Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93
Ottawa, le 29 novembre 2004
Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise
Dans cet avis public, le Conseil examine les observations reçues à la suite de Mesures proposées pour encourager la production d'émissions télévisées dramatiques canadiennes de langue anglaise - Appel d'observations, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-32, 6 mai 2004 et annonce son programme final de mesures visant à encourager la production d'émissions dramatiques canadiennes originales et de grande qualité diffusées par les titulaires de services de télévision de langue anglaise ainsi que les dépenses à ce chapitre, et à élargir l'auditoire de ce type d'émissions. Un résumé de ce programme de mesures incitatives figure à l'annexe de cet avis.
L'examen des observations reçues à la suite de Mesures proposées pour s'assurer que les dramatiques de langue française demeurent un élément clé des heures de grande écoute - Appel d'observations, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-38, 8 juin 2004, et le programme final de mesures devant favoriser les émissions dramatiques canadiennes originales de langue française et de grande qualité font l'objet d'un avis public distinct qui sera publié d'ici peu.
Historique
1. Dans Encourager les émissions dramatiques télévisées canadiennes - Appel d'observations,avis public de radiodiffusion CRTC 2003-54, 26 septembre 2003 (l'avis public 2003-54), le Conseil sollicite des observations sur les mesures susceptibles d'encourager la production et la diffusion d'un plus grand nombre d'émissions dramatiques canadiennes de langue anglaise originales et de grande qualité et sur les moyens d'élargir l'auditoire de ce type d'émissions. Le Conseil sollicite aussi des observations sur les mesures qui permettraient de s'assurer que les émissions dramatiques canadiennes originales de langue française et de grande qualité demeurent un élément clé des heures de grande écoute.
2. Dans Mesures proposées pour encourager la production d'émissions télévisées dramatiques canadiennes de langue anglaise - Appel d'observations, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-32, 6 mai 2004 (l'avis public 2004-32), à la suite de l'examen des observations reçues en réponse à l'avis public 2003-54, le Conseil a sollicité des observations sur un programme de mesures proposées visant à encourager la production d'émissions dramatiques canadiennes de langue anglaise originales et de grande qualité ainsi que leur diffusion, leur écoute et toutes les dépenses qui y sont reliées. Les mesures proposées avaient aussi pour objectif de diminuer la pression imposée aux producteurs pour obtenir du financement du Fonds canadien de télévision (FCT). Dans l'avis public 2004-32 le Conseil a proposé les mesures suivantes.
Mesures incitatives visant à augmenter la diffusion d'émissions dramatiques canadiennes originales
3. Ces mesures proposées qui visaient à augmenter le nombre d'heures de diffusion d'émissions dramatiques canadiennes originales distinguaient trois différents facteurs de déclenchement dont chacun donne droit à un avantage distinct.
- Facteur de déclenchement :
- diffusion en période de grande écoute (19 h à 23 h) de dramatiques originales cotées 10, appuyées par le FCT, ayant un budget de production horaire égal ou supérieur à 800 000 $ et des droits minimums de diffusion, tel que fixé par le FCT.
- Avantage :
- deux minutes et demie de publicité supplémentaires pour chaque heure de diffusion de matériel original.
- Facteur de déclenchement :
- diffusionen tout temps de dramatiques originales cotées 8 à 10 ou diffusion en période de grande écoute de dramatiques originales cotées 10, ayant un budget de production horaire inférieur à 800 000 $.
- Avantage :
- trente secondes de publicité supplémentaires pour chaque heure de diffusion de matériel original.
- Facteur de déclenchement :
- diffusion en période de grande écoute (19 h à 23 h) de dramatiques originales cotées 10, ayant un budget de production horaire égal ou supérieur à 800 000 $ et des droits minimums de diffusion, tel que fixé par le FCT, mais non appuyées par le FCT.
- Avantage :
- total de six minutes et demie de publicité supplémentaires pour chaque heure de diffusion de matériel original (aux deux minutes et demie mentionnées à la première condition s'ajouteraient quatre minutes accordées en remplacement de l'aide du FCT).
4. Pour chaque facteur de déclenchement, le budget horaire des productions serait évalué en fonction des politiques du FCT. L'application des facteurs de déclenchement et des avantages nécessiterait une condition de licence. Les titulaires devraient, à la fin de chaque année de radiodiffusion, remettre au Conseil un rapport qui préciserait ce qui suit :
- le nombre d'heures admissibles diffusées ainsi que les titres, numéros d'épisodes, dates et heures de diffusion de chaque station de télévision traditionnelle ou service spécialisé;
- le budget de production de chaque heure admissible diffusée et la reconnaissance des productions financées à même les recettes découlant des quatre minutes supplémentaires de publicité en remplacement de l'aide du FCT;
- le nom, la date et l'heure des émissions contenant les minutes supplémentaires de publicité.
5. Tel que requis, le Conseil recoupera les données des rapports des titulaires avec celles de ses propres registres.
Mesure incitative proposée en faveur de la hausse de l'auditoire des dramatiques canadiennes
6. Cette mesure vise à élargir l'auditoire des dramatiques canadiennes des services canadiens de langue anglaise par rapport à celui de toutes les dramatiques des services canadiens.
- Facteur de déclenchement :
- hausse annuelle du ratio du total de l'écoute de toutes les dramatiques canadiennes par rapport à celle de toutes les dramatiques de toutes les stations et services spécialisés d'un groupe de radiodiffusion. La hausse serait calculée selon des données mesurées tout au long de l'année de radiodiffusion.
- Avantage :
- 25 % des minutes de publicité supplémentaires découlant de la diffusion de dramatiques canadiennes originales admissibles.
7. Les titulaires qui bénéficieraient de cette mesure remettraient au Conseil, à la fin de chaque année de radiodiffusion, un rapport donnant les informations précisées au paragraphe 101 de l'avis public 2004-32. La mise en application nécessiterait une condition de licence.
Mesure incitative proposée en faveur de l'accroissement des dépenses consacrées aux dramatiques canadiennes
8. Cette mesure visait à faire passer à 6 %, sur une période de cinq ans, les dépenses que consacre l'industrie de la télévision traditionnelle de langue anglaise aux dramatiques canadiennes. Ce pourcentage se situe actuellement à 4 %.
- Facteur de déclenchement :
- une augmentation totale de 0,4 % des dépenses annuelles de toutes les stations de télévision traditionnelle d'un groupe de radiodiffusion au titre des dramatiques canadiennes.
- Avantage :
- 25 % des minutes de publicité supplémentaires découlant de la diffusion de dramatiques canadiennes originales admissibles.
9. Les titulaires qui souhaitaient bénéficier de cette mesure devraient remettre au Conseil, en même temps que leurs rapports annuels, les calculs appropriés permettant de vérifier leurs résultats. La mise en application nécessiterait une condition de licence.
10. Dans l'avis public 2004-32, outre les questions portant sur les propositions de mesures incitatives précises, le Conseil sollicitait des observations sur les questions ci-dessous.
-
Veuillez commenter la définition suivante d'une émission originale dans le contexte de l'éventuel programme incitatif :
Une émission originale est une émission qu'aucun titulaire d'entreprise de radiodiffusion n'a jamais distribué et qu'un titulaire distribuera pour la première fois.
- Le Conseil propose des avantages pour les dramatiques canadiennes destinées aux enfants lorsque ces émissions sont diffusées à des heures convenant aux enfants. Le Conseil devrait-ils définir ces heures? Dans l'affirmative, quelles heures précises de la journée seraient des heures d'écoute de la télévision appropriées pour les enfants?
- Comment le Conseil peut-il s'assurer au mieux que les recettes découlant des quatre minutes supplémentaires de publicité accordées aux dramatiques non appuyées par le FCT reviennent à la production de dramatiques canadiennes?
- Est-il nécessaire ou approprié de fixer un plafond au nombre de minutes supplémentaires de publicité pouvant être accordées? Si oui, quel devrait être ce plafond?
- Le programme incitatif proposé pour les dramatiques risque-t-il d'avoir des effets néfastes sur les autres catégories d'émissions, par exemple sur les documentaires? Si oui, comment réduire les conséquences négatives?
- Veuillez commenter la proposition du Conseil de fixer des objectifs d'écoute et de dépenses sur cinq ans. Ces objectifs devraient-ils être établis pour une période de temps plus courte, par exemple sur trois ans? Si oui, quels seraient des objectifs appropriés d'écoute et de dépenses sur une période de trois ans?
- Par quels moyens le Conseil devrait-il s'assurer que les investissements en capital des télédiffuseurs sont véritablement à risque? Le Conseil devrait-il exiger d'autres garanties que ces investissements à risque?
11. Le Conseil passe en revue dans le présent avis public les observations reçues en réponse à l'avis public 2004-32 et énonce son programme final de mesures visant à encourager la production d'émissions dramatiques canadiennes originales et de grande qualité diffusées par les titulaires de services de télévision de langue anglaise ainsi que les dépenses à ce chapitre, et à élargir l'auditoire de ce type d'émissions.
12. Les mesures incitatives énoncées dans cet avis public ne s'appliquent qu'aux titulaires de langue anglaise. Un programme de mesures visant à encourager la réalisation des objectifs du Conseil liés aux dramatiques canadiennes télévisées de langue française sera présenté dans un autre avis public qui sera publié d'ici peu.
Examen des mémoires reçus en réponse à l'avis public 2004-32
13. Le Conseil a reçu 119 mémoires en réponse à l'avis public 2004-32. Les mémoires ont été présentés par plusieurs particuliers, des télédiffuseurs autorisés, des producteurs, des guildes, des syndicats et des associations de l'industrie. Le Conseil a aussi reçu des commentaires de Téléfilm Canada (Téléfilm), du Fonds de télédiffusion Shaw (Shaw) et de Friends of Canadian Broadcasting (Friends). Dans l'ensemble, les observations appuient l'approche incitative du Conseil, mais la plupart avancent des suggestions précises pour bonifier la formule du Conseil et plusieurs proposent d'autres mesures incitatives. Plus de 80 mémoires mettent de l'avant la nécessité d'implanter des mesures incitatives visant à s'assurer que les dramatiques canadiennes télévisées reflètent la nature diverse de la société canadienne, notamment les minorités visibles, les peuples autochtones et les personnes ayant des handicaps.
14. L'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) félicite le Conseil [traduction] « pour ses efforts créatifs en vue d'offrir des mesures incitatives économiques aux télédiffuseurs ». Quant à l'Association canadienne de production de film et télévision (ACPFT), elle affirme que [traduction] « tout bien pesé, nous considérons que l'approche est claire, transparente et juste ». Documentaristes du Canada (DC), une association qui représente les producteurs canadiens de documentaires, indique que [traduction] « les propositions de mesures incitatives liées aux émissions dramatiques de langue anglaise sont assez originales et devraient, dans l'ensemble, améliorer de beaucoup le financement des dramatiques canadiennes télévisées ».
15. La Société Radio-Canada (SRC) croit que la proposition du Conseil ne lui offrira que des perspectives limitées d'avantages, mais elle félicite néanmoins le CRTC de son initiative. [traduction] « En associant les contributions au titre des dramatiques canadiennes originales à la profitabilité des émissions les plus populaires, le Conseil a conçu ce qui pourrait être une mesure favorisant la production de matériel dramatique canadien original - surtout les principaux télédiffuseurs privés ».
16. Pour l'Association canadienne des annonceurs (ACA), [traduction] « même si les annonceurs pensent que le degré actuel d'encombrement des écrans est trop élevé, il se peut que les mesures incitatives du Conseil en faveur des dramatiques canadiennes télévisées de langue anglaise n'augmente pas sensiblement ce niveau. Les annonceurs ne s'opposeraient pas à l'implantation de ces mesures ».
17. La Coalition of Canadian Audio-Visual Unions (CCAU) soutient que la crise des dramatiques canadiennes [traduction] « ne peut être résolue que par une combinaison de mesures incitatives et réglementaires » et que « l'ensemble des mesures incitatives que propose le Conseil dans l'avis public peut jouer un rôle utile à condition qu'il complète des exigences de réglementation précises sans les remplacer, et sous réserve des recommandations que nous proposons ».
18. Bien que tous les télédiffuseurs approuvent l'idée d'une approche incitative, CTV Television Inc. (CTV) indique qu'elle [traduction] « n'appuie pas le mémoire de l'Association canadienne des radiodiffuseurs présentée dans cette instance ». CTV présente plutôt sa propre position : accorder des minutes de publicité aux heures d'émissions dramatiques canadiennes originales qui acquerraient le statut de grands succès lors de leur première diffusion. CTV pense que cette approche plus simple récompense surtout le risque créatif et le succès de l'écoute.
19. L'ACR et plusieurs diffuseurs de télévision traditionnelle songent à réintroduire la mesure incitative de crédit de temps qui accordait auparavant aux titulaires un crédit de 150 % (ou de 125 %) pour le calcul du contenu canadien, tel qu'énoncé dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion. Ces intervenantes soutiennent que le Conseil, dans l'avis public 2004-32, [traduction] « surestime l'impact des crédits de temps sur le système ». L'ACR ainsi que plusieurs télédiffuseurs à titre indépendant proposent de séparer, ou de « découpler », les mesures encourageant la hausse des heures de radiodiffusion de dramatiques canadiennes originales et les mesures incitatives en faveur de l'écoute et des dépenses. Cette séparation aurait le mérite d'offrir des avantages aux titulaires ayant respecté leurs objectifs d'écoute ou de dépenses, que celles-ci diffusent, ou non, des heures de matériel dramatique original canadien. Global Television Network (Global) propose aussi de récompenser la diffusion de reprises. Certains télédiffuseurs, surtout les titulaires de services spécialisés, recommandent d'élargir la définition d'émission « originale » et d'y inclure tous les partenaires du financement de l'émission.
20. Les titulaires de services spécialisés Alliance Atlantis Communications Inc. (Alliance Atlantis), Corus Entertainment Inc. (Corus), CHUM limitée (CHUM) et Rogers Broadcasting Inc. (Rogers) allèguent que des mesures incitatives fondées sur la publicité avantagent les grands groupes de radiodiffusion au détriment des autres télédiffuseurs et, notamment, que [traduction] « les mesures visant à encourager les télédiffuseurs à augmenter la quantité de dramatiques canadiennes de langue anglaise et à élargir l'auditoire de ces émissions doivent être appliquées uniquement sur la base des heures supplémentaires ».
21. L'ACPFT, l'Alberta Motion Picture Industry Association (AMPIA) et DC, (collectivement appelés « les producteurs ») appuient en gros l'approche proposée du Conseil à condition toutefois que celle-ci ne récompense que la diffusion d'heures supplémentaires de dramatiques - autrement dit, uniquement les heures qui excèdent le nombre moyen d'heures de dramatiques originales diffusées au cours des trois dernières années. Les guildes et les syndicats qui constituent la CCAU, de même que les titulaires de services spécialisés, appuient également cette approche. De plus, les producteurs et la CCAU affirment que le Conseil devrait concevoir et mettre en vigueur des normes claires et opportunes de communication de renseignements sur les résultats afin que les parties intéressées disposent de toute l'information dont elles ont besoin pour vérifier le bien-fondé des avantages réclamés par les télédiffuseurs.
Examen des questions en cause
22. Le Conseil apprécie les mémoires reçus au cours de la seconde étape de la présente instance. Ces observations l'ont aidé à raffiner la proposition qu'il a présentée dans l'avis public 2004-32 et à préciser les détails du programme final de mesures incitatives annoncé dans le présent avis public. Dans les sections qui suivent, le Conseil expose son analyse et ses conclusions à l'égard des questions ci-dessous :
- a) objectifs du Conseil
- b) crédit de temps de 150 % pour les dramatiques
- c) impact des minutes de publicité supplémentaires
- d) plafond pour les minutes de publicité
- e) mesures incitatives concernant uniquement les heures supplémentaires
- f) définition d'une « émission dramatique » et d'une « émission originale »
- g) séparation entre les avantages liés à l'écoute et aux dépenses et les avantages liés aux émissions originales
- h) avantages liés aux dramatiques à succès
- i) modifications aux « facteurs de déclenchement » et aux « avantages » proposés
- j) évaluation du programme de mesures incitatives
- k) communication des résultats et conformité au contrôle
- l) dramatiques reflétant la diversité régionale et culturelle du Canada
- m) dramatiques destinées aux enfants
23. Le Conseil prend également position sur certains autres sujets soulevés dans les mémoires, à savoir :
- n) dramatiques financées à même les avantages liés à des transferts de propriété
- o) dramatiques produites par les titulaires
- p) dépenses de promotion d'une tierce partie
- q) capital de risque
- r) « suppléments » de droits de diffusion
- s) substitution de signaux non identiques
24. Un résumé du programme de mesures incitatives adopté par le Conseil à la suite des commentaires reçus en réponse à l'avis public 2004-32 est énoncé en annexe au présent avis.
a) Objectifs du Conseil
25. Personne ne conteste l'opinion du Conseil qui croit à l'utilité et à l'opportunité de mettre en place des mesures efficaces favorisant la disponibilité et l'écoute des dramatiques canadiennes et qui pense que ces mesures favoriseront la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
26. Le Conseil réaffirme les objectifs qu'il associe aux dramatiques télévisées de langue anglaise : offrir un programme de mesures incitatives visant à encourager la production d'émissions dramatiques canadiennes originales et de grande qualité diffusées par les titulaires de services de télévision de langue anglaise ainsi que les dépenses à ce chapitre, et à élargir l'auditoire de ce type d'émissions.
b) Crédit de temps de 150 % pour les dramatiques
27. Global, CHUM, Craig Media Inc. (Craig), l'ACR et l'ACPFT proposent de réintroduire le crédit de temps de 150 % alloué pour le contenu canadien. Cette mesure implantée en 1984 pour favoriser certaines dramatiques canadiennes a cependant été modifiée dans La politique télévisuelle au Canada : misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999 (la politique télévisuelle de 1999), et ne s'applique plus qu'aux émissions prioritaires. Global croit que le fait d'accorder un crédit de temps à toutes les émissions canadiennes permettrait de stabiliser le programme de mesures incitatives dans la mesure où celles-ci reposent sur des recettes publicitaires télévisuelles fluctuantes. Au Conseil qui craint, tel que noté dans l'avis public 2004-32, que les émissions canadiennes ne soient programmées qu'à des heures creuses, Global répond que l'adoption de grilles-horaires de 52 semaines a mis fin à ce genre de pratiques. Les recommandations de Global s'appliquent aussi aux émissions pour enfants.
