DÉCISION TÉLÉCOM
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Ottawa, le 6 juillet 1988
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Décision Télécom CRTC 88-7
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BELL CANADA ET COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE - GUIDES DE LA PHASE III : CONFORMITÉ AVEC L'AVIS PUBLIC TÉLÉCOM CRTC 1986-54 ET AVEC L'ORDONNANCE TÉLÉCOM CRTC 86-516
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Documents connexes: avis publics Télécom CRTC 1981-41 du 15 décembre 1981, 1982-4 du 22 janvier 1982, 1982-5 du 28 janvier 1982, 1982-25 du 19 mai 1982, 1982-38 du 3 septembre 1982, 1984-22 du 30 avril 1984, 1984-41 du 23 août 1984, 1986-54 du 28 août 1986 et 1987-66 du 19 novembre 1987; décisions Télécom CRTC 82-2 du 26 février 1982, 82-8 du 17 septembre 1982 et 85-10 du 25 juin 1985; et ordonnance Télécom CRTC 86-516, accompagnée de lignes directrices, en date du 28 août 1986, ainsi que les rapports du responsable de l'enquête en date des 30 avril 1984 et 14 août 1984.
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Table des matières
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I HISTORIQUE
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II CONFORMITÉ AVEC L'ORDONNANCE 86-516 : QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL
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A. Introduction
B. Attribution des revenus
C. Attribution des immobilisations dans des
installations téléphoniques
D. Attribution des dépenses d'exploitation
E. Attribution des frais financiers, des impôts sur le
revenu et des autres articles et rajustements
1. Introduction
2. Méthode des rajustements réglementaires
3. Service téléphonique officiel
F. Présentation matérielle et dépôt annuel des
résultats de la Phase III
1. Présentation matérielle des résultats de la
Phase III
2. Dépôt annuel des résultats de la Phase III
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III CONFORMITÉ AVEC L'ORDONNANCE 86-516 : QUESTIONS D'ORDRE PARTICULIER
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A. Imputation des coûts communs de la B.C. Tel
B. Coût du capital rajusté en fonction du risque
C. Test empirique pour les coûts communs
D. Autres questions
1. Traitement des immobilisations cumulatives
dans le câblage intérieur par la B.C. Tel
2. Conciliation avec les rapports annuels
3. Traitement des impôts sur le revenu
4. Attribution des coûts communs aux GCS
5. Catégorie de rapport pour les installations en construction
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IV LES PROCESSUS DE VÉRIFICATION, D'ACTUALISATION ET D'EXAMEN DE LA PHASE III
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A. Introduction
B. Vérification de la Phase III
C. Guides de la Phase III : Processus d'actualisation
D. Guides de la Phase III : Processus d'examen
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V QUESTIONS DE SUIVI
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A. Non-correspondances des revenus/coûts
B. Étude de la catégorie Accès
C. Classification des services Centrex
D. Détarification des services CT(MD)
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ANNEXES
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A. Modifications exigées à la classification des revenus
de Bell et questions connexes
B. Modifications exigées à la classification des revenus
de la B,C. Tel et questions connexes
C. Présentation matérielle révisée des états du calcul de
l'excédent/déficit de revenus
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I HISTORIQUE
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Dans l'avis public Télécom CRTC 1986-54 du 28 août 1986,intitulé Bell Canada et Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Dépôt de guides aux fins de la Phase III (l'avis public 1986-54), le Conseil a annoncé la publication de l'ordonnance Télécom CRTC 86-516 du 28 août 1986, intitulée Ordonnance et lignes directrices visant le dépôt de guides de la Phase III par Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (l'ordonnance 86-516). Dans l'avis 1986-54, le Conseil a également invité les parties intéressées à formuler des observations sur un projet de procédures visant à conserver à jour les guides de la Phase III.
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Dans l'ordonnance 86-516, le Conseil a ordonné à Bell Canada (Bell) et à la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) de déposer, au plus tard le 30 septembre 1987, leurs guides de la Phase III respectifs pour fins d'approbation, ainsi qu'un premier jeu de résultats pour l'année civile 1986, de même que certains autres rapports. Tel qu'il était précisé dans l'avis public 1986-54, les personnes désirant participer à l'instance devaient en informer le Conseil au plus tard le 31 octobre 1986. Les parties intéressées devaient formuler des observations sur les guides de la Phase III et sur la proposition relative à leurs mises à jour dans l'avenir, au plus tard le 30 novembre 1987. Bell et la B.C. Tel devaient déposer leurs répliques au plus tard le 31 décembre 1987.
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Les parties intéressées ci-après se sont inscrites au plus tard le 31 octobre 1986: l'Association of Competitive Telecommunications Suppliers (l'ACTS); la Canadian Association of Message Exchanges; l'Association canadienne des fabricants d'équipement de bureau; l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE); le Directeur des enquêtes et recherches, Loi sur la concurrence, Consommation et Corporations Canada (le Directeur); l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC); CN Communications; les Télécommunications CNCP (le CNCP); les 'edmonton telephones'; M. Carlyle Gilmour: le Gouvernement du Québec; le Gouvernement de l'Ontario; le Gouvernement du Yukon; l'Agence des télécommunications gouvernementales; McCarthy & McCarthy; la National Telephone Corporation; la Norouestel Inc.; Télésat Canada; les Télécommunications Terra Nova Inc.; l'Association des banquiers canadiens; l'Association des manufacturiers canadiens; la Presse Canadienne et la Broadcast News Limited; The New Brunswick Telephone Company Limited; et la Thompson Leasing Limited.
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Les 27 septembre 1987 et 30 septembre 1987, respectivement, la B.C. Tel et Bell ont déposé leurs guides de la Phase III, ainsi que des résultats d'étude pour l'année civile 1986. En outre, les deux compagnies ont déposé, tel qu'il était exigé, un rapport sur les projets d'écarts par rapport à l'ordonnance 86-516 intégré aux guides de la Phase III de septembre 1987, un rapport sur un coût du capital rajusté en fonction du risque pour chaque catégorie de la Phase III, un rapport sur son test empirique pour les coûts communs, et des observations sur la proposition visant les mises à jour futures des guides de la Phase III. La B.C. Tel a également déposé un rapport distinct établissant une comparaison entre les résultats de la Phase III qui utilisent la méthode d'imputation de la compagnie et les résultats fondés sur la formule établie dans la décision Télécom CRTC 86-5 du 20 mars 1986, intitulée Participation de Bell Canada et de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique dans le marché des équipements terminaux multilignes et de données (la décision 86-5).
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La B.C. Tel a demandé un traitement confidentiel pour certaines données exposées aux pages 4, 5, 7 (tableau III) et 9 (tableau IV) des documents déposés le 27 septembre 1987. La B.C. Tel a fait valoir que la divulgation à ses concurrents de ces données, qui ont trait principalement aux services concurrentiels d'équipements terminaux multilignes et de données, causerait un préjudice direct à la compagnie pour ce qui est de l'établissement de ses plans relatifs au marché concurrentiel.
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Le 19 novembre 1987, en réponse à un certain nombre de demandes de parties intéressées en vue d'obtenir une prolongation de la date de dépôt des observations au sujet des guides de la Phase III, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1987-66 du 19 novembre 1987, intitulé Bell Canada et Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Modifications à la procédure concernant les observations sur les guides aux fins de la Phase III. Dans cet avis, le Conseil a modifié l'avis public 1986-54 en changeant au 29 janvier 1988 et au 29 février 1988, respectivement, les dates limites pour le dépôt des observations des parties intéressées et des répliques des transporteurs.
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Dans des lettres en date du 16 novembre 1987 et du 4 décembre 1987, respectivement, le Conseil a accédé aux demandes de l'Organisation nationale anti-pauvreté (l'ONAP) et de Hydro-Ontario de participer à l'instance.
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Le 23 décembre 1987, le Conseil a publié des demandes de renseignements relativement à un rajustement au service téléphonique officiel (le STO) que Bell et la B.C. Tel ont toutes les deux inclus dans leurs résultats respectifs d'étude de la Phase III pour 1986. Tel qu'il leur avait été ordonné, Bell et la B.C. Tel ont déposé leurs réponses au plus tard le 15 janvier 1988.
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Le 29 janvier 1988, l'ACTS, l'ACC, l'ACTE, le CNCP, le Directeur, Hydro-Ontario et l'ONAP ont déposé des observations au sujet des guides de la Phase III et d'autres rapports connexes. Bell et la B.C. Tel ont déposé leurs répliques à ces observations le 29 février 1988. Dans sa réplique aux observations, la B.C. Tel a fait remarquer qu'elle avait inclus le rapport de la compagnie concernant les écarts proposés à l'annexe B de l'ordonnance 86-516, qui avait été exclus par inadvertance de son dépôt original du 27 septembre 1987.
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Des employés du CRTC et des employés de Bell et de la B.C. Tel ont, les 3 mars 1988 et 22 mars 1988, respectivement, tenu des réunions pour discuter, entre autres choses, de propositions visant la vérification annuelle des résultats de la Phase III des compagnies. Des notes relatives à ces réunions ont été versées au dossier public.
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II CONFORMITÉ AVEC L'ORDONNANCE 86-516 : QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL
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A. Introduction
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Les décisions du Conseil concernant les guides de la Phase III et les données connexes déposés par Bell et la B.C. Tel reposent principalement sur une analyse et une évaluation détaillées de chaque méthode individuelle contenue dans les guides. Cette évaluation a porté sur le degré dans lequel chaque méthode se conforme aux exigences générales et particulières de l'ordonnance 86-516 et aux principes et objectifs généraux définis par le Conseil dans des instances antérieures reliées à la Phase III.
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Les guides de la Phase III comportent un grand nombre de méthodes individuelles. Chaque méthode décrit un processus destiné à cerner une composante individuelle de revenus, d'immobilisations ou de dépenses et à attribuer cette composante aux grandes catégories de services (les GCS) de la Phase III. La documentation incluse dans les guides se compose de descriptions générales de l'article à attribuer, du type d'attribution en cause et de la description détaillée du processus particulier d'attribution. La principale préoccupation du Conseil dans l'évaluation de l'acceptabilité des guides de la Phase III a été le degré de conformité des méthodes d'étude avec les lignes directrices pertinentes du Conseil dans l'ordonnance 86-516.
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Les décisions du Conseil concernant la conformité de Bell et de la B.C. Tel avec les exigences de l'ordonnance 86-516 et l'acceptabilité de leurs guides de la Phase III respectifs se trouvent aux sections B à F ci-dessous.
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B. Attribution des revenus
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Les annexes A et B de l'ordonnance 86-516 prescrivent la classification des revenus selon les GCS pour les revenus provenant de tous les articles du Tarif général de Bell et de la B.C. Tel. Ces annexes garantissent également que, dans le cas de services semblables, la classification des revenus selon les GCS soit la même pour les deux compagnies. Dans l'ordonnance 86-516, le Conseil a également fait remarquer que certains services sont fournis en vertu de structures tarifaires groupées et que, par conséquent, il était impossible de cerner des composantes de revenus distinctes correspondant aux catégories de coûts liées à la prestation de ces services. Par conséquent, il a, dans l'ordonnance 86-516, reconnu que, dans le cas des services fournis selon les tarifs groupés, il y aurait non-correspondance entre les revenus et les coûts dans les résultats d'étude de la Phase III. Comme ligne directrice générale, les revenus provenant de ces tarifs groupés devaient être attribués à la GCS qui contenait la principale attribution des coûts ou, si cela se révélait impossible, à la GCS qui reflétait le mieux la nature du service.
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Dans l'ordonnance 86-516, le Conseil a aussi ordonné à Bell et à la B.C. Tel de fournir, dans leurs guides de la Phase III, des diagrammes pour une liste prescrite de services. Ces diagrammes devaient indiquer la GCS à laquelle chaque principale composante de coûts et de revenus avait été attribuée. Les guides de la Phase III devaient également inclure la classification, selon les GCS, de tous les articles figurant dans les tarifs de circonscription (TC) et les tarifs des montages spéciaux (TMS) respectifs des compagnies.
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Le Conseil, conscient des disparités qui existent entre les systèmes de comptabilité et d'exploitation de Bell et de la B.C. Tel, n'a pas, dans l'ordonnance 86-516, précisé les méthodes exactes à utiliser dans l'identification et la classification des revenus d'exploitation.
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Dans leurs guides de la Phase III, Bell et la B.C. Tel ont classé les revenus selon les GCS et par articles tarifaires et autres que tarifaires, et elles ont inclus des diagrammes pour certains services, comme l'exigeait l'ordonnance 86-516. Les manuels contiennent également les méthodes d'étude requises pour cerner les revenus périodiques et non périodiques par GCS. Les deux compagnies ont aussi fourni une liste, accompagnée d'explications, des écarts proposés aux classifications des articles tarifaires prescrites dans l'ordonnance 86-516.
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Les parties intéressées ont mis en doute l'à-propos de certaines classifications prescrites dans l'ordonnance 86-516, mais les observations ont porté principalement sur les non-correspondances des revenus et des coûts au sein des GCS, plutôt que sur la question de savoir si Bell et la B.C. Tel s'étaient conformées à l'ordonnance 86-516. En règle générale, il ressort de ces observations que les tarifs devraient être dégroupés afin de réduire la distorsion dans les rapports revenus/coûts par GCS. La partie V de la présente décision traite la question générale des non-correspondances revenus/coûts dans les GCS.
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Le Conseil a examiné les révisions que les parties intéressées ont proposées à l'égard des classifications de revenus prescrites dans l'ordonnance 86-516. D'après cet examen, le Conseil estime qu'à une exception près, les classifications prescrites dans l'ordonnance 86-516 conviennent toujours. L'exception vise l'article 4195 du Tarif général de Bell, Accès au réseau commuté pour les exploitants de systèmes de radiocommunication classiques et de réseaux radiotéléphoniques mobiles privés. Le Conseil convient avec Hydro-Ontario que la composante réseau de cet article tarifaire doit, à l'avenir, être classée dans la catégorie des services locaux monopolistiques dans les résultats d'étude de la Phase III.
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Le Conseil a procédé à une évaluation détaillée des sections des guides de la Phase III de Bell et de la B.C. Tel qui ont trait à la classification des revenus et aux méthodes utilisées pour attribuer les revenus périodiques et non périodiques aux GCS. Cette évaluation a permis de déceler certaines lacunes dans la documentation, ainsi que certaines questions qui ont besoin de précisions. De l'avis du Conseil, c'est dans le contexte du processus d'examen des guides de la Phase III, dont il est question à la partie IV de la présente décision, que l'on peut le plus efficacement régler ces problèmes.
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Cela étant, à l'exception des modifications particulières qui sont détaillées dans les paragraphes qui suivent, le Conseil estime que les sections des guides de la Phase III de Bell et de la B.C. Tel qui ont trait à la classification des revenus et aux procédés utilisés pour attribuer ces revenus aux GCS sont acceptables pour la production des résultats d'étude de la Phase III.
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Les modifications aux classifications de revenus aux fins de la Phase III que le Conseil estime nécessaires ont été groupées en quatre parties dans le cas de Bell et en cinq parties dans le cas de la B.C. Tel. Il est fait état de chaque partie ci-dessous, et d'autres précisions ayant trait à Bell et à B.C. Tel, respectivement, sont apportées aux annexes A et B de la présente décision.
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Dans leurs documents de la Phase III, Bell et la B.C. Tel ont cerné certains écarts par rapport à l'ordonnance 86-516. En règle générale, ces écarts proviennent de l'existence de tarifs groupés, de changements à la structure tarifaire d'un service tarifé ou de la clarification du tarif applicable à un service. Le Conseil a évalué ces écarts par rapport à l'ordonnance 86-516 et les trouve acceptables, sauf pour un petit nombre d'articles du Tarif général. Ces exceptions sont précisées pour Bell et la B.C. Tel, respectivement, à la partie 1 des annexes A et B.
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La partie 2 des annexes A et B cerne les modifications aux classifications de certains articles du Tarif général de Bell et de la B.C. Tel aux GCS qui avaient été omises de l'ordonnance 86-516. En règle générale, ces articles omis sont de nouveaux services implantés après la publication de l'ordonnance 86-516, ou encore des articles qui n'exigent pas de classification selon les GCS, parce que les composantes tarifaires dans le tarif sont reliées par renvoi à d'autres articles du Tarif général.
