Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2016-195

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Référence : 2015-86

Ottawa, le 20 mai 2016

Appel aux observations sur les exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande

Le Conseil sollicite des observations sur les conditions de licence, les attentes et les encouragements normalisés pour les stations de télévision, les services facultatifs (c.-à-d. les services payants et spécialisés) et les services sur demande (c.-à-d. les services à la carte et les services de vidéo sur demande). Ces grandes catégories de licences, lesquelles regroupent pratiquement tous les types de services de programmation de télévision, seront mises en place lors des renouvellements de licences.

La date limite des observations est le 20 juin 2016.

Introduction

  1. En mars 2015, le Conseil a publié les politiques réglementaires de radiodiffusion 2015-86, 2015-96 et 2015-104, dans lesquelles il énonce des décisions de politique prises à la suite de son examen du système de télévision, amorcé par l’instance Parlons télé. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a annoncé son intention de simplifier le processus d’attribution de licence aux services de programmation de télévision en regroupant pratiquement tous ces services dans les trois grandes catégories suivantes :

    • les stations de télévisionRetour à la référence de la note de bas de page 1 (y compris les stations traditionnelles et communautaires en direct et les services éducatifs provinciaux);

    • les services facultatifs (tous les services payants et spécialisés, y compris les services, autres que les stations de télévision traditionnelle, qui bénéficient d’une ordonnance de distribution obligatoire au service de base en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion [la Loi]);

    • les services sur demande (les services de télévision à la carte [TVC] et les services de vidéo sur demande [VSD]).

  2. Dans les annexes au présent avis, le Conseil propose des conditions de licence, des attentes et des encouragements normalisés pour chacune des catégories de licencesRetour à la référence de la note de bas de page 2 mentionnées ci-dessus. Ceux à l’égard des stations de télévision se trouvent à l’annexe 1, ceux pour les services facultatifs à l’annexe 2 et ceux pour les services sur demande à l’annexe 3.

  3. Tel qu’indiqué dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, les stations communautaires en direct ainsi que les services éducatifs provinciaux seront autorisés à titre de stations de télévision, avec des conditions de licence individuelles qui les distingueront d’autres stations de télévision. De même, les services de nouvelles nationales et de sports d’intérêt général seront autorisés à titre de de services facultatifs, mais demeureront assujettis aux exigences énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-436 (nouvelles nationales) et à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-2 (sports d’intérêt général). Comme c’est présentement le cas, le Conseil pourra imposer des conditions de licence individuelles à certains services particuliers. Les nouvelles catégories de licences seront mises en place lors des processus de renouvellements de licence et, pour chaque service, entreront en vigueur au début de la nouvelle période de licence.

  4. Les exigences proposées mettent en œuvre certaines des décisions de politique énoncées dans les politiques réglementaire de radiodiffusion 2015-86, 2015-96 et 2015-104, y compris celles à l’égard :

  5. Le Conseil profite aussi de l’occasion pour fusionner des dispositions qui étaient similaires mais non identiques en nature, mettre à jour le libellé des présentes exigences normalisées et supprimer certaines dispositions devenues obsolètes.

Règlements

  1. Les stations de télévision sont actuellement assujetties au Règlement de 1987 sur la télédiffusion et le demeureront.

  2. Les services spécialisés (sauf les services de nouvelles nationales et de sports d’intérêt général) sont présentement assujettis au Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement sur les services spécialisés), alors que les services de télévision payante sont assujettis au Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la télévision payante). Les titulaires de services de TVC et de VSD sont tenus, par condition de licence, de respecter le Règlement sur la télévision payante, sous réserve de certaines exceptionsRetour à la référence de la note de bas de page 7.

  3. Le Conseil a l’intention de publier à l’automne 2016 un avis de consultation sollicitant des observations sur la fusion possible du Règlement sur les services spécialisés et du Règlement sur la télévision payante pour former un seul règlement qui s’appellerait le Règlement sur les services facultatifs, dont la date d’entrée en vigueur est prévue pour le 1er septembre 2017. Les services facultatifs seraient assujettis au Règlement sur les services facultatifs dès sa création, alors que les titulaires de services sur demande seraient tenus, par condition de licence, de respecter ce règlement, sauf les exceptions qui seraient prévues.

  4. Le Règlement sur les services facultatifs inclura la majorité des dispositions déjà énoncées dans le Règlement sur la télévision payante et le Règlement sur les services spécialisés, mais celles-ci seront simplifiées et modifiées, si nécessaire, afin de créer un ensemble cohérent de dispositions. À des fins de cohérence, le Règlement sur les services facultatifs entend inclure des dispositions permettant la diffusion de messages publicitaires par tous les services facultatifs. Le nouveau règlement comprendra également des dispositions existantes liées à la préférence indue et au renversement du fardeau de la preuve, ainsi que des dispositions actuellement énoncées dans le Règlement sur les services facultatifs liées aux exigences techniques prévues dans le document publié par Advanced Television Systems Committee Inc. : ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television. Ainsi, les exigences relatives aux dispositions ci-dessus seront imposées aux titulaires de services sur demande par l’entremise d’un règlement, plutôt que par condition de licence. C’est pourquoi ces exigences ne font pas partie des exigences normalisées proposées pour les services sur demande énoncées à l’annexe 3.

  5. Le Conseil entend également mettre en place, dans le Règlement sur les services facultatifs, ses conclusions à l’égard de la présentation de programmation canadienne par les services facultatifs, telles qu’énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86.