28. CHUM appuie la réintroduction des crédits de temps et pense que ceux-ci stimuleront les télédiffuseurs qui considèrent que la proposition du Conseil ne leur offre pas les encouragements financiers nécessaires pour créer de nouvelles productions dramatiques. L'ACR affirme que la réintroduction de crédits de temps incitera les grands télédiffuseurs à maintenir et à augmenter leur volume d'émissions dramatiques canadiennes et que les exigences actuellement liées aux émissions prioritaires, de même que la proposition de mesure visant à élargir l'auditoire, éviteront la programmation de dramatiques canadiennes aux heures creuses. De plus, l'ACR recommande un crédit de temps de 125 % pour toute émission dramatique ayant moins de 10 points de contenu canadien si la titulaire a participé au financement de cette émission.
29. L'ACPFT recommande d'accorder un crédit de temps pour tout le contenu canadien plutôt que pour les émissions prioritaires seulement. Selon elle, cette formule de crédit, jointe à sa propre proposition voulant que les crédits de temps alloués aux dramatiques ne devraient s'appliquer qu'aux seules dramatiques canadiennes diffusées aux heures de grande écoute (20 h à 23 h, du lundi au samedi, et 19 h à 23 h, le dimanche) [traduction] « ne réduirait pas l'espace disponible aux heures de grande écoute en soirée qui devrait être mis à la disposition des émissions dramatiques canadiennes ». Friends et Vision TV : Canada's Faith Network/Réseau religieux canadien (Vision TV) préconisent une variante à l'approche des crédits de temps : Friends souhaite associer ces crédits à la diffusion de dramatiques canadiennes aux heures de grande écoute (20 h à 22 h, du lundi au mercredi pendant les mois de grande écoute); Vision TV recommande de les appliquer aux exigences de dépenses et de diffusion, ce qui favoriserait la diffusion d'émissions pilote de la catégorie des dramatiques ainsi que les investissements à ce titre.
Analyse et décision du Conseil
30. Dans l'avis public 2004-32, le Conseil note que la proposition visant à accorder des crédits de temps aux dramatiques pour réduire les niveaux de contenu canadien requis pose un problème fondamental. En effet, ce crédit, qui est censé stimuler la diffusion de dramatiques canadiennes, permettrait aux titulaires de diffuser moins d'émissions canadiennes au total et les encouragerait probablement à programmer des émissions canadiennes à des périodes creuses et à recourir plus souvent à la substitution simultanée.
31. Les crédits de temps permettent en fait, par leur nature même, de réduire le contenu canadien en deçà du niveau normalement exigé par la réglementation. Le Conseil estime que le compromis qui aboutirait à une baisse de contenu canadien en échange d'une hausse des dramatiques canadiennes réduirait l'efficacité de la politique télévisuelle de 1999 et créerait des mesures incitatives à contre-courant.
32. Plusieurs parties en faveur de la réintroduction des crédits de temps aux dramatiques affirment qu'elle n'amènerait pas les télédiffuseurs à déplacer le contenu canadien aux périodes creuses. Toutefois, le Conseil note que les exigences actuelles au titre des émissions prioritaires sont mesurées sur un an et qu'une titulaire pourrait donc être tentée de programmer un plus grand nombre d'émissions américaines extrêmement profitables à des heures de grande écoute pendant les mois de grande écoute afin de maximiser ses recettes publicitaires. Elle aurait ensuite tout loisir de respecter les exigences liées aux émissions prioritaires pendant les mois où l'écoute est plus faible. Global allègue que l'inscription à la grille-horaire de nouvelles émissions sur douze mois a éliminé les heures creuses où la programmation canadienne pouvait être reléguée. Toutefois, ces pratiques constituent un phénomène relativement nouveau et ne sont pas encore adoptées partout. Le Conseil pense qu'il est prématuré de prétendre qu'il n'existe plus d'heures creuses ou des périodes de faible écoute. Cette appréciation est étayée par le rapport de 2003-2004 intitulé TV Basics Report publié par le Bureau de la télévision du Canada, qui présente les dernières données d'écoute saisonnière de Nielsen Media Research. L'analyse de ces données révèle qu'il existe encore des tendances saisonnières prononcées : pour 2002-2003, le pourcentage moyen de téléspectateurs est de 21,2 %, mais la différence entre la période de grande écoute enregistrée en décembre et le creux enregistré en juin est de 8 %.
33. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil décide de ne pas réintroduire le crédit de temps de 150 % pour les dramatiques dans le contexte du programme de mesures devant encourager les dramatiques canadiennes.
c) Influence des minutes de publicité supplémentaires
34. Dans l'avis public 2004-32, le Conseil admet les arguments de plusieurs titulaires de services spécialisés et petits diffuseurs de télévision traditionnelle qui craignent que le programme de mesures incitatives proposé n'ait pour effet d'augmenter l'inventaire publicitaire puisque celles-ci reposent sur des minutes de publicité supplémentaires. Le Conseil précise néanmoins que les avantages que pourrait apporter au système un programme efficace de mesures incitatives liées aux dramatiques font contrepoids à ces inquiétudes.
35. Répondant à l'avis public 2004-32, plusieurs titulaires de services spécialisés ont à nouveau rappelé qu'elles redoutaient que les dépenses publicitaires investies au cours d'une période donnée auprès des services télévisés canadiens n'aient un volume limité. D'autres estiment qu'il y a des limites à l'augmentation de la publicité à la télévision dans un système de radiodiffusion hyper concurrentiel. Selon Vision TV et la SRC, il serait raisonnable de s'attendre à ce que les annonceurs détournent des fonds consacrés à des « achats-créneaux » pour investir dans la « publicité de prestige » que les minutes supplémentaires du programme de mesures incitatives proposé mettent à leur disposition. CHUM croit que l'avantage des minutes supplémentaires de publicité [traduction] « aura moins d'effet sur les télédiffuseurs spécialisés dans la mesure où ceux-ci ont une croissance de revenus plus forte et que la plupart des annonceurs ont des budgets distincts pour des achats spécialisés ». CHUM prévoit que l'augmentation de la publicité se fera sans doute aux dépens des « diffuseurs de télévision traditionnelle autres que CTV et Global ».
Analyse et décision du Conseil
36. Le Conseil considère que son programme de mesures incitatives encouragera les annonceurs à investir davantage pour rejoindre les téléspectateurs des émissions américaines les plus populaires qui risquent de diffuser les minutes supplémentaires de publicité. Le Conseil note cependant que les télédiffuseurs canadiens se sont toujours livrés à une concurrence féroce pour obtenir les émissions américaines les plus populaires. Le Conseil ne croit pas que ces minutes découlant de son programme de mesures incitatives influenceront beaucoup le coût des émissions américaines ou le financement d'autres catégories d'émissions canadiennes.
37. Pour ce qui est de la possibilité d'une réduction du financement des émissions canadiennes appartenant à d'autres catégories que les dramatiques, le Conseil note que DC appuie la proposition du Conseil, mais il demande en même temps un contrôle serré de ses effets sur les petits télédiffuseurs.
38. Le Conseil admet que l'augmentation du volume des minutes de publicité accordées aux grandes titulaires de télévision traditionnelle en vertu du programme de mesures incitatives peut avoir des effets néfastes sur les recettes publicitaires des services spécialisés et petits diffuseurs de télévision traditionnelle et il modifie donc sa proposition originale présentée dans l'avis public 2004-32. Tel que décrit plus loin, le Conseil introduit notamment, pour les grands diffuseurs de télévision traditionnelle, un seuil de 26 heures de dramatiques canadiennes admissibles par année de radiodiffusion. Le programme incitatif révisé ne s'appliquera qu'aux heures de dramatiques originales diffusées au-delà de ce seuil pour chaque année de radiodiffusion. Le Conseil pense que les effets négatifs du programme de mesures incitatives révisé sur les services spécialisés et petits diffuseurs de télévision traditionnelle seront compensés par les avantages de l'augmentation des heures de dramatiques canadiennes originales et de l'élargissement de l'auditoire de ce type d'émissions.
d) Plafond pour les minutes de publicité
39. L'avis public 2004-32 prévoit que les émissions américaines achetées par les diffuseurs canadiens de télévision traditionnelle comptent de 14 à 16 minutes de matériel publicitaire par heure. La réglementation interdisant aux titulaires canadiennes de diffuser plus de 12 minutes de publicité par heure, la publicité supplémentaire accordée par le biais du programme de mesures incitatives dans une heure donnée n'aurait pas d'effets sur le nombre de pauses publicitaires auxquelles sont soumis les téléspectateurs canadiens tant que ces minutes supplémentaires sont intégrées à une émission américaine. Le programme de mesures incitatives proposé ne comporte pas de limite au nombre de minutes supplémentaires pouvant être diffusées dans une heure donnée.
40. Dans ses observations sur le programme de mesures incitatives que propose le Conseil, l'ACA indique que son premier souci concerne l'impact que pourraient avoir les minutes de publicité supplémentaires sur le nombre d'interruptions ou degré d'« encombrement » des écrans. Bien que ses membres croient que le degré actuel d'encombrement des écrans est trop élevé, l'ACA accepte pourtant l'explication du Conseil présentée dans l'avis public 2004-32 : selon le Conseil, le nouvel ensemble de mesures ne favorisera pas l'encombrement des écrans. L'ACA croit cependant qu'il y a lieu de fixer un plafond au nombre de minutes publicitaires diffusées pendant une heure donnée afin d'éviter un encombrement excessif des écrans et elle recommande de fixer ce plafond à 14 minutes de publicité commerciale par heure.
41. DC craint que la hausse autorisée de publicité commerciale, qui passe de 14 à 16 minutes par heure, ne supplante les annonces de service public et la promotion des émissions canadiennes diffusées actuellement. L'ACPFT recommande que les télédiffuseurs fassent tout en leur pouvoir pour s'assurer que les messages annonçant les productions canadiennes continuent à être diffusés tout au long de la période de grande écoute.
Analyse et décision du Conseil
42. Le Conseil estime qu'il est effectivement nécessaire de limiter la quantité de matériel publicitaire pouvant être diffusé par heure et décide de fixer un plafond à 14 minutes par heure. Ce plafond préviendra un encombrement excessif des écrans et permettra de s'assurer qu'il reste du temps pour promouvoir des émissions canadiennes et diffuser des annonces de service public puisque les émissions américaines les plus populaires ont souvent des pauses publicitaires de 16 minutes ou plus.
e) Mesures incitatives favorisant uniquement les heures supplémentaires
43. Dans l'avis public 2004-32, le Conseil énonce les critères qu'il souhaite adopter pour les émissions dramatiques admissibles à des avantages incitatifs. Il propose d'associer les avantages pertinents à toutes les émissions qui remplissent ces critères au cours d'une année de radiodiffusion, quel que soit le nombre d'heures de dramatiques canadiennes que les titulaires ont mis en ondes au cours des années précédentes.
44. Beaucoup d'intervenants recommandent au Conseil de revoir son programme de mesures incitatives proposé et de faire en sorte que celui-ci ne s'applique qu'aux heures supplémentaires d'émissions dramatiques originales. Ainsi, la SRC observe que la proposition actuelle n'oblige aucun télédiffuseur à programmer davantage de dramatiques canadiennes s'il veut bénéficier de ces avantages. D'autres observent que le programme de mesures incitatives proposé pourrait augmenter la pression exercée sur le FCT dans la mesure où les ressources limitées du FCT applicables au financement de dramatiques pourraient intensifier la concurrence. Alliance Atlantis a déposé un mémoire préparé conjointement avec d'autres titulaires spécialisées qui rejette l'idée d'offrir un programme quelconque de mesures incitatives aux télédiffuseurs qui se contenteraient de programmer des dramatiques sans en augmenter la quantité. Ces intervenantes ne voient pas comment la proposition du Conseil pourrait générer de nouvelles heures supplémentaires de dramatiques. L'ACPFT recommande au Conseil de réserver ces avantages aux dramatiques originales diffusées en plus des niveaux actuels. L'ACPFT est d'accord avec la CCAU pour qui les mesures incitatives liées aux dramatiques ne devraient s'appliquer qu'aux heures de dramatiques excédant le nombre moyen d'heures de dramatiques originales diffusées par une titulaire au cours des trois dernières années, par exemple de 2001-2002 à 2003-2004.
Analyse et décision du Conseil
45. Le Conseil se range à l'avis de ceux qui croient que les avantages obtenus en échange d'heures de dramatiques originales devraient encourager les titulaires à diffuser des heures supplémentaires de dramatiques. Le Conseil considère que l'établissement d'un seuil approprié réduirait les éventuels effets néfastes des mesures incitatives sur les recettes publicitaires des services spécialisés ou petits diffuseurs de télévision traditionnelle. Les avantages ne s'appliqueraient que lorsque ce seuil serait atteint.
46. L'établissement d'un seuil soulève plusieurs questions que le Conseil examine plus loin.
- Comment déterminer ce seuil?
- Quelles émissions seraient comptabilisées dans le calcul de ce seuil?
- Faudrait-il obliger toutes les titulaires à respecter un tel seuil? Et ce seuil devrait-il être identique pour toutes les titulaires?
47. En posant ces questions, le Conseil est bien conscient de la nécessité d'établir un seuil qui soit réaliste et de s'assurer que cette approche contribuera à la réalisation de ses objectifs. Un seuil devrait inciter les titulaires peu habituées à diffuser beaucoup de dramatiques canadiennes à en diffuser davantage, sans toutefois décourager celles qui apportent déjà une importante contribution à ce type d'émissions.
48. La majorité des parties proposent d'établir un seuil au-delà duquel les mesures incitatives deviendraient applicables, qui serait fonction des résultats passés de chaque titulaire. Selon l'ACPFT et le CCAU, ce seuil pourrait être le nombre moyen d'heures de dramatiques originales diffusées par une titulaire au cours des trois dernières années. Le Conseil note cependant que les registres des émissions qui lui sont soumis ne font pas la distinction entre les émissions appuyées par le FCT et les autres dramatiques canadiennes cotées 10, pas plus qu'ils ne précisent le nombre de points obtenus par une émission pour le contenu canadien ou si le financement de l'émission résulte des avantages découlant d'un transfert de propriété. Après la période de réception des commentaires prévue par le Conseil dans l'avis public 2004-32, le Conseil a demandé à plusieurs titulaires de lui fournir des renseignements plus détaillés pour compléter sa base de données concernant la diffusion de dramatiques originales en 2002-2003 et en 2003-2004.
49. Plusieurs parties notent dans leurs observations que les principaux bénéficiaires du programme incitatif décrit dans l'avis public 2004-32 seront vraisemblablement CTV et Global, qui bénéficieraient fort probablement d'un important avantage inattendu si les mesures étaient appliquées. Dans le cas de CFTO-TV Toronto (CTV), le Conseil note un niveau relativement constant de diffusion de dramatiques canadiennes originales cotées 10 au cours des deux dernières années, mais aussi qu'une grande proportion du financement total des heures de dramatiques originales de CTV résulte des avantages découlant d'un transfert de propriété. D'un autre côté, CIII-TV Toronto (Global) a diffusé très peu de dramatiques originales cotées 10, mais beaucoup de dramatiques canadiennes originales cotées 8 et 9. Au cours de l'année de radiodiffusion 2002-2003, CTV et Global ont diffusé un volume similaire de dramatiques canadiennes pouvant se qualifier au programme de mesures incitatives. Cependant, au cours de l'année 2003-2004 Global a diffusé un nombre beaucoup plus important d'heures de dramatiques admissibles au programme que ne l'a fait CTV. La différence provient essentiellement de l'importance accordée par Global à la diffusion de dramatiques cotées 8 ou 9 points qui, selon le programme incitatif, ne se mériteraient que 30 secondes de publicité additionnelle par heure. Par ailleurs, CTV a diffusé surtout des dramatiques canadiennes cotées 10 points. Une grande proportion du financement de ces heures de dramatiques originales résulte des avantages découlant d'un transfert de propriété et, par conséquent, ne sont pas admissibles au programme incitatif. Considérant tous ces facteurs, la différence de valeur entre les éventuelles minutes supplémentaires que pourrait obtenir CTV et celles que pourrait obtenir Global n'est pas très importante.
