ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-247

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Référence au processus : 2011-694

Ottawa, le 26 avril 2012

GlassBOX Television Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2011-1207-8, reçue le 18 août 2011
Audience publique à Calgary (Alberta)
6 février 2012

AUX 2 – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.

La demande

1.      GlassBOX Television Inc. (GlassBOX) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter AUX 2, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à la musique émergente et à sa création, y compris la programmation mettant en vedette cette même musique et destinée à aider les musiciens émergents. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      GlassBOX est contrôlé par Michael MacMillan, par l’intermédiaire de son contrôle de Blue Ant Media Inc., l’actionnaire majoritaire de GlassBOX.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 4, 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11a), 11b) 12, 13 et 14.

4.      Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur s’est dit prêt à se conformer aux conditions de licence suivantes :

5.      Le titulaire a aussi proposé qu’AUX 2 se conforme à la nouvelle définition d’un artiste canadien émergent énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-316, qui spécifie qu’un artiste est considéré comme « un artiste canadien émergent » pendant une période de 36 mois à compter de la date à laquelle l’une de ses pièces obtient l’une des places décrites aux annexes 1 et 2 de cette politique. Le titulaire a également demandé qu’AUX 2 soit autorisé à diffuser une quantité illimitée d’émissions de la catégorie 8b).

Analyse et décision du Conseil

6.      Après avoir examiné le dossier public de la présente demande en tenant compte des politiques et règlements applicables, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se pencher est de savoir si la modification proposée permettra à AUX 2 de faire directement concurrence aux services existants de catégorie A et en particulier à MuchMusic.

7.      Dans la décision de radiodiffusion 2011-83, le Conseil a refusé la demande de GlassBOX en vue de supprimer la condition de licence 5 d’AUX TV afin de limiter à 35 % la quantité d’émissions que le service peut tirer de la catégorie de programmation 8b) et a noté que l’approbation de cette modification de licence permettrait au service de faire directement concurrence au service de catégorie A MuchMusic. GlassBOX avait fait valoir que la limite de 35 % n’était plus nécessaire compte tenu de la demande de CTV limitée (CTV) en vue de réduire de 50 à 25 % de la semaine de radiodiffusion la quantité d’émissions de catégorie 8b) que doit diffuser MuchMusic. Par contre, le Conseil note que dans la décision de radiodiffusion 2010-875, il a refusé la demande de CTV en vue de réduire le minimum requis en matière de vidéoclips. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime approprié qu’AUX 2 soit assujetti à la même limite qu’AUX TV relative à la quantité d’émissions qu’il peut tirer de la catégorie 8b).

Conclusion

8.      Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par GlassBOX Television Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise AUX 2. Le Conseil approuve aussi la requête du titulaire de se conformer à la nouvelle définition d’artiste canadien émergent énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-316. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

9.      Cependant, le Conseil refuse la requête présentée par le titulaire visant à être autorisé à diffuser une quantité illimitée d’émissions de la catégorie 8b) et impose une limite fixée à 35 % de la programmation qu’AUX 2 peut tirer de cette catégorie au cours de chaque mois de radiodiffusion. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

10.  Le Conseil note qu’il a aussi publié aujourd’hui l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-246, dans lequel il sollicite des commentaires sur la possibilité d’ouvrir à la concurrence le genre musical. Si le Conseil décide de faire ainsi, AUX 2 pourra choisir de demander à convertir sa licence approuvée dans la présente décision en une licence de catégorie C.

Rappel

11.  Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-247

Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé AUX 2

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à la musique émergente et à sa création, y compris la programmation mettant en vedette cette même musique et destinée à aider les musiciens émergents.

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1  Nouvelles
2  a) Analyse et interprétation
    b) Documentaires de longue durée
3  Reportages et actualités
4  Émissions religieuses
5  a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
    b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6  a) Émissions de sport professionnel
    b) Émissions de sport amateur
7  Émissions dramatiques et comiques
    a) Séries dramatiques en cours
    b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
    c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
    d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
    e) Films et émissions d’animation pour la télévision
    f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
    g) Autres dramatiques
8  a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
    b) Vidéoclips
    c) Émissions de musique vidéo
9  Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
    b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % des émissions diffusées au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions de catégories 5a), 7a), 7c), 7d), 7e), 7f) et 10.

d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 35 % des émissions diffusées au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions de la catégorie 8b).

e) Le titulaire est autorisé à rediffuser de la programmation de musique émergente non éducative qui cesse d’être de la programmation de musique émergente avec les limites suivantes :

3.      Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence :

« Journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

« Programmation éducative de musique émergente » signifie toute émission éducative formelle ou informelle destinée à aider les musiciens actuels ou en devenir à bâtir leur carrière ou à développer leur sens musical, et ne comprend pas les vidéos de musique.

« Programmation non éducative de musique émergente » signifie toute programmation dans laquelle aucun artiste de la scène qui soit l’objectif principal de cette programmation, sauf quand cet artiste de la scène agit à titre d’hôte, ait figuré ou atteint l’une des 40 premières places sur l’une des compilations RPM 100 Singles jusqu’au 3 septembre 1988, RPM Retail Singles du 10 septembre 1988 au 10 février 1990, The Record Retail Singles jusqu’au 1er avril 1996, Canadian Music Network National Airplay, Billboard Hot 100 Singles ou le Billboard Canadian Hot 100, ni l’une des premières places sur l’une des compilations RPM 100 Country Tracks, Le Record Country, Canadian Music Network Country Top 50 Audience, Billboard Hot Country ou le Nielssen BDS Country Spins, plus de 36 mois précédent la date à laquelle la programmation a été diffusée.

« Artiste » comprend les duos, les trios, les groupes d’artistes utilisant une identité définie. Le membre d’un duo, d’un trio ou d’un groupe commençant une carrière solo ou créant, avec d’autres membres, un nouveau duo, trio ou groupe à l’identité définie nouvelle, cet artiste solo, ce duo, trio ou groupe sera considéré comme un « artiste émergent » en vertu du critère susmentionné.

 
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