Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-561

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Référence au processus : 2012-81

Autres références : 2012-81-1 et 2012-81-2

Ottawa, le 23 octobre 2013

Cadre réglementaire révisé pour les services de télévision à la carte

Le Conseil énonce un cadre réglementaire révisé pour les services de télévision à la carte (TVC). Ce cadre révisé simplifie la politique du Conseil et l’harmonise davantage au cadre réglementaire des services de vidéo sur demande, avec lesquels font concurrence les services de TVC.

Afin de déterminer l’approche la plus appropriée pour les services de TVC, le Conseil a traité diverses questions, dont les suivantes :

À l’annexe de la présente politique, le Conseil énonce des conditions de licence et attentes normalisées qui s’appliqueront aux nouveaux services de TVC. Le Conseil compte également appliquer ces exigences aux services existants lors du renouvellement de licence.

Historique

1. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion définit un service à la carte (TVC) comme un « service de programmation à horaire fixe qui est offert aux abonnés sur une base de facturation par émission ». Il existe deux types de services de TVC, lesquels se distinguent par leur distribution. Un service de TVC par satellite de radiodiffusion directe (SRD) peut uniquement être distribué par une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par SRD, alors qu’un service de TVC terrestre peut seulement être distribué par une EDR terrestre, comme un service par câble ou un fournisseur par ligne d’abonné numérique. Chaque type requiert alors une différente licence de radiodiffusion. À l’heure actuelle, il existe 15 services de TVC par SRD et de TVC terrestre qui sont autorisés au Canada.

2. Les services de TVC sont assujettis à des conditions de licence individuelles qui s’appuient sur les dispositions l’avis public 2000-172, qui énonce le cadre d’attribution de licence pour de tels services. Dans cet avis, le Conseil a affirmé que l’approche réglementaire quant aux services de vidéo sur demande (VSD) et de TVC d’intérêt général devrait être globalement cohérente, parce que les nouveaux services de VSD seraient appelés à faire concurrence aux services de TVC existants. Toutefois, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-190 (le cadre réglementaire sur les VSD), à la suite d’une consultation publique, le Conseil a conclu que le potentiel des services de VSD de concurrencer les services linéaires en offrant des blocs d’abonnement fait en sorte qu’il ne serait pas pratique d’adopter un cadre réglementaire commun pour les deux types de service.

Appel aux observations

3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-81 (l’appel aux observations), le Conseil a sollicité des observations sur un cadre réglementaire révisé pour les services de TVC dans le but d’établir une approche pour l’attribution de licences à de tels services qui serait la plus appropriée pour le type de service et de fournir un contexte juste, à jour et concurrentiel à tous les joueurs. Tout en notant les similarités entre les services de VSD et de TVC et le fait qu’ils ont été d’ordinaire assujettis à des exigences réglementaires semblables, le Conseil a indiqué qu’il comptait utiliser le cadre réglementaire de la VSD comme point de départ d’un cadre réglementaire révisé pour les services de TVC. Par conséquent, afin d’établir un cadre réglementaire pour les services de TVC, le Conseil a tenu compte de comment ce cadre devrait être différent du cadre réglementaire pour les services de VSD ou lui ressembler. À cet égard, les conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de VSD sont énoncés à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59-1.

4. Le Conseil a reçu des observations de la part de titulaires de services de TVC, d’associations et de guildes représentant le secteur de la production, de représentants de l’industrie du cinéma et d’autres radiodiffuseurs. Le dossier public de la présente instance est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

5. Après avoir examiné le dossier public de la présente instance, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher ont trait à ce qui suit :

Nature de service

6. Les services de VSD se font attribuer leur licence en vertu d’une approche d’entrée libre concurrentielle. En plus de ne pas être obligés de se conformer à une condition de licence portant sur la nature de service, de tels services peuvent diffuser des émissions appartenant à toutes les catégories d’émissions énoncées dans le Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la télévision payante).

7. En revanche, lorsqu’un demandeur dépose une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de TVC, il doit fournir une description du service proposé et choisir les catégories d’émissions d’où il tirera la programmation du service. Si la demande est approuvée, les éléments ci-dessus sont imposés par condition de licence. De plus, comme dans le cas des services spécialisés et payants, les services de TVC doivent exploiter un genre particulier. Par exemple, les services de TVC d’intérêt général diffusent surtout des longs métrages, alors que ceux de créneau diffusent surtout des émissions sportives en direct et des événements particuliers.

8. Dans l’appel aux observations, le Conseil cherchait à savoir s’il devait continuer à obliger les titulaires de services de TVC de se conformer à une nature de service par condition de licence et de limiter les catégories d’émissions dont ils peuvent tirer leur programmation.

9. Diverses EDR et Score Media Inc. (Score Media) favorisent l’approche d’entrée libre pleinement concurrentielle pour les services de TVC, comme celle dont bénéficient les services de VSD. D’autre part, Rogers et l’Independent Broadcast Group (IBG) sont d’avis qu’on doit continuer à imposer aux services de TVC l’obligation de fournir la description de leurs services ainsi que des restrictions à l’égard des catégories d’émissions. La Guilde canadienne des réalisateurs (la Guilde canadienne), On Screen Manitoba et la Canadian Media Production Association, pour leur part, ont indiqué que les cadres pour les services de VSD et les services de TVC devraient être harmonisés. Toutefois, ils ajoutent que le cadre des services de VSD est déjà dépassé et devrait être réexaminé afin d’augmenter le soutien à la production canadienne et à la présentation de longs métrages canadiens.

10. Le Conseil n’utilise pas la nature de service afin de limiter l’attribution de licence aux services de TVC ou bien restreindre les activités de ces services, comme il le fait avec les services spécialisés. Par conséquent, il estime que les conditions de licence relatives à la nature de service n’offrent plus aucun intérêt pratique pour les services de TVC étant donné que ces services peuvent déjà tirer leur programmation de la plupart des catégories d’émissions afin d’assurer la plus grande souplesse au niveau de la programmation. Bien que les services de créneau tirent généralement leur programmation d’un nombre plus limité de catégories, ces services devraient également être autorisés d’accéder à l’ensemble des catégories d’émissions étant donné qu’ils sont autorisés sur une base pleinement concurrentielle.

11. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’attribuer des licences aux services de TVC d’intérêt général et de créneau en vertu des mêmes critères généraux similaires à ceux établis pour les services de VSD. Cela éviterait d’avoir à établir une série d’exigences différente pour chacun des types de services de TVC et éliminerait l’exigence selon laquelle ces services se conforment à une condition de licence relative à la nature de service. À l’annexe de la présente politique réglementaire, le Conseil énonce des exigences normalisées pour tous les services de TVC. Les détails de ces exigences sont énoncés ci-dessous.