50. À la lumière de ce qui précède, le Conseil considère que l'établissement d'un seuil commun à toutes les titulaires serait une approche plus équitable. En outre, le Conseil est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'imposer un seuil aux petits diffuseurs de télévision traditionnelle et aux services spécialisés qui n'ont pas diffusé par le passé beaucoup de dramatiques canadiennes originales. Par conséquent, le Conseil décide que l'approche la plus équitable pour le marché de langue anglaise passe par l'établissement d'un seuil commun qui ne concerne que les titulaires de télévision traditionnelle de langue anglaise contrôlées par les grands groupes de propriété de stations multiples, tel que défini à l'article 14 de la politique télévisuelle de 1999 et tel qu'énoncé également dans l'annexe de cet avis.
51. Le Conseil décide également que les heures d'émissions dramatiques qui seraient autrement admissibles au programme incitatif entreront dans le calcul des heures nécessaires à l'atteinte du seuil imposé à une titulaire à condition d'avoir été diffusées aux heures de grande écoute (19 h à 23 h) pendant l'année de radiodiffusion. Pour mieux stimuler la production de productions à gros budget cotées 10 non appuyées par le FCT, la diffusion de ces émissions donnerait droit à l'avantage correspondant, que ce seuil ait ou n'ait pas été atteint. Autrement dit, toutes les émissions considérées comme des dramatiques à gros budget cotées 10 et non appuyées par le FCT seront admissibles à l'avantage correspondant. Le Conseil note que les heures de dramatiques originales appuyées par des engagements d'une titulaire lors de sa demande de nouvelle licence ou par des avantages de transfert de propriété ne sont pas admissibles à des avantages incitatifs et par conséquent ne seront pas comptabilisées dans le calcul du seuil.
52. Tel que noté plus haut, le Conseil a révisé ses données concernant les anciens résultats des titulaires dans le domaine des dramatiques ainsi que les renseignements fournis par le FCT et par chacune des titulaires. Pour calculer le nombre approprié d'heures et fixer ce seuil, le Conseil a tenu compte du fait que la réglementation ou les conditions de licence n'obligeaient généralement pas les titulaires à diffuser des dramatiques canadiennes. Le Conseil estime néanmoins raisonnable de s'attendre à ce que chaque titulaire de station de télévision traditionnelle contrôlée par les grands groupes de propriété de stations multiples offre au moins une heure de dramatiques canadiennes admissibles par semaine pendant les six mois d'écoute les plus populaires de l'année. Par conséquent, et prenant en considération le volume de dramatiques admissibles mis en ondes par les grands diffuseurs de télévision traditionnelle au cours des deux dernières années et les minutes de prime qui en auraient découlées, le Conseil décide de fixer à 26 heures par année de dramatiques canadiennes originales admissibles diffusées aux heures de grande écoute le seuil des titulaires des grands groupes de propriété de stations multiples de télévision traditionnelle. Les titulaires qui mettront en ondes plus de 26 heures de cette catégorie de dramatiques auront toute latitude pour déterminer les heures admissibles de dramatiques comptabilisées dans ce seuil, ainsi que les heures donnant accès à des avantages en vertu du programme de mesures incitatives du Conseil. Le Conseil pense que ce seuil fait partie d'un programme incitatif qui séduira les grands télédiffuseurs et qui réduira tout profit fortuit inapproprié. Le Conseil surveillera la pertinence de ce seuil d'admissibilité en tenant compte des résultats actuels des titulaires.
53. En résumé, pour les stations de télévision traditionnelle contrôlées par les grands groupes de propriété de stations multiples, le programme de mesures incitatives ne s'appliquera qu'aux heures de dramatiques canadiennes admissibles qui s'ajouteront aux 26 heures originales par année de radiodiffusion. Les dramatiques qui seront comptabilisées dans le seuil de 26 heures doivent être diffusées entre 19 h et 23 h, ne comprendre que des heures qui seraient autrement admissibles à des avantages incitatifs, et ne compter aucune heure financée par le biais d'engagements pris lors de demandes de nouvelles licences ou par des avantages liés à un transfert de propriété. Les dramatiques canadiennes originales cotées 10 qui bénéficient d'un budget horaire égal ou supérieur à 800 000 $ et de droits de diffusion d'au moins 300 000 $ et qui ne sont pas appuyées par le FCT seront admissibles au programme de mesures incitatives quel que soit le seuil d'admissibilité fixé.
f) Définition d'une « émission dramatique » et d'une « émission originale »
54. L'avis public 2004-32 donne la définition suivante d'une « émission originale » :
Une émission originale est une émission qui n'a jamais été distribuée auparavant par une autre titulaire d'entreprise de radiodiffusion et qui est distribuée pour la première fois par la titulaire.
L'avis public 2004-32 ne propose pas de définition pour une « émission dramatique ».
55. Plusieurs télédiffuseurs ont proposé de modifier la définition d'une « émission originale » énoncée dans l'avis public 2004-32. La plupart du temps, les changements suggérés permettraient à toutes les titulaires qui ont participé au financement d'une émission de revendiquer celle-ci comme une « émission originale » aux fins des mesures incitatives liées aux dramatiques.
56. Ainsi, l'ACR recommande de [traduction] « modifier la définition d'une émission originale de façon à ce que la première diffusion d'une émission par chaque télédiffuseur ayant participé à son financement de pré-production puisse être considérée comme une émission originale ». Quant à Alliance Atlantis, elle propose cette définition : [traduction] « une émission originale sera une émission dont une grande partie du coût de production aura été payée par les droits de diffusion d'un télédiffuseur. Les droits de diffusion payés par ce télédiffuseur peuvent être pris en compte pour la première fenêtre ou pour une fenêtre subséquente de diffusion de l'émission, mais le paiement de ce pré-achat de droits de diffusion doit 1) être fait en cours de production, 2) doit pouvoir faciliter la sollicitation d'autres sources de financement et 3) doit être intégré au plan de financement de production du producteur ». Alliance Atlantis recommande aussi que cette émission ne puisse être revendiquée comme « originale » que par un télédiffuseur ou par une station ou un service d'un groupe de diffusion.
57. Global pense qu'il faudrait conserver la définition d'une « émission originale » proposée par le Conseil dans l'avis public 2004-32, mais soutient qu'il conviendrait d'y inclure les reprises pour rendre cette proposition plus alléchante. Global note que les reprises sont importantes au succès des séries dramatiques et que beaucoup de Canadiens découvrent des dramatiques canadiennes grâce à des reprises. Plus précisément, Global propose au Conseil d'ajouter à son programme de mesures incitatives deux diffusions sur une même station ou sur un même service, et une diffusion supplémentaire sur un service différent ou sur une station différente.
58. Vision TV propose de simplifier ainsi la définition d'une émission originale : [traduction] « une émission originale d'une titulaire est une émission qui sera distribuée pour la première fois par cette titulaire ». CHUM signale qu'elle diffuse beaucoup de longs métrages canadiens et qu'elle veut comprendre clairement si une production dont la première fenêtre de diffusion serait un service de télévision payant serait admissible aux avantages incitatifs. L'ACPFT déclare qu'elle désapprouve l'idée d'autoriser les services spécialisés à étiqueter comme « émission originale » une émission diffusée sur une deuxième fenêtre, même si des droits de diffusion spécialisés sont requis pour respecter les exigences liées au seuil de droits de diffusion du FCT.
Analyse et décision du Conseil
59. La définition d'« émission originale » que propose le Conseil dans l'avis public 2004-32 ne permettrait pas à plus d'un seul télédiffuseur de profiter du programme de mesures incitatives en faveur des dramatiques pour la diffusion d'une émission. Dans son mémoire, l'ACR souligne qu'il est de plus en plus courant de voir deux télédiffuseurs ou plus contribuer au financement d'une émission. Il arrive souvent que la première fenêtre de diffusion soit celle d'un grand diffuseur de télévision traditionnelle et que la deuxième soit celle d'un service spécialisé ou d'un petit diffuseur de télévision traditionnelle. Il arrive aussi que deux services spécialisés, ou qu'un service spécialisé et un service de télévision payant, acquièrent les droits de la même émission. Dans le cas des longs métrages canadiens, un service spécialisé ou un diffuseur de télévision traditionnelle peut fournir une deuxième fenêtre après une première diffusion sur un service de télévision payant. Alliance Atlantis observe que les droits de diffusion venant d'une deuxième fenêtre aideraient les producteurs à obtenir de l'argent du FCT. Sans cette contribution, plusieurs dramatiques canadiennes ne seraient pas produites.
60. Le Conseil note que, dans certains cas, lorsqu'un groupe de propriété se compose à la fois de stations de télévision traditionnelle et de services spécialisés, le groupe peut acquérir les droits qui lui permettront de diffuser une dramatique sur un ou plusieurs de ses services. Alliance Atlantis souhaite que seule une diffusion de ce groupe puisse être qualifiée d'émission originale. Quant à l'ACR, il est difficile de savoir si sa définition autorise un groupe à revendiquer plus d'une seule diffusion originale. En revanche, la définition de Vision TV permet à une titulaire de diffuser comme dramatique canadienne une émission déjà télédiffusée par un autre diffuseur plusieurs années auparavant et de revendiquer celle-ci comme « émission originale » aux fins du programme incitatif.
61. Le Conseil croit que l'un des grands objectifs du programme de mesures incitatives est d'accroître le nombre d'heures de dramatiques canadiennes originales. Le Conseil ne pense pas que la proposition de Vision TV permettrait d'atteindre cet objectif.
62. Le Conseil considère que les télédiffuseurs qui achètent une deuxième ou d'autres fenêtres dans le cadre d'un financement de pré-production contribuent à la production de l'émission et devraient donc pouvoir profiter des mesures incitatives en faveur des dramatiques. Le Conseil note que l'ACPFT n'a pas expliqué le bien-fondé de son opposition à l'ajout d'une deuxième ou d'autres fenêtres au programme de mesures incitatives liées aux dramatiques.
63. Le Conseil se demande toutefois s'il n'est pas nécessaire, comme le suggère Alliance Atlantis, de fixer un plafond à l'admissibilité des fenêtres subséquentes dans le cas des grands groupes de propriété qui détiennent de nombreuses licences de services spécialisés ou de télévision traditionnelle. Cette mesure empêcherait les télédiffuseurs de profiter d'avantages non mérités pour avoir fourni de multiples fenêtres à la même heure de matériel original, une pratique qui risque de réduire la production et la diffusion de nouvelles heures de dramatiques. Le Conseil craint notamment que les grands groupes de propriété qui contrôlent plus d'un réseau ou groupe de stations de télévision traditionnelle ne puissent prétendre à des avantages incitatifs pour la même émission originale s'ils rediffusent celle-ci sur un second réseau ou groupe de stations.
64. Pour ce qui est de la télévision payante, les titulaires ne pourront pas bénéficier de l'avantage associé aux minutes de publicité supplémentaires. Par conséquent, le Conseil considère que la diffusion préalable sur un service payant, à la carte ou de vidéo sur demande (VSD) devrait être exclue de toute considération à l'égard d'un quelconque plafond.
65. Le Conseil estime que les émissions doublées d'une langue à l'autre ne devraient pas être considérées comme des émissions originales dans la deuxième langue. Toutefois, les émissions dont les versions originales ont été produites dans les deux langues officielles grâce à un tournage parallèle sont admissibles au titre d'émissions originales.
66. À la lumière de ce qui précède, le Conseil décide que, pour les besoins du programme incitatif lié aux dramatiques, une « émission originale » se définit comme suit :
Une « émission originale » est une émission qui, au moment de sa diffusion par une titulaire, n'a pas déjà été diffusée par cette titulaire ou, sous réserve des exceptions qui suivent, par aucune autre titulaire.
Pour les fins du programme incitatif, une titulaire pourra également considérer une émission comme émission originale lorsque :
- la titulaire a contribué au financement préalable à la production de l'émission, qui n'a été diffusée auparavant que par une autre titulaire qui a également contribué au financement préalable à sa production;
- l'émission a été diffusée par la titulaire d'une entreprise de télévision payante, à la carte ou de vidéo sur demande;
- la titulaire a contribué au financement préalable à la production de l'émission, qui n'a été diffusée auparavant que par un seul service de télévision traditionnelle, ou un seul service spécialisé, qui fait partie du même groupe de propriété de stations multiples que la titulaire. Lorsque le groupe de propriété de stations multiples détient ou contrôle plus d'un service de télévision traditionnelle, l'émission ne peut être considérée comme émission originale que pour un des services de télévision traditionnelle;
- l'émission a été diffusée en langue française par une autre titulaire mais a été produite simultanément en anglais et en français et est autrement conforme à la définition d'émission originale; une émission produite en langue française ne pourra être considérée comme émission originale lorsqu'elle est doublée ou sous-titrée en langue anglaise.
Aux fins de cette définition :
Un « service de télévision traditionnelle » est un service qui comprend, selon le cas :
- une station de télévision traditionnelle;
- plus d'une station de télévision traditionnelle dont la programmation aux heures de grande écoute, exception faite des messages publicitaires et de toute partie des services diffusés sur un signal secondaire, est la même au moins 80 % du temps, qu'une licence de réseau ait été émise ou non.
Un « groupe de propriété de stations multiples » est un groupe de stations ou de services détenus ou contrôlés par la même personne ou entité, qui comprend, selon le cas :
- plus d'une station de télévision traditionnelle;
- au moins une station de télévision traditionnelle et au moins un service spécialisé;
- plus d'un service spécialisé.
67. Pour ce qui est de la définition d'une « émission dramatique », le Conseil note que l'annexe II de Définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire, avis public CRTC 1999-205, 23 décembre 1999, définit les émissions dramatiques admissibles au crédit de temps de 150 %.
Le Conseil accordera un crédit de temps de 150 % par rapport aux heures requises d'émissions canadiennes prioritaires pour chaque émission dramatique des catégories 7a) à 7e) diffusée en périodes de grande écoute (19 h à 23 h) qui :
- est diffusée pour la première fois à la télévision à compter du 1er septembre 1998;
- dure au moins une demi-heure, incluant une durée raisonnable pour les messages publicitaires;
- est reconnue comme émission canadienne et est admissible à une cote C ou à une cote AS du Conseil et obtient les 10 points relatifs aux postes de création clés;
- renferme au moins 90 % de contenu dramatique.
68. Le Conseil croit que le programme incitatif en faveur des dramatiques canadiennes devrait définir une « émission dramatique » d'une façon conforme aux programmes incitatifs existants. Par conséquent, le Conseil considère que pour les besoins du programme incitatif en faveur des dramatiques :
une « émission dramatique » est une émission qui :
- est décrite par une catégorie tirée des catégories 7a) à 7e), tel qu'énoncé à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion;
- dure au moins une demi-heure, y compris le temps alloué à la diffusion de matériel publicitaire;
- renferme au moins 90 % de contenu dramatique;
- est reconnue comme émission canadienne en vertu de la définition énoncée dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
g) Séparation entre les avantages liés à l'écoute et aux dépenses et les avantages liés aux émissions originales
69. Le programme de mesures incitatives proposé dans l'avis public 2004-32 comprend trois volets : avantages liés à la diffusion d'heures de dramatiques canadiennes originales; avantage encourageant l'élargissement de l'auditoire des dramatiques canadiennes; avantage en faveur de la hausse des dépenses consacrées aux dramatiques canadiennes. Les avantages au titre de l'auditoire et des dépenses sont liés au nombre d'heures de dramatiques canadiennes originales admissibles. Les titulaires qui respectent les critères en matière d'auditoire ou de dépenses auraient droit à une hausse de 25 % de minutes de publicité.
70. L'ACR estime que les télédiffuseurs qui augmentent leur part d'auditoire des dramatiques canadiennes et leurs dépenses à ce titre devraient être récompensés, [traduction] « que cette hausse soit le résultat de la diffusion d'heures de dramatiques originales, de l'augmentation de leurs droits de diffusion, de la mise à l'horaire de dramatiques sur de multiples fenêtres ou de l'accroissement de leurs dépenses de marketing et de promotion ». Par conséquent, l'ACR croit qu'il faudrait instaurer une mesure incitative distincte qui encouragerait les télédiffuseurs à élargir leur auditoire et à augmenter leurs dépenses, c'est-à-dire une mesure indépendante de la diffusion de dramatiques canadiennes originales. Autrement dit, les deuxième et troisième avantages mentionnés plus haut à propos de l'auditoire et des dépenses devraient être séparés ou « découplés » du premier avantage en faveur de la diffusion d'émissions originales. Global et Alliance Atlantis appuient la position de l'ACR.