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La partie 3 de ces annexes cerne d'autres modifications aux classifications de divers articles du Tarif général de Bell et de la B.C. Tel. La classification de ces articles était conforme à l'ordonnance 86-516, mais un nouvel examen par le Conseil a révélé qu'un changement de classification s'imposait.
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La partie 4 de l'annexe A cerne les modifications qui s'imposent à la classification aux GCS de trois articles du TMS et de plusieurs articles du TC de Bell à l'égard desquels les tarifs étaient précisés. La partie 4 de l'annexe B cerne pour sa part les modifications qui s'imposent à la classification des services du TMS de la B.C. Tel et à ses services tarifés faisant l'objet d'une entente.
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La partie 5 de l'annexe B cerne les classifications de revenus nécessaires pour trois articles du Tarif général et un article du TMS qui avaient été omis du guide de la Phase III de la B.C. Tel.
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Le Conseil a cerné deux autres modifications aux classifications des revenus de Bell aux fins de la Phase III. Tout d'abord, tel que déjà signalé, les guides de la Phase III devaient inclure des classifications pour tous les services du TMS et du TC. Dans son guide, Bell a identifié et classé selon les GCS ses services du TMS d'une manière qui n'identifie et ne classe pas séparément les composantes tarifées de chaque TMS. Le Conseil fait remarquer qu'il peut exister jusqu'à concurrence de 500 composantes tarifées au sein de l'un des services du TMS de Bell. Afin de préciser ces classifications, il est ordonné à Bell d'identifier et de classer, selon les GCS, chaque composante tarifée du TMS.
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En second lieu, tel qu'il a déjà été signalé, l'inclusion dans les guides de la Phase III de diagrammes pour une certaine liste de services constituait une exigence de l'ordonnance 86-516. Ces diagrammes ont été présentés, et d'importantes composantes de revenus et de coûts ont été cernées et classées selon les GCS pertinentes. Le Conseil fait remarquer que, dans certains cas, contrairement à la B.C. Tel, Bell a inscrit un service de bout en bout comme étant fourni en vertu d'un article tarifaire particulier lorsque, de fait, une partie du service est fournie en vertu d'un article tarifaire par renvoi. Il est ordonné à Bell de réviser et préciser les diagrammes de son guide de la Phase III, selon le cas, en donnant les renvois applicables pour les services présentés sur une base de bout en bout.
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C. Attribution des immobilisations dans des installations téléphoniques
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Pour ce qui est de l'attribution des immobilisations dans des installations téléphoniques aux GCS, le Conseil a, dans l'ordonnance 86-516, exigé l'élaboration de méthodes d'établissement du prix de revient fondées sur les méthodes d'établissement du prix de revient du Régime de partage des revenus (le RPR) de Telecom Canada, avec les modifications prescrites par le Conseil. Pour ce qui est des codes d'installations téléphoniques non inclus dans le processus d'établissement du prix de revient du RPR, l'ordonnance 86-516 précisait une base générale d'attribution.
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Les parties intéressées ont formulé peu d'observations sur les méthodes d'attribution particulières contenues dans les guides de la Phase III de Bell et de la B.C. Tel, ou sur le degré de conformité de ces méthodes avec l'ordonnance 86-516. Leurs observations ont plutôt porté sur des questions générales d'attribution, notamment le traitement de la capacité de réserve, l'utilisation appropriée des données sur l'utilisation en période de pointe et d'autres questions sur lesquelles le Conseil s'est déjà penché dans d'autres instances reliées à la Phase III.
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Le CNCP et l'ONAP ont fait remarquer que l'attribution de la capacité de réserve devrait refléter la demande prévue ou l'utilisation planifiée. En réplique, Bell a déclaré qu'une telle approche serait contraire aux constatations du Conseil dans la décision Télécom CRTC 85-10 du 25 juin 1985, intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications : Phase III - Le prix de revient des services existants (la décision 85-10), dans laquelle il a déclaré que les coûts de la capacité de réserve devraient être attribués à toutes les catégories de services sur la base de la proportion des installations utilisées dans ces catégories de services.
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L'ONAP a aussi formulé des observations sur l'utilisation des coûts théoriques, l'utilisation des coûts résiduels et le degré dans lequel l'utilisation en période de pointe sert aux imputations de coûts. En réplique, Bell a souligné que l'utilisation des coûts théoriques pour établir les rapports proportionnels de coûts, tel qu'il est précisé dans les guides de la Phase III, fait partie intégrante des méthodes d'établissement du prix de revient du RPR approuvées pour l'établissement du prix de revient aux fins de la Phase III dans la décision 85-10.
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Le CNCP a mis en doute l'à-propos de la définition d'"heure de pointe" que Bell utilise dans ses imputations des immobilisations. En réponse, Bell a déclaré que l'application des données provenant de l'analyseur d'utilisation du réseau (l'AUR) et les imputations de coût reposant sur la période de pointe décrite dans ses guides de la Phase III sont conformes à la décision 4.4 de la décision 85-10.
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Le Conseil est d'accord avec la réponse de Bell relative aux préoccupations qui précèdent et il confirme ses constatations formulées dans la décision 85-10 à cet égard.
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Le Conseil a procédé à un examen détaillé de toutes les méthodes d'attribution des immobilisations dans des installations téléphoniques qui se trouvent dans les guides déposés par Bell et la B.C. Tel. Il estime qu'à une exception près, ces méthodes d'établissement du prix de revient des grandes catégories de services (le PRGCS) sont conformes à l'ordonnance 86-516 et constituent une base appropriée pour la production des résultats d'étude de la Phase III.
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L'exception est la méthode des études des immobilisations dans l'équipement de central (EC) - commutation, soit la méthode d'établissement du PRGCS 73.005 de Bell et de la B.C. Tel. Dans le cas de ce type d'immobilisations dans des installations, l'ordonnance 86-516 stipulait une méthode d'étude basée sur la méthode d'étude du RPR connexe qui était en vigueur à ce moment-là. Après la publication de l'ordonnance 86-516, cette méthode du RPR a été remplacée par une nouvelle méthode d'étude. Les nouvelles méthodes d'établissement du PRGCS reposent sur cette nouvelle méthode. Le Conseil a examiné la nouvelle méthode du RPR et les méthodes d'établissement du PRGCS connexes par rapport à l'intention et aux objectifs fondamentaux du processus d'établissement du prix de revient aux fins de la Phase III. Le Conseil estime que ces méthodes du PRGCS constituent une base appropriée d'imputation des immobilisations dans l'équipement d'EC - commutation.
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Toutefois, le Conseil estime qu'il faut examiner et clarifier certains détails de la méthode susmentionnée relative aux immobilisations dans l'équipement de commutation, ainsi que certaines autres méthodes concernant les immobilisations. Les questions en cause n'influent pas sur la structure fondamentale des méthodes et, de l'avis du Conseil, elles n'auront pas de répercussions importantes sur les résultats d'étude. Par conséquent, bien que les méthodes d'attribution des immobilisations dans des installations téléphoniques soient acceptables aux fins de la production des résultats de la Phase III, le Conseil entend, comme partie intégrante du processus d'examen des guides de la Phase III dont il est question à la partie IV de la présente décision, évaluer divers autres aspects de ces méthodes.
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D. Attribution des dépenses d'exploitation
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L'ordonnance 86-516 expose la méthode d'attribution des dépenses reliées aux immobilisations et des dépenses non reliées aux immobilisations. Les dépenses reliées aux immobilisations devaient être attribuées en fonction de l'attribution préalable des immobilisations dans des installations téléphoniques connexes. Les dépenses non reliées aux immobilisations devaient être attribuées en fonction de cinq méthodes générales d'établissement du rapport causal entre ces dépenses et les GCS. L'ordonnance 86-516 décrivait séparément l'application particulière de ces approches générales pour la B.C. Tel et Bell, de manière à tenir compte des différences dans les détails de leurs systèmes comptables respectifs.
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Les observations du CNCP sur les méthodes d'imputation des dépenses d'exploitation visaient principalement l'attribution par Bell de ses dépenses reliées aux services à la clientèle. Le CNCP a fourni une analyse établissant une comparaison entre diverses dépenses attribuées aux catégories des services interurbains monopolistiques et des services réseau concurrentiels dans des études déposées dans le cadre d'instances antérieures relatives à la Phase III et les montants dont il a été rendu compte dans les résultats d'étude de la Phase III pour 1986. D'après cette analyse, le CNCP a fait valoir que, contrairement à d'autres articles, la quantité des dépenses reliées aux services à la clientèle dans les résultats de la Phase III de Bell est incompatible avec les résultats d'étude antérieurs. Par conséquent, le CNCP a recommandé que l'attribution par Bell de ces dépenses soit rejetée. Il a aussi proposé une réaffectation de ces dépenses entre les catégories des services interurbains monopolistiques et des services réseau concurrentiels, afin de se conformer à son analyse.
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En réplique, Bell a cerné diverses lacunes dans les données d'étude utilisées dans les analyses du CNCP et elle a fait valoir que la méthode d'attribution du CNCP est grossière et arbitraire. Bell a soutenu que les méthodes d'attribution dans son guide de la Phase III reposent sur les rapports causals pour toutes les dépenses, y compris celles qui sont imputées aux comptes des services à la clientèle. Bell a aussi fait valoir que le CNCP n'a fourni aucune analyse à l'appui de son argument selon lequel les méthodes exposées dans son guide de la Phase III sont mauvaises. Elle a ajouté que, par conséquent, le Conseil devrait rejeter la recommandation du CNCP relative aux dépenses des services à la clientèle.
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L'ONAP a fait observer que l'attribution par Bell des dépenses d'affranchissement de correspondance aux abonnés, des remises de courrier centralisé et des dépenses d'annuaires à la catégorie Accès n'est pas appropriée, étant donné que ces dépenses ont trait à un vaste éventail de services.
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En réplique, Bell a fait valoir que le pourcentage des dépenses au titre de dépenses d'affranchissement de correspondance avec les abonnés et de remises de courrier centralisé varie en fonction du nombre d'abonnés, contrairement au niveau des services fournis, et qu'il est par conséquent directement relié à la prestation des services d'accès. Pour ce qui est des dépenses d'annuaires, Bell a soutenu que la prestation d'un annuaire fait partie intégrante du service d'accès de base et que son attribution à la catégorie Accès est conforme à l'ordonnance 86-516.
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Le Directeur est préoccupé de ce que les renseignements que contiennent les guides soient insuffisants. Il a déclaré que Bell et la B.C. Tel n'ont pas étayé le choix d'une étude en particulier, sauf dans le cas d'études spéciales qui utilisent une analyse d'effort adaptée au compte en cause. De plus, le Directeur a constaté qu'il existe insuffisamment de renseignements relativement à la méthode actuelle utilisée dans l'élaboration des résultats pour ces études spéciales.
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A l'appui de ces allégations, le Directeur a fait état du PRGCS 75.650.02 de Bell, Dimensionnement du réseau, Dépenses d'installations générales, et du PRGCS 75.080 de la B.C. Tel, Étude des dépenses de marketing. Dans le cas des dépenses d'installations générales de Bell, le Directeur a déclaré que la compagnie n'a pas décrit pourquoi les frais de main-d'oeuvre reliés aux installations dont il est rendu compte dans les codes champ/fonction sont considérés comme étant le meilleur facteur de causalité des coûts et il a avancé que l'utilisation des services généraux de soutien des installations pourrait être plus étroitement reliée au volume et au taux de croissance de la productivité et à d'autres facteurs. Pour ce qui est des dépenses de marketing de la B.C. Tel, le Directeur a déclaré que la compagnie n'a pas décrit les critères utilisés dans l'élaboration du facteur d'attribution retenu.
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Le Directeur a fait observer, d'une manière générale, que l'ampleur des renseignements dans les guides devrait être suffisante pour permettre aux parties intéressées d'examiner et d'évaluer le caractère raisonnable des méthodes de la Phase III, indépendamment de toutes les activités de vérification/validation du Conseil et de ses employés.
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En réplique, Bell a fait remarquer que si les paragraphes 2.03 et 2.04 de son PRGCS 75.650.02 sont lus de concert, les motifs du choix de la démarche d'attribution sont manifestes. La compagnie a également déclaré que ces dépenses d'installation générales sont attribuées proportionnellement aux frais de main-d'oeuvre dont il est rendu compte par les utilisateurs de ces services et qu'il s'agit là d'une méthode fondée sur le RPR modifiée de façon à satisfaire aux exigences de la Phase III.
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Dans sa réplique, la B.C. Tel est convenue qu'une description des critères utilisés dans l'élaboration du facteur d'attribution de ces dépenses de marketing manque dans le PRGCS 75.080. Elle a déclaré que ces renseignements sont de nature mineure et que leur omission ne compromet pas l'intégrité de ses guides de la Phase III. La B.C. Tel est toutefois convenue d'inclure ces renseignements dans les études subséquentes.
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En réplique aux observations générales du Directeur selon lesquelles les renseignements dans les guides devraient être suffisants pour permettre aux intéressés d'évaluer indépendamment les résultats de la Phase III, Bell et la B.C. Tel ont toutes les deux soutenu que ce n'est pas là l'objet des guides. La B.C. Tel a déclaré que les guides devraient contenir uniquement les renseignements dont les parties intéressées ont besoin pour évaluer le caractère raisonnable des méthodes utilisées par les compagnies. Bell a déclaré que les guides ont pour objet de documenter les méthodes d'attribution de manière suffisante pour permettre la validation des résultats. Par conséquent, les deux compagnies ont déclaré que les guides ont atteint les objectifs de l'ordonnance 86-516 et que les observations du Directeur doivent être rejetées.
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Le Directeur a également fait observer que la demande imposée à une activité de soutien n'est pas nécessairement représentée par la valeur des salaires connexes et il a déclaré que cette mesure d'attribution devrait être étayée avant son approbation.
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Bell a répliqué qu'en l'absence de statistiques d'utilisation mesurant le volume ou les coûts de services utilisés par d'autres utilisateurs, les ratios de salaires globaux pour les groupes d'employés qui reçoivent des services de soutien tiennent lieu de facteur d'utilisation valable.
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Pour ce qui est de l'allégation du CNCP au sujet de l'attribution par Bell des dépenses des services à la clientèle aux GCS, le Conseil fait remarquer que ces dépenses se composent de plus de 100 codes de fonctions distincts. Le guide de la Phase III que Bell a déposé définit plus de 50 méthodes distinctes d'attribution pour ces codes de fonctions. Le Conseil a examiné chacune de ces méthodes d'attribution et il juge que, dans chaque cas, la base de l'attribution est conforme à l'ordonnance 86-516. Par conséquent, le Conseil rejette la recommandation du CNCP relativement à ces méthodes.
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Quant aux observations de l'ONAP, le Conseil confirme ses lignes directrices antérieures concernant l'attribution des dépenses d'annuaires à la catégorie Accès et il est d'accord avec le motif de Bell pour l'attribution des dépenses d'affranchissement de correspondance avec les abonnés et de remises de courrier centralisé à la catégorie Accès.
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Le Conseil a également examiné l'allégation du Directeur selon laquelle les renseignements que les guides contiennent devraient être suffisants pour permettre aux parties intéressées de procéder à une évaluation indépendante. Le Conseil estime que l'inclusion d'un tel niveau de documentation n'est pas faisable et qu'elle n'était une exigence ni explicite ni implicite de l'ordonnance 86-516.
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Pour ce qui est de l'utilisation des salaires comme facteur d'attribution, le Conseil fait remarquer que l'ordonnance 86-516 prévoit une démarche d'attribution par imputation de ce type de dépenses. L'ordonnance décrit ce processus comme s'appliquant lorsque les dépenses d'un groupe organisationnel, habituellement un groupe de soutien, sont imputées aux dépenses de l'organisation utilisatrice avant l'attribution des dépenses du groupe utilisateur. L'utilisation des salaires a été cernée comme étant susceptible de servir à une telle imputation. Le Conseil conclut, par conséquent, que l'utilisation des salaires comme base d'attribution d'autres dépenses, tel qu'il est décrit dans le guide de Bell et de la B.C. Tel, est conforme à l'ordonnance 86-516.
