ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 95-36

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Avis public Télécom

Ottawa, le 11 juillet 1995
Avis public Télécom CRTC 95-36
MISE EN OEUVRE DU CADRE DE RÉGLEMENTATION - INTERCONNEXION LOCALE ET DÉGROUPEMENT DES COMPOSANTES RÉSEAU
I HISTORIQUE
Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), le Conseil a décidé que les restrictions à l'entrée en concurrence dans le marché des services locaux devraient être supprimées et que les principes relatifs au libre accès, au dégroupement et la co-implantation devraient s'appliquer. Il a également jugé dans l'intérêt public l'intensification de la concurrence dans le marché local des services de télécommunications. Ainsi, pour permettre un accroissement de la concurrence, le Conseil a établi des procédures visant à mettre en oeuvre des tarifs en vue de dégrouper les composantes réseau et permettre la co-implantation. Il a en outre indiqué qu'il serait disposé à approuver des demandes d'interconnexion de systèmes offrant des services téléphoniques commutés locaux, avant d'approuver ces tarifs.
Conformément à la décision 94-19, l'AGT Limited (l'AGT) et le Centre de ressources Stentor (Stentor), au nom de la BC TEL, de Bell Canada (Bell), de The Island Telephone Company Limited, du Manitoba Telephone System, de la Maritime Tel & Tel Limited, de The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) et de la Newfoundland Telephone Company Limited, ont déposé des propositions relatives à la coimplantation entre les 16 janvier et 10 février 1995. Une instance portant sur l'examen des projets de tarifs (l'instance portant sur la co-implantation) a été amorcée dans l'avis public Télécom CRTC 95-13 du 20 mars 1995 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Co-implantation.
En outre, le 15 mars 1995, Stentor, au nom de toutes les compagnies de téléphone susmentionnées (y compris l'AGT), a déposé un mémoire incluant un projet de modèle tarifaire pour l'interconnexion au réseau local et les composantes réseau dégroupées. Le modèle tarifaire ne proposait pas de taux. Stentor a déclaré que chacune des compagnies de téléphone s'emploie actuellement à établir le prix de revient et à fixer des tarifs pour les éléments de tarification figurant dans le modèle tarifaire.
Dans une lettre datée du 22 mars 1995, Stentor a déposé une entente d'interconnexion locale modèle ainsi qu'une preuve complémentaire.
Dans une lettre datée du 18 avril 1995, le Conseil a demandé à Stentor de fournir un barème précisant quand chacune des compagnies de téléphone serait en mesure de déposer des projets de tarifs, ainsi que des renseignements justifiant les coûts, pour chaque élément de tarification du modèle tarifaire proposé. Il lui a également demandé d'indiquer (1) s'il conviendrait, à la lumière des barèmes à fournir, d'inclure l'examen des projets de tarifs particuliers, lorsqu'ils ont été publiés, dans l'instance visant à examiner le mémoire de Stentor en date du 15 mars 1995 (l'instance portant sur le dégroupement) et (2) le cas échéant, la meilleure façon d'y arriver. Dans sa lettre, le Conseil a donné aux parties intéressées l'occasion de commenter la réponse de Stentor.
Après un échange de correspondance entre Stentor et Unitel Communications Inc. (Unitel) et une lettre d'Unitel au Conseil en date du 10 avril 1995, celui-ci, dans une lettre datée du 20 avril 1995, a établi que, pour satisfaire les besoins des concurrents interurbains en matière de composantes réseau dégroupées de manière qu'ils puissent fournir des services interurbains dans le contexte concurrentiel établi par la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), il ne faudrait pas attendre l'issue de l'instance portant sur le dégroupement, à moins que ces besoins ne dépendent du règlement d'autres questions dans cette instance. Il a conclu que le processus instauré dans la lettre-décision Télécom CRTC 94-11 du 4 novembre 1994 intitulée Avis de modifications au réseau, exigences en matière de communication de renseignements concernant les interfaces terminal-réseau et procédures de négociation et de dépôt de contrats de service (la lettre-décision 94-11) fournit les moyens de répondre aux besoins en matière de dégroupement dans le contexte concurrentiel établi dans la décision 92-12.