71. CHUM note que la notion de découplage prendrait toute son importance si le Conseil choisit d'exclure du calcul de l'avantage lié aux dépenses en dramatiques canadiennes, les avantages liés au transfert de propriété ou les engagements pris par les titulaires lors de la demande d'une nouvelle licence. CHUM note aussi que [traduction] « le découplage éventuel, par le Conseil, des avantages liés à l'auditoire et de ceux liés aux dépenses permettrait d'octroyer des crédits de publicité plus équitables pour avoir atteint ces objectifs. La valeur des minutes supplémentaires de publicité pour les dépenses et l'élargissement de l'auditoire reflètera mieux le coût réel de l'atteinte des objectifs, quelle que soit l'importance du télédiffuseur ».
72. Tant la CCAU que l'ACPFT appuient la proposition du Conseil qui souhaite conserver le lien entre les avantages au titre de l'écoute et des dépenses et l'avantage lié aux émissions originales, mais elles proposent néanmoins certains ajustements.
Analyse et décision du Conseil
73. Le Conseil souhaite augmenter la quantité d'émissions dramatiques originales que diffuse la télévision de langue anglaise et considère que le maintien du lien entre les critères en matière d'écoute et de dépenses et le nombre d'émissions originales diffusées stimulera la production originale.
74. Le Conseil croit que le découplage des avantages favorisant l'écoute et les dépenses et de l'avantage encourageant la diffusion de dramatiques originales aurait pour effet d'inciter certaines titulaires à privilégier des stratégies de marketing et de créneaux-horaires pour élargir l'auditoire des dramatiques canadiennes existantes au lieu d'investir dans des émissions originales. Par conséquent, le Conseil décide de conserver le lien entre l'avantage encourageant les dramatiques originales et les avantages favorisant l'écoute et des dépenses.
h) Avantages pour les dramatiques à succès
75. Dans son mémoire déposé à la suite de l'avis public 2004-32, CTV propose au Conseil un programme incitatif qui récompense les télédiffuseurs dont les cotes d'écoute de dramatiques dépassent des seuils précis. CTV suggère, comme un « objectif ambitieux », de récompenser les télédiffuseurs atteignant au moins un million de téléspectateurs de deux ans et plus, pour une heure de dramatique canadienne originale. Ce seuil de référence pourrait être ajusté à la capacité de chaque diffuseur de rejoindre son auditoire. CTV ajoute qu'elle appuierait aussi un seuil de référence de 750 000 téléspectateurs de deux ans et plus, si le Conseil considère que l'objectif d'un million de téléspectateurs est trop ambitieux.
76. CTV signale que [traduction] « l'industrie a récemment pu constater ce qui peut se produire lorsque l'on récompense des services qui retransmettent indéfiniment des reprises de contenu canadien et non des services qui investissent dans des dramatiques canadiennes originales ». CTV fait allusion aux difficultés de Téléfilm, dont l'un des éléments de la nouvelle grille d'évaluation est la mesure des cotes d'écoute. Selon CTV, la grille de Téléfilm a pour conséquence d'attribuer de bons résultats à certains services spécialisés qui ont mis à l'horaire de nombreuses reprises d'émissions appuyées par le FCT et de mauvais résultats aux télédiffuseurs qui, comme CTV, ont financé et mis en ondes des émissions originales. CTV soutient que le Conseil devrait [traduction] « maintenir fermement le cap sur les heures originales et sur l'auditoire des heures originales, appuyant la création de dramatiques au départ, lorsque les risques sont énormes et les ressources nécessaires les plus exigeantes ».
Analyse et décision du Conseil
77. Le Conseil a soigneusement étudié les commentaires de CTV et sa proposition de ne récompenser que les dramatiques à « grand succès ». Le Conseil reconnaît l'utilité de ces émissions canadiennes qui, à titre de grands succès, font l'objet de beaucoup de publicité, d'où une hausse du nombre de téléspectateurs des émissions canadiennes. Comme on l'a constaté pour le marché francophone, ce « cercle vertueux » peut favoriser la mise en place d'un système de vedettariat dans la mesure où il permet de promouvoir des dramatiques télévisées inspirées de la vie quotidienne de leur auditoire.
78. Parallèlement, le Conseil estime qu'un incitatif uniquement consacré à ce type d'émissions pénaliserait les diffuseurs qui mettent en ondes des dramatiques canadiennes originales même s'il est peu probable que ces émissions deviennent des grands succès. Le Conseil craint que la proposition de CTV puisse ne pas encourager toutes les titulaires à acquérir et à diffuser davantage de dramatiques canadiennes originales ou ne pas les inciter à augmenter l'écoute totale de ces émissions. En revanche, le Conseil croit qu'une approche qui récompenserait l'élargissement de l'auditoire de toutes les dramatiques canadiennes par rapport à l'auditoire de l'ensemble des dramatiques exhorterait tous les joueurs du système à vouloir relever les niveaux d'écoute.
79. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil décide de ne pas introduire pour le moment de mesure incitative en faveur des grands succès.
80. En ce qui a trait aux mesures incitatives visant à accroître l'auditoire énoncées par le Conseil dans l'avis public 2004-32, le Conseil a collaboré avec le FCT, avec Téléfilm Canada, avec MediaStats et avec d'autres parties intéressées à un projet visant à intégrer dans une base de données commune, le pays d'origine et le type d'émission de chaque émission enregistrée par l'audimat de BBM Canada et de Nielsen Media Research. Dans un avis public qui sera publié au cours de la présente année de radiodiffusion, le Conseil proposera un objectif d'écoute pour l'ensemble de l'industrie et sollicitera des observations des parties intéressées. Les objectifs d'écoute des grands groupes de propriété de stations multiples participant au programme de mesures incitatives seront également rendus publics à ce moment-là. Les objectifs finals de chaque groupe de propriété participant seront publiés ultérieurement
i) Modifications aux facteurs de déclenchement et aux avantages
i) Facteurs de déclenchement liés aux dépenses
81. L'ACR, Global et Alliance Atlantis appuient la proposition du Conseil qui souhaite fixer un objectif d'ensemble pour l'industrie et augmenter, sur cinq ans et en pourcentage des revenus totaux de l'industrie, le total des dépenses de programmation à 6 % pour les dramatiques canadiennes au lieu de 4 %, comme c'est le cas actuellement. Selon cette proposition, toutes les stations de télévision traditionnelle appartenant à un groupe de propriété de stations multiples seraient récompensées lorsque toutes ces stations auraient réalisé une augmentation globale du pourcentage des dépenses au titre des dramatiques canadiennes par rapport au total des revenus, de 0,4 %, au cours d'une année de radiodiffusion.
82. Bien que CTV croie qu'il soit inutile de mettre en place des mesures incitatives en faveur des dépenses, elle soutient que, si le Conseil décidait d'implanter un programme incitatif à ce titre, le programme ne devrait s'appliquer qu'aux dramatiques originales et ne comptabiliser dans le calcul des dépenses annuelles que les droits de diffusion payés en espèces. CTV propose encore que chaque télédiffuseur soit obligé d'atteindre l'objectif fixé pour l'industrie, en augmentant ses dépenses au titre des dramatiques canadiennes originales tous les ans, jusqu'à ce que cet objectif soit réalisé.
83. L'ACPFT estime que l'objectif d'ensemble - relever en cinq ans le total des dépenses de programmation des dramatiques canadiennes de 4 % à 6 % par rapport au total des revenus de l'industrie - n'est pas assez élevé. Elle suggère plutôt un pourcentage de 7 % à 8 % des dépenses de programmation totales sur cinq ans, et ajoute qu'un seuil de 6 % serait envisageable s'il était établi pour une période de trois ans.
84. La CCAU considère que la proposition du Conseil est [traduction] « une mesure utile qui incitera les stations à augmenter progressivement leur engagement financier à l'égard des dramatiques canadiennes ». Toutefois, la CCAU opterait pour une hausse annuelle de 0,5 % au lieu de 0,4 %. En outre, la CCAU propose que l'objectif d'ensemble soit fixé à 7 % plutôt que 6 %, et qu'il soit appliqué par conditions de licences précises plutôt que par des mesures incitatives.
Analyse et décision du Conseil
85. Le Conseil estime qu'un objectif d'augmentation des dépenses en dramatiques canadiennes de langue anglaise de 6 % des revenus totaux des titulaires de télévision traditionnelle sur une période de cinq ans constitue un juste équilibre entre ce qui est souhaitable et ce qui est faisable. Le Conseil estime que cet objectif sera une mesure efficace qui incitera ces télédiffuseurs à accroître leurs dépenses à ce chapitre. En outre, le Conseil croit que ni la hausse du pourcentage ni la réduction de la période de temps allouée pour atteindre les objectifs ne constitueraient une mesure offrant un juste équilibre.
86. Le Conseil estime qu'il serait difficile d'appliquer la proposition de CTV de relier les avantages incitatifs uniquement au paiement en espèces des droits de diffusion des dramatiques originales. Cette difficulté provient en grande partie du fait que les renseignements de la base de données financières du Conseil ne sont pas assez détaillés et ne permettraient pas de respecter toutes les exigences de la proposition de CTV. Le Conseil considère que l'approche présentée dans l'avis public 2004-32, et qui comprend un objectif pour l'ensemble de l'industrie, représente un meilleur moyen d'encourager toutes les titulaires à diffuser des dramatiques canadiennes de grande qualité que la proposition de CTV voulant que chaque télédiffuseur atteigne un objectif fixé pour l'ensemble de l'industrie.
87. Par conséquent, le Conseil décide de conserver la mesure incitative liée aux dépenses proposée dans l'avis public 2004-32. Le but de cette mesure est de faire passer les dépenses au titre des dramatiques canadiennes de l'industrie de la télévision traditionnelle de langue anglaise de 4 % à 6 % sur une période de cinq ans (en pourcentage des recettes totales). Les objectifs feront partie d'un avis public qui sera publié ultérieurement au cours de la présente année de radiodiffusion.
ii) Facteurs de déclenchement et avantages liés aux dramatiques à coût élevé
88. Tel qu'indiqué ci-dessus, le Conseil propose dans l'avis public 2004-32 un avantage de deux minutes et demie de publicité supplémentaires pour chaque heure de dramatique originale cotée 10 diffusée en période de grande écoute (19 h à 23 h), appuyée par le FCT, ayant un budget de production horaire égal ou supérieur à 800 000 $ et des droits minimums de diffusion tels que fixés par le FCT. Pour une dramatique ayant un budget de production égal ou supérieur à 800 000 $, les droits de diffusion minimaux du FCT sont actuellement de 240 000 $.
89. Global et plusieurs autres parties signalent que, bien que les droits de diffusion minimaux requis par le FCT pour les dramatiques à coût élevé s'élèvent à 240 000 $, en pratique, afin de mériter les points maximaux, des droits de diffusion minimaux de 300 000 $ sont requis. La CCAU propose que le Conseil utilise le seuil de droits de diffusion de 300 000 $ pour les productions à coût élevé appuyées ou non par le FCT, et que ce seuil soit révisé annuellement afin de tenir compte de toute augmentation subséquente pouvant être adoptée par le FCT.
90. Quant aux deux minutes et demie de publicité dont devraient bénéficier les dramatiques à coût élevé, le Conseil note que cet avantage a été établi en se fiant à un rapport préparé par Nordicity, estimant que trente secondes de publicité diffusées sur les stations des grands diffuseurs de télévision traditionnelle aux heures de grande écoute dans les émissions américaines valent, en moyenne, 40 000 $. Par ailleurs, selon les mots mêmes de CTV [traduction] « selon les données financières actuelles, CTV estime que l'avantage incitatif devrait être fixé à 4 minutes par heure originale pour dégager un profit comparable à celui que propose le CRTC ». Le Conseil constate cependant que CTV n'a soumis aucun chiffre à l'appui de cette demande.
91. L'ACPFT recommande d'établir entre 1 million et 1,2 million de dollars de l'heure, le seuil budgétaire en faveur des dramatiques à gros budget. La CCAU propose un seuil de budget horaire de production de 1 million de dollars pour toutes les productions, sauf pour les émissions pour enfants. Dans ce dernier cas, le seuil devrait être fixé à 750 000 $ par heure.
Analyse et décision du Conseil
92. Le Conseil admet que la grille d'évaluation de 2004-2005 du FCT accorde un maximum de points aux droits de diffusion de 300 000 $ par heure. Pour rester logique avec le processus d'évaluation actuel du FCT, le Conseil considère que le seuil des droits de diffusion devrait passer à 300 000 $ par heure. Par conséquent, la nouvelle exigence liée aux droits de diffusion minimums s'appliquera à la fois aux mesures incitatives favorisant les dramatiques à coût élevé appuyées par le FCT et à celles non appuyées par le FCT. Parallèlement, pour pallier ce relèvement des exigences liées aux droits de diffusion, l'avantage incitatif de deux minutes et demie proposé pour les dramatiques à coût élevé passera à trois minutes.
93. Pour ce qui est du budget minimum de production donnant droit à un avantage, le Conseil note que le rapport d'activités de 2002-2003 du FCT indique une augmentation du budget moyen de production des dramatiques de langue anglaise qui est passé en un an de 800 000 $ à 962 000 $. Les principes directeurs 2004-2005 du FCT conservent néanmoins le seuil d'admissibilité de 800 000 $ entre la production de dramatiques de langue anglaise à faible coût et à coût élevé. Étant donné que la compréhension et la gestion du programme de mesures incitatives du Conseil seraient plus faciles si le programme et les principes directeurs du FCT étaient harmonisés, le budget de production minimal donnant droit à un avantage ne sera pas modifié. Toutefois, le Conseil révisera tous les ans les montants des paramètres des mesures incitatives afin d'assurer leur harmonisation aux politiques et principes directeurs du FCT.
94. En résumé, le Conseil apporte les changements ci-dessous aux mesures d'encouragement aux dramatiques à coût élevé proposées dans l'avis public 2004-32 :
- Les droits de diffusion minimaux des dramatiques à coût élevé cotées 10, appuyées ou pas par le FCT, seront fixés à 300 000 $;
- L'avantage applicable aux dramatiques à coût élevé cotées 10 appuyées par le FCT sera de trois minutes de publicité par heure.
95. Les droits de diffusion minimaux et les budgets de production seront révisés tous les ans pour vérifier leur harmonisation aux politiques et aux principes directeurs du FCT.
iii) Facteurs de déclenchement et avantages pour les dramatiques non appuyées par le FCT
96. Tel qu'indiqué ci-dessus, dans l'avis public 2004-32 le Conseil propose, pour réduire la pression exercée sur les ressources limitées du FCT, une prime de quatre minutes de publicité pour chaque heure de dramatique originale à coût élevé cotée 10, diffusée en période de grande écoute (19 h à 23 h) et non appuyée par le FCT. Cette prime incitative de quatre minutes s'ajoutait à l'avantage lié à chaque heure admissible de dramatique canadienne. Le Conseil estime que, du moins pour les grands télédiffuseurs, la valeur de ces quatre minutes de publicité équivaut à la contribution moyenne habituelle du FCT.
97. Plusieurs parties pensent que la mesure incitative accordée aux productions à coût élevé non appuyées par le FCT est le seul moyen efficace d'ajouter un volume important de dramatiques canadiennes originales de langue anglaise au système de radiodiffusion. Ainsi, pour s'assurer que les mesures favorisent les heures supplémentaires de dramatiques, la SRC propose au Conseil de limiter son programme incitatif aux dramatiques non appuyées par le FCT. De cette façon, les télédiffuseurs ne seraient plus obligés de respecter les exigences des dates butoir ni les critères de contenu distinctement canadien du FCT. La SRC note cependant que sa suggestion comporte des risques financiers considérablement plus sérieux pour les télédiffuseurs que l'approche du Conseil.
98. Selon la CCAU, les véritables effets sur l'accroissement de la production de dramatiques originales seraient attribuables aux mesures incitatives visant les dramatiques non appuyées par le FCT. La CCAU note qu'il est difficile de voir comment un service de télévision traditionnelle pourrait commander un plus grand nombre que le nombre actuel d'heures de dramatiques appuyées par le FCT.
99. CTV et Global font valoir que la mesure incitative proposée par le Conseil n'aura vraisemblablement que des effets relativement faibles, voire aucun, étant donné le degré de risque financier propre aux dramatiques à coût élevé non appuyées par le FCT. Global ne croit pas que les télédiffuseurs se prévaudront de la mesure incitative liée au non-appui d'une dramatique par le FCT, d'une part parce que cette mesure est compliquée, d'autre part parce qu'elle exige que ces derniers avancent des sommes considérables bien avant de pouvoir les récupérer par le biais des minutes de publicité supplémentaires. CTV rappelle que la période de développement d'un projet de dramatique normal est d'environ deux ans et qu'il faut au moins cinq ou six ébauches écrites de scénarios avant la mise en production.