12. Le Conseil note que l’article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion exige que les EDR distribuent au moins un « service de TVC d’intérêt général », qui « s’entend du service de télévision à la carte dont la programmation est choisie — sans assujettissement à une condition de licence — parmi les catégories figurant dans la colonne I de l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante ». Compte tenu de la décision du Conseil de supprimer la distinction entre les services « d’intérêt général » et ceux « de créneau » pour les services de TVC, tous les services de TVC autorisés en vertu de la présente politique seront considérés « d’intérêt général » aux fins de l’application de l’article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Exigences de diffusion de contenu canadien

13. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59-1, les titulaires de services de TVC doivent s’assurer qu’au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française dans l’inventaire mis à la disposition des abonnés sont des longs métrages canadiens. De plus, l’inventaire des longs métrages doit comprendre tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en vidéo sur demande et sont conformes aux dispositions de Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande[1] (le Code). Enfin, ils doivent veiller à ce qu’au moins 20 % de l’ensemble de la programmation de l’inventaire autre que des longs métrages mise à la disposition des abonnés est canadienne.

14. À cet égard, les exigences pour les services de TVC sont plus complexes. Au cours de chaque année de radiodiffusion, les titulaires de services de TVC d’intérêt général de langue anglaise sont tenus, par condition de licence, de fournir ce qui suit :

15. Les titulaires de services de TVC d’intérêt général de langue française doivent, par condition de licence, fournir ce qui suit au cours de chaque année de radiodiffusion :

16. Les titulaires de services de TVC de créneau sont tenus, par condition de licence, de veiller à ce qu’au moins 20 % ou 30 % du nombre total des heures consacrées à la diffusion en direct des émissions sportives et des événements particuliers soient des émissions canadiennes, et ce, au cours de chaque année de radiodiffusion.

17. Enfin, les titulaires de services de TVC bilingues, en plus d’être assujettis aux exigences pour les services de TVC de langues anglaise et française, doivent assurer un ratio de 1 : 3 des canaux de langues française et anglaise dans les marchés où un service bilingue est offert, avec un minimum de cinq signaux de langue française et un canal d’autopublicité de langue française.

18. Dans l’appel aux observations, le Conseil a sollicité des commentaires sur l’harmonisation des exigences pour tous les services de TVC, ainsi que sur le niveau approprié de diffusion du contenu canadien et la manière dont ce niveau devrait être mesuré.

Harmonisation des exigences de contenu canadien pour tous les services de télévision à la carte

19. Les intervenants ont généralement convenu que les exigences relatives à la diffusion de contenu canadien devraient être harmonisées pour tous les services de TVC de langues anglaise, française et bilingue. Québecor Média (Québecor) propose que les exigences actuellement mises en place pour les services de langue anglaise devraient être imposées aux services de langue française, mais n’a fourni aucune justification pour ce changement. Pour sa part, la Writers Guild of Canada (la Writers Guild) propose que le nombre requis de longs métrages de langue anglaise offerts par les services de TVC de langue anglaise devrait être identique au nombre requis pour les longs métrages de langue française offerts par les services de TVC de langue française.

20. L’article 3(1)c) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) indique que « les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins ». À cet égard, les services de TVC de langues anglaise et française continuent d’être exploités dans différents marchés et chaque service répond aux besoins des Canadiens selon leurs préférences linguistiques. Le Conseil estime que ces différents ensembles de réalités opérationnelles requièrent des approches personnalisées pour les services de TVC exploités dans chaque langue.

21. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les exigences actuelles demeurent appropriées. Par conséquent, il maintiendra des exigences de diffusion de contenu canadien distinctes pour la programmation de TVC de langues anglaise et française, ainsi que pour les services de TVC bilingues, et imposera ces exigences à titre de conditions de licence normalisées pour les services de TVC.

22. Le Conseil note que l’article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion exige que les titulaires d’EDR qui exploitent une entreprise dans un marché anglophone ou francophone distribuent, respectivement, au moins un service de TVC d’intérêt général de langue anglaise et un service de TVC d’intérêt général de langue française. Par conséquent, bien que les exigences seront imposées comme une série de conditions de licence normalisées pour les services de TVC, il demeurera nécessaire de déterminer la langue d’exploitation d’un service de TVC distribué aux fins de l’article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Mesure des niveaux de diffusion de contenu canadien

23. En ce qui concerne la mesure des niveaux de diffusion de contenu canadien, FreeHD Canada Inc. (FreeHD Canada), Téléfilm Canada et On Screen Manitoba proposent de continuer à utiliser le nombre de titres canadiens diffusés et le pourcentage de programmation canadienne par rapport à l’ensemble de la programmation offerte. D’autres intervenants ont proposé d’adopter l’une des deux méthodes. Selon Rogers, les services qui diffusent principalement des longs métrages devraient continuer à être assujettis à différentes exigences réglementaires que celles imposées aux services de TVC qui diffusent principalement des événements.

24. Le Conseil estime que les titulaires bénéficieraient des conditions de licence simplifiées relatives à la diffusion de contenu canadien qui sont similaires à celles actuellement en place pour les services de VSD. Un seul ensemble de règles simples, comparativement à plusieurs types d’exigences de contenu canadien, rend plus faciles l’administration pour les titulaires et l’application pour le Conseil. Par conséquent, les nouvelles exigences de diffusion de longs métrages canadiens seraient basées uniquement sur le pourcentage de longs métrages par rapport à l’ensemble de la programmation offerte, au lieu d’être basées sur ce pourcentage et un nombre minimal de longs métrages canadiens qui doivent être diffusés chaque année. Ces exigences simplifiées s’appliqueraient seulement aux services de TVC qui diffusent des longs métrages, et serviraient à maintenir un niveau approprié de longs métrages canadiens sur tous les services de TVC qui diffusent de tels titres.

25. En ce qui concerne le pourcentage de longs métrages devant être diffusé dans chaque langue, le Conseil estime qu’au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française dans l’inventaire mis à la disposition des abonnés sont des longs métrages canadiens, conformément aux exigences à cet effet pour les services de VSD. De plus, si le service offre des longs métrages, son inventaire devrait comprendre des longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en TVC et sont conformes aux dispositions du Code. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées à l’annexe de la présente politique réglementaire.

26. À l’égard de la programmation autre que les longs métrages, les services de TVC d’intérêt général sont actuellement tenus de s’assurer qu’au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 20 % de la programmation autre que les longs métrages mise à la disposition des abonnés soit canadienne. L’exigence correspondant pour les services de TVC qui diffusent principalement des émissions de sport et des événements spéciaux est établi comme un pourcentage minimum du nombre total d’heures de programmation de sport diffusée en direct et d’événements spéciaux disponibles au cours de chaque année de radiodiffusion. Selon le Conseil, l’imposition d’une exigence pour tous les services de TVC selon laquelle au moins 20 % de toute la programmation autre que les longs métrages offerte aux abonnés au cours de chaque année de radiodiffusion doit être canadienne simplifierait les choses tout en maintenant un niveau acceptable de diffusion de programmation canadienne autre que les longs métrages. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente politique réglementaire.

27. Enfin, en ce qui concerne les services de TVC bilingues, le Conseil estime approprié d’imposer les obligations susmentionnées pour les services de langues anglaise et française, de même que de conserver le ratio français/anglais à 1 : 3, dont au moins cinq signaux de langue française en plus du canal d’autopublicité de langue française. Cette approche fera en sorte de maintenir un niveau acceptable de programmation de langue française offert par les services bilingues. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente politique réglementaire.