Le 9 mai 1995, Stentor a répliqué à la lettre du Conseil du 18 avril 1995. Il a indiqué qu'il déposerait des projets de tarifs et des renseignements justifiant les coûts le 3 août 1995. À son avis, il faudrait examiner les tarifs proposés avec les autres questions soulevées dans son mémoire du 15 mars 1995. Il a fourni un projet de calendrier pour l'instance portant sur le dégroupement dans lequel il prévoit le dépôt d'une preuve par les intervenants, le dépôt d'une preuve complémentaire par Stentor et la tenue d'une audience avec comparution. L'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet), la LanSer Wireless Inc. et la Rogers Communications Inc. (la Rogers) ont fait parvenir au Conseil des observations sur la lettre de Stentor en date du 9 mai 1995.
Les décisions du Conseil au sujet de la portée et de la forme de l'instance portant sur le dégroupement sont énoncées ci-après.
II PORTÉE
A. Nature des questions
Le Conseil fait remarquer que, conformément aux arrangements d'interconnexion et de partage découlant de la décision Télécom CRTC 85-19 du 29 août 1985 intitulée Concurrence intercirconscription et questions connexes, de la décision Télécom CRTC 87-1 du 12 février 1987 intitulée Revente dans le but de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base, de la décision Télécom CRTC 87-2 du 12 février 1987 intitulée Révisions tarifaires reliées à la revente et au partage et de la décision 92-12, les concurrents ont des occasions, même avant la mise en oeuvre de la co-implantation et du dégroupement, de fournir des services de ligne métallique locaux, y compris des services locaux, en concurrence avec les compagnies de téléphone. Toutefois, dans le cadre des arrangements actuels, les concurrents doivent acheter des composantes de réseau local groupées et il ne leur est ainsi pas permis de dimensionner leurs réseaux en combinant leurs propres installations et celles qui sont louées auprès des compagnies de téléphone. En outre, les arrangements en question ne prévoient pas d'indemnité à payer aux concurrents pour l'acheminement du trafic de départ par la compagnie de téléphone. De plus, le manque de co-implantation limite la capacité des concurrents de fournir leurs propres installations de transmission. Pour les raisons exposées ci-après, le Conseil estime que les instances portant sur le dégroupement et sur la co-implantation doivent être axées principalement sur les lacunes dans les arrangements d'accès actuels pour les fournisseurs de services locaux.
Dans ce contexte, le Conseil souligne qu'en élaborant et en mettant en oeuvre un cadre de réglementation approprié pour l'ensemble de l'industrie, il doit tenir compte d'un certain nombre de questions interreliées. La résolution qu'il fera de ces questions affectera beaucoup plus que l'implantation de la concurrence locale. Par exemple, le rythme auquel il faudrait réduire, par voie de révisions tarifaires, la composante contribution au Tarif des services d'accès aux entreprises (TSAE) et les subventions entre divers services locaux sont deux questions importantes touchant la concurrence locale. Le règlement de ces questions obligera le Conseil à tenir compte de préoccupations soulevées par le choc tarifaire, l'abordabilité et l'impact sur le marché de l'interurbain des changements dans la composante contribution du TSAE. Il doit également considérer l'issue d'instances possibles sur les besoins en revenus au cours de la période de transition et de celle portant sur le plafonnement des prix.
De l'avis du Conseil, la concurrence locale soulève deux grandes catégories de questions. La première concerne les moyens techniques donnés aux concurrents (1) pour fournir des services locaux en combinant leurs propres installations et des installations louées et (2) pour échanger du trafic avec la compagnie de téléphone, avec l'indemnité appropriée.
La seconde catégorie de questions a trait à la restructuration et à l'établissement des niveaux appropriés des prix des compagnies de téléphone à l'égard des services locaux fournis aux utilisateurs ultimes, et la souplesse en matière de tarification qui s'y rattache. Cette seconde catégorie est affectée non seulement par des considérations liées directement à la concurrence locale, mais aussi à diverses autres préoccupations. Tel qu'il en est question ci-dessous, plusieurs autres instances, en cours ou prévues, portent sur de nombreuses questions appartenant à cette catégorie.
Premièrement, l'AGT, la BC TEL et Bell ont déposé des requêtes tarifaires dans lesquelles elles proposent une restructuration des tarifs locaux et le Conseil a décidé d'examiner ces requêtes dans le cadre d'instances distinctes comme cela avait été le cas pour de précédentes propositions de restructuration tarifaire de Bell et de la NBTel. Cette approche lui donne la souplesse voulue pour traiter la restructuration des tarifs locaux de façon continue et pour tenir compte de l'impact d'autres modifications tarifaires résultant, par exemple, d'instances portant sur le rééquilibrage des tarifs et sur les besoins en revenus, ainsi que l'étendue des forces du marché.
