ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2012-246

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Référence au processus : 2012-246-1

Ottawa, le 26 avril 2012

Appel aux observations sur l’ouverture du genre musical de musique populaire à la concurrence, et sur les conditions de licences normalisées pour les services canadiens concurrents de catégorie C spécialisés dans le genre de musique populaire

Le Conseil sollicite des observations écrites sur le bien-fondé d’ouvrir le genre de musique populaire à la concurrence dans les marchés de langue française et anglaise, conformément au cadre de réglementation énoncé dans Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion 2008-100, 30 octobre 2008.

Le Conseil sollicite aussi des observations écrites sur les conditions de licence normalisées qui pourraient s’appliquer aux services canadiens concurrents de catégorie C spécialisés dans le genre de musique populaire advenant qu’il ouvre le genre à la concurrence.

La date limite de dépôt des observations écrites est le 11 juin 2012. La date limite pour le dépôt des répliques est le 26 juin 2012.

Introduction

1.           Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a annoncé qu’il introduirait la concurrence dans un genre en particulier lorsqu’il serait convaincu qu’un régime de concurrence ne réduirait de façon significative, ni la diversité des services qui sont offerts aux abonnés, ni la contribution de ces services à la création d’émissions canadiennes. Dans ce même avis public, le Conseil a déclaré que pour déterminer la capacité d’un genre de programmation à soutenir la concurrence, il utiliserait les critères suivants : la santé financière des services rattachés à ce genre, la popularité du genre, l’inventaire d’émissions, la diversité au sein d’un genre, et les autres conséquences pouvant découler de l’assouplissement de l’exclusivité des genres.

2.           Dans le présent avis de consultation, le Conseil sollicite des observations sur le bien-fondé d’ouvrir le genre musical à la concurrence dans les marchés de la télévision de langue française et de langue anglaise.

Ouverture à la concurrence du genre de la musique populaire dans les marchés de langues française et anglaise

3.           Les services d’intérêt général de catégorie A spécialisés1 dans le genre musical sont axés sur un large éventail de catégories de musique et ils ont l’obligation de diffuser une importante proportion de vidéoclips et de musique vidéo. Par contre, la plupart des services de catégorie B spécialisés en musique exploitent des marchés de créneau et sont autorisés à diffuser un volume limité de vidéoclips et de musique vidéo.

4.           Les services de catégorie A spécialisés dans le genre de musique populaire dans les marchés de langues française et anglaise sont les suivants : MuchMusic, MuchMoreMusic, détenu par Bell Media Inc. (Bell Media); Musique Plus et MusiMax, détenus par le Groupe de radiodiffusion Astral inc. et Country Music Television Ltd, détenu par Corus Entertainment Inc. (Corus). La nature service de ces services de catégorie A spécialisés met l’accent sur la diffusion d’émissions de musique vidéo, de vidéoclips et d’émissions de musique.

5.           Le Conseil note que, par le passé, il a refusé les demandes présentées par Bell Media (décision de radiodiffusion CRTC 2011-444) et Corus (décision de radiodiffusion CRTC 2011-446) en vue de réduire l’exigence relative au minimum de programmation de musique vidéo et de vidéoclips tiré respectivement des catégories d’émissions 8b) et 8c)2 combinées. pour ces deux catégories, le minimum passera de 50 % à 25 %. de plus, le conseil a également refusé un bon nombre de demandes visant l’exploitation de services spécialisés de genre musical en raison de leur concurrence possible avec les services de catégorie a spécialisés3. de plus, dans de récentes décisions dans lesquelles le conseil a approuvé des demandes en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter des services de catégorie b spécialisés4 dans le genre musical, le Conseil a imposé à ces services des limites pour éviter qu’ils n’entrent en concurrence directe avec des services de catégorie A spécialisés dans le genre musical.

6.           Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a jugé approprié de solliciter les observations du public pour savoir s’il faut ou non ouvrir à la concurrence le genre musical et, le cas échéant, selon quelles modalités et conditions.

Critères en vue de déterminer la capacité d’un genre de programmation à soutenir la concurrence

7.           Tel que susmentionné, le Conseil a établi, dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, les critères à utiliser pour déterminer la capacité d’un genre de programmation à soutenir la concurrence. Ces critères sont les suivants :

8.           Le Conseil sollicite des observations pour savoir dans quelle mesure les services de genre musical satisfont ou ne satisfont pas à ces critères.