Exigences proposées à l’égard des services facultatifs

  1. Compte tenu des décisions de politique énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, la distinction entre les services de catégorie A et B payants et spécialisés n’est plus pertinente. À l’exception des services 9(1)h), ces deux types de services sont offerts aux Canadiens à leur discrétion, par abonnement, comme des services s’ajoutant à leur service de base. À l’exception des dispositions relatives à la présentation de programmation canadienne, la diffusion de messages publicitaires et le multiplexage, les exigences normalisées pour ces services sont essentiellement identiques. Ainsi, les exigences proposées à l’annexe 2 éliminent les distinctions à des fins de simplification. Les exigences alignent les services facultatifs sur les décisions de politique énoncées dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2015-86, 2015-96 et 2015-104, et des changements qui seront reflétés dans le Règlement sur les services facultatifs.

Exigences proposées à l’égard des services sur demande

  1. Compte tenu des similitudes entre les services de TVC et de VSD, les approches et les exigences réglementaires à leur égard ont généralement été semblables. Le Conseil a cependant conservé pour ces services des cadres d’attribution de licences distincts en raison de leurs différences technologiques et de leur évolution concurrentielle, quoique parallèle. Alors que certaines exigences à l’égard des services de TVC, par exemple celles liées à la diffusion de contenu canadien, ont été harmonisées à celles s’appliquant aux services de VSD, les dispositions sur les contributions au titre de la programmation canadienne et au soutien des longs métrages sont historiquement demeurées différentes.

  2. Les exigences proposées à l’annexe 3 permettraient d’harmoniser davantage les deux types de services et de les aligner sur les décisions de politique énoncées dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2015-86, 2015-96 et 2015-104. Le Conseil propose également de supprimer les conditions de licence actuelles des services de TVC et de VSD relatives aux éléments suivants :

    • les exigences relatives au calcul et au paiement de la contribution à la programmation canadienne;

    • l’exigence de verser aux détenteurs de droits de tous les longs métrages canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films;

    • la diffusion de messages publicitaires;

    • l’obligation de mettre en place un système d’alertes au public.

Exigences relatives au calcul et au paiement de la contribution à la programmation canadienne

  1. En ce qui concerne les contributions à la programmation canadienne, les titulaires de services de TVC et de VSD doivent, par condition de licence, verser 5 % des revenus annuels bruts de leurs services à des fonds de production indépendants. Cependant, la condition de licence de chaque type de service diffère quant à la façon de calculer et de payer les contributions; de plus, elle peut être différente de celles des autres services de programmation.

  2. Le Conseil propose de continuer à autoriser les titulaires de services sur demande à calculer et à payer leurs contributions comme ils le font présentement, mais de supprimer les dispositions sur la façon de calculer et de payer ces contributions. Il remplacerait ces dispositions par la définition suivante des « revenus annuels bruts » :

    « revenus annuels bruts » correspondent au total des revenus provenant directement ou indirectement de la distribution de toute programmation sur demande, comprenant, sans s’y limiter, les revenus bruts provenant des abonnements, des messages publicitaires et des subventions.  

  3. Le Conseil sollicite des observations sur cette proposition et sur d’autres propositions de définitions possibles, justifications détaillées à l’appui, y compris les preuves financières. Le Conseil note qu’il pourra continuer à utiliser les rapports annuels pour évaluer la conformité à l’égard de l’exigence de verser 5 % des revenus annuels bruts à un fonds de production indépendant. 

Exigence de verser aux détenteurs de droits de tous les longs métrages canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films

  1. Les services de TVC et de VSD sont tenus, par condition de licence, de verser 100 % des revenus annuels bruts provenant de la diffusion de longs métrages canadiens aux détenteurs de droits, aux distributeurs et aux fournisseurs de ces films. Cependant, l’allocation de ces revenus diffère selon qu’il s’agit d’un service de TVC ou d’un service de VSD.

  2. Compte tenu que les titulaires de services de TVC et de VSD sont autorisés à négocier les ententes de partage de revenus avec les détenteurs de droits, les distributeurs et les fournisseurs de longs métrages canadiens, et que d’autres conditions de licence soutiennent la distribution de longs métrages canadiens sur demande, le Conseil estime que cette condition de licence pourrait ne plus être nécessaire. Sa suppression ferait aussi en sorte que les titulaires de tels services ne pourraient plus exclure de leurs revenus les sommes versées aux détenteurs de droits de longs métrages canadiens aux fins du calcul de la contribution exigée au titre de la programmation canadienne, dont il est question ci-dessus.

  3. Le Conseil sollicite des observations sur la pertinence de conserver cette condition de licence. Les intervenants devraient fournir une justification détaillée à l’appui, y compris des preuves financières. Ils devraient également soumettre des propositions quant à une condition de licence harmonisée à l’égard des services sur demande.

Diffusion de messages publicitaires

  1. Il est présentement interdit, par condition de licence, aux services de TVC et de VSD de diffuser des messages publicitaires, à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

    • le message publicitaire est déjà inséré dans une émission diffusée par un service linéaire;

    • le message publicitaire est inséré dans une émission acquise d’un détenteur de droits canadien;

    • le message publicitaire fait l’objet d’une entente avec le service de programmation qui détient les droits de l’émission;

    • le message publicitaire se conforme au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, ainsi que les exigences techniques énoncées dans ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par l’Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu des modifications successives.

  2. Les messages publicitaires diffusés par les services de TVC et de VSD peuvent faire directement ou indirectement la promotion de boissons alcoolisées, mais seulement aux conditions énoncées dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2013-561 et 2015-355, respectivement.