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En conclusion, le Conseil a examiné les méthodes exposées dans les guides de Bell et de la B.C. Tel concernant l'attribution de toutes les dépenses d'exploitation et il estime que ces méthodes sont conformes à l'ordonnance 86-516. Toutefois, le Conseil entend examiner d'autres aspects de ces méthodes comme partie intégrante du processus d'examen des guides de la Phase III dont il est question à la partie IV de la présente décision.
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E. Attribution des frais financiers, des impôts sur le revenu et autres articles et rajustements
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1. Introduction
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Dans l'ordonnance 86-516, le Conseil a énoncé des lignes directrices particulières relatives à l'attribution de tous les articles qui suivent les revenus d'exploitation nets dans l'état de l'excédent/déficit (c.-à-d., autres articles de revenus et dépenses, frais financiers, impôts sur le revenu et rajustement réglementaire). Le Conseil a examiné ces méthodes dans les guides de Bell et de la B.C. Tel et il juge qu'elles sont conformes à l'ordonnance 86-516, à deux exceptions près dont il est question ci-dessous.
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2. Méthode des rajustements réglementaires
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Dans l'ordonnance 86-516, le Conseil a reconnu la nécessité d'inclure dans les états des résultats des transporteurs aux fins de la Phase III un article intitulé Rajustements réglementaires. Cet article devait comprendre les effets des rajustements apportés par le Conseil dans l'établissement du taux de rendement d'un transporteur. Ces rajustements surviennent lorsque le Conseil prescrit, aux fins de la réglementation, un traitement différent de celui qu'un transporteur utilise aux fins de ses rapports financiers.
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Le rajustement réglementaire le plus courant a trait aux immobilisations d'un transporteur dans des filiales et des affiliées. Le Conseil, aux fins de la réglementation, prescrit un taux de rendement présumé pour ces immobilisations et il tient compte de ce rendement présumé dans son calcul du taux de rendement global du transporteur. Ce rajustement réglementaire était envisagé dans l'ordonnance 86-516. L'effet de ce rajustement a été attribué à la catégorie de rapport Immobilisations dans des filiales et des affiliées.
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Des exemples de rajustements réglementaires se trouvent dans la décision Télécom CRTC 86-17 du 14 octobre 1986, intitulée Bell Canada - Examen des besoins en revenu pour les années 1985, 1986 et 1987 (la décision 86-17), dans laquelle des constatations relatives au dédommagement pour les employés provisoirement mutés, à une ristourne aux abonnés et un rejet de certains perfectionnements comptables ont entraîné des rajustements réglementaires pour les années témoins à l'étude.
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Dans leurs résultats de la Phase III pour 1986, Bell et la B.C. Tel se sont toutes les deux conformées à l'ordonnance 86-516 pour ce qui est du rajustement réglementaire relié à leurs immobilisations dans des filiales et des affiliées. Quant aux trois autres rajustements résultant de la décision 86-17, Bell, dans sa présentation des résultats de l'excédent/déficit, a attribué le montant avant impôt de la ristourne aux abonnés et du dédommagement pour les employés provisoirement mutés à la GCS Autre. Le montant avant impôt ayant trait au renversement des perfectionnements comptables a été attribué à toutes les GCS, en fonction des immobilisations nettes dans les installations.
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L'ACTE a fait observer que la ristourne aux abonnés devrait être considérée comme étant des frais financiers et être imputée en conséquence. Le CNCP a fait valoir que la ristourne aux abonnés comme le dédommagement cumulatif pour les employés provisoirement mutés devraient être imputés à toutes les GCS. Il a également fait remarquer que l'attribution par Bell de ces articles à la GCS Autre sur une base avant impôt a pour effet d'attribuer les économies d'impôt sur le revenu connexes à toutes les GCS.
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En réplique, Bell a déclaré que l'attribution de la ristourne aux abonnés à la GCS Autre tient compte du fait qu'il s'agit là d'un rajustement non périodique et qu'elle est, par conséquent, appropriée. Les revenus au titre des employés provisoirement mutés sont considérés comme étant étroitement parallèles à des revenus provenant de services de consultation, qui sont attribués à la GCS Autre. De l'avis de Bell, cela justifie l'attribution proposée. Pour ce qui est du traitement des dépenses au titre des impôts sur le revenu reliées à ces articles, Bell a déclaré que, s'il s'était agi là de transactions réelles, les dépenses de la compagnie au titre de l'impôt sur le revenu auraient changé. La compagnie ne voit aucune raison de traiter l'effet de l'impôt sur le revenu de ces rajustements réglementaires différemment des dépenses réelles au titre de l'impôt sur le revenu de la compagnie.
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Le Conseil fait remarquer que le rajustement au titre de la ristourne aux abonnés provient du fait que le Conseil, dans la décision 86-17, a établi que Bell avait obtenu des revenus excédentaires. Le Conseil est d'accord avec Bell que cet article devrait être considéré comme étant un rajustement non périodique et que son attribution à la GCS Autre est, par conséquent, appropriée. Le Conseil accepte aussi l'allégation de Bell selon laquelle le rajustement pour les employés provisoirement mutés devrait être attribué à la GCS Autre.
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Toutefois, de l'avis du Conseil, l'utilisation par Bell de la démarche générale de la Phase III pour l'imputation des impôts sur le revenu reliés aux rajustements au titre de la ristourne aux abonnés et à la mutation provisoire des employés dans ses résultats pour 1988 ne convient pas. Le Conseil fait remarquer que, particulièrement dans le premier cas, la démarche de Bell a produit des répercussions perceptibles sur les résultats de la Phase III pour 1986 pour toutes les GCS - répercussions qui ne se retrouveraient pas dans les résultats pour 1987 ou dans les résultats annuels subséquents. Le Conseil estime que, compte tenu du caractère extraordinaire et provisoire de ces articles, il aurait mieux convenu de traiter ces rajustements sur une base après impôt et, par conséquent, de les attribuer aux impôts sur le revenu reliés à eux exclusivement aux mêmes GCS que les articles eux-mêmes. Cette démarche, de l'avis du Conseil, conserverait une meilleure comparabilité des résultats de la Phase III, d'année en année, dans les autres GCS.
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Le Conseil est conscient que des rajustements réglementaires pourront résulter, dans l'avenir, de diverses circonstances, et que la démarche prescrite de la Phase III pour l'imputation des impôts sur le revenu pourra ne pas convenir à certains rajustements réglementaires comme il en est question ci-dessus en ce qui a trait à la ristourne aux abonnés et au dédommagement pour les employés provisoirement mutés. Ainsi, si le Conseil établit, dans des instances futures, que la démarche prescrite de la Phase III pour l'imputation des impôts sur le revenu ne convient pas pour un rajustement réglementaire particulier, il indiquera l'autre démarche à adopter dans la production des résultats de la Phase III par Bell et la B.C. Tel.
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3. Service téléphonique officiel
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a) Généralités
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Les résultats d'étude de la Phase III déposés par Bell et la B.C. Tel incluent un rajustement net au titre du Service téléphonique officiel (le STO). L'inclusion de ce rajustement a entraîné un important changement dans le résultat excédent/déficit pour certaines GCS. L'ordonnance 86-516 ne prévoit pas la reconnaissance explicite du STO dans le calcul des résultats de la Phase III.
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Les guides de Bell et de la B.C. Tel incluent des méthodes détaillées pour l'établissement de la valeur et l'attribution du STO. Ces méthodes calculent la valeur du STO fourni par GCS et établissent une valeur représentant le STO utilisé par chaque GCS. La différence entre ces deux valeurs constitue le rajustement net au titre du STO intégré dans le calcul de l'excédent/déficit.
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En réponse aux demandes de renseignements Bell(CRTC)23déc87-1 et B.C.Tel(CRTC)23déc87-1, les transporteurs ont fourni des renseignements supplémentaires concernant leur raison d'être de l'inclusion du rajustement au titre du STO, les méthodes d'évaluation de rechange qui ont été envisagées et les résultats d'étude sous-jacents au montant du rajustement net figurant dans les résultats d'étude de la Phase III.
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Bell comme la B.C. Tel ont toutes les deux utilisé la valeur tarifaire des services et de l'équipement du STO pour établir la valeur du STO fourni par chaque GCS. Le total de ces valeurs a été traité comme s'il s'agissait d'une dépense d'exploitation générale et a été attribué à toutes les GCS. Cette attribution reflétait le STO utilisé par chaque GCS et reposait sur les salaires totaux de la société dans la méthode de Bell et sur les dépenses liées à la main-d'oeuvre dans la méthode de la B.C. Tel. Le rajustement net au titre du STO figurant dans les résultats d'étude de chaque compagnie constitue la différence entre la valeur du STO fourni par chaque GCS et la valeur du STO utilisé par chaque GCS.
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Cinq des sept parties intéressées ont formulé des observations sur le rajustement au titre du STO. Ces parties ont identifié l'inclusion du STO comme étant un écart par rapport à l'ordonnance 86-516 et ont recommandé que le rajustement au titre du STO ne soit pas accepté. Les parties ont fait remarquer que les résultats de Bell et de la B.C. Tel diffèrent grandement et que, dans les deux cas, les répercussions sur les résultats d'étude de la Phase III sont importantes. Les parties qui ont formulé des observations ont, en règle générale, exprimé l'avis que les méthodes utilisées pour calculer le rajustement comportaient de graves lacunes à deux titres. Premièrement, elles ne considèrent pas les valeurs tarifaires comme étant une mesure appropriée du coût du STO fourni par chaque GCS. Deuxièmement, la base utilisée par Bell comme la B.C. Tel pour établir le coût du STO utilisé par chaque GCS est inacceptable, du fait qu'elle ne reflète pas l'utilisation réelle du STO.
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Le Directeur a fait valoir que les coûts du STO fourni par chaque GCS pourraient être mieux estimés en appliquant le coût de chaque GCS par dollar de revenus.
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Le CNCP a proposé que la valeur totale calculée par Bell au titre du STO fourni par les catégories des services interurbains monopolistiques et des services réseau concurrentiels soit redistribuée dans le rapport de 2,5 à 1. Il a soutenu que c'est là le ratio dans lequel les abonnés du service d'affaires de Bell ont utilisé ces deux catégories de services. Par conséquent, le ratio donne une bonne idée de l'utilisation relative de ces deux catégories par les entreprises qui ont intérêt à être efficientes et à ne pas être faussées en faveur d'un intrant par rapport à un autre.
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Hydro-Ontario et le CNCP ont également formulé des observations sur le niveau de coût du STO de Bell dont il a été rendu compte et ils ont avancé que la compagnie n'utilise peut-être pas ces services de manière efficiente.
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Pour ce qui est de ces préoccupations, le Conseil n'estime pas qu'une prescription du degré d'utilisation par les transporteurs de leurs propres services et équipement, ou qu'une spécification des types de services que les transporteurs devraient utiliser dans l'administration de leurs propres entreprises, soit pertinente à ses délibérations sur l'acceptabilité des guides de la Phase III.
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Le Conseil a cerné trois secteurs distincts de préoccupation relativement au rajustement au titre du STO: la nécessité de tenir compte du STO dans les résultats de la Phase III, l'évaluation du STO fourni par chaque GCS et l'évaluation du STO utilisé par chaque GCS.
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b) La nécessité de tenir compte du STO dans les résultats de la Phase III
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Dans leurs mémoires, Bell et la B.C. Tel ont toutes les deux déclaré que tous les coûts reliés à la prestation du STO sont inclus dans les coûts attribués aux GCS. Les compagnies soutiennent également qu'il existe une disparité entre la valeur du STO fourni par une GCS en particulier et la valeur du STO utilisé par cette GCS. Les deux transporteurs ont fait valoir que les résultats d'étude de la Phase III seront faussés si aucun rajustement n'est apporté de manière à tenir compte de cette disparité.
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Le Conseil convient que, peu importe le degré dans lequel les transporteurs utilisent leurs propres services et équipements dans l'administration et l'exploitation de leurs entreprises, ils engageront des coûts. Il convient également que, quelle que soit la mesure dans laquelle ces coûts sont cernés dans une GCS tandis que les services connexes sont utilisés par une autre GCS, il se produira une mauvaise attribution des coûts.
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Le Conseil est également conscient que l'ordonnance 86-516 ne prévoit pas que l'on tienne compte du STO dans le calcul des résultats d'étude de la Phase III. De l'avis du Conseil, les données présentées par Bell et la B.C. Tel sont suffisantes pour prouver l'ampleur générale du STO et ses possibilités de répercussions importantes sur les résultats d'étude de la Phase III. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il convient de définir une méthode de traitement des coûts attribués au STO et de tenir compte de ces coûts dans les résultats d'étude de la Phase III à l'avenir.
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c) Évaluation du STO fourni par chaque GCS
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Les méthodes de Bell et de la B.C. Tel relatives au STO prévoient une évaluation fondée sur les tarifs des services et de l'équipement reliés au STO inclus dans chaque GCS. Bell et la B.C. Tel ont toutes les deux fait valoir que ces coûts reliés au STO ne peuvent être cernés en utilisant la méthode d'établissement du prix de revient de la Phase III. Bell a déclaré qu'elle a envisagé d'utiliser une méthode fondée sur le coût par dollar de revenus pour chaque GCS, comme le Directeur l'a proposé, mais qu'elle a plutôt opté pour la méthode d'évaluation fondée sur les tarifs. De l'avis de Bell, cette méthode place les catégories de services concurrentiels de la compagnie sur un pied qui se rapproche davantage de celui des concurrents de la compagnie.
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Le Conseil fait remarquer que le fait de tenir compte du STO dans le processus d'étude de la Phase III relève principalement de l'établissement du prix de revient. Le Conseil est d'accord avec Bell et la B.C. Tel au sujet des limitations de la méthode d'établissement du prix de revient de la Phase III et il convient qu'il est impossible pour le moment de cerner directement les coûts du STO. Toutefois, le Conseil a pris note des données sur le coût par dollar de revenus déposées par Bell et la B.C. Tel comme partie intégrante de leurs résultats de la Phase III, ainsi que du degré de variation dans ce rapport qui existe entre les diverses GCS. D'après ces données, le Conseil ne peut accepter que la méthode d'établissement de la valeur fondée sur les tarifs donnera une idée raisonnable des coûts reliés à la prestation du STO par chaque GCS. Par conséquent, le Conseil conclut que Bell et la B.C. Tel doivent modifier leur évaluation fondée sur les tarifs du STO fourni par chaque GCS par le coût par dollar de revenu de cette GCS.
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d) Évaluation du STO utilisé par chaque GCS
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La méthode relative au STO dans le guide de la Phase III de Bell attribue la valeur tarifaire totale du STO aux GCS d'après les salaires totaux de la compagnie. La méthode de la B.C. Tel a recours aux dépenses d'exploitation reliées aux salaires à cette fin. Les parties intéressées n'ont considéré aucune de ces attributions comme étant appropriée. Ces parties ont fait valoir qu'il n'existe pas de lien causal direct entre le STO utilisé par les GCS et les données utilisées pour procéder à l'attribution.
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En réplique, les deux transporteurs ont soutenu que l'attribution du STO en fonction d'une association de services avec des groupes d'utilisateurs serait difficile et exigerait l'établissement de nouveaux systèmes et méthodes. Bell a soutenu que la base de son attribution fournit une forme d'association avec des groupes d'utilisateurs d'une manière simple et économique et que la méthode proposée constitue le meilleur facteur disponible de causalité des coûts. La B.C. Tel a soutenu que les renseignements sur l'utilisation du STO ne fourniraient pas une méthode d'attribution des dépenses au titre du STO qui serait plus fiable qu'une méthode fondée sur les répartitions fondées sur les salaires.
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Le Conseil accepte que les renseignements exigés aux fins d'une attribution fondée sur la causalité du STO puissent ne pas être facilement accessibles et que de nouveaux systèmes et méthodes puissent s'imposer pour atteindre cet objectif. Le Conseil partage aussi un grand nombre des préoccupations des parties intéressées au sujet des méthodes déposées. Le Conseil fait remarquer que ni Bell ni la B.C. Tel n'ont fourni de preuve à l'appui de leurs affirmations concernant la validité de leurs bases proposées d'attribution. Le Conseil fait également remarquer que les études initiales des transporteurs ont fourni la première preuve de l'ampleur du STO et de ses répercussions possibles sur les résultats d'étude de la Phase III.