Promotion des émissions canadiennes

28. Les services de VSD doivent veiller à ce qu’au moins 25 % des titres en promotion chaque mois sur leurs canaux d’autopublicité soient des titres canadiens. En revanche, les titulaires de services de TVC doivent s’assurer que les longs métrages canadiens tant de langue française que de langue anglaise soient inscrits à l’horaire, rediffusés et promus de la même façon que les longs métrages étrangers. Dans l’appel aux observations, le Conseil a sollicité des observations sur la question à savoir si les services de TVC devaient continuer d’être assujettis à l’exigence actuelle à l’égard de la promotion des émissions canadiennes, ou, sinon, sur la méthode à préconiser pour assurer la promotion des longs métrages canadiens mis à l’horaire des services de TVC.

29. FreeHD Canada et la Canadian Association of Film Distributors and Exporters (CAFDE) estiment que l’exigence actuelle est appropriée. Shaw Communications Inc. (Shaw) questionne la nécessité d’exiger la promotion des titres canadiens, en alléguant que l’exigence à cet égard est moins coûteuse pour les services de VSD et que les forces commerciales en garantiraient la promotion. Bell Canada et Téléfilm Canada prétendent qu’une telle exigence ne devait pas être fixée à moins de 25 % de titres en promotion chaque mois.

30. La condition de licence à cet égard pour les services de VSD est un soutien promotionnel pour tous les types de programmation canadienne étant donné qu’elle réfère largement aux titres canadiens plutôt qu’exclusivement aux longs métrages canadiens. En revanche, l’actuelle condition de licence pour les services de TVC relative à la promotion des émissions canadiennes prévoit un soutien promotionnel uniquement aux longs métrages, et non aux autres genres d’émissions canadiennes susceptibles d’être diffusées par des services de TVC.

31. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il est opportun de conserver la condition de licence actuelle selon laquelle tous les titulaires de services de TVC qui offrent des longs métrages doivent veiller à ce que les longs métrages canadiens de langue anglaise et de langue française soient inscrits à l’horaire, rediffusés et promus de la même manière que les longs métrages étrangers. De plus, le Conseil estime qu’il convient d’exiger de tous les titulaires de services de TVC qui ont un canal d’autopublicité qu’ils veillent à ce qu’au moins 25 % des titres en promotion chaque mois sur ce canal soient des titres canadiens. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente politique réglementaire.

Contributions aux fonds de production

32. Comme c’est le cas pour les titulaires de services de VSD, tous les titulaires de services de TVC doivent, par condition de licence, verser 5 % de leurs revenus annuels bruts au Fonds des médias du Canada (FMC) ou à un fonds de production indépendant certifié, que les services soient liés ou non à une EDR[2]. Ces contributions doivent être faites sous forme de versements mensuels payables au plus tard le 45e jour à compter de la fin de chaque mois et doivent représenter au moins 5 % des revenus bruts de ce mois. Dans l’appel aux observations, le Conseil a sollicité des observations sur la pertinence de l’exigence actuelle de contribution de 5 % du revenu brut annuel et la manière d’évaluer les revenus annuels bruts d’un service de TVC.

Pertinence de la contribution de 5 % des revenus annuels bruts

33. La plupart des intervenants proposent de conserver le niveau actuel de contribution. La Directors Guild propose toutefois d’augmenter le niveau de contribution actuel, alors que Shaw propose de le diminuer de 5 % à 2,5 % des revenus annuels bruts. Étant donné que le niveau de contribution actuel est conforme à celui exigé des titulaires de services de VSD, le Conseil estime approprié que les titulaires de services de TVC demeurent assujettis au niveau de contribution de 5 % des revenus annuels bruts.

34. Certains intervenants proposent de verser des portions des contributions à d’autres projets. Bell Canada propose que les titulaires de services de TVC soient autorisés à consacrer jusqu’à 2 % de leur revenus annuels bruts (du total de 5 %) à un nouveau fonds multiplateforme de TVC. Téléfilm Canada, On Screen Manitoba et les représentants du secteur de la création suggèrent qu’une partie importante de la contribution de 5 % soit consacrée au développement et à la production de longs métrages pour salles de cinéma. La Directors Guild, appuyée par la Writers Guild, propose la création d’un nouveau fonds indépendant dédié à une telle programmation.

35. Le Conseil note que le CMF, appuyé par le financement continu du ministère du Patrimoine canadien, joue un rôle fondamental dans la production d’émissions de télévision canadiennes de qualité et de contenu médiatique numérique pour les Canadiens. Le Conseil note également qu’il existe deux fonds de production indépendants certifiés – le Fonds Harold Greenberg et le nouveau fonds administré par Téléfilm Canada – dont les contributions pourraient être consacrées à la production de longs métrages. Le CMF et les fonds indépendants certifiés fournissent aux titulaires des choix dans la façon dont ils souhaitent verser leurs contributions exigées. Quoi qu’il en soit, toute proposition visant à allouer des contributions à un fonds autre que le CMF ou un fonds certifié de production indépendant, devrait être examinée par le Conseil dans le cadre d’un processus public. Par conséquent, le Conseil estime qu’il ne convient pas de permettre aux titulaires de services de TVC de rediriger vers d’autres projets leurs contributions à des fonds de production independants, comme le proposent les intervenants.

Définition des revenus annuels bruts d’un service de télévision à la carte

36. Aux fins du calcul de l’appui financier à la production indépendante, les revenus annuels bruts d’un service de VSD affilié à un EDR distribuant le service sont de 50 % du total des revenus de détail liés au VSD reçus des clients par l’EDR. Pour un service de VSD qui n’est pas un service affilié, les revenus annuels bruts représentent les montants totaux reçus de l’EDR distribuant le service.

37. Toutes les EDR, à l’exception de Québecor, proposent que les revenus annuels bruts des services de TVC correspondent à 50 % du total des revenus de détail provenant des clients d’une EDR. Québecor fait valoir que le régime de contribution actuel représente une forme de double imposition, puisqu’il exige des paiements à la fois des titulaires d’EDR et des services de TVC et se fonde sur les revenus perçus et non sur les revenus maintenus par les titulaires de ces deux types de service. Il propose que les contributions exigées des titulaires d’EDR et de services de TVC vers un fonds de production indépendant représentent 5 % des revenus qu’ils conservent en propre, au lieu de 5 % des revenus qu’ils perçoivent, et ce, que les EDR et les services de TVC soient liés ou non.

38. La présente approche à l’égard des contributions qui s’applique aux services de VSD liés a été mise en place afin de reconnaître qu’il est difficile de dissocier un service de VSD de l’EDR qui le distribue. Cela est surtout dû à l’infrastructure nécessaire pour exploiter un service de VSD et au fait que les services de VSD sont d’ordinaire détenus et exploités par des EDR.

39. En ce qui concerne l’incidence que l’adoption de l’approche VSD pourrait avoir sur les services de TVC, le Conseil ne possède pour l’instant d’informations ni sur les montants de détail reçus par les EDR pour les services de TVC, ni sur la part de ces revenus actuellement imputée aux titulaires de services de TVC à titre de « tarif de gros ». Par conséquent, l’incidence que pourrait avoir l’adoption de l’approche qui s’applique aux services de VSD sur les services de TVC et sur les contributions à la CMF et aux fonds de production indépendants demeure incertaine.