  3. Le Conseil sollicite des observations sur la pertinence de continuer d’interdire, par condition de licence, aux services sur demande de diffuser des messages publicitaires, à moins de satisfaire à certaines conditions, ou de lever cette interdiction. Advenant la levée de cette interdiction, les services sur demande seraient désormais autorisés à vendre et à diffuser des messages publicitaires. Néanmoins, les titulaires seraient encore tenus de respecter, par condition de licence, le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants.

  4. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a déclaré que les Canadiens poursuivront la transition d’une télévision programmée vers une télévision davantage sur demande et il a donc annoncé des mesures visant à faciliter la transition vers un environnement de plus en plus sur demande et à y jouer un rôle de premier plan. Permettre aux titulaires individuels d’ajuster leurs modèles d’affaires pourrait les aider à respecter les objectifs énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86.

  5. Autrement, le Conseil cherche à s’assurer que toute restriction relative à la diffusion de messages publicitaires qui sera retenue sera aussi ciblée que possible et conforme aux objectifs énoncés ci-dessus. Il sollicite donc des observations sur les restrictions précises qui devraient être retenues, justifications détaillées à l’appui, dont les preuves financières.

  6. À des fins de simplification pour les services facultatifs, le Conseil proposera dans le Règlement sur les services facultatifs de permettre à tous les services facultatifs, y compris ceux actuellement autorisés à titre de services de télévision payante, de diffuser des messages publicitaires. Le retrait des restrictions relatives à la diffusion de messages publicitaires pour les services de VOD serait également conforme à cette approche proposée.

Obligation de mettre en place un système d’alertes au public

  1. Les titulaires de services de VSD sont présentement assujettis à une condition de licence relative à la diffusion de messages d’alertes en cas d’urgence. Les titulaires de services de TVC ne sont pas assujettis à une telle condition de licence.

  2. Comme le prévoit le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) doivent insérer les alertes d’urgence dans tous les services de programmation qu’elles distribuent aux abonnés situés dans une zone visée par l’alerte. Étant donné que les exigences relatives aux alertes d’urgence ont été annoncées en 2014 et mises en vigueur le 1er mars 2015 pour les radiodiffuseurs, les parties ont bénéficié d’un délai suffisant pour installer leurs systèmes. Puisque les services sur demande ne sont disponibles que par abonnement auprès d’une EDR, il semblerait que le maintien de cette condition de licence ferait double emploi. Par conséquent, le Conseil propose de supprimer cette condition de licence.

Programmation locale et communautaire

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-421, le Conseil a lancé un processus en vue de réviser le cadre politique relatif à la programmation télévisuelle locale et communautaire. Étant donné que la révision du cadre politique fournira davantage d’informations sur les exigences relatives à la programmation locale et communautaire qui devraient faire partie des exigences normalisées s’appliquant aux stations de télévision ainsi qu’aux services facultatifs et sur demande, il est possible qu’il y ait des changements aux exigences normalisées actuelles. Par conséquent, les exigences relatives à la programmation locale et communautaire ne sont pas visées par le présent avis, mais seront incluses dans les exigences normalisées finales.

Appel aux observations

  1. Le Conseil sollicite des observations sur les conditions de licence, les attentes et les encouragements normalisés à l’égard des stations de télévision, des services facultatifs et des services sur demande, énoncés aux annexes du présent avis. Le Conseil acceptera les observations reçues au plus tard le 20 juin 2016. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessous ait été suivie.

  2. Le Conseil est prêt à prendre en considération d’autres façons de simplifier davantage les exigences normalisées. Il accueille donc favorablement les observations à ce sujet, mais demande à ce qu’elles se limitent à des sujets relevant du présent processus.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 offrent des renseignements afin d’aider les personnes intéressées et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’elles puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.

  2. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.

  3. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.

  4. En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex., des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.

  5. Les mémoires doivent être déposés auprès de la Secrétaire générale du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]

ou

par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

ou

par télécopieur au numéro
819-994-0218

  1. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.

  2. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.

  3. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.

  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.

  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut consulter sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, les versions électroniques des interventions et des autres documents dont il est question dans le présent avis, en visitant la section « Participer », en sélectionnant « Soumettre des idées et des commentaires » et en sélectionnant « les instances en période d’observations ouverte ». On peut accéder aux documents en cliquant sur les liens associés au présent avis dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes ».

  2. Les documents peuvent également être consultés, sur demande, aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau.

Bureaux du Conseil

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Nouvelle-Écosse

Place Metropolitan
99 Wyse Road
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

Québec

505, boul. De Maisonneuve Ouest
Bureau 205
Montréal (Québec) 
H3A 3C2
Tél. : 514-283-6607

Ontario

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096

Manitoba

360, rue Main
Bureau 970
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3Z3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

Saskatchewan

403 - 1975, rue Scarth
Regina (Saskatchewan)
S4P 2H1
Tél. : 306-780-3422
Télécopieur : 306-780-3319

Alberta

220 - 4th Avenue Southeast
Bureau 172
Calgary (Alberta)
T2G 4X3
Tél. : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686

Colombie-Britannique

858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire générale

Documents connexes

Annexe 1 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2016-195

Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés proposés pour les stations de télévision

Généralités

Les modalités, conditions de licence, attentes et encouragements suivants s’appliquent à toutes les stations de télévision, sauf si une décision relative à une licence particulière vient modifier ou compléter ces modalités ou conditions.

Les stations de télévision sont également assujetties au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, compte tenu des modifications successives.