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De l'avis du Conseil, l'ampleur et les répercussions possibles sur les résultats d'étude de la Phase III justifient le déploiement d'efforts supplémentaires pour élaborer une méthode particulière d'attribution fondée sur la causalité des coûts du STO aux GCS. De plus, étant donné qu'il est reconnu que de nouveaux systèmes et méthodes s'imposent et que certaines solutions de rechange peuvent peut-être être mises en oeuvre de manière plus pratique que d'autres, le Conseil estime que les transporteurs devraient prendre l'initiative de l'élaboration de cette méthode.
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e) Conclusions
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les méthodes proposées relatives aux rajustements au titre du STO que Bell et la B.C. Tel ont déposées sont inacceptables. Par conséquent, il ordonne à Bell et à la B.C. Tel de déposer chacune, au plus tard le 30 septembre 1988, pour fins d'étude par le Conseil, un projet de méthode générale qui fournira une base pour un rajustement révisé au titre du STO. Les dépôts des transporteurs doivent intégrer ce qui suit comme exigences primaires:
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(i) l'évaluation du coût du STO fourni par chaque GCS fondée sur la valeur tarifaire du STO fourni par chaque GCS, doit être modifiée par le coût par dollar de revenus pour cette GCS: et
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(ii) l'évaluation du coût du STO utilisé par chaque GCS doit refléter une méthode d'attribution fondée sur la causalité, avec un lien identifiable entre le total des services et de l'équipement de STO et le STO utilisé par chaque GCS.
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Aux fins du rapport d'étude de la Phase III pour 1987 que Bel et la B.C. Tel doivent déposer, l'évaluation du STO fourni par chaque GCS doit être calculée conformément à la méthode prescrite dans la directive (i) ci-dessus. D'ici à ce que le Conseil se prononce de manière définitive sur la démarche qui doit être utilisée pour l'évaluation du STO utilisé par chaque GCS, il est ordonné aux transporteurs de continuer à utiliser les méthodes cernées dans leurs guides de la Phase III respectifs qu'ils ont déposés en septembre 1987.
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F. Présentation matérielle et dépôt annuel des résultats de la Phase III
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1. Présentation matérielle des résultats de la Phase III
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L'ordonnance 86-516 prescrit la présentation matérielle générale des résultats de la Phase III dans deux états, un pour la base d'immobilisations moyennes nettes, l'autre pour le calcul de l'excédent/déficit.
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Le Conseil a examiné les états déposés par Bell et la B.C. Tel et il estime qu'ils sont conformes à l'ordonnance 86-516. Toutefois, le Conseil a décidé que la présentation du calcul de l'excédent/déficit de revenus dans les résultats d'étude de la Phase III doivent dans l'avenir suivre la présentation matérielle exposée à l'annexe C de la présente décision. Le Conseil estime que la présentation matérielle révisée fournira un état plus lisible du calcul de l'excédent/déficit de revenus, avec les données détaillées concernant les dépenses d'exploitation totales, les autres revenus, les autres dépenses, les frais financiers et le rajustement au titre du STO présentés dans des annexes à l'appui.
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Les présentations matérielles des états figurant à l'annexe C ont été préparées en utilisant la terminologie du système comptable de Bell Canada à titre d'exemple; la B.C. Tel pourra y apporter les modifications voulues dans les cas où sa terminologie est différente de celle de Bell. Bell et la B.C. Tel doivent chacune adopter les présentations matérielles des états figurant à l'annexe C en commençant par ses présentations des résultats d'étude de la Phase III pour 1987.
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2. Dépôt annuel des résultats de la Phase III
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Dans la décision 85-10, le Conseil a prescrit que les transporteurs doivent lui fournir, chaque année, des renseignements sur le rapport entre les revenus et les coûts pour les grandes catégories de services monopolistiques et concurrentiels existants, fondés sur l'utilisation de renseignements sur les coûts historiques pour la plus récente année civile.
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Dans l'ordonnance 86-516, le Conseil a ordonné à Bell et à la B.C. Tel de lui fournir, le 30 septembre 1987, leurs guides de la Phase III et leurs rapports de la Phase III ainsi que le rapport d'étude de la Phase III Pour l'année civile 1986.
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Lors de réunions avec Bell et la B.C. Tel au sujet de la vérification de la Phase III (voir la partie IV, section B), on a discuté de la nécessité de prescrire la date des présentations futures des résultats de la Phase III. Les deux transporteurs ont déclaré que les résultats de la Phase III peuvent être produits au palier interne chaque année en juillet pour l'année civile précédente. Bell a déclaré que la présentation de ces résultats avec un rapport de vérification serait possible en septembre de chaque année. La B.C. Tel a avancé qu'elle aurait peut-être besoin de plus de temps pour achever sa vérification initiale.
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Bell et la B.C. Tel ont produit les premiers résultats de la Phase III pour 1986 au plus tard le 30 septembre 1987 et, par conséquent, le Conseil estime que la présentation des résultats de la Phase III au plus tard à cette date chaque année semble constituer une démarche raisonnable pour le moment. Dans l'avenir, si les transporteurs estiment que la production interne de résultats et les exigences de vérification de la Phase III sont avantageuses, du point de vue administratif, le Conseil pourrait alors examiner et modifier la date prescrite pour la présentation des résultats de la Phase III.
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Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell et à la B.C. Tel de lui présenter chacune des résultats annuels de la Phase III au plus tard le 30 septembre pour l'année civile précédente. (Voir les exigences connexes relatives à la vérification des résultats de la Phase III à la Partie IV). Les résultats d'étude de la Phase III pour 1987 qui doivent être présentés au plus tard le 30 septembre 1988 doivent refléter toutes les modifications prescrites dans la présente décision.
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III CONFORMITÉ AVEC L'ORDONNANCE 86-516 : QUESTIONS D'ORDRE PARTICULIER
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A. Imputation des coûts communs de la B.C. Tel
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Dans la décision 86-5, le Conseil a, relativement au recouvrement approprié des coûts communs par la catégorie des terminaux concurrentiels, multilignes et de données [CT(MD)], prescrit une formule en vertu de laquelle le niveau de contribution doit être établi en multipliant les coûts communs fixes totaux de la compagnie par le ratio des coûts causals totaux de la catégorie CT(MD) et de la somme des coûts causals de chaque catégorie.
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La B.C. Tel utilise une division distincte, la Division de l'Équipement de télécommunications d'affaires (ETA), pour administrer la plupart des services dans la catégorie CT(MD). En outre, la B.C. Tel utilise une méthode d'imputation pour attribuer les coûts directement à l'ETA pour certaines dépenses incluses dans la catégorie Communs. Sur cette base, la B.C. Tel a fait valoir que l'application de la formule de la décision 86-5 pour établir le niveau de contribution aux coûts communs par la catégorie CT(MD) n'est pas appropriée.
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Dans l'ordonnance 86-516, le Conseil a ordonné à la B.C. Tel d'inclure dans sa présentation des guides de la Phase III une description détaillée de la méthode adoptée pour établir, sur une base d'imputation, les coûts reliés à sa prestation des terminaux concurrentiels. Il a égaiement ordonné à la B.C. Tel de présenter deux jeux de résultats de la Phase III distincts; le premier devait être basé sur sa propre méthode d'imputation des coûts directement à la catégorie CT(MD) et l'autre, sur la formule établie dans la décision 86-5.
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D'après son analyse de ces résultats, l'ACTS a fait valoir que le Conseil devrait rejeter la méthode d'imputation. Toutefois, le Directeur a favorisé la méthode d'imputation de la B.C. Tel. Le Directeur a fait remarquer que l'imputation des coûts à l'ETA constitue essentiellement le type d'étude de causalité intra-comptes qui devrait être faite pour toutes les principales composantes de coûts communs. De l'avis du Directeur, une simple analyse d'effort permanente de ces comptes fournirait un moyen utile d'élaborer des attributions causales pour les frais généraux.
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Pour ce qui est de ces demandes de renseignements, le Conseil note que la B.C. Tel se conforme à l'ordonnance 86-516. En outre, le Conseil fait remarquer que les documents déposés par la B.C. Tel indiquent que les résultats produits par la méthode d'imputation diffèrent sensiblement de ceux qui sont produits par la formule établie dans la décision 86-5.
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Le Conseil a examiné deux aspects de cette question : a) l'acceptabilité de la méthode d'imputation de la B.C. Tel comme base d'identification de la partie des coûts communs généraux associés à l'ETA et b) la question de savoir si cette identification des coûts communs à l'ETA devrait entrer en ligne de compte dans l'application de la formule établie dans la décision 86-5 pour le recouvrement des coûts communs de la catégorie CT(MD).
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Le Conseil est généralement d'accord avec les points de vue exprimés par le Directeur et il estime que, si certains coûts peuvent être cernés et attribués à une catégorie de la Phase III en vertu d'une méthode d'imputation, ces coûts ne sont pas susceptibles d'être inclus dans la catégorie Coûts communs. L'utilisation de méthodes d'imputation fondées sur la causalité qui réduisent le niveau global des coûts dans la catégorie Coûts communs est conforme aux principes de la causalité des coûts énoncés dans la décision 85-10.
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Le Conseil est conscient que les activités de l'ETA sont physiquement distinctes des autres activités téléphoniques de la B.C. Tel et que cette dernière fournit certains services à l'ETA en vertu de contrats. Toutefois, pour que le Conseil accepte sans réserve la méthode d'imputation de la B.C. Tel comme solution de rechange intégrale ou partielle à la formule établie dans la décision 86-5, il faudrait qu'il soit bien assuré que les services contractuels sont fournis à l'ETA à la juste valeur marchande. Cette preuve n'a pas été fournie dans le cadre de la présente instance. De plus, le Conseil estime qu'il serait souhaitable que Bell et la B.C. Tel appliquent une méthode uniforme pour le traitement des coûts de la catégorie Communs. Par conséquent, le Conseil n'estime pas, à l'heure actuelle, que la méthode d'imputation de la B.C. Tel constitue une solution de rechange acceptable à la formule établie dans la décision 86-5.
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B. Coût du capital rajusté en fonction du risque
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Dans la décision 85-10, le Conseil a ordonné à Bell et à la B.C. Tel de lui présenter un rapport sur leurs méthodes respectives d'établissement d'un coût du capital distinctif rajusté en fonction du risque pour chacune des catégories de la Phase III prescrites (rapport n°5). Dans son rapport n°5, Bell a avancé qu'un coût du capital rajusté en fonction du risque pour chaque catégorie pourrait être établi par l'application de subjectivité au moment de la préparation d'un jeu particulier des résultats de la Phase III.
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Dans l'ordonnance 86-516, le Conseil a ordonné à Bell et à la B.C. Tel de calculer les frais financiers applicables à chaque catégorie en utilisant le coût du capital global de la compagnie. En outre, il a ordonné aux transporteurs de lui présenter leurs estimations respectives d'un coût du capital rajusté en fonction du risque pour chaque GCS et leurs raisons à l'appui. Ces documents ont été déposés parallèment aux guides de la Phase III des transporteurs.
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Bell a évalué le risque relativement à plusieurs facteurs qualitatifs. D'après cette évaluation, elle a classé les GCS selon un risque faible, moyen et élevé. Selon une structure du capital composée d'environ 50 % d'obligations, Bell a ensuite établi un projet de fourchette d'intérêt entre le coût du capital global de la compagnie et les coûts du capital distincts rajustés en fonction du risque. Pour les catégories à risque élevé, ces fourchettes variaient de 1/4 % à 1 % avec des fourchettes négatives compensatoires pour les catégories à faible risque. Bell a toutefois fait remarquer que sa méthode était subjective et faisait appel à un important degré de jugement. Elle a, par conséquent, fait valoir que le coût du capital global de la compagnie devrait être utilisé pour chaque GCS.
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La B.C. Tel a déclaré qu'il existe trop peu de renseignements pour permettre une évaluation précise des facteurs de pondération qui refléterait le degré approprié de risque passé relié aux GCS individuelles. Au mieux, la compagnie ne serait capable de fournir qu'une évaluation subjective du risque relié à chacune des GCS. La compagnie a ensuite cerné et décrit plusieurs facteurs qualitatifs influant sur les GCS. La B.C. Tel a conclu que les répercussions subjectives des facteurs qualitatifs ne pouvaient être reliées aux estimations numériques des coûts du capital rajustés en fonction du risque. Elle a fait valoir que, faute d'une différenciation empirique, le coût du capital global de la compagnie est approprié pour chaque GCS.
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En réponse, l'ONAP a déclaré qu'en ne fournissant pas des estimations des coûts du capital distinctifs rajustés en fonction du risque pour chaque GCS, Bell ne s'est pas conformée à l'ordonnance 86-516. L'ONAP a proposé une méthode d'établissement du coût du capital pour chacune des GCS. En vertu de la méthode de l'ONAP, il faut d'abord établir une structure représentative obligations/actions pour chaque GCS, puis la multiplier par les taux globaux des obligations et des actions de la compagnie pour obtenir le coût pondéré du capital pour chaque catégorie.
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En réplique, Bell a maintenu sa position que le coût du capital global de la compagnie doit être utilisé pour chaque GCS. Pour ce qui est de la méthode proposée par l'ONAP, Bell a déclaré qu'une tentative en vue d'établir une structure du capital imputée pour chaque GCS serait difficile, porterait à controverse et ajouterait un important nouvel élément de subjectivité. Ainsi, Bell a fait valoir que le Conseil devrait rejeter la méthode proposée par l'ONAP.
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Le Conseil fait remarquer que l'ONAP n'a pas fourni de preuve détaillée à partir de laquelle il pourrait établir un ratio obligations/actions approprié pour chaque GCS. En outre, l'ONAP n'a pas abordé la question de savoir s'il y a lieu ou non d'apporter un rajustement aux coûts des émissions particulières d'obligations/actions dans chaque GCS, compte tenu des facteurs de risque différents. Par conséquent, le Conseil rejette la méthode proposée par l'ONAP, pour le moment.
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Le Conseil est conscient que l'établissement d'un coût du capital rajusté en fonction du risque distinctif pour chaque GCS constitue une question complexe qui n'a pas été parfaitement réglée au cours des diverses instances reliées à la Phase III. Le Conseil fait également remarquer que Bell comme la B.C. Tel continuent de soutenir que, compte tenu de la forte part de subjectivité en cause, des coûts du capital distinctifs ne doivent pas être utilisés pour les GCS.
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Par conséquent, dans le calcul de leurs résultats annuels de la Phase III, il est ordonné à Bell et à la B.C. Tel d'utiliser chacune son coût global du capital pour chaque GCS. Les compagnies ne sont pas, pour le moment, tenues de présenter des documents réguliers concernant un coût du capital rajusté en fonction du risque pour chaque GCS comme partie intégrante de leurs documents annuels de la Phase III. Toutefois, le Conseil pourrait décider de se pencher sur cette question lors d'une instance éventuelle au cours de laquelle il pourrait solliciter l'opinion d'experts.
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C. Test empirique pour les coûts communs
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Dans la décision 85-10, le Conseil a établi une catégorie des coûts communs à laquelle devaient être attribués tous les coûts communs fixes. Le Conseil a stipulé que l'attribution des coûts à la catégorie des coûts communs serait acceptable uniquement s'il était convaincu que le transporteur avait fourni une preuve empirique convenable que les coûts communs cernés étaient fixes. En outre, dans la décision 85-10, le Conseil a ordonné à Bell et à la B.C. Tel de lui présenter des rapports sur les démarches qu'elle entendaient adopter pour étayer, sur une base empirique, le caractère fixe ou non causal de ces coûts attribués à la catégorie des coûts communs (rapport n° 2).
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Dans le rapport n° 2, Bell a proposé de s'en remettre à une analyse de la variabilité chronologique de ses données sur les coûts pour ce qui est des mesures d'extrant des catégories de la Phase III. En outre, Bell a fait remarquer que des modifications à son système empêchent l'élargissement de cette analyse à la période antérieure à 1980. La B.C. Tel a proposé d'examiner des méthodes, notamment l'analyse de régression, pour prouver que les coûts attribués à la catégorie des coûts communs ne varieraient pas en fonction des niveaux d'extrant de deux catégories ou plus.
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Dans l'ordonnance 86-516, le Conseil a réitéré la nécessité d'une preuve empirique convenable que les coûts attribués à la catégorie des coûts communs sont fixes et il a fait remarquer qu'un complément d'analyse s'imposait pour établir un test empirique utile et pratique.