Deuxièmement, comme le Conseil l'a indiqué par le passé, il est disposé à examiner la restructuration des tarifs locaux dans le cadre d'instances portant sur les besoins en revenus.
Troisièmement, l'instance portant sur la base tarifaire partagée examine les solutions de rechange au rééquilibrage des tarifs, dont la restructuration des tarifs locaux.
Quatrièmement, une des principales questions de tarification dans l'instance portant sur le plafonnement des prix sera la souplesse dont jouiront les compagnies de téléphone dans l'établissement des tarifs locaux (par exemple, les services devant être couverts par un plafonnement des prix, l'étendue de l'ensemble des services, l'imposition de contraintes additionnelles sur les prix pour les catégories de services à l'intérieur de l'ensemble des services, la réglementation des services non assujettis à un plafonnement des prix). Le Conseil a indiqué dans la décision 94-19 que l'instance portant sur le plafonnement des prix sera amorcée au cours de la première moitié de 1996. En outre, le degré approprié de souplesse dans la tarification sera notamment fonction de l'intensification des forces du marché dans le marché local. Ainsi, le degré approprié de souplesse peut continuer de changer, même après la mise en oeuvre de plafonnement des prix, à mesure que les forces du marché évoluent.
Compte tenu du nombre de facteurs qui touchent la restructuration des tarifs locaux (comme les besoins en revenus du segment Services publics de la compagnie de téléphone, le rééquilibrage des tarifs et la possibilité d'une concurrence locale) ainsi que la souplesse dans la tarification (par exemple, l'établissement progressif des forces du marché et la conception de plafonnement des prix), le Conseil estime que, pour l'instant, il ne serait possible dans aucune de ces instances de résoudre les questions de restructuration des tarifs du service local pour l'utilisateur ultime ou de souplesse dans la tarification. Il pourra plutôt le faire à mesure qu'il tranchera les requêtes relatives au rééquilibrage des tarifs, aux besoins en revenus et aux tarifs visant à structurer les tarifs locaux, à mesure que la concurrence réelle s'implantera dans le marché local et que la nature de plafonnement des prix est prise en compte.
En fait, de l'avis du Conseil, établir un juste équilibre entre les intérêts des concurrents des services locaux et interurbains, les compagnies de téléphone et les consommateurs l'oblige à conserver une certaine souplesse dans la gestion du processus de restructuration des tarifs en tenant compte, à tout moment pour toute compagnie de téléphone, de la probabilité de modifications tarifaires découlant de toutes sources (besoins en revenus, rééquilibrage des tarifs, autre restructuration des tarifs locaux), ainsi que de l'état de développement des forces du marché.
Le Conseil fait également remarquer que sa capacité d'assurer une souplesse dans la tarification autrement que par voie de requêtes tarifaires particulières d'une compagnie qu'il examine de façon continue, est limitée par (1) des incertitudes quant à la capacité des forces du marché de discipliner les prix établis par les compagnies de téléphone, (2) des incertitudes suscitées au cours de la transition vers le plafonnement des prix par l'application de la réglementation des besoins en revenus à tout le segment Services publics et (3) des craintes que le Conseil ne statue en fait, avant l'instance sur le plafonnement des prix, sur des questions se rapportant à l'application de plafonnement des prix à certains services du segment Services publics.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n'inclura pas, dans la présente instance, d'examen de la restructuration, des niveaux appropriés des prix des compagnies de téléphone pour les services locaux fournis aux utilisateurs ultimes ou de la souplesse en matière de tarification qui s'y rattache.
La première catégorie de questions relatives à la concurrence locale mentionnée ci-dessus (c.-à-d., donner aux concurrents les moyens techniques de fournir des services locaux en combinant leurs installations et des installations louées ainsi que d'échanger le trafic avec la compagnie de téléphone) comprend (1) la forme, les tarifs, les modalités des tarifs pour les composantes réseau dégroupées et les arrangements d'interconnexion pour les fournisseurs de services locaux, (2) les exigences d'homologation (y compris la protection des consommateurs) pour les entreprises locales concurrentes et (3) la nécessité de mécanismes pour soutenir l'interfinancement de certains services locaux par des services interurbains et d'autres services locaux concurrentiels. Le Conseil juge que c'est cette catégorie de questions qui doit faire l'objet de la présente instance. Il sera en outre nécessaire d'élaborer, dans le cadre de l'instance, le critère d'établissement de prix anticoncurrentiels qui convient pour les services locaux des compagnies de téléphone ainsi que pour les mécanismes de protection de la concurrence non liés aux prix.
