ARCHIVÉ - Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-1

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Référence au processus : Avis public de radiodiffusion 2008-100

Autres références : 2009-562 et 2009-562-2

Avis public de radiodiffusion 2008-103

Ottawa, le 18 juin 2010

Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d'intérêt général des sports et des nouvelles nationales – mise en œuvre de la politique sur l'accessibilité et autres questions

Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562, le Conseil a annoncé les conditions de licences normalisées qui s’appliqueront aux services spécialisés concurrents de sports et de nouvelles nationales d’intérêt général. Afin d’assurer la mise en œuvre équitable et neutre du point de vue de la concurrence de la politique d’accessibilité pour tous les services, nouveaux ou existants, exploités dans ces genres concurrents annoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430, le Conseil estime qu’il est également approprié d’ajouter aux conditions normalisées pour les services spécialisés concurrents de sports et de nouvelles les conditions de licence normalisées concernant l’accessibilité de la programmation. Par conséquent, aux annexes du présent document, le Conseil modifie les conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562 afin d’inclure ces conditions de licence normalisées. En vue d’éviter un fardeau administratif inutile, le Conseil a également incorporé l’autorisation normalisée permettant d’offrir pour distribution une version d’un service en format haute définition.

1.  Le Conseil avait annoncé son intention de mettre en œuvre ses décisions concernant l’accessibilité des services énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique d’accessibilité) en imposant des conditions de licence et des attentes, le cas échéant, lors du renouvellement de la licence des services existants et dans le cadre du processus d’attribution de licence à de nouveaux services. Cependant, dans le cas des services spécialisés consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales ouverts à la concurrence dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 parmi les services spécialisés canadiens autorisés, le Conseil estime approprié d’établir des conditions de licence normalisées concernant l’accessibilité de la programmation. Cette approche est adoptée pour assurer la mise en œuvre équitable et neutre du point de vue de la concurrence de la politique d’accessibilité pour tous les services, nouveaux ou existants, exploités dans ces genres concurrents, conformément à l’approche du Conseil relative à de tels services établie dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 et mise en œuvre dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562. Ces conditions et attentes sont énoncées aux annexes révisées 1 et 2 du présent document.

2.  Le Conseil a tenu compte des préoccupations des télédiffuseurs concernant leur capacité à sous-titrer immédiatement la publicité et les messages promotionnels et de commanditaires, et il imposera par conséquent la condition de licence suivante aux nouveaux services :

La titulaire doit veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels de langues anglaise et française soient sous-titrés au plus tard à la quatrième année de la période de licence.

3.  Cependant, afin de s’assurer que les nouveaux services et les services existants sont traités équitablement et d’une manière neutre du point de vue de la concurrence, le Conseil s’attend à ce que les titulaires de services dont le renouvellement de licence est prévu au cours des deux prochaines années déterminent la manière dont elles satisferont cette exigence. Le Conseil étudiera alors, lors du renouvellement de leurs licences, l’ajout d’une condition de licence qui tiendra compte du temps écoulé de façon à accorder la même souplesse aux nouveaux services et aux services existants.

Programmation en haute définition

4.  Le Conseil a autorisé certains titulaires par condition de licence à offrir pour distribution une version d’un service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. Toute la programmation qui constituera la différence de 5 % sera offerte en HD. Le Conseil note que cette autorisation est une condition de licence normalisée qui s’applique à la plupart des services. Par conséquent, en vue d’éviter un fardeau administratif inutile, le Conseil ajoute cette autorisation aux conditions de licence normalisées afin d’assurer que les services spécialisés consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales soient en mesure d’offrir tant une version standard de leur service qu’une version en format haute définition sans autre procédure du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-1

Conditions de licence, attentes et encouragement pour les entreprises de programmation d’émissions spécialisées concurrentes consacrées aux sports d’intérêt général

1. 

  1. La titulaire doit offrir un service national de programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise ou de langue française composé d’émissions consacrées à tous les aspects du sport en se concentrant sur les sports professionnels canadiens d’intérêt général. La titulaire peut offrir des signaux multiples.
  2. La programmation peut appartenir à toutes les catégories d’émissions énoncées à l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
  3. La titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories suivantes : 7, 7d), 7e), 8b), 8c).

2. 

  1. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.
  2. La titulaire doit respecter les pourcentages énoncés au paragraphe 2a) pour chacun des signaux offerts par le service.

3. Conformément à la position du Conseil à l’égard des dépenses au titre de la programmation canadienne telle qu’énoncée dans Souplesse accrue à l’égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993, et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes,avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993, compte tenu des modifications successives :

  1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence suivant la première année d’exploitation, la titulaire doit consacrer à l’investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 50 % des revenus bruts provenant de l’exploitation de ce service au cours de l’année de radiodiffusion précédente.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence suivant la première année d’exploitation, à l’exclusion de la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
  3. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence suivant la première année d’exploitation où la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément à la présente condition, elle peut déduire :
    1. des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de sa licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente;
    2. des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d’application de sa licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.
  4. Nonobstant les paragraphes 3b) et 3c), la titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

4. 

