TEL à l'égard de l'attribution des dépenses au titre de l'activité Préparation de commandes ne soit pas modifiée. Unitel s'est opposée à cette recommandation, soutenant que l'approche de la BC TEL équivaut à établir des prix différentiels.
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Le Conseil fait remarquer que la BC TEL attribue des parties des dépenses au titre de l'activité Préparation de commandes directement aux GCS, lorsque c'est possible, en fonction des lignes particulières d'information de la formule de commande. Le Conseil juge cette approche acceptable et rejette l'affirmation d'Unitel selon laquelle cela équivaut à établir des prix différentiels.
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III DIRECTIVES ET DÉCISIONS
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A. Définition de la catégorie Accès
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1.1 La définition de la catégorie Accès est modifiée de manière à comprendre l'équipement dans les locaux de l'abonné et la ligne locale, au sens de l'ordonnance 86-516, et les éléments compris dans l'équipement du central de desserte sont modifiés de la façon suivante :
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Les coûts liés à l'équipement de central requis expressément pour l'établissement de voies de communication entre les locaux d'un abonné dans la circonscription locale et le central doivent être compris dans la catégorie Accès. Cet équipement comprend les systèmes d'abonnés à courants porteurs fondés sur diverses techniques, les concentrateurs de lignes, ainsi que l'équipement et les installations de raccordement tels que le répartiteur principal ou un appareil équivalent dans d'autres techniques. Un concentrateur de lignes fonctionne comme une unité d'augmentation de l'utilisation des lignes située entre la carte de ligne (ou le commutateur même ou dans un commutateur distant) et l'abonné. L'équipement propre à un service situé dans un central doit être rattaché à la catégorie qui convient.
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B. Investissements dans l'équipement de commutation numériqueSensibilité au trafic
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1.2 Les composantes de commutation approvisionnées d'après le trafic ou l'utilisation doivent être jugées sensibles au trafic.
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1.3 Les cartes de lignes et les autres cartes destinées au raccordement des lignes locales et des circuits doivent être jugées non sensibles au trafic.Traitement des commutateurs locaux et des commutateurs distants
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1.4 Il est ordonné aux compagnies de téléphone, aux fins de l'établissement des frais de contribution définitifs de 1994, de traiter les cartes de lignes à titre d'éléments non sensibles au trafic et d'attribuer les investissements à cet égard directement à la catégorie ML et d'appliquer les coefficients pertinents de trafic interurbain au solde de l'investissement destiné à des utilisations communes.Logiciels
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1.5 Il est ordonné aux compagnies de téléphone, aux fins de l'établissement des frais de contribution définitifs de 1994, d'attribuer tous les investissements dans des logiciels qui se rattachent à des cartes de lignes directement à la catégorie ML et d'appliquer le coefficient de trafic interurbain moyen de la compagnie, après rajustement permettant de distinguer l'utilisation des services interurbains concurrentiels des CN, au solde des coûts des logiciels.Coefficient de trafic interurbain
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1.6 Aucune modification ne doit être apportée à tout système ou toute méthode qui se rattache au calcul des coefficients de trafic interurbain.Modèles de coûts
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1.7 Il est ordonné aux compagnies de téléphone, aux fins de l'établissement des frais de contribution définitifs de 1994, de modifier leurs modèles de coûts de manière à tenir compte des recommandations 1.3 et 1.4 ci-dessus.
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C. Dépenses au titre des produits et des services d'affaires ainsi que des ventes de services de téléphones publics
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2.1 Pour ce qui est des dépenses au titre des produits et des services d'affaires, il est ordonné à Bell de déposer, au plus tard le 1er décembre 1994 ou de toute façon au
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plus tard à la présentation de sa mise à jour du 15 janvier 1995, une proposition visant la mise en oeuvre d'un relevé trimestriel de l'emploi du temps.