B. Portabilité des numéros
Stentor a déclaré dans son mémoire du 15 mars 1995 que ses compagnies propriétaires participent activement à des forums au Canada et aux États-Unis dans le cadre desquels on se penche sur des solutions possibles au problème de la portabilité des numéros. Il a déclaré qu'aucune solution à la grandeur de l'industrie n'a encore été trouvée, mais que les compagnies sont disposées à collaborer avec des concurrents à la recherche de solutions provisoires. Il a ajouté que pour les solutions provisoires proposées, il faudrait tenir compte des incidences sur les abonnés et le réseau ainsi que des coûts.
De l'avis du Conseil, il conviendrait mieux d'examiner les solutions au problème de la portabilité des numéros, tant provisoirement qu'à long terme, dans le cadre d'une instance distincte de celle portant sur le dégroupement, vu la nécessité probable d'un élément de négociation entre les parties et l'intervention par le Conseil ou son personnel à une étape intermédiaire de la résolution de cette question. Compte tenu du lien qui existe entre la portabilité des numéros et le transfert des fonctions d'administration des numéros d'une compagnie de téléphone à une autre entité, il estime que ce dernier sujet devrait être inclus dans l'instance concernant la portabilité des numéros. Toutefois, la question des tarifs appropriés que les entreprises locales concurrentes doivent payer pour les numéros de téléphone, dans la mesure où les compagnies membres de Stentor conservent leurs actuelles fonctions d'administration des numéros, sera examinée dans le cadre de l'instance portant sur le dégroupement.
Le Conseil publiera sous peu un avis public distinct visant à amorcer une instance portant sur la portabilité des numéros et le transfert des fonctions d'administration des numéros d'une compagnie de téléphone à une autre entité.
C. Proposition de l'ACTC visant à obtenir un avis public concernant la portée la présente instance
L'ACTC a proposé que le Conseil publie un avis public dans lequel il demanderait aux parties intéressées de formuler des observations sur des questions particulières devant être résolues dans l'instance.
Le Conseil ne juge pas nécessaire de publier un avis public comme le suggère l'ACTC. Quoi qu'il en soit, les parties ont eu l'occasion de déposer des observations sur la nature du processus. La demande de l'ACTC est donc rejetée.
D. Conclusions
En résumé, l'instance portant sur le dégroupement inclura une décision sur la forme, les tarifs, les modalités des tarifs des composantes réseau dégroupées ainsi que des arrangements d'interconnexion des fournisseurs de services locaux, et elle couvrira les questions soulevées dans le mémoire de Stentor, sauf : (1) celles qui doivent être incluses dans l'instance portant sur la portabilité des numéros dont il est question ci-dessus et (2) celles qui se rapportent à la restructuration des prix des compagnies de téléphone pour les services locaux fournis aux utilisateurs ultimes et la souplesse en matière de tarification qui s'y rattache. Tel que noté précédemment, l'instance comprendra également l'examen du critère de prix anticoncurrentiels approprié pour les services locaux des compagnies de téléphone et pour les mécanismes de protection de la concurrence non-liés aux prix.
Tel que discuté ci-dessus, le processus exposé dans la lettre-décision 94-11 fournit les moyens de répondre aux besoins constants des concurrents de l'interurbain en composantes réseau dégroupées afin de fournir des services interurbains dans le contexte concurrentiel établi dans la décision 92-12. Ces besoins ne seront donc pas examinés dans la présente instance, à moins qu'ils ne se rapportent au règlement d'autres questions dans l'instance.
III QUESTIONS DE PROCÉDURE ET AUTRES
A. Dépôt de la preuve par Stentor
Stentor a indiqué dans sa lettre du 9 mai 1995 qu'il déposerait une preuve additionnelle le 18 août 1995. Le Conseil fait remarquer que Stentor a eu amplement le temps de déposer sa preuve dans ses mémoires des 15 et 22 mars 1995 et que la portée de l'instance sera plus restreinte que ne le suggère Stentor. Il lui ordonne donc de n'aborder dans la preuve additionnelle qu'il déposera le 18 août 1995 que les sujets cernés dans la partie IV ci-dessous.