  1. Sous réserve des paragraphes 4b) et 4c), la titulaire doit distribuer au plus 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d’horloge.
  2. Lorsqu’une émission s’étend sur deux heures d’horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d’horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge inclus dans l’émission n’excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d’horloge.
  3. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe 4a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane au cours d’une période électorale.
  4. La titulaire ne doit distribuer que du matériel publicitaire national payé.

5. La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % sera offerte en HD.

6.  La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous‑titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007‑54, 17 mai 2007.

7.  Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, la titulaire doit :

8.  La titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information, y compris les bulletins de nouvelles. Aux fins de cette condition de licence, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.

9.  La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.

10. La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

11.  La titulaire doit respecter le Code de l’ACR concernant la violence de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.

Aux fins de ces conditions :

Attentes

Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que la titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit.

Le Conseil s’attend à ce que les titulaires de services dont le renouvellement de licence est prévu au cours des deux prochaines années déterminent la manière dont elles satisferont à l’exigence relative au sous-titrage de la publicité et des messages promotionnels et de commanditaires de langues française et anglaise. Par conséquent, le Conseil étudiera, lors du renouvellement de licence d’un tel service, l’ajout d’une condition de licence qui tiendra compte du temps écoulé depuis la publication de la décision imposant au service les conditions de licence énoncées dans la présente politique.

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fournisse la vidéodescription et acquière des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible.

De plus, le Conseil s’attend à ce que la titulaire :

Encouragement

Le Conseil encourage la titulaire à diffuser le symbole normalisé ainsi que le message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause commerciale.

Annexe 2 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-1

Conditions de licence, attentes et encouragement pour les entreprises de programmation d’émissions spécialisées concurrentes consacrées aux nouvelles nationales d’intérêt général

1. 

  1. La titulaire doit offrir un service national de programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise ou de langue française composé d’émissions de nouvelles nationales d’intérêt général et d’information. La titulaire doit offrir des bulletins de nouvelles actualisés toutes les 120 minutes.
  2. La programmation peut appartenir à toutes les catégories d’émissions énoncées à l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
  3. La titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories suivantes : 7, 7d), 7e), 8b), 8c).

2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 90 % de la journée de radiodiffusion.

3. 

  1. Sous réserve des paragraphes 3b) et 3c), la titulaire doit distribuer au plus 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d’horloge. 
  2. Lorsqu’une émission s’étend sur deux heures d’horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d’horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge inclus dans l’émission n’excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d’horloge.
  3. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe 3a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane au cours d’une période électorale 
  4. La titulaire ne doit distribuer que du matériel publicitaire national payé.

4. La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % sera offerte en HD.

5.  La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007‑54, 17 mai 2007. 

6.  Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, la titulaire doit :

7. La titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information, y compris les bulletins de nouvelles. Aux fins de cette condition de licence, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.

8.  La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.

9.  La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

10.  La titulaire doit respecter le Code de l’ACR concernant la violence de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.

Aux fins de ces conditions, les expressions « journée de radiodiffusion » et « heure d’horloge » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que la titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit.

Le Conseil s’attend à ce que les titulaires de services dont le renouvellement de licence est prévu au cours des deux prochaines années déterminent la manière dont elles satisferont à l’exigence relative au sous-titrage de la publicité et des messages promotionnels et de commanditaires de langues française et anglaise. Par conséquent, le Conseil étudiera, lors du renouvellement de licence d’un tel service, l’ajout d’une condition de licence qui tiendra compte du temps écoulé depuis la publication de la décision imposant au service les conditions de licence énoncées dans la présente politique.

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fournisse la vidéodescription et acquière des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible.

De plus, le Conseil s’attend à ce que la titulaire : 

Encouragement

Le Conseil encourage la titulaire à diffuser le symbole normalisé ainsi que le message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause commerciale.

Annexe 3 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-1

Condition de licence supplémentaire pour Le Réseau de l’information

La programmation de Le Réseau de l’information (RDI) doit refléter les préoccupations de chacun des pôles francophones canadiens identifiés par la Société Radio-Canada (la SRC), soit l’Atlantique, le Québec, l’Ontario et l’Ouest. À cette fin, la titulaire doit s’assurer qu’au moins un tiers des émissions originales distribuées par RDI chaque année de radiodiffusion soient des productions régionales, qui proviennent soit des stations de la SRC en régions soit des partenaires régionaux de RDI. À cet égard, les registres des émissions devront permettre d’identifier chaque région concernée.

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