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2.2 Pour ce qui est des dépenses au titre des produits et des services d'affaires, il est ordonné à la BC TEL d'inclure dans sa mise à jour du 15 janvier 1995 une évaluation du bien-fondé et de la faisabilité de produire des relevés d'emploi du temps sur une base trimestrielle et non annuelle.
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2.3 Les compagnies de téléphone doivent continuer d'attribuer les dépenses relatives aux ventes de services de téléphones publics à la catégorie Accès.
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D. Dépenses de publicité
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3.1 Bell et la BC TEL doivent continuer d'utiliser les méthodes actuelles d'analyse des projets pour l'attribution des dépenses de publicité.
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3.2 Bell et la BC TEL doivent fournir, à des fins de vérification, des documents appropriés à l'appui de la méthode appliquée pour l'attribution des dépenses de publicité.
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E. Dépense au titre de la facturation et de la perception
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4.1 Il est ordonné aux compagnies de téléphone d'établir les proportions des dépenses d'affranchissement et de traitement centralisé des paiements postaux ayant trait à la facturation des services de données de la catégorie CN et, pour ce qui concerne la vente directe d'équipements terminaux, à la catégorie CT-MD, et de les attribuer en conséquence.
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4.2 Il est ordonné aux compagnies de téléphone, s'il est impossible de distinguer les services des catégories CN et Services interurbains concurrentiels, d'attribuer le reste des dépenses au titre de l'affranchissement et du traitement centralisé des paiements postaux aux catégories Services interurbains concurrentiels, ML et CN, d'après le coefficient de trafic interurbain moyen de la compagnie, après rajustement destiné à distinguer l'utilisation des services de la catégorie CN et de la catégorie Services interurbains concurrentiels. Ce traitement provisoire des dépenses au titre de l'affranchissement et du traitement centralisé des paiements postaux n'indique pas que le Conseil entend déroger au principe fondamental de la causalité des coûts inclus dans la méthode de la Phase III.
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F. Dépenses relatives à Stentor
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5.1 Aucune modification n'a besoin d'être apportée en ce qui a trait à l'affectation actuelle des dépenses liées à Stentor.
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5.2 Il est ordonné à Bell, à la BC TEL et à la MT&T de présenter, avec leur mise à jour du 15 janvier 1995, des lignes directrices précisant les critères fondamentaux à retenir dans l'affectation initiale des dépenses de recherche-développement de Stentor à la Phase III.
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5.3 Il est ordonné aux compagnies de téléphone d'entreprendre, pour chaque année étudiée et à des fins de vérification, une vaste évaluation de tous les projets afin de veiller à ce que ceux qui sont choisis soient représentatifs de l'ensemble des projets.
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G. Dépenses au titre des bureaux d'affaires
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6.1 Il est ordonné à Bell de présenter avec son mémoire mis à jour du 15 janvier 1995, des procédures révisées d'attribution des dépenses de la GCS CT-O relatives à l'équipement terminal visant à répondre aux besoins spéciaux des personnes handicapées.
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6.2 Il est ordonné à Bell, aux fins de l'établissement du montant final des frais de contribution de 1994, de
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calculer de façon estimative les coûts des demandes de renseignements par GCS à l'aide d'un échantillon sommaire.
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H. Activités des commis des Archives
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7.1 Nul n'est besoin de modifier l'attribution actuelle des dépenses relatives aux activités des commis aux Archives.
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I. Préparation des commandes de service (Assistance)
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8.1 Il est ordonné à Bell de déposer, dans sa mise à jour du 15 janvier 1995, un projet concernant l'attribution des dépenses au titre de l'activité Préparation de commandes de manière à correspondre à l'attribution que la compagnie fait pour les dépenses relatives à l'activité Commande de service de base.
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8.2 L'approche de la BC TEL n'a pas besoin d'être modifiée.
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J. Rajustement au titre du service téléphonique officiel
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9.1 Le rajustement au titre du STO est un transfert de coût valable.
