ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 95-895
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 11 août 1995
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Ordonnance Télécom CRTC 95-895
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RELATIVEMENT à des requêtes présentées par Téléphone Guèvremont Inc. (Guèvremont), en vertu de l'avis de modification tarifaire no 2 du 28 décembre 1994, en vue d'obtenir l'approbation du Conseil pour des révisions tarifaires visant le service de base, les frais de service, le câblage intérieur, et la fourniture du premier appareil téléphonique.
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ATTENDU QUE l'ordonnance Télécom CRTC 95-186 du 17 février 1995 a entériné une décision de la Régie des Télécommunications du Québec qui établissait à 13 % le taux de rendement maximum sur l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) des compagnies indépendantes du Québec à l'exception des compagnies Guèvremont, Télébec ltée, et Québec-Téléphone;
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ATTENDU QUE la compagnie Guèvremont s'est montrée prête à accepter un RAO maximum de 13 % à la condition qu'il s'applique aussi à la plupart des compagnies de téléphone du Québec;
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ATTENDU QUE Guèvremont a proposé des augmentations de tarif pour le service de base et pour les frais de service;
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ATTENDU QUE sans ces augmentations de tarif, la compagnie projette d'obtenir un RAO de 16 % pour l'année 1995;
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ATTENDU QUE le Conseil considère qu'un RAO maximum de 13 % est approprié pour Guèvremont;
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ATTENDU QUE le Conseil juge que la demande de la compagnie pour des augmentations de tarif n'est pas justifiable en vue du RAO prévu de 16 %;
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ATTENDU QUE la compagnie s'est montrée prête à enregistrer tout excédent de rendement dans une réserve comptable;
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ATTENDU QU'une décision finale sur les procédures visant l'utilisation de la réserve comptable sera rendue à la conclusion des délibérations sur l'avis public Télécom CRTC 95-15, en date du 23 mars 1995, et intitulé Cadre de Réglementation pour les compagnies indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de Transport Ontario Northland) (l'avis public 95-15);
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ATTENDU QUE le Conseil considère que les commentaires de Guèvremont sur l'utilisation de la réserve comptable devraient être soumis dans le contexte de l'avis public 95-15;
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ATTENDU QUE la compagnie a demandé à retirer du marché le service de ligne à deux abonnés;
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ATTENDU QUE la compagnie a fait valoir le fait que ce service n'était offert que dans une des deux circonscriptions qu'elle dessert et qu'un petit nombre d'abonnés seraient affectés;
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ATTENDU QUE le Conseil consent à ce que le service de ligne à deux abonnés ne soit plus disponible pour de nouvelles installations mais juge que les abonnés actuels de ce service devraient pouvoir continuer à recevoir ce service, au tarif et selon les termes et conditions actuels;
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ATTENDU QUE Guèvremont a demandé à ne plus avoir à fournir le premier appareil;
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ATTENDU QUE le Conseil acquiesce à cette demande de la compagnie sauf pour les clients du service de ligne à deux abonnés qui n'ont pas d'autres alternatives : ils doivent continuer à louer leurs appareils téléphoniques de la compagnie;
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ATTENDU QUE Guèvremont a proposé de transférer aux abonnés la responsabilité de l'installation et de l'entretien du câblage intérieur;
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ATTENDU QUE la compagnie a soumis la demande pour le câblage était presque inexistante et qu'en fonction des besoins des clients qui veulent généralement plusieurs prises, l'installation du câblage intérieur est plus souvent faite soit par le client, un entrepreneur ou un électricien;
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ATTENDU QUE Guèvremont a proposé de nouveaux taux pour les frais de travaux sur les lieux qui incluraient les frais de visite sur place, les matériaux, et qui comprendraient une garantie de douze mois;
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ATTENDU QUE le Conseil est d'avis que la responsabilité pour l'installation et l'entretien du câblage intérieur pourrait être transférée aux abonnés, sauf dans le cas des abonnés du service de ligne à deux abonnés et des abonnés dont les raccordements téléphoniques sont encore fixes, et cela selon des conditions similaires à celles imposées à d'autres compagnies qui ont déjà obtenu l'approbation du Conseil pour un tel transfert -
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IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
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1. Les augmentations tarifaires proposées pour le service de base et pour les frais de service dans l'avis de modification tarifaire no 2 sont rejetées.