 

Incidence de l’ouverture à la concurrence du genre musical sur les services existants

9.           Si le Conseil décide d’ouvrir le genre musical à la concurrence et de solliciter des observations pour déterminer si les services musicaux actuels, de l’une ou l’autre des catégories A et B ou des deux, devraient être autorisés comme services concurrents de catégorie C. Dans l’affirmative, ce changement devrait-il avoir lieu lors du prochain renouvellement de licence ou avant?

10.       De plus, si certains services de catégorie A et de catégorie B spécialisés de genre musical ne devenaient pas des services concurrents de catégorie C spécialisés, dans quelle mesure le Conseil devrait-il autoriser ou exiger que leur nature de service soit modifiée? Le Conseil devrait-il accorder ces modifications, devrait-il continuer à accorder des licences de catégorie A à ces services ou tous ces services devraient-ils avoir une licence de catégorie B ? De plus, les demandeurs de services spécialisés de genre musical devraient-ils dorénavant être autorisés uniquement en vertu d’une licence de catégorie C?

Conditions de licence normalisées

11.       Les services de catégorie A spécialisés, y compris ceux de genre musical, sont actuellement assujettis aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés établis dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443. De plus, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil prévoit que tous les services exploitant dans un genre ouvert à la concurrence, y compris les services qui n’exploitent pas encore un genre ouvert à la concurrence, sont assujettis aux normes suivantes :

12.  À l’annexe 1 du présent avis, le Conseil énonce des conditions de licence, des attentes et des encouragements normalisés destinés à des services concurrents de catégorie C spécialisés dans le genre de musique populaire. Le Conseil sollicite des observations tant sur le fond que sur la formulation des conditions de licence, attentes et encouragements proposés.

Dépenses au titre des émissions canadiennes

13.       Le Conseil constate que les exigences relatives aux dépenses au titre des émissions canadiennes (DÉC) pour les services de catégorie C spécialisés dans le genre de musique populaire ne sont pas énoncées dans l’annexe du présent avis. Par conséquent, le Conseil sollicite des observations sur les exigences relatives aux DÉC qui seraient appropriées pour ces services. Les exigences relatives aux DÉC devraient se fonder sur les exigences réglementaires imposées aux services spécialisés du genre musical et sur le principe de soutien aux émissions canadiennes de musique vidéo, aux vidéoclips canadiens, aux artistes canadiens et à la programmation musicale canadienne en général. De plus, le Conseil sollicite des observations en vue de déterminer si les DÉC d’un tel service seraient incluses dans le calcul des DÉC de groupe dans le cas de titulaires exerçant leurs activités selon l’approche par groupe à l’attribution de licences.

14.       À la suite de la consultation entreprise dans le présent avis, le Conseil publiera les conditions de licence finales auxquelles seront assujettis tous les services canadiens concurrents spécialisés dans le genre de musique populaire. Les nouveaux venus peuvent déposer une demande en vue d’exploiter des services de genre de musique populaire. Dans le même ordre d’idées, les titulaires existants de services spécialisés dans un genre musical seront invités à demander à ce que leurs conditions de licence soient modifiées de sorte à tenir compte de ces nouvelles conditions.

Appel aux observations

15.       Le Conseil sollicite des observations sur les enjeux et les questions abordés dans le présent avis. Le Conseil tiendra compte des observations déposées au plus tard le 11 juin 2012. Les parties peuvent déposer des répliques aux questions soulevées dans les observations initiales. La date butoir pour le dépôt des répliques est le 26 juin 2012.

Procédure

16.       Les nouvelles Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, DORS/2010-277 (les Règles de procédure), précisent, entre autres, les règles relatives au contenu, au format, au dépôt et à la signification des interventions, la procédure pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels, ainsi que le déroulement de l’audience publique. Par conséquent, la procédure présentée ci-dessous doit être lue conjointement avec les Règles de procédure et les documents connexes qui figurent sur le site Web du Conseil dans la section « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».

17.       Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil, et non pas simplement envoyé, au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa), à la date d’échéance. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste et n’avisera pas les parties dont les observations auront été reçues après la date d’échéance. Les observations déposées en retard ne seront pas étudiées par le Conseil et ne seront pas versées au dossier public.

