ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-121

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  Référence au processus :
Avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-13

Autre référence :
2008-13-3

  Ottawa, le 6 mars 2009
  Glassbox Television Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2008-1055-8, reçue le 1er août 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 décembre 2008
 

AUX TV – service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.

1.

Glassbox Television Inc. (Glassbox) a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter le service national d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, AUX TV, généralement consacré à la musique émergente et à sa création, y compris à une programmation de musique émergente et destinée à aider les musiciens émergents. La requérante affirme que l'ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion se limitera aux pourcentages suivants pour les catégories suivantes : au plus 15 % pour chacune des catégories
5a), 7a), 7c), 7d), 7e), 7f) ou 10, et au plus 35 % de la catégorie 8b), telles qu'énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Le Conseil a reçu une intervention favorable à l'égard de cette demande.

2.

La requérante demande en outre une exception à la politique relative au sous-titrage codé établie dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54 (la politique sur le sous-titrage codé) qui enjoint les titulaires à sous-titrer 100 % de ses émissions de langue anglaise. La requérante propose de sous-titrer 100 % des émissions produites professionnellement et 85 % du contenu généré par les utilisateurs au cours de la journée de radiodiffusion, pour atteindre 100 % de ses émissions au cours de la sixième année d'exploitation.

3.

En ce qui a trait à la demande de la requérante de bénéficier d'une exception à l'exigence de sous-titrer ses émissions, comme le précise la politique sur le sous-titrage codé, il incombe à la requérante de démontrer la nécessité, financière ou autre, d'une telle requête d'exception. Le Conseil estime que la requérante n'a pas fourni de données, financières ou autres, démontrant qu'il lui était impossible de respecter l'obligation de sous-titrer 100 % de sa programmation. Par conséquent, le Conseil impose à Glassbox, par condition de licence, de sous-titrer l'ensemble (100 %) de ses émissions à compter de la mise en exploitation.

4.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Glassbox Television Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, AUX TV. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-121

 

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 AUX TV

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 mars 2012. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2015.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise qui offrira une programmation consacrée à la musique émergente et à sa création, y compris de la programmation de musique émergente et destinée à aider les musiciens émergents.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1     Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation

b) Documentaires de longue durée

3     Reportages et actualités

5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire

b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs

7     Émissions dramatiques et comiques

a) Séries dramatiques en cours
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques

8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips

b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo

9     Variétés
10   Jeux-questionnaires
11   Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12   Interludes
13   Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories 5a), 7a), 7c), 7d), 7e), 7f) et 10.

 

5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 35 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 8b).

 

6. La titulaire peut rediffuser des émissions non éducatives de musique émergente qui ne sont plus de la programmation de musique émergente avec les restrictions suivantes :

  • Le temps d'antenne de cette programmation ne doit pas excéder 20 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion;
  • Les émissions tirées de la catégorie 8b) ne devront pas occuper plus de 25 % du temps d'antenne de toute émission individuelle;
  • La titulaire peut consacrer au plus 6 heures par mois à la rediffusion de cette programmation lors d'émissions rétrospectives.
 

7. La titulaire doit sous-titrer l'ensemble (100 %) des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l'approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

8. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence no 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Aux fins des conditions de cette licence :
  Programmation éducative de musique émergente signifie toute émission éducative formelle ou informelle destinée à aider les musiciens actuels ou en devenir à bâtir leur carrière ou à développer leur sens musical.
  Programmation non éducative de musique émergente signifie toute émission qui présente en vedette un artiste dont aucune des pièces musicales n'a été inscrite sur l'une des compilations RPM 100 Singles, RPM Retail Singles, The Record Retail Singles, The Record Country, RPM 100 Country Tracks, Canadian Music Network National Airplay, Canadian Music Network Country Top 50 Audience, Billboard Hot 100 Singles, ou Billboard Hot Country, au moins 12 mois avant la date de diffusion de l'émission, sauf si cet artiste est l'animateur de l'émission.

 

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