40. Par conséquent, le Conseil estime approprié de conserver pour tous les services de TVC l’obligation actuelle relative aux contributions. Par conséquent, les services de TVC devront continuer à verser un minimum de 5 % de leurs revenus annuels bruts à un fonds de production indépendant existant, tel que noté ci-dessus. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente politique réglementaire.

Soutien aux longs métrages canadiens

41. Les titulaires de services de VSD sont autorisés à exclure le montant remis aux détenteurs de droits sur les longs métrages canadiens à titre de revenus aux fins de calcul de la contribution qu’ils versent à un fonds de production. De plus, certains longs métrages canadiens peuvent faire l’objet d’une entente de partage de revenus négociée entre le titulaire d’un service de VSD et le détenteur des droits sur ces longs métrages. Dans ce cas, tous les revenus retenus par le titulaire de service de VSD sont comptabilisés comme des revenus annuels bruts découlant d’activités de radiodiffusion aux fins du calcul de la contribution à un fonds de production.

42. L’exigence correspondante pour les services de TVC exige que les titulaires remettent 100 % de leurs revenus annuels bruts provenant de la diffusion de longs métrages canadiens de langue anglaise aux détenteurs de droits et 100 % de leurs revenus annuels bruts provenant de la diffusion de longs métrages canadiens de langue française aux distributeurs et aux fournisseurs. En ce qui concerne les longs métrages de langue française, un minimum de 60 % des revenus annuels bruts sont alloués aux fournisseurs de programmation.

43. Dans l’appel aux observations, le Conseil a sollicité des observations à savoir si l’approche à l’égard des services de VSD devrait s’appliquer aux services de TVC; à savoir quel pourcentage des revenus provenant de la diffusion de longs métrages canadiens qui doivent être remis aux détenteurs de droits de ces longs métrages serait approprié; et à savoir s’il est toujours approprié de faire la distinction entre la distribution des revenus provenant de la diffusion d’un long métrage de langue française et de langue anglaise.

Positions des parties

44. La CAFDE indique que l’approche actuellement en place pour les services de TVC est appropriée. En revanche, Shaw, Québecor, FreeHD Canada et des représentants du secteur de la création proposent que l’approche pour les services de VSD s’applique aux services de TVC.

45. Bell Canada, Shaw et Québecor proposent également que les titulaires de services de TVC soient autorisés à exclure le montant remis aux détenteurs de droits sur les longs métrages canadiens à titre de revenus aux fins de calcul de la contribution qu’ils versent à un fonds de production. Ils font valoir que l’exigence actuelle les empêche de recouvrer le coût de la diffusion de tels longs métrages et devient un facteur dissuasif pour ce qui est de la diffusion d’un plus grand nombre de longs métrages canadiens que le minimum exigé. Ces intervenants suggèrent également que les longs métrages canadiens puissent faire l’objet d’une entente de partage de revenus négociée entre le titulaire de service de TVC et les détenteurs des droits de ces longs métrages. FreeHD Canada, pour sa part, propose que la réduction du pourcentage des revenus annuels bruts à remettre soit fixée à 80 % au lieu de 100 % afin de permettre aux EDR de recouvrer les frais promotionnels, administratifs et techniques liés à la distribution des longs métrages canadiens. La CAFDE et Téléfilm Canada, quant à eux, proposent de conserver l’exigence actuelle à 100 %.

46. Enfin, Bell Canada et Shaw proposent que la distribution de revenus pour les longs métrages canadiens tant de langue française que de langue anglaise devrait faire l’objet de négociations. Par conséquent, Bell Canada allègue que la distinction entre la distribution des revenus provenant de la diffusion de longs métrages de langue anglaise et celle des longs métrages de langue française devrait être supprimée. FreeHD Canada et Téléfilm Canada sont favorables au maintien de cette distinction.

Analyse et décisions du Conseil

47. Selon le Conseil, malgré le fait que le pourcentage des revenus annuels bruts provenant de la diffusion de longs métrages canadiens que les services de TVC doivent actuellement remettre aux détenteurs de droits des longs métrages de langue anglaise et aux distributeurs et fournisseurs de longs métrages de langue française soit peu élevé, il s’agit tout de même d’un important type d’appui financier pour de tels longs métrages. De plus, il estime que les coûts des titulaires de services de TVC pour le soutien promotionnel, administratif et technique pour les longs métrages canadiens sont minimes. Par conséquent, le Conseil conclut qu’aucune modification ne devrait être apportée à ces exigences.

48. De plus, le fait de permettre aux titulaires de services de TVC d’exclure le montant à remettre de leurs revenus annuels bruts aux fins de calcul de la contribution qu’ils versent à un fonds de production permettrait à ces titulaires de récupérer le coût associé à la diffusion de ces longs métrages et veillerait à ce qu’il n’y ait aucun facteur dissuasif à l’égard de l’offre et de la promotion des longs métrages canadiens. Par conséquent, le Conseil estime que la même exclusion applicable aux titulaires de services de VSD devrait être accordée aux titulaires de services de TVC. Une condition de licence modifiée à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente politique réglementaire.

49. Le Conseil note que les titulaires des quatre services de TVC présentement en exploitation doivent remettre aux détenteurs de droits 100 % de leurs revenus bruts provenant de la diffusion de deux événements canadiens par année. Toutefois, étant donné que l’appel aux observations n’a sollicité aucune observation à l’égard de cette exigence, les intervenants n’ont pas eu l’occasion de formuler leurs points de vue. De plus, les titulaires de services de TVC ne produisent pas, dans le cadre de leurs rapports annuels, de rapport sur les sommes remises aux détenteurs de droits d’événements canadiens. Le Conseil ignore donc la portée de l’appui que cette exigence offre à la production d’événements canadiens. Par conséquent, le Conseil estime que cette exigence ne devrait pas être incluse dans les conditions de licence normalisées des services de TVC. Toutefois, il pourrait vouloir discuter de cette question avec les titulaires individuellement lors du renouvellement de licence de leurs services.

Blocs de programmation

50. Les services de VSD peuvent proposer des blocs d’émissions d’une durée de plus d’une semaine, à condition que les forfaits d’abonnement ne soient pas en concurrence avec un service canadien linéaire payant ou spécialisé. En revanche, les services de TVC qui offrent des blocs d’émissions doivent s’assurer que la durée totale durant laquelle la programmation peut être visionnée n’excède pas une semaine.

51. Dans l’avis public 2000-172, en soulignant la pression concurrentielle que le lancement de services de VSD pourrait exercer sur les services de TVC, le Conseil a souligné l’importance d’une même souplesse à l’égard des blocs d’émissions qui serait applicable aux deux types de services. De plus, il note que certains blocs de programmation d’événements (p. ex. : les sports saisonniers et les séries de concerts de Noël) rendent attrayants les blocs d’émissions qui excèdent habituellement une semaine. Par conséquent, il exclue les blocs composés uniquement d’événements de la limite d’une semaine, à condition que la programmation d’événements se limite aux événements eux-mêmes et ne devait pas comprendre « d’émissions complémentaires » (soit toute autre émission qui est offerte avec l’événement en direct lui-même, comme une émission directement liée à l’événement, diffusée avant ou après celui-ci) qui donneraient aux blocs les caractéristiques d’un service spécialisé.