Analyse et décision du Conseil
100. Le Conseil admet que toute mesure incitative visant à amener des titulaires à investir dans des dramatiques canadiennes originales, à coût élevé, cotées 10 et non appuyées par le FCT doit être suffisamment attrayante si l'on veut qu'elle entraîne une augmentation du volume de dramatiques canadiennes originales.
101. Le Conseil prend cependant note des commentaires des télédiffuseurs qui affirment que la proposition présentée dans l'avis public 2004-32 implique un grand risque financier pour les titulaires. Pour pouvoir bénéficier de la mesure incitative, les télédiffuseurs devraient financer eux-mêmes les projets de dramatiques et, en fait, avancer l'équivalent du financement du FCT, bien avant de pouvoir récupérer ces sommes grâce à la vente de minutes de publicité supplémentaires. Le fait que deux grands télédiffuseurs privés de langue anglaise aient annoncé qu'il est peu probable qu'ils aient recours à cette mesure préoccupe vivement le Conseil.
102. Le Conseil considère que le moyen le plus efficace de réduire les risques associés à cette mesure incitative, et de rendre cette approche plus intéressante, est de permettre aux titulaires d'utiliser la prime des minutes de publicité accordée en échange du financement du FCT à la fin de l'étape de développement de la production au lieu de devoir attendre que celle-ci soit diffusée. Par conséquent, les productions dramatiques devront donc en être à la même étape de développement que celle qui est exigée pour avoir droit à un financement par le FCT avant que les titulaires ne soient autorisées à utiliser les minutes accordées en prime. Tous les éléments de financement d'un projet admissible devront notamment être en place, et les membres clés de l'équipe de création nommés. Les sections C et D du formulaire de demande du FCT précisent les renseignements exigés. Les titulaires seront autorisées à diffuser ces minutes de publicité accordées en prime lorsque toutes les exigences de financement du FCT auront été respectées. En outre, et conformément aux principes directeurs du FCT, les prises de vue principales de la production devront commencer dans l'année suivant la diffusion de tout matériel publicitaire supplémentaire lié à l'avantage de la mesure incitative en faveur de la production.
103. En même temps que leur rapport annuel sur les mesures incitatives en faveur des dramatiques, les titulaires devront présenter un compte rendu sur l'état d'avancement de chacun de leurs projets en cours non appuyés par le FCT. Ce document indiquera aussi à quel moment la publicité liée aux avantages incitatifs en faveur des projets non appuyés par le FCT a été diffusée. Ces rapports permettront au Conseil de surveiller chaque production. S'il est établi qu'une production pour laquelle de la publicité supplémentaire a déjà été mise en ondes ne sera pas diffusée, et sans raisons convaincantes de faire autrement, le Conseil pourra enlever ultérieurement un montant équivalant au nombre de minutes de publicité accordées à la titulaire. Le Conseil croit que cette méthode réduira le risque qu'une titulaire puisse obtenir des minutes supplémentaires pour des projets qui ne seront jamais diffusés.
104. Comme il a déjà été indiqué, le Conseil note aussi que le rapport d'activités 2002-2003 du FCT indique que le coût horaire moyen de production d'une dramatique de langue anglaise se situe à 962 000 $ pour 2002-2003. En 2002-2003, le FCT a fourni une contribution moyenne équivalant à 41,5 % du budget de production d'une dramatique, soit 399 230 $. La prime de quatre minutes que propose le Conseil dans l'avis public 2004-32 pour les dramatiques non appuyées par le FCT est basée sur le volume moyen de financement investi en 2001-2002 par les télédiffuseurs pour remplacer les crédits du FCT. Selon les données plus récentes du FCT, et considérant que l'avantage accordé en échange de l'absence de financement par le FCT est le principal moyen d'augmenter les fonds nécessaires aux dramatiques canadiennes, le Conseil décide d'augmenter à cinq minutes de publicité supplémentaires par heure la prime accordée aux dramatiques non appuyées par le FCT.
105. En résumé, pour améliorer l'efficacité des mesures incitatives en faveur des dramatiques canadiennes originales à coût élevé cotées 10 et non appuyées par le FCT, le Conseil décide ce qui suit :
- les titulaires qui investissent dans des dramatiques originales cotées 10, diffusées aux heures de grande écoute et ayant un budget horaire de production égal ou supérieur à 800 000 $ et des droits de diffusion minimums de 300 000 $, mais qui ne sont pas appuyées par le FCT, seront autorisées à diffuser un total de huit minutes de publicité supplémentaires pour chaque heure de dramatique. Les cinq minutes obtenues en prime accordées en échange de l'absence de financement du FCT peuvent être mises en ondes dès l'achèvement de la structure financière de la production, et lorsque les membres clé de l'équipe de création ont été nommés conformément aux sections applicables du formulaire de demande du FCT. Les trois minutes restantes seront mises en ondes après la diffusion de la production;
- Les prises de vue principales du projet doivent débuter dans l'année qui suit la diffusion de chacune des cinq minutes de publicité obtenues en prime accordées en échange de l'absence du financement du FCT;
- Dans le cas d'une production financée conformément à cette mesure incitative, mais non diffusée, le télédiffuseur doit déduire du nombre de minutes de publicité accordées en vertu des avantages incitatifs le nombre de minutes crédité pour la production, à moins que le Conseil convienne de l'existence de raisons justifiant de ne pas obliger le télédiffuseur à le faire.
106. Pour chaque production financée par le biais de la mesure incitative accordée en échange de l'absence du financement par le FCT, les titulaires devront remettre au Conseil, en même temps que leur rapport annuel sur la mesure en faveur des dramatiques, les renseignements ci-dessous obtenus du producteur :
- Une description de la structure financière conforme à la section C du formulaire de demande 2004-2005 du FCT ou à son équivalent au cours des prochaines années. Cette description précisera clairement le montant reçu de la titulaire et correspondant aux recettes que généreront les cinq minutes de publicité obtenues en prime;
- Les membres clés de l'équipe de création de la production, conformément à la section D du formulaire de demande 2004-2005 du FCT, ou son correspondant des années à venir;
- La date prévue du début des prises de vue principales;
- Le statut de chaque projet en développement pour lequel des minutes de publicité supplémentaires ont été diffusées par la titulaire.
iv) Mesures de protection liées aux avantages en faveur des productions non appuyées par le FCT
107. Dans l'avis public 2004-32, le Conseil a sollicité des commentaires sur les mesures à prendre pour s'assurer au mieux que les recettes découlant des minutes supplémentaires de publicité accordées aux dramatiques non appuyées par le FCT reviennent à la production de dramatiques canadiennes.
108. Selon la CCAU, l'utilisation de méthodes comptables claires devrait permettre de veiller à ce que les recettes de la vente des minutes supplémentaires reviennent véritablement aux producteurs. La CCAU estime qu'il est possible d'établir la valeur moyenne des recettes nettes par minute de publicité, dans les émissions pour lesquelles un groupe de stations dispose de minutes supplémentaires découlant du programme de mesures incitatives du CRTC en faveur des dramatiques. Étant une moyenne établie à partir d'un certain nombre d'émissions, cette valeur devrait être une information publique mais étayée par des documents de travail confidentiels déposés au CRTC. D'après la CCAU, le nombre de minutes supplémentaires pour une production non appuyée par le FCT, multiplié par la moyenne des recettes par minute, devrait équivaloir au soutien financier offert par les diffuseurs aux producteurs. L'ACPFT affirme que la formule de la CCAU serait un modèle précis, transparent et juste d'évaluer la valeur de la minute supplémentaire de publicité.
109. Pour que le produit de la vente de minutes supplémentaires revienne aux producteurs, à titre de mesure incitative pour les émissions non appuyées par le FCT, le DC suggère que le montant de la licence du télédiffuseur s'établisse, pour une dramatique admissible, à 60 % du budget de production. Par contre CHUM souligne qu'il est impossible de produire une dramatique sans financement adéquat et que ce financement inclut plusieurs avances du télédiffuseur. CHUM estime superfétatoires les mesures incitatives visant à garantir que les recettes des minutes supplémentaires soient directement investies dans la production car, si cette dernière est sous financée, elle ne verra tout simplement pas le jour. L'ACR précise que cette mesure incitative perdra de son intérêt pour les télédiffuseurs si elle est assortie d'une exigence de dépôt de calculs détaillés.
Analyse et décision du Conseil
110. Le Conseil estime que l'adoption de la formule proposée par la CCAU obligerait le Conseil à établir un système de rapport et de surveillance très détaillé pour chacune des titulaires qui profitent des mesures incitatives. De l'avis du Conseil, l'exigence de rapports aussi détaillés risque de freiner la participation des télédiffuseurs au programme de mesures incitatives et, ainsi, diminuer le nombre d'émissions dramatiques originales canadiennes à proposer à l'auditoire canadien.
111. Tant la recherche de la CCAU que celle de l'ACPFT confirment la valeur estimée de 40 000 $ le 30 secondes proposée par le Conseil comme étalon de mesure de la publicité supplémentaire pour les grands groupes de propriété de télévision traditionnelle. Le Conseil estime donc établi, le point de départ des négociations entre diffuseurs et producteurs. En outre, dans leur rapport annuel sur les mesures incitatives liées aux dramatiques, les télédiffuseurs seront tenus de déposer et de préciser au Conseil le montant des droits de diffusion et celui du paiement correspondant aux cinq minutes de publicité obtenues en prime pour chacune des émissions dramatiques admissibles.
112. Le rapport annuel sur les mesures incitatives liées aux dramatiques sera protégé par les lignes directrices du CRTC relatives au traitement confidentiel. Il fournira au Conseil les renseignements nécessaires à la surveillance des résultats des mesures incitatives afin d'assurer aux émissions dramatiques non appuyées par le FCT une juste contribution financière des télédiffuseurs.
v) Facteurs de déclenchement et avantages liés aux mesures incitatives pour les dramatiques à petit budget ou cotées moins de 10
113. Dans l'avis public 2004-32, le Conseil propose une demi-minute de publicité supplémentaire par heure de dramatiques originales cotées 8 à 10 diffusées en tout temps ou de dramatiques originales cotées 10, ayant un budget de production inférieur à 800 000 $ l'heure et diffusées en période de grande écoute. Plusieurs parties ont proposé des modifications à cette mesure incitative.
114. L'ACPFT et la CCAU recommandent que les dramatiques à petit budget soient admissibles à la publicité supplémentaire seulement si leur devis de production s'élève au moins à 250 000 $ de l'heure. Selon la CCAU, à l'exception des dramatiques destinées aux enfants, les productions cotées moins de 10 ou diffusées hors des heures de grande écoute ne devraient pas bénéficier des avantages du programme incitatif.
115. CHUM et Global déclarent que les dramatiques cotées 6 et 7 constituent un produit de valeur pour le système de radiodiffusion et devraient pouvoir accéder au programme incitatif. Global fait remarquer que les séries dramatiques à petit budget, tel Train 48, fournissent de nombreuses émissions originales à diffuser au cours d'un plus grand nombre de semaines que les séries canadiennes à gros budget. Vision TV souligne que les dramatiques cotées de 6 à 9 contribuent également à la promotion des artistes canadiens et que l'on devrait encourager la recherche de nouvelles formules et méthodes de production chez les diffuseurs et les producteurs étant donné qu'ils doivent travailler dans un contexte de plus en plus concurrentiel.
116. À l'égard des mesures incitatives pour les dramatiques à petit budget, Global propose de porter la publicité supplémentaire de une demi-minute à une minute l'heure. Vision TV propose que [traduction] « des avantages additionnels englobent des crédits rattachés aux exigences de dépenses et de diffusion moindres que pour les dramatiques cotées 10 ».
Analyse et décision du Conseil
117. Par une modeste mesure incitative en faveur des dramatiques à petit budget, le Conseil visait à encourager la promotion des créateurs canadiens et le développement de l'infrastructure de production. Les productions à petit budget favorisent aussi le développement de nouvelles dramatiques plus expérimentales, ainsi que l'instauration de méthodes innovatrices de production.
118. Le Conseil ne voit pas la nécessité de fixer un budget-seuil minimal contrôlant l'accès aux mesures incitatives. Le Conseil estime que les diffuseurs qui acquièrent des séries dramatiques à petit budget peuvent en augmenter la valeur en commandant un plus grand nombre d'épisodes et en faisant travailler des créateurs canadiens plus longtemps que ne le font les séries lourdes. Par exemple, au cours de la saison 2003-2004, Global a diffusé 65 heures de dramatiques originales de la série à petit budget Train 48 alors que CTV en diffusait 13 de la série lourde The Eleventh Hour.
119. Quant à l'inclusion des dramatiques cotées 6 et 7 dans le programme incitatif, le Conseil pense que les mesures en faveur des dramatiques canadiennes devraient principalement porter sur les émissions qui mettent le plus en valeur les ressources créatrices et autres canadiennes. Par conséquent, selon la politique du Conseil, les dramatiques cotées 10 points recevront les avantages incitatifs les plus importants alors que des avantages plus modestes seront accordés aux dramatiques cotées 8 et 9 points. Le Conseil estime que les dramatiques cotées 6 et 7 points ne mettent pas suffisamment en valeur les ressources et les artistes canadiens pour se mériter des mesures incitatives.
120. La CCAU propose au Conseil de supprimer du programme incitatif les dramatiques diffusées en dehors des heures de grande écoute, à l'exception des dramatiques destinées aux enfants. Les mesures incitatives du Conseil sont largement axées vers les dramatiques cotées 10 et à gros budget diffusées aux heures de grande écoute. De l'avis du Conseil, offrir un modeste incitatif de 30 secondes de publicité additionnelle l'heure aux dramatiques expérimentales à petit budget pouvant être diffusées en dehors des heures de grande écoute pourrait contribuer au système canadien de radiodiffusion, et ce sans dévier de l'objectif premier du programme incitatif.
121. Global propose de relever de 30 secondes à 1 minute l'heure, les incitatifs à l'égard des dramatiques à petit budget. Le Conseil juge que l'incitatif de 30 secondes permet de bien équilibrer l'objectif premier consistant à encourager les dramatiques à gros budget cotées 10 et la volonté du Conseil d'encourager les dramatiques canadiennes d'un genre novateur et moins coûteux.
122. À la lumière de ce qui précède, le Conseil décide de maintenir sa proposition telle qu'énoncée dans l'avis public 2004-32. Par conséquent, lorsqu'une titulaire diffuse une émission dramatique originale cotée 8 à 10 ou une dramatique cotée 10 et non admissible à d'autres mesures incitatives, la titulaire pourra obtenir 30 secondes de publicité supplémentaires pour chaque heure de diffusion.
j) Évaluation du programme de mesures incitatives
123. Dans l'avis public 2004-32, le Conseil a proposé des objectifs d'écoute et de dépenses réalisables par l'industrie sur une période de cinq ans associés au programme de mesures incitatives. Le Conseil a aussi souligné qu'il n'en évaluerait pas moins chaque année les progrès de l'industrie à cet égard et qu'il se réservait le droit de modifier sa politique si les résultats annuels ne faisaient pas état de progrès suffisants.
124. Plusieurs parties font valoir qu'une période d'évaluation étalée sur cinq ans pourrait être trop longue. L'ACPFT estime qu'une période de trois ans pourrait démontrer si le programme de mesures incitatives atteint les objectifs ou pas. De plus, l'ACPFT souligne que si les mesures incitatives entraient en vigueur en 2004-2005, sa proposition permettrait d'évaluer les résultats des plus grands groupes de propriété de stations, avant le renouvellement de leurs licences. La CCAU est d'avis qu'une période d'évaluation de cinq ans serait trop longue car, si les avantages incitatifs ne donnaient pas les résultats escomptés, des modifications devraient être apportées dans les plus brefs délais. Alliance Atlantis et Vision TV sont également en faveur d'une période d'évaluation de trois ans. Elles s'inquiètent d'éventuels effets néfastes du programme incitatif sur les recettes publicitaires des services spécialisés et précisent que le Conseil devrait remédier rapidement à ces conséquences involontaires.
Analyse et décision du Conseil
125. Comme il a été mentionné ci-dessus, CTV note que [traduction] « Le temps de développement normal d'un projet standard demande environ deux ans et au moins cinq ou six réécritures ». Suivent les étapes de production et de postproduction de sorte que trois ans ou plus s'écoulent avant la diffusion de l'émission. En conséquence, le Conseil estime qu'une période de trois ans est utopique pour évaluer les retombées des mesures incitatives liées aux dramatiques. Si le programme incitatif trouve preneur auprès des titulaires, les dramatiques qui en résulteront risquent de ne pas être diffusées avant la troisième ou la quatrième année de la mise en oeuvre du programme de mesures incitatives.