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2. Un taux de rendement maximum de 13 % est établi sur l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) de Guèvremont.
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3. La compagnie doit établir une réserve comptable où elle devra enregistrer tout excédent de rendement.
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4. Dans les soixante (60) jours qui suivront la date de cette ordonnance la compagnie devra soumettre des pages de tarif révisées reflétant la décision du Conseil en vertu de laquelle le service de ligne à deux abonnés ne serait plus disponible pour de nouvelles installations mais demeurerait accessible aux abonnés actuels au tarif et selon les termes et conditions actuels.
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5. La responsabilité de l'installation et de l'entretien du câblage intérieur est transférée aux abonnés à compter du 1er mai 1996, sauf dans le cas des abonnés du service de ligne à deux abonnés et des abonnés dont les raccordements téléphoniques sont encore fixes.
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6. Les abonnés du service de ligne à deux abonnés et les abonnés dont les raccordements téléphoniques sont encore fixes devront continuer à être assujettis au régime actuel pour l'installation et l'entretien du câblage intérieur jusqu'à ce que les abonnés du service de ligne à deux abonnés puissent posséder leurs propres téléphones et dans le cas des abonnés dont les raccordements téléphoniques sont fixes jusqu'à ce que ces raccordements soient convertis en prises.
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7. Guèvremont devra mettre à la disposition de ses abonnés, dans les soixante (60) jours de la date de la présente ordonnance, un guide de câblage qui permettra à l'abonné d'installer sans danger du câblage intérieur, incluant les spécifications pour l'installation du câblage à partir du point de démarcation jusqu'aux prises de téléphone inclusivement, y compris les renvois aux codes du bâtiment ou aux normes de l'industrie qui s'appliquent.
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8. Dans les soixante (60) jours de la date de la présente ordonnance, Guèvremont doit aviser les abonnés par lettre de la présente décision du Conseil sur le câblage intérieur.
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9. La lettre devra indiquer clairement :
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a) qu'à la date de la lettre, la compagnie mettra sur demande le guide de câblage à la disposition des abonnés,
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b) que Guèvremont installera, étendra, déplacera ou réparera le câblage intérieur, aux tarifs en vigueur à la date de la présente décision, dans le cas des abonnés qui en font la demande avant le 1er mai 1996, même si le travail n'est effectué qu'à une date ultérieure;
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c) qu'à compter du 1er mai 1996, les abonnés seront responsables du câblage intérieur qu'il ait ou non été installé par Guèvremont, un propriétaire ou l'abonné, et qu'un abonné pourra s'occuper lui-même de l'installation et de l'entretien, recourir à un entrepreneur ou utiliser les services de Guèvremont.
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10. Les tarifs suivants applicables à l'installation et la réparation du câblage intérieur sont approuvés, à compter du 1er mai 1996 : 91 $ pour la première heure, 18 $ pour chaque tranche de quinze minutes additionnelles; les tarifs devront inclure les frais de visite sur place, de même que les matériaux et une garantie de douze mois.
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11. Les frais de travaux sur les lieux actuels devront demeurer au tarif général de la compagnie pour les abonnés du service de ligne à deux abonnés et les abonnés dont les raccordements téléphoniques sont fixes.
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12. Soixante (60) jours avant le 1er mai 1996, Guèvremont doit soumettre, pour l'approbation du Conseil, des pages de tarif général reflétant la décision de celui-ci concernant le transfert de responsabilité du câblage intérieur.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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