18.       Faire parvenir votre intervention écrite au secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]

ou

par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

ou

par télécopieur au numéro
819-994-0218

19.       Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

20.       Les paragraphes du document doivent être numérotés. De plus, dans le cas des interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la suite du dernier paragraphe du document afin d’indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.

Avis important

21.       Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre du présent processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une désignation de confidentialité, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sont versés à un dossier accessible au public et sont affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale ou municipale, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.

22.       Les renseignements personnels ainsi fournis sont utilisés et peuvent être divulgués aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés initialement par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

23.       Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tel qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont disponibles en version PDF.

24.       Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre du présent processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web du présent processus public. En conséquence, une recherche générale du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre du présent processus public.

25.       Le Conseil encourage les personnes intéressées et les parties à examiner le contenu du dossier de l’instance, qui peut être consulté sur le site Web du Conseil, pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs mémoires.

Examen des documents

26.       Une liste de toutes les interventions pourra également être consultée sur le site Web du Conseil. On peut y accéder en sélectionnant « Voir la liste des instances en période d’observations ouverte » sous la rubrique « Instances publiques » du site Web du Conseil, puis en cliquant sur le lien « Interventions/Réponses » associé au présent avis.

27.       Les interventions publiques et les documents connexes peuvent être consultés par le public pendant les heures normales d’ouverture aux bureaux suivants du Conseil.

Bureaux du Conseil

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Place Metropolitan
99 Wyse Road
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607

55, avenue St Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096

360, rue Main
Bureau 970
Winnipeg (Manitoba) R3C 3Z3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

2220, 12e Avenue
Bureau 620
Regina (Saskatchewan) S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422

403-100 4th Avenue SW
Calgary (Alberta) T2P 3N2
Tél. : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686

858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2012-246

Conditions de licence, attentes et encouragements proposés pour les services concurrents de catégorie C spécialisés dans le genre musique de populaire

