ARCHIVÉ - Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1

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Autres références : 2010-786 et 2009-430

Ottawa, le 18 juillet 2011

Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées

1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430, le Conseil établit diverses conditions de licence, attentes et encouragements relatifs à l’accessibilité des services de radiodiffusion et de télécommunications. Selon cette politique réglementaire, lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que les radiodiffuseurs offrent aux auditeurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit.

2. Les annexes 1 et 2 à la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786 établissent les conditions de licences, attentes et encouragements normalisés respectivement pour les services de catégorie B payants et spécialisés et comprennent les conditions de licence, attentes et encouragements à l’égard de l’accessibilité établis dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430. En raison d’une erreur administrative, l’attente susmentionnée a été omise des annexes 1 et 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786. En conséquence, l’attente suivante, qui fait partie de la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430, aurait due être incluse dans les annexes en question :

Lorsque le sous-titrage est offert, le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre aux auditeurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit.

3. Par souci de clarté, le Conseil a reproduit, dans l’annexe 1 et l’annexe 2 de la présente politique réglementaire, les annexes de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786 en y incluant l’attente mentionnée ci-dessus. Tout service de catégorie B payant ou spécialisé nouvellement approuvé ou approuvé depuis la publication de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786 et qui y est assujetti est désormais également assujetti aux conditions de licence, attentes et encouragements énoncés aux annexes 1 et 2 de la présente politique réglementaire.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1

Annexe 1 corrigée à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786

Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services spécialisés de catégorie B

Généralités

Les modalités et conditions de licence suivantes s’appliquent de façon générale à tous les services spécialisés de catégorie B, sauf si une autorisation qui vient les modifier ou s’y ajouter se retrouve dans la décision attribuant la licence à un service particulier.

Les services spécialisés de catégorie B sont aussi assujettis au Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

La distribution des services spécialisés de catégorie B est assujettie aux règles de distribution énoncées dans Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008.

Conditions de licence

1. La titulaire doit respecter les lignes directrices du Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cette condition de licence ne s’applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

2. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

3. La titulaire doit respecter le Code de l’ACR concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cette condition de licence ne s’applique pas tant que la titulaire demeure membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

4. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées en langue française et en langue anglaise au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

5. Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, compte tenu des modifications successives du Conseil[1], le titulaire doit :

6. La titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information canadiennes, y compris les bulletins de nouvelles. Aux fins de cette condition de licence, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques clés apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.

7. En ce qui concerne la diffusion de matériel publicitaire :

  1. Sauf disposition des alinéas b) et c) à l’effet contraire, la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge.
  2. Lorsqu’une émission s’étend sur deux heures d’horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d’horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge inclus dans l’émission n’excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d’horloge.
  3. En plus des douze (12) minutes de matériel publicitaire mentionnées à l’alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane au cours d’une période électorale.
  4. La titulaire ne doit pas diffuser de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.

8. La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition et définition standard, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions haute définition et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % sera offerte en haute définition.

9. Afin de veiller à ce que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre à l’examen du Conseil, au cours des 30 jours suivant la signature, une copie de l’entente d’approvisionnement ou du contrat de licence ou de marque conclu avec une partie non canadienne. De plus, le Conseil pourra exiger tout autre document susceptible de changer le contrôle de la programmation ou de l’administration du service.

10. Si la titulaire offre des émissions religieuses, elle doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.

11. Si la titulaire diffuse des émissions pour adultes, la titulaire doit se conformer à la partie D.3 de Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003.

Pour les services de langue anglaise, de langue française, ou de langues anglaise et française seulement

12. En ce qui concerne la diffusion d’émissions canadiennes :

  1. Dès la première année d’exploitation, la titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 15 % de l’année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.
  2. Dès la deuxième année d’exploitation, la titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 25 % de l’année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.
  3. Dès la troisième année d’exploitation et pour toutes les années subséquentes, la titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 35 % de l’année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.
Pour les services à caractère ethnique ou les services de langue(s) tierce(s) seulement

13. Au cours de chaque année de radiodiffusion ou d’une partie de celle-ci, la titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 15 % de l’année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.

Pour les services d’émissions de musique vidéo seulement

14. Outre les engagements en matière de contenu canadien décrits ci-dessus aux conditions 12 et 13 :

  1. Dès la première année d’exploitation, la titulaire devra consacrer au moins 20 % du total des enregistrements vidéos pendant chaque semaine de radiodiffusion à des enregistrements vidéos canadiens.
  2. Dès la deuxième année d’exploitation, la titulaire devra consacrer au moins 25 % du total des enregistrements vidéos pendant chaque semaine de radiodiffusion à des enregistrements vidéos canadiens.
  3. Dès la troisième année d’exploitation et pour toutes les années subséquentes, la titulaire devra consacrer au moins 30 % du total des enregistrements vidéo pendant chaque semaine de radiodiffusion à des enregistrements vidéos canadiens.

Aux fins des présentes conditions de licence, toute période doit être calculée en fonction de l’heure normale de l’Est. De plus :

Attentes

Accessibilité

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fournisse la vidéodescription et acquière des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible.