B. Date de dépôt de la preuve des intervenants
Stentor a proposé que les intervenants déposent une preuve le 18 août 1995, soit 15 jours après qu'il déposera ses projets de tarifs et les coûts à l'appui.
La Clearnet a proposé que les intervenants déposent une preuve le 24 novembre 1995, soutenant que Stentor aura eu plus de dix mois pour déposer les projets de tarifs conformément à la décision 94-19 et qu'il est déraisonnable de s'attendre que les intervenants les digèrent et y répondent dans les deux semaines.
Selon la Rogers, le Conseil devrait modifier la procédure proposée par Stentor de manière à permettre aux intervenants de déposer une preuve après que Stentor déposera la sienne.
L'ACTC a proposé qu'on autorise les intervenants à déposer une preuve et des propositions six mois après que Stentor déposera les projets de tarifs et les coûts à l'appui. Elle a ajouté qu'en considérant le temps requis, le Conseil devrait tenir compte de la complexité des questions, du désavantage relatif d'autres parties qui n'ont pas d'expérience de la téléphonie locale et de la nécessité d'examiner les questions soulevées dans les propositions de Stentor ainsi que de retenir les services d'experts de l'extérieur pour élaborer une preuve et des propositions. Elle a également souligné la période qui se sera écoulée depuis la décision 94-19 jusqu'au moment où Stentor déposera ses projets de tarifs.
Le Conseil juge approprié de donner aux intervenants quatre mois, à compter du moment où Stentor dépose ses projets de tarifs, pour se préparer et déposer une preuve. À son avis, cet intervalle constitue un compromis raisonnable entre les besoins des intervenants et l'intérêt public à ce que l'instance se règle rapidement.
C. Demande de tenue d'un processus avec comparution
De l'avis de Stentor, la décision du Conseil d'ouvrir les marchés des services locaux à la concurrence est plus importante sur le plan de la portée, de la complexité et de l'impact possible que celles qu'il a pu prendre et qui ont abouti à la concurrence dans d'autres marchés. Il a fait valoir que les questions connexes ne peuvent être étudiées pleinement que dans le cadre d'une instance publique avec comparution. L'ACTC a appuyé la proposition de Stentor, à savoir une audience avec comparution incluant un contre-interrogatoire.
Le Conseil fait remarquer que les participants à ses instances réclament de plus en plus de prolongations de délais, même lorsque ceux-ci desservent leurs intérêts, à cause du fardeau que leur impose leur participation à un grand nombre d'instances actuellement en cours. Il s'attend en outre que le nombre d'instances instruites augmente à court et à moyen terme. Comme les audiences avec comparution peuvent entraîner des coûts importants et empêcher les parties de participer à d'autres instances du Conseil pouvant les concerner, il estime qu'elles ne devraient être utilisées que lorsqu'une instance administrative ne permet pas d'examiner de façon exhaustive et équitable toutes les questions à résoudre.
Dans le cas particulier qui nous occupe, le Conseil ne juge pas nécessaire de tenir une audience avec comparution afin d'assurer un examen complet et juste des questions. Compte tenu des aspects techniques des nombreuses questions et de la nature de la preuve devant être déposée, il juge plutôt que donner à toutes les parties l'occasion d'examiner une série supplémentaire de demandes de renseignements écrites devrait être un meilleur moyen de s'assurer que les parties puissent vérifier la preuve dans la présente instance. Il ne tiendra donc pas d'audience avec comparution dans la présente instance. Toutefois, à la lumière des demandes pour une audience avec comparution, il sollicite les observations des parties, comme il l'indique dans la partie IV cidessous, sur l'opportunité de leur permettre de lui présenter un exposé oral concurremment avec le dépôt d'un plaidoyer final écrit.
D. Versions sur disquette des imprimés déposés
De l'avis du Conseil, l'instance serait grandement facilitée si les documents déposés par les parties l'étaient également sous forme lisible par machine. En conséquence, l'imprimé constituera le document officiel de l'instance, et les parties sont priées, lorsque c'est possible, de fournir une version sur disquette de leurs dépôts. Des versions sur disquette, si elles sont fournies, doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée aux parties qui les demandent en même temps que la version imprimée ou, quoi qu'il en soit, au plus tard dans la semaine qui suit le dépôt de l'imprimé.
