ARCHIVÉ - Avis public Télécom CRTC 95-20
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Avis public Télécom |
Ottawa, le 25 avril 1995
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Avis public Télécom CRTC 95-20
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RÈGLEMENT DE 1995 SUR LES DROITS DE TÉLÉCOMMUNICATION
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I HISTORIQUE
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Dans l'avis public Télécom CRTC 94-57 du 8 décembre 1994 intitulé Projet d'adoption d'un règlement sur les droits de télécommunication (l'avis public 94-57), le Conseil a sollicité des observations sur son projet relatif à un nouveau règlement sur les droits de télécommunication qui remplacerait le règlement actuel afin de recouvrer les frais entraînés, selon lui, par l'exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la Loi sur les télécommunications (la Loi) ou de toute loi spéciale.
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Dans cet avis public, le Conseil a fait remarquer que le règlement actuel prévoit le calcul des droits de télécommunication en fonction des frais estimatifs des activités de télécommunication et de soutien du Conseil figurant dans le Plan de dépenses publié dans le Budget des dépenses du gouvernement du Canada pour l'exercice le plus récent terminé du Conseil. Il a également fait remarquer que, par contraste, le projet de règlement prévoit que le calcul des droits annuels reposerait sur les frais estimatifs pour l'exercice en cours du Conseil. Il a ajouté que le projet de règlement prévoit également le recouvrement de tous frais additionnels (approuvés par le Conseil du Trésor) après le dépôt du Budget principal des dépenses et qu'il lui permettrait de rajuster les droits de télécommunication annuels en fonction des dépenses réelles du Conseil pour son activité Télécommunications pour l'exercice. Enfin, il a fait remarquer que les excédents de droits seraient retournés aux entreprises, alors que les manques à gagner feraient l'objet d'une facturation supplémentaire.
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Par suite de l'avis public 94-57, les parties suivantes ont présenté des observations au Conseil : la BCE Mobile Communications Inc. (la BCE Mobile); l'Ontario Telephone Association (l'OTA); la Rogers Cantel Inc. (la Cantel); Sprint Canada Inc. (Sprint); le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), au nom de l'AGT Limited, de la BC TEL, de Bell Canada, de The Island Telephone Company Limited, du Manitoba Telephone System, de la Maritime Tel & Tel Limited, de The New Brunswick Telephone Company Limited et de la Newfoundland Telephone Company Limited; Télébec ltée (Télébec); Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe); Télésat Canada (Télésat); Thunder Bay Telephone (Thunder Bay), en son nom propre et au nom de Kenora Municipal Telephone et de Bruce Municipal Telephone; et Unitel Communications Inc. (Unitel).
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Toutes les parties ayant formulé des observations sur la question ont souscrit aux objectifs principaux du Conseil qui consistent à déterminer les droits en fonction du Budget des dépenses actuel et à rajuster les montants facturés à la fin de l'année, sauf Unitel dans le cas de ce dernier objectif.
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L'OTA, Stentor, Télébec, Téléglobe et Thunder Bay ont manifesté leur désaccord avec la proposition du Conseil selon laquelle seules les entreprises canadiennes qui déposent des tarifs devraient contribuer au recouvrement des frais afférents aux activités de télécommunication et de soutien du Conseil.
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Téléglobe a soutenu que l'article 68 de la Loi ne fait aucune distinction entre les entreprises qui déposent des tarifs et celles qui n'en déposent pas, aux fins du recouvrement des frais du Conseil; par conséquent, toutes les entreprises canadiennes devraient contribuer au recouvrement des frais du Conseil, qu'elles déposent des tarifs ou non. L'OTA, Stentor, Télébec et Thunder Bay ont soutenu que le règlement devrait s'appliquer à toutes les parties qui offrent des services de télécommunication, y compris celles qui sont actuellement exemptées de l'application de la Loi en vertu de l'article 9, étant donné que de tels services contribuent aux activités de réglementation du Conseil et, par conséquent, à ses frais. Stentor a déclaré qu'en raison de la possibilité pour le Conseil de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs de réglementation en vertu de l'article 34 de la Loi, les activités liées aux dépôts tarifaires pourraient diminuer et, à la longue, seuls les membres de Stentor et les compagnies de téléphone indépendantes seraient tenus de payer des droits.
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Par contraste, la BCE Mobile et la Cantel ont souscrit à la proposition du Conseil voulant que seules les entreprises qui déposent des tarifs soient tenues de payer des droits. Sprint a fait valoir que, dans l'éventualité où le Conseil déciderait de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs de réglementation à l'égard de l'obligation d'une entreprise non dominante de déposer des taux tarifés conformément à l'article 25 de la Loi, mais non à l'égard de l'obligation de déposer d'autres types de tarification, les entreprises ne devraient pas être tenues de payer des droits. À l'appui de sa position, Sprint a soutenu que le maintien des Modalités de service, par exemple, ne contribue ni aux activités de réglementation ni aux frais afférents.
