ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-341

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  Ottawa, le 5 décembre 2008
  Clovys Communications Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2008-0748-0, reçue le 29 mai 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
24 septembre 2008
 

Chaîne de Divertissement Clovys Entertainment Channel – service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

Introduction

1.

Clovys Communications Inc. (Clovys) a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter le service national spécialisé de catégorie 2 de langue française appelé Chaîne de Divertissement Clovys Entertainment Channel et consacré à la musique urbaine, la musique du monde, la musique latine et la culture noire.

2.

Dans sa demande, Clovys proposait une condition de licence exigeant qu'au moins 65 % de l'année de radiodiffusion soit consacrée à des émissions tirées des catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de vidéoclips.

3.

Le Conseil a adopté une approche d'entrée libre et concurrentielle dans l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil n'évalue pas l'incidence potentielle d'un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il cherche néanmoins à s'assurer que les services de catégorie 2 ne font directement concurrence à aucun service de catégorie 1, service de télévision analogique spécialisé ou payant existant. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question. Dans certains cas, le Conseil impose des conditions de licence visant à interdire ou à restreindre la diffusion de genres particuliers d'émissions afin d'éviter la concurrence directe avec un service de catégorie 1, service de télévision analogique spécialisé ou payant existant.

4.

Le Conseil a reçu des interventions défavorables à cette demande de la part de Musique Plus inc. ainsi que d'Astral Télé Réseaux (Astral). Les interventions et la réponse de la requérante peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décision du Conseil

5.

Après avoir analysé les positions respectives des intervenants et de la requérante, le Conseil estime que la principale question soulevée par cette demande consiste à déterminer si le service proposé sera en concurrence directe avec un service de catégorie 1, ou tout service de télévision analogique spécialisé ou payant existant.
 

Chaîne de Divertissement Clovys Entertainment Channel sera-t-il en concurrence directe avec un service de catégorie 1, ou tout service de télévision analogique spécialisé ou payant existant?

6.

Le Conseil note l'intervention de Musique Plus inc., qui s'oppose à la demande en faisant valoir que rien dans la nature de service telle que proposée par la requérante n'empêcherait le nouveau service de développer une programmation qui serait directement concurrentielle avec les services de télévision analogique spécialisés existants Musique Plus et Musimax. Selon Musique Plus inc., l'information fournie par Clovys est insuffisante et imprécise et n'offre aucune preuve à l'effet que le nouveau service ne serait pas concurrentiel avec ces services.

7.

Le Conseil note également qu'Astral demande que la requérante soit tenue de respecter une limite de 15 % sur la diffusion de programmation issue de la catégorie 7d) Longs-métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision, afin que ce service ne puisse être en concurrence directe avec le service analogique de télévision payante Super Écran.

8.

En réponse aux interventions, la requérante souligne qu'elle ne considère pas que son service sera concurrentiel avec Musique Plus et Musimax en raison de son orientation vers la musique noire (dite urbaine) et la musique du monde. Clovys précise que le nouveau service ciblera un public multiculturel, que les employés en ondes seront principalement à l'image des spectateurs qu'il ciblera, et que le service sera très impliqué dans les activités artistiques des communautés culturelles des quartiers défavorisés des grands centres urbains québécois et canadiens, ce qui diffère de la nature plus généraliste de Musique Plus et Musimax.

9.

Le Conseil note par ailleurs que la requérante se dit prête à se voir imposer une condition de licence précisant qu'un maximum de 15 % des émissions diffusées seront consacrées à des émissions de catégorie 7d).

10.

Le Conseil est d'avis que la nature de service proposée par Clovys est suffisamment différente de celles des services de télévision analogique spécialisés Musique Plus et Musimax pour assurer que Chaîne de Divertissement Clovys Entertainment Channel ne soit pas en concurrence directe avec ces services.

11.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Clovys Communications Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française, Chaîne de Divertissement Clovys Entertainment Channel. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision, y compris une condition de licence limitant la diffusion d'émissions tirées de la catégorie 7d) à 15 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion, ainsi qu'une condition de licence à l'effet qu'au moins 65 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion soit consacrée à des émissions tirées des catégories 8b) et 8c).
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public
    CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-341

 

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 Chaîne de Divertissement Clovys Entertainment Channel

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 5 décembre 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2015.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française consacré à la musique urbaine
(hip-hop, rap, rhythm and blues, soul et reggae), à la musique du monde (zouk, raï, soca, calypso, compa, bossa nova), à la musique latine (reggaeton, merengue, salsa, bachata) et à la culture noire.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

2 b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
f
) Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres non scénarisées, monologues comiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 65 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 8b) et 8c).

 

5. La titulaire doit consacrer au plus 15 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7d).

 

6. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l'approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

7. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

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