52. Dans l’appel aux observations, le Conseil a sollicité des observations à savoir si les services de TVC devaient bénéficier de la même souplesse d’assemblage que les services de VSD ou demeurer assujettis à l’exigence actuelle, et sur la meilleure façon d’empêcher que les blocs d’émissions à la carte ne fassent concurrence à des services canadiens linéaires facultatifs.

Positions des parties

53. Les EDR conviennent que les services de TVC, comme les services de VSD, devraient être autorisés à offrir des blocs d’émissions d’une durée de plus d’une semaine. Bell Canada, quant à lui, allègue que cette souplesse devrait comprendre des émissions complémentaires, même si cela fait en sorte que les services de TVC font concurrence à un service payant ou spécialisé autorisé. Score Media se prononce contre une telle inclusion et, avec l’IBG, conteste la suppression des restrictions relatives aux blocs d’émissions imposées aux services de TVC d’intérêt général parce qu’à leur avis, cette suppression ferait en sorte que les services de PPV soient exploités de façon semblable aux services spécialisés par abonnement. Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) allègue que la présente souplesse accordée aux événements sportifs devrait demeurer même si cela entraîne une concurrence avec les services de catégorie C linéaire consacrés aux sports.

54. La plupart des EDR se questionnent sur le besoin d’adopter d’autres mesures de protection en vue de s’assurer que les blocs d’émissions offerts par les services de TVC ne fassent pas concurrence aux services canadiens de catégorie A. Bell Canada et Shaw ajoutent que dans la mesure où des mesures de protection sont nécessaires, les règles qui s’appliquent aux services de VSD par abonnement pourraient s’appliquer aux services de TVC. Selon Rogers, l’exclusion des émissions complémentaires des blocs d’émissions des services de TVC d’une durée de plus d’une semaine demeure une bonne mesure de protection afin d’empêcher ces blocs de concurrencer directement les services de catégorie A.

Analyse et décisions du Conseil

55. Une certaine souplesse à l’égard de l’offre de blocs d’émissions (comme les sports saisonniers et les séries de concerts) a été accordée aux services de TVC depuis leur début. Selon le Conseil, la souplesse additionnelle proposée pour de tels services ne causera vraisemblablement aucun préjudice aux autres services autorisés. Par conséquent, le Conseil estime que la limite fixée à une semaine pour les blocs d’émissions offerts par les services de TVC n’est plus appropriée.

56. De plus, le Conseil estime cependant qu’une version modifiée de la restriction sur les blocs d’émissions appliquée aux services de VSD conviendrait aux services de TVC étant donné qu’elle rendrait les blocs d’émissions disponibles tout en veillant à ce que les services de TVC n’entrent pas directement en concurrence avec les services de catégorie A existants ou les services de sports d’intérêt général de catégorie C, lesquels sont assujettis à des obligations réglementaires plus lourdes. Par conséquent, il est interdit au titulaire de services de TVC d’offrir à ses abonnés : a) un bloc de vidéo sur demande par abonnement non canadien qui concurrence directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé; ou b) un bloc de TVC par abonnement canadienne qui concurrence directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé dont le genre bénéficie d’une protection, à moins que ce bloc soit une extension de ce service canadien linéaire payant ou spécialisé ou qu’il se compose exclusivement d’événements en direct et ne comporte aucune émission complémentaire. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente politique réglementaire.

Accès à la plateforme de distribution

57. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-190, étant donné que la capacité des serveurs n’est généralement plus un problème et qu’il n’y a aucune raison de limiter l’offre d’un genre particulier d’émissions sur la plateforme de VSD, il n’était plus nécessaire d’appliquer l’interdiction sur la distribution par des services de VSD d’émissions produites par le titulaire lui-même ou une partie liée. Depuis, les titulaires de services de VSD sont autorisés à distribuer de la programmation produite par lui-même, à titre d’exceptions aux articles 3(2)e) et 3(2)f) du Règlement sur la télévision payante. En revanche, en vertu d’une condition de licence qui intègre ces mêmes articles, il est interdit à un titulaire d’un service de TVC de distribuer une émission produite par le titulaire lui-même ou une partie liée.

58. Dans l’appel aux observations, le Conseil a sollicité des observations à savoir s’il devait toujours être interdit aux services de TVC de distribuer des émissions produites par eux-mêmes ou par une entreprise liée.

59. Alors que la CAFDE est favorable au maintien de l’interdiction à l’égard des longs métrages, les intervenants sont généralement en faveur de permettre aux services de TVC, comme les services de VSD, de distribuer la programmation produite par eux-mêmes ou par une entreprise liée. Bell Canada, Rogers et Score Media ont indiqué que toute plainte d’un tiers concernant la suppression de cette interdiction pourra être traitée de façon efficace en vertu du principe de préférence indue énoncé à l’article 6.1 du Règlement sur la télévision payante. L’IBG admet que cette interdiction n’est peut-être plus pertinente, mais s’inquiète de la capacité des radiodiffuseurs non liés d’offrir du contenu de marque sur des plateformes de TVC aussi facilement qu’une EDR qui bénéficie de ce type de contenu grâce aux services de radiodiffusion qui lui sont liés.

60. Selon le Conseil, supprimer cette interdiction faite aux services de TVC peut inciter les titulaires de services de TVC à augmenter leur offre d’émissions canadiennes. En ce qui concerne l’avis exprimé par la CAFDE, le Conseil note que cette autorisation ne donnerait sans doute pas lieu à une augmentation significative de la diffusion de longs métrages produits par les titulaires de services de TVC. Par conséquent, le Conseil estime approprié de supprimer cette interdiction faite aux services de TVC et d’établir une exception aux articles 3(2)e) et 3(2)f) du Règlement sur la télévision payante. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente politique réglementaire.

Assemblage

61. Actuellement, il est interdit par condition de licence aux titulaires de TVC de conclure une entente d’affiliation avec le titulaire d’une EDR terrestre ou d’une EDR par SRD, à moins que l’entente n’inclue l’interdiction d’assembler le service de TVC du titulaire avec un service facultatif non canadien.

62. Dans l’appel aux observations, le Conseil a indiqué que l’élimination des règles d’assemblage en vigueur depuis le 31 août 2011 en vertu de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455 rend cette condition de licence désuète, et a sollicité des observations sur sa pertinence actuelle et future. Tous les intervenants sont d’avis que cette condition de licence devrait être supprimée.

63. Compte tenu de ce qui précède, la condition de licence susmentionnée n’a pas été reconduite dans les conditions de licence normalisées pour les services de TVC.