126. Le Conseil estime toujours que la période de cinq ans est appropriée à condition d'être conjuguée à une révision annuelle et à des rapports d'étape. En cas de conséquences involontaires au cours de la période de cinq ans, le Conseil se réserve le droit en tout temps d'apporter les modifications utiles à son programme de mesures incitatives. En outre, le Conseil note qu'il sera en position, lors des audiences de renouvellement de licences, de poser des questions sur la production des dramatiques et le programme incitatif.
k) Rapport annuel et suivi des résultats
127. Dans l'avis public 2004-32, le Conseil propose de suivre les résultats des titulaires participant au programme de mesures incitatives, en vérifiant tant leurs rapports annuels liés aux mesures incitatives que leurs rapports annuels liés aux résultats financiers et leurs registres.
128. Comme indiqué ci-dessus, la CCAU propose que les télédiffuseurs déposent, une fois l'an, un rapport sur l'état du financement découlant de la vente des quatre minutes de publicité supplémentaires et accessibles aux productions dramatiques à gros budget non appuyées par le FCT. Selon la CCAU, ce rapport devrait faire état du nombre total de minutes de publicité admissibles vendues au cours de l'année de radiodiffusion, ainsi que la totalité des recettes de la publicité admissible de ces émissions au cours de l'année de radiodiffusion. L'ACPFT déclare que les rapports annuels relatifs aux mesures incitatives liées aux dramatiques devraient être rendus publics chaque année, au plus tard le 31 janvier - soit cinq mois après la fin d'une année de radiodiffusion.
Analyse et décision du Conseil
129. Le Conseil croit que le succès du programme de mesures incitatives est étroitement lié au dépôt de rapports annuels transparents et vérifiables. S'ils sont raisonnablement détaillés et rapidement rendus publics, les rapports annuels liés aux mesures incitatives fourniront au Conseil et aux parties intéressées les outils nécessaires pour évaluer le programme et juger du respect de ses dispositions. Par contre, requérir une surcharge de précisions ou rendre public des informations qui autrement, seraient protégées par les lignes directrices relatives au traitement confidentiel, pourrait démotiver les titulaires à participer au programme incitatif.
130. Par conséquent, le Conseil conclut que chaque titulaire qui profite du programme de mesures incitatives doit déposer, avec son rapport annuel, un rapport décrivant la gestion des mesures incitatives.
131. Pour chaque émission admissible, la titulaire doit fournir les renseignements suivants dans son rapport :
i) Information sur l'émission
- Le titre définitif de l'émission, le genre d'émission (à titre d'exemple pilote, ouvre unique, téléfilm, mini-séries ou séries lourdes), la durée de l'émission à l'exclusion du matériel publicitaire et le nombre d'épisodes.
- Les nom et adresse de la (ou des) maison(s) de production.
- Le jour et l'heure de la diffusion à l'antenne de chacune des chaînes traditionnelles et des services spécialisés détenus ou contrôlées par la titulaire.
- Le budget de production établi selon les normes du FCT, notamment en matière de tenue de livres, de rapport, de cachets des producteurs et de frais généraux de l'entreprise. Ce document, à être déposé par la titulaire (bien qu'il puisse être établi par le producteur à la demande de la titulaire) sera protégé, à la demande de la titulaire, conformément aux lignes directrices du CRTC relatives au traitement confidentiel.
- Le montant des droits de diffusion de chaque émission. Sur demande, ces informations seront classées confidentielles.
- Le document du Bureau de certification des produits audiovisuels canadien (BCPAC) certifiant la cote accordée à la production. Le cas échéant, le numéro de certification du CRTC.
- L'intitulé de chaque critère d'admissibilité propre à l'émission selon l'énumération publiée en annexe au présent avis public.
-
Pour les émissions produites à l'aide de la mesure incitative 1b)(i), les renseignements suivants doivent être fournis par la titulaire (bien qu'ils puissent être fournis par le producteur à la demande de la titulaire) :
- Une description de la structure financière de la production, présentée selon les normes de la section C du formulaire de demande du FCT 2004-2005, ou le formulaire correspondant des années à venir, indiquant séparément le montant accordé par le diffuseur pour les cinq minutes de publicité supplémentaires;
- Les fonctions clés de création - selon la section D du formulaire de demande 2004-2005 du FCT, ou son correspondant des années à venir;
- La date du début des principales prises de vues;
- L'étape de développement de chaque projet pour lequel le télédiffuseur a diffusé des minutes de publicité autorisées dans le cadre de la mesure incitative 1b)(i) décrite à l'annexe.
ii) Information sur les minutes de publicité supplémentaires dans les grilles horaires
- L'analyse abrégée du total des minutes de publicité engrangées et admissibles pour diffusion dans l'année de radiodiffusion de chaque station de télévision traditionnelle et de chaque service spécialisé, y compris les minutes liées à l'élargissement de l'auditoire des dramatiques et aux dépenses consacrées aux dramatiques, en conformité avec les mesures incitatives 2 et 3 décrites à l'annexe au présent avis public.
- Le nom, l'heure et la date de diffusion des émissions comprenant des minutes de publicité supplémentaires mises en ondes au cours de l'année de radiodiffusion ainsi que le nombre de minutes additionnelles mises en ondes et comprises dans chacune des émissions diffusées par chaque station de télévision traditionnelle et service spécialisé.
iii) Information sur les dépenses consacrées aux dramatiques
- Conformément à la mesure incitative 3 telle que décrite à l'annexe, chaque groupe de propriété de télévision participant au programme, doit indiquer la méthode de calcul qu'il a employée pour déterminer si les mesures incitatives satisfont aux objectifs.
132. Le personnel du Conseil rencontrera les titulaires au cours de l'année de radiodiffusion 2004-2005 afin d'harmoniser les présentations des rapports exigés.
133. Les rapports annuels liés aux mesures incitatives liées aux dramatiques doivent être déposés au Conseil au plus tard le 30 novembre de chaque année, en même temps que les rapports annuels. Sous réserve de sa politique en matière de confidentialité, le Conseil mettra tout en ouvre pour afficher les rapports sur le site Internet du Conseil en début d'année suivante.
134. Visant à harmoniser ce programme de mesures incitatives liées aux dramatiques avec les restrictions relatives à la publicité énoncées dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion et les conditions de licence, le Conseil entendinstaurer un programme de surveillance qui s'appuiera sur des vérifications au hasard des registres des émissions de divers titulaires. Ces vérifications serviront à comparer les rubans-témoins aux registres électroniques du Conseil dans le but de déterminer :
- si les registres reflètent fidèlement les émissions diffusées;
- si les émissions diffusées sont conformes à la réglementation relative à la quantité de publicité permise et aux conditions de licence qui s'appliquent.
135. Dans le cadre d'une vérification qui révèlerait une potentielle contravention, une lettre sera adressée aux titulaires concernés sollicitant leurs commentaires sur le résultat de la vérification. Le cas échéant, le Conseil adoptera les mesures nécessaires pour assurer la conformité. Selon les procédures du Conseil visant à assurer le contrôle de la conformité, toute correspondance avec une titulaire sera versée au dossier public.
l) Émissions dramatiques reflétant la diversité régionale et culturelle du Canada
136. La programmation de dramatiques peut jouer un rôle important pour assurer le reflet de la diversité régionale et culturelle du Canada et contribuer grandement à l'atteinte des objectifs de la Loi, surtout ceux de l'article 3(1)d).
137. Les mesures incitatives en faveur des dramatiques annoncées dans le présent avis public complètent la politique télévisuelle de 1999. Cette politique faisait ressortir l'importance de refléter les régions du Canada dans la programmation des heures de grande écoute et concluait que la plupart des émissions produites en région pouvaient se qualifier comme émissions prioritaires. Compte tenu de l'influence considérable de la télévision sur les attitudes et opinions envers le Canada, le Conseil a par la suite imposé une condition de licence au réseau de langue anglaise de la Société Radio-Canada exigeant la diffusion hebdomadaire d'un nombre minimal d'heures d'émissions régionales prioritaires (Les licences des services de radio et de télévision de langue anglaise de la SRC sont renouvelées pour une période de sept ans,décision CRTC 2000-1, 6 janvier 2001). En outre, les renouvellements de licences des stations de télévision sous le contrôle de CTV (Renouvellement des licences des stations de télévision contrôlées par CTV, décision CRTC 2001-457, 2 août 2001) et de Global (Renouvellement des licences des stations de télévision contrôlées par Global, décision CRTC 2001-458, 2 août 2001) indiquaient que le Conseil s'attendait à ce que les titulaires commandent des émissions prioritaires dans toutes les régions du Canada au cours de leur nouvelle période de licence. Une attente similaire était inscrite dans le renouvellement de licence des stations de télévision de CHUM et de Craig. De plus, le Conseil a exigé de ces titulaires de déposer des rapports annuels mettant en évidence l'ensemble de leurs actions relatives à l'achat d'émissions provenant de producteurs indépendants.
138. Le Conseil estime que le programme incitatif en faveur des dramatiques et plus particulièrement les avantages accordés aux productions non appuyées par le FCT peuvent probablement amener à un accroissement des dramatiques qui soient pour les régions un meilleur reflet d'elles-mêmes et qui les fassent connaître dans l'ensemble du Canada. Corner Gas est un bon exemple de dramatique qui se déroule en région et qui peut à la fois être un succès financier et de cotes d'écoute. Le Conseil encourage les titulaires à chercher dans toutes les régions du Canada des histoires convaincantes qui contribueront à atteindre les objectifs de la Loi en reflétant les différentes attitudes et valeurs canadiennes et en faisant appel à la créativité artistique présente dans toutes les régions.
139. Le Conseil rappelle aux titulaires qu'il s'est engagé à favoriser le reflet des régions et il constate à ce sujet que le FCT a augmenté ses contributions aux productions régionales (les productions en dehors de Toronto et de Montréal) de 25 % du total de ses contributions en 1998 à 37,1 % en 2003. Le Conseil continuera à examiner attentivement les rapports annuels sur la production indépendante déposés par ses titulaires et décidera s'il est nécessaire de prendre d'autres mesures. Il s'attend à ce que les titulaires commandent des émissions prioritaires dans toutes les régions du Canada tout au cours de leur période de licence.
140. En ce qui a trait à la diversité culturelle, le Conseil a reçu un nombre important de commentaires émanant d'individus dont plusieurs artistes de la télévision. Un certain nombre de commentaires, ainsi que d'autres provenant de diffuseurs ou de groupes d'intérêts, font valoir que les dramatiques canadiennes se doivent de mieux refléter notre véritable diversité, notamment celle des minorités visibles, des Autochtones et des personnes handicapées. Certaines solutions proposées dans les observations vont de l'imposition d'exigences par conditions de licence à des mesures incitatives ciblant particulièrement les émissions dramatiques.
141. Le Conseil note que ses initiatives de diversité culturelle émanent aussi du mandat que lui confère la Loi et en particulier des objectifs établis à l'article 3(1)d) de la Loi. Dans sa politique télévisuelle de 1999, le Conseil a appuyé la création d'un groupe de travail composé de représentants de la collectivité pour commanditer une recherche et développer les meilleures solutions possibles en vue d'atteindre les objectifs de diversité du système de radiodiffusion.
142. Le récent rapport du Groupe de travail sur la diversité culturelle à la télévision (le Groupe de travail) a démontré que les dramatiques de langue anglaise, de même que l'ensemble des autres catégories d'émissions, ne reflètent pas la réalité des minorités visibles et des Autochtones en rapport à leur présence au sein de l'ensemble de la population. De plus, une étude récente de Women in Film & Television - Toronto (WIFT-T), portant sur l'embauche dans le milieu de l'audiovisuel, montre que les minorités visibles, les Autochtones et les personnes handicapées, sont sous représentés dans plusieurs champs d'activités du milieu de la production de films et d'émissions de télévision. Le Conseil estime que les titulaires doivent faire en sorte que l'ensemble de leurs émissions, y compris les dramatiques, reflète mieux la société canadienne.
143. Le Conseil note que l'ACR appuie les conclusions et les recommandations du rapport du Groupe de travail qui tendent vers des projets précis pour l'instauration de meilleures pratiques dans l'industrie. Le Conseil fera connaître très bientôt sa position à l'égard de ce rapport mais a décidé qu'il est trop tôt pour proposer des avantages incitatifs spécifiques visant à promouvoir l'inclusion d'une plus grande diversité culturelle dans les émissions dramatiques télévisuelles.
m) Dramatiques destinées aux enfants
144. Dans l'avis public 2004-32, le Conseil propose d'inclure dans son programme de mesures incitatives les dramatiques canadiennes destinées aux enfants, lorsque ces émissions sont diffusées à des heures d'écoute appropriées pour cet auditoire. Le Conseil a sollicité des commentaires pour savoir s'il fallait préciser ces heures.
145. Cette proposition a donné lieu à un certain nombre d'observations. L'ACPTF affirme pour sa part que les heures situées entre 6 h et 21 h sont des périodes appropriées à la diffusion d'émissions pour les enfants. La CCAU suggère que le moment approprié pour les enfants devrait se situer entre 16 h et 21 h. La CCAU propose également que le Conseil limite le nombre d'heures de dramatiques pour enfants admissibles aux avantages incitatifs et qu'un gros budget d'émission pour enfants devrait atteindre au minimum 750 000 $ l'heure. L'ACR et Global soulignent qu'avant la mise en oeuvre de la politique télévisuelle de 1999, on n'avait pas jugé nécessaire de définir les heures appropriées de diffusion des émissions pour enfants et que cet état de fait offrait aux diffuseurs une certaine latitude pour cibler différents groupes d'âge.
146. Le Conseil convient avec l'ACR et Global qu'avant la mise en oeuvre de sa politique télévisuelle de 1999,le crédit de temps de 150 % applicable aux dramatiques ne correspondait pas à une définition précise des heures de diffusion appropriées pour les enfants. De plus, le Conseil ne sait pas si cette latitude a posé des problèmes d'organisation de la grille horaire des émissions pour les enfants.
147. Par conséquent, le Conseil conclut que les dramatiques destinées aux enfants auront accès aux avantages incitatifs visant les dramatiques à condition qu'elles soient conformes aux exigences et soient diffusées dans des créneaux horaires appropriés pour les enfants.
148. À l'égard des propositions de la CCAU de plafonner le volume de dramatiques admissibles aux mesures incitatives, le Conseil estime improbable que les diffuseurs décident de privilégier les dramatiques pour enfants au détriment des dramatiques destinées aux adultes, dans le but de se prévaloir de telles mesures. En autant que ces mesures favorisent la production de dramatiques pour les enfants, le Conseil estime que l'auditoire canadien en tirera parti. De même, le Conseil pressent que les avantages incitatifs inciteront les services spécialisés ciblant les enfants à investir davantage dans les dramatiques originales. En dernier lieu, le Conseil ne voit pas l'utilité de fixer le seuil des budgets de production des émissions pour enfants, surtout que le seuil de 750 000 $ proposé par la CCAU est très proche de celui de 800 000 $ proposé par le Conseil.
Autres questions
149. En réponse à l'avis public 2004-32, un certain nombre d'autres questions ont été soulevées dans les commentaires. Dans les paragraphes ci-dessous, le Conseil résume sommairement ces observations et tire ses conclusions.
n) Financement de dramatiques par les avantages liés au transfert de propriété
150. Dans l'avis public 2004-32, le Conseil propose que les dramatiques financées par une titulaire dans le cadre d'avantages découlant de transfert de propriété ou d'engagements liés à l'attribution d'une nouvelle licence ne soient pas admissibles au programme d'avantages incitatifs pour les dramatiques. CTV fait valoir que toutes les dramatiques originales, sans égard à leur mode de financement - que ce soit par le biais d'avantages, d'engagements liés à l'attribution d'une nouvelle licence, d'investissements en capital, ou d'autres sources - devraient être admissibles au programme incitatif. Selon CTV, [traduction] « il est indéfendable d'exclure du programme de potentiels succès populaires au seul titre de leur source de financement ».
151. Le Conseil note que les exigences de dépenses liées aux avantages proposés découlant du transfert de propriété garantissent au Conseil l'obtention de la meilleure proposition possible de transfert de propriété, selon la nature et le montant de la transaction envisagée. Par conséquent, les engagements liés aux avantages, sont des engagements que les titulaires se doivent de respecter, indépendamment de toute participation au programme de mesures incitatives du Conseil. De l'avis du Conseil, les titulaires n'ont pas à être récompensées pour le fait de respecter une obligation qu'elles ont déjà.
152. Le Conseil conclut donc que les dramatiques financées, en tout ou en partie, par des avantages liés à un quelconque soutien public ou à des engagements pris lors de l'attribution d'une licence ne peuvent bénéficier d'une mesure liée à la diffusion d'émissions originales. Le calcul des dépenses admissibles à une mesure incitative ne tiendra pas compte des dépenses en dramatiques associées aux engagements pris lors de l'attribution d'une nouvelle licence ni aux avantages découlant d'un transfert de propriété.
o) Émissions dramatiques produites par les titulaires
153. Des commentaires reçus en réponse au programme de mesures incitatives proposé par le Conseil pour les télédiffuseurs de langue française soulèvent la question de savoir si les dramatiques « maison » produites par les télédiffuseurs devraient être admissibles aux avantages du programme incitatif et, notamment, aux minutes de publicité supplémentaires visant les dramatiques non appuyées par le FCT.