Conditions de licence

  1. a) Le titulaire doit fournir un service national spécialisé de langue anglaise ou française dont la programmation est axée sur tous les aspects de la musique et tout particulièrement sur les vidéoclips et les émissions de musique vidéo.
    b) La programmation peut appartenir à toutes les catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
    (c) Le titulaire doit consacrer au moins 35 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo, combinées.
    d) Le titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7d) Longs métrages diffusés à la télévision.
    (e) Le titulaire doit consacrer au plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 7b) Séries comiques en cours (comédie de situation), 7f) Émissions de sketchs comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques et 7g) autres dramatiques, combinées.
    f) Le titulaire doit consacrer au plus 15 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions se rapportant à la musique et appartenant à la catégorie 7a) Séries dramatiques en cours et 7e) Émissions et films d’animation pour la télévision, combinées.
    g) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions se rapportant à la musique et appartenant à la catégorie 2b) Documentaires de longue durée.
    h) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 6a), Émissions de sport professionnel et 6b), Émissions de sport amateur, combinées.
  2.  a) Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.
    b) Au moins 30 % du nombre total de vidéoclips diffusés par le titulaire pendant chaque semaine de radiodiffusion doivent être des vidéoclips canadiens.
    c) Le titulaire d’un service de langue française doit consacrer les pourcentages suivants de tous les vidéoclips diffusés à des vidéoclips de langue française : 25 % la première année d’exploitation, 30 % la deuxième année, et 35 % les années subséquentes.
    d) Le titulaire doit répartir les vidéoclips canadiens qu’il diffuse, et ce, également au cours de chaque semaine de radiodiffusion et de façon raisonnable durant chaque journée de radiodiffusion.
  3. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.
  4. Le titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  5. Le titulaire doit respecter le Code sur la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.
  6. Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions de langues française et anglaise qu’il diffuse durant l’année de radiodiffusion, conformément à l’approche préconisée dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54 du 17 mai 2007 intitulé Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants.
  7. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430 du 21 juillet 2009 intitulée accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, laquelle a par la suite été modifiée par le conseili, le titulaire doit :
    se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage adoptées par les groupes de travail de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
    mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.
  8. Le titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information canadiennes, y compris les bulletins de nouvelles. Aux fins de cette condition de licence, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques clés apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.
  9. Si le service consacre 50 % ou plus de sa grille horaire à des émissions appartenant à la catégorie d’émissions 7 Émissions dramatiques et comiques, ou 2b) Documentaires de longue durée, telles que définies à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement), ou à des émissions pour enfants, le titulaire doit fournir de la vidéodescription au moins quatre heures par semaine de radiodiffusion, dont deux heures correspondent à une émission diffusée pour la première fois avec vidéodescription par ce service. Ces quatre heures d’émission avec vidéodescription présentées au cours de chaque semaine de radiodiffusion peuvent appartenir à l’une des catégories d’émissions suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement : 2b) Documentaires de longue durée; 7 Émissions dramatiques et comiques; 9 Variétés; 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité. Ces émissions peuvent aussi être des émissions pour enfants.
  10. En ce qui concerne la diffusion de matériel publicitaire :
    a) Sauf disposition des alinéas b) et c) à l’effet contraire, le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge.
    b) Lorsqu’une émission s’étend sur deux heures d’horloge consécutives ou plus, le titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d’horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge inclus dans l’émission n’excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d’horloge.
    c) En plus des douze (12) minutes de matériel publicitaire mentionnées à l’alinéa a), le titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane au cours d’une période électorale.
    d) Le titulaire ne doit pas diffuser de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
    Aux fins de cette condition de licence :
    L’expression « heure d’horloge » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
    L’expression « publicité nationale payée » s’entend du matériel publicitaire, au sens du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l’échelle nationale par le service.
  11. Le titulaire est autorisé à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition et une en définition standard, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions haute définition et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % sera offerte en haute définition.
  12. Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le titulaire doit, soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de toute entente commerciale et/ou licence ou entente relative à des marques de commerce qu’il a conclue avec une partie non canadienne, dans les 30 jours à compter de sa signature. De plus, le Conseil peut demander tout document additionnel pouvant avoir une incidence sur le contrôle de la programmation ou sur l’administration du service.
  13. Si le titulaire offre des émissions religieuses, il doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.
  14. Si le titulaire diffuse des émissions pour adultes, il doit se conformer à la partie D.3 de Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003.

Aux fins des présentes conditions de licence :

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Les expressions « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

L’expression « semaine de radiodiffusion » désigne une période de sept journées de radiodiffusion consécutives commençant un vendredi.

Attentes

Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse la vidéodescription et acquière des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible.

De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire : 

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire à diffuser le symbole normalisé ainsi que le message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause commerciale.

Notes de bas de page

[1] Tel qu’établi dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, entré en vigueur le 31 août 2011, les services numériques et analogiques de catégorie 1 spécialisés et payants portent maintenant le nom de services de catégorie A et les services numériques de catégorie 2 portent maintenant le nom services de catégorie B.

[2] La liste complète des catégories d’émissions est énoncé à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

[3] Par exemple, dans la décision de radiodiffusion 2012-149, le Conseil a refusé une demande de licence de Canyon.TV, Incorporated en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Canyon Music TV parce qu’il a estimé que le service proposé ferait concurrence à MuchMusic. Dans la décision de radiodiffusion 2010-223, le Conseil a refusé une demande de Glassbox Television Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service de langue française AUX TV parce qu’il a estimé que le service proposé ferait concurrence à MusiquePlus.

[4] Par exemple, Chaîne de Divertissement Clovys Entertainment Channel (voir la décision de radiodiffusion 2008-341), le service de langue anglaise AUX TV (voir la décision de radiodiffusion 2009-121), Live Music Channel (voir la décision de radiodiffusion 2011-498), The Karaoke Channel Français (voir la décision de radiodiffusion 2011-566), GlassBOX Créneau musical : musiques émergentes (voir la décision de radiodiffusion 2012-175), CHANNEL NEW VICTORY/CNV (voir la décision de radiodiffusion 2012-228), CNV – CANAL NOUVELLE VISION (voir la décision de radiodiffusion 2012-229) et AUX 2 (voir décision de radiodiffusion 2012-247).

Note de bas de page de l'annexe

[i] Voir Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011; Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales – mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité et autres questions, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-1, 18 juin 2010; Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.

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