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9.2 Il est ordonné aux compagnies de téléphone de modifier les méthodes de calcul du STO fourni et du STO utilisé au niveau VP, en l'établissant d'après la valeur tarifaire, au lieu des coûts à l'échelle des GCS, de façon à éliminer l'effet des services non utilisés pour le STO. Il leur est également ordonné de calculer les valeurs du STO pour les catégories CT-O et CT-MD conformément aux prix facturés aux clients externes, à compter du 1er janvier 1995.
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9.3 Il est ordonné aux compagnies de téléphone de continuer à utiliser les ratios de rémunération au niveau VP par GCS pour attribuer le STO utilisé. Il leur est également ordonné de continuer à utiliser les ratios de rémunération rajustés qui excluent les professionnels de l'extérieur et les téléphonistes, définis dans la décision 93-10. Il est en outre ordonné à Bell d'inclure dans sa documentation sur la rémunération dans la CGCS 75.698 des précisions complémentaires sur la question de savoir si les coûts par code de fonction utilisés dans l'établissement de coefficients de rémunération sont au niveau VP pour le STO.
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9.4 Il est ordonné aux compagnies de téléphone de retenir les rabais maximums pour la GCS du Service interurbain concurrentiel dans la mesure où ils donnent une approximation des conditions offertes aux clients externes.
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K. Coût du capital rajusté en fonction du risque
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10.1 Le Conseil n'établira pas les coûts individuels du capital par GCS. Aucun rajustement pour ce facteur ne devrait être apporté aux fins d'établir les frais de contribution définitifs pour 1994.
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L. Analyse organisationnelle
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11.1 Il est ordonné à Bell de déposer, avec sa mise à jour du guide de la Phase III, le 15 janvier 1995, une description détaillée de l'analyse organisationnelle où elle précisera au moins les éléments suivants :
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(a) la façon dont l'analyse organisationnelle est effectuée;
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(b) la façon d'évaluer le temps utilisé;
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(c) la méthode générale de calcul des ratios;
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(d) la façon dont les partages de ratios servent à l'attribution des dépenses; et
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(e) les cas où les fonctions sont directement attribuées.
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11.2 Il est ordonné à Bell de se munir des documents à produire à des fins de planification, y compris des directives sur la façon de mener l'analyse, des descriptions précisant les raisons pour lesquelles les dossiers de temps peuvent ou non être requis, les formules retenues pour calculer les partages de ratios et la fréquence des examens internes destinés à évaluer si les modalités demeurent valides.
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M. Processus actuel de mise à jour du guide de la Phase III
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12.1 À compter de janvier 1995, les mises à jour du guide de la Phase III, de même que les révisions, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties qui reçoivent un exemplaire du guide de la Phase III et ces documents doivent être accompagnés d'un document supplémentaire de discussion dans lequel on préciserait tous les changements importants et on dresserait une analyse complète de la justification, avec un énoncé de la conséquence directionnelle de chaque point.
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12.2 Les changements importants se définissent comme étant ceux qui modifient les définitions de catégories ou qui devraient avoir une incidence appréciable sur les taux de contribution, les résultats des catégories de services concurrentiels ou l'attribution de l'investissement, des revenus ou des coûts par GCS.
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12.3 Les parties intéressées ont 21 jours pour produire leurs observations sur une mise à jour, y compris sur toute modification importante identifiée par la compagnie de téléphone.
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12.4 Les compagnies de téléphone disposent d'un autre délai de 14 jours pour déposer leurs répliques.
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12.5 Le Conseil doit s'efforcer de rendre une décision sur une mise à jour donnée dans les 21 jours suivants.
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IV PROCÉDURE VISANT À FINALISER LES FRAIS DE CONTRIBUTION POUR 1994
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Conformément à la recommandation 13.1 du responsable de l'Enquête, le Conseil établit la procédure suivante pour la finalisation des frais de contribution de 1994 :
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(1) Chaque compagnie de téléphone doit soumettre, au plus tard le 16 décembre 1994, son Calcul de la contribution révisé pour 1994, exposé à l'annexe de la décision 94-18, et des pages de tarifs révisées. Cet exposé doit tenir compte des articles susmentionnés indiqués comme s'appliquant à la finalisation des frais de contribution pour 1994. L'incidence estimée de chaque rajustement doit être indiquée et étayée. Des copies doivent être signifiées à toutes les parties inscrites à l'instance portant sur les frais de contribution pour 1994, au plus tard le 16 décembre 1994 également.