154. Le Conseil note que les minutes supplémentaires accordées aux dramatiques admissibles non appuyées par le FCT visent à offrir aux titulaires des sources additionnelles de financement pour la production de dramatiques par les producteurs indépendants. En ce qui a trait aux titulaires de langue anglaise, l'incitatif de 5 minutes additionnelles correspond à la valeur du montant que le FCT aurait pu investir dans de tels projets. En conséquence, ces émissions dramatiques produites par une titulaire peuvent accéder aux avantages incitatifs particuliers aux émissions originales mais non pas à la prime des 5 minutes supplémentaires remplaçant le financement du FCT.
p) Dépenses en promotion par des tiers
155. Dans ses commentaires, l'ACR propose au Conseil [traduction] « de permettre aux télédiffuseurs de comptabiliser les dépenses de promotion des dramatiques de tierces parties dans les dépenses en émissions canadiennes exigées et. aussi dans leurs obligations de dépenses en dramatiques afin d'évaluer s'ils ont accru leurs dépenses relatives aux dramatiques ». L'ACR note que Trina McQueen, dans son rapport Options dramatiques rédigé à l'intention du Conseil, recommandait que les dépenses promotionnelles encourues par des tierces parties pour les dramatiques cotées 10 soient traitées comme dépenses en émissions aux fins du programme incitatif lié aux dramatiques.
156. Le Conseil a déjà instauré un certain nombre de mesures dans le but d'accroître la promotion des émissions canadiennes. Après la publication de la politique télévisuelle de 1999, la définition de matériel publicitaire énoncée dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion a été « modifiée de manière à en exclure les messages promotionnels de tout long métrage canadien et de toute émission canadienne, que ces émissions ou longs métrages soient ou non diffusés par la station ou le réseau en question ». De plus, dans la politique télévisuelle de 1999 du Conseil, les émissions classées comme magazines de divertissement canadiens ont été « considérées comme des émissions prioritaires aux fins des exigences réglementaires applicables aux périodes de grande écoute ». Au moins les deux tiers de ces magazines doivent être consacrés à l'information sur tous les types de divertissement canadien.
157. De l'avis du Conseil, la proposition de l'ACR requerrait une grande surveillance de la part du Conseil, notamment à l'égard des titulaires contrôlées par des groupes de propriété aussi propriétaires de journaux. De plus, le Conseil estime que son programme de mesures incitatives liées aux dramatiques motivera les titulaires à investir davantage dans la promotion de dramatiques canadiennes afin d'en élargir l'auditoire et de satisfaire ainsi aux exigences des mesures incitatives liées à l'accroissement de l'auditoire.
158. Le Conseil a donc décidé de ne pas permettre l'inclusion des dépenses de tierces parties se rattachant à la promotion des dramatiques dans le calcul des dépenses en dramatiques d'une titulaire pour évaluer si la titulaire a respecté le critère d'admissibilité relatif aux dépenses.
q) Capital de risque
159. Dans l'avis public 2004-32, le Conseil propose d'autoriser les services spécialisés à comptabiliser leurs investissements à risque dans leurs dramatiques, ce qui pourrait encourager les quelques services spécialisés qui commandent des dramatiques canadiennes à consentir des investissements en capital. Le Conseil a donc sollicité des observations sur les meilleurs moyens de s'assurer que les investissements du télédiffuseur sont véritablement à risque et ne remplacent pas les droits de diffusion.
160. L'ACR, CHUM et Global appuient la proposition du Conseil et approuvent les critères suivants d'admissibilité de l'investissement en capital au titre de dépenses en émissions canadiennes dans le cadre des mesures incitatives :
- L'investissement en capital n'est ni une avance ni un prêt et doit être véritablement à risque;
- L'investissement en capital est le fruit d'une négociation distincte et séparée, le producteur ne devant pas réclamer une participation aux bénéfices dans sa négociation des droits de diffusion.
161. En plus, ces intervenants conviennent qu'il n'est pas nécessaire d'imposer un autre droit minimal de diffusion puisque le montant de droits de diffusion requis par le FCT pour les émissions qu'il appuie est déjà assez élevé.
162. L'ACPFT appuie sous condition l'inclusion du capital de risque dans le financement de la production indépendante de dramatiques. Tout en notant que l'autorisation d'inclure l'investissement en capital dans les dépenses d'émissions canadiennes admissibles serait aussi un avantage non négligeable pour les télédiffuseurs traditionnels, l'ACPFT propose de subordonner cette autorisation à ce qui suit :
- L'investissement en capital, qu'il provienne d'un service spécialisé ou d'un diffuseur traditionnel, doit représenter une injection de fonds additionnels, en sus des exigences actuelles en droits de diffusion. En clair, le capital de risque du télédiffuseur doit être indépendant du seuil prévu par le FCT en matière de droits de diffusion et, dans le cas où une partie du financement proviendrait de l'enveloppe réservée au télédiffuseur, doit inclure la contribution maximale disponible prévue par le FCT;
- Le diffuseur doit se retrouver en même position de récupération que le producteur;
- Toute garantie ou forme de revenus garantis, tels des revenus inutilisés dans le financement mais engagés par le diffuseur lors du calcul de la position de récupération, devrait être soustraite des avantages liés aux dépenses en émissions canadiennes. Ces garanties sont essentiellement des nantissements et ne peuvent être considérées comme de l'investissement en capital, dans ce cas;
- La politique du Conseil doit clairement affirmer que « le regroupement de droits » n'est pas recevable. Conformément aux pratiques de l'industrie, les droits de distribution et autres doivent faire l'objet d'une négociation séparée des accords d'investissement en capital;
- Seules les sociétés de production sans lien de dépendance sont admissibles. Les productions à l'interne des télédiffuseurs ou celles des entreprises apparentées ne représentent pas le même niveau de risque que celui pris par une vraie société de production indépendante.
163. Téléfilm est d'accord que le Conseil autorise les services spécialisés à comptabiliser au titre de dépenses en émissions canadiennes les investissements en capital qui sont véritablement à risque. Téléfilm fait valoir son expertise en traitement du capital de risque et propose ses compétences au Conseil en vue d'établir les balises appropriées. Téléfilm note l'importance de souligner que l'investissement en capital d'un télédiffuseur ne lui donne pas plus de droits que sa part des droits d'auteur et de récupération. Les ententes de distribution et les négociations de droits de diffusion doivent être dissociées.
164. La CCAU s'oppose à ce que le capital récupérable soit comptabilisé comme dépenses en émissions dramatiques aux fins des mesures incitatives et estime plutôt que, seul le capital non récupérable (perte de capital) devrait être pris en compte. En attendant l'élaboration d'ententes équitables sur les termes d'échange, la CCAU propose les conditions d'admissibilité suivantes au titre de capital de risque :
- Les droits de diffusion sont d'au moins 300 000 $ l'heure ou plus, selon les recommandations ou pratiques du FCT;
- Les conditions et les modalités d'un investissement en capital ne doivent pas être plus avantageuses pour le télédiffuseur que celles normalement exigées par Téléfilm Canada relativement à ses investissements en capital. Plus précisément, aucun télédiffuseur ne pourra récupérer son investissement en capital avant un producteur, pas plus qu'il ne pourra récupérer tout investissement avant que le producteur n'ait récupéré tous ses frais différés.
Analyse et décision du Conseil
165. Le Conseil note que dans l'avis public 2004-32, la notion de capital de risque est clairement définie, comme une «. participation prise dans des productions dramatiques sans garantie de rendement ».
166. Le Conseil convient qu'il est essentiel de bien définir le capital véritablement à risque par des critères appropriés. Tel que noté par l'ACR, CHUM et l'ACPFT, une garantie de rendement sur un investissement est le propre d'une avance ou d'un prêt et ne devrait pas être assimilée à du capital « à risque ». Le Conseil appuie la position de l'ACPFT et de Téléfilm selon laquelle les investissements en capital des télédiffuseurs doivent être distincts et séparés des négociations de droits de diffusion et de distribution.
167. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que les investissements en capital dans les dramatiques canadiennes « à risque », sont admissibles comme dépenses en émissions canadiennes aux conditions suivantes :
- l'investissement doit être véritablement à risque et ne pas être assimilé à une avance ou à un prêt. Tout investissement comportant une garantie de rendement ou quelque garantie est considéré comme un prêt ou une avance et ne peut prétendre être de l'investissement en capital aux fins du programme incitatif;
- conformément aux pratiques de l'industrie, les droits de distribution et autres droits doivent être définis et négociés séparément de l'investissement en capital.
168. Le Conseil note qu'à l'heure actuelle, les services spécialisés ne sont pas tenus de soumettre au Conseil leurs dépenses en émissions en fonction du type d'émissions. Le Conseil n'est donc pas en mesure d'évaluer les sommes que les services spécialisés consacrent à chaque année aux dramatiques canadiennes et, par conséquent, ces services ne peuvent se prévaloir des mesures incitatives visant une augmentation des dépenses liées aux dramatiques canadiennes. Si à l'avenir, les services spécialisés devaient inclure dans leurs rapports annuels au CRTC leurs dépenses en fonction du type d'émissions, le Conseil pourrait faire les ajustements nécessaires au programme de mesures incitatives liées aux dramatiques.
169. Les titulaires qui souhaitent se prévaloir des nouveaux avantages liés aux exigences de dépenses en émissions canadiennes doivent présenter une demande de modification de leurs conditions de licence.
r) Suppléments de droits de diffusion
170. Le FCT accorde aux productions télévisuelles canadiennes admissibles un soutien financier (communément nommé 'supplément de droits de diffusion'), à titre de supplément aux droits de diffusion payés par les télédiffuseurs aux producteurs. Suite à l'avis public 2003-54, le Conseil a reçu un certain nombre de requêtes visant à modifier la définition de dépenses admissibles au titre de dépenses en émissions canadiennes, afin d'en exclure les suppléments en droits de diffusion. Dans l'avis public 2004-32, le Conseil a conclu que la modification de cette politique nécessiterait un processus public, sans assurer l'augmentation des dépenses en émissions canadiennes. Conséquemment, le Conseil a proposé de conserver son approche actuelle.
171. Dans ses observations déposées à la suite de l'avis public 2004-32, Téléfilm a fait valoir que les 'suppléments' ont pour effet de réduire les exigences de dépenses des télédiffuseurs en émissions canadiennes.
172. Le Conseil note qu'en 2002, les suppléments de droits de diffusion se chiffraient à moins de 5 % du total des dépenses consacrées aux émissions canadiennes par l'ensemble des services spécialisés, payants ou à la carte. De plus, le Conseil estime qu'en autorisant le capital de risque comme dépense admissible, le problème soulevé par Téléfilm s'en trouve atténué.
173. En conséquence, le Conseil n'entend pas modifier sa politique relativement aux suppléments de droits de diffusion.
s) Substitution non simultanée
174. Dans ses observations, l'ACR demande au Conseil d'entreprendre une instance pour examiner comment la substitution non simultanée pourrait être mise en oeuvre par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR). L'ACR note que, sans la protection des règles de substitution, [traduction] « la télévision traditionnelle ne serait pas en mesure de générer les revenus suffisants pour se conformer à ses obligations réglementaires ». L'ACR signale aussi que la substitution non-simultanée transforme la conception de grille-horaire en véritable casse-tête pour les titulaires qui doivent maximiser les revenus de la substitution simultanée tout en accordant les meilleures heures d'écoute aux émissions canadiennes. De l'avis de l'ACR, la substitution non-simultanée offrirait la latitude nécessaire pour maximiser les revenus découlant de la programmation d'émissions américaines, tout en permettant de programmer avantageusement les dramatiques canadiennes. L'ACR note que, [traduction] « nous avons déjà amorcé des discussions à ce sujet avec l'ACPFT qui s'est montré empressée à collaborer avec nous et avec les EDR pour résoudre la question de manière appropriée ».
175. Le Conseil note que la substitution non simultanée nécessiterait une modification à la réglementation des EDR afin d'autoriser les EDR à remplacer l'émission d'une station hors marché par l'émission identique d'un télédiffuseur local, même si l'émission en question est diffusée à des heures différentes sur les deux stations.
176. Suite à une proposition de l'ACR, le Conseil a entrepris une instance en 1997 (voir Options relatives à l'accroissement de la protection des droits de diffusion : appel d'observations, avis public CRTC 1997-7, 10 janvier 1997) pour étudier les divers moyens, y compris la substitution non simultanée, d'étendre la protection des droits d'émissions. Après la réception des commentaires écrits, le Conseil a été avisé par l'ACR que des complications relatives aux droits d'émissions et aux frais des distributeurs l'amenaient à demander de ne pas poursuivre l'exercice. L'instance a donc pris fin. La question de la substitution non simultanée a de nouveau été soulevée au cours de l'instance relative à la politique télévisuelle de 1999. Dans la politique télévisuelle, le Conseil déclare que tout changement « . serait prématuré puisque les télédiffuseurs et les distributeurs ne se sont pas encore entendus sur les meilleurs moyens de mettre en pratique la [substitution non simultanée] ».
177. Le Conseil note que l'ACR n'a pas fait la preuve à ce jour que la substitution non simultanée soit actuellement une option possible. Pas plus qu'il n'a été prouvé que les EDR souhaitent collaborer à la mise en place de ce modèle de substitution. Le Conseil note également que le mémoire de l'ACPFT ne mentionne aucunement la substitution non simultanée, pas plus qu'il n'indique s'il y a eu des discussions à cet effet avec l'ACR.
178. Le Conseil est d'avis que, en l'absence de preuve démontrant que la substitution non simultanée est une approche viable à cette étape, il ne semble pas approprié de convoquer une instance à ce sujet.
Mise en oeuvre du programme de mesures incitatives liées aux dramatiques
179. Le programme de mesures incitatives liées aux dramatiques qui est résumé dans l'annexe de cet avis public sera mis en ouvre par condition de licence. Les titulaires des stations de télévision traditionnelle qui souhaitent participer à ce programme incitatif devront donc déposer une demande de condition de licence les autorisant à diffuser des minutes supplémentaires de publicité, en plus des 12 minutes par heure permises en vertu de l'article 11 du Règlement. Si une station de télévision traditionnelle est assujettie à une condition de licence qui limite le nombre de minutes de publicité autorisées, la titulaire pourra demander une modification de cette condition afin de pouvoir participer au programme de mesures incitatives liées aux dramatiques. Les titulaires de services spécialisés peuvent également faire une demande de modification de leurs conditions de licence pour changer les limites de publicité déjà fixées.
180. Les titulaires de stations de télévision traditionnelle peuvent utiliser la formule suivante pour demander une modification de condition de licence :
En plus des 12 minutes de matériel publicitaire autorisées au cours de toute heure d'horloge d'une journée de radiodiffusion par le paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion,la titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction de Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications subséquentes.
181. Les titulaires peuvent accumuler des crédits de publicité pour la diffusion de dramatiques à partir du ler septembre 2004. Toutefois, elles ne seront pas autorisées à diffuser ces minutes supplémentaires avant que les conditions appropriées de licence aient été approuvées par le Conseil. Le Conseil s'attend à ce que les titulaires qui souhaitent participer au programme de mesures incitatives liées aux dramatiques déposent une demande visant à obtenir, ou à modifier, une condition de licence dans les meilleurs délais.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93
Résumé du programme de mesures incitatives liées aux émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise
Le texte qui suit résume le programme adopté par le Conseil pour encourager la production de dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise. Conçu au bénéfice du lecteur, ce texte vise à faciliter la lecture de l'avis public qui l'accompagne. Les mesures incitatives résumées ci-dessous entreront en vigueur par le biais de conditions de licence.
Objectif
L'objectif du Conseil pour l'ensemble des mesures en faveur des dramatiques télévisées de langue anglaise vise à encourager la production d'émissions dramatiques canadiennes originales et de grande qualité diffusées par les titulaires de services de télévision de langue anglaise ainsi que les dépenses à ce chapitre, et à élargir l'auditoire de ce type d'émissions.
Définitions
Outre les expressions définies dans les règlements afférents, les définitions qui suivent s'appliquent au programme de mesures en faveur des dramatiques.
Une « émission dramatique » est une émission qui :
- est décrite par une catégorie tirée des catégories 7a) à 7e), tel qu'énoncé à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion;
- dure au moins une demi-heure, y compris le temps alloué à la diffusion de matériel publicitaire;
- renferme au moins 90 % de contenu dramatique;
- est reconnue comme émission canadienne en vertu de la définition énoncée dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Une « émission originale » est une émission qui, au moment de sa diffusion par une titulaire, n'a pas déjà été diffusée par cette titulaire ou, sous réserve des exceptions qui suivent, par aucune autre titulaire.