Publicité

64. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-190, le Conseil a accordé aux entreprises de VSD la permission d’offrir de la publicité, selon certaines circonstances restreintes, afin de compenser les coûts d’acquisition des droits de VSD pour la programmation et de créer ainsi un modèle d’affaires viable pour cette plateforme. Plus précisément, le Conseil autorise la publicité uniquement pour a) la programmation de VSD achetée directement d’un radiodiffuseur canadien autorisé non lié ou d’un radiodiffuseur lié qui a également acheté les droits linéaires; ou b) s’il s’agit d’une émission provenant de la programmation communautaire du titulaire lui-même, conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Certains services de TVC ont déjà obtenu une autorisation semblable.

65. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59-1, le Conseil a de plus noté que tout message publicitaire diffusé sur un service de VSD serait assujetti aux mesures de contrôle de l’intensité sonore énoncées dans ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television (la Recommandation).

66. Dans l’appel aux observations, le Conseil a sollicité des observations sur diverses questions liées à la diffusion de publicité sur les services de TVC. Dans les sections suivantes, le Conseil aborde la question à savoir s’il serait approprié d’accorder aux services de TVC – à la fois les services terrestres et de SRD – la même souplesse à l’égard de la publicité que celle accordée aux services de VSD, et si les titulaires de services de TVC, advenant qu’ils l’autorisaient de diffuser des messages publicitaires, devraient être tenus de s’assurer que les messages publicitaires respectent les exigences techniques énoncées dans la Recommandation.

Diffusion de publicité sur les services de télévision à la carte

67. La plupart des EDR et Score Media conviennent que les services terrestres et de TVC par SRD devraient être autorisés à diffuser de la publicité. De plus, les EDR et l’IBG allèguent que l’autorisation accordée aux services de VSD de diffuser de la publicité devrait être accordée aux services de TVC. Score Media propose que tout service de TVC soit autorisé à diffuser des messages publicitaires aux conditions suivantes : i) le message fait partie d’une émission déjà diffusée; et ii) l’émission en question fait l’objet d’une entente avec un service canadien de programmation autorisé non lié. Shaw ajoute que les services de TVC devraient être autorisés à vendre des disponibilités locales[3] au cours des événements sportifs qu’ils sont autorisés à diffuser par une source étrangère, parce que cela augmenterait leur capacité à contribuer financièrement au système canadien de radiodiffusion.

68. En raison des types de programmation qu’ils offrent, le fait d’autoriser les services de TVC à se prévaloir des mêmes occasions de publicité que celles des services de VSD leur fournirait un nombre limité d’avantages. Toutefois, selon le Conseil, il n’existe aucune preuve qui justifierait que les services de TVC ne devraient pas être autorisés de se prévaloir de ces mêmes occasions de publicité. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’accorder aux services de TVC la même autorisation actuellement en vigueur pour les services de VSD. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente politique réglementaire.

69. En ce qui concerne la proposition de Shaw à l’égard des disponibilités locales, le Conseil estime que l’incidence potentielle découlant du fait de permettre aux titulaires de services de TVC de vendre des disponibilités locales durant les événements sportifs dont la diffusion est autorisée par des sources non canadiennes demeure incertaine. Toutefois, il est évident qu’une telle permission fournirait aux services un incitatif direct à offrir, plutôt que des émissions canadiennes, des émissions américaines contenant des disponibilités locales. De plus, le Conseil note que dans le cadre d’un certain nombre d’instances, il a toujours rejeté les propositions en vue d’insérer des messages publicitaires dans les disponibilités locales des services non canadiens[4]. Il note également qu’aucune nouvelle information n’a été portée à son attention qui pourrait justifier une dérogation à la politique actuelle à cet égard. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’est pas approprié de permettre aux services de TVC de vendre de la publicité dans les disponibilités locales.

Intensité sonore des messages publicitaires

70. Selon la plupart des EDR et Score Media, si les services de TVC sont autorisés à diffuser des messages publicitaires, ces messages publicitaires devraient être tenus de se conformer aux exigences techniques énoncées dans la Recommandation.

71. Le Conseil note qu’il a modifié les divers règlements et ordonnances d’exemption visant tous les distributeurs et radiodiffuseurs impliqués dans le système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en œuvre les mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires. Par conséquent, il estime que la même exigence devrait être imposée aux services de TVC. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente politique réglementaire.

Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité

72. Dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil a indiqué que tous les télédiffuseurs de langues française et anglaise seraient tenus de sous-titrer la totalité des émissions diffusées au cours d’une journée de radiodiffusion, à l’exception des messages publicitaires et promotionnels, dès la première année de leur période de licence.

73. De plus, dans la politique sur l’accessibilité (voir la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430), le Conseil a indiqué son intention d’exiger des radiodiffuseurs qu’ils se conforment, une fois qu’il les aura approuvées, aux normes de qualité du sous-titrage développées par les groupes de travail de l’industrie de la télévision. Le Conseil a également indiqué qu’il entendait exiger que les radiodiffuseurs mettent en place un système de surveillance en vue de s’assurer que tout signal pourvu de sous-titrage soit sous-titré correctement, que le sous-titrage soit incorporé dans le signal tel qu’il est diffusé et qu’il parvienne au distributeur du signal dans sa forme originale.

74. Dans la politique sur l’accessibilité, le Conseil était d’avis que les personnes handicapées devaient être en mesure d’accéder à des émissions avec vidéodescription[5] provenant tant du secteur privé que du secteur public, en français et en anglais. le conseil était également d’avis qu’un minimum de vidéodescription devait être offert par une grande variété de services. il a indiqué son intention d’appliquer, par voie de conditions de licence, les obligations actuelles à l’égard de la vidéodescription, non seulement aux services de télévision de langue anglaise exploités par les radiodiffuseurs privés, mais également aux services de langue française exploités par les radiodiffuseurs privés, ainsi qu’aux services de télévision exploités par la société radio-canada. il a aussi indiqué qu’il comptait examiner la possibilité d’étendre à d’autres types de titulaires ses exigences en matière de vidéodescription. dans la mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité, le conseil a indiqué qu’il s’attendait de façon générale à ce que les titulaires qui ne sont pas actuellement assujettis à des conditions de licence à l’égard de la vidéodescription achètent et diffusent autant que possible des émissions qui s’accompagnent de vidéodescription. de la même façon, le conseil a également traité, dans sa politique sur l’accessibilité, de l’importance de la description sonore[6].

Exigences actuelles

75. Les services de VSD autorisés ou qui ont été renouvelés depuis que la politique sur l’accessibilité est entrée en vigueur sont assujettis à la politique du Conseil à l’égard du sous-titrage codé énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54, de même qu’aux normes de qualité énoncées dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2011-741, 2011-741-1 et 2012-362. En outre, ces services sont assujettis aux conditions de licence et attentes normalisées sur l’accessibilité énoncées dans la politique sur l’accessibilité.

76. En ce qui concerne les services de TVC, le Conseil note que dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54, il avait indiqué qu’il avait l’intention de mettre en œuvre la politique concernant le sous-titrage codé énoncée dans cet avis public en imposant des conditions de licence appropriées au moment du renouvellement de licence ou lorsque les licences sont émises. Par conséquent, les services de TVC dont les licences ont été renouvelées ou approuvées depuis la publication de l’avis public de radiodiffusion 2007-54 sont maintenant assujettis à une condition de licence les obligeant à sous-titrer 100 % de leurs émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion. Les autres services de TVC sont assujettis à une exigence selon laquelle ils doivent sous-titrer 90 % de leurs émissions au cours de la journée de radiodiffusion. Le Conseil note que les services de TVC ne sont pas assujettis à une exigence selon laquelle ils doivent offrir de la description sonore ou de la vidéodescription.

