ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-149

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Référence au processus : 2011-595

Autre référence : 2011-595-2

Ottawa, le 14 mars 2012

Canyon.TV, Incorporated
L’ensemble du Canada

Demande 2011-0948-9, reçue le 15 juin 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 novembre 2011

Canyon Music TV – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil refuse une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

La demande

1.      Canyon.TV, Incorporated (Canyon.TV) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter Canyon Music TV, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise qui diffuserait des vidéoclips et des émissions de musique vidéo d’une gamme de musiciens d’hier et d’aujourd’hui. Le demandeur indique que tous les genres musicaux seraient représentés, mais les genres prédominants seraient le pop, le rock et le R&B. Le service diffuserait également des spectacles de musique comme le Canyon TV CentreStage, qui ferait partie d’une gamme de concerts en direct mettant en vedette un ou plusieurs musiciens devant une foule. Ces événements pourraient être diffusés en direct ou pré-enregistrés.

2.      Canyon.TV est détenue et contrôlée par M. Warren Walsh, un Canadien au sens des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 8a), 8b) et 8c).

4.      Canyon.TV a déclaré que Canyon Music TV se distinguerait en partie des concurrents comme MTV ou MuchMusic du fait que le service ne diffuserait que des émissions liées à la musique et des vidéoclips. Il indique de plus que le service différerait un peu de Country Music Television (CMT), parce que la programmation de Canyon Music TV se composerait plutôt d’émissions de musique grand public et de musique country.

5.      Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la demande de la part de Bell Media Inc. (Bell Media), à laquelle le demandeur n’a pas répliqué. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

6.      Après avoir examiné le dossier public de la présente demande au regard des politiques et règlements applicables, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se pencher est celle de savoir si Canyon Music TV serait en concurrence directe avec des services de catégorie A existants1.

7.      Dans l’avis public 2000-6, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d’entrée libre pour l’attribution de licences aux services de catégorie 2 (catégorie B). Le Conseil ne tient pas compte de l’incidence qu’un nouveau service de catégorie B pourrait avoir sur un service de catégorie B existant, mais il tient à s’assurer que les services de catégorie B ne concurrencent pas directement un service de catégorie A existant.

8.      Dans les avis publics 2000-171 et 2000-171-1, le Conseil a choisi de déterminer au cas par cas si un service de catégorie B proposé entrerait directement en concurrence avec un service de catégorie A existant. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature de service proposée et des particularités du genre en question.

9.      Dans son intervention, Bell Media allègue que le service proposé serait en concurrence directe avec ses services MuchMusic et/ou MuchMoreMusic. À cet égard, l’intervenant note ce qui suit :

10.  Le Conseil est d’avis que la nature de service proposée pour Canyon Music TV ne se distingue pas suffisamment de celle des services de catégorie A.

11.  Le Conseil est également préoccupé par l’absence de limites à la quantité d’émissions qui peuvent être tirées des catégories d’émissions proposées pour le service.

12.  Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a accordé plus de souplesse aux services de catégorie A en leur permettant de tirer leur programmation de toutes les catégories d’émissions. Dans cet avis public, il aussi établi des limites normalisées sur la diffusion d’émissions de certaines catégories d’émissions afin d’éviter que les services ne fassent concurrence directement aux autres services de catégorie A. Le Conseil a alors déclaré qu’il imposerait les mêmes limites au moment d’évaluer les demandes de nouveaux services.

13.  Afin d’empêcher les services de faire concurrence à des services musicaux de catégorie A comme MuchMusic et MuchMoreMusic, le Conseil limite la diffusion de programmation tirée des catégories d’émissions 8b) et 8c) combinées à 10 % du mois de radiodiffusion.

14.  Comme on l’a noté ci-dessus, Canyon.TV propose de tirer la programmation de Canyon Music TV exclusivement des catégories 1, 8a), 8b) et 8c). Le Conseil note cependant que le demandeur n’a proposé aucune limite aux émissions tirées des catégories 8b) et 8c). En fait, il propose de tirer la majorité de sa programmation de ces deux catégories d’émissions. De plus, Canyon.TV a omis d’expliquer pourquoi il ne devrait pas être assujetti aux limites normalisées de programmation tirée de ces catégories d’émissions. En outre, le Conseil estime, en se basant sur la demande déposée par Canyon.TV, qu’il n’est pas clair qu’il soit faisable d’exploiter le service en vertu de telles restrictions.

Conclusion

15.  Compte tenu de ce tout qui précède, le Conseil estime que le service de catégorie B proposé ferait une concurrence directe à MuchMusic, MuchMoreMusic et CMT. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Canyon.TV, Incorporated en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise, Canyon Music TV.

Secrétaire général

Documents connexes

Note de bas de page

[1] Tel qu’est énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, depuis le 31 août 2011, les services canadiens analogiques et les services payants et spécialisés de catégorie 1 (des services disposant de droits d’accès) sont appelés services de catégorie A. Dans la présente décision, l’expression « catégorie A » regroupe les services de catégorie 1 et les services payants ou spécialisés analogiques.

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