Conditions de licence

Exploitation et contrôle

  1. Sauf autorisation du Conseil, l’entreprise de programmation doit dans les faits être exploitée par le titulaire lui-même. La licence de radiodiffusion ne peut pas être transférée ou cédée.

  2. Le titulaire ne doit procéder à aucune affiliation ou désaffiliation d’exploitant de réseau sans avoir obtenu une autorisation écrite du Conseil au préalable.

  3. Le titulaire doit exploiter la station en fonction du périmètre de rayonnement et des autres paramètres approuvés par le Conseil.

  4. Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le titulaire doit soumettre, pour l’examen du Conseil, une copie de toute entente commerciale et/ou licence ou entente relative à des marques de commerce qu’il a conclu avec une partie non canadienne, dans les 30 jours à compter de sa signature. De plus, le Conseil pourra exiger tout autre document susceptible de changer le contrôle de la programmation ou de l’administration du service.

Respect de divers codes

  1. Le titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

  2. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, le Code concernant la violence et le Code sur l’indépendance journalistique, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la présente condition de licence ne s’applique pas tant que le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

  3. Le titulaire doit respecter le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, dans ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion titulaire ou exemptée.

Accessibilité

  1. Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions de langues française et anglaise diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

  2. Conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le titulaire doit :

    1. veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et la promo de langues française et anglaise soient sous-titrés;

    2. mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal.

  3. En ce qui a trait à la qualité du sous-titrage codé :

    1. pour les services de langue française, le titulaire doit se conformer aux exigences établies à l’annexe de Normes de qualité du sous-titrage codé de langue française - Application, surveillance et le mandat futur du Groupe de travail sur le sous-titrage de langue française, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-741-1, 21 février 2012;

    2. pour les services de langue anglaise, le titulaire doit se conformer aux exigences établies à l’annexe de Normes de qualité du sous-titrage codé de langue anglaise, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-362, 5 juillet 2012.

  4. Conformément à Parlons télé : Cap sur l’avenir - Faire des choix éclairés à l’égard des fournisseurs de services de télévision et améliorer l’accès à la programmation télévisuelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-104, 26 mars 2015, le titulaire doit déposer un rapport annuel sur les émissions sous-titrées offertes sur les plateformes non linéaires en ligne, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année pour l’année de radiodiffusion s’étant terminée le 31 août précédent, conformément aux autres exigences de rapport.

  5. Le titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information canadiennes, y compris les émissions de nouvelles.

  6. Conformément à Parlons télé : Cap sur l’avenir - Faire des choix éclairés à l’égard des fournisseurs de services de télévision et améliorer l’accès à la programmation télévisuelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-104, 26 mars 2015 :

    1. Le titulaire d’une station de télévision qui était assujetti à des exigences à l’égard de la vidéodescription avant son dernier renouvellement de licence ou qui fait partie d’une entité intégrée verticalement doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute programmation diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h à 23 h) et tirée des catégories d’émissions, 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, et/ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5ans) et pour enfants (6-12 ans).

    2. Le titulaire d’une station qui n’est pas visée par a) ci-dessus doit fournir quatre heures d’émissions accompagnées de vidéodescription par semaine de radiodiffusion, et ce, au plus tard la quatrième année de sa première période de licence au cours de laquelle cette condition s’applique.

      Les quatre heures minimales de programmation diffusées avec vidéodescription au cours de chaque semaine de radiodiffusion peuvent être tirées des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, et/ou peuvent être composées de programmation pour enfants d’âge préscolaire (0-5ans) et pour enfants (6-12 ans).

Les catégories d’émissions des stations de télévision sont énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, compte tenu des modifications successives.

Attentes

Accessibilité

  1. Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit.

  2. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les émissions sous-titrées sur les plateformes traditionnelles soient disponibles avec sous-titrage sur les plateformes non linéaires en ligne.

  3. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire acquière et rende disponible la version d’une émission accompagnée de vidéodescription de sorte que tout contenu ayant déjà été offert avec vidéodescription à tout moment dans le système de radiodiffusion soit offert avec vidéodescription lorsqu’il est rediffusé.

  4. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire :

    1. diffuse un symbole normalisé ainsi qu’un message sonore annonçant la présence de vidéodescription avant de diffuser toute émission accompagnée de vidéodescription;

    2. rende disponibles les renseignements sur les émissions avec vidéodescription qu’il diffusera.

Représentation à l’écran des minorités ethnoculturelles, des peuples indigènes et des personnes handicapées

  1. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’efforce de refléter, dans sa programmation et dans les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples indigènes et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que la représentation de ces groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992 (avis public 1992-59), les titulaires qui comptent 100 employés ou plus sont assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Si le titulaire compte de 25 à 99 employés, le Conseil s’attend à ce que le titulaire mette en place un plan d’équité en matière d’emploi qui traite de la représentation équitable des quatre groupes désignés (les femmes, les peuples indigènes, les personnes handicapées et les membres de minorités visibles), tel qu’énoncé dans l’avis public 1992-59 et dans Modification de la politique d’équité en matière d’emploi du Conseil, avis public CRTC 1997-34, 2 avril 1997.

  2. Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’équité en matière d’emploi, le Conseil s’attend également à ce que le titulaire :

    1. veille à ce que tous les détails des politiques d’équité en matière d’emploi du titulaire soient communiqués aux gestionnaires et au personnel;

    2. assigne à une personne de niveau supérieur la responsabilité de suivre les progrès et de surveiller les résultats;

    3. attribue des ressources financières à la promotion de l’équité en matière d’emploi dans le milieu de travail.