De plus, le Conseil s’attend à ce que la titulaire :

Réflexion à l’écran des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que la requérante veille à ce que la représentation de ces groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

Équité d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992 (l’avis public 1992-59), les titulaires ayant 100 employés et plus sont assujetties à la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Si le nombre d’employés de la titulaire se situe entre 25 et 99, le Conseil s’attend à ce que la titulaire mette en place un plan d’équité en matière d’emploi qui tient compte de la représentation équitable des quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les minorités visibles), tel qu’énoncé dans l’avis public 1992-59 et dans Modification de la politique d’équité en matière d’emploi du Conseil, avis public CRTC 1997-34, 2 avril 1997.

Lors de la mise en œuvre de son plan d’équité en matière d’emploi, le Conseil s’attend également à ce que la titulaire :

Diffusion des émissions pour adultes

Lorsque la titulaire diffuse des émissions pour adultes, le Conseil s’attend à ce qu’elle soumette à son approbation, au moins un mois avant l’ouverture du service, sa politique interne de programmation pour adultes comme l’exige le Conseil dans Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003. Le Conseil s’attend également à ce que toute modification future apportée par la titulaire à sa politique interne de programmation pour adultes soit soumise au Conseil pour approbation avant la mise en œuvre de ces modifications.

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire respecte sa politique interne de programmation pour adultes approuvée par le Conseil.

Encouragements

Le Conseil encourage la titulaire à diffuser le symbole normalisé ainsi que le message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause commerciale.

Si moins de 25 employés sont à l’emploi de la titulaire, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1

Annexe 2 corrigée à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786

Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants de catégorie B

Généralités

Les modalités et conditions de licence suivantes s’appliquent de façon générale à tous les services payants de catégorie B, sauf si une autorisation qui vient les modifier ou s’y ajouter se retrouve dans la décision attribuant la licence à un service particulier.

Les services payants de catégorie B sont aussi assujettis au Règlement de 1990 sur la télévision payante.

La distribution des services payants de catégorie B est assujettie aux règles de distribution énoncées dans Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008.

Conditions de licence

1. La titulaire doit respecter les lignes directrices du Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cette condition de licence ne s’applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

2. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cette condition de licence ne s’applique tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

3. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cette condition de licence ne s’applique tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

4. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées en langue française et en langue anglaise au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

5. Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, compte tenu des modifications successives du Conseil[2], le titulaire doit :

6. La titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information canadienne, y compris les bulletins de nouvelles. Aux fins de cette condition de licence, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques clés apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.

7. La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition et définition standard, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions haute définition et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % sera offerte en haute définition.

8. Afin de veiller à ce que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre à l’examen du Conseil, au cours des 30 jours suivant la signature, une copie du projet d’entente d’approvisionnement ou du contrat de licence ou de marque conclu avec une partie non canadienne. De plus, le Conseil pourra exiger tout autre document susceptible de changer le contrôle de la programmation ou de l’administration du service.

9. Si la titulaire offre des émissions religieuses, elle doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.

Aux fins des présentes conditions de licence, toute période doit être calculée en fonction de l’heure normale de l’Est. De plus :

Attentes

Accessibilité

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fournisse la vidéodescription et acquière des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible.

De plus, le Conseil s’attend à ce que la titulaire :

Réflexion à l’écran des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que la requérante veille à ce que la représentation de ces groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

Équité d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992 (l’avis public 1992-59), les titulaires ayant 100 employées et plus sont assujetties à la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Si le nombre d’employés de la titulaire se situe entre 25 et 99, le Conseil s’attend à ce que la titulaire mette en place un plan d’équité en matière d’emploi qui tient compte de la représentation équitable des quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les minorités visibles), tel qu’énoncé dans l’avis public 1992-59 et dans Modification de la politique d’équité en matière d’emploi du Conseil, avis public CRTC 1997-34, 2 avril 1997.

Lors de la mise en œuvre de son plan d’équité en matière d’emploi, le Conseil s’attend également à ce que la titulaire :

Diffusion des émissions pour adultes

Lorsque la requérante diffuse des émissions pour adultes, le Conseil s’attend à ce que la titulaire soumette à son approbation, au moins un mois avant l’ouverture du service, sa politique interne de programmation pour adultes comme l’exige le Conseil dans Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003. Le Conseil s’attend également à ce que toute modification future apportée par la titulaire à sa politique interne de programmation pour adultes soit soumise au Conseil pour approbation avant la mise en œuvre de ces modifications.

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire respecte sa politique interne de programmation pour adultes approuvée par le Conseil.

Encouragements

Le Conseil encourage la titulaire à diffuser le symbole normalisé ainsi que le message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause commerciale.

Si moins de 25 employés sont à l’emploi de la titulaire, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page


[1] Voir Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales – mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité et autres questions, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-1, 18 juin 2010; Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.

[2] Voir Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales – mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité et autres questions, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-1, 18 juin 2010; Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.

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