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En ce qui a trait au calcul des droits, Unitel a fait valoir que, si une entreprise ne dépose qu'une partie de ses tarifs auprès du Conseil, les droits ne devraient être calculés qu'en fonction des revenus provenant de cette partie de ses services qui sont tarifés et non pas de la totalité des revenus de l'entreprise provenant de l'ensemble des services de télécommunication. Téléglobe a soutenu que, si le règlement proposé ne s'applique qu'aux entreprises canadiennes qui déposent des tarifs, les revenus provenant des activités non tarifées d'une entreprise devraient alors être exemptés de contribuer aux droits de réglementation. Télésat a souscrit à cette position et elle a recommandé que le libellé du règlement précise que les droits ne seront établis qu'en fonction des revenus provenant des activités de télécommunication tarifées. Elle a soutenu que le Conseil devrait utiliser les états financiers mensuels cumulatifs (à la fin de l'année civile) afin de permettre à une entreprise de distinguer les revenus provenant des activités réglementées de ceux provenant des activités non réglementées.
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La Cantel était en désaccord avec ces arguments et elle a appuyé la proposition du Conseil visant à prélever des droits en fonction de l'ensemble des revenus d'exploitation d'une entreprise découlant de la fourniture de services de télécommunication.
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Stentor a recommandé qu'un seuil de 5 millions de dollars pour les revenus d'exploitation découlant de la fourniture de services monopolistiques et/ou concurrentiels soit atteint avant que des droits ne soient imposés.
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Le Conseil estime que les frais de réglementation sont principalement imputables aux entreprises qui déposent des tarifs, étant donné que la majeure partie de la réglementation du Conseil se rattache à de telles entreprises et aux modalités et conditions de leurs tarifs. En outre, le Conseil estime que les démarches par lesquelles des entreprises seraient tenues de payer des droits uniquement en fonction des services ayant fait l'objet de dépôts tarifaires, ou seulement lorsque les revenus provenant de services de télécommunication dépassent un certain seuil, compliqueraient indûment le calcul et le paiement des droits. Le Conseil n'a donc adopté aucune des propositions décrites ci-dessus et il exigera que les entreprises qui déposent des tarifs de tout type paient des droits de télécommunication en fonction de leurs revenus totaux provenant de services de télécommunication. Il fait remarquer que la démarche à cet égard est semblable à celle qui a été adoptée dans le règlement sur les droits antérieur.
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Compte tenu des mémoires des parties, le Conseil a clarifié le Règlement adopté pour préciser que l'assujettissement au paiement de droits est fixé au 1er avril d'une année donnée. Par conséquent, une entreprise qui est tenue, au 1er avril, de déposer des tarifs relatifs à ses services existants doit payer des droits pour l'année au complet, même si, ultérieurement au cours de l'année, une décision l'exempte de l'obligation de déposer des tarifs. L'entreprise ne serait pas assujettie au paiement de droits l'année suivante (à moins, par exemple, qu'elle n'ait introduit, au cours de l'année, des services de télécommunication pour lesquels elle est tenue de déposer des tarifs).
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Par exemple, le Conseil fait remarquer que, conformément à la décision Télécom CRTC 94-15 du 12 août 1994 intitulée Réglementation des services sans fil, les fournisseurs de services cellulaires ou de services téléphoniques publics sans fil (les STPSF) autres que les compagnies de téléphone n'ont pas à déposer de tarifs. Par conséquent, les fournisseurs de services cellulaires et de STPSF autres que les compagnies de téléphone ne seront pas tenus de payer des droits de télécommunication pour l'année commençant le 1er avril 1995.
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L'OTA et Thunder Bay ont déclaré que certaines compagnies municipales indépendantes de l'Ontario pourraient ne pas être en mesure de respecter le délai du 31 mars mentionné dans l'avis public 94-57 concernant le dépôt d'états financiers annuels. L'OTA a proposé que le Conseil utilise les états financiers du dernier trimestre, ou des états financiers provisoires, pour calculer le paiement initial qui doit être effectué au plus tard le 1er juin de chaque année.
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Comme il est mentionné dans l'avis public 94-57, le Conseil s'attend que les entreprises déposent leurs plus récents états financiers annuels au plus tard le 31 mars de chaque année. Le Conseil utilisera les plus récents états financiers disponibles de l'entreprise pour calculer les droits à payer.
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Stentor a proposé qu'un délai de trois ans soit fixé pour le projet de règlement et qu'à l'expiration du délai, le Conseil procède à un nouvel examen du règlement. Bien que le Conseil n'ait pas intégré de délai précis dans le Règlement, il pourra, s'il y a lieu, l'examiner dans le délai proposé.
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Compte tenu des observations reçues et conformément à l'article 68 de la Loi, le Conseil a, avec l'agrément du Conseil du Trésor, pris le Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication, DORS/95-157, afin de recouvrer les frais entraînés par ses activités de télécommunication et de soutien. À l'exception de l'éclaircissement ci-dessus, ce règlement est identique au projet de règlement annexé à l'avis public 94-57.
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Le nouveau règlement a été enregistré auprès du greffier du Conseil privé. Il est entré en vigueur le 1er avril 1995 et vise l'exercice 1995-1996. Un exemplaire du règlement, publié dans la Gazette du Canada, Partie II, du 5 avril 1995, est annexé au présent avis public.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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