Positions des parties

77. Dans l’appel aux observations, le Conseil a sollicité des observations à savoir si la mise en œuvre des exigences susmentionnées est appropriée pour les services de TVC.

78. La plupart des EDR, de même que le Centre québécois de la déficience auditive, estiment opportun d’appliquer la politique sur l’accessibilité aux services de TVC. Toutefois, Québecor indique qu’on ne devrait pas exiger que les titulaires de services de TVC de sous-titrer 100 % de leurs émissions, compte tenu des coûts liés au sous-titrage des émissions qui ne le sont pas déjà et du fait que certains genres d’émissions (c.-à-d. les émissions pour adultes) n’exigent pas de sous-titrage. Québecor s’oppose aussi à ce qu’on exige que les services de TVC offrent la vidéodescription en raison de la difficulté de décrire des événements en direct et du nombre réduit de longs métrages pourvus de vidéodescription. Rogers et SaskTel allèguent que l’obligation de sous-titrer 100 % des émissions ne convient pas aux services de TVC qui se consacrent à la diffusion d’émissions en direct. Rogers et Bell Canada proposent que, dans le cas d’une programmation axée sur les émissions sportives, lesquelles sont à leur avis très descriptives par nature, une attente voulant que les services de TVC offrent de la vidéodescription suffirait, sans autre intervention réglementaire.

Analyse et décisions du Conseil

79. Bien que les parties qui ont présenté des observations à l’égard de cette question s’opposent de façon générale à la pleine application de la politique sur l’accessibilité aux services de TVC, le Conseil leur rappelle que les obligations découlant de la politique sur l’accessibilité ont été développées à la suite de vastes consultations. Il estime que les exigences à cet égard pour les services de TVC devraient être conformes non seulement à cette politique, mais aussi à l’article 3(1)p) de la Loi[7]. Par conséquent, le Conseil conclut que :

80. Par conséquent, le Conseil énonce, à l’annexe de la présente politique réglementaire, des conditions de licence ainsi qu’une attente à l’égard du sous-titrage pour les services de TVC; une attente à l’égard de la fourniture de vidéodescription pour ces services; et une attente à l’égard de la description sonore de toutes les émissions comportant des informations graphiques ou textuelles, y compris les émissions diffusées sur le canal d’autopublicité. Conformément à l’approche usuelle envers les titulaires d’autres types de services de programmation, le Conseil examinera au cas par cas les demandes individuelles qui demanderont une certaine souplesse relative aux exigences en matière d’accessibilité. Par conséquent, en ce qui concerne l’accessibilité, les demandeurs pourront proposer d’autres engagements, lesquels devront être accompagnés de preuves financières détaillées justifiant une exception.

Dépôt de données statistiques cumulées sur la programmation canadienne

81. Depuis 2012, les titulaires de services de VSD sont tenus de fournir des données statistiques cumulées dans les rapports annuels. Le Conseil estime approprié d’exiger ces informations pour s’assurer que les titulaires respectent leurs exigences réglementaires et pour obtenir les données statistiques. Selon le Conseil, il est tout aussi important de recueillir ces données des services de TVC, et ce, pour les mêmes raisons. Par conséquent, le Conseil exigera, à compter de l’automne 2014, que les services de TVC fournissent les informations suivantes dans le cadre de leurs rapports annuels :

Autres questions

82. Certaines parties ont proposé d’autres changements relativement au cadre réglementaire actuel pour les services de TVC, y compris la suppression de l’interdiction relative à l’offre de contenu exclusif compris dans l’article 6.1(2) du Règlement sur la télévision payante; la suppression de la disposition selon laquelle les services de TVC et de VSD sont considérés comme des services de catégorie B aux fins de la règle d’accès 3 : 1 énoncée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion; l’ajout d’une mesure garantissant la distribution de services de catégorie B non liés ou de services de TVC par abonnement par les EDR; la création d’un nouveau type de licence de radiodiffusion de TVC pour les petits systèmes d’EDR; et l’établissement d’une ordonnance d’exemption pour les services de TVC.

83. Le Conseil note qu’un certain nombre de ces modifications proposées entraînerait des modifications au Règlement sur la télévision payante ou au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ce qui nécessiterait la tenue d’autres consultations publiques. Le Conseil note également que des dispositions de ces règlements et des autres politiques du Conseil fournissent déjà des mesures ou mécanismes appropriés pour répondre à certaines des préoccupations exprimées. De plus, le Conseil estime que certaines des propositions dépassent la portée de la présente instance. Par conséquent, le Conseil estime qu’il ne conviendrait pas de mettre en œuvre ces propositions en ce moment.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-561

Conditions de licence et attentes normalisées pour les entreprises de programmation de télévision à la carte

Conditions de licence

Règlement

1. Le titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l’exception des articles 3(2)d), 3(2)e), 3(2)f) et 4.

Diffusion de contenu canadien

2. Dans le cas où des longs métrages sont offerts, au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et 8 % des longs métrages de langue française mis à la disposition des abonnés au cours de chaque année de radiodiffusion doivent être des longs métrages canadiens.

3. Dans le cas où des longs métrages sont offerts, l’inventaire de longs métrages doit comprendre tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la diffusion à la carte et sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

4. Au moins 20 % de l’ensemble de la programmation autre que les longs métrages mis à la disposition des abonnés au cours de chaque année de radiodiffusion doit être d’origine canadienne.

5. Dans les marchés où un service bilingue est offert, le titulaire doit maintenir le ratio français/anglais à 1:3, dont au moins cinq signaux de langue française en plus du canal d’autopublicité de langue française.

Promotion des longs métrages canadiens

6. Dans le cas où des longs métrages sont offerts, le titulaire doit veiller à ce que les longs métrages canadiens soient inscrits à l’horaire, rediffusés et promus de la même manière que les longs métrages non-canadiens.

7. Dans le cas où le titulaire offre un canal d’autopublicité, il doit veiller à ce qu’au moins 25 % des titres en promotion chaque mois sur ce canal soient des titres canadiens.

Contribution à la programmation canadienne

8. Le titulaire doit verser au moins 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds canadien indépendant de production existant et administré indépendamment de son entreprise. Ces contributions doivent être faites sous forme de versements mensuels payables au plus tard le 45ième jour après la fin de chaque mois et doivent représenter au moins 5 % des revenus bruts de ce mois.

Soutien aux longs métrages

9. Le titulaire doit remettre :

a) 100 % de ses revenus bruts provenant de la diffusion de longs métrages canadiens de langue anglaise aux détenteurs de droits de ces longs métrages;

b) 100 % de ses revenus bruts provenant de la diffusion de longs métrages canadiens de langue française aux distributeurs et aux fournisseurs, dont au moins 60 % aux fournisseurs de programmation;

c) le titulaire est autorisé à exclure le montant remis aux détenteurs de droits sur les longs métrages canadiens pour les longs métrages de langue anglaise et aux distributeurs et fournisseurs pour les longs métrages de langue française à titre de revenus aux fins de calcul de la contribution qu’il doit verser à un fonds de production en vertu de la condition de licence 8.

