ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-341
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ottawa, le 5 décembre 2008 | |
Clovys Communications Inc. L'ensemble du Canada |
|
Demande 2008-0748-0, reçue le 29 mai 2008 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 24 septembre 2008 |
|
Chaîne de Divertissement Clovys Entertainment Channel – service spécialisé de catégorie 2 |
|
Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2. | |
Introduction |
|
1. |
Clovys Communications Inc. (Clovys) a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter le service national spécialisé de catégorie 2 de langue française appelé Chaîne de Divertissement Clovys Entertainment Channel et consacré à la musique urbaine, la musique du monde, la musique latine et la culture noire. |
2. |
Dans sa demande, Clovys proposait une condition de licence exigeant qu'au moins 65 % de l'année de radiodiffusion soit consacrée à des émissions tirées des catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de vidéoclips. |
3. |
Le Conseil a adopté une approche d'entrée libre et concurrentielle dans l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil n'évalue pas l'incidence potentielle d'un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il cherche néanmoins à s'assurer que les services de catégorie 2 ne font directement concurrence à aucun service de catégorie 1, service de télévision analogique spécialisé ou payant existant. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question. Dans certains cas, le Conseil impose des conditions de licence visant à interdire ou à restreindre la diffusion de genres particuliers d'émissions afin d'éviter la concurrence directe avec un service de catégorie 1, service de télévision analogique spécialisé ou payant existant. |
4. |
Le Conseil a reçu des interventions défavorables à cette demande de la part de Musique Plus inc. ainsi que d'Astral Télé Réseaux (Astral). Les interventions et la réponse de la requérante peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». |
Analyse et décision du Conseil |
|
5. |
Après avoir analysé les positions respectives des intervenants et de la requérante, le Conseil estime que la principale question soulevée par cette demande consiste à déterminer si le service proposé sera en concurrence directe avec un service de catégorie 1, ou tout service de télévision analogique spécialisé ou payant existant. |
Chaîne de Divertissement Clovys Entertainment Channel sera-t-il en concurrence directe avec un service de catégorie 1, ou tout service de télévision analogique spécialisé ou payant existant? |
|
6. |
Le Conseil note l'intervention de Musique Plus inc., qui s'oppose à la demande en faisant valoir que rien dans la nature de service telle que proposée par la requérante n'empêcherait le nouveau service de développer une programmation qui serait directement concurrentielle avec les services de télévision analogique spécialisés existants Musique Plus et Musimax. Selon Musique Plus inc., l'information fournie par Clovys est insuffisante et imprécise et n'offre aucune preuve à l'effet que le nouveau service ne serait pas concurrentiel avec ces services. |
7. |
Le Conseil note également qu'Astral demande que la requérante soit tenue de respecter une limite de 15 % sur la diffusion de programmation issue de la catégorie 7d) Longs-métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision, afin que ce service ne puisse être en concurrence directe avec le service analogique de télévision payante Super Écran. |
8. |
En réponse aux interventions, la requérante souligne qu'elle ne considère pas que son service sera concurrentiel avec Musique Plus et Musimax en raison de son orientation vers la musique noire (dite urbaine) et la musique du monde. Clovys précise que le nouveau service ciblera un public multiculturel, que les employés en ondes seront principalement à l'image des spectateurs qu'il ciblera, et que le service sera très impliqué dans les activités artistiques des communautés culturelles des quartiers défavorisés des grands centres urbains québécois et canadiens, ce qui diffère de la nature plus généraliste de Musique Plus et Musimax. |
9. |
Le Conseil note par ailleurs que la requérante se dit prête à se voir imposer une condition de licence précisant qu'un maximum de 15 % des émissions diffusées seront consacrées à des émissions de catégorie 7d). |
10. |
Le Conseil est d'avis que la nature de service proposée par Clovys est suffisamment différente de celles des services de télévision analogique spécialisés Musique Plus et Musimax pour assurer que Chaîne de Divertissement Clovys Entertainment Channel ne soit pas en concurrence directe avec ces services. |
11. |
Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Clovys Communications Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française, Chaîne de Divertissement Clovys Entertainment Channel. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision, y compris une condition de licence limitant la diffusion d'émissions tirées de la catégorie 7d) à 15 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion, ainsi qu'une condition de licence à l'effet qu'au moins 65 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion soit consacrée à des émissions tirées des catégories 8b) et 8c). |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
|
|
|
|
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-341 |
|
Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 Chaîne de Divertissement Clovys Entertainment Channel |
|
Modalités |
|
La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes : | |
|
|
|
|
La licence expirera le 31 août 2015. | |
Conditions de licence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil. |
- Date de modification :