Pour les fins du programme incitatif, une titulaire pourra également considérer une émission comme émission originale lorsque :
- la titulaire a contribué au financement préalable à la production de l'émission, qui n'a été diffusée auparavant que par une autre titulaire qui a également contribué au financement préalable à sa production;
- l'émission a été diffusée par la titulaire d'une entreprise de télévision payante, à la carte ou de vidéo sur demande;
- la titulaire a contribué au financement préalable à la production de l'émission, qui n'a été diffusée auparavant que par un seul service de télévision traditionnelle, ou un seul service spécialisé, qui fait partie du même groupe de propriété de stations multiples que la titulaire. Lorsque le groupe de propriété de stations multiples détient ou contrôle plus d'un service de télévision traditionnelle, l'émission ne peut être considérée comme émission originale que pour un des services de télévision traditionnelle;
- l'émission a été diffusée en langue française par une autre titulaire mais a été produite simultanément en anglais et en français et est autrement conforme à la définition d'émission originale; une émission produite en langue française ne pourra être considérée comme émission originale lorsqu'elle est doublée ou sous-titrée en langue anglaise.
Le « FCT » signifie Fonds canadien de télévision
Les « grands groupes de propriété de stations multiples » sont les groupes de propriété de stations multiples traditionnelles autorisés à desservir plusieurs provinces et qui peuvent rejoindre plus de 70 % de l'auditoire dans leur langue de diffusion.
Un « groupe de propriété de stations multiples » est un groupe de stations ou de services détenus ou contrôlés par la même personne ou entité, qui comprend, selon le cas :
- plus d'une station de télévision traditionnelle;
- au moins une station de télévision traditionnelle et au moins un service spécialisé;
- plus d'un service spécialisé.
La « période de grande écoute » désigne la période entre 19 h et 23 h de chaque jour de radiodiffusion, sauf dans le cas d'une émission pour enfants (entre 2 et 11 ans) où période de grande écoute désigne toute heure appropriée pour les enfants.
Un « point » dans le contexte des émissions télévisées se rapporte aux points obtenus par une émission d'après les critères énoncés aux annexes I et II de Certification des émissions canadiennes - approche révisée,avis public CRTC 2000-42, 17 mars 2000.
Un « service de télévision traditionnelle » est un service qui comprend, selon le cas :
- une station de télévision traditionnelle;
- plus d'une station de télévision traditionnelle dont la programmation aux heures de grande écoute, exception faite des messages publicitaires et de toute partie des services diffusés sur un signal secondaire, est la même au moins 80 % du temps, qu'une licence de réseau ait été émise ou non.
Le « seuil d'admissibilité » désigneles 26 heures de dramatiques canadiennes diffusées par une titulaire entre 19 h et 23 h au cours d'une année de radiodiffusion et qui répondent aux critères généraux d'admissibilité et d'avantages en vertu des mesures incitatives 1a), 1b) ou 1c).
Mesures incitatives
1. Mesures incitatives liées à la diffusion d'heures de dramatiques canadiennes originales
Le but de ces mesures incitatives est d'encourager la production et la diffusion d'un plus grand nombre de dramatiques originales canadiennes de langue anglaise. Ces mesures s'appliquent à trois types d'émissions dramatiques originales qui donnent chacun droit à un avantage distinct sous forme de minutes de publicité supplémentaires autorisées.
Mesure incitative 1a)
Critères généraux d'admissibilité et avantage
Lorsqu'une titulaire diffuse en période de grande écoute des dramatiques originales cotées 10, appuyées par le FCT, ayant un budget horaire de production d'au moins 800 000 $ et des droits minimums de diffusion de 300 000 $, la titulaire pourra, sous réserve des conditions additionnelles énoncées ci-après, diffuser trois minutes de publicité supplémentaires pour chaque heure de dramatique.
Conditions additionnelles
- Une titulaire de station de télévision traditionnelle contrôlée par l'un des grands groupes de propriété de stations multiples ne peut prendre en compte, pour bénéficier de la mesure incitative 1a), que les dramatiques diffusées en plus des heures constituant son seuil d'admissibilité.
- Les dramatiques financées, en tout ou en partie, par des engagements pris lors de l'attribution d'une licence ou par des avantages liés à un transfert de propriété ne peuvent bénéficier de la mesure incitative 1a).
Mesure incitative 1b)
Critères généraux d'admissibilité et avantage
- Lorsqu'une titulaire diffuse des dramatiques originales cotées 10, ayant un budget horaire de production d'au moins 800 000 $ et des droits minimums de diffusion de 300 000 $, mais non appuyées par le FCT, la titulaire pourra, sous réserve des conditions additionnelles énoncées ci-après, diffuser cinq minutes de publicité supplémentaires pour chaque heure de ces dramatiques dont elle a acheté les droits de diffusion;
- lorsqu'une titulaire diffuse subséquemment en période de grande écoute les dramatiques décrites au paragraphe (i), la titulaire pourra, sous réserve des conditions additionnelles énoncées ci-après, diffuser trois minutes de publicité supplémentaires pour chaque heure de diffusion de ces dramatiques.
Conditions additionnelles
- Selon la mesure incitative 1b)(i), les cinq minutes de publicité supplémentaires peuvent être diffusées avant la diffusion de l'émission par la titulaire, mais seulement après avoir bouclé la structure financière et fait connaître la liste de l'équipe de création conformément aux sections pertinentes du formulaire de demande du FCT.
- Si le tournage des prises de vue principales n'a pas débuté dans l'année de la vente d'une émission en vertu de la mesure incitative 1b)(i), ou si l'émission n'est pas ensuite diffusée par la titulaire au cours des heures de grande écoute dans les trois ans de la vente de l'émission, le Conseil exigera, à moins de raisons convaincantes de ne pas le faire, que la titulaire déduise les minutes de publicité qu'elle a déjà diffusées pour cette émission en vertu de la mesure incitative 1b)(i), du nombre de minutes de publicité auquel elle aurait droit autrement en vertu du programme de mesures incitatives.
- Les trois minutes de publicité supplémentaires qu'une titulaire est autorisée à diffuser en vertu de la mesure incitative 1b)(ii) viennent s'ajouter aux cinq minutes autorisées en vertu de la mesure incitative 1b)(i), mais ne peuvent être diffusées qu'après la diffusion de la dramatique par la titulaire.
- Les émissions dramatiques produites par une titulaire ne pourront pas accéder à la prime des 5 minutes supplémentaires en vertu de la mesure incitative 1b)(i).
- Les dramatiques financées, en tout ou en partie, par des engagements pris lors de l'attribution d'une licence ou par des avantages liés à un transfert de propriété ne peuvent bénéficier de la mesure incitative 1b)(i) ou 1b)(ii).
Mesure incitative 1c)
Critères généraux d'admissibilité et avantage
Lorsqu'une titulaire diffuse une émission dramatique originale cotée 8 ou 9 ou une dramatique cotée 10 pour laquelle la titulaire n'est pas admissible à la mesure incitative 1a) ou 1b), la titulaire peut obtenir 30 secondes de publicité supplémentaires pour chaque heure de diffusion, sous réserve des conditions additionnelles énoncées ci-après.
Conditions additionnelles
- Une titulaire de station de télévision traditionnelle contrôlée par l'un des grands groupes de propriété de stations multiples ne peut prendre en compte, pour bénéficier de la mesure incitative 1c), que les dramatiques diffusées en plus des heures constituant son seuil d'admissibilité.
- Les dramatiques financées, en tout ou en partie, par des engagements pris lors de l'attribution d'une licence ou par des avantages liés à un transfert de propriété ne peuvent bénéficier de la mesure incitative 1c).
Notes
- Le budget des productions sera évalué en fonction des politiques de commercialisation du FCT.
- Le Conseil procédera à un examen annuel des principes directeurs et politiques du FCT pour s'assurer qu'ils prévoient des montants identiques à ceux fixés par les mesures incitatives 1a) et 1b) pour les droits de diffusion et les budgets de production
2. Mesure incitative visant à élargir l'auditoire des dramatiques canadiennes
Le but de cette mesure est d'élargir l'auditoire des dramatiques canadiennes des services canadiens de langue anglaise par rapport à celui de toutes les dramatiques des services canadiens de langue anglaise.
Mesure incitative 2
Critères généraux d'admissibilité et avantage
Lorsqu'un groupe de propriété de stations multiples affiche une hausse annuelle, au cours de l'année précédente de radiodiffusion, du ratio du total de l'écoute des dramatiques canadiennes par rapport à celle de toutes les dramatiques de toutes les stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe de radiodiffusion qui atteint ou dépasse l'objectif fixé par le Conseil, chaque titulaire du groupe sera autorisée à diffuser 25 % de plus que le total des minutes supplémentaires de publicité auxquelles elle a droit en vertu des mesures incitatives 1a), 1b) et 1c). Cette mesure incitative s'appliquera mutatis mutandis aux stations de télévision traditionnelle ou aux services spécialisés qui ne font pas partie d'un groupe de propriété de stations multiples.
Notes
- Dans un avis public qui sera publié au cours de la présente année de radiodiffusion, le Conseil proposera un objectif d'écoute pour l'ensemble de l'industrie et sollicitera des observations des parties intéressées. Les objectifs d'écoute préliminaires des groupes de propriété de stations multiples participant au programme de mesures incitatives seront également rendus publics à ce moment-là. Les objectifs finals de chaque groupe de propriété participant seront publiés ultérieurement.
- La hausse sera calculée selon les données mesurées.
3. Mesure incitative visant à augmenter les dépenses au titre des émissions dramatiques canadiennes
Le but de cette mesure est de faire passer les dépenses au titre des dramatiques canadiennes de l'industrie de la télévision traditionnelle de langue anglaise de 4 % à 6 % sur une période de cinq ans (en pourcentage des recettes totales).
Mesure incitative 3
Critères généraux d'admissibilité et avantage
Lorsque toutes les stations de télévision traditionnelle au sein d'un groupe de propriété de stations multiples affichent, au cours de l'année de radiodiffusion, une hausse annuelle du pourcentage de l'ensemble des dépenses en émissions canadiennes par rapport aux revenus totaux du groupe qui atteint ou dépasse l'objectif fixé par le Conseil, chaque titulaire du groupe sera autorisée, sous réserve des conditions additionnelles énoncées ci-après, à diffuser 25 % de plus que le total des minutes supplémentaires de publicité auxquelles elle a droit en vertu des mesures incitatives 1a), 1b) et 1c).
Conditions additionnelles
- Les dramatiques financées, en tout ou en partie, par des engagements pris lors de l'attribution d'une licence ou par des avantages liés à un transfert de propriété ne seront pas prises en compte dans le calcul de la mesure incitative 3.
- Le financement « complémentaire » du FCT ne sera pas pris en compte dans les calculs relatifs à la mesure incitative 3.
Notes
- Le Conseil reverra les résultats financiers de l'année de radiodiffusion 2003-2004 de chaque groupe de propriété participant au programme incitatif, avant de fixer pour chacun les objectifs à atteindre au cours des années 2004-2005 à 2009-2010 dans le cadre de ce programme. Ces objectifs seront publiés au cours de la présente année de radiodiffusion.
- Le Conseil fixera les objectifs de chaque groupe de propriété en se basant sur l'ensemble des dépenses de toutes les stations appartenant à ce groupe.
Diffusion des minutes supplémentaires de publicité
- Des minutes supplémentaires de publicité pourront être diffusées au cours de n'importe quelle émission d'une station de télévision traditionnelle ou d'un service spécialisé ayant diffusé la dramatique à l'origine de cet avantage.
- Chaque heure d'horloge ne peut comporter plus de 14 minutes de matériel publicitaire. Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, une titulaire peut dépasser le nombre autorisé de minutes de publicité au cours de l'une de ces heures, à condition que le nombre moyen de minutes publicitaires sur l'ensemble de l'émission ne dépasse pas 14 minutes par heure d'horloge.
- Le temps publicitaire supplémentaire obtenu en vertu des mesures incitatives 1a) et 1b) et 1c)(ii) ne peut être utilisé qu'au cours de l'année de radiodiffusion où a été diffusée la dramatique à l'origine de cet avantage.
- Le temps publicitaire supplémentaire obtenu en vertu des mesures incitatives 2 et 3 ne peut être utilisé qu'au cours de l'année de radiodiffusion qui suit l'année de diffusion de la dramatique à l'origine de cet avantage.
- En cas de dépassement par une titulaire du maximum de minutes publicitaires obtenues dans le cadre du programme de mesures incitatives au cours d'une année de radiodiffusion donnée, le Conseil exigera, à moins de raisons convaincantes de ne pas le faire, la réduction du nombre de minutes de publicité autrement autorisées dans le cadre du programme de mesures incitatives au cours des années subséquentes.
Rapports annuels
Chaque titulaire qui participe au programme incitatif doit déposer, avec son rapport annuel, les renseignements ci-après. Le rapport annuel relié aux mesures incitatives doit être déposé au plus tard le 30 novembre de chaque année de radiodiffusion au cours de laquelle la titulaire a accumulé ou utilisé des minutes supplémentaires de publicité.
i) Information sur l'émission
- Le titre définitif de l'émission, le genre d'émission (à titre d'exemple pilote, ouvre unique, téléfilm, mini-séries ou séries lourdes), la durée de l'émission à l'exclusion du matériel publicitaire et le nombre d'épisodes.
- Les nom et adresse de la (ou des) maison(s) de production.
- Le jour et l'heure de la diffusion à l'antenne de chacune des chaînes traditionnelles et des services spécialisés détenus ou contrôlés pour la titulaire.
- Le budget de production établi selon les normes du FCT, notamment en matière de tenue de livres, de rapport, de cachets des producteurs et de frais généraux de l'entreprise. Ce document, à être déposé par la titulaire (bien qu'il puisse être établi par le producteur à la demande de la titulaire) sera protégé, à la demande de la titulaire, conformément aux lignes directrices du CRTC relatives au traitement confidentiel.
- Le montant des droits de diffusion de chaque émission. Sur demande, ces informations seront classées confidentielles.
- Le document du Bureau de certification des produits audiovisuels canadien (BCPAC) certifiant la cote accordée à la production. Le cas échéant, le numéro de certification du CRTC.
- L'intitulé de chaque critère d'admissibilité propre à l'émission selon l'énumération publiée en annexe au présent avis public.
-
Pour les émissions produites à l'aide de la mesure incitative 1b)(i), les renseignements suivants doivent être fournis par la titulaire (bien qu'ils puissent être fournis par le producteur à la demande de la titulaire) :
- Une description de la structure financière de la production, présentée selon les normes de la section C du formulaire de demande du FCT 2004-2005, ou le formulaire correspondant des années à venir, indiquant séparément le montant accordé par le diffuseur pour les cinq minutes de publicité supplémentaires;
- Les fonctions clés de création - selon la section D du formulaire de demande 2004-2005 du FCT, ou son correspondant des années à venir;
- La date du début des principales prises de vues;
- L'étape de développement de chaque projet pour lequel le télédiffuseur a diffusé des minutes de publicité autorisées dans le cadre de la mesure incitative 1b)(i) décrite à l'annexe.
ii) Information sur les minutes de publicité supplémentaires dans les grilles horaires
- L'analyse abrégée du total des minutes de publicité engrangées et admissibles pour diffusion dans l'année de radiodiffusion de chaque station de télévision traditionnelle et de chaque service spécialisé, y compris les minutes liées à l'élargissement de l'auditoire des dramatiques et aux dépenses consacrées aux dramatiques, en conformité avec les mesures incitatives 2 et 3 décrites à l'annexe au présent avis public.
- Le nom, l'heure et la date de diffusion des émissions comprenant des minutes de publicité supplémentaires mises en ondes au cours de l'année de radiodiffusion ainsi que le nombre de minutes additionnelles mises en ondes et comprises dans chacune des émissions diffusées par chaque station de télévision traditionnelle et service spécialisé.
iii) Information sur les dépenses consacrées aux dramatiques
- Conformément à la mesure incitative 3 telle que décrite à l'annexe, chaque groupe de propriété de télévision participant au programme, doit indiquer la méthode de calcul qu'il a employée pour déterminer si les mesures incitatives satisfont aux objectifs.
Mise en oeuvre
- Les titulaires qui répondent aux critères du programme de mesures incitatives liées aux dramatiques seront autorisées à diffuser des minutes supplémentaires de matériel publicitaire, en plus des limites prévues dans la réglementation pertinente ou dans les conditions de licence. Pour se prévaloir de ce programme de mesures incitatives, une titulaire doit déposer une demande de condition de licence lui permettant de diffuser des minutes supplémentaires de publicité qui seront calculées conformément à cet avis public et à ses modifications subséquentes.
- Les titulaires peuvent déposer une demande de condition de licence appropriée en tout temps.
- Les titulaires peuvent accumuler des crédits de publicité pour la diffusion de dramatiques admissibles à partir du ler septembre 2004. Toutefois, elles ne seront pas autorisées à diffuser ces minutes supplémentaires avant que la condition appropriée de licence ait été approuvée par le Conseil.
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