Les parties sont priées de déposer tous les documents textuels dans un format Wordperfect 5.1 ou MS Word 6.0, sur des disquettes IBM compatibles 1,44 Mo, 3,5 pouces. Lorsque ce n'est pas possible de fournir les documents en Wordperfect ou en MS Word, il faudrait les fournir dans le format ASCII ou le format lisible par machine original. Un format MS-DOS IBM compatible serait préférable. Les chiffriers électroniques doivent être fournis en Lotus 1-2-3 WK1 ou dans un format compatible. Les copies électroniques des graphiques et des diagrammes devraient être fournies dans le format par défaut des logiciels utilisés pour les créer.
E. Essais du service téléphonique local
L'ACTC a fait valoir qu'il faudra du temps pour élaborer un cadre de réglementation complet permettant l'établissement d'une concurrence locale durable. Elle ajouté que, dans l'intervalle, certaines parties peuvent vouloir faire des essais techniques et/ou commerciaux dans le domaine de la téléphonie locale. On ne dispose pas, a-t-elle précisé, de suffisamment de renseignements à ce stade-ci pour élaborer un cadre de réglementation provisoire exhaustif qui satisferait les besoins de tous les concurrents de services locaux possibles. Elle a proposé qu'il soit stipulé dans l'avis public de la présente instance qu'en attendant l'établissement de tarifs et d'un cadre de réglementation connexe pour la concurrence téléphonique locale, les parties pourront demander et recevoir d'une compagnie de téléphone les composantes d'accès réseau nécessaires pour implanter des services de télécommunications locaux interconnectés.
Le Conseil est disposé à permettre des arrangements provisoires et il fait remarquer que, dans la décision 94-19, il s'est dit disposé à approuver des requêtes visant à interconnecter des systèmes offrant des services téléphoniques commutés locaux, même avant l'approbation des tarifs incluant des composantes réseau dégroupées et une co-implantation. En outre, tel qu'indiqué précédemment, il existe déjà des arrangements d'interconnexion et de revente qui permettraient de fournir des services locaux. Selon la nature du service du concurrent ou de l'essai, il se peut que ses besoins puissent être satisfaits dans le cadre d'arrangements en vigueur auxquels pourra s'ajouter une approbation provisoire quelconque de certains aspects des tarifs proposés. Le Conseil souligne que pour fournir des services autrement que dans le cadre d'un essai technique, les concurrents de services locaux seraient tenus de demander l'approbation de leurs tarifs.
IV PROCÉDURE
1. Les adresses postales à utiliser relativement à la présente instance sont :
Monsieur Allan J. Darling
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Fax : 819-953-0795
Monsieur R.F. Farmer
Directeur général
Questions de réglementation
Centre de ressources Stentor Inc.
160, rue Elgin
22e étage
Ottawa (Ontario)
K1G 3J4
Fax : 819-781-7038
2. Les personnes désirant participer à la présente instance (les intervenants) devront déposer un avis de leur intention de ce faire auprès du Conseil et en signifier copie à Stentor, au plus tard le 28 juillet 1995. Les intervenants devront alors indiquer dans leur avis s'ils désirent recevoir des versions sur disquette des imprimés déposés. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales et il précisera lesquelles désirent recevoir des versions sur disquette.
Au plus tard à la même date, les parties (Stentor et les intervenants) pourront soumettre leurs observations sur l'opportunité que le Conseil entende les exposés oraux en même temps que le plaidoyer final écrit est déposé.
3. Il est ordonné à Stentor de déposer, au plus tard le 3 août 1995, ses projets de tarifs à l'égard des composantes réseau dégroupées et de l'interconnexion du réseau local, de même que les renseignements justifiant les coûts. Des copies doivent être signifiées aux intervenants, au plus tard à la même date.
Il est également enjoint à Stentor de signifier aux intervenants, au plus tard le 3 août 1995, copie de ses mémoires des 15 et 22 mars 1995.
4. Lorsqu'il déposera les tarifs proposés et les coûts à l'appui, Stentor devra :
a) divulguer des renseignements justifiant les coûts versés au dossier public, à un niveau de ventilation qui correspond à la divulgation ordonnée dans la lettre du Conseil du 5 mai 1995 dans l'instance portant sur la co-implantation; ou
b) justifier pourquoi ces renseignements ne devraient pas être divulgués.