Encouragements

  1. Le Conseil encourage le titulaire à répéter l’affichage du symbole normalisé ainsi que la diffusion du message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause publicitaire.

  2. Si le titulaire compte moins de 25 employés, le Conseil l’encourage à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence, attentes et encouragements :

« description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques clés apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.

« entité intégrée verticalement » renvoie à une entité qui possède ou contrôle à la fois des entreprises de programmation audiovisuelle et des entreprises de distribution, ou à la fois des entreprises de programmation audiovisuelle et des sociétés de production.

« forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.

« journée de radiodiffusion » et « année de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, compte tenu des modifications successives.

« nuit » signifie l’ensemble de la période consacrée à la diffusion d’émissions entre minuit et 6 h, au cours de chaque journée.

« semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

« vidéodescription » (aussi appelée description vidéo ou description narrative) consiste en une description orale des principaux éléments visuels d’une émission, comme les décors, les costumes ou le langage corporel.

Annexe 2 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2016-195

Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés proposés pour les services facultatifs

Généralités

Les modalités, conditions de licence, attentes et encouragements suivants s’appliquent à tous les services facultatifs, y compris ceux qui sont exploités à titre de services spécialisés ou de services de télévision payante, sauf si une décision relative à une licence particulière vient modifier ou compléter ces modalités ou conditions.

Les services facultatifs sont également assujettis au Règlement sur les services facultatifs, compte tenu des modifications successives.

Conditions de licence

Exploitation et contrôle

  1. Sauf autorisation du Conseil, l’entreprise de programmation doit dans les faits être exploitée par le titulaire lui-même. La licence de radiodiffusion ne peut pas être transférée ou cédée.

  2. Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le titulaire doit soumettre, pour l’examen du Conseil, une copie de toute entente commerciale et/ou licence ou entente relative à des marques de commerce qu’il a conclu avec une partie non canadienne, dans les 30 jours à compter de sa signature. De plus, le Conseil pourra exiger tout autre document susceptible de changer le contrôle de la programmation ou de l’administration du service.

Respect de divers codes

  1. Le titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

  2. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable et le Code concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s’applique pas tant que le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

  3. Le titulaire doit respecter le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, dans ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion titulaire ou exemptée.

Programmation générale

  1. Le titulaire doit fournir au Conseil le nom du service et une brève description de la programmation offerte par le service et lui communiquer la mise à jour de ces renseignements avant d’effectuer tout changement.

  2. Le titulaire peut tirer sa programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement sur les services facultatifs, compte tenu des modifications successives.

  3. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à de la programmation de sport professionnel en direct, laquelle relève de la catégorie d’émissions 6a) Émissions de sport professionnel.

Diffusion de programmation canadienne

  1. En plus des seuils minimaux de diffusion de contenu canadien établis dans le Règlement sur les services facultatifs, si de la programmation est tirée de la catégorie d’émissions 8b) Vidéoclips à des fins de diffusion sur le service, le titulaire doit :

    1. consacrer au moins 20 % du nombre total des vidéoclips diffusés au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des vidéoclips canadiens, si le service en est à sa première année d’exploitation;

    2. consacrer au moins 25 % du nombre total des vidéoclips diffusés au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des vidéoclips canadiens, si le service en est à sa deuxième année d’exploitation;

    3. consacrer au moins 30 % du nombre total des vidéoclips diffusés au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des vidéoclips canadiens, si le service en est au moins à sa troisième année d’exploitation.

Multiplexage

  1. Il est interdit au titulaire d’offrir des canaux multiplexés, à moins d’y être autorisé par condition de licence. Si une telle autorisation a été accordée par une condition de licence originalement imposée avant [la date de publication de la politique réglementaire découlant du présent avis], il est interdit au titulaire d’offrir plus de canaux multiplexés que le nombre autorisé dans cette condition de licence.

  2. Si le titulaire est autorisé, par condition de licence, à offrir des canaux multiplexés, il doit respecter, pour chaque canal, les conditions établies dans le présent avis ainsi que celles précisées dans ses conditions de licence individuelles.

Accessibilité

  1. Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions de langues française et anglaise diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

  2. Conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009 :

    1. au cours de la première période de licence d’un service, le titulaire doit veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et la promo de langues française et anglaise soient sous-titrés au plus tard la quatrième année de la période de licence;

    2. au cours de la deuxième période de licence ou toute autre période de licence subséquente, le titulaire doit veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et la promo de langues française et anglaise soient sous-titrés.

  3. Conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le titulaire doit mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal.

  4. En ce qui a trait à la qualité du sous-titrage codé :

    1. pour les services de langue française, le titulaire doit se conformer aux exigences établies à l’annexe de Normes de qualité du sous-titrage codé de langue française - Application, surveillance et le mandat futur du Groupe de travail sur le sous-titrage de langue française, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-741-1, 21 février 2012;

    2. pour les services de langue anglaise, le titulaire doit se conformer aux exigences établies à l’annexe de Normes de qualité du sous-titrage codé de langue anglaise, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-362, 5 juillet 2012.

  5. Conformément à Parlons télé : Cap sur l’avenir - Faire des choix éclairés à l’égard des fournisseurs de services de télévision et améliorer l’accès à la programmation télévisuelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-104, 26 mars 2015, le titulaire doit déposer un rapport sur les émissions sous-titrées offertes sur les plateformes non linéaires en ligne, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année pour l’année de radiodiffusion s’étant terminée le 31 août précédent, conformément aux autres exigences de rapport.

  6. Le titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information canadiennes, y compris les émissions de nouvelles.

