Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442

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Référence au processus : 2010-952-1

Autres références : 2010-952-2 et 2010-952-3

Ottawa, le 27 juillet 2011

Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle

Le Conseil énonce dans cette politique réglementaire les conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans les décisions de radiodiffusion 2011-444, 2011-445, 2011-446 et 2011-447, également publiées aujourd’hui.

1.      Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 (l’approche par groupe), le Conseil a établi un cadre général quant à l’approche par groupe pour l’attribution de licence aux services de télévision privée affiliés aux grands groupes de propriété de radiodiffusion canadiens de langue anglaise. Dans la décision de radiodiffusion 2011-441, également publiée aujourd’hui, le Conseil annonce qu’il a renouvelé les licences de radiodiffusion d’un certain nombre de stations de télévision traditionnelle, de services de catégorie A spécialisés et de télévision payante et de services de catégorie B spécialisés et de télévision payante[1]. Cette décision expose en outre les différents enjeux que le Conseil a dû prendre en considération au moment de rendre ses décisions. Les renouvellements de licences de radiodiffusion pour les services de chacun des grands groupes de propriété de télévision privée de langue anglaise font l’objet des décisions suivantes, qui sont toutes publiées aujourd’hui :

2.      Dans les diverses décisions publiées aujourd’hui, le Conseil indique les exigences qu’il impose aux différents services de radiodiffusion de chacun des groupes de propriété. Alors que certaines de ces exigences s’adressent à des services en particulier, d’autres concernent tous les services d’un même genre (par exemple, toutes les stations de télévision traditionnelle, tous les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, ou tous les services de catégorie B spécialisés et de télévision payante). C’est pourquoi le Conseil a jugé bon de présenter dans des politiques réglementaires distinctes les conditions de licences, attentes et encouragements normalisés propres aux stations de télévision traditionnelle et aux services de catégorie A spécialisés et de télévision payante[2]. Les conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour tous ces genres de services s’ajoutent aux conditions de licence, attentes et encouragements particuliers à chaque service dans les décisions de radiodiffusion énumérées ci-dessus.

3.      Par conséquent, le Conseil énonce dans les annexes de la présente politique réglementaire les conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de télévision traditionnelle. Ceux-ci s’appliquent à toutes les stations de télévision traditionnelle dont la licence de radiodiffusion est renouvelée dans les décisions de radiodiffusion 2011-444, 2011-445, 2011-446 et 2011-447. Le Conseil note que les conditions de licences, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante sont énoncés dans la politique réglementaire 2011-443 également publiée aujourd’hui.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442

Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle

Généralités

Les modalités suivantes, conditions de licence, attentes et encouragements s’appliquent à toutes les stations de télévision traditionnelle, sauf si une décision d’attribution de licence à une station particulière vient modifier ou compléter ces modalités ou conditions.

Les stations de télévision traditionnelle sont également assujetties au Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s’applique pas tant que le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

2.      Le titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

3.      Le titulaire doit respecter le Code concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s’applique pas tant que le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

4.      Le titulaire doit respecter le Code sur l’indépendance journalistique, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s’applique pas tant que le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

5.       Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions de langues française et anglaise diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC  2007-54, 17 mai 2007.

6.       Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, compte tenu des modifications successives du Conseil[3], le titulaire doit :

7.      Le titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information canadiennes, y compris les émissions de nouvelles. Aux fins de cette condition de licence, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques clés apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.

8.      Le titulaire doit fournir de la vidéodescription au moins quatre heures par semaine de radiodiffusion, dont deux heures correspondent à une émission diffusée pour la première fois avec vidéodescription par ce service. Ces quatre heures d’émission avec vidéodescription présentées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent appartenir à l’une des catégories d’émissions suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion : 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité. Ces émissions peuvent aussi être des émissions pour enfants.

9.      Le titulaire ne doit procéder à aucune affiliation ou désaffiliation d’exploitant de réseau sans avoir obtenu une autorisation écrite du Conseil au préalable.

10.  L’entreprise doit être exploitée en fonction du périmètre de rayonnement et des autres modalités approuvés par le Conseil.

11.  Si le service est exploité dans un marché de télévision métropolitain, le titulaire doit diffuser au moins 14 heures d’émissions locales canadiennes au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

12.  Si le service est exploité dans un marché de télévision non métropolitain, le titulaire doit diffuser au moins 7 heures d’émissions locales canadiennes au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Le titulaire n’a droit à aucun financement du Fonds pour l’amélioration de la programmation locale, à moins de se conformer à cette condition de licence.

13.  Sauf autorisation contraire du Conseil, le titulaire ne transmettra pas de signal de télévision en mode analogique après le 31 août 2011 dans les marchés obligatoires désignés par le Conseil dans Service de télévision en direct à Whitehorse, Yellowknife et Iqaluit, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-184, 14 mars 2011 ou de signal de télévision sur les canaux 52 à 69.

14.  Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le titulaire doit, soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de toute entente commerciale et/ou licence ou entente relative à des marques de commerce qu’elle a conclue avec une partie non canadienne, dans les 30 jours à compter de sa signature. De plus, le Conseil peut demander tout document additionnel pouvant avoir une incidence sur le contrôle ou la gestion du service De plus, le Conseil pourra exiger tout autre document susceptible de changer le contrôle de la programmation ou de l’administration du service.

Aux fins des conditions de licence 11 et 12 :

Attentes

Accessibilité

Lorsque le sous-titrage est disponible et lorsque le titulaire diffuse de la programmation sur une journée de radiodiffusion de 18 heures, le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit.

De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire :

Présence locale

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire maintienne une présence locale, telle qu’établie dans Décisions de politique découlant de l’audience publique du 27 avril 2009, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-406, 6 juillet 2009.

Représentation à l’écran des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à la représentation fidèle, juste et non stéréotypée de ces groupes à l’écran.

Équité d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992 (l’avis public 1992-59), les titulaires ayant 100 employés et plus sont assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Si le nombre d’employés du titulaire se situe entre 25 et 99, le Conseil s’attend à ce que le titulaire mette en place un plan d’équité en matière d’emploi qui tient compte de la représentation équitable des quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les minorités visibles), tel qu’énoncé dans l’avis public 1992-59 et dans Modification de la politique d’équité en matière d’emploi du Conseil, avis public CRTC 1997-34, 2 avril 1997.

Lors de la mise en œuvre de son plan d’équité en matière d’emploi, le Conseil s’attend également à ce que le titulaire :

Encouragements

Le Conseil encourage le titulaire à diffuser le symbole normalisé ainsi que le message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause commerciale.

Si moins de 25 employés sont à l’emploi du titulaire, le Conseil encourage ce dernier à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

[1] Comme annoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, à compter du 31 août 2011, les services payants et spécialisés numériques de catégorie 1 et les services analogiques deviennent des services de catégorie A et les services numériques de catégorie 2 sont appelés services de catégorie B.

[2] Ce processus est conforme au modèle établi pour les services de catégorie B spécialisés et de télévision payante, dont les conditions de licence, attentes et encouragements normalisés sont énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1, tandis que ceux des services de catégorie C sont énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-1.

[3]Voir Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales – mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité et autres questions, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-1, 18 juin 2010; Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.

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