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(2) Les parties inscrites à l'instance portant sur les frais de contribution de 1994 pourront déposer des observations au sujet des dépôts susmentionnés, et elles devront aussi en signifier copie aux compagnies de téléphone, au plus tard le 6 janvier 1995.
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(3) Les compagnies de téléphone pourront déposer des répliques, et elles devront signifier copie aux autres parties, au plus tard le 13 janvier 1995.
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(4) Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
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(5) Le Conseil compte publier une ordonnance finalisant les frais de contribution de 1994, au plus tard le 20 janvier 1995.
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Des articles mentionnés dans la partie précédente, les paragraphes suivants modifieront le calcul des frais de contribution définitifs de 1994 pour toutes les compagnies de téléphone : 1.4, 1.5, 1.7, 4.2 et 9.2. L'article 6.2 ne visera que Bell.
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Le responsable de l'Enquête a déclaré dans son Rapport que l'examen par Bell de ses activités liées aux ventes a révélé une sous-affectation des dépenses au titre de la catégorie Services interurbains concurrentiels, en particulier, en ce qui a trait aux activités liées aux ventes visant à protéger les revenus du service interurbain à communications tarifées de la compagnie. Il a fait remarquer que Bell soumettra, dans sa mise à jour du 31 octobre 1994, un projet de modification à son affectation des dépenses au titre des produits et des services d'affaires pour corriger cette sous-affectation. Dans sa mise à jour du 31 octobre 1994, la compagnie a dit avoir établi la meilleure façon de refléter ses efforts pour protéger les revenus provenant du service interurbain à communications tarifées, ainsi que ses efforts liés aux activités de vente dans toutes les GCS, se fait dans le cadre d'un relevé trimestriel de l'emploi du temps. Elle a affirmé qu'en conséquence, la méthode qu'elle propose porterait sur la recommandation 2.1 du responsable de l'Enquête voulant que la compagnie évalue le bien-fondé et la faisabilité de mettre en oeuvre un relevé trimestriel de l'emploi du temps, ou d'autres méthodes semblables, pour attribuer les dépenses au titre des produits et des services d'affaires. Elle a ajouté qu'elle soumettra la méthode proposée, d'ici le 1er décembre 1994, et qu'elle s'attend à pouvoir utiliser les nouveaux coefficients de GCS dans son calcul des taux de contribution définitifs pour 1994.
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L'article 2.1 de la partie précédente a été modifié pour tenir compte du dépôt de Bell du 31 octobre 1994. Le Conseil lui ordonne d'inclure les répercussions des changements proposés dans les documents qu'elle doit déposer conformément au paragraphe 1 ci-dessus.
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Le Conseil fait remarquer que la recommandation 13.1 du Rapport du responsable de l'Enquête suggère la nécessité d'un processus grâce auquel les compagnies pourraient non seulement estimer et déposer les répercussions des changements précisés sur les frais de contribution pour 1994, mais également modifier leurs guides de la Phase III respectifs et recalculer leurs résultats respectifs de la Phase III.
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Le Conseil conclut que les procédures établies pour actualiser les guides de la Phase III devraient être utilisées pour toutes les modifications découlant de la présente décision. De plus, il conclut qu'à ce stade-ci, il n'est pas nécessaire de soumettre de nouveau les résultats prévus de la Phase III pour 1994. Il faudrait plutôt se concentrer sur la finalisation du Calcul de la contribution révisé de 1994 pour chaque compagnie, et sur l'estimation des répercussions de chaque rajustement applicable, indiqué ci-dessus.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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