  7. Conformément à Parlons télé : Cap sur l’avenir - Faire des choix éclairés à l’égard des fournisseurs de services de télévision et améliorer l’accès à la programmation télévisuelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-104, 26 mars 2015 :

    1. Le titulaire d’un service facultatif qui était assujetti à des exigences à l’égard de la vidéodescription avant son dernier renouvellement de licence ou qui fait partie d’une entité intégrée verticalement doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute programmation diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h à 23 h) et tirée des catégories d’émissions, 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, et/ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5ans) et pour enfants (6-12 ans).

    2. Le titulaire d’un service qui n’est pas visé par a) ci-dessus doit fournir quatre heures d’émissions accompagnées de vidéodescription par semaine de radiodiffusion, et ce, au plus tard la quatrième année de sa première période de licence au cours de laquelle cette condition s’applique.

      Les quatre heures minimales de programmation diffusées avec vidéodescription au cours de chaque semaine de radiodiffusion peuvent être tirées des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, et/ou peuvent être composées de programmation pour enfants d’âge préscolaire (0-5ans) et pour enfants (6-12 ans).

Les catégories d’émissions des services facultatifs sont énoncées à l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement sur les services facultatifs, compte tenu des modifications successives.

Publicité

  1. En ce qui a trait à la diffusion de matériel publicitaire :

    1. Sauf disposition des alinéas b) et c) à l’effet contraire, le titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge.

    2. Lorsqu’une émission s’étend sur deux heures d’horloge consécutives ou plus, le titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d’horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge inclus dans l’émission n’excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d’horloge.

    3. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire mentionnées à l’alinéa a), le titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane au cours d’une période électorale.

    4. Sauf si une condition de licence l’y autorise, le titulaire ne doit pas diffuser de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payéeRetour à la référence de la note de bas de page 8.

Programmation en haute définition

  1. Le titulaire est autorisé à offrir pour distribution deux versions de son service, l’une en format haute définition et l’autre en définition standard, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions haute définition et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % doit être offerte en haute définition.

Politiques de programmation

  1. Si le titulaire diffuse des émissions religieuses telles que définies dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, il doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de cet avis.

  2. Si le titulaire diffuse des émissions pour adultes, il doit se conformer à la section D.3 de Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003.

Attentes

Accessibilité

  1. Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit.

  2. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les émissions sous-titrées sur les plateformes traditionnelles soient disponibles avec sous-titrage sur les plateformes non linéaires en ligne.

  3. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire :

    1. diffuse un symbole normalisé ainsi qu’un message sonore annonçant la présence de vidéodescription avant de diffuser toute émission accompagnée de vidéodescription;

    2. rende disponibles les renseignements sur les émissions avec vidéodescription qu’il diffusera.

Représentation à l’écran des minorités ethnoculturelles, des peuples indigènes et des personnes handicapées

  1. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’efforce de refléter, dans sa programmation et dans les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples indigènes et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que la représentation de ces groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992 (avis public 1992-59), les titulaires qui comptent 100 employés ou plus sont assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Si le titulaire compte de 25 à 99 employés, le Conseil s’attend à ce que le titulaire mette en place un plan d’équité en matière d’emploi qui traite de la représentation équitable des quatre groupes désignés (les femmes, les peuples indigènes, les personnes handicapées et les membres de minorités visibles), tel qu’énoncé dans l’avis public 1992-59 et dans Modification de la politique d’équité en matière d’emploi du Conseil, avis public CRTC 1997-34, 2 avril 1997.

  2. Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’équité en matière d’emploi, le Conseil s’attend également à ce que le titulaire :

    1. veille à ce que tous les détails des politiques d’équité en matière d’emploi du titulaire soient communiqués aux gestionnaires et au personnel;

    2. assigne à une personne de niveau supérieur la responsabilité de suivre les progrès et de surveiller les résultats;

    3. attribue des ressources financières à la promotion de l’équité en matière d’emploi dans le milieu de travail.

Diffusion de programmation pour adultes

  1. Si le titulaire exploite un service de programmation pour adultes, le Conseil s’attend à ce qu’il lui soumette une copie de sa politique interne de programmation pour adultes comme l’exige le Conseil dans Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003. Le Conseil s’attend également à ce que toute modification future apportée par le titulaire à sa politique interne de programmation pour adultes soit soumise au Conseil pour approbation avant la mise en œuvre de ces modifications.

  2. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte sa politique interne de programmation pour adultes, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Encouragements

  1. Le Conseil encourage le titulaire à répéter l’affichage du symbole normalisé ainsi que la diffusion du message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause publicitaire.

  2. Si le titulaire compte moins de 25 employés, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence, attentes et encouragements :

« année de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « heure d’horloge » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, compte tenu des modifications successives.

« description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques clés apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.

« entité intégrée verticalement » renvoie à une entité qui possède ou contrôle à la fois des entreprises de programmation audiovisuelle et des entreprises de distribution, ou à la fois des entreprises de programmation audiovisuelle et des sociétés de production.

« forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.

« journée de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, compte tenu des modifications successives, à moins d’indication contraire dans la licence individuelle du service.

« publicité nationale payée » désigne du « matériel publicitaire », tel que défini dans le Règlement sur les services facultatifs, compte tenu des modifications successives, et qui est acheté à un tarif national et distribué à l’échelle nationale par le service.

« nuit » signifie l’ensemble de la période consacrée à la diffusion d’émissions entre minuit et 6 h, au cours de chaque journée.

« semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

« vidéodescription » (aussi appelée description vidéo ou description narrative) consiste en une description orale des principaux éléments visuels d’une émission, comme les décors, les costumes ou le langage corporel.

Annexe 3 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2016-195

Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés proposés pour les services sur demande

Généralités

Les modalités, conditions de licence, attentes et encouragements suivants s’appliquent à tous les services sur demande, sauf si une décision relative à une licence particulière vient modifier ou compléter ces modalités ou conditions.

Conditions de licence

Respect des règlements

  1. Le titulaire doit respecter le Règlement sur les services facultatifs, compte tenu des modifications successives, à l’exception des articles [précisions à venir].

Exploitation et contrôle

  1. Sauf autorisation du Conseil, l’entreprise de programmation doit dans les faits être exploitée par le titulaire lui-même. La licence de radiodiffusion ne peut pas être transférée ou cédée.

  2. Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le titulaire doit soumettre, pour l’examen du Conseil, une copie de toute entente commerciale et/ou licence ou entente relative à des marques de commerce qu’il a conclu avec une partie non canadienne, dans les 30 jours à compter de sa signature. De plus, le Conseil pourra exiger tout autre document susceptible de changer le contrôle de la programmation ou de l’administration du service.

Respect de divers codes

  1. Le titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

  2. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence et les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s’applique pas tant que le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

  3. Le titulaire doit respecter le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, dans ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion titulaire ou exemptée.

Présentation et promotion du contenu canadien

  1. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire mis à la disposition des abonnés au cours de chaque année de radiodiffusion sont canadiens.
  2. Le titulaire doit s’assurer que son inventaire de longs métrages, le cas échéant, comprend tous les longs métrages canadiens sortis au cours des 12 derniers mois.
  3. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 20 % de la programmation autre que les longs métrages mis à la disposition des abonnés au cours de chaque année de radiodiffusion est canadienne.
  4. Le titulaire doit assurer la même promotion aux longs métrages canadiens et aux longs métrages non canadiens.
  5. Si le titulaire offre un service bilingue et qu’il fournit aussi un canal d’autopublicité, il doit s’assurer que les abonnés ont accès à un canal d’autopublicité dans la langue de leur choix.
  6. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 25 % des titres faisant l’objet d’une promotion au cours de chaque mois sur son canal d’autopublicité sont des titres canadiens.

Contribution à la programmation canadienne

  1. Le titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production de programmation canadienne administré indépendamment de l’entreprise.

Droits de programmation

  1. Il est interdit au titulaire d’acquérir des droits exclusifs sur une émission offerte par son service de programmation.

  2. Il est interdit au titulaire d’offrir un bloc de programmation de vidéo sur demande par abonnement non canadien qui concurrence directement un service canadien linéaire facultatif, à moins que le bloc soit exclusivement composé d’événements en direct qui ne comporte aucune émission complémentaire.

Accessibilité

  1. Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions de langues française et anglaise de son inventaire, conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, à l’exception de la programmation d’accès à la télévision communautaire.

  2. Conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le titulaire doit mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal.

  3. En ce qui a trait à la qualité du sous-titrage codé :

    1. pour les services de langue française, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées à l’annexe de Normes de qualité du sous-titrage codé de langue française - Application, surveillance et le mandat futur du Groupe de travail sur le sous-titrage de langue française, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-741-1, 21 février 2012;

    2. pour les services de langue anglaise, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées à l’annexe de Normes de qualité du sous-titrage codé de langue anglaise, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-362, 5 juillet 2012.

Listes des émissions

  1. Le titulaire doit tenir pendant une période d’un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée des émissions diffusées. Cette liste doit identifier chaque émission, classée par catégorie d’émissions, langue, pays d’origine, et doit indiquer si elle est accompagnée de sous-titrage ou de vidéodescription et si elle est produite par le titulaire. La liste doit aussi indiquer la période de temps pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés; dans le cas où l’émission diffuse un événement, la liste doit indiquer aussi les dates et heures de diffusion.

Données statistiques cumulées

  1. Le titulaire doit déposer, dans le cadre de son rapport annuel le 30 novembre de chaque année, des données statistiques cumulées pour l’année de radiodiffusion s’étant terminée le 31 août précédent en ce qui concerne :

    • la capacité des serveurs vidéo et le nombre de canaux - données actuelles;

    • la capacité des serveurs vidéo et le nombre de canaux - données anticipées à la fin de la prochaine année de radiodiffusion;

    • le nombre total de titres offerts;

    • le nombre total de titres canadiens offerts;

    • la répartition des titres dans les deux langues officielles;

    • le nombre total de longs métrages offerts;

    • le nombre total de longs métrages canadiens offerts;

    • le nombre total de commandes d’émissions canadiennes;

    • le nombre total de commandes d’émissions non canadiennes;

    • le nombre total de commandes de longs métrages canadiens;

    • le nombre total de commandes de longs métrages non canadiens.

Programmation en haute définition

  1. Le titulaire est autorisé à offrir pour distribution deux versions de son service, l’une en haute définition et l’autre en définition standard, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions haute définition et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % doit être offerte en haute définition.

Attentes

Offre de programmation dans les deux langues officielles

  1. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre, dans toute la mesure du possible, la programmation de son service dans les deux langues officielles.

Accessibilité

  1. Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toute la publicité et des messages de commanditaires et promotionnels offerts dans sa programmation.

  2. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que la totalité de la programmation d’accès à la télévision communautaire originale soit sous-titrée.