Blocs d’émissions

10. Il est interdit au titulaire d’offrir à ses abonnés : a) un bloc de vidéo sur demande par abonnement (VSD) non canadien qui concurrence directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé; ou b) un bloc de VSD canadienne qui concurrence directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé dont le genre bénéficie d’une protection, à moins que ce bloc soit une extension de ce service canadien linéaire payant ou spécialisé ou qu’il se compose exclusivement d’événements en direct et ne comporte aucune émission complémentaire.

Aux fins de la présente condition de licence, une émission complémentaire représente toute émission offerte conjointement avec l’événement en direct (p. ex. une émission portant sur l’événement, diffusée avant ou après celui-ci).

Publicité

11. Le titulaire ne doit pas inclure dans son offre de télévision à la carte une émission renfermant un message publicitaire, sauf dans les circonstances suivantes :

a) le message publicitaire

i) est inséré par le titulaire dans une émission fournie par une entreprise canadienne de programmation qui n’est pas une entreprise canadienne de programmation liée;

ii) est inséré par le titulaire dans une émission fournie par une entreprise canadienne de programmation liée autorisée qui détient le droit de diffuser l’émission sur son (ou ses) service(s) linéaire(s) canadien(s) de programmation;

iii) faisait déjà partie d’une émission préalablement diffusée au Canada par un service de programmation non canadien dont la distribution est autorisée au Canada;

b) si le message publicitaire fait partie d’une émission en vertu des paragraphes 11a)i), ou 11a)ii), l’inclusion de cette émission dans l’offre de télévision à la carte doit faire l’objet d’une entente écrite avec l’entreprise de programmation qui détient les droits de diffuser l’émission;

c) le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;

d) le message publicitaire respecte les exigences techniques énoncées dans ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publiée par l’Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu des modifications successives.

Aux fins de la présente condition de licence, « entreprise canadienne de programmation liée » est une entreprise canadienne de programmation dont le titulaire ou l’une de ses affiliées, ou les deux, contrôlent plus de 10 % de la totalité des actions émises et en circulation.

12. Le titulaire est autorisé à diffuser un message publicitaire faisant directement ou indirectement la promotion de boissons alcoolisées uniquement si :

a) la loi de la province dans laquelle le message publicitaire est diffusé n’interdit pas au commanditaire de faire la promotion de boissons alcoolisées;

b) le message publicitaire n’a pas pour but d’encourager la consommation de boissons alcoolisées;

c) le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées, publié par le Conseil le 1er août 1996.

Le paragraphe b) n’a pas pour but d’interdire la publicité en faveur d’une industrie, d’un service public ou d’une marque préférentielle.

Aux fins de la présente section, « message publicitaire » s’entend au sens du Règlement de 1990 sur la télévision payante.

Accessibilité

13. Conformément à la politique établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, le titulaire doit sous-titrer la totalité de ses émissions tant de langue anglaise que de langue française.

14. Le titulaire doit se conformer aux normes de qualité de sous-titrage élaborées par des groupes de travail de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

15. Le titulaire doit mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est incorporé au signal diffusé et qu’il parvient sous sa forme originale au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié – que celui-ci soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.

Codes de l’industrie

16. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s’applique pas si le titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

17. Le titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s’applique pas si le titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

18. Le titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s’applique pas si le titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

Liste des émissions

19. Le titulaire doit tenir pendant une période d’un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée des émissions diffusées sur chaque canal. Cette liste doit comprendre le nom de toute émission diffusée, ses caractéristiques principales, la catégorie d’émissions à laquelle elle appartient, si l’émission diffuse un événement, la langue de l’émission, si elle est canadienne ou non canadienne, si elle est accompagnée de sous-titrage ou de vidéodescription, si elle est produite par le titulaire, ainsi que l’heure et les dates de sa diffusion.

Programmation en haute définition

20. Le titulaire est autorisé à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition et définition standard, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions haute définition et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % doit être offerte en haute définition.

Données statistiques cumulées

21. Le titulaire doit déposer, dans le cadre de son rapport annuel le 30 novembre de chaque année, des données statistiques cumulées pour l’année de radiodiffusion qui s’est terminée le 31 août précédent en ce qui concerne les informations suivantes :

Attentes

Offre de programmation dans les deux langues officielles

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre, dans toute la mesure du possible, la programmation de son service dans les deux langues officielles.

Accessibilité

Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toute la publicité et des messages promotionnels et de commanditaires offerts dans sa programmation.

Tel qu’énoncé dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le Conseil s’attend à ce que le titulaire acquière et offre les versions de ses émissions pourvues de vidéodescription lorsque cela s’avère possible et veille à ce que son service à la clientèle réponde aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire :

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse une description sonore avec toutes ses émissions contenant des informations textuelles ou graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d’autopublicité.

Programmation pour adultes

Si le titulaire diffuse de la programmation pour adultes, le Conseil s’attend à ce qu’il fournisse son projet de politique interne à l’égard de la programmation pour adultes au moins un mois avant la mise en œuvre du service, tel qu’il l’exige dans Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Le Conseil s’attend également à ce que toute modification que le titulaire souhaite apporter à sa politique interne de programmation pour adulte lui soit soumise pour son approbation avant sa mise en œuvre.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire, le cas échéant, respecte sa politique interne de programmation pour adultes une fois celle-ci approuvée par le Conseil.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que la programmation et la politique d’embauche du titulaire reflètent la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que la représentation de ces groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992 (avis public 1992-59) :

Notes de bas de page

[1] Voir l’avis public de radiodiffusion 2003-10.

[2] Un service lié est un service dans lequel l’EDR qui distribue le service de VSD, ou l’un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 10 % ou plus des actions du service.

[3] Une « disponibilité locale » représente les quelque deux minutes par heure de diffusion sur les services spécialisés américains dont les distributeurs peuvent se prévaloir pour insérer leurs propres messages publicitaires ou du matériel promotionnel.

[4] Voir l’avis public de radiodiffusion 2006-69 et la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-189.

[5] La vidéodescription est aussi appelée description vidéo ou description narrative. La vidéodescription offre une description orale des principaux éléments visuels d’une émission, comme les décors, les costumes ou le langage corporel. La description est ajoutée pendant les pauses dans le dialogue et elle permet au téléspectateur de se représenter mentalement l’émission. La vidéodescription utilise une piste audio distincte.

[6] La description sonore consiste en une voix hors champ produite par un animateur ou un annonceur qui lit à haute voix le texte de l’émission et qui décrit les images diffusées à l’écran. La description sonore est souvent utilisée pour les nouvelles, les bulletins météorologiques, les résultats sportifs ou les informations financières, et elle convient particulièrement aux émissions d’information en direct.

[7] L’article 3(1)p) de la Loi prévoit que « le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d’une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ».

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