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Dans ses dépôts aux fins de la Phase III, Bell a décrit la méthode qu'elle a utilisée pour étayer le caractère fixe ou non causal des dépenses attribuées à la catégorie des coûts communs. Cette méthode fait appel à l'utilisation d'une évaluation préliminaire pour établir que les dépenses désignées comme susceptibles d'être attribuées à la catégorie des coûts communs sont de caractère non causal. Un test empirique sert ensuite à confirmer que ces dépenses sont fixes. Le test empirique repose sur un diagramme de dispersion des coûts communs en dollars constants et des revenus d'exploitation en dollars constants. Une tendance non croissante ou imperceptible dans le diagramme de dispersion, qui constitue la preuve empirique que les coûts sont fixes et attribuables à la catégorie des coûts communs, a été observée dans les résultats de Bell.
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Dans ses dépôts aux fins de la Phase III, la B.C. Tel a déclaré qu'elle a eu recours à un test de caractère raisonnable et de subjectivité pour établir le caractère non causal des dépenses attribuées à la catégorie des coûts communs. La compagnie a aussi déclaré qu'elle entend poursuivre un test empirique comportant une analyse de régression, tel qu'il est proposé dans son rapport n° 2.
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Le Directeur et le CNCP ont avancé que le test empirique de Bell ne peut être considéré comme concluant à cause de la brève période de rassemblement des données. Le Directeur a aussi déclaré que, si une série chronologique est utilisée, la période du test doit être suffisamment longue pour capturer le cycle de planification des immobilisations du transporteur et inclure les modifications importantes dans le niveau d'extrant réel de toutes les catégories. Pour ce qui est des données sur les dépenses globales que Bell a utilisées comme variable indépendante, le Directeur a déclaré que cette consolidation des coûts communs peut masquer la variabilité de certaines composantes de coûts avec l'extrant.
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En outre, le Directeur a formulé de longues observations sur l'attribution des coûts communs et il a insisté en faveur d'une évaluation de la question de savoir s'il existe ou non un rapport causal entre quelques-unes ou la totalité des valeurs de comptes susceptibles d'être attribués et quelques-unes ou la totalité des catégories. De l'avis du Directeur, une analyse d'effort permanente des principaux comptes susceptibles d'être attribués à la catégorie des coûts communs constituerait un moyen utile pour établir l'attribution causale de ces comptes.
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L'ONAP a fait valoir que l'utilisation par Bell des revenus comme mesure d'extrant est incorrecte et elle a avancé qu'il vaudrait mieux avoir recours aux communications ou aux circuits. L'ONAP a ajouté que certains coûts d'administration générale attribués à la catégorie des coûts communs devraient être attribués aux autres GCS selon des facteurs d'attribution appropriés.
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L'ACTS, l'ACTE, le CNCP et le Directeur ont tous fait valoir que la démarche proposée par la B.C. Tel n'est pas conforme à l'ordonnance 86-516, qui exige un test empirique pour les coûts communs. Ils ont avancé qu'il ne faut pas accepter le test de caractère raisonnable et de subjectivité de la B.C. Tel comme solution de rechange.
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Enfin, l'ONAP, le CNCP, le Directeur et l'ACTE se sont déclarés préoccupés par le niveau des coûts attribués à la catégorie des coûts communs et la différence dans le pourcentage des coûts totaux attribués à la catégorie des coûts communs par Bell et la B.C. Tel.
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En réplique, Bell a, en règle générale, convenu que la période de test devrait être suffisamment longue pour capturer tout écart de coûts par rapport à l'ampleur des activités de la compagnie. Elle a fait remarquer que l'implantation de son système comptable modifié l'a empêchée de rassembler des données uniformes sur les coûts communs historiques pour la période antérieure à 1980 et que cette contrainte a été cernée dans son rapport n° 2.
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Pour ce qui est de la préoccupation du Directeur au sujet des données sur les dépenses globales, Bell a fait remarquer que la question de la globalisation a été abordée dans la réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)19déc85-30. Dans cette réponse, elle a déclaré que les données globales s'imposent pour le moment à cause des modifications comptables de 1980 ainsi que des changements organisationnels et de la redéfinition de certaines fonctions. Bell a ajouté qu'au fur et à mesure de la mise en oeuvre du processus d'établissement du prix de revient, il se peut que des données ventilées se dégagent et puissent servir dans l'analyse.
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Quant à la préoccupation de l'ONAP au sujet des mesures d'extrant, Bell a déclaré que les quantités physiques, notamment les communications ou les circuits, sont hétérogènes pour la compagnie dans son ensemble et ne peuvent être globalisées de manière utile. Ainsi, dans le cas d'une entreprise diversifiée comme Bell, les revenus d'exploitation totaux capturent l'extrant globalisé sous une rubrique commune.
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En réplique, la B.C. Tel a soutenu qu'en l'absence d'un test statistique plus rigoureux, le test de caractère raisonnable et de subjectivité est approprié.
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Pour ce qui est du test empirique de Bell, le Conseil partage les préoccupations des parties intéressées au sujet de la période de l'analyse. Le Conseil convient qu'une période beaucoup plus longue s'impose pour que ce type d'analyse soit statistiquement valable. Le fait que les coûts globaux ne varient pas directement en fonction des revenus pour la période de l'analyse de Bell ne prouve pas nécessairement que ces coûts doivent être classés comme étant des coûts communs fixes. Le Conseil est également conscient des contraintes imposées au rassemblement de données comparables sur une longue période. Bell a reconnu cette lacune dans son analyse. Par conséquent, le Conseil accepte, en principe, le test empirique présenté par Bell et il ordonne à la compagnie de lui fournir les résultats de son test empirique chaque année, parallèlement à son dépôt des résultats de la Phase III.
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Le Conseil a conclu qu'un degré plus élevé de ventilation des dépenses rendrait le test empirique de Bell plus utile. Il fait remarquer que le rapport n° 2 de Bell fait état de la possibilité que des données davantage ventilées se dégagent dans l'avenir. Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell d'examiner les possibilités d'un arriver à une ventilation accrue des coûts dans son test empirique pour les coûts communs.
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Le Conseil est d'accord avec les observations des parties intéressées au sujet du test empirique de la B.C. Tel et il n'estime pas que le test de caractère raisonnable et de subjectivité de cette dernière soit conforme aux exigences de la décision 85-10 et de l'ordonnance 86-516. Le Conseil prend note que la B.C. Tel a l'intention d'examiner des méthodes objectives, notamment l'analyse de régression, pour prouver que les composantes de coûts dans la catégorie des coûts communs ne varient pas en fonction des niveaux d'extrant de deux catégories ou plus. Le Conseil ordonne à la B.C. Tel de lui présenter une telle analyse avec ses résultats de la Phase III pour 1987. Si de telles études ne sont pas disponibles, la B.C. Tel devra fournir au Conseil un rapport provisoire concernant les activités de la compagnie reliées à de telles études et un calendrier ferme de mise en oeuvre du test empirique des coûts communs de la compagnie.
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Quant aux préoccupations des parties intéressées au sujet de l'ampleur des coûts communs de Bell et de la B.C. Tel, le Conseil n'entend pas prescrire le seuil ou le plafond des coûts communs qui conviennent à chaque compagnie; il vise plutôt à faire en sorte que ces niveaux soient établis par l'application de procédés d'étude qui sont conformes à l'ordonnance 86-516.
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Dans le cas des préoccupations du Directeur et de l'ONAP au sujet de l'attribution des coûts à la catégorie des coûts communs, le Conseil convient qu'une évaluation statistique de l'écart entre les niveaux de coûts et d'extrant ne fournit pas, en soi, une justification suffisante de l'attribution des coûts à la catégorie des coûts communs.
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Par conséquent, le Conseil entend, comme partie intégrante du processus d'examen des guides de la Phase III dont il est question à la Partie IV de la présente décision, examiner divers aspects des méthodes et procédés d'étude utilisés pour attribuer les coûts à la catégorie des coûts communs.
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D. Autres questions
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1. Traitement des immobilisations cumulatives dans le câblage intérieur par la B.C. Tel
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Dans son rapport d'étude de la Phase III pour 1986, la B.C. Tel a déclaré que le déficit dans la catégorie CT(MD) est attribuable aux coûts reliés aux immobilisations cumulatives de la compagnie dans le câblage intérieur, qui sont inclus dans cette catégorie. L'ACTS, l'ACTE et le CNCP ont fait valoir que l'explication de la B.C. Tel relativement au déficit dans cette catégorie est insatisfaisante.
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En réplique, la B.C. Tel a soutenu qu'en reconnaissant les répercussions des coûts reliés aux immobilisations dans le câblage intérieur sur les résultats de la Phase III pour 1986, la compagnie a prouvé que les revenus ont dépassé tous les coûts reliés à la catégorie CT(MD), à l'exception des coûts reliés au câblage intérieur.
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Les préoccupations de la B.C. Tel concernant le traitement réglementaire des coûts reliés aux immobilisations cumulatives nettes de la compagnie dans le câblage intérieur aux fins de l'équipement multiligne et de données ont été soulevées par la décision 86-5. Le Conseil a, dans la décision Télécom CRTC 87-8 du 22 juin 1987, intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Requête en révision et modification de la décision Télécom CRTC 86-5 (la décision 87-8), rejeté la requête de la B.C. Tel visant à modifier la décision 86-5 en rendant compte de ces coûts aux fins de la Phase III dans une sous-catégorie distincte de la catégorie CT(MD). Dans la décision 87-8, le Conseil a conclu que la défalcation des immobilisations non amorties de la B.C. Tel dans le câblage intérieur d'affaires constitue une question de besoin en revenus et n'a rien à voir avec une révision et modification de la décision 86-5. De même, le Conseil conclut que l'examen de cette question déborde également le cadre de la présente décision.
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2. Conciliation avec les rapports annuels
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Le Directeur a fait valoir que la capacité de rapprocher les résultats de la Phase III directement aux états financiers vérifiés des transporteurs tels qu'ils sont publiés dans leurs rapports annuels revêt une importance fondamentale pour la vérifiabilité et la fiabilité des résultats de la Phase III des transporteurs. Dans ce contexte, le Directeur a fait remarquer que les écarts entre le rapport annuel de Bell et le sommaire de ses résultats de la Phase III sont importants.
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En réplique, Bell a déclaré que ses résultats de la Phase III sont conciliés avec l'état des gains non consolidé et le bilan qu'elle dépose auprès du Conseil aux fins de la réglementation.
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Le Conseil est d'accord avec Bell et il est convaincu que les résultats de la Phase III de Bell sont conciliés avec les données financières générales que le Conseil utilise aux fins de la réglementation.
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3. Traitement des impôts sur le revenu
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Dans l'ordonnance 86-516, le Conseil a ordonné que les frais d'impôts sur le revenu soient attribués aux GCS dans la même proportion que les immobilisations nettes moyennes dans chaque catégorie. Cette décision reposait sur le dossier d'instances antérieures portant sur la Phase III, notamment le rapport n° 4 que Bell et la B.C. Tel avaient déposé conformément à la décision 85-10.
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Le Directeur a fait valoir qu'une telle attribution traite à tort les impôts sur le revenu comme étant une taxe de capital et ne tient pas compte de la causalité réelle de la responsabilité des impôts sur le revenu par les catégories dont il est rendu compte. Ainsi, le Directeur a recommandé que les coûts reliés aux impôts sur le revenu soient attribués aux GCS en fonction des gains imposables nets calculés pour chaque GCS.
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En réplique, Bell a fait valoir que la démarche du Directeur entraînerait des données faussées pour ce qui est de la rentabilité relative des diverses catégories. Bell a également déclaré que la démarche utilisée dans l'élaboration de ses résultats de la Phase III est cohérente avec ses dépôts antérieurs pertinents et est conforme à l'ordonnance 86-516.
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De l'avis du Conseil, l'attribution des frais d'impôts sur le revenu en fonction des immobilisations nettes dans chaque GCS tient bien compte de la base causale de cette composante de coûts. Les impôts sur le revenu sont évalués d'après les gains généraux d'un transporteur, moins les frais d'intérêt qui, dans l'état des gains, représentent la partie des gains de la compagnie, sans les impôts sur le revenu, qui reviendrait aux actionnaires ordinaires et privilégiés. Autrement dit, c'est la partie des gains de la compagnie qui appartient aux actionnaires qui attire, ou génère, des impôts sur le revenu. Par conséquent, il s'ensuit que l'attribution des gains (revenus nets) des actionnaires directement en fonction de la base des immobilisations nettes moyennes pour chaque catégorie constitue également une base appropriée d'attribution des frais d'impôts sur le revenu.
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4. Attribution des coûts communs aux GCS
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Le CNCP et Hydro-Ontario ont fait valoir que les coûts attribués à la catégorie des coûts communs doivent être imputés à chaque GCS sur la même base que celle que le Conseil a envisagée dans la décision 86-5 Pour la catégorie CT(MD).
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En réplique, Bell a déclaré que la Phase III avait pour objet de cerner les coûts causals des GCS, non pas d'attribuer les coûts communs fixes comme partie intégrante du processus d'établissement du prix de revient. La B.C. Tel a soutenu qu'un élargissement de la formule établie dans la décision 86-5 va à l'encontre de l'intention du Conseil dans la décision 85-10.
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Le Conseil fait remarquer que l'attribution des coûts communs comme le proposent le CNCP et Hydro-Ontario entrerait directement en conflit avec les constatations du Conseil dans la décision 85-10. L'attribution proposée constituerait, de fait, une démarche d'établissement du prix de revient fondée sur les coûts entièrement répartis, méthode rejetée aux fins de la Phase III dans la décision 85-10. Par conséquent, le Conseil rejette la proposition du CNCP et de Hydro-Ontario.
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5. Catégorie de rapport pour les installations en construction
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L'ordonnance 86-516 prévoit une catégorie de rapport discrète pour les installations en construction. Cette disposition avait pour objet de tenir compte du fait que les installations dans cette catégorie ne sont pas encore en service et devraient être attribuées uniquement aux GCS au fur et à mesure qu'elles deviennent opérationnelles. Hydro-Ontario a fait observer qu'il conviendrait mieux d'attribuer aux GCS ces immobilisations dans cette catégorie de rapport.
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De l'avis du Conseil, les décisions prises dans l'ordonnance 86-516 relativement à l'établissement de cette catégorie de rapport restent pertinentes. Par conséquent, le Conseil rejette la proposition de Hydro-Ontario.
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IV LES PROCESSUS DE VÉRIFICATION, D'ACTUALISATION ET D'EXAMEN DE LA PHASE III
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A. Introduction
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L'évaluation par le Conseil des guides de la Phase III de Bell et de la B.C. Tel, à la lumière des exigences exposées dans l'ordonnance 86-516 et la décision 85-10, est détaillée aux Parties II et III de la présente décision. Le Conseil note qu'à l'exception de la révision proposée de la méthode utilisée pour répartir les coûts du STO entre les GCS, toutes les modifications cernées à la Partie II de la présente décision doivent être convenablement incluses dans les mises à jour du 31 décembre 1988 des guides de la Phase III de Bell et de la B.C. Tel (voir la discussion qui suit dans cette partie de la présente décision au sujet du processus d'actualisation).
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Afin d'assurer la crédibilité des résultats de la Phase III qui seront produits chaque année grâce à l'application des études et méthodes des guides, il faut établir un processus de vérification. Pour conserver la pertinence des guides de la Phase III aux fins de la réglementation, il faut établir des processus destinés à faire en sorte que les guides soient convenablement mis à jour d'une année à l'autre et que des améliorations et perfectionnements aux méthodes soient envisagés et mis en oeuvre. Ces questions font l'objet des sections B à D, ci-dessous.
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B. Vérification de la Phase III
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La nécessité de résultats vérifiables a été cruciale tout au cours de l'instance de la Phase III. Par conséquent, le Conseil a, dans l'ordonnance 86-516, ordonné à Bell et à la B.C. Tel de déposer des guides de la Phase III destinés à atteindre cet objectif de vérification. Cette nécessité de résultats de la Phase III vérifiés vient de ce que le Conseil entend utiliser ces résultats d'étude, dans l'avenir, comme importants intrants dans ses analyses et décisions relatives à la détarification possible des services concurrentiels, aux mesures de rééquilibrage des tarifs, à l'interfinancement entre les services monopolistiques et concurrentiels et d'autres questions connexes.