5. Il est ordonné à Stentor de déposer une preuve additionnelle le 18 août 1995 sur les sujets suivants :
a) la forme appropriée, le niveau de ventilation et les composantes du critère d'imputation devant s'appliquer aux services locaux concurrentiels des compagnies propriétaires de Stentor, les services auxquels le critère devrait s'appliquer ainsi que les services ou les initiatives, le cas échéant, qui devraient être exemptés d'une justification à l'appui;
b) une preuve quant aux composantes de tarif que Stentor estime "essentielles", au sens donné dans le mémoire de Stentor du 15 mars 1995, avec justification à l'appui; et
c) une preuve sur les composantes du tarif proposé qui seraient imputées aux compagnies propriétaires de Stentor, avec justification à l'appui.
Chaque document de la preuve additionnelle doit être accompagné d'un sommaire exécutif concis.
6. Les intervenants pourront adresser des demandes de renseignements à Stentor, lesquelles demandes devront être déposées auprès du Conseil et signifiées à Stentor, au plus tard le 2 octobre 1995.
7. Stentor devra déposer ses réponses aux demandes de renseignements et il devra en signifier copie aux intervenants, au plus tard le 14 novembre 1995.
8. Les demandes de la part des intervenants de réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements adressées à Stentor, précisant dans chaque cas pourquoi une réponse complémentaire est à la fois pertinente et nécessaire, et des demandes de divulgation de renseignements pour lesquels un traitement confidentiel a été réclamé, exposant les raisons de la divulgation, devront être déposées auprès du Conseil et copie devra en être signifiée à Stentor, au plus tard le 23 novembre 1995.
9. La réponse de Stentor aux demandes de réponses complémentaires et aux demandes de divulgation devra être déposée auprès du Conseil et copie devra en être signifiée aux intervenants en ayant fait la demande, au plus tard le 30 novembre 1995.
10. Le Conseil rendra une décision en ce qui concerne ces demandes le plus rapidement possible. Il entend ordonner que les renseignements devant être fournis conformément à sa décision lui soient soumis et que copie en soit signifiée aux intervenants, au plus tard le 12 janvier 1996.
11. Les intervenants pourront déposer une preuve sur les questions devant être examinées dans la présente instance. La preuve devra être déposée auprès du Conseil et copie devra en être signifiée à toutes les autres parties, au plus tard le 4 décembre 1995. Chaque document de la preuve doit être accompagné d'un sommaire exécutif concis.
12. Les parties pourront adresser des demandes de renseignements aux intervenants qui déposent une preuve conformément au paragraphe 11 ci-dessus. Ces demandes de renseignements devront être déposées auprès du Conseil et copie devra en être signifiée aux intervenants en cause, au plus tard le 19 janvier 1996.
13. Les intervenants devront déposer les réponses aux demandes de renseignements auprès du Conseil et ils devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 1er mars 1996.
14. Les demandes de la part de parties de renseignements complémentaires à leurs demandes de renseignements adressées aux intervenants, précisant dans chaque cas pourquoi une réponse complémentaire est à la fois pertinente et nécessaire, et les demandes de divulgation de renseignements pour lesquels un traitement confidentiel a été réclamé, exposant les raisons de la divulgation, devront être déposées auprès du Conseil et copie devra en être signifiée aux intervenants en cause, au plus tard le 8 mars 1996.
15. Les répliques des intervenants aux réponses complémentaires et aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée aux parties en ayant fait la demande, au plus tard le 15 mars 1996.
16. Le Conseil rendra une décision concernant les demandes le plus rapidement possible. Il entend ordonner que les renseignements devant être fournis conformément à cette décision lui soient soumis et que copie en soit signifiée à toutes les parties, au plus tard le 9 avril 1996.
17. Les parties pourront adresser des demandes de renseignements complémentaires à Stentor et aux intervenants qui déposent une preuve conformément au paragraphe 11 ci-dessus. Ces demandes de renseignements devront être déposées auprès du Conseil et copie devra en être signifiée aux parties en cause, au plus tard le 19 avril 1996.
18. Les parties devront déposer des réponses aux demandes de renseignements supplémentaires auprès du Conseil, et copie devra en être signifiée à toutes les autres parties, au plus tard le 17 mai 1996.
19. Les parties pourront déposer un plaidoyer final écrit auprès du Conseil et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 10 juin 1996. Le plaidoyer final écrit doit être accompagné d'un sommaire exécutif concis.
20. Les parties pourront déposer une réplique écrite auprès du Conseil et copie devra en être signifiée à toutes les autres parties, au plus tard le 25 juin 1996. La réplique écrite doit être accompagnée d'un sommaire exécutif concis.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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