  3. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les émissions sous-titrées sur les plateformes traditionnelles soient disponibles avec sous-titrage sur les plateformes non linéaires en ligne.

  4. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire acquière et offre les versions de ses émissions accompagnées de vidéodescription lorsque cela s’avère possible et veille à ce que son service à la clientèle réponde aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle, conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009.

  5. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire :

    1. diffuse un symbole normalisé ainsi qu’un message sonore annonçant la présence de vidéodescription avant de diffuser toute émission accompagnée de vidéodescription;

    2. rende disponibles les renseignements sur les émissions avec vidéodescription qu’il diffusera.

  6. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse une description sonore avec toutes ses émissions contenant des informations textuelles ou graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d’autopublicité.

Diffusion de programmation pour adultes

  1. Lorsque le titulaire diffuse de la programmation pour adultes, le Conseil s’attend à ce qu’il lui soumette une copie de sa politique interne de programmation pour adultes au moins un mois avant le lancement du service, comme l’exige le Conseil dans Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003. Le Conseil s’attend également à ce que toute modification future apportée par le titulaire à sa politique interne de programmation pour adultes soit soumise au Conseil pour approbation avant la mise en œuvre de ces modifications.

  2. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte sa politique interne de programmation pour adultes, une fois examinée et approuvée par le Conseil.

Représentation à l’écran des minorités ethnoculturelles, des peuples indigènes et des personnes handicapées

  1. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’efforce de refléter, dans sa programmation et dans les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples indigènes et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que la représentation de ces groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992 (avis public 1992-59), les titulaires qui comptent 100 employés ou plus sont assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Si le titulaire compte de 25 à 99 employés, le Conseil s’attend à ce que le titulaire mette en place un plan d’équité en matière d’emploi qui traite de la représentation équitable des quatre groupes désignés (les femmes, les peuples indigènes, les personnes handicapées et les membres de minorités visibles), tel qu’énoncé dans l’avis public 1992-59 et dans Modification de la politique d’équité en matière d’emploi du Conseil, avis public CRTC 1997-34, 2 avril 1997.

  2. Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’équité en matière d’emploi, le Conseil s’attend également à ce que le titulaire :

    1. veille à ce que tous les détails des politiques d’équité en matière d’emploi du titulaire soient communiqués aux gestionnaires et au personnel;

    2. assigne à une personne de niveau supérieur la responsabilité de suivre les progrès et de surveiller les résultats;

    3. attribue des ressources financières à la promotion de l’équité en matière d’emploi dans le milieu de travail.

Encouragements

  1. Le Conseil encourage les titulaires à communiquer leurs données cumulatives sur l’écoute des émissions de vidéo sur demande aux radiodiffuseurs, dans la mesure où ils disposent de ces données.

  2. Si le titulaire compte moins de 25 employés, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence et attentes :

« année de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, compte tenu des modifications successives.

« description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques clés apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.

« émission complémentaire » représente toute émission offerte conjointement à l’événement en direct (p. ex. une émission portant sur l’événement, diffusée avant ou après celui-ci).

« forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.

« programmation d’accès à la télévision communautaire » s’entend au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.

« revenus annuels bruts » correspondent au total des revenus provenant directement ou indirectement de la distribution de toute programmation sur demande, comprenant, sans s’y limiter, les revenus bruts provenant des abonnements, des messages publicitaires et des subventions.  

« service facultatif linéaire » désigne un service facultatif qui offre une programmation en fonction d’un horaire précis.  

« vidéodescription » (aussi appelée description vidéo ou description narrative) consiste en une description orale des principaux éléments visuels d’une émission, comme les décors, les costumes ou le langage corporel.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, ces stations sont appelées « services de base ».

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Note de bas de page 2

Les présentes exigences relatives aux divers types de services de programmation de télévision sont énoncées dans les politiques réglementaires suivantes : les stations de télévision traditionnelle à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-442; les services de catégorie A spécialisés à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443; les services de catégorie A de télévision payante à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443; les services de catégorie B spécialisés à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1; les services payants de catégorie B à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1; les services facultatifs canadiens exploités à titre de services de nouvelles nationales à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-436; les services spécialisés canadiens exploités dans le genre des sports d’intérêt général à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-2; les services de TVC à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-561; et les services de VSD à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-355.

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Note de bas de page 3

La politique sur l’exclusivité des genres limitait à certains types de programmation ce que les services de programmation étaient autorisés à diffuser (c.-à-d. la nature de service) et interdisait à d’autres services d’offrir cette programmation.

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Note de bas de page 4

Les services multiplex sont ceux dont la programmation est distribuée sur de multiples « canaux » offerts ensemble.

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Note de bas de page 5

Énoncé à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-438, le Code sur la vente en gros régit certains aspects des ententes commerciales entre les entreprises de distribution de radiodiffusion, les entreprises de programmation et les entreprises de médias numériques exemptées.

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Note de bas de page 6

Cela fait référence à la fourniture de sous-titrage, de description sonore et de vidéodescription.

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Note de bas de page 7

Tant pour les services de TVC que de VSD : les articles 3(2)d), 3(2)e) et 3(2)f) sur la distribution de programmation contenant des messages publicitaires et du matériel d’intermède et l’article 4 relatif aux registres et enregistrements; pour les services de VSD seulement : l’article 6.1 sur les préférences ou désavantages indus.

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Note de bas de page 8

Comme c’est le cas actuellement, les services en langues tierces peuvent obtenir des exemptions par condition de licence et être autorisés à diffuser au plus 6 minutes de publicité locale par heure d’horloge.

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