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L'examen par le Conseil de la vérification de la Phase III et les moyens existants pour l'entreprendre ont fait l'objet de discussions lors de réunions entre ses employés et des employés de la B.C. Tel et de Bell, les 3 et 22 mars 1988, respectivement. Le Conseil est d'accord avec les compagnies que la vérification de la Phase III a pour objet de fournir un rapport de vérification qui atteste que les résultats d'étude pour une année donnée sont exacts, au moyen de l'application des études, méthodes et procédés exposés dans les versions approuvées des guides de la Phase III des transporteurs.
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Le Conseil a examiné les avantages et les inconvénients des diverses démarches dont ses employés ont discuté lors des réunions avec des employés de Bell et de la B.C. Tel. De l'avis du Conseil, la meilleure méthode consisterait pour Bell et la B.C. Tel à engager chacune leurs propres vérificateurs externes aux fins de la vérification de la Phase III, mais avec une certaine participation du Conseil. Cette démarche prévoit le dépôt opportun du rapport de vérification annuel, le processus qui s'impose étant la responsabilité de Bell et de la B.C. Tel. En outre, l'engagement par les transporteurs de vérificateurs externes qui possèdent une connaissance approfondie des systèmes comptables et financiers de leurs transporteurs respectifs devrait influer favorablement sur le degré de travail de vérification de la Phase III nécessaire et les coûts pertinents pour Bell et la B.C. Tel.
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Le rapport annuel de vérification doit attester que le vérificateur a procédé à l'examen conformément aux normes de vérification généralement acceptées et que les états du calcul de la base des immobilisations nettes moyennes et de l'excédent/déficit de revenus aux fins de la Phase III présentent équitablement les résultats conformément aux méthodes d'attribution décrites dans les guides de la Phase III.
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Le Conseil entend, avec l'aide d'une étude de comptables publics, participer avec les transporteurs et leurs vérificateurs externes à l'examen de la lettre d'engagement et à l'élaboration et à la confirmation du plan de vérification. Le représentant contractuel du Conseil examinera aussi les documents de travail du vérificateur externe et présentera au Conseil un rapport distinct attestant que le plan de vérification convenu a été respecté. Le rapport annuel de vérification des vérificateurs externes engagés par Bell et la B.C. Tel, ainsi que les rapports connexes du représentant contractuel du Conseil concernant l'exécution de la vérification de la Phase III, seront versés au dossier public.
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Par conséquent, afin de mettre en oeuvre ce processus annuel, le Conseil ordonne à Bell et à la B.C. Tel d'engager chacune des vérificateurs externes qui procéderont à une vérification de ses résultats de la Phase III pour 1988 et de lui présenter ces résultats en même temps que le rapport de vérification, au plus tard le 30 septembre 1989. Le processus annuel de vérification que Bell et la B.C. Tel mettront en oeuvre devra prévoir ce qui suit:
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(i) l'examen par les représentants du Conseil, d'un projet de la lettre d'engagement de la compagnie avec ses vérificateurs externes;
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(ii) une réunion à laquelle assisteront les représentants du Conseil, ceux de la compagnie et ses vérificateurs externes, en vue de confirmer le projet de plan de vérification;
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(iii) une occasion pour l'étude de comptables publics retenue par le Conseil d'examiner les documents de travail des vérificateurs externes du transporteur et de présenter au Conseil un rapport distinct attestant que les vérificateurs externes se sont conformés au plan de vérification de la Phase III; et
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(iv) une occasion pour l'étude de comptables publics retenue par le Conseil de discuter des résultats de son examen des documents de travail avec les vérificateurs externes de la compagnie.
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C. Guides de la Phase III Processus d'actualisation
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Les guides de la Phase III que Bell et la B.C. Tel ont déposés auprès du Conseil ont mis en oeuvre le cadre général de l'établissement du prix de revient au sens où l'entend la décision 85-10 et tel qu'exposé dans l'ordonnance 86-516. Toutefois, le Conseil est conscient que ces guides de la Phase III sont intrinsèquement passibles de modifications. Ces modifications proviendront de l'évolution constante des systèmes comptables, des pratiques comptables et des méthodes d'établissement du prix de revient du RPR des transporteurs, ainsi que de l'implantation de nouveaux services et de nouvelles techniques. Outre ces facteurs, le Conseil reconnait qu'il est possible de perfectionner et d'améliorer les études et les méthodes particulières de la Phase III.
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Par conséquent, il y a lieu d'établir des méthodes administratives qui permettront au Conseil d'approuver, sur une base permanente, les mises à jour et les modifications apportées aux guides de la Phase III. Dans l'avis public 1986-54, le Conseil a sollicité des observations sur la proposition décrite ci-dessous relativement à la mise à jour des guides de la Phase III :
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(i) Bell et la B C. Tel déposeraient auprès du Conseil chaque année, au plus tard le 30 avril, un rapport écrit faisant état de toutes les modifications proposées pour mettre à jour leurs guides de la Phase III respectifs et donnant la raison d'être de chacune.
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(ii) Le Conseil examinerait ces rapports et déciderait si certaines des modifications devraient ou non faire l'objet d'un avis public afin de donner aux personnes intéressées une occasion de formuler des observations à leur égard.
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(iii) A moins qu'un projet de mise à jour n'exige une attention immédiate, le Conseil publierait chaque année, au plus tard le 30 septembre, une ordonnance indiquant, pour chaque modification proposée, qu'elle est approuvée ou rejetée ou quelle doit faire l'objet d'un complément d'examen.
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(iv) Bell et la B.C. Tel procéderaient à la mise en oeuvre de toutes les modifications approuvées et chacune déposerait auprès du Conseil, au plus tard le 31 décembre, les pages modifiées en vue de mettre à jour l'exemplaire du Conseil de leurs guides de la Phase III respectifs.
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Dans l'avis public 1986-54, le Conseil a également ordonné à Bell et à la B.C. Tel d'élaborer, au plus tard le 31 octobre 1986, une démarche qui ferait en sorte que les exemplaires du Conseil des Pratiques administratives de Telecom Canada (les PATC) et des guides comptables des compagnies soient tenus à jour. Dans une lettre en date du 24 novembre 1986, le Conseil a accusé réception de la proposition de chaque compagnie de déposer des mises à jour trimestrielles de son guide comptable et il l'a acceptée. Le Conseil a également accepté la proposition de Bell, au nom des deux compagnies, de déposer une mise à jour trimestrielle des PATC. Ces mises à jour trimestrielles sont déposées auprès du Conseil depuis le quatrième trimestre de 1986.
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Dans ses mémoires, Bell a déclaré que la proposition exposée dans l'avis public 1986-54 constitue un point de départ raisonnable et elle a avancé que l'expérience des prochaines années démontrerait s'il faut ou non y apporter des modifications. La B.C. Tel a, elle aussi, déclaré qu'elle est d'accord avec la proposition.
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Hydro-Ontario et le Directeur ont souscrit à la proposition du Conseil concernant la mise à jour des guides de la Phase III. Hydro-Ontario a formulé deux propositions supplémentaires. Premièrement, elle a noté la demande que le Conseil a faite dans l'ordonnance 86-516, à savoir, que Bell et la B.C. Tel contrôlent et consignent la stabilité des ratios d'utilisation du RPR intégrés dans les guides de la Phase III, étude par étude, et elle a avancé que ces renseignements devraient être déposés comme partie intégrante des rapports annuels d'actualisation des transporteurs. En second lieu, Hydro-Ontario a proposé qu'au départ, toutes les modifications dans le rapport d'actualisation fassent l'objet d'un avis public. La nécessité de cette pratique pourrait être évaluée en fonction de l'expérience acquise au cours des prochaines années.
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En réplique, Bell s'est opposée à la proposition de Hydro-Ontario que toutes les modifications proposées aux guides de la Phase III fassent l'objet d'un avis public et elle a fait valoir que, tel qu'il est proposé, il faut laisser au Conseil le soin de décider si, oui ou non, un avis public s'impose. Bell n'a pas répondu à la proposition de Hydro-Ontario que les résultats du contrôle par les transporteurs de la stabilité des ratios d'utilisation soient intégrés au rapport annuel d'actualisation de chaque transporteur.
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Le Conseil a examiné les deux propositions de Hydro-Ontario. Il accepte la proposition que chaque transporteur présente un rapport supplémentaire concernant la stabilité des ratios d'utilisation. Ce rapport devrait donner une indication du degré de modification des attributions aux GCS qui peut être imputé à l'implantation de nouvelles données d'utilisation pour les études de base qui ne sont pas menées annuellement. Tel qu'il est indiqué dans l'ordonnance 86-516, le Conseil utilisera ces renseignements dans son évaluation de l'acceptabilité des calendriers des études de base présentés par Bell et la B.C. Tel comme partie intégrante de leurs guides de la Phase III. Compte tenu de ce qui précède, il est ordonné à Bell et à la B.C. Tel de présenter chacune ce rapport supplémentaire sur une base annuelle, à partir de son dépôt des résultats de la Phase III pour 1988, le 30 septembre 1989.
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Toutefois, le Conseil rejette la seconde proposition de Hydro-Ontario. Il estime que l'analyse aboutissant à une décision de solliciter des observations au sujet d'un dépôt d'un transporteur doit être laissée à la discrétion du Conseil. Par conséquent, seules les modifications aux guides de la Phase III qui, de l'avis du Conseil, sont pertinentes et justifient des observations de la part des parties intéressées feront l'objet d'un avis Public.
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Le Conseil a aussi examiné les méthodes proposées d'actualisation des guides de la Phase III. Il a conclu qu'il faut la présentation de renseignements par les transporteurs exposant à l'avance les modifications importantes aux guides et un mécanisme qui permettra au Conseil d'examiner les mises à jour importantes aux guides sur une base trimestrielle, tout au cours de l'année, et de se prononcer sur elles. Les renseignements supplémentaires et le processus d'approbation périodique faciliteront l'approbation plus régulière et opportune des projets de mises à jour des guides que ce ne serait le cas si la méthode proposée dans l'avis public 1986-54 était adoptée sans modification.
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Sous réserve des modifications susmentionnées, le Conseil approuve la méthode annuelle exposée dans l'avis 1986-54 pour l'actualisation des guides de la Phase III et il ordonne à Bell et à la B.C. Tel de la mettre en oeuvre par la présentation d'un rapport d'actualisation le 30 avril 1989.
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De plus, le Conseil ordonne à Bell et à la B.C. Tel, à compter du 30 septembre 1988, de lui fournir chacune des renseignements supplémentaires à ses dépôts habituels existants, qui cerneront toute modification importante à ses guides de la Phase III qui s'imposeront par suite des modifications proposées. Plus particulièrement, il est ordonné à Bell et à la B C Tel :
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(i) d'ajouter chacune à chaque mise à jour trimestrielle de ses systèmes comptables des renseignements cernant toute modification qui aura des répercussions importantes sur son guide de la Phase III, soit à cause du fardeau administratif prévu de la révision du guide, soit à cause d'une réorientation importante prévue de l'attribution des revenus et dépenses aux GCS;
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(ii) d'ajouter chacune à tout dépôt concernant une modification de pratique comptable une indication des méthodes particulières de la Phase III touchées et l'orientation et l'ampleur estimative des modifications résultantes aux résultats de la Phase III;
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(iii) d'ajouter chacune à chaque mise à jour trimestrielle des PATC des renseignements cernant les modifications qui auront des répercussions importantes sur son guide de la Phase III, soit à cause du fardeau administratif prévu de la révision du guide, soit à cause d'une réorientation importante prévue de l'attribution des revenus et dépenses aux GCS;
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(iv) de poursuivre chacune la pratique, établie en novembre 1986, en vertu de laquelle le dépôt tarifaire requis pour d'importants nouveaux services inclut un diagramme indiquant l'attribution proposée, aux fins de la Phase III, de toutes les principales composantes de revenus et de coûts reliés aux nouveaux services; et
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(v) d'ajouter chacune à toute requête visant une importante restructuration des tarifs applicables aux services existants des renseignements cernant les modifications qui auront des répercussions importantes sur son guide de la Phase III, soit à cause du fardeau administratif prévu de la révision du guide, soit à cause d'une réorientation importante prévue de l'attribution des revenus et dépenses aux GCS.
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Le Conseil examinera les modifications résultantes aux guides de la Phase III cernées dans ces dépôts habituels. Il publiera des avis publics s'il le juge à propos. Le Conseil établira un processus d'examen périodique et d'approbation, au cours de l'année, des modifications cernées dans les dépôts habituels susmentionnés. Ce processus tiendra compte du dossier assemblé par suite de la publication d'avis publics. A la suite de ce processus, les mises à jour annuelles des transporteurs incluront dans leurs guides respectifs les modifications sur lesquelles le Conseil se sera prononcé périodiquement au cours de l'année écoulée. Toutes les autres modifications proposées à la mise à jour annuelle seront assujetties au processus d'approbation exposé dans l'avis public 1986-54.
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Le premier rapport régulier d'actualisation des guides de la Phase III doit être présenté au plus tard le 30 avril 1989. Toutefois, il est ordonné à Bell et à la B.C. Tel d'identifier chacune les mises à jour proposées de sa version actuelle du guide de la Phase III, y compris toutes les modifications prescrites dans la présente décision, dans un rapport supplémentaire qui accompagnera ses résultats d'étude de la Phase III pour 1987 le 30 septembre 1988.
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D. Guides de la Phase III : Processus d'examen
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Afin d'assurer la crédibilité constante des résultats de la Phase III, le Conseil a, dans la section B qui précède, exigé une vérification annuelle aux fins de la Phase III. Cette vérification portera principalement sur l'intégrité des résultats produits par l'application des versions acceptées des guides de la Phase III. Toutefois, le Conseil estime qu'un processus supplémentaire qui garantira l'intégrité constante des méthodes de la Phase III comme des procédés internes des transporteurs à l'appui de ces méthodes s'impose. Il s'agit du processus d'examen des guides de la Phase III.
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Ce processus permettra d'examiner les études et méthodes particulières que renferment les guides de la Phase III de Bell et de la B.C. Tel. Il pourrait entraîner des modifications ou des perfectionnements à ces méthodes, en sus des modifications résultant de l'actualisation habituelle des guides par les transporteurs. Le Conseil a examiné plusieurs facteurs avant de conclure que ce processus s'impose.
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Tout d'abord, le Conseil a noté que le Directeur était préoccupé de ce que les guides de la Phase III tels qu'ils ont été déposés ne soient pas exhaustifs. Le Directeur a fait valoir que tous les jugements de causalité portés dans les méthodes de la Phase III doivent être étayés par suffisamment de détails pour que les parties intéressées puissent les examiner et les évaluer indépendamment des activités permanentes de vérification/validation du Conseil et de ses employés. Le Directeur a recommandé que le Conseil ordonne aux compagnies de réviser les guides de manière à y intégrer les raisons pour lesquelles chaque démarche d'étude utilisée pour attribuer les dépenses d'exploitation a été jugée la meilleure.
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En réplique, Bell a fait valoir que le guide de la Phase III n'a pas pour objet de discuter de diverses démarches d'attribution; il s'agit plutôt pour lui d'étayer les méthodes d'attribution utilisées de manière à permettre la vérification/validation des résultats de la Phase III. La B.C. Tel a fait valoir qu'il serait impossible d'inclure dans son guide de la Phase III tant les motifs d'acceptation d'une démarche d'étude donnée que les raisons précises du rejet des solutions de rechange. Elle a ajouté que l'inclusion d'une telle documentation dans les guides de la Phase III va au-delà des exigences exposées dans l'ordonnance 86-516.
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Tel qu'il en a été question dans la Partie II, le Conseil est d'accord avec les arguments des transporteurs à cet égard et, par conséquent, il n'accepte pas la recommandation du Directeur que toutes les démarches d'étude envisagées par une compagnie pour une attribution particulière, ainsi que les motifs d'acceptation d'une démarche et de rejet des solutions de rechange, soient documentés dans les guides de la Phase III. Néanmoins, le Conseil estime justifiée la préoccupation du Directeur que les jugements de causalité dans les guides de la Phase III fassent l'objet d'un examen et d'une évaluation indépendants des activités permanentes de vérification. Le Conseil est d'avis que le processus d'examen des guides de la Phase III peut le mieux répondre à cette préoccupation.
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En deuxième lieu, indépendamment du fait que les transporteurs se conforment généralement à l'ordonnance 86-516, le Conseil a cerné un éventail de questions et de préoccupations relatives à certains détails des méthodes et des systèmes administratifs internes qui fournissent des intrants aux procédés d'étude de la Phase III. De l'avis du Conseil, c'est dans le contexte du processus d'examen des guides de la Phase III que l'on peut le plus efficacement clarifier et évaluer ces questions.
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A cet égard, le Conseil note que, bien que la vérification de la Phase III porte sur l'intégrité des résultats calculés à partir de l'application d'un jeu donné de méthodes, elle ne visera pas la question de savoir s'il est possible ou non de raffiner ou d'améliorer des études ou méthodes particulières. De l'avis du Conseil, ce type d'analyse et d'évaluation s'impose et, par conséquent, il constituera un aspect important du processus d'examen des guides de la Phase III.
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Troisièmement, le Conseil note que, bien que la méthode d'actualisation des guides de la Phase III prescrite dans la section C qui précède prévoie des perfectionnements et améliorations que Bell et la B.C. Tel peuvent apporter aux guides, le processus d'examen des guides de la Phase III prévoira l'examen de perfectionnements et améliorations possibles à la suite de préoccupations exprimées, soit par le Conseil, soit par des parties intéressées.
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Ainsi, le Conseil a décidé d'établir un processus d'examen des guides de la Phase III. Des employés du Conseil entreprendront ce processus au cours de la prochaine année et demie. Le processus tiendra compte des préoccupations des parties intéressées, telles qu'elles ont été cernées dans leurs observations du 29 janvier 1988 et qu'elles seront exposées lors d'instances futures. Le processus d'examen des guides de la Phase III comportera un calendrier prévu d'examens de méthodes particulières. Des résumés de ces examens seront versés au dossier public à intervalles réguliers.
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Ce processus devrait permettre de cerner des améliorations et des perfectionnements à apporter aux guides de la Phase III. Ces modifications seront notées et officiellement approuvées dans le contexte des mises à jour annuelles d'avril des transporteurs. S'il arrive que l'on propose des améliorations et perfectionnements que les compagnies jugent inacceptables, on prévoira un échange officiel de points de vue, suivi d'une décision du Conseil.
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V QUESTIONS DE SUIVI
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A. Non-correspondances des revenus/coûts
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L'ordonnance 86-516 a fait état que les structures tarifaires groupées actuelles pour certains services empêchent l'identification de composantes de revenus qui correspondent aux catégories de coûts reliés à la prestation du service. Par conséquent, on s'attendait à une non-correspondance entre certains revenus et coûts dans les résultats d'étude de la Phase III. Dans l'ordonnance 86-516, le Conseil a reconnu l'existence de ces non-correspondances et il a ordonné à Bell et à la B.C. Tel d'attribuer les revenus provenant des tarifs groupés à la GCS qui reflète la principale attribution des coûts ou, si cela se révèle impossible, à celle qui reflète le mieux la nature du service.
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L'ACTE, le CNCP, le Directeur et Hydro-Ontario ont formulé des observations sur les non-correspondances de revenus/coûts pour divers services. Selon la teneur générale de ces observations, si les structures tarifaires groupées sont la source de non-correspondances des revenus/coûts, ces tarifs doivent être dégroupés afin d'atténuer les distorsions dans les rapports de revenus/coûts entre les GCS.
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En réplique, Bell a fait valoir que sa classification des revenus est conforme à l'ordonnance 86-516, sauf pour les écarts expressément cernés dans ses dépôts. Bell a ajouté que, même si le dégroupement est possible à long terme, il faut peser sa souhaitabilité par rapport à la possibilité d'une méthode de commande de service et d'une interface avec les abonnés plus complexes. Bell a souligné qu'il existe des solutions de rechange au dégroupement que l'on pourrait examiner. Toutefois, Bell a averti qu'avant la mise en oeuvre de toute démarche particulière, il faudrait apporter des modifications et révisions aux méthodes d'attribution des immobilisations et des dépenses, achever de nouvelles études concernant les immobilisations et les dépenses et approuver de nouveaux procédés. Bell a également soutenu qu'il ne s'agit pas ici du stade de l'instance de la Phase III qui convient pour tenir un débat sur le bien-fondé des non-corespondances des revenus/coûts et les moyens de les supprimer.
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La B.C. Tel a reconnu qu'à cause des tarifs groupés, des distorsions existent dans les résultats de la Phase III. Toutefois, elle a fait valoir que ces distorsions ont été minimisées du fait que la compagnie se conforme à l'ordonnance 86-516. La B.C. Tel a également soutenu que l'établissement du prorata des revenus provenant de services dont les tarifs sont groupés constitue une solution de rechange pratique au dégroupement des tarifs. De plus, la B.C. Tel a fait valoir que cette méthode compliquerait inutilement les barèmes tarifaires.
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La question de la conformité de Bell et de la B.C. Tel avec l'ordonnance 86-516 a été traitée à la Partie II, section B, de la présente décision. Le Conseil a jugé que les sections des guides de Bell et de la B.C. Tel qui ont trait à la classification des revenus et aux méthodes utilisées pour attribuer ces revenus aux GCS sont généralement acceptables aux fins de la production des résultats d'étude de la Phase III.
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Néanmoins, le Conseil reconnait et partage les préoccupations des parties intéressées comme des transporteurs que les non-correspondances dans l'attribution des revenus et des coûts minent l'utilité des résultats d'étude de la Phase III. Le Conseil n'entend pas, dans la présence instance, se pencher sur le bien-fondé d'un dégroupement exhaustif des tarifs. Toutefois, le Conseil compte étudier la question plus à fond, en mettant au départ l'accent sur les services inclus dans la catégorie des services réseau concurrentiels. Dans ce contexte, le Conseil prend note des réponses de Bell et de la B.C. Tel selon lesquelles divers moyens d'améliorer la correspondance des coûts et des revenus pourraient se prêter à un examen.
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Cela étant, le Conseil ordonne à Bell et à la B.C. Tel de lui présenter chacune, dans les six mois de la présente décision, un rapport cernant et décrivant des méthodes qui pourraient être utilisées pour améliorer la correspondance des revenus et des coûts de la Phase III au sein des catégories des services réseau concurrentiels et accès. Le rapport doit exposer parfaitement les avantages et les inconvénients de chaque méthode, y compris l'option d'un dégroupement complet des tarifs applicables aux services inclus dans la catégorie des services réseau concurrentiels.
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B. Étude de la catégorie Accès
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Dans la décision 85-10, le Conseil a ordonné à Bell et à la B.C. Tel de lui présenter chacune un rapport concernant sa méthode visant à cerner les revenus et les coûts reliés aux lignes spécialisées que chacune fournit tant à ses abonnés de services concurrentiels qu'à ses concurrents (rapport n° 3). Dans l'ordonnance 86-516, le Conseil a déclaré que le rapport n° 3, que chaque transporteur devait déposer en octobre 1985, exigeait un examen détaillé et qu'afin de ne pas retarder le dépôt des guides de la Phase III, le Conseil entendait traiter séparément ce rapport.
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L'examen détaillé dont il était question dans l'ordonnance 86-516 a été achevé. De l'avis du Conseil, il révèle que, dans les limites de la définition actuelle de la catégorie Accès et des structures tarifaires applicables aux services concurrentiels, toute étude entreprise en fonction des paramètres du rapport n° 3 ne produirait pas de renseignements pertinents aux questions qui ont rendu ce rapport nécessaire. Cela étant, le Conseil n'entend pas donner suite au rapport n° 3 tel qu'il est défini dans la décision 85-10.
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L'examen du rapport n° 3 a toutefois fait ressortir de récentes activités de réglementation et d'autres documents qui prouvent qu'il y a de plus en plus lieu de tenir compte des coûts dans l'établissement des tarifs, y compris la possibilité de tarifs distincts pour les dispositions d'accès. Le Conseil a conclu à la nécessité de renseignements détaillés sur les coûts reliés à divers types de dispositions d'accès et groupes d'utilisateurs de ces dispositions. Pour produire ce genre de renseignements, toutefois, il faut d'abord séparer les coûts reliés à la catégorie Accès de la Phase III en certaines sous-catégories représentant des types particuliers de services et des groupes particuliers d'utilisateurs.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil entend établir les attributions d'un rapport lui fournira une ventilation des coûts de la catégorie Accès de la Phase III qui sont pertinents aux questions de préoccupation commune pour les compagnies, les parties intéressées et le Conseil. A cette fin, le Conseil entend tenir des réunions avec Bell et la B.C. Tel pour rédiger un projet d'attributions d'une telle étude. Ce projet d'attributions fera l'objet d'un avis public qui sollicitera les observations des parties intéressées et les répliques des transporteurs. D'après le dossier qui en résultera, le Conseil établira les attributions définitives et il ordonnera à Bell et à la B.C. Tel de procéder à leurs études respectives selon un échéancier prédéterminé.
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C. Classification des services Centrex
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Dans l'ordonnance 86-516, le Conseil a discuté de l'attribution des revenus et des coûts des services Centrex, y compris les contraintes actuelles à l'identification des revenus comme des coûts, les diverses options de classification disponibles et les répercussions de ces options sur les objectifs du Conseil relatifs aux GCS. La classification prescrite dans l'ordonnance 86-516 avait pour objet de minimiser le nombre de GCS touchées par les non-correspondances de revenus/coûts inhérentes et, en particulier. d'éviter les non-correspondances de revenus/coûts dans la catégorie CT(MD). Les postes exclusifs ont été attribués à la catégorie Accès, plutôt qu'à la catégorie CT(MD), afin d'éviter l'éventualité d'une détarification d'équipement fourni sur une base monopolistique.
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Plusieurs parties intéressées ont formulé des observations sur la classification des services Centrex. En règle générale, ces observations portent que la classification des services Centrex ne convient pas et qu'un examen général de la classification s'impose. On a avancé que l'inclusion des services Centrex dans la catégorie CT(MD) constitue le seul moyen d'établir si les services Centrex sont fournis sur une base discriminatoire et si, oui ou non, les services sont compensatoires. On a également exprimé l'avis qu'une étude spéciale du rapport revenus/coûts pour les services Centrex s'impose.
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Bell a déclaré que sa classification des services Centrex est conforme à l'ordonnance 86-516. Toutefois, elle a ajouté qu'elle ne s'opposerait pas à une reclassification des postes exclusifs de la catégorie Accès à la catégorie CT(MD), tel que certaines parties intéressées l'ont proposé.
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Le Conseil a examiné les observations des parties intéressées. A son avis, les contraintes relatives aux revenus et à l'établissement du prix de revient, ainsi que les autres facteurs dont il a été tenu compte dans la classification originale des services Centrex, existent toujours et restent pertinents à la classification des services Centrex. Ainsi, le Conseil confirme les classifications des services Centrex prescrites dans l'ordonnance 86-516.
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D. Détarification des services CT(MD)
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Dans la décision 86-5, le Conseil a déclaré:
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Le Conseil estime qu'il serait souhaitable d'adopter un régime en vertu duquel il peut être établi, à partir du dossier public, qu'il n'y a pas d'interfinancement de la catégorie des services d'équipements terminaux et de données et, en se fiant aux forces du marché pour garantir une concurrence réelle, que l'approbation des tarifs applicables aux services spécifiques de cette catégorie n'est pas requise.
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Entre les solutions de rechange qui existaient, on a choisi une démarche d'établissement du prix de revient comme étant le moyen le plus pratique et le moins coûteux d'atteindre cet objectif de réglementation. La méthode d'établissement du prix de revient aux fins de la Phase III est considérée comme étant une base satisfaisante pour l'établissement de cette démarche d'établissement du prix de revient. Certains critères ont été cernés pour l'établissement du prix de revient de la catégorie des services CT(MD) aux fins de la Phase III, ainsi que la nécessité d'une vérification périodique de cette catégorie.
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Dans la décision 86-5, le Conseil a également déclaré:
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... le Conseil entend éliminer l'exigence de dépôt de tarifs pour les services de la catégorie équipements terminaux multilignes et de données suite à la mise en oeuvre de la Phase III. A ce moment-là, il sera disposé à étudier les requêtes de Bell et de la B.C. Tel visant à supprimer ces services de leurs Tarifs généraux.
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Les exigences d'établissement du prix de revient établies dans la décision 86-5 relativement à la catégorie CT(MD) ont été intégrées dans l'ordonnance 86-516. Elles ont été mises en oeuvre dans les guides de la Phase III déposés par Bell et la B.C. Tel et il en est tenu compte dans les résultats d'étude de la Phase III des transporteurs pour 1986.
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Le Conseil a conclu que, conformément à la stipulation de la décision 86-5 relative à la nécessité d'une vérification périodique de la catégorie CT(MD), il n'étudiera pas de requêtes visant la détarification de la catégorie CT(MD) tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas reçu et examiné le rapport de vérification de la Phase III.
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Annexe A *
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Modifications exigées à la classification des revenus de Bell et questions connexes
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Partie 1: Révisions proposées de Bell à l'annexe A de l'ordonnance 86-516
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Bell a fourni une liste d'articles du Tarif général dans laquelle elle a proposé certaines révisions aux lignes directrices relatives à la classification des revenus exposées à l'annexe A de l'ordonnance 86-516. Le Conseil a examiné ces révisions et il les accepte, sauf pour ce qui est des modifications ci-dessous.
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a) Service local de base (article 70.5)
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Le service doit comprendre une composante Accès, avec une indication que cette classification vise uniquement le service d'accès au réseau - mobile public automatique.
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b) Frais de distance intercirconscription (article 3750)
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Le service doit comprendre une composante ML, mais avec une indication que cette classification vise uniquement la partie locale de base du service hors circonscription.
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c) Accès au réseau commuté pour les radiocommunicateurs (article 4195)
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Cette classification proposée des installations intercirconscriptions à la catégorie CN n'est pas acceptée. Aucun taux n'est inclus dans le tarif, étant donné qu'il y a renvoi à l'article 3750. Les revenus reliés aux composantes voie d'accès et liaison doivent être classés dans la catégorie Accès. Pour ce qui est de la composante réseau, qui comprend l'équipement commun et les installations supplémentaires au central et au réseau local commuté, les revenus doivent être classés dans la catégorie ML.
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Partie 2: Articles du Tarif général de Bell omis de l'annexe A de l'ordonnance 86-516
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Bell Canada a inclus dans son guide de la Phase III des classifications de revenus pour plusieurs articles tarifaires qui avaient été omis de l'ordonnance 86-516. Il s'agit, soit de nouveaux services implantés après la publication de l'ordonnance 86-516, soit d'articles qui n'exigent pas de classification selon les GCS parce que les composantes tarifaires du tarif sont reliées par renvoi à d'autres articles du Tarif général. Le Conseil a examiné les classifications proposées et il les accepte, à l'exception des modifications exigées ci-dessous.
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a) Intérêt sur dépôts (article 22)
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Seules les modalités sont prescrites dans ce tarif. Ce tarif ne génère pas de revenus; il s'agit plutôt de l'intérêt versé par la compagnie sur les dépôts d'abonnés, ce qui fait qu'aucune classification des revenus ne s'impose. Le Conseil note que les dépenses reliées à ce tarif sont attribuées à la catégorie Autres.
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b) Megastream (article 5030)
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La classification proposée aux catégories ML et CN seulement n'est pas acceptée. Le tarif inclut des composantes accès et liaison semblables au service Megaroute. Il faut donc le classer selon les catégories Accès ML et CN.
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Partie 3: Autres révisions aux articles du Tarif général de Bell
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Le Conseil a cerné certains articles tarifaires du guide de la Phase III de Bell qui ont été classés conformément à l'ordonnance 86-516, mais qui, après un nouvel examen, exigent les modifications ci-dessous.
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a) Réseaux radiotéléphoniques mobiles privés (article 4170)
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La classification proposée aux catégories CN et CT(O) doit être changée à CT(MD). Ce changement est conforme aux constatations plus récentes du Conseil dans l'ordonnance Télécom CRTC 87-782 du 29 décembre 1987, intitulée Ordonnance et lignes directrices relatives au dépôt de guides de la Phase III par la Norouestel Inc. et les Télécommunications Terra Nova Inc. (l'ordonnance 87-782), dans laquelle l'équipement de station de base, l'équipement de contrôle et les unités mobiles sont classés dans la catégorie CT(MD).
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b) Conférence 100 - service local (article 1040)
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La classification proposée à la catégorie CN doit être changée à ML, étant donné que ce service exige un raccordement de central au centre local et qu'il n'existe pas de fournisseurs concurrents. La classification à la catégorie CN va par conséquent à l'encontre de l'attribution des installations intracirconscriptions définies dans l'ordonnance 86-516.
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c) Conférence 100 (article 3340)
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La classification proposée à la catégorie CN doit être changée à MT, étant donné que ce service exige un raccordement de central au centre interurbain et qu'il n'existe pas de fournisseurs concurrents. Le Conseil note également que les études du RPR considèrent les conférences téléphoniques interurbaines comme étant un service interurbain de base.
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d) Frais de service (article 100)
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Bell a proposé de classer dans la catégorie Accès tous les revenus provenant des frais de service à multicomposantes, à l'exception des frais d'administration du service de résidence reliés aux postes unilignes, qui sont classés dans la catégorie CT(O). Le Conseil a aussi examiné les fonctions de travail incluses dans ce tarif et il juge que la démarche de Bell est correcte, à une exception près. L'exception vise la classification des frais d'administration du service d'affaires reliés à la prestation de postes unilignes. Le Conseil exige que ces revenus soient classés dans la catégorie CT(O).
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Partie 4: Révisions aux services du Tarif des montages spéciaux (TMS) et du Tarif de circonscription (TC) de Bell
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Bell a inclus une liste de tous les services du TMS et du TC et les a classés par groupe dans les GCS. Le Conseil a examiné les classifications proposées et il les accepte, à l'exception de celles qui figurent ci-dessous
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a) Services du TMS
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(i) Système spécial d'abonné avec postes supplémentaires (PBX) - Centrex (article B-950)
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La classification dans les catégories ML et CT(MD) n'est pas acceptée. Ce tarif inclut uniquement les taux de console de standardiste de Centrex, qui est considérée comme étant exclusive et qui doit par conséquent être classée dans la catégorie Accès.
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(ii) Accès à poussoirs de console de Centrex (article 530)
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La classification dans les catégories CT(MD) et CT(0) n'est pas acceptée. Tous les articles tarifés avec consoles de Centrex exclusives doivent être classés dans la catégorie Accès.
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(iii) Systèmes radiotéléphoniques mobiles privés (article E10-E499)
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La classification dans les catégories Accès, ML, CN et CT(O) n'est pas acceptée. Tel que souligné ci-dessus dans le cas de l'article 4170 du Tarif général, les systèmes mobiles privés doivent être classés dans la catégorie CT(MD), étant donné que cet équipement fonctionne comme une installation d'abonné avec postes supplémentaires.
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b) Services du TC
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En règle générale, les services du TC ne prescrivent pas de taux pour les tarifs donnés. Toutefois, les articles ci-dessous ont des taux prescrits et, par conséquent, il faut les classer dans une GCS. Le Conseil exige que les revenus des services du TC particuliers figurant ci-dessous soient classés dans la catégorie Accès.
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Article Circonscription
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6286D. Cookstown (Ontario); tarifs de localité
7324D. Gore Bay (Ontario); tarifs de localité
7343D. McKenzie Portage (Ontario); tarifs de localité
7206D. Stroud (Ontario); tarifs de localité
6893D. Saint-Coeur-de-Marie (Québec); tarifs de localité
7425D. Saint-Hippolyte (Québec); tarifs de localité
6464D. Agincourt (Ontario); prises et fiches
6555 Ottawa (Ontario)/Hull (Québec); central automatique privé de circonscription
amélioré (consoles de standardiste seulement)
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* Pour faciliter la consultation, les abréviations des GCS aux annexes A et B sont les suivantes : Accès, services locaux monopolistiques (ML), services interurbains monopolistiques (MT), services réseau concurrentiels (CN), services de terminaux concurrentiels - multilignes et de données [CT(MD)], services de terminaux concurrentiels - autres [CT(O)] et Autres.
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Annexe B
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Modifications exigées à la classification des revenus de la B.C. Tel et questions connexes
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Partie 1: Révisions proposées de la B.C. Tel à l'annexe B de l'ordonnance 86-516
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La B.C. Tel a fourni une liste d'articles du Tarif général dans laquelle la compagnie propose certaines révisions aux lignes directrices relatives à la classification des revenus exposées à l'annexe B de l'ordonnance 86-516. Le Conseil a examiné ces révisions et il les accepte, à l'exception des modifications ci-dessous.
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a) Service de dérivation d'accès groupé de résidence (article 129)
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Ce service n'est plus offert et, par conséquent, aucune classification des revenus ne s'impose.
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b) Répondeur-enregistreur automatique (article 137)
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La classification proposée dans la catégorie CT(O) seulement n'est pas acceptée. Quoique tout l'équipement relié à cet article puisse satisfaire à la définition de la catégorie CT(O), il peut être utilisé soit avec des lignes individuelles d'affaires/résidence, soit avec des lignes principales de PBX. Par conséquent, la classification originale dans les catégories CT(MD) et CT(O) doit rester.
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c) Composition automatique (article 139)
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La classification originale dans les catégories CT(MD) et CT(O) doit rester pour les raisons exposées en b) ci-dessus.
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d) Câble d'ascension/distribution (article 179)
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La classification proposée dans la catégorie Accès seulement n'est pas acceptée. Il faut aussi inclure une classification à la catégorie CT(MD) afin de tenir compte de la prestation du câble dans les immeubles à étages multiples au-delà du point d'entrée, du fait que ce câble fait partie du câblage intérieur.
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Partie 2: Article du tarif général de la B.C. Tel omis de l'annexe B de l'ordonnance 86-516
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La B.C. Tel a inclus dans son guide quelques articles tarifaires qui avaient été omis de l'ordonnance 86-516. Il s'agit, soit de nouveaux services implantés après la publication de l'ordonnance 86-516, soit d'articles qui n'exigent pas de classification dans les GCS du fait que les composantes tarifaires du tarif font l'objet d'un renvoi à d'autres articles du Tarif général. Le Conseil a examiné ces articles et il exige que l'on apporte les modifications ci-dessous aux classifications proposées.
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a) Service téléphonique et de données hors circonscription (article 124, 124 A)
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La classification proposée à la catégorie CN par la B.C. Tel est inutile. Les taux du tarif font tous l'objet de renvois à d'autres tarifs et, par conséquent, aucune classification des revenus ne s'impose.
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b) Numéros de téléphone personnalisés (article 144)
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La classification proposée dans la catégorie ML n'est pas acceptée. Le Conseil estime que le service constitue une variation des inscriptions ordinaires dans l'annuaire. Par conséquent, les revenus ne doivent être classés que dans la catégorie Accès.
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c) Service radiotéléphonique interurbain - résidence (article 254)
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La classification proposée dans la catégorie Accès est inutile. Les taux dans le tarif font tous l'objet de renvois à d'autres tarifs et, par conséquent, aucune classification des revenus ne s'impose.
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Partie 3: Autres révisions aux articles du Tarif général de la B.C. Tel
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Le Conseil a cerné certains articles tarifaires du guide de la B.C. Tel qui ont été classés conformément à l'ordonnance 86-516, mais qui, après un nouvel examen, exigent les modifications ci-dessous:
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a) Tarifs de circonscription (article 32)
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La classification proposée dans la catégorie ML est acceptée. Toutefois, la partie utilisée pour offrir des voies intercirconscriptions pour la transmission de la voix ou de données au moyen d'une ligne locale doit être classée dans la catégorie Accès, avec une indication que cette classification ne vise que cette composante du service.
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b) Service aux bateaux et trains (article 132)
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La classification proposée dans la catégorie ML n'est pas acceptée. Il n'y a pas de taux prescrits dans ce tarif pour la partie locale de ce service. Par conséquent, les revenus doivent être classés uniquement dans la catégorie Accès.
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c) Système d'alarme (article 135)
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La classification proposée dans la catégorie CT(MD) seulement n'est pas acceptée. Le système peut servir avec des lignes individuelles ou des lignes principales de PBX. Par conséquent, les revenus doivent être classés dans les catégories CT(MD) et CT(O), conformément à l'ordonnance 86-516.
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d) Service radiotéléphonique (article 408)
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La classification proposée dans la catégorie CT(O) n'est pas acceptée. Les tarifs prescrivent la prestation d'équipement pour le service radiotéléphonique mobile privé seulement. Par conséquent, les revenus doivent être classés dans la catégorie CT(MD), conformément à l'ordonnance 87-782.
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e) Système centralisé d'appels d'urgence (article 422)
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La classification proposée dans les catégories CT(MD) et CT(O) n'est pas acceptée. Les composantes tarifaires pour l'équipement de relais de central sont dégroupées et peuvent être classées dans la catégorie ML. Ainsi, le service doit être classé dans les catégories ML, CT(MD) et CT(O), selon le cas.
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f) Megaroute (article 435)
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La classification proposée dans les catégories Accès et ML seulement n'est pas acceptée. Le tarif comprend des taux pour les voies intercirconscriptions, au besoin, entre centraux. Par conséquent, les revenus de ce service doivent être classés dans les catégories Accès, ML et CN.
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g) Frais de service (article 110)
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La B.C. Tel a proposé de classer dans la catégorie ML tous les revenus provenant des frais de service à multicomposantes, à l'exception des frais de raccordement de ligne. Le Conseil estime que les frais d'administration de résidence et d'affaires reliés aux postes téléphoniques unilignes doivent être classés dans la catégorie CT(O), tandis que tous les autres revenus provenant des frais de service à multicomposantes doivent être classés dans la catégorie Accès. Le Conseil exige que la B.C. Tel modifie sa classification proposée des frais de service à multicomposantes de la catégorie ML aux catégories Accès et CT(O), conformément à l'ordonnance 86-516.
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Partie 4: Révisions aux services du Tarif des montages spéciaux et aux services tarifés faisant l'objet d'une entente de la B.C. Tel
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La B.C. Tel a inclus dans son guide de la Phase III une liste des services du Tarif des montages spéciaux et des services tarifés faisant l'objet d'une entente classés selon les GCS. Le Conseil a examiné les classifications proposées et il les accepte, à l'exception de ce qui suit:
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a) Service radiotéléphonique de station de base (article 245), équipement divers (article 250) et service de répéteurs (article 255)
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La classification proposée dans la catégorie CN n'est pas acceptée. Ces services sont utilisés pour les systèmes privés et doivent être classés dans la catégorie CT(MD), conformément à l'ordonnance 87-782.
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b) Accord avec la MacMillan Bloedel (Tarif 1072, article 7860)
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La classification proposée dans la catégorie Autres n'est pas acceptée. Il s'agit d'un service semblable au Centrex, dans le cadre duquel le commutateur qui appartient à la B.C. Tel fournit des communications téléphoniques et de données spécialisées pour la MacMillan Bloedel. Les revenus doivent être classés dans la catégorie ML, conformément à l'ordonnance 86-516.
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Partie 5: Articles tarifaires omis du guide de la Phase III de la B.C. Tel
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Le Conseil a cerné trois articles du Tarif général inclus dans l'ordonnance 86-516, que la B.C. Tel a omis par inadvertance de son guide de la Phase III, et un article du Tarif des montages spéciaux approuvé après la publication de l'ordonnance 86-516. Le Conseil a examiné ces articles et il exige les classifications supplémentaires ci-dessous.
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a) Service de signal de décrochage (article 152)
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Le service doit être classé dans la catégorie ML, conformément à l'ordonnance 86-516.
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b) Instruments téléphoniques (article 155)
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Le service doit être classé dans les catégories CT(MD) et CT(O), conformément à l'ordonnance 86-516.
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c) Équipement terminal de central privé/équipement terminal multilignes (article 190/192)
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Ce service n'exige pas de classification des revenus, car tous les taux font l'objet de renvoi à l'article tarifaire 32 - Tarifs de circonscription.
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d) Service radiotéléphonique air-terre - U.H.F. (article 251)
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Ce nouveau service du Tarif des montages spéciaux fournit au gouvernement de la C.-B. un système privé de communications téléphoniques air-terre seulement entre ses avions et le réseau téléphonique terrestre de ligne directe que la B.C. Tel exploite en son nom (Provnet). Les composantes tarifaires d'accès au réseau et d'installations de ligne de jonction font l'objet de renvois au Tarif général et n'exigent pas de classification des revenus. Toutefois, le tarif inclut des taux d'assistance du téléphoniste pour acheminer un appel radiotéléphonique et accéder au réseau de communications Provnet, une liaison radiotéléphonique pour l'utilisation du système radiotéléphonique aux fins de cet accès et des frais de service non périodiques pour la mise en oeuvre du système. Le Conseil estime que les revenus de ces composantes tarifaires doivent être classés dans la catégorie Accès.
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CALCUL DE L'EXCÉDENT/DÉFICIT DE REVENUS
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SERV.
TERM. SERV.
SERV. SERV. SERV. CONC.- TERM. IMM. DANS INST.
LOCAUX INT. RÉSEAU MULTILIGNES CONC.- FILIALES ET EN
ACCES MONOP. MONOP. CONC. ET DONNÉES AUTRES AUTRE COMMUNS AFFILIÉES CONST. TOTAL
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1. REVENUS D'EXPLOITATION
2. DÉPENSES D'EXPLOITATION (A)*
3. REVENUS (DÉFICIT) D'EXPLOITATION NETS (liane 1 - ligne 2)
4. AUTRES REVENUS (B)*
5. AUTRES D (C)*
6. REVENUS (DÉFICIT) NETS AVANT LES FRAIS
FIN., LES TAXES ET LES RAJ. RÉGL.
(lignes 3 + 4 -5)
7. FRAIS FINANCIERS (D)*
8. IMPOTS SUR LE REVENU
9. RAJUSTEMENT RÉGLEMENTAIRE
10. TOTAL PARTIEL
(lignes 6 - 7 - 8 + 9)
11. RAJUSTEMENT AU TITRE DU STO (E)*
12. EXCÉDENT (D) DE REVENUS
(ligne 10 + 11)
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* A Voir les annexes ci-jointes pour les détails
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DÉPENSES D'EXPLOITATION ET AUTRES REVENUS
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SERV.
TERM. SERV.
SERV. SERV. SERV. CONC.- TERM. IMM. DANS INST.
LOCAUX INT. RÉSEAU MULTILIGNES CONC.- FILIALES ET EN
ACCES MONOP. MONOP. CONC. ET DONNÉES AUTRES AUTRE COMMUNS AFFILIÉES CONST. TOTAL
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(A) DÉPENSES D'EXPLOITATION
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1. Amortissement
2. Maintenance
3. Services du téléphoniste
4. Services à la clientèle
5. Dimensionnement du réseau
6. Administration générale
7. Régime de retraite et avantages sociaux
8. Charges fiscales d'exploitation
9 TOTAL (lignes 1 à 8)
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(B) AUTRES REVENUS
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1. Dividendes
2. Intérêts créditeurs
3. Allocation pour fonds utilisés en cours de construction
4. Charges fiscales diverses - nettes
5. TOTAL (lignes 1 à 4)
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AUTRES DÉPENSES, FRAIS FINANCIERS ET RAJUSTEMENT AU TITRE DU STO
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SERV.
TERM. SERV.
SERV. SERV. SERV. CONC.- TERM. IMM. DANS INST.
LOCAUX INT. RÉSEAU MULTILIGNES CONC.- FILIALES ET EN
ACCES MONOP. MONOP. CONC. ET DONNÉES AUTRES AUTRE COMMUNS AFFILIÉES CONST. TOTAL
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(C) AUTRES DÉPENSES
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1. Autres frais d'intérêt
2. Amortissement des frais de la DLT
3. Amortissement des pertes non réalisées sur la DLT et le SHC
4. TOTAL (lignes 1 à 3)
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(D) FRAIS FINANCIERS
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1. Intérêts sur la dette à long terme
2. Revenus nets
3. TOTAL (lignes 2 + 3)
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(E) RAJUSTEMENT AU TITRE DU STO
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1. STO fourni
2. STO utilisé
3. RAJUSTEMENT NET
(